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Document 22024A01214

Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique établissant des procédures de sécurité pour le lancement de satellites Galileo à partir du territoire des États-Unis

ST/7061/2024/INIT

JO L, 2024/1214, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1214/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1214/oj

Related Council decision
European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1214

3.5.2024

ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR LE LANCEMENT DE SATELLITES GALILEO À PARTIR DU TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

et

Les ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés «États-Unis», conjointement dénommés ci-après «parties»,

CONSIDÉRANT l'importance des technologies spatiales pour les nations et leurs citoyens dans les domaines de la communication, de la télédétection, de la navigation et de la sécurité nationale,

CONVAINCUS de la nécessité pour les États-Unis et l'Union de coopérer afin que les avantages de ces importantes technologies puissent être pleinement exploités pour toutes les applications pertinentes,

RAPPELANT que Galileo est le système mondial de radionavigation par satellite de l'Union conçu pour fournir gratuitement des informations de positionnement et de synchronisation pour un large éventail de secteurs tels que l'aviation, les chemins de fer, le transport maritime ou les télécommunications,

CONSCIENTS que l'importation sur le territoire des États-Unis d'équipements classifiés de l'UE aux fins de lancements de satellites comporte des risques inhérents en matière de sécurité et mérite des mesures de sécurité appropriées et une coopération entre les États-Unis et l'Union,

CONSIDÉRANT que les États-Unis et l'Union partagent l'objectif de prévenir l'utilisation abusive des technologies spatiales et de se protéger contre une telle utilisation, renforçant ainsi leur propre sécurité et offrant à leurs citoyens un niveau élevé de sécurité,

COMPTE TENU de l'importance stratégique et scientifique et de la valeur économique des satellites Galileo,

RECONNAISSANT la nécessité d'assurer la protection des informations classifiées et des actifs liés au lancement des satellites Galileo,

CONSIDÉRANT que les défis techniques qui accompagnent les lancements de satellites rendent indispensable la poursuite de l'échange d'informations et de la coopération entre les États-Unis et l'Union,

RAPPELANT l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004,

RAPPELANT l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité des informations classifiées conclu à Washington le 30 avril 2007, et notamment son article 19 (ci-après dénommé «l'accord sur la sécurité»), et l'entente sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées échangées entre l'UE et les États-Unis d'Amérique qui y est associée, approuvée par le comité de sécurité du Conseil le 29 juin 2007 et par les États-Unis le 18 juillet 2007 (ci-après dénommée «l'entente sur la sécurité»),

CONSIDÉRANT que la Commission européenne a confié la gestion des contrats de services de lancement de Galileo à l'Agence spatiale européenne, qui met en œuvre les campagnes de lancement de satellites pour l'Union,

CONSIDÉRANT les responsabilités des prestataires de services de lancement commerciaux des États-Unis, telles qu'elles sont définies par la législation, la réglementation et la politique des États-Unis, les licences applicables et les ententes en matière d'assistance, ainsi que le rôle et les responsabilités correspondants des ministères et agences des États-Unis,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application

1.   Le présent accord s'applique aux lancements de satellites Galileo à partir du territoire des États-Unis.

2.   Les parties reconnaissent que les équipements et documents classifiés de l'UE seront exportés de l'Union et importés aux États-Unis, utilisés sur le territoire des États-Unis et réexportés vers l'Union. Afin de protéger les équipements et les documents classifiés de l'UE, les deux parties veillent, en étroite coordination avec le prestataire de services de lancement, à ce que toutes les mesures nécessaires et appropriées, conformément aux dispositions du présent accord, soient en place pour contrôler et protéger ces équipements et ces documents.

3.   Sauf disposition contraire du présent accord ou autorisation de la Commission européenne après consultation des parties, le responsable local de la sécurité de l'Agence spatiale européenne, les personnes désignées par lui et les personnes désignées par la Commission européenne conservent un accès exclusif aux équipements et aux documents classifiés de l'UE pendant chaque campagne de lancement, qui commence lors de l'arrivée de ces équipements et documents sur le territoire des États-Unis et se termine lors de leur retrait du territoire des États-Unis.

4.   Dans le cas où des informations classifiées de l'UE sont communiquées au gouvernement des États-Unis ou reçues d'une autre manière par le gouvernement des États-Unis ou par des tiers autorisés visés à l'article 5, paragraphe 4, ou par tout autre tiers désigné d'un commun accord par les parties, les dispositions de l'accord sur la sécurité ainsi que les présentes dispositions s'appliquent et régissent la protection de ces informations classifiées de l'UE, quelle que soit l'entité européenne qui les fournit.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«information classifiée de l'UE» ou «ICUE», toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l'Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union, ou à ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres. Les ICUE peuvent être sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, ou se présenter sous forme de matériel, y compris d'équipements et de technologie;

2)

«équipements et documents classifiés de l'UE»: les équipements et documents contenant des ICUE;

3)

«actifs protégés de l'UE»: tout objet ou matériel se trouvant sur une base de lancement qui est importé sur le territoire des États-Unis aux fins du lancement d'un satellite Galileo, y compris, mais sans s'y limiter, les équipements et documents classifiés de l'UE;

4)

«zones sécurisées»: les zones de la base de lancement affectées au stockage et au traitement des actifs protégés de l'Union, conformément à l'entente contractuelle de l'UE avec le prestataire de services de lancement et aux ententes en matière d'assistance du prestataire de services de lancement avec la base de lancement;

5)

«base de lancement»: un ou plusieurs lieux particuliers sur des sites appartenant au gouvernement des États-Unis, disposant d'installations pour assembler le lanceur, manutentionner son carburant, préparer un véhicule spatial pour le lancement et effectuer les lancements et les surveiller, qui sont situés sur le territoire des États-Unis et à partir desquels le lancement des satellites Galileo doit avoir lieu;

6)

«installations de manutention du chargement commercial»: des installations permettant de préparer un véhicule spatial et son chargement en vue du lancement, qui sont situées sur le territoire des États-Unis sur une propriété privée en dehors de la base de lancement;

7)

«incident de sécurité»: tout événement susceptible d'entraîner un accès non autorisé à des informations, des documents ou des équipements, ou leur utilisation, leur divulgation, leur modification ou leur destruction non autorisées, ou une interférence avec le fonctionnement des systèmes d'actifs protégés de l'UE;

8)

«prestataire de services de lancement»: l'organisation américaine mandatée par la Commission européenne pour lancer les satellites Galileo;

9)

«Galileo»: le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) civil autonome de l'Union sous contrôle civil, qui comprend une constellation de satellites, des centres de contrôle et un réseau mondial de stations au sol, offrant des services de localisation, de navigation et de synchronisation, y compris les besoins et exigences en matière de sécurité;

10)

«satellite Galileo»: un engin spatial appartenant au système Galileo qui est importé sur le territoire des États-Unis à des fins de lancement;

11)

«débris de satellite Galileo»: tout satellite Galileo ou toute partie, y compris des fragments et éléments, de celui-ci qui se trouve sur le territoire des États-Unis ou dans les eaux territoriales des États-Unis ou dans les eaux internationales à la suite d'un incident ou d'un accident impliquant le satellite Galileo;

12)

«Agence spatiale européenne» ou «ESA»: une organisation intergouvernementale créée par la convention portant création d'une Agence spatiale européenne ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980. Conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommé «règlement de l'UE sur l'espace»), l'Union a confié à l'ESA des tâches relatives à la mise en œuvre du programme spatial de l'Union, y compris la passation de marchés et l'exécution de contrats spécifiques de services de lancement, que l'ESA exécute pour l'Union;

13)

«Agence de l'Union européenne pour le programme spatial» ou «EUSPA»: l'agence de l'Union instituée par le règlement de l'UE sur l'espace, qui est chargée par la Commission européenne de la gestion et de l'exploitation de la composante Galileo du programme spatial de l'Union;

14)

«responsable local de la sécurité de l'ESA» ou «LSO de l'ESA»: le fonctionnaire de l'ESA, désigné par la Commission européenne, qui est responsable de la sécurité des campagnes de lancement de Galileo de l'Union;

15)

«personnes désignées par le LSO de l'ESA»: le personnel de l'ESA et les contractants de l'ESA désignés par écrit par le LSO de l'ESA pour exercer un rôle, des responsabilités ou une tâche spécifiques pour son compte. La désignation est limitée à une tâche spécifique et n'est pas l'autorisation pour la personne désignée d'agir au nom du LSO de l'ESA au sens général;

16)

«personnes désignées par la Commission européenne»: le personnel de l'Union, y compris le personnel de l'EUSPA et les experts des États membres de l'Union désignés par écrit par la Commission européenne pour exercer un rôle, une responsabilité ou une tâche spécifiques pour son compte. La désignation est limitée à une tâche spécifique et n'est pas l'autorisation pour la personne désignée d'agir au nom de la Commission européenne au sens général.

Article 3

Procédures d'importation

1.   L'importation d'actifs protégés de l'UE sur le territoire des États-Unis est soumise à la législation des États-Unis, y compris aux lois administrées ou appliquées par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP). Conformément à la législation et à la politique applicables, le CBP exerce un pouvoir discrétionnaire quant à la nécessité d'une inspection des articles concernés.

2.   L'Union, en coordination avec le prestataire de services de lancement, fournit aux agences américaines compétentes toutes les informations requises par la législation américaine pour permettre le dédouanement des actifs protégés de l'UE, y compris le respect des exigences applicables en matière d'octroi de licences. Les États-Unis fournissent à la Commission européenne des informations sur les procédures de dédouanement prévues.

3.   Si le CBP juge nécessaire d'inspecter un satellite Galileo ou d'autres actifs protégés de l'UE, le point de contact du CBP désigné en vertu de l'article 9 prend contact avec le LSO de l'ESA et, dans la mesure du possible, veille à ce que le LSO de l'ESA et/ou les personnes qu'il a désignées soient présents lors de cette inspection. Toute inspection douanière de ce type est effectuée conformément au droit américain applicable, dans une zone sécurisée ou dans une autre installation désignée par les deux parties sur la base de lancement, avec une sécurité proportionnée à la nature du ou des articles inspectés, et n'est effectuée que dans la mesure nécessaire pour garantir la conformité avec le droit américain.

4.   Le LSO de l'ESA peut demander au CBP de suspendre toute inspection afin de permettre une consultation bilatérale préalable entre la Commission européenne et le Département d'État des États-Unis. En l'absence de danger immédiat pour la vie humaine ou pour la sécurité nationale des États-Unis, le CBP devrait répondre favorablement à une telle demande.

Article 4

Protection des zones sécurisées de la base de lancement et des actifs protégés de l'UE

1.   D'une manière compatible avec la législation, les politiques et les procédures des États-Unis et les ententes en matière d'assistance avec le prestataire de services de lancement:

a)

les États-Unis prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la base de lancement contre toute intrusion, y compris les périmètres contenant une zone sécurisée;

b)

les États-Unis prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir la détérioration, l'altération et la modification non autorisée des satellites Galileo pendant la campagne de lancement, qui commence lors de leur arrivée sur le territoire des États-Unis et se termine lors de leur retrait du territoire des États-Unis;

c)

les États-Unis confirment, à la demande de la Commission européenne, le statut de l'habilitation de sécurité des installations du prestataire de services de lancement et du propriétaire/exploitant des installations de manutention du chargement commercial conformément à la législation nationale américaine relative au stockage d'équipements et de documents classifiés. Les États-Unis notifient à la Commission européenne tout changement de statut précédemment confirmé;

d)

sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 3, les États-Unis n'ont pas accès aux actifs protégés de l'UE sur une base de lancement ni n'inspectent ces actifs. Les États-Unis protègent les zones sécurisées contre toute forme d'entrée non autorisée ou d'écoutes et contre toutes autres formes d'ingérence dans les activités menées dans les zones sécurisées;

e)

le gouvernement des États-Unis et le personnel des contractants qui l'assistent peuvent accéder à une zone sécurisée située sur une base de lancement et inspecter cette zone dans le but limité de confirmer le respect des exigences en matière de sûreté, de sécurité et d'environnement, à des fins répressives, ou comme prévu à l'article 5. Dans le cas d'un tel accès ou d'une telle inspection, le gouvernement des États-Unis et le personnel des contractants qui l'assistent fournissent un préavis raisonnable pour faciliter l'accès en temps utile à la zone sécurisée du LSO de l'ESA ou des personnes qu'il a désignées, et n'excluent pas le LSO de l'ESA ou les personnes qu'il a désignées d'une zone sécurisée, sauf dans des cas limités de menace urgente et immédiate pour la vie humaine ou de risque pour la sécurité nationale des États-Unis, ou à des fins répressives. En pareil cas, le personnel du gouvernement des États-Unis tient le LSO de l'ESA ou, à défaut, les personnes que celui-ci a désignées dûment informés et met tout en œuvre pour assurer le fonctionnement ininterrompu des systèmes vidéo de l'Union autorisés en vertu d'un contrat avec le prestataire de services de lancement;

f)

les États-Unis n'empêchent pas l'Union d'utiliser des équipements de cryptage des télécommunications dûment importés dans les zones sécurisées sur la base de lancement ou dans les installations de manutention du chargement commercial. L'Union utilise ces équipements uniquement par l'intermédiaire du réseau de communications du prestataire de services de lancement ou des installations de manutention du chargement commercial, sauf autorisation des États-Unis.

2.   Les États-Unis tiennent le LSO de l'ESA informé par l'intermédiaire du prestataire de services de lancement avant toute décision d'évacuer toute zone de la base de lancement concernée par le lancement de l'Union. Dans la mesure du possible, en pareille circonstance, l'Union est autorisée à poster une garde 24/7 dans ou autour des zones sécurisées et à continuer de surveiller les zones sécurisées à distance au moyen des systèmes vidéo de l'Union autorisés en vertu d'un contrat avec le prestataire de services de lancement.

3.   Avant le déploiement ou le stockage des équipements et documents classifiés de l'UE dans une zone sécurisée située sur une base de lancement ou dans des installations de manutention du chargement commercial, les États-Unis, à la demande de la Commission européenne, lui notifient par écrit que toutes les mesures de sécurité nécessaires et appropriées sont en place.

4.   Les dispositions du présent article s'appliquent principalement aux activités et aux actifs protégés de l'UE dans une base de lancement et, sauf disposition contraire du présent article, ne s'étendent pas aux activités et aux actifs protégés de l'UE dans des installations de manutention du chargement commercial. Les activités de l'Union et les actifs protégés de l'UE dans des installations de manutention du chargement commercial sont régis principalement par des accords contractuels entre l'Union, le prestataire de services de lancement et les propriétaires/exploitants des installations concernées.

5.   L'Union communique aux États-Unis, par écrit, la liste des équipements et documents classifiés de l'UE concernés par la campagne de lancement et la liste des actifs protégés de l'UE.

6.   Les parties désignent conjointement, par écrit, la base de lancement, les installations de manutention du chargement commercial et les zones sécurisées qui peuvent être utilisées par l'Union au cours de chaque campagne de lancement.

Article 5

Enquête de sécurité

1.   Dans le cas d'un incident de sécurité présumé, le LSO de l'ESA, s'il le juge approprié et à la suite d'une réunion de clarification avec le responsable de la sécurité du prestataire de services de lancement, signale l'incident de sécurité à l'autorité responsable de la sécurité de la base de lancement des États-Unis en vue d'une enquête plus approfondie. Le LSO de l'ESA rend également compte de l'incident de sécurité au Département d'État des États-Unis.

2.   L'autorité américaine responsable de la sécurité de la base de lancement, en coordination avec le prestataire de services de lancement, le LSO de l'ESA et les autres organisations compétentes, enquête sur tout incident de sécurité signalé par le LSO de l'ESA.

3.   Lorsqu'une enquête est terminée, les États-Unis soumettent un rapport complet à la Commission européenne, conformément à l'article 25, point b), de l'entente sur la sécurité, et recensent toute mesure corrective à prendre, le cas échéant.

4.   Le personnel du gouvernement des États-Unis ou d'autres autorités fédérales ou étatiques, le personnel du prestataire de services de lancement et leurs contractants respectifs, détenteurs des habilitations de sécurité requises, ne peuvent accéder aux actifs protégés de l'UE ou les inspecter qu'en cas d'enquête à la suite de l'incident de sécurité signalé par le LSO de l'ESA à l'autorité responsable de la sécurité de la base de lancement des États-Unis. Cet accès est autorisé exclusivement à des fins d'enquête et moyennant l'autorisation préalable de la Commission européenne, telle que transmise par le LSO de l'ESA à l'autorité américaine responsable de la sécurité de la base de lancement. L'autorité américaine responsable de la sécurité de la base de lancement, ou toute autre autorité américaine compétente, accorde à son tour l'accès aux ICUE au personnel des autorités fédérales et étatiques et du prestataire des services de lancement, ainsi qu'à leurs contractants respectifs, conformément à l'autorisation de la Commission européenne.

5.   Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord sur la sécurité, les informations classifiées de l'UE communiquées aux États-Unis par la Commission européenne, les personnes désignées par la Commission européenne, le LSO de l'ESA, y compris les personnes qu'il a désignées, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, ou que les États-Unis ont reçues d'autre part, sont protégées par les États-Unis d'une manière au moins équivalente à la protection qui leur est accordée par l'Union. L'annexe du présent accord s'applique aux informations portant le cachet, le marquage ou la désignation «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» qui sont communiquées aux États-Unis ou reçues d'une autre manière par les États-Unis.

6.   Les parties reconnaissent qu'un incident de sécurité survenant dans des installations de manutention du chargement commercial ou en transit poserait des difficultés juridictionnelles complexes et uniques. Dans ce cas, l'autorité responsable de la sécurité de la base de lancement des États-Unis devrait mettre tout en œuvre pour faciliter l'enquête sur tout incident de ce type avec les parties concernées, y compris l'Union, le prestataire de services de lancement, le propriétaire/exploitant des installations de manutention du chargement commercial et les autorités fédérales et étatiques compétentes des États-Unis.

Article 6

Récupération des débris de satellite Galileo

1.   En cas de défaillance ou d'accident entraînant la destruction du satellite Galileo, les États-Unis, dans le respect de la législation, des politiques et des procédures des États-Unis ainsi que des ententes en matière d'assistance des États-Unis avec le prestataire de services de lancement, autorisent le LSO de l'ESA, les personnes qu'il a désignées et les personnes désignées par la Commission européenne, comme indiqué par son point de contact spécifié à l'article 9:

a)

à participer à la recherche et à la collecte des débris de satellite Galileo sur les sites des débris;

b)

à stocker les débris de satellite Galileo dans une zone sécurisée sous la supervision continue du LSO de l'ESA;

c)

à transporter les débris de satellite Galileo vers le territoire de l'Union.

2.   Au cours des opérations de récupération, chacune des parties notifie sans délai à l'autre partie, chaque fois qu'elle en a connaissance, la localisation de débris de satellite Galileo, en dehors de la zone de recherche définie, dans la mesure du possible avant leur retrait physique des sites des débris.

3.   Le gouvernement des États-Unis et le personnel du prestataire de services de lancement, ainsi que les contractants qui les assistent, ne peuvent inspecter les débris de satellite Galileo récupérés qu'à des fins d'enquête. Ce faisant, ils accueillent favorablement la présence du LSO de l'ESA. Toute inspection des débris de satellite Galileo récupérés au-delà d'une inspection visuelle ne devrait avoir lieu qu'après consultation entre les parties.

4.   Le LSO de l'ESA peut demander au point de contact de l'administration fédérale de l'aviation (FAA) désigné en vertu de l'article 9 que toute inspection prévue des débris de satellite Galileo soit suspendue afin de permettre une consultation bilatérale préalable entre la Commission européenne et le Département d'État des États-Unis. En l'absence de danger immédiat pour la vie humaine ou pour la sécurité nationale des États-Unis, la FAA répond favorablement à une telle demande.

Article 7

Immatriculation

1.   Pour chaque satellite Galileo lancé depuis le territoire des États-Unis dans le cadre du présent accord, l'Union veille à ce que des informations sur l'objet spatial soient fournies au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à la convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, signée le 12 novembre 1974 (ci-après dénommée «convention sur l'immatriculation»).

2.   Les parties conviennent que les États-Unis ne sont pas responsables de l'immatriculation des satellites Galileo conformément à la convention sur l'immatriculation et que les États-Unis n'ont ni compétence ni contrôle sur ces objets dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 8

Responsabilité

1.   Dans le cas où le satellite Galileo, ou une partie de celui-ci, provoque un dommage donnant lieu à une ou plusieurs demandes d'indemnisation adressées aux États-Unis en vertu du droit international:

a)

les États-Unis peuvent s'efforcer de substituer l'Union en lieu et place des États-Unis, quel que soit le forum où une telle demande est introduite. L'Union facilite ces efforts;

b)

si cette substitution n'aboutit pas, l'Union s'engage à dédommager les États-Unis et à les indemniser de toute obligation financière découlant du règlement ou de l'issue de telles demandes. Les parties se coordonnent en ce qui concerne la défense contre ces allégations;

c)

en cas de différend ou de plainte potentielle, les États-Unis en informent rapidement l'Union par écrit, en fournissant toutes les précisions utiles;

d)

si les États-Unis optent pour le règlement à l'amiable de la plainte, ils demandent le consentement écrit de l'Union avant d'accepter le règlement. L'Union n'est tenue d'indemniser les États-Unis du montant du règlement que si elle a donné son consentement au règlement;

e)

les parties conviennent de se consulter à tous les stades, le cas échéant, sur le traitement de telles plaintes et la suite donnée à celles-ci.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «dommage» les pertes en vies humaines, les dommages corporels ou autres atteintes à la santé, ainsi que les dommages matériels causés à la propriété d'États ou de personnes physiques ou morales.

3.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme une levée de l'immunité souveraine des États-Unis ou de tout autre privilège ou immunité découlant du droit international coutumier, des traités et accords en vigueur entre les États-Unis et l'Union, ou de toute autre obligation juridique internationale.

Article 9

Points de contact

1.   Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, les parties désignent et communiquent par écrit à l'autre des points de contact opérationnels, ainsi que leurs coordonnées, pour les entités visées aux paragraphes 2 et 3.

2.   En ce qui concerne l'Union:

Commission européenne

LSO de l'ESA

ESA

EUSPA

prestataire de services de lancement

fabricant des satellites.

3.   En ce qui concerne les États-Unis:

autorité responsable de la sécurité de la base de lancement

autorité de tutelle de la base de lancement

CBP

administration fédérale de l'aviation.

Article 10

Règlement des différends

Tout litige entre les parties découlant du présent accord ou relatif à celui-ci est réglé uniquement par voie de consultation entre les parties.

Article 11

Autres accords

Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou ententes existants entre les parties.

Article 12

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la date de réception de la dernière note dans un échange de notes diplomatiques par lequel les parties se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord, et reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2027.

2.   L'Union et les États-Unis peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire, en totalité ou en partie, conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L'application provisoire commence le jour suivant la date à laquelle:

a)

l'Union a notifié aux États-Unis les parties du présent accord qu'elle propose d'appliquer à titre provisoire; et

b)

les États-Unis confirment leur accord sur les parties de l'accord qui seront appliquées à titre provisoire.

3.   Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet huit mois après la date de réception de la notification.

4.   Le présent accord peut être modifié par accord écrit mutuel entre les parties.

5.   L'annexe établissant des mesures visant à protéger les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED fait partie intégrante du présent accord.

Article 13

Texte faisant foi

Le texte en langue anglaise signé du présent accord fait foi. Le présent accord est également établi par l'Union en langues allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

 

 


ANNEXE

Mesures visant à protéger les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent se présenter sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, ou sous forme de matériel, y compris d'équipements ou de technologie.

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être enregistrées sur tout type de support physique.

1.   Champ d'application et responsabilités

Les mesures établies dans la présente annexe s'appliquent dans le cas où l'autorité de sécurité de la base de lancement des États-Unis ou une autre autorité américaine compétente reçoit ou obtient d'une autre manière des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED au titre du présent accord. Le gouvernement des États-Unis ou les tiers autorisés visés à l'article 5, paragraphe 4, ou tout autre tiers désigné d'un commun accord par les parties accédant à des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED au titre du présent accord sont responsables du traitement, du stockage et de l'enregistrement de ces informations.

2.   Niveaux d'habilitation

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne peuvent être consultées que par le personnel américain ou tiers ayant le «besoin d'en connaître» requis, tel que le définissent le LSO de l'ESA et l'autorité de sécurité de la base de lancement des États-Unis. Avant que l'accès soit accordé, les personnes sont informées des règles ainsi que des normes et lignes directrices de sécurité pertinentes pour la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, et elles doivent reconnaître leurs responsabilités dans la protection de ces informations.

Une habilitation de sécurité du personnel n'est pas requise pour le personnel américain ou tiers autorisé à accéder aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   Traitement

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées dans des zones sécurisées de la base de lancement comme suit. Le personnel américain ou le tiers autorisé:

a)

ferme la porte du bureau lors du traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

met de côté ou cache toute information RESTREINT UE/EU RESTRICTED s'il reçoit un visiteur;

c)

ne laisse pas d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED visibles lorsque le bureau est inoccupé;

d)

détourne en permanence les écrans affichant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED des fenêtres et portes afin d'éviter tout risque de regards indiscrets. Les ordinateurs portables utilisés lors des réunions sont munis d'un film de protection anti-regards sur l'écran.

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées en dehors d'une zone sécurisée, à condition que la personne en possession de ces informations (ci-après dénommée le «détenteur») se soit engagée à se conformer à des mesures compensatoires pour empêcher que des personnes non autorisées y aient accès. Les mesures compensatoires comprennent au moins ce qui suit:

a)

les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne doivent pas être lues en public, ni laissées sans surveillance dans une chambre d'hôtel ou dans un véhicule;

b)

les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED restent à tout moment sous le contrôle personnel du détenteur;

c)

les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, lorsqu'elles se trouvent en dehors de la zone sécurisée, doivent être transportées de la manière décrite à la section 7 de la présente annexe;

d)

les documents sont rangés dans des meubles verrouillés appropriés lorsqu'ils ne sont pas lus ou discutés;

e)

les portes de la salle sont fermées lorsque le document est lu ou discuté;

f)

les détails du document ne sont pas discutés par téléphone sur une ligne non sécurisée, ni par voix/vidéo sur IP au moyen d'une connexion qui n'est pas cryptée par une solution approuvée, ni dans un courrier électronique non crypté ou dans un courrier électronique crypté avec une solution non approuvée;

g)

les appareils mobiles doivent être éteints (ou mis en mode avion) pendant l'examen du document;

h)

le document ne peut être photocopié ou scanné que sur un équipement autonome (qui n'est connecté à aucun réseau) ou agréé;

i)

le document n'est traité et conservé temporairement en dehors d'une zone sécurisée que pendant la durée minimale nécessaire;

j)

le détenteur ne doit pas jeter le document classifié mais le restituer pour qu'il soit conservé dans une zone sécurisée, ou s'assurer qu'il est détruit dans une déchiqueteuse agréée.

4.   Stockage

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED imprimées sur papier ou enregistrées sur des supports de stockage amovibles sans être cryptées, ou dont la solution de cryptage utilisée n'est pas approuvée, doivent être conservées dans des meubles de bureau verrouillés dans une zone sécurisée. Elles peuvent être conservées temporairement en dehors d'une zone sécurisée, à condition que le détenteur se soit engagé à se conformer aux mesures compensatoires figurant à la section 3, deuxième partie, de la présente annexe.

5.   Distribution et diffusion

Le traitement et la gestion, y compris la diffusion, d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED relèvent de la responsabilité du détenteur.

Aucune communication d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED n'est autorisée sans l'accord écrit préalable de la Commission européenne.

6.   Transmission par voie électronique

Les modalités de transmission électronique des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein des réseaux gouvernementaux internes des États-Unis sont convenues au cas par cas en consultation entre les parties.

7.   Transport d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Selon les moyens disponibles ou les circonstances particulières, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être physiquement transportées à la main sous la forme de documents papier ou sur des supports de stockage amovibles.

Un envoi peut contenir plusieurs informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED dès lors que le principe du besoin d'en connaître est respecté.

L'emballage utilisé garantit que le contenu n'est pas visible. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont transportées dans un emballage opaque tel qu'une enveloppe, un classeur opaque ou une mallette. L'extérieur de l'emballage ne comporte aucune indication sur la nature ou le niveau de classification de son contenu. S'il est utilisé, l'emballage intérieur porte la mention RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Les deux emballages indiquent le nom, la profession et l'adresse du destinataire prévu ainsi qu'une adresse de retour si la livraison ne peut être effectuée.

Tout incident de sécurité impliquant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED transportées par du personnel autorisé ou coursiers est signalé en vue d'une enquête ultérieure au LSO de l'ESA et à l'autorité de sécurité de la base de lancement des États-Unis.

Les supports de stockage amovibles utilisés pour transporter les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont accompagnés d'une déclaration d'expédition donnant des détails sur les supports de stockage amovibles qui contiennent les informations classifiées, ainsi que tous les fichiers qui y figurent, afin de permettre au destinataire d'effectuer les vérifications nécessaires.

Seuls les documents nécessaires sont stockés sur ces supports. Par exemple, toutes les informations classifiées sur une même clé USB devraient avoir un unique destinataire. L'expéditeur garde à l'esprit que le stockage de grandes quantités d'informations classifiées sur des dispositifs de ce type peut requérir un niveau de classification plus élevé pour le dispositif dans son ensemble.

Seuls les supports de stockage amovibles portant le marquage de classification approprié sont utilisés pour transporter des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Si les informations sont cryptées au moyen d'une solution approuvée, il n'est pas obligatoire de marquer le support amovible.

8.   Reproduction

La reproduction d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED doit être effectuée par le gestionnaire et limitée aux besoins opérationnels stricts, à condition que l'autorité d'origine n'ait imposé aucune réserve. Le gestionnaire du document tient un registre de la distribution qu'il effectue.

9.   Destruction et suppression d'informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Seules les déchiqueteuses de niveau 4 de la norme DIN 32757 et de niveau 5 de la norme DIN 66399 conviennent pour détruire des documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Le papier déchiqueté au moyen de déchiqueteuses agréées peut être éliminé comme des déchets de bureau normaux.

Tous les supports et dispositifs contenant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont correctement nettoyés au terme de leur durée de vie. Les données électroniques sont détruites ou supprimées des ressources informatiques et des supports de stockage associés de façon à garantir raisonnablement que les informations sont irrécupérables. Le nettoyage supprime les données du dispositif de stockage ainsi que toutes les étiquettes, tous les marquages et tous les journaux d'activités.

10.   Déclassification

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont pas déclassifiées sans la permission de la Commission européenne.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1214/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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