Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1485

    Règlement (UE) 2024/1485 du Conseil du 27 mai 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Russie

    ST/8275/2024/INIT

    JO L, 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1485

    27.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1485 DU CONSEIL

    du 27 mai 2024

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Russie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2024/1484 du Conseil du 27 mai 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Russie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1484, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées en raison de la situation en Russie et de la répression interne qui y est exercée. Le contexte politique et les raisons politiques qui motivent l’institution de mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision.

    (2)

    La répression interne comprend, entre autres, la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, y compris la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    (3)

    La décision (PESC) 2024/1484 prévoit, pour certaines personnes physiques ou morales, certaines entités et certains organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision, une interdiction de voyager, le gel de leurs fonds et ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Elle prévoit également certaines restrictions sectorielles sur les exportations d’articles susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que sur des articles destinés principalement à être utilisés pour la surveillance ou l’interception de la sécurité de l’information et de télécommunications.

    (4)

    Les restrictions imposées par le présent règlement concernant les articles énumérés aux annexes I et II du présent règlement sont sans préjudice de celles qui s’appliquent en vertu du règlement (UE) no 833/2014 (2). Lorsqu’un article relève d’une des catégories figurant aux annexes I et II du présent règlement ainsi que du champ d’application du règlement (UE) no 833/2014, les restrictions énoncées dans le règlement (UE) no 833/2014 devraient s’appliquer.

    (5)

    L’annexe II du présent règlement précise les catégories d’articles jugés comme étant pertinents pour une utilisation à des fins de répression interne sur la base de leurs capacités techniques. Lorsqu’un article relève du champ d’application du règlement (UE) no 833/2014, les restrictions énoncées dans le règlement (UE) no 833/2014 devraient s’appliquer indépendamment du fait que l’article réponde ou non aux capacités techniques précisées à l’annexe II du présent règlement.

    (6)

    Des informations relatives à l’utilisation prévue des équipements, technologies et logiciels à des fins de répression interne en Russie peuvent être obtenues par tous moyens, y compris les propres conclusions de l’opérateur, les informations fournies par les autorités compétentes ou des sources accessibles au public.

    (7)

    Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

    (8)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits.

    (9)

    La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe IV du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés sont informés des motifs de leur inscription sur la liste, de manière à leur donner la possibilité de présenter des observations.

    (10)

    Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue de garantir une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (11)

    Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

    (12)

    Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions, applicables en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «services de courtage»:

    i)

    la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii)

    la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris s’ils se situent dans des pays tiers, en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    b)

    «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;

    iii)

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    c)

    «contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    d)

    «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III;

    e)

    «ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    f)

    «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, et les conditions de paiement liées ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

    g)

    «gel de ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    h)

    «gel de fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    i)

    «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii)

    les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv)

    les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    j)

    «assistance technique», tout appui de nature technique en lien avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;

    k)

    «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements visés au point a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

    c)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi que des services d’assurance et de réassurance, en rapport avec les équipements visés au point a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux équipements de protection exportés temporairement en Russie par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ainsi qu’un financement, une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l’Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies ou l’Union ou par des organisations régionales et sous-régionales.

    4.   Les autorisations visées au paragraphe 3 ne peuvent être accordées que préalablement à l’activité pour laquelle elles sont demandées. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

    5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés après avoir établi que cela est nécessaire:

    a)

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

    b)

    à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union, à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union.

    Article 3

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l’annexe II, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

    2.   Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics de la Russie ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

    3.   L’annexe II comprend les équipements, technologies ou logiciels de sécurité de l’information et de télécommunications susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    a)

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

    b)

    à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union.

    5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

    6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation refusée en application du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de ce refus.

    7.   Le présent article est sans préjudice de l’article 2 bis du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil.

    Article 4

    1.   Sauf autorisation préalable accordée conformément à l’article 3, paragraphe 1, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l’annexe II, ou liés à l’installation, la fourniture, la fabrication, l’entretien, la réparation et l’utilisation des équipements et technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l’annexe II à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

    c)

    de fournir des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet, au gouvernement ou aux organismes, entreprises et agences publics de la Russie ou à leur profit direct ou indirect, ou à toute personne ou entité agissant en leur nom ou sur leurs instructions.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), l’interdiction d’entretenir et de réparer les équipements concernés inclut l’interdiction d’entretenir, de mettre à jour et de réparer tout logiciel embarqué intégré dans l’équipement.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet» les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l’annexe II, l’accès aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces télécommunications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

    Article 5

    1.   Les interdictions prévues à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent lorsque des équipements, des technologies ou des logiciels non énumérés aux annexes I et II sont destinés, en tout ou en partie, à être utilisés dans le cadre de la répression interne en Russie. Lorsque l’opérateur en prend connaissance, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes.

    2.   Les interdictions prévues à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, ne s’appliquent pas lorsque l’opérateur n’avait aucune raison de soupçonner que des équipements, des technologies ou des logiciels non énumérés aux annexes I et II sont destinés, en tout ou en partie, à être utilisés dans le cadre de la répression interne en Russie.

    Article 6

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

    2.   Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV, ni ne sont débloqués à leur profit.

    3.   L’annexe IV mentionne les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui:

    a)

    sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Russie d’une autre manière;

    b)

    fournissent un soutien financier, technique ou matériel aux actes énoncés au point a), ou qui y participent d’une autre manière, y compris en les planifiant, en les dirigeant, en les ordonnant, en y prêtant leur concours, en les préparant, en les facilitant ou en les encourageant;

    c)

    sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés au point a) ou b).

    Article 7

    1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV et des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et et au paiement de traitements médicaux d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;

    c)

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale;

    f)

    nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

    g)

    nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les opérateurs de télécommunications de l’Union, à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union; ou

    h)

    nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 28 août 2024, ou dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, la date la plus tardive étant retenue, de droits de propriété dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, et après avoir établi que le produit de cette vente ou de ce transfert reste gelé.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 8

    1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    2.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, cette autorisation est réputée accordée.

    3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

    Article 9

    1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 6 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

    c)

    la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux suivant l’autorisation.

    Article 10

    1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscritsur la liste figurant à l’annexe IV au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, l’autorité compétente concernée peut autoriser, aux conditions qu’elle juge appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que:

    a)

    les fonds ou ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV pour effectuer un paiement; et

    b)

    le paiement n’enfreint pas l’article 6, paragraphe 2.

    2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines àsuivant l’autorisation.

    Article 11

    1.   L’article 6, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer le compte gelé d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur ce compte, à condition que ces fonds soient également gelés. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

    2.   L’article 6, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a)

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 6 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

    à condition que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 6, paragraphe 1.

    Article 12

    1.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toutes informations susceptibles de faciliter le respect du présent règlement, telles que les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou les informations détenues concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV, sont en leur possession ou sont détenus ou contrôlés par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes, et qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de le faire, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

    b)

    coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification des informations visées au point a).

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou d’autres des règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

    3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

    4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    5.   Les autorités compétentes, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement.

    Article 13

    1.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées dans le présent règlement.

    2.   Les personnes physiques ou morales, entités et organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV:

    a)

    déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe IV, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent, qu’ils ont en leur possession, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et

    b)

    coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de ces informations.

    3.   Le non-respect du paragraphe 2 du présent article est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 du présent article, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 6.

    4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de 2 semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).

    5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    6.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

    Article 14

    1.   Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus d’en autoriser lamise à disposition, pour autant qu’il soit décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

    2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 15

    1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à aucune demande d’indemnisation ni à aucune autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande au titre d’une garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 16

    1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a)

    les fonds gelés en application de l’article 6 et les autorisations accordées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;

    b)

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’affecter la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 17

    1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe IV en conséquence.

    2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision prise en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

    3.   Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

    4.   La liste figurant à l’annexe IV est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

    5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 18

    1.   L’annexe IV contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

    2.   L’annexe IV contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et le lieu d’établissement.

    Article 19

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctionsapplicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.

    2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 20

    1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe IV et à procéder à ces modifications;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe IV;

    c)

    en ce qui concerne la Commission:

    i)

    à ajouter le contenu de l’annexe IV à la liste électronique consolidée des personnes physiques ou morales, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii)

    à traiter des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe IV.

    3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en vue de s’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

    Article 21

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l’annexe III.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe III.

    Article 22

    Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 23

    Le présent règlement s’applique:

    a)

    sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.

    Article 24

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   JO L, 2024/1484, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj.

    (2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


    ANNEXE I

    Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 2

    1.   Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

    1.1.

    armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après la «liste commune des équipements militaires»);

    1.2.

    munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

    2.   Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

    3.   Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

    4.   Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

    a)

    amatol;

    b)

    nitroglycol;

    c)

    chlorure de picryle.

    5.   Barbelé rasoir.

    6.   Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

    7.   Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.


    ANNEXE II

    Liste des équipements, technologies et logiciels visés à l’article 3

    Note générale

    Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas:

    a)

    aux équipements, technologies ou logiciels mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires;

    b)

    aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

    i)

    en magasin;

    ii)

    par correspondance;

    iii)

    par transaction électronique;

    iv)

    par téléphone;

    c)

    aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public; ni

    d)

    lorsque l’article 2 bis du règlement (UE) no 833/2014 s’applique.

    Les sections A, B, C, D et E se réfèrent aux sections visées dans le règlement (UE) 2021/821.

    A.

    Liste des équipements

    équipements d’inspection approfondie des paquets;

    équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données;

    équipements de surveillance des radiofréquences;

    équipements de brouillage des réseaux et des satellites;

    équipements d’infection à distance;

    équipements de reconnaissance et de traitement de la voix;

    équipements d’interception et de surveillance IMSI (4), MSISDN (5), IMEI (6) et TMSI (7);

    équipements tactiques d’interception et de surveillance SMS (8), GSM (9), GPS (10), GPRS (11), UMTS (12), CDMA (13) et PSTN (14);

    équipements d’interception et de surveillance de données DHCP (15), SMTP (16) et GTP (17);

    équipements de reconnaissance et de profilage de formes;

    équipements de criminalistique;

    équipements de traitement sémantique;

    équipements de cassage de codes WEP et WPA;

    équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

    B.

    Non utilisé

    C.

    Non utilisé

    D.

    «Logiciels» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des équipements spécifiés au point A.

    E.

    «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des équipements spécifiés au point A.

    Les équipements, technologies et logiciels de ces sections relèvent du champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données de réseau.

    Notes de bas de page:

    (4)

    IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

    (5)

    MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.

    (6)

    IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.

    (7)

    TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d’abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

    (8)

    SMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts).

    (9)

    GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

    (10)

    GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

    (11)

    GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

    (12)

    UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

    (13)

    CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

    (14)

    PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

    (15)

    DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d’hôte).

    (16)

    SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

    (17)

    GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

    (1)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).


    ANNEXE III

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://smb.gov.mt/

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers

    et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue Joseph II 54

    1049 Bruxelles,

    Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


    ANNEXE IV

    Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 6

    A.   Personnes physiques

    […]

    B.   Personnes morales, entités et organismes

    […]


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


    Top