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Document 32024D2014

    Décision d’exécution (UE) 2024/2014 de la Commission du 19 juillet 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce [notifiée sous le numéro C(2024) 5242]

    C/2024/5242

    JO L, 2024/2014, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2024; abrogé par 32024D2132

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2014

    22.7.2024

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2014 DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 2024

    concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce

    [notifiée sous le numéro C(2024) 5242]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste des petits ruminants est une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

    (2)

    En cas d’apparition d’un foyer de peste des petits ruminants chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

    (4)

    La Grèce a informé la Commission de la situation actuelle sur son territoire en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins détenus dans l’unité municipale de Kalambaka, municipalité de Meteora, dans l’unité régionale de Trikala, région de Méraly, qui a été confirmée le 11 juillet 2024, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a établi une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées. Par la suite, la Grèce a informé la Commission de deux nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, confirmés le 16 juillet 2024, à l’intérieur de la zone de protection déjà établie par cet État membre autour du foyer précédent.

    (5)

    Pour contrôler la diffusion de la maladie, prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la peste des petits ruminants, qui comprend les zones de protection et de surveillance, ainsi que l’autre zone réglementée, mises en place en Grèce.

    (6)

    La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection, de surveillance et d’autres zones réglementées devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’État membre concerné, ainsi que le niveau de risque de propagation de cette maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée des mesures. À l’heure actuelle, un risque élevé de propagation supplémentaire ne peut être exclu, notamment en vertu des informations fournies par l’autorité compétente, selon lesquelles la maladie a été présente dans la zone pendant un certain temps avant d’être diagnostiquée.

    (7)

    En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées établies en Grèce, de même que la durée de validité des zones ainsi définies, soient précisées à l’annexe de la présente décision.

    (8)

    En raison de la gravité et de l’urgence de la situation et afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie après cette première occurrence dans cet État membre, il est nécessaire de veiller à ce que les mouvements d’animaux de la zone de protection, de surveillance et d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée n’aient pas lieu, et d’exclure d’éventuelles dérogations à l’interdiction de déplacer des animaux prévue par le règlement délégué (UE) 2020/687, pendant une certaine période, afin d’empêcher la propagation de la maladie sur de longues distances.

    (9)

    Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste des petits ruminants et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touché en Grèce à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

    (10)

    En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée en Grèce soient établies immédiatement et inscrites à l’annexe de la présente décision, que la durée de cette régionalisation soit fixée et que les mouvements d’animaux soient limités.

    (11)

    La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Grèce veille à ce que:

    a)

    une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, ainsi qu’une zone réglementée supplémentaire soit mise en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article;

    b)

    les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision;

    c)

    les mesures requises à appliquer dans la zone de protection, zone de surveillance et zones réglementées supplémentaire sont appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées dans l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection, de surveillance et d’autres zones réglementées vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, comme le prévoit le point B de l’annexe de la présente décision, sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone à l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision est applicable jusqu’au 30 septembre 2024.

    Article 4

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).


    ANNEXE

    A.   Zones de protection et de surveillance établies autour du foyer confirmé

    Unité régionale et numéro de référence ADIS du foyer

    Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 1er

    Date de fin de validité

    Regional unit of Trikala

    GR-PPR-2024-00001

    Protection zone:

    Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3)

    7.8.2024

    Surveillance zone:

    Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3), excluding the areas contained in the protection zone

    16.8.2024

    Surveillance zone:

    Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3)

    8.8.2024-16.8.2024

    B.   Autre zone réglementée

    Unité régionale

    Areas included in the further restricted zone established in Greece as referred to in Article 1

    Date de fin de validité

    Regional unit of Trikala

    The following municipalities:

    municipality of Meteora

    municipality of Trikala

    excluding the areas included in any protection or surveillance zone.

    16.8.2024

    The following municipalities:

    municipality of Meteora

    municipality of Trikala

    17.8.2024-15.9.2024

    Regional unit of Grevena

    The municipality of Deskati

    15.9.2024


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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