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Document 32024R1756
Commission Regulation (EU) 2024/1756 of 25 June 2024 amending and correcting Regulation (EU) 2023/915 on maximum levels for certain contaminants in food
Règlement (UE) 2024/1756 de la Commission du 25 juin 2024 modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
Règlement (UE) 2024/1756 de la Commission du 25 juin 2024 modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
C/2024/4277
JO L, 2024/1756, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1756 |
26.6.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1756 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2024
modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de ce règlement a montré un manque de clarté de certains points du tableau de l’annexe I du règlement. Il est donc devenu nécessaire de clarifier ces points. |
(2) |
En l’absence de règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot des grains de céréales non transformés, à l’exclusion des grains de seigle non transformés, le point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 prévoit que le prélèvement d’échantillons et l’analyse doivent être effectués conformément au point B de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (3). Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission (4) a désormais établi des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot, il convient de supprimer la référence au règlement (CE) no 401/2006 au point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(3) |
Le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 fixe une teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 pour les produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine. Cette teneur maximale est supposée s’appliquer aux produits de boulangerie à forte teneur en avoine. Or, l’expérience montre, au vu de la composition des denrées alimentaires présentes sur le marché, que les produits de boulangerie à forte teneur en avoine, tels que les biscuits à l’avoine, contiennent souvent moins de 90 % de produits de mouture d’avoine, généralement entre 75 % et 85 %. Il convient donc de modifier en conséquence le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(4) |
En l’absence de règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge, le point 2.2.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 prévoit que le prélèvement d’échantillons et l’analyse doivent être effectués conformément au point J de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2023/2783 de la Commission (5) a désormais établi des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques, il convient de supprimer la référence au règlement (CE) no 401/2006 au point 2.2.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(5) |
Afin de garantir la sécurité des consommateurs, la teneur maximale en acide cyanhydrique des graines de lin mises sur le marché pour le consommateur final, fixée au point 2.3.2 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, devrait être applicable indépendamment de la phase de transformation des graines de lin. Il convient donc de modifier ledit point en conséquence. |
(6) |
Comme l’avoine non transformée est mise sur le marché avec sa balle, avant mouture, la teneur maximale en contaminants de l’avoine non transformée fixée aux points 1.2.9 et 1.5.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 devrait s’appliquer à l’avoine non transformée entourée de sa balle, même si celle-ci n’est pas comestible. |
(7) |
Le règlement (UE) 2023/915 vise à fixer des teneurs maximales en contaminants pour les céréales non transformées mises sur le marché juste avant de subir une première transformation. La formulation actuelle n’étant pas suffisamment précise, il convient donc de la rectifier dans les lignes correspondantes du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(8) |
En ce qui concerne l’ochratoxine A, une teneur maximale est établie au point 1.2.10 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points, ainsi que pour les céréales brutes mises sur le marché pour le consommateur final. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les «céréales», et non sur les «produits dérivés de grains de céréales non transformés». |
(9) |
Certaines denrées alimentaires énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 sont assorties d’une exclusion des produits à base de riz. Pour clarifier la portée de cette exclusion, il convient de définir la composition des produits à base de riz aux points correspondants du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(10) |
En ce qui concerne la zéaralénone, une teneur maximale est fixée au point 1.5.3 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les céréales mises sur le marché pour le consommateur final ainsi que pour la farine, la semoule, le son et les germes de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales». |
(11) |
Le libellé de l’exception figurant au point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales en acide cyanhydrique des graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles devrait être aligné sur le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, figurant au point 1.1.4 dudit tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence le point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(12) |
Pour lever d’éventuelles ambiguïtés et améliorer l’application des teneurs maximales en dioxines et en polychlorobiphényles (PCB) de certains produits d’origine animale, il convient de rectifier le libellé des remarques concernant ces produits à la section 4 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(13) |
Pour garantir une application cohérente des teneurs maximales en dioxines et PCB de la venaison, il y a lieu de spécifier, au point 4.1.1.8 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, les espèces animales dont proviennent ces viandes. |
(14) |
Des incohérences ont été constatées dans l’application des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques fixées par le règlement (UE) 2023/915 pour certains produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Pour éviter des incohérences de ce type, il convient d’établir une distinction entre les produits mis sur le marché sous forme de poudre et les produits mis sur le marché à l’état liquide. |
(15) |
Le décorticage, opération par laquelle on dégage un grain de son enveloppe, est considéré comme faisant partie du processus de nettoyage. Pour éviter que le décorticage puisse être considéré comme faisant partie d’une première transformation, il y a lieu de rectifier en conséquence la note no 6 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. |
(16) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.
Article 2
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est rectifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.
(2) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
(3) Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/401/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 401/2006 (JO L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/2783 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en toxines végétales des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) 2015/705 (JO L, 2023/2783, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2783/oj).
ANNEXE
PARTIE A
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:
1) |
À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot», le point 1.8.1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Toxines T-2 et HT-2», le point 1.9.5 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Alcaloïdes tropaniques», le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes», le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:
|
PARTIE B
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est rectifiée comme suit:
1) |
À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Ochratoxine A», les points 1.2.9 et 1.2.10 sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Déoxynivalénol» est rectifiée comme suit:
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3) |
À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Zéaralénone» est rectifiée comme suit:
|
4) |
À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Fumonisines», le point 1.6.1 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Toxines T-2 et HT-2» est rectifiée comme suit:
|
6) |
À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Alcaloïdes tropaniques», les points 2.2.2 à 2.2.4 sont remplacés par le texte suivant:
|
7) |
À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes», le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À la section 4 du tableau (Polluants organiques persistants halogénés), la sous-section «Dioxines et PCB» est rectifiée comme suit:
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9) |
À la section 5 du tableau (Contaminants liés aux procédés de transformation), la sous-section «Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» est rectifiée comme suit:
|
10) |
La note no 6 du tableau est remplacée par le texte suivant:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)