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Document 32025R1528

Règlement d’exécution (UE) 2025/1528 de la Commission du 30 juillet 2025 autorisant la mise sur le marché de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

C/2025/5143

JO L, 2025/1528, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1528/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1528/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1528

31.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1528 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2025

autorisant la mise sur le marché de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

Le 29 octobre 2020, la société Tigernuts traders, S.L. (ci-après le «demandeur»), a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a sollicité l’utilisation de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que telle (pour la cuisson ou comme assaisonnement) et en tant qu’ingrédient dans plusieurs catégories de denrées alimentaires destinées à la population en général.

(4)

Le 8 novembre 2022, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment.

(5)

Le 30 octobre 2024, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment (3).

(6)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) est sans danger pour la population en général dans les conditions d’utilisation proposées. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Il convient que l’inscription de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

L’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) devrait être inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise sur le marché dans l’Union de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) est autorisée.

L’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

(3)   EFSA Journal, 2024;22:e9102.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée)”.

 

 

Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que telle

 

Produits à base de pâtes

30 ml/100 g

Pain et petits pains

30 ml/100 g

En-cas autres que les pommes de terre frites (biscuits apéritifs)

30 ml/100 g

Sauces à salade

50 ml/100 g

Matières grasses définies à l’appendice II de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)

80 ml/100 g

Produits de boulangerie fine

30 ml/100 g

Produits à base de lait (*)

60 ml/100 g

(*)

Lorsqu’elle est utilisée dans les produits laitiers, l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait.

 

 

 

2)

Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée)

Description:

Le nouvel aliment est obtenu par pasteurisation du tubercule Cyperus esculentus (noix tigrée) L. suivie d’un procédé de pressage à froid.

Composition en acides gras:

 

Acide palmitique: 12 à 15 %

 

Acide stéarique: 5 à 8 %

 

Acide oléique: 65 à 69 %

 

Acide linoléique: 9 à 12 %

Caractéristiques:

 

Acidité: ≤ 2 %

 

Indice de peroxyde: ≤ 20 meq/kg

 

Indice de saponification: ≤ 189 mg de KOH/g

 

p-anisidine: < 1

Métaux lourds:

 

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

 

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Mycotoxines:

 

Aflatoxines (B1 + B2 + G1 + G2): < 4 μg/kg

 

Aflatoxine B1: < 1 μg/kg

 

Ochratoxine A: < 3 μg/kg

Critères microbiologiques:

 

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 103 UFC/g

 

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

 

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

 

Salmonella: Pas de détection dans 25 g

 

Listeria monocytogenes: Pas de détection dans 25 g

 

Entérobactéries: < 102 UFC/g

UFC: unités formant colonie»


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1528/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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