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Document 32024R1474

    Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission du 24 mai 2024 portant modalités d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne la dérogation à la marge de tolérance dans l’estimation des captures pour les débarquements et transbordements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante

    C/2024/3347

    JO L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1474

    27.5.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1474 DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2024

    portant modalités d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne la dérogation à la marge de tolérance dans l’estimation des captures pour les débarquements et transbordements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 14, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 (ci-après le «règlement de contrôle») prévoit des règles et des mesures relatives à la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord des navires de pêche.

    (2)

    Face à la difficulté d’estimer avec exactitude les captures détenues à bord par espèce, l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil (2), prévoit une dérogation à la marge de tolérance existante qui peut être accordée pour les débarquements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. La même dérogation s’applique aux estimations consignées dans la déclaration de transbordement, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

    (3)

    Une telle dérogation ne peut être accordée que si les espèces capturées dans ces pêcheries sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste sur la base des demandes présentées par les États membres. La pesée de ces captures devrait également être effectuée conformément à certaines conditions uniformes afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures. Il est donc nécessaire d’établir des règles portant sur les conditions applicables au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par cette dérogation, ainsi que sur la liste des ports dans lesquels le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle doivent avoir lieu.

    (4)

    Les règles portant sur les conditions applicables au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle devraient établir une distinction entre les pêcheries spécifiques, ainsi qu’entre les ports de l’Union et les ports de pays tiers, en particulier pour l’exercice des compétences en matière de contrôle et d’inspection, pour lesquelles une coopération avec les autorités compétentes du pays tiers concerné peut être nécessaire.

    Pour les ports figurant sur la liste qui sont situés dans l’Union, il convient de fixer des exigences relatives à l’adoption des systèmes, des équipements et des procédures nécessaires pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures lors du débarquement.

    (5)

    Étant donné que la dérogation à la marge de tolérance introduit des risques importants en ce qui concerne la consignation et la déclaration exactes des captures, des mesures de sauvegarde sont nécessaires, lesquelles devraient inclure l’utilisation de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes pour garantir le contrôle des conditions liées au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance.

    (6)

    Le traitement, l’échange, le recoupement et le stockage par les autorités compétentes des États membres des données collectées au moyen de ces systèmes et technologies à des fins de contrôle définis dans le présent règlement devraient être conformes aux règles énoncées dans le règlement de contrôle, y compris les règles pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel. Les systèmes de surveillance électronique à distance ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement devraient donc être exploités de manière à exclure les images et l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, ces systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle. Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.

    (7)

    Afin de garantir l’exactitude des résultats des opérations de pesée dans les ports figurant sur la liste, il convient que les peseurs tiers indépendants agréés soient responsables de la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par la dérogation à la marge de tolérance. Dans les ports de l’Union, les États membres côtiers peuvent prévoir l’utilisation d’autres moyens pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures. Ces autres moyens ne pourraient pas être étendus par défaut aux ports figurant sur la liste qui sont situés sur le territoire d’un pays tiers, car ils entraîneraient obligatoirement l’intervention d’une autorité nationale ou l’utilisation de certains outils de contrôle.

    (8)

    Pour les navires de pêche de l’Union qui débarquent ou transbordent dans des ports situés dans des pays tiers, aucune dérogation à la marge de tolérance ne devrait être autorisée si les niveaux de contrôle et les ressources nécessaires pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures ne sont pas disponibles dans ces ports, ou si le pays tiers est lié à des activités de pêche non durable et de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

    (9)

    L’inscription des ports sur la liste devrait être subordonnée à la présentation d’éléments de preuve appropriés démontrant que les conditions fixées dans le présent règlement pour l’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle sont remplies.

    (10)

    Il est également nécessaire de définir la procédure que la Commission doit suivre pour ajouter un port à la liste des ports ou pour en supprimer un de ladite liste, y compris les délais de présentation des demandes d’inscription sur la liste des ports, leur contenu et l’évaluation à effectuer par la Commission.

    (11)

    Afin d’assurer un contrôle adéquat de la dérogation à la marge de tolérance autorisée dans les ports figurant sur la liste, il y a lieu de fixer des conditions supplémentaires pour les capitaines des navires de pêche de l’Union, les États membres côtiers et les États membres du pavillon. Ces conditions devraient concerner des aspects liés au débarquement, au transbordement, à la pesée et à l’enregistrement des captures des pêcheries couvertes par la dérogation, tels que l’utilisation de systèmes de pesée certifiés qui communiquent les données par voie électronique, les plans de sondage ainsi que les exigences en matière de surveillance des opérations de pesée. Ces conditions devraient également inclure des garanties, des mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection et des obligations en matière de rapports pour les États membres.

    (12)

    Il est nécessaire d’établir des niveaux minimaux et harmonisés d’inspections compte tenu des conséquences négatives, y compris de graves erreurs de déclaration, qui pourraient résulter du non-respect des conditions devant être établies pour la dérogation à la marge de tolérance prévue par le présent règlement. Ces niveaux d’inspection devraient être cohérents avec l’approche déjà suivie par l’Union et ses États membres dans le cadre des règles de la PCP, par exemple dans le contexte du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (3), ainsi que des règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union, y compris celles relatives à l’inspection au port énoncées dans le règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil (4) établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans l’océan Indien.

    (13)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, seuls les navires de pêche qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance. Afin d’assurer le contrôle nécessaire de ces conditions, il convient que les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui respectent les conditions fixées par le présent règlement. Cette liste devrait être tenue à jour, en particulier en cas de non-respect de ces conditions par un navire. Les États membres devraient également veiller à ce que des mesures de suivi appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou entités responsables du non-respect de ces conditions. Afin de garantir la transparence et de permettre aux autorités nationales de contrôle des ports figurant sur la liste de savoir quels navires peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance, cette liste devrait être mise à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

    (14)

    Les conditions énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des conditions et exigences relatives au débarquement, à la pesée et au transbordement, ainsi que des autres règles de la politique commune de la pêche, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement de contrôle, y compris les obligations internationales applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers.

    (15)

    Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit les conditions d’application de la dérogation concernant les marges de tolérance visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, qui sont autorisées dans l’estimation des captures débarquées ou transbordées non triées dans le cas i) des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et ii) des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. Ces conditions concernent:

    a)

    la liste des ports de l’Union et des pays tiers dans lesquels le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle doivent avoir lieu si la dérogation à la marge de tolérance prévue audit article est appliquée; et

    b)

    le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures, ainsi que les contrôles et les garanties nécessaires à respecter si la dérogation à la marge de tolérance dans les ports figurant sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle est appliquée.

    2.   Le présent règlement établit également la procédure à suivre pour ajouter un port à la liste ou pour supprimer un port de la liste visée à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

    3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des conditions et exigences relatives au débarquement, à la pesée et au transbordement, ainsi que des autres règles de la politique commune de la pêche, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement de contrôle, y compris les obligations internationales applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), ainsi que celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS D’INSCRIPTION DES PORTS SUR LA LISTE

    SECTION 1

    Ports de l’Union

    Article 2

    Conditions applicables aux systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle

    1.   Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il est équipé de tous les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle ci-après pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures et le contrôle nécessaire de celle-ci:

    a)

    un système de surveillance électronique à distance équipé de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) permettant aux autorités compétentes de l’État membre côtier de surveiller le débarquement, le transbordement et la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle;

    b)

    un pont-bascule ou une balance à grue à utiliser pour la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle;

    c)

    un ou plusieurs séparateurs d’eau permettant l’égouttage des captures lors du débarquement avant leur pesée pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013; et

    d)

    une goulotte d’échantillonnage automatisée ou semi-automatisée accessible à la fois aux opérateurs et aux inspecteurs afin de garantir l’impartialité des échantillons prélevés conformément aux procédures applicables de pesée des échantillons pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle visés audit paragraphe peuvent être remplacés par une technologie ou un système équivalent avec un équipement permettant d’assurer le même niveau d’exactitude pour la pesée et l’enregistrement des captures lors du débarquement ou du transbordement.

    Pour déterminer si la technologie ou le système est équivalent, des aspects tels que les dimensions du port, son utilisation saisonnière, les petites quantités de captures débarquées et le contenu d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun approuvé par la Commission peuvent être pris en compte.

    Article 3

    Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée

    1.   Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il dispose de procédures visant à garantir l’exactitude de la pesée de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste et à assurer le respect des exigences énoncées dans le présent article.

    2.   La pesée visée au paragraphe 1 est effectuée dans le cadre de l’une des options suivantes:

    a)

    sous le contrôle des autorités compétentes de l’État membre côtier, qui vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a);

    b)

    sous la responsabilité de peseurs tiers indépendants, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4; ou

    c)

    sous la responsabilité d’autres personnes physiques ou morales responsables de la pesée, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5.

    3.   Le peseur tiers indépendant visé au paragraphe 2, point b), vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes:

    a)

    être accrédité conformément à la norme ISO 17020 de type A ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers;

    b)

    être agréé par l’autorité compétente de l’État membre côtier;

    c)

    être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, s’abstenir de se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches;

    d)

    tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage;

    e)

    disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et

    f)

    avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

    4.   Les peseurs tiers indépendants visés au paragraphe 2, point b), remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et le transmettent à l’opérateur concerné et aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

    5.   Les autres personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, point c), sont agréées par les autorités compétentes de l’État membre côtier et vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), au moyen du système électronique visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou de toute technologie équivalente et donnent accès aux données de surveillance aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

    Section 2

    Ports de pays tiers

    Article 4

    Conditions générales

    Un port d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si:

    a)

    il est situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (6);

    b)

    il n’est pas situé sur le territoire d’un pays recensé ou notifié comme pays tiers non coopérant, conformément au chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (7);

    c)

    il n’est pas situé sur le territoire d’un pays identifié comme étant un pays autorisant une pêche non durable conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (8); et

    d)

    il s’agit d’un port désigné pour les activités de débarquement dans le cadre d’APPD ou d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union et des pays tiers ou dans le cadre des ORGP, le cas échéant.

    Article 5

    Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée

    1.   Un port situé sur le territoire d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si des procédures sont en place afin de garantir:

    a)

    la pesée exacte de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, lors du débarquement ou du transbordement dans son port;

    b)

    la réalisation de la pesée visée au point a) sous la responsabilité d’un peseur tiers indépendant satisfaisant aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2; et

    c)

    la tenue par les peseurs tiers indépendants d’un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et la transmission de ce registre à l’opérateur et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné.

    2.   Le peseur tiers indépendant vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes:

    a)

    être agréé conformément à la norme ISO 17020 de type A ou toute autre norme équivalente ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers;

    b)

    être agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon pour effectuer la pesée et l’enregistrement exacts des captures;

    c)

    être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne pas se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches;

    d)

    tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage;

    e)

    disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et

    f)

    avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES PORTS POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DE RÉVOCATION DUDIT AGRÉMENT

    Article 6

    Présentation des demandes par les États membres

    Un État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») peut présenter à la Commission une demande visant à inscrire un port situé sur son territoire ou sur le territoire d’un pays tiers sur la liste des ports agréés par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

    La demande présentée inclut au minimum les informations suivantes:

    a)

    le nom et la localisation du port proposé pour figurer sur la liste;

    b)

    les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la demande;

    c)

    les coordonnées de l’autorité du pays tiers chargée du contrôle de la pêche, le cas échéant; et

    d)

    des éléments de preuve spécifiques, fiables et vérifiables démontrant que toutes les conditions énoncées au chapitre II sont remplies pour chaque port proposé pour inscription sur la liste.

    L’État membre demandeur peut inclure toute autre information qu’il juge pertinente.

    Article 7

    Évaluation de la Commission

    1.   Au plus tard le 1er novembre de chaque année, la Commission évalue toute demande présentée conformément à l’article 6 et reçue au plus tard le 1er septembre de la même année afin de déterminer si les conditions énoncées au chapitre II sont remplies.

    2.   Si, au cours de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission estime que les informations demandées au titre de l’article 6 sont manquantes, elle invite l’État membre demandeur à compléter sa demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours à compter de la date de la demande. Si l’État membre demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, la Commission la rejette et en informe l’État membre demandeur. Une nouvelle demande peut être présentée selon les modalités et conditions prévues au présent article.

    3.   Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies, elle en informe sans délai l’État membre demandeur et procède à l’inscription du port sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

    4.   Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II ne sont pas remplies, en tout ou en partie, ou que les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour évaluer le respect de ces conditions, elle rejette la demande et en informe l’État membre demandeur, en expliquant les raisons de ce rejet.

    5.   La Commission peut demander aux pays tiers ou aux États membres du pavillon concernés par une demande présentée conformément à l’article 6 de fournir des informations complémentaires ou des clarifications, selon le cas. Ces informations ou clarifications peuvent être prises en considération par la Commission aux fins de l’évaluation prévue au présent article.

    Article 8

    Révocation par la Commission de l’agrément d’un port figurant sur la liste

    1.   La Commission révoque son agrément et modifie la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle:

    a)

    si elle dispose d’éléments prouvant qu’un port figurant sur la liste ne remplit plus les conditions visées au chapitre II; ou

    b)

    si elle estime que les informations communiquées conformément à l’article 14 du présent règlement sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II.

    2.   La Commission notifie son intention de révoquer son agrément d’un port figurant sur la liste à l’État membre demandeur et aux États membres du pavillon des navires de pêche utilisant ce port, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour lui fournir les informations et les éléments de preuve attestant que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies. À l’issue de ce délai, la Commission procède à la révocation de l’agrément et informe les États membres concernés au moins un mois avant la révocation:

    a)

    s’il n’existe pas de preuve suffisante que ces conditions sont remplies;

    b)

    si les informations communiquées sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II; ou

    c)

    si aucune information n’a été fournie par l’État membre demandeur ou l’État membre du pavillon concerné des navires de pêche utilisant le port figurant sur la liste.

    3.   La Commission peut également révoquer son agrément et modifier la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle sur demande motivée de l’État membre demandeur.

    CHAPITRE IV

    CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX GARANTIES NÉCESSAIRES POUR LE DÉBARQUEMENT, LA PESÉE OU LE TRANSBORDEMENT DES CAPTURES DES PÊCHERIES VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, POINT A), DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

    Section 1

    Conditions applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union

    Article 9

    Conditions générales

    1.   En ce qui concerne les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, qui sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste, les capitaines des navires de pêche de l’Union débarquent ou transbordent toutes les captures d’une même sortie de pêche uniquement dans les ports figurant sur la liste.

    2.   En ce qui concerne les captures de thon tropical à la senne coulissante devant être débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste situé sur le territoire d’un pays tiers, les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que le tri, le sondage et la pesée de ces captures à bord soient contrôlés à tout moment au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’une technologie équivalente garantissant le même niveau d’exactitude du contrôle.

    Section 2

    Conditions applicables aux États membres

    Article 10

    Plans de sondage

    1.   Dans les ports figurant sur la liste situés dans l’Union, les États membres veillent à ce que la détermination de la composition des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste par des navires de pêche battant leur pavillon repose sur des plans de sondage adoptés ou approuvés par la Commission, le cas échéant.

    2.   Pour les captures de thon tropical, la composition des captures est déterminée par tri et pesée des captures par espèce.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, la composition des captures d’albacore (Thunnus albacares) et de thon obèse (Thunnus obesus) d’un poids inférieur à 5 kg débarquées ou transbordées dans le port d’un pays tiers figurant sur la liste peut être déterminée conformément à une méthodologie de sondage établie par l’État membre du pavillon dans les conditions de l’autorisation de pêche du navire de pêche.

    Article 11

    Informations sur les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation à la marge de tolérance

    1.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance fixée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle dans un port figurant sur la liste.

    2.   Les États membres veillent à ce que seuls les navires de pêche figurant sur la liste visée au paragraphe 1 et remplissant les conditions énoncées dans le présent chapitre bénéficient de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

    À cette fin, les États membres exercent le niveau de contrôle nécessaire sur ces navires conformément au titre VIII du règlement de contrôle et veillent à ce que les personnes physiques qui ont commis des infractions aux conditions énoncées dans le présent chapitre, ou les personnes morales tenues pour responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris la radiation temporaire ou définitive de la liste visée au paragraphe 1 des navires de pêche ne remplissant pas les conditions.

    3.   Les États membres mettent la liste visée au paragraphe 1 à la disposition des autres États membres et de la Commission et la tiennent à jour.

    Article 12

    Contrôle et inspection dans les ports de l’Union

    1.   Les États membres côtiers dont les ports figurant sur la liste sont situés sur leur territoire veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement.

    Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.

    Article 13

    Contrôle et inspection dans les ports des pays tiers

    1.   Les États membres du pavillon des navires de pêche bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par ces navires de pêche et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement.

    Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.

    3.   Le présent article ne s’applique que lorsque l’accès au port figurant sur la liste et aux installations du pays tiers concerné à des fins de contrôle et d’inspection est autorisé dans le cadre d’un APPD, d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union avec le pays tiers ou, dans tout autre cas en vertu du droit international qui permettrait aux agents, tels que définis à l’article 4, point 6), du règlement de contrôle, d’effectuer les inspections visées au paragraphe 2.

    4.   La Commission peut demander au pays tiers concerné d’accorder l’accès à son port et à ses installations à des agents à des fins de contrôle et d’inspection au cas par cas.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    Obligations en matière de rapport

    1.   Chaque année, les États membres demandeurs examinent les informations visées à l’article 6 et communiquent à la Commission toute modification pertinente.

    2.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout manquement détecté ou confirmé aux conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement, y compris:

    a)

    les résultats de toute inspection effectuée conformément aux articles 12 et 13; et

    b)

    les résultats de l’analyse et du recoupement des données collectées au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes au titre du présent règlement.

    3.   Ce rapport devrait inclure les mesures de suivi prises en cas de non-respect des conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement.

    Article 15

    Gestion des données

    Les États membres veillent à ce que les mêmes règles en matière d’analyse, d’accès, de traitement, d’échange et de stockage des données que celles énoncées aux articles 109, 110, 111 et 113 du règlement de contrôle s’appliquent aux données collectées au titre du présent règlement.

    Article 16

    Protection et traitement des données à caractère personnel

    1.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne puissent être traitées que conformément aux règles énoncées à l’article 112 du règlement de contrôle.

    2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement soient exploités de manière à exclure l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, l’utilisation de tels systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

    3.   Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil (JO L 311 du 2.12.2022, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (6)   JO L 203 du 6.8.2011, p. 1.

    (7)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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