This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R2772R(05)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L 0 du 22.12.2023)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L 0 du 22.12.2023)
C/2024/4847
JO L, 2024/90408, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj (ET, FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/90408 |
26.7.2024 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité
(«Journal officiel de l’Union européenne» L, 2023/2772, 22 décembre 2023)
Les annexes du règlement délégué (UE) 2023/2772 sont à lire comme suit:
«ANNEXE I
Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS)
ESRS 1 |
Exigences générales |
ESRS 2 |
Informations générales à publier |
ESRS E1 |
Changement climatique |
ESRS E2 |
Pollution |
ESRS E3 |
Ressources hydriques et marines |
ESRS E4 |
Biodiversité et écosystèmes |
ESRS E5 |
Utilisation des ressources et économie circulaire |
ESRS S1 |
Personnel de l’entreprise |
ESRS S2 |
Travailleurs de la chaîne de valeur |
ESRS S3 |
Communautés affectées |
ESRS S4 |
Consommateurs et utilisateurs finaux |
ESRS G1 |
Conduite des affaires |
ESRS 1
EXIGENCES GÉNÉRALES
TABLE DES MATIÈRES
Objectif
1. |
Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction |
1.1 |
Catégories d’ESRS |
1.2 |
Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs |
1.3 |
Conventions de rédaction |
2. |
Caractéristiques qualitatives des informations |
3. |
La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité |
3.1 |
Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité |
3.2 |
Enjeux matériels et matérialité des informations |
3.3 |
Double matérialité |
3.4 |
Matérialité d’impact |
3.5 |
Matérialité financière |
3.6 |
Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité |
3.7 |
Niveau de désagrégation |
4. |
Vigilance raisonnable |
5. |
Chaîne de valeur |
5.1 |
Entreprise déclarante et chaîne de valeur |
5.2 |
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations |
6. |
Horizons temporels |
6.1 |
Période de reporting |
6.2 |
Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur |
6.3 |
Suivi de la progression par rapport à l’année de référence |
6.4 |
Définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations |
7. |
Préparation et présentation des informations en matière de durabilité |
7.1 |
Présentation d’informations comparatives |
7.2 |
Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats |
7.3 |
Mise à jour d’informations après la période de reporting |
7.4 |
Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité |
7.5 |
Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures |
7.6 |
Informations consolidées et exemption de filiales |
7.7 |
Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations |
7.8 |
Information sur les opportunités |
8. |
Structure de l’état de durabilité |
8.1 |
Exigence générale en matière de présentation |
8.2 |
Contenu et structure de l’état de durabilité |
9. |
Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées |
9.1 |
Incorporation d’informations au moyen de renvois |
9.2 |
Informations connectées et connectivité avec les états financiers |
10. |
Dispositions transitoires |
10.1 |
Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité |
10.2 |
Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur» |
10.3 |
Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives» |
10.4 |
Disposition transitoire: Liste des exigences de publication introduites progressivement |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Informations spécifiques de l’entité |
— |
Double matérialité |
— |
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations |
— |
Contenu et structure de l’état de durabilité |
Appendice B: |
Caractéristiques qualitatives des informations |
Appendice C: |
Liste des exigences de publication introduites progressivement |
Appendice D: |
Structure de l’état de durabilité ESRS |
Appendice E: |
Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS |
Appendice F: |
Exemple de structure de l’état de durabilité ESRS |
Appendice G: |
Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois |
Objectif
1. |
L’objectif des normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) est de préciser quelles informations en matière de durabilité une entreprise publie en application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, (1) telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (2). La publication d’informations, conformément aux ESRS, n’exempte pas les entreprises des autres obligations prévues dans le droit de l’Union. |
2. |
Plus précisément, les ESRS spécifient les informations qu’une entreprise publie sur ses impacts , risques et opportunités matériels en ce qui concerne les enjeux de durabilité dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les ESRS n’exigent pas d’une entreprise qu’elle publie des informations sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance couverts par les ESRS si l’évaluation qu’elle effectue montre que le thème en question n’est pas matériel (voir appendice E de la présente norme: Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS). Les informations publiées conformément aux ESRS doivent permettre aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels qu’exerce l’entreprise concernée sur la population et l’environnement ainsi que les impacts matériels des enjeux de durabilité sur son développement, sa performance et sa position. |
3. |
L’objectif de la présente norme (ESRS 1) est de permettre de comprendre l’architecture des ESRS, les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux utilisés, ainsi que les exigences générales pour la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464. |
1. Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction
1.1 Catégories d’ESRS
4. |
On distingue trois catégories d’ESRS:
Les normes transversales et les normes thématiques sont des normes non sectorielles, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à l’ensemble des entreprises, indépendamment du ou des secteurs dans lesquels elles opèrent. |
5. |
Les normes transversales ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier s’appliquent aux enjeux de durabilité couverts par les normes thématiques et les normes sectorielles. |
6. |
La présente norme (ESRS 1) décrit l’architecture des normes ESRS, explique les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux, et énonce les exigences générales pour la préparation et la présentation de l’information en matière de durabilité. |
7. |
La norme ESRS 2 établit les exigences de publication concernant les informations que les entreprises fournissent à un niveau général pour tous les enjeux de durabilité matériels dans les domaines d’information de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des impacts, des risques et des opportunités, et des indicateurs et cibles. |
8. |
Les ESRS thématiques couvrent un thème de durabilité et sont structurées en thèmes, sous-thèmes et, si nécessaire, sous-sous-thèmes. Le tableau figurant dans la section Exigences d’application 16 (AR 16) de la présente norme donne une vue d’ensemble des thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes de durabilité (dénommés collectivement les « enjeux de durabilité ») couverts par les ESRS thématiques. |
9. |
Les ESRS thématiques peuvent inclure des exigences spécifiques qui complètent les exigences de publication générales d’ESRS 2. L’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier d’ESRS 2 dresse la liste des exigences supplémentaires dans les ESRS thématiques que les entreprises appliquent conjointement avec les exigences de publication générales d’ESRS 2. |
10. |
Les normes sectorielles s’appliquent à toutes les entreprises au sein d’un secteur donné. Elles portent sur les impacts, les risques et les opportunités qui sont susceptibles d’être matériels pour toutes les entreprises d’un secteur spécifique et qui ne sont pas couverts, ou pas suffisamment couverts, par les normes thématiques. Les normes sectorielles abordent plusieurs thèmes et couvrent ceux qui sont le plus pertinents pour le secteur concerné. Les normes sectorielles permettent d’atteindre un degré élevé de comparabilité. |
11. |
Outre les exigences de publication prévues dans les trois catégories d’ESRS, lorsqu’une entreprise conclut qu’un impact, un risque ou une opportunité ne sont pas couverts par une ESRS, ou ne le sont pas avec un niveau de granularité suffisant, mais qu’ils sont matériels en raison de faits et de circonstances qui lui sont propres, elle fournit des informations spécifiques («entity-specific disclosures») supplémentaires afin de permettre aux utilisateurs de comprendre ses impacts, risques ou opportunités en matière de durabilité. Les exigences d’application AR 1 à AR 5 fournissent des orientations supplémentaires en ce qui concerne la fourniture d’informations spécifiques de l’entité. |
1.2. Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs
12. |
Les exigences de publication dans ESRS 2, dans les ESRS thématiques et dans les ESRS sectorielles sont structurées selon les domaines d’information suivants:
|
13. |
ESRS 2 comprend:
L’entreprise respecte les exigences de publication minimales concernant les politiques, les actions, les indicateurs et les cibles ainsi que les exigences de publication correspondantes dans les ESRS thématiques et sectorielles. |
1.3 Conventions de rédaction
14. |
Dans toutes les ESRS:
Ces notions sont collectivement désignées par les termes «impacts, risques et opportunités» (IRO). Elles reflètent la perspective de la double matérialité de l’ESRS décrite dans la section 3. |
15. |
Dans les ESRS, les termes définis dans le glossaire des définitions (Annexe II) apparaissent en gras et en italique , sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe. |
16. |
Les ESRS structurent les informations à publier au titre des exigences de publication. Chaque exigence de publication consiste en un ou plusieurs points de données distincts. Le terme «point de données» peut aussi désigner un sous-élément narratif d’une exigence de publication. |
17. |
Outre les exigences de publication, la plupart des ESRS contiennent également des exigences d’application. Les exigences d’application soutiennent l’application des exigences de publication et sont tout aussi contraignantes que d’autres parties d’une ESRS. |
18. |
Les ESRS ont recours aux termes indiqués ci-après pour distinguer les différents degrés d’une obligation de publication d’informations faite à l’entreprise:
Par ailleurs, les ESRS utilisent les termes «tient compte» lorsqu’elles font référence à des questions, des ressources ou des méthodes que l’entreprise doit prendre en considération ou utiliser lors de la préparation d’une publication donnée, le cas échéant. |
2. Caractéristiques qualitatives des informations
19. |
Lorsqu’elle prépare son
état de durabilité
, l’entreprise respecte:
|
20. |
Ces caractéristiques qualitatives des informations sont définies et décrites dans l’appendice B de la présente norme. |
3. La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité
21. |
L’entreprise publie des informations sur les enjeux de durabilité en suivant le principe de la double matérialité , tel qu’il est défini et présenté dans le présent chapitre. |
3.1 Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité
22. |
Les
parties prenantes
sont les personnes qui peuvent affecter l’entreprise ou que l’entreprise peut affecter. Il existe deux grands groupes de parties prenantes:
|
23. |
Certaines parties prenantes , mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes visés au paragraphe 22. |
24. |
Le dialogue avec les parties prenantes affectées est un élément essentiel pour le processus permanent de vigilance raisonnable de l’entreprise (voir chapitre 4 Vigilance raisonnable) et pour l’évaluation de la matérialité en matière de durabilité. Il est également crucial pour les processus d’identification et d’évaluation des impacts négatifs, réels et potentiels, qui contribuent à leur tour au processus d’évaluation visant à identifier les impacts matériels aux fins de l’information en matière de durabilité (voir section 3.4 de la présente norme). |
3.2 Enjeux matériels et matérialité des informations
25. |
L’entreprise doit procéder à une évaluation de la matérialité (voir sections 3.4 Matérialité d’impact et 3.5 Matérialité financière) pour identifier les impacts, risques et opportunités matériels au sujet desquels des informations doivent être publiées. |
26. |
L’évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise visant à identifier ses impacts, risques et opportunités et à évaluer leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences de publication générales concernant les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. |
27. |
À l’appendice A de la présente norme, les exigences d’application contiennent la liste des enjeux de durabilité couverts par des ESRS thématiques, classés par thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes, qui sont utiles à l’évaluation de la matérialité . L’appendice E Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS de la présente norme fournit une illustration de l’évaluation de la matérialité décrite dans la présente section. |
28. |
Un enjeu de durabilité est «matériel» s’il remplit les critères de la matérialité d’impact (voir section 3.4 de la présente norme) ou de la matérialité financière (voir section 3.5 de la présente norme), ou les deux à la fois. |
29. |
Indépendamment des résultats de son évaluation de la matérialité, l’entreprise publie toujours les informations requises par: ESR 2 Informations générales à publier (c’est-à-dire l’ensemble des exigences de publication et des points de données spécifiés dans ESRS 2) et les exigences de publication (y compris leurs points de données) dans les ESRS thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, tels qu’ils sont énumérés dans l’appendice C d’ESRS 2 Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier. |
30. |
Lorsqu’elle conclut qu’un enjeu de durabilité, pour laquelle ESRS 2 IRO-1, IRO-2 et SBM-3 prévoient des exigences de publication, est matériel au terme de son évaluation de la
matérialité
, l’entreprise:
|
31. |
L’entreprise fournit les informations applicables prescrites par une exigence de publication, y compris ses points de données, ou des informations spécifiques d’entité, lorsqu’elle juge, dans le cadre de son évaluation de la matérialité des informations, qu’il s’agit d’informations pertinentes sous l’un au moins des angles suivants:
|
32. |
Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de la matérialité au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de la matérialité du thème concerné. |
33. |
Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques, actions et cibles liées à un enjeu de durabilité considéré comme matériel après évaluation, l’entreprise inclut les informations prescrites par toutes les exigences de publication et tous les points de données dans les ESRS thématiques et sectorielles en lien avec cette question, ainsi que par les exigences de publication minimales correspondantes, concernant les politiques, les actions et les cibles, prévues par ESRS 2. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations prescrites par les exigences de publication et les points de données visés dans les ESRS thématiques ou sectorielles, ou par les exigences de publication minimales visées dans ESRS 2, en ce qui concerne les politiques, actions et cibles, parce qu’elle n’a pas adopté les politiques, mené les actions ou fixé les cibles correspondantes, elle le signale et indique éventuellement le délai dans lequel elle entend mettre en place lesdites politiques, actions et cibles. |
34. |
Lorsqu’elle publie les informations sur les
indicateurs
pour un
enjeu de durabilité
matériel conformément à la section Indicateurs et cibles de l’ESRS thématique concernée, l’entreprise:
|
35. |
Si l’entreprise omet les informations prescrites par un point de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE énumérés à l’appendice B d’ESRS 2, elle indique explicitement que les informations en question sont «non matérielles». |
36. |
L’entreprise établit la manière dont elle applique les critères, y compris les seuils appropriés, pour déterminer:
|
3.3 Double matérialité
37. |
La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière . Sauf indication contraire, les termes «matériel» et «matérialité» sont employés dans les ESRS pour désigner cette double matérialité. |
38. |
Les évaluations de la matérialité d’impact et de la matérialité financière sont liées entre elles, et il convient de tenir compte de l’interdépendance de ces deux dimensions. En règle générale, le point de départ est l’évaluation des impacts, bien qu’il puisse également exister des risques et opportunités matériels non liés aux impacts de l’entreprise. Un impact en matière de durabilité peut être matériel en termes financiers dès le départ, ou le devenir, lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il affecte la position financière, les performances financières ou les flux de trésorerie de l’entreprise, ainsi que son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme. Le point de vue de la matérialité d’impact permet d’appréhender tous les impacts, qu’ils soient ou non financièrement matériels. |
39. |
Lorsqu’elle identifie et évalue les impacts, risques et opportunités dans sa chaîne de valeur en vue de déterminer leur matérialité , l’entreprise s’intéresse essentiellement aux domaines dans lesquels les impacts, les risques et les opportunités sont réputés susceptibles de survenir, selon la nature des activités, les relations d’affaires, la situation géographique ou d’autres facteurs pertinents. |
40. |
L’entreprise tient compte de la mesure dans laquelle elle est affectée par ses dépendances à l’égard de la disponibilité des ressources naturelles, humaines et sociales à des prix et à des niveaux de qualité appropriés, quels que soient ses impacts potentiels sur ces ressources. |
41. |
Les impacts, risques et opportunités principaux d’une entreprise sont considérés comme étant les mêmes que les impacts, risques et opportunités matériels identifiés selon le principe de la double matérialité et, à ce titre, publiés dans l’ état de durabilité de l’entreprise. |
42. |
L’entreprise applique les critères énoncés dans les sections 3.4 et 3.5 de la présente norme, en ayant recours à des seuils quantitatifs et/ou qualitatifs appropriés. Des seuils appropriés sont nécessaires pour déterminer quels impacts, risques et opportunités sont identifiés et traités par l’entreprise comme étant matériels et quels enjeux de durabilité sont matériels à des fins de publication d’informations. Certaines normes et certains cadres existants utilisent les termes «impacts les plus matériels» lorsqu’ils désignent le seuil utilisé pour identifier les impacts décrits dans l’ESRS comme étant des «impacts matériels». |
3.4 Matérialité d’impact
43. |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes d’impacts lorsqu’il a trait aux impacts positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme. Les impacts comprennent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et ceux qui sont liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Les relations d’affaires de l’entreprise englobent les relations nouées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et ne se limitent pas à ses relations contractuelles directes. |
44. |
Dans ce contexte, les impacts sur la population ou l’environnement comprennent les impacts liés à des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. |
45. |
L’évaluation de la
matérialité
d’un impact négatif repose sur le processus de vigilance raisonnable défini dans les instruments internationaux que sont les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales En ce qui concerne les impacts négatifs réels, la matérialité dépend de la gravité de l’impact, tandis que pour les impacts négatifs potentiels, elle dépend de leur gravité et de leur probabilité. La gravité est déterminée sur la base des facteurs suivants:
Dans le cas d’un impact négatif potentiel sur les droits de l’homme, la gravité de l’impact l’emporte sur sa probabilité. |
46. |
Pour les impacts positifs, la
matérialité
dépend:
|
3.5 Matérialité financière
47. |
Dans l’information en matière de durabilité, la notion de matérialité financière est un prolongement de la notion de matérialité utilisée dans le processus de détermination des informations à inclure dans les états financiers de l’entreprise. |
48. |
L’évaluation de la matérialité financière correspond à l’identification des informations considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs d’informations financières à usage général en vue de décisions d’apport de ressources à l’entité. En particulier, des informations sont considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs de rapports financiers à usage général si on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur omission, leur inexactitude ou leur obscurcissement influence les décisions que prennent ces utilisateurs sur la base de l’ état de durabilité de l’entreprise. |
49. |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s’il produit, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il produise, des effets financiers matériels sur l’entreprise. Tel est le cas lorsqu’un enjeu de durabilité engendre des risques ou opportunités qui ont, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient, une influence matérielle, sur le développement, la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme. Les risques et les opportunités peuvent découler d’événements passés ou futurs. La matérialité financière d’un enjeu de durabilité ne se limite pas aux questions qui dépendent de la volonté de l’entreprise, mais concerne également les informations sur les risques et opportunités matériels imputables à ses relations d’affaires , au-delà du périmètre de consolidation utilisé dans la préparation des états financiers. |
50. |
Les
dépendances
à l’égard des ressources naturelles, humaines et sociales peuvent être source de
risques
ou d’
opportunités
financiers. Les dépendances peuvent produire deux types d’effets:
|
51. |
La matérialité des risques et opportunités est évaluée en tenant compte, conjointement, de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur potentielle des effets financiers . |
3.6 Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité
52. |
L’évaluation de la
matérialité
effectuée par l’entreprise peut déboucher sur l’identification de situations dans lesquelles les
actions
qu’elle entreprend pour gérer certains
impacts
ou certains
risques
, ou pour saisir certaines
opportunités
liées à un enjeu de durabilité, peuvent avoir des impacts négatifs matériels ou créer des risques matériels pour un ou plusieurs autres
enjeux de durabilité
. Par exemple:
|
53. |
Dans de telles situations, l’entreprise:
|
3.7 Niveau de désagrégation
54. |
Si cela est nécessaire à une bonne compréhension des
impacts, risques
et
opportunités
matériels, l’entreprise désagrège les informations publiées:
|
55. |
Au moment de définir le niveau de désagrégation approprié pour la publication d’informations, l’entreprise tient compte de la désagrégation appliquée dans son évaluation de la matérialité. En fonction des faits et circonstances particuliers de l’entreprise, une désagrégation par filiale peut être nécessaire. |
56. |
Si elle agrège des données provenant de niveaux différents, ou de plusieurs sites relevant du même niveau, l’entreprise veille à ce que cette agrégation ne masque pas les éléments spécifiques et contextuels nécessaires pour interpréter les informations. L’entreprise ne peut regrouper des éléments matériels dont la nature diffère. |
57. |
Lorsque l’entreprise présente des informations désagrégées par secteur, elle adopte le classement sectoriel des ESRS, qui doit être précisé dans un acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE. Lorsqu’une ESRS thématique ou sectorielle impose d’adopter un niveau particulier de désagrégation pour préparer une information précise, l’exigence inscrite dans l’ESRS thématique ou sectorielle prévaut. |
4. Vigilance raisonnable
58. |
Le résultat du processus de vigilance raisonnable en matière de durabilité de l’entreprise (la «vigilance raisonnable» dans les instruments internationaux mentionnés ci-après) contribue à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise. Les ESRS n’imposent aucune exigence de conduite en ce qui concerne la vigilance raisonnable; elles n’étendent et ne modifient pas non plus le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne la mise en œuvre de la vigilance raisonnable. |
59. |
La vigilance raisonnable est le processus grâce auquel les entreprises identifient, préviennent et atténuent les impacts négatifs, réels et potentiels, de leurs activités sur l’environnement et les populations concernées par celles-ci et rendent compte de la manière dont elles remédient à ces impacts. Ces impacts comprennent les impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. La vigilance raisonnable est une pratique constante qui peut engendrer des changements, ou s’adapte aux changements opérés, dans la stratégie, le modèle économique, les activités, les relations d’affaires et les contextes d’activités, d’approvisionnement et de vente de l’entreprise. Ce processus est décrit dans les instruments internationaux suivants: principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. |
60. |
Ces instruments internationaux énoncent un certain nombre d’étapes qui composent le processus de vigilance raisonnable, y compris l’identification et l’évaluation des impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Lorsque l’entreprise ne peut traiter tous les impacts en même temps, le processus de vigilance raisonnable prévoit d’établir un ordre de priorité des actions à entreprendre en fonction de la gravité et de la probabilité des impacts. C’est cet aspect du processus qui contribue à l’évaluation des impacts matériels (voir section 3.4 de la présente norme). L’identification des impacts matériels facilite aussi l’identification des risques et opportunités matériels en matière de durabilité, qui sont souvent la résultante de ces impacts. |
61. |
Les éléments essentiels de la vigilance raisonnable se retrouvent directement dans les exigences de publication énoncées dans ESRS 2 et dans l’ESRS thématique, ainsi qu’il est détaillé ci-dessous:
|
5. Chaîne de valeur
5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur
62. |
L’ état de durabilité porte sur la même entreprise déclarante que les états financiers. Par exemple, si l’entreprise déclarante est une entreprise mère tenue de préparer les états financiers consolidés, c’est le groupe qui sera responsable de l’état de durabilité. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou lorsqu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE. |
63. |
Les informations relatives à l’entreprise déclarante fournies dans l’
état de durabilité
sont complétées par des informations sur les
impacts, risques
et
opportunités
matériels liés à l’entreprise en raison de ses
relations d’affaires
directes et indirectes dans sa
chaîne de valeur
, en amont comme en aval («informations concernant la chaîne de valeur»). En complétant les informations sur l’entreprise déclarante, l’entreprise inclut les impacts, risques et opportunités matériels liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval:
|
64. |
Le paragraphe 63 n’exige pas d’informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur , mais seulement l’inclusion d’informations matérielles concernant la chaîne de valeur en amont et en aval. Différents enjeux de durabilité peuvent être matériels pour divers maillons de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise. Les informations sont complétées pour inclure des informations concernant la chaîne de valeur portant uniquement sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels l’enjeu est matériel. |
65. |
L’entreprise inclut des informations matérielles concernant la
chaîne de valeur
lorsque cela est nécessaire pour:
|
66. |
Pour déterminer à quel niveau, au sein de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, il existe un enjeu de durabilité important, l’entreprise recourt à son évaluation des impacts, risques et opportunités en appliquant le principe de la double matérialité (voir chapitre 3 de la présente norme). |
67. |
Lorsque des entreprises associées ou des coentreprises, comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence ou consolidées de manière proportionnelle dans les états financiers, font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple en tant que fournisseurs, cette dernière inclut les informations relatives à ces entreprises associées ou coentreprises, conformément au paragraphe 63 et suivant la méthode appliquée aux autres relations d’affaires dans la chaîne de valeur. En l’occurrence, pour déterminer les indicateurs d’impact, les données relatives à l’entreprise associée ou à la coentreprise ne se limitent pas à leur participation au capital, mais sont prises en considération en fonction des impacts qui sont liés aux produits et aux services de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires. |
5.2 Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations
68. |
La capacité de l’entreprise à obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval peut varier en fonction de différents facteurs, comme les dispositions contractuelles conclues par l’entreprise, le niveau de contrôle qu’elle exerce sur les activités n’entrant pas dans son cadre de consolidation, et sa puissance d’achat. Lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval ainsi que de ses relations d’affaires, il peut être plus difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur. |
69. |
Dans certaines circonstances, l’entreprise peut, malgré des efforts raisonnables, ne pas être en mesure de collecter des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, comme l’exige le paragraphe 63. En pareils cas, l’entreprise estime quelles informations doivent être publiées concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, en utilisant toutes informations raisonnables et justifiables, telles que des moyennes sectorielles et autres approximations. |
70. |
Il peut également s’avérer difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur lorsque sont concernées des PME ou d’autres entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval qui ne relèvent pas du champ d’application de la publication d’informations en matière de durabilité exigée par les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (voir ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières). |
71. |
En ce qui concerne les politiques, actions et cibles , l’entreprise inclut dans sa publication des informations concernant sa chaîne de valeur , en amont et/ou en aval, dans la mesure où ces politiques, actions et cibles font intervenir des acteurs de cette chaîne de valeur . S’agissant des indicateurs , dans de nombreux cas, en particulier les enjeux environnementaux pour lesquelles il existe des approximations, il est possible que l’entreprise puisse satisfaire aux exigences d’information sans collecter de données auprès des acteurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier de PME, par exemple, lors du calcul de ses émissions de GES du scope 3. |
72. |
Le fait d’utiliser des estimations obtenues à partir de données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations n’a pas pour effet de produire des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir chapitre 2 et section 7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats de la présente norme). |
6. Horizons temporels
6.1 Période de reporting
73. |
La période de reporting pour l’ état de durabilité de l’entreprise doit correspondre à celle de ses états financiers. |
6.2 Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur
74. |
Dans son état de durabilité , l’entreprise établit des liens appropriés entre informations rétrospectives et informations prospectives, le cas échéant, afin de bien faire comprendre le rapport entre informations historiques et informations axées sur l’avenir. |
6.3 Suivi de la progression par rapport à l’année de référence
75. |
Une année de référence est la date ou la période de reporting historique pour laquelle des informations sont disponibles et par rapport à laquelle les informations ultérieures peuvent être comparées au fil du temps. |
76. |
L’entreprise présente des informations comparatives concernant l’année de référence pour les montants déclarés pendant la période en cours lorsqu’elle publie des informations sur les évolutions et les progrès accomplis pour atteindre une cible, sauf si l’exigence de publication applicable définit déjà la manière de rendre compte des progrès. L’entreprise peut également inclure des informations historiques sur les jalons franchis entre l’année de référence et la période de reporting, lorsque ces informations sont pertinentes. |
6.4 Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations
77. |
Lorsqu’elle prépare son
état de durabilité
, l’entreprise adopte les intervalles de temps suivants à compter de la fin de la période de reporting:
|
78. |
Pour l’horizon temporel à long terme, l’entreprise utilise une ventilation supplémentaire lorsque les impacts ou les actions sont attendus sur une période plus longue que cinq ans si nécessaire pour transmettre les informations pertinentes aux utilisateurs des états de durabilité . |
79. |
Si différentes définitions des horizons temporels à moyen ou long terme sont nécessaires pour des éléments particuliers d’une publication dans d’autres ESRS, ce sont les définitions de ces ESRS qui prévalent. |
80. |
Dans certaines circonstances, l’utilisation des horizons temporels à moyen ou long terme définis au paragraphe 77 peut donner lieu à des informations non pertinentes, car l’entreprise utilise une définition différente pour i) ses processus d’identification et de gestion des impacts , des risques et des opportunités matériels ou pour ii) décrire ses actions et fixer ses cibles . Ces circonstances peuvent procéder de caractéristiques propres au secteur d’activité, comme les flux de trésorerie et les cycles économiques, la durée prévue des investissements de capitaux, les horizons temporels retenus par les utilisateurs des états de durabilité pour effectuer leurs évaluations, ou les horizons de planification généralement utilisés dans le secteur d’activité de l’entreprise pour la prise de décision. Dans ces circonstances, l’entreprise peut adopter une définition différente des horizons temporels à moyen et/ou à long terme (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 9). |
81. |
Les références faites aux «court terme», «moyen terme» et «long terme» dans les ESRS renvoient à l’horizon temporel tel qu’il est déterminé par l’entreprise conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 77 à 80. |
7. Préparation et présentation des informations en matière de durabilité
82. |
Ce chapitre présente les exigences générales à appliquer pour préparer et présenter des informations en matière de durabilité. |
7.1 Présentation d’informations comparatives
83. |
L’entreprise publie des informations comparatives portant sur la période précédente pour tous les indicateurs quantitatifs et tous les montants monétaires publiés pendant la période en cours. Lorsque cela est utile pour la compréhension de l’ état de durabilité pour la période en cours, l’entreprise publie également des comparatifs dans le cadre de ses informations narratives. |
84. |
Lorsque l’entreprise publie des informations comparatives qui divergent des informations publiées au cours de la période précédente, elle communique:
|
85. |
Il est parfois impossible d’ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Il arrive, par exemple, que les données collectées au cours d’une ou de plusieurs périodes antérieures ne l’aient pas été de manière à permettre l’application rétrospective d’une nouvelle définition d’un indicateur ou d’une cible, ou une mise à jour rétrospective visant à corriger une erreur commise dans une période antérieure, et il est alors impossible de recréer ces informations (voir ESRS 2 BP-2). Lorsqu’il est impossible d’ajuster les informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le fait savoir. |
86. |
Lorsqu’une ESRS dispose que l’entreprise doit présenter plusieurs périodes comparatives pour un indicateur ou un point de données, les exigences de cette ESRS prévalent. |
7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats
87. |
Lorsque des indicateurs quantitatifs et des montants monétaires, y compris des informations concernant la chaîne de valeur en amont et en aval (voir chapitre 5 de la présente norme), ne peuvent être mesurés directement et ne peuvent qu’être estimés, une incertitude de mesure peut apparaître. |
88. |
Une entreprise publie les informations permettant aux utilisateurs de comprendre les incertitudes les plus importantes qui affectent les indicateurs quantitatifs et les montants monétaires déclarés dans son état de durabilité. |
89. |
L’utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables, y compris des analyses de scénarios et de sensibilité, est une étape essentielle de la préparation de l’information en matière de durabilité et ne compromet pas l’utilité de cette information, pour autant que les hypothèses et estimations soient correctement décrites et expliquées. Même un niveau élevé d’incertitude de mesure n’empêcherait pas nécessairement qu’une telle hypothèse ou estimation contienne des informations utiles ou réponde aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme). |
90. |
Les données et hypothèses utilisées pour préparer l’état de durabilité concordent, dans la mesure du possible, avec les données et hypothèses financières correspondantes utilisées dans les états financiers de l’entreprise. |
91. |
Certaines ESRS prévoient la publication d’informations telles que des explications sur de possibles événements futurs dont les résultats sont incertains. Pour déterminer si ces informations relatives à de possibles événements futurs sont matérielles, l’entreprise se reporte aux critères énoncés au chapitre 3 de la présente norme et tient compte:
|
92. |
Au moment d’évaluer les résultats possibles, l’entreprise tient compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment les informations sur des événements à faible probabilité et à fort impact qui, ajoutés les uns aux autres, peuvent devenir matériels. L’entreprise pourrait, par exemple, être exposée à plusieurs impacts ou risques, chacun pouvant causer le même type de perturbation, comme des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Les informations sur une source de risque particulière peuvent ne pas être matérielles s’il est très improbable que ladite source cause une perturbation. En revanche, les informations concernant le risque global de perturbation sur la chaîne d’approvisionnement causée par toutes les sources pourraient être matérielles (voir ESRS 2 BP-2). |
7.3 Mise à jour d’informations après la période de reporting
93. |
Dans certains cas, il arrive que l’entreprise reçoive des informations après la période de reporting, mais avant l’approbation pour publication du rapport de gestion. Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur les conditions qui existaient à la fin de la période, l’entreprise actualise, le cas échéant, les estimations et les publications d’informations en matière de durabilité à la lumière de ces nouvelles informations. |
94. |
Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur des transactions, autres événements et conditions matériels apparus après la fin de la période de reporting, l’entreprise fournit, le cas échéant, des informations narratives qui mentionnent l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements postérieurs à la clôture de l’exercice. |
7.4 Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité
95. |
La définition et le calcul des
indicateurs
, y compris ceux utilisés pour fixer les
cibles
et suivre la progression vers leur réalisation restent cohérents au fil du temps. L’entreprise fournit des chiffres comparatifs retraités, à moins que ce ne soit impossible (voir ESRS 2 BP-2), lorsqu’elle a:
|
7.5 Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures
96. |
L’entreprise corrige les erreurs matérielles liées à des périodes antérieures en retraitant les montants comparatifs pour la ou les périodes antérieures à propos desquelles des informations ont été publiées, à moins que ce ne soit impossible. Cette exigence ne s’étend pas aux périodes de reporting précédant la première année d’application de l’ESRS par l’entreprise. |
97. |
Les erreurs relatives à des périodes antérieures sont des omissions ou inexactitudes dans l’
état de durabilité
de l’entreprise concernant une ou plusieurs périodes antérieures. Ces erreurs sont dues à un défaut d’utilisation ou à une utilisation abusive d’informations fiables:
|
98. |
Ces erreurs incluent les conséquences d’erreurs mathématiques, les erreurs commises dans l’application des définitions d’ indicateurs et de cibles , les omissions ou interprétations erronées de faits, et les fraudes. |
99. |
Les erreurs potentielles commises et découvertes au cours de la même période sont corrigées avant que la publication du rapport de gestion soit autorisée. Néanmoins, des erreurs matérielles ne sont parfois découvertes qu’au cours d’une période ultérieure. |
100. |
Lorsqu’il est impossible de déterminer l’effet d’une erreur sur toutes les périodes antérieures présentées, l’entreprise retraite l’information comparative pour corriger l’erreur à partir de la première date praticable. Lorsqu’elle corrige les publications relatives à une période antérieure, l’entreprise ne peut utiliser le recul dont elle dispose, ni pour formuler des hypothèses de ce qu’auraient été les intentions de la direction dans une période antérieure ni pour estimer les montants publiés dans une période antérieure. Cette exigence s’applique à la correction des publications tant rétrospectives que prospectives. |
101. |
Les corrections d’erreurs se différencient des changements d’estimations. Les estimations peuvent devoir être revues dès que des informations supplémentaires deviennent disponibles (voir ESRS 2 BP-2). |
7.6 Informations consolidées et exemption de filiales
102. |
Lorsque l’entreprise publie des informations à un niveau consolidé, elle procède à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels pour l’ensemble du groupe consolidé, indépendamment de la structure juridique de celui-ci. Elle s’assure que toutes les filiales sont couvertes, afin de permettre une identification objective des impacts, risques et opportunités matériels. Les critères et les seuils en application desquels est évaluée la matérialité d’un impact, d’un risque ou d’une opportunité sont définis sur la base du chapitre 3 de la présente norme. |
103. |
Lorsque l’entreprise constate des différences significatives entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une description adéquate, selon le cas, des impacts, risques et opportunités de la ou des filiales concernées. |
104. |
Pour apprécier le caractère significatif des différences entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, l’entreprise peut tenir compte des différences de situation, comme le fait que la ou les filiales exercent des activités dans un secteur différent du reste du groupe, ou les circonstances visées à la section 3.7 Niveau de désagrégation. |
7.7 Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations
105. |
L’entreprise n’est pas tenue de publier des informations classifiées ou sensibles , même si ces informations sont considérées comme matérielles. |
106. |
Lorsqu’elle publie des informations sur
sa stratégie, ses plans
et
ses actions
, si une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations peut servir à réaliser l’objectif d’une exigence de publication, l’entreprise peut néanmoins omettre cette information particulière si celle-ci:
|
107. |
Si l’entreprise omet des informations classifiées ou sensibles , ou une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations parce qu’elle répond aux critères énoncés au paragraphe précédent, elle se conforme à l’exigence de publication en question en publiant toutes les autres informations requises. |
108. |
L’entreprise déploie tous les efforts raisonnables pour garantir qu’au-delà de l’omission des informations classifiées ou sensibles , ou de l’information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations, la pertinence globale de la publication en question n’est pas compromise. |
7.8 Information sur les opportunités
109. |
En ce qui concerne les
opportunités
, les informations publiées devraient être descriptives pour permettre au lecteur de comprendre l’opportunité qui s’offre à l’entreprise ou au secteur dans son ensemble. Dans ce cadre, l’entreprise tient compte de la
matérialité
des informations à publier, et examine notamment la question de savoir:
|
8. Structure de l’état de durabilité
110. |
Ce chapitre définit le cadre de présentation des informations sur les enjeux de durabilité préparées conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (c’est-à-dire l’ état de durabilité ) dans le rapport de gestion de l’entreprise. Ces informations sont présentées dans une section spéciale du rapport de gestion intitulée «état de durabilité». L’appendice F Exemple de structure de l’état de durabilité selon les ESRS de la présente norme contient un exemple indicatif d’état de durabilité structuré conformément aux exigences du présent chapitre. |
8.1 Exigence générale en matière de présentation
111. |
Les informations en matière de durabilité sont présentées:
|
8.2 Contenu et structure de l’état de durabilité
112. |
Exception faite de la possibilité d’incorporer des informations au moyen de renvois prévue à la section 9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme, l’entreprise publie toutes les informations applicables requises par les ESRS conformément au chapitre 1 de la présente norme, au sein d’une section spéciale du rapport de gestion. |
113. |
L’entreprise inclut, dans son état de durabilité , les informations à publier en application de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8) et des règlements délégués de la Commission qui précisent le contenu et autres modalités de ces publications. L’entreprise veille à ce que ces informations soient séparément identifiables dans l’état de durabilité. Les informations portant sur chacun des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxinomie sont présentées conjointement, dans une partie clairement discernable de la section environnementale de l’état de durabilité. Ces informations ne sont pas soumises aux dispositions des ESRS, à l’exception du présent paragraphe et de la première phrase du paragraphe 115 de la présente norme. |
114. |
Lorsqu’une entreprise inclut, dans son
état de durabilité
, des informations supplémentaires découlant i) d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou ii) de normes et référentiels d’information en matière de durabilité généralement admis, y compris les orientations non contraignantes et sectorielles, publiés par d’autres organismes de normalisation (comme le matériel technique publié par l’International Sustainability Standards Board ou la Global Reporting Initiative), ces informations:
|
115. |
L’entreprise structure son état de durabilité en quatre parties, dans l’ordre suivant: informations générales, informations environnementales [y compris les informations publiées au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852], informations sociales et informations en matière de gouvernance. Conformément à la disposition visée à la section 3.6 Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité de la présente norme, lorsque des informations données dans une partie renferment des informations à publier dans une autre partie, l’entreprise peut, pour éviter les répétitions, faire référence dans une partie aux informations présentées dans une autre. L’entreprise peut appliquer la structure détaillée illustrée à l’appendice F de la présente norme. |
116. |
Les informations requises par une ESRS sectorielle sont regroupées par domaine d’information et, le cas échéant, par thème de durabilité. Elles sont présentées en même temps que les publications requises par ESRS 2 et les ESRS thématiques correspondantes. |
117. |
Si l’entreprise prépare des informations spécifiques matérielles conformément au paragraphe 11, elle les publie en même temps que les informations générales et sectorielles les plus pertinentes. |
9. Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées
118. |
L’entreprise fournit des informations qui permettent aux utilisateurs de son état de durabilité de comprendre les liens entre les différents éléments d’information qu’il renferme, ainsi que les liens entre celles-ci et d’autres informations qu’elle fournit dans d’autres parties de ses publications. |
9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois
119. |
Pour autant que les conditions visées au paragraphe 120 soient réunies, les informations prescrites par une exigence de publication contenue dans une ESRS, y compris un point de données précis prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’
état de durabilité
au moyen de renvois:
|
120. |
L’entreprise peut utiliser des renvois pour incorporer des informations aux documents, ou à une partie des documents, énumérés au paragraphe 119, à condition que ces informations:
|
121. |
Pour autant que les conditions établies au paragraphe 120 soient remplies, les informations prescrites par une exigence de publication d’une ESRS, y compris un point de données spécifique prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’ état de durabilité au moyen de renvois au rapport préparé par l’entreprise conformément au règlement (UE) no 1221/2009 concernant un système de management environnemental et d’audit (EMAS) (12). Dans ce cas, l’entreprise veille à ce que les informations incorporées au moyen de renvois soient fournies en utilisant la même base que pour la préparation des informations requises par les ESRS, y compris le périmètre de consolidation et le traitement des informations concernant la chaîne de valeur . |
122. |
Lorsqu’elle utilise des renvois lors de la préparation de son état de durabilité , l’entreprise tient compte de la cohésion d’ensemble des informations publiées et veille à ce que ces renvois ne nuisent pas à la lisibilité de l’état de durabilité. L’appendice G Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme donne un exemple indicatif d’incorporation d’informations à l’aide de renvois (voir ESRS 2 BP-2). |
9.2 Informations connectées et connectivité avec les états financiers
123. |
L’entreprise décrit les liens entre différentes informations. Pour ce faire, elle peut être amenée à connecter ces informations narratives sur sa gouvernance, sa stratégie et sa gestion des risques avec les indicateurs et les cibles qui s’y rapportent. Par exemple, lorsqu’elle fournit des informations connectées, l’entreprise peut être amenée à expliquer l’effet, ou l’effet probable, de sa stratégie sur ses états financiers ou plans financiers, ou à expliquer le lien entre sa stratégie et les indicateurs et cibles utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux performances. Qui plus est, l’entreprise peut devoir expliquer en quoi son utilisation des ressources naturelles et les changements opérés dans sa chaîne d’approvisionnement pourraient amplifier, modifier ou réduire les impacts, risques et opportunités matériels. Il est possible qu’elle doive faire le lien entre ces informations et les informations concernant les effets financiers, actuels ou attendus, sur ses coûts de production, sa réponse stratégique pour atténuer ces impacts ou ces risques et les investissements en nouveaux actifs que cela implique. Elle peut aussi devoir rattacher des informations narratives aux indicateurs et cibles correspondants et aux informations données dans ses états financiers. Les informations servant à décrire ces liens doivent être claires et concises. |
124. |
Lorsque l’ état de durabilité inclut des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont présentés dans les états financiers (connectivité directe des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers), l’entreprise insère une référence au paragraphe de ses états financiers dans lequel se trouvent les informations en question. |
125. |
L’ état de durabilité peut comprendre des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont soit une agrégation soit une partie des montants monétaires ou des données quantitatives présentés dans les états financiers de l’entreprise (connectivité indirecte des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers). Le cas échéant, l’entreprise explique le lien entre les montants ou points de données figurant dans l’état de durabilité et les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers. Cette publication renvoie aux éléments et/ou aux paragraphes correspondants des états financiers dans lesquels les informations en question peuvent être consultées. Le cas échéant, un rapprochement peut être fourni, éventuellement sous forme de tableau. |
126. |
Dans le cas d’informations non couvertes par les paragraphes 124 et 125, l’entreprise explique, sur la base d’un seuil de matérialité, en quoi les données, hypothèses et informations qualitatives figurant dans son
état de durabilité
sont en cohérence avec les données, hypothèses et informations qualitatives correspondantes fournies dans ses états financiers. C’est notamment le cas lorsque l’état de durabilité contient:
|
127. |
La cohérence visée au paragraphe 126 s’applique au niveau d’un seul point de données et renvoie à l’élément/au paragraphe correspondant des notes de bas de page des états financiers. Si des données, hypothèses et informations qualitatives significatives ne sont pas cohérentes entre elles, l’entreprise le signale et en explique la raison. |
128. |
Des exemples d’éléments pour lesquels l’explication visée au paragraphe 126 est requise comprennent:
|
129. |
Les ESRS thématiques et sectorielles peuvent prévoir l’obligation d’inclure des rapprochements ou de démontrer la cohérence des données et des hypothèses pour certaines exigences de publication. Le cas échéant, ce sont les obligations visées dans ces ESRS qui prévalent. |
10 Dispositions transitoires
10.1 Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité
130. |
La couverture des enjeux de durabilité par les ESRS devrait évoluer à mesure que de nouvelles exigences de publication seront élaborées. Dès lors, la nécessité pour une entité de fournir des informations spécifiques devrait diminuer au fil du temps, en particulier du fait de l’adoption future de normes sectorielles. |
131. |
Lorsqu’elle définit ses informations spécifiques, l’entreprise peut, pour la préparation de ces réponses, adopter dans ses trois premiers
états de durabilité
annuels des mesures transitoires en vertu desquelles elle peut, en priorité:
|
10.2 Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur»
132. |
Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle envisage de faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. |
133. |
Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité en vertu des ESRS, et afin de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises pour obtenir des informations auprès des acteurs de l’ensemble de leur
chaîne de valeur
, et afin de limiter la charge des PME de cette chaîne:
|
134. |
Les paragraphes 132 et 133 s’appliquent, que l’ acteur de la chaîne de valeur concerné soit ou non une PME. |
135. |
À compter de la quatrième année de publication d’informations au titre des ESRS, l’entreprise inclut des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval conformément au paragraphe 63. Dans ce contexte, les informations qui doivent être obtenues auprès des PME de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entreprise en vertu des ESRS se limitent au contenu de la future ESRS relative aux PME cotées. |
10.3 Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives»
136. |
En vue de faciliter la première mise en œuvre de la présente norme, l’entreprise n’est pas tenue de publier les informations comparatives requises par la section 7.1 Présentation d’informations comparatives au cours de la première année de préparation de l’ état de durabilité au titre des ESRS. En ce qui concerne les exigences de publication énumérées à l’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement, cette disposition transitoire s’applique pour la première année d’application obligatoire de l’exigence de publication concernée. |
10.4 Disposition transitoire: liste des exigences de publication introduites progressivement
137. |
L’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement de la présente norme contient des dispositions devant entrer en vigueur progressivement et portant sur les exigences de publication des ESRS, ou les points de données de ces exigences, qui peuvent être omis ou ne sont pas applicables la ou les premières années de préparation de l’
état de durabilité
au titre des ESRS.
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Publication d’informations spécifiques sur l’entité
Double matérialité Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité
Évaluation de la matérialité d’impact
Caractéristiques de la gravité
Impacts associés à l’entreprise
Évaluation de la matérialité financière
Enjeux de durabilité à inclure dans l’évaluation de la matérialité
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations
Contenu et structure de l’état de durabilité
«Appendice B Caractéristiques qualitatives des informations Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Il définit les caractéristiques qualitatives auxquelles doivent répondre les informations publiées dans l’ état de durabilité préparée conformément aux ESRS. Pertinence
Représentation fidèle
Comparabilité
Vérifiabilité
Compréhensibilité
«Appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
«Appendice D Structure de l’état de durabilité ESRS Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme en ce qui concerne la publication d’informations en quatre parties, ainsi qu’elles sont décrites au paragraphe 115.
«Appendice E Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS L’ évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. Le présent appendice fournit une illustration non contraignante de l’évaluation de la matérialité d’impact et en termes financiers décrite au chapitre 3. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication (DR) générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise en matière d’identification des impacts, des risques et des opportunités et d’évaluation de leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences générales d’information sur les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité de l’entreprise. L’entreprise peut omettre toutes les exigences de publication prévues dans une norme thématique s’il ressort de son évaluation que le thème en question n’est pas matériel. Dans ce cas, elle peut publier une explication succincte des conclusions de l’évaluation de la matérialité pour ce thème, mais doit publier une explication détaillée dans le cas d’ESRS E1 Changement climatique (IRO-2 ESRS 2). Les ESRS fixent des exigences de publication et non des exigences de comportement. Les exigences de publication portant sur les plans d’action , les cibles , les politiques , les analyses de scénarios et les plans de transition sont proportionnées, car elles dépendent de l’existence de ces éléments au sein de l’entreprise, qui peut elle-même dépendre de la taille, des capacités, des ressources et des compétences de l’entreprise. Remarque: le logigramme ci-dessous ne s’applique pas aux enjeux de durabilité que l’entreprise a évalués comme étant matériels, mais qui ne sont pas couverts par une norme thématique, auquel cas l’entreprise doit publier des informations supplémentaires spécifiques [ESRS 1 (30 b)].
«Appendice F Exemple de structure d’un état de durabilité ESRS Le présent appendice complète ESRS 1. Il présente, à titre d’exemple non contraignant, la structure de l’ état de durabilité présenté à la section 8.2 de la présente norme. Dans cette illustration, l’entreprise a conclu à l’absence de matérialité pour ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, la pollution et les communautés affectées.
«Appendice G Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois Le présent appendice complète ESRS 1. Il contient un exemple non contraignant d’incorporation par un renvoi à une autre section du rapport de gestion dans l’ état de durabilité , ainsi qu’il est décrit à la section 9.1 de la présente norme.
|
ESRS 2
INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER
Table des matières
Objectif
1. |
Base de préparation |
— |
Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité |
— |
Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières |
2. |
Gouvernance |
— |
Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance |
— |
Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes |
— |
Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation |
— |
Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable |
— |
Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité |
3. |
Stratégie |
— |
Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur |
— |
Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique |
4. |
Gestion des impacts, risques et opportunités |
4.1 |
Publication d’informations sur le processus d’évaluation de la matérialité |
— |
Exigence de publication IRO-1 — Description du processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels |
— |
Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise |
4.2 |
Exigence de publication minimale sur les politiques et les actions |
— |
Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels |
— |
Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels |
5. |
Indicateurs et cibles |
— |
Exigence de publication minimale — Indicateurs MDR-M — Indicateurs relatifs aux enjeux de durabilité matériels |
— |
Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles |
Appendice A: |
Exigences d’application |
1. |
Base de préparation |
— |
Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité |
2. |
Gouvernance |
— |
Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance |
— |
Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes |
— |
Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation |
— |
Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable |
— |
Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité |
3. |
Stratégie |
— |
Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur |
— |
Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique |
4. |
Gestion des impacts, risques et opportunités |
— |
Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise |
— |
Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels |
— |
Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels |
5. |
Indicateurs et cibles |
— |
Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles |
Appendice B: |
Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union |
Appendice C: |
Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier |
Objectif
1. |
La présente ESRS contient les exigences de publication qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises, tous secteurs d’activité confondus (les exigences «non sectorielles»), ainsi qu’à tous les thèmes de durabilité (les exigences «transversales»). Elle couvre les domaines d’information définis dans ESRS 1 Exigences générales, section 1.2 Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs. |
2. |
Lorsqu’elle prépare les informations à publier au titre de la présente norme, l’entreprise applique les exigences de publication (y compris leurs points de données) définies dans les ESRS thématiques, telles qu’elles sont énumérées à l’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier de la présente norme. L’entreprise applique les exigences énumérées dans l’appendice C:
|
1. Base de préparation
Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité
3. |
L’entreprise indique la base générale utilisée pour la préparation de son état de durabilité. |
4. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont l’entreprise prépare son état de durabilité , y compris le périmètre de consolidation, les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, si l’entreprise a fait usage d’une des options qui permettent d’omettre des informations visées aux points d) et e) du paragraphe qui suit. |
5. |
L’entreprise publie les informations suivantes:
|
Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières
6. |
L’entreprise publie des informations relatives à des circonstances particulières. |
7. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’effet de ces circonstances particulières sur l’établissement de l’ état de durabilité . |
8. |
L’entreprise peut publier ces informations en même temps que les publications auxquelles elles renvoient. |
Horizons temporels
9. |
Lorsque l’entreprise s’est écartée des horizons temporels à moyen ou long terme définis dans ESRS 1, section 6.4 Définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations, elle décrit:
|
Estimations concernant la chaîne de valeur
10. |
Lorsque les
indicateurs
incluent des données relatives à la
chaîne de valeur
en amont et en aval qui sont estimées à l’aide de sources indirectes, comme des données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations, l’entreprise:
|
Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats
11. |
Conformément à ESRS 1, section 7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats, l’entreprise:
|
12. |
Lorsqu’elle publie des informations prospectives, l’entreprise peut faire savoir qu’elle considère lesdites informations comme incertaines. |
Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité
13. |
Lorsque la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité subissent des changements par rapport à la ou aux périodes de reporting précédentes (voir ESRS 1, section 7.4 Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité), l’entreprise:
|
Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures
14. |
Lorsqu’elle identifie des erreurs matérielles concernant une période antérieure (voir ESRS 1, section 7.5 Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures), l’entreprise publie:
|
Publication d’informations issues d’autres actes législatifs ou de référentiels d’information sur la durabilité généralement admis
15. |
Lorsque l’entreprise fait figurer dans son état de durabilité des informations issues d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou de normes et cadres d’information en matière de durabilité généralement admis (voir ESRS 1, section 8.2 Contenu et structure de l’état de durabilité), en plus des informations prescrites par l’ESRS, elle le signale. En cas d’application partielle d’autres normes et cadres d’information, l’entreprise ajoute une référence précise aux paragraphes de la norme ou du cadre appliqué. |
Incorporation d’informations au moyen de renvois
16. |
Lorsque l’entreprise incorpore des informations au moyen de renvois (voir ESRS 1, section 9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois), elle publie une liste des exigences de publication de l’ESRS, ou des points de données spécifiques prescrits par une exigence de publication, qui ont été incorporés au moyen de renvois. |
Utilisation des dispositions devant entrer en vigueur progressivement conformément à l’appendice C d’ESRS 1
17. |
Si une entreprise ou un groupe ne dépassant pas, à la date de clôture de son bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice décide d’omettre les informations exigées par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 ou ESRS S4 conformément à l’appendice C d’ESRS 1, elle indique néanmoins si les thèmes de durabilité couverts, respectivement, par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 et ESRS S4 ont été considérés comme matériels à la suite de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. En outre, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés matériels après évaluation, l’entreprise, pour chaque thème important:
|
2. Gouvernance
18. |
Ce chapitre a pour objectif d’établir des exigences de publication qui permettent de comprendre les processus, contrôles et procédures mis en place en matière de gouvernance pour contrôler, gérer et superviser les enjeux de durabilité . |
Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance
19. |
L’entreprise publie des informations sur la composition des organes d’administration, de direction et de surveillance, sur leurs rôles et responsabilités et sur leurs possibilités d’acquérir une expertise et des compétences en ce qui concerne les enjeux de durabilité. |
20. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:
|
21. |
L’entreprise publie les informations suivantes sur la composition et la diversité des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise:
|
22. |
L’entreprise publie les informations suivantes sur les rôles et responsabilités des
organes d’administration, de direction et de surveillance
:
|
23. |
Les informations publiées doivent inclure une description de la manière dont les
organes d’administration, de direction et de surveillance
déterminent si les compétences et l’expertise disponibles sont appropriées ou seront développées pour superviser les
enjeux de durabilité
, notamment:
|
Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes
24. |
L’entreprise publie des informations sur la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des enjeux de durabilité et sur la manière dont ils ont été traités au cours de la période de reporting. |
25. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des enjeux de durabilité , de même que le type d’informations et d’enjeux qu’ils ont traités au cours de la période de reporting. De cette manière, il est possible de comprendre si les membres de ces organes ont été correctement informés et s’ils ont été en mesure de remplir leurs rôles. |
26. |
L’entreprise publie les informations suivantes:
|
Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation
27. |
L’entreprise publie des informations sur l’intégration de ses performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation. |
28. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance se voient proposer des mécanismes d’incitation liés aux enjeux de durabilité . |
29. |
Si l’entreprise a mis en place, pour les membres de ses
organes d’administration, de direction et de surveillance,
des mécanismes d’incitation et des
politiques
de rémunération liés à des
enjeux de durabilité
, elle publie les informations suivantes:
|
Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable
30. |
L’entreprise publie une table de correspondance des informations fournies dans son état de durabilité en ce qui concerne son processus de vigilance raisonnable. |
31. |
Cette exigence de publication a pour objectif de faciliter la compréhension du processus de vigilance raisonnable mis en œuvre par l’entreprise en ce qui concerne les enjeux de durabilité . |
32. |
Les principaux aspects et étapes de la vigilance raisonnable visée dans ESRS 1, chapitre 4 Vigilance raisonnable, sont liés à plusieurs exigences de publication thématiques et transversales au titre des ESRS. L’entreprise fournit une table de correspondance expliquant comment, et à quels endroits, son état de durabilité rend compte de la mise en œuvre des principaux aspects et étapes du processus de vigilance raisonnable, afin de permettre d’appréhender ses pratiques réelles en matière de vigilance raisonnable (15). |
33. |
L’exigence de publication n’entraîne aucune exigence de comportement particulière en ce qui concerne les actions relevant de la vigilance raisonnable et ne s’étend pas au rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance tel qu’il est prévu par d’autres actes législatifs ou réglementaires, pas plus qu’elle ne le modifie. |
Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité
34. |
L’entreprise publie des informations sur les principales caractéristiques de son système de gestion des risques et de contrôle interne lié au processus d’information en matière de durabilité. |
35. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les processus de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise en lien avec l’information en matière de durabilité. |
36. |
L’entreprise publie les informations suivantes:
|
3. Stratégie
37. |
Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:
|
Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur
38. |
L’entreprise décrit les éléments de sa stratégie qui portent ou influent sur des enjeux de durabilité, ainsi que son modèle économique et sa chaîne de valeur. |
39. |
Cette exigence de publication a pour objectif de décrire les principaux éléments de la stratégie générale de l’entreprise qui se rattachent à des enjeux de durabilité ou qui les influencent, ainsi que les principaux éléments de son modèle économique et de sa chaîne de valeur , afin de permettre de comprendre son exposition aux impacts, risques et opportunités , et l’origine de ces derniers. |
40. |
L’entreprise publie les informations suivantes sur les principaux éléments de sa stratégie générale qui portent ou influent sur des
enjeux de durabilité
:
|
41. |
Si l’entreprise est établie dans un État membre de l’UE qui permet une exemption de la publication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE (22), et si l’entreprise a fait usage de cette exemption, elle peut omettre la ventilation du chiffre d’affaires par grands secteurs relevant des ESRS requise au paragraphe 40, point b). Dans ce cas, l’entreprise publie quand même la liste des secteurs relevant des ESRS qui sont significatifs pour l’entreprise. |
42. |
L’entreprise publie une description de son
modèle économique
et de sa
chaîne de valeur
, y compris:
|
Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
43. |
L’entreprise publie des informations sur la manière dont les intérêts et les points de vue des parties prenantes sont pris en considération par l’entreprise dans sa stratégie et son modèle économique. |
44. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont les intérêts et les points de vue des parties prenantes contribuent à la stratégie et au modèle économique de l’entreprise. |
45. |
L’entreprise publie une description concise:
|
Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique
46. |
L’entreprise publie des informations sur ses impacts, risques et opportunités matériels et sur la manière dont ils interagissent avec sa stratégie et son modèle économique. |
47. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les impacts, risques et opportunités matériels, tels qu’ils ressortent de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise, leur origine dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, y compris son allocation des ressources, et comment ils entraînent l’adaptation de ceux-ci. Les informations à publier concernant la gestion des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise sont énoncées dans les ESRS thématiques et les normes sectorielles, qui s’appliquent en conjonction avec les exigences de publication minimales concernant les politiques, actions et cibles fixées dans la présente norme. |
48. |
L’entreprise inclut dans sa publication:
|
49. |
L’entreprise peut publier les informations descriptives requises au paragraphe 46 en même temps que les informations fournies en vertu de l’ESRS thématique correspondante, auquel cas elle déclare quand même ses impacts , risques et opportunités matériels en même temps que les informations préparées en vertu du présent chapitre de l’ESRS 2. |
4. Gestion des impacts, risques et opportunités
4.1 Publication d’informations sur le processus d’évaluation de la matérialité
50. |
Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:
|
Exigence de publication IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels
51. |
L’entreprise publie des informations sur le processus visant à identifier les impacts, risques et opportunités et à déterminer celles et ceux qui sont matériels. |
52. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre le processus grâce auquel l’entreprise identifie les impacts, risques et opportunités et évalue leur matérialité , étapes qui servent de base pour déterminer les informations à inclure dans son état de durabilité (voir ESRS 1, chapitre 3, et ses exigences d’application liées, qui énoncent des exigences et principes en ce qui concerne le processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels sur la base du principe de la double matérialité). |
53. |
L’entreprise publie les informations suivantes:
|
Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise
54. |
L’entreprise publie des informations sur les exigences de publication auxquelles elle s’est conformée dans ses états de durabilité. |
55. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les exigences de publication incluses dans l’état de durabilité de l’entreprise ainsi que les thèmes qui ont été omis, car considérés comme matériels, à la suite de l’évaluation de la matérialité . |
56. |
L’entreprise inclut une liste des exigences de publication auxquelles elle s’est conformée en préparant l’ état de durabilité , selon les résultats de l’évaluation de la matérialité (voir ESRS 1, chapitre 3), y compris les numéros de page et/ou les paragraphes où se trouvent les informations en question dans l’état de durabilité. Cette liste peut se présenter comme une table des matières. L’entreprise inclut également un tableau de tous les points de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’ils sont énumérés à l’appendice B de la présente norme, en précisant où ils figurent dans l’état de durabilité et en incluant ceux qu’elle considère, après évaluation, comme n’étant pas matériels, en indiquant, dans ce cas, «Non important» dans le tableau conformément au paragraphe 35 de l’ESRS 1. |
57. |
Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de la matérialité au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. |
58. |
Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de la matérialité du thème concerné. |
59. |
L’entreprise fournit une explication de la manière dont elle a défini les informations matérielles à publier en ce qui concerne les impacts , risques et opportunités qu’elle a évalués comme étant matériels, dont l’application de seuils et/ou la manière dont elle a appliqué les critères visés dans ESRS 1, section 3.2 Enjeux matériels et matérialité des informations. |
4.2 Exigence de publication minimale sur les politiques et les actions
60. |
Cette section énonce les exigences de publication minimales que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle publie des informations sur les politiques et actions qu’elle mène dans le but de prévenir, d’atténuer et de remédier à des impacts réels et potentiels matériels, de gérer les risques matériels et/ou de saisir des opportunités matérielles (globalement, de «gérer des enjeux de durabilité matériels»). Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par les ESRS thématiques et sectorielles pertinentes. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare des informations spécifiques d’entité. |
61. |
Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par les ESRS pertinentes. Lorsqu’une même politique ou action cible plusieurs enjeux de durabilité interconnectés, l’entreprise peut inclure les informations requises dans sa publication au titre d’une ESRS thématique et y faire référence dans sa publication au titre d’une autre ESRS thématique. |
62. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises par l’ESRS concernée sur ses politiques et actions parce qu’elle n’a pas adopté de politiques et/ou de mesures ciblant l’ enjeu de durabilité considérée, elle le signale et indique les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de telles politiques et/ou mesures. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter. |
Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels
63. |
L’entreprise applique les exigences de publication minimales définies dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les politiques qu’elle a mises en place pour traiter chaque enjeu de durabilité identifié comme matériel. |
64. |
Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les politiques que l’entreprise a mises en place pour prévenir, atténuer et remédier à des impacts réels et potentiels, gérer les risques et saisir les opportunités . |
65. |
L’entreprise publie des informations sur les
politiques
adoptées pour gérer les
enjeux de durabilité matériels
. Les informations publiées comprennent:
|
Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels
66. |
L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle décrit les actions par lesquelles elle gère chaque enjeu de durabilité matériel, y compris les plans d’action et les ressources allouées et/ou prévues. |
67. |
Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés entreprises et/ou prévues pour prévenir, atténuer et remédier aux impacts réels et potentiels, gérer les risques et exploiter les opportunités , et, le cas échéant, atteindre les objectifs et les cibles des politiques correspondantes. |
68. |
Lorsque la mise en œuvre d’une
politique
nécessite des
actions
, ou un plan d’action global, pour atteindre ses objectifs, de même que lorsque des actions sont entreprises en dehors d’une politique particulière, l’entreprise publie les informations suivantes:
|
69. |
Lorsque la mise en œuvre d’un plan d’action nécessite des dépenses opérationnelles (OpEx) et/ou des dépenses d’investissement (CapEx) importantes, l’entreprise:
|
5. Indicateurs et cibles
70. |
Ce chapitre présente les exigences de publication minimales que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle publie des informations sur les indicateurs et les cibles relatifs à chaque enjeu de durabilité matériel. Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par l’ESRS thématique correspondante. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare des informations spécifiques d’entité. |
71. |
Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par l’ESRS thématique. |
72. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations sur les cibles requises par l’ESRS thématique concernée parce qu’elle n’a pas fixé de cibles concernant un enjeu de durabilité spécifique, elle le signale et indique les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de cibles. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter. |
Exigence de publication minimale — Indicateurs MDR-M — Indicateurs relatifs aux enjeux de durabilité matériels
73. |
L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les indicateurs qu’elle a mis en place pour chaque enjeu de durabilité matériel. |
74. |
Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les indicateurs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité des actions mises en place pour gérer les enjeux de durabilité matériels . |
75. |
L’entreprise publie des informations sur tous les indicateurs qu’elle utilise pour évaluer les résultats et l’efficacité, en ce qui concerne un impact , un risque ou une opportunité matériels. |
76. |
Ces indicateurs incluent ceux définis dans les ESRS, et les indicateurs spécifiques de l’entité, qu’ils soient issus d’autres sources ou élaborés par l’entreprise elle-même. |
77. |
Pour chaque
indicateur
, l’entreprise:
|
Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles
78. |
L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les cibles qu’elle a fixées pour chaque enjeu de durabilité matériel. |
79. |
Cette
exigence de publication minimale
a pour objectif de permettre de comprendre, pour chaque
enjeu de durabilité
matériel:
|
80. |
L’entreprise publie les informations concernant les
cibles
mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances relatives aux
enjeux de durabilité matériels
qu’elle a fixées pour mesurer les progrès. Pour chaque cible, les informations publiées comprennent:
|
81. |
Si l’entreprise n’a pas fixé de
cibles
mesurables, axées sur les résultats:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. 1. Base de préparation Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité
Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières
2. Gouvernance Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance
Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes
Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation
Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable
Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité
3. Stratégie Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur
Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique
4. Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise
Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels
Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels
5. Indicateurs et cibles Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles
«Appendice B Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2. Le tableau suivant présente les points de données prévus dans ESRS 2 et dans les ESRS thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union.
«Appendice C Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Le tableau suivant présente les exigences visées dans les ESRS thématiques qui doivent être prises en considération au moment de publier des informations conformément aux exigences de publication d’ESRS 2.
|
ESRS E1
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Table des matières
Objectif
Interactions avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gouvernance
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation |
Stratégie
— |
Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat |
— |
Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci |
— |
Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci |
— |
Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique |
— |
Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES |
— |
Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone |
— |
Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone |
— |
Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci |
— |
Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci |
— |
Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique |
— |
Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES |
— |
Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone |
— |
Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone |
— |
Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat |
Objectif
1. |
L’objectif de la présente norme est de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des
états de durabilité
de comprendre:
|
2. |
Les exigences de publication de la présente norme tiennent compte des exigences de la législation et de la réglementation de l’UE en la matière [à savoir la loi européenne sur le climat (30), le règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat (31), le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) (32), la taxinomie de l’UE (33) et les exigences de publication au titre du pilier 3 de l’ABE (34)]. |
3. |
La présente norme couvre les exigences de publication relatives aux enjeux de durabilité suivants: « atténuation du changement climatique » et « adaptation au changement climatique ». Elle couvre également les enjeux énergétiques, dans la mesure où ils se rapportent au changement climatique. |
4. |
L’ atténuation du changement climatique se réfère aux efforts de l’entreprise en faveur du processus général consistant à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. La présente norme couvre les exigences de publication liées, notamment, aux sept gaz à effet de serre (GES) que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). Elle contient aussi des exigences de publication portant sur la manière dont l’entreprise gère ses émissions de GES ainsi que les risques de transition qui y sont associés. |
5. |
L’ adaptation au changement climatique renvoie au processus d’adaptation de l’entreprise au changement climatique réel et attendu. |
6. |
La présente norme contient des exigences de publication concernant, d’une part, les aléas climatiques susceptibles d’entraîner des risques physiques pour l’entreprise et, d’autre part, les solutions d’adaptation que cette dernière met en place pour réduire ces risques. Elle couvre également les risques de transition découlant de l’adaptation nécessaire aux aléas liés au changement climatique. |
7. |
Les exigences de publication relatives à l’«énergie» s’appliquent à toutes les formes de production et de consommation d’énergie. |
Interactions avec d’autres ESRS
8. |
Les substances appauvrissant la couche d’ozone (ODS), les oxydes d’azote (NOX) et les oxydes de soufre (SOX), entre autres émissions atmosphériques, sont liés au changement climatique mais sont couverts par les exigences en matière de déclaration énoncées dans ESRS E2. |
9. |
Les impacts sur les personnes susceptibles de découler de la transition vers une économie neutre pour le climat sont couverts par ESRS S1 «Personnel de l’entreprise», ESRS S2 «Travailleurs de la chaîne de valeur», ESRS S3 «Communautés affectées» et ESRS S4 «Consommateurs et utilisateurs finaux». |
10. |
L’ atténuation du changement climatique et l’ adaptation à celui-ci sont étroitement liées aux thèmes traités en particulier dans ESRS E3 Ressources hydriques et marines et dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes. En ce qui concerne l’eau, et comme l’illustre le tableau sur les aléas climatiques à l’AR 11, la présente norme traite des risques physiques aigus et chroniques qui résultent des aléas liés à l’eau et aux océans. La perte de biodiversité et la dégradation de l’écosystème qui peuvent être causées par le changement climatique sont traitées dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes. |
11. |
La présente norme doit être lue et appliquée en liaison avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
12. |
Les exigences énoncées dans la présente section doivent être lues et appliquées en liaison avec les informations requises par ESRS 2 concernant le chapitre 2 Gouvernance, le chapitre 3 Stratégie et le chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités. Les informations qui en résultent sont présentées dans l’ état de durabilité en même temps que les informations requises par ESRS 2, à l’exception des exigences liées à ESRS 2 SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique, pour lesquelles l’entreprise a la possibilité, conformément au paragraphe 49 d’ESRS 2, de présenter les informations en même temps que les autres informations requises dans la présente norme thématique. |
Gouvernance
Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation
13. |
L’entreprise indique si et comment des considérations liées au climat sont prises en compte dans la rémunération des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance , y compris si leurs performances ont été évaluées au regard des cibles de réduction des émissions de GES déclarées au titre de l’exigence de publication E1-4, ainsi que le pourcentage de la rémunération comptabilisée sur la période en cours qui est lié à des considérations relatives au climat, avec une explication de la nature de ces considérations climatiques. |
Stratégie
Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique
14. |
L’entreprise publie son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique (35) . |
15. |
L’objectif de cette exigence de publication est de permettre une compréhension des efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise afin de garantir la compatibilité de sa stratégie et de son modèle économique avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, et avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et, le cas échéant, de l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz. |
16. |
Les informations requises au paragraphe 14 comprennent les éléments suivants:
|
17. |
Si l’entreprise ne dispose pas d’un plan de transition , elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition. |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
18. |
L’entreprise explique, pour chaque risque matériel lié au climat qu’elle a identifié, si l’entité considère qu’il s’agit d’un risque physique lié au climat ou d’un risque de transition lié au climat . |
19. |
L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son
modèle économique
en ce qui concerne le changement climatique. Cette description porte sur:
|
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat
20. |
L’entreprise décrit le processus d’identification et d’analyse des
impacts, risques
et
opportunités
liés au climat. Cette description porte également sur le processus qu’elle applique en ce qui concerne:
|
21. |
Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 20, points b) et c), l’entreprise explique comment elle a utilisé une analyse de scénarios climatiques, portant sur un éventail de scénarios climatiques, pour étayer l’identification et l’évaluation des risques physiques et des opportunités et risques de transition à court, moyen et long terme. |
Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci
22. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation. |
23. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, analyser, gérer et/ou remédier à ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’ atténuation du changement climatique et à l’ adaptation à celui-ci. |
24. |
Les informations à publier exigées au paragraphe 22 contiennent les informations sur les politiques mises en œuvre par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels en matière d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. |
25. |
L’entreprise indique si et comment les
politiques
adoptées couvrent les domaines suivants:
|
Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique
26. |
L’entreprise publie les actions qu’elle a menées concernant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que les ressources allouées à leur mise en œuvre. |
27. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions menées et prévues par l’entreprise pour atteindre les objectifs et les cibles de ses politiques concernant le climat. |
28. |
La description des actions et des ressources liées à l’ atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci respecte les principes énoncés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
29. |
Outre les informations requises par ESRS 2 MDR-A, l’entreprise:
|
Indicateurs et cibles
Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci
30. |
L’entreprise publie les cibles climatiques qu’elle s’est fixées. |
31. |
L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise s’est fixées pour soutenir les politiques adoptées en matière d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci et pour traiter ses impacts, risques et opportunités matériels liés au climat. |
32. |
La publication des cibles requise au paragraphe 30 contient les informations exigées par ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles. |
33. |
En ce qui concerne les informations à publier requises au paragraphe 30, l’entreprise indique si et comment elle s’est fixé des cibles de réduction des émissions de GES et/ou toute autre cible afin de gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat, par exemple, le déploiement d’ énergies renouvelables , l’efficacité énergétique, l’ adaptation au changement climatique et l’atténuation des risques physiques ou de transition . |
34. |
Si l’entreprise a fixé des
cibles de réduction des émissions de GES
(39), ESRS 2 MDR-T et les exigences suivantes s’appliquent:
|
Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique
35. |
L’entreprise fournit des informations sur sa consommation d’énergie et son mix énergétique. |
36. |
L’objectif de la présente exigence de publication est de permettre une compréhension de la consommation totale d’énergie de l’entreprise en valeur absolue, de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de l’exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, ainsi que de la part des énergies renouvelables dans l’ensemble du mix énergétique. |
37. |
Les informations à publier requises au paragraphe 35 incluent la consommation totale d’énergie en MWh liée aux propres activités de l’entreprise, ventilée comme suit:
|
38. |
Une entreprise active dans des
secteurs à fort impact climatique
(42) ventile sa consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles comme suit:
|
39. |
En outre, le cas échéant, l’entreprise ventile et indique séparément, en MWh, sa production d’ énergie non renouvelable et sa production d’ énergie renouvelable (43). |
Intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net (44)
40. |
L’entreprise fournit des informations sur l’intensité énergétique (consommation totale d’énergie par rapport au chiffre d’affaires net) associée aux activités réalisées dans les secteurs à fort impact climatique . |
41. |
Les informations sur l’intensité énergétique requises au paragraphe 40 ne peuvent découler que de la consommation totale d’énergie et du chiffre d’affaires net tiré d’activités exercées dans des secteurs à fort impact climatique . |
42. |
L’entreprise précise les secteurs à fort impact climatique qui sont utilisés pour déterminer l’intensité énergétique requise au paragraphe 40. |
43. |
L’entreprise communique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents figurant dans les états financiers, du montant du chiffre d’affaires net généré par ses activités dans des secteurs à fort impact climatique (à savoir le dénominateur, dans le calcul de l’intensité énergétique requis au paragraphe 40). |
Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES
44. |
L’entreprise indique, en tonnes métriques équivalent CO2, les informations suivantes (45)
:
|
45. |
L’objectif de l’exigence de publication visée au paragraphe 44 en ce qui concerne:
Les informations contenues dans la présente exigence de publication sont également nécessaires pour comprendre les risques de transition liés au climat pour l’entreprise. |
46. |
Lorsqu’elle publie les informations sur les émissions de GES requises en vertu du paragraphe 44, l’entreprise se réfère à ESRS 1, paragraphes 62 à 67. En principe, les données concernant les émissions de GES des entreprises associées ou des coentreprises faisant partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, paragraphe 67) ne se limitent pas à leur participation au capital. Pour ses entreprises associées, ses coentreprises, ses filiales non consolidées (entités d’investissement) et ses accords contractuels qui sont des accords conjoints non structurés par l’intermédiaire d’une entité (c’est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement), l’entreprise inclut les émissions de GES en fonction de l’ampleur du contrôle opérationnel qu’elle détient sur ces derniers. |
47. |
En cas de changements significatifs dans la définition des éléments constituant l’entreprise déclarante et sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise indique ces changements et explique leur effet sur la comparabilité interannuelle des émissions de GES déclarées (c’est-à-dire l’effet sur la comparabilité des émissions de GES de la période de reporting en cours par rapport à celles de la période précédente). |
48. |
Les informations à publier sur les
émissions brutes de GES
du
scope 1
conformément au paragraphe 44, point a), comprennent:
|
49. |
Les informations à publier sur les
émissions brutes de GES
du
scope 2
conformément au paragraphe 44, point b), comprennent:
|
50. |
En ce qui concerne les
émissions des scopes 1 et 2
publiées conformément au paragraphe 44, points a) et b), l’entreprise ventile les informations en indiquant séparément les émissions provenant:
|
51. |
Les informations à publier sur les émissions brutes de GES du scope 3 conformément au paragraphe 44, point c), incluent les émissions de GES, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2, de chaque catégorie du scope 3 qui revêt une dimension significative (c’est-à-dire de chaque catégorie du scope 3 qui constitue une priorité pour l’entreprise). |
52. |
Les informations à publier sur les
émissions totales de GES
requises au paragraphe 44, point d), correspondent à la somme des
émissions de GES
des
scopes 1, 2 et 3
dont la publication est requise au paragraphe 44, points a), b) et c). Les émissions totales de GES sont communiquées avec une ventilation distinguant:
|
Intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net (46)
53. |
L’entreprise publie les informations relatives à l’intensité de ses émissions de GES (émissions totales de GES par chiffre d’affaires net). |
54. |
Les informations à publier sur l’intensité des émissions de GES requises au paragraphe 53 précisent le total des émissions de GES exprimées en tonnes métriques équivalent CO2 [requises au paragraphe 44, point d)] par chiffre d’affaires net. |
55. |
L’entreprise indique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents des états financiers, des montants de chiffre d’affaires net (à savoir le dénominateur, dans le calcul de l’intensité des émissions de GES requis au paragraphe 53). |
Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone
56. |
L’entreprise inclut dans sa publication:
|
57. |
L’objectif de la présente exigence de publication est:
|
58. |
Les informations à publier sur les
absorptions et le stockage de GES
conformément au paragraphe 56, point a), comprennent, le cas échéant:
|
59. |
Les informations à publier sur les
crédits carbone
conformément au paragraphe 56, point b), comprennent, le cas échéant:
|
60. |
Dans le cas où l’entreprise publie un objectif «zéro net» en plus des cibles de réduction des émissions brutes de GES conformément à l’exigence de publication E1-4, paragraphe 30, elle décrit le périmètre, les méthodes et les cadres adoptés ainsi que la manière dont les émissions résiduelles de GES (après environ 90 à 95 % de réduction des émissions de GES avec la possibilité d’avoir des variations sectorielles justifiées correspondant à une trajectoire de décarbonation sectorielle reconnue) sont censées être neutralisées, par exemple, par les absorptions de GES dans le cadre de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval. |
61. |
Dans le cas où l’entreprise a pu faire des allégations publiques de neutralité en matière de GES qui impliquent l’utilisation de
crédits carbone
, elle explique:
|
Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone
62. |
L’entreprise indique si elle applique des mécanismes de tarification interne du carbone et, dans l’affirmative, comment ceux-ci soutiennent sa prise de décision et encouragent la mise en œuvre de politiques et de cibles liées au climat. |
63. |
Les informations requises au paragraphe 62 comprennent:
|
Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat
64. |
L’entreprise publie:
|
65. |
Les informations requises au paragraphe 64 s’ajoutent aux informations sur les
effets financiers actuels
requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). L’objectif de la présente exigence de publication lié aux:
|
66. |
Les informations à publier concernant les
effets financiers attendus
des
risques physiques
matériels conformément au paragraphe 64, point a), comprennent (48):
|
67. |
Les informations à publier concernant les
effets financiers attendus
des risques de transition matériels requises au paragraphe 64, point b), comprennent:
|
68. |
L’entreprise communique les rapprochements, avec les postes ou notes pertinents figurant dans les états financiers, des éléments suivants:
|
69. |
Concernant les informations à publier sur les
opportunités
potentielles liées au climat requises au paragraphe 64, point c), l’entreprise prend en considération (52):
|
70. |
Une quantification des
effets financiers
découlant d’
opportunités
n’est pas requise si ces informations ne répondent pas aux caractéristiques qualitatives des informations utiles figurant dans ESRS 1, appendice B, Caractéristiques qualitatives de l’information.
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E1. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Stratégie Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat
Analyse de scénarios climatiques
Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci
Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique
Indicateurs et cibles Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci
Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique Indications de calcul
Intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net Indications de calcul
Connectivité de l’intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net avec les informations financières
Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES Indications de calcul
Émissions totales de GES fondées sur la localisation (en teqCO2) = émissions brutes du scope 1 + émissions brutes du scope 2 fondées sur la localisation + émissions brutes totales du scope 3 Émissions de GES fondées sur le marché (en teqCO2) = émissions brutes du scope 1 + émissions brutes du scope 2 fondées sur le marché + émissions brutes du scope 3
Intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net Indications de calcul
Connecti vité de l’intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net avec les informations financières
Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone Absorptions et stockage des GES dans le cadre des propres activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur en amont et en aval
Indications de calcul
Projets d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone
Indications de calcul
Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone
Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat Effets financiers attendus de risques physiques et de transition matériels
Indications de calcul — Effets financiers attendus résultant de risques physiques matériels
Indications de calcul — Effets financiers attendus du risque de transition
Connectivité avec les informations financières
Opportunités liées au climat
|
ESRS E2
POLLUTION
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution |
— |
Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution |
— |
Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution |
— |
Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols |
— |
Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes |
— |
Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus d’impacts, risques et opportunités liés à la pollution |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution |
— |
Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution |
— |
Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols |
— |
Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes |
— |
Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus de risques et opportunités liés à la pollution |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’
état de durabilité
de comprendre:
|
2. |
La présente norme énonce les exigences de publication relatives aux enjeux de durabilité suivants: pollution de l’air, de l’eau et des sols ; et substances préoccupantes , y compris substances extrêmement préoccupantes . |
3. |
La « pollution de l’air» désigne les émissions dans l’air (air intérieur et air extérieur) dues à l’entreprise, ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions. |
4. |
La « pollution de l’eau» désigne les rejets dans l’eau dus à l’entreprise, ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions. |
5. |
La « pollution des sols » désigne les rejets dans le sol dus à l’entreprise ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions. |
6. |
En ce qui concerne les « substances préoccupantes », la présente norme couvre la production, l’utilisation, la distribution et la commercialisation, par l’entreprise, de substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes . Les exigences de publication relatives aux substances préoccupantes visent à permettre aux utilisateurs de comprendre les impacts réels ou potentiels liés auxdites substances, compte tenu également des restrictions éventuelles posées à leur utilisation et/ou distribution et commercialisation. |
Interaction avec d’autres ESRS
7. |
Le thème de la
pollution
est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux, tels que le changement climatique, les
ressources
hydriques et
marines
, la
biodiversité
et l’
économie circulaire
. C’est pourquoi, afin d’assurer une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait être matériel en termes de pollution, certaines exigences de publication sont couvertes par d’autres normes environnementales, à savoir:
|
8. |
Les impacts de l’entreprise liés à la pollution peuvent affecter la population et les communautés. Les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées qui résultent d’impacts liés à la pollution imputables à l’entreprise sont couverts par l’ESRS S3 Communautés affectées. |
9. |
Il convient de lire la présente norme en combinaison avec ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
10. |
Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme. |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution
11. |
L’entreprise décrit le processus utilisé pour identifier les
impacts, risques et opportunités
matériels et précise:
|
Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution
12. |
L’entreprise décrit les politiques menées aux fins de la gestion de ses impacts, risques et opportunités matériels en matière de prévention et de lutte contre la pollution. |
13. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou remédier aux impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution. |
14. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent des informations sur les politiques menées par l’entreprise en vue de gérer les impacts, risques et opportunités matériels en matière de pollution conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. |
15. |
L’entreprise indique, en ce qui concerne ses propres activités et sa
chaîne de valeur
en amont et en aval, si et comment ses
politiques
portent sur les aspects suivants, lorsqu’ils sont matériels:
|
Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution
16. |
L’entreprise indique les actions qu’elle a entreprises en matière de pollution et les ressources qu’elle a allouées à leur mise en œuvre. |
17. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions en cours et prévues pour atteindre les objectifs et cibles des politiques en matière de pollution . |
18. |
La description des plans d’action et des ressources en matière de pollution contient les informations prescrites dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
19. |
En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut préciser à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation suivantes il convient d’attribuer une action et des ressources:
|
Indicateurs et cibles
Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution
20. |
L’entreprise publie les cibles qu’elle s’est fixées en matière de pollution. |
21. |
L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles fixées par l’entreprise pour soutenir ses politiques en matière de pollution et pour traiter les impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution qui lui sont propres. |
22. |
La description des cibles contient les exigences en matière d’information définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles. |
23. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment ces
cibles
concernent la prévention et la lutte contre:
|
24. |
Outre ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut préciser si des
seuils écologiques
(par exemple,
intégrité de la biosphère
, appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, charge en aérosols atmosphériques, épuisement des sols, acidification des océans) et ses allocations spécifiques en tant qu’entité («entity-specific allocations») ont été pris en considération lors de la détermination des cibles. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:
|
25. |
L’entreprise précise, dans le cadre des informations contextuelles, si les cibles qu’elle a fixées et présentées sont obligatoires (fondées sur la législation) ou facultatives. |
Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols
26. |
L’entreprise déclare les polluants qu’elle émet dans le cadre de ses propres activités, ainsi que les microplastiques qu’elle génère ou utilise. |
27. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les rejets et les émissions dans l’air, dans l’eau et dans le sol qui résultent des activités de l’entreprise, et de sa production et de son utilisation de microplastiques. |
28. |
L’entreprise publie le montant consolidé:
|
29. |
Les montants visés au paragraphe 28 sont des montants consolidés incluant les émissions des installations sur lesquelles l’entreprise détient un contrôle financier et celles sur lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel. La consolidation inclut uniquement les émissions des installations qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006. |
30. |
L’entreprise place les informations à publier dans leur contexte et décrit:
|
31. |
Lorsqu’une méthode inférieure à la mesure directe des émissions est choisie pour la quantification de celles-ci, l’entreprise expose les raisons de ce choix. Si l’entreprise a recours à des estimations, elle communique la norme, l’étude sectorielle ou les sources qui sous-tendent ses estimations, ainsi que le degré possible d’incertitude et la fourchette des estimations reflétant l’incertitude de mesure. |
Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes
32. |
L’entreprise publie des informations sur la production, l’utilisation, la distribution, la commercialisation et l’importation/l’exportation des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles ou contenues dans des mélanges ou des articles. |
33. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’impact qu’a l’entreprise sur la santé et l’environnement du fait des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles. Elle vise également à permettre de comprendre les risques et opportunités matériels de l’entreprise, y compris l’exposition à ces substances et les risques découlant des modifications de la réglementation. |
34. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 32 incluent les quantités totales de substances préoccupantes qui sont générées ou utilisées au cours de la production ou qui sont achetées, et les quantités totales de substances préoccupantes qui quittent les installations de l’entreprise sous la forme d’émissions, de rejets ou de produits, ou au sein de produits ou dans le cadre de services, ventilées selon les principales classes de dangerosité des substances préoccupantes. |
35. |
L’entreprise présente séparément les informations relatives aux substances extrêmement préoccupantes . |
Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution
36. |
L’entreprise indique les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution. |
37. |
Les informations requises au titre du paragraphe 36 s’ajoutent aux informations relatives aux effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). |
38. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:
|
39. |
Les informations publiées comprennent:
|
40. |
Les informations fournies en vertu du paragraphe 39, point a), incluent:
|
41. |
L’entreprise publie toute information contextuelle pertinente, notamment une description des
dépôts
et des
incidents
matériels à la suite desquels la
pollution
a eu des impacts négatifs sur l’environnement et/ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les flux de trésorerie, la situation financière ou les performances financières de l’entreprise à court, moyen et long terme.
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E2 proposée. Il décrit les modalités d’application des exigences de publication décrites dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution
Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution
Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution
Indicateurs et cibles Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution
Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols
Méthodes
Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes Liste des substances à prendre en considération
Informations contextuelles
Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution
|
ESRS E3
RESSOURCES HYDRIQUES ET MARINES
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
– |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux ressources hydriques et marines |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau |
— |
Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés aux ressources hydriques et marines |
Appendice A: |
Exigences d’application |
– |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources hydriques et marines |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines |
— |
Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau |
— |
Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés aux ressources hydriques et marines |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’
état de durabilité
de comprendre:
|
2. |
La présente norme énonce des exigences de publication liées à aux ressources hydriques et marines . Par «eau», on entend que la présente norme couvre les eaux de surface , les eaux souterraines . Elle inclut des exigences de publication relatives à la consommation d’eau dans les activités, produits et services de l’entreprise, ainsi que des informations connexes sur les prélèvements et rejets d’eau . |
3. |
Par « ressources marines », on entend que la présente norme couvre l’extraction et l’utilisation de ces ressources, ainsi que les activités économiques s’y rapportant. |
Interaction avec d’autres ESRS
4. |
Le thème des
ressources
hydriques et
marines
est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux tels que le changement climatique, la
pollution
, la
biodiversité
et l’économie circulaire. Dès lors, afin d’assurer une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait être matériel en termes de ressources hydriques et marines, certaines exigences de publication sont couvertes par d’autres ESRS environnementales, à savoir:
|
5. |
Les impacts de l’entreprise sur les ressources hydriques et marines ont des répercussions sur la population et les communautés. Les impacts négatifs matériels liés aux ressources hydriques et marines sur les communautés affectées imputables à l’entreprise sont couverts par l’ESRS S3 Communautés affectées. |
6. |
Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
7. |
Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme. |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines
8. |
L’entreprise décrit son processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels. Dans cette description, elle indique:
|
Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines
9. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines (72) . |
10. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines . |
11. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 9 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines conformément à l’ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. |
12. |
L’entreprise indique si et de quelle manière ses
politiques
traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de la matérialité:
|
13. |
Si au moins un site de l’entreprise se situe dans une zone exposée à un stress hydrique élevé et n’est pas couvert par une politique , l’entreprise le signale et présente les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de politique en la matière. L’entreprise peut indiquer un délai dans lequel elle entend adopter une politique à cet effet (73). |
14. |
L’entreprise indique si elle a adopté des politiques ou des pratiques durables en ce qui concerne les océans et les mers (74). |
Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux ressources hydriques et marines
15. |
L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur des ressources hydriques et marines et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre. |
16. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière de ressources hydriques et marines . |
17. |
La description de ces actions et de ces ressources respecte les principes définis dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation il convient d’allouer une action et des ressources afin: |
18. |
|
19. |
L’entreprise indique les actions et les ressources qui ciblent les zones exposées à des risques hydriques , y compris les zones exposées à un stress hydrique élevé . |
Indicateurs et cibles
Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines
20. |
L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de ressources hydriques et marines. |
21. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de ses politiques en matière de ressources hydriques et marines et pour traiter les impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines qui en découlent. |
22. |
La description des cibles reprend les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles. |
23. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment les
cibles
se rapportent:
|
24. |
En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des
seuils écologiques
et des allocations spécifiques par entité ont été pris en considération au moment de fixer ses
cibles
. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:
|
25. |
L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et qu’elle a présentées sont contraignantes (imposées par la législation) ou volontaires. |
Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau
26. |
L’entreprise publie des informations sur sa performance en matière de consommation d’eau en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels. |
27. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la consommation d’eau de l’entreprise et les progrès accomplis par celle-ci pour atteindre ses cibles. |
28. |
Les informations visées au paragraphe 26 portent sur les propres activités de l’entreprise et comprennent:
|
29. |
L’entreprise fournit des informations sur son intensité hydrique , à savoir: la consommation d’eau totale en m3 résultant de ses propres activités, par million EUR de chiffre d’affaires (76). |
Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines
30. |
L’entreprise publie les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines. |
31. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 30 s’ajoutent aux informations, requises par ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d), concernant les effets financiers actuels sur la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting. |
32. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:
|
33. |
Les informations publiées comprennent:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E3. Il décrit les modalités d’application des exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines
Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines
Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources hydriques et marines
Indicateurs et cibles Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines
Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau
Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines
|
ESRS E4
BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 - Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes |
— |
Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’
état de durabilité
de comprendre:
|
2. |
La présente norme établit les exigences de publication en ce qui concerne les relations que l’entreprise entretient avec les habitats terrestres, d’ eau douce et marins, les écosystèmes et les populations d’espèces animales et végétales associées, en tenant compte de la diversité intraspécifique, interspécifique et écosystémique et du lien étroit entre ces éléments et les peuples autochtones et autres communautés affectées. |
3. |
Les termes « biodiversité » et « diversité biologique » renvoient à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, d’ eau douce , marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. |
Interaction avec d’autres normes ESRS
4. |
La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés à d’autres enjeux environnementaux. Les principaux vecteurs directs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes sont le changement climatique, la pollution , le changement d’affectation des terres, le changement d’utilisation des eaux douces et de la mer, l’exploitation directe d’organismes et les espèces exotiques envahissantes. Ces vecteurs sont visés par la présente norme, à l’exclusion du changement climatique (couvert par la norme ESRS E1) et de la pollution (couverte par la norme ESRS E2). |
5. |
Pour parvenir à une compréhension complète des
impacts
et
dépendances
matérielles vis-à-vis de la
biodiversité
et des
écosystèmes
, il convient de lire et d’interpréter les exigences de publication des autres ESRS environnementales en liaison avec les exigences de publication spécifiques de la présente norme. Les exigences de publication pertinentes contenues dans d’autres ESRS environnementales sont:
|
6. |
Les impacts de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes ont des répercussions sur les personnes et les communautés. Lorsqu’elle publie des informations concernant les impacts négatifs matériels liés à la transformation de la biodiversité et des écosystèmes sur les communautés affectées au titre de la norme ESRS E4, l’entreprise tient compte des exigences de la norme ESRS E3 relatives aux Communautés affectées. |
7. |
La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
8. |
Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées au chapitre 2, Gouvernance, au chapitre 3 Stratégie et au chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités de la norme ESRS 2. |
9. |
Les informations s’y rapportant sont publiées en même temps que les informations à publier conformément à la norme ESRS 2, à l’exception d’ESRS 2 SBM-3, que l’entreprise peut publier en même temps que les informations thématiques à publier. |
10. |
En plus des exigences prévues dans la norme ESRS 2, la présente norme comprend l’exigence de publication thématique E4-1 Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique. |
Stratégie
Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique
11. |
L’entreprise indique la manière dont ses impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes résultent de sa stratégie et de son modèle économique et en conditionnent l’adaptation. |
12. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la résilience de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes , ainsi que la compatibilité de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise avec les cibles des politiques publiques au niveau local, national et mondial en matière de biodiversité et d’écosystèmes. |
13. |
L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en rapport avec la
biodiversité
et les
écosystèmes
. Cette description comprend les éléments suivants:
|
14. |
Lorsque des informations visées dans la présente exigence de publication sont publiées par l’entreprise dans le cadre des informations requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise peut se référer aux informations qu’elle a publiées au titre d’ESRS 2 SBM-3. |
15. |
L’entreprise peut publier son plan de transition pour améliorer son modèle économique et sa stratégie afin, à terme, de les rendre compatibles avec la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et ses objectifs et cibles pertinents, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le respect des limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre . |
Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique
16. |
L’entreprise inclut dans sa publication:
|
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 - Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques, dépendances et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes
17. |
L’entreprise décrit son processus d’identification des impacts, risques, dépendances et opportunités matériels. Dans cette description, l’entreprise indique si et comment:
|
18. |
L’entreprise peut indiquer si et de quelle manière elle a utilisé une
analyse de scénarios
en matière de
biodiversité
et d’
écosystèmes
pour étayer l’identification et l’évaluation des risques et opportunités matériels à court, moyen et long terme. Lorsqu’elle a utilisé une telle analyse de scénarios, l’entreprise peut publier les informations suivantes:
|
19. |
L’entreprise indique en particulier:
|
Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes
20. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques, dépendances et opportunités matériels qui sont liés à la biodiversité et aux écosystèmes. |
21. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses impacts , dépendances , risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes . |
22. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 20 comprennent des informations sur les politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques, dépendances et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. |
23. |
En plus des dispositions d’ESRS 2 MDR-P, l’entreprise décrit si et comment ses
politiques
en matière de
biodiversité
et d’
écosystèmes
:
|
24. |
L’entreprise indique en particulier si elle a adopté:
|
Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes
25. |
L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre. |
26. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés, mises en œuvre ou prévues, qui contribuent de manière significative à atteindre les objectifs et les cibles de la politique en matière de biodiversité et d’ écosystèmes . |
27. |
La description des actions clés et des ressources reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
28. |
En complément, l’entreprise:
|
Indicateurs et cibles
Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes
29. |
L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de biodiversité et d’écosystèmes. |
30. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a établies dans le cadre de ses politiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes et pour traiter les impacts , dépendances , risques et opportunités matériels qui en découlent. |
31. |
La description des cibles reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles. |
32. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 29 comprennent les éléments suivants:
|
Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes
33. |
L’entreprise fournit les indicateurs relatifs à ses impacts matériels sur la biodiversité et les écosystèmes. |
34. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les performances de l’entreprise par rapport aux impacts identifiés comme matériels lors de l’évaluation de la matérialité des modifications de la biodiversité et des écosystèmes . |
35. |
Si l’entreprise a établi que des sites se trouvant à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité affectent négativement ces zones [voir paragraphe 19, point a)], elle communique le nombre et la superficie (en hectares) des sites qu’elle détient, loue ou gère à l’intérieur ou à proximité de ces aires protégées ou de ces zones clés de la biodiversité . |
36. |
Si l’entreprise a identifié des impacts matériels liés à un changement d’affectation des terres, ou des impacts sur l’étendue et l’état des écosystèmes , elle peut également publier des informations sur son utilisation des terres en se fondant sur une analyse du cycle de vie. |
37. |
Pour les points de données visés aux paragraphes 38 à 41, l’entreprise prend en considération ses propres activités. |
38. |
Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement aux
vecteurs d’impact
du
changement d’affectation des terres
, du changement d’utilisation des
eaux douces
et/ou du changement d’utilisation de la mer, elle communique les
indicateurs
correspondants. L’entreprise peut publier des indicateurs qui mesurent:
|
39. |
Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement à l’introduction accidentelle ou volontaire d’ espèces exotiques envahissantes , elle peut indiquer les indicateurs qu’elle utilise pour gérer les voies d’entrée et la propagation de ces espèces, ainsi que les risques qu’elle représentent. |
40. |
Si l’entreprise a identifié des impacts matériels sur l’état des espèces, elle peut communiquer les
indicateurs
qu’elle juge pertinents. L’entreprise peut:
|
41. |
Si l’entreprise a identifié des impacts matériels liés aux écosystèmes, elle peut publier:
|
Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes
42. |
L’entreprise publie des informations sur les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes. |
43. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 42 s’ajoutent aux informations, requises par ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d), concernant les effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting. |
44. |
La présente exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:
|
45. |
Parmi les informations à publier figurent:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E4. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER Stratégie Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes
Présentation des informations
Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes
Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes
Indicateurs et cibles Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes
Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes
Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes
|
ESRS E5
UTILISATION DES RESSOURCES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Table des matières
Objectif
Interactions avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants |
— |
Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants |
— |
Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
— |
Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants |
— |
Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants |
— |
Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’
état de durabilité
de comprendre:
|
2. |
La présente norme énonce des exigences de publication en matière d’«utilisation des ressources» et d’«économie circulaire», en particulier en ce qui concerne:
|
3. |
On entend par «économie circulaire» , un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue le plus longtemps possible, en améliorant leur utilisation efficiente dans la production et la consommation, réduisant ainsi les impacts environnementaux de leur utilisation, et limitant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets . L’objectif est de maximiser et de préserver la valeur des ressources, des produits et des matières techniques et biologiques en créant un système qui favorise la pérennité , l’utilisation optimale ou la réutilisation, le reconditionnement, le remanufacturage, le recyclage et le cycle des nutriments. |
4. |
La présente norme s’inspire des cadres législatifs et des politiques pertinents de l’Union, y compris le plan d’action de l’UE pour une économie circulaire, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (90) (directive-cadre sur les déchets) et la stratégie industrielle de l’UE. |
5. |
Pour évaluer la transition entre le «scénario du statu quo», c’est-à-dire d’une économie dans laquelle des ressources limitées sont extraites pour fabriquer des produits qui sont utilisés puis jetés («extraire-fabriquer-jeter»), et un système économique fondé sur la circularité, la présente norme s’appuie sur l’identification des flux physiques de ressources, matières et produits utilisés et générés par l’entreprise, conformément à l’exigence de publication E5-4 Flux de ressources entrants et à l’exigence de publication E5-5 Flux de ressources sortants. |
Interactions avec d’autres ESRS
6. |
L’utilisation des ressources est un vecteur majeur d’autres impacts environnementaux tels que le changement climatique, la pollution , ainsi que les impacts sur l’eau et les ressources marines et la biodiversité. Une économie circulaire est un système qui tend vers une utilisation durable des ressources dans l’extraction, la transformation, la production, la consommation et la gestion des déchets . Un tel système a de nombreux avantages sur le plan environnemental, en particulier la réduction de la consommation d’énergie et de matériaux et des émissions dans l’atmosphère (émissions de gaz à effet de serre ou autres formes de pollution), la limitation des prélèvements d’eau et des rejets ainsi que la régénération de la nature, qui limite les impacts sur la biodiversité. |
7. |
Pour donner une vue d’ensemble complète des autres questions environnementales qui pourraient revêtir de la matérialité au regard de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, les exigences de publication correspondantes sont couvertes dans d’autres ESRS environnementales, notamment:
|
8. |
Les impacts de l’entreprise liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, et en particulier ceux liés aux déchets , peuvent avoir des répercussions sur des populations et des communautés. Les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées , liés à l’utilisation de ressources et à l’ économie circulaire , qui sont imputables à l’entreprise, sont couverts par la norme ESRS S3 Communautés affectées. L’utilisation efficiente et circulaire des ressources est également bénéfique du point de vue de la compétitivité et du bien-être économique. |
9. |
La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
10. |
Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées au chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités de la norme ESRS 2, et les informations y afférentes à publier en même temps que les informations visées dans ladite norme. |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
11. |
L’entreprise décrit le processus d’identification des
impacts, risques
et
opportunités
matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, notamment en ce qui concerne les
flux de ressources entrants
, les
flux de ressources sortants
et les
déchets
, et fournit des informations sur:
|
Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire
12. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire. |
13. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques d’identification, d’évaluation et de gestion et/ou de réparation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire . |
14. |
Les informations à publier conformément au paragraphe 12 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. |
15. |
Dans la synthèse, l’entreprise indique si et de quelle manière ses politiques traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de la matérialité:
|
16. |
Les politiques de l’entreprise doivent traiter des impacts, risques et opportunités matériels, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. |
Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
17. |
L’entreprise publie des informations sur les actions qu’elle mène en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre. |
18. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire. |
19. |
La description des actions en rapport avec l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire et des ressources allouées à celles-ci respecte les principes définis dans la norme ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
20. |
En complément de la norme ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer si, et comment, une action et des ressources données permettent:
|
Indicateurs et cibles
Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
21. |
L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire. |
22. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de sa politique en matière d’économie circulaire et d’utilisation des ressources et pour répondre aux impacts, risques et opportunités matériels. |
23. |
La description des cibles contient les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles. |
24. |
Les informations visées au paragraphe 21 rendent compte de la manière dont les
cibles
de l’entreprise sont liées, le cas échéant, aux
flux de ressources entrants
et aux
flux de ressources sortants
, y compris les déchets, les produits et les matières et, plus spécifiquement:
|
25. |
L’entreprise indique à quel niveau de la hiérarchie des déchets se rapporte la cible. |
26. |
En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des
seuils écologiques
et des allocations spécifiques par entité ont été pris en considération au moment de fixer ses
cibles
. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:
|
27. |
L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et qu’elle a présentées sont contraignantes (imposées par la législation) ou volontaires. |
Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants
28. |
L’entreprise publie des informations sur ses flux de ressources entrants en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels. |
29. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’utilisation des ressources par l’entreprise, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. |
30. |
Les informations visées au paragraphe 28 comprennent une description de ses flux de ressources entrants matériels: les produits (y compris les emballages ) et les matières (en indiquant les matières premières critiques et les terres rares), ainsi que l’eau et les immobilisations corporelles utilisées par l’entreprise, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont. |
31. |
Lorsqu’une entreprise estime que ses flux de ressources entrants constituent un enjeu de durabilité matériel, elle publie les informations suivantes sur les matières utilisées pour produire ses produits et services au cours de la période de reporting, en tonnes ou en kilogrammes:
|
32. |
L’entreprise fournit des informations sur les méthodes employées pour calculer les données. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées. |
Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants
33. |
L’entreprise publie des informations sur ses flux de ressources sortants, y compris les déchets, en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels. |
34. |
Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:
|
Produits et matières
35. |
L’entreprise fournit une description des principaux produits et matières qui sont issus de son processus de production et qui sont conçus selon les principes de l’économie circulaire, dont la pérennité , la réutilisabilité, la réparabilité, le démontage, le remanufacturage, le reconditionnement, le recyclage , la recirculation par le cycle biologique ou l’optimisation de l’utilisation du produit ou des matières grâce à d’autres modèles économiques circulaires. |
36. |
Les entreprises qui ont des flux de ressources sortants matériels indiquent:
|
Déchets
37. |
L’entreprise publie les informations suivantes sur la quantité totale de
déchets
issus de ses propres activités, en tonnes ou en kilogrammes:
|
38. |
Lorsqu’elle publie des informations sur la composition des
déchets
, l’entreprise indique:
|
39. |
L’entreprise publie également la quantité totale de déchets dangereux et de déchets radioactifs qu’elle produit, les déchets radioactifs étant définis conformément à l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (92). |
40. |
L’entreprise donne des informations contextuelles sur les méthodes employées pour calculer les données et, en particulier, les critères et les hypothèses appliqués pour déterminer et classer les produits conçus conformément aux principes de l’économie circulaire au titre du paragraphe 35. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées. |
Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
41. |
L’entreprise publie des informations sur les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels qui résultent des impacts liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire. |
42. |
Les informations requises au paragraphe 41 s’ajoutent aux informations sur les effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting au titre de la norme ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:
|
43. |
Parmi les informations à publier figurent:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E5. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans cette norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire
Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
Indicateurs et cibles Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants
Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants
Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire
|
ESRS S1
PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations |
— |
Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
— |
Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social |
— |
Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité |
— |
Exigence de publication S1-10 — Salaires décents |
— |
Exigence de publication S1-11 — Protection sociale |
— |
Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées |
— |
Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de formation et de développement des compétences |
— |
Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité |
— |
Exigence de publication S1-15 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée |
— |
Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale) |
— |
Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Objectif |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations |
— |
Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités |
— |
Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise |
— |
Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social |
— |
Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité |
— |
Exigence de publication S1-10 — Salaires décents |
— |
Exigence de publication S1-11 — Protection sociale |
— |
Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées |
— |
Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de la formation et du développement des compétences |
— |
Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité |
— |
Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée |
— |
Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale) |
— |
Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme |
Appendice A.1: |
Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2 |
Appendice A.2: |
Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques concernant le personnel de l’entreprise |
Appendice A.3: |
Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions |
Appendice A.4: |
Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux
utilisateurs
de l’
état de durabilité
de comprendre les
impacts
matériels de l’entreprise sur son
personnel
, ainsi que les
risques
et
opportunités
matériels qui s’y rattachent, notamment:
|
2. |
Afin d’atteindre cet objectif, la présente norme exige également une explication de l’approche générale adoptée par l’entreprise pour identifier et gérer tout impact réel et potentiel sur
son personnel
en ce qui concerne les facteurs ou questions sociaux, y compris les droits de l’homme, suivants:
|
3. |
La présente norme exige également d’expliquer la manière dont ces impacts , ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard de son personnel , peuvent créer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, en matière d’égalité des chances, la discrimination à l’embauche et à la promotion à l’égard des femmes peut réduire l’accès de l’entreprise à une main-d’œuvre qualifiée et nuire à sa réputation. À l’inverse, les politiques visant à accroître la représentation des femmes au sein du personnel et aux niveaux supérieurs de l’encadrement peuvent avoir des impacts positifs, par exemple accroître le réservoir de main-d’œuvre qualifiée ou améliorer la réputation de l’entreprise. |
4. |
La présente norme couvre le personnel d’une entreprise , qui s’entend comme incluant aussi bien les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») que les non-salariés, qui sont soit des personnes ayant conclu un contrat de prestation avec l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). Voir l’exigence d’application 3 pour des exemples de personnes assimilées au personnel de l’entreprise. Les informations à publier en ce qui concerne les non-salariés ne doivent pas affecter leur statut au titre du droit du travail applicable. |
5. |
La présente norme ne concerne pas les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise; ces catégories de travailleurs sont couvertes par ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur. |
6. |
La norme impose aux entreprises de décrire leur personnel , notamment les principales caractéristiques des salariés et des non-salariés qui en font partie. Cette description permet aux utilisateurs de comprendre la structure du personnel de l’entreprise et les aide à contextualiser les informations fournies dans le cadre d’autres obligations de publication. |
7. |
L’objectif de la norme est également de permettre aux utilisateurs de comprendre dans quelle mesure l’entreprise aligne ou respecte les instruments et conventions internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme, y compris la charte internationale des droits de l’homme, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, la convention des Nations unies relative aux personnes handicapées, la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne révisée, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les priorités politiques de l’UE définies par le socle européen des droits sociaux et la législation de l’UE, y compris l’acquis de l’UE en matière de droit du travail. |
Interaction avec d’autres ESRS
8. |
La présente norme doit être lue en liaison avec l’ESRS 1 Principes généraux et l’ESRS 2 Exigences générales. |
9. |
Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur, à ESRS S3 Communautés affectées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux. |
10. |
Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement rattachées aux informations publiées sur les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise en vertu d’ESRS S2. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
11. |
Il convient de lire les exigences de la présente section parallèlement aux informations à publier conformément aux exigences d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations qui en résultent sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception d’ESRS SBM-3, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques. |
Stratégie
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
12. |
Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit indiquer comment les intérêts, les points de vue et les droits des membres de son personnel, y compris le respect de leurs droits humains, éclairent sa stratégie et son modèle économique . Le personnel de l’entreprise constitue un groupe clé de parties prenantes affectées. |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
13. |
Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, l’entreprise doit indiquer:
|
14. |
Lorsqu’elle se conforme aux exigences du paragraphe 48, l’entreprise indique si tous les membres de son
personnel
qui peuvent être affectés matériellement par l’entreprise sont inclus dans le périmètre des informations qu’elle fournit au titre de l’ESRS 2. Ces
impacts
matériels incluent les impacts qui sont liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi que dans le cadre de ses relations commerciales. De plus, l’entreprise doit fournir les informations suivantes:
|
15. |
Lorsqu’elle décrit les principaux types de travailleurs qui, au sein de son personnel, sont ou pourraient être négativement affectés, d’après l’évaluation de la matérialité prévue par l’ESRS 2 IRO 1, l’entreprise indique si et comment elle est parvenue à cerner dans quelle mesure des personnes qui présentent certaines caractéristiques, travaillent dans certains contextes ou exercent certaines activités sont davantage exposées. |
16. |
L’entreprise indique quels sont, le cas échéant, les risques et opportunités matériels découlant d’ impacts sur des membres de son personnel et de dépendances à l’égard de membres de son personnel qui se rapportent à des groupes spécifiques de personnes (par exemple, des groupes d’âge particuliers ou des personnes travaillant dans une usine donnée ou un pays donné) plutôt qu’à l’ensemble de son personnel (par exemple, une réduction générale des salaires , ou une formation proposée à tous les membres de son personnel). |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise
17. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer les impacts matériels qu’elle a sur son personnel, et les risques et opportunités matériels qui y sont associés. |
18. |
L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et/ou la réparation d’impacts matériels sur son personnel , ainsi que de politiques couvrant les impacts matériels, les risques et les opportunités liés à son personnel. |
19. |
Les informations à publier exigées au paragraphe 17 contiennent les informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à son personnel conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques couvrent certains groupes particuliers au sein de son personnel, ou l’ensemble de son personnel. |
20. |
L’entreprise décrit ses engagements en
matière
de droits de l’homme (96) qui concernent son personnel, y compris les processus et mécanismes de contrôle du respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (97). Dans les informations qu’elle publie, elle se concentre sur les enjeux qui sont matériels du point de vue des aspects suivants, et sur son approche générale concernant ces aspects:
|
21. |
L’entreprise indique si et comment ses politiques en matière de personnel sont alignées sur les instruments pertinents reconnus au niveau international, y compris les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (98). |
22. |
L’entreprise indique si ses politiques en matière de personnel s’attaquent explicitement à la traite des êtres humains (99), au travail forcé ou au travail obligatoire et au travail des enfants. |
23. |
L’entreprise indique si elle dispose d’une politique ou d’un système de prévention des accidents du travail (100). |
24. |
L’entreprise indique:
|
Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts
25. |
L’entreprise décrit son processus général de dialogue avec les membres de son personnel et leurs représentants au sujet de ses impacts réels et potentiels sur son personnel. |
26. |
L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les membres de son personnel et les représentants de son personnel au sujet des impacts matériels, réels et potentiels, positifs et/ou négatifs, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et comment elle tient compte des points de vue de son personnel dans ses processus décisionnels. |
27. |
L’entreprise indique si et comment les points de vue de son
personnel
éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les
impacts
réels et potentiels sur son personnel. Elle explique notamment, le cas échéant:
|
28. |
Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître les points de vue de membres de son personnel susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés). |
29. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec son personnel , elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus. |
Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations
30. |
L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation d’impacts négatifs, ayant un lien avec elle, sur des membres de son personnel, ainsi que les canaux mis à leur disposition pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et obtenir qu’il y soit répondu. |
31. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels le personnel de l’entreprise peut faire connaître ses préoccupations et ses besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de traitement des plaintes , par exemple) sur le lieu de travail, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec les personnes concernées et l’efficacité de ces canaux. |
32. |
L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour couvrir les questions définies au paragraphe 2 de la section «Objectif» en publiant les informations suivantes:
|
33. |
L’entreprise indique si et comment elle s’assure que son personnel a connaissance de ces structures ou processus et leur fait confiance pour faire part de ses préoccupations ou besoins et obtenir qu’il y soit répondu. En outre, elle indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces structures ou processus, y compris les représentants des travailleurs. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer. |
34. |
Si l’entreprise ne peut pas publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de canal permettant à son personnel de faire part de ses préoccupations et/ou parce qu’elle ne soutient pas la mise à disposition d’un tel canal sur le lieu de travail de son personnel, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal. |
Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions
35. |
L’entreprise indique comment elle agit pour remédier aux impacts négatifs et positifs matériels, gérer les risques matériels et exploiter les opportunités matérielles liées à son personnel, ainsi que l’efficacité de ces actions. |
36. |
Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute
action
et initiative par laquelle l’entreprise cherche à:
Deuxièmement, elle doit permettre de comprendre la manière dont l’entreprise s’attaque aux risques matériels et poursuit les opportunités matérielles liées à son personnel. |
37. |
L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires à la gestion de ses impacts, risques et opportunités matériels ayant trait à son personnel , conformément à l’ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
38. |
En ce qui concerne les
impacts
matériels sur son
personnel
, l’entreprise indique:
|
39. |
En ce qui concerne le paragraphe 36, l’entreprise décrit les processus grâce auxquels elle identifie les actions nécessaires et appropriées pour parer à des impacts négatifs, réels ou potentiels, sur son personnel. |
40. |
En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:
|
41. |
L’entreprise indique si et comment elle veille à ce que ses pratiques ne causent pas ou ne contribuent pas à des impacts négatifs matériels sur son personnel , y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise. |
42. |
Lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 40, l’entreprise prend en considération ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles si elle évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible. |
43. |
L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts. |
Indicateurs et cibles
Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
44. |
L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle a éventuellement fixées concernant:
|
45. |
L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles axées sur les résultats pour orienter et mesurer ses progrès dans la lutte contre ses impacts négatifs matériels et/ou les effets positifs sur son personnel, et/ou dans la gestion des risques et opportunités matériels liés à son personnel. |
46. |
La description succincte des cibles fixées pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels en rapport avec le personnel de l’entreprise contient les exigences en matière d’information définies dans l’ESRS 2 MDR-T. |
47. |
L’entreprise décrit le processus qu’elle a mis en place pour définir des
cibles
, en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec son
personnel
ou avec des
représentants de son personnel
en vue de:
|
Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise
48. |
L’entreprise décrit les principales caractéristiques des salariés de son propre personnel. |
49. |
Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris le périmètre et la nature des impacts découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les indicateurs quantitatifs à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme. |
50. |
Outre les informations requises au paragraphe 40, point a) iii), de l’ESRS 2 Informations générales à publier, l’entreprise doit inclure:
|
51. |
En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 50, point b), l’entreprise peut également publier des ventilations par région. |
52. |
L’entreprise peut indiquer en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP):
|
Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise
53. |
L’entreprise décrit les principales caractéristiques des non-salariés assimilés à son personnel. |
54. |
Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris le périmètre et la nature des impacts découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les indicateurs quantitatifs à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme. Elle permet également de comprendre dans quelle mesure l’entreprise compte des non-salariés assimilés à son personnel. |
55. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 53 incluent:
|
56. |
En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 55, point a), l’entreprise peut indiquer les types de non-salariés les plus courants (par exemple, les travailleurs indépendants, les personnes mises à disposition par des entreprises exerçant principalement des activités liées à l’emploi, et les autres types de travailleurs dont elle a besoin), leur relation avec l’entreprise et le type de travail qu’elles effectuent. |
57. |
Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, l’entreprise procède par estimations, et le signale. Elle décrit la base qu’elle a utilisée pour préparer ces estimations. |
Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social
58. |
L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle les conditions de travail et d’emploi de ses salariés sont déterminées ou influencées par les conventions collectives et sur la mesure dans laquelle ses travailleurs sont représentés dans le dialogue social dans l’Espace économique européen (EEE). |
59. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la couverture des conventions collectives et le dialogue social concernant les salariés de l’entreprise. |
60. |
L’entreprise indique:
|
61. |
Pour les travailleurs non couverts par des conventions collectives, l’entreprise peut indiquer si elle détermine leurs conditions de travail et d’emploi sur la base de conventions collectives couvrant ses autres travailleurs ou de conventions collectives d’autres entreprises. |
62. |
L’entreprise peut indiquer dans quelle mesure les conditions de travail et d’emploi des non-salariés assimilés à son personnel sont déterminées ou influencées par des conventions collectives , y compris une estimation du taux de couverture. |
63. |
L’entreprise publie les informations suivantes en ce qui concerne le
dialogue social
:
|
Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité
64. |
L’entreprise publie la répartition par sexe au sein des instances dirigeantes et la répartition par âge parmi ses salariés. |
65. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur et la répartition des âges parmi les salariés de l’entreprise. |
66. |
L’entreprise indique:
|
Exigence de publication S1-10 — Salaires décents
67. |
L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent ou non un salaire décent et, si ce n’est pas le cas, les pays et le pourcentage de salariés concernés. |
68. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si tous les salariés de l’entreprise perçoivent ou non un salaire décent , conformément aux indices de référence applicables. |
69. |
L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent un salaire décent , conformément aux indices de référence applicables. Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise. |
70. |
Si tous ses salariés ne perçoivent pas un salaire décent conformément aux indices de référence applicables, l’entreprise indique les pays dans lesquels ses salariés perçoivent un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable et le pourcentage de salariés percevant un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable pour chacun de ces pays. |
71. |
L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel. |
Exigence de publication S1-11 — Protection sociale
72. |
L’entreprise indique si ses salariés sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues aux événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, communique les pays concernés. |
73. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les salariés de l’entreprise sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, de connaître les pays concernés. |
74. |
L’entreprise indique si tous ses
salariés
sont couverts, dans le cadre de programmes publics ou de prestations proposées par l’entreprise, par une
protection sociale
contre les pertes de revenus dues à l’un des événements majeurs de la vie suivants:
Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise. |
75. |
Si tous les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale conformément au paragraphe 72, l’entreprise indique en outre les pays dans lesquels les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale pour un ou plusieurs des types d’événements énumérés au paragraphe 72 et, pour chacun de ces pays, les types de salariés qui ne sont pas couverts par une protection sociale pour chaque type d’événement majeur applicable. |
76. |
L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel. |
Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées
77. |
L’entreprise publie le pourcentage de salariés handicapés. |
78. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure les personnes handicapées sont représentées parmi les salariés de l’entreprise. |
79. |
L’entreprise publie le pourcentage de ses salariés qui sont des personnes handicapées , sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données. |
80. |
L’entreprise peut ventiler par sexe le pourcentage de salariés handicapés. |
Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de formation et de développement des compétences
81. |
L’entreprise indique dans quelle mesure la formation et le développement des compétences sont fournis à ses salariés. |
82. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les activités de formation et de développement des compétences qui ont été proposées aux salariés , dans le contexte d’un perfectionnement professionnel permanent, afin d’améliorer les compétences des salariés et de faciliter leur maintien dans l’emploi. |
83. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 81 incluent:
|
84. |
L’entreprise peut publier des informations ventilées par salarié en ce qui concerne le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière et le nombre moyen d’heures de formation par salarié. |
85. |
L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel. |
Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité
86. |
L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle son propre personnel est couvert par son système de gestion de la santé et de la sécurité et sur le nombre d’incidents liés aux accidents du travail, aux problèmes de santé et aux décès de son propre personnel. En outre, elle communique le nombre de décès dus à des accidents et maladies professionnels d’autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise. |
87. |
L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité mis en place pour prévenir les accidents du travail . |
88. |
La publication d’informations requise par le paragraphe 86 comprend les informations suivantes, ventilées, le cas échéant, entre les
salariés
et les
non-salariés
du
personnel
de l’entreprise:
Les informations visées au point b) sont également communiquées pour les autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise, tels que les travailleurs de la chaîne de valeur s’ils travaillent sur les sites de l’entreprise. |
89. |
L’entreprise peut également publier les informations visées au paragraphe 88, points d) et e), en ce qui concerne les non-salariés. |
90. |
En outre, l’entreprise peut inclure les informations supplémentaires suivantes sur la couverture en matière de santé et de sécurité: le pourcentage de membres de son personnel qui sont couverts par un système de gestion de la santé et de la sécurité fondé sur des exigences légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues et ayant fait l’objet d’un audit interne et/ou d’un audit ou d’une certification de la part d’un tiers. |
Exigence de publication S1-15 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
91. |
L’entreprise indique dans quelle mesure les travailleurs ont droit à un congé familial et y ont recours. |
92. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre le droit et les pratiques réelles des salariés en matière de congé familial, tant pour les hommes que pour les femmes, étant donné qu’il s’agit là d’une des dimensions de l’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée . |
93. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 91 incluent:
|
94. |
Si tous les salariés de l’entreprise ont droit à des congés familiaux en vertu de la politique sociale ou de conventions collectives , l’entreprise peut se contenter de signaler cette information pour satisfaire aux exigences du paragraphe 93 bis. |
Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)
95. |
L’entreprise communique l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins et le rapport entre la rémunération de la personne la plus élevée et la rémunération médiane de ses salariés. |
96. |
Cette exigence de publication a un objectif double: elle vise à permettre de mesurer l’ampleur d’éventuels écarts de salaire entre femmes et hommes parmi les salariés de l’entreprise, et à donner un aperçu du niveau d’inégalité de rémunération au sein de l’entreprise, en indiquant s’il existe des inégalités salariales importantes. |
97. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 95 incluent:
|
98. |
L’entreprise peut fournir une ventilation de l’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tel que défini au paragraphe 97, point a), par catégorie de salariés et/ou par pays/secteur. L’entreprise peut également indiquer l’écart de rémunération entre femmes et hommes par catégories de salariés, suivant une ventilation selon le salaire de base ordinaire et les composantes complémentaires ou variables. |
99. |
En ce qui concerne le paragraphe 97, point b), l’entreprise peut déclarer ce chiffre corrigé pour tenir compte des différences de pouvoir d’achat entre pays, auquel cas elle communique la méthode utilisée pour le calcul. |
Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme
100. |
L’entreprise communique le nombre d’incidents et/ou de plaintes liés au travail et d’impacts graves en matière de droits de l’homme au sein de son personnel, ainsi que toute amende, sanction ou indemnisation imposée dans ce contexte pendant la période de reporting. |
101. |
L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d’ impacts sur les droits de l’homme affectent son personnel . |
102. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 100 incluent, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, les cas de discrimination au travail fondés sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, ou d’autres formes pertinentes de discrimination impliquant des parties prenantes internes et/ou externes tout au long des activités menées au cours de la période de reporting. Cela inclut les cas de harcèlement en tant que forme de discrimination spécifique. |
103. |
L’entreprise indique:
|
104. |
L’entreprise communique les informations suivantes en ce qui concerne les
incidents
graves constatés en matière de droits de l’homme (
travail forcé
, traite des êtres humains ou
travail des enfants
, par exemple):
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Objectif
ESRS 2 Informations générales à publier Stratégie Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise
Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts
Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations
Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions
Indicateurs et cibles Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités
Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise
Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise
Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social
Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité
Exigence de publication S1-10 — Salaires décents
Exigence de publication S1-11 — Protection sociale
Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées
Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de la formation et du développement des compétences
Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité
Accidents et maladies «professionnels» — Orientations
Orientations sur le calcul du taux des accidents du travail
Orientations sur les maladies professionnelles comptabilisables
Orientations sur le nombre de jours perdus
Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale) Écart de rémunération
Ratio de rémunération totale
Exigence de publication S1-17 — Incidents, plaintes et impacts graves en matière de droits de l’homme
«Appendice A.1 Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2 Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication ESRS 2 visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il contient une liste non exhaustive de facteurs que l’entreprise doit prendre en considération lorsqu’elle se conforme à ESRS 2 SBM-2 et à ESRS 2 SBM-3. Le présent appendice ne fournit pas de définitions des termes mentionnés ci-dessous. Tous les termes définis figurent à l’annexe II: Acronymes et glossaire des termes.
«Appendice A.2 Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques concernant le personnel de l’entreprise Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Elle facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-1 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.
«Appendice A.3 Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-4 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.
«Appendice A.4 Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-5 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.
|
ESRS S2
TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur |
— |
Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Objectif |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur |
— |
Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux
utilisateurs
de l’
état de durabilité
de comprendre les
impacts
matériels qui peuvent s’exercer sur les
travailleurs de la chaîne de valeur
en lien avec les activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur, y compris ceux à travers ses produits ou services et ses relations d’affaires, ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:
|
2. |
Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les
impacts
matériels réels et potentiels sur les travailleurs de la
chaîne de valeur
pour ce qui est des aspects suivants:
|
3. |
La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur , peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, les impacts négatifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent perturber les activités de l’entreprise (les clients refusant d’acheter ses produits ou les organismes publics saisissant ses marchandises) et nuire à sa réputation. À l’inverse, le respect des droits des travailleurs et la mise en œuvre de programmes de soutien actif (dans le cadre, par exemple, d’initiatives d’éducation financière) peuvent créer des opportunités commerciales, telles qu’une offre plus fiable ou un élargissement de la base de consommateurs futurs. |
4. |
La présente norme porte sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise qui sont ou peuvent être touchés par des impacts matériels liés à l’entreprise, à savoir les impacts liés à ses propres activités et à sa chaîne de valeur, y compris ceux qui s’exercent au travers de ses produits ou services et de ses relations d’affaires Elle englobe ainsi tous les travailleurs qui ne relèvent pas de la notion de « personnel de l’entreprise » (le «personnel de l’entreprise» étant constitué de salariés , de contractants individuels, à savoir les travailleurs indépendants, et de travailleurs mis à disposition par des entreprises tierces exerçant principalement des «activités liées à l’emploi»). Le personnel de l’entreprise relève d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Voir l’AR 3 pour des exemples de travailleurs relevant de la présente norme. |
Interaction avec d’autres ESRS
5. |
La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces travailleurs ont été détectés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier |
6. |
Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1, à ESRS S3 Communautés affectées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux. |
7. |
Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement mises en rapport avec les informations sur le personnel de l’entreprise publiées en vertu d’ESRS S1. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
8. |
Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques. |
Stratégie
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
9. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, les points de vue et les droits de ses travailleurs de la chaîne de valeur , y compris le respect des droits de l’homme, sont susceptibles d’être concernés par des impacts matériels de l’entreprise et façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les travailleurs de la chaîne de valeur constituent un groupe clé de parties prenantes affectées. |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique
10. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:
|
11. |
Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique si tous les
travailleurs de la chaîne de valeur
sur lesquels elle est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des impacts en lien avec ses activités et sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires, sont inclus dans le périmètre des informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:
|
12. |
Lorsqu’elle décrit les principaux types de travailleurs de la chaîne de valeur qui sont affectés ou susceptibles d’être affectés par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les travailleurs présentant des caractéristiques particulières, ceux qui travaillent dans des contextes particuliers ou ceux qui exercent des activités particulières peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice. |
13. |
Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur (par exemple, certains groupes d’âge ou les travailleurs dans une usine ou un pays donné) plutôt que tous les travailleurs de la chaîne de valeur. |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur
14. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que les risques et opportunités matériels qui y sont associés. |
15. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur. |
16. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 14 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant ses travailleurs de la chaîne de valeur , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques portent sur des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur ou sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur. |
17. |
L’entreprise décrit les engagements
stratégiques
(112) en matière de droits de l’homme qu’elle prend et qui sont pertinents pour les
travailleurs de la chaîne de valeur
, y compris ses processus et mécanismes permettant de contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (113). Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux matériels ainsi que sur son approche générale concernant:
|
18. |
L’entreprise indique si ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur portent explicitement sur la traite des êtres humains (114), le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants . Elle indique aussi si elle met en œuvre un code de conduite à l’égard de ses fournisseurs (115). |
19. |
L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux travailleurs de la chaîne de valeur, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (116). L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des travailleurs de la chaîne de valeur ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (117). |
Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts
20. |
L’entreprise communique ses processus généraux de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces travailleurs. |
21. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , en ce qui concerne les impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des travailleurs de la chaîne de valeur dans ses processus décisionnels. |
22. |
L’entreprise indique si et comment les points de vue des
travailleurs de la chaîne de valeur
façonnent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces travailleurs. Elle explique notamment, le cas échéant:
|
23. |
Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des travailleurs susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés). |
24. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus. |
Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations
25. |
L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition desdits travailleurs pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié. |
26. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) sur leur lieu de travail, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces travailleurs et l’efficacité de ces canaux. |
27. |
L’entreprise décrit:
|
28. |
L’entreprise indique si et comment elle estime que les travailleurs de la chaîne de valeur ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander qu’il y soit remédié. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer. |
29. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant aux travailleurs de sa chaîne de valeur de faire entendre leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition d’un tel canal sur leur lieu de travail, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus. |
Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions
30. |
L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions. |
31. |
Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute action ou initiative par laquelle l’entreprise cherche à:
Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques matériels et saisit les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur . L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur , conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
32. |
En ce qui concerne les
impacts
matériels, l’entreprise décrit:
|
33. |
En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit:
|
34. |
En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:
|
35. |
L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise. |
36. |
L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents (118). |
37. |
Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 (voir ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles ) lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point c). |
38. |
L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts. |
Indicateurs et cibles
Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
39. |
L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:
|
40. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur. |
41. |
La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T. |
42. |
L’entreprise communique le processus de fixation des
cibles
, en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les travailleurs de la chaîne de valeur, avec leurs représentants légitimes ou avec des
intermédiaires de confiance
qui connaissent leur situation, pour:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties d’ESRS S2. Objectif
ESRS 2 Informations générales à publier Stratégie Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur
Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts
Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations
Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions
Indicateurs et cibles Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
|
ESRS S3
COMMUNAUTÉS AFFECTÉES
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées |
— |
Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, au développement des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Objectif |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées |
— |
Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux
utilisateurs
de l’
état de durabilité
de comprendre les impacts matériels sur les
communautés affectées
liés aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses
relations d’affaires
, ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:
|
2. |
Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les impacts matériels, réels et potentiels, sur les
communautés affectées
pour ce qui est des aspects suivants:
|
3. |
La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des communautés affectées, peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, des relations négatives avec les communautés affectées peuvent perturber les activités de l’entreprise ou nuire à sa réputation, alors que des relations constructives peuvent lui être profitables sur le plan économique, en lui permettant notamment d’opérer dans un contexte stable et exempt de conflit et de recruter plus facilement à l’échelon local. |
Interaction avec d’autres ESRS
4. |
La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les communautés affectées et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces communautés ont été détectés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier. |
5. |
Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Personnel de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
6. |
Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques. |
Stratégie
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
7. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits des communautés affectées , y compris le respect des droits de l’homme (et celui des droits des peuples autochtones , le cas échéant), façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les communautés affectées constituent un groupe clé de parties prenantes affectées. |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
8. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:
|
9. |
Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si toutes les
communautés affectées
sur lesquelles l’entreprise est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des impacts en lien avec les activités et la
chaîne de valeur
de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses
relations d’affaires
, sont incluses dans le périmètre des informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:
|
10. |
Lorsqu’elle décrit les principaux types de communautés qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les communautés affectées présentant des caractéristiques particulières, celles qui vivent dans des contextes particuliers ou celles qui exercent des activités particulières peuvent être exposées davantage à un risque de préjudice. |
11. |
Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les communautés affectées et des dépendances à l’égard de celles-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains groupes en particulier et non l’ensemble des communautés affectées . |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées
12. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts matériels sur les communautés affectées, ainsi que des risques et opportunités matériels qui y sont associés. |
13. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les communautés affectées , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées. |
14. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant les communautés affectées , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certaines des communautés affectées en particulier ou à l’ensemble de celles-ci. |
15. |
L’entreprise fait part de toute disposition particulière de ses politiques qui concerne la prévention et la réparation des impacts sur les peuples autochtones . |
16. |
L’entreprise décrit les
engagements stratégiques
en matière de droits de l’homme (119) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les communautés affectées, y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux qui sont matériels du point de vue des aspects suivants, ainsi que sur son approche générale concernant ces aspects (120):
|
17. |
L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux communautés affectées sont alignées sur les normes internationalement reconnues applicables aux communautés, et aux peuples autochtones en particulier, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des communautés affectées ont été signalés dans ses propres activités ou dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (121). |
18. |
Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome concernant les communautés ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise renvoie, par une référence précise, aux aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication. |
Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts
19. |
L’entreprise communique ses processus généraux de dialogue avec les communautés affectées et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces communautés. |
20. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les communautés affectées et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , au sujet des impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des communautés affectées dans ses processus décisionnels. |
21. |
L’entreprise indique si et comment les points de vue des
communautés affectées
éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces communautés. Elle explique notamment, le cas échéant:
|
22. |
Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des communautés affectées susceptibles d’être particulièrement exposées à des impacts et/ou marginalisées, ainsi que le point de vue de groupes spécifiques au sein des communautés affectées, tels que les femmes et les filles. |
23. |
Lorsque les communautés affectées sont des peuples autochtones , l’entreprise indique également la manière dont elle prend en considération et garantit le respect de leurs droits particuliers dans son approche du dialogue avec les parties prenantes , y compris leur droit à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne: i) leur propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle; ii) les activités ayant un impact sur leurs terres et leurs territoires; et iii) les mesures législatives ou administratives qui les concernent. En particulier, lorsque le dialogue a lieu avec des peuples autochtones, l’entreprise indique également si et comment les peuples autochtones ont été consultés sur les modalités et les paramètres du dialogue (par exemple, lors de la conception des priorités, de la nature et du calendrier du dialogue). |
24. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les communautés affectées, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus. |
Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs, et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations
25. |
L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les communautés affectées en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des communautés affectées pour qu’elles puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié. |
26. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les communautés affectées peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) par ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces communautés et l’efficacité de ces canaux. |
27. |
L’entreprise décrit:
|
28. |
L’entreprise indique si et comment elle estime que les communautés affectées ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer. |
29. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant à ses relations d’affaires de faire part de leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition d’un tel canal, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus. |
Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions
30. |
L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux impacts matériels sur les communautés affectées et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions. |
31. |
Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les
actions
et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:
|
32. |
En ce qui concerne les impacts matériels, l’entreprise décrit:
|
33. |
En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit:
|
34. |
En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:
|
35. |
L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les communautés affectées par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’aménagement, d’acquisition et d’exploitation de terres, de financement, d’extraction ou de production de matières premières, d’utilisation de ressources naturelles et de gestion des impacts sur l’environnement. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise. |
36. |
L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés aux communautés affectées ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents (122). |
37. |
Lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point d), l’entreprise prend en considération ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles si elle évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible. |
38. |
L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts. |
Indicateurs et cibles
Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
39. |
L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:
|
40. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les communautés affectées et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées. |
41. |
La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T. |
42. |
L’entreprise décrit son processus de fixation des
cibles
, en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les communautés affectées ou leurs représentants légitimes ou avec des
intermédiaires de confiance
qui connaissent leur situation, pour:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S3 Communautés affectées. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Objectif
ESRS 2 Informations générales à publier Stratégie Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées
Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts
Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations
Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions
Indicateurs et cibles Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
|
ESRS S4
CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS FINAUX
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux |
— |
Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Objectif |
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Stratégie
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux |
— |
Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts |
— |
Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations |
— |
Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux
utilisateurs
de l’
état de durabilité
de comprendre les
impacts
matériels sur les
consommateurs
et
utilisateurs finaux
liés aux activités et à la
chaîne de valeur
de l’entreprise, y compris ceux liés à ses produits ou services et à ses
relations d’affaires
, ainsi que les
risques
et
opportunités
matériels qui s’y rattachent, notamment:
|
2. |
Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les
impacts matériels, réels et potentiels
, de ses produits et services sur les
consommateurs
et
utilisateurs finaux
pour ce qui est des aspects suivants:
|
3. |
La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des consommateurs et utilisateurs finaux , peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, les impacts négatifs sur la réputation des produits et services de l’entreprise peuvent nuire aux performances de celle-ci, tandis que la confiance dans ses produits et services peut être source de retombées commerciales, tels qu’une augmentation des ventes ou un élargissement de la base de consommateurs futurs. |
4. |
L’utilisation illicite ou abusive des produits et services de l’entreprise par les consommateurs et les utilisateurs finaux ne relève pas du champ d’application de la présente norme. |
Interaction avec d’autres ESRS
5. |
La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces consommateurs et/ou utilisateurs finaux ont été identifiés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier. |
6. |
Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Personnel de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S3 Communautés affectées. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
7. |
Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques. |
Stratégie
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
8. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits de ses consommateurs et utilisateurs finaux , y compris le respect des droits de l’homme, façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les consommateurs et utilisateurs finaux constituent un groupe clé de parties prenantes affectées. |
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
9. |
Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:
|
10. |
Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si tous les
consommateurs
et
utilisateurs finaux
sur lesquels l’entreprise est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des
impacts
en lien avec les activités et la
chaîne de valeur
de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses
relations d’affaires
, sont inclus dans les informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise communique les informations suivantes:
|
11. |
Lorsqu’elle décrit les principaux types de consommateurs et utilisateurs finaux affectés ou susceptibles d’être affectés par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité prévue par l’ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les consommateurs et utilisateurs finaux présentant des caractéristiques particulières, ou utilisant des produits ou services particuliers, peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice. |
12. |
Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux ainsi que des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains consommateurs et utilisateurs finaux en particulier (appartenant à une certaine tranche d’âge, par exemple) et non l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finaux. |
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux
13. |
L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer les impacts matériels de ses produits et services sur les consommateurs et utilisateurs finaux, ainsi que les risques et opportunités matériels qui y sont associés. |
14. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux. |
15. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 13 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant les consommateurs et utilisateurs finaux , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certains groupes particuliers ou à l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finaux. |
16. |
L’entreprise décrit les
engagements stratégiques
en matière de droits de l’homme (123) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les
consommateurs
et
utilisateurs finaux
, y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux matériels ainsi que sur son approche générale concernant (124):
|
17. |
L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finaux sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux consommateurs et utilisateurs finaux, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des consommateurs ou des utilisateurs finaux ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (125). |
Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts
18. |
L’entreprise décrit ses processus généraux de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces consommateurs et utilisateurs finaux. |
19. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , en ce qui concerne les impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des consommateurs et des utilisateurs finaux dans ses processus décisionnels. |
20. |
L’entreprise indique si et comment les points de vue des
consommateurs
et
utilisateurs finaux
éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces consommateurs et utilisateurs finaux. Elle explique notamment, le cas échéant:
|
21. |
Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des consommateurs et utilisateurs finaux susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les personnes handicapées, les enfants, etc.). |
22. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux , elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus. |
Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations
23. |
L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les consommateurs et utilisateurs finaux en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs finaux pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié. |
24. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les consommateurs et utilisateurs finaux peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) par ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces consommateurs et/ou utilisateurs finaux et l’efficacité de ces canaux. |
25. |
L’entreprise décrit:
|
26. |
L’entreprise indique si et comment elle estime que les consommateurs et utilisateurs finaux ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer. |
27. |
Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant à ses relations d’affaires de faire part de leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition de mécanismes de ce type, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus. |
Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions
28. |
L’entreprise décrit les actions qu’elle mène pour traiter ses impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux et pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles liés aux consommateurs et utilisateurs finaux, ainsi que l’efficacité de ces actions. |
29. |
Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les
actions
et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:
|
30. |
L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux , conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. |
31. |
En ce qui concerne les impacts matériels, l’entreprise décrit:
|
32. |
En ce qui concerne le paragraphe 28, l’entreprise décrit:
|
33. |
En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:
|
34. |
L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière de marketing, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise. |
35. |
Lorsqu’elle prépare ces informations, l’entreprise examine si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à ses consommateurs et utilisateurs finaux ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents graves (126). |
36. |
Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 31, point d). |
37. |
L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts. |
Indicateurs et cibles
Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
38. |
L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:
|
39. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les consommateurs et les utilisateurs finaux et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux . |
40. |
La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et aux utilisateurs finaux contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T. |
41. |
L’entreprise communique le processus de fixation des
cibles
, en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les
consommateurs
et/ou
utilisateurs finaux
, avec leurs représentants légitimes ou avec des
intermédiaires de confiance
qui connaissent leur situation, pour:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux. Il décrit la façon d’appliquer les exigences énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Objectif
ESRS 2 Informations générales à publier Stratégie Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes
Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique
Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux
Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts
Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations
Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions
Indicateurs et cibles Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels
|
ESRS G1
CONDUITE DES AFFAIRES
Table des matières
Objectif
Interaction avec d’autres ESRS
Exigences de publication
— |
ESRS 2 Informations générales à publier |
Gouvernance
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels |
— |
Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise |
— |
Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs |
— |
Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication G1-4 — Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin |
— |
Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying |
— |
Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement |
Appendice A: |
Exigences d’application |
Gestion des impacts, risques et opportunités
— |
Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise |
— |
Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs |
— |
Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin |
Indicateurs et cibles
— |
Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying |
— |
Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement |
Objectif
1. |
La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des états de durabilité de comprendre la stratégie et la méthode de l’entreprise, ses processus et ses procédures, ainsi que ses performances en matière de conduite des affaires. |
2. |
La présente norme porte essentiellement sur les questions suivantes, qui y sont collectivement désignées par «conduite des affaires» ou «questions relatives à la conduite des affaires»:
|
Interaction avec d’autres ESRS
3. |
Dans la présente norme, le contenu relatif aux informations générales à publier, à la gestion des impacts, risques et opportunités et aux indicateurs et cibles doit être lu conjointement avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier, respectivement. |
Exigences de publication
ESRS 2 Informations générales à publier
4. |
Les exigences contenues dans cette section devraient être lues conjointement avec les chapitres d’ESRS 2 concernant la gouvernance (GOV), la stratégie (SBM) et la gestion des impacts, risques et opportunités (IRO) et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme. |
Gouvernance
Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance
5. |
Lorsqu’elle publie des informations sur le rôle des
organes d’administration, de direction et de surveillance
, l’entreprise aborde les aspects suivants:
|
Gestion des impacts, risques et opportunités
Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels
6. |
Lorsqu’elle décrit le processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels se rapportant aux questions liées à la conduite des affaires, l’entreprise indique tous les critères pertinents pris en considération dans le processus, y compris le lieu, l’activité, le secteur et la structure de la transaction. |
Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise
7. |
L’entreprise publie ses politiques en matière de conduite des affaires et indique la manière dont elle promeut sa culture d’entreprise. |
8. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts , risques et opportunités matériels liés aux questions relatives à la conduite des affaires, et/ou en matière de réparation . Elle vise également à expliquer l’approche de l’entreprise en matière de culture d’entreprise . |
9. |
Les informations à publier au titre du paragraphe 7 incluent la manière dont l’entreprise établit, nourrit, promeut et évalue sa culture d’entreprise. |
10. |
Les informations visées au paragraphe 7 portent sur les aspects suivants des politiques de l’entreprise concernant les questions relatives à la conduite des affaires:
|
11. |
Les entreprises qui sont soumises à des exigences légales en vertu du droit national transposant la directive (UE) 2019/1937, ou à des exigences légales équivalentes en matière de protection des lanceurs d’alerte, peuvent s’acquitter des exigences de publication visées au paragraphe 10, point d), en signalant qu’elles sont soumises à ces exigences légales. |
Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs
12. |
L’entreprise fournit des informations sur la gestion de ses relations avec ses fournisseurs et ses impacts sur la chaîne d’approvisionnement. |
13. |
Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment l’entreprise gère son processus d’approvisionnement, ce qui inclut un comportement correct vis-à-vis de ses fournisseurs . |
14. |
L’entreprise fournit une description de la politique qu’elle applique pour empêcher les retards de paiement, en particulier aux PME. |
15. |
Les informations à publier visées au paragraphe 12 comprennent:
|
Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin
16. |
L’entreprise fournit des informations sur le système qu’elle applique pour empêcher et détecter la corruption et les pots-de-vin, pour mener des enquêtes et pour réagir aux allégations ou aux cas de corruption/versements de pots-de-vin, y compris la formation qu’elle propose dans ce domaine. |
17. |
Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les principales procédures appliquées par l’entreprise pour empêcher et détecter la corruption et le versement de pots-de-vin et traiter les allégations à cet égard. Sont également visées ici les formations dispensées au personnel de l’entreprise et/ou les informations communiquées en interne ou aux fournisseurs . |
18. |
Les informations à publier visées au paragraphe 16 comprennent:
|
19. |
Si l’entreprise ne dispose pas de telles procédures, elle le signale et indique, le cas échéant, son intention d’en adopter. |
20. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 couvrent la manière dont l’entreprise fait connaître ses politiques à ceux pour qui elles présentent de l’intérêt de sorte qu’elles soient accessibles et que leurs implications soient comprises. |
21. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 comprennent, en ce qui concerne les formations:
|
Indicateurs et cibles
Exigence de publication G1-4 — Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin
22. |
L’entreprise fournit des informations sur les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting. |
23. |
Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces cas. |
24. |
L’entreprise inclut dans sa publication:
|
25. |
L’entreprise peut indiquer:
|
26. |
Les cas dans lesquels sont impliqués des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’entreprise sont communiqués uniquement lorsque l’entreprise ou ses salariés sont directement impliqués. |
Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying
27. |
L’entreprise fournit des informations sur ses activités et ses engagements liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying en lien avec des impacts, risques et opportunités matériels. |
28. |
Cette exigence de publication a pour objectif de garantir la transparence des activités et des engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique comportant des contributions politiques, y compris la nature et la finalité des activités de lobbying . |
29. |
Les informations à publier en vertu du paragraphe 27 incluent:
|
30. |
La publication comprend également des informations sur la nomination de tout membre des organes d’administration, de direction et de surveillance qui aurait occupé une position comparable dans une administration publique (y compris dans un organisme de régulation) pendant les deux années précédant la nomination au cours de la période de reporting actuelle. |
Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement
31. |
L’entreprise fournit des informations sur ses pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises (PME). |
32. |
Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu des conditions de paiement contractuelles et de leurs conséquences en termes de paiements, notamment de leur impact sur les PME, tout particulièrement en ce qui concerne les retards de paiement aux PME. |
33. |
Les informations visées au paragraphe 31 comprennent:
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS G1 Conduite des affaires. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Gestion des impacts, risques et opportunités Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise
Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs
Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin
Formation à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin: exemple Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a proposé une formation à ses travailleurs à risque conformément à sa politique (voir note x). La formation est obligatoire pour les fonctions à risque, mais ABC a également proposé une formation sur une base volontaire aux autres travailleurs. Les détails de cette formation dispensée au cours de l’année sont présentés ci-après.
Indicateurs et cibles Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying
Engagement politique (y compris les activités de lobbying): exemple Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a participé à des activités liées à la proposition de règlement XXX, qui pourrait avoir des impacts négatifs importants sur son modèle économique s’il était mis en œuvre sous sa forme actuelle. Tout en reconnaissant que cette proposition de règlement apporterait certaines améliorations au régime réglementaire, comme xxx, ABC estime que dans sa forme actuelle, les coûts liés à xxx qui en résulteront seront supérieurs aux bénéfices. ABC et ses pairs continuent de collaborer avec XXX (l’organisme de réglementation) pour améliorer ce rapport coûts-bénéfice. ABC a également apporté son soutien au parti politique QRP dans le pays X et au parti EFG dans le pays Y, qui ont tous deux ... ABC est inscrite dans le registre local de transparence, XYZ, sous le numéro 987234. Montants (en milliers d’euros)
Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement
|
ANNEXE II
ACRONYMES ET GLOSSAIRE DES TERMES
Dans la présente annexe sont présentés tous les acronymes utilisés dans les ESRS (tableau 1) ainsi que tous les termes définis utilisés dans les ESRS (tableau 2).
Tableau 1
Acronymes
AMS |
Systèmes automatiques de mesurage |
AQI |
Indices de qualité de l’air |
AR |
Exigences d’application |
AWS |
Alliance for Water Stewardship |
MTD |
Meilleures techniques disponibles |
NEA-MTD |
Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles |
NPEA-MTD |
Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles |
BREF |
Documents de référence sur les meilleures techniques disponibles |
Btu |
British Thermal Unit |
CapEx |
Dépenses d’investissement |
CBD |
Convention sur la diversité biologique |
CDDA |
Base de données commune sur les zones désignées |
CEN |
Comité européen de normalisation |
CENELEC |
Comité européen de normalisation électrotechnique |
CH4 |
Méthane |
CICES |
Classification internationale commune des services écosystémiques |
C02 |
Dioxyde de carbone |
CRR |
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (133) (règlement sur les exigences de fonds propres) |
DEGURBA |
Degré d’urbanisation |
DR BP-1 |
Exigence de publication — Base générale pour la préparation des états de durabilité |
DR BP-2 |
Exigence de publication — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières |
DR GOV-1 |
Exigence de publication — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance |
DR GOV-2 |
Exigence de publication — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes |
DR GOV-3 |
Exigence de publication — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation |
DR GOV-4 |
Exigence de publication — Déclaration sur la vigilance raisonnable en matière de durabilité |
DR GOV-5 |
Exigence de publication — Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité |
DR SBM-1 |
Exigence de publication — Position de marché, stratégie, modèle(s) économique(s) et chaîne de valeur |
DR SBM-2 |
Exigence de publication — Intérêts et points de vue des parties prenantes |
DR SBM-3 |
Exigence de publication — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le ou les modèles économiques |
DR IRO-1 |
Exigence de publication — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels |
DR IRO-2 |
Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par les états de durabilité de l’entreprise |
DNSH |
Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» |
DR |
Exigences de publication |
ABE |
Autorité bancaire européenne |
CE |
Commission européenne |
EEE |
Espace économique européen |
EFRAG |
Groupe consultatif pour l’information financière en Europe |
EFRAG SRB |
Conseil d’information en matière de durabilité du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe |
EIE |
Évaluation des impacts sur l’environnement |
EMAS |
Système de management environnemental et d’audit |
CPE |
Certificat de performance énergétique |
E-PRTR |
Registre européen des rejets et des transferts de polluants |
AES |
Autorité européenne de surveillance |
AEMF |
Autorité européenne des marchés financiers |
ESRS |
Norme européenne d’information en matière de durabilité |
ESRS 1 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité 1 — Exigences générales |
ESRS 2 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité 2 — Informations générales à publier |
ESRS E1 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité E1 — Changement climatique |
ESRS E2 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité E2 — Pollution |
ESRS E3 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité E3 — Ressources hydriques et marines |
ESRS E4 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité E4 — Biodiversité et écosystèmes |
ESRS E5 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité E5 — Utilisation des ressources et économie circulaire |
ESRS G1 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité G1 — Conduite des affaires |
ESRS S1 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité S1 — Personnel de l’entreprise |
ESRS S2 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité S2 — Travailleurs de la chaîne de valeur |
ESRS S3 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité S3 — Communautés affectées |
ESRS S4 |
Norme européenne d’information en matière de durabilité S4 — Consommateurs et utilisateurs finaux |
UE |
Union européenne |
SEQE-UE |
Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne |
CEE |
Comité d’entreprise européen |
CPLCC |
Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause |
ETP |
Équivalent temps plein |
GAAP |
Principes comptables généralement admis |
GES |
Gaz à effet de serre |
GJ |
Giga-Joules |
GRI |
Global Reporting Initiative |
PRP |
Potentiel de réchauffement de la planète |
HFC |
Hydrofluorocarbures |
DEI |
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (134) (directive relative aux émissions industrielles) |
IFC |
Société financière internationale |
IFRS |
Normes internationales d’information financière |
OIT |
Organisation internationale du travail |
IPBES |
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques |
GIEC |
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat |
ISEAL |
Alliance internationale pour l’accréditation et l’étiquetage sociaux et environnementaux |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
ISSB |
International Sustainability Standards Board (Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité) |
ITS |
Normes techniques d’exécution |
UICN |
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources |
ZCB |
Zones clés pour la biodiversité |
Kg |
Kilogramme |
lb |
Livre |
LEAP |
Localiser, évaluer, analyser, préparer |
LGBTQI |
Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées |
MDR |
Exigence de publication minimale |
MWh |
Mégawattheures |
N2O |
Protoxyde d’azote |
NACE |
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne |
NF3 |
Trifluorure d’azote |
ONG |
Organisation non gouvernementale |
NH3 |
Ammoniac |
NOX |
Oxydes d’azote |
NUTS |
Nomenclature des unités territoriales statistiques |
O3 |
Ozone |
ODS |
Substance appauvrissant la couche d’ozone |
OCDE |
Organisation de coopération et de développement économiques. |
OECM |
One Earth Climate Model |
OpEx |
Dépenses opérationnelles |
PBT |
Substance persistante, bioaccumulable et toxique |
PCAF |
Partenariat pour la comptabilité carbone |
PFC |
Hydrocarbures perfluorés |
PM |
Matières particulaires |
PMT |
Substance persistante, mobile et toxique |
POP |
Polluant organique persistant |
REACH |
Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (de l’anglais «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals») |
SBTi |
Initiative «Science Based Targets» |
SBTN |
Réseau «Science Based Targets» |
SCE |
Societas Cooperativa Europaea |
SDA |
Approche de décarbonation sectorielle |
ODD |
Objectif de développement durable |
SDPI |
Indicateur de performance du développement durable |
SE |
Societas Europaea |
SCIEE |
Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie |
SCIEE-CE |
Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie — Comptabilité relative aux écosystèmes |
SFDR |
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (135) (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) |
SOX |
Oxydes de soufre |
SVHC |
Substance extrêmement préoccupante |
TCFD |
Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat |
TNFD |
Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature |
NU |
Nations unies |
PNUE |
Programme des Nations unies pour l’environnement |
Unesco |
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture |
VPVB |
Substance très persistante à fort potentiel de bioaccumulation |
VPVM |
Substance très persistante et très mobile |
WDPA |
Base de données mondiale sur les zones protégées |
WRI |
World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales) |
WWF |
Fonds mondial pour la protection de la nature |
Tableau 2
Termes définis dans les ESRS
Dans le présent tableau sont définis les termes de référence à utiliser lors de la préparation des états de durabilité conformément aux normes ESRS.
Terme |
Définition |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Actions |
Les actions désignent
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Acteurs de la chaîne de valeur |
Les personnes ou les entités situées en amont ou en aval, dans la chaîne de valeur . Un acteur est situé en aval de l’entreprise (par exemple, les distributeurs et les clients) lorsqu’il reçoit des produits ou des services de l’entreprise; il est situé en amont de l’entreprise (les fournisseurs , par exemple) lorsqu’il fournit des produits ou des services dont l’entreprise se sert pour produire ses propres produits ou services. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaire décent |
Un salaire permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Organes d’administration, de direction et de surveillance |
Organes de gouvernance investis de la plus haute autorité décisionnelle dans l’entreprise, y compris leurs comités. En l’absence, dans la structure de gouvernance, d’ organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise, il s’agit du président-directeur général et de son adjoint, lorsque cette fonction existe. Dans certains pays, les systèmes de gouvernance s’organisent en deux niveaux, l’un pour la surveillance, l’autre pour la direction. Dans ces cas-là, la définition des organes d’administration, de direction et de surveillance recouvre ces deux niveaux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Communautés affectées |
Personnes ou groupe(s) vivant ou travaillant dans une même région qui ont été ou sont susceptibles d’être affecté(e)s par les activités d’une entreprise déclarante au travers de sa chaîne de valeur en amont ou en aval. Une communauté affectée peut être une communauté vivant à proximité des activités de l’entreprise (communauté locale) ou vivant à une certaine distance. Les communautés affectées incluent les peuples autochtones effectivement ou potentiellement affectés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rémunération annuelle totale |
La rémunération annuelle totale du personnel comprend le salaire, les primes, les attributions d’actions, les attributions d’options, les primes de plans d’intéressement autres qu’en actions, les revalorisations de pensions et les rémunérations différées non qualifiées versés au cours d’une année. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets financiers attendus |
Les effets financiers qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation pour être inclus dans les postes des états financiers de la période de reporting et qui ne sont pas pris en compte par les effets financiers actuels . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone exposée à un risque hydrique |
Un bassin versant dans lequel, en raison de plusieurs aspects physiques liés à l’eau:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone exposée à un stress hydrique élevé |
Région dans laquelle la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI). Voir également rareté de l’eau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières auxiliaires du processus |
Matières qui sont nécessaires au processus de fabrication, mais qui ne font pas partie du produit final, comme les lubrifiants pour machines. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) |
Un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles , leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’ émission associés aux meilleures techniques disponibles , les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles , les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris les éléments de référence associés aux meilleures techniques disponibles , les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site (137). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) |
La fourchette de niveaux d’ émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD , exprimée sous la forme d’une moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées, c’est-à-dire le niveau d’ émission associé à une MTD . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles (NPEA-MTD) |
La fourchette de niveaux de performance environnementale, à l’exception des niveaux d’ émission , obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des MTD ou une combinaison de MTD (138). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures techniques disponibles (MTD) (139) |
Le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’ émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte de biodiversité |
Diminution de tout aspect de la diversité biologique (c’est-à-dire la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces ou au niveau des écosystèmes ) dans une zone donnée, causée par la mort (y compris l’extinction), la destruction ou l’élimination physique; elle peut intervenir à diverses échelles, depuis les extinctions globales jusqu’aux extinctions de populations, entraînant une diminution de la diversité totale à cette même échelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodiversité ou diversité biologique |
Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la variation des attributs génétiques, phénotypiques, phylogénétiques et fonctionnels, ainsi que les changements d’abondance et de distribution dans le temps et l’espace, au sein des espèces, des communautés biologiques et des écosystèmes et entre eux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone sensible sur le plan de la biodiversité |
Zone faisant partie du réseau Natura 2000 de zones protégées , des sites du patrimoine mondial et les zones clés pour la biodiversité («ZCB») de l’Unesco, et autres zones protégées , au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (140). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrité de la biosphère ou intégrité écologique |
La capacité d’un écosystème de soutenir et de maintenir les processus écologiques et une communauté variée d’organismes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Économie bleue |
L’ économie bleue englobe toutes les industries et tous les secteurs liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relèvent du milieu marin (comme le transport maritime, la pêche et la production d’énergie) ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals, l’aquaculture terrestre et la production d’algues ainsi que le tourisme littoral). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Document de référence de l’UE sur les meilleures techniques disponibles, ou «BREF» |
Un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (141) relative aux émissions industrielles, établi pour des activités définies et décrivant notamment les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles , ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2010/75/UE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement de pots-de-vin |
Fait de convaincre par des moyens malhonnêtes une personne de faire quelque chose dans votre intérêt, en lui proposant une somme d’argent ou par d’autres incitations. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle économique |
Système par lequel l’entreprise, par ses activités, transforme des intrants en extrants et génère de la valeur et dont le but est la réalisation de ses finalités stratégiques et la création de valeur à court, moyen et long terme. Les ESRS emploient le terme « modèle économique » au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs modèles économiques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations d’affaires |
Les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de valeur et toute autre entité étatique ou non étatique en lien direct avec ses activités, produits ou services. Les relations d’affaires ne se limitent pas aux relations contractuelles directes. Elles englobent les relations d’affaires indirectes au-delà du premier rang dans la chaîne de valeur de l’entreprise de même que les participations dans des coentreprises ou les investissements. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-produit |
Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré(e) non pas comme un déchet , mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit carbone |
Un instrument transférable ou négociable qui représente une réduction ou une absorption d’émissions d’une tonne équivalent CO2 et qui est émis et vérifié conformément à des normes de qualité reconnues. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Équivalent dioxyde de carbone (CO2) |
L’unité de mesure universelle utilisée pour indiquer le potentiel de réchauffement de la planète ( PRP ) de chaque gaz à effet de serre, exprimé en PRP d’une unité de dioxyde de carbone. Il est utilisé pour évaluer sur une base commune la libération (ou la non-libération) de différents gaz à effet de serre . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail des enfants |
Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement physique et mental. Il s’agit d’un travail qui:
On entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans. La question de savoir si une forme spécifique de «travail» peut ou non être considérée comme « travail des enfants » dépend de l’âge de l’enfant, de la nature du travail effectué, du nombre d’heures de travail effectué et des conditions dans lesquelles il est effectué. La réponse varie d’un pays à l’autre, ainsi que d’un secteur à l’autre. L’âge minimal d’admission au travail ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans, conformément à la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimal. Il peut y avoir des exceptions dans certains pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, où un âge minimal de 14 ans s’applique. Les pays bénéficiant de telles exceptions sont spécifiés par l’Organisation internationale du travail (OIT) en réponse à une demande spéciale du pays concerné et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces derniers ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. L’âge minimal d’admission à tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Économie circulaire |
Système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue aussi longtemps que possible, en rendant leur utilisation dans la production et la consommation plus efficiente, ce qui réduit l’impact environnemental de cette utilisation, et en réduisant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Principes de l’économie circulaire |
Les principes européens de l’ économie circulaire sont:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’utilisation circulaire des matières |
Recyclage des matières, composants et produits dans la pratique après leur première utilisation, à l’aide des stratégies suivantes (par ordre de préférence):
Le taux d’utilisation se définit comme le ratio de l’utilisation circulaire des matières sur l’utilisation totale des matières. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations classifiées |
Les informations classifiées de l’Union européenne au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil (142) concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou classifiées par l’un des États membres et présentant un marquage conformément à l’appendice B de ladite décision du Conseil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation au changement climatique |
Le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses impacts . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Atténuation du changement climatique |
Le processus consistant à réduire les émissions de GES et à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète par rapport aux niveaux préindustriels pour la limiter à 1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Résilience climatique |
La capacité d’une entreprise à s’adapter aux changements climatiques et aux évolutions ou incertitudes liées au changement climatique. La résilience climatique implique la capacité de gérer les risques du scope 1 liés au climat et de tirer parti des opportunités liées au climat, y compris la capacité de réagir et de s’adapter aux risques de transition et aux risques physiques . La résilience climatique d’une entreprise comprend à la fois sa résilience stratégique et sa résilience opérationnelle aux changements, évolutions ou incertitudes liés au changement climatique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opportunité liée au climat |
Les effets positifs potentiels du changement climatique sur l’entreprise. Les efforts visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter peuvent offrir des opportunités aux entreprises. Les opportunités liées au climat varieront en fonction de la région, du marché et du secteur dans lesquels l’entreprise exerce ses activités. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risque physique lié au climat (risque physique découlant du changement climatique) |
Les risques découlant du changement climatique, qui peuvent être induits par des événements ponctuels (risques aigus) ou résulter de la modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques). Les risques physiques aigus résultent de dangers particuliers, notamment d’événements météorologiques tels que des tempêtes, des inondations, des incendies ou des vagues de chaleur. Les risques physiques chroniques résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, et de leurs effets, tels que l’élévation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources en eau, la perte de biodiversité et la baisse de productivité des terres et des sols . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risque de transition lié au climat |
Les risques qui résultent de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Ils comprennent généralement les risques liés aux politiques , les risques juridiques, les risques technologiques, les risques de marché ainsi que les risques ayant trait à la réputation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Négociation collective |
Toute négociation qui a lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales ou, à défaut, les représentants des travailleurs dûment élus et autorisés par ces derniers conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, d’autre part, pour:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas avéré (travail des enfants, travail forcé ou traite des êtres humains) |
Cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains dont la véracité a été établie. Les cas avérés n’incluent pas les cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains qui font encore l’objet d’une enquête au cours de la période de reporting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas avéré de corruption ou de versement de pots-de-vin |
Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin dont la véracité a été établie. Les cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin ne comprennent pas les cas de corruption ou de versement de pots-de-vin pour lesquels une enquête est toujours en cours à la fin de la période de reporting. La véracité des cas potentiels de non-conformité peut être établie par le responsable de la conformité ou une personne occupant une fonction similaire au sein de l’entreprise, ou par une autorité. Il n’est pas nécessaire que la véracité d’un cas soit établie par une instance juridictionnelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommateur |
Personne qui acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services à des fins d’usage personnel, soit pour elle-même, soit pour des tiers, et non à des fins de revente ou à des fins commerciales, industrielles, artisanales ou professionnelles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture d’entreprise |
La culture d’entreprise exprime des objectifs à travers des valeurs et des croyances. Elle guide l’entreprise dans ses activités à travers un ensemble d’hypothèses partagées et de normes communes, comme des valeurs, des déclarations de mission ou un code de conduite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Corruption |
Abus de pouvoir à des fins privées, par des individus ou des organisations. Sont visées les pratiques telles que les paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Le terme désigne également le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau, un prêt, une rétribution, une récompense ou un autre avantage dans le but de convaincre de faire quelque chose de malhonnête, d’illégal ou de commettre un abus de confiance dans le cadre de la conduite des affaires de l’entreprise. Il peut s’agir d’avantages en espèces ou en nature, comme des produits gratuits, des cadeaux et des vacances, ou de services personnels spéciaux fournis dans le but d’obtenir un avantage indu, ou qui peuvent donner lieu à une pression morale pour obtenir un tel avantage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermédiaires de confiance |
Personnes qui ont une expérience suffisamment approfondie du dialogue avec des parties prenantes affectées vivant dans une région donnée ou évoluant dans un contexte donné (par exemple des femmes travaillant sur des exploitations agricoles, des peuples autochtones ou des travailleurs migrants) et qui peuvent les aider à mieux faire entendre leurs éventuelles préoccupations. Dans la pratique, cela peut inclure les ONG de développement et de défense des droits de l’homme, les syndicats internationaux et la société civile locale, y compris les organisations confessionnelles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets financiers actuels |
Les effets financiers relatifs à la période de reporting actuelle qui sont comptabilisés dans les états financiers primaires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviers de décarbonation |
Il s’agit de types d’ actions d’atténuation agrégés, tels que l’efficacité énergétique, l’électrification, le changement de combustible, l’utilisation d’ énergies renouvelables , la modification des produits et la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, adaptés aux actions spécifiques de l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Déforestation |
La conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés (143). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégradation ou écosystème dégradé |
Impacts humains chroniques entraînant une perte de biodiversité et la perturbation de la structure, de la composition et de la fonctionnalité de l’ écosystème . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépendances |
Situation d’une entreprise qui dépend de ressources naturelles, humaines et/ou sociales pour ses processus économiques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt dans l’eau et le sol |
Substance qui s’est accumulée dans une certaine quantité dans l’environnement, que ce soit dans l’eau ou dans le sol , et soit à la suite d’activités régulières, soit à la suite d’ incidents ou de rejets d’entreprises, que cette accumulation se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Désertification |
La dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Le terme de désertification ne désigne pas l’expansion naturelle des déserts existants. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejet |
Le rejet d’ eaux usées est la quantité d’eau (en m3) ou de substance (en kg DBO/j ou unité comparable) ajoutée à une masse d’eau ou lixiviée vers une masse d’eau à partir d’une source ponctuelle ou diffuse. Un effluent d’eau usée (ou rejet ) désigne les eaux usées traitées rejetées par une usine de traitement des eaux usées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Discrimination |
La discrimination peut être directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, et quand cette différence de traitement se fonde sur le fait que la personne présente une caractéristique particulière s’inscrivant parmi les «motifs de discrimination prohibés». Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition apparemment neutre entraîne un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques. Il doit être démontré qu’une décision désavantage un groupe par rapport à un autre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Double matérialité |
La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière. Un enjeu de durabilité répond au critère de la double matérialité s’il présente une matérialité d’impact, une matérialité financière, ou les deux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérennité d’un produit, d’une composante ou d’une matière |
La capacité d’un produit, d’une composante ou d’une matière à rester efficace et utile en cas d’utilisation conforme à la destination prévue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil écologique |
Le point à partir duquel un changement relativement faible des conditions extérieures entraîne un changement rapide dans un écosystème . Lorsqu’un seuil écologique a été franchi, un écosystème est susceptible de ne plus pouvoir retrouver son état antérieur grâce à sa résilience intrinsèque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Étendue d’un écosystème |
Taille d’un actif écosystémique , ce terme désignant l’espace contigu d’un type particulier d’ écosystème caractérisé par un ensemble distinct de composantes abiotiques et biotiques et leurs liens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Restauration d’un écosystème |
Toute activité intentionnelle qui amorce ou accélère le rétablissement d’un écosystème dégradé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Services écosystémiques |
Contributions des écosystèmes aux bénéfices qui sont utilisés dans les activités économiques et autres activités humaines, ou inversement bénéfices tirés par l’homme des écosystèmes . L’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire distingue les services écosystémiques de prélèvement, de régulation, d’autoentretien et culturels. La classification internationale commune des services écosystémiques (CICES) classe les types de services écosystémiques . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Écosystème(s) |
Complexes dynamiques formés de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Pour une typologie des écosystèmes , voir la typologie globale des écosystèmes 2.0 de l’UICN. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émission |
Le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses, de substances , de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol (144). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Salarié |
Une personne qui se trouve dans une relation de travail avec l’entreprise conformément à la législation ou à la pratique nationale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateurs finaux |
Personnes qui utilisent en dernier lieu ou sont censées utiliser en dernier lieu un produit ou un service particulier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité des chances |
L’accès égal et non discriminatoire de chacun aux opportunités d’éducation, de formation, d’emploi, de développement de carrière et d’exercice du pouvoir, sans être désavantagé sur la base de critères tels que le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité de traitement |
Le principe d’ égalité de traitement est un principe général du droit européen qui présuppose que des situations comparables ou des parties se trouvant dans des situations comparables sont traitées de manière identique. Dans le contexte de l’ESRS S1, le terme « égalité de traitement » fait également référence au principe de non-discrimination, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets financiers |
Effets de risques et d’ opportunités qui influent sur la situation financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen ou long terme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matérialité financière |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s’il entraîne des risques ou des opportunités qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) la situation financière, les performances financières, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail forcé |
Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de son plein gré. Cette notion englobe toutes les situations dans lesquelles des individus sont contraints par quelque moyen que ce soit d’accomplir un travail, et recouvre à la fois les pratiques traditionnelles de type esclavagiste et les formes contemporaines de coercition impliquant une exploitation par le travail, qui peuvent inclure la traite d’êtres humains et l’esclavage moderne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustibles fossiles |
Sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) |
Manifestation du droit des peuples autochtones de déterminer eux-mêmes leurs priorités politiques, sociales, économiques et culturelles. Il recouvre trois droits interdépendants et cumulatifs des peuples autochtones : leur droit d’être consulté; leur droit de participer; et leur droit à leurs terres, territoires et ressources. Le CPLCC concerne les peuples autochtones et est reconnu par le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaux douces |
Les eaux souterraines et de surface présentant une salinité annuelle moyenne inférieure à 0,5 ‰ (limite mentionnée à l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction des émissions de GES |
Diminution des émissions de GES des scopes 1, 2 ou 3 ou totales à la fin de la période de reporting, par rapport aux émissions de l’année de référence. Les réductions d’émissions peuvent résulter, entre autres, de l’efficacité énergétique, de l’électrification, de la décarbonation des fournisseurs , de la décarbonation du bouquet électrique, du développement de produits durables ou de changements de périmètre de déclaration ou d’activités (par exemple, externalisation, réduction des capacités), pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre des propres activités de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les absorptions d’ émissions et les émissions évitées ne sont pas comptabilisées en tant que réductions d’émissions. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorption et stockage des GES |
Les absorptions (anthropiques) désignent le retrait de GES de l’atmosphère résultant d’activités humaines délibérées. Il s’agit notamment du renforcement des puits biologiques anthropiques de CO2 et du recours à l’ingénierie chimique pour parvenir à une absorption et à un stockage à long terme. La technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) provenant de sources industrielles et liées à l’énergie, qui à elle seule ne permet pas d’absorber du CO2 de l’atmosphère, peut absorber du CO2 atmosphérique si elle est combinée à la production de bioénergie (bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone — BECSC). Les absorptions peuvent être annulées lorsque des GES stockés sortent de leur lieu de stockage prévu et retournent dans l’atmosphère. Par exemple, si une forêt cultivée dans le but d’absorber une quantité spécifique de CO2 est touchée par un incendie, les émissions capturées dans les arbres sont relâchées et leur absorption annulée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) |
Facteur décrivant l’effet de forçage radiatif (degré de nocivité pour l’atmosphère) d’une unité d’un GES donné par rapport à une unité de CO2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz à effet de serre (GES) |
Gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (145). Ces gaz comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de réclamation |
Tout processus organisé, judiciaire ou non, relevant de l’État ou non, par lequel des parties prenantes peuvent soulever des griefs et demander réparation . Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État comprennent les tribunaux, les tribunaux du travail, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les bureaux de médiation, les agences de protection des consommateurs, les organismes de surveillance réglementaire et les bureaux de traitement des plaintes gérés par le gouvernement. Les mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État comprennent les processus gérés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec les parties prenantes , tels que les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel et les négociations collectives , notamment les mécanismes mis en place à la suite de négociations collectives . Des associations professionnelles, des organisations internationales, des organisations de la société civile ou des groupes multipartites peuvent également gérer de tels mécanismes. Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont gérés par l’organisation, seule ou en collaboration avec d’autres parties, et sont directement accessibles aux parties prenantes de l’organisation. Ils permettent d’identifier et de traiter les plaintes de manière précoce et directe, ce qui permet d’éviter que ces plaintes et les dommages ne s’aggravent. Ils permettent également de recevoir de la part des personnes directement affectées un retour d’information important sur l’efficacité de la vigilance raisonnable de l’organisation. Selon le principe directeur 31 des Nations unies, pour être efficaces, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage permanent. En outre, les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel doivent aussi être fondés sur la participation et le dialogue. Il peut être plus difficile pour l’organisation d’évaluer l’efficacité des mécanismes de réclamation auxquels elle participe que celle des mécanismes qu’elle a elle-même mis en place. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaux souterraines |
Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol (146). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat |
Lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel. Désigne également les attributs environnementaux que requiert une espèce donnée ou sa niche écologique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragmentation des habitats |
Terme général qui décrit l’ensemble des processus par lesquels la perte d’ habitat entraîne la division d’ habitats continus en un nombre plus grand de parcelles plus petites d’une superficie moindre, isolées les unes des autres par une matrice d’ habitats différents. La fragmentation des habitats peut être le résultat de processus naturels (par exemple, feux de forêt et de prairie, inondation) ou d’activités humaines (foresterie, agriculture, urbanisation). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Harcèlement |
Une situation dans laquelle un comportement indésirable lié à un motif de discrimination prohibé [par exemple le sexe en vertu de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (147) , ou la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle au titre de la directive 2000/78/CE du Conseil (148) ] survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Déchets dangereux |
Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (149) relative aux déchets . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteurs à fort impact climatique |
Les secteurs énumérés dans les sections A à H et dans la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (150) [tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission (151)]. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacts |
Effet que l’entreprise a ou pourrait avoir sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Ces impacts peuvent être réels ou potentiels, négatifs ou positifs, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Ils peuvent survenir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les impacts indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecteurs d’impact |
Ensemble des facteurs qui entraînent une modification de la nature, des ressources anthropogéniques, et des contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie. Les vecteurs d’impact directs peuvent être aussi bien naturels qu’anthropogéniques. Ils ont des impacts directs physiques (mécaniques, chimiques, sonores, lumineux, etc.) et d’ordre comportemental sur la nature. Il s’agit, entre autres, du changement climatique, de la pollution , des différents types de changement d’affectation des terres, des espèces exotiques envahissantes et des zoonoses, et de l’exploitation. Les vecteurs d’impact indirects agissent de manière diffuse en modifiant ou en influençant les vecteurs directs (leur niveau, leur direction, leur rythme) ainsi que les autres vecteurs indirects. Les interactions entre vecteurs directs et indirects créent différentes chaînes de relations, d’attributions et d’ impacts , qui peuvent varier en fonction de leur type, de leur intensité, de leur durée et de leur distance. Ces liens peuvent également donner lieu à différents types d’effets d’entraînement. Les vecteurs indirects mondiaux sont des vecteurs économiques, démographiques, technologiques, culturels, et de gouvernance. Il convient de prêter une attention particulière, parmi ces vecteurs indirects, au rôle des institutions (formelles et informelles) et aux impacts des modes de production, d’approvisionnement et de consommation sur la nature ainsi que sur les contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matérialité d’impact |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes d’impacts lorsqu’il relève d’ impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen et long terme. Les enjeux de durabilité matériels en termes d’impacts incluent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas |
Une action en justice ou une plainte déposée auprès de l’entreprise ou des autorités compétentes selon une procédure formelle, ou un cas de non-respect constaté par l’entreprise au moyen de procédures qu’elle a mises en place. Les procédures mises en place pour détecter les cas de non-conformité peuvent inclure des audits du système de management, des programmes de suivi formels ou des mécanismes de réclamation . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Incinération |
Combustion contrôlée des déchets à haute température avec ou sans valorisation énergétique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Membre indépendant du conseil d’administration |
Les membres du conseil d’administration qui exercent un jugement indépendant, libre de toute influence extérieure ou de tout conflit d’intérêts. L’indépendance signifie généralement l’exercice d’un jugement objectif et sans entrave. Lorsqu’il est utilisé comme mesure à l’aune de laquelle apprécier l’apparence d’indépendance ou qualifier d’indépendant un membre non exécutif des organes d’administration, de direction et de surveillance ou de leurs comités, le terme désigne l’absence d’intérêt, de fonction, d’association ou de relation qui, du point de vue d’un tiers raisonnable et informé, serait susceptible d’influencer indûment la prise de décision ou de créer un biais dans la prise de décision. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peuples autochtones |
Il n’existe pas de définition unique des peuples autochtones admise au niveau international. Dans la pratique, les agences internationales s’accordent sur les groupes qui peuvent être considérés comme des peuples autochtones et qui devraient bénéficier d’une protection spéciale en tant que tels. Un critère important pour définir les peuples autochtones réside dans leur lien avec une région traditionnelle, au sens de l’article 1er de la convention no 169 de l’OIT, qui dispose que la convention s’applique: «a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles». L’article 1er, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT dispose également: «[l]e sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émissions indirectes de GES |
Les émissions de GES qui sont une conséquence des activités d’une entité, mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre entité. Les émissions indirectes sont la somme des émissions de GES du scope 2 et des émissions de GES du scope 3 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation |
Une unité technique fixe au sein de laquelle sont menées une ou plusieurs activités susceptibles d’avoir un effet sur les émissions et la pollution . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix interne du carbone |
Prix utilisé par une entreprise pour évaluer les implications financières des modifications apportées aux modèles d’investissement, de production et de consommation, ainsi que du progrès technologique potentiel et des futurs coûts de réduction des émissions . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de tarification interne du carbone |
Dispositif organisationnel permettant à l’entreprise d’appliquer les prix du carbone dans les prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Il existe deux types de prix internes du carbone couramment utilisés par les entreprises. Le premier est un prix fictif, à savoir un coût théorique ou un montant notionnel que l’entreprise ne facture pas mais qui peut être utilisé pour évaluer les implications économiques ou la contrepartie pour des éléments tels que les impacts des risques, les nouveaux investissements, la valeur actualisée nette des projets et le rapport coûts-avantages des différentes initiatives. Le second est une taxe ou une redevance interne, c’est-à-dire un prix du carbone facturé à une activité commerciale, à une ligne de produits ou autre unité commerciale en fonction de ses émissions de GES (ces taxes ou redevances internes sont similaires aux prix de transfert internes). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces exotiques ou envahissantes |
Espèces dont l’introduction et/ou la propagation par l’action de l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle menace la diversité biologique , la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de l’homme. Une espèce «exotique» est une espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle (on parle également d’espèce «non indigène» ou «non native»). Une espèce «envahissante» désigne une espèce qui «tend à s’étendre dans les écosystèmes dans lesquels elle a été introduite et à les modifier». Une espèce peut être exotique sans être envahissante ou, dans le cas d’une espèce originaire d’une région, elle peut se développer et devenir envahissante, sans être à proprement parler une espèce exotique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones clés pour la biodiversité (ZCB) |
Site contribuant de manière significative à la persistance mondiale de la biodiversité , dans les écosystèmes terrestres, d’ eau douce et marins. Un site est considéré comme une ZCB s’il remplit un ou plusieurs de onze critères rassemblés en cinq catégories: biodiversité menacée; biodiversité géographiquement restreinte; intégrité écologique; processus biologiques; et irremplaçabilité. La base de données mondiale des ZCB est gérée par BirdLife International, pour le compte de KBA Partnership. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégradation des terres |
Ensemble des processus qui causent le déclin ou la perte de biodiversité , de fonctions des écosystèmes ou de leurs bénéfices pour les populations et qui comprend la dégradation de tous les écosystèmes terrestres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Décharge |
Un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (152). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Changement de) système terrestre |
Composante terrestre du système de la Terre, qui englobe tous les processus et toutes les activités en lien avec l’utilisation des terres par l’homme. Cela comprend les ressources et structures socio-économiques, technologiques et organisationnelles, ainsi que les bénéfices tirés des terres et les résultats sociaux et écologiques involontaires des activités sociétales. Le concept de systèmes terrestres allie l’affectation des terres (les activités, les structures et les intrants associés à l’affectation des terres) avec l’occupation des sols (l’ensemble des caractéristiques physiques des terres que l’on peut apercevoir grâce à l’observation de la Terre). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Changement d’)affectation des terres |
L’utilisation par l’homme d’une zone spécifique à des fins précises (résidentielles, agricoles, récréatives, industrielles, etc.). Concept influencé par celui de l’occupation des sols, dont il n’est pas synonyme. Le changement d’affectation des terres désigne un changement dans l’utilisation ou la gestion des terres par l’homme, pouvant entraîner un changement dans l’occupation des sols. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentants légitimes |
Personnes reconnues comme telles en vertu de la législation ou de la pratique, telles que les représentants syndicaux élus dans le cas des travailleurs, ou d’autres représentants similaires des parties prenantes affectées librement choisis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Influence |
La capacité de l’entreprise à faire changer les pratiques abusives d’une autre partie en rapport avec des impacts négatifs en matière de durabilité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités de lobbying |
Activités menées dans l’objectif d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus décisionnels de gouvernements, d’institutions gouvernementales, d’autorités de réglementation, d’institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne ou d’organismes de normalisation. Ces activités comprennent (liste non exhaustive):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émissions de GES verrouillées |
Estimations des émissions futures de GES susceptibles d’être causées par les principaux actifs ou produits de l’entreprise vendus au cours de leur durée de vie opérationnelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Longévité |
Conception garantissant une maintenance et une pérennité telles qu’elles encouragent une utilisation plus longue que la norme en usage dans le secteur en pratique et à grande échelle, et d’une manière qui ne compromet pas le traitement circulaire à la fin de la durée de vie fonctionnelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources marines |
Ressources biologiques et non biologiques présentes dans les mers et les océans. À titre d’exemple, il s’agit notamment des minéraux et graviers des eaux profondes et des produits de la mer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opportunités matérielles |
Opportunités liées à la durabilité ayant des effets financiers positifs qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) matériellement les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques matériels |
Les risques en matière de durabilité ayant des effets financiers négatifs qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) matériellement les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matérialité |
Un enjeu de durabilité est matériel s’il répond à la définition de la matérialité d’impact , de la matérialité financière , ou des deux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs |
Indicateurs qualitatifs et quantitatifs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité de la mise en œuvre de ses politiques en matière de durabilité et les progrès accomplis dans le temps par rapport à ses cibles , et pour publier des informations à ce sujet. Les indicateurs permettent également de mesurer les résultats de l’entreprise en ce qui concerne les populations affectées, l’environnement et l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Microplastiques |
Petits morceaux de plastique, qui mesurent généralement moins de 5 mm. On retrouve un volume croissant de microplastiques dans l’environnement, y compris dans la mer, ainsi que dans l’alimentation et l’eau potable. Une fois dans l’environnement, les microplastiques ne se biodégradent pas et ont tendance à s’accumuler, sauf s’ils ont été spécifiquement conçus pour se biodégrader dans l’environnement. La biodégradabilité est un phénomène complexe, en particulier dans le milieu marin. La présence de microplastiques dans différents milieux de l’environnement (tels que l’eau), ainsi que leur impact sur l’environnement et, potentiellement, sur la santé humaine suscitent de plus en plus d’inquiétudes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Exigence de publication minimale |
Une exigence de publication minimale précise le contenu des informations que l’entreprise doit publier sur ses politiques, actions , indicateurs ou cibles , qu’il s’agisse d’informations prévues par une ESRS ou d’informations spécifiques de l’entité («entity-specific disclosures»). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressources naturelles |
Biens naturels ( matières premières ) présents dans la nature pouvant servir dans la production économique ou la consommation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Solutions fondées sur la nature |
Actions axées sur la protection, la conservation, et la restauration ainsi que l’utilisation et la gestion durables d’écosystèmes terrestres, d’ eau douce , côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s’attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques , de résilience et de biodiversité . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif «zéro net» |
La fixation d’un objectif «zéro net» au niveau de l’entreprise, aligné sur la réalisation des objectifs climatiques sociétaux, signifie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-salariés |
Les non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise englobent tant les contractants individuels qui travaillent pour l’entreprise («travailleurs indépendants») que les personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie non renouvelable |
Énergie qui ne peut être définie comme provenant de sources renouvelables. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle opérationnel |
Le contrôle opérationnel (sur une entité, un site , une activité ou un actif) fait référence à la situation dans laquelle l’entreprise a la possibilité de diriger les activités opérationnelles et les relations de l’entité, du site , de l’activité ou de l’actif. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opportunités |
Opportunités liées à la durabilité ayant des effets financiers positifs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures supplémentaires |
Le temps de travail effectif fourni par un travailleur au-delà de ses heures de travail contractuelles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de l’entreprise |
Les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») et les non-salariés , qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances appauvrissant la couche d’ozone |
Les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Emballage |
Produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention, leur acheminement, leur stockage, leur transport du producteur au consommateur (153) ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rémunération |
Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et toute autre rétribution, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature (composantes variables ou complémentaires), par un employeur à un travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le «niveau de rémunération » correspond à la rémunération annuelle brute et à la rémunération horaire brute correspondante. Le «niveau médian de rémunération » correspond à la rémunération d’un salarié , telle que la moitié des salariés gagne moins que lui et l’autre moitié gagne plus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes handicapées |
Les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques physiques |
Chaque entreprise économique mondiale dépend du fonctionnement des systèmes terrestres, comme un climat stable, et de services écosystémiques , comme la fourniture de biomasse ( matières premières ). La dépendance d’une organisation à l’égard de la nature a pour corollaire des risques physiques liés à la nature. Il y a risque physique en cas d’atteinte aux systèmes naturels, due à l’impact d’événements climatiques (par exemple, de phénomènes météorologiques extrêmes comme une sécheresse) ou géologiques (par exemple, de phénomènes sismiques comme un tremblement de terre), ou d’événements ou de changements dans l’équilibre des écosystèmes — la qualité du sol ou l’écologie marine, par exemple — qui perturbent les services écosystémiques dont dépendent les organisations. Ces risques peuvent être aigus, chroniques, ou les deux. Les risques physiques liés à la nature apparaissent à la suite de changements intervenus dans les conditions biotiques (organismes vivants) et abiotiques (environnement non vivant) nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes . Les risques physiques sont généralement propres à un lieu. Les risques physiques liés à la nature sont souvent associés aux risques physiques liés au climat . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites de la planète |
Concept qui permet d’estimer un espace sécurisé pour l’activité humaine par rapport au fonctionnement de la Terre. Quantification de la limite qui ne peut être franchie, pour chaque processus clé du système terrestre, si nous voulons éviter un changement environnemental mondial inacceptable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Politique |
Un ensemble ou un cadre d’objectifs généraux et de principes de gestion auxquels l’entreprise a recours pour la prise de décision. Une politique met en œuvre la stratégie ou les décisions de gestion de l’entreprise liées à un enjeu de durabilité matériel. Chaque politique relève de la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes désignées, précise son champ d’application et fixe un ou plusieurs objectifs (liés, le cas échéant, à des cibles mesurables). Une politique est validée et réexaminée conformément aux règles de gouvernance applicables de l’entreprise. Une politique est mise en œuvre au moyen d’ actions ou de plans d’action. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Polluant |
Une substance , une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol , susceptible de porter atteinte à la santé humaine et/ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (154). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollution |
L’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de polluants dans l’air, l’eau ou le sol , susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et/ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (155). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollution des sols |
L’introduction dans le sol , par l’activité humaine — qu’elle se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur ou qu’elle résulte de l’utilisation des produits et/ou des services de l’entreprise — de substances , de vibrations, de chaleur ou de bruits susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (156). Les polluants des sols comprennent les polluants inorganiques , les polluants organiques persistants (POP), les pesticides, les composés de l’azote et du phosphore, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone (ou aire) protégée |
Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Électricité, chaleur, vapeur ou froid achetés ou acquis |
L’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid que l’entreprise a reçus d’un tiers. Le terme «acquis» rend compte de circonstances dans lesquelles l’électricité peut ne pas être achetée directement par l’entreprise (par exemple, un locataire dans un bâtiment), mais où l’énergie est amenée dans les installations de l’entreprise en vue de son utilisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière première |
Matière primaire ou secondaire utilisée pour fabriquer un produit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone |
Normes de qualité des crédits carbone qui sont vérifiables par des tiers indépendants, imposent la publication des exigences et des rapports de projet, garantissent au minimum l’additionnalité, la permanence et l’absence de double comptabilisation, et fournissent des règles de calcul, de suivi et de vérification des émissions et des absorptions de GES du projet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accidents et maladies professionnels comptabilisables |
Les accidents et maladies professionnels ayant l’une des conséquences suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valorisation |
Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie (157). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Recyclage |
Toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique ni la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Régénération des ressources |
Opération consistant à promouvoir la capacité d’autorenouvellement des systèmes naturels dans le but de réactiver les processus écologiques endommagés ou surexploités par l’homme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Réparer/Remédier |
Contrebalancer ou corriger un impact négatif. Exemples: excuses, indemnisation financière ou non financière, prévention du préjudice au moyen d’injonctions ou de garanties de non-répétition, sanctions punitives (pénales ou administratives, telles que des amendes), restitution, remise en état, réhabilitation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie renouvelable |
Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge , les gaz des stations d’épuration des eaux usées et le biogaz (158). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières renouvelables |
Matières issues de ressources qui se reconstituent rapidement grâce à des cycles écologiques ou à des processus agricoles, de sorte que les services offerts grâce à ces ressources et d’autres ressources liées ne sont pas menacés et restent disponibles pour la prochaine génération. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux de ressources entrants |
Ressources qui entrent dans les installations de l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux de ressources sortants |
Ressources qui sortent des installations de l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimisation de l’utilisation des ressources |
Conception, production et distribution des matières et des produits dans le but de les garder en usage à leur valeur maximale. L’écoconception et la conception axées sur la longévité , la réparation, la réutilisation , la réaffectation, le démontage, le remanufacturage sont autant d’exemples d’outils qui permettent d’optimiser l’utilisation des ressources. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Réemploi |
Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Cela peut nécessiter un nettoyage ou de petits ajustements pour préparer le produit à l’utilisation suivante, sans modification importante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassin hydrographique |
Toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques |
Les risques en matière de durabilité ayant des effets financiers négatifs découlant d’enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui sont susceptibles d’affecter la situation financière, les performances financières, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scénario |
Description plausible de la manière dont l’avenir pourrait se dérouler, qui repose sur un ensemble cohérent et intrinsèquement logique d’hypothèses concernant les principales forces motrices (par exemple, le rythme de l’évolution technologique, les prix) et les relations. Il convient de noter que les scénarios ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais qu’ils sont utilisés pour donner une vue d’ensemble des conséquences des évolutions de la situation et des actions . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse de scénarios |
Un processus permettant de définir et d’évaluer un éventail potentiel de résultats d’événements futurs dans un contexte d’incertitude. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émissions de GES du scope 1 |
Les émissions directes de GES provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émissions de GES du scope 2 |
Les émissions indirectes résultant de la production d’ électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés ou acquis , consommés par l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Émissions de GES du scope 3 |
Toutes les émissions indirectes de GES (non incluses dans les émissions de GES du scope 2 ) produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, ce qui comprend les émissions produites en amont et en aval. Les émissions de GES du scope 3 peuvent être ventilées en catégories du scope 3 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie du scope 3 |
L’un des 15 types d’ émissions de GES du scope 3 répertoriés par le protocole des GES dans la norme de comptabilisation et de déclaration relative aux entreprises («GHG Protocol Corporate Standard»), et décrits en détail dans la norme relative à la chaîne de valeur de l’entreprise ( scope 3 )» [GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard] [adapté de GHG Protocol Corporate Value Chain ( Scope 3 ) Accounting and Reporting Standard, Glossary (version 2011)]. Les entreprises qui choisissent de comptabiliser les émissions du scope 3 sur la base des catégories d’ émissions indirectes de GES figurant dans la norme ISO 14064-1:2018 peuvent également se référer à la catégorie définie dans la clause 5.2.4 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée) de ladite norme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sensibles |
Les informations sensibles au sens du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (159) établissant le Fonds européen de la défense. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Site |
La localisation d’une ou plusieurs installations physiques. Lorsqu’il existe plusieurs installations physiques du même propriétaire ou opérateur, ou de propriétaires ou opérateurs différents, et que certaines infrastructures et certains équipements sont partagés, la zone entière dans laquelle les installations physiques sont situées peut constituer un site . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dialogue social |
Tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre ou parmi les représentants du gouvernement, les employeurs, leurs organisations et les représentants des travailleurs sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. Il peut prendre la forme d’un processus tripartite, dans lequel le gouvernement participe au dialogue en tant que partie officielle, ou de relations bipartites, uniquement entre les représentants des travailleurs et la direction (ou les syndicats et les organisations d’employeurs). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection sociale |
L’ensemble de mesures destinées à réduire et à prévenir la pauvreté et la vulnérabilité tout au long du cycle de vie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol |
La couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants (160). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégradation des sols |
Diminution de la capacité des sols à fournir les biens et services écosystémiques attendus par les parties prenantes . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperméabilisation des sols |
Recouvrement des sols qui rend la zone recouverte imperméable (par exemple une route). Cette non-perméabilité peut avoir des impacts sur l’environnement, comme décrit dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission (161). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge spécifique |
Masse de polluants rejetés par masse de produits fabriqués. Les charges spécifiques permettent de faire des comparaisons entre les performances environnementales des installations indépendamment de leur volume de production, et ne sont pas influencées par le mélange ou la dilution (162). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dialogue avec les parties prenantes |
Un processus continu d’interaction et de dialogue entre l’entreprise et ses parties prenantes qui permet à l’entreprise d’entendre leurs intérêts et préoccupations, de les comprendre et d’y répondre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties prenantes |
Les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer. Il existe deux grands groupes de parties prenantes :
Certaines parties prenantes , mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances |
Tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances préoccupantes |
Une substance qui:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
Substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournisseur |
Entité en amont de l’organisation (c’est-à-dire dans la chaîne d’approvisionnement de l’organisation) qui fournit un produit ou un service dont l’organisation se sert pour élaborer ses propres produits ou services. Un fournisseur peut avoir une relation d’affaires directe avec l’organisation (l’appellation « fournisseur de premier rang» est souvent employée) ou une relation d’affaires indirecte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaîne d’approvisionnement |
L’ensemble des activités exercées ou des processus utilisés par des entités, situées en amont de l’entreprise, qui lui fournissent des produits ou des services dont elle se sert pour élaborer et produire ses propres produits ou services. Cela concerne les entités situées en amont avec lesquelles l’entreprise entretient une relation directe (souvent appelées fournisseurs de premier rang) ou une relation d’affaires indirecte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaux de surface |
Les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines ; les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses (169). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjeux de durabilité |
Les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (170). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
État de durabilité |
La section spéciale du rapport de gestion de l’entreprise où sont présentées les informations relatives aux enjeux de durabilité préparées conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (171) et aux normes ESRS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opportunités en matière de durabilité |
Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet positif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses partenaires en affaires en ce qui concerne les enjeux de durabilité . Comme toutes les autres opportunités , les opportunités en matière de durabilité sont mesurées en combinant l’ampleur de l’impact et sa probabilité d’occurrence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques en matière de durabilité |
Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet négatif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses relations d’affaires en ce qui concerne les enjeux de durabilité . Comme tous les autres risques , les risques en matière de durabilité sont le résultat de la combinaison de l’ampleur de l’impact et de sa probabilité d’occurrence |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacts en matière de durabilité |
L’effet que l’entreprise exerce ou pourrait exercer sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses activités ou de ses relations d’affaires . Ces impacts peuvent être réels ou potentiels, négatifs ou positifs, à court, à moyen ou à long terme, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Les impacts indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques systémiques |
Risques résultant de l’effondrement du système dans son intégralité, plutôt que de la défaillance de parties du système. Ils sont caractérisés par des points de basculement faibles qui se combinent indirectement pour entraîner des défaillances majeures, avec une cascade d’interactions entre des risques physiques et des risques de transition (contagion), une perte déclenchant toute une chaîne d’autres pertes, et les systèmes ne parvenant pas à retrouver leur équilibre après un choc. La disparition d’une espèce clé, comme la loutre de mer, qui joue un rôle capital dans la structure communautaire de l’ écosystème , en est un exemple. Lorsque les loutres de mer ont été chassées jusqu’à frôler l’extinction dans les années 1900, les écosystèmes côtiers ont basculé et la production de biomasse s’est fortement réduite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibles |
Objectifs mesurables, axés sur les résultats et assortis d’échéances, que l’entreprise espère atteindre en ce qui concerne les impacts , risques ou opportunités matériels. Ils peuvent être fixés volontairement par l’entreprise ou découler d’obligations légales imposées à l’entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces menacées |
Les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation |
Les initiatives mises en place par l’entreprise en vue du maintien et/ou de l’amélioration des compétences et des connaissances de son personnel . La formation peut revêtir différentes formes, telles que la formation sur site ou la formation en ligne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan de transition |
Un type spécifique de plan d’action adopté par l’entreprise dans le contexte d’une décision stratégique et qui concerne:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique |
Un aspect de la stratégie globale de l’entreprise définissant les cibles , les actions et les ressources de l’entreprise en vue de sa transition vers une économie à plus faible intensité de carbone, y compris des actions telles que la réduction des émissions de GES eu égard à l’objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d’atteindre la neutralité climatique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques de transition |
Les risques qui résultent d’une discordance entre la stratégie et la gestion d’une organisation ou d’un investisseur, d’une part, et l’évolution du paysage réglementaire, des politiques ou de la société dans lequel il ou elle exerce ses activités, d’autre part. Les évolutions destinées à enrayer ou à effacer les dommages causés au climat ou à la nature, telles que les mesures adoptées par les pouvoirs publics, les grandes découvertes technologiques, les évolutions du marché, les procédures judiciaires et les changements de préférences des consommateurs sont autant de facteurs susceptibles de créer ou de modifier des risques de transition . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateurs |
Les utilisateurs des états de durabilité sont les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs , y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaîne de valeur |
L’ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l’entreprise ainsi qu’à l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités. Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l’entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu’à la livraison, la consommation et la fin de vie. Parmi les activités, ressources et relations concernées figurent:
La chaîne de valeur comprend les acteurs situés en amont et en aval de l’entreprise. Les acteurs situés en amont de l’entreprise (les fournisseurs , par exemple) fournissent des produits ou des services qui servent à l’élaboration des produits ou services de l’entreprise. Les entités situées en aval de l’entreprise (les distributeurs et les clients, par exemple) reçoivent des produits ou des services de l’entreprise. Les ESRS emploient le terme « chaîne de valeur » au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs chaînes de valeur . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Travailleur de la chaîne de valeur |
Une personne exécutant un travail dans la chaîne de valeur de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou de la nature de la relation contractuelle avec cette entreprise. Dans les ESRS, les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir un impact matériel. Il peut s’agir d’ impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur , y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs qui ne relèvent pas du « personnel de l’entreprise » [le « personnel de l’entreprise » comprenant les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») et les non-salariés , qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78)]. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaire |
Le salaire brut, hors composantes variables telles que les heures supplémentaires et les rémunérations d’incitation, et hors indemnités, à moins qu’elles ne soient garanties. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Déchets |
Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (172). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiérarchie des déchets |
L’ordre de priorité dans la prévention et la gestion des déchets (173):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des déchets |
La collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets , y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture, et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (174). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaux usées |
Eaux qui n’ont plus de valeur immédiate au regard de la finalité pour laquelle elles ont été utilisées ou produites, en raison de leur qualité, de leur quantité ou du moment de leur production. Les eaux usées d’un utilisateur peuvent représenter une source d’approvisionnement potentielle pour un autre utilisateur dans un autre lieu. L’eau de refroidissement n’est pas considérée comme de l’ eau usée . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’eau |
Quantité d’eau prélevée dans l’enceinte de l’entreprise (ou d’une installation) et qui n’est pas rejetée dans le milieu aquatique ou vers un tiers au cours de la période de reporting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejet des eaux |
La somme des effluents et autres eaux qui sortent de l’enceinte de l’organisation et sont rejetés dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou vers des tiers au cours de la période de reporting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensité hydrique |
Indicateur qui mesure le rapport entre un aspect volumétrique de l’eau et une unité d’activité (produits, ventes, etc.) créée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau (recyclée et réutilisée) |
Les eaux et eaux usées (traitées ou non traitées) qui ont été utilisées plus d’une fois avant d’être rejetées de l’enceinte de l’entreprise ou des installations partagées, de sorte que les besoins en eau sont réduits. L’eau peut être utilisée dans le même processus (eau recyclée) ou dans un processus différent au sein des mêmes installations (propres installations ou installations partagées avec d’autres entreprises) ou d’autres installations de l’entreprise (eau réutilisée). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté de l’eau |
L’abondance volumétrique, ou l’absence d’abondance, des ressources en eau douce . La rareté dépend de l’homme; il s’agit du rapport entre le volume de consommation d’eau par l’homme et le volume des ressources en eau dans une aire donnée. Ainsi, une région aride dans laquelle on trouve très peu d’eau, mais où il n’y a aucune consommation d’eau par l’homme, ne sera pas considérée comme une région où l’eau est rare, mais comme une région aride. La rareté de l’eau renvoie à une réalité physique, objective, qui peut être mesurée de manière cohérente d’une région à l’autre et au fil du temps. La rareté de l’eau est une question d’abondance physique de l’eau douce, et non de savoir si cette eau est ou non propre à la consommation. Par exemple, une région peut disposer de ressources en eau abondantes (et donc, ne pas être considérée comme une région où l’eau est rare), mais connaître un niveau de pollution tel que ces ressources sont impropres à une consommation humaine ou à un usage écologique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Prélèvements d’eau |
La somme des eaux prélevées dans l’enceinte de l’entreprise, toutes sources confondues, pour quelque usage que ce soit, au cours de la période de reporting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentants des travailleurs |
On entend par «représentants des travailleurs»:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée |
État d’équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée. L’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée , au sens plus large, englobe non seulement l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée eu égard aux responsabilités familiales ou de soins, mais également la répartition du temps entre le temps passé au travail et le temps consacré à la vie privée au-delà des responsabilités familiales. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques liés au travail |
Les risques liés au travail peuvent être:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Incident lié au travail |
Événement résultant du travail ou survenant dans le cadre de celui-ci qui cause ou risque de causer des blessures ou des maladies. Un tel incident peut résulter, par exemple, de problèmes électriques, d’une explosion, d’un incendie; de débordements, de renversements, de fuites, d’écoulements; de ruptures, d’éclatements, de fractionnements; de pertes de contrôle, de glissades, de trébuchements et de chutes; de mouvements réalisés sans contraintes physiques; de mouvements réalisés sous contraintes physiques; d’un choc, de la peur; de violences ou de harcèlement sur le lieu de travail ( harcèlement sexuel, par exemple). Un incident entraînant une blessure ou une maladie est souvent qualifié d’«accident». Un incident risquant d’entraîner une blessure ou une maladie, mais qui n’en cause aucune, est souvent qualifié de «presque-accident» ou de «quasi-accident». |
(1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(2) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(3) Principe directeur 16 des Nations unies et son commentaire; Guide interprétatif des Nations unies, questions 21 et 25, et principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.10) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphe 4; et paragraphe 44 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (1.1 et 1.2) et Annexe, Q14-15.
(4) Principe directeur 18 des Nations unies et son commentaire; principe directeur 20 des Nations unies, commentaire des principes directeurs 21 et 29 des Nations unies, principe directeur 31, point h), des Nations unies et son commentaire, Guide interprétatif des Nations unies, questions 30, 33, 42 et 76, et principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.14 et paragraphe 25 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1.c, 2.3. 2.4.a, 3.1.b et 3.1.f) et Annexe, Q8-11.
(5) Principes directeurs 17, 18 et 24 des Nations unies et leurs commentaires; commentaire du principe directeur 29 des Nations unies; Guide interprétatif des Nations unies, questions 9, 12-13, 27-28, 36-42 et 85-89; principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphes A.10-11 et paragraphe 14 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 1-2 et paragraphes 41-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1-2.4) et Annexe, Q3-5 et 19-31.
(6) Principes directeurs 19, 22 et 23 des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 11, 32, 46-47, 64-68 et 82-83, principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.12 et paragraphes 18-22 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 3 et 42-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (3.1-3.2) et Annexe, Q32-40.
(7) Principes directeurs 20 et 31, point g), des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 49-53 et 80; et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (4.1 et 5.1) et Annexe, Q41-47.
(8) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(9) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(10) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(11) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(13) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur no 13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.
(14) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus, conformément au règlement (UE) 2020/1816, de publier les facteurs ESG qu’ils utilisent, comme indiqué par l’indicateur «Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants» dans la section I de l’annexe II.
(15) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Manque de vigilance raisonnable»).
(16) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»).
(17) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(18) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(19) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 9 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques»).
(20) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables [«Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)»].
(21) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1818, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 1, point b).
(22) Article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE: «la ventilation du chiffre d’affaires net par catégorie d’activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l’organisation de la vente des produits et de la prestation des services».
(23) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(24) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (règlement sur les exigences de fonds propres ou règlement «CRR») (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(25) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(26) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(27) Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).
(28) Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).
(29) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(30) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(31) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(32) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(33) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(34) Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).
(35) Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat), ainsi que sur l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(36) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(37) Les montants des CapEx pris en considération sont liés aux codes NACE suivants:
a) |
B.05 Extraction de houille et de lignite, B.06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), B.09.1 Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), |
b) |
C.19 Cokéfaction et raffinage pétrolier, |
c) |
D.35.1 Production, transport et distribution d’électricité, |
d) |
D.35.3 Production et distribution de vapeur et d’air conditionné (limitées à la production d’électricité et/ou de chaleur au charbon et au pétrole), |
e) |
G.46.71 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes (limité aux combustibles solides et liquides), |
Pour les activités liées au gaz, la définition du code NACE couvre les activités dont les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g CO2/KWh.
(38) Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 — Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission; ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(39) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relevant des principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 4 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone»), et elles sont alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(40) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»). La ventilation sert de référence pour un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 5 du tableau II de la même annexe («Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables»).
(41) Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: Règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.
(42) Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et à la section L de la NACE [au sens du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission].
(43) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»).
(44) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact climatique»).
(45) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs no 1 et 2 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de GES» et «Empreinte carbone») et sont alignées sur l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(46) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 3 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements»). Elles sont alignées sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(47) Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat),
(48) Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(49) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.
(50) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.
(51) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 2: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés.
(52) Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).
(53) L’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat dispose que «[l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:
a) |
les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite; |
b) |
les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides; |
c) |
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux; ou |
d) |
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh». L’article 12, paragraphe 2, dispose que «[l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil». |
(54) Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 — Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission.
(55) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).
(56) Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.
(57) Basée sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(58) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).
(59) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5 — Expositions soumises à un risque physique.
(60) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5 — Expositions soumises à un risque physique.
(61) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(62) Cette exigence de publication est conforme aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 2: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés.
(63) Le taux de coût est le facteur utilisé pour convertir en unités monétaires les effets non monétaires tels que les tonnes, les hectares, les m3, etc. Les taux de coût doivent reposer sur des études d’évaluation monétaire et être fondés sur des données scientifiques. Quant aux méthodes utilisées pour les obtenir, elles doivent être transparentes. Des orientations sur ces méthodes peuvent être obtenues, par exemple, dans le cadre du projet TRANSPARENT financé par le programme européen LIFE.
(64) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(65) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont fondées: a) sur un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de polluants atmosphériques»); b) l’indicateur no 8 du tableau I, de l’annexe I («Rejets dans l’eau»); c) l’indicateur no 1 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de polluants inorganiques»); et d) l’indicateur no 3 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone»).
(66) Selon Eurostat, le degré d’urbanisation (DEGURBA) est une classification permet de caractériser une zone. En fonction de la proportion des populations locales résidant dans des grappes urbaines et des centres urbains, elle permet de classer les unités administratives locales (UAL ou municipalités) en trois types de zones: i) villes (zones à forte densité de population), ii) villes moins peuplées et banlieues (zones à densité intermédiaire) et iii) zones rurales (zones à faible densité de population).
(67) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(68) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau), JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.).
(69) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(70) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
(71) Source: norme de performance 6 de l’IFC, 2012.
(72) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur relatif aux principaux impacts négatifs supplémentaire, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau»).
(73) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 8 dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des zones de stress hydrique élevé»).
(74) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers»).
(75) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Utilisation et recyclage de l’eau» «2. Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements»).
(76) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6.1 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables [«Utilisation et recyclage de l’eau» «1. Quantité moyenne d’eau consommée par les sociétés bénéficiaires d’investissements (en mètres cubes), par million EUR de chiffre d’affaires»].
(77) Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final
(78) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(79) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(80) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 7 du tableau 1 de l’annexe 1 du règlement délégué concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Activités ayant un impact négatif sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»).
(81) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols»).
(82) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué y afférent concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Espèces naturelles et aires protégées»).
(83) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des impacts de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(84) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 11 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables»).
(85) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers»).
(86) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 15 («Déforestation») du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.
(87) Comme indiqué dans la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN et dans la liste rouge européenne publiée par la Commission européenne.
(88) Les informations relatives au vecteur direct «changement climatique» sont à publier conformément à la norme ESRS E1 Changement climatique et celles relatives au vecteur direct «pollution» conformément à la norme ESRS E2 Pollution.
(89) Ainsi qu’il est proposé dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).
(90) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(91) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 13 («Ratio de déchets non recyclés») du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.
(92) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48). Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 («Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs») dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.
(93) Telle qu’établie par la directive 2009/125/CE. Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)
(94) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires liés aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail forcé ou obligatoire»).
(95) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires liés aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail des enfants»).
(96) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).
(97) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.
(98) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.
(99) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).
(100) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail»).
(101) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel»).
(102) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2. Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Taux d’accidents») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2.
(103) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 3 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies»).
(104) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 12 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes»), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2.
(105) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 8 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Ratio de rémunération excessif des PDG»).
(106) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Cas de discrimination»).
(107) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales» et «Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»); et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» visé aux sections 1 et 2 de l’annexe II.
(108) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(109) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(110) Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO L 275 du 25.10.2022, p. 33).
(111) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatifs aux principaux impacts négatifs et correspondant aux indicateurs no 12 et no 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail» et «Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire»).
(112) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).
(113) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).
(114) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).
(115) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de code de conduite pour les fournisseurs»).
(116) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.
(117) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables, et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par les indicateurs «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» et «Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de vigilance raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.
(118) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).
(119) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).
(120) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).
(121) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.
(122) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).
(123) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).
(124) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.
(125) Ces informations répondent aux besoins d’information: des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles procèdent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales»); et des administrateurs d’indices de référence tenus de publier, conformément au règlement (UE) 2020/1816, les facteurs ESG qu’ils utilisent, suivant l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II dudit règlement.
(126) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).
(127) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 15 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).
(128) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(129) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 6 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Protection insuffisante des lanceurs d’alerte»).
(130) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 17 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.
(131) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 16 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).
(132) Les organes d’administration, de direction et de surveillance.
(133) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(134) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(135) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(136) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(137) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(138) Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1).
(139) Article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(140) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(141) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(142) 2013/488/UE: décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(143) Annexe I, point 21, du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).
(144) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(145) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(146) Article 2, point 20), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(147) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(148) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(149) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(150) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(151) Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).
(152) Article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(153) Article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(154) Article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.
(155) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(156) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(157) Article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
(158) Article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(159) Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
(160) Article 3, point 21, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(161) Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).
(162) Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.
(163) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
(164) Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75).
(165) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(166) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).
(167) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(168) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(169) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau).
(170) Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
(171) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(172) Article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
(173) Article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
(174) Article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)