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Document 32024R1264

    Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

    ST/6919/2024/INIT

    JO L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1264

    30.4.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1264 DU CONSEIL

    du 29 avril 2024

    modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), implique le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la durabilité de la balance des paiements.

    (2)

    Le cadre de gouvernance économique de l'Union, qui comprend un système perfectionné de coordination et de surveillance des politiques économiques des États membres, a guidé les États membres dans la réalisation de leurs objectifs de politique économique et budgétaire. Depuis le traité sur l'Union européenne (3) (TUE), fait à Maastricht le 7 février 1992, ce cadre de gouvernance économique a permis de réaliser la convergence macroéconomique, de préserver des finances publiques saines et de remédier aux déséquilibres macroéconomiques. Associé à une politique monétaire commune et à une monnaie commune dans la zone euro, le cadre de gouvernance économique a créé les conditions nécessaires à la stabilité économique, à la croissance économique durable et inclusive et à la hausse de l'emploi pour les citoyens de l'Union.

    (3)

    Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement des règlements (CE) no 1466/97 (4) et (CE) no 1467/97 (5) du Conseil et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 (6), repose sur l'objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.

    (4)

    Pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, les États membres sont tenus, en application de l'article 126, paragraphe 1, du TFUE, d'éviter les déficits publics excessifs.

    (5)

    Le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait être adapté afin de mieux tenir compte de l'hétérogénéité accrue des positions budgétaires, de la dette publique et des défis économiques, ainsi que d'autres vulnérabilités dans l'ensemble des États membres. La réponse forte des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19 s'est avérée très efficace pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise provoquée par cette pandémie, mais a entraîné une augmentation substantielle des ratios d'endettement des secteurs public et privé, soulignant l'importance de ramener ces ratios et les déficits à des niveaux prudents d'une manière progressive, réaliste, durable et propice à la croissance afin de garantir une marge de manœuvre pour les politiques anticycliques et de remédier aux déséquilibres macroéconomiques, tout en tenant dûment compte des objectifs sociaux et en matière d'emploi. Parallèlement, le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait être adapté afin de contribuer à relever les défis à moyen et long terme auxquels celle-ci est confrontée, tels que la réalisation d'une transition écologique et numérique équitable, y compris les objectifs climatiques fixés par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (7), le fait de garantir la sécurité énergétique et de soutenir une autonomie stratégique ouverte, de faire face au changement démographique, de renforcer la résilience sociale et économique ainsi qu'une convergence durable, et de mettre en œuvre la boussole stratégique pour la sécurité et la défense, tous ces défis appelant des réformes et des niveaux d'investissement durablement élevés dans les années à venir.

    (6)

    Le cadre de gouvernance économique de l'Union devrait promouvoir des finances publiques saines et viables ainsi qu'une croissance durable et inclusive et, par conséquent, opérer une distinction entre les États membres en tenant compte de leurs défis en matière de dette publique et de leurs défis économiques et en autorisant des trajectoires budgétaires pluriannuelles propres à chaque pays, tout en garantissant une surveillance multilatérale effective et en respectant le principe d'égalité de traitement.

    (7)

    Afin de garantir un cadre transparent et commun à l'Union fondé sur les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TUE et TFUE (ci-après dénommé «protocole (no 12)»), un renforcement des mesures de contrôle de l'application qui sous-tendent la surveillance multilatérale serait la contrepartie nécessaire d'un cadre de surveillance fondé sur les risques et autorisant des trajectoires budgétaires spécifiques à chaque pays.

    (8)

    Afin de simplifier le cadre budgétaire de l'Union et de renforcer la transparence, il convient qu'un indicateur opérationnel unique fondé sur la soutenabilité de la dette devrait serve de base à la définition de la trajectoire budgétaire et à l'exercice annuel de surveillance budgétaire pour chaque État membre. Cet indicateur opérationnel unique devrait être fondé sur les dépenses primaires nettes financées au niveau national, c'est-à-dire: les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d'intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l'Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l'Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l'Union, ainsi que des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage. Conformément aux principes directeurs qui sont utilisés par la Commission pour classer les opérations en tant que mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, ces mesures ponctuelles et autres mesures temporaires devraient également être exclues de l'indicateur de dépenses nettes. Cet indicateur, qui n'est pas affecté par le jeu des stabilisateurs automatiques et d'autres fluctuations des dépenses échappant au contrôle direct de l'État, offre une marge de manœuvre pour la stabilisation macroéconomique contracyclique.

    (9)

    La procédure concernant les déficits excessifs fondée sur un dépassement de la valeur de référence du déficit correspondant à 3 % du produit intérieur brut (PIB), visée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole (no 12), constitue un élément bien établi du cadre de surveillance budgétaire de l'Union, qui a influencé efficacement le comportement budgétaire des États membres.

    (10)

    Afin de renforcer la procédure concernant les déficits excessifs fondée sur le non-respect du critère de la dette correspondant à 60 % du PIB, visée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole (no 12), l'accent devrait être mis sur les écarts par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil conformément au règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (11)

    Conformément au règlement (UE) 2024/1263, le Conseil, sur recommandation de la Commission, pourrait autoriser les États membres à s'écarter de la trajectoire des dépenses nettes fixée en application dudit règlement par le Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, ou en cas de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement et ayant une incidence majeure sur les finances publiques de l'État membre concerné, pour autant que cela ne compromette pas la viabilité budgétaire à moyen terme. En conséquence, un tel écart ne devrait pas être enregistré dans le compte de contrôle ni conduire à l'ouverture d'une procédure concernant les déficits excessifs fondée sur la dette.

    (12)

    Lorsqu'elle évalue l'existence d'un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents. Les défis importants liés à la dette publique dans l'État membre concerné devraient être considérés comme une circonstances aggravante essentielle.

    (13)

    Compte tenu de la montée des tensions géopolitiques et des défis en matière de sécurité et de la nécessité qui en découle pour les États membres de renforcer leurs capacités, l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, devrait être considérée comme un facteur pertinent lors de l'évaluation de l'existence d'un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE. Ce facteur pourrait être évalué par rapport aux moyennes de l'Union, aux tendances à moyen terme ou à d'autres critères de référence pertinents, en tenant compte également des règles statistiques relatives au moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.

    (14)

    Afin de suivre les écarts effectifs par rapport à la trajectoire des dépenses nettes comme le prévoit le règlement (UE) 2024/1263, la Commission devrait créer, pour chaque État membre, un compte de contrôle qui permette de suivre les écarts annuels au fil du temps. Les informations figurant dans le compte de contrôle devraient servir de base aux mesures d'exécution. En particulier, la Commission devrait élaborer un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent les seuils annuels ou cumulés établis. La position budgétaire est considérée comme étant proche de l'équilibre si le déficit public ne dépasse pas 0,5 % du PIB.

    (15)

    La trajectoire de correction des dépenses nettes dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs devrait ramener ou maintenir le déficit public en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB, indiquée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole (no 12), dans le délai fixé par le Conseil. La trajectoire de correction des dépenses nettes dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs serait en principe celle initialement fixée par le Conseil, tout en tenant compte de la nécessité de garantir un ajustement structurel minimal de 0,5 point de pourcentage du PIB en cas de non-respect du critère du déficit ou de la nécessité de corriger l'écart par rapport à cette trajectoire en règle générale en cas de non-respect du critère de la dette. Si la trajectoire initiale n'est plus réalisable, en raison de circonstances objectives, le Conseil devrait pouvoir fixer une trajectoire différente dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

    (16)

    Pour les États membres faisant l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil, sur recommandation de la Commission, devrait continuer de pouvoir prolonger le délai prévu pour la correction du déficit excessif lorsqu'il établit l'existence d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union conformément au règlement (UE) 2024/1263 ou, lorsque des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement ont une incidence majeure sur les finances publiques d'un État membre donné, conformément au règlement (UE) 2024/1263, pour autant que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

    (17)

    Il convient de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) no 1467/97 relatives aux contributions aux régimes de retraite du deuxième pilier, étant donné que la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil devrait déjà tenir compte de la perte de recettes liée à ces contributions.

    (18)

    Les institutions budgétaires indépendantes ont fait démontré leur capacité à favoriser la discipline budgétaire et à renforcer la crédibilité des finances publiques des États membres. Afin de renforcer l'appropriation au niveau national, le rôle consultatif des institutions budgétaires indépendantes devrait être maintenu dans le cadre de gouvernance économique réformé de l'Union, dans le but de renforcer progressivement leurs capacités. Un comité budgétaire européen permanent et plus indépendant devrait jouer un rôle consultatif plus proéminent dans le cadre de gouvernance économique de l'Union.

    (19)

    Il convient de fixer des conditions claires pour l'abrogation des procédures concernant les déficits excessifs. Pour qu'une telle procédure puisse être abrogée, il faudrait que le déficit reste de manière crédible en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB indiquée à l'article 126, paragraphe 2, du TFUE et dans le protocole (no 12) et, pour les procédures concernant les déficits excessifs fondées sur la dette, que l'État membre démontre qu'il respecte la trajectoire des dépenses nettes dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

    (20)

    Les amendes prévues à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE ne devraient pas être fixées à un montant minimal, mais s'accumuler jusqu'à ce qu'une action suivie d'effets soit engagée, afin d'inciter réellement au respect des mises en demeure adressées aux États membres dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

    (21)

    Le présent règlement modificatif fait partie d'un paquet comprenant également le règlement (UE) 2024/1263 et la directive (UE) 2024/1265 du Conseil (9). Ensemble, ces trois actes législatifs (ci-après dénommés conjointement «réforme du cadre de gouvernance économique») réforment le cadre de gouvernance économique de l'Union, en intégrant dans le droit de l'Union le contenu du titre III (Pacte budgétaire) du traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (10) du 2 mars 2012 (TSCG), conformément à l'article 16 dudit traité. En s'appuyant sur l'expérience de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, la réforme du cadre de gouvernance économique conserve l'orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu'outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. La réforme du cadre de gouvernance économique intègre davantage les particularités de chaque pays en vue de renforcer l'appropriation au niveau national, notamment en maintenant le rôle consultatif des institutions budgétaires indépendantes, sur la base des principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire du pacte budgétaire proposés par la Commission dans sa communication du 20 juin 2012 conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG. L'analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l'évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est spécifiée dans le règlement (UE) 2024/1263. Comme dans le pacte budgétaire, les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, conformément au règlement (UE) 2024/1263 et aux dispositions relatives au compte de contrôle. Dans le même ordre d'idées que le pacte budgétaire, en cas d'écarts importants par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts au cours d'une période définie. La réforme du cadre de gouvernance économique renforce les procédures de surveillance et d'exécution budgétaires afin d'honorer l'engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le pacte budgétaire.

    (22)

    Lorsque le cadre réformé entrera en vigueur, des dispositions transitoires seront nécessaires pour les États membres qui font l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs. Les recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et les mises en demeures au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE qui ont été adoptées avant l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif doivent être révisées de manière à être alignées sur les dispositions modifiées du règlement (CE) no 1467/97, telles que modifiées. Cela permettrait au Conseil de fixer une trajectoire corrective des dépenses nettes qui soit compatible avec les nouvelles dispositions, sans intensifier la procédure concernant les déficits excessifs.

    (23)

    Considérant que les règles de la procédure concernant les déficits excessifs fondée sur le déficit demeurent inchangées avec une amélioration structurelle annuelle d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, dans un contexte marqué par des changements significatifs des taux d'intérêt, la Commission peut, pendant une période transitoire couvrant les années 2025, 2026 et 2027 — afin de ne pas compromettre les effets positifs de la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (11) — adapter la valeur de référence pour tenir compte de l'augmentation des paiements d'intérêts lors de la définition de la trajectoire corrective proposée en ce qui concerne le premier plan budgétaire et structurel à moyen terme pour les années 2025, 2026 et 2027 dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, à condition que l'État membre concerné explique comment il garantira la réalisation des réformes et des investissements répondant aux principaux défis relevés dans le cadre du Semestre européen, en particulier dans les recommandations par pays, et comment il répondra aux priorités commune fixées dans le règlement (UE) 2024/1263, conformément à l'objectif consistant à réaliser une transition écologique et numérique et à renforcer les capacités de défense.

    (24)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1467/97 en conséquence.

    (25)

    Compte tenu du délai existant prévu par le pacte de stabilité et de croissance, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit:

    1)

    Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. L'objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l'apparition de déficits publics excessifs et, s'ils se produisent, d'en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par “États membres participants” les États membres dont la monnaie est l'euro.

    3.   Les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'appliquent.

    Article 2

    1.   Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel, au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'il résulte de l'existence d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, établie par le Conseil, conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 ou de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement et ayant des effets sensibles sur les finances publiques de l'État membre concerné, conformément à l'article 26 dudit règlement.

    En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire lorsque les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence une fois que la grave récession économique ou les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa auront disparu.

    2.   Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut PIB dépasse la valeur de référence, il est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l'article 126, paragraphe 2, point b), du TFUE si l'État membre concerné respecte sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.

    La Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent:

    a)

    soit 0,3 point de pourcentage du PIB par an,

    b)

    ou 0,6 point de pourcentage du PIB cumulativement.

    3.   La Commission, lorsqu'elle établit un rapport en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l'évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l'État membre concerné.

    Le rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, reflète de façon appropriée:

    a)

    le niveau des défis liés à la dette publique sur la base de la méthode visée à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1263, l'évolution de la dette publique et de son financement, ainsi que les facteurs de risque connexes, en particulier la structure des échéances de la dette, les monnaies dans lesquelles elle est libellée ainsi que les passifs éventuels, y compris tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée;

    b)

    l'évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier l'ampleur de l'écart effectif par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, en termes annuels et cumulés, mesurée par le compte de contrôle;

    c)

    l'évolution de la position économique à moyen terme, y compris le potentiel de croissance, l'évolution de l'inflation et les évolutions cycliques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil;

    d)

    les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes et d'investissements, y compris, en particulier, de politiques destinées à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques et de politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l'Union pour la croissance et l'emploi, notamment celles soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*2), ainsi que la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux;

    e)

    l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, compte tenu également du moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.

    La Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur qui, de l'avis de l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette et que l'État membre a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des priorités communes de l'Union visées à l'article 13, point c) du règlement (UE) 2024/1263.

    4.   Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lorsque la dette publique pose à l'État membre un défi important au sens du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) du présent article, elle est considérée comme une circonstance aggravante essentielle. Les évolutions cycliques favorables en matière économique, budgétaire et financière ne sont pas considérées comme des circonstances atténuantes, tandis que les évolutions défavorables peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes.

    Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en considération, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du TFUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en considération, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

    Cependant, ces facteurs sont pris en considération au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette.

    5.   Lorsque les États membres sont autorisées à s'écarter de leur trajectoire de dépenses nettes en application des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2024/1263, la Commission et le Conseil, dans leur évaluation, peuvent décider de ne pas parvenir à une conclusion concernant l'existence d'un déficit excessif.

    6.   Si le Conseil décide, agissant en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue à l'article 126 du TFUE, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l'État membre concerné, y compris celle visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d'un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en considération pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du TFUE.

    (*1)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj)."

    (*2)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).»."

    2)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE.

    2.   Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l'article 126, paragraphes 5 et 6, du TFUE, et en informe le Parlement européen.

    3.   Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (*3). S'il décide qu'il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Le Conseil rend publiques ses décisions au titre de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE.

    4.   Dans la recommandation qu'il adresse conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif.

    Dans sa recommandation, le Conseil demande également que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes qui garantisse que le déficit public reste ou soit ramené et maintenu sous la valeur de référence dans le délai fixé dans la recommandation.

    Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes est compatible avec un ajustement structurel annuel minimal d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence.

    Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire de correction des dépenses nettes est au moins aussi exigeante que la trajectoire des dépenses nettes adoptée par le Conseil conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 et corrige en règle générale les écarts cumulés du compte de contrôle dans le délai fixé par le Conseil.

    5.   Dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, l'État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs. L'État membre rend le rapport public. L'État membre peut inviter l'institution budgétaire indépendante concernée à produire un rapport distinct non contraignant sur le caractère suffisant des mesures prises et envisagées au regard des objectifs.

    6.   Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE lorsque:

    a)

    une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette recommandation et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou

    b)

    les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.

    La recommandation révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.

    (*3)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).»."

    3)

    L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1.   Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillées suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné.

    Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.

    2.   Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.».

    4)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil demande que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes conformément aux exigences établies à l'article 3, paragraphe 4 du présent règlement. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de la trajectoire de correction des dépenses nettes.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE lorsque:

    a)

    une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette mise en demeure et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou

    b)

    les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.

    La mise en demeure révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.».

    5)

    À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillée suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l'article 10 bis du présent règlement.».

    6)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

    2.   Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE d'abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

    3.   Une décision du Conseil n'est prise en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE que lorsque le déficit a été ramené sous la valeur de référence et devrait s'y maintenir selon les prévision de la Commission au cours de l'exercice en cours et de l'exercice suivant et, dans le cas où la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, l'État membre concerné a respecté la trajectoire de correction des dépenses nettes fixée par le Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.».

    7)

    À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue lorsque:

    a)

    l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,

    b)

    l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.».

    8)

    L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    1.   Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:

    par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,

    par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

    2.   Lorsqu'un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE respectivement.

    3.   Lorsque les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE, respectivement.».

    9)

    L'article 10 bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement et permet un échange avec d'autres parties prenantes concernées, y compris les institutions budgétaires indépendantes nationales.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   À la suite de l'adoption par le Conseil d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, et si le parlement de l'État membre concerné en fait la demande, la Commission peut présenter son évaluation de la situation économique et budgétaire de l'État membre concerné. Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d'un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.».

    10)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    1.   Le montant de l'amende s'élève jusqu'à 0,05 % du PIB de la dernière estimation du PIB de l'année précédente pour une période de six mois et est versé tous les six mois jusqu'à ce que le Conseil estime que l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets en réponse à la mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

    2.   À chaque période de six mois suivant celle au cours de laquelle l'amende a été imposée, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure qu'il lui a adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. Lors de cette évaluation semestrielle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure.».

    11)

    Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 14

    Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 126, paragraphe 11, premier et deuxième tirets, du TFUE, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.

    Article 15

    Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 12 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.».

    12)

    L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Les amendes visées à l'article 12 constituent des recettes générales pour le budget de l'Union.».

    13)

    L'article 17 est supprimé.

    14)

    L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17 bis

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement.

    Ce rapport examine:

    a)

    l'efficacité du présent règlement dans la réalisation de son objectif, visé à l'article 1er, paragraphe 1; et

    b)

    les progrès accomplis pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au TFUE.

    2.   S'il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

    3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.».

    15)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 17 ter

    Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, adressée aux États membres faisant l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE le 30 avril 2024 et qui ont engagé une action suivie d'effets.

    Il adopte la recommandation ou la mise en demeure révisée en même temps que l'adoption de la recommandation conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 qui fixe la trajectoire des dépenses nettes.».

    16)

    L'annexe est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 avril 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    D. CLARINVAL


    (1)  Avis du 23 avril 2024 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)   JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.

    (3)   JO C 191 du 29.7.1992, p. 1.

    (4)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

    (6)  Résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam, le 17 juin 1997 (JO C 236 du 2.8.1997, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

    (9)  Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).

    (10)   https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf.

    (11)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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