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Document 32024R1382

    Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

    C/2024/3321

    JO L, 2024/1382, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1382/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1382/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1382

    24.5.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1382 DE LA COMMISSION

    du 23 mai 2024

    portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 2 juin 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 586/2014 (2) établissant pour la première fois une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 pour l’utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) jusqu’au 6 juin 2017. Plusieurs prolongations de cette dérogation ont été accordées, dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2022/2363 de la Commission (3), qui expirera le 11 mai 2024.

    (2)

    Le 27 octobre 2023, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation jusqu’au 11 mai 2026. La France a fourni les éléments suivants: des justifications scientifiques et techniques actualisées pour la prolongation de cette dérogation, y compris les rapports 2022 et 2023 de mise en œuvre du plan de gestion qu’elle a adopté le 13 mai 2014 (4) conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006; une estimation de l’empreinte de la pêche au chalut de type «gangui» en 2022 à l’aide des données transmises par les transpondeurs VMS (ci-après les «données VMS»); une analyse socio-économique exhaustive de cette pêcherie; ainsi qu’une évaluation des risques liés à l’impact environnemental de la pêche en question.

    (3)

    Lors de sa 74e session plénière, qui s’est tenue du 13 au 17 novembre 2023, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5) a évalué la demande de prolongation de la dérogation, y compris les données justificatives et le rapport de mise en œuvre. Le CSTEP a conclu que les mesures en vigueur étaient efficaces pour réduire la flotte pratiquant la pêche au gangui et son incidence sur l’environnement. À cet égard, le CSTEP a constaté que la pêche au gangui satisfaisait aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1967/2006. En outre, le CSTEP a conclu qu’étant donné que le nombre de navires pratiquant la pêche au gangui a considérablement diminué depuis 2014 pour passer de 36 à 7 navires en activité en 2022, les incidences de la pêche ont continué de se réduire au fil du temps. Le CSTEP a également indiqué que la pêche serait progressivement supprimée au cours des 10 prochaines années en raison du non-renouvellement des licences de pêche des pêcheurs quittant la pêcherie.

    (4)

    La prolongation de la dérogation demandée par la France concerne la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies (Posidonia oceanica), conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (5)

    Les activités de pêche concernées portent sur moins de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion français et sur moins de 10 % des prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica) des eaux territoriales françaises, et respectent dès lors les plafonds établis conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

    (6)

    Il existe des contraintes géographiques particulières compte tenu de l'étendue limitée du plateau continental, comme l’exige l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (7)

    D’après l’analyse de risque concernant les effets des activités de pêche sur le site Natura 2000 «Rade d’Hyères» réalisée par les autorités françaises, le risque de compromettre les objectifs de conservation des prairies de posidonies (Posidonia oceanica) en raison de la pêche au gangui est modéré.

    (8)

    La Commission note que les activités de pêche au gangui au-dessus des prairies de posidonies (Posidonia oceanica) ont diminué et que les autorités françaises ont interdit les activités de pêche au cœur du parc national de Port Cros afin de protéger lesdites prairies. En outre, le CSTEP a constaté que la proportion de l’activité de pêche au gangui au-dessus des prairies de posidonies a diminué, passant de 21 % à 17,2 % dans la zone couverte par le plan de gestion et de 7,6 % à 6,1 % dans les eaux territoriales de la France, soit bien en deçà des limites fixées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (9)

    La pêche n’a pas d’incidence significative sur l’environnement marin.

    (10)

    La pêche effectuée au moyen de chaluts de type «gangui» cible une variété d’espèces qui constituent une niche écologique; la composition des captures de cette pêche, en particulier en ce qui concerne la variété d’espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d'engin de pêche. En conséquence, il n’est pas possible de pratiquer cette pêche avec d’autres engins.

    (11)

    La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans, qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (12)

    La prolongation de la dérogation demandée par la France porte sur un nombre limité de neuf navires autorisés, désignés dans le plan de gestion, pour un total de 434 kW, dont sept seulement étaient en activité en 2023. Cela représente une réduction de 75 % de l’effort de pêche exprimé en nombre de navires autorisés par rapport à 2014, car la dérogation concernait alors 36 navires autorisés, désignés dans le plan de gestion adopté par la France. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (13)

    En outre, le plan de gestion adopté par la France garantit qu'il n’y aura aucune augmentation future de l'effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’aux neuf navires désignés, représentant un effort total de 434 kW, qui sont déjà autorisés à pêcher par la France.

    (14)

    De plus, selon le plan de gestion français, toute autorisation de pêche au gangui devra être retirée si le navire autorisé concerné est remplacé ou si le capitaine dudit navire le vend ou prend sa retraite. La Commission note donc que cette disposition a pour effet d’éliminer progressivement ce type de pêche, et d’entraîner par là même une réduction correspondante de l’incidence de la pêche sur les stocks.

    (15)

    La dérogation demandée est conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, et de l’annexe IX, partie B, section I, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne les maillages pour les engins traînants, étant donné qu’elle porte sur les chalutiers dont le maillage n’est pas inférieur à 40 mm et que les mailles carrées inférieures à 40 mm ne sont pas utilisées dans la structure des chaluts de type «gangui».

    (16)

    Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires, conformément à l’article 13, paragraphe 9, point b), du règlement (CE) no 1967/2006.

    (17)

    L’activité des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» est réglementée dans le plan de gestion français de manière à garantir que les captures des espèces visées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, point c), du règlement (CE) no 1967/2006.

    (18)

    Les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» ne ciblent pas les céphalopodes, conformément à l’article 13, paragraphe 9, point d), du règlement (CE) no 1967/2006.

    (19)

    Le plan de gestion français établit un plan de surveillance, comme le prévoient l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il comprend également des mesures pour l’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions énoncées à l’article 14 du règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil (7).

    (20)

    Par conséquent, la prolongation de la dérogation demandée par la France satisfait aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et il y a donc lieu de l’accorder.

    (21)

    Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français. Il y a lieu de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre des stocks exploités, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.

    (22)

    Le 4 mars 2024, la Commission a reçu de la France une demande visant à limiter à un an la prolongation de la dérogation demandée le 27 octobre 2023, avec l’engagement de ne pas demander de prolongation de cette dérogation et de mettre en place, en 2024, un plan d’arrêt définitif des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» actifs dans cette pêcherie.

    (23)

    Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2022/2363 expire le 11 mai 2024, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 12 mai 2024 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

    (24)

    Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l'objet du plan de gestion français.

    (25)

    Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil (8).

    (26)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil

    L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables, dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»:

    a)

    qui portent un numéro d’enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

    b)

    qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche prévu;

    c)

    qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

    Article 2

    Rapport

    La France communique à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, un rapport rédigé conformément au plan de surveillance établi dans le cadre du plan de gestion visé à l’article 1er, point c).

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 12 mai 2024 au 11 mai 2025.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ( JO L 164 du 3.6.2014, p. 10).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2363 de la Commission du 2 décembre 2022 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 312 du 5.12.2022, p. 95).

    (4)   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028986590/.

    (5)   1_RepCovTempl_STR_IPSC.doc (europa.eu) .

    (6)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1382/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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