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Document 32024L1640

Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

PE/37/2024/INIT

JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 09/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1640

19.6.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1640 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive établit un cadre juridique complet, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (5) a encore renforcé en s’attaquant aux risques émergents et en améliorant la transparence des bénéficiaires effectifs. En dépit des résultats obtenus dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convenait d’améliorer encore la directive (UE) 2015/849 afin d’atténuer les risques de manière appropriée et de détecter efficacement les tentatives d’utilisation abusive du système financier de l’Union à des fins criminelles et de favoriser l’intégrité du marché intérieur.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/849, un certain nombre de domaines ont été recensés dans lesquels des modifications seraient indispensables afin de garantir la résilience et la capacité du système financier de l’Union nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(3)

Des différences significatives dans les pratiques et les approches des autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, ainsi que l’absence de dispositifs de coopération transfrontière suffisamment efficaces ont été mises en évidence dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849. Il convient donc de définir des exigences plus claires, lesquelles devraient contribuer à une coopération harmonieuse dans l’ensemble de l’Union tout en permettant aux États membres de tenir compte des spécificités de leurs systèmes nationaux.

(4)

La présente directive fait partie d’un ensemble complet visant à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ensemble, la présente directive et les règlements (UE) 2023/1113 (6), (UE) 2024/1624 (7) et (UE) 2024/1620 (8) du Parlement européen et du Conseil constitueront le cadre juridique régissant les exigences de LBC/FT à respecter par les entités assujetties et sous-tendant le cadre institutionnel de LBC/FT de l’Union, et comprennent la création d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

(5)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l’Union, qui ne tiennent pas compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec d’autres actions entreprises au niveau international et être au moins aussi strictes. L’action de l’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.

(6)

Les menaces, les risques et les vulnérabilités spécifiques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qui touchent certains secteurs économiques à l’échelle nationale diminuent la capacité des États membres à contribuer à l’intégrité et à la solidité du système financier de l’Union. Dès lors, il convient de permettre aux États membres, après identification de ces secteurs et de ces risques spécifiques, de décider d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs que ceux couverts par le règlement (UE) 2024/1624. Afin de préserver l’efficacité du marché intérieur et du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union, la Commission devrait être en mesure, avec le soutien de l’ALBC, d’évaluer si l’application envisagée par les États membres des exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs est justifiée. Dans les cas où, pour certains secteurs spécifiques, l’intérêt supérieur de l’Union serait garanti en prenant des mesures au niveau de l’Union, la Commission devrait informer l’État membre qui a l’intention d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à ces secteurs de son intention de prendre des mesures au niveau de l’Union, et l’État membre devrait s’abstenir de prendre les mesures nationales envisagées, à moins que celles-ci ne soient destinées à faire face à un risque imminent.

(7)

Certaines catégories d’entités assujetties sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou à des exigences réglementaires dans le cadre de la fourniture de leurs services, tandis que pour d’autres catégories d’opérateurs l’accès à la profession n’est pas réglementé. Quel que soit le cadre qui s’applique à l’exercice de la profession ou de l’activité, toutes les entités assujetties jouent le rôle de gardiennes du système financier de l’Union et doivent développer des compétences spécifiques en matière de LBC/FT pour s’acquitter de cette mission. Les États membres devraient envisager de dispenser une formation aux personnes souhaitant accéder à la profession de ces entités afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres pourraient envisager, par exemple, d’inclure des cours de LBC/FT dans l’offre universitaire liée à ces professions ou de coopérer avec des associations professionnelles pour former les nouveaux venus dans ces professions.

(8)

Lorsque les entités assujetties ne sont pas soumises à des exigences spécifiques en matière d’agrément ou d’enregistrement, les États membres devraient mettre en place des systèmes permettant aux superviseurs de connaître avec certitude la taille de la population qu’il leur incombe de surveiller afin d’assurer une surveillance adéquate de ces entités assujetties. Cela ne signifie pas que les États membres doivent imposer des exigences d’enregistrement spécifiques en matière de LBC/FT lorsque cela n’est pas nécessaire pour identifier les entités assujetties, comme c’est le cas, par exemple, lorsque l’enregistrement à la TVA permet l’identification des opérateurs qui exercent des activités relevant des exigences en matière de LBC/FT.

(9)

Les superviseurs devraient veiller à ce que les personnes qui gèrent effectivement l’activité des bureaux de change, des bureaux d’encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux trusts, des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard et des compagnies holding mixtes financières, ainsi que les bénéficiaires effectifs de ces entités, jouissent d’honorabilité et agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions. Les critères de conformité au regard de ces exigences devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles. Afin de favoriser une approche commune de la vérification par les superviseurs du respect par la direction et les bénéficiaires effectifs des entités assujetties de ces exigences, l’ALBC devrait publier des orientations sur les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité ainsi que sur les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise.

(10)

Aux fins d’évaluer la qualité des personnes exerçant une fonction de direction dans les entités assujetties ou les contrôlant par d’autres moyens, il convient de procéder aux échanges d’informations sur les condamnations pénales conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (9) et à la décision 2009/316/JAI du Conseil (10). En outre, les superviseurs devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires pour vérifier les connaissances et l’expertise des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, ainsi que leur honorabilité, honnêteté et intégrité, y compris les informations disponibles par l’intermédiaire de sources fiables et indépendantes.

(11)

Les régimes de résidence propres aux investisseurs présentent des risques et des vulnérabilités, notamment en matière de blanchiment de capitaux, de contournement des mesures restrictives de l’Union, de corruption et d’évasion fiscale, qui pourraient, en fin de compte, représenter certains risques pour la sécurité de l’Union. Par exemple, les faiblesses que présenterait le fonctionnement de certains régimes, notamment l’absence de processus de gestion des risques ou une application déficiente de ces processus, peuvent créer des risques de corruption, tandis que si les contrôles dont font l’objet l’origine des fonds et l’origine du patrimoine des demandeurs sont faibles ou incohérents, ces régimes risquent davantage d’être exploités par des demandeurs à des fins criminelles, dans le but de légitimer des fonds obtenus par des moyens illicites. Afin d’éviter que les risques découlant du fonctionnement de ces régimes n’aient une incidence sur le système financier de l’Union, les États membres dont le droit national permet l’octroi de droits de séjour en échange d’un type quelconque d’investissement devraient donc mettre en place des mesures visant à atténuer les risques associés liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme. Ces mesures devraient comprendre un processus adéquat de gestion des risques, y compris un suivi efficace de sa mise en œuvre, des contrôles portant sur le profil des demandeurs, y compris l’obtention d’informations sur l’origine de leurs fonds et l’origine de leur patrimoine, et la vérification des informations sur les demandeurs par rapport aux informations détenues par les autorités compétentes.

(12)

La Commission est bien placée pour étudier les menaces transfrontières spécifiques qui pourraient avoir une incidence sur le marché intérieur et qui ne peuvent être identifiées et combattues efficacement par les États membres isolément. C’est pourquoi il convient de lui confier la responsabilité de coordonner l’évaluation des risques liés à des activités transfrontières. Pour que le processus d’évaluation des risques soit efficace, il est indispensable d’y associer les experts concernés, tels que le groupe d’experts en matière de LBC/FT et les représentants des cellules de renseignement financier (CRF), ainsi que, le cas échéant, d’autres organismes au niveau de l’Union, y compris les ALBC. Les évaluations nationales des risques et l’expérience nationale en la matière constituent aussi une source d’information importante pour alimenter ce processus. Cette évaluation des risques transfrontières par la Commission ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel. En tout état de cause, les données devraient être entièrement anonymisées. Les autorités de contrôle de l’Union et les autorités de contrôle nationales en matière de protection des données devraient être associées seulement si l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a une incidence sur la protection de la vie privée et des données des personnes. Afin de maximiser les synergies entre l’évaluation des risques au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission et les États membres devraient s’efforcer d’appliquer des méthodes cohérentes.

(13)

Les conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union peuvent aider les autorités compétentes et les entités assujetties à identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées. Il importe donc que les conclusions de l’évaluation des risques soient rendues publiques.

(14)

Les États membres restent les mieux placés pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui les concernent directement, et pour décider de la manière de les atténuer. Par conséquent, tout État membre devrait prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme le concernant, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, et devrait définir une stratégie nationale cohérente pour mettre en place des mesures d’atténuation de ces risques. Cette évaluation nationale des risques devrait comprendre une description de la structure institutionnelle, des procédures mises en place par l’État membre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des ressources humaines et financières allouées dans la mesure où ces informations sont disponibles. Afin de maintenir en permanence une bonne compréhension des risques, les États membres devraient mettre régulièrement à jour leur évaluation nationale des risques, de même qu’ils devraient pouvoir compléter celle-ci par des mises à jour et des évaluations ciblées concernant les risques associés à des secteurs, produits ou services spécifiques.

(15)

Les entités juridiques et les constructions juridiques peuvent constituer pour les criminels un moyen de se donner une façade légitime et pourraient donc être utilisées à mauvais escient pour blanchir des produits illicites, que ce soit au niveau national ou transfrontière. Pour atténuer ces risques, il importe que les États membres comprennent bien les risques associés aux entités juridiques et aux constructions juridiques qui se trouvent sur leur territoire, que ce soit parce que les entités en question y sont établies ou parce que les trustees de trusts exprès ou des personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires y sont établies ou y résident, ou gèrent la construction juridique depuis ce pays. Dans le cas des constructions juridiques, compte tenu du droit du constituant de choisir la loi qui régit la construction, il est également important que les États membres comprennent les risques associés aux constructions juridiques qui peuvent être mises en place en vertu de leur droit, que leur législation réglemente explicitement lesdites constructions ou que la création de ces dernières trouve sa source dans la liberté contractuelle des parties et soit reconnue par les juridictions nationales.

(16)

Compte tenu de la nature intégrée du système financier international et du caractère ouvert de l’économie de l’Union, les risques associés aux entités juridiques et constructions juridiques ne se limitent pas à ceux existant sur le territoire de l’Union. Il est donc important que l’Union et ses États membres aient une bonne compréhension de l’exposition aux risques émanant d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques étrangères. L’évaluation des risques en la matière ne doit pas nécessairement porter sur chaque entité juridique étrangère ou construction juridique étrangère ayant un lien suffisant avec l’Union, que ce soit par l’acquisition de biens immobiliers ou l’obtention de marchés à la suite d’une procédure de passation des marchés publics, ou en raison de transactions avec des entités assujetties qui leur donnent accès au système financier et à l’économie de l’Union. L’évaluation des risques devrait toutefois permettre à l’Union et à ses États membres de comprendre quels types d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques étrangères bénéficient d’un tel accès au système financier et à l’économie de l’Union, et quels types de risques y sont associés.

(17)

Les résultats des évaluations des risques devraient être mis à la disposition des entités assujetties en temps utile pour leur permettre d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer leurs propres risques. Ces résultats peuvent être partagés sous une forme résumée et mis à la disposition du public, et ne devraient pas inclure d’informations classifiées ou de données à caractère personnel.

(18)

De plus, afin d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer encore davantage les risques au niveau de l’Union, il convient que chaque État membre mette les résultats de ses évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission et de l’ALBC. Les informations classifiées et les données à caractère personnel ne devraient pas figurer parmi les informations transmises, à moins que cela ne soit jugé strictement nécessaire à l’accomplissement des missions en matière de LBC/FT.

(19)

Afin d’atténuer efficacement les risques recensés dans l’évaluation nationale des risques, les États membres devraient veiller à la cohérence des mesures prises au niveau national soit en désignant une autorité chargée de coordonner la réponse nationale, soit en mettant en place un mécanisme à cette fin. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité désignée ou le mécanisme mis en place dispose de pouvoirs et de ressources suffisants pour s’acquitter efficacement de cette mission et garantir une réponse adéquate aux risques recensés.

(20)

Afin de pouvoir apprécier l’efficacité de leurs dispositifs de LBC/FT, les États membres devraient tenir des statistiques pertinentes et en améliorer la qualité. En vue d’améliorer la qualité et la cohérence des données statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission et l’ALBC devraient suivre la situation en matière de LBC/FT dans l’ensemble de l’Union et devraient publier des tableaux de bord réguliers.

(21)

Le GAFI a élaboré des normes pour que les juridictions identifient et évaluent les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement potentiels des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites par le GAFI ne remplacent ni ne vident de leur substance les exigences strictes existantes qui imposent aux pays d’appliquer des sanctions financières ciblées afin de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la prévention, à la suppression et à la perturbation de la prolifération des armes de destruction massive et à son financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC (11) et (PESC) 2016/849 (12) du Conseil ainsi que par les règlements (UE) no 267/2012 (13) et (UE) 2017/1509 (14) du Conseil, demeurent des obligations contraignantes pour toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. Compte tenu des risques spécifiques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquels l’Union est exposée, il convient d’étendre l’évaluation des risques à toutes les sanctions financières ciblées adoptées au niveau de l’Union. La sensibilité aux risques des mesures LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées ne supprime pas l’obligation fondée sur des règles qui incombe à toute personne physique ou morale dans l’Union de geler les fonds ou autres avoirs des personnes et entités désignées et de s’abstenir de mettre des fonds ou autres avoirs à leur disposition.

(22)

Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, et en particulier des recommandations révisées du GAFI, et de disposer d’un cadre global pour mettre en œuvre les sanctions financières ciblées, la présente directive devrait introduire des obligations afin d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières ciblées au niveau de l’Union et des États membres.

(23)

Des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs (ci-après dénommés «registres centraux») sont essentiels pour lutter contre le détournement d’entités juridiques et de constructions juridiques. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques et des constructions juridiques, les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) ainsi que les informations sur les entités juridiques étrangères ou les constructions juridiques étrangères soient conservées dans un registre central. Afin de garantir que ces registres centraux soient facilement accessibles et contiennent des données de qualité, il convient d’instaurer des règles cohérentes concernant la collecte et le stockage par les registres de ces informations. Les informations détenues dans les registres centraux devraient être accessibles dans un format facilement utilisable et lisible par machine.

(24)

En vue de renforcer la transparence afin de lutter contre le détournement d’entités juridiques, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient consignées dans un registre central tenu en dehors de l’entité juridique, dans le plein respect du droit de l’Union. Les États membres devraient utiliser à cet effet une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés ou un autre registre central. Les États membres peuvent décider que les entités assujetties sont chargées de communiquer certaines informations au registre central. Les États membres devraient veiller à ce que, dans tous les cas, ces informations soient mises à la disposition des autorités compétentes et soient communiquées aux entités assujetties lorsque ces dernières appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

(25)

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des constructions juridiques similaires devraient être enregistrées à l’endroit où les trustees et les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires sont établis ou à l’endroit où ils résident, ou à l’endroit où la construction juridique est administrée. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement effectifs des informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts exprès et constructions juridiques similaires, une coopération entre les États membres est également nécessaire. L’interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des constructions juridiques similaires devrait permettre de rendre ces informations accessibles et devrait également permettre éviter l’enregistrement multiple des mêmes trusts exprès et constructions juridiques similaires au sein de l’Union.

(26)

Il convient d’assurer un accès en temps utile aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs selon des modalités permettant d’éviter tout risque d’alerter l’entité juridique ou le trustee ou la personne occupant une position équivalente concerné.

(27)

L’exactitude des données figurant dans les registres centraux est fondamentale pour toutes les autorités concernées et toutes les autres personnes autorisées à accéder à ces données, ainsi que pour la prise de décisions valides et licites sur la base de ces données. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, puis de façon régulière, que les informations communiquées sont adéquates, exactes et à jour. Les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées des registres centraux puissent demander toute information dont elles ont besoin pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations sur les mandataires (nominee information), ainsi que les situations dans lesquelles il n’existe pas de bénéficiaire effectif ou dans lesquelles les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés. Dans ces situations, les informations fournies au registre central devraient être accompagnées d’une justification comprenant toutes les pièces justificatives pertinentes pour permettre au registre de vérifier si tel est le cas. Les États membres devraient également veiller à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des outils adéquats pour effectuer des vérifications, y compris des vérifications automatisées, d’une manière qui respecte les droits fondamentaux et évite les résultats discriminatoires.

(28)

Il importe que les États membres confient aux entités chargées des registres centraux des pouvoirs et ressources suffisants pour effectuer des vérifications concernant les bénéficiaires effectifs et s’assurer de la véracité des informations qui leur sont fournies, et pour signaler tout soupçon à leur CRF. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de conduire des inspections dans les locaux professionnels des entités juridiques et des entités assujetties qui agissent en tant que trustees de trusts exprès ou des personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, que ce soit par les entités chargées des registres centraux ou par d’autres autorités en leur nom. Les États membres devraient veiller à ce que des garanties adéquates s’appliquent lorsque les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire sont des praticiens du droit ou lorsque leurs locaux professionnels ou leurs sièges statutaires sont les mêmes que leur résidence privée. Ces pouvoirs devraient s’étendre aux représentants d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques étrangères dans l’Union, lorsque ces entités et constructions juridiques ont leur siège statutaire ou leurs représentants dans l’Union.

(29)

Lorsqu’une vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs amène une entité chargée du registre central à conclure que ces informations comportent des incohérences ou des erreurs ou qu’elles ne satisfont pas d’une autre manière aux exigences, ladite entité devrait pouvoir refuser ou suspendre l’enregistrement dans le registre central jusqu’à ce que les défaillances aient été corrigées.

(30)

Les entités chargées des registres centraux devraient exercer leurs fonctions à l’abri de toute influence indue, y compris toute influence politique ou industrielle indue, en ce qui concerne la vérification des informations, l’imposition de mesures ou de sanctions et l’octroi d’un accès aux personnes ayant un intérêt légitime. À cette fin, les entités chargées des registres centraux devraient avoir mis en place des politiques de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.

(31)

Les entités chargées des registres centraux sont bien placées pour déterminer, rapidement et de façon performante, les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent les entités juridiques et constructions juridiques, notamment celles qui font l’objet de sanctions financières ciblées. La détermination en temps utile des structures de contrôle et de propriété permet de mieux comprendre l’exposition aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées et d’adopter des mesures d’atténuation de ces risques. Il est, par conséquent, important que les entités chargées des registres centraux aient l’obligation de comparer les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’elles possèdent aux personnes ou entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées, immédiatement après cette désignation et régulièrement par la suite, afin de faire apparaître les modifications dans la structure de propriété ou de contrôle de l’entité ou construction juridique qui peuvent augmenter les risques de contournement des sanctions financières ciblées. Le fait qu’il ressorte des registres centraux que des entités juridiques ou des constructions juridiques sont associées à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées devrait contribuer aux activités des autorités compétentes et des autorités chargées de mettre en œuvre les mesures restrictives de l’Union.

(32)

Le signalement de divergences entre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à la disposition des entités assujetties et, le cas échéant, des autorités compétentes, constitue un mécanisme efficace lorsqu’il s’agit de vérifier l’exactitude des informations. Toute divergence décelée devrait être rapidement signalée et résolue, dans le respect des exigences en matière de protection des données.

(33)

Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et d’autres autorités compétentes risque de compromettre l’analyse d’une opération suspecte ou une enquête pénale en cours, les CRF ou autres autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autres autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.

(34)

Afin d’assurer des conditions égales lors de l’application de la notion de bénéficiaire effectif, il est essentiel que, dans l’ensemble de l’Union, les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires disposent de canaux et de moyens de signalement uniformes. À cette fin, le format à utiliser pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs aux registres centraux concernés devrait être uniforme et offrir des garanties de transparence et de sécurité juridique.

(35)

Afin d’assurer des conditions égales pour les différents types de structure juridique, les trustees devraient également être tenus de collecter et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs et de les transmettre à un registre central ou à une base de données centrale.

(36)

Il est essentiel que les informations sur les bénéficiaires effectifs restent accessibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux relatifs aux bénéficiaires effectifs pendant une durée minimale de cinq ans après que l’entité juridique a été dissoute ou que la construction juridique a cessé d’exister. Les États membres devraient être en mesure de prévoir dans leur droit des motifs supplémentaires pour le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs à des fins autres que de LBC/FT, si ce traitement répond à un objectif d’intérêt général et qu’il constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour la poursuite d’un objectif légitime dans une société démocratique.

(37)

Les CRF, les autres autorités compétentes et les organismes d’autorégulation devraient avoir un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations sur les bénéficiaires effectifs aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Les entités assujetties devraient également avoir accès aux registres centraux lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres peuvent choisir de subordonner l’accès des entités assujetties au paiement d’une redevance. Toutefois, ces redevances devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts générés pour assurer la qualité des informations détenues dans ces registres et mettre les informations à disposition, et ne devraient pas compromettre l’accès effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

(38)

Il est également déterminant que les autorités publiques nationales jouissent d’un accès direct, rapide et sans filtre aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vue de garantir la bonne mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union, de prévenir le risque d’absence de mise en œuvre et de contournement des mesures restrictives de l’Union, ainsi que d’enquêter sur les manquements à ces mesures. C’est pourquoi les autorités compétentes pour la mise en œuvre desdites mesures restrictives, identifiées au titre des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devraient jouir d’un accès direct et immédiat aux informations détenues dans les registres centraux interconnectés.

(39)

Les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans le cadre de l’Union en matière de LBC/FT devraient avoir la possibilité d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans l’exercice de leurs fonctions. Tel est le cas pour le Parquet européen, mais aussi pour l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre de ses enquêtes, ainsi que pour Europol et Eurojust lorsqu’ils soutiennent des enquêtes menées par les autorités nationales. En tant qu’autorité de surveillance, l’ALBC doit avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu’elle exerce des activités de surveillance. Afin de garantir que l’ALBC est en mesure de soutenir efficacement les activités des CRF, elle devrait également pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre d’analyses communes.

(40)

Afin de limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, il convient de subordonner l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux à la démonstration d’un intérêt légitime. Les approches divergentes des États membres quant à la vérification de cet intérêt légitime peuvent entraver la mise en œuvre harmonisée du cadre LBC/FT et la finalité préventive pour laquelle un tel accès des membres du public est autorisé. Il est donc nécessaire d’élaborer un cadre pour la reconnaissance et la vérification de l’intérêt légitime au niveau de l’Union, dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Lorsqu’il existe un intérêt légitime, le public devrait pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et les constructions juridiques. L’intérêt légitime devrait être présumé pour certaines catégories du public. L’accès fondé sur un intérêt légitime ne devrait pas être subordonné au statut ou à la forme juridique de la personne qui demande l’accès.

(41)

Les organisations non gouvernementales, les universitaires et les journalistes d’investigation ont contribué à la réalisation des objectifs de l’Union dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Il y a donc lieu de les considérer comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, qui sont essentielles pour qu’elles puissent remplir leurs missions et exercer un contrôle public, le cas échéant. La capacité à accéder aux registres centraux ne devrait pas être subordonnée au support ou à la plateforme qui leur permet d’exercer leurs activités, ni à une expérience antérieure dans le domaine. Afin de permettre à de telles catégories de mener au mieux leurs activités et d’éviter les risques de représailles, elles devraient pouvoir accéder aux informations sur les entités juridiques et constructions juridiques, sans avoir à démontrer l’existence d’un lien avec ces entités ou constructions. Tel que prévu par les règles de l’Union en matière de protection des données, tout accès des bénéficiaires effectifs à des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel ne devrait pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, y compris au droit à la sûreté personnelle. La divulgation au bénéficiaire effectif du fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données à caractère personnel risque de compromettre la sécurité des journalistes et des membres d’organisations de la société civile qui mènent des enquêtes sur des activités criminelles potentielles. Par conséquent, afin de concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’information et d’expression des journalistes conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15) et afin de garantir le rôle que les organisations de la société civile jouent dans la prévention et la détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ainsi que dans les enquêtes en la matière, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les entités chargées des registres centraux ne devraient pas partager avec les bénéficiaires effectifs des informations concernant le traitement de leurs données par ces catégories du public, mais uniquement le fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données.

(42)

L’intégrité des transactions commerciales est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur et du système financier de l’Union. À cette fin, il importe que les personnes qui souhaitent entretenir des relations d’affaires avec des entités juridiques ou constructions juridiques dans l’Union puissent accéder aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs afin de vérifier que leurs homologues commerciaux potentiels ne sont pas impliqués dans des activités liées au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme. De nombreux exemples probants font apparaître que les criminels dissimulent leur identité derrière des structures d’entreprise, et la possibilité pour les personnes susceptibles de conclure des transactions avec une entité juridique ou une construction juridique de prendre connaissance de l’identité des bénéficiaires effectifs contribue à lutter contre l’utilisation abusive d’entités juridiques ou de constructions juridiques à des fins criminelles. Une transaction ne se limite pas aux activités de négociation ni à la fourniture ou à l’achat de produits ou de services, mais pourrait également inclure les situations dans lesquelles une personne est susceptible d’investir des fonds tels que définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (16) ou des crypto-actifs dans l’entité juridique ou la construction juridique, ou d’acquérir l’entité juridique. Par conséquent, l’obligation de démontrer l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs ne devrait pas être considérée comme remplie uniquement par les personnes exerçant des activités économiques ou commerciales.

(43)

Compte tenu de la nature transfrontière du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, il convient de reconnaître que les autorités des pays tiers ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les entités juridiques et constructions juridiques de l’Union, lorsqu’un tel accès est nécessaire pour ces autorités dans le cadre d’enquêtes ou d’analyses spécifiques pour l’exécution de leurs tâches en matière de LBC/FT. De même, les entités qui sont soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers devraient pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans les registres centraux de l’Union lorsqu’elles sont tenues de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays en ce qui concerne les entités juridiques et constructions juridiques établies dans l’Union. Tout accès aux informations contenues dans les registres centraux devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, et en particulier au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. À cette fin, les registres centraux devraient également déterminer si les demandes de personnes établies en dehors de l’Union peuvent relever des conditions dans lesquelles il est possible d’invoquer une dérogation au titre de l’article 49 dudit règlement. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») que l’objectif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme sert l’intérêt public général, et que les objectifs de sécurité publique y sont liés. Afin de préserver l’intégrité des enquêtes et des analyses menées par les CRF et les services répressifs et judiciaires de pays tiers, les registres centraux devraient s’abstenir de divulguer aux bénéficiaires effectifs toute information concernant le traitement de leurs données à caractère personnel par ces services dans la mesure où une telle divulgation porterait atteinte aux enquêtes et analyses de ces autorités. Toutefois, afin de préserver les droits des personnes concernées, les registres centraux devraient seulement s’abstenir de divulguer ces informations jusqu’à ce que cette divulgation ne compromette plus une enquête ou une analyse. Il convient de fixer ce délai à une période maximale de cinq ans et de le prolonger uniquement sur demande justifiée de l’autorité du pays tiers.

(44)

Afin de garantir un régime d’accès suffisamment souple et capable de s’adapter aux nouvelles circonstances émergentes, les États membres devraient pouvoir accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, au cas par cas, à toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime lié à la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi qu’à la lutte contre ces phénomènes. Les États membres devraient recueillir des informations sur les cas d’intérêt légitime qui vont au-delà des catégories définies dans la présente directive et les notifier à la Commission.

(45)

Les criminels peuvent utiliser des entités juridiques de manière abusive à tout moment. Toutefois, certaines phases du cycle de vie des entités juridiques sont associées à des risques plus élevés, par exemple lors du stade de la création d’une société, ou lorsque des changements interviennent dans sa structure, tels qu’une transformation, une fusion ou une scission, qui permettent aux criminels d’acquérir le contrôle de l’entité juridique. Le cadre de l’Union prévoit la supervision, par les autorités publiques, de ces phases de l’existence d’une entité juridique au titre de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (17). Afin de garantir que ces autorités publiques puissent mener au mieux leurs activités et contribuer à la prévention de l’utilisation abusive d’entités juridiques à des fins criminelles, elles devraient avoir accès aux informations figurant dans les registres centraux interconnectés.

(46)

Afin de garantir la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission au titre des programmes de financement de l’Union, les autorités responsables des programmes doivent collecter et stocker dans leurs systèmes de gestion et de contrôle des informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires de financements de l’Union. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les autorités responsables des programmes dans les États membres aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux interconnectés pour l’accomplissement de leurs missions de prévention, de détection, de correction et de signalement des irrégularités, y compris la fraude, conformément au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (18).

(47)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités des États membres mettant en œuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (19) devraient avoir accès aux registres centraux interconnectés afin de recueillir les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant le destinataire de fonds de l’Union ou le contractant requises en vertu dudit règlement.

(48)

La corruption dans les marchés publics nuit à l’intérêt public, sape la confiance du public et a une incidence négative sur la vie des citoyens. Compte tenu de la vulnérabilité des procédures de passation des marchés publics à la corruption, à la fraude et à d’autres infractions sous-jacentes, les autorités nationales compétentes dans le domaine des procédures de passation des marchés publics devraient pouvoir consulter les registres centraux afin de vérifier l’identité des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent les soumissionnaires et de détecter les cas dans lesquels des criminels risquent d’être impliqués dans la procédure de passation des marchés. Il est essentiel de garantir que les autorités publiques chargées des procédures de passation des marchés publics aient accès en temps utile aux informations figurant dans le registre central afin qu’ils puissent accomplir efficacement leurs missions, notamment en détectant les cas de corruption dans ces procédures. La notion d’autorités publiques en ce qui concerne les procédures de passation des marchés devrait englober la notion de pouvoirs adjudicateurs dans les actes juridiques de l’Union relatifs aux procédures de passation des marchés publics de biens et services ou de concessions, ainsi que toute autorité publique désignée par les États membres pour vérifier la légalité des procédures de passation des marchés publics, qui n’est pas une autorité compétente en matière de LBC/FT.

(49)

Des produits, tels que le filtrage des clients proposé par des fournisseurs tiers, soutiennent les entités assujetties dans l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces produits leur offrent une vue globale sur la clientèle, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées quant à leur classification des risques, aux mesures d’atténuation à appliquer et aux soupçons éventuels concernant les activités des clients. Ces produits contribuent également aux travaux des autorités compétentes dans l’analyse des transactions suspectes et les enquêtes sur les cas potentiels liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme en complétant les informations sur les bénéficiaires effectifs avec d’autres solutions techniques qui permettent aux autorités compétentes d’avoir une vision plus large des systèmes criminels complexes, y compris par la localisation des auteurs. Ils jouent donc un rôle essentiel dans le suivi des mouvements de plus en plus complexes et rapides qui caractérisent les dispositifs de blanchiment de capitaux. En raison de leur fonction bien établie dans l’infrastructure de conformité, il est justifié de considérer que les fournisseurs proposant ces produits ont un intérêt légitime à accéder aux informations conservées dans les registres centraux, à condition que les données obtenues à partir du registre ne soient proposées qu’aux entités assujetties et aux autorités compétentes dans l’Union pour l’exécution de tâches liées à la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi qu’à la lutte contre ces phénomènes.

(50)

Afin d’éviter les approches divergentes en ce qui concerne la mise en œuvre de la notion d’intérêt légitime en vue de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, les procédures de reconnaissance d’un tel intérêt légitime devraient être harmonisées. Il conviendrait d’inclure des modèles communs pour la demande et la reconnaissance de l’intérêt légitime, ce qui faciliterait la reconnaissance mutuelle par les registres centraux dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des modèles et des procédures harmonisés.

(51)

Afin de garantir que les procédures d’octroi de l’accès aux personnes dont l’intérêt légitime a été préalablement vérifié ne constituent pas une contrainte excessive, l’accès peut être renouvelé sur la base de procédures simplifiées au moyen desquelles l’entité chargée du registre central veille à ce que les informations précédemment obtenues à des fins de vérification soient exactes et pertinentes, et actualisées si nécessaire.

(52)

Par ailleurs, dans le but d’assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient prévoir des dérogations à la divulgation des données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, par l’intermédiaire des registres centraux, d’informations et à l’accès à de telles informations, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces informations exposeraient le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fonds, de harcèlement, de violence ou d’intimidation. Les États membres devraient également pouvoir exiger une inscription en ligne afin de pouvoir connaître l’identité de toute personne demandant des informations consignées dans le registre central, et le paiement d’une redevance pour que les personnes ayant un intérêt légitime aient accès aux informations contenues dans le registre. Toutefois, ces redevances devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts générés pour assurer la qualité des informations conservées dans les registres centraux et mettre les informations à disposition, et ne devraient pas compromettre l’accès effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

(53)

L’identification des demandeurs est nécessaire pour garantir que seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Toutefois, le processus d’identification devrait être mené d’une manière qui ne donne pas lieu à une discrimination, y compris fondée sur le pays de résidence ou la nationalité des demandeurs. À cette fin, les États membres devraient prévoir des mécanismes d’identification suffisants, y compris, mais sans s’y limiter, des dispositifs d’identification électronique, notifiés au titre du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (20), et des services de confiance qualifiés adéquats, afin de permettre aux personnes ayant un intérêt légitime d’accéder effectivement aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

(54)

La directive (UE) 2018/843 a permis l’interconnexion des registres centraux des États membres contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par la directive (UE) 2017/1132. L’interconnexion s’est révélée essentielle pour veiller à l’accès transfrontière effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs des autorités compétentes, des entités assujetties et des personnes ayant un intérêt légitime. Il faudra poursuivre le développement afin de mettre en œuvre les nouvelles exigences réglementaires avant la transposition de la présente directive. Par conséquent, il convient de continuer à travailler sur l’interconnexion avec la participation des États membres dans le fonctionnement de tout le système, ce qui devrait être assuré au moyen d’un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système et sur son développement futur.

(55)

Grâce à l’interconnexion des registres centraux des États membres, l’accès national et transfrontière aux informations sur les bénéficiaires effectifs de constructions juridiques contenues dans le registre central de chaque État membre devrait être accordé sur la base de la définition de l’intérêt légitime, en vertu d’une décision prise par l’entité chargée du registre central concerné. Afin de veiller à ce que les décisions limitant de manière injustifiée l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs puissent être réexaminées, il convient de mettre en place des mécanismes de recours contre ces décisions. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur entité chargée du registre central dans leur État membre collabore avec ses homologues des autres États membres, y compris en échangeant avec eux des informations relatives aux trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre ou dont le trustee est établi ou réside dans un autre État membre.

(56)

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Les personnes physiques, dont les données à caractère personnel sont conservées dans les registres centraux compte tenu de leur statut de bénéficiaires effectifs, devraient être informées des règles applicables en matière de protection des données. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs devraient être mises à disposition, et les bénéficiaires effectifs devraient être informés de leurs droits en vertu du cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits.

(57)

Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs ainsi que de coffres-forts, entravent la détection des transferts de fonds liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs. Ces informations devraient comprendre les informations sur l’historique des titulaires de comptes clients, de comptes bancaires et de comptes de paiement, y compris d’IBAN virtuels, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs ainsi que de coffres-forts clôturés. Lors de l’application des modalités d’accès, il convient d’utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiatement et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres devraient examiner la possibilité d’alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu’ils jugent nécessaires et proportionnées afin de parvenir à une atténuation plus efficace des risques liés au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme. Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d’informations y afférentes émanant des CRF, de l’ALBC dans le cadre d’analyses communes et des autorités de surveillance.

(58)

Les IBAN virtuels sont des numéros virtuels émis par des établissements de crédit et des établissements financiers qui permettent de réacheminer les paiements vers des comptes bancaires ou des comptes de paiement physiques. Si les IBAN virtuels peuvent être utilisés par les entreprises à des fins légitimes, par exemple pour rationaliser le processus de perception et d’envoi des paiements par-delà les frontières, ils sont également associés à des risques accrus en matière de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, car ils peuvent être utilisés pour masquer l’identité du titulaire du compte, de sorte qu’il est difficile pour les CRF de suivre les flux de fonds, de détecter la localisation du compte et d’imposer des mesures nécessaires, y compris la suspension ou le suivi du compte. Afin d’atténuer ces risques et de faciliter le suivi et la détection des flux illicites par les CRF, les mécanismes automatisés centralisés devraient inclure des informations sur les IBAN virtuels associés à un compte bancaire ou à un compte de paiement.

(59)

Afin de respecter la vie privée et de protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes LBC/FT devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires ou les comptes de paiement, les comptes de titres et les comptes de crypto-actifs. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données supplémentaires qu’ils jugent utile et proportionné de recueillir. Lors de la transposition des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondant à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger exceptionnellement la période de conservation, lorsque de bonnes raisons sont invoquées. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires. Cette période devrait s’entendre sans préjudice d’un droit national prévoyant d’autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives. L’accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d’en connaître.

(60)

Grâce à l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres, les CRF nationales seraient en mesure d’obtenir rapidement des informations transfrontières sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs et de coffres-forts dans d’autres États membres, ce qui renforcerait leur capacité à effectuer efficacement des analyses financières et à coopérer avec leurs homologues d’autres États membres. Un accès transfrontière direct aux informations sur les comptes bancaires et les comptes de paiement, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts permettrait aux CRF de produire des analyses financières dans un délai suffisamment court pour suivre les fonds acheminés par divers comptes, y compris au moyen d’IBAN virtuels, détecter d’éventuels cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et garantir une action répressive rapide. L’ALBC devrait également bénéficier d’un accès direct aux mécanismes automatisés centralisés interconnectés afin d’apporter un soutien opérationnel aux CRF dans le cadre d’exercices d’analyse commune. Les États membres devraient veiller à ce que l’accès direct aux mécanismes automatisés centralisés interconnectés soit étendu aux autorités de surveillance pour leur permettre de bien accomplir leurs tâches.

(61)

Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, et de limiter l’incidence de l’accès transfrontière aux informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, la portée des informations accessibles via le système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB») serait limitée au minimum nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, pour permettre l’identification de toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes bancaires ou des comptes de paiement, des comptes de titres, des comptes de crypto-actifs et des coffres-forts. Les CRF, l’ALBC ainsi que les autorités de surveillance devraient bénéficier d’un accès immédiat et sans filtre au système d’interconnexion des RCB. Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des CRF respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. En outre, les États membres devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité des données selon des normes technologiques strictes.

(62)

L’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) contenant des informations sur les comptes bancaires, les comptes de paiement, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts via le système d’interconnexion des RCB requiert la coordination de systèmes nationaux présentant des caractéristiques techniques variables. À cette fin, il convient d’élaborer des mesures et des spécifications techniques tenant compte des différences entre les mécanismes automatisés centralisés nationaux.

(63)

Les biens immobiliers sont un produit attrayant pour les criminels désireux de blanchir le produit de leurs activités illicites, car ils permettent d’occulter la véritable source des fonds et l’identité du bénéficiaire effectif. L’identification correcte et en temps utile des biens immobiliers et des personnes physiques, des entités juridiques et des constructions juridiques propriétaires de biens immobiliers par les CRF et d’autres autorités compétentes est importante tant pour la détection des dispositifs de blanchiment de capitaux que pour le gel et la confiscation des avoirs, ainsi que pour la prise de mesures de gel administratif mettant en œuvre des sanctions financières ciblées. Il importe donc que les États membres accordent aux CRF et aux autres autorités compétentes l’accès immédiat et direct à des informations permettant le bon déroulement des analyses et des enquêtes sur des affaires criminelles potentielles impliquant des biens immobiliers. Afin de faciliter un accès effectif, il convient que ces informations soient fournies gratuitement par l’intermédiaire d’un point d’accès unique, par des moyens numériques et, si possible, dans un format lisible par machine. Ces informations devraient comprendre des informations sur l’historique, y compris l’historique de la propriété des biens, les prix auxquels les biens ont été acquis dans le passé et les charges associées grevant ces biens sur une période déterminée dans le passé, afin de permettre aux CRF et aux autres autorités compétentes de cet État membre d’analyser et de détecter toute activité suspecte liée à des transactions immobilières, y compris foncières, qui pourrait indiquer des cas de blanchiment de capitaux ou d’autres types de criminalité. Ces informations sur l’historique concernent des types d’informations déjà collectées lors de transactions immobilières. Par conséquent, aucune nouvelle obligation n’est imposée aux personnes concernées, garantissant que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Compte tenu de la nature souvent transfrontière des systèmes criminels impliquant des biens immobiliers, il convient de définir un ensemble minimal d’informations auxquelles les autorités compétentes devraient avoir accès et qu’elles devraient pouvoir partager à leurs homologues d’autres États membres.

(64)

Les États membres ont mis en place ou devraient mettre en place des CRF fonctionnellement indépendantes et autonomes, chargées de recueillir et d’analyser des informations, de façon à faire le lien entre les transactions et activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CRF devrait être l’unité centrale nationale unique chargée de la réception et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes, des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide grâce au système d’information douanier et sur les transactions signalées lors du dépassement d’un certain seuil (divulgations fondées sur des seuils), ainsi que d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme communiquées par les entités assujetties. L’indépendance opérationnelle et l’autonomie de la CRF devraient être garanties en conférant à la CRF l’autorité et la capacité d’exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de prendre des décisions autonomes en ce qui concerne l’analyse, les demandes et la dissémination d’informations spécifiques. Dans tous les cas, la CRF devrait avoir le droit indépendant de transmettre ou de disséminer des informations aux autorités compétentes concernées. La CRF devrait disposer de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, d’une manière propre à garantir son autonomie et son indépendance et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat. La CRF devrait être en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que ce soit sur une base ponctuelle ou régulière, à l’abri de toute influence ou ingérence indue de la part des sphères politique, gouvernementale ou industrielle, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle. Afin de déterminer si ces conditions ont été remplies et quelles sont les faiblesses et les bonnes pratiques, l’ALBC devrait être habilitée à coordonner l’organisation des évaluations des CRF par des pairs.

(65)

Il convient que le personnel des CRF soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées. Les CRF devraient disposer de procédures pour prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts. Compte tenu de la nature de leur travail, les CRF sont destinataires d’une grande quantité d’informations personnelles et financières sensibles et ont accès à celles-ci. Le personnel des CRF devrait, par conséquent, disposer des compétences nécessaires en ce qui concerne l’utilisation éthique des outils d’analyse de mégadonnées. En outre, les activités des CRF pourraient avoir des répercussions sur les droits fondamentaux des personnes, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et le droit à la propriété. Les CRF devraient donc désigner un officier préposé aux droits fondamentaux qui peut faire partie du personnel existant des CRF. Les tâches de l’officier préposé aux droits fondamentaux devraient comprendre, sans entraver ou retarder les activités des CRF, le suivi et la promotion du respect des droits fondamentaux par la CRF, la fourniture de conseils et d’orientations à la CRF concernant les répercussions sur les droits fondamentaux de ses politiques et pratiques, l’examen de la légalité et du caractère éthique des activités de la CRF et l’émission d’avis non contraignants. La désignation d’un officier préposé aux droits fondamentaux contribuerait à garantir que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les CRF respectent et protègent les droits fondamentaux des personnes concernées.

(66)

Les CRF devraient pouvoir disséminer des informations aux autorités compétentes chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. De telles autorités devraient s’entendre comme incluant les autorités exerçant des fonctions en matière d’enquêtes ou de poursuites ou en matière juridictionnelle. Dans l’ensemble des États membres, d’autres autorités ont des rôles spécifiques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, et les CRF devraient également pouvoir leur fournir les résultats de leurs analyses opérationnelles ou stratégiques, lorsqu’elles jugent ces résultats pertinents pour l’exercice de leurs fonctions. Les résultats de ces analyses fournissent des renseignements pertinents à utiliser pour le développement de pistes dans le cadre des travaux d’enquête et de poursuite. La source de la déclaration de transaction ou d’activité suspecte ne devrait pas être divulguée lors de la dissémination. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les CRF de disséminer des informations pertinentes, y compris, par exemple, des informations sur des numéros IBAN et des codes BIC ou SWIFT. En outre, les CRF devraient pouvoir partager d’autres informations dont ils disposent, y compris à la demande d’autres autorités compétentes. Les CRF devraient examiner, dans l’exercice de leur autonomie et de leur indépendance, la manière dont un refus de fournir des informations pourrait avoir une incidence sur la coopération et sur l’objectif plus large de lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Les refus devraient être limités à des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque les informations proviennent d’une autre CRF qui n’a pas consenti à en élargir la dissémination, ou lorsque la CRF a des raisons de croire que les informations ne seront pas utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Dans de tels cas, la CRF devrait motiver son refus. Ces raisons pourraient inclure des éléments précisant que la CRF n’est pas en possession des informations ou que le consentement pour en élargir la dissémination n’a pas été accordé.

(67)

Il est d’une importance cruciale que, pour l’intégrité et la stabilité du système financier, les CRF et les superviseurs coopèrent et échangent des informations de manière effective. Cela garantit une approche globale et cohérente pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, renforce l’efficacité du dispositif de LBC/FT de l’Union et protège l’économie contre les menaces que représentent les activités financières illicites. Les informations en possession des CRF concernant, par exemple, la quantité et la qualité des déclarations de transactions suspectes transmises par les entités assujetties, la qualité et la rapidité des réponses des entités assujetties aux demandes d’informations des CRF, et des informations sur le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et les typologies de financement du terrorisme, ainsi que les tendances et méthodes en la matière, peuvent aider les superviseurs à recenser les domaines dans lesquels les risques sont plus élevés ou dans lesquels le respect des obligations est faible et, ainsi, leur donner un aperçu de la nécessité de renforcer la surveillance en ce qui concerne des entités assujetties ou des secteurs spécifiques. À cette fin, il convient que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, certains types d’informations susceptibles d’être pertinents aux fins de la surveillance.

(68)

Les CRF jouent un rôle important pour repérer les opérations financières de réseaux terroristes, en particulier au niveau transfrontière, et détecter leurs bailleurs de fonds. Le renseignement financier pourrait être d’une importance capitale pour mettre au jour la facilitation d’infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. Les CRF présentent toujours des différences importantes en ce qui concerne leurs fonctions, leurs compétences et leurs pouvoirs. Les différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à l’activité des CRF, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, ni à la coopération internationale. Dans l’exercice de leurs missions, il est devenu essentiel de déterminer l’ensemble minimal de données auxquelles les CRF devraient avoir rapidement accès et qu’elles devraient pouvoir échanger sans entraves avec leurs homologues d’autres États membres. Dans tous les cas de soupçon de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement entre CRF sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.

(69)

Les pouvoirs des CRF incluent le droit d’accéder directement ou indirectement aux informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» dont elles ont besoin pour combattre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Comme les types d’informations contenus dans ces catégories générales ne sont pas définis, les CRF ont eu accès à des ensembles d’informations sensiblement diversifiés, ce qui a une incidence sur les fonctions analytiques des CRF ainsi que sur leur capacité à coopérer efficacement avec leurs homologues d’autres États membres, y compris dans le cadre de la réalisation d’analyses communes. Il est donc nécessaire de définir les ensembles minimaux d’informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» qui devraient être mises directement ou indirectement à la disposition de chaque CRF dans l’ensemble de l’Union. Les CRF reçoivent et stockent également dans leurs bases de données des informations relatives aux transactions qui sont déclarées lorsque des seuils déterminés sont dépassés (déclarations fondées sur des seuils), ou ont accès auxdites informations. Ces déclarations constituent une source importante d’informations et sont largement utilisées par les CRF dans le cadre d’analyses nationales et communes. Par conséquent, les déclarations fondées sur des seuils font partie des types d’informations échangés par l’intermédiaire du FIU.net. L’accès direct constitue une condition préalable importante pour l’efficacité opérationnelle et la réactivité des CRF. Dans cette optique, les États membres devraient avoir la possibilité de donner aux CRF un accès direct à un ensemble d’informations plus large que celles requises par la présente directive. Dans le même temps, la présente directive n’impose pas aux États membres de créer de nouvelles bases de données ou de nouveaux registres dans les cas où certains types d’informations, par exemple des informations sur les marchés publics, sont répartis entre différents répertoires ou archives. Lorsqu’il n’existe pas de base de données ou de registre, les États membres devraient prendre d’autres mesures pour assurer que les CRF peuvent obtenir ces informations rapidement. En outre, les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.

(70)

L’accès devrait être réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données, un registre ou un système électronique de recherche de données permettant à la CRF de les obtenir directement, au moyen d’un mécanisme automatisé, sans l’intervention d’un intermédiaire. Lorsque les informations sont détenues par une autre entité ou autorité, l’accès direct suppose que l’entité ou l’autorité concernée les transmette dans les plus brefs délais à la CRF sans interférer avec le contenu des données demandées ou les informations à fournir. Les informations ne devraient pas faire l’objet d’un filtrage. Toutefois, dans certaines situations, les exigences de confidentialité liées aux informations pourraient interdire de les fournir sans filtrage. Tel est le cas, par exemple, lorsque des informations fiscales ne peuvent être fournies aux CRF qu’avec l’accord d’une autorité fiscale d’un pays tiers, lorsque l’accès direct à des informations en matière répressive pourrait compromettre une enquête en cours, ainsi qu’en ce qui concerne les données des dossiers passagers collectées conformément à la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (21). Dans ces cas, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir aux CRF un accès effectif aux informations, y compris en accordant aux CRF un accès dans des conditions similaires à celles offertes à d’autres autorités au niveau national, afin de faciliter leurs activités d’analyse.

(71)

La grande majorité des CRF ont été habilitées à prendre des mesures urgentes et à suspendre ou à refuser le consentement à une transaction en vue de réaliser des analyses, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats des activités d’analyse auprès des autorités compétentes. Toutefois, la durée des pouvoirs en matière de suspension varie d’un État membre à l’autre, ce qui a une incidence non seulement sur le report d’activités présentant un caractère transfrontière dans le cadre de la coopération entre CRF, mais aussi sur les droits fondamentaux des particuliers. En outre, afin de veiller à ce que les CRF aient la capacité de limiter rapidement les fonds ou avoirs criminels et d’empêcher leur dissipation, y compris à des fins de saisie, les CRF devraient être habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement, d’un compte de crypto-actifs ou d’une relation d’affaires afin d’analyser les transactions effectuées via le compte ou la relation d’affaires, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats de l’analyse auprès des autorités compétentes concernées. Étant donné qu’une telle suspension aurait une incidence sur le droit de propriété, les CRF devraient pouvoir suspendre des transactions, des comptes ou des relations d’affaires pendant une période limitée afin de préserver les fonds, de procéder aux analyses nécessaires et de diffuser les résultats des analyses auprès des autorités compétentes en vue de l’adoption éventuelle de mesures appropriées. Compte tenu de son incidence plus grande sur les droits fondamentaux de la personne concernée, la suspension d’un compte ou d’une relation d’affaires devrait être imposée pour une période plus limitée, qui devrait être fixée à cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période de suspension plus longue lorsque, conformément au droit national, la CRF exerce des compétences dans le domaine du recouvrement des avoirs ainsi que des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Dans de tels cas, il convient de garantir la préservation des droits fondamentaux des personnes concernées et les CRF devraient exercer leurs fonctions dans le respect des garanties nationales appropriées. Les CRF devraient lever la suspension de la transaction, du compte ou de la relation d’affaires dès que cette suspension n’est plus nécessaire. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les personnes concernées dont les transactions, comptes ou relations d’affaires ont été suspendus devraient avoir la possibilité de contester l’ordonnance de suspension devant une juridiction.

(72)

Dans des circonstances particulières, les CRF devraient pouvoir demander, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre CRF, à une entité assujettie de d’assurer le suivi, pendant une période déterminée, des transactions ou activités effectuées par l’intermédiaire d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement ou d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre type de relation d’affaires en ce qui concerne des personnes présentant un risque important en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Un suivi plus étroit d’un compte ou d’une relation d’affaires peut fournir à la CRF des informations supplémentaires sur les types de transactions effectués par le titulaire du compte et conduire à la détection rapide de transactions ou activités inhabituelles ou suspectes susceptibles de justifier une nouvelle action de la CRF, y compris la suspension du compte ou de la relation d’affaires, l’analyse des éléments de renseignement recueillis et leur diffusion auprès des autorités chargées des enquêtes et des poursuites. Les CRF devraient également être en mesure de signaler aux entités assujetties des informations pertinentes pour l’exécution des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Ces signalements peuvent aider les entités assujetties à étayer leurs procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et à garantir leur cohérence avec les risques, à mettre à jour leurs systèmes d’évaluation et de gestion des risques en conséquence et à leur fournir des informations supplémentaires susceptibles d’appeler une vigilance accrue à l’égard de certains clients ou de certaines transactions présentant des risques plus élevés.

(73)

Afin de renforcer la transparence, la responsabilisation et la sensibilisation à leurs activités, les CRF devraient publier des rapports d’activité sur une base annuelle. Ces rapports devraient à tout le moins fournir des données statistiques concernant les déclarations de transactions suspectes reçues et la suite qui leur a été donnée, le nombre de transmissions effectuées auprès des autorités nationales compétentes et la suite qui leur a été donnée, le nombre de demandes adressées à d’autres CRF ou provenant d’autres CRF, ainsi que des informations sur les tendances et les typologies recensées. Ces rapports devraient être rendus publics, à l’exception des parties de celui-ci contenant des informations sensibles ou classifiées.

(74)

Au moins une fois par an, la CRF devrait fournir aux entités assujetties un retour d’information sur la qualité et la rapidité des déclarations de transactions suspectes, sur la description des soupçons et sur tout autre document fourni. Ce retour d’information peut être fourni à des entités assujetties individuelles ou à des groupes d’entités assujetties. Il devrait viser à améliorer encore la capacité de ces entités à détecter et à identifier les transactions et activités suspectes, à améliorer la qualité des déclarations de transactions suspectes, à renforcer les mécanismes globaux de déclaration et à fournir aux entités assujetties des informations importantes sur les tendances, les typologies et les risques liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme. Lorsqu’elles déterminent le type et la fréquence des retours d’information, les CRF devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des domaines dans lesquels il pourrait être nécessaire d’améliorer les activités de déclaration. Afin de favoriser une approche cohérente entre les CRF et un retour d’information adéquat à l’intention des entités assujetties, l’ALBC devrait adresser des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information. Lorsque cela ne compromettrait pas le travail d’analyse ou d’enquête, les CRF pourraient envisager de fournir un retour d’information sur l’utilisation ou les résultats des déclarations de transactions suspectes, que ce soit sur des déclarations individuelles ou sous une forme agrégée. Les CRF devraient également fournir, au moins une fois par an, un retour d’information aux autorités douanières sur l’efficacité et le suivi des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide.

(75)

La CRF a pour mission de recueillir et d’analyser des informations dans le but d’établir des liens entre les transactions ou activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de disséminer les résultats de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes ou l’absence de référence à des infractions sous-jacentes particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne sauraient entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès d’autres autorités compétentes et l’utilisation de ces informations. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, dans le respect des règles en matière de protection des données applicables aux transferts de données et conformément aux recommandations du GAFI et aux principes Egmont d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier. À cette fin, les CRF devraient être encouragées à conclure des accords bilatéraux et des protocoles d’accord avec leurs homologues de pays tiers, tout en tenant compte de toute obligation en matière de droits fondamentaux et de la nécessité de protéger l’État de droit.

(76)

Une CRF peut imposer certaines restrictions et limitations en ce qui concerne l’utilisation ultérieure des informations qu’elle fournit à une autre CRF. La CRF destinataire ne devrait utiliser les informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations à d’autres autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente éventuelle et que cette dernière ait été décelée ou non au moment de l’échange, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Ce consentement préalable à une diffusion ultérieure devrait être accordé rapidement et ne devrait pas être refusé, à moins qu’il ne relève pas du champ d’application des dispositions en matière de LBC/FT ou ne soit pas conforme aux principes fondamentaux du droit national. Les CRF devraient fournir une explication concernant tout refus de consentement.

(77)

Les CRF devraient utiliser des installations sécurisées, y compris des canaux de communication protégés, pour coopérer et échanger des informations entre elles. À cet égard, il convient de mettre en place un système d’échange d’informations entre les CRF des États membres (ci-après dénommé «FIU.net»). Ce système devrait être géré et hébergé par l’ALBC et devrait offrir le niveau de sécurité le plus élevé et prévoir le chiffrement intégral des informations échangées. Le FIU.net devrait être utilisé par les CRF pour coopérer et échanger des informations entre elles et pourrait également, le cas échéant et sous réserve d’une décision de l’ALBC, être utilisé pour échanger des informations avec les CRF de pays tiers ainsi qu’avec d’autres autorités et organes et organismes de l’Union. Les CRF devraient utiliser pleinement les fonctionnalités du FIU.net. Ces fonctionnalités devraient permettre à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF, de manière pseudonymisée, dans le but de détecter, dans d’autres États membres, des personnes qui l’intéressent et d’identifier leurs produits et leurs fonds, tout en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel. Afin de déceler les liens entre des informations financières et du renseignement criminel, les CRF devraient également pouvoir utiliser les fonctionnalités du FIU.net pour mettre en correspondance de manière pseudonymisée leurs données avec les informations détenues par les organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ces recoupements relèvent des mandats juridiques respectifs de ces derniers et dans le plein respect des règles applicables en matière de protection des données.

(78)

Il est important que les CRF coopèrent et échangent efficacement des informations entre elles. À cet égard, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire, non seulement en coordonnant les analyses communes des déclarations de transactions suspectes transfrontières, mais aussi en élaborant des projets de normes techniques d’exécution et de réglementation concernant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF, le modèle à utiliser pour la transmission des déclarations de transactions suspectes et les critères de pertinence et de sélection à prendre en considération afin de déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre, mais aussi des orientations sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique ainsi que sur les procédures à mettre en place pour transmettre et recevoir une déclaration de transaction suspecte qui concerne un autre État membre et la suite à lui donner. L’ALBC devrait également mettre en place un processus d’examen par les pairs afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des activités des CRF et de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les CRF.

(79)

Les CRF sont chargées de recevoir les déclarations de transactions ou d’activités suspectes émanant d’entités assujetties établies sur le territoire de leur État membre. Certaines transactions ou activités suspectes signalées aux CRF pourraient toutefois concerner des activités exercées par des entités assujetties dans d’autres États membres, où elles exercent leurs activités sans y avoir d’établissement. Dans ces cas, il est important que les CRF communiquent ces déclarations à leur homologue dans l’État membre concerné par la transaction ou l’activité, sans assortir de conditions l’utilisation de ces déclarations. Le système FIU.net permet la diffusion de ces déclarations transfrontières. Afin de renforcer cette fonctionnalité, le système est en cours de mise à niveau en vue de permettre la diffusion rapide de ces déclarations et de soutenir les échanges d’informations importants entre CRF et, partant, la mise en œuvre effective de la présente directive.

(80)

Il est nécessaire de prévoir des délais pour les échanges d’informations entre CRF de manière à garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Ces délais devraient être fixés de façon à garantir un échange efficace d’informations dans un laps de temps raisonnable ou à respecter des contraintes procédurales. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents où la CRF requise est en mesure d’accéder directement aux bases de données dans lesquelles les informations demandées sont conservées. Dans les cas où la CRF requise n’est pas en mesure de fournir les informations dans les délais, elle devrait en informer la CRF qui les a demandées.

(81)

La circulation d’argent illicite traverse les frontières et peut toucher différents États membres. Les affaires transfrontières, impliquant plusieurs juridictions, sont de plus en plus fréquentes et importantes, notamment en raison des activités transfrontières des entités assujetties. Afin de traiter efficacement les affaires impliquant plusieurs États membres, les CRF devraient pouvoir aller au-delà du simple échange d’informations aux fins de la détection et de l’analyse des transactions et activités suspectes, et mener conjointement à bien l’activité d’analyse proprement dite. Les CRF ont fait état de certains problèmes importants qui limitent ou conditionnent leur capacité à entreprendre une analyse commune. L’analyse commune des transactions et activités suspectes permettra aux CRF d’exploiter des synergies potentielles, d’utiliser des informations provenant de différentes sources, d’obtenir une vue d’ensemble des activités anormales et d’enrichir l’analyse. Les CRF devraient être en mesure de mener des analyses communes des transactions et activités suspectes et devraient pouvoir mettre en place et rejoindre des équipes communes d’analyse à des fins spécifiques et pour une durée limitée, avec l’aide de l’ALBC. L’ALBC devrait utiliser le système FIU.net afin de pouvoir envoyer, recevoir et recouper des informations et apporter aux CRF un soutien opérationnel dans le cadre de l’analyse commune des affaires transfrontières.

(82)

La participation de tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, pourrait contribuer à la réussite des analyses des CRF, y compris des analyses communes. Par conséquent, les CRF peuvent inviter des tiers à prendre part à l’analyse commune lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers. La participation de tiers au processus d’analyse peut contribuer à déceler les liens entre le renseignement financier et les informations et le renseignement en matière criminelle, à enrichir l’analyse et à déterminer s’il existe des indices qu’une infraction pénale a été commise.

(83)

Une surveillance efficace de toutes les entités assujetties est essentielle pour protéger l’intégrité du système financier de l’Union et du marché intérieur. À cette fin, il convient pour les États membres de mettre en place une surveillance efficace et impartiale en matière de LBC/FT, et de définir les conditions d’une coopération efficace, rapide et soutenue entre les superviseurs.

(84)

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l’objet d’une surveillance efficace, impartiale et fondée sur les risques, de préférence par des autorités publiques par l’intermédiaire d’une autorité nationale de surveillance distincte et indépendante. Les superviseurs nationaux devraient être en mesure d’accomplir un large éventail de tâches afin d’exercer une surveillance efficace de toutes les entités assujetties.

(85)

L’Union a parfois fait preuve de laxisme en ce qui concerne la surveillance des obligations des entités assujetties en matière de LBC/FT. Par conséquent, il est nécessaire que les superviseurs nationaux, dans le cadre du mécanisme de surveillance intégré mis en place par la présente directive et le règlement (UE) 2024/1620, obtiennent des éclaircissements quant à leurs droits et obligations respectifs.

(86)

Afin d’évaluer et de suivre plus efficacement et plus régulièrement les risques auxquels les entités assujetties sont exposées et les politiques, procédures et contrôles internes qu’elles mettent en place pour gérer et atténuer ces risques et mettre en œuvre des sanctions financières ciblées, il est nécessaire de préciser que les superviseurs nationaux ont non seulement le pouvoir mais aussi l’obligation de mener toutes les vérifications à distance, sur place et thématiques nécessaires, de même que toute autre enquête et évaluation qu’ils jugent nécessaires. Ils devraient également pouvoir réagir sans retard indu en cas de soupçon de non-respect des obligations applicables et prendre les mesures de surveillance appropriées pour répondre aux allégations de non-conformité. Non seulement cela aidera les superviseurs à décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairement identifiés et appréhendés, mais cela leur fournira également les outils nécessaires qui leur permettront de disséminer davantage encore les informations pertinentes aux entités assujetties afin d’éclairer leur compréhension des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(87)

Les activités de sensibilisation, y compris la dissémination d’informations par les superviseurs aux entités assujetties placées sous leur surveillance, sont essentielles afin que le secteur privé ait une compréhension adéquate de la nature et du niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé. Cela comprend les disséminations de désignations soumises à des sanctions financières ciblées et des sanctions financières des Nations unies, qui devraient avoir lieu immédiatement une fois que ces désignations sont effectuées afin de permettre au secteur de respecter ses obligations. Étant donné que la mise en œuvre des exigences en matière de LBC/FT par les entités assujetties suppose le traitement de données à caractère personnel, il importe que les superviseurs connaissent les orientations et autres documents publiées par les autorités de protection des données, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’Union par l’intermédiaire du comité européen de la protection des données, et qu’ils incluent ces informations, le cas échéant, parmi celles qu’ils communiquent aux entités placées sous leur surveillance.

(88)

Les superviseurs devraient adopter dans leur mission une approche fondée sur les risques, ce qui leur permettrait de concentrer leurs ressources là où les risques sont les plus élevés, tout en veillant à ce qu’aucun secteur ou entité ne demeure exposé à des tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. À cette fin, les superviseurs devraient planifier leurs activités sur une base annuelle. Ce faisant, ils devraient non seulement garantir une couverture fondée sur les risques des secteurs sous leur surveillance, mais aussi être en mesure de réagir rapidement en cas d’indices objectifs et importants d’infractions au sein d’une entité assujettie, y compris en particulier à la suite de révélations publiques ou d’informations diffusées par des lanceurs d’alerte. Les superviseurs devraient également garantir la transparence en ce qui concerne les activités de surveillance qu’ils ont menées, par exemple en ce qui concerne les collèges de surveillance qu’ils ont organisés et auxquels ils ont assisté, les mesures de surveillance sur place et à distance prises, les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées. L’ALBC devrait jouer un rôle de premier plan en favorisant une compréhension commune des risques et devrait donc se voir confier l’élaboration des indices de référence et d’une méthode permettant d’évaluer et de classer le profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties. Elle devrait également déterminer la fréquence à laquelle il convient de réexaminer ce profil de risque.

(89)

La divulgation aux CRF, par les superviseurs, de faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue l’un des piliers d’une surveillance efficace et efficiente des risques en la matière et elle permet aux superviseurs de remédier aux insuffisances décelées dans le processus de déclaration des entités assujetties. À cet effet, les superviseurs devraient être en mesure de signaler à la CRF les cas suspects que l’entité assujettie n’a pas déclarés ou de compléter les déclarations soumises par l’entité assujettie par des informations supplémentaires qu’ils décèlent dans le cadre de leurs activités de surveillance. Les superviseurs devraient également être en mesure de signaler les soupçons de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme pesant sur les membres du personnel d’entités assujetties ou des personnes se trouvant dans une position équivalente, leur direction ou leurs bénéficiaires effectifs. Aussi est-il nécessaire que les États membres mettent en place un système garantissant que les CRF sont correctement et rapidement informées. Le signalement de soupçons à la CRF ne devrait pas être interprété comme remplaçant l’obligation incombant aux autorités publiques de signaler aux autorités compétentes concernées toute activité criminelle qu’elles découvrent ou dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Les informations protégées par la confidentialité ne devraient pas être collectées ni consultées dans le cadre des missions de surveillance, sauf si les dérogations prévues par le règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent. Si les superviseurs relèvent ou entrent en possession de telles informations, ils ne devraient pas en tenir compte aux fins de leurs activités de surveillance ni les signaler à la CRF.

(90)

La coopération entre les superviseurs nationaux est essentielle pour garantir une approche commune en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Pour être efficace, cette coopération doit être utilisée dans toute la mesure du possible et indépendamment de la nature ou du statut respectif des superviseurs. Outre la coopération traditionnelle — telle que la capacité de mener des enquêtes au nom d’une autorité de surveillance requérante — il convient de mandater la création de collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier à l’égard des entités assujetties qui opèrent dans plusieurs États membres par l’intermédiaire d’établissements et à l’égard des entités assujetties faisant partie d’un groupe transfrontière. Les superviseurs financiers de pays tiers peuvent être invités à ces collèges sous certaines conditions, y compris des exigences de confidentialité équivalentes à celles qui incombent aux superviseurs financiers de l’Union et le respect du droit de l’Union en ce qui concerne le traitement et la transmission de données à caractère personnel. Les activités des collèges de surveillance LBC-FT devraient être proportionnées au niveau de risque auquel l’établissement de crédit ou l’établissement financier est exposé et à l’ampleur des activités transfrontières.

(91)

La directive (UE) 2015/849 comportait une obligation générale de coopération pour les superviseurs des États membres d’origine et d’accueil. Cette obligation a ensuite été renforcée afin d’éviter que l’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs ne soient interdits ou restreints de manière déraisonnable. Toutefois, en l’absence d’un cadre juridique clair, les collèges de surveillance LBC/FT ont été mis en place sur la base d’orientations non contraignantes. Il est donc nécessaire d’établir des règles claires pour l’organisation de ces collèges et de prévoir une approche coordonnée et juridiquement solide, reconnaissant la nécessité d’une interaction structurée entre les superviseurs dans l’ensemble de l’Union. Conformément à son rôle de coordination et de supervision, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les conditions générales propres à garantir le bon fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT.

(92)

Les entités assujetties opérant dans le secteur non financier pourraient également exercer des activités transfrontières ou faire partie de groupes qui exercent des activités transfrontières. Il convient donc d’établir des règles qui définissent le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT en ce qui concerne les groupes exerçant des activités à la fois financières et non financières, et qui permettent la mise en place de collèges de surveillance dans le secteur non financier, en tenant compte de la nécessité d’appliquer des garanties supplémentaires en ce qui concerne les groupes ou les entités transfrontières fournissant des services juridiques. Afin de garantir une surveillance transfrontière efficace dans le secteur non financier, l’ALBC devrait apporter un soutien au fonctionnement de ces collèges et rendre régulièrement son avis sur leur fonctionnement à mesure que progresse la mise en œuvre du cadre facilitateur prévu par la présente directive.

(93)

Lorsqu’une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, le superviseur de l’État membre d’origine devrait être chargé de surveiller l’application, par l’entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de LBC/FT. Cela pourrait comprendre des inspections sur place effectuées dans des établissements installés dans un autre État membre. Le superviseur de l’État membre d’origine devrait coopérer étroitement avec le superviseur de l’État membre d’accueil et devrait l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’ils effectuent du respect par l’établissement des règles de l’État membre d’accueil en matière de LBC/FT.

(94)

Lorsqu’une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, il devrait incomber au superviseur de l’État membre d’accueil de faire observer les règles en matière de LBC/FT par les établissements en question, y compris, au besoin, en procédant à des inspections sur place et à une surveillance à distance, et en prenant les mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux manquements à ces obligations. Il devrait en aller de même pour d’autres types d’infrastructures d’entités assujetties qui opèrent au titre de la libre prestation de services, lorsque l’infrastructure considérée est suffisante pour devoir faire l’objet d’une surveillance par le superviseur de l’État membre d’accueil. Le superviseur de l’État membre d’accueil devrait coopérer étroitement avec le superviseur de l’État membre d’origine et l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’il effectue de l’application, par l’entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur en matière de LBC/FT, et permettre au superviseur de l’État membre d’origine de prendre des mesures pour remédier à toute infraction décelée. Toutefois, lorsque des infractions graves, répétées ou systématiques aux règles en matière de LBC/FT qui nécessitent des mesures immédiates sont décelées, le superviseur de l’État membre d’accueil devrait pouvoir appliquer des mesures correctrices temporaires appropriées et proportionnées, applicables dans des circonstances similaires aux entités assujetties relevant de sa compétence, pour remédier à ces infractions graves, répétées ou systématiques, si nécessaire avec l’aide du superviseur de l’État membre d’origine ou en coopération avec celui-ci.

(95)

Dans les domaines qui ne sont pas harmonisés au niveau de l’Union, les États membres peuvent adopter des mesures nationales, même lorsque ces mesures constituent des restrictions aux libertés du marché intérieur. C’est le cas, par exemple, des mesures prises pour réglementer la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard, en particulier lorsque ces activités sont exercées en ligne, sans aucune infrastructure dans l’État membre. Toutefois, pour être compatibles avec le droit de l’Union, de telles mesures doivent atteindre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoires et de nature à atteindre cet objectif et ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l’atteindre. Lorsque les États membres soumettent la prestation de services régis par le cadre de l’Union en matière de LBC/FT à des exigences spécifiques en matière d’agrément, par exemple l’obtention d’une licence, ils devraient également être responsables de la surveillance de ces services. L’obligation de surveiller les services en question ne préjuge pas des conclusions éventuelles de la Cour de justice quant à la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l’Union.

(96)

Compte tenu des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux liées aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les prestataires établis sur leur territoire sous une forme autre qu’une succursale ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures et dont le siège social est situé dans un autre État membre désignent un point de contact central. Ce point de contact central, agissant au nom de l’établissement qui le désigne, devrait veiller à ce que les établissements respectent les règles en matière de LBC/FT.

(97)

Afin d’assurer une meilleure coordination des efforts et de contribuer efficacement aux besoins du mécanisme de surveillance intégré, il convient de clarifier les obligations respectives des superviseurs à l’égard de entités assujetties opérant dans d’autres États membres par l’intermédiaire d’établissements ou de formes d’infrastructures justifiant une surveillance par l’État membre d’accueil et de prévoir des mécanismes de coopération spécifiques et proportionnés.

(98)

Les groupes transfrontières doivent disposer de politiques et de procédures de grande envergure à l’échelle du groupe. Pour faire en sorte que les opérations transfrontières fassent l’objet d’une surveillance adéquate, il est nécessaire de définir des règles de surveillance détaillées permettant aux superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil de coopérer dans toute la mesure du possible l’un avec l’autre, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs, ainsi qu’avec l’ALBC, pour évaluer les risques et suivre les évolutions susceptibles d’affecter les différentes entités faisant partie du groupe, coordonner les mesures de surveillance et régler les différends. Compte tenu de son rôle de coordination, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les missions respectives détaillées des superviseurs des pays d’origine et d’accueil chargés de la surveillance des groupes, ainsi que les modalités de coopération entre ces superviseurs. La surveillance de l’application efficace de la politique de groupe en matière de LBC/FT devrait s’effectuer sur la base des principes et des méthodes de la surveillance consolidée établis par les actes juridiques sectoriels de l’Union applicables.

(99)

L’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs sont essentiels dans le cadre d’une intégration croissante des systèmes financiers mondiaux. D’une part, les superviseurs de l’Union, y compris l’ALBC, devraient s’informer mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en vertu du règlement (UE) 2024/1624. D’autre part, les États membres devraient pouvoir autoriser les superviseurs à conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers, dans le respect des règles applicables aux transferts de données à caractère personnel. Compte tenu de son rôle de supervision, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables aux homologues dans les pays tiers.

(100)

La directive (UE) 2015/849 autorise les États membres à confier la surveillance de certaines entités assujetties à des organismes d’autorégulation. Toutefois, la qualité et l’intensité de la surveillance exercée par ces organismes se sont avérées insuffisantes et n’ont fait l’objet d’aucun contrôle public ou presque. Lorsqu’un État membre décide de confier la surveillance à un organisme d’autorégulation, il devrait également désigner une autorité publique chargée de superviser les activités de cet organisme afin de veiller à ce que l’exercice de ces activités soit conforme à la présente directive. Cette autorité publique devrait être une entité de l’administration publique et exercer ses fonctions à l’abri de toute influence indue. Les fonctions à exercer par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation n’impliquent pas que l’autorité exerce des fonctions de surveillance à l’égard des entités assujetties, ni qu’elle prenne des décisions dans les cas individuels traités par l’organisme d’autorégulation. Toutefois, cela n’empêche pas les États membres d’attribuer des tâches supplémentaires à cette autorité s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que les tâches supplémentaires soient conformes aux droits fondamentaux, et en particulier à ce que ces tâches n’interfèrent pas avec l’exercice des droits de la défense et la confidentialité de la communication entre un avocat et son client.

(101)

L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions pécuniaires et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du règlement (UE) 2024/1624. Les superviseurs nationaux devraient être habilités par les États membres à appliquer de telles mesures administratives aux entités assujetties afin de remédier à la situation en cas d’infraction et, lorsque l’infraction le justifie, d’imposer des sanctions pécuniaires. En fonction des systèmes organisationnels en place dans les États membres, ces mesures et sanctions pourraient également être appliquées dans le cadre d’une coopération entre les superviseurs et d’autres autorités, par délégation des superviseurs à d’autres autorités ou sur demande des superviseurs aux autorités judiciaires. Cet éventail de sanctions pécuniaires et de mesures administratives devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux superviseurs de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit et les établissements financiers, d’une part, et les autres entités assujetties, d’autre part, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité.

(102)

Actuellement, les sanctions pécuniaires et mesures administratives imposées par les États membres en cas d’infraction aux principales dispositions préventives en vigueur sont diversifiées et les approches en matière d’enquêtes et de sanctions sont incohérentes en ce qui concerne les violations des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En outre, les superviseurs n’ont pas une interprétation commune de ce que devrait recouvrir la notion de violation «grave» et ils ne peuvent donc pas facilement déterminer quand une sanction pécuniaire devrait être imposée. Cette diversité nuit aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la réponse de l’Union à ces phénomènes est fragmentée. Par conséquent, il convient de définir des critères communs pour déterminer, sur le plan de la surveillance, la réponse la plus appropriée aux infractions, et il y a lieu de prévoir une série de mesures administratives que les superviseurs pourraient appliquer pour remédier aux infractions, que ce soit en combinaison avec des sanctions pécuniaires ou, lorsque les infractions ne sont pas suffisamment graves pour faire l’objet d’une sanction pécuniaire, isolément. Afin d’inciter les entités assujetties à se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2024/1624, il est nécessaire de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires. En conséquence, le montant minimal de la sanction maximale pouvant être imposée en cas d’infraction grave au règlement (UE) 2024/1624 devrait être revu à la hausse. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe ne bis in idem lorsqu’ils imposent des sanctions pécuniaires et l’application des mesures administratives, et l’imposition de sanctions pénales conformément à leur droit national.

(103)

Dans le cas des entités assujetties qui sont des personnes morales, les infractions aux exigences en matière de LBC/FT surviennent du fait d’un acte accompli par des personnes physiques investies du pouvoir de diriger les activités desdites entités, y compris par l’intermédiaire d’agents, de distributeurs ou d’autres personnes agissant pour le compte de l’entité assujettie, ou sous leur responsabilité. Afin de garantir l’efficacité des mesures de surveillance prises en réponse à de telles infractions, l’entité assujettie devrait également être tenue pour responsable des actes accomplis par ces personnes physiques, qu’ils soient commis délibérément ou par négligence. Sans préjudice de la responsabilité des personnes morales dans le cadre des procédures pénales, toute intention de tirer un avantage des infractions pour l’entité assujettie met en évidence des manquements plus larges dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie visant à prévenir le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Ces manquements compromettent le rôle de l’entité assujettie en tant que gardienne du système financier de l’Union. Toute intention de tirer profit d’une infraction aux exigences en matière de LBC/FT devrait donc être considérée comme étant une circonstance aggravante.

(104)

Les États membres ont mis en place des systèmes différents pour l’imposition de sanctions pécuniaires, l’application de mesures administratives et l’imposition d’astreintes. En outre, l’exécution de certaines mesures administratives que les superviseurs sont habilités à appliquer, telles que le retrait ou la suspension d’une licence, relève de la compétence d’autres autorités. Face à une telle diversité de situations, il convient de maintenir une certaine souplesse en ce qui concerne les moyens dont disposent les superviseurs pour imposer des sanctions pécuniaires, appliquer des mesures administratives et imposer des astreintes. Quels que soient les moyens choisis, il incombe aux États membres et aux autorités concernées de veiller à ce que les mécanismes mis en œuvre aboutissent au résultat escompté, à savoir le rétablissement de la conformité et l’imposition de sanctions pécuniaires effectives, proportionnées et dissuasives.

(105)

Afin de garantir que les entités assujetties se conforment aux exigences en matière de LBC/FT et atténuent efficacement les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les superviseurs devraient être en mesure d’appliquer des mesures administratives non seulement pour remédier aux infractions constatées, mais aussi lorsqu’ils constatent que des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes sont susceptibles d’entraîner des infractions aux exigences en matière de LBC/FT, ou lorsque ces politiques, procédures et contrôles sont insuffisants pour atténuer les risques. La portée des mesures administratives appliquées et les délais impartis aux entités assujetties pour mettre en œuvre les actions requises dépendent des infractions ou faiblesses spécifiques constatées. En cas d’infractions ou de faiblesses multiples, des délais différents pourraient s’appliquer pour la mise en œuvre de chaque mesure administrative. Conformément à l’objectif répressif et éducatif de la publication, seules les décisions d’appliquer des mesures administratives en cas d’infraction aux exigences en matière de LBC/FT devraient être publiées, et non les mesures administratives appliquées pour prévenir une telle infraction.

(106)

Il est essentiel que les entités assujetties se conforment rapidement aux mesures administratives qui leur sont appliquées pour garantir un niveau adéquat et cohérent de protection contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme dans l’ensemble du marché intérieur. Lorsque les entités assujetties ne se conforment pas aux mesures administratives dans les délais impartis, il est nécessaire que les superviseurs soient en mesure d’exercer une pression accrue sur l’entité assujettie pour qu’elle rétablisse la conformité sans délai. À cette fin, les superviseurs devraient avoir la possibilité d’imposer des astreintes à partir de la date limite fixée pour rétablir la conformité, y compris avec effet rétroactif lorsque la décision imposant l’astreinte est prise à un stade ultérieur. Pour calculer les montants des astreintes, les superviseurs devraient tenir compte du chiffre d’affaires global de l’entité assujettie ainsi que du type et de la gravité de l’infraction ou de la faiblesse visée par la mesure de surveillance, afin de garantir son efficacité et sa proportionnalité. Compte tenu de leur objectif consistant à exercer une pression sur une entité assujettie pour qu’elle se conforme à une mesure administrative, les astreintes devraient être limitées dans le temps et s’appliquer pendant une durée maximale de six mois. S’il devrait être possible pour les superviseurs de reconduire les astreintes imposées pour une durée maximale supplémentaire de six mois, il convient d’envisager d’autres mesures pour remédier à une situation de non-conformité prolongée, en cohérence avec le large éventail de mesures administratives que les superviseurs peuvent appliquer.

(107)

Lorsque le système juridique de l’État membre n’autorise pas l’imposition des sanctions pécuniaires prévues par la présente directive par des moyens administratifs, les règles relatives aux sanctions pécuniaires peuvent être appliquées de telle sorte que la sanction soit déterminée par le superviseur et imposée par les autorités judiciaires. Il est donc nécessaire que les États membres concernés veillent à ce que l’application des règles et des sanctions pécuniaires ait un effet équivalent aux sanctions pécuniaires imposées par les superviseurs. Lorsqu’elles imposent de telles sanctions pécuniaires, les autorités judiciaires devraient tenir compte de la recommandation du superviseur à l’origine de la sanction. Les sanctions pécuniaires imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(108)

Les entités assujetties sont libres de fournir des services et de s’établir dans l’ensemble du marché intérieur afin de proposer leurs produits et services au sein de l’Union. Un système de surveillance efficace exige que les superviseurs soient conscients des lacunes des entités assujetties en ce qui concerne le respect des règles en matière de LBC/FT. Il importe donc que les superviseurs puissent s’informer mutuellement des sanctions pécuniaires imposées et des mesures administratives appliquées aux entités assujetties lorsque ces informations sont pertinentes pour d’autres superviseurs.

(109)

La publication d’une sanction pécuniaire ou d’une mesure administrative pour infraction au règlement (UE) 2024/1624 peut avoir un effet dissuasif important contre la répétition d’une telle infraction. En outre, cela permet non seulement d’informer les autres entités des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à l’entité assujettie sanctionnée avant qu’elles ne s’engagent dans une relation d’affaires, mais aussi d’aider les superviseurs d’autres États membres en ce qui concerne les risques associés à une entité assujettie lorsque celle-ci opère dans leur État membre dans un contexte transfrontière. Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer l’obligation de publier les décisions de sanctions pécuniaires qui ne font l’objet d’aucun recours et de l’étendre à la publication de certaines mesures administratives appliquées pour remédier aux infractions aux exigences en matière de LBC/FT ainsi que des astreintes. Toutefois, toute publication de ce type devrait être proportionnée et, lorsqu’ils décident de publier ou non une sanction pécuniaire ou une mesure administrative, les superviseurs devraient tenir compte de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que cette publication est susceptible d’avoir. Dans cette optique, les États membres pourraient décider de retarder la publication des mesures administratives faisant l’objet d’un recours lorsque celles-ci sont appliquées pour remédier à une infraction qui n’est pas grave, répétée ou systématique.

(110)

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (22) s’applique au signalement des violations de la directive (UE) 2015/849 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et à la protection des personnes qui signalent de telles violations, qui est visée à la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Étant donné que la présente directive abroge la directive (UE) 2015/849, la référence à la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de l’annexe II de la directive (UE) 2019/1937 devrait s’entendre comme une référence à la présente directive. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir des règles adaptées en matière de déclaration des infractions aux exigences en matière de LBC/FT qui complètent la directive (UE) 2019/1937, en particulier en ce qui concerne l’obligation pour les entités assujetties de mettre en place des canaux de déclaration internes et l’identification des autorités compétentes pour recevoir les déclarations d’infractions aux règles en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes et pour en assurer le suivi.

(111)

Il est essentiel d’avoir une nouvelle politique de l’Union pleinement intégrée et cohérente en matière de LBC/FT, avec des rôles assignés tant aux autorités compétentes de l’Union qu’à celles des États membres, et en vue d’assurer une coopération harmonieuse et constante entre ces autorités. À cet égard, la coopération entre toutes les autorités nationales et de l’Union associées à la LBC/FT est de la plus haute importance et devrait être clarifiée et renforcée. Il incombe toujours aux États membres de prévoir les règles nécessaires pour veiller à ce que, au niveau national, les décideurs politiques, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes participant à la LBC/FT, ainsi que les autorités fiscales et répressives, disposent, lorsqu’ils agissent dans le cadre de la présente directive, de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner, y compris en appliquant une approche restrictive lorsque des autorités compétentes refusent de coopérer et d’échanger des informations à la demande d’une autre autorité compétente. Indépendamment des mécanismes mis en place, cette coopération nationale devrait déboucher sur un système efficace visant à prévenir le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme et à lutter contre ces phénomènes, ainsi qu’à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement des sanctions financières ciblées.

(112)

Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et en particulier l’échange d’informations, les États membres devraient être contraints de communiquer à la Commission et à l’ALBC la liste de leurs autorités nationales compétentes et leurs coordonnées.

(113)

Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peut être détecté par tous les superviseurs chargés de la surveillance des établissements de crédit. Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l’honorabilité et à la compétence des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de LBC/FT. De la même manière, les informations sur la LBC/FT sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. C’est pourquoi la coopération et l’échange d’informations avec les superviseurs LBC/FT et les CRF devraient être étendus à l’ensemble des autorités compétentes chargées de la surveillance de ces entités assujetties conformément aux instruments juridiques de l’Union, tels que les directives 2013/36/UE (23), 2014/49/UE (24), 2014/59/UE (25) et 2014/92/UE (26) du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2015/2366. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette coopération, les États membres devraient informer chaque année l’ALBC des échanges réalisés.

(114)

La coopération avec d’autres autorités compétentes aux fins de la surveillance des établissements de crédit en vertu des directives 2014/92/UE et (UE) 2015/2366 est susceptible d’atténuer les effets non désirés des dispositions en matière de LBC/FT. Les établissements de crédit pourraient choisir de cesser ou de limiter les relations d’affaires avec des clients ou des catégories de clients afin d’éviter le risque et de ne pas avoir à le gérer. Ce type de pratiques visant à réduire les risques pourrait affaiblir le cadre de LBC/FT ainsi que la détection des transactions suspectes dans la mesure où il incite les clients concernés à recourir à des canaux de paiement moins sûrs ou moins réglementés pour répondre à leurs besoins financiers. Dans le même temps, la généralisation des pratiques de réduction des risques dans le secteur bancaire pourrait conduire à l’exclusion financière de certaines catégories d’entités de paiement ou de consommateurs. Les superviseurs financiers sont les mieux placés pour identifier les situations dans lesquelles un établissement de crédit a refusé de nouer une relation d’affaires, alors qu’il était éventuellement tenu de le faire sur la base de la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/92/UE ou la directive (UE) 2015/2366, sans justification fondée sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle documentées. Il y a lieu pour les superviseurs financiers d’alerter les autorités chargées de veiller au respect par les établissements financiers de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366 lorsque de tels cas se présentent ou lorsqu’il a été mis un terme à des relations d’affaires en raison de pratiques de réduction des risques.

(115)

La coopération entre les superviseurs financiers et les autorités chargées de la gestion des crises des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en particulier les autorités désignées pour les systèmes de garantie des dépôts et les autorités de résolution, est nécessaire pour concilier les objectifs visant à prévenir le blanchiment de capitaux au titre de la présente directive et à protéger la stabilité financière et les déposants au titre des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE. Les superviseurs financiers devraient informer les autorités désignées et les autorités de résolution au titre desdites directives de toute situation dans laquelle ils décèlent une probabilité accrue de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts pour des motifs liés à la LBC/FT. Les superviseurs financiers devraient également informer ces autorités de toute transaction, de tout compte ou de toute relation d’affaires qui a été suspendu par la CRF afin de permettre aux autorités désignées et aux autorités de résolution de s’acquitter de leurs tâches en cas de risque accru de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts, quelle que soit la raison de ce risque accru.

(116)

Afin de faciliter cette coopération en ce qui concerne les établissements de crédit et les établissements financiers, l’ALBC, en consultation avec l’Autorité bancaire européenne, devrait publier des orientations précisant les éléments principaux de cette coopération, y compris les modalités d’échange d’informations.

(117)

Les mécanismes de coopération devraient également s’étendre aux autorités chargées de la surveillance et de la supervision des auditeurs, étant donné que cette coopération est susceptible de renforcer l’efficacité du cadre de l’Union en matière LBC/FT.

(118)

L’échange d’informations et la fourniture d’une assistance entre les autorités compétentes des États membres sont essentiels aux fins de la présente directive. En conséquence, les États membres ne devraient pas interdire ou soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives cet échange d’informations ou cette fourniture d’une assistance.

(119)

Les superviseurs devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. À cette fin, ils devraient disposer d’une base juridique appropriée régissant l’échange d’informations confidentielles et la coopération. L’échange d’informations et la coopération avec d’autres autorités compétentes pour la surveillance ou le contrôle des entités assujetties en vertu d’autres actes juridiques de l’Union ne devraient pas être entravés de manière involontaire par l’insécurité juridique pouvant découler de l’absence de dispositions explicites dans ce domaine. Une clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des superviseurs qui n’œuvrent pas dans le domaine de la LBC/FT, telles que la Banque centrale européenne (BCE).

(120)

Les informations dont disposent les superviseurs pourraient être cruciales pour l’exercice des activités d’autres autorités compétentes. Afin de garantir l’efficacité du cadre de l’Union en matière de LBC/FT, les États membres devraient autoriser l’échange d’informations entre les superviseurs et les autres autorités compétentes. Des règles strictes devraient s’appliquer en ce qui concerne l’utilisation des informations confidentielles échangées.

(121)

L’efficacité du cadre de l’Union en matière de LBC/FT repose sur la coopération entre un large éventail d’autorités compétentes. Pour faciliter cette coopération, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer, en coordination avec la BCE, les autorités européennes de surveillance, Europol, Eurojust et le Parquet européen, des orientations relatives à la coopération entre les différentes autorités compétentes. Ces orientations devraient également décrire la manière dont les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision des entités assujetties en vertu d’autres actes juridiques de l’Union devraient tenir compte des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l’accomplissement de leurs missions.

(122)

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union aux fins de la présente directive. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par les États membres comme un motif d’intérêt public important. Toutefois, les autorités compétentes chargées d’enquêter sur le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de mener des poursuites en la matière, ainsi que les autorités ayant pour mission de rechercher, de saisir ou de geler et de confisquer les avoirs d’origine criminelle, devraient respecter les règles ayant trait à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (28).

(123)

Il est essentiel que l’alignement de la présente directive sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne, d’une part, le droit de l’Union en matière de protection des données, notamment les règles applicables aux transferts de données et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, la conservation et le partage de données au sein de l’Union et avec des pays tiers. Le traitement de ces données à caractère personnel ne devrait être autorisé, dans le plein respect des droits fondamentaux, qu’aux fins prévues par la présente directive et aux fins des activités requises par la présente directive, telles que l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

(124)

Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, pourraient donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de surveillance visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. L’autorité de surveillance visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 pourrait également agir d’office. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de surveillance devrait être en mesure d’informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.

(125)

Afin d’assurer l’échange continu d’informations entre les CRF pendant la période de mise en place de l’ALBC, la Commission devrait continuer à héberger temporairement le système FIU.net. Afin de garantir la pleine participation des CRF à l’exploitation du système, la Commission devrait procéder à des échanges réguliers avec la plateforme des cellules de renseignement financier de l’UE (ci-après dénommée «plateforme des CRF de l’UE»), un groupe informel constitué de représentants des CRF et actif depuis 2006, destiné à faciliter la coopération entre les CRF et à permettre l’échange de points de vue sur des questions ayant trait à la coopération.

(126)

Les normes techniques de réglementation devraient garantir une harmonisation cohérente dans l’ensemble de l’Union. Il serait judicieux de charger l’ALBC, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée dans le domaine de la LBC/FT, d’élaborer, pour soumission à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

(127)

Afin de garantir des approches cohérentes entre les CRF et entre les superviseurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des cas de non-déclaration d’informations adéquates, exactes et à jour aux registres centraux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(128)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC précisant les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre; définissant les critères de base et la méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties et la fréquence des réexamens des profils de risque; fixant les critères permettant de déterminer les circonstances de désignation d’un point de contact central de certains prestataires de services et les fonctions des points de contact centraux; précisant les obligations des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de la coopération entre ces derniers; spécifiant les conditions générales régissant le fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur financier, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers, toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier et les conditions de la participation des superviseurs financiers de pays tiers; précisant les conditions générales du fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur non financier, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers, les conditions de la participation des superviseurs non financiers de pays tiers et toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes comprennent des établissements de crédit ou des établissements financiers; fixant les indicateurs permettant de classer le degré de gravité des manquements à la présente directive ainsi que les critères à prendre en considération lors de la détermination du niveau des sanctions pécuniaires ou de l’application de mesures administratives et une méthode pour imposer des astreintes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément avec l’article 49 du règlement (UE) 2024/1620.

(129)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’établir une méthode pour la collecte des statistiques; de déterminer le format de transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs au registre central; de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur la base de l’intérêt légitime par les registres centraux; d’établir le format de transmission des informations aux mécanismes automatisés centralisés; de définir les spécifications techniques et les procédures pour la connexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB; de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour prévoir l’interconnexion des registres centraux des États membres; et de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour prévoir l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (30).

(130)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ALBC précisant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres et précisant le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération entre les superviseurs de l’Union et leurs homologues dans les pays tiers. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

(131)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

(132)

L’égalité entre les femmes et les hommes et la diversité sont des valeurs fondamentales de l’Union, que celle-ci s’efforce de promouvoir dans l’ensemble des actions de l’Union. Si des progrès ont été accomplis dans ces domaines au fil du temps, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une représentation équilibrée dans le processus décisionnel, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national. Sans préjudice de l’application primaire de critères fondés sur le mérite, il conviendrait que les États membres, lors de la nomination des chefs de leurs autorités nationales de surveillance et des CRF, s’efforcent de garantir l’équilibre hommes-femmes, la diversité et l’inclusion, et tiennent compte, dans la mesure du possible, des intersections entre ces différents aspects. Les États membres devraient s’efforcer d’assurer une représentation équilibrée et inclusive également lors de la sélection de leurs représentants au conseil général de l’ALBC.

(133)

Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.

(134)

L’arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-37/20 et C-301/20, WM et Sovim SA contre Luxembourg Business Registers (31) a annulé la modification apportée par la directive (UE) 2018/843 à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, dans la mesure où elle exigeait des États membres qu’ils assurent que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et d’autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public. À des fins de clarté juridique, il importe d’adapter cette disposition en précisant que seules les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime devraient pouvoir avoir accès à ces informations. La même condition devrait s’appliquer à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de trusts ou de constructions juridiques similaires. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2015/849. Les conséquences de cet arrêt vont au-delà de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 et sont similaires en ce qui concerne les dispositions régissant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques. Afin de veiller à ce que le cadre de l’Union trouve le juste équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la recherche d’un objectif légitime d’intérêt général tel que la protection du système financier de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient donc d’apporter des modifications à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849. Les États membres devraient bénéficier d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer ces modifications. Étant donné qu’il importe d’assurer un cadre LBC/FT proportionné de l’Union, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour transposer ces modifications dès que possible avant ce délai.

(135)

Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre d’urgence une approche harmonisée en matière d’accès aux registres centraux sur la base de la démonstration d’un intérêt légitime, les dispositions pertinentes devraient être transposées par les États membres au plus tard le 10 juillet 2026. Toutefois, étant donné que la période initiale du nouveau régime d’accès sur la base de la démonstration d’un intérêt légitime connaîtra probablement un pic de demandes à traiter par les entités chargées des registres centraux, les délais impartis pour accorder un accès ne devraient pas s’appliquer pendant les quatre premiers mois d’application du nouveau régime. Les États membres devraient mettre en place des points d’accès uniques pour les informations se rapportant aux registres immobiliers au plus tard le 10 juillet 2029. Les mécanismes automatisés centralisés permettant l’identification des titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs ainsi que de coffres-forts devraient également être interconnectés à cette date.

(136)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d’un mécanisme coordonné et cohérent visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(137)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (32), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(138)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 septembre 2021 (33).

(139)

Il y a donc lieu d’abroger la directive (UE) 2015/849,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a)

les mesures applicables aux secteurs exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national;

b)

les exigences relatives à l’enregistrement et à l’identification des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et des bénéficiaires effectifs des entités assujetties et aux vérifications les concernant;

c)

l’identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau de l’Union et des États membres;

d)

la mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires et l’accès à ces registres, ainsi que l’accès aux informations concernant les biens immobiliers;

e)

les compétences et les missions des cellules de renseignement financier (CRF);

f)

les compétences et les missions des organismes participant à la surveillance des entités assujetties;

g)

la coopération entre les autorités compétentes et la coopération avec des autorités couvertes par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«superviseur financier», un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers;

2)

«superviseur non financier», un superviseur chargé du secteur non financier;

3)

«secteur non financier», les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624;

4)

«entité assujettie», une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;

5)

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social;

6)

«État membre d’accueil», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;

7)

«autorités douanières», les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (34) et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil (35);

8)

«collège de surveillance LBC/FT», une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers;

9)

«projet de mesure nationale», le texte de loi, quelle que soit sa forme, qui, une fois adopté, produira des effets juridiques, le texte étant à un stade de préparation où des modifications substantielles peuvent encore être apportées;

10)

«compte de titres», un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (36);

11)

«titres», des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (37).

SECTION 2

Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

Article 3

Identification des secteurs exposés au niveau national

1.   Lorsqu’un État membre identifie qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il peut décider d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces entités supplémentaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres informent la Commission de leur intention d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à des entités d’autres secteurs. Cette notification est accompagnée:

a)

d’une justification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui sous-tendent cette intention;

b)

d’une évaluation de l’incidence que cette application aura sur la fourniture de services au sein du marché intérieur;

c)

des exigences prévues par le règlement (UE) 2024/1624 que l’État membre a l’intention d’appliquer à ces entités;

d)

du texte du projet de mesures nationales, ainsi que de toute version mise à jour lorsque l’État membre a considérablement modifié la portée, le contenu ou la mise en œuvre de ces mesures notifiées.

3.   Les États membres reportent l’adoption des mesures nationales pendant un délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2.

Le report visé au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où la mesure nationale vise à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En pareil cas, la notification visée au paragraphe 2 est accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles l’État membre ne reportera pas son adoption.

4.   Avant l’expiration de la période visée au paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 (ALBC), émet un avis circonstancié sur la question de savoir si la mesure envisagée:

a)

est adéquate pour parer aux risques identifiés, et notamment si les risques recensés par l’État membre concernent le marché intérieur;

b)

est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services ou des capitaux ou à la liberté d’établissement des prestataires de services au sein du marché intérieur qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que la mesure vise à atténuer.

L’avis circonstancié visé au premier alinéa indique également si la Commission envisage de proposer d’agir au niveau de l’Union.

5.   Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, l’État membre concerné fait rapport à la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis circonstancié visé au paragraphe 4, sur la suite à y donner. La Commission formule des observations sur l’action proposée par l’État membre.

6.   Lorsque la Commission indique qu’elle a l’intention de proposer d’agir au niveau de l’Union conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre concerné s’abstient d’adopter les mesures nationales visées au paragraphe 2, point d), à moins que ces mesures nationales ne visent à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

7.   Lorsque, au 9 juillet 2024, des États membres appliquent déjà des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties, ils peuvent appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces secteurs.

Au plus tard le 10 janvier 2028, les États membres notifient à la Commission les secteurs recensés au niveau national conformément au premier alinéa du présent paragraphe auxquels les exigences du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent, en joignant à leur notification une justification de l’exposition de ces secteurs aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans les six mois qui suivent cette notification, la Commission, après avoir consulté l’ALBC, émet un avis circonstancié en vertu du paragraphe 4. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, le paragraphe 5 s’applique.

8.   Au plus tard le 10 juillet 2028, puis chaque année par la suite, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont décidé d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624.

Article 4

Exigences relatives à certains prestataires de services

1.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts soient agréés ou immatriculés.

2.   Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 soient soumises à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ou à des règles nationales régissant l’accès à la profession ou le soumettant à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.

Article 5

Exigences relatives à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements

1.   Les États membres dont le droit national permet l’octroi de droits de séjour en échange de tout type d’investissement, tel que les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, mettent en place au moins les mesures ci-après afin d’atténuer les risques associés en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme:

a)

un processus de gestion des risques, y compris l’identification, la classification et l’atténuation des risques sous la coordination d’une autorité désignée;

b)

des mesures prévoyant l’atténuation des risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés aux demandeurs d’octroi de droits de séjour en échange d’investissements, y compris:

i)

des contrôles portant sur le profil du demandeur par l’autorité désignée, y compris l’obtention d’informations sur l’origine de ses fonds et l’origine de son patrimoine;

ii)

la vérification des informations sur les demandeurs par rapport aux informations détenues par les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, sous réserve du respect du droit national de la procédure pénale applicable, et par rapport aux listes de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union;

iii)

des examens périodiques des demandeurs à risque moyen et élevé.

2.   Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du processus de gestion des risques visé au paragraphe 1, point a), y compris en l’évaluant chaque année.

3.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article de façon cohérente avec les risques identifiés dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 8.

4.   Les États membres publient un rapport annuel sur les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements. Ces rapports sont rendus public et comprennent des informations:

a)

sur le nombre de demandes reçues et sur les pays d’origine des demandeurs;

b)

sur le nombre de titres de séjour accordés ou refusés et sur les motifs de ces refus;

c)

sur toute évolution détectée liée aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements.

5.   Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres informent la Commission des mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article. Cette notification contient notamment une explication desdites mesures fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par les États membres conformément à l’article 8.

6.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 5.

7.   Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission publie un rapport évaluant les mesures notifiées en application du paragraphe 5 visant à atténuer les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme et, si nécessaire, émet des recommandations.

Article 6

Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties

1.   Les États membres exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que des compagnies holding mixtes financières et les bénéficiaires effectifs de ces entités jouissent d’honorabilité, et fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de ces entités possèdent également les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions.

2.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a), b), d), e), f) et h) à o), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, ou leurs associés soient professionnellement accrédités, détiennent une fonction de direction d’un niveau élevé ou fassent partie des bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties.

3.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs vérifient, en fonction de leur appréciation des risques, si les exigences des paragraphes 1 et 2 continuent d’être respectées. En particulier, ils vérifient si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie d’entités assujetties visées au paragraphe 1, jouissent d’honorabilité, font preuve d’honnêteté et d’intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est accru au sein d’une entité assujettie.

4.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de demander que toute personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou pour ses infractions sous-jacentes pertinentes, ou financement du terrorisme soit démise d’une fonction de direction d’un niveau élevé dans les entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de démettre des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées au paragraphe 1, qui ne sont pas réputés jouir d’honorabilité, faire preuve d’honnêteté et d’intégrité ou posséder les connaissances ou l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions, ou de leur imposer une interdiction temporaire.

5.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de dissocier des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, qui sont les bénéficiaires effectifs d’entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2, d’entités assujetties, y compris en octroyant aux superviseurs le pouvoir de demander la cession de la participation de ces bénéficiaires effectifs dans les entités assujetties.

6.   Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, les superviseurs ou toute autre autorité compétente au niveau national pour évaluer les exigences applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, vérifient la base centrale de données LBC/FT prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 et si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI et à la décision 2009/316/JAI, telles qu’elles sont mises en œuvre dans le droit national.

7.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les superviseurs en vertu du présent article puissent faire l’objet de recours effectifs, y compris d’un recours juridictionnel.

8.   Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC publie des orientations concernant:

a)

les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité visés au paragraphe 1;

b)

les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise visées au paragraphe 1;

c)

l’exercice cohérent par les superviseurs du pouvoir qui leur est conféré au titre du présent article.

Lors de l’élaboration des orientations visées au premier alinéa, l’ALBC tient compte des spécificités de chaque secteur dans lequel les entités assujetties opèrent.

9.   Les États membres appliquent le présent article à l’égard des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), du règlement (UE) 2024/1624 à partir du 10 juillet 2029.

SECTION 3

Évaluation des risques

Article 7

Évaluation des risques au niveau de l’Union

1.   La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission établit un rapport consacré à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation de ces risques au niveau de l’Union. La Commission met ledit rapport à jour tous les quatre ans. La Commission peut actualiser des parties de ce rapport plus fréquemment, si nécessaire.

Lorsque, lors de la mise à jour de son rapport, la Commission identifie de nouveaux risques, elle peut recommander aux États membres d’envisager de mettre à jour leurs évaluations nationales des risques conformément à l’article 8 ou de procéder à des évaluations sectorielles des risques afin d’évaluer ces risques.

Le rapport visé au premier alinéa est rendu public, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a)

les domaines et secteurs du marché intérieur qui sont exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

b)

la nature et le niveau des risques associés à chaque domaine et secteur;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir des produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment de l’identification d’un pays tiers en application de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1624;

d)

une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux personnes morales et aux constructions juridiques, y compris l’exposition aux risques découlant des personnes morales étrangères et constructions juridiques étrangères;

e)

les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.

4.   La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de LBC/FT, ils le notifient à la Commission et justifient en détail leur décision en en précisant leurs raisons.

5.   Au plus tard le 10 juillet 2030, puis tous les deux ans, l’ALBC rend, conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1620, un avis adressé à la Commission sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur l’Union. L’ALBC peut publier des avis ou des mises à jour de ses avis antérieurs plus fréquemment lorsqu’elle l’estime opportun. Les avis émis par l’ALBC sont rendus publics, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées.

6.   Lorsqu’elle réalise l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l’Union, tient compte des avis visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des autorités de surveillance nationales et des CRF, l’ALBC et d’autres organismes au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, d’autres parties prenantes concernées.

7.   Dans les deux ans qui suivent l’adoption du rapport visé au paragraphe 2, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions entreprises sur la base des conclusions de ce rapport.

Article 8

Évaluation nationale des risques

1.   Chaque État membre réalise une évaluation nationale des risques pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquels il est exposé. Il tient à jour cette évaluation des risques et la révise au moins tous les quatre ans.

Lorsque les États membres estiment que la situation de risque l’exige, ils peuvent réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.

2.   Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des autorités désignées ou des mécanismes mis en place.

3.   Pour effectuer les évaluations nationales des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres tiennent compte du rapport visé à l’article 7, paragraphe 2, y compris les secteurs et produits couverts et les résultats de ce rapport.

4.   Les États membres utilisent l’évaluation nationale des risques pour:

a)

améliorer leurs dispositifs de LBC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées selon une approche fondée sur les risques et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

b)

identifier, s’il y a lieu, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)

évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à chaque type de personne morale établie sur leur territoire et à chaque type de construction juridique qui relève de leur droit national, ou qui est administrée sur leur territoire ou dont les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire résident sur leur territoire; et avoir une compréhension de l’exposition aux risques découlant des personnes morales étrangères et constructions juridiques étrangères;

d)

décider de la répartition et de la hiérarchisation des ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contre l’absence de mise en œuvre et le contournement des sanctions financières ciblées;

e)

veiller à l’élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

f)

mettre rapidement à la disposition des autorités compétentes et des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que l’évaluation des risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées visées à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624.

Dans l’évaluation nationale des risques, les États membres décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales de leur dispositif de LBC/FT, y compris la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, les mécanismes de coopération avec les homologues au sein de l’Union ou dans les pays tiers, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.

5.   Les États membres veillent à faire participer de manière adéquate les autorités compétentes et les parties prenantes concernées lorsqu’ils réalisent leur évaluation nationale des risques.

6.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations nationales des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations et leurs réexamens, à la disposition de la Commission, de l’ALBC ainsi que des autres États membres. Un État membre peut, s’il y a lieu, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation nationale des risques. Un résumé des résultats de l’évaluation est rendu public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées. Tout document diffusé ou rendu public au titre du présent paragraphe ne contient pas d’informations permettant d’identifier des personnes physiques ou de nommer des personnes morales.

Article 9

Statistiques

1.   Les États membres tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme afin d’évaluer l’efficacité de ceux-ci.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article comprennent:

a)

des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, y compris le nombre de personnes physiques et morales ainsi que l’importance économique de chaque secteur;

b)

des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de LBC/FT, y compris le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations, des informations sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises à la CRF conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que les suites données à ces informations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, le nombre de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes identifiées conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (38), lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

c)

le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à une diffusion auprès d’autres autorités compétentes et, s’ils sont disponibles, le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel établi par les CRF conformément à l’article 27;

d)

des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontières qui ont été formulées, reçues, rejetées ou auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;

e)

le nombre de demandes d’entraide judiciaire ou d’autres demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires visées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et aux sections 1 et 2 du chapitre II de la présente directive reçues d’homologues de pays tiers ou adressées à des homologues de pays tiers, ventilées par autorité compétente et pays partenaire;

f)

les ressources humaines allouées aux superviseurs, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse accomplir les missions décrites à l’article 19;

g)

le nombre de mesures de surveillance sur place et à distance, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et les sanctions pécuniaires et astreintes imposées ou les mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation conformément à la section 4 du chapitre IV;

h)

le nombre et le type d’infractions constatées en lien avec les obligations énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées en lien avec ces infractions, le nombre de divergences signalées au registre central visé à l’article 10 de la présente directive, ainsi que le nombre de vérifications effectuées par l’entité chargée du registre central ou en son nom conformément à l’article 10, paragraphe 11, de la présente directive;

i)

les informations suivantes concernant la mise en œuvre de l’article 12:

i)

le nombre de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans les registres centraux selon les catégories définies à l’article 12, paragraphe 2;

ii)

le pourcentage de demandes d’accès aux informations qui sont rejetées dans chaque catégorie définie à l’article 12, paragraphe 2;

iii)

un résumé des catégories de personnes ayant obtenu l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa;

j)

le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes dans les registres de comptes bancaires ou les mécanismes de recherche de données, ventilées par catégorie d’autorités compétentes, et le nombre de recherches effectuées par les CRF et les autorités de surveillance dans l’interconnexion des registres de comptes bancaires;

k)

les données suivantes concernant la mise en œuvre de sanctions financières ciblées:

i)

la valeur des fonds ou autres avoirs gelés, ventilée par type;

ii)

les ressources humaines allouées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’application de sanctions financières ciblées.

3.   Les États membres veillent à ce que les statistiques visées au paragraphe 2 soient recueillies et transmises à la Commission sur une base annuelle. Les statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont également transmises à l’ALBC.

L’ALBC conserve ces statistiques dans sa base de données conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC adopte un avis adressé à la Commission sur la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d), f) et g).

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission à la Commission et à l’ALBC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

6.   Au plus tard le 10 juillet 2030 puis tous les deux ans, la Commission publie un rapport qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.

CHAPITRE II

REGISTRES

SECTION 1

Registres centraux des bénéficiaires effectifs

Article 10

Registres centraux des bénéficiaires effectifs

1.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, la déclaration prévue à l’article 63, paragraphe 4, dudit règlement et les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) visées à l’article 66 dudit règlement soient conservées dans un registre central dans l’État membre dans lequel l’entité juridique est créée ou dans lequel le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est établi(e) ou réside, ou depuis lequel la construction juridique est administrée. Une telle exigence ne s’applique pas aux entités juridiques ou constructions juridiques visées à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1624.

Les informations figurant dans le registre central des bénéficiaires effectifs visé au premier alinéa (ci-après dénommé «registre central») sont disponibles dans un format lisible par machine et sont recueillies conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 6.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, telles qu’elles sont visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, des entités juridiques étrangères et des constructions juridiques étrangères, telles qu’elles sont visées à l’article 67 dudit règlement, soient conservées dans un registre central dans l’État membre conformément aux conditions définies à l’article 67 dudit règlement. Les États membres veillent également à ce que le registre central contienne une indication de la situation décrite à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui déclenche l’enregistrement de l’entité juridique étrangère ou de la construction juridique étrangère.

3.   Lorsque les trustees d’un trust exprès ou des personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement, ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre central par un État membre, sont suffisants pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.

4.   Les États membres font en sorte que les entités chargées des registres centraux soient habilitées à demander aux entités juridiques, aux trustees de tout trust exprès et aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, ainsi qu’à leurs propriétaires légaux et bénéficiaires effectifs, toute information nécessaire pour identifier et vérifier leurs bénéficiaires effectifs, y compris les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de trust, les procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes.

5.   Lorsque personne n’est identifié comme étant le bénéficiaire effectif en vertu de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1624, le registre central contient notamment:

a)

une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification correspondante conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), et à l’article 64, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2024/1624;

b)

les informations sur toutes les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa, point a), soient mises à la disposition des autorités compétentes ainsi que de l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties. Toutefois, les entités assujetties n’ont accès qu’à la déclaration transmise par l’entité ou la construction juridique, à moins qu’elles ne signalent une divergence conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624 ou qu’elles ne fournissent la preuve attestant des mesures qu’elles ont prises pour déterminer les bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique, auquel cas elles peuvent également accéder à la justification.

6.   Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 au registre central, y compris une liste des exigences minimales relatives aux informations que doit examiner l’entité en charge du registre central. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2, de la présente directive.

7.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux soient adéquates, exactes et à jour, et mettent en place des mécanismes à cet effet. À cette fin, les États membres appliquent au moins les exigences suivantes:

a)

les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, puis de façon régulière, que ces informations sont adéquates, exactes et à jour;

b)

les autorités compétentes, s’il y a lieu et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, signalent aux entités chargées des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations dont elles disposent.

La portée et la fréquence de la vérification visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont proportionnées aux risques associés aux catégories d’entités juridiques et de constructions juridiques recensées conformément à l’article 7, paragraphe 3, point d), et à l’article 8, paragraphe 4, point c).

Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission publie des recommandations sur les méthodes et les procédures qui devront être utilisées par les entités chargées des registres centraux pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs ainsi que par les entités assujetties et les autorités compétentes pour constater et signaler des divergences dans lesdites informations.

8.   Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux incluent toute modification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques et des constructions juridiques ainsi que des conventions de mandataire (nominee arrangements) à la suite de leur première inscription au registre central.

9.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient si les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres ont trait à des personnes ou à des entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées. Cette vérification a lieu immédiatement après une désignation effectuée dans le cadre de sanctions financières ciblées, puis à intervalles réguliers.

Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux indiquent que l’entité juridique est associée à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées dans l’une des situations suivantes:

a)

une entité juridique ou une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées;

b)

une entité juridique ou une construction juridique est contrôlée par une personne ou une entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées;

c)

un bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées.

L’indication visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès aux informations contenues dans les registres centraux en vertu des articles 11 et 12 et reste en vigueur jusqu’à la levée des sanctions financières ciblées.

10.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux prennent, dans les trente jours ouvrables suivant le signalement d’une divergence par une autorité compétente ou par une entité assujettie, des mesures appropriées pour remédier à la divergence signalée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624, y compris en modifiant les informations contenues dans les registres centraux lorsque l’entité est capable de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs. Une mention spécifique du fait que des divergences ont été signalées est insérée dans les registres centraux jusqu’à la résolution de la divergence et est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès au titre des articles 11 et 12 de la présente directive.

Lorsque la divergence est de nature complexe et que les entités chargées des registres centraux ne peuvent la résoudre dans un délai de trente jours ouvrables, elles enregistrent le cas ainsi que les mesures qui ont été prises, et prennent toutes les mesures nécessaires pour résoudre la divergence dans les meilleurs délais.

11.   Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris les autorités judiciaires, à procéder à des vérifications, y compris à des inspections sur place dans les locaux professionnels ou au siège statutaire d’entités juridiques, afin de déterminer les bénéficiaires effectifs actuels de l’entité et de vérifier que les informations transmises au registre central sont exactes, adéquates et à jour. Le droit de l’entité en charge du registre central de vérifier des informations sur les bénéficiaires effectifs n’est pas restreint, entravé ou exclu.

Lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente est une entité assujettie visée à l’article 3, point 3) a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit également habilitée à procéder à des vérifications, y compris des inspections sur place, dans les locaux professionnels ou au siège statutaire du trustee ou de la personne occupant une position équivalente. Ces vérifications respectent au moins les garanties suivantes:

a)

en ce qui concerne les personnes physiques, lorsque les locaux professionnels ou le siège statutaire sont les mêmes que le domicile privé de la personne physique, l’inspection sur place est soumise à une autorisation judiciaire préalable;

b)

toute garantie procédurale mise en place dans l’État membre pour protéger le secret professionnel est respectée, et aucune information protégée par ce secret n’est accessible.

Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux soient habilités à demander des informations à d’autres registres, y compris dans des pays tiers, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de ces entités.

12.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des mécanismes automatisés nécessaires pour réaliser les vérifications visées au paragraphe 7, point a), et paragraphe 9, y compris en comparant les informations contenues dans ces registres avec des informations détenues par d’autres sources.

13.   Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée au moment de la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que cette vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations sur les bénéficiaires effectifs comportent des incohérences ou des erreurs, veillent à ce que l’entité chargée d’un registre central puisse différer ou refuser la délivrance d’une attestation valide apportant la preuve de l’enregistrement.

14.   Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée après la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que ladite vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations ne sont plus adéquates, exactes et à jour, veillent à ce que l’entité chargée du registre central puisse suspendre la validité de l’attestation apportant la preuve de l’enregistrement jusqu’à ce qu’elle considère que les informations sur les bénéficiaires effectifs fournies sont conformes, sauf lorsque les incohérences se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou des intérêts effectifs.

15.   Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris des autorités judiciaires, à appliquer des mesures effectives, proportionnées et dissuasives ou à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquement, y compris de nature répétée, à l’obligation de communiquer au registre central des informations exactes, adéquates et à jour sur les bénéficiaires effectifs.

16.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des manquements à l’obligation de communiquer aux registres centraux des informations adéquates, exactes et à jour, y compris en cas de manquements répétés.

17.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux informent promptement la CRF si, au cours des vérifications qu’elles effectuent conformément au présent article, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

18.   Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les entités chargées des registres centraux exercent leurs fonctions à l’abri de toute influence indue et que ces entités mettent en œuvre des normes pour leurs employés en matière de conflits d’intérêts et de stricte confidentialité.

19.   Les registres centraux sont interconnectés par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.

20.   Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après que l’entité juridique dissoute ou que la construction juridique a cessé d’exister.

Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, permettre que ces informations soient conservées, ou exiger que ces informations soient conservées, pendant une durée maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

À l’issue de la période de conservation visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient supprimées des registres centraux.

21.   Au plus tard le 10 juillet 2031, la Commission publie un rapport comprenant les éléments suivants:

a)

une évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour veiller à ce qu’elles disposent d’informations adéquates, à jour et exactes;

b)

une description des principaux types de divergences recensées par les entités assujetties et les autorités compétentes en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux;

c)

des bonnes pratiques et, le cas échéant, des recommandations relatives aux mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour garantir que ces registres détiennent des informations adéquates, exactes et à jour;

d)

une vue d’ensemble des caractéristiques de chaque registre central mis en place par les États membres, y compris des informations sur les mécanismes visant à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres sont exactes, adéquates et à jour;

e)

une évaluation de la proportionnalité des redevances imposées pour accéder aux informations conservées dans les registres centraux.

Article 11

Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations contenues dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée.

2.   L’accès visé au paragraphe 1 est accordé:

a)

aux autorités compétentes;

b)

aux organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37;

c)

aux autorités fiscales;

d)

aux autorités nationales chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union recensées en vertu des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

e)

à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620;

f)

au Parquet européen;

g)

à l’OLAF;

h)

à Europol et Eurojust lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités compétentes des États membres.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, les entités assujetties disposent d’un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 de la présente directive.

4.   Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des entités assujetties lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations conservées dans les registres centraux et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

5.   Au plus tard le 10 octobre 2026, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation et les catégories d’entités assujetties qui ont obtenu l’accès aux registres centraux et le type d’informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modifications apportées à la liste des autorités compétentes ou des catégories d’entités assujetties ou à la portée de l’accès accordé aux entités assujetties. La Commission met les informations relatives à l’accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

Article 12

Règles particulières pour l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux registres des bénéficiaires effectifs

1.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10, sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée:

a)

le nom du bénéficiaire effectif;

b)

le mois et l’année de naissance du bénéficiaire effectif;

c)

le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif;

d)

pour les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus;

e)

pour les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires, la nature des intérêts effectifs.

Outre les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale visée au paragraphe 2, points a), b) et e), ait également accès aux informations sur l’historique relatives aux bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique, y compris des entités juridiques ou constructions juridiques qui ont été dissoutes ou ont cessé d’exister au cours des cinq années précédentes, ainsi qu’à une description de la structure de contrôle ou de propriété.

L’accès prévu au présent paragraphe est accordé par voie électronique. Toutefois, les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui peuvent démontrer un intérêt légitime puissent également accéder aux informations sous d’autres formes si elles ne peuvent pas utiliser des moyens électroniques.

2.   Les personnes physiques ou morales suivantes sont réputées avoir un intérêt légitime à accéder aux informations énumérées au paragraphe 1:

a)

les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes;

b)

les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les universitaires, qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes;

c)

les personnes physiques ou morales susceptibles de conclure une transaction avec une entité ou construction juridique et qui souhaitent empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme;

d)

les entités soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers, à condition qu’elles puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour exercer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle eu égard à un client ou un client potentiel conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays tiers;

e)

les homologues de pays tiers des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT, à condition qu’ils puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour s’acquitter de leurs tâches au titre des cadres LBC/FT de ces pays tiers dans le cadre d’un cas concret;

f)

les autorités des États membres chargées de mettre en œuvre le titre I, chapitres II et III, de la directive (UE) 2017/1132, en particulier les autorités chargées de l’immatriculation des sociétés dans le registre visé à l’article 16 de ladite directive, et les autorités des États membres chargées de contrôler la légalité des transformations, fusions et scissions des sociétés de capitaux conformément au titre II de ladite directive;

g)

les autorités responsables des programmes désignées par les États membres conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les bénéficiaires de fonds de l’Union;

h)

les autorités publiques mettant en œuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241, en ce qui concerne les bénéficiaires au titre de la facilité;

i)

les autorités publiques des États membres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, en ce qui concerne les soumissionnaires et les opérateurs auxquels le marché est attribué dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics;

j)

les fournisseurs de produits LBC/FT, dans la stricte mesure où les produits élaborés sur la base des informations visées au paragraphe 1 ou contenant ces informations ne sont fournis qu’à des clients qui sont des entités assujetties ou des autorités compétentes, à condition que ces fournisseurs puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 dans le cadre d’un contrat conclu avec une entité assujettie ou une autorité compétente.

Outre les catégories recensées au premier alinéa, les États membres veillent également à ce que d’autres personnes qui sont en mesure de démontrer un intérêt légitime en ce qui concerne la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi que de la lutte contre ces phénomènes, aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission:

a)

la liste des autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, points f), g) et h), et des autorités publiques ou catégories d’autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, point i);

b)

toutes les catégories supplémentaires de personnes qui ont été déclarées comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs identifiées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ou tout ajout aux catégories visées au premier alinéa sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa survenance.

La Commission met les informations reçues en vertu du présent paragraphe à la disposition des autres États membres.

4.   Les États membres veillent à ce que les registres centraux tiennent des registres des personnes accédant aux informations en vertu du présent article et puissent les divulguer aux bénéficiaires effectifs lorsqu’ils présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.

Toutefois, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les registres centraux ne permettent pas d’identifier toute personne qui consulte le registre lorsque ces personnes sont:

a)

des personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et avec la lutte contre ces phénomènes;

b)

des organisations de la société civile qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes.

En outre, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux s’abstiennent de divulguer l’identité de tout homologue de pays tiers des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, aussi longtemps que le nécessite la protection des analyses ou des enquêtes de cette autorité.

En ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que, lorsque les bénéficiaires effectifs présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, ils reçoivent des informations sur la fonction ou l’emploi occupé par les personnes ayant consulté leurs informations sur les bénéficiaires effectifs.

Aux fins du troisième alinéa, lorsqu’elles demandent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du présent article, les autorités indiquent la période pendant laquelle elles demandent aux registres centraux de s’abstenir de divulguer leur identité, qui ne dépasse pas cinq ans, et les raisons justifiant cette restriction, y compris la manière dont la transmission des informations compromettrait l’objectif de leurs analyses et enquêtes. Les États membres veillent à ce que, lorsque les registres centraux ne divulguent pas l’identité de l’entité ayant consulté les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute prolongation de ce délai ne soit accordée que sur la base d’une demande motivée de l’autorité du pays tiers, pour une période maximale d’un an, après laquelle une nouvelle demande motivée de prolongation est présentée par cette autorité.

Article 13

Procédure de vérification et de reconnaissance mutuelle d’un intérêt légitime pour l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs

1.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux visés à l’article 10 prennent des mesures pour vérifier l’existence de l’intérêt légitime visé à l’article 12 sur la base des documents, informations et données obtenus de la personne physique ou morale cherchant à accéder au registre central (ci-après dénommée «demandeur») et, le cas échéant, des informations dont elles disposent en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

2.   L’existence d’un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs est déterminée en tenant compte:

a)

de la fonction ou de l’emploi occupé par le demandeur; et

b)

à l’exception des personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du lien avec les entités juridiques ou constructions juridiques spécifiques dont les informations sont demandées.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’accès aux informations est demandé par une personne dont l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs relevant de l’une des catégories visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, a déjà été vérifié par le registre central d’un autre État membre, la vérification de la condition visée au paragraphe 2, point a), du présent article soit satisfaite en recueillant les preuves attestant l’intérêt légitime émises par le registre central de cet autre État membre.

Les États membres peuvent appliquer la procédure prévue au premier alinéa du présent paragraphe aux catégories supplémentaires recensées par d’autres États membres conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient l’identité des demandeurs lorsqu’ils accèdent aux registres. À cette fin, les États membres veillent à ce que des processus suffisants soient disponibles pour vérifier l’identité du demandeur, y compris en autorisant l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance qualifiés pertinents conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (39).

5.   Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que les registres centraux disposent de mécanismes permettant un accès, de manière répétée, aux personnes ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs sans qu’il soit nécessaire d’évaluer la fonction ou l’emploi qu’elles occupent chaque fois qu’elles accèdent aux informations.

6.   À partir du 10 novembre 2026, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux procèdent à la vérification visée au paragraphe 1 et fournissent une réponse au demandeur dans un délai de douze jours ouvrables.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’un nombre soudainement élevé de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du présent article, le délai de réponse au demandeur peut être prolongé de 12 jours ouvrables. Si, après l’expiration de la prolongation, le nombre de demandes reçues reste élevé, ce délai peut être prolongé de 12 jours ouvrables supplémentaires.

Les États membres notifient en temps utile à la Commission toute prolongation visée au deuxième alinéa.

Lorsque les entités chargées des registres centraux décident d’accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, elles délivrent un certificat d’accès pour une durée de trois ans. Les entités chargées des registres centraux répondent à toute demande ultérieure d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs émanant de la même personne dans un délai de sept jours ouvrables.

7.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux ne refusent une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l’un des motifs suivants:

a)

le demandeur n’a pas fourni les informations ou documents nécessaires conformément au paragraphe 1;

b)

un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n’a pas été démontré;

c)

lorsque, sur la base des informations en sa possession, l’entité chargée du registre central a des craintes plausibles concernant l’utilisation des informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou l’utilisation des informations à des fins qui ne sont pas liées à la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme;

d)

une ou plusieurs des situations visées à l’article 15 s’appliquent;

e)

dans les cas visés au paragraphe 3, l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs accordées par le registre central d’un autre État membre ne s’applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées;

f)

lorsque le demandeur se trouve dans un pays tiers et que la réponse à la demande d’accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux envisagent de demander des informations ou des documents supplémentaires au demandeur avant de refuser une demande d’accès pour les motifs énumérés au premier alinéa, points a), b), c) et e). Lorsque les entités chargées des registres centraux demandent des informations complémentaires, le délai de réponse est prolongé de sept jours ouvrables.

8.   Lorsque les entités chargées des registres centraux refusent de donner l’accès aux informations en vertu du paragraphe 7, les États membres exigent qu’ils informent le demandeur des motifs du refus et de leur droit de recours. L’entité chargée du registre central documente les mesures prises pour évaluer la demande et obtenir des informations supplémentaires conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent révoquer l’accès lorsque l’un des motifs énumérés au paragraphe 7 survient ou est porté à la connaissance de l’entité chargée du registre central après que cet accès a été accordé, y compris, le cas échéant, sur la base d’une révocation par un registre central dans un autre État membre.

9.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des recours juridictionnels ou administratifs pour contester le refus ou la révocation de l’accès conformément au paragraphe 7.

10.   Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent réitérer la vérification de la fonction ou de l’emploi occupé au titre du paragraphe 2, point a), de temps en temps et, en tout état de cause, au plus tôt douze mois après l’octroi de l’accès, sauf si l’entité chargée du registre central a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt légitime n’existe plus.

11.   Les États membres exigent des personnes auxquelles l’accès a été accordé en vertu du présent article qu’elles notifient à l’entité chargée du registre central les modifications susceptibles de déclencher la cessation d’un intérêt légitime validé, y compris les modifications concernant la fonction ou l’emploi qu’elles occupent.

12.   Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des demandeurs lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations inscrites dans ces registres et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

Article 14

Modèles et procédures

1.   La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès, fondé sur un intérêt légitime, aux registres centraux visés à l’article 10, y compris:

a)

des modèles normalisés pour la demande d’accès au registre central et pour la demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les entités juridiques et les constructions juridiques;

b)

des modèles normalisés à utiliser par les registres centraux pour la confirmation ou le refus d’une demande d’accès au registre ou d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs;

c)

des procédures visant à faciliter la reconnaissance mutuelle de l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs par les registres centraux des États membres autres que celle au cours de laquelle la demande d’accès a été présentée et acceptée pour la première fois, y compris des procédures visant à garantir le transfert sécurisé d’informations sur un demandeur;

d)

des procédures permettant aux registres centraux de se notifier mutuellement les révocations de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 13, paragraphe 8.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 15

Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs

Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1, exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres prévoient une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations personnelles sur le bénéficiaire effectif. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées au cas par cas sur la base d’une évaluation détaillée du caractère exceptionnel des circonstances et de la confirmation de l’existence de ces risques disproportionnés. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision accordant la dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons données, et communique ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au présent article ne s’appliquent pas aux entités assujetties visées à l’article 3, point 3) b), du règlement (UE) 2024/1624 lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

SECTION 2

Informations sur les comptes bancaires

Article 16

Registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de recherche de données

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, y compris des IBAN virtuels, des comptes de titres, des comptes de crypto-actifs et des coffres-forts tenus par un établissement de crédit ou un établissement financier établi sur leur territoire.

Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux, ainsi que les critères selon lesquels les informations sont incluses dans ces mécanismes.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes automatisés centralisés soient directement accessibles, de manière immédiate et sans filtre, aux CRF et à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620. Les informations sont également accessibles en temps utile aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive.

3.   Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés:

a)

concernant les titulaires de comptes clients et toute personne prétendant agir au nom d’un titulaire de compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que, le cas échéant, les dates auxquelles la personne prétendant agir au nom du client a commencé à avoir le pouvoir d’agir au nom du client ou a cessé d’avoir ce pouvoir;

b)

concernant les bénéficiaires effectifs des titulaires de comptes clients: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que les dates auxquelles la personne physique est devenue et, le cas échéant, a cessé d’être le bénéficiaire effectif du titulaire du compte client;

c)

concernant les comptes bancaires ou les comptes de paiement: le numéro IBAN ou, lorsque le compte de paiement n’est pas identifié par un numéro IBAN, le numéro d’identification unique, la date d’ouverture et, le cas échéant, la date de clôture du compte;

d)

concernant les IBAN virtuels émis par un établissement de crédit ou un établissement financier: le numéro IBAN virtuel, l’identifiant unique du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

e)

concernant les comptes de titres: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

f)

concernant les comptes de crypto-actifs: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

g)

concernant les coffres-forts: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la date à laquelle a débuté la location et, le cas échéant, la date où elle a pris fin.

Dans le cas d’un IBAN virtuel, le titulaire de compte client visé au premier alinéa, point a), est le titulaire du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), le nom comprend, pour les personnes physiques, tous les noms et prénoms, et pour les entités juridiques, les constructions juridiques ou les autres organisations ayant la capacité juridique, le nom sous lequel elles sont enregistrées.

4.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations aux mécanismes automatisés centralisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

5.   Les États membres peuvent exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF, ainsi qu’à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 et aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés.

6.   Les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), qui doit être mis au point et géré par la Commission. La Commission assure cette interconnexion en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 juillet 2029.

La Commission peut définir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour connecter les mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

7.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 3 soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 3 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables comptes bancaires et comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, comptes de titres, comptes de crypto-actifs et coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB. L’accès à ces informations est accordé dans le respect des règles en matière de protection des données.

Les autres informations que les États membres jugent essentielles pour les CRF et les autres autorités compétentes conformément au paragraphe 4 ne sont pas accessibles et ne peuvent faire l’objet de recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

8.   Les États membres veillent à ce que les informations concernant les titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs et de coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB pendant une période de cinq ans après la clôture du compte.

Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent permettre ou exiger, dans des cas spécifiques, que ces informations soient conservées pendant une période maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

9.   Les CRF et, aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, l’ALBC se voient accorder un accès immédiat et sans filtre aux informations disponibles sur les comptes de paiement et les comptes bancaires identifiés par l’IBAN, y compris l’IBAN virtuel, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts dans les autres États membres par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les autorités de surveillance se voient accorder un accès en temps utile aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre le présent paragraphe.

Les États membres veillent à ce que le personnel des CRF nationales et des autorités de surveillance nationales ayant accès au système d’interconnexion des RCB respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

Les exigences visées au deuxième alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

10.   Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les CRF et les autorités de surveillance, de leur pouvoir d’accéder aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 5 et 6.

Les exigences définies au premier alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

Article 17

Actes d’exécution pour l’interconnexion des registres

1.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 19, en ce qui concerne:

a)

les spécifications techniques définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

b)

les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

c)

les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;

d)

les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres centraux;

e)

les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

f)

les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 12, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres visés à l’article 16, paragraphe 6, en ce qui concerne:

a)

la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d’interconnexion des RCB;

b)

la spécification technique relative aux protocoles de communication;

c)

les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

d)

les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

e)

les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

f)

les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des RCB.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du système d’interconnexion des RCB n’entraînent pas des coûts allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

SECTION 3

Système d’interconnexion aux informations concernant les biens immobiliers

Article 18

Point d’accès unique aux informations concernant les biens immobiliers

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, direct et gratuit aux informations permettant l’identification, en temps utile, de tout bien immobilier et des personnes physiques ou des entités juridiques ou constructions juridiques propriétaires de ces biens, ainsi qu’aux informations permettant l’identification et l’analyse des transactions immobilières. Cet accès est fourni par l’intermédiaire d’un point d’accès unique qui doit être établi dans chaque État membre et qui permet aux autorités compétentes d’accéder, par voie électronique, aux informations sous forme numérique, qui sont, dans la mesure du possible, lisibles par machine.

L’accès aux points d’accès unique visés au premier alinéa est également accordé à l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

2.   Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1:

a)

informations relatives aux biens:

i)

parcelle cadastrale et référence cadastrale;

ii)

emplacement géographique, y compris adresse du bien;

iii)

superficie/taille du bien;

iv)

type de bien, y compris s’il s’agit d’un bien bâti ou non bâti et sa destination;

b)

informations relatives à la propriété:

i)

le nom du propriétaire et de toute personne prétendant agir au nom du propriétaire;

ii)

lorsque le propriétaire est une entité juridique, nom et forme juridique de l’entité légale, ainsi que numéro d’identification unique de la société et numéro d’identification fiscale;

iii)

lorsque le propriétaire est une construction juridique, nom de la construction juridique et numéro d’identification fiscale;

iv)

prix auquel le bien immobilier a été acquis;

v)

le cas échéant, tout droit ou restriction;

c)

informations sur les charges grevant le bien:

i)

hypothèques;

ii)

restrictions judiciaires;

iii)

droits de propriété;

iv)

autres garanties, le cas échéant;

d)

historique de la propriété, du prix et des charges associées grevant le bien;

e)

documents pertinents.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une parcelle cadastrale comprend plusieurs biens, les informations visées au premier alinéa soient fournies pour chaque bien situé sur cette parcelle cadastrale.

Les États membres veillent à ce que les informations sur l’historique visées au premier alinéa, point d), couvrent au moins la période écoulée à compter du 8 juillet 2019.

3.   Les États membres mettent en place des mécanismes visant à garantir que les informations fournies par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1 sont à jour et exactes.

4.   Les États membres mettent en place des mesures visant à garantir que les informations détenues sous forme électronique soient communiquées immédiatement à l’autorité compétente requérante. Lorsque ces informations ne sont pas détenues sous forme électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient fournies en temps utile et de manière à ne pas porter atteinte aux activités de l’autorité compétente requérante.

5.   Au plus tard le 10 octobre 2029, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les caractéristiques du point d’accès unique visé au paragraphe 1 établi au niveau national, y compris le site internet sur lequel il peut être consulté;

b)

la liste des autorités compétentes ayant obtenu l’accès au point d’accès unique visé au paragraphe 1;

c)

toute donnée mise à la disposition des autorités compétentes en plus de celles énumérées au paragraphe 2.

Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modification de la liste des autorités compétentes ou de modification de l’accès aux informations. La Commission met ces informations, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

6.   Au plus tard le 10 juillet 2032, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des points d’accès unique visés au paragraphe 1. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

CHAPITRE III

CRF

Article 19

Établissement de la CRF

1.   Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   La CRF est la cellule nationale centrale unique chargée de recevoir et d’analyser les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 74 et à l’article 80, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, et toute autre information concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, y compris les informations transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672, ainsi que des informations transmises par les autorités de surveillance ou par d’autres autorités.

3.   La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses, ainsi que toute autre information aux autorités compétentes concernées, lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d’obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.

La fonction d’analyse financière de la CRF consiste en ce qui suit:

a)

une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, classées par ordre de priorité en fonction du risque, du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination;

b)

une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et leurs évolutions.

4.   Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et, conformément au paragraphe 3, de disséminer des informations spécifiques. Elle est à l’abri de toute influence ou ingérence politique, gouvernementale ou industrielle indue.

Lorsqu’une CRF est située au sein de la structure existante d’une autre autorité, ses fonctions essentielles sont indépendantes et distinctes, sur le plan opérationnel, des autres fonctions de l’autorité d’accueil.

5.   Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les CRF sont en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

6.   Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs CFR soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles prévues à l’article 67, respecte des exigences professionnelles élevées, y compris des normes élevées en matière de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées. Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

7.   Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de règles régissant la sécurité et la confidentialité des informations.

8.   Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de canaux sécurisés et protégés pour la communication et l’échange d’informations par voie électronique avec les autorités compétentes et les entités assujetties.

9.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de prendre des dispositions avec d’autres autorités nationales compétentes conformément à l’article 46 sur l’échange d’informations.

10.   Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant:

a)

les mesures à mettre en place pour préserver l’autonomie et l’indépendance de la CRF sur le plan opérationnel, y compris des mesures visant à éviter que des conflits d’intérêts ne portent atteinte à son autonomie et à son indépendance sur le plan opérationnel;

b)

la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique;

c)

les outils et méthodes d’utilisation et recoupement des informations financières, administratives et en matière répressive auxquelles les CRF ont accès; et

d)

les pratiques et procédures relatives à l’exercice de la suspension ou du refus d’exécution d’une transaction et à la suspension ou au suivi d’un compte ou d’une relation d’affaires en vertu des articles 24 et 25.

Article 20

Officier préposé aux droits fondamentaux

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF désignent un officier préposé aux droits fondamentaux. L’officier préposé aux droits fondamentaux peut faire partie du personnel existant de la CRF.

2.   L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes:

a)

conseiller le personnel de la CRF sur toute activité de celle-ci lorsque l’officier préposé aux droits fondamentaux le juge nécessaire ou lorsque le personnel de la CRF lui en fait la demande, sans pour autant entraver ni retarder ces activités;

b)

promouvoir le respect des droits fondamentaux par la CRF et en assurer le suivi;

c)

émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de la CRF avec les droits fondamentaux;

d)

informer le chef de la CRF au sujet d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de la CRF.

3.   La CRF veille à ce que l’officier préposé aux droits fondamentaux ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des tâches de l’officier préposé aux droits fondamentaux.

Article 21

Accès à l’information

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF, quel que soit leur statut, aient accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions, y compris des informations financières, administratives et en matière répressive. Les États membres veillent à ce que les CRF aient au minimum:

a)

un accès immédiat et direct aux informations financières suivantes:

i)

les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 16;

ii)

les informations des entités assujetties, y compris les informations concernant les transferts de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113 et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement;

iii)

les informations sur les hypothèques et les prêts;

iv)

les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et les opérations de change;

v)

les informations sur les titres;

b)

un accès immédiat et direct aux informations administratives suivantes:

i)

les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales, ainsi que les données obtenues conformément à l’article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil (40);

ii)

les informations sur les procédures de passation des marchés publics de biens ou de services et de concessions;

iii)

les informations provenant du système d’interconnexion des RCB visé à l’article 16, ainsi que des registres immobiliers nationaux ou des systèmes électroniques de recherche de données et des registres fonciers et cadastraux;

iv)

les informations figurant dans les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;

v)

les informations figurant dans les registres nationaux des passeports et des visas;

vi)

les informations figurant dans les bases de données sur les voyages transfrontières;

vii)

les informations figurant dans les bases de données commerciales, y compris les registres du commerce et des sociétés et les bases de données sur les personnes exposées politiquement;

viii)

les informations figurant dans les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;

ix)

les informations figurant dans les registres nationaux de sécurité sociale;

x)

les informations figurant dans les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontières d’argent liquide;

xi)

les informations figurant dans les registres nationaux des armes;

xii)

les informations figurant dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs;

xiii)

les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres centraux conformément à l’article 10, paragraphe 19;

xiv)

les informations figurant dans les registres des organisations à but non lucratif;

xv)

les informations détenues par les superviseurs financiers et les régulateurs nationaux, conformément à l’article 61 et à l’article 67, paragraphe 2;

xvi)

les bases de données stockant des données sur les échanges de quotas d’émission de CO2 établis conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (41);

xvii)

les informations sur les états financiers annuels des entreprises;

xviii)

les registres nationaux de la migration et de l’immigration;

xix)

les informations détenues par les juridictions commerciales;

xx)

les informations détenues dans des bases de données sur l’insolvabilité et par les professionnels de l’insolvabilité;

xxi)

les informations sur les fonds et autres avoirs gelés ou immobilisés en application de sanctions financières ciblées;

c)

aient un accès direct ou indirect aux informations suivantes d’ordre répressif:

i)

tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;

ii)

tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national.

Les informations visées au premier alinéa, point c), incluent des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures conservatoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations.

Les États membres peuvent autoriser la restriction de l’accès aux informations en matière répressive visées au premier alinéa, point c), au cas par cas, lorsque la transmission de ces informations est susceptible de compromettre une enquête en cours.

2.   L’accès aux informations énumérées au paragraphe 1 est réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données informatique, un registre ou un système de recherche de données à partir duquel la CRF peut extraire les informations sans aucune étape intermédiaire, ou lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les entités ou autorités détenant les informations les fournissent rapidement aux CRF; et

b)

aucune entité, autorité ou tiers n’est en mesure d’interférer avec les données demandées ou les informations à fournir.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, la CRF se voie accorder un accès direct aux informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Lorsque la CRF obtient un accès indirect aux informations, l’entité ou l’autorité détenant les informations demandées les fournit en temps utile.

4.   Dans l’exercice de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie pour exercer ses fonctions conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la présente directive même en l’absence de déclaration établie au préalable en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624. Les entités assujetties ne sont pas tenues de donner suite aux demandes d’informations effectuées en vertu du présent paragraphe lorsqu’elles portent sur des informations obtenues dans les situations visées à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 22

Réponses aux demandes d’informations

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de donner suite en temps utile aux demandes d’informations motivées suscitées par des préoccupations liées au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme émanant des autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624 dans leur État membre lorsque ces informations sont déjà détenues par la CRF et sont nécessaires au cas par cas. La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF.

Lorsqu’il existe des motifs objectifs de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.

Dans de tels cas, la CRF communique les raisons par écrit à l’autorité requérante.

2.   Les autorités compétentes fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises et sur leur utilité, conformément au présent article et à l’article 19, paragraphe 3, ainsi que sur les résultats des mesures prises et des enquêtes menées sur la base de ces informations. Ce retour d’information est fourni dès que possible et, en tout état de cause, sous une forme agrégée, au moins une fois par an, de manière à permettre à la CRF d’améliorer sa fonction d’analyse opérationnelle.

Article 23

Communication d’informations aux superviseurs

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur:

a)

la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties;

b)

la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624;

c)

les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.

2.   Les États membres veillent à ce que les CRF notifient aux superviseurs chaque fois que des informations en leur possession indiquent des violations potentielles, par des entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

3.   Sauf lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les CRF en vertu du présent article ne contiennent aucune information sur des personnes physiques ou morales spécifiques ni de cas concernant des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une analyse ou d’une enquête en cours ou pouvant conduire à l’identification de personnes physiques ou morales.

Article 24

Suspension ou refus d’exécution d’une transaction

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction.

Les États membres veillent à ce que, lorsque la nécessité de suspendre ou de refuser l’exécution d’une transaction est établie sur la base d’un soupçon signalé conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, la suspension ou le refus d’exécution soit imposé à l’entité assujettie dans le délai visé à l’article 71 dudit règlement. Lorsque la nécessité de suspendre une transaction est fondée sur le travail d’analyse de la CRF, qu’une déclaration ait été établie au préalable par l’entité assujettie ou non, la suspension est imposée dès que possible par la CRF.

La suspension ou le refus d’exécution de la transaction est imposé par la CRF afin de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, y compris l’analyse de la transaction, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorité compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

Les États membres définissent la période de suspension ou de refus d’exécution applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas dix jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension ou de refus d’exécution plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées telles que la possibilité pour la personne dont la transaction a été suspendue d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension ou le refus d’exécution à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension ou le refus d’exécution n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au troisième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre ou refuser l’exécution comme l’indique le présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

2.   Lorsqu’un compte bancaire ou un compte de paiement, un compte de crypto-actifs ou une relation d’affaires est suspecté d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les États membres veillent à ce que la CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, afin de suspendre l’utilisation de ce compte ou la relation d’affaires en vue de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorités compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

Les États membres définissent la période de suspension applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées, telles que la possibilité pour la personne dont le compte bancaire ou le compte de paiement, le compte de crypto-actifs ou la relation d’affaires est suspendu d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au premier alinéa.

Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte ou à suspendre une relation d’affaires visés au présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

3.   L’imposition d’une suspension ou le refus d’exécution conformément au présent article n’entraîne pour la CRF, ses dirigeants ou ses employés aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 25

Instructions pour le suivi des transactions ou des activités

1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction aux entités assujetties de suivre, pendant une période devant être déterminée par la CRF, les transactions ou activités effectuées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs comptes bancaires ou comptes de paiement ou comptes de crypto-actifs ou d’autres relations d’affaires gérées par l’entité assujettie pour les personnes présentant un risque important en matière de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Les États membres veillent également à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction à l’entité assujettie de communiquer les résultats du suivi.

2. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à imposer de telles mesures de suivi visées au présent article à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

Article 26

Signalements auprès des entités assujetties

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de signaler aux entités assujetties des informations pertinentes pour l’exécution des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624. Ces informations comprennent les éléments suivants:

a)

les types de transactions ou d’activités qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme;

b)

les personnes spécifiques qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme;

c)

les zones géographiques spécifiques qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme.

2.   L’exigence visée au paragraphe 1 s’applique pendant une période définie dans le droit national, qui ne dépasse pas six mois.

3.   Les CRF fournissent chaque année aux entités assujetties des informations stratégiques sur les typologies, les indicateurs de risque et les tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 27

Rapport annuel de la CRF

Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur:

a)

les suites données par la CRF aux déclarations de transactions et d’activités suspectes qu’elle a reçues;

b)

les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties;

c)

les divulgations d’informations par les superviseurs et les registres centraux;

d)

les disséminations aux autorités compétentes et les suites données à ces disséminations;

e)

les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF;

f)

les demandes soumises aux autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du règlement (UE) 2024/1624 et reçues de celles-ci;

g)

les ressources humaines allouées;

h)

les données sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.

Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.

Article 28

Retour d’information de la CRF

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux entités assujetties un retour d’information sur les déclarations concernant les soupçons en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2024/1624. Ce retour d’information porte au moins sur la qualité des informations fournies, la rapidité de la déclaration, la description des soupçons et la documentation fournie au stade de la soumission.

Le retour d’information au titre du présent article ne s’entend pas comme englobant chaque déclaration soumise par les entités assujetties.

La CRF fournit le retour d’information au moins une fois par an, soit à l’entité assujettie individuelle concernée, soit à des groupes ou catégories d’entités assujetties, compte tenu du nombre global de transactions suspectes déclarées par les entités assujetties.

Le retour d’information est également mis à la disposition des superviseurs pour leur permettre de procéder à une surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 40.

Les CRF font rapport chaque année à l’ALBC sur la fourniture d’un retour d’information aux entités assujetties en vertu du présent article et fournissent des statistiques sur le nombre de déclarations de transactions suspectes soumises par les catégories d’entités assujetties.

Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC adresse des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information, y compris sur le type et la fréquence des retours d’information.

L’obligation de fournir un retour d’information ne porte pas préjudice à tout travail analytique en cours mené par la CRF ou toute enquête ou mesure administrative faisant suite à la dissémination par la CRF et n’affecte pas l’applicabilité des exigences en matière de protection et de confidentialité des données.

2.   Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux autorités douanières un retour d’information, au moins une fois par an, sur l’efficacité et le suivi des informations transmises conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.

Article 29

Coopération entre les CRF

Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible, quel que soit leur statut.

Article 30

Canaux de communication protégés

1.   Un système est mis en place pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres (FIU.net). FIU.net assure une communication et un échange d’informations sécurisés et est en mesure de produire une trace écrite de toutes les activités de traitement. FIU.net peut également être utilisé pour les communications avec les homologues des CRF dans les pays tiers et avec d’autres autorités et d’autres organes et organismes de l’Union. FIU.net est géré par l’ALBC.

FIU.net est utilisé pour l’échange d’informations entre les CRF et l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

2.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent des informations conformément aux articles 31 et 32 en utilisant FIU.net. En cas de défaillance technique de FIU.net, les informations sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données.

Les échanges d’informations entre les CRF et leurs homologues dans les pays tiers qui ne sont pas connectés à FIU.net ont lieu au moyen de canaux de communication protégés.

3.   Les États membres veillent à ce que, afin de s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont définies dans la présente directive, les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application de technologies de pointe, conformément à leur droit national.

Les États membres veillent également à ce que les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application des solutions élaborées et gérées par l’ALBC conformément à l’article 5, paragraphe 5, point i), à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 47 du règlement (UE) 2024/1620.

4.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’utiliser les fonctionnalités de FIU.net pour recouper, selon un système de réponse positive/réponse négative, les données qu’elles mettent à disposition sur FIU.net avec les données mises à disposition sur ce système par d’autres CRF et organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ce recoupement relève des mandats respectifs de ces organes et organismes de l’Union.

5.   L’ALBC peut suspendre l’accès d’une CRF ou d’un homologue dans un pays tiers ou d’un organe ou organisme de l’Union à FIU.net lorsqu’elle a des motifs de croire qu’un tel accès compromettrait la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la sécurité et la confidentialité des informations détenues par les CRF et échangées par l’intermédiaire de FIU.net, y compris lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’indépendance et à l’autonomie d’une CRF.

Article 31

Échange d’informations entre les CRF

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, quelle que soit la nature des infractions sous-jacentes susceptibles d’être en cause, et même si la nature de l’infraction sous-jacente susceptible d’être en cause n’est pas identifiée au moment où l’échange se produit.

Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande, les liens avec le pays de la CRF requise et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

Lorsqu’une CRF reçoit une déclaration établie en application de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre, elle transmet sans délai cette déclaration, ou toutes les informations pertinentes obtenues grâce à cette dernière, à la CRF de cet autre État membre.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour l’échange des informations visées au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration soumise au titre de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 concerne un autre État membre au sens du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant les procédures à mettre en place lors de la transmission et la réception d’une déclaration établie conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre et les suites à donner à ladite déclaration.

5.   Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d’une demande d’informations visée au paragraphe 1 soit tenue d’utiliser, lorsqu’elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations.

Lorsqu’une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d’une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur le territoire de son État membre, la demande est adressée à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie. Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 et transmet les réponses rapidement.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une CRF est invitée à fournir des informations conformément au paragraphe 1, elle réponde à la demande dès que possible et, en tout état de cause, pas plus tard que cinq jours ouvrables après la réception de la demande si la CRF a en sa possession les informations demandées ou si les informations demandées sont détenues dans une base de données ou un registre qui est directement accessible par la CRF requise. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être porté à un maximum de dix jours ouvrables. Si la CRF requise n’est pas en mesure d’obtenir les informations demandées, elle en informe la CRF qui en a fait la demande.

7.   Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents et, par dérogation au paragraphe 6, lorsque conformément au paragraphe 1, une CRF est invitée à fournir des informations qui sont détenues soit dans une base de données, soit dans un registre directement accessible par la CRF requise, ou qu’elle a déjà en sa possession, la CRF requise fournisse ces informations au plus tard un jour ouvrable après la réception de la demande.

Si la CRF requise n’est pas en mesure de répondre dans un délai d’un jour ouvrable ou ne peut pas accéder directement aux informations, elle fournit une justification. Si la transmission des informations demandées dans le délai d’un jour ouvrable risque de faire peser une charge disproportionnée sur la CRF requise, celle-ci peut reporter la transmission des informations. Dans ce cas, la CRF requise informe immédiatement la CRF requérante de ce report. La CRF requise peut prolonger jusqu’à un maximum de trois jours ouvrables le délai de réponse à une demande d’information.

8.   Une CRF ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces circonstances exceptionnelles sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre-échange d’informations à des fins d’analyse.

Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.

La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au deuxième alinéa.

9.   Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées en vertu du paragraphe 8 sont justifiées.

Article 32

Analyses communes

1.   Les États membres veillent à ce que leurs CRF soient en mesure de procéder à des analyses communes des transactions et activités suspectes.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les CRF concernées, assistées par l’ALBC conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, établissent une équipe commune d’analyse dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, afin de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe.

3.   Une équipe commune d’analyse peut être établie dans les cas suivants:

a)

les analyses opérationnelles d’une CRF nécessitent des analyses difficiles et exigeantes ayant des liens avec d’autres États membres;

b)

un certain nombre de CRF effectuent des analyses opérationnelles dans lesquelles les circonstances de l’espèce justifient une action concertée dans les États membres concernés.

Toutes les CRF concernées ou l’ALBC peuvent demander l’établissement d’une équipe commune d’analyse conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1620.

4.   Les États membres veillent à ce que le membre du personnel de leur CRF affecté à l’équipe commune d’analyse soit en mesure, conformément au droit national applicable et dans les limites des compétences des membres du personnel, de fournir à l’équipe les informations dont dispose sa CRF aux fins de l’analyse effectuée par l’équipe.

5.   Si l’équipe commune d’analyse a besoin de l’aide d’une CRF autre que celles qui font partie de l’équipe, elle pourrait demander à cette autre CRF:

a)

de rejoindre l’équipe commune d’analyse;

b)

de soumettre des renseignements financiers et des informations financières à l’équipe commune d’analyse.

6.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter des tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, à prendre part aux analyses communes le cas échéant aux fins des analyses communes et lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers.

Les États membres veillent à ce que les CRF prenant part aux analyses communes déterminent les conditions applicables à la participation de tiers et mettent en place des mesures garantissant la confidentialité et la sécurité des informations échangées. Les États membres veillent à ce que les informations échangées soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles cette analyse commune a été mise en place.

Article 33

Utilisation, par les CRF, des informations qu’elles s’échangent

Les informations et les documents reçus en vertu des articles 29, 31 et 32 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive. Lors d’échanges d’informations et de documents en vertu des articles 29 et 31, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations, sauf lorsque la transmission consiste en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou des informations en découlant, qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF qui transmet les informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.

Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.

Article 34

Accord quant à la dissémination ultérieure d’informations échangées entre les CRF

1.   Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 29, 31 et 32 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les informations fournies par la CRF consistent en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF ayant fourni ces informations.

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans toute la mesure du possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente et que l’infraction sous-jacente ait ou non été identifiée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de LBC/FT ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les situations dans lesquelles les CRF peuvent refuser de donner leur accord sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 2, dans lesquelles la dissémination serait contraire aux principes fondamentaux du droit national. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.

La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au premier alinéa.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées conformément au paragraphe 3 sont justifiées.

Article 35

Effet des dispositions de droit pénal

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacente’ n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 31, 32, 33 et 34.

Article 36

Confidentialité des déclarations

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de mécanismes pour protéger l’identité des entités assujetties et de leur personnel ou des personnes se trouvant dans une position équivalente, y compris les agents et les distributeurs, qui signalent des soupçons en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624.

2.   Les États membres veillent à ce que les CRF ne divulguent pas la source de la déclaration visée au premier paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles répondent aux demandes d’informations des autorités compétentes conformément à l’article 22 ou lorsqu’elles disséminent les résultats de leurs analyses conformément à l’article 19. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de la procédure pénale national applicable.

CHAPITRE IV

SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT

SECTION 1

Dispositions générales

Article 37

Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux

1.   Chaque État membre veille à ce que toutes les entités assujetties établies sur son territoire, sauf dans les cas prévus par l’article 38, soient soumises à une surveillance appropriée et efficace. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs superviseurs chargés d’assurer un suivi effectif du respect, par les entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Lorsque, pour des raisons d’intérêt général supérieur, les États membres ont introduit des exigences spécifiques en matière d’agrément permettant aux entités assujetties d’opérer sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services, ils veillent à ce que les activités exercées par les entités assujetties au titre de ces agréments spécifiques soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux, que ces activités autorisées soient exercées au moyen d’une infrastructure située sur leur territoire ou à distance. Les États membres veillent également à ce que la surveillance au titre du présent alinéa soit notifiée aux superviseurs de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

3.   Dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres peuvent permettre que la fonction visée au paragraphe 1 du présent article soit exercée par des organismes d’autorégulation, pour autant que ces derniers disposent des pouvoirs visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces organismes soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

4.   Lorsqu’un État membre a confié la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties à plus d’un superviseur, il veille à ce que ces superviseurs supervisent les entités assujetties de manière cohérente et efficace dans l’ensemble du secteur. À cette fin, l’État membre désigne un superviseur principal ou établit un mécanisme de coordination entre ces superviseurs.

Lorsqu’un État membre a confié la surveillance de toutes les entités assujetties à plus d’un superviseur, il met en place un mécanisme de coordination entre ces superviseurs pour faire en sorte que les entités assujetties soient effectivement surveillées selon les normes les plus élevées. Un tel mécanisme de coordination regroupe tous les superviseurs, sauf lorsque:

a)

la surveillance est confiée à un organisme d’autorégulation, auquel cas l’autorité publique visée à l’article 52 participe au mécanisme de coordination;

b)

la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties est confiée à plusieurs superviseurs, auquel cas le superviseur principal participe au mécanisme de coordination; lorsqu’aucun superviseur principal n’a été désigné, les superviseurs désignent un représentant parmi eux.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs nationaux exercent les fonctions suivantes:

a)

disséminer les informations pertinentes aux entités assujetties conformément à l’article 39;

b)

décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairs et compris, et dans lesquels des évaluations individuelles des risques documentées conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624 ne sont pas nécessaires;

c)

vérifier l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties conformément au chapitre II du règlement (UE) 2024/1624 et des ressources humaines allouées à l’exécution des tâches requises en vertu de ce règlement ainsi que, pour ce qui est des superviseurs d’organismes de placement collectif, décider des cas dans lesquels l’organisme de placement collectif peut sous-traiter le signalement d’activités suspectes conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1624 à un prestataire de services;

d)

vérifier et suivre régulièrement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquelles sont exposées les entités assujetties;

e)

assurer le suivi du respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en ce qui concerne les sanctions financières ciblées;

f)

procéder à toutes les inspections à distance, inspections sur place et vérifications thématiques, ainsi qu’aux autres enquêtes, évaluations et analyses nécessaires pour vérifier que les entités assujetties respectent le règlement (UE) 2024/1624 et toute mesure administrative prise en application de l’article 56;

g)

prendre les mesures de surveillance appropriées pour remédier à tout manquement aux obligations applicables par les entités assujetties identifiées dans les évaluations de surveillance et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.

6.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont prévues au paragraphe 5, y compris le pouvoir:

a)

d’exiger des entités assujetties la production de toute information pertinente pour assurer le suivi et la vérification du respect du règlement (UE) 2024/1624 ou du règlement (UE) 2023/1113 et de procéder à des vérifications, y compris par des prestataires de services auxquels l’entité assujettie a sous-traité une partie de ses tâches afin de satisfaire aux exigences desdits règlements;

b)

d’appliquer des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas de manquements, notamment par l’imposition de sanctions pécuniaires conformément à la section 4 du présent chapitre.

7.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers et les superviseurs chargés des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 6, y compris le pouvoir d’inspecter les locaux professionnels de l’entité assujettie sans préavis lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, et à ce qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à une telle inspection.

Aux fins du premier alinéa, les superviseurs sont au moins en mesure:

a)

d’examiner les livres et les registres de l’entité assujettie et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

b)

d’obtenir l’accès à tous les logiciels, à toutes les bases de données, à tous les outils informatiques ou à tout autre moyen électronique d’enregistrement des informations utilisés par l’entité assujettie;

c)

d’obtenir des informations écrites ou orales auprès de toute personne responsable des politiques, des procédures et des contrôles internes LBC/FT ou de leurs représentants ou leur personnel, ainsi que de tout représentant ou membre du personnel des entités auxquelles l’entité assujettie a sous-traité des tâches conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/1624, et d’interroger toute autre personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet d’une enquête.

Article 38

Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services

1.   Lorsque les activités des entités assujetties suivantes sont exercées sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services par des agents ou des distributeurs ou par d’autres types d’infrastructures, y compris lorsque ces activités sont exercées en vertu d’un agrément obtenu au titre de la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que ces activités soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux:

a)

les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (42);

b)

les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; et

c)

les prestataires de services sur crypto-actifs.

Aux fins du premier alinéa, les superviseurs de l’État membre dans lequel les activités sont exercées assurent un suivi efficace et veillent au respect des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la surveillance des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures visés audit paragraphe est exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie, lorsque:

a)

les critères énoncés dans la norme technique de réglementation visée à l’article 41, paragraphe 2, ne sont pas remplis; et que

b)

le superviseur de l’État membre dans lequel ces agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures sont situés notifie au superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie que, compte tenu de l’infrastructure limitée de l’entité sur son territoire, la surveillance des activités visées au paragraphe 1 doit être exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie.

3.   Aux fins du présent article, le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie et le superviseur de l’État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures se communiquent mutuellement toute information nécessaire pour évaluer si les critères visés au paragraphe 2, point a), sont remplis, notamment en ce qui concerne tout changement de la situation de l’entité assujettie susceptible d’avoir une incidence sur le respect de ces critères.

4.   Les États membres veillent à ce que le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie communique à l’entité assujettie, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point b), l’information selon laquelle il surveillera les activités des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures par l’intermédiaire desquels l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre, ainsi que toute modification ultérieure de leur surveillance.

5.   Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

Article 39

Transmission d’informations aux entités assujetties

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:

a)

l’évaluation des risques au niveau de l’Union menée par la Commission conformément à l’article 7 et toute recommandation pertinente de la Commission sur le fondement dudit article;

b)

les évaluations nationales ou sectorielles des risques effectuées conformément à l’article 8;

c)

les orientations, recommandations et avis pertinents émis par l’ALBC conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2024/1620;

d)

les informations sur les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;

e)

toute orientation et tout rapport produits par l’ALBC, d’autres superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique contrôlant les organismes d’autorégulation, la CRF ou toute autre autorité compétente ou organisation internationale et instance normative concernant les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient s’appliquer à un secteur, ainsi que des indications susceptibles de faciliter l’identification des transactions ou activités risquant d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans ce secteur, ainsi que des orientations sur les obligations des entités assujetties en ce qui concerne les sanctions financières ciblées.

3.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs effectuent des activités de sensibilisation, le cas échéant, afin d’informer de leurs obligations les entités assujetties placées sous leur surveillance.

4.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent immédiatement à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur les personnes ou les entités désignées en ce qui concerne les sanctions financières ciblées et les sanctions financières des Nations unies.

Article 40

Surveillance fondée sur les risques

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs appliquent une approche de la surveillance fondée sur les risques. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’ils:

a)

aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;

b)

évaluent toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties;

c)

fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur place, à distance et thématique sur le profil de risque des entités assujetties et sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.

Aux fins du premier alinéa, point c) du présent paragraphe, les superviseurs établissent des programmes de surveillance annuels qui tiennent compte des délais et des ressources nécessaires pour réagir rapidement en cas d’indices objectifs et importants de violations des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation établissent les indicateurs de référence et une méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties, ainsi que la fréquence de révision de ce profil de risque. Cette fréquence tient compte de tout événement ou développement majeur dans la gestion et les opérations de l’entité assujettie, ainsi que de la nature et de la taille de l’activité.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des superviseurs concernant:

a)

les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques;

b)

les mesures à mettre en place parmi les superviseurs pour assurer une surveillance adéquate et efficace, y compris la formation de leur personnel;

c)

la marche à suivre dans le cadre d’une surveillance fondée sur les risques.

Le cas échéant, les orientations visées au premier alinéa tiennent compte des résultats des évaluations effectuées conformément aux articles 30 et 35 du règlement (UE) 2024/1620.

4.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations des risques qui sous-tendent ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation de ses politiques, procédures et contrôles internes.

5.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs rédigent un rapport d’activité annuel détaillé et à ce qu’un résumé de ce rapport soit rendu public. Ce résumé ne contient pas d’informations confidentielles et comprend:

a)

les catégories d’entités assujetties soumises à la surveillance et le nombre d’entités assujetties par catégorie;

b)

une description des pouvoirs confiés aux superviseurs et des tâches qui leur sont assignées, ainsi que, le cas échéant, des mécanismes visés à l’article 37, paragraphe 4, auxquels ils participent et, pour le superviseur principal, un résumé des activités de coordination exercées;

c)

une vue d’ensemble des activités de surveillance exercées.

Article 41

Points de contact centraux

1.   Aux fins de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 38, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger des émetteurs de monnaie électronique, des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent sur leur territoire des établissements autres qu’une filiale ou une succursale, ou qui opèrent sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures, dans le cadre de la libre prestation de services, qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central, agissant pour le compte de l’entité assujettie, veille au respect des règles LBC/FT et facilite la surveillance par les superviseurs, notamment en fournissant à ces derniers, à leur demande, des documents et des informations.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation fixent les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 1, de désigner un point de contact central, et les fonctions de celui-ci.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 42

Divulgation d’informations aux CRF

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs informent promptement la CRF si, au cours des contrôles qu’ils effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs habilités à surveiller les marchés boursiers et les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des informations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

3.   Les États membres veillent à ce que le respect des exigences énoncées dans le présent article ne se substitue pas à l’obligation incombant aux autorités de surveillance de signaler aux autorités compétentes concernées toute activité criminelle qu’elles découvrent ou dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs activités de surveillance.

Article 43

Communication d’informations aux CRF

Les États membres veillent à ce que les superviseurs communiquent aux CRF au moins les informations suivantes:

a)

la liste des établissements opérant dans l’État membre concerné et la liste des infrastructures sous leur surveillance conformément à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que toute modification de ces listes;

b)

toute constatation pertinente indiquant de graves faiblesses dans les systèmes de déclaration des entités assujetties;

c)

les résultats des évaluations des risques effectuées conformément à l’article 40, sous une forme agrégée.

Article 44

Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance

Les États membres veillent à ce que les superviseurs coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération peut inclure la réalisation, dans les limites des pouvoirs du superviseur sollicité, d’enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes, ou le fait de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

Article 45

Communication d’informations sur les activités transfrontières

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil.

Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs de l’État membre d’origine conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine partagent avec les superviseurs de l’État membre d’accueil les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil.

Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs de l’État membre d’accueil.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil.

Article 46

Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe

1.   Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins énoncées à l’article 37, paragraphe 1, les superviseurs financiers de l’État membre d’origine et ceux de l’État membre d’accueil coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Ils coopèrent également avec l’ALBC lorsque cette dernière agit en qualité de superviseur.

2.   Sauf lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’origine surveillent la mise en œuvre effective des politiques, des procédures et des contrôles à l’échelle du groupe visés au chapitre II, section 2, du règlement (UE) 2024/1624. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’accueil surveillent le respect, par les établissements situés sur le territoire de l’État membre en question, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

3.   Aux fins du présent article, et sauf dans les cas où les collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers se fournissent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative. En particulier, les superviseurs financiers échangent toute information susceptible d’influencer de manière significative l’évaluation de l’exposition au risque intrinsèque ou résiduel d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans un autre État membre, y compris:

a)

l’identification de la structure juridique, de gouvernance et organisationnelle du groupe, englobant toutes les filiales et succursales;

b)

des informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, y compris les résultats des vérifications de compétence et d’honorabilité, qu’elles soient effectuées en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union;

c)

les politiques, procédures et contrôles en place au sein du groupe;

d)

des informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les dossiers des clients et les enregistrements des transactions;

e)

les évolutions défavorables concernant l’entreprise mère, les filiales ou les succursales, qui pourraient affecter gravement d’autres parties du groupe;

f)

les sanctions pécuniaires que les superviseurs financiers envisagent d’imposer et les mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer conformément à la section 4 du présent chapitre.

Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers soient en mesure, dans les limites de leurs compétences, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation détaillent les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de leur coopération.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

5.   Les superviseurs financiers peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3;

b)

lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

c)

en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les manquements constatés et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité ou au groupe pour remédier à ces manquements.

L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

6.   Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique également à la surveillance:

a)

des groupes d’entités assujetties du secteur non financier;

b)

des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services sans aucune infrastructure dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elles sont établies, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Lorsque les situations visées au paragraphe 5 surviennent en ce qui concerne des superviseurs non financiers, l’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620.

Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties du secteur non financier font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, les superviseurs non financiers coopèrent et échangent des informations.

Article 47

Coopération en matière de surveillance concernant les entités assujetties exerçant des activités transfrontières

1.   Lorsque les entités assujetties qui ne font pas partie d’un groupe exercent des activités transfrontières visées à l’article 54, paragraphe 1, et que la surveillance est partagée entre les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces superviseurs coopèrent dans toute la mesure du possible et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de la surveillance, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, et sauf dans les cas où des collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs:

a)

se transmettent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour exercer leurs missions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative, y compris les informations visées à l’article 46, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de missions de surveillance;

b)

s’informent mutuellement de toute évolution défavorable concernant l’entité assujettie, ses établissements ou types d’infrastructures, qui pourrait compromettre gravement le respect, par l’entité, des exigences applicables, ainsi que des sanctions pécuniaires qu’ils ont l’intention d’imposer ou des mesures administratives qu’ils ont l’intention d’appliquer conformément au présent chapitre, section 4;

c)

soient en mesure, dans les limites de leurs pouvoirs, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Lorsque la surveillance de l’entité assujettie et de tous ses types d’infrastructures dans d’autres États membres est confiée aux superviseurs de l’État membre d’origine en vertu de l’article 38, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent régulièrement les superviseurs de l’État membre d’accueil des mesures mises en place au sein de l’entité assujettie et du respect, par cette entité, des exigences applicables, y compris celles en vigueur dans l’État membre d’accueil. Lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont constatés, les superviseurs de l’État membre d’origine informent rapidement les superviseurs de l’État membre d’accueil desdits manquements et de toute sanction pécuniaire qu’ils envisagent d’imposer et des mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer pour y remédier.

Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil fournissent assistance aux superviseurs de l’État membre d’origine pour vérifier que l’entité assujettie respecte les exigences légales. En particulier, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent les superviseurs de l’État membre d’origine lorsqu’ils ont des doutes sérieux quant au respect des exigences applicables par l’entité assujettie, et à ce qu’ils partagent toute information qu’ils détiennent à cet égard avec les superviseurs de l’État membre d’origine.

Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, sauf dans les cas où la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.   Les superviseurs peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsqu’un superviseur n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas;

b)

lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

c)

en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité pour remédier à ces infractions.

L’ALBC agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

Article 48

Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers

Les superviseurs, y compris l’ALBC, s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624, les superviseurs tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques, procédures et contrôles, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être pertinentes à cette fin.

SECTION 2

Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers

Article 49

Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier

1.   Les États membres veillent à ce que des collèges de surveillance LBC/FT soient spécifiquement mis en place par le superviseur financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe d’établissements de crédits ou d’établissements financiers ou du siège social d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier, y compris un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social;

b)

lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier d’un pays tiers a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.

2.   Les membres permanents du collège sont le superviseur financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social, les superviseurs financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil, et les superviseurs financiers chargés des infrastructures dans les États membres d’accueil conformément à l’article 38.

3.   Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

4.   Les activités des collèges de surveillance LBC/FT sont proportionnées au niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe est exposé, et à l’ampleur des activités transfrontières.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers recensent:

a)

tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui ont été agréés dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers;

b)

tous les établissements mis en place par des établissements de crédit ou des établissements financiers dans d’autres États membres ou pays tiers;

c)

les établissements mis en place sur leur territoire par des établissements de crédit ou des établissements financiers d’autres États membres ou de pays tiers.

6.   Dans les situations autres que celles visées à l’article 38, lorsque des établissements de crédit ou des établissements financiers exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.

7.   Lorsqu’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers comprend une entité assujettie du secteur non financier, le superviseur financier qui met en place le collège invite les superviseurs de ces entités assujetties à participer au collège.

8.   Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.

9.   Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’établissement, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier ou dans les établissements mis en place par le groupe ou par l’établissement sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.

10.   L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.

11.   Les superviseurs financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des groupes ou des établissements de crédit ou des établissements financiers de l’Union exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que:

a)

les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers;

b)

les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées;

c)

les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 8, troisième phrase, et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont ils disposent pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers ou du groupe;

d)

les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs financiers participant ou des homologues dans les pays tiers.

Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers qui mettent en place les collèges procèdent à une évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs financiers des États membres d’origine peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.

12.   Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (43), ainsi que les autorités européennes de surveillance et les CRF.

13.   Si les membres d’un collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620.

14.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:

a)

les conditions générales de fonctionnement, en fonction de l’appréciation des risques, des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges;

b)

le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers conformément au paragraphe 8;

c)

toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier;

d)

les conditions de la participation des superviseurs financiers dans les pays tiers.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 50

Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe d’entités assujetties du secteur non financier ou du siège social d’une entité assujettie du secteur non financier puissent spécifiquement mettre en place des collèges de surveillance LBC/FT dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier, ou un groupe d’entités assujetties du secteur non financier, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social;

b)

lorsqu’une entité d’un pays tiers soumise à des exigences en matière de LBC/FT autre qu’un établissement de crédit ou un établissement financier a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.

Le présent paragraphe s’applique également aux structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats auxquels les exigences à l’échelle du groupe s’appliquent conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624.

Les membres permanents du collège sont le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social et les superviseurs non financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil ou de la surveillance de cette entité assujettie dans d’autres États membres dans les cas visés à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ne met pas de collège en place, les superviseurs non financiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), puissent émettre un avis indiquant que, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie ou le groupe est exposé(e) et de l’ampleur de ses activités transfrontières, un collège est mis en place. Cet avis est présenté par au moins deux superviseurs non financiers et est adressé:

a)

au superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie;

b)

à l’ALBC;

c)

à tous les autres superviseurs non financiers.

Lorsque le superviseur non financier visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est un organisme d’autorégulation, cet avis est également présenté à l’autorité publique chargée de superviser cet organisme d’autorégulation conformément à l’article 52.

3.   Lorsque, après avoir émis un avis conformément au paragraphe 2, le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie considère qu’il n’est toujours pas nécessaire de mettre en place un collège, les États membres veillent à ce que les autres superviseurs non financiers puissent mettre le collège en place, pour autant qu’il soit composé d’au moins deux membres. Dans ces cas, lesdits superviseurs non financiers décident qui parmi eux est le superviseur chargé du collège. Le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie est informé des activités du collège et peut se joindre au collège à tout moment.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers recensent:

a)

toutes les entités assujetties du secteur non financier qui ont leur siège social dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers;

b)

tous les établissements mis en place par ces entités assujetties dans d’autres États membres ou pays tiers;

c)

les établissements mis en place sur leur territoire par des entités assujetties du secteur non financier d’autres États membres ou de pays tiers.

5.   Lorsque des entités assujetties du secteur non financier exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur non financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs non financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.

6.   Lorsqu’un groupe du secteur non financier comprend un établissement de crédit ou un établissement financier, mais que leur présence au sein du groupe ne permet pas d’atteindre le seuil fixé pour la mise en place d’un collège conformément à l’article 49, le superviseur qui met en place le collège invite les superviseurs financiers desdits établissements de crédit ou établissements financiers à participer au collège.

7.   Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier établie dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs non financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs non financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.

Lorsque le collège est mis place dans le contexte des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b) du règlement (UE) 2024/1624, ou des groupes de telles entités, l’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend également des procédures visant à garantir qu’aucune information recueillie en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 ne soit partagée, sauf lorsque le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, s’applique.

8.   Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’entité assujettie, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’entité assujettie ou dans les établissements mis en place par le groupe ou l’entité assujettie sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.

9.   L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.

10.   Les superviseurs non financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des entités assujetties du secteur non financier de l’Union ou des groupes de telles entités exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que:

a)

les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers;

b)

les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées;

c)

les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 7 et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont elles disposent pour la surveillance des entités assujetties ou du groupe;

d)

les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs non financiers participant ou des homologues dans les pays tiers.

Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ou, dans les cas visés au paragraphe 3, du collège procèdent à une évaluation du respect des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs non financiers chargés de l’évaluation peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.

11.   Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des CRF.

12.   Si les membres du collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai de deux mois.

13.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:

a)

les conditions générales de fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges;

b)

le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers conformément au paragraphe 7;

c)

les conditions de la participation des superviseurs non financiers dans les pays tiers;

d)

toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des établissements de crédit ou des établissements financiers.

Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

14.   Au plus tard le 10 juillet 2029, puis tous les deux ans, l’ALBC émet un avis sur le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier. Cet avis comprend:

a)

une vue d’ensemble des collèges mis en place par les superviseurs non financiers;

b)

une évaluation des mesures prises par ces collèges et du niveau de coopération atteint, y compris les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des collèges.

Article 51

Coopération avec les superviseurs dans les pays tiers

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure de conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers. Ces accords de coopération sont conformes aux règles applicables en matière de protection de données, ils sont conclus sous réserve de réciprocité et sont soumis à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance desdites autorités.

Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès du superviseur qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’ALBC fournit cette assistance selon ce qui est nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables à l’homologue du pays tiers.

3.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs notifient à l’ALBC tout accord signé en vertu du présent article, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

SECTION 3

Dispositions spécifiques relatives aux organismes d’autorégulation

Article 52

Supervision des organismes d’autorégulation

1.   Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la présente directive, d’autoriser des organismes d’autorégulation à assurer la surveillance des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique.

2.   L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation est chargée de garantir un système de surveillance adéquat et efficace pour les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, y compris en:

a)

vérifiant que tout organisme d’autorégulation exerçant ou aspirant à exercer les fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1, satisfait aux exigences du paragraphe 3 dudit article;

b)

élaborant des orientations concernant l’exercice des fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1;

c)

veillant à ce que les organismes d’autorégulation exercent leurs fonctions prévues à la section 1 du présent chapitre de manière adéquate et efficace;

d)

examinant les dérogations, accordées par les organismes d’autorégulation, à l’obligation d’établir une évaluation des risques documentée conformément à l’article 37, paragraphe 5, point b).

e)

informant régulièrement les organismes d’autorégulation de toute activité planifiée ou tâche réalisée par l’ALBC qui est pertinente pour l’exercice de leur fonction de surveillance, et en particulier la planification d’évaluations par des pairs conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1620.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose des pouvoirs appropriés pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe 2. Les États membres veillent au minimum à ce que l’autorité publique soit habilitée à:

a)

exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et effectuer des vérifications, à l’exception de toute information recueillie par les entités assujetties visées à l’article 3, points 3 a) et b), du règlement (UE) 2024/1624 lors de l’évaluation de la situation juridique de leur client, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure; que ces informations soient recueillies avant, pendant ou après cette procédure;

b)

adresser des instructions à un organisme d’autorégulation pour qu’il remédie à un manquement à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 37, paragraphe 1, ou à l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 dudit article, ou pour qu’il prévienne de tels manquements.

Lors de l’élaboration des instructions à un organisme d’autorégulation conformément au premier alinéa, point b), l’autorité publique tient compte de toute orientation pertinente qu’elle a fournie ou qui a été fournie par l’ALBC.

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation exerce ses fonctions à l’abri de toute influence indue.

Les États membres veillent également à ce que le personnel de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées à l’article 67, à ce qu’il respecte des normes professionnelles élevées, y compris des normes professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et soit d’une grande intégrité. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

5.   Les États membres peuvent prévoir des mesures ou des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par des organismes d’autorégulation d’une demande, d’une instruction ou de toute autre mesure prise par l’autorité en application du paragraphe 2 ou 3.

6.   Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation informe les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles en temps voulu, directement ou par l’intermédiaire de la CRF, de toute infraction passible de sanctions pénales qu’elle détecte dans l’exercice de ses fonctions.

7.   L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation publie un rapport annuel contenant des informations concernant:

a)

le nombre et la nature des manquements détectés par chaque organisme d’autorégulation et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées aux entités assujetties;

b)

le nombre de transactions suspectes signalées par les entités assujetties soumises à la surveillance de chaque organisme d’autorégulation à la CRF, qu’elles soient soumises directement conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou transmises par chaque organisme d’autorégulation à la CRF conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

le nombre et la description des sanctions pécuniaires et des astreinte imposées ou des mesures administratives appliquées en vertu de la section 4 du présent chapitre par chaque organisme d’autorégulation pour assurer le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624 visées à l’article 55, paragraphe 1, de la présente directive;

d)

le nombre et la description des mesures prises par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation en vertu du présent article et le nombre d’instructions adressées aux organismes d’autorégulation.

Le rapport visé au premier alinéa est mis à disposition sur le site internet de l’autorité publique qui supervise les autorités d’autorégulation et soumis à la Commission et à l’ALBC.

SECTION 4

Sanctions pécuniaires et mesures administratives

Article 53

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues pour responsables des infractions aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 conformément à la présente section.

2.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions pécuniaires et aux mesures administratives et veillent à ce que les superviseurs puissent imposer ces sanctions pécuniaires et appliquer ces mesures administratives à l’égard des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, et ils veillent à ce qu’elles soient exécutées. Toute sanction imposée ou mesure appliquée en vertu de la présente section qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction pécuniaire soit déterminée par le superviseur et imposée par une autorité judiciaire, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions pécuniaires imposées par les superviseurs. En tout état de cause, les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres visés au premier alinéa communiquent à la Commission les mesures du droit national qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 juillet 2027 et, sans retard, toute modification ultérieure qui y serait apportée.

4.   En cas de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, des sanctions pécuniaires puissent être imposées et des mesures administratives puissent être appliquées non seulement aux personnes morales, mais aussi aux membres de la direction générale et à d’autres personnes physiques qui sont responsables du manquement en vertu du droit national.

Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs détectent des manquements qui sont passibles de sanctions pénales, ils en informent en temps voulu les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles.

5.   Conformément à la présente directive et au droit national, des sanctions pécuniaires sont imposées et des mesures administratives sont appliquées selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)

directement par les superviseurs;

b)

en coopération entre les superviseurs et d’autres autorités;

c)

sous la responsabilité des superviseurs par délégation à d’autres autorités;

d)

par saisine des autorités judiciaires compétentes par les superviseurs.

Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission et à l’ALBC les informations concernant les modalités relatives à l’imposition de sanctions pécuniaires ou à l’application de mesures administratives conformément au présent paragraphe, et notamment, le cas échéant, les informations indiquant si certaines sanctions ou mesures nécessitent le recours à une procédure particulière.

6.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs, lorsqu’ils déterminent le type de sanctions pécuniaires ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée du manquement;

b)

du nombre de cas où le manquement a été répété;

c)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

d)

de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, y compris au regard de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;

e)

de l’avantage tiré de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

f)

des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

g)

du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente;

h)

des manquements antérieurs commis par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

7.   Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 commises en leur nom ou pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes:

a)

le pouvoir de représenter la personne morale;

b)

l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)

l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

8.   Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 7 du présent article a rendu possibles les manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 par une personne soumise à leur autorité au nom ou pour le compte de la personne morale.

9.   Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires et d’appliquer des mesures administratives, les superviseurs coopèrent étroitement entre eux et, le cas échéant, coordonnent leurs actions avec les autres autorités, selon qu’il conviendra, afin que les sanctions pécuniaires ou mesures administratives produisent les résultats escomptés, et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

10.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation énoncent:

a)

des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions;

b)

des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives en vertu de la présente section;

c)

une méthode pour l’imposition des astreintes conformément à l’article 57, y compris leur fréquence.

à le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

11.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC publie des orientations sur les montants de base pour l’imposition de sanctions pécuniaires par rapport au chiffre d’affaires, ventilés par type de manquement et par catégorie d’entités assujetties.

Article 54

Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services

1.   Dans le cas d’établissements d’entités assujetties qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des établissements de crédit ou des établissements financiers ou dans le cas de types d’infrastructures d’entités assujetties faisant l’objet d’une surveillance par le superviseur de l’État membre d’accueil au titre de l’article 38, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.

2.   Lorsque les superviseurs de l’État membre d’accueil détectent des manquements aux exigences applicables, ils demandent aux entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou de types d’infrastructures visés au paragraphe 1 de se conformer aux exigences applicables et informent les superviseurs de l’État membre d’origine des manquements détectés au sein de ces entités assujetties et de la demande de mise en conformité.

3.   Lorsque les entités assujetties ne prennent pas les mesures nécessaires, les superviseurs de l’État membre d’accueil en informent les superviseurs de l’État membre d’origine.

Les superviseurs de l’État membre d’origine agissent rapidement et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que l’entité assujettie concernée remédie aux infractions détectées dans ses établissements ou types d’infrastructures dans l’État membre d’accueil. Les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil de toute mesure prise en application du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques commises par les entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou d’autres types d’infrastructures sur leur territoire comme visé au paragraphe 1, qui nécessitent des mesures immédiates, les superviseurs de l’État membre d’accueil sont autorisés à prendre, de leur propre initiative, des mesures appropriées et proportionnées pour remédier à ces manquements. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements détectés, y compris avec l’aide des superviseurs de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec ceux-ci.

Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent le superviseur de l’État membre d’origine de l’entité assujettie dès la détection de manquements graves, répétés ou systématiques et la prise de toute mesure en vertu du premier alinéa, à moins que des mesures ne soient prises en collaboration avec les superviseurs de l’État membre d’origine.

5.   Si les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément aux articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai d’un mois.

Article 55

Sanctions pécuniaires

1.   Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires soient imposées aux entités assujetties en cas manquements graves, répétés ou systématiques, qu’ils aient été commis délibérément ou par négligence, aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1624:

a)

chapitre II (politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties);

b)

chapitre III (vigilance à l’égard de la clientèle);

c)

chapitre V (obligations de déclaration);

d)

article 77 (conservation des informations).

Les États membres veillent également à ce que des sanctions pécuniaires puissent être imposées lorsque les entités assujetties n’ont pas respecté les mesures administratives qui leur sont appliquées en vertu de l’article 56 de la présente directive ou en cas de manquements qui ne sont pas graves, répétés ou systématiques.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, les sanctions pécuniaires maximales pouvant être imposées s’élèvent au moins au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou à au moins 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.

Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur visée au premier alinéa est la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.

3.   Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions pécuniaires suivantes puissent également être imposées:

a)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires maximales d’un montant d’au moins 10 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; lorsque l’entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (44), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

b)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires maximales d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.

4.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

5.   Les États membres veillent à ce que, lors de la détermination du montant de la sanction pécuniaire, la capacité de l’entité assujettie à s’acquitter de la sanction soit prise en compte et à ce que, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, les superviseurs consultent les autorités compétentes pour surveiller le respect, par les entités assujetties, des actes juridiques pertinents de l’Union.

Article 56

Mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure d’appliquer des mesures administratives à une entité assujettie lorsqu’ils détectent:

a)

des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, en combinaison avec des sanctions pécuniaires pour manquements graves, répétés ou systématiques, ou en tant que mesures isolées;

b)

des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie qui sont susceptibles d’entraîner des manquements aux exigences visées au point a), et des mesures administratives peuvent empêcher la survenance desdits manquements ou en réduire le risque;

c)

que l’entité assujettie a des politiques, procédures et contrôles internes en place qui ne sont pas proportionnés aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée.

2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient au moins en mesure:

a)

d’émettre des recommandations;

b)

d’enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;

c)

de publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature du manquement;

d)

prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

e)

de restreindre ou de limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie, ou de demander la cession d’activités;

f)

lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément, de retirer ou de suspendre cet agrément;

g)

d’imposer des modifications de la structure de gouvernance.

3.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure, au moyen des mesures administratives visées au paragraphe 2, notamment:

a)

d’exiger la transmission de toute donnée ou information nécessaire à la réalisation de leurs missions en vertu du présent chapitre dans les meilleurs délais, exiger la présentation de tout document, ou imposer des exigences supplémentaires ou plus fréquentes en matière de déclaration;

b)

d’exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes;

c)

d’imposer à l’entité assujettie d’appliquer une politique particulière ou des exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution spécifiques qui présentent des risques élevés;

d)

d’exiger la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme intrinsèques aux activités et produits de l’entité assujettie;

e)

d’imposer une interdiction temporaire, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités de direction au sein d’une entité assujettie ou de toute autre personne physique tenue pour responsable du manquement, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

4.   Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que les superviseurs procèdent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre, par l’entité assujettie, des actions requises.

5.   Les États membres peuvent habiliter les superviseurs à appliquer d’autres types de mesures administratives que celles visées au paragraphe 2.

Article 57

Astreintes

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les entités assujetties ne se conforment pas aux mesures administratives appliquées par le superviseur en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points b), d), e) et g), dans les délais applicables, les superviseurs soient en mesure d’imposer des astreintes pour les contraindre à se conformer à ces mesures administratives.

2.   Les astreintes sont effectives et proportionnées. Les astreintes sont imposées jusqu’à ce que l’entité assujettie ou la personne concernée se conforme aux mesures administratives pertinentes.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas de personnes morales, le montant de l’astreinte ne dépasse pas 3 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, ce montant ne dépasse pas 2 % de leur revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente.

4.   Des astreintes sont imposées pour une période ne dépassant pas six mois suivant la décision du superviseur. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, les États membres veillent à ce que les superviseurs puissent imposer des astreintes pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.

5.   Les États membres veillent à ce qu’une décision imposant une astreinte puisse être prise à compter de la date d’application de la mesure administrative.

L’astreinte s’applique à compter de la date à laquelle cette décision est prise.

Article 58

Publication des sanctions pécuniaires, des mesures administratives et des astreintes

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs publient sur leur site internet, dans un format accessible, les décisions imposant des sanctions pécuniaires, appliquant des mesures administratives visées à l’article 56, paragraphe 2, points c) à g), prises en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point a), ou imposant des astreintes.

2.   Les États membres veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 1 soient publiées par le superviseur immédiatement après que les personnes responsables du manquement ont été informées de ces décisions.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives qui font l’objet d’un recours et qui ne visent pas à remédier à des manquements graves, répétés et systématiques, les États membres peuvent autoriser le report de la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai de recours.

Lorsque la publication concerne des décisions qui font l’objet d’un recours, les superviseurs publient également, immédiatement, sur leur site internet cette information ainsi que toute information ultérieure concernant tout recours, et l’issue de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction pécuniaire, appliquant une mesure administrative ou imposant une astreinte est elle aussi publiée.

3.   Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature du manquement commis et l’identité des personnes responsables, ainsi que, le cas échéant, les montants des sanctions pécuniaires et des astreintes. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le présent alinéa aux décisions appliquant des mesures administratives qui relèvent d’enquêtes, ou qui sont prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points a) et c).

Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les superviseurs après qu’ils ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les superviseurs:

a)

retardent la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

b)

publient la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

c)

ne publient pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

i)

éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les sanctions pécuniaires et les mesures administratives concernent des manquements qui sont jugées mineurs.

4.   Les États membres veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur le site internet des superviseurs pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet des superviseurs que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et en aucun cas pour une durée supérieure à cinq ans.

Article 59

Échange d’informations sur les sanctions pécuniaires et les mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que leurs superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance informent l’ALBC de toutes les sanctions pécuniaires imposées et mesures administratives appliquées conformément à la présente section, y compris les recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci. Ces informations sont également partagées avec d’autres superviseurs lorsque la sanction pécuniaire ou la mesure administrative concerne une entité opérant dans deux ou plusieurs États membres.

2.   L’ALBC tient à jour, sur son site internet, les liens vers la publication par chaque superviseur des sanctions pécuniaires imposées et des mesures administratives appliquées conformément à l’article 58, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions pécuniaires et les mesures administratives sont publiées par chaque État membre.

SECTION 5

Signalement de manquements

Article 60

Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement

1.   La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 et à la présente directive, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de tels manquements et des personnes concernées par ces signalements.

2.   Les autorités de surveillance sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements dans la mesure où les exigences applicables aux entités assujetties, conformément à la directive (UE) 2019/1937, sont concernées.

3.   Les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation visés à l’article 52 sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements par les organismes d’autorégulation et leur personnel dans la mesure où les exigences applicables aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance sont concernées.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance du secteur non financier signalent chaque année ce qui suit à l’ALBC:

a)

le nombre de signalements reçus en vertu du paragraphe 1 et des informations sur la proportion des signalements qui ont fait l’objet d’un suivi ou dont le suivi est en cours, y compris s’ils ont été clôturés ou sont encore ouverts, et le nombre de signalements qui ont été rejetés;

b)

les types d’irrégularités signalées;

c)

lorsque des signalements ont fait l’objet d’un suivi, une description des mesures prises par le superviseur et, pour les signalements encore ouverts, les mesures que le superviseur a l’intention de prendre;

d)

lorsque des signalements ont été rejetés, les motifs de ce rejet.

Les signalements annuels visés au premier alinéa ne contiennent aucune information sur l’identité ou la profession des auteurs du signalement, ni aucune autre information susceptible de conduire à leur identification.

CHAPITRE V

COOPÉRATION

SECTION 1

Coopération LBC/FT

Article 61

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes, ainsi que les autorités fiscales, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement de sanctions financières ciblées, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8.

2.   En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs obtenues par les autorités compétentes en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et de la section 1 du chapitre II de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, ces informations aux autorités compétentes homologues d’autres États membres ou de pays tiers.

3.   Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes et leurs homologues aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

a)

la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;

b)

le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624;

c)

une enquête, une procédure ou une analyse de la CRF est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête, procédure ou analyse de la CRF;

d)

l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.

Article 62

Communication de la liste des autorités compétentes

1.   Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission et à l’ALBC:

a)

la liste des superviseurs chargés de superviser le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624, ainsi que, le cas échéant, le nom de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance au titre de la présente directive, et leurs coordonnées;

b)

les coordonnées de leur CRF;

c)

la liste des autres autorités nationales compétentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les coordonnées suivantes sont communiquées:

a)

un point de contact ou, à défaut, le nom et la fonction d’une personne de contact;

b)

l’adresse électronique et le numéro de téléphone du point de contact ou, à défaut, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone professionnels de la personne de contact.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations communiquées à la Commission et à l’ALBC conformément au paragraphe 1 soient mises à jour dès qu’une modification est intervenue.

4.   L’ALBC publie un registre des autorités visées au paragraphe 1 sur son site internet et facilite l’échange d’informations visé au paragraphe 2 entre les autorités compétentes. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues. Les CRF et les autorités de surveillance servent également de points de contact pour l’ALBC.

Article 63

Coopération avec l’ALBC

Les CRF et les autorités de surveillance coopèrent avec l’ALBC et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions au titre de la présente directive et des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2024/1620.

SECTION 2

Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles

Article 64

Coopération concernant les établissements de crédit ou les établissements financiers

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques et ne portent pas atteinte aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers détectent, au sein d’un établissement de crédit, des faiblesses dans le système de contrôle interne LBC/FT et l’application des exigences du règlement (UE) 2024/1624 qui augmentent considérablement les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, le superviseur financier en informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’autorité ou l’organisme qui surveille l’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

En cas de risque potentiel renforcé, les superviseurs financiers sont en mesure de coopérer et de partager des informations avec les autorités surveillant l’établissement conformément à la directive 2013/36/UE et procèdent à une évaluation commune qui doit être communiquée à l’ABE par le premier superviseur ayant envoyé la notification. L’ALBC est tenue informée de toute notification de ce type.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers constatent qu’un établissement de crédit a refusé d’établir une relation d’affaires ou décidé d’y mettre fin mais que les mesures documentées de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1624 ne justifient pas ce refus, ils informent l’autorité chargée de veiller au respect, par cet établissement de crédit, de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366.

4.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE ou les autorités désignées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE.

Les superviseurs financiers informent les autorités visées au premier alinéa lorsque, dans l’exercice de leurs activités de surveillance, ils décèlent, pour des motifs liés à la LBC/FT, l’une des situations suivantes:

a)

une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles;

b)

un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

À la demande des autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il existe une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles ou un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les superviseurs financiers informent ces autorités de toute transaction, compte ou relation d’affaires géré par cet établissement de crédit ou cet établissement financier qui a été suspendu par la CRF en vertu de l’article 24.

5.   Les superviseurs financiers font rapport chaque année à l’ALBC sur leur coopération avec d’autres autorités en vertu du présent article, y compris sur la participation des CRF à cette coopération.

6.   Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en consultation avec l’ABE, publie des orientations concernant la coopération entre les superviseurs financiers et les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, y compris sur le niveau de participation des CRF à cette coopération.

Article 65

Coopération concernant les auditeurs

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (46) coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

2.   Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

Article 66

Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées

1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

2.   Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

Article 67

Exigences de secret professionnel

1.   Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs et les autorités publiques visées à l’article 52, ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés par ces superviseurs ou autorités, soient tenus au secret professionnel.

Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par l’Union et le droit national et des informations communiquées aux CRF conformément aux articles 42 et 43, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différentes entités assujetties ne puissent pas être identifiées.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:

a)

les superviseurs, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur ou les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive;

b)

les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les CRF;

c)

les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624;

d)

les superviseurs financiers et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1.

3.   Toute autorité ou organisme d’autorégulation qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations:

a)

pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;

b)

dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité ou de l’organisme d’autorégulation, y compris de procédures juridictionnelles;

c)

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.

Article 68

Échange d’informations entre superviseurs et avec d’autres autorités

1.   Sauf dans les cas relevant de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624, les États membres autorisent l’échange d’informations entre:

a)

les superviseurs et les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres;

b)

les superviseurs et les autorités légalement responsables de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives;

c)

les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, y compris les autorités de différents États membres.

Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à l’échange d’informations visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Les informations confidentielles échangées en application du présent paragraphe sont utilisées uniquement dans l’exercice des missions des autorités concernées, et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales légalement responsables de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à cette divulgation.

Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’entités assujetties aux fins du respect du règlement (UE) 2024/1624, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:

a)

les entités ont un mandat précis, en droit national, d’enquête ou de contrôle, portant sur l’action des superviseurs ou des autorités responsables du droit relatif à cette surveillance;

b)

les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);

c)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au paragraphe 1;

d)

lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès du superviseur qui les a communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.

Les États membres peuvent également autoriser la divulgation d’informations en vertu du premier alinéa du présent paragraphe aux commissions temporaires d’enquête créées par le Parlement européen conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (47), lorsque cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement des activités de ces comités.

SECTION 3

Orientations concernant la coopération

Article 69

Orientations concernant la coopération LBC/FT

Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en coopération avec la BCE, les autorités de surveillance européennes, Europol, Eurojust et le Parquet européen, publient des orientations concernant:

a)

la coopération entre les autorités compétentes en vertu de la section 1 du présent chapitre, ainsi qu’avec les autorités visées à la section 2 du présent chapitre et les entités chargées des registres centraux, et qui vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

les procédures que les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision d’entités assujetties en application d’autres actes juridiques de l’Union doivent utiliser pour tenir compte de préoccupations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions au titre de ces actes juridiques de l’Union.

CHAPITRE VI

PROTECTION DES DONNÉES

Article 70

Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la présente directive, les autorités compétentes peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en plus des garanties suivantes:

a)

le traitement de ces données n’est effectué qu’au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches;

b)

le personnel des autorités compétentes respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, est de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, y compris en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées;

c)

des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées.

2.   Les garanties visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement, aux fins de la présente directive, des catégories particulières de données visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 11 dudit règlement qui est effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2024.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 72

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 34 du règlement (UE) 2023/1113. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 73

Gestion transitoire de FIU.net

Au plus tard le 10 juillet 2027, la Commission transfère à l’ALBC la gestion de FIU.net.

Tant que ce transfert n’est pas terminé, la Commission fournit l’assistance nécessaire pour le fonctionnement de FIU.net et l’échange d’informations entre les CRF au sein de l’Union. À cette fin, la Commission convoque régulièrement des réunions de la plateforme des CRF de l’Union composée de représentants des CRF des États membres, afin de superviser le fonctionnement de FIU.net.

Article 74

Modifications de la directive (UE) 2015/849

La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 30, paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a)

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)

à toute personne ou organisation pouvant démontrer un intérêt légitime.

Les personnes ou organisations visées au premier alinéa, point c), sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.».

2)

À l’article 31, paragraphe 4, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:

a)

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b)

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c)

à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées au point c) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.».

Article 75

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Dans la partie II, section A, point 2, de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«iii)

Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).».

Article 76

Réexamen

Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 77

Abrogation

La directive (UE) 2015/849 est abrogée avec effet au 10 juillet 2027.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) 2024/1624 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 78

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2027. Ils en informent immédiatement la Commission.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 74 au plus tard le 10 juillet 2025, aux articles 11, 12, 13 et 15 au plus tard le 10 juillet 2026 et à l’article 18 au plus tard le 10 juillet 2029. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 79

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 80

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 210 du 25.5.2022, p. 15.

(2)   JO C 152 du 6.4.2022, p. 89.

(3)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(5)  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

(6)  Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

(8)  Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

(9)  Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).

(10)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(11)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(12)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).

(13)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(17)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(18)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(19)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(20)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(21)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(22)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(25)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(26)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(28)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(30)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(31)  Arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022, WM et Sovim SA contre Luxembourg Business Registers, affaires jointes C-37/20 et C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912.

(32)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(33)   JO C 524 du 29.12.2021, p. 10.

(34)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(35)  Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).

(36)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(37)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(38)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

(39)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(40)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(41)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(42)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(43)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(44)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(45)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(46)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(47)  Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (JO L 113 du 19.5.1995, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive (UE) 2015/849

Présente directive

Règlement (UE) 2024/1624

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, points 1) et 2)

Article 2, paragraphe 1

Article 3

Article 2, paragraphe 2

Article 4

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 8

Article 7

Article 2, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 6

Article 3, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 3, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 3, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 3, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 47)

Article 3, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point 28)

Article 3, point 6) a)

Articles 51 à 55

Article 3, point 6) b)

Article 58

Article 3, point 6) c)

Article 57

Article 3, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 3, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 22)

Article 3, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 34) et article 2, paragraphe 2

Article 3, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point 35) et article 2, paragraphe 5

Article 3, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point 36)

Article 3, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point 40)

Article 3, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 3, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 3, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point 41)

Article 3, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 3, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 23)

Article 3, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 3, point 19)

Article 4

Article 3

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 9

Article 29

Article 10, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 3

Article 11

Article 19, paragraphes 1, 2 et 5

Article 12

Article 19, paragraphe 7, et article 79, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 47

Article 13, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 1 et 4

Article 14, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 5

Article 26, paragraphes 2 et 3

Article 15

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 33

Article 16

Article 33, paragraphes 1 et 8

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 2

Article 29, paragraphes 5 et 6, et article 35, point a)

Article 18 bis, paragraphe 3

Article 29, paragraphes 5 et 6, et article 35, point b)

Article 18 bis, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 6

Article 19

Article 36

Article 20

Article 9 paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1

Article 20, point a)

Article 9, paragraphe 2, point a) iii), et article 20, paragraphe 1, point g)

Article 20, point b)

Article 42, paragraphe 1

Article 20 bis

Article 43

Article 21

Article 44

Article 22

Article 45

Article 23

Article 46

Article 24

Article 39

Article 25

Article 48, paragraphe 1

Article 26

Article 48

Article 27

Article 49

Article 28

Article 48, paragraphe 3

Article 29

Article 30, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4, et article 68

Article 30, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4

Article 10, paragraphes 7 et 10

Article 24

Article 30, paragraphe 5, premier alinéa

Article 11 et article 12, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 30, paragraphe 5 bis

Article 11, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 12

Article 30, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphe 7

Article 61, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 8

Article 22, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 9

Article 15

Article 30, paragraphe 10

Article 10, paragraphes 19 et 20

Article 31, paragraphe 1

Article 58, article 64, paragraphe 1, et article 68

Article 31, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 3 bis

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

Article 67

Article 31, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11 et article 12, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 31, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 4 bis

Article 11, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 12

Article 31, paragraphe 5

Article 10, paragraphes 7 et 10

Article 24

Article 31, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 7

Article 31, paragraphe 7

Article 61, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 7 bis

Article 15

Article 31, paragraphe 9

Article 10, paragraphes 19 et 20

Article 31, paragraphe 10

Article 58, paragraphe 4

Article 31 bis

Article 17, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphes 4 et 5

Article 32, paragraphe 4

Articles 21, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 32, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

Article 24, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 9

Article 21, paragraphe 4

Article 32 bis, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 32 bis, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 32 bis, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 32 bis, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 32 ter

Article 18

Article 33, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 5

Article 35

Article 71

Article 36

Article 42

Article 37

Article 72

Article 38

Article 60

Article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, article 14 et article 69, paragraphe 7

Article 39

Article 73

Article 40

Article 77

Article 41

Article 70

Article 76

Article 42

Article 78

Article 43

Article 44, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 3 et 6

Article 45, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Article 45, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

Article 48

Article 45, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 9

Article 41, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 10

Article 41, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 11

Article 41, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 1

Articles 12 et 15

Article 46, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1 bis

Article 37, paragraphe 5, et article 62, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 37, paragraphes 2 et 6

Article 48, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 7

Article 48, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 46 et article 54, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 5

Article 46, paragraphes 2 et 3, et article 47

Article 48, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 7

Article 40, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 10

Article 40, paragraphe 3

Article 49

Article 61, paragraphe 1

Article 50

Article 63

Article 50 bis

Article 61, paragraphe 3

Article 51

Article 52

Article 29

Article 53

Article 31

Article 54

Article 33

Article 55

Article 34

Article 56

Article 30, paragraphes 2 et 3

Article 57

Article 35

Article 57 bis, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 57 bis, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 57 bis, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 57 bis, paragraphe 4

Article 44, article 46, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 1

Article 57 bis, paragraphe 5

Article 51

Article 57 ter

Article 68

Article 58, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

Article 53, paragraphes 2 et 3

Article 58, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 4

Article 58, paragraphe 4

Article 58, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 2, et article 56, paragraphes 2 et 3

Article 59, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3

Article 60, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 60, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 6

Article 60, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 7

Article 60, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 8

Article 61

Article 60

Article 62, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 2

Article 63

Article 64

Article 85

Article 64 bis

Article 72

Article 86

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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