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Document 32024R1703

Règlement délégué (UE) 2024/1703 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/1732 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels des titrisations

C/2024/1329

JO L, 2024/1703, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1703/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 08/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1703/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1703

18.6.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1703 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2024

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/1732 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels des titrisations

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/1732 de la Commission (2) précise le type et le montant des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux référentiels des titrisations, ainsi que les modalités de paiement de ces frais.

(2)

En 2018, tant le service d’audit interne de la Commission, à l’issue de son examen, que la Cour des comptes européenne, à l’issue de son audit (3), ont conclu que le système de financement des frais de l’AEMF était inutilement complexe. Afin de simplifier la perception de ces frais et de réduire les risques d’erreurs dans leur calcul ou d’inefficacité dans leur distribution, il est nécessaire de garantir la cohérence des aspects techniques des différents actes délégués relatifs aux frais facturés par l’AEMF.

(3)

Afin de couvrir pleinement les dépenses engagées par l’AEMF pour la surveillance des référentiels des titrisations, les redevances annuelles de surveillance devraient être déterminées sur la base d’une estimation annuelle de tous les coûts directs nécessaires aux missions de surveillance assurées par l’AEMF et d’une ventilation raisonnable de ses frais généraux fixes et variables.

(4)

Conformément au règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (4), les frais facturés aux référentiels des titrisations devraient être fixés à un niveau qui garantisse que le coût total des services fournis par l’AEMF est couvert et qu’un déficit est évité, sans qu’il y ait non plus une accumulation d’un excédent important. Si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, il convient que ce niveau soit revu.

(5)

Il conviendrait que l’AEMF établisse son budget annuel en temps utile, sur la base de données certifiées relatives au chiffre d’affaires. Afin de permettre à l’AEMF de calculer les redevances annuelles de surveillance, il y aurait lieu de fixer une date limite pour la présentation de leurs comptes audités par les référentiels des titrisations à l’AEMF.

(6)

Le chiffre d’affaires applicable des référentiels des titrisations est calculé en euros. Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme de conversion en euros des revenus générés dans d’autres monnaies.

(7)

Les redevances d’enregistrement et d’extension de l’enregistrement sont destinées à couvrir les coûts engagés par l’AEMF pour rechercher si le référentiel des titrisations concerné remplit toutes les conditions d’un enregistrement ou d’une extension de l’enregistrement. Même si le référentiel des titrisations demandeur retire sa demande, l’AEMF aura supporté des coûts et n’a nulle obligation de rembourser les frais liés à l’enregistrement ou à l’extension de l’enregistrement.

(8)

Pour un référentiel des titrisations enregistré en décembre, le coût administratif lié à la redevance de surveillance de la première année n’est pas proportionné à la redevance elle-même. Par conséquent, un référentiel des titrisations enregistré en décembre devrait être exempté de l’obligation de payer la redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.

(9)

Afin de garantir la cohérence des actes délégués relatifs aux frais à payer à l’AEMF, il conviendrait que l’AEMF calcule la pénalité applicable en cas de retard de paiement conformément aux dispositions relatives aux intérêts de retard énoncées à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

Afin de simplifier encore la gestion des frais et de garantir à l’AEMF les ressources dont elle a besoin pour mener à bien les activités de surveillance prévues, les redevances annuelles de surveillance ne devraient pas être remboursables.

(11)

Afin d’éviter qu’une insécurité juridique entache le processus en cours de collecte des redevances, il conviendrait que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2025.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/1732 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2020/1732

Le règlement délégué (UE) 2020/1732 est modifié comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels des titrisations couvrent:

a)

tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels des titrisations par l’AEMF en vertu du règlement (UE) 2017/2402, y compris les coûts résultant de l’extension de l’enregistrement pour les référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365;

b)

tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects des autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) 2017/2402, et à la suite d’une délégation de tâches en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les référentiels des titrisations présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).»

;

b)

le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.   Lorsque les revenus visés dans le présent article sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»

.

3)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La redevance annuelle de surveillance à payer par un référentiel des titrisations pour l’année au cours de laquelle ce référentiel des titrisations a été enregistré est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 3, multipliée par le nombre de jours civils depuis la date d’enregistrement du référentiel des titrisations jusqu’à la fin de l’année et divisée par le nombre total de jours que compte l’année en question.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un référentiel des titrisations est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.

3.   La redevance annuelle de surveillance pour une année n donnée à payer par un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 3.»

.

4)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»."

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

 

« Paiement des redevances d’enregistrement »;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un demandeur retire sa demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement, l’AEMF ne rembourse pas la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement.»

;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

6)

À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«L’AEMF ne rembourse pas la redevance annuelle de surveillance.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 28.12.2017, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/1732 de la Commission du 18 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels des titrisations à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 390 du 20.11.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj).

(3)  Cour des comptes européenne, Rapport annuel sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2018 (JO C 417 du 11.12.2019, p. 29 et p. 85 et suivantes).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1703/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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