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Document 32024R3018
Regulation (EU) 2024/3018 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/65/2024/REV/1
JO L, 2024/3018, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3018/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
2024/3018 |
6.12.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/3018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) établit le cadre juridique au niveau de l’Union pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes. |
(2) |
Le règlement (CE) no 223/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de renforcer encore la gouvernance du système statistique européen (SSE), en particulier son indépendance professionnelle. Cette gouvernance renforcée s’est avérée efficace. |
(3) |
Le 6 mars 2023, le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS) a publié son rapport annuel 2022. Il y déclare qu’il est fondamental de garantir l’indépendance professionnelle pour fournir des statistiques européennes objectives et impartiales et pour renforcer la confiance du public dans les décisions et les politiques fondées sur celles-ci. Par conséquent, les États membres et la Commission doivent s’aligner sur les bonnes pratiques internationales en matière de sélection, de nomination et de révocation des chefs des instituts nationaux de statistique (INS) et du directeur général de la Commission (Eurostat), respectivement, sur la base de critères professionnels clairs tels que la réputation statistique et un niveau élevé de compétence dans le domaine statistique. Les raisons d’une résiliation anticipée du contrat ne doivent pas compromettre l’indépendance professionnelle; elles doivent être dûment étayées, précises et communiquées de manière appropriée, dans le respect des droits de la personne concernée. En outre, la Commission (Eurostat) doit informer le CCEGS de toute préoccupation notable concernant la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, compte tenu du rôle important du CCEGS en tant qu’organe de l’Union chargé de fournir une évaluation indépendante de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne par le SSE et de prodiguer des conseils sur le renforcement de la confiance des utilisateurs dans les statistiques européennes. |
(4) |
La transformation numérique s’est traduite par des réalités radicalement différentes et a créé un nouvel environnement caractérisé par de nouveaux besoins en matière de statistiques européennes. En outre, de récents événements humanitaires et politiques, tels que la pandémie de COVID-19 et la crise énergétique et du coût de la vie déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ont amplifié les demandes et les attentes pour des statistiques européennes plus actuelles, plus fréquentes et plus détaillées, nécessaires pour soutenir le processus décisionnel de l’Union et garantir la meilleure réponse possible de l’Union aux situations de crises. |
(5) |
Dans certaines situations de crise, des statistiques européennes innovantes et opportunes peuvent être nécessaires pour répondre à des besoins urgents du point de vue de l’action des pouvoirs publics. Par exemple, le manque de données pertinentes sur les bénéfices unitaires et les bénéfices des entreprises entrave les efforts déployés par les responsables des politiques pour évaluer de manière exhaustive la question de la hausse des prix, à l’heure où des études sont menées sur les retombées des stratégies d’entreprises et leur possible contribution à l’inflation. Il est donc essentiel d’établir des procédures pour les statistiques européennes afin de répondre aux besoins urgents au regard de l’action des pouvoirs publics. |
(6) |
Pour répondre aux demandes et attentes croissantes de statistiques européennes plus actuelles, plus fréquentes et plus détaillées et apporter une réponse plus rapide et plus coordonnée du SSE aux demandes statistiques urgentes en temps de crise, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 223/2009. L’objectif du présent règlement modificatif est de veiller à ce que les statistiques européennes restent pertinentes et tiennent compte des besoins changeants et plus exigeants des utilisateurs, notamment en exploitant pleinement le potentiel des sources de données et des technologies numériques, en permettant leur utilisation aux fins des statistiques européennes, en rendant le SSE plus souple et plus apte à réagir efficacement et rapidement aux crises, ainsi qu’en permettant le partage des données et en renforçant la coordination entre les partenaires du SSE. |
(7) |
Afin de tenir compte des réalités actuelles et de l’ère numérique dans laquelle s’inscrit le SSE, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 223/2009 des définitions nouvelles ou actualisées afin de clarifier les notions de «données», de «métadonnées», de «détenteurs de données», de «source de données», d’«accès aux données» et d’«utilisation à des fins statistiques». |
(8) |
De récents événements tels que la pandémie de COVID-19 ainsi que la crise de l’énergie et du coût de la vie déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont démontré que la disponibilité de statistiques européennes actuelles, fiables et comparables est essentielle pour l’efficacité de la réaction des pouvoirs publics face aux situations d’urgence. Par conséquent, le SSE devrait pouvoir lancer rapidement des actions coordonnées si des besoins urgents en matière de données et de statistiques se manifestent en dehors du cadre de planification ordinaire, en particulier en temps de crise reconnue par des actes juridiques de l’Union, tels que la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (5), la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (6), les règlements (UE) 2016/369 (7) et (UE) 2022/2372 (8) du Conseil et un règlement établissant un cadre de mesures relatives aux situations d’urgence et à la résilience du marché intérieur (règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur). Dans pareille situation, un détenteur de données devrait, sur demande, mettre des données à la disposition d’un INS ou de la Commission (Eurostat) dès lors qu’un besoin exceptionnel d’utiliser les données demandées est démontré, conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil (9). La Commission (Eurostat) devrait être en mesure d’entreprendre des actions statistiques urgentes en étroite coopération avec le comité du système statistique européen (comité SSE). Les INS et les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes (ci-après dénommées «autres autorités nationales») devraient pouvoir participer à ces actions sur une base volontaire. |
(9) |
L’accès à de nouvelles sources de données, y compris des mégadonnées, émergeant de services numériques et de l’internet des objets (IdO) et l’utilisation de celles-ci, sont aujourd’hui indispensables pour produire des statistiques européennes actuelles, suffisamment fréquentes et suffisamment détaillées, d’une manière plus efficace et moins coûteuse. Ces nouvelles sources de données contribuent aussi notablement à la constitution de bases d’échantillonnage statistique aux fins du SSE. Par conséquent, il convient de garantir l’accès aux nouvelles sources de données en général et, en particulier, aux données détenues par le secteur privé pour le développement et la production de statistiques officielles européennes, sur une base durable et selon des règles équitables, claires, prévisibles et proportionnées, conformément au cadre des droits fondamentaux de l’Union. L’accès aux données détenues par le secteur privé devrait être garanti conformément au principe de rentabilité et ne doit pas entraîner de charge excessive pour les opérateurs économiques, comme le prévoit l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(10) |
On entend par données détenues par le secteur privé la grande quantité de données obtenues par des entités privées obtenues grâce à leur activité, lesquelles pourraient être utilisées par les autorités statistiques pour produire des statistiques officielles. Elles peuvent inclure, entre autres, des données détenues par des organisations de la société civile. Ces données peuvent être essentielles pour compléter les statistiques officielles et suivre les progrès accomplis sur le plan économique, social et environnemental, et en particulier les progrès liés aux objectifs de développement durable des Nations unies. L’utilisation de ces données devrait donc être fortement encouragée. |
(11) |
L’accès à de nouvelles sources de données, notamment aux données détenues par le secteur privé, est demandé depuis longtemps par le SSE, comme le montrent les documents exposant la position du SSE sur l’accès aux données détenues par le secteur privé qui sont d’intérêt public de novembre 2017 et sur la future proposition de règlement sur les données de juin 2021. |
(12) |
L’utilisation des données détenues par le secteur privé et d’autres nouvelles sources de données devrait être soumise à des mesures de sauvegarde et des garanties juridiques, techniques et procédurales strictes, y compris l’application d’un niveau élevé de sécurité, de confidentialité et de respect de la vie privée, comme le prévoit déjà le règlement (CE) no 223/2009. La possibilité de demander l’accès à des données détenues par le secteur privé devrait être limitée aux INS, agissant en leur nom propre ou pour le compte d’autres autorités nationales du SSE, et à la Commission (Eurostat) uniquement. Les données demandées devraient se limiter strictement aux cas où elles sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes et de statistiques en cours de développement. Ces données détenues par le secteur privé devraient être pseudonymisées, conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(13) |
Les demandes de données détenues par le secteur privé émanant des INS ou de la Commission (Eurostat) devraient être transparentes et proportionnées en ce qui concerne leur portée et leur niveau de détail. À cet égard, il est nécessaire de préciser et d’expliquer la finalité de la demande, l’utilisation prévue des données demandées, la fréquence et les délais de mise à disposition des données ainsi que les modalités opérationnelles de leur mise à disposition. Tout traitement de données en rapport avec de telles demandes de données devrait être sans préjudice de la directive no 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12), du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Les statistiques officielles étant un bien public, l’accès aux données devrait être gratuit. Lorsque des données sont demandées par un INS, les États membres peuvent accorder au détenteur de données privé une compensation limitée au service de traitement suivant les spécifications requises, sauf lorsque le droit national ne permet pas aux INS ou aux autres autorités nationales d’indemniser les détenteurs de données. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat), celle-ci devrait proposer au détenteur de données privé une compensation raisonnable limitée au service de traitement spécifique suivant les spécifications requises. |
(14) |
En cas de demandes de données détenues par le secteur privé, l’INS ou la Commission (Eurostat) devrait inviter le détenteur de données privé à un dialogue afin de préciser les paramètres concrets des demandes de données et d’autres modalités particulières, concernant notamment la mise à disposition des données ainsi que toute mesure organisationnelle et technique visant à protéger la confidentialité des données et les secrets d’affaires, en vue de conclure un accord sur ces aspects. Si aucun accord n’est conclu dans un délai de trois mois, ou si le détenteur de données privé ne respecte pas l’accord, l’INS devrait avoir la possibilité d’adresser une deuxième demande au détenteur de données privé afin qu’il mette les données à disposition. Si le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de transmettre les données dans le délai fixé ou transmet des données inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’État membre ou la Commission devrait adopter des mesures d’exécution, y compris la possibilité d’imposer des sanctions, qui devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, en fonction de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction, compte tenu de l’intérêt public poursuivi. Le montant maximum des sanctions adoptées par la Commission devrait être établi. La Commission peut publier des orientations sur le calcul des amendes. Toutes les décisions prises par la Commission en vertu du présent règlement modificatif sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En application de l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes infligées par la Commission. |
(15) |
La poursuite de l’intégration des statistiques et des informations géospatiales devrait être encouragée afin de permettre une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure intégration des données par différentes organisations publiques, de produire de nouvelles productions statistiques, telles que l’analyse spatiale, et d’améliorer la visualisation et la diffusion des données. Une telle poursuite de l’intégration soutiendrait la prise de décision et le suivi des objectifs politiques tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. |
(16) |
La Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales devraient s’efforcer de donner accès à leurs bases de données, métadonnées et autres documents pertinents pour l’évaluation de la qualité à l’aide de technologies actuelles et faciles à utiliser. |
(17) |
Des statistiques européennes sont également développées, produites et diffusées par le Système européen de banques centrales (SEBC), mais dans un cadre juridique distinct reflétant la structure de gouvernance du SEBC. Il convient que le SSE et le SEBC entretiennent une coopération étroite et une coordination appropriée, notamment pour favoriser l’échange de données entre les deux systèmes, exclusivement à des fins statistiques, conformément à l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. De plus, le règlement (CE) no 223/2009 s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (13). |
(18) |
L’échange de données confidentielles contribue à améliorer la qualité des statistiques européennes. Le SSE travaille activement à poursuivre le développement de cet échange de données, y compris en prévoyant la transmission de données confidentielles dans diverses législations sectorielles. Il convient de poursuivre ces efforts. L’échange mutuel de données confidentielles devrait être autorisé tant au sein du SSE qu’entre le SSE et le SEBC, lorsque cela est nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou à l’amélioration de la qualité des statistiques européennes. Lorsque des données confidentielles ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de tout autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis. |
(19) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinentes pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et autres autorités nationales à accéder à ces données, à les utiliser et à les intégrer gratuitement en temps utile et à une fréquence suffisante aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible d’établir des bases d’échantillonnage statistique fondées sur des données administratives pertinentes fournies par les INS et d’autres autorités nationales. |
(20) |
L’utilisation de statistiques émanant de différentes sources devrait être davantage encouragée, avec des statistiques élaborées ou produites sur la base de diverses sources de données, y compris au moyen de techniques de modélisation et d’autres méthodes statistiques ou démarches innovantes. |
(21) |
Lorsque les activités à entreprendre au titre du règlement (CE) no 223/2009 impliquent le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques officielles conformément au mandat donné aux autorités statistiques en vue de la demande de données à caractère personnel conformément à la description méthodologique spécifique de chaque produit statistique, ce traitement devrait être conforme au droit de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir les règlement (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. Conformément aux principes énoncés dans ces règlements, un tel traitement devrait faire l’objet des garanties appropriées concernant les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures pourraient comprendre la pseudonymisation. |
(22) |
Le traitement de données à caractère personnel à des fins de statistiques officielles par les INS et d’autres autorités nationales, qui est considéré comme relevant de l’intérêt public, devrait faire l’objet de dérogations et de garanties appropriées, conformément au règlement (UE) 2016/679. Par exemple, le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins statistiques ne devrait pas être considéré comme incompatible avec les finalités initiales pour lesquelles elles ont été collectées. Les données à caractère personnel traitées à des fins statistiques dans l’intérêt public sont des données confidentielles et sont donc soumises au principe de secret statistique, ce qui signifie qu’elles ne devraient être utilisées qu’à des fins statistiques et ne devraient jamais être utilisées à l’appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier. Dans ce contexte, les garanties particulières qui devraient être appliquées lorsque le partage de données conformément au règlement (CE) no 223/2009 exige le traitement de données à caractère personnel comprennent des mesures techniques et organisationnelles telles que les technologies renforçant la protection de la vie privée et le respect des principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation et d’intégrité et de confidentialité énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet égard, il convient d’utiliser, pour le partage de données devrait utiliser des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre ces principes. Conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, des dérogations devraient être accordées par le droit national au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes par les INS et autres autorités nationales, sous réserve des garanties qui y sont prévues. |
(23) |
Afin d’être à l’avant-garde de l’intégration progressive des nouvelles technologies et des nouvelles connaissances, et de veiller ainsi à ce que les statistiques européennes restent constamment pertinentes, il convient d’établir des règles en vertu desquelles, dans le cadre d’un effort collectif du SSE, des statistiques peuvent être développées conformément aux besoins des utilisateurs dans des domaines spécifiques, sous la forme de statistiques en cours de développement ou de statistiques expérimentales, en vue de leur intégration dans la production régulière de statistiques européennes. Bien qu’elles ne remplissent pas nécessairement tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, ces statistiques devraient être considérées comme des statistiques européennes. Des informations transparentes sur la qualité des statistiques en cours de développement ou expérimentales devraient accompagner leur publication. |
(24) |
Tout en s’efforçant d’innover et de développer de nouvelles productions statistiques, les autorités statistiques nationales devraient tenir le plus grand compte des besoins des utilisateurs tels qu’exprimés notamment par les conseils nationaux des utilisateurs de statistiques ou d’autres organes concernés. Au niveau de l’Union, le comité consultatif européen de la statistique (CCES), institué par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (14) en tant que principal organisme de l’Union représentant les utilisateurs, les répondants et les producteurs de statistiques européennes, doit être informé par la Commission de la manière dont elle a tenu compte des avis du CCES, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouvelles statistiques européennes. |
(25) |
Afin d’évoluer au même rythme que la sphère universitaire et d’améliorer la qualité des données et méthodes statistiques, les autorités statistiques devraient promouvoir, tant au niveau national qu’au niveau européen, une coopération interdisciplinaire forte, structurée et soutenue avec les établissements universitaires et de recherche, en particulier lors de l’élaboration de nouvelles statistiques, de l’expérimentation de nouvelles méthodes et technologies et de la promotion de l’innovation et de l’expérimentation. Aux fins du règlement (CE) no 223/2009, il convient d’englober dans les fins scientifiques les activités de recherche telles que le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. |
(26) |
Compte tenu de la confiance accordée aux INS et de leur expertise technique élevée en matière de gestion, de qualité et de protection des données et métadonnées, les États membres devraient être encouragés, conformément au principe de subsidiarité, à confier aux INS un rôle important dans les cadres nationaux de gouvernance des données, y compris ceux prévus dans le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (15), dans le but de promouvoir le partage de données, l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation. À cet égard, les INS et les autres autorités nationales devraient participer à la conception initiale, au développement ultérieur et à l’abandon de l’utilisation des sources de données administratives, des bases de données ou des systèmes d’interopérabilité. Une telle participation devrait être renforcée, le cas échéant, afin de garantir, entre autres, la cohérence et la qualité des données et afin de minimiser la charge déclarative. |
(27) |
Les données licitement accessibles au public qui restent accessibles au public en vertu du droit national ou du droit de l’Union ne devraient pas être considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques ou pour la diffusion de statistiques obtenues à partir de ces données. |
(28) |
Dans l’intérêt d’une plus grande actualité au niveau de l’Union, la Commission (Eurostat) devrait être autorisée à diffuser les statistiques européennes des États membres dès qu’elles ont été publiées au niveau national, même si elles ont été publiées avant l’expiration des délais fixés pour la fourniture des statistiques prévus dans la législation sectorielle pertinente de l’Union. |
(29) |
Le manque de coordination peut entraîner des inefficacités et des incohérences et soulever des problèmes concernant la qualité des statistiques européennes. Les institutions et organes de l’Union devraient systématiquement consulter la Commission (Eurostat) sur les méthodes statistiques et la qualité des données lorsqu’ils élaborent de nouvelles statistiques dans leurs domaines de compétence. La coordination devrait également s’étendre à d’autres statistiques essentielles pour informer les responsables politiques et les citoyens, notamment parce que leur qualité peut influer sur la réputation des statistiques européennes. |
(30) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modification du cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(31) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 223/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la spécification des actions statistiques urgentes et des modalités de leur mise en œuvre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité que doivent appliquer les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente, et l’extension de ces actions urgentes, ainsi qu’en ce qui concerne la définition des aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques au titre dudit règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16). |
(32) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 6 septembre 2023. |
(33) |
Le comité du SSE a été consulté, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 223/2009
Le règlement (CE) no 223/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Réponse statistique aux besoins urgents en situation de crise 1. La Commission (Eurostat) examine les situations de crise et peut entreprendre des actions statistiques urgentes, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
2. Les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union, en étroite coopération avec les INS et d’autres autorités nationales, et peuvent comprendre:
3. Lorsqu’elle évalue la nécessité d’actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1, la Commission (Eurostat) informe et consulte rapidement le comité SSE et tient dûment compte de ses orientations professionnelles. Les actions statistiques urgentes à entreprendre sont soumises à un examen préalable par le comité SSE. À cette fin, la Commission (Eurostat) communique au comité SSE des informations détaillées sur les actions à entreprendre, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour les atteindre, l’évaluation de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et la contribution financière de l’Union pour couvrir les coûts supplémentaires supportés par les INS et les autres autorités nationales. 4. Les États membres peuvent décider, séparément et sur une base volontaire, de participer aux actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1. Ces actions statistiques urgentes sont pertinentes et couvrent les besoins urgents découlant de la situation de crise dans l’Union. Lorsqu’ils participent à des actions statistiques urgentes, les États membres respectent les exigences communes convenues en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour les données nationales à fournir à la Commission (Eurostat). 5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 du présent article, et déterminer la procédure à suivre pour les entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité à appliquer par les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (*2) et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*3) est mise à la disposition des INS et des autres autorités nationales visés dans la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, afin de couvrir les surcoûts occasionnés par la mise en œuvre de ces actions statistiques urgentes. En outre, ces INS et autres autorités nationales peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent également demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (*4). Le montant de la contribution financière au titre du présent alinéa est établi conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds, notamment conformément aux règles du programme statistique européen. 6. Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 5 du présent article restent en vigueur pour une période n’excédant pas la durée de la situation de crise concernée et, en tout état de cause, douze mois. Dans des cas dûment justifiés, cette période peut être prolongée par voie d’acte d’exécution pour une période supplémentaire de douze mois. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. (*1) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28)." (*2) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1)." (*3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)." (*4) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).»." |
3) |
L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis Accès aux données administratives pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ainsi que leur utilisation et intégration 1. Les organismes publics et semi-publics nationaux, au sens du droit national, chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinents et nécessaires pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales à accéder à ces données et aux métadonnées pertinentes, à les utiliser et à les intégrer gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. 2. Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l’utilisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs créés et mis à jour par d’autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l’utilisation ultérieure de ces sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent également aux activités de normalisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes. 2 bis. Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, ainsi qu’à les utiliser et à les intégrer en temps utile, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et systèmes d’interopérabilité, y compris le répertoire central des rapports et statistiques établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*5). À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles d’utilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires. Lorsque les données et métadonnées nécessaires aux statistiques européennes ne sont disponibles que dans des bases de données et systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, la Commission (Eurostat) peut, sur demande, partager ces données avec les INS concernés ou d’autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et ces systèmes d’interopérabilité. 3. L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont limités aux sources et bases de données ou systèmes d’interopérabilité administratifs de leurs systèmes d’administration publique respectifs. 4. Les sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes. 5. Les INS et les autres autorités et organismes nationaux visés au paragraphe 1 mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires conformément aux spécificités nationales. Ces mécanismes prévoient également la possibilité pour les INS d’effectuer des contrôles de la qualité des données et d’élaborer des cadres statistiques fondés sur les données administratives consultées. (*5) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»." |
4) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 17 ter Obligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes 1. Sans préjudice des obligations de déclaration, les collectes de données ou tout accès à des données prévus par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union ou de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base d’un besoin exceptionnel conformément au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil (*6), un INS ou la Commission (Eurostat) peut demander à un détenteur de données privé de mettre à disposition gratuitement des données et les métadonnées pertinentes, lorsque les données demandées sont strictement nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et que celles-ci ne peuvent être obtenues autrement ou que leur réutilisation entraînera une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises. Ces collectes de données ou accès aux données peuvent être inclus par la Commission dans le programme de travail annuel. 2. En tant que coordinateur du système statistique national, un INS peut soumettre une demande de données à un détenteur de données privé pour le compte d’une autre autorité nationale, lorsque les données demandées sont nécessaires pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par cette autre autorité nationale. L’INS et les autres autorités nationales d’un État membre coopèrent afin d’éviter une charge excessive pour les détenteurs de données privés. 3. Les INS et la Commission (Eurostat) coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin d’éviter une charge excessive aux détenteurs de données privés et de déterminer qui doit soumettre les demandes de données. En particulier, la demande de données est soumise à un détenteur de données privé par l’INS, sauf si la Commission (Eurostat) et l’INS concerné s’accordent sur le fait qu’il est plus efficace qu’elle soit soumise par la Commission, par exemple dans le cas de détenteurs de données privées opérant à l’échelle de l’Union. 4. La Commission (Eurostat) peut, en accord avec les INS, mettre en place une infrastructure sécurisée, à utiliser sur une base volontaire, pour faciliter le partage ultérieur avec les INS et les autres autorités nationales des données auxquelles l’accès a été accordé conformément au paragraphe 3. L’infrastructure sécurisée visée au premier alinéa repose sur des technologies spécifiquement conçues pour être conformes aux règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*7) et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*8). 5. Lorsque les données demandées par un INS au titre du paragraphe 1 nécessitent un service de traitement spécifique, les États membres peuvent accorder une compensation au détenteur de données privé pour ce service, sauf lorsque le droit national proscrit l’indemnisation des détenteurs de données par l’INS ou les autres autorités nationales chargées de la production de statistiques. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat) pour des raisons d’efficacité, conformément au paragraphe 3, et qu’un service de traitement spécifique est nécessaire, la Commission (Eurostat) propose une compensation raisonnable au détenteur de données privé pour ce service. 6. Le présent article ne s’applique pas microentreprises ou aux petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*9), sauf dans des cas dûment justifiés où les données détenues par ces microentreprises ou petites entreprises présentent un intérêt particulier pour les statistiques officielles en raison de la nature et du volume de ces données au niveau national. Article 17 quater Demandes de données et modalités de mise à disposition de données pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes 1. Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat):
2. Les demandes de données visées au paragraphe 1 respectent le principe de minimisation des données et sont proportionnées aux besoins statistiques en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données ainsi que la fréquence à laquelle les données doivent être mises à disposition. Ces demandes concernent en principe des données à caractère non personnel et, uniquement dans des circonstances spécifiques, des données à caractère personnel provenant de catégories de données à caractère personnel précisées dans la législation sectorielle. 3. À la suite d’une demande de données visée au paragraphe 1, un dialogue a lieu entre l’INS, l’autre autorité nationale ou la Commission (Eurostat) et le détenteur de données privé concerné afin de discuter et de convenir des mesures requises pour la mise à disposition des données à des fins de développement, de production et de diffusion de statistiques européennes, en vue de conclure un accord. 4. Si un accord visé au paragraphe 3 n’est pas conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1 ou que l’accord n’est pas respecté par le détenteur de données privé:
Le paragraphe 1 s’applique à une décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Cette décision tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données privé. Elle indique également le délai dont dispose le détenteur de données privé pour répondre, le délai de mise à disposition des données, les amendes prévues au paragraphe 6 qui peuvent être appliquées si les données ne sont pas fournies en temps utile, ainsi que les voies de recours contre la décision. 5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des demandes visées au paragraphe 4, point a). 6. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des décisions adoptées conformément au paragraphe 4, point b). Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’amendes lorsque le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de fournir les données demandées en vertu d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 4, point b), dans le délai fixé ou communique des données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition de l’infraction. 7. La Commission peut adopter des décisions infligeant des amendes dans un délai d’un an à compter de la date limite pour la communication des données fixée dans sa décision au titre du paragraphe 4, point b), lorsque le détenteur de données privé ne fournit pas de données ou dans un délai d’un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Les amendes peuvent aller jusqu’à 25 000 EUR et, en cas de récidive dans un délai de trois ans, atteindre 50 000 EUR. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant une amende est soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission donne au détenteur de données privé la possibilité d’être entendu sur ses conclusions préliminaires et les mesures qu’elle pourrait prendre sur la base de ces conclusions préliminaires. Article 17 quinquies Examen des décisions infligeant des amendes par la Cour de justice de l’Union européenne Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé des amendes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende. Article 17 sexies Obligations des INS, d’autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en matière d’utilisation des données mises à disposition par des détenteurs de données privés pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes 1. Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes:
2. Les INS et la Commission (Eurostat) mettent en place des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725, en vue notamment de garantir le respect du principe de pseudonymisation des données. 3. Les INS et la Commission (Eurostat):
4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent à toute autre autorité nationale ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2. Article 17 septies Partage de données non confidentielles entre le SSE et le SEBC 1. Les données non confidentielles sont partagées, si nécessaire et si ces données sont disponibles sous une forme agrégée, entre les INS, sur demande, de leur propre initiative ou pour le compte de toute autre autorité nationale, et entre les INS et la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes. 2. Le partage de données non confidentielles, y compris des données mises à disposition par des détenteurs de données privés, a lieu sur demande entre le SSE et un membre du SEBC, si nécessaire et si les données sont disponibles sous forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et lorsque les données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes élaborées et produites par ce membre du SEBC. 3. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage de données au titre du présent article et les INS et, le cas échéant, les autres autorités nationales ou membres sur SEBC peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage de données sur une base volontaire. 4. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. (*6) Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj)." (*7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)." (*9) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»." |
5) |
Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre III bis Développement des statistiques européennes Article 17 octies Statistiques en cours d’élaboration 1. Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) s’efforcent d’innover et de développer en permanence de nouvelles productions et informations statistiques sur la base de toutes les sources de données disponibles et d’utiliser les technologies de pointe, en vue de les intégrer dans la production régulière de statistiques européennes. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut lancer, en étroite coopération avec le comité SSE, le développement de nouveaux produits et informations statistiques au sein du SSE. Ces productions et informations statistiques peuvent figurer dans le programme de travail annuel et sont mises en œuvre au moyen des actions statistiques individuelles visées à l’article 14, paragraphe 1. 2. Les statistiques en cours d’élaboration ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1. 3. La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration avec l’accord des INS ou d’autres autorités nationales et indique explicitement que ces statistiques sont en cours d’élaboration. Les INS et les autres autorités nationales peuvent également diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration qu’ils produisent.». |
6) |
À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «4. La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes déjà publiées au niveau national par les États membres avant l’expiration des délais fixés dans la législation sectorielle pertinente, pour autant que ces statistiques soient conformes aux définitions et à la classification pertinentes.». |
7) |
À l’article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle qu’elle est visée à l’article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis. 2. La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.». |
8) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Accès aux données confidentielles à des fins de recherche L’accès aux données confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privé, qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. Aux fins du présent règlement, il convient d’englober dans les fins de recherche les activités de recherche telles que le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale et la recherche appliquée.». |
9) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Données accessibles au public Les données légalement accessibles au public qui restent accessibles au public en vertu du droit national ou du droit de l’Union ne sont pas considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques ou pour la diffusion de statistiques obtenues à partir de ces données. Ces données comprennent en particulier des données sur les attributs clés des différentes entreprises énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission (*10). (*10) Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43).»." |
10) |
L’article suivant est inséré au chapitre VI: «Article 26 bis Contribution aux cadres nationaux de gouvernance des données 1. Conformément au principe de subsidiarité, les INS peuvent assumer, au niveau national, des fonctions telles que définies dans les cadres nationaux de gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation, le partage et la réutilisation de données, ainsi que d’autres tâches et fonctions prévues par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (*11). 2. L’exercice des fonctions visées au paragraphe 1 du présent article par les INS est compatible avec l’exercice des fonctions statistiques conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1. (*11) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).»." |
11) |
L’article suivant est inséré: «Article 27 bis Évaluation et réexamen Au plus tard le 27 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:
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Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C, C/2023/1032, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) Règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 123 du 19.5.2015, p. 90).
(5) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
(6) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(7) Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union (JO L 70 du 16.3.2016, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64).
(9) Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(12) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(13) Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).
(14) Décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).
(15) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3018/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)