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Document 32024D1763

    Décision déléguée (UE) 2024/1763 de la Commission du 14 mars 2024 relative au renouvellement de la constatation que le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis applicable aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers est provisoirement équivalent à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

    JO L, 2024/1763, 21.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1763/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1763/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1763

    21.6.2024

    DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1763 DE LA COMMISSION

    du 14 mars 2024

    relative au renouvellement de la constatation que le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis applicable aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers est provisoirement équivalent à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (1), et notamment son article 227, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission (2) a établi que le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ce pays tiers devait, ainsi que les régimes de certains autres pays, être considéré comme provisoirement équivalent au régime prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE. Cette équivalence provisoire a été accordée pour une période de 10 ans à compter du 1er janvier 2016. L’article 227, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE prévoit la possibilité de renouveler cette équivalence provisoire pour de nouvelles périodes de 10 ans, dès lors que les critères énoncés à l’article 227, paragraphe 5, de ladite directive continuent d’être remplis et que la Commission adopte un acte délégué à cet effet. En outre, il est prévu que l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) assiste la Commission pour l’adoption d’une telle décision.

    (2)

    Les autorités américaines et les autorités de l’Union sont en dialogue régulier afin d’améliorer la compréhension mutuelle des réglementations et des régimes de contrôle des assurances de chacun. Il ressort de ce dialogue, et de l’assistance fournie par l’AEAPP, que le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis continue de remplir les critères énoncés à l’article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE.

    (3)

    Aux États-Unis, les assureurs doivent respecter les lois applicables de chaque État dans lequel ils émettent des contrats, et le contrôle des assurances incombe à des instances indépendantes au niveau de chaque État, sous l’autorité des commissaires aux assurances des États en question. Les exigences définies par les États en matière d’adéquation des fonds propres sont fondées sur la loi type de l’association nationale des commissaires aux assurances (National Association of Insurance Commissioners ou NAIC) relative au calcul des fonds propres en fonction du risque (Risk-Based Capital ou RBC), que tous les États ont adoptée. La formule standard de calcul du RBC tient compte des principaux risques pour chacune des branches primaires d’assurance (vie, IARD et santé) et permet d’utiliser des modèles internes pour certains produits et modules de risque spécifiques. Le RBC est obtenu en appliquant des coefficients à différents types d’actifs, et aux primes, sinistres, charges et provisions. Il existe quatre niveaux d’exigences quantitatives de fonds propres, correspondant chacun à des interventions différentes des autorités de contrôle: le niveau de l’action de l’entreprise (Company Action Level), le niveau de l’action réglementaire (Regulatory Action Level), le niveau du contrôle autorisé (Authorised Control Level) et le niveau du contrôle obligatoire (Mandatory Control Level). Le régime des États-Unis prévoit pour les assureurs une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment) comparable à celle prévue par la directive 2009/138/CE. En ce qui concerne la communication d’informations et la transparence, il impose des obligations déclaratives normalisées, portant principalement sur: les activités et les performances, le profil de risque, les méthodes et hypothèses d’évaluation utilisées, les exigences de fonds propres et la gestion. Les états financiers, y compris l’avis de l’actuaire et la déclaration de l’auditeur, doivent être rendus publics. Les commissaires aux assurances des différents États peuvent échanger des informations confidentielles avec des autorités de contrôle étrangères, à condition que celles-ci s’engagent à préserver la confidentialité de ces informations. Ils peuvent aussi conclure des accords régissant l’échange d’informations confidentielles et leur exploitation.

    (4)

    Plusieurs protocoles d’accord sur l’échange d’informations ont été signés entre les autorités de contrôle de l’Union et les services chargés du contrôle des assurances au niveau des États américains. Depuis l’adoption de la décision déléguée (UE) 2015/2290, onze autres États américains sont devenus signataires du protocole d’accord multilatéral de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance. Les règles de confidentialité fondées sur les lois types de la NAIC, qui ont été intégrées dans la législation des États, imposent aux autorités de contrôle des États et à leur personnel de préserver la confidentialité des informations reçues d’autorités de contrôle étrangères.

    (5)

    Sur la base de l’assistance fournie par l’AEAPP et à la lumière des exigences de solvabilité applicables aux États-Unis, il apparaît clairement que les critères énoncés à l’article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE continuent d’être remplis par le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et applicable aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers. Il y a donc lieu de renouveler la constatation, établie dans la décision déléguée (UE) 2015/2290, que ce régime de solvabilité est provisoirement équivalent à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE. La Commission pourra toutefois procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation de l’équivalence établie par la présente décision, notamment des évolutions internationales. Ces réexamens réguliers ou spécifiques pourraient conduire à la modification ou à l’abrogation de la présente décision. La Commission devrait donc continuer de suivre, avec l’aide de l’AEAPP, l’évolution du régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

    (6)

    Afin d’offrir aux entreprises de l’Union la sécurité juridique nécessaire, les décisions provisoires devraient être renouvelées bien à l’avance, conformément à la pratique de la Commission. La présente décision porte sur les États-Unis, la Commission disposant de toutes les informations nécessaires au renouvellement de la constatation selon laquelle le régime de solvabilité en vigueur dans ce pays tiers est provisoirement équivalent à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE. La Commission entamera le processus de décision de renouvellement de l’équivalence provisoire pour les autres pays tiers et prendra une décision finale sur ces différents renouvellements après avoir reçu les évaluations de l’AEAPP concernant ces pays tiers,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social aux États-Unis reste considéré comme provisoirement équivalent au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.

    Article 2

    Un renouvellement de l’équivalence provisoire est accordé du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.

    (2)  Décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 5 juin 2015 sur l’équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays (JO L 323 du 9.12.2015, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/2290/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1763/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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