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Document 32025R0179

Règlement d’exécution (UE) 2025/179 de la Commission du 31 janvier 2025 relatif à la collecte et à la transmission de données d’analyses moléculaires dans le cadre des enquêtes épidémiologiques sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil

C/2025/604

JO L, 2025/179, 3.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/179/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/179/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/179

3.2.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/179 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2025

relatif à la collecte et à la transmission de données d’analyses moléculaires dans le cadre des enquêtes épidémiologiques sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2003/99/CE impose à l’autorité compétente de l’État membre concerné de procéder à une enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire en collaboration avec les autorités compétentes chargées de faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé humaine et à leurs conséquences conformément à la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ladite décision a été abrogée par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), qui a ensuite été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces enquêtes doivent permettre de réunir des informations sur le profil épidémiologique, les denrées alimentaires pouvant être impliquées et les causes potentielles des foyers, et comprendre des études épidémiologiques et microbiologiques appropriées.

(2)

L’efficacité et la coopération intersectorielle entre les autorités chargées de la santé publique et de la sécurité des aliments dans le cadre de ces enquêtes sont essentielles pour limiter les effets sur la santé publique d’un foyer de toxi-infection alimentaire et pour réduire au minimum l’incidence économique liée aux rappels et au retrait des denrées alimentaires dangereuses ou potentiellement dangereuses. À cette fin, l’identification rapide et fiable des lots ou envois contenant des denrées alimentaires contaminées et de la cause du foyer est nécessaire.

(3)

Le séquençage du génome entier (SGE) est une technique d’analyse moléculaire moderne pour les études microbiologiques qui facilite grandement l’identification rapide des groupes de micro-organismes, soutenant ainsi les enquêtes épidémiologiques. Il permet d’établir des liens entre les isolats d’agents pathogènes d’origine alimentaire prélevés sur l’homme, les denrées alimentaires, les animaux, les aliments pour animaux et l’environnement connexe au cours de l’enquête sur un foyer de toxi-infection alimentaire.

(4)

Afin de faciliter considérablement les enquêtes sur les foyers de toxi-infection alimentaire et la détection en temps utile des sources de ces foyers, les États membres devraient être tenus de collecter des isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant d’échantillons de denrées alimentaires, d’animaux, d’aliments pour animaux et d’échantillons environnementaux connexes auprès des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, ainsi que lors des contrôles officiels, lorsque ces isolats sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer de toxi-infection alimentaire. Les États membres devraient également être tenus d’effectuer un SGE sur ces isolats.

(5)

Les États membres devraient transmettre les résultats du SGE réalisé sur les isolats de ces agents pathogènes provenant de denrées alimentaires, d’animaux, d’aliments pour animaux et de l’environnement connexe à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), qui a mis au point un système commun fondé sur le principe «Une seule santé» en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Dans le cadre du système commun «Une seule santé», l’Autorité peut comparer les résultats du SGE sur les isolats de ces agents pathogènes collectés conformément au présent règlement avec les résultats du SGE sur les isolats humains communiqués à l’ECDC conformément à l’article 13, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2022/2371. Cette comparaison permet d’identifier la source d’un foyer et les lots touchés lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec des données provenant d’enquêtes épidémiologiques. Lors de la transmission des résultats du SGE à l’Autorité, il convient d’inclure des données y afférentes supplémentaires, essentielles à l’enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire.

(6)

Il convient d’accorder aux États membres et à l’Autorité suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences relatives à la collecte d’isolats provenant d’échantillons de denrées alimentaires, d’animaux et d’aliments pour animaux et d’échantillons environnementaux connexes, au SGE de ces isolats et à la transmission des données y afférentes, afin de prévoir les applications techniques et les moyens financiers nécessaires. Les exigences du présent règlement devraient donc commencer à s’appliquer 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Collecte et séquençage du génome entier (SGE) des isolats d’agents pathogènes d’origine alimentaire associés à des foyers de toxi-infection alimentaire

1.   L’autorité compétente chargée d’enquêter sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE collecte, dans les meilleurs délais, des isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli, lorsque ces agents pathogènes sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer de toxi-infection alimentaire, sur la base des informations analytiques ou épidémiologiques disponibles, dans l’État membre de cette autorité compétente ou dans un autre État membre, et qu’ils proviennent d’échantillons prélevés sur les denrées alimentaires, les animaux et les aliments pour animaux suspectés ou l’environnement connexe au cours des enquêtes relatives à l’apparition de foyers de toxi-infection alimentaire.

2.   L’autorité compétente effectue un SGE sur au moins un isolat de chaque sérotype, biotype ou type moléculaire des isolats collectés visés au paragraphe 1 du présent article dans un laboratoire officiel visé à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5) et accrédité pour cette méthode conformément à la norme ISO 17025.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale soumettent à l’autorité compétente, à sa demande, et lorsqu’ils sont disponibles, les isolats des agents pathogènes visés au paragraphe 1 et les résultats correspondants du SGE résultant de leurs propres enquêtes, lorsque ces isolats sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer, ainsi que les données connexes visées à l’article 2, paragraphe 2.

Article 2

Transmission des résultats du SGE

1.   L’autorité compétente visée à l’article 1er transmet dans les meilleurs délais à l’Autorité les résultats du SGE effectué sur les isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli visés à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont accompagnées des données connexes suivantes:

a)

un numéro de référence unique de la séquence génomique de l’isolat à partir duquel la séquence a été générée;

b)

un numéro de référence unique de l’échantillon à partir duquel l’agent pathogène a été isolé;

c)

l’espèce pathogène;

d)

la description de la denrée alimentaire, de l’espèce animale, de l’aliment pour animaux ou de l’environnement dont provient l’isolat;

e)

la date d’échantillonnage;

f)

l’État membre d’échantillonnage;

g)

si elle est notifiée dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), la référence à la notification associée à l’isolat;

h)

un numéro de référence unique du foyer de toxi-infection alimentaire ayant fait l’objet d’une enquête au niveau national.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 août 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 325 du 12.12.2003, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/99/oj.

(2)  Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/2119/oj).

(3)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1082/oj).

(4)  Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).

(5)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/179/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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