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Document 32024R1624

Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/36/2024/REV/1

JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1624

19.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ladite directive définit un cadre juridique global, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil (5) a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nonobstant les réalisations obtenues dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convient d’introduire des améliorations supplémentaires pour atténuer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles.

(2)

En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 qui fixent des obligations pour les entités assujetties, la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe des règles énoncées dans ces dispositions et à une approche fragmentée selon les pays. Bien que ces règles existent depuis plus de trois décennies, au cours desquelles elles ont évolué, elles sont toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement conforme aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui pourraient être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans un règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées.

(3)

Ce nouvel instrument fait partie d’un vaste ensemble de mesures qui vise à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ensemble, le présent règlement, la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil (6) et les règlements (UE) 2023/1113 (7) et (UE) 2024/1620 (8) du Parlement européen et du Conseil formeront le cadre juridique régissant les exigences en matière de LBC/FT que les entités assujetties doivent respecter et sous-tendant le cadre institutionnel de l’Union en matière de LBC/FT, notamment par l’établissement d’une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

(4)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l’Union, sans qu’il soit tenu compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec les actions entreprises au niveau international et être au moins aussi rigoureuses. L’action de l’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.

(5)

Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du cadre pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi qu’à l’intensification de la lutte contre ces phénomènes. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (9) a permis une compréhension commune des infractions liées au blanchiment de capitaux et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil (10) définit les infractions financières qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (11) a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC/FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en la matière devrait être pleinement compatible avec le cadre pénal de l’Union.

(6)

L’harmonisation dans le domaine concerné du droit pénal permet d’adopter une approche solide et cohérente au niveau de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de ses infractions sous-jacentes, y compris la corruption, ainsi qu’en ce qui concerne la lutte contre ces phénomènes. Dans le même temps, une telle approche permet aux États membres qui adoptent une approche plus large de la définition des activités criminelles constituant des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux de continuer à recourir à une telle approche. C’est la raison pour laquelle, conformément à la directive (UE) 2018/1673, toute participation à la commission d’une infraction sous-jacente de blanchiment de capitaux passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle aux fins de ladite directive et du présent règlement.

(7)

Les technologies continuent d’évoluer, offrant au secteur privé des occasions d’élaborer de nouveaux produits et systèmes pour échanger des fonds et de la valeur. Bien que ce phénomène soit positif, il risque de créer de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car les criminels trouvent toujours des moyens d’exploiter les vulnérabilités pour cacher et déplacer des fonds illicites dans le monde entier. Les prestataires de services sur crypto-actifs et les plates-formes de financement participatif sont exposés à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placés pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques. Il convient donc d’élargir le champ d’application de la législation de l’Union à ces entités, conformément aux normes du GAFI relatives aux crypto-actifs. Dans le même temps, les avancées en matière d’innovation, telles que le développement du métavers, offrent de nouvelles possibilités pour la commission d’infractions et le blanchiment de leurs produits. Il est donc important de faire preuve de vigilance à l’égard des risques associés à la fourniture de produits ou de services innovants, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau des entités assujetties.

(8)

Les établissements et les personnes couverts par le présent règlement jouent un rôle crucial de gardiens du système financier de l’Union et devraient par conséquent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement afin d’empêcher les criminels de blanchir les produits de leurs activités illégales ou de financer le terrorisme. Il convient également de prendre des mesures pour limiter tout risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement de sanctions financières ciblées.

(9)

La définition d’un intermédiaire d’assurance au titre de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (12) couvre un large éventail de personnes physiques ou morales qui accèdent à l’activité de distribution d’assurances ou l’exercent. Certains intermédiaires d’assurance accèdent à des activités de distribution d’assurances sous l’entière responsabilité d’entreprises ou d’intermédiaires d’assurance et exercent des activités soumises à leurs politiques et procédures. Lorsque ces intermédiaires ne perçoivent pas de primes ou de montants destinés au client, au preneur d’assurance ou au bénéficiaire de la police d’assurance, ils ne sont pas en mesure d’exercer une vigilance efficace ni de détecter et de signaler les transactions suspectes. Compte tenu de ce rôle limité et du fait que la pleine application des exigences en matière de LBC/FT est assurée par les entreprises ou intermédiaires d’assurance sous la responsabilité desquels ils fournissent des services, les intermédiaires qui ne gèrent pas de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (13) ne devraient pas être considérés comme des entités assujetties aux fins du présent règlement.

(10)

Les compagnies holding qui exercent des activités mixtes et qui ont au moins une filiale qui est une entité assujettie devraient elles-mêmes être incluses en tant qu’entités assujetties dans le champ d’application du présent règlement. Afin de faire en sorte qu’une surveillance cohérente soit exercée par les superviseurs financiers, dans les cas où les filiales d’une compagnie holding mixte comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier, la compagnie holding elle-même devrait également être considérée comme un établissement financier.

(11)

Des transactions financières peuvent également être effectuées au sein du même groupe dans le cadre de la gestion des finances du groupe. Ces transactions n’ont cependant pas lieu à l’égard de clients et ne nécessitent pas l’application de mesures en matière de LBC/FT. Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître que le présent règlement ne s’applique pas aux activités financières ou aux autres services financiers qui sont fournis par des membres d’un groupe à d’autres membres de ce groupe.

(12)

Les membres des professions juridiques indépendantes devraient être soumis au présent règlement lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là qu’existe un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment de produits d’activités criminelles ou à des fins de financement du terrorisme. Il y a toutefois lieu d’exempter de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, étant donné que ces informations sont couvertes par le secret professionnel. Par conséquent, les conseils juridiques devraient rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit les conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client sollicite les conseils juridiques à de telles fins. Cette connaissance et cette finalité peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. Étant donné que des conseils juridiques pourraient être sollicités dès le stade de la commission de l’activité criminelle génératrice de produits, il importe que les cas exclus du secret professionnel s’étendent aux situations dans lesquelles les conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’infractions sous-jacentes. Les conseils juridiques sollicités dans le cadre de procédures judiciaires en cours ne devraient pas être considérés comme des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(13)

Afin de garantir le respect des droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui ont, dans certains États membres, le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis à des obligations de déclaration pour les informations qu’ils obtiennent dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, les mêmes exceptions que celles qui s’appliquent aux notaires et aux avocats devraient également s’appliquer à ces professionnels lorsqu’ils agissent dans l’exercice des droits de la défense ou évaluent la situation juridique d’un client.

(14)

La directive (UE) 2018/843 a été le premier instrument juridique à prendre en considération les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les crypto-actifs dans l’Union. Elle a élargi le champ d’application du cadre en matière de LBC/FT à deux types de prestataires de services sur crypto-actifs: les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation. Compte tenu de la rapidité des développements technologiques et de l’évolution des normes du GAFI, il est nécessaire de revoir cette approche. Une première étape destinée à compléter et à actualiser le cadre juridique de l’Union a été franchie avec le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (14), qui fixe les exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent demander un agrément pour fournir leurs services dans le marché intérieur. Il introduit également une définition des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs qui englobe un éventail plus large d’activités. En outre, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil a étendu les exigences de traçabilité aux transferts de crypto-actifs effectués par des prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 et a modifié la directive (UE) 2015/849 afin d’exiger des États membres que ces prestataires de services sur crypto-actifs soient des entités assujetties. Ces prestataires de services sur crypto-actifs devraient relever du présent règlement afin de limiter les risques d’utilisation abusive de crypto-actifs à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(15)

La création de marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles est encore récente et n’a pas donné lieu à une réglementation régissant leur fonctionnement. L’évolution de ces marchés fait l’objet d’un suivi, et il importe qu’elle n’entraîne pas de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ne seraient pas dûment atténués. D’ici au 30 décembre 2024, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dernières évolutions dans le domaine des crypto-actifs, notamment une analyse de l’évolution des marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles, ainsi que sur le traitement réglementaire approprié de ces crypto-actifs, y compris une analyse visant à établir s’il est nécessaire et faisable d’édicter des règles applicables aux prestataires de services liés à des crypto-actifs uniques et non fongibles. Le cas échéant, la Commission doit assortir ce rapport d’une proposition législative.

(16)

Les vulnérabilités des plates-formes de financement participatif face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont horizontales et affectent le marché intérieur dans son ensemble. À ce jour, des approches divergentes sont apparues dans les États membres concernant la gestion de ces risques. Bien que le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (15) harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les plates-formes de financement participatif par prêt dans l’Union et introduise plusieurs garanties pour faire face aux risques éventuels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles que le devoir de diligence des plates-formes de financement participatif à l’égard des porteurs de projets et dans le cadre des procédures d’agrément, l’absence de cadre juridique harmonisé prévoyant des obligations rigoureuses en matière de LBC/FT pour les plates-formes de financement participatif crée des disparités et affaiblit les garanties de l’Union en matière de LBC/FT. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que toutes les plates-formes de financement participatif, y compris celles qui sont déjà agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503, soient soumises à la législation de l’Union en matière de LBC/FT.

(17)

Les intermédiaires en financement participatif, qui exploitent une plate-forme numérique afin de mettre en relation ou de faciliter la mise en relation de bailleurs de fonds avec des porteurs de projets tels que des associations ou des particuliers qui cherchent un financement, sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les entreprises qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 sont actuellement soit non réglementées soit soumises à des approches réglementaires divergentes selon les États membres, notamment en ce qui concerne les règles et procédures visant à lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il convient par conséquent de soumettre ces intermédiaires aux obligations du présent règlement, en particulier pour éviter le détournement de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 ou de crypto-actifs levés à des fins illicites par des criminels. Afin d’atténuer ces risques, ces obligations s’appliquent à un large éventail de projets, y compris, entre autres, des projets éducatifs ou culturels et la collecte de ces fonds ou crypto-actifs au bénéfice de causes plus générales, par exemple dans le domaine humanitaire, ou pour organiser ou célébrer un événement familial ou social.

(18)

La directive (UE) 2015/849 fixe des règles pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les paiements en argent liquide d’un montant élevé en intégrant les personnes négociant des biens aux entités assujetties lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en argent liquide d’un montant de plus de 10 000 EUR, tout en permettant aux États membres d’introduire des mesures plus strictes. Une telle approche s’est révélée inefficace au regard de la mauvaise compréhension et application des exigences en matière de LBC/FT, du manque de surveillance et du nombre limité de transactions suspectes signalées à la cellule de renseignement financier (CRF). Afin d’atténuer de manière suffisante les risques qui découlent de l’utilisation abusive de sommes importantes d’argent liquide, il convient de limiter, à l’échelle de l’Union, les paiements en argent liquide d’un montant élevé, à savoir celles de plus de 10 000 EUR. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de soumettre les personnes négociant des biens aux obligations en matière de LBC/FT, à l’exception des personnes négociant des métaux précieux, des pierres précieuses, d’autres biens de grande valeur et des biens culturels.

(19)

Certaines catégories de personnes négociant des biens sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en raison de la valeur élevée des biens souvent transportables et de petite dimension qu’ils échangent. Pour cette raison, les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux ainsi que d’autres biens de grande valeur devraient être soumises aux exigences en matière de LBC/FT lorsque l’échange de tels biens constitue une activité professionnelle régulière ou principale.

(20)

Les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs des segments les plus élevés du marché sont vulnérables aux risques d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en raison de leur valeur élevée et de leur transportabilité. Les personnes négociant des biens devraient donc être soumises aux exigences en matière de LBC/FT. Le caractère transportable de ces biens est particulièrement attrayant aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, compte tenu de la facilité avec laquelle ces biens peuvent être déplacés à travers ou en dehors des frontières de l’Union et du fait que les autorités compétentes pourraient ne pas avoir facilement accès aux informations sur ces biens lorsque ceux-ci sont enregistrés dans des pays tiers. Afin d’atténuer les risques que les biens de grande valeur de l’Union puissent être utilisés de façon abusive à des fins criminelles et de garantir la visibilité de la propriété de ces biens, il est nécessaire d’exiger des personnes négociant des biens de grande valeur qu’elles déclarent les transactions concernant la vente de véhicules à moteur, de bateaux et d’aéronefs. Les établissements de crédit et les établissements financiers fournissent des services qui sont essentiels à la conclusion de la vente ou au transfert de propriété de ces biens, aussi devraient-ils devraient également être tenus de déclarer ces transactions à la CRF. Alors que les biens destinés au seul exercice d’activités commerciales ne devraient pas faire l’objet de telles déclarations, les ventes à des fins privées et non commerciales ne devraient pas se limiter aux cas où le client est une personne physique, mais devraient également pouvoir porter sur des ventes à des entités et constructions juridiques, en particulier lorsque celles-ci sont mises en place aux fins de gérer la fortune de leur bénéficiaire effectif.

(21)

Les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement sont des entreprises, des organismes ou des personnes du secteur privé qui agissent ou interagissent directement avec les autorités nationales compétentes pour accorder des droits de séjour pour le compte de ressortissants de pays tiers ou qui fournissent des services intermédiaires à des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissement, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. Les régimes de résidence propres aux investisseurs présentent des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux, à la corruption et à l’évasion fiscale. Ces risques sont accentués par les droits transfrontières associés au séjour dans un État membre. Par conséquent, il est nécessaire que ces fournisseurs de services d’immigration par l’investissement soient soumis aux obligations en matière de LBC/FT. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux régimes d’obtention de la citoyenneté propres aux investisseurs, qui entraînent l’acquisition de la nationalité en échange de tels investissements, car ces régimes doivent être considérés comme portant atteinte au caractère fondamental de la citoyenneté de l’Union et à la coopération loyale entre les États membres.

(22)

Bien que les prêteurs hypothécaires et les prêteurs à la consommation soient généralement des établissements de crédit ou des établissements financiers, il existe des intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas considérés comme des établissements de crédit ou des établissements financiers et qui n’étaient pas soumis aux exigences en matière de LBC/FT au niveau de l’Union, mais l’étaient dans certains États membres en raison de leur exposition à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En fonction de leur modèle d’entreprise, ces intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire peuvent être exposés à des risques considérables de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il importe de veiller à ce que les entités menant des activités similaires qui sont exposées à de tels risques soient soumises aux exigences en matière de LBC/FT, qu’elles soient ou non considérées comme des établissements de crédit ou des établissements financiers. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas des établissements de crédit ou des établissements financiers mais qui sont, en raison de leurs activités, exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans de nombreux cas, toutefois, l’intermédiaire de crédit agit pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier qui accorde et gère le prêt. Dans ces cas, les exigences en matière de LBC/FT devraient s’appliquer non pas aux intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, mais uniquement aux établissements de crédit ou aux établissements financiers.

(23)

Pour garantir une approche cohérente, il est nécessaire de définir clairement les entités du secteur de l’investissement qui sont soumises aux exigences en matière de LBC/FT. Même si les organismes de placement collectif relèvent déjà du champ d’application de la directive (UE) 2015/849, il est nécessaire d’aligner la terminologie pertinente sur celle de la législation actuelle de l’Union relative aux fonds d’investissement, à savoir les directives 2009/65/CE (16) et 2011/61/UE (17) du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les fonds peuvent être constitués sans personnalité juridique, l’inclusion de leurs gestionnaires dans le champ d’application du présent règlement est également nécessaire. Les exigences en matière de LBC/FT devraient s’appliquer indépendamment de la forme sous laquelle les parts ou les actions d’un fonds sont mises en vente dans l’Union, y compris lorsque les parts ou actions sont directement ou indirectement proposées à des investisseurs établis dans l’Union ou lorsqu’elles sont placées auprès de tels investisseurs à l’initiative du gestionnaire ou pour le compte du gestionnaire. Compte tenu du fait que tant les fonds que les gestionnaires de fonds relèvent du champ d’application des exigences en matière de LBC/FT, il y a lieu de préciser qu’il convient d’éviter la duplication des efforts. À cette fin, les mesures en matière de LBC/FT prises au niveau du fonds et celles prises au niveau de son gestionnaire devraient non pas être les mêmes, mais refléter la répartition des tâches entre le fonds et son gestionnaire.

(24)

Les activités des clubs de football professionnel et des agents de footballeurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur du football, tels que la popularité mondiale du football, les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. Tous ces facteurs exposent le football à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes. Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs, et le transfert de joueurs. Les clubs de football professionnel et les agents de footballeurs devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions. Afin d’éviter toute charge disproportionnée pour les clubs de plus petite taille qui sont moins exposés aux risques d’utilisation abusive à des fins criminelles, les États membres devraient pouvoir, sur la base d’un risque moins élevé avéré de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, exempter certains clubs de football professionnel des exigences du présent règlement, que ce soit en tout ou en partie.

(25)

Les activités des clubs de football professionnel qui jouent dans les premières divisions de leurs ligues nationales les exposent à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes que les clubs de football participant à des divisions inférieures. À titre d’exemple, les clubs de football de premier rang effectuent des transactions financières plus substantielles, telles que des transferts de joueurs et des accords de parrainage d’un montant élevé, pourraient avoir des structures d’entreprise plus complexes à multiples niveaux de propriété et sont plus susceptibles d’effectuer des transactions transfrontières. Ces facteurs rendent ces clubs de premier rang plus attrayants pour les criminels et offrent davantage de possibilités de dissimulation de fonds illicites. Par conséquent, les États membres ne devraient pouvoir exempter les clubs de football professionnel participant à la première division qu’en cas de risque faible avéré et pour autant que le chiffre d’affaires de ces clubs au cours des deux années précédentes soit inférieur à 5 000 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale. Cependant, le risque de blanchiment de capitaux n’est pas déterminé uniquement par la division dans laquelle joue un club de football. Les clubs de divisions inférieures peuvent également être exposés à des risques importants de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes. Les États membres ne devraient donc pouvoir exempter des exigences du présent règlement que les clubs de football des divisions inférieures qui sont associés à un risque faible avéré de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme.

(26)

Le présent règlement harmonise les mesures à mettre en place pour prévenir le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme au niveau de l’Union. Dans le même temps, conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient pouvoir imposer des exigences supplémentaires dans des cas limités où ils sont confrontés à des risques spécifiques. Afin de garantir une atténuation suffisante de ces risques, les entités assujetties dont le siège social est situé dans un autre État membre devraient appliquer ces exigences supplémentaires, qu’elles exercent leurs activités dans cet autre État membre au titre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, pour autant qu’elles disposent d’une infrastructure dans cet autre État membre. En outre, afin de clarifier la relation entre ces libertés du marché intérieur, il importe de préciser quelles sont les activités qui équivalent à un établissement.

(27)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sauf disposition spécifique de la législation sectorielle, un établissement ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence, mais il peut s’agir d’un bureau géré par le propre personnel d’une entité assujettie ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir de façon permanente pour l’entité assujettie. Selon cette définition, qui exige l’exercice effectif d’une activité économique sur le lieu d’établissement du prestataire, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. De même, les bureaux ou autres infrastructures utilisés en soutien à des activités, telles que de simples opérations de back-office, des plateformes informatiques ou des centres de données exploités par des entités assujetties, ne constituent pas un établissement. En revanche, des activités telles que la prestation de services sur crypto-actifs par l’intermédiaire de guichets automatiques de banques constituent un établissement, compte tenu de l’équipement physique limité nécessaire aux opérateurs qui fournissent principalement des services à leurs clients par l’intermédiaire de l’internet, comme c’est le cas des prestataires de services sur crypto-actifs.

(28)

Il importe que les exigences en matière de LBC/FT s’appliquent de manière proportionnée et que toute exigence soit imposée de manière proportionnée au rôle que les entités assujetties peuvent jouer dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir, conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, exempter certains opérateurs des exigences en matière de LBC/FT, lorsque les activités qu’ils exercent présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont un caractère limité. Pour garantir l’application transparente et cohérente de telles exemptions dans l’ensemble de l’Union, il convient de mettre en place un mécanisme permettant à la Commission de vérifier le caractère nécessaire des exemptions devant être accordées. La Commission devrait également publier ces exemptions une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.

(29)

Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera le respect des règles en matière de LBC/FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, les entités assujetties devraient disposer d’un cadre de contrôle interne composé de politiques, de procédures et de contrôles fondés sur les risques ainsi que d’une répartition claire des responsabilités dans l’ensemble de l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie, et répondre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle fait face, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, ceux liés aux transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés.

(30)

Une approche appropriée fondée sur les risques contraint les entités assujetties à identifier les risques inhérents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, auxquels elles font face en raison de la nature de leurs activités afin de les atténuer efficacement et à veiller à ce que leurs politiques, procédures et contrôles internes soient appropriés pour faire face à ces risques inhérents. Ce faisant, les entités assujetties devraient tenir compte des caractéristiques de leurs clients, des produits, services et transactions proposés, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, les transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution utilisés. Compte tenu du caractère évolutif des risques, une telle évaluation des risques devrait être régulièrement mise à jour.

(31)

Afin de favoriser une approche cohérente et efficace de l’identification, par les entités assujetties, des risques pesant sur leurs activités, l’ALBC devrait émettre des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité et les sources d’information supplémentaires à prendre en compte. Ces sources pourraient inclure des informations provenant d’organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT, telles que les rapports d’évaluation mutuelle du GAFI, et d’autres sources crédibles et fiables fournissant des informations sur les typologies, les risques émergents et les activités criminelles, y compris la corruption, telles que les rapports d’organisations de la société civile, de médias et du monde universitaire.

(32)

Il y a lieu de tenir compte des caractéristiques et des besoins des entités assujetties plus petites en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités. Cela pourrait inclure le fait d’exempter certaines entités assujetties de la réalisation d’une évaluation des risques lorsque les risques encourus dans le secteur dans lequel l’entité opère sont bien compris.

(33)

Le GAFI a élaboré des normes à utiliser par les pays ou territoires aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement potentiels de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération, ainsi qu’aux fins de l’adoption de mesures visant à atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites par le GAFI ne remplacent ni ne modifient les obligations strictes existantes imposant aux pays de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées afin de respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») concernant la prévention, la suppression et la perturbation de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces obligations existantes, telles qu’elles sont mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC (18) et (PESC) 2016/849 (19) du Conseil, ainsi que par les règlements (UE) no 267/2012 (20) et (UE) 2017/1509 (21) du Conseil, demeurent des obligations qui s’imposent à toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. Compte tenu des risques spécifiques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées auxquels l’Union est exposée, il convient d’étendre l’évaluation des risques à toutes les sanctions financières ciblées adoptées au niveau de l’Union. Le caractère sensible aux risques des mesures en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées ne supprime pas l’obligation fondée sur des règles qui s’impose à toutes les personnes physiques ou morales dans l’Union de geler et de ne pas mettre, directement ou indirectement, des fonds ou d’autres avoirs à la disposition des personnes ou entités désignées.

(34)

Afin de garantir une atténuation suffisante des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, il importe de définir des mesures que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre, y compris des mesures visant à vérifier si leurs clients figurent sur des listes de personnes ou d’entités soumises à des sanctions financières ciblées. Les exigences imposées aux entités assujetties en vertu du présent règlement ne suppriment pas l’obligation fondée sur des règles de geler et de ne pas mettre, directement ou indirectement, des fonds et d’autres avoirs à la disposition des personnes ou entités soumises à des sanctions financières ciblées, qui s’impose à toutes les personnes physiques ou morales au sein de l’Union. En outre, les exigences du présent règlement ne sont pas destinées à remplacer les obligations relatives au filtrage des clients en vue de l’application de sanctions financières ciblées au titre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national.

(35)

Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, le présent règlement doit introduire une obligation de détection, de compréhension, de gestion et d’atténuation des risques potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées au niveau de l’entité assujettie.

(36)

L’inscription sur une liste ou la désignation de personnes ou d’entités par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions des Nations unies est intégrée dans le droit de l’Union au moyen de décisions et de règlements adoptés respectivement en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui imposent des sanctions financières ciblées à ces personnes et entités. Le processus d’adoption de ces actes au niveau de l’Union requiert la vérification de la conformité de toute désignation ou inscription sur une liste avec les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Entre le moment de la publication par les Nations unies et celui de l’entrée en application des actes de l’Union transposant les inscriptions sur la liste ou les désignations des Nations unies, afin de permettre l’application effective des sanctions financières ciblées, les entités assujetties devraient tenir un registre des fonds ou des autres avoirs qu’elles détiennent pour le compte de clients soumis à des sanctions financières des Nations unies, ou pour le compte de clients détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées ou inscrites sur une liste, ainsi que de toute tentative de transaction et des transactions effectuées pour le client, par exemple pour satisfaire aux besoins fondamentaux de ce dernier.

(37)

Lorsqu’elles examinent si un client qui est une entité juridique est détenu ou contrôlé par des personnes soumises à des sanctions financières ciblées, les entités assujetties devraient tenir compte des orientations du Conseil concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union et des meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives.

(38)

Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes et respecter les exigences en matière de LBC/FT. Bien qu’il convienne de nommer un membre de l’organe de direction comme responsable de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, la responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de direction de l’entité. Cette attribution de responsabilité devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions nationales relatives à la responsabilité civile ou pénale conjointe des organes de direction. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie en matière de LBC/FT devraient être confiées au responsable de la conformité.

(39)

Chaque État membre devrait pouvoir prévoir dans son droit national qu’une entité assujettie soumise à des règles prudentielles exigeant la nomination d’un responsable de la conformité ou d’un responsable de la fonction d’audit interne peut confier à ces personnes les fonctions et responsabilités de responsable de la conformité en matière de LBC/FT et la fonction d’audit interne en matière de LBC/FT. En cas de risques plus élevés ou lorsque la taille de l’entité assujettie le justifie, les responsabilités relatives aux contrôles de conformité et à l’application au quotidien des politiques et procédures de l’entité assujettie en matière de LBC/FT devraient pouvoir être assumées par deux personnes différentes.

(40)

Aux fins d’une mise en œuvre efficace des mesures en matière de LBC/FT, il est également vital que les membres du personnel des entités assujetties ainsi que leurs agents et distributeurs, qui jouent un rôle dans cette mise en œuvre, comprennent les exigences ainsi que les politiques, procédures et contrôles internes appliqués dans l’entité. Les entités assujetties devraient mettre en place des mesures à cette fin, y compris des programmes de formation. Si nécessaire, les entités assujetties devraient dispenser une formation de base sur les mesures en matière de LBC/FT à tous ceux qui jouent un rôle dans la mise en œuvre de ces mesures. Cela concerne non seulement les membres du personnel des entités assujetties, mais aussi leurs agents et distributeurs.

(41)

Les personnes physiques chargées de tâches relatives au respect, par l’entité assujettie, des exigences en matière de LBC/FT devraient se soumettre à une évaluation de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expertise, de leur intégrité et de leur conduite. Le fait que des membres du personnel soient chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec des clients avec lesquels ils entretiennent une relation privée ou professionnelle étroite peut mener à des conflits d’intérêts et nuire à l’intégrité du système. De telles relations pourraient exister au moment de l’établissement de la relation d’affaires, mais peuvent également survenir par la suite. En conséquence, les entités assujetties devraient disposer de processus pour gérer et traiter les conflits d’intérêts. Ces processus devraient faire en sorte que les membres du personnel ne puissent effectuer aucune tâche liée à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec de tels clients.

(42)

Il pourrait exister des situations dans lesquelles des personnes qui pourraient être considérées comme des entités assujetties fournissent leurs services en interne à des entreprises dont les activités ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Comme ces entreprises n’agissent pas en tant que gardiens du système financier de l’Union, il importe de préciser que ces membres du personnel, par exemple les juristes d’entreprise, ne sont pas soumis aux exigences du présent règlement. De même, les personnes exerçant des activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement ne devraient pas être considérées en elles-mêmes comme des entités assujetties lorsque ces activités sont exercées dans le cadre de leur emploi au sein d’une entité assujettie, par exemple dans le cas d’avocats ou de comptables employés par un cabinet juridique ou comptable.

(43)

La mise en œuvre cohérente de politiques et procédure en matière de LBC/FT à l’échelle du groupe est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein d’un groupe. À cette fin, les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère. Les entités au sein d’un groupe devraient être tenues d’échanger des informations lorsqu’un tel partage d’informations est pertinent pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein d’un groupe ainsi que les critères d’identification des entreprises mères pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union.

(44)

Afin de garantir l’application effective des exigences en matière de LBC/FT lorsque plusieurs entités assujetties sont directement ou indirectement liées et qui constituent un groupe d’entités ou font partie d’un tel groupe, il est nécessaire de prendre en considération la définition la plus large possible d’un groupe. À cette fin, les entités assujetties devraient suivre les règles comptables applicables, qui permettent de considérer des structures présentant différents types de liens économiques comme étant des groupes. Bien qu’un groupe traditionnel comprenne une entreprise mère et ses filiales, d’autres types de structures de groupe sont tout aussi pertinents, par exemple les structures de groupe de plusieurs entités mères détenant une seule filiale, qui ont été désignées comme des entités affiliées de manière permanente à un organisme central dans l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), ou des établissements financiers qui sont membres d’un même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement. Ces structures sont toutes des groupes selon les règles comptables et devraient donc être considérées comme étant des groupes aux fins du présent règlement.

(45)

Outre les groupes, d’autres structures existent, comme les réseaux et les partenariats, au sein desquelles les entités assujetties peuvent partager une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs. Pour garantir l’équité des conditions de concurrence entre les secteurs tout en évitant d’imposer trop d’exigences à ces secteurs, l’ALBC devrait déterminer les situations dans lesquelles des politiques similaires à l’échelle du groupe doivent s’appliquer à ces structures, dans le respect du principe de proportionnalité.

(46)

Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre de l’Union en matière de LBC/FT. Dans de telles situations, afin d’empêcher totalement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de veiller à ce que les données à caractère personnel des citoyens de l’Union bénéficient du plus haut niveau de protection, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences en matière de LBC/FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas le respect de ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans ce pays tiers, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature de ces mesures supplémentaires, dans le respect du principe de proportionnalité.

(47)

Les entités assujetties pourraient sous-traiter à un prestataire de services des tâches liées à l’exécution de certaines exigences en matière de LBC/FT. Lorsqu’il existe une relation contractuelle de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services qui ne sont pas soumis aux exigences en matière de LBC/FT, les obligations en matière de LBC/FT qui incombent à ces prestataires de services ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée. Les processus ou dispositifs qui contribuent à l’exécution d’une obligation au titre du présent règlement, sans que cette exécution elle-même soit assurée par un prestataire de services, tels que l’utilisation ou l’acquisition de logiciels tiers ou l’accès de l’entité assujettie à des bases de données ou à des services de filtrage, ne sont pas considérés comme de la sous-traitance.

(48)

La possibilité de sous-traiter des tâches à un prestataire de services permet aux entités assujetties de décider de la manière d’allouer leurs ressources pour se conformer au présent règlement, mais elle ne les dispense pas de leur obligation de comprendre si les mesures qu’elles prennent, y compris celles qui sont sous-traitées à des prestataires de services, atténuent les risques recensés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et si ces mesures sont appropriées. Afin de veiller à ce qu’une telle compréhension existe, les décisions finales relatives aux mesures qui ont une incidence sur la mise en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles devraient toujours incomber à l’entité assujettie.

(49)

La notification de l’accord de sous-traitance au superviseur n’implique pas l’acceptation dudit accord. Les informations contenues dans cette notification, en particulier lorsque des fonctions critiques sont sous-traitées ou lorsque l’entité assujettie sous-traite systématiquement ses fonctions, pourraient toutefois être prises en considération par les superviseurs lors de l’évaluation des systèmes et contrôles de l’entité assujettie, ainsi que lors de la détermination du profil de risque résiduel ou lors de la préparation des inspections.

(50)

Afin que les relations de sous-traitance fonctionnent efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu la sous-traitance. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de sous-traitance dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi apporter de la clarté sur la manière dont les superviseurs doivent tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

(51)

Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles pour veiller à ce que les entités assujetties identifient, vérifient et contrôlent leurs relations d’affaires avec leurs clients, en ce qui concerne les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu’elles posent. L’identification et la vérification précises des données liées aux clients potentiels et existants sont essentielles pour comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Les entités assujetties devraient également comprendre pour le compte ou au profit de qui une transaction est effectuée, par exemple dans les situations où des établissements de crédit ou des établissements financiers fournissent des comptes à des membres de professions juridiques aux fins de la réception ou de la détention de fonds de leur client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366. Dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle, la personne au profit de laquelle une transaction ou une activité est réalisée ne fait pas référence au destinataire ni au bénéficiaire d’une transaction effectuée par l’entité assujettie pour son client.

(52)

Il est nécessaire de parvenir dans l’Union à un niveau élevé et uniforme de vigilance à l’égard de la clientèle, en s’appuyant sur des exigences harmonisées aux fins de l’identification des clients et de la vérification de leur identité et en réduisant les divergences nationales afin de permettre des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur ainsi qu’une application cohérente des dispositions dans l’ensemble l’Union. Dans le même temps, il est essentiel que les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle selon une approche fondée sur les risques. L’approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les entités assujetties. Elle suppose le recours à un processus décisionnel fondé sur des preuves, de façon à cibler plus efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein.

(53)

Les organisations de la société civile qui exercent des activités caritatives ou humanitaires dans des pays tiers contribuent à la réalisation des objectifs de paix, de stabilité, de démocratie et de prospérité de l’Union. Les établissements de crédit et les établissements financiers jouent un rôle important pour permettre à ces organisations de poursuivre leurs activités, en leur donnant accès au système financier et à d’importants services financiers qui rendent possible l’acheminement du financement de l’aide au développement et de l’aide humanitaire vers des régions en développement ou des zones de conflit. Bien qu’il convienne que les entités assujetties soient conscientes du fait que les activités menées dans certains pays ou territoires les exposent à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les activités des organisations de la société civile dans ces pays ou territoires ne devraient pas, à elles seules, entraîner le refus de prestation de services financiers ou la cessation de ces services, car l’approche fondée sur les risques exige une évaluation globale des risques posés par les relations d’affaires individuelles et l’application de mesures adéquates pour atténuer les risques spécifiques. Bien que les établissements de crédit et les établissements financiers demeurent libres de décider avec qui nouer des relations contractuelles, ils devraient également garder à l’esprit le rôle central qu’ils jouent dans le fonctionnement du système financier international et dans la facilitation de la circulation des fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 ou des crypto-actifs aux fins des objectifs humanitaires et de développement importants que poursuivent les organisations de la société civile. Ces établissements devraient donc faire usage de la flexibilité autorisée par l’approche fondée sur les risques pour atténuer de manière proportionnée les risques associés aux relations d’affaires. Des motifs liés à la LBC/FT ne sauraient en aucun cas être invoqués comme justifications à des décisions commerciales concernant des clients potentiels ou existants.

(54)

Les entités assujetties devraient définir et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif au moyen de documents et de sources d’information fiables. La consultation des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs (ci-après dénommés «registres centraux») permet aux entités assujetties de vérifier leur concordance avec les informations obtenues dans le cadre du processus de vérification et ne devrait pas constituer la principale source de vérification de l’entité assujettie. Lorsque les entités assujetties constatent des divergences entre les informations figurant dans les registres centraux et les informations qu’elles obtiennent auprès du client ou d’autres sources fiables lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, elles devraient signaler ces divergences à l’entité chargée du registre central concerné afin que des mesures puissent être prises pour remédier aux incohérences. Ce processus contribue à la qualité et à la fiabilité des informations figurant dans ces registres, dans le cadre d’une approche multidimensionnelle visant à faire en sorte que les informations contenues dans les registres centraux soient exactes, adéquates et à jour. Dans les situations à risque faible et lorsque les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie, les entités assujetties devraient pouvoir autoriser le client à déclarer des divergences lorsque sont constatées des différences mineures consistant en des erreurs typographiques ou de nature technique similaire.

(55)

Les risques que présentent les entités et constructions juridiques étrangères doivent être atténués de manière adéquate. Lorsqu’une entité juridique créée en dehors de l’Union ou un trust exprès ou une construction juridique similaire géré en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente réside ou est établi en dehors de l’Union, est sur le point de nouer des relations d’affaires avec une entité assujettie, l’enregistrement des informations relatives à la propriété effective dans le registre central d’un État membre devrait être une condition préalable de l’établissement de la relation d’affaires. Toutefois, pour les entités juridiques créées en dehors de l’Union, l’exigence ne devrait s’appliquer que dans les cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associés à la catégorie à laquelle appartient l’entité juridique étrangère, au secteur dans lequel celle-ci exerce ses activités, ou dans le cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associés au secteur dans lequel l’entité assujettie exerce ses activités. L’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs devrait également être une condition préalable à la poursuite de la relation d’affaires avec une entité juridique créée en dehors de l’Union dans une situation dans laquelle cette relation est associée à de tels risques moyennement élevés ou élevés après son établissement.

(56)

Le processus d’établissement d’une relation d’affaires ou d’exécution des mesures nécessaires à la réalisation d’une transaction à titre occasionnel est déclenché lorsque le client exprime son intérêt à acquérir un produit ou à recevoir un service d’une entité assujettie. Les services offerts par les agents immobiliers comprennent l’aide apportée aux clients dans la recherche d’un bien à acheter, vendre, louer ou donner en location. Ces services commencent à être pertinents à des fins de LBC/FT lorsqu’il existe une indication claire que les parties sont disposées à procéder à l’achat, à la vente, à la location ou à la mise en location ou à prendre les mesures préparatoires nécessaires. Il pourrait s’agir, par exemple, du moment où une offre d’achat ou de location du bien est faite et acceptée par les parties. Avant ce moment, il ne serait nécessaire d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis d’aucun client potentiel. De même, il ne serait pas proportionné d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis de personnes qui n’ont pas encore manifesté leur intérêt à acquérir ou louer un bien déterminé.

(57)

Les transactions immobilières sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d’atténuer ces risques, les opérateurs immobiliers faisant office d’intermédiaire pour l’acquisition, la vente et la location de biens immeubles devraient être soumis aux exigences du présent règlement, indépendamment de leur désignation ou de leur activité ou profession principale, y compris les promoteurs immobiliers lorsque et dans la mesure où ils interviennent dans l’achat, la vente et la location de biens immeubles.

(58)

L’anonymat lié à certains produits de monnaie électronique les expose à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il existe toutefois des différences importantes selon les secteurs, et tous les produits de monnaie électronique ne présentent pas le même niveau de risque. À titre d’exemple, certains produits de monnaie électronique de faible valeur, tels que les cartes cadeaux prépayées ou les bons prépayés, pourraient présenter des risques faibles de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Afin de veiller à ce que les exigences imposées au secteur soient proportionnées au risque auquel il est exposé et n’entravent pas dans les faits son fonctionnement, il devrait être possible, en cas de faiblesse avérée du risque et dans des conditions strictes d’atténuation du risque, d’exempter ces produits de certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, telles que l’identification et la vérification du client et du bénéficiaire effectif, mais pas de la surveillance des transactions ou des relations d’affaires. Les superviseurs ne devraient pouvoir accorder une telle exemption qu’après vérification du risque faible avéré, compte tenu des facteurs de risque pertinents à définir par l’ALBC et d’une manière qui atténue efficacement tout risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et empêche le contournement des règles en matière de LBC/FT. En tout état de cause, toute exemption devrait être subordonnée à des limites strictes concernant la valeur maximale du produit et son utilisation exclusive pour l’achat de biens ou de services, et ne devrait être accordée qu’à condition que le montant stocké ne puisse être échangé contre une autre valeur.

(59)

Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que le seuil de 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui exercent leurs activités dans des secteurs exposés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou qui effectuent des transactions présentant un tel risque devraient être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des transactions correspondant à des seuils moins élevés. Pour déterminer ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondants, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques.

(60)

Il existe des situations particulières dans lesquelles, aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle, le client n’est pas limité à la personne qui effectue une transaction avec l’entité assujettie. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un seul notaire intervient dans une transaction immobilière. Dans de tels cas, afin de veiller à ce que la transaction fasse l’objet de vérifications adéquates visant à détecter d’éventuels cas de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, les entités assujetties devraient considérer l’acheteur et le vendeur comme des clients et appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des deux parties. Le présent règlement devrait fournir une liste des situations dans lesquelles le client n’est pas, ou pas seulement, le client direct de l’entité assujettie. Cette liste devrait compléter la compréhension de qui est le client dans des situations spécifiques et ne devrait pas être comprise comme comportant une interprétation exhaustive du terme. De même, une relation d’affaires ne devrait pas toujours nécessiter une relation contractuelle ou un autre engagement formel tant que les services sont fournis de manière répétée ou sur une certaine période, de sorte qu’ils comportent un élément de durée. Lorsque le droit national empêche les entités assujetties qui sont des agents de la fonction publique de nouer des relations contractuelles avec des clients, ce droit national ne devrait pas être interprété en ce sens qu’il interdit aux entités assujetties de traiter une série de transactions comme une relation d’affaires aux fins de la LBC/FT.

(61)

L’introduction d’une limite aux paiements en argent liquide d’un montant élevé à l’échelle de l’Union atténue les risques associés à l’utilisation de ces paiements. Cependant, les entités assujetties qui effectuent des transactions en argent liquide inférieures à cette limite restent vulnérables aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car elles constituent un point d’entrée dans le système financier de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’exiger l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques d’utilisation abusive de l’argent liquide. Afin de veiller à ce que les mesures soient proportionnées aux risques posés par les transactions d’un montant inférieur à 10 000 EUR, ces mesures devraient être limitées à l’identification et à la vérification du client et du bénéficiaire effectif lorsque ceux-ci effectuent, à titre occasionnel, des transactions en argent liquide d’un montant supérieur à 3 000 EUR. Cette limitation ne dispense pas l’entité assujettie d’appliquer toutes les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni de signaler les transactions suspectes à la CRF.

(62)

Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles en matière de LBC/FT, c’est le commerçant, et non le client de ce dernier, qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, dans le cadre des services d’initiation de paiement, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant. En ce qui concerne les autres services financiers relevant du champ d’application du présent règlement, y compris lorsqu’ils sont fournis par le même opérateur, la détermination du client devrait se faire en tenant compte des services fournis.

(63)

Les activités de jeux d’argent et de hasard varient par leur nature, leur portée géographique et les risques qui y sont associés. Afin de veiller à une application proportionnée et fondée sur les risques du présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité d’identifier les services de jeux d’argent et de hasard associés à des risques faibles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tels que les loteries publiques ou privées, ou les activités de jeux d’argent et de hasard gérées par l’État, et de décider de ne pas leur appliquer la totalité ou une partie des exigences du présent règlement. Compte tenu des effets transfrontières potentiels des exceptions nationales, il est nécessaire de veiller à l’application cohérente d’une approche stricte fondée sur les risques dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient de permettre à la Commission d’approuver les décisions des États membres ou de les rejeter lorsque l’exception n’est pas justifiée par un risque faible avéré. En tout état de cause, aucune exception ne devrait être accordée en rapport avec des activités associées à des risques plus élevés. Tel est le cas d’activités comme celles des casinos, les jeux d’argent et de hasard en ligne et les paris sportifs, mais ce n’est pas le cas lorsque les activités de jeux d’argent et de hasard en ligne sont gérées par l’État, que ce soit par la fourniture directe de ces services ou par une réglementation de la manière dont ces services doivent être organisés, exploités et gérés. Compte tenu des risques pour la santé publique ou des activités criminelles qui peuvent être associés aux jeux d’argent et de hasard, les mesures nationales réglementant l’organisation, l’exploitation et la gestion des jeux d’argent et de hasard peuvent, lorsqu’elles poursuivent véritablement des objectifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, contribuer à réduire les risques associés à cette activité.

(64)

Le seuil de 2 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, applicable aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard est atteint indépendamment du fait que le client effectue une seule transaction atteignant au moins ce montant ou plusieurs transactions plus petites qui atteignent conjointement ce montant. À cette fin, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard devraient pouvoir attribuer des transactions à un client donné même s’ils n’ont pas encore vérifié l’identité du client, afin d’être en mesure de déterminer si et quand ce seuil a été atteint. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard devraient donc disposer de systèmes permettant l’attribution et la surveillance des transactions avant l’application de l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle. Dans les casinos ou autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, il peut être difficile de vérifier l’identité du client à chaque transaction. Dans de tels cas, il devrait être possible d’identifier le client et de vérifier l’identité du client à l’entrée dans les locaux de jeux d’argent et de hasard, pour autant que ces locaux disposent de système permettant d’attribuer à ce client les transactions qui y sont effectuées, y compris l’achat ou l’échange de jetons de jeux.

(65)

La directive (UE) 2015/849, bien qu’elle ait harmonisé dans une certaine mesure les règles des États membres concernant les obligations d’identification des clients, ne fixe pas de règles détaillées en ce qui concerne les procédures à suivre par les entités assujetties. Eu égard à l’importance cruciale que revêt cet aspect pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément à l’approche fondée sur les risques, d’introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l’identification du client et la vérification de son identité, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou de constructions juridiques telles que des trusts ou des entités dotés de la capacité juridique en vertu du droit national.

(66)

Les évolutions technologiques ainsi que les progrès accomplis dans la numérisation rendent possibles une identification et une vérification à distance ou électronique des clients potentiels ou existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. Les solutions d’identification prévues dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (23) offrent des moyens sécurisés et fiables d’identification et de vérification des clients potentiels et existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. L’identification électronique prévue dans ledit règlement devrait être prise en considération et acceptée par les entités assujetties aux fins du processus d’identification des clients. Le recours à ces moyens d’identification peut réduire, lorsque des mesures appropriées d’atténuation des risques sont en place, le niveau de risque à normal, voire à faible. Lorsqu’un client n’a pas accès à une telle identification électronique, par exemple en raison de la nature de son statut de résident dans un État membre donné ou de sa résidence dans un pays tiers, la vérification devrait se faire au moyen de services de confiance qualifiés pertinents.

(67)

Afin de veiller à ce que le cadre en matière de LBC/FT empêche les fonds illicites d’entrer dans le système financier, les entités assujetties devraient exercer la vigilance à l’égard de la clientèle avant de nouer une relation d’affaires avec des clients potentiels, conformément à l’approche fondée sur les risques. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le déroulement normal de leurs activités, les entités assujetties devraient pouvoir collecter les informations auprès du client potentiel pendant l’établissement d’une relation d’affaires. Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès des clients potentiels une fois la relation établie, à condition qu’aucune transaction ne soit initiée avant que le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ait été achevé avec succès.

(68)

Le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ne se limite pas à l’identification du client et à la vérification de son identité. Avant de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer des transactions à titre occasionnel, les entités assujetties devraient également évaluer l’objectif et la nature de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Les informations précontractuelles ou d’un autre type concernant le produit ou le service proposé qui sont communiquées au client potentiel peuvent contribuer à la compréhension de cet objectif. Les entités assujetties devraient toujours être en mesure d’évaluer l’objectif et la nature d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel d’une manière non ambiguë. Lorsque le service ou le produit proposé permet aux clients d’effectuer plusieurs types de transactions ou d’activités, les entités assujetties devraient obtenir suffisamment d’informations sur l’intention du client concernant l’usage qui sera fait de cette relation.

(69)

Pour garantir l’efficacité du cadre en matière de LBC/FT, les entités assujetties devraient réexaminer régulièrement les informations obtenues auprès de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Les relations d’affaires sont susceptibles d’évoluer, la situation du client et les activités qu’il exerce dans le cadre de la relation d’affaires se modifiant au fil du temps. Afin de conserver une compréhension globale du profil de risque du client et de procéder à un examen approfondi des transactions, les entités assujetties devraient réexaminer régulièrement les informations obtenues auprès de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Ces réexamens devraient être effectués périodiquement, mais devraient également être déclenchés par des changements dans les éléments pertinents de la situation du client, lorsque des faits et des informations laissent supposer une modification potentielle du profil de risque ou des données d’identification du client. À cette fin, l’entité assujettie devrait vérifier s’il est nécessaire de réexaminer le dossier du client à la suite de changements substantiels, tels qu’un changement concernant les pays ou territoires avec lesquels ont lieu les transactions, un changement de la valeur ou du volume des transactions, la demande de nouveaux produits ou services sensiblement différents en termes de risque ou des changements concernant les bénéficiaires effectifs.

(70)

Pour les clients récurrents vis-à-vis desquels des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ont été récemment appliquées, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient pouvoir être mises en œuvre par l’obtention auprès du client d’une confirmation que les informations et les documents figurant dans les registres n’ont pas changé. Cette méthode facilite l’application des obligations en matière de LBC/FT lorsque l’entité assujettie est certaine que les informations relatives au client n’ont pas changé, étant donné que c’est aux entités assujetties qu’il incombe de s’assurer qu’elles prennent des mesures de vigilance adéquates à l’égard de la clientèle. Dans tous les cas, la confirmation reçue de la part du client et toute modification des informations détenues à son sujet devraient être enregistrées.

(71)

Les entités assujetties pourraient fournir plus d’un produit ou service dans le cadre d’une relation d’affaires. Dans ces circonstances, l’obligation de mettre à jour régulièrement les informations, les données et les documents est destinée à porter non pas sur le produit ou le service particulier, mais sur la relation d’affaires dans son intégralité. C’est aux entités assujetties qu’il incombe d’évaluer, pour tout l’éventail des produits ou services fournis, si les éléments pertinents de la situation du client évoluent ou si d’autres conditions déclenchant la mise à jour des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont remplies, et de procéder au réexamen du dossier du client pour l’ensemble de la relation d’affaires.

(72)

Les entités assujetties devraient également mettre en place un système de surveillance permettant de détecter les transactions qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour veiller à l’efficacité de la surveillance des transactions, les activités de surveillance des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées pour le compte du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées séparément. L’intensité de la surveillance devrait suivre l’approche fondée sur les risques et reposer sur des critères précis et pertinents, tenant compte notamment des caractéristiques du client et du niveau de risque qui leur est associé, des produits et services proposés ainsi que des pays ou des zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité de la surveillance des relations d’affaires et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque.

(73)

Lorsque les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ne peuvent pas être respectées, la résiliation de la relation d’affaires réduit l’exposition de l’entité assujettie aux risques posés par d’éventuels changements dans le profil du client. Il pourrait toutefois arriver qu’il convienne de ne pas procéder à cette résiliation pour des motifs d’intérêt public. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, dans le cadre desquels les entités assujetties devraient, le cas échéant, en lieu et place de la résiliation, prendre des mesures pour geler la relation d’affaires, notamment en interdisant tout service supplémentaire au client concerné et en retenant le versement aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle puissent être respectées. En outre, certains produits et services imposent à l’entité assujettie de continuer à détenir ou à recevoir les fonds du client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, par exemple dans le cadre de prêts, de comptes de paiement ou de réception de dépôts. Cela ne devrait cependant pas être considéré comme un obstacle à l’obligation de résilier la relation d’affaires, qu’il est possible de mettre en œuvre en veillant à ce qu’aucune transaction ou activité ne soit effectuée pour le client.

(74)

Afin de veiller à l’application cohérente du présent règlement, l’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes techniques de réglementation sur la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces normes techniques de réglementation devraient définir l’ensemble minimal d’informations que les entités assujetties doivent obtenir pour nouer une relation d’affaires avec des clients ou évaluer les relations en cours en fonction du niveau de risque associé à chaque client. En outre, les projets de normes techniques de réglementation devraient être suffisamment clairs pour permettre aux acteurs du marché d’élaborer des mécanismes sécurisés, accessibles et innovants pour vérifier l’identité des clients et exercer la vigilance à l’égard de la clientèle, y compris à distance, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l’ALBC tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1620.

(75)

L’harmonisation des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle contribuera à atteindre une compréhension cohérente et d’une efficacité constante des risques associés à un client existant ou potentiel, indépendamment du lieu où la relation d’affaires est nouée dans l’Union. Cette harmonisation devrait également faire en sorte que les entités assujetties n’utilisent pas les informations obtenues lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour mener des pratiques de désengagement financier qui pourraient entraîner le contournement d’autres obligations juridiques, notamment celles fixées dans la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (24) ou dans la directive (UE) 2015/2366, sans atteindre les objectifs de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pour permettre une surveillance appropriée du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il importe que les entités assujetties gardent une trace des actions entreprises et des informations obtenues lors du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, qu’une nouvelle relation d’affaires ait été établie ou non avec elles et qu’elles aient signalé ou non une transaction suspecte au moment de refuser d’établir une relation d’affaires. Lorsque l’entité assujettie prend la décision de ne pas nouer de relation d’affaires avec un client potentiel, de mettre fin à une relation d’affaires existante, de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel ou d’appliquer des mesures de substitution pour mettre fin à une relation d’affaires, les documents relatifs à la vigilance exercée à l’égard de la clientèle devraient en préciser les raisons. Cela permettra aux autorités de surveillance d’évaluer si les entités assujetties ont correctement calibré leurs pratiques de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que la manière dont évolue l’exposition au risque de l’entité, et contribuera à la collecte de preuves statistiques relatives à l’application des règles de vigilance à l’égard de la clientèle par les entités assujetties dans l’ensemble de l’Union.

(76)

L’approche adoptée pour le réexamen des clients existants dans le cadre actuel en matière de LBC/FT est déjà fondée sur les risques. Cependant, compte tenu des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme liés à certaines structures intermédiaires, cette approche pourrait ne pas permettre la détection et l’évaluation des risques en temps utile. Il est dès lors important de veiller à ce que des catégories clairement définies de clients existants fassent également l’objet d’un contrôle régulier.

(77)

Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

(78)

Dans des situations présentant un risque peu élevé, les entités assujetties devraient pouvoir appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Cela n’équivaut pas à une exemption ou à l’absence de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il s’agit plutôt d’un ensemble simplifié ou réduit de mesures de contrôle qui devraient toutefois prendre en considération toutes les composantes de la procédure de vigilance normale. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les entités assujetties devraient néanmoins pouvoir réduire la fréquence ou l’intensité du contrôle exercé sur leurs clients ou sur les transactions ou se fonder sur des hypothèses adéquates concernant l’objectif de la relation d’affaires ou l’utilisation de produits simples. Les normes techniques de réglementation relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle devraient déterminer les mesures simplifiées que les entités assujetties peuvent mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’ALBC devrait tenir dûment compte de la nécessité de préserver l’inclusion sociale et financière.

(79)

Il convient de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien qu’il convienne d’établir l’identité et le profil commercial de tous les clients lors de l’application normale des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, il existe des cas qui requièrent des procédures de détermination et de vérification de l’identité des clients particulièrement rigoureuses. Il est donc nécessaire de fixer des règles détaillées sur de telles mesures de vigilance renforcées, qui devraient comprendre des mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant.

(80)

Les relations transfrontières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondant ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il convient donc de déterminer l’intensité des mesures de vigilance renforcées en appliquant les principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, l’approche fondée sur les risques ne devrait pas être appliquée lors d’interactions avec des établissements clients de pays tiers qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été créés ou avec des entités non enregistrées et non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre aux établissements écrans, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient s’abstenir d’entretenir avec ces établissements écrans, ainsi qu’avec leurs homologues de pays tiers, toute relation de correspondant permettant l’utilisation de leurs comptes par des établissements écrans. Afin d’éviter toute utilisation abusive du système financier de l’Union aux fins de la prestation de services non réglementés, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également veiller à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des échanges imbriqués et devraient disposer de politiques et de procédures pour détecter toute tentative de ce type.

(81)

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction de surveillance, les superviseurs pourraient détecter les situations dans lesquelles des violations des exigences en matière de LBC/FT par des établissements clients de pays tiers, ou des lacunes dans la mise en œuvre des exigences en matière de LBC/FT par de tels établissements, font peser des risques sur le système financier de l’Union. Afin d’atténuer ces risques, l’ALBC devrait avoir la possibilité d’adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux établissements financiers de l’Union pour les informer de ses points de vue sur les défaillances de ces établissements clients de pays tiers. Ces recommandations devraient être émises lorsque l’ALBC et les superviseurs financiers de l’Union conviennent que les manquements et les lacunes qui existent au sein des établissements clients de pays tiers sont susceptibles d’affecter l’exposition des établissements de crédit et des établissements financiers de l’Union au risque posé par les relations de correspondant, et pour autant que l’établissement client de pays tiers et son superviseur aient eu la possibilité de formuler leurs points de vue. Afin de préserver le bon fonctionnement du système financier de l’Union, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre des mesures appropriées en réponse aux recommandations de l’ALBC, y compris en s’abstenant de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant, à moins qu’ils ne puissent mettre en place des mesures d’atténuation suffisantes pour faire face aux risques posés par la relation de correspondant.

(82)

Dans le contexte des mesures de vigilance renforcées, l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie pour pouvoir nouer des relations d’affaires ne doit pas toujours signifier qu’il faut obtenir l’autorisation du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition aux risques.

(83)

Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l’Union contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour identifier les pays tiers dont les dispositifs nationaux de LBC/FT comportent des lacunes qui représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union. En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme provenant de l’extérieur de l’Union, facilitée par l’évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique en ce qui concerne les pays tiers afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l’apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte, comme point de départ pour son analyse, les informations communiquées par les organisations internationales et les organismes internationaux de normalisation dans le domaine de la LBC/FT, telles que les déclarations publiques, les rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements qu’ils contiennent. La Commission devrait agir dans un délai de vingt jours à compter de la constatation, dans le dispositif de LBC/FT d’un pays tiers, de lacunes qui représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union.

(84)

Les pays tiers qui font «l’objet d’un appel à l’action» de l’instance normative internationale compétente, à savoir le GAFI, présentent, dans leurs cadres juridiques et institutionnels en matière de LBC/FT et dans la mise en œuvre de ceux-ci, d’importantes carences stratégiques de nature persistante qui sont susceptibles de poser un risque élevé pour le système financier de l’Union. La nature persistante de ces importantes carences stratégiques, qui témoigne du manque de volonté ou de l’incapacité continue des pays tiers d’y remédier, est l’indice d’un niveau plus élevé de menace émanant de ces pays tiers et nécessite des mesures d’atténuation effectives, cohérentes et harmonisées au niveau de l’Union. Les entités assujetties devraient donc être tenues d’appliquer l’ensemble des mesures de vigilance renforcées disponibles aux transactions effectuées à titre occasionnel et aux relations d’affaires auxquelles participent des pays tiers à haut risque afin de gérer et d’atténuer les risques sous-jacents. En outre, le niveau élevé des risques justifie l’application de contre-mesures spécifiques supplémentaires, au niveau des entités assujetties ou par les États membres. Une telle approche éviterait des divergences dans la détermination des contre-mesures pertinentes, qui exposeraient l’ensemble du système financier de l’Union à des risques. Lorsque des États membres identifient des risques spécifiques qui ne sont pas atténués, ils devraient pouvoir appliquer des contre-mesures supplémentaires, qu’ils devraient notifier à la Commission. Lorsque la Commission estime que ces risques présentent de la pertinence pour le marché intérieur, elle devrait pouvoir mettre à jour l’acte délégué pertinent afin d’y inclure les contre-mesures supplémentaires nécessaires pour atténuer ces risques. La Commission devrait être habilitée, lorsqu’elle considère que ces contre-mesures ne sont pas nécessaires et compromettent le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union, à décider que l’État membre doit mettre fin à la contre-mesure spécifique. Avant de déclencher la procédure d’adoption de cette décision, la Commission devrait donner à l’État membre concerné la possibilité de présenter son point de vue sur l’appréciation qu’elle a portée. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut apporter des contributions utiles à la Commission lors de la détermination des contre-mesures appropriées.

(85)

Les faiblesses en matière de conformité tant dans le cadre juridique et institutionnel en matière de LBC/FT que dans sa mise en œuvre dans les pays tiers qui sont soumis à une «surveillance accrue» par le GAFI sont susceptibles d’être exploitées par des criminels. Cela est susceptible de représenter un risque pour le système financier de l’Union, et ce risque doit être géré et atténué. L’engagement de ces pays tiers à remédier aux faiblesses identifiées, même s’il n’élimine pas le risque, justifie l’application de mesures d’atténuation moins sévères que celles appliquées aux pays tiers à haut risque. Lorsque ces pays tiers s’engagent à remédier aux faiblesses identifiées, les entités assujetties devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées aux transactions exécutées à titre occasionnel et aux relations d’affaires au moment de traiter avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers qui soient adaptées aux faiblesses particulières identifiées dans chaque pays tiers. L’identification précise des mesures de vigilance renforcées à appliquer garantirait également, conformément à l’approche fondée sur les risques, que les mesures soient proportionnées au niveau de risque. Pour veiller à une approche cohérente et proportionnée, la Commission devrait pouvoir identifier les mesures de vigilance renforcées particulières qui sont nécessaires pour atténuer les risques spécifiques à un pays. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut fournir des contributions utiles à la Commission pour identifier les mesures de vigilance renforcées appropriées.

(86)

Les pays qui ne sont pas identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue par les GAFI sont toujours susceptibles de représenter une menace spécifique et grave pour l’intégrité du système financier de l’Union, qui pourrait être due à des faiblesses en matière de conformité ou à des carences stratégiques importantes de nature persistante dans leur dispositif de LBC/FT. Pour atténuer ces risques spécifiques, qui ne peuvent pas être atténués par des mesures applicables aux pays présentant des carences stratégiques ou aux pays présentant des faiblesses en matière de conformité, la Commission devrait pouvoir entreprendre des actions dans des circonstances exceptionnelles en identifiant ces pays tiers, sur le fondement d’un ensemble clair de critères et avec l’aide de l’ALBC. En fonction du niveau de risques encourus par le système financier de l’Union, la Commission devrait imposer l’application soit de toutes les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures spécifiques à chaque pays, en ce qui concerne les pays tiers à haut risque, soit des mesures de vigilance renforcées propres à chaque pays, en ce qui concerne les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité.

(87)

Afin de garantir une identification cohérente des pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union, sans être identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue de la part du GAFI, la Commission devrait pouvoir définir, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification, dans des circonstances exceptionnelles, de ces pays tiers. Cette méthode devrait déterminer en particulier la manière dont les critères doivent être évalués ainsi que le processus d’interaction avec ces pays tiers et de participation des États membres et de l’ALBC aux étapes préparatoires de cette identification.

(88)

Étant donné qu’il pourrait y avoir des changements dans les cadres en matière de LBC/FT des pays tiers identifiés dans le cadre du présent règlement ou dans leur mise en œuvre, par exemple en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures en matière de LBC/FT pour y remédier, qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates.

(89)

Les menaces extérieures potentielles qui pèsent sur le système financier de l’Union n’émanent pas uniquement de pays tiers, elles peuvent également découler de facteurs de risque propres aux clients ou de produits, de services, de transactions ou de canaux de distribution particuliers, ces menaces étant observées en relation avec une zone géographique spécifique en dehors de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les tendances, les risques et les méthodes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquels les entités assujetties de l’Union pourraient être exposées. L’ALBC est la mieux placée pour détecter tous les types émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui apparaissent à l’extérieur de l’Union, afin de surveiller leur évolution en vue de donner des orientations aux entités assujetties de l’Union sur la nécessité d’appliquer des mesures de vigilance renforcées visant à atténuer ces risques.

(90)

Les relations nouées avec des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, dans l’Union ou au niveau international, notamment celles qui viennent de pays où la corruption est largement répandue, pourraient exposer le secteur financier à des risques significatifs pour sa réputation et au niveau juridique. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi la nécessité d’accorder une attention particulière à ces personnes et d’appliquer des mesures de vigilance renforcées appropriées à l’égard des personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les mesures spécifiques que les entités assujetties devraient appliquer concernant les transactions ou les relations d’affaires entretenues avec des personnes politiquement exposées. Pour faciliter l’approche fondée sur les risques, l’ALBC devrait être chargée d’émettre des orientations sur l’évaluation du niveau des risques associés à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées.

(91)

Les risques associés aux personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes ne se limitent pas au niveau national, mais peuvent également exister aux niveaux régional ou municipal. C’est particulièrement vrai au niveau local pour les zones densément peuplées, telles que les villes, qui gèrent souvent, aux côtés du niveau régional, des fonds publics importants et l’accès à des services ou autorisations essentiels, ce qui entraîne un risque de corruption et de blanchiment de capitaux qui y est associé. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure dans la catégorie des personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants. Dans le même temps, il convient de reconnaître que la géographie et l’organisation administrative des États membres varient considérablement et que les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, fixer un seuil moins élevé pour couvrir les collectivités locales concernées en fonction du risque. Lorsque les États membres décident de fixer des seuils moins élevés, ils devraient les notifier à la Commission.

(92)

Les membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance des entreprises contrôlées par l’État ou par des collectivités régionales ou locales peuvent également être exposés à des risques de corruption et de blanchiment de capitaux qui y est associé. Compte tenu de la taille du budget de ces entreprises et des fonds sous gestion, ces risques sont particulièrement élevés en ce qui concerne les cadres supérieurs des entreprises contrôlées par l’État. Des risques peuvent également apparaître en ce qui concerne les entreprises d’une taille significative contrôlées par des collectivités régionales ou locales. En conséquence, les cadres supérieurs des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales devraient être considérés comme des personnes politiquement exposées lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (25). Toutefois, compte tenu des différences sur les plans géographique et de l’organisation administrative, ainsi que des pouvoirs et responsabilités associés à ces entreprises et à leurs cadres supérieurs, les États membres devraient pouvoir choisir de fixer un seuil moins élevé en ce qui concerne le chiffre d’affaires annuel, sur la base du risque. Dans un tel cas, les États membres devraient informer la Commission de cette décision.

(93)

Afin d’identifier les personnes politiquement exposées dans l’Union, les États membres devraient établir des listes indiquant les fonctions spécifiques qui, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes. Les États membres devraient demander à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein. La Commission devrait être chargée d’élaborer et de diffuser une liste, qui devrait être valide dans l’ensemble de l’Union, des personnes occupant des fonctions publiques importantes au sein des institutions ou des organes de l’Union. Afin de garantir une approche harmonisée de l’identification et de la notification des fonctions publiques importantes, la Commission devrait pouvoir définir, par voie d’un acte d’exécution, le format à utiliser pour les notifications des États membres, et devrait être habilitée à adopter des actes délégués complétant les catégories de fonctions publiques importantes identifiées par le présent règlement, lorsqu’elles sont communes à l’ensemble des États membres.

(94)

Lorsque les clients n’occupent plus une fonction publique importante, ils peuvent toujours représenter un risque plus élevé, par exemple parce qu’ils peuvent continuer d’exercer une influence informelle ou parce que leurs fonctions précédentes et actuelles sont liées. Il est essentiel que les entités assujetties tiennent compte de ces risques persistants et appliquent une ou plusieurs mesures de vigilance renforcées jusqu’à ce que les personnes concernées soient réputées ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celles-ci ont cessé d’occuper une fonction publique importante.

(95)

Les entreprises d’assurance n’ont souvent pas de relations clients avec les bénéficiaires des contrats d’assurance. Cependant, elles devraient être en mesure d’identifier des cas présentant un risque plus élevé, lorsque les produits d’un contrat d’assurance profitent à une personne politiquement exposée, par exemple. Pour déterminer si c’est le cas, le contrat d’assurance devrait comprendre des mesures raisonnables pour identifier le bénéficiaire, comme s’il s’agissait d’un nouveau client. Ces mesures devraient pouvoir être prises au moment du versement des prestations ou au moment de la cession du contrat d’assurance, mais pas plus tard.

(96)

Certains pourraient abuser d’une relation privée ou professionnelle étroite à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. C’est pour cette raison que les mesures concernant les personnes politiquement exposées devraient également s’appliquer aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées. L’identification correcte des membres de sa famille et des personnes connues pour lui être étroitement associées pourrait dépendre de la structure socio-économique et culturelle du pays de la personne politiquement exposée. Dans ce contexte, l’ALBC devrait se voir confier la mission d’émettre des orientations sur les critères à utiliser pour identifier les personnes qui devraient être considérées comme étant étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

(97)

Les relations avec les membres de la famille susceptibles de faire l’objet d’abus de la part de personnes politiquement exposées ne couvrent pas seulement les relations avec parents et les descendants, mais peut également inclure celles avec les frères et sœurs. Cela vaut en particulier pour les catégories de personnes politiquement exposées qui occupent des postes élevés dans l’administration centrale. Toutefois, compte tenu de la diversité des structures socio-économiques et culturelles existant au niveau national, qui pourraient influencer le risque que les relations entre frères et sœurs fassent l’objet d’abus, les États membres devraient pouvoir appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées afin d’atténuer de manière adéquate les risques que ces relations fassent l’objet d’abus. Lorsque les États membres décident d’appliquer un champ d’application plus large, ils devraient en communiquer les détails à la Commission.

(98)

Les exigences concernant les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et les personnes connues pour leur être étroitement associées ont un caractère préventif et non pénal et ne devraient pas être interprétées comme sous-entendant que les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et les personnes leur étant étroitement associées sont impliquées dans des activités criminelles. Refuser une relation d’affaires avec une personne au seul motif qu’elle est une personne politiquement exposée ou un membre de la famille ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée est contraire à la lettre et à l’esprit du présent règlement.

(99)

Compte tenu de la vulnérabilité des régimes de résidence propres aux investisseurs au blanchiment de capitaux, aux infractions fiscales, à la corruption et au contournement des sanctions financières ciblées, ainsi qu’aux menaces potentielles importantes pour la sécurité qui en découlent pour l’Union dans son ensemble, il convient que les entités assujetties appliquent, au minimum, des mesures de vigilance renforcées spécifiques à l’égard des clients qui sont des ressortissants de pays tiers qui demandent des droits de séjour dans un État membre dans le cadre de ces régimes.

(100)

La fourniture de services de gestion d’actifs personnalisés à des personnes présentant un patrimoine élevé pourrait exposer les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts à des risques spécifiques, y compris ceux découlant de la nature complexe et souvent personnalisée de ces services. Il convient dès lors de définir un ensemble de mesures de vigilance renforcées qui devraient être appliquées, au minimum, lorsque ces relations d’affaires sont réputées présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Pour déterminer si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, il faut tenir compte des actifs financiers et des actifs susceptibles d’investissement, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, qu’ils soient détenus en dépôts ou en produits d’épargne, ainsi que des investissements tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement, même lorsqu’ils sont détenus dans le cadre d’accords à long terme conclus avec l’entité assujettie concernée. En outre, la valeur des actifs immobiliers du client, à l’exclusion de sa résidence privée, devrait être prise en compte. Aux fins de cette détermination, les établissements de crédit, les établissements financiers et les trusts ou les prestataires de services aux sociétés ne sont pas tenus d’effectuer ou de demander un calcul précis du patrimoine total du client. Ces entités devraient plutôt prendre des mesures pour établir si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, dans des actifs financiers, des actifs susceptibles d’investissement ou des actifs immobiliers.

(101)

Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, il convient d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les entités assujetties se fondent sur les informations relatives au client collectées par d’autres entités assujetties. Lorsqu’une entité assujettie a recours à une autre entité assujettie, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle devrait continuer d’incomber à l’entité assujettie qui choisit de se fonder sur la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par l’autre entité assujettie. L’entité assujettie à laquelle a recouru une autre entité assujettie devrait conserver une responsabilité propre en ce qui concerne la conformité avec les exigences en matière de LBC/FT, notamment les obligations en matière de signalement des transactions suspectes et de conservation des informations.

(102)

L’introduction d’exigences harmonisées en matière de LBC/FT dans l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, l’échange d’informations et le recours à d’autres entités assujetties, permet aux entités assujetties exerçant leurs activités au sein d’un groupe de tirer le meilleur parti des systèmes en place au sein de ce groupe dans les situations concernant les mêmes clients. Ces règles permettent non seulement une mise en œuvre cohérente et efficace des règles en matière de LBC/FT dans l’ensemble du groupe, mais aussi la réalisation d’économies d’échelle au niveau du groupe, en permettant par exemple aux entités assujetties au sein du groupe de s’appuyer sur les résultats des processus adoptés par d’autres entités assujetties au sein du groupe pour satisfaire aux exigences qui leur incombent en matière d’identification des clients et de vérification de leur identité.

(103)

Afin que le recours aux mesures exécutées par un tiers fonctionne efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu ce recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours à un tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

(104)

La notion de bénéficiaire effectif a été introduite afin d’accroître la transparence des structures d’entreprise complexes. La nécessité d’avoir accès à des informations exactes, à jour et adéquates sur les bénéficiaires effectifs joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière de telles structures opaques. Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les sociétés et autres entités juridiques, ainsi que les trusts exprès et autres constructions juridiques similaires, obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs. Cependant, le degré de transparence imposé par les États membres varie. Les règles font l’objet d’interprétations divergentes et cela aboutit à des méthodes différentes d’identification des bénéficiaires effectifs d’une entité juridique ou d’une construction juridique donnée. Ce phénomène résulte, entre autres, de méthodes divergentes de calcul de la propriété indirecte d’une entité juridique ou d’une construction juridique, et des différences entre les systèmes juridiques des États membres. Cela entrave la transparence recherchée. Il convient par conséquent de clarifier les règles afin de parvenir à une définition cohérente des bénéficiaires effectifs et à son application dans l’ensemble du marché intérieur.

(105)

L’application des règles d’identification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques, ainsi que des constructions juridiques, peut soulever des questions de mise en œuvre lorsque les parties prenantes concernées sont confrontées à des cas concrets, en particulier en ce qui concerne les structures d’entreprise complexes, pour lesquelles les critères de la participation au capital et du contrôle coexistent, ou aux fins de déterminer la propriété ou le contrôle indirects. Afin de soutenir l’application de ces règles par les entités juridiques, les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires et conformément à l’objectif d’harmonisation du présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations définissant les modalités d’application des règles d’identification des bénéficiaires effectifs dans différents scénarios, y compris au moyen d’exemples de cas.

(106)

Il convient de déterminer si le contrôle s’exerce ou non par d’autres moyens pour identifier correctement les bénéficiaires effectifs. La détermination de l’existence d’une participation au capital ou du contrôle exercé par une participation au capital est nécessaire, mais pas suffisante et ne dispense pas de la nécessité de procéder à des vérifications pour déterminer les bénéficiaires effectifs. Le test permettant de déterminer si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement s’il n’est pas possible d’identifier une participation au capital. Les deux tests, à savoir celui qui concerne l’existence d’une participation au capital ou le contrôle au moyen d’une participation au capital et celui qui a trait au contrôle par d’autres moyens, devraient être effectués en parallèle.

(107)

La participation à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital en général détermine le bénéficiaire effectif d’une société. La participation au capital devrait englober à la fois les droits de contrôle et les droits qui sont importants en termes de perception d’un profit, à l’instar d’un droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. Il pourrait toutefois y avoir des situations dans lesquelles le risque d’utilisation abusive de certaines catégories de sociétés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est plus élevé, par exemple parce que ces sociétés exercent leurs activités dans des secteurs spécifiques présentant un risque plus élevé. Dans de telles situations, des mesures de transparence renforcées sont nécessaires pour dissuader les criminels de créer ou d’infiltrer ces entités, par l’intermédiaire d’une participation ou d’un contrôle direct ou indirect. Afin de veiller à ce que l’Union soit en mesure d’atténuer de manière adéquate ces différents niveaux de risque, il convient d’habiliter la Commission à déterminer les catégories de sociétés qui devraient faire l’objet de seuils de transparence moins élevés en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. À cette fin, les États membres devraient informer la Commission lorsqu’ils recensent des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans ces notifications, les États membres devraient également pouvoir indiquer un seuil inférieur de participation, qu’ils considèrent comme susceptible d’atténuer ces risques. Ce recensement devrait se faire en continu et reposer sur les résultats des évaluations des risques au niveau de l’Union et des évaluations nationales des risques, ainsi que sur les analyses et rapports pertinents élaborés par l’ALBC, Europol ou d’autres organes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que dans les enquêtes et les poursuites en la matière. Ce seuil inférieur devrait être d’un niveau suffisamment bas pour atténuer les risques plus élevés d’utilisation abusive des sociétés concernées à des fins criminelles. À cette fin, ce seuil inférieur ne devrait généralement pas être fixé à plus de 15 % des actions ou des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital. Toutefois, il pourrait arriver que, sur la base d’une évaluation sensible aux risques, un seuil plus élevé soit plus proportionné pour faire face aux risques recensés. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la possibilité de fixer le seuil entre 15 % et 25 % de la participation au capital.

(108)

Du fait de leur nature complexe, les structures à multiples niveaux de propriété et de contrôle rendent plus difficile l’identification des bénéficiaires effectifs. La notion de «structure de propriété ou de contrôle» vise à décrire la manière dont une entité juridique est indirectement détenue ou contrôlée, ou dont une construction juridique est indirectement contrôlée, du fait des relations qui existent entre entités ou constructions juridiques à plusieurs niveaux. Afin de garantir une approche cohérente dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de clarifier les règles qui s’appliquent à ces situations. À cette fin, il est nécessaire d’évaluer simultanément si une personne physique détient une participation directe ou indirecte à hauteur de 25 % ou plus des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital, et si une personne physique contrôle l’actionnaire direct à hauteur de 25 % ou plus des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital de la société. En cas de participation indirecte, il convient d’identifier les bénéficiaires effectifs en multipliant les actions dans la chaîne de propriété. À cette fin, toutes les actions détenues directement ou indirectement par la même personne physique devraient être additionnées. Pour ce faire, il faut tenir compte de la participation à chaque niveau de propriété. Lorsque 25 % des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital de la société sont détenus par un actionnaire qui est une entité juridique autre qu’une société, il convient de déterminer le ou les bénéficiaires effectifs en tenant compte de la structure spécifique de l’actionnaire, y compris en vérifiant si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens sur un actionnaire.

(109)

Au vu des différences existant au niveau de la nature et des critères d’identification des bénéficiaires effectifs entre les entités juridiques et les constructions juridiques, il pourrait être plus difficile de déterminer le bénéficiaire effectif d’une société dans les situations où les actions de la société sont détenues dans une construction juridique, ou lorsqu’elles sont détenues par une fondation ou une entité juridique similaire. Il convient dès lors d’établir des règles claires pour faire face à ces situations relatives à des structures à multiples niveaux. Dans de tels cas, tous les bénéficiaires effectifs de la construction juridique ou d’une entité juridique présentant une structure et une fonction similaires, telle qu’une fondation, devraient être les bénéficiaires effectifs de la société dont les actions sont détenues dans la construction juridique ou par la fondation.

(110)

Une compréhension commune de la notion de contrôle et une définition plus précise des moyens de contrôle sont nécessaires pour garantir une application cohérente des règles dans l’ensemble du marché intérieur. Le contrôle devrait s’entendre comme étant la capacité effective d’imposer sa volonté sur la prise de décision de la société sur des questions de fond. Le moyen de contrôle habituel est une détention majoritaire des droits de vote. La situation de bénéficiaire effectif peut également être établie par un contrôle par d’autres moyens, avec une participation au capital qui n’est pas significative, voire nulle. C’est la raison pour laquelle, afin de déterminer toutes les personnes qui sont les bénéficiaires effectifs d’une entité juridique, le contrôle devrait être identifié indépendamment de la participation au capital. Le contrôle peut généralement être exercé par une diversité de moyens, qu’ils soient juridiques ou non juridiques. Ces moyens pourraient être pris en compte pour évaluer si un contrôle est exercé par d’autres moyens, en fonction de la situation spécifique de chaque entité juridique.

(111)

La propriété ou le contrôle indirect pourraient être assurés par plusieurs maillons d’une chaîne ou par plusieurs chaînes individuelles ou interdépendantes. Un maillon d’une chaîne pourrait être toute personne physique ou morale ou toute construction juridique. Les relations entre les maillons pourraient consister en une participation au capital, en des droits de vote ou en d’autres moyens de contrôle. Dans de tels cas, lorsqu’on constate la coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle dans la structure de propriété, des règles spécifiques et détaillées concernant l’identification des bénéficiaires effectifs sont nécessaires pour soutenir une approche harmonisée de l’identification des bénéficiaires effectifs.

(112)

Afin de veiller à une transparence effective, le plus grand nombre possible d’entités et de constructions juridiques créées ou mises en place sur le territoire des États membres devrait être couvert par les règles relatives aux bénéficiaires effectifs. Cela inclut les sociétés, qui sont caractérisées par la possibilité de détenir une participation au capital de celles-ci, ainsi que d’autres entités juridiques et des constructions juridiques similaires à des trusts exprès. Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des États membres, ces grandes catégories comprennent une certaine variété de structures organisationnelles. Les États membres devraient fournir à la Commission une liste des types d’entités juridiques dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs tant pour les sociétés que pour les autres entités juridiques.

(113)

La nature spécifique de certaines entités juridiques, telles que les associations, les syndicats, les partis politiques ou les églises, ne leur permet pas d’identifier correctement les bénéficiaires effectifs sur la base de la participation au capital ou de l’adhésion des membres. En pareils cas, toutefois, il peut arriver que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie exercent un contrôle sur l’entité juridique par d’autres moyens. En pareils cas, ces membres devraient être déclarés en tant que bénéficiaires effectifs.

(114)

Pour veiller à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des entités juridiques, telles que les fondations, ou des constructions juridiques similaires, il convient de fixer des règles harmonisées sur les bénéficiaires effectifs. Les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission une liste des types d’entités juridiques et de constructions juridiques similaires à des trusts exprès dans lesquelles les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des entités ou constructions juridiques similaires. La Commission devrait pouvoir adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste de constructions et d’entités juridiques qui sont régies par le droit des États membres et qui ont une structure ou une fonction similaire à celles des trusts exprès.

(115)

Les trusts discrétionnaires laissent à leurs trustees un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition des actifs du trust ou des avantages qui en découlent. À ce titre, aucun bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires n’est déterminé dès le départ, mais un groupe de personnes parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires, ou les personnes qui deviendront bénéficiaires si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Comme cela a été reconnu dans la récente révision des normes du GAFI en ce qui concerne les constructions juridiques, ce pouvoir discrétionnaire peut être utilisé de façon abusive et permettre l’opacification des bénéficiaires effectifs si un niveau minimal de transparence n’est pas imposé aux trusts discrétionnaires également, étant donné que la transparence concernant les bénéficiaires ne serait assurée qu’au moment de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des trustees. Par conséquent, afin de garantir une transparence adéquate et cohérente pour tous les types de constructions juridiques, il importe que, dans le cas des trusts discrétionnaires, des informations soient également collectées sur les objets d’un pouvoir et sur les preneurs par défaut qui recevraient les actifs ou les avantages si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Il existe des situations dans lesquelles les objets d’un pouvoir ou les preneurs par défaut ne pourraient pas être identifiés individuellement, mais en tant que catégorie. Dans ces cas, il convient de collecter des informations sur la catégorie, ainsi que des informations sur les personnes sélectionnées au sein de cette catégorie.

(116)

Les caractéristiques des trusts exprès et des constructions juridiques similaires varient d’un État membre à l’autre. Afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’établir des principes communs pour l’identification de ces constructions. Les trusts exprès sont des trusts mis en place à l’initiative du constituant. Les trusts mis en place par la loi ou qui ne résultent pas de l’intention explicite du constituant de les mettre en place devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les trusts exprès sont généralement mis en place sous la forme d’un document tel qu’un acte ou un instrument écrit, et répondent généralement à un besoin professionnel ou personnel. Les constructions juridiques similaires aux trusts exprès sont des constructions dépourvues de personnalité juridique qui ont une structure ou fonction similaire. Le facteur déterminant n’est pas la désignation du type de construction juridique, mais le respect des caractéristiques essentielles de la définition d’un trust exprès, à savoir l’intention du constituant de placer des actifs sous l’administration et le contrôle d’une personne donnée à des fins déterminées, généralement de nature professionnelle ou personnelle, telles que le profit des bénéficiaires. Afin de garantir l’identification cohérente des bénéficiaires effectifs de constructions juridiques similaires aux trusts exprès, les États membres devraient notifier à la Commission une liste des types de constructions juridiques similaires aux trusts exprès. Cette notification devrait être assortie d’une évaluation justifiant l’identification de certaines constructions juridiques comme étant similaires aux trusts exprès, et expliquant les raisons pour lesquelles d’autres constructions juridiques ont été considérées comme étant différentes, du fait de leur structure ou de leur fonction, des trusts exprès. Lors de cette évaluation, les États membres devraient prendre en considération toutes les constructions juridiques régies par leur droit.

(117)

En ce qui concerne certains types d’entités juridiques, telles que les fondations, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires, pour lesquelles il n’est pas possible d’identifier les bénéficiaires individuels car ils n’ont pas encore été déterminés. En pareils cas, les informations sur les bénéficiaires effectifs devraient comporter une description de la catégorie de bénéficiaires et de ses caractéristiques. Dès que les bénéficiaires au sein de la catégorie sont désignés, ils seront bénéficiaires effectifs. En outre, il existe des types spécifiques de personnes morales et de constructions juridiques pour lesquels des bénéficiaires existent, mais dont l’identification n’est pas proportionnée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à ces personnes morales ou constructions juridiques. Tel est le cas en ce qui concerne les produits réglementés tels que les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (26), et tel pourrait être le cas, par exemple, en ce qui concerne des systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, ou des entités juridiques ou constructions juridiques constituées à des fins non lucratives ou caritatives, pour autant que les risques associés à ces personnes morales et constructions juridiques soient faibles. En pareils cas, l’identification de la catégorie de bénéficiaires devrait suffire.

(118)

Les régimes de retraite régis par la directive (UE) 2016/2341 sont des produits réglementés qui sont soumis à des règles de surveillance rigoureuses et présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lorsque de tels régimes de retraite sont constitués sous la forme d’une construction juridique, leurs bénéficiaires sont les salariés et les travailleurs qui ont recours à ces produits, dans le cadre de leurs contrats de travail, pour la gestion de leurs prestations de retraite. En raison de la nature spécifique de la prestation de retraite, qui comporte un risque faible de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il ne serait pas proportionné d’exiger l’identification de chacun de ces bénéficiaires, et l’identification de la catégorie et de ses caractéristiques devrait être suffisante pour satisfaire aux obligations de transparence.

(119)

Pour veiller à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs des organismes de placement collectif, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées sur les bénéficiaires effectifs. Que les organismes de placement collectif existent dans l’État membre sous la forme d’une entité juridique dotée de la personnalité juridique, d’une construction juridique dépourvue de personnalité juridique, ou sous toute autre forme, l’approche adoptée pour identifier le bénéficiaire effectif devrait être cohérente avec leur finalité et leur fonction.

(120)

Il est également nécessaire de veiller à ce que des informations identiques soient collectées sur les bénéficiaires effectifs dans l’ensemble du marché intérieur pour garantir une approche cohérente concernant le dispositif de transparence des bénéficiaires effectifs. Il convient d’introduire des exigences précises concernant les informations qui devraient être collectées dans chaque cas. Ces informations comprennent un ensemble minimal de données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, des informations concernant la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique ainsi que des données sur l’entité ou la construction juridique elle-même, nécessaires pour garantir l’identification correcte de la personne physique qui est le bénéficiaire effectif et les raisons pour lesquelles cette personne physique a été identifiée comme bénéficiaire effectif.

(121)

Un cadre efficace de transparence quant aux bénéficiaires effectifs exige que les informations soient collectées par différents canaux. Une telle approche multidimensionnelle comprend les informations détenues par l’entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, les informations obtenues par les entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, et les informations consignées dans les registres centraux. Le recoupement des informations entre ces piliers contribue à garantir que chaque pilier dispose d’informations adéquates, exactes et à jour. À cette fin, et afin d’éviter que des divergences ne soient causées par des approches différentes, il est important de recenser les catégories de données qui devraient toujours être collectées de manière à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont adéquates. Il s’agit notamment d’informations de base sur l’entité juridique et la construction juridique, condition préalable permettant à l’entité ou à la construction elle-même de comprendre sa structure, que ce soit par la propriété ou par le contrôle.

(122)

Lorsque des entités juridiques et des constructions juridiques font partie d’une structure complexe, il est essentiel de clarifier leur structure de propriété ou de contrôle afin de déterminer qui sont leurs bénéficiaires effectifs. À cette fin, il importe que les entités juridiques et constructions juridiques comprennent clairement les relations par lesquelles elles sont indirectement détenues ou contrôlées, y compris toutes les étapes intermédiaires entre les bénéficiaires effectifs et l’entité juridique ou la construction juridique elle-même, que ces relations prennent la forme d’autres entités juridiques et constructions juridiques ou de relations de mandataire (nominee relationships). L’identification de la structure de propriété et de contrôle permet de déterminer les manières dont la propriété est établie ou dont le contrôle peut être exercé sur une entité juridique et est donc essentielle pour une compréhension globale de la situation du bénéficiaire effectif. Les informations sur le bénéficiaire effectif devraient donc toujours comprendre une description de la structure des relations.

(123)

La connaissance par les entités juridiques des personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires effectifs contribue à rendre effectif le cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs. Par conséquent, toutes les entités juridiques de l’Union devraient obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs. Ces informations devraient être conservées pendant cinq ans et l’identité de la personne responsable de leur conservation devrait figurer dans les registres centraux. Cette période de conservation équivaut à celle concernant les informations obtenues par le biais de l’application des exigences en matière de LBC/FT, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir la possibilité de recouper et de vérifier les informations, par exemple au moyen du mécanisme de signalement des divergences, il est justifié de veiller à ce que les périodes pertinentes de conservation des données soient alignées.

(124)

Afin de garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont à jour, l’entité juridique devrait mettre à jour ces informations immédiatement après tout changement et devrait les vérifier périodiquement, par exemple au moment de la présentation des états financiers ou à l’occasion d’autres interactions répétitives avec les autorités publiques. Le délai de mise à jour des informations devrait être raisonnable compte tenu de la complexité éventuelle des situations.

(125)

Les entités juridiques devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier leurs bénéficiaires effectifs. Cependant, dans certains cas, il pourrait se révéler impossible d’identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède l’entité ou exerce un contrôle sur celle-ci. Dans ce type de cas exceptionnels, pour autant que tous les moyens d’identification aient été épuisés, les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie devraient pouvoir être signalés à la place des bénéficiaires effectifs au moment de fournir les informations sur les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties dans le cadre du processus de vigilance à l’égard de la clientèle ou au moment de communiquer les informations à un registre central. Bien qu’ils soient identifiés dans ces situations, les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie ne sont pas les bénéficiaires effectifs. Il convient que les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures prises afin d’identifier leurs bénéficiaires effectifs, notamment lorsqu’elles se fondent sur cette mesure de dernier recours, qui devrait être dûment justifiée et documentée.

(126)

Les difficultés rencontrées pour obtenir les informations ne devraient pas constituer une raison valable pour éviter les efforts d’identification et recourir plutôt à la déclaration des membres de niveaux élevés de la hiérarchie. Par conséquent, les entités juridiques devraient toujours être en mesure d’étayer leurs doutes quant à la véracité des informations recueillies. Cette justification devrait être proportionnée au risque que représente l’entité juridique et à la complexité de sa structure de propriété. En particulier, les documents et pièces relatifs aux mesures prises devraient être fournis rapidement aux autorités compétentes lorsque cela est exigé et, en fonction de l’évaluation des risques, ces documents et pièces devraient pouvoir comprendre les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les actes constitutifs de trusts, les conventions informelles établissant des pouvoirs équivalant à des procurations ou d’autres documents et accords contractuels. Dans les cas où l’absence de bénéficiaires effectifs est évidente du fait de la forme et de la structure spécifiques de l’entité juridique, la justification devrait s’entendre comme une référence à cet état de fait, à savoir que l’entité juridique n’a pas de bénéficiaire effectif en raison de sa forme et de sa structure spécifiques. Une telle absence de bénéficiaires effectifs pourrait avoir lieu lorsque, par exemple, il n’y a pas de participation au capital de l’entité juridique ou lorsque celle-ci ne peut pas être contrôlée en dernier ressort par d’autres moyens.

(127)

Compte tenu de l’objectif poursuivi par la détermination des bénéficiaires effectifs, à savoir garantir une transparence effective des entités juridiques, il est proportionné d’exempter certaines entités de l’obligation d’identifier leur bénéficiaire effectif. Un tel régime ne peut s’appliquer qu’aux entités pour lesquelles l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires effectifs ne sont pas utiles et pour lesquelles le même niveau de transparence est atteint par des moyens autres que l’identification des bénéficiaires effectifs. À cet égard, les organismes de droit public de l’État membre ne devraient pas être tenus de déterminer leur bénéficiaire effectif. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (27) a introduit des obligations de transparence strictes pour les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Dans certaines circonstances, ces obligations de transparence peuvent aboutir à un régime de transparence équivalant aux règles de transparence relatives aux bénéficiaires effectifs énoncées dans le présent règlement. C’est le cas lorsque le contrôle de la société est exercé au moyen de droits de vote et que la structure de propriété ou de contrôle de la société ne comprend que des personnes physiques. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’appliquer les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs à ces sociétés cotées. L’exemption, pour les entités juridiques, de l’obligation de déterminer leur propre bénéficiaire effectif et de l’enregistrer ne devrait pas avoir d’incidence sur l’obligation des entités assujetties d’identifier le bénéficiaire effectif d’un client lorsqu’elles appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

(128)

Il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les différents types de formes juridiques et d’éviter l’utilisation abusive des trusts exprès et des constructions juridiques, qui sont souvent constitués de plusieurs niveaux de structures complexes pour dissimuler davantage les bénéficiaires effectifs. Les trustees de tout trust exprès administré dans un État membre, ou établi ou résidant dans un État membre, devraient ainsi être responsables de l’obtention et de la conservation d’informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs du trust exprès, de la déclaration de leur statut et de la communication de ces informations aux entités assujetties qui exercent une vigilance à l’égard de la clientèle. Tout autre bénéficiaire effectif du trust exprès devrait aider le trustee à obtenir ces informations.

(129)

La nature des constructions juridiques et le manque de publicité concernant leurs structures et leur finalité font peser une charge particulière sur les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires pour ce qui est d’obtenir et de conserver toutes les informations pertinentes sur la construction juridique. Ces informations devraient permettre d’identifier la construction juridique, les actifs qui y sont placés ou administrés par son intermédiaire, ainsi que tout agent ou prestataire de services au trust. Afin de faciliter les activités des autorités compétentes en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi que des enquêtes en la matière, il importe que les trustees tiennent ces informations à jour et qu’ils les conservent pendant un laps de temps suffisant après avoir cessé de jouer leur rôle de trustee ou un rôle équivalent. La fourniture d’une certaine quantité d’informations de base sur la construction juridique aux entités assujetties est également nécessaire pour leur permettre de vérifier pleinement l’objectif de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel impliquant la construction juridique, d’évaluer correctement les risques associés et de mettre en œuvre des mesures proportionnées pour atténuer ces risques.

(130)

Au regard de la structure spécifique de certaines constructions juridiques et de la nécessité de garantir une transparence suffisante quant à leurs bénéficiaires effectifs, les constructions juridiques similaires à des trusts exprès devraient faire l’objet d’exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux trusts exprès en matière de bénéficiaires effectifs.

(131)

Les conventions de mandataire (nominee arrangements) peuvent permettre la dissimulation de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs, parce qu’un mandataire peut agir en tant que dirigeant ou actionnaire d’une entité juridique alors que le mandant n’est pas toujours déclaré. Ces conventions peuvent dissimuler les bénéficiaires effectifs et la structure de contrôle si les bénéficiaires effectifs ne souhaitent pas divulguer leur identité ou leur rôle au sein des entités. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire des exigences de transparence afin d’éviter que ces conventions ne soient utilisées de façon abusive et d’empêcher les criminels de se cacher derrière des personnes agissant en leur nom. La relation entre le mandataire et le mandant n’est pas déterminée par la question de savoir si elle a un effet sur le public ou sur des tiers. Bien que les actionnaires mandataires (nominee shareholder) dont le nom figure dans des registres publics ou officiels exercent formellement un contrôle indépendant sur la société, ils devraient être tenus de déclarer s’ils agissent sur les instructions d’une autre personne sur la base d’une convention privée. Les actionnaires mandataires (nominee shareholder) et dirigeants mandataires (nominee directors) des entités juridiques devraient conserver suffisamment d’informations sur l’identité de leur mandant ainsi que de tout bénéficiaire effectif du mandant et les divulguer, ainsi que leur statut, aux entités juridiques. Les mêmes informations devraient également être signalées par les entités juridiques aux entités assujetties lorsque des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont appliquées et aux registres centraux.

(132)

Les risques que présentent les entités et constructions juridiques étrangères utilisées de façon abusive pour faire passer des produits du crime dans le système financier de l’Union doivent être atténués. Étant donné que les normes sur les bénéficiaires effectifs en vigueur dans les pays tiers peuvent ne pas suffire à permettre le même niveau de transparence et de disponibilité en temps utile des informations sur les bénéficiaires effectifs que dans l’Union, il est nécessaire de garantir des moyens appropriés pour identifier les bénéficiaires effectifs des entités ou constructions juridiques étrangères, dans des circonstances spécifiques. Il convient dès lors que les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trusts exprès ou constructions juridiques similaires administrés en dehors de l’Union ou dont les trustees ou les personnes occupant une position équivalente résident ou sont établis en dehors de l’Union soient tenus de divulguer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs lorsqu’ils opèrent dans l’Union en nouant une relation d’affaires avec une entité assujettie de l’Union ou en acquérant des biens immobiliers dans l’Union ou certains biens de grande valeur auprès d’entités assujetties situées dans l’Union, ou lorsqu’ils se voient attribuer un contrat à la suite d’une procédure de passation de marché public de biens, de services ou de concessions. Les États membres pourraient présenter des expositions au risque variables, y compris en fonction de la catégorie ou du type d’activités exercées par les entités assujetties et de l’attrait des biens immobiliers sur leur territoire pour les criminels. Par conséquent, lorsque les États membres décèlent des cas présentant un risque plus élevé, ils devraient être en mesure de prendre des mesures d’atténuation supplémentaires afin de faire face à ces risques.

(133)

Les obligations en matière d’enregistrement applicables aux entités et constructions juridiques étrangères devraient être proportionnées aux risques associés à leurs activités dans l’Union. En raison de la nature ouverte du marché intérieur de l’Union et de l’utilisation que font les entités juridiques étrangères des services offerts par des entités assujetties établies dans l’Union, dont nombre sont associées à des risques plus faibles de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme, il convient de limiter l’obligation d’enregistrement aux entités juridiques qui relèvent de secteurs à haut risque, qui exercent leurs activités dans des catégories présentant un risque plus élevé ou qui se voient fournir des services par des entités assujetties exerçant leurs activités dans des secteurs associés à des risques plus élevés. La nature privée des constructions juridiques et les obstacles à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans le cas de constructions juridiques étrangères justifient l’application d’une obligation d’enregistrement quel que soit le niveau de risque associé à l’entité assujettie fournissant des services à la construction juridique ou, le cas échéant, au secteur dans lequel la construction juridique exerce ses activités. La référence à l’évaluation des risques au niveau de l’Union au titre de l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640 devrait s’entendre comme étant une référence à l’évaluation des risques émise par la Commission en vertu de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 jusqu’à la première publication du rapport visé à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

(134)

Afin d’encourager la conformité et de garantir une transparence efficace quant aux bénéficiaires effectifs, des exigences en la matière doivent être imposées. À cette fin, les États membres devraient appliquer des sanctions en cas d’infractions auxdites exigences. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager la conformité. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant aux infractions aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs. Les sanctions devraient pouvoir inclure, par exemple, des amendes pour les entités juridiques et les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont infligées pour non-respect de l’obligation de détention d’informations exactes, adéquates ou à jour sur les bénéficiaires effectifs, la radiation des entités juridiques qui ne respectent pas l’obligation de détention d’informations sur les bénéficiaires effectifs ou de communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs dans un délai donné, des amendes pour les bénéficiaires effectifs et les autres personnes qui ne coopèrent pas avec une entité juridique ou un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, des amendes pour les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) qui ne respectent pas l’obligation d’information, ou des conséquences en matière de droit privé pour les bénéficiaires effectifs non déclarés, telles qu’une interdiction du versement des bénéfices ou une interdiction de l’exercice des droits de vote.

(135)

Afin de garantir une approche cohérente de l’application des exigences en matière de bénéficiaires effectifs sur l’ensemble du marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués visant à définir les catégories de violations faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces violations, ainsi que les indicateurs du niveau de gravité et les critères permettant de déterminer le niveau des sanctions. En outre, afin de contribuer à déterminer ce niveau des sanctions, et conformément à l’objectif d’harmonisation du présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations définissant les montants de base qui doivent s’appliquer à chaque catégorie de violations.

(136)

Les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées à la CRF, qui devrait faire office de cellule nationale centrale unique pour la réception et l’analyse des soupçons signalés et la dissémination des résultats de ses analyses aux autorités compétentes. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu’en soit le montant, et les références à des soupçons devraient être interprétées comme englobant les transactions, activités, comportements et schémas de transaction suspects. Les déclarations pourraient aussi comprendre des informations fondées sur des seuils. Afin d’aider les entités assujetties à détecter des soupçons, l’ALBC devrait émettre des orientations relatives aux indicateurs d’activité ou de comportement suspect. Compte tenu de l’évolution de l’environnement des risques, ces orientations devraient être réexaminées régulièrement et ne devraient pas préjuger de la publication par les CRF d’orientations ou d’indicateurs sur les risques et méthodes recensés au niveau national en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La communication d’informations de bonne foi à la CRF par une entité assujettie, par un membre du personnel ou par un dirigeant d’une telle entité ne devrait pas constituer une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations et ne devrait entraîner pour l’entité assujettie, ses dirigeants ou son personnel aucune responsabilité d’aucune sorte.

(137)

Les entités assujetties devraient mettre en place des régimes complets de déclaration englobant tous les soupçons, quelle que soit la valeur ou la gravité perçue de l’activité criminelle associée. Elles devraient connaître les attentes des CRF et, dans la mesure du possible, adapter leurs systèmes de détection et leurs processus d’analyse en fonction des principaux risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies et, le cas échéant, tenir compte en priorité des principaux risques dans leur analyse.

(138)

Il convient d’évaluer les transactions sur la base d’informations connues ou qui devraient être connues de l’entité assujettie. Il s’agit notamment d’informations pertinentes fournies par les agents, les distributeurs et les prestataires de services. Lorsque l’infraction principale sous-jacente n’est pas connue ou visible par l’entité assujettie, le rôle consistant à détecter et à déclarer les transactions suspectes est rempli plus efficacement lorsque l’accent est mis sur la détection de soupçons et la présentation de déclarations sans retard. Dans ce cas, l’entité assujettie n’est pas tenue de préciser l’infraction sous-jacente lorsqu’elle déclare une transaction suspecte à la CRF, si elle n’en a pas connaissance. Lorsque cette information est disponible, elle devrait figurer dans la déclaration. En tant que gardiens du système financier de l’Union, les entités assujetties devraient également pouvoir présenter une déclaration lorsqu’elles savent ou soupçonnent que des fonds ont été ou seront utilisés pour mener des activités criminelles, telles que l’achat de biens illicites, même si les informations dont elles disposent n’indiquent pas que les fonds utilisés proviennent de sources illicites.

(139)

Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes pourraient accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux règles en matière de LBC/FT. En outre, la structure et le contenu des déclarations de transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse, ainsi que l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes techniques d’exécution définissant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union.

(140)

Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. En particulier, les relevés de transactions financières et transferts exécutés par l’intermédiaire d’un compte bancaire, de paiement ou de crypto-actifs sont essentiels aux travaux analytiques des CRF. Toutefois, en raison du manque d’harmonisation, les établissements de crédit et les établissements financiers présentent actuellement aux CRF des relevés de transactions sous différents formats, qui ne sont pas facilement utilisables aux fins d’une analyse. Compte tenu de la nature transfrontière des activités analytiques des CRF, la disparité des formats et les difficultés de traitement des relevés de transactions entravent l’échange d’informations entre les CRF et la mise au point d’analyses financières transfrontières. L’ALBC devrait donc élaborer des projets de normes techniques d’exécution précisant un modèle commun pour la fourniture aux CRF, par les établissements de crédit et les établissements financiers, de relevés de transactions, à utiliser comme une base uniforme dans l’ensemble de l’Union.

(141)

Les entités assujetties devraient répondre à une demande d’informations de la CRF dès que possible et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans tout délai plus court ou plus long imposé par la CRF. Dans des cas justifiés et urgents, l’entité assujettie devrait répondre à la demande de la CRF dans un délai de vingt-quatre heures. Ces délais devraient s’appliquer aux demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations d’entités assujetties à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande. Les demandes soumises aux entités assujetties sont de natures variées. Par exemple, les demandes complexes pourraient nécessiter plus de temps et justifier un délai de réponse prolongé. À cette fin, les CRF devraient pouvoir accorder des délais prolongés aux entités assujetties, pour autant que cela n’ait pas d’incidence négative sur l’analyse des CRF.

(142)

Pour certaines entités assujetties, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme d’autorégulation approprié à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de déclaration, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats. Les États membres devraient fournir les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée.

(143)

Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux ne devraient pas être obligés de transmettre à la CRF ou à un organisme d’autorégulation toute information qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent en rapport avec l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de la mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Toutefois, une telle exception ne devrait s’appliquer que lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal sait que son client le sollicite pour obtenir des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette connaissance et cette finalité peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. Les conseils juridiques sollicités dans le cadre de procédures judiciaires en cours ne devraient pas être considérés comme des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient être en mesure de repérer les situations supplémentaires dans lesquelles, compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme associé à certains types de transactions, l’exemption de l’obligation de déclaration ne s’applique pas. Lorsqu’ils repèrent de telles situations supplémentaires, les États membres doivent veiller au respect, en particulier, des articles 7 et 47 de la Charte.

(144)

Les entités assujetties devraient exceptionnellement pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d’en informer la CRF lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cependant, cette exception ne devrait pas être invoquée en lien avec des transactions concernées par les obligations internationales acceptées par l’État membre de la CRF visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

(145)

La confidentialité relative à la déclaration de transactions suspectes et à la communication d’autres informations pertinentes à la CRF est essentielle pour permettre aux autorités compétentes de geler et de saisir les avoirs liés au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées et au financement du terrorisme. Une transaction suspecte n’est pas une indication d’une activité criminelle. Diffuser l’information selon laquelle un soupçon a été signalé pourrait nuire à la réputation des personnes associées à la transaction et compromettre les analyses et enquêtes. Par conséquent, les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne devraient informer ni le client concerné ni un tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises à la CRF directement ou par l’intermédiaire d’un organisme d’autorégulation ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. L’interdiction de divulgation ne devrait pas s’appliquer dans des circonstances spécifiques concernant, par exemple, la divulgation d’informations auprès d’autorités compétentes ou d’organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance, la divulgation d’informations à des fins répressives, ou lorsque la divulgation d’informations a lieu entre des entités assujetties qui appartiennent au même groupe.

(146)

Les criminels font circuler des produits illicites en passant par de nombreux intermédiaires afin de ne pas se faire remarquer. Par conséquent, il importe de permettre aux entités assujetties d’échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, mais également, dans certains cas, entre les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités qui opèrent au sein de réseaux, dans le respect des règles en matière de protection des données. Hors du cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations, la divulgation autorisée entre certaines catégories d’entités assujetties dans des cas concernant la même transaction ne devrait avoir lieu que dans le cas de la transaction spécifique réalisée entre ces entités assujetties ou facilitées par celles-ci, et non dans le cas de transactions connexes antérieures ou ultérieures.

(147)

L’échange d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes pourraient accroître les possibilités de détection de flux financiers illicites en ce qui concerne le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les produits du crime. C’est pourquoi les entités assujetties et les autorités compétentes devraient pouvoir échanger des informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations lorsqu’elles considèrent que ce partage est nécessaire au respect de leurs obligations et missions en matière de LBC/FT. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties solides en ce qui concerne la confidentialité, la protection des données, l’utilisation des informations et la procédure pénale. Les entités assujetties ne devraient pas se fonder uniquement sur les informations reçues dans le cadre de l’échange d’informations pour tirer des conclusions sur le risque que présente le client ou la transaction en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou pour prendre des décisions concernant l’établissement ou la cessation d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction. Comme l’indique la directive 2014/92/UE, le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement d’une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Par conséquent, l’accès aux services financiers de base ne devrait pas être refusé sur la base d’informations échangées entre les entités assujetties ou entre les entités assujetties et les autorités compétentes ou l’ALBC.

(148)

Le respect des exigences du présent règlement est soumis à des contrôles par les superviseurs. Lorsque les entités assujetties échangent des informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations, ces contrôles devraient également porter sur le respect des conditions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne ces échanges d’informations. Bien que les contrôles de surveillance doivent être fondés sur les risques, ils devraient en tout état de cause être réalisés avant le début des activités menées dans le cadre du partenariat en matière de partage d’informations. Les partenariats en matière de partage d’informations nécessitant le traitement de données à caractère personnel pourraient présenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques. Par conséquent, il convient de mener une analyse d’impact relative à la protection des données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (28) avant le début des activités du partenariat. Dans le cadre des contrôles de surveillance, les superviseurs devraient, le cas échéant, consulter les autorités de protection des données, seules compétentes pour évaluer l’analyse d’impact relative à la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données et l’ensemble des exigences concernant la confidentialité des informations sur les transactions suspectes contenues dans le présent règlement s’appliquent aux informations partagées dans le cadre d’un partenariat. Conformément au règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application dudit règlement afin de prévoir des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations.

(149)

Bien que les partenariats en matière de partage d’informations permettent l’échange d’informations opérationnelles et de données à caractère personnel sous réserve de garanties strictes, ces échanges ne devraient pas remplacer les exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne le signalement de tout soupçon à la CRF compétente. Par conséquent, lorsque les entités assujetties détectent des activités suspectes sur la base d’informations obtenues dans le contexte d’un partenariat en matière de partage d’informations, elles devraient signaler ce soupçon à la CRF de l’État membre dans laquelle elles sont établies. Les informations faisant état d’activités suspectes sont soumises à des règles plus strictes qui interdisent leur divulgation et ne devraient être partagées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes et sous réserve de garanties protégeant les droits fondamentaux, la confidentialité des travaux des CRF et l’intégrité des enquêtes menées par les services répressifs.

(150)

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. Les entités assujetties devraient accorder une attention particulière aux principes exigeant que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du respect de leurs obligations en matière de LBC/FT soient exactes, fiables et à jour. Aux fins du respect du présent règlement, les entités assujetties devraient pouvoir adopter des processus permettant la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679. Dans ce contexte, les exigences énoncées dans le présent règlement visant à garantir les droits des personnes faisant l’objet de ces processus devraient s’appliquer en plus de toute autre exigence pertinente prévue par le droit de l’Union en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

(151)

Il est essentiel que l’alignement du cadre en matière de LBC/FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la Charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre en matière de LBC/FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’une surveillance continue, l’analyse des transactions suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l’identification d’une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences en matière de LBC/FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

(152)

Le traitement de certaines catégories de données sensibles au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pourrait donner lieu à des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Afin de réduire au minimum les risques que le traitement de ces données par les entités assujetties aboutisse à des résultats discriminatoires ou biaisés ayant une incidence négative sur le client, tels que la cessation d’une relation d’affaires ou le refus de nouer une telle relation, les entités assujetties ne devraient pas prendre de décisions sur la seule base des informations en leur possession en ce qui concerne des catégories particulières de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 lorsque ces informations ne présentent aucune pertinence pour les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présente une transaction ou une relation. De même, afin de veiller à ce que l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle soit fondée sur une compréhension globale des risques associés au client, les entités assujetties ne devraient pas fonder l’application d’un niveau plus ou moins élevé de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sur la seule base des données sensibles qu’elles détiennent sur le client.

(153)

Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions. Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou après la transaction à titre occasionnel. Il pourrait exister des situations dans lesquelles les fonctions des autorités compétentes ne peuvent pas être exercées efficacement si les informations pertinentes détenues par les entités assujetties sont supprimées en raison de l’expiration de la période de conservation. Dans de tels cas, les autorités compétentes devraient pouvoir demander aux entités assujetties de conserver les informations au cas par cas pendant une période plus longue, qui ne devrait pas dépasser cinq ans.

(154)

Lorsque la notion d’«autorité compétente» renvoie aux autorités chargées des enquêtes et des poursuites, elle devrait être interprétée comme incluant le Parquet européen en ce qui concerne les États membres qui participent à la mise en œuvre d’une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(155)

La dissémination d’informations par les CRF joue un rôle crucial dans la détection d’éventuelles activités criminelles relevant de la compétence du Parquet européen ou de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou concernant lesquelles Europol et Eurojust peuvent fournir un appui opérationnel à un stade précoce conformément à leurs mandats respectifs, et peuvent étayer des enquêtes et des poursuites rapides et efficaces. Les informations partagées par les CRF avec le Parquet européen et l’OLAF devraient inclure les motifs permettant de suspecter qu’une infraction relevant de la compétence respective du Parquet européen et de l’OLAF pourrait être ou a été commise et être accompagnées de toutes les informations pertinentes détenues par la CRF et pouvant étayer une action, y compris les informations financières et administratives pertinentes. Lorsque le Parquet européen et l’OLAF demandent des informations aux CRF, il est tout aussi important que les CRF soient en mesure de partager toutes les informations qu’elles détiennent en lien avec l’affaire. Conformément aux dispositions applicables de leurs instruments juridiques fondateurs, le Parquet européen et l’OLAF devraient informer les CRF des actions entreprises concernant les informations disséminées et de tout résultat pertinent.

(156)

Afin de garantir une administration appropriée et efficace de la justice au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, et afin de permettre une bonne interaction avec le droit national de la procédure, les informations et documents utiles à des procédures judiciaires en cours afin de prévenir et de détecter un éventuel blanchiment de capitaux ou un éventuel financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière, lorsque ces procédures sont en cours dans les États membres à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être conservés pendant une période de cinq ans suivant cette date et il devrait être possible de prolonger cette période d’une nouvelle période de cinq ans.

(157)

Les droits d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins du présent règlement. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679, pourraient donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. Cette autorité peut également agir d’office lorsque le règlement (UE) 2016/679 le prévoit. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de contrôle devrait être en mesure d’informer la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ainsi que du résultat relatif à la licéité du traitement en question.

(158)

Les entités assujetties peuvent avoir recours aux services d’autres opérateurs privés. Cependant, le cadre en matière de LBC/FT devrait s’appliquer uniquement aux entités assujetties et c’est à ces dernières que devrait incomber la pleine responsabilité de la conformité par rapport aux exigences en matière de LBC/FT. Afin de veiller à la sécurité juridique et d’éviter que certains services relèvent par inadvertance du présent règlement, il est nécessaire d’établir clairement que les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui sont liées contractuellement à une entité assujettie ainsi que les personnes qui ne fournissent à des établissements de crédit et à des établissements financiers que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes d’appui pour la transmission de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, ou des systèmes de compensation et de règlement, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

(159)

Les entités assujetties devraient obtenir et conserver des informations adéquates et exactes sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle exercé sur les personnes morales. Étant donné que les actions au porteur accordent la propriété à la personne qui possède le certificat d’action au porteur, elles permettent au bénéficiaire effectif de rester anonyme. Afin de veiller à ce que ces actions ne soient pas utilisées de façon abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entreprises, autres que celles qui détiennent des titres cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, devraient convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobiliser ou les déposer auprès d’un établissement financier. En outre, les bons de souscriptions d’actions au porteur ne devraient être autorisés que sous forme intermédiée.

(160)

L’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les comptes anonymes de crypto-actifs ainsi que d’autres instruments d’anonymisation ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, et rendent difficile l’identification de transactions liées susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences en matière de LBC/FT aux crypto-actifs, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de comptes anonymes de crypto-actifs ou de comptes permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris au moyen de jetons à anonymat renforcé. Cette interdiction ne s’applique pas aux fournisseurs de matériel et de logiciels ni aux fournisseurs de portefeuilles auto-hébergés dans la mesure où ils ne disposent pas d’un accès à ces portefeuilles de crypto-actifs ou d’un contrôle sur ceux-ci.

(161)

Le recours à des paiements en argent liquide d’un montant élevé peut être très facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et cette vulnérabilité n’a pas été suffisamment atténué par l’exigence de soumettre les personnes négociant des biens aux règles relatives au blanchiment de capitaux lorsqu’elles effectuent ou reçoivent un paiement en argent liquide d’un montant de 10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, les différences existant entre les approches suivies par les États membres ont mis à mal l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur, et cela au détriment des entreprises situées dans les États membres mettant en œuvre des contrôles plus stricts. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire à l’échelle de l’Union une limite, fixée à 10 000 EUR, pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé. Les États membres devraient être en mesure d’adopter des seuils inférieurs et des dispositions encore plus strictes dans la mesure où ils cherchent à réaliser des objectifs légitimes dans l’intérêt général. Étant donné que le cadre en matière de LBC/FT est fondé sur la réglementation de l’économie d’entreprises, la limite ne devrait pas s’appliquer aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel. En outre, afin de veiller à ce que la limite à l’échelle de l’Union ne crée pas involontairement des obstacles pour les personnes qui n’utilisent pas les services bancaires pour effectuer des paiements ou qui n’y ont pas accès, ou pour les entreprises souhaitant déposer les revenus de leurs activités sur leurs comptes, il convient que les paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique soient exemptés de l’application de la limite.

(162)

Les paiements en argent liquide ou les dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit, des établissements de crédit et des établissements de monnaie électronique qui dépassent le seuil applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé ne devraient pas être considérés par défaut comme un indicateur ou un soupçon de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme. La déclaration de ces transactions permet à la CRF d’évaluer et de recenser les schémas concernant les mouvements de trésorerie et, bien que ces informations contribuent aux analyses opérationnelles ou stratégiques de la CRF, la nature des divulgations fondées sur des seuils les rend distinctes des déclarations de transactions suspectes. À cet effet, les divulgations fondées sur des seuils ne remplacent pas l’obligation de déclaration des transactions suspectes ou d’application de mesures de vigilance renforcées dans les cas présentant un risque plus élevé. Les CRF devraient pouvoir exiger que les déclarations soient établies dans un délai spécifique, ce qui pourrait inclure une présentation périodique sur une base agrégée.

(163)

Dans certaines situations, des cas de force majeure, tels que ceux causés par des catastrophes naturelles, pourraient entraîner une perte généralisée d’accès aux mécanismes de paiement autres que l’argent liquide. Dans de telles situations, les États membres devraient pouvoir suspendre l’application de la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé. Cette suspension constitue une mesure extraordinaire et ne devrait être appliquée que lorsque cela est nécessaire en réponse à des situations exceptionnelles dûment justifiées. L’impossibilité d’accéder aux services financiers ne constitue pas un motif valable de suspension de la limite lorsqu’elle est due au fait qu’un État membre n’a pas garanti aux consommateurs l’accès aux infrastructures financières sur l’ensemble de son territoire.

(164)

La Commission devrait évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un ajustement de la limite imposée aux paiements en argent liquide d’un montant élevé au niveau de l’Union afin de renforcer l’équité des conditions de concurrence pour les entreprises et de limiter les occasions pour les criminels d’utiliser de l’argent liquide à des fins de blanchiment de capitaux. Devraient notamment être pris en considération dans cette évaluation le niveau le plus approprié pour une limite harmonisée des paiements en argent liquide au niveau de l’Union compte tenu des limites aux paiements en argent liquide en vigueur dans un grand nombre d’États membres, l’applicabilité d’une telle limite au niveau de l’Union ainsi que les effets d’une telle limite sur le cours légal de l’euro.

(165)

La Commission devrait également évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un abaissement du seuil de 25 % pour l’identification des bénéficiaires effectifs lorsque le contrôle est exercé au moyen d’une participation au capital. Cette évaluation devrait notamment tenir compte des enseignements tirés par des États membres ou des pays tiers ayant introduit des seuils inférieurs.

(166)

Les risques associés à des biens de grande valeur pourraient également s’étendre à d’autres biens très transportables, tels que les vêtements et les accessoires vestimentaires. La Commission devrait donc évaluer la nécessité d’étendre le champ d’application des entités assujetties aux personnes négociant de tels biens de grande valeur. En outre, étant donné que le présent règlement introduit pour la première fois au niveau de l’Union une divulgation d’informations obligatoire fondée sur des seuils en ce qui concerne certains biens de grande valeur, la Commission devrait évaluer, sur la base de l’expérience acquise en lien avec la mise en œuvre du présent règlement, la nécessité d’étendre le champ d’application des biens soumis à la divulgation d’informations fondée sur des seuils et la nécessité d’harmoniser le format de cette divulgation conformément à l’utilisation que font les CRF de la divulgation d’informations fondée sur des seuils. Enfin, compte tenu des risques associés aux biens de grande valeur dans les zones franches, la Commission devrait évaluer la nécessité d’élargir l’étendue des informations à communiquer par les opérateurs négociant et entreposant des biens de grande valeur dans ces zones franches.

(167)

Afin de garantir une application cohérente des exigences en matière de LBC/FT, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des pays tiers à haut risque, des pays tiers dont les dispositifs en matière de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité et des pays tiers qui font peser une menace spécifique et importante sur le système financier de l’Union ainsi que les contre-mesures ou les mesures de vigilance renforcées spécifiques pour atténuer les risques présentés par ces pays tiers; l’identification de cas supplémentaires de risque plus élevé affectant l’Union et de mesures de vigilance renforcées correspondantes; l’identification de catégories communes supplémentaires de fonctions publiques importantes, des catégories de sociétés associées à des risques plus élevés et les seuils inférieurs correspondants pour l’identification des bénéficiaires effectifs du fait d’une participation au capital; la définition de catégories d’infractions aux exigences de transparence des bénéficiaires effectifs qui font l’objet de sanctions et les personnes qui en sont responsables, les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité de ces infractions et les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(168)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC précisant les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations, les critères d’identification de la société mère et les conditions selon lesquelles des structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs sont tenues d’appliquer les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe; précisant le type de mesures supplémentaires, y compris les mesures que doivent au minimum prendre les groupes lorsque le droit des pays tiers n’autorise pas la mise en œuvre de politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe ni de mesures de surveillance supplémentaires à l’échelle du groupe; précisant les entités assujetties, les secteurs et les transactions qui sont associés à un risque plus élevé et effectuant des transactions à titre occasionnel d’un faible montant, les montants correspondants, les critères d’identification des transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires et les critères d’identification des transactions liées pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle; et précisant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2024/1620.

(169)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de décider de la suspension des contre-mesures nationales; de définir la méthode d’identification des pays tiers qui représentent une menace spécifique et importante pour le système financier de l’Union; de déterminer le format que doivent prendre l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes; et d’identifier les types d’entités et les types de constructions juridiques similaires à des trusts exprès régis par le droit des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (30). Ces compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission afin de décider de mettre un terme aux contre-mesures nationales spécifiques supplémentaires.

(170)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ALBC précisant le format à utiliser pour déclarer les soupçons et fournir des documents relatifs aux transactions, et le format à utiliser par les CRF aux fins de la communication d’informations au Parquet européen. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

(171)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

(172)

Conformément à l’article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, il convient que les entités assujetties effectuent des évaluations des risques de manière non discriminatoire dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle.

(173)

Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.

(174)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(175)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 septembre 2021 (31),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Objet et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

les mesures à mettre en œuvre par les entités assujetties pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités juridiques, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires;

c)

les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments anonymes.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«blanchiment de capitaux», le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;

2)

«financement du terrorisme», le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;

3)

«activité criminelle», toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive;

4)

«fonds» ou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;

5)

«établissement de crédit»:

a)

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;

6)

«établissement financier»:

a)

une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;

b)

une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

c)

un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;

d)

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (34);

e)

un organisme de placement collectif, en particulier:

i)

un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;

ii)

un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;

f)

un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (35);

g)

un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (37);

h)

un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;

i)

un prestataire de services sur crypto-actifs;

j)

la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

7)

«crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;

8)

«services sur crypto-actifs», les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement;

9)

«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;

10)

«compagnie holding mixte financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier;

11)

«prestataire de services aux sociétés ou trusts», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:

a)

constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b)

occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c)

fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d)

occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;

e)

faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle;

12)

«service de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;

13)

«compagnie holding mixte non financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins une entité assujettie visée à l’article 3, point 3);

14)

«adresse auto-hébergée», une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113;

15)

«prestataire de services de financement participatif», un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503;

16)

«intermédiaire en financement participatif», une entreprise autre qu’un prestataire de services de financement participatif dont l’activité consiste à réaliser ou faciliter, au moyen d’un système d’information fondé sur l’internet accessible au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds, la mise en relation de:

a)

porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et de

b)

bailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel;

17)

«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (38), à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;

18)

«établissement», l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:

a)

une succursale ou filiale;

b)

dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;

19)

«relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;

20)

«transactions liées», deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée;

21)

«pays tiers», tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;

22)

«relation de correspondant»:

a)

la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;

b)

les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;

23)

«établissements écrans»:

a)

pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé;

b)

pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT;

24)

«compte de crypto-actifs», un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113;

25)

«jetons à anonymat renforcé», des crypto-actifs qui comportent des fonctionnalités intégrées destinées à anonymiser les informations sur les transferts de crypto-actifs, de manière systématique ou optionnelle;

26)

«IBAN virtuel», un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;

27)

«identifiant d’entité juridique», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

28)

«bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;

29)

«trust exprès», un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;

30)

«objets d’un pouvoir», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires dans un trust discrétionnaire;

31)

«preneurs par défaut», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales qui sont les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire;

32)

«construction juridique», un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;

33)

«informations de base»:

a)

en ce qui concerne une entité juridique:

i)

la forme juridique et le nom de l’entité juridique;

ii)

l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;

iii)

l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;

iv)

une liste des représentants légaux;

v)

le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés;

vi)

le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;

vii)

dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs;

b)

en ce qui concerne une construction juridique:

i)

le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique;

ii)

l’acte constitutif du trust ou un document équivalent;

iii)

les finalités de la construction juridique, le cas échéant;

iv)

les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire;

v)

le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré;

34)

«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:

a)

dans un État membre:

i)

les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;

ii)

les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;

iii)

les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;

iv)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

v)

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

vi)

les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

vii)

les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;

viii)

les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;

ix)

d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;

b)

dans une organisation internationale:

i)

les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

ii)

les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;

c)

au niveau de l’Union:

les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);

d)

dans un pays tiers:

les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);

35)

«membre de la famille»:

a)

un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;

b)

un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant;

c)

un parent;

d)

pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur;

36)

«personne connue pour être étroitement associée»:

a)

une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b)

une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée;

37)

«organe de direction», l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie;

38)

«organe de direction dans sa fonction de direction», l’organe de direction responsable de la gestion quotidienne de l’entité assujettie;

39)

«organe de direction dans sa fonction de surveillance», l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;

40)

«membre d’un niveau élevé de la hiérarchie», les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition;

41)

«groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

42)

«entreprise mère»:

a)

pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;

b)

pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:

i)

est une entité assujettie;

ii)

est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;

iii)

revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et

iv)

se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;

43)

«argent liquide», l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil (39);

44)

«autorité compétente»:

a)

une cellule de renseignement financier (CRF);

b)

une autorité de surveillance;

c)

une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;

d)

une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

45)

«superviseur», l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;

46)

«autorité de surveillance», un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;

47)

«organisme d’autorégulation», un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;

48)

«fonds ou autres avoirs», tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

49)

«sanctions financières ciblées», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

50)

«sanctions financières des Nations unies», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:

a)

de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;

b)

de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;

c)

des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;

51)

«sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu de:

a)

la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;

b)

la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;

c)

toute autre résolution du Conseil de sécurité imposant un gel des avoirs et interdisant la mise à disposition de fonds ou d’autres avoirs en rapport avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

52)

«club de football professionnel», toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services;

53)

«agent de football», une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football;

54)

«biens de grande valeur», les biens énumérés à l’annexe IV;

55)

«métaux précieux et pierres précieuses», les métaux et pierres énumérés à l’annexe V;

56)

«biens culturels», les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (40);

57)

«partenariat pour le partage d’informations», un mécanisme permettant le partage et le traitement d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes visées au point 44, a), b) et c), aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau national ou transfrontière, et quelle que soit la forme de ce partenariat.

2.   Les fonctions publiques importantes visées au paragraphe 1, point 34), ne s’entendent pas comme couvrant des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.

3.   Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes:

a)

des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii);

b)

des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii).

Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point 34) a) vii), du présent article, lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour l’identification des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales que ceux définis à l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2013/34/UE.

Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.

5.   Lorsque leurs structures sociales et culturelles et les risques le justifient, les États membres peuvent appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 35) d).

Les États membres notifient ce champ d’application plus large à la Commission.

SECTION 2

Champ d’application

Article 3

Entités assujetties

Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement:

1)

les établissements de crédit;

2)

les établissements financiers;

3)

les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

a)

les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;

b)

les notaires, avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

i)

l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, y compris des crypto-actifs, appartenant au client;

iii)

l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs;

iv)

l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la création, l’établissement, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

c)

les prestataires de services aux sociétés ou trusts;

d)

les agents immobiliers et autres professionnels de l’immobilier dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières, y compris pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou à l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement;

e)

les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses;

f)

les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur;

g)

les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard;

h)

les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif;

i)

les personnes qui négocient des biens culturels ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

j)

les personnes qui entreposent ou négocient des biens culturels et des biens de grande valeur, ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

k)

les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;

l)

les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange pour tout type d’investissement, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants;

m)

les compagnies holding mixtes non financières;

n)

les agents de football;

o)

les clubs de football professionnel pour les transactions suivantes:

i)

les transactions avec un investisseur;

ii)

les transactions avec un sponsor;

iii)

les transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires;

iv)

les transactions aux fins du transfert d’un footballeur.

Article 4

Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard

1.   Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.

L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne:

a)

les casinos;

b)

les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que:

i)

les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État;

ii)

les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard, qui porte sur:

a)

les menaces et les vulnérabilités en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les facteurs d’atténuation liés aux services de jeux d’argent et de hasard;

b)

les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées;

c)

la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur dimension transfrontière et leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers.

Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

3.   Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Article 5

Exemptions pour certains clubs de football professionnel

1.   Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.

Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, qui porte sur:

a)

les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions.

Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

3.   Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Article 6

Exemptions pour certaines activités financières

1.   À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle qu’elle est définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soient réunis:

a)

l’activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l’activité financière est limitée au niveau des transactions;

c)

l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes;

d)

l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes;

e)

l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, points 3) a) à d) ou g) du présent règlement;

f)

l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui est suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que cette dernière soit exécutée en une fois ou en plusieurs transactions liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.

5.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

6.   Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour veiller à ce que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Article 7

Notification préalable des exemptions

1.   Les États membres notifient sans retard à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4, 5 et 6. La notification contient notamment une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par l’État membre à l’appui de l’exemption.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, la Commission prend l’une des mesures suivantes:

a)

elle confirme que l’exemption peut être accordée sur la base de la justification fournie par l’État membre;

b)

par une décision motivée, elle déclare que l’exemption ne peut pas être accordée.

Aux fins du premier alinéa, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre qui notifie.

3.   Dès réception d’une confirmation de la Commission conformément au paragraphe 2, point a) du présent article, les États membres peuvent adopter une décision accordant l’exemption. La décision est motivée. Les États membres réexaminent régulièrement ces décisions et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640.

4.   Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission les exemptions accordées en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 en vigueur au 10 juillet 2027.

5.   La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article et publie cette liste sur son site internet.

SECTION 3

Opérations transfrontières

Article 8

Notification des opérations transfrontières et application du droit national

1.   Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre.

2.   Toute modification prévue des informations communiquées au titre du paragraphe 1 est communiquée par l’entité assujettie au superviseur de l’État membre d’origine au moins un mois avant qu’il ne soit procédé à cette modification.

3.   Lorsque le présent règlement autorise les États membres à adopter des règles supplémentaires applicables aux entités assujetties, celles-ci se conforment aux règles nationales de l’État membre dans lequel elles sont établies.

4.   Lorsque les entités assujetties exploitent des établissements dans plusieurs États membres, elles veillent à ce que chaque établissement applique les règles de l’État membre dans lequel il est situé.

5.   Lorsque les entités assujetties telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640 exercent leurs activités dans d’autres États membres que celui où elles sont établies par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou via d’autres types d’infrastructures se trouvant dans ces autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, elles appliquent les règles des États membres dans lesquels elles fournissent des services en rapport avec ces activités, sauf si l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, auquel cas elles appliquent les règles de l’État membre dans lequel leur siège social est situé.

6.   Lorsque les entités assujetties sont tenues de désigner un point de contact central en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2024/1640, elles veillent à ce que ce point de contact central soit en mesure d’assurer le respect du droit applicable au nom de l’entité assujettie.

CHAPITRE II

POLITIQUES, PROCÉDURES ET CONTRÔLES INTERNES DES ENTITÉS ASSUJETTIES

SECTION 1

Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel

Article 9

Portée des politiques, procédures et contrôles internes

1.   Les entités assujetties disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, et, en particulier:

a)

à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie;

b)

outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées.

Ces politiques, procédures et contrôles visés au premier alinéa sont proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie et couvrent l’ensemble des activités de l’entité assujettie qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

2.   Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

les politiques et procédures internes, y compris en particulier:

i)

la réalisation et l’actualisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité;

ii)

le cadre de gestion des risques de l’entité assujettie;

iii)

la vigilance à l’égard de la clientèle aux fins de la mise en œuvre du chapitre III du présent règlement, y compris des procédures pour déterminer si le client, le bénéficiaire effectif, ou la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée est une personne politiquement exposée ou un membre de la famille ou une personne connue pour être étroitement associée;

iv)

la déclaration des transactions suspectes;

v)

la sous-traitance et le recours à d’autres entités assujetties pour la vigilance à l’égard de la clientèle;

vi)

la conservation des informations et les politiques relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux articles 76 et 77;

vii)

la surveillance et la gestion de la conformité à ces politiques et procédures internes conformément au point b) du présent paragraphe, le recensement et la gestion des carences et la mise en œuvre de mesures correctives;

viii)

lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination des agents et distributeurs, la vérification, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter, de l’honorabilité de ces personnes;

ix)

la communication interne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, y compris à destination de ses agents, distributeurs et prestataires de services participant à la mise en œuvre de ses politiques en matière de LBC/FT;

x)

une politique de formation du personnel et, le cas échéant, des agents et distributeurs en ce qui concerne les mesures mises en place par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur;

b)

les contrôles internes et une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques et procédures internes visées au point a) du présent paragraphe ainsi que les contrôles mis en place dans l’entité assujettie; en l’absence d’une fonction d’audit indépendante, les entités assujetties peuvent faire effectuer ce test par un expert externe.

Les politiques, procédures et contrôles internes visés au premier alinéa sont consignés par écrit. Les politiques internes sont approuvées par l’organe de direction dans sa fonction de direction. Les procédures internes et les contrôles sont approuvés au moins au niveau du gestionnaire de la conformité.

3.   Les entités assujetties tiennent à jour les politiques, procédures et contrôles internes et les améliorent lorsque des faiblesses sont constatées.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte, sur la base de la nature de leurs activités, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que de leur taille, lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, procédures et contrôles internes, en particulier en ce qui concerne le personnel affecté aux fonctions de conformité. Ces orientations recensent également les situations dans lesquelles, en raison de la nature et de la taille de l’entité assujettie:

i)

des contrôles internes doivent être organisés au niveau de la fonction commerciale, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit;

ii)

la fonction d’audit indépendant peut être exercée par un expert externe.

Article 10

Évaluation des risques à l’échelle de l’entité

1.   Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins:

a)

des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III;

b)

des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

c)

des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres;

d)

des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC;

e)

des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes;

f)

des informations sur la clientèle.

Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques.

2.   L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande.

L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

3.   Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.

Article 11

Fonctions de conformité

1.   Les entités assujetties désignent un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction, qui est chargé de garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur (ci-après dénommé «gestionnaire de la conformité»).

Le gestionnaire de la conformité veille à ce que les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie soient cohérents avec l’exposition aux risques de l’entité assujettie et à ce qu’ils soient mis en œuvre. Le gestionnaire de la conformité veille également à ce que des ressources humaines et matérielles suffisantes soient allouées à cette fin. Le gestionnaire de la conformité est chargé de la réception des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, procédures et contrôles.

Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité est chargé de l’assister et de le conseiller et de préparer les décisions visées au présent article.

2.   Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, qui doit être nommé par l’organe de direction dans sa fonction de direction et doté d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé, qui est chargé des politiques, procédures et contrôles dans l’application au quotidien des exigences qui incombent à l’entité assujettie en matière de LBC/FT, y compris en lien avec la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, et qui est un point de contact pour les autorités compétentes. Le responsable de la conformité est également chargé de signaler les transactions suspectes à la CRF conformément à l’article 69, paragraphe 6.

Dans le cas d’entités assujetties soumises à des vérifications concernant les membres de niveaux élevés de leur hiérarchie ou leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2024/1640 ou en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, les responsables de la conformité font l’objet d’une vérification visant à garantir qu’ils se conforment à ces exigences.

Lorsque la taille de l’entité assujettie et le faible risque lié à ses activités le justifient, une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe.

Le responsable de la conformité ne peut être révoqué qu’après notification préalable à l’organe de direction dans sa fonction de direction. L’entité assujettie informe le superviseur de la révocation du responsable de la conformité, en précisant si la décision est liée à l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées au titre du présent règlement. Le responsable de la conformité peut, de sa propre initiative ou sur demande, fournir des informations au superviseur concernant la révocation. Le superviseur peut utiliser ces informations pour exécuter les tâches qui lui incombent au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l’article 37, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640.

3.   Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exercice effectif de leurs tâches, et veillent à ce que les personnes chargées de ces fonctions se voient octroyer le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de l’entité assujettie.

4.   Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que le responsable de la conformité bénéficie d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable, et que les décisions du responsable de la conformité ne soient pas compromises ou indûment influencées par des intérêts commerciaux de l’entité assujettie.

5.   Les entités assujetties veillent à ce que le responsable de la conformité et la personne chargée de la fonction d’audit visée à l’article 9, paragraphe 2, point b), puissent rendre compte directement à l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de manière indépendante, et à ce qu’ils puissent faire part des préoccupations et avertir l’organe de direction lorsque des évolutions des risques spécifiques affectent ou sont susceptibles d’affecter l’entité assujettie.

Les entités assujetties veillent à ce que les personnes participant directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur aient accès à toutes les informations et données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

6.   Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport à l’organe de direction de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie. En particulier, le gestionnaire de la conformité présente une fois par an, ou, le cas échéant, plus fréquemment s’il y a lieu, à l’organe de direction un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie établis par le responsable de la conformité, et tient cet organe informé des résultats des réexamens éventuels. Le gestionnaire de la conformité prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée.

7.   Lorsque la nature des activités de l’entité assujettie, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que la taille de celle-ci le justifient, les fonctions de gestionnaire de la conformité et de responsable de la conformité peuvent être exercées par la même personne physique. Ces fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions.

Lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique, cette personne est chargée de l’exécution des tâches qui relèvent du présent article.

Article 12

Connaissance des exigences

Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel ou les personnes se trouvant dans une situation comparable dont la fonction l’exige, y compris leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur, et de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité, ainsi que des politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

Les mesures visées au premier alinéa comprennent la participation des membres du personnel ou des personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris des agents et distributeurs, à des programmes spécifiques de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces programmes de formation sont adaptés à leurs fonctions ou activités et aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie est exposée, et sont dûment documentés.

Article 13

Intégrité du personnel

1.   Tout membre du personnel, ou toute personne se trouvant dans une situation comparable, y compris tout agent ou distributeur, participant directement à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, fait l’objet d’une évaluation correspondant aux risques associés aux tâches à exécuter et dont le contenu est approuvé par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants:

a)

les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace;

b)

l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité.

L’évaluation visée au premier alinéa est réalisée avant que le membre du personnel ou la personne se trouvant dans une situation comparable, y compris un agent ou distributeur, ne commence à exercer ses activités et est régulièrement répétée. L’intensité des évaluations ultérieures est déterminée sur la base des tâches confiées à la personne et des risques liés à la fonction qu’elle exerce.

2.   Les membres du personnel, ou les personnes se trouvant dans des situations comparables, y compris les agents et distributeurs, chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur, informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients.

3.   Les entités assujetties disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution des tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur.

4.   Le présent article ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.

Article 14

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

1.   La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (41) s’applique au signalement de violations du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émanant d’un superviseur, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de telles violations.

2.   Les entités assujetties établissent des canaux de signalement interne qui satisfont aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/1937.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.

Article 15

Situation du personnel spécifique

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 3, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que membre du personnel d’une personne morale, les exigences prévues dans le présent règlement s’appliquent à cette personne morale plutôt qu’ à la personne physique.

SECTION 2

Dispositions applicables aux groupes

Article 16

Exigences à l’échelle du groupe

1.   Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées.

Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe.

2.   Les fonctions de conformité sont établies au niveau du groupe. Ces fonctions comprennent un gestionnaire de la conformité au niveau du groupe et, lorsque les activités menées au niveau du groupe le justifient, un responsable de la conformité. La décision relative à l’étendue des fonctions de conformité est documentée.

Le gestionnaire de la conformité visé au premier alinéa fait régulièrement rapport à l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’entreprise mère sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Le gestionnaire de la conformité présente au minimum une fois par an un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie et prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité l’assiste et le conseille et prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

3.   Les politiques, procédures et contrôles relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions à titre occasionnel, ainsi que les soupçons, accompagnés d’analyses de fond, selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 69, sauf instruction contraire émanant de cette dernière.

Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe n’empêchent pas les entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties de fournir des informations aux entités assujetties du même groupe lorsque ce partage est pertinent pour permettre à ces entités assujetties de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Les entreprises mères mettent en place des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, les critères d’identification de l’entreprise mère dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 42) b), et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats, ainsi que les critères d’identification de l’entreprise mère dans l’Union en pareils cas.

5.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 17

Succursales et filiales dans des pays tiers

1.   Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes.

2.   Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer au présent règlement, l’entreprise mère prend des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ce pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et informe les superviseurs de son État membre d’origine de ces mesures supplémentaires. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, y compris en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 16 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées en pareils cas.

4.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

SECTION 3

Sous-traitance

Article 18

Sous-traitance

1.   Les entités assujetties peuvent sous-traiter à des prestataires de services des tâches découlant du présent règlement. L’entité assujettie informe le superviseur de la sous-traitance avant que le prestataire de services ne commence à exécuter les tâches sous-traitées pour l’entité assujettie.

2.   Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie.

L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services.

Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée.

3.   Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des politiques et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1113, ou à celles des contrôles mis en place pour tester ces politiques et procédures. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées:

a)

la proposition et l’approbation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’entité assujettie conformément à l’article 10, paragraphe 2;

b)

l’approbation des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie en application de l’article 9;

c)

la décision concernant le profil de risque à attribuer au client;

d)

la décision de nouer une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter à titre occasionnel une transaction pour un client;

e)

la déclaration à la CRF d’activités suspectes conformément à l’article 69 ou les rapports fondés sur des seuils conformément aux articles 74 et 80, sauf lorsque ces activités sont sous-traitées à une autre entité assujettie appartenant au même groupe et établie dans le même État membre;

f)

l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles.

4.   Avant qu’une entité assujettie ne sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle s’assure que le prestataire de services est suffisamment qualifié pour exécuter les tâches à sous-traiter.

Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que le prestataire de services, ainsi que tout prestataire de services d’une sous-traitance ultérieure, applique les politiques et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et le prestataire de services. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces politiques et procédures par le prestataire de services. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées.

5.   Les entités assujetties veillent à ce que la sous-traitance ne s’effectue pas selon des modalités qui nuisent sensiblement à la capacité des autorités de surveillance de contrôler et d’établir qu’elles respectent le présent règlement et le règlement (UE) 2023/1113.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties ne sous-traitent pas des tâches découlant des exigences du présent règlement à des prestataires de services résidant ou établis dans des pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité assujettie sous-traite des tâches exclusivement à un prestataire de services qui fait partie du même groupe;

b)

le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers;

c)

la mise en œuvre effective des exigences visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un organisme de placement collectif n’a pas la personnalité juridique ou ne dispose que d’un conseil d’administration et qu’il a délégué le traitement des souscriptions et la collecte de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 auprès d’investisseurs à une autre entité, il peut sous-traiter les tâches visées au paragraphe 3, points c), d) et e), du présent article à l’un de ses prestataires de services.

La sous-traitance visée au premier alinéa du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après que l’organisme de placement collectif a informé le superviseur de son intention de sous-traiter les tâches en vertu du paragraphe 1, et que le superviseur a approuvé cette sous-traitance en tenant compte:

a)

des ressources, de l’expérience et des connaissances du prestataire de services en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

b)

de la connaissance par le prestataire de services du type d’activités ou de transactions effectuées par l’organisme de placement collectif.

8.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants:

a)

l’établissement de relations de sous-traitance, y compris de toute relation de sous-traitance ultérieure, conformément au présent article, la gestion de celles-ci, ainsi que les procédures de surveillance de l’exécution de fonctions par le prestataire de services, en particulier les fonctions qui doivent être considérées comme étant critiques;

b)

les rôles et les responsabilités de l’entité assujettie et du prestataire de services dans le cadre d’un accord de sous-traitance;

c)

les approches en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance ainsi que les attentes en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance de fonctions critiques.

CHAPITRE III

VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 19

Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1.   Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

b)

lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9;

c)

lorsqu’elles participent à la création d’une entité juridique, à la mise en place d’une construction juridique ou, pour les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, a), b) ou c), au transfert de propriété d’une entité juridique, quelle que soit le montant de la transaction;

d)

lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

e)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification d’un client précédemment obtenues;

f)

lorsqu’il existe des doutes quant au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client.

2.   Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des prestataires de services sur crypto-actifs, appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent une transaction à titre occasionnel qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, et dont le montant s’élève au moins à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs:

a)

appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel d’un montant qui s’élève au moins à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées;

b)

appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel dont le montant est inférieur à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une seule fois ou au moyen de transactions liées.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les entités assujetties appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d’un montant d’au moins 3 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les États membres ont mis en place, conformément à l’article 80, paragraphes 2 et 3, une limite pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé, inférieur ou égal à 3 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, sauf dans les cas visés par le paragraphe 4, point b), dudit article.

5.   Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lors de la collecte de gains, lors de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, lorsqu’ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.

6.   Aux fins du présent chapitre, les entités assujetties considèrent les personnes suivantes comme étant leurs clients:

a)

dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3 e), f) et i), et des personnes négociant des biens de grande valeur visées à l’article 3, point 3 j), outre leur client direct, le fournisseur de biens;

b)

dans le cas des notaires, des avocats et d’autres membres des professions juridiques indépendantes faisant office d’intermédiaires lors d’une transaction, et dès lors que la personne concernée est le seul notaire, avocat ou autre membre d’une profession juridique indépendante faisant office d’intermédiaire pour cette transaction, les deux parties à celle-ci;

c)

dans le cas des agents immobiliers, les deux parties à la transaction;

d)

en ce qui concerne les services d’initiation de paiement fournis par des prestataires de services d’initiation de paiement, le commerçant;

e)

en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires de financement participatif, la personne physique ou morale qui recherche et fournit un financement via la plateforme de financement participatif.

7.   Les superviseurs peuvent, directement ou en coopération avec d’autres autorités de cet État membre, exempter les entités assujetties de l’obligation d’appliquer, en tout ou en partie, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne la monnaie électronique, sur la base du risque faible avéré que présente la nature du produit, lorsque toutes les conditions d’atténuation des risques suivantes sont remplies:

a)

l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, et le montant stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

b)

l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour acheter des biens ou des services fournis par l’émetteur, ou au sein d’un réseau de prestataires de services;

c)

l’instrument de paiement n’est pas lié à un compte de paiement et ne permet pas d’échanger un quelconque montant stocké contre de l’argent liquide ou des crypto-actifs;

d)

l’émetteur exerce une surveillance suffisante des transactions ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

8.   Les prestataires de services de jeux d’argent peuvent s’acquitter de leur obligation d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), en identifiant le client et en vérifiant son identité à l’entrée dans le casino ou d’autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, à condition qu’ils disposent de systèmes leur permettant d’attribuer des transactions à des clients spécifiques.

9.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise:

a)

les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et auxquels s’applique un montant inférieur à celui fixé au paragraphe 1, point b);

b)

les montants correspondants applicables aux transactions à titre occasionnel;

c)

les critères à prendre en compte pour identifier les transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires;

d)

les critères permettant d’identifier les transactions liées.

Lorsqu’elle élabore le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des niveaux de risque inhérents des modèles économiques des différents types d’entités assujetties et de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

10.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 20

Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1.   Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes:

a)

identifier le client et vérifier son identité;

b)

identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client;

c)

évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou des transactions à titre occasionnel, et comprendre cet objet et cette nature;

d)

vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement;

e)

évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients, y compris, dans le cas des entreprises, sur la question de savoir s’ils exercent des activités, ou sur la nature de leur emploi ou de leur profession;

f)

exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds;

g)

déterminer si le client, le bénéficiaire effectif du client et, le cas échéant, la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour être étroitement associées;

h)

lorsqu’une transaction ou une activité est menée pour le compte ou au profit de personnes physiques autres que le client, déterminer et vérifier l’identité de ces personnes physiques;

i)

vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client y est autorisée, et déterminer et vérifier son identité.

2.   Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 10, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III.

Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées conformément à la section 3 du présent chapitre.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel.

4.   Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

Article 21

Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1.   Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69.

La cessation d’une relation d’affaires en application du premier alinéa du présent paragraphe n’interdit pas la réception de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 dus à l’entité assujettie.

Lorsqu’une entité assujettie a le devoir de protéger les actifs de son client, la cessation de la relation d’affaires ne doit pas être interprétée comme exigeant la cession des actifs du client.

Dans le cas des contrats d’assurance-vie, les entités assujetties s’abstiennent, lorsque cela est nécessaire à titre de mesure de substitution à la cessation de la relation d’affaires, d’effectuer des transactions pour le client, y compris le versement de prestations aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, soient respectées.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:

a)

prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme;

b)

fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou

c)

savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.

3.   Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives et justifications pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 26.

L’obligation de conserver les informations qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux situations dans lesquelles les entités assujetties refusent de nouer une relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires ou appliquent des mesures de substitution en vertu du paragraphe 1.

4.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet avec l’Autorité bancaire européenne des orientations conjointes sur les mesures qui peuvent être prises par les établissements de crédit et les établissements financiers pour veiller au respect des règles en matière de LBC/FT lors de la mise en œuvre des exigences de la directive 2014/92/UE, y compris en ce qui concerne les relations d’affaires les plus touchées par les pratiques de désengagement financier.

Article 22

Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif

1.   À l’exception des situations présentant un risque moins élevé auxquelles s’appliquent les mesures prévues à la section 3 et indépendamment de l’application de mesures supplémentaires en cas de risque plus élevé au titre de la section 4, les entités assujetties recueillent au moins les informations suivantes afin d’identifier le client, toute personne prétendant agir pour le compte du client, et les personnes physiques pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou activité est menée:

a)

pour une personne physique:

i)

tous les prénoms et les noms;

ii)

le lieu et la date complète de naissance;

iii)

les nationalités, ou l’apatridie et le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification national, le cas échéant;

iv)

le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, s’il est disponible, le numéro d’identification fiscale;

b)

pour une entité juridique:

i)

la forme juridique et le nom de l’entité juridique;

ii)

l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;

iii)

les noms des représentants légaux de l’entité juridique ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;

iv)

le nom des personnes détenant des parts ou occupant un poste de direction sous la forme d’un mandataire, y compris la mention de leur statut d’actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou de dirigeants mandataires (nominee directors).

c)

pour un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire:

i)

les informations de base sur la construction juridique, toutefois, en ce qui concerne les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire, seuls les actifs devant être gérés dans le cadre de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel sont identifiés;

ii)

l’adresse de résidence des trustees ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et, si elle diffère, le lieu depuis lequel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré, les pouvoirs qui réglementent et lient les constructions juridiques, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;

d)

pour les autres organisations dotées de la capacité juridique en vertu du droit national:

i)

le nom, et l’adresse du siège statutaire ou équivalent;

ii)

les noms des personnes habilitées à représenter l’organisation ainsi que, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement, l’identifiant d’entité juridique et l’acte constitutif ou un document équivalent.

2.   Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique, les entités assujetties recueillent les informations visées à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles, aucune personne physique n’est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif, ou s’il y a des doutes quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’aucun bénéficiaire effectif n’a été identifié et identifient toutes les personnes physiques qui occupent les postes de membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’ entité juridique et vérifient leur identité.

Lorsque la réalisation de la vérification d’identité visée au deuxième alinéa peut donner au client l’information selon laquelle l’entité assujettie a des doutes quant au bénéficiaire effectif de l’entité juridique, l’entité assujettie s’abstient de vérifier l’identité des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, et consigne à la place les mesures prises pour déterminer l’identité des bénéficiaires effectifs et des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie.

3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers obtiennent des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé.

L’établissement de crédit ou l’établissement financier gérant le compte bancaire ou de paiement vers lequel un IBAN virtuel, émis par un autre établissement de crédit ou établissement financier, redirige des paiements, veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande d’informations.

4.   Dans le cas des bénéficiaires de trusts ou d’entités ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour lui permettre d’établir l’identité de celui-ci au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.

5.   Dans le cas des trusts discrétionnaires, l’entité assujettie obtient des informations suffisantes concernant les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut afin de lui permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment de l’exercice, par les trustees, de leur pouvoir discrétionnaire, ou au moment où les preneurs par défaut deviennent les bénéficiaires en raison du fait que les trustees n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire.

6.   Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et de toute personne prétendant agir pour le compte de ce dernier par l’un des moyens suivants:

a)

la présentation d’un document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, lorsqu’il y a lieu, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client;

b)

l’utilisation de moyens d’identification électronique qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie «substantiel» ou «élevé» et les services de confiance qualifiés pertinents prévus par ledit règlement.

7.   Les entités assujetties vérifient l’identité du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, des personnes pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou une activité est menée, par l’un des moyens suivants:

a)

conformément au paragraphe 6;

b)

en prenant des mesures raisonnables pour obtenir les informations, documents et données nécessaires auprès du client ou d’autres sources fiables, y compris des registres publics autres que les registres centraux.

Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction à titre occasionnel ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, y compris des risques relatifs à la structure de propriété.

Outre les moyens de vérification énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, les entités assujetties vérifient les informations concernant les bénéficiaires effectifs en consultant les registres centraux .

Article 23

Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée

1.   La vérification de l’identité du client, du bénéficiaire effectif et de toute personne au titre de l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification.

Pour les agents immobiliers, la vérification visée au premier alinéa est effectuée après acceptation d’une offre par le vendeur ou le bailleur et, dans tous les cas, avant le transfert de fonds ou de biens.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.

4.   Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 51, 57, 58, 61 et 67 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, les entités assujetties recueillent une preuve valable de l’enregistrement ou un extrait du registre récemment délivré confirmant la validité de l’enregistrement.

Article 24

Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs

1.   Les entités assujetties signalent aux registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu’elles recueillent conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 22, paragraphe 7.

Les divergences visées au premier alinéa sont signalées sans retard indu, et en tout état dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection. Lorsqu’elles signalent ces divergences, les entités assujetties accompagnent leur rapport des informations qu’elles ont obtenues, indiquant la divergence et les personnes qu’elles considèrent être les bénéficiaires effectifs ainsi que, le cas échéant, les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors), et pour quelles raisons.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent s’abstenir du signalement de divergences au registre central et peuvent choisir de demander des informations complémentaires aux clients lorsque les divergences constatées:

a)

se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération, ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou de leur situation; ou

b)

sont constituées de données obsolètes, mais que les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie grâce à une autre source fiable et qu’il n’existe aucun motif de soupçonner l’existence d’une intention de dissimuler des informations.

Lorsqu’une entité assujettie conclut que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central sont incorrectes, elle invite les clients à communiquer les informations correctes au registre central conformément aux articles 63, 64 et 67, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours calendaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas de risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre.

3.   Lorsqu’un client n’a pas communiqué les informations correctes dans les délais visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’entité assujettie signale la divergence au registre central conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   Le présent article ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne des informations qu’ils reçoivent d’un client ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Toutefois, les exigences du présent article s’appliquent lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des conseils juridiques dans l’une quelconque des situations couvertes par l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 25

Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel

Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:

a)

l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires;

b)

le montant estimé des activités envisagées;

c)

l’origine des fonds;

d)

la destination des fonds;

e)

l’activité commerciale ou la profession du client.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.

Article 26

Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients

1.   Les entités assujetties exercent une surveillance continue des relations d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée d’une relation d’affaires, afin de veiller à ce que ces transactions soient cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 69, paragraphe 2.

Lorsque les relations d’affaires couvrent plus d’un produit ou service, les entités assujetties veillent à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle couvrent tous ces produits et services.

Lorsque les entités assujetties appartenant à un groupe entretiennent des relations d’affaires avec des clients qui sont également des clients d’autres entités de ce groupe, qu’il s’agisse d’entités assujetties ou d’entreprises non soumises aux exigences en matière de LBC/FT, elles tiennent compte des informations relatives à ces autres relations d’affaires aux fins de surveillance de la relation d’affaires avec leurs clients.

2.   Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour.

La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas:

a)

un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre;

b)

cinq ans pour tous les autres clients.

3.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque:

a)

les éléments pertinents de la situation d’un client changent;

b)

l’entité assujettie a l’obligation légale, au cours de l’année civile considérée, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil (42);

c)

elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client.

4.   Outre la surveillance continue visée au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties vérifient régulièrement si les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, point d), sont remplies. La fréquence de cette vérification est proportionnée à l’exposition de l’entité assujettie et de la relation d’affaires aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.

Pour les établissements de crédit et les établissements financiers, la vérification visée au premier alinéa est également effectuée lors de toute nouvelle désignation dans le cadre de sanctions financières ciblées.

Les exigences du présent paragraphe ne remplacent pas l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées ni des exigences plus strictes prévues par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national en ce qui concerne la vérification de la clientèle par rapport à des listes de sanctions financières ciblées.

5.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur la surveillance continue d’une relation d’affaires et la surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.

Article 27

Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies

1.   En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants:

a)

les fonds ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques;

b)

les tentatives de transaction du client;

c)

les transactions effectuées pour le client.

2.   Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées pertinentes dans l’Union.

Article 28

Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle

1.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:

a)

les exigences qui s’appliquent aux entités assujetties en vertu de l’article 20 et les informations à recueillir aux fins de l’exercice d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée conformément aux articles 22 et 25, à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 4, y compris les exigences minimales dans les situations présentant un risque moins élevé;

b)

le type de mesures de vigilance simplifiées que les entités assujetties peuvent appliquer en cas de risque moins élevé conformément à l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement, y compris les mesures applicables à des catégories spécifiques d’entités assujetties et de produits ou services, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

c)

les facteurs de risque associés aux caractéristiques des instruments de monnaie électronique dont les superviseurs devraient tenir compte pour déterminer l’étendue de l’exemption prévue à l’article 19, paragraphe 7;

d)

les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 22, paragraphes 6 et 7;

e)

la liste des attributs que les moyens d’identification électronique et les services de confiance qualifiés pertinents visés à l’article 22, paragraphe 6, point b), doivent présenter pour satisfaire aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), dans le cas d’une vigilance normale, simplifiée et renforcée.

2.   Les exigences et mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), sont fondées sur les critères suivants:

a)

le risque inhérent lié au service fourni;

b)

les risques associés aux catégories de clients;

c)

la nature, le montant et le caractère récurrent de la transaction;

d)

les canaux utilisés pour mettre en œuvre la relation d’affaires ou exécuter la transaction à titre occasionnel.

3.   L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers et, si nécessaire, élabore et présente à la Commission le projet de mise à jour de ces normes, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques.

4.   Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

SECTION 2

Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union

Article 29

Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes

1.   Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque».

2.   Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:

a)

des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT;

b)

des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;

c)

les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être.

Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a), b) ou c) du premier alinéa sont remplis.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires (ci-après dénommées «contre-mesures») formulées par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.

4.   Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 2, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

5.   L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 35, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques spécifiques présentés par chaque pays tiers à haut risque.

6.   Lorsqu’un État membre détecte un risque spécifique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme posé par un pays tiers qui a été identifié par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 2 qui ne fait pas l’objet des contre-mesures visées au paragraphe 5, il peut exiger des entités assujetties établies sur son territoire qu’elles appliquent des contre-mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers. Le risque détecté et les contre-mesures correspondantes sont notifiés à la Commission dans un délai de cinq jours à compter de l’application des contre-mesures.

7.   La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.

Dès réception d’une notification en application du paragraphe 6, la Commission évalue les informations reçues afin de déterminer si ces risques spécifiques à un pays portent atteinte à l’intégrité du marché intérieur de l’Union. Le cas échéant, la Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2, en ajoutant les contre-mesures nécessaires pour atténuer ces risques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques supplémentaires appliquées par un État membre en vertu du paragraphe 6 ne sont pas nécessaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers, elle peut décider, par voie d’un acte d’exécution, que l’État membre mette fin à l’application des contre-mesures spécifiques supplémentaires.

Article 30

Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité

1.   Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.

2.   Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:

a)

des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT;

b)

des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération.

Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis.

3.   Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.

4.   L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

5.   La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.

Article 31

Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en identifiant des pays tiers lorsque, dans des cas exceptionnels, elle estime qu’il est indispensable d’atténuer une menace spécifique et grave que ces pays tiers font peser sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui ne peut être atténuée en vertu des articles 29 et 30.

2.   Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:

a)

le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier:

i)

l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)

les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii)

les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv)

les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v)

la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b)

les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c)

l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

3.   Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers.

4.   Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers conformément au paragraphe 1.

Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC.

5.   Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

6.   Lorsque la menace spécifique et grave détectée que fait peser le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 29, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 29, paragraphe 5.

7.   Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que fait peser le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 1 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

8.   La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que les contre-mesures visées au paragraphe 6 et les mesures de vigilance renforcées visées au paragraphe 7 tiennent compte des évolutions du cadre de LBC/FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.

9.   La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier:

a)

la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués;

b)

le processus d’interaction avec le pays tiers faisant l’objet de l’évaluation;

c)

le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

Article 32

Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

1.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations définissant les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques.

2.   L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans.

3.   Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

SECTION 3

Vigilance simplifiée

Article 33

Mesures de vigilance simplifiées

1.   Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes:

a)

vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement de la relation;

b)

réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients;

c)

réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée;

d)

réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client;

e)

appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28.

Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

2.   Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé.

3.   Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question.

4.   Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question.

5.   Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes:

a)

les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations;

b)

les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus;

c)

la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé;

d)

il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

e)

il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées.

SECTION 4

Vigilance renforcée

Article 34

Champ d’application des mesures de vigilance renforcées

1.   Dans les cas visés aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

2.   Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

a)

la transaction présente un caractère complexe;

b)

le montant de la transaction est anormalement élevé;

c)

la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel;

d)

la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

3.   À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10.

4.   À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé visées au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, des mesures de vigilance renforcées qui peuvent comprendre les mesures suivantes:

a)

obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur les bénéficiaires effectifs;

b)

obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

c)

obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs;

d)

obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires;

e)

obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

f)

mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

g)

exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement.

5.   Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4:

a)

des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client;

b)

l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client;

c)

la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client.

Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant.

6.   À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant des risques plus élevés conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, y compris en raison d’évaluations sectorielles des risques effectuées par les États membres, ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC leurs décisions imposant des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision.

Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’émaner de l’extérieur de l’Union et peuvent affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 32.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter le présent règlement lorsqu’elle recense d’autres cas de risque plus élevé visés au paragraphe 1 du présent article qui affectent l’Union dans son ensemble ainsi que des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties doivent appliquer dans ces cas, en tenant compte des notifications des États membres conformément au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.

8.   Des mesures de vigilance renforcées ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 29, 30 et 31 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, procédures et contrôles définis à l’échelle du groupe conformément à l’article 17.

Article 35

Contre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union

Aux fins des articles 29 et 31, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes:

a)

contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i)

appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

ii)

introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

iii)

limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers;

b)

contre-mesures que les États membres doivent appliquer aux pays tiers à haut risque et, le cas échéant, aux autres pays qui font peser une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i)

refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT;

ii)

interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays tiers concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT;

iii)

imposer des obligations renforcées en matière de contrôle de surveillance ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays tiers concerné;

iv)

imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays tiers concerné;

v)

obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays tiers concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

Article 36

Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant

En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant, y compris les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds, qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes, au moment de nouer une relation d’affaires:

a)

recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

b)

évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client en matière de LBC/FT;

c)

obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

d)

établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)

en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant l’exercice de cette vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations transfrontières de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les établissements de crédit et les établissements financiers documentent leur décision.

Article 37

Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs

1.   Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, sont tenus:

a)

de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;

b)

de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

c)

d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT;

d)

d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une nouvelle relation de correspondant;

e)

de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;

f)

en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision.

Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.

Article 38

Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers

1.   Les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures énoncées au paragraphe 6 du présent article à l’égard des établissements clients de pays tiers avec lesquels ils entretiennent une relation de correspondant conformément à l’article 36 ou 37 et pour lesquels l’ALBC émet une recommandation en application du paragraphe 2 du présent article.

2.   L’ALBC émet une recommandation à l’intention des établissements de crédit et des établissements financiers lorsqu’il existe des craintes que des établissements clients de pays tiers se trouvent dans l’une des situations suivantes:

a)

ils violent de manière grave, répétée ou systématique les exigences en matière de LBC/FT;

b)

ils présentent, dans leurs politiques, procédures et contrôles internes, des faiblesses susceptibles d’entraîner des violations graves, répétées ou systématiques des exigences en matière de LBC/FT;

c)

ils ont mis en place des politiques, procédures et contrôles internes qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels l’établissement client du pays tiers est exposé.

3.   La recommandation visée au paragraphe 2 est émise lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

sur la base des informations disponibles dans le cadre de ses activités de surveillance, un superviseur financier, y compris l’ALBC dans l’exercice de ses activités de surveillance, estime qu’un établissement client d’un pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant;

b)

à la suite d’une évaluation des informations dont dispose le superviseur financier visé au point a) du présent paragraphe, les superviseurs financiers de l’Union s’accordent sur le fait que l’établissement client du pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant.

4.   Avant d’émettre la recommandation visée au paragraphe 2, l’ALBC consulte le superviseur du pays tiers responsable de l’établissement client et lui demande de fournir sa propre opinion ainsi que celle de l’établissement client concernant l’adéquation des politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT et des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par l’établissement client afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, ainsi que concernant les mesures correctives à mettre en place. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou si la réponse fournie n’indique pas que l’établissement client du pays tiers peut mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisants en matière de LBC/FT et appliquer des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques auxquels il est exposé et qui peuvent affecter la relation de correspondant, l’ALBC procède à la recommandation.

5.   L’ALBC retire la recommandation visée au paragraphe 2 dès qu’elle estime qu’un établissement client d’un pays tiers à l’égard duquel elle a adopté cette recommandation ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 3.

6.   En ce qui concerne les établissements clients de pays tiers visés au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers:

a)

s’abstiennent de nouer de nouvelles relations d’affaires avec l’établissement client du pays tiers, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu de l’article 36 ou 37, que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;

b)

pour les relations commerciales existantes avec l’établissement client du pays tiers:

i)

réexaminent et mettent à jour les informations relatives à l’établissement client conformément à l’article 36 ou 37;

ii)

mettent un terme à la relation d’affaires, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu du point i), que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;

c)

informent l’établissement client des conclusions qu’ils ont tirées en ce qui concerne les risques que fait peser la relation de correspondant à la suite de la recommandation de l’ALBC et des mesures prises en application du point a) ou b).

Lorsque l’ALBC a retiré une recommandation conformément au paragraphe 5, les établissements de crédit et les établissements financiers réexaminent leur évaluation afin de déterminer si les établissements clients du pays tiers remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.

7.   Les établissements de crédit et les établissements financiers documentent toute décision prise en vertu du présent article.

Article 39

Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans

1.   Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par un établissement écran.

2.   Outre l’obligation figurant au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des établissements écrans pour fournir des services sur crypto-actifs. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des politiques, procédures et contrôles internes pour détecter toute tentative d’utiliser leurs comptes pour la fourniture de services sur crypto-actifs non réglementés.

Article 40

Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, procédures et contrôles internes.

Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers;

b)

exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs;

c)

assurer une surveillance continue renforcée des transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée;

d)

prendre toute autre mesure afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris:

a)

les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques;

b)

les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée est ou non détenue ou contrôlée par un client.

Article 41

Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs

Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).

Article 42

Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

1.   Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes:

a)

obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées;

b)

prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci;

c)

assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants:

a)

les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées;

b)

le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.

Article 43

Liste des fonctions publiques importantes

1.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.

2.   La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble.

Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC.

4.   La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.

5.   La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.

Article 44

Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance

Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes:

a)

informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

b)

exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.

Article 45

Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées

1.   Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20.

2.   Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.

3.   L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.

Article 46

Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées

Les mesures visées aux articles 42, 44 et 45 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

SECTION 5

Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle

Article 47

Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements

Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a)

dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, enregistrer leur nom;

b)

dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Aux fins du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

SECTION 6

Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties

Article 48

Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties

1.   Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que:

a)

les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers;

b)

le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640.

La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties.

2.   Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes.

3.   Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe;

b)

le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers;

c)

la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers.

4.   Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

Article 49

Procédure de recours à une autre entité assujettie

1.   Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.

2.   Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants:

a)

des copies des informations recueillies pour identifier le client;

b)

toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et

c)

toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.

4.   Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.

5.   Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.

Article 50

Orientations sur le recours à d’autres entités assujetties

Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants:

a)

les conditions dans lesquelles les entités assujetties peuvent s’appuyer sur les informations recueillies par une autre entité assujettie, notamment dans le cas d’une vigilance exercée à distance à l’égard de la clientèle;

b)

les rôles et les responsabilités des entités assujetties concernées par une situation de recours à une autre entité assujettie;

c)

les méthodes de surveillance en ce qui concerne le recours à d’autres entités assujetties.

CHAPITRE IV

TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Article 51

Identification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques

Les bénéficiaires effectifs des entités juridiques sont les personnes physiques qui:

a)

détiennent directement ou indirectement une participation au capital de la société; ou

b)

contrôlent directement ou indirectement la société ou toute autre entité juridique, par une participation au capital ou par d’autres moyens.

Le contrôle par d’autres moyens visé au premier alinéa, point b), est déterminé indépendamment et en parallèle de l’existence d’une participation au capital ou d’un contrôle par une participation au capital.

Article 52

Propriété effective par une participation au capital

1.   Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique.

Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux.

2.   Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant:

a)

les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique;

b)

les seuils correspondants.

Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %.

3.   La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondants soient proportionnés à ces risques.

4.   Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.

Article 53

Bénéficiaires effectifs par le biais d’un contrôle

1.   Le contrôle d’une société ou autre entité juridique est exercé par le biais d’une participation au capital ou par d’autres moyens.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«contrôle de l’entité juridique», la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de l’entité juridique;

b)

«contrôle indirect d’une entité juridique», le contrôle d’entités juridiques intermédiaires dans la structure de propriété ou dans différentes chaînes de la structure de propriété, lorsque le contrôle direct est mis en évidence à chaque niveau de la structure;

c)

«contrôle exercé par une participation au capital de la société», la participation directe ou indirecte à hauteur de 50 % des actions plus une, ou la détention de 50 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société.

3.   Le contrôle de l’entité juridique par d’autres moyens inclut en tout état de cause la possibilité d’exercer:

a)

dans le cas d’une société, la majorité des droits de vote dans la société, qu’ils soient ou non partagés par des personnes agissant de concert;

b)

le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou des organes d’administration, de gestion ou de surveillance ou des responsables équivalents de l’entité juridique;

c)

les droits de veto ou les droits de décision applicables attachés à la part de la société;

d)

les décisions concernant la distribution des bénéfices de l’entité juridique ou entraînant un transfert d’actifs dans l’entité juridique.

4.   Outre le paragraphe 3, le contrôle de l’entité juridique peut être exercé par d’autres moyens. En fonction de la situation particulière de l’entité juridique et de sa structure, d’autres moyens de contrôle peuvent inclure:

a)

des accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des entités juridiques, des dispositions des statuts, des accords de partenariat, des accords de syndication ou des documents ou accords équivalents en fonction des caractéristiques de l’entité juridique ainsi que des modalités de vote;

b)

les relations entre les membres d’une famille;

c)

l’utilisation de conventions de mandataires (nominee arrangements) officielles ou non.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «convention de mandataire officielle» (nominee arrangement) un contrat ou une convention équivalente entre un mandant et un mandataire, dans le cadre duquel ou de laquelle le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire ou constituant, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom.

Article 54

Coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle dans la structure de propriété

Lorsque des sociétés sont détenues par l’intermédiaire d’une structure à multiples niveaux de propriété et que, dans une ou plusieurs chaînes de cette structure, on constate la coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle en ce qui concerne différents niveaux de la chaîne, les bénéficiaires effectifs sont:

a)

les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les entités juridiques qui détiennent une participation directe au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative;

b)

les personnes physiques qui, de manière individuelle ou cumulative, détiennent directement ou indirectement une participation au capital de l’entité juridique qui contrôle directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens.

Article 55

Structures de propriété faisant intervenir des constructions juridiques ou des entités juridiques similaires

Lorsque les entités juridiques visées à l’article 57 ou des constructions juridiques détiennent une participation au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative, ou contrôlent directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs des entités juridiques visés à l’article 57 ou des constructions juridiques.

Article 56

Notifications

Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques existant dans le cadre de son droit national dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément à l’article 51 et à l’article 52, paragraphe 4. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques et, le cas échéant, leur base juridique en vertu du droit national de l’État membre concerné. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 63, paragraphe 4, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée.

La Commission communique la notification visée au premier alinéa aux autres États membres.

Article 57

Identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques similaires à un trust exprès

1.   Dans le cas d’entités juridiques autres que celles visées à l’article 51 et similaires à un trust exprès, telles que les fondations, les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes physiques suivantes:

a)

les fondateurs;

b)

les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion;

c)

les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance;

d)

les bénéficiaires, sauf si l’article 59 s’applique;

e)

toute autre personne physique qui contrôle directement ou indirectement l’entité juridique.

2.   Dans les cas où les entités juridiques visées au paragraphe 1 appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle, lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1, est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique visés au paragraphe 1 sont:

a)

les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et

b)

les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1.

3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques, dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1.

La notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une description:

a)

de la forme et des caractéristiques de base de ces entités juridiques;

b)

du processus par lequel elles peuvent être mises en place;

c)

du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques;

d)

des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres.

4.   La Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une liste des types d’entités juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux exigences du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

Article 58

Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et de constructions juridiques similaires

1.   Les bénéficiaires effectifs de trusts exprès sont toutes les personnes physiques suivantes:

a)

les constituants;

b)

les trustees;

c)

les protecteurs, le cas échéant;

d)

les bénéficiaires, sauf si l’article 59 ou l’article 60 s’applique;

e)

toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur le trust exprès par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, notamment par une chaîne de contrôle ou par participation.

2.   Les bénéficiaires effectifs d’autres constructions juridiques similaires à des trusts exprès sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1.

3.   Lorsque les constructions juridiques appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle et lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1 est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de la construction juridique sont:

a)

les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et

b)

les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1.

4.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types de constructions juridiques similaires à des trusts exprès qui sont régis par leur droit.

La notification est accompagnée d’une description:

a)

de la forme et des caractéristiques de base de ces constructions juridiques;

b)

du processus par lequel ces constructions juridiques peuvent être mises en place;

c)

du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques;

d)

des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres.

La notification est également accompagnée d’une justification détaillant les raisons pour lesquelles l’État membre estime que les constructions juridiques notifiées sont similaires à un trust exprès et les raisons pour lesquelles il a conclu que les autres constructions juridiques régies par son droit national ne sont pas similaires à un trust exprès.

5.   La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste des types de constructions juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux mêmes exigences de transparence des bénéficiaires effectifs que les trusts exprès, accompagnée des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

Article 59

Identification d’une catégorie de bénéficiaires

1.   Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57 ou des trusts exprès et des constructions juridiques similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont identifiés ou désignés.

2.   Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies:

a)

les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341;

b)

les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

c)

les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que:

i)

l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et

ii)

à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

3.   L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.

Article 60

Identification des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut dans les trusts discrétionnaires

Dans le cas des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été sélectionnés, les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut sont identifiés. Les bénéficiaires parmi les objets d’un pouvoir sont bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont sélectionnés. Les preneurs par défaut sont bénéficiaires effectifs lorsque les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire.

Lorsque les trusts discrétionnaires remplissent les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 2, seule la catégorie d’objets d’un pouvoir et de preneurs par défaut est identifiée. Ces catégories de trusts discrétionnaires sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.

Article 61

Identification des bénéficiaires effectifs des organismes de placement collectif

Par dérogation à l’article 51, premier alinéa, et à l’article 58, paragraphe 1, les bénéficiaires effectifs d’organismes de placement collectif sont les personnes physiques qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

elles détiennent directement ou indirectement au moins 25 % des unités détenues dans l’organisme de placement collectif;

b)

elles ont la capacité de définir ou d’influer sur la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif;

c)

elles contrôlent les activités de l’organisme de placement collectif par d’autres moyens.

Article 62

Informations sur les bénéficiaires effectifs

1.   Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’ils détiennent, qu’ils fournissent aux entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III ou qu’ils communiquent aux registres centraux soient adéquates, exactes et actualisées.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa comportent les éléments suivants:

a)

tous les prénoms et noms, le lieu de naissance et la date de naissance complète, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro de document d’identité, par exemple passeport ou document d’identité national, et, lorsqu’il existe, le numéro personnel unique d’identification attribué à la personne par son pays de résidence habituelle, ainsi qu’une description générale du type de document concerné;

b)

la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, qu’il s’agisse d’une participation au capital ou d’un contrôle exercé par d’autres moyens, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts effectifs sont détenus;

c)

des informations sur l’entité juridique dont la personne physique est le bénéficiaire effectif conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), ou, dans le cas de constructions juridiques dont le bénéficiaire effectif est la personne physique, des informations de base sur la construction juridique;

d)

lorsque la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité juridique ou construction juridique, une description de cette structure, y compris la dénomination et, lorsqu’ils existent, les numéros d’identification des différentes entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure, ainsi qu’une description des relations entre elles, y compris la participation détenue;

e)

lorsqu’une catégorie de bénéficiaires est identifiée conformément à l’article 59, une description générale des caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires;

f)

lorsque des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut sont identifiés conformément à l’article 60:

i)

pour les personnes physiques, leurs prénoms et noms;

ii)

pour les entités juridiques et constructions juridiques, leur dénomination;

iii)

pour une catégorie d’objets d’un pouvoir ou de preneurs par défaut, sa description.

2.   Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la création de l’entité juridique ou de la création de la construction juridique. Lesdites informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de toute modification de ceux-ci, ainsi que sur une base annuelle.

Article 63

Obligations des entités juridiques

1.   Toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs.

Les entités juridiques fournissent, outre des informations sur leurs propriétaires légaux, des informations sur les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

2.   Une entité juridique consigne les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le registre central sans retard injustifié après sa création. Toute modification des informations est consignée dans le registre sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. L’entité juridique vérifie régulièrement qu’elle détient des informations à jour sur ses bénéficiaires effectifs. Au minimum, cette vérification est effectuée chaque année dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques, tels que la présentation des comptes annuels.

Les bénéficiaires effectifs d’une entité juridique ainsi que les entités juridiques et, dans le cas des constructions juridiques, leurs trustees ou les personnes occupant une position équivalente, qui font partie de la structure de propriété ou de contrôle de l’entité juridique fournissent à cette entité juridique toutes les informations qui sont nécessaires à l’entité juridique pour satisfaire aux exigences du présent chapitre ou pour répondre à toute demande d’informations complémentaires reçue en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640.

3.   Lorsque, ayant épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il existe pour l’entité juridique une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, les entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:

a)

une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;

b)

les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres d’un niveau élevé de la hiérarchie» les personnes physiques qui sont les membres exécutifs de l’organe de direction, ainsi que les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entité juridique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de la société et rendent des comptes à l’organe de direction.

5.   Les entités juridiques mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.

6.   Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres centraux.

Article 64

Obligations du trustee

1.   Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique:

a)

les informations de base sur la construction juridique;

b)

des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62;

c)

lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques;

d)

des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique.

Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.

2.   Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.

Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques.

3.   Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

4.   Les bénéficiaires effectifs d’une construction juridique autres que les trustees ou que les personnes occupant une position équivalente, ses agents et les entités assujetties fournissant des services à la construction juridique, ainsi que toute personne et, dans le cas de constructions juridiques, leurs trustees, qui font partie de la structure de contrôle à multiples niveaux de la construction juridique, fournissent aux trustees ou aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations et la documentation nécessaires pour que les trustees ou les personnes occupant une position équivalente respectent les exigences du présent chapitre.

5.   Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.

6.   Dans le cas de constructions juridiques dont les parties sont des entités juridiques, si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif de ces entités juridiques, ou s’il existe une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.

7.   Dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires, lorsqu’ils fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:

a)

une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;

b)

les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique qui est partie à la construction juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.

Article 65

Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques

Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas:

a)

aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant:

i)

que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote;

ii)

qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et

iii)

pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales;

b)

aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (43).

Article 66

Obligations du mandataire

Les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) d’une entité juridique conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, à l’entité juridique. Les entités juridiques consignent ces informations dans les registres centraux.

Les entités juridiques déclarent également les informations visées au premier alinéa aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

Article 67

Entités et constructions juridiques étrangères

1.   Les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire administrés en dehors de l’Union ou résidant ou étant établies en dehors de l’Union communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 62 au registre central de l’État membre lorsqu’ils:

a)

nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie;

b)

acquièrent, directement ou par des intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union;

c)

acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel:

i)

des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

ii)

des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

iii)

des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

d)

se voient attribuer un marché public de biens ou de services, ou de concessions par un pouvoir adjudicateur de l’Union.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque des entités juridiques créées en dehors de l’Union nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie, elles ne communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre central que lorsque:

a)

elles nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie qui est associée à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou à l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné visées aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ou

b)

l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné permet de déterminer que la catégorie de l’entité juridique ou le secteur dans lequel l’entité juridique créée en dehors de l’Union exerce ses activités est associé, le cas échéant, à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

3.   Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont accompagnées d’une déclaration indiquant lesquelles de ces activités elles concernent, ainsi que de tout document pertinent, et sont communiquées:

a)

pour les cas visés au paragraphe 1, point a), avant le début de la relation d’affaires;

b)

pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant la date d’acquisition;

c)

pour les cas visés au paragraphe 1, point d), avant la signature du contrat.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les entités assujetties informent les entités juridiques lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et exigent une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans le registre central pour mener à bien la relation d’affaires ou la transaction à titre occasionnel.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont administrés en dehors de l’Union ou résident ou sont établis en dehors de l’Union communiquent toute modification des informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées au registre central conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.

Le premier alinéa s’applique:

a)

pour les cas visés au paragraphe 1, point a), pendant toute la durée de la relation d’affaires nouée avec l’entité assujettie;

b)

pour les cas visés au paragraphe 1, point b), aussi longtemps que l’entité juridique ou la construction juridique est propriétaire des biens immobiliers;

c)

pour les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la première communication des informations dans le registre central et la date d’acquisition;

d)

pour les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant toute la durée du contrat.

6.   Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement.

7.   Lorsque, au 10 juillet 2027, les entités juridiques crées en dehors de l’Union ou les constructions juridiques administrées en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi en dehors de l’Union détiennent, directement ou par le biais d’intermédiaires, des biens immobiliers, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques et constructions juridiques sont communiquées au registre central et accompagnées d’une justification de cette communication au plus tard le 10 janvier 2028.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux entités ou constructions juridiques qui ont acquis des biens immobiliers dans l’Union avant le 1er janvier 2014.

Les États membres peuvent, en fonction du risque, décider qu’une date antérieure s’applique et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

8.   Les États membres peuvent, en fonction du risque, étendre l’obligation énoncée au paragraphe 1, point a), aux relations d’affaires avec des entités juridiques étrangères qui sont en cours au 10 juillet 2027 et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

Article 68

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2025, du régime de sanctions ainsi déterminé, de même que de sa base juridique, ainsi que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.

2.   Au plus tard le 10 juillet 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en définissant:

a)

les catégories d’infractions faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces infractions;

b)

les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions faisant l’objet de sanctions;

c)

les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions.

La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au premier alinéa afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes d’infractions et à ce que les sanctions correspondantes soient effectives, dissuasives et proportionnées.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 69

Déclaration de soupçons

1.   Les entités assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et les membres de leur personnel, coopèrent pleinement avec la CRF:

a)

en déclarant rapidement à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou activités, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme ou à des activités criminelles, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)

en fournissant rapidement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, y compris les informations sur les relevés de transactions, dans les délais imposés.

Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions et les soupçons découlant de l’incapacité à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, sont déclarées conformément au premier alinéa.

Aux fins du premier alinéa, les entités assujetties répondent aux demandes d’informations soumises par la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai, y compris à moins de 24 heures.

Par dérogation au troisième alinéa, la CRF peut prolonger le délai de réponse au-delà des cinq jours ouvrables lorsqu’elle considère que cela est justifié et pour autant que la prolongation ne compromette pas l’analyse de la CRF.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions ou les activités menées par leurs clients sur la base et à la lumière de tout fait et information pertinent dont elles ont connaissance ou qu’elles détiennent. Lorsque cela est nécessaire, les entités assujetties établissent l’ordre des priorités de leur évaluation en tenant compte de l’urgence de la transaction ou de l’activité et des risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies.

Les soupçons visés au paragraphe 1, point a), sont fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité ou les méthodes et schémas relatifs à celles-ci, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, sur l’origine, la destination ou l’utilisation des fonds, ou sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec les informations obtenues en vertu du chapitre III, y compris le profil de risque du client.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le présente à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les soupçons conformément au paragraphe 1, point a), et pour fournir les relevés de transactions conformément au paragraphe 1, point b).

4.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

5.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements suspects. Ces orientations sont périodiquement mises à jour.

6.   Le gestionnaire de la conformité nommé conformément à l’article 11, paragraphe 2, transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations.

7.   Les entités assujetties veillent à ce que le gestionnaire de la conformité désigné conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que tout membre du personnel ou toute personne occupant une position comparable, y compris les agents et distributeurs, qui participent à l’exécution des tâches couvertes par le présent article bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable résultant de l’exécution de ces tâches.

Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la protection à laquelle les personnes visées au premier alinéa peuvent avoir droit en vertu de la directive (UE) 2019/1937.

8.   Lorsque les activités d’un partenariat en matière de partage d’informations permettent de savoir, de soupçonner ou d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, les entités assujetties qui ont détecté des soupçons concernant les activités de leurs clients peuvent désigner l’une d’entre elles pour la charger de présenter une déclaration à la CRF conformément au paragraphe 1, point a). Cette déclaration comprend à tout le moins le nom et les coordonnées de toutes les entités assujetties qui ont participé aux activités ayant donné lieu au rapport.

Lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa sont établies dans plusieurs États membres, les informations sont déclarées à chaque CRF compétente. À cette fin, les entités assujetties veillent à ce que la déclaration soit présentée par une entité assujettie sur le territoire des États membres dans lesquels la CRF est située.

Lorsque les entités assujetties décident de ne pas faire usage de la possibilité de présenter une déclaration unique à la CRF conformément au premier alinéa, elles incluent dans leurs déclarations une référence au fait que le soupçon résulte des activités d’un partenariat en matière de partage d’informations.

9.   Les entités assujetties visées au paragraphe 8 du présent article conservent une copie de toute déclaration présentée en vertu dudit paragraphe, conformément à l’article 77.

Article 70

Dispositions spécifiques relatives à la déclaration de soupçons par certaines catégories d’entités assujetties

1.   Par dérogation à l’article 69, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), à transmettre les informations visées à l’article 69, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre.

L’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée à la CRF les informations visées au premier alinéa.

2.   Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 69, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:

a)

prennent part à des activités de blanchiment de capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme;

b)

fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; ou

c)

savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; cette connaissance ou cette finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.

3.   Outre les situations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque cela se justifie sur la base des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme associés à certains types de transactions, les États membres peuvent décider que l’exemption visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s’applique pas à ces types de transactions et, le cas échéant, imposer des obligations de déclaration supplémentaires aux entités assujetties visées audit paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. La Commission communique les décisions aux autres États membres.

Article 71

Abstention d’exécuter des transactions

1.   Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient présenté une déclaration conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée après avoir évalué les risques que présente l’exécution de la transaction si elles n’ont pas reçu d’instructions contraires de la CRF dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la déclaration.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible pour une entité assujettie de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, l’entité assujettie en informent la CRF immédiatement après avoir exécuté la transaction.

Article 72

Divulgation d’informations à la CRF

La divulgation d’informations à la CRF effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 69 et 70 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.

Article 73

Interdiction de divulgation

1.   Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants, les membres de leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des transactions ou activités font l’objet ou ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 69, que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 69 ou 70 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 16, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats.

5.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1), 2), 3) a) et 3) b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

6.   Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.

Article 74

Déclarations fondées sur des seuils de transactions portant sur certains biens de grande valeur

1.   Les personnes négociant des biens de grande valeur déclarent aux CRF toutes les transactions relatives à la vente des biens de grande valeur mentionnés ci-après lorsque ces biens sont acquis à des fins non commerciales:

a)

des véhicules à moteur pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

b)

des véhicules nautiques pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

c)

des aéronefs pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale.

2.   Les établissements de crédit et les établissements financiers qui fournissent des services liés à l’achat des biens visés au paragraphe 1 ou au transfert de propriété de ces biens déclarent également à la CRF toutes les transactions qu’ils exécutent pour leurs clients en rapport avec ces biens.

3.   Les déclarations au titre des paragraphes 1 et 2 sont effectuées dans les délais imposés par la CRF.

CHAPITRE VI

PARTAGE D’INFORMATIONS

Article 75

Échange d’informations dans le cadre de partenariats en matière de partage d’informations

1.   Les membres de partenariats en matière de partage d’informations peuvent échanger des informations entre eux lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du respect des obligations prévues au chapitre III et à l’article 69 et en conformité avec les droits fondamentaux et les garanties procédurales juridictionnelles.

2.   Les entités assujetties ayant l’intention de participer à un partenariat en matière de partage d’informations en informent leurs autorités de surveillance respectives, qui, le cas échéant en concertation les unes avec les autres et avec les autorités chargées de vérifier le respect du règlement (UE) 2016/679, vérifient que le partenariat en matière de partage d’informations a mis en place des mécanismes pour assurer le respect du présent article et que l’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 4, point h), a été réalisée. La vérification a lieu avant le début des activités du partenariat en matière de partage d’informations. Le cas échéant, les autorités de surveillance consultent également les CRF.

La responsabilité du respect des exigences du droit de l’Union ou du droit national continue d’incomber aux participants au partenariat en matière de partage d’informations.

3.   Les informations échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations sont limitées:

a)

aux informations sur le client, y compris toute information obtenue lors de l’identification et de la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif du client;

b)

aux informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel entre le client et l’entité assujettie ainsi que, le cas échéant, l’origine du patrimoine et des fonds du client;

c)

aux informations relatives aux transactions des clients;

d)

aux informations sur les facteurs de risques plus ou moins élevés associés au client;

e)

à l’analyse des risques associés au client menée par l’entité assujettie conformément à l’article 20, paragraphe 2;

f)

aux informations détenues par l’entité assujettie conformément à l’article 77, paragraphe 1;

g)

aux informations relatives aux soupçons en vertu de l’article 69.

Les informations visées au premier alinéa ne sont échangées que dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins de la réalisation des activités du partenariat en matière de partage d’informations.

4.   Les conditions suivantes s’appliquent au partage d’informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations:

a)

les entités assujetties enregistrent tous les cas de partage d’informations dans le cadre du partenariat;

b)

les entités assujetties ne se fondent pas uniquement sur les informations reçues dans le cadre du partenariat pour satisfaire aux exigences du présent règlement;

c)

les entités assujetties ne tirent pas de conclusions ni ne prennent de décisions ayant une incidence sur la relation d’affaires avec le client ou sur l’exécution de transactions à titre occasionnel pour le client sur la base d’informations reçues d’autres participants dans le cadre du partenariat en matière de partage d’informations sans avoir évalué ces informations; toute information reçue dans le cadre du partenariat qui est utilisée dans une évaluation donnant lieu à une décision de refus ou de cessation d’une relation d’affaires ou d’exécution d’une transaction à titre occasionnel est consignée dans les registres tenus conformément à l’article 21, paragraphe 3, et ce registre contient des références au fait que les informations proviennent d’un partenariat en matière de partage d’informations;

d)

les entités assujetties mènent leur propre évaluation des transactions impliquant des clients afin d’évaluer lesquelles peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou impliquer les produits d’activités criminelles;

e)

les entités assujetties mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des mesures permettant la pseudonymisation, afin de garantir un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations échangées;

f)

le partage d’informations n’est effectué qu’en ce qui concerne les clients:

i)

dont le comportement ou les activités transactionnelles sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme décelé conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union et à l’évaluation nationale des risques effectuées conformément aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640;

ii)

qui relèvent de l’une des situations visées aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46 du présent règlement; ou

iii)

pour lesquels les entités assujetties doivent recueillir des informations supplémentaires afin de déterminer s’ils sont associés à un niveau de risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme;

g)

les informations générées par l’utilisation de l’intelligence artificielle, de technologies d’apprentissage automatique ou d’algorithmes ne peuvent être partagées que lorsque ces processus ont fait l’objet d’un contrôle humain adéquat;

h)

une analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 est menée avant le traitement de toute donnée à caractère personnel;

i)

les autorités compétentes qui sont membres d’un partenariat en matière de partage d’informations n’obtiennent, ne fournissent et n’échangent des informations que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable;

j)

lorsque les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du présent règlement participent à un partenariat en matière de partage d’informations, elles n’obtiennent, ne fournissent ou n’échangent des données à caractère personnel et des informations opérationnelles que conformément au droit national transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (44) et aux dispositions applicables du droit national de la procédure pénale, y compris une autorisation judiciaire préalable ou toute autre garantie procédurale nationale requise;

k)

l’échange d’informations sur les transactions suspectes en application du paragraphe 3, point g), du présent article, n’a lieu que si la CRF à laquelle la déclaration de transaction suspecte a été présentée conformément à l’article 69 ou 70 a approuvé cette divulgation.

5.   Les informations reçues dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations ne sont pas transmises plus avant, excepté lorsque:

a)

les informations sont fournies à une autre entité assujettie conformément à l’article 49, paragraphe 1;

b)

les informations doivent figurer dans une déclaration présentée à la CRF ou être fournies en réponse à une demande d’une CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1;

c)

les informations sont fournies à l’ALBC conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2024/1620;

d)

les informations sont demandées par les autorités répressives ou judiciaires, sous réserve de toute autorisation préalable ou autre garantie procédurale requise par le droit national.

6.   Les entités assujetties qui participent à des partenariats en matière de partage d’informations définissent des politiques et des procédures en matière de partage d’informations dans leurs politiques et procédures internes établies conformément à l’article 9. Ces politiques et procédures:

a)

donnent des précisions sur l’évaluation qui doit être réalisée pour déterminer l’étendue des informations à partager et, lorsque la nature des informations ou les garanties judiciaires applicables le nécessitent, prévoient un accès différencié ou limité des membres du partenariat aux informations;

b)

décrivent les rôles et responsabilités des parties au partenariat en matière de partage d’informations;

c)

recensent les évaluations des risques que l’entité assujettie prendra en considération pour déterminer les situations présentant un risque plus élevé dans lesquelles des informations peuvent être partagées.

Les politiques et procédures internes visées au premier alinéa sont élaborées avant la participation à un partenariat en matière de partage d’informations.

7.   Lorsque les autorités de surveillance le jugent nécessaire, les entités assujetties participant à un partenariat en matière de partage d’informations commandent un audit indépendant du fonctionnement de ce partenariat et en partagent les résultats avec les autorités de surveillance.

CHAPITRE VII

PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Article 76

Traitement des données à caractère personnel

1.   Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que:

a)

elles informent leurs clients ou clients potentiels que ces catégories de données peuvent être traitées aux fins du respect des exigences prévues dans le présent règlement;

b)

les données proviennent de sources fiables, sont exactes et à jour;

c)

elles ne prennent pas de décisions susceptibles de conduire à des résultats biaisés et discriminatoires sur la base de ces données;

d)

elles adoptent des mesures pour garantir un niveau élevé de sécurité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la confidentialité.

3.   Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, et que:

a)

ces données à caractère personnel concernent le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme;

b)

les entités assujetties aient mis en place des procédures permettant de distinguer, dans le traitement de ces données, les allégations, les enquêtes, les procédures et les condamnations, en tenant compte du droit fondamental à accéder à un tribunal impartial, des droits de la défense et de la présomption d’innocence.

4.   Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base du présent règlement par des entités assujetties qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

5.   Les entités assujetties peuvent adopter des décisions résultant de processus automatisés, y compris le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, ou de processus recourant à des systèmes d’IA au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/xxx du Parlement européen et du Conseil (45), pour autant que:

a)

les données traitées par ces systèmes soient limitées aux données obtenues en vertu du chapitre III du présent règlement;

b)

toute décision de nouer ou de refuser de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter ou de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel pour un client, ou d’augmenter ou de diminuer l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées conformément à l’article 20 du présent règlement, fasse l’objet d’une intervention humaine significative afin d’assurer l’exactitude et le caractère approprié d’une telle décision; et

c)

le client puisse obtenir des explications sur la décision prise par l’entité assujettie et puisse contester cette décision, excepté en ce qui concerne la déclaration visée à l’article 69 du présent règlement.

Article 77

Conservation des informations

1.   Les entités assujetties conservent les documents et informations suivants:

a)

une copie des documents et informations obtenus dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique;

b)

un relevé des évaluations effectuées conformément à l’article 69, paragraphe 2, y compris les informations et les circonstances prises en considération et les résultats de ces évaluations, le fait ou non que ces évaluations donnent lieu à une déclaration de transaction suspecte auprès de la CRF et, le cas échéant, une copie de ces déclarations de transactions suspectes;

c)

les pièces justificatives et les relevés de transactions, consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions;

d)

lorsqu’elles participent à des partenariats en matière de partage d’informations conformément au chapitre VI, des copies des documents et des informations obtenues dans le cadre de ces partenariats, et des relevés de tous les cas de partage d’informations.

Les entités assujetties veillent à ce que les documents, les informations et les enregistrements conservés en vertu du présent article ne soient pas caviardés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent décider de ne pas conserver de copies des informations et de conserver à la place des références à ces informations, à condition que la nature et la méthode de conservation des informations garantissent que les entités assujetties peuvent fournir immédiatement ces informations aux autorités compétentes et que les informations ne peuvent être modifiées ou altérées.

Les entités assujetties qui font usage de la dérogation visée au premier alinéa définissent, dans leurs procédures internes établies conformément à l’article 9, les catégories d’informations pour lesquelles elles conservent une référence plutôt qu’une copie ou un original, ainsi que les procédures permettant de récupérer ces informations afin de les fournir sur demande aux autorités compétentes.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d’affaires, de la date de l’exécution de la transaction à titre occasionnel, ou de la date de refus de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Sans préjudice des périodes de conservation des données collectées aux fins d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national conformément au règlement (UE) 2016/679, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel à l’issue du délai de cinq ans.

Les autorités compétentes peuvent exiger une conservation prolongée des informations visées au premier alinéa au cas par cas, pour autant que cette conservation soit nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou d’enquêtes ou poursuites en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq ans.

4.   Si, au 10 juillet 2027, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière, et qu’une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l’entité assujettie peut conserver ces informations ou documents, pendant une période de cinq ans à compter du 10 juillet 2027.

Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies afin de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Article 78

Communication d’informations aux autorités compétentes

Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si ces entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.

CHAPITRE VIII

MESURES VISANT À ATTÉNUER LES RISQUES ENTRAÎNÉS PAR L’UTILISATION D’INSTRUMENTS ANONYMES

Article 79

Comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur

1.   Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé.

Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires ou de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants détenus par des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou de comptes de crypto-actifs, sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

2.   Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil (46) n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf dispositions contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 28 du présent règlement sur la base d’un faible risque avéré.

3.   Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant.

Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.

Article 80

Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services

1.   Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.

2.   Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil (47). Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.

3.   Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024.

4.   La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel;

b)

aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit, d’émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366.

Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière.

5.   Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.

6.   Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.

7.   Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité.

Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

SECTION 1

Coopération entre les crf et le Parquet européen

Article 81

Coopération entre les CRF et le Parquet européen

1.   Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

2.   Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.

3.   Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.

Article 82

Demandes d’informations adressées au Parquet européen

1.   Le Parquet européen répond sans retard indu aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640.

2.   Le Parquet européen peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au bon déroulement et à la confidentialité d’une enquête en cours. Le Parquet européen communique en temps utile à la CRF à l’origine de la demande le report ou le refus de la transmission des informations demandées, y compris les raisons d’un tel report ou refus.

SECTION 2

Coopération entre les CRF et l’OLAF

Article 83

Coopération entre les CRF et l’OLAF

1.   Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (48), chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement.

2.   Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.

3.   Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.

Article 84

Demandes d’informations adressées à l’OLAF

1.   L’OLAF répond en temps utile aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640.

2.   L’OLAF peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible d’avoir une incidence négative sur une enquête en cours. L’OLAF communique ce report ou ce refus en temps utile à la CRF à l’origine de la demande, y compris les raisons d’un tel report ou refus.

SECTION 3

Autres dispositions

Article 85

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2024.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 43, 52 ou 68 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 86

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 34 du règlement (UE) 2023/1113. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 87

Réexamen

Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Le premier réexamen comporte une évaluation:

a)

des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union;

b)

de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques.

Article 88

Rapports

Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes:

a)

abaisser le seuil de 25 % utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques par une participation au capital;

b)

étendre le champ d’application des biens de grande valeur pour inclure les vêtements et accessoires de grande valeur;

c)

étendre le champ d’application des divulgations fondées sur des seuils au titre de l’article 74 à la vente d’autres biens, instaurer des formats harmonisés pour la déclaration de ces transactions en fonction de l’utilité de ces déclarations pour les CRF, et étendre le champ d’application des informations recueillies auprès des personnes négociant dans les zones franches;

d)

ajuster la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé.

Article 89

Lien avec la directive (UE) 2015/849

Les références à la directive (UE) 2015/849 s’entendent comme faites au présent règlement et à la directive (UE) 2024/1640 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 90

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 210 du 25.5.2022, p. 5.

(2)   JO C 152 du 6.4.2022, p. 89.

(3)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(5)  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

(6)  Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

(7)  Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

(9)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

(10)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(11)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(12)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(13)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(14)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(15)  Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).

(16)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(17)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(18)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(19)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).

(20)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(24)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

(25)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(26)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(27)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(28)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(30)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(31)   JO C 524 du 29.12.2021, p. 10.

(32)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(33)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(34)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(35)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(36)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(37)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(38)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(39)  Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).

(40)  Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

(41)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(42)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(43)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(44)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(45)  Règlement (UE) 2024/xxx du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant des règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 ainsi que les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (loi sur l’intelligence artificielle) (non encore publié au Journal officiel).

(46)  Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

(47)  Décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42).

(48)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

Liste indicative des variables de risque

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu’elles établissent leur évaluation des risques conformément à l’article 10 et lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure il convient d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 20, est la suivante:

a)

variables de risque liées aux clients:

i)

les activités commerciales ou professionnelles du client et du bénéficiaire effectif du client;

ii)

la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client;

iii)

la nature et le comportement du client et du bénéficiaire effectif du client;

iv)

les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur siège;

v)

les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur lieu principal d’activité économique;

vi)

les pays ou territoires avec lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont des liens personnels d’importance;

b)

variables de risque liées aux produits, aux services ou aux transactions:

i)

l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii)

la régularité ou la durée de la relation d’affaires;

iii)

le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iv)

le niveau de transparence, ou d’opacité, que présente le produit, le service ou la transaction;

v)

la complexité du produit, du service ou de la transaction;

vi)

la valeur ou le volume du produit, du service ou de la transaction;

c)

variables de risque liées aux canaux de distribution:

i)

la mesure dans laquelle la relation d’affaires est conduite sans la présence physique des parties;

ii)

la présence d’apporteurs d’affaires ou d’intermédiaires auxquels le client pourrait avoir recours, ainsi que la nature de leur relation avec le client;

d)

variable de risque concernant l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements:

i)

le niveau de risque que présente le bénéficiaire du contrat d’assurance.


ANNEXE II

Facteurs de risque moins élevé

La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés à l’article 20:

1)

Facteurs de risque liés aux clients:

a)

sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b)

administrations ou entreprises publiques;

c)

clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3).

2)

Facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a)

contrats d’assurance-vie dont la prime est peu élevée;

b)

contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

c)

régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)

produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

e)

produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique).

3)

Facteurs de risques géographiques — enregistrement, établissement, résidence dans:

a)

des États membres;

b)

des pays tiers dotés de dispositifs efficaces de LBC/FT;

c)

des pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle;

d)

des pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.


ANNEXE III

Facteurs de risque plus élevé

La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 20:

1)

Facteurs de risque liés aux clients:

a)

relation d’affaires ou transaction à titre occasionnel se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b)

clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

c)

personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

d)

sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

e)

activités nécessitant beaucoup d’argent liquide;

f)

sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

g)

client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État;

h)

le client est une entité ou construction juridique crée ou mise en place dans un pays ou territoire où elle n’a pas d’activité économique réelle, de présence économique substantielle ou de justification économique apparente;

i)

le client est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entités ou constructions en vertu du point h);

2)

Facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a)

banque privée;

b)

produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;

c)

paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

d)

nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;

e)

transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux ou aux pierres précieuses, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées;

3)

Facteurs de risques géographiques:

a)

pays tiers faisant l’objet d’une surveillance accrue ou identifiés d’une autre manière par le GAFI en raison des faiblesses en matière de conformité que présentent leurs dispositifs de LBC/FT;

b)

pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de dispositifs efficaces de LBC/FT;

c)

pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle;

d)

pays tiers faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union ou par les Nations unies;

e)

pays tiers qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées;

f)

pays tiers identifiés par des sources crédibles ou selon des procédures reconnues comme favorisant l’opacité financière:

i)

en créant des obstacles à la coopération et à l’échange d’informations avec d’autres pays ou territoires;

ii)

en ayant des lois strictes en matière de secret des affaires ou de secret bancaire qui empêchent les établissements et les membres de leur personnel de fournir aux autorités compétentes des informations relatives au client, y compris au moyen d’amendes et de sanctions;

iii)

en ayant des contrôles insuffisants en ce qui concerne la création d’entités juridiques ou la mise en place de constructions juridiques; ou

iv)

en n’exigeant pas l’enregistrement ou la conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans une base de données centrale ou un registre central.


ANNEXE IV

Liste des biens de grande valeur visés à l’article 2, paragraphe 1, point 54):

1)

bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

2)

horloges et montres d’une valeur supérieure à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

3)

véhicules à moteur d’un prix supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

4)

aéronefs d’un prix supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

5)

véhicules nautiques d’un prix supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale.


ANNEXE V

Les métaux précieux visés à l’article 2, paragraphe 1, point 55), comprennent:

a)

l’or;

b)

l’argent;

c)

le platine;

d)

l’iridium;

e)

l’osmium;

f)

le palladium;

g)

le rhodium;

h)

le rhuténium.

Les pierres précieuses visées à l’article 2, paragraphe 1, point 55), comprennent:

a)

le diamant;

b)

le rubis;

c)

le saphir;

d)

l’émeraude.


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Directive (UE) 2015/849

Directive (UE) 2024/1640

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, points 1) et 2)

Article 2, paragraphe 1

Article 3

Article 2, paragraphe 2

Article 4

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 8

Article 7

Article 2, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 6

Article 3, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 3, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 3, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 3, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 47)

Article 3, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point 28)

Article 3, point 6) a)

Articles 51 à 55

Article 3, point 6) b)

Article 58

Article 3, point 6) c)

Article 57

Article 3, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 3, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 22)

Article 3, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 34) et article 2, paragraphe 2

Article 3, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point 35) et article 2, paragraphe 5

Article 3, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point 36)

Article 3, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point 40)

Article 3, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 3, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 3, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point 41)

Article 3, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 3, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 23)

Article 3, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 3, point 19)

Article 4

Article 3

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 9

Article 29

Article 10, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 3

Article 11

Article 19, paragraphes 1, 2 et 5

Article 12

Article 19, paragraphe 7, et article 79, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 47

Article 13, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 1 et 4

Article 14, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 5

Article 26, paragraphes 2 et 3

Article 15

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa et article 33

Article 16

Article 33, paragraphe 1

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 1 et 8

Article 18, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 2

Article 29, paragraphes 5 et 6, et article 35, point a)

Article 18 bis, paragraphe 3

Article 29, paragraphes 5 et 6, et article 35, point b)

Article 18 bis, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 6

Article 19

Article 36

Article 20

Article 9 paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1

Article 20, point a)

Article 9, paragraphe 2, point a) iii), et article 20, paragraphe 1, point g)

Article 20, point b)

Article 42, paragraphe 1

Article 20 bis

Article 43

Article 21

Article 44

Article 22

Article 45

Article 23

Article 46

Article 24

Article 39

Article 25

Article 48, paragraphe 1

Article 26

Article 48

Article 27

Article 49

Article 28

Article 48, paragraphe 3

Article 29

Article 30, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4, et article 68

Article 30, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4

Article 10, paragraphes 7 et 10

Article 24

Article 30, paragraphe 5, premier alinéa

Article 11 et article 12, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 30, paragraphe 5 bis

Article 11, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 12

Article 30, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphe 7

Article 61, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 8

Article 22, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 9

Article 15

Article 30, paragraphe 10

Article 10, paragraphes 19 et 20

Article 31, paragraphe 1

Article 58, article 64, paragraphe 1, et article 68

Article 31, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 3 bis

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

Article 67

Article 31, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11 et article 12, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 31, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 4 bis

Article 11, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 12

Article 31, paragraphe 5

Article 10, paragraphes 7 et 10

Article 24

Article 31, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 7

Article 31, paragraphe 7

Article 61, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 7 bis

Article 15

Article 31, paragraphe 9

Article 10, paragraphes 19 et 20

Article 31, paragraphe 10

Article 58, paragraphe 4

Article 31 bis

Article 17, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphes 4 et 5

Article 32, paragraphe 4

Articles 21, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 32, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

Article 24, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 9

Article 21, paragraphe 4

Article 32 bis, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 32 bis, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 32 bis, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 32 bis, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 32 ter

Article 18

Article 33, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 5

Article 35

Article 71

Article 36

Article 42

Article 37

Article 72

Article 38

Article 60

Article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa, article 14 et article 69, paragraphe 7

Article 39

Article 73

Article 40

Article 77

Article 41

Article 70

Article 76

Article 42

Article 78

Article 43

Article 44, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 3 et 6

Article 45, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Article 45, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

Article 48

Article 45, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 9

Article 41, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 10

Article 41, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 11

Article 41, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 1

Article 12s et 15

Article 46, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1 bis

Article 37, paragraphe 5, et article 62, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 37, paragraphes 2 et 6

Article 48, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 7

Article 48, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 46 et article 54, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 5

Article 46, paragraphes 2 et 3, et article 47

Article 48, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 7

Article 40, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 10

Article 40, paragraphe 3

Article 49

Article 61, paragraphe 1

Article 50

Article 63

Article 50 bis

Article 61, paragraphe 3

Article 51

Article 52

Article 29

Article 53

Article 31

Article 54

Article 33

Article 55

Article 34

Article 56

Article 30, paragraphes 2 et 3

Article 57

Article 35

Article 57 bis, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 57 bis, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 57 bis, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 57 bis, paragraphe 4

Article 44, article 46, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 1

Article 57 bis, paragraphe 5

Article 51

Article 57 ter

Article 68

Article 58, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

Article 53, paragraphes 2 et 3

Article 58, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 4

Article 58, paragraphe 4

Article 58, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 2, et article 56, paragraphes 2 et 3

Article 59, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3

Article 60, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 60, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 6

Article 60, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 7

Article 60, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 8

Article 61

Article 60

Article 62, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 2

Article 63

Article 64

Article 85

Article 64 bis

Article 72

Article 86

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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