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Document 32024O1211

Orientation (UE) 2024/1211 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2024/13) (refonte)

ECB/2024/13

JO L, 2024/1211, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1211

3.5.2024

ORIENTATION (UE) 2024/1211 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2024

relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2024/13)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation (UE) 2021/564 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/9) (1) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

L’euro assurant le rôle de monnaie de réserve internationale, l’Eurosystème a mis en place un cadre pour la prestation de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales et aux autorités monétaires de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales. Les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont au cœur de ce cadre et comprennent un ensemble bien établi de services normalisés de gestion des réserves qui permettent aux clients de gérer complètement leurs avoirs de réserve libellés en euros par l’intermédiaire d’une seule banque centrale de l’Eurosystème.

(3)

En vertu de l’article 23 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), lu conjointement avec leur article 42.4, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers de pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales, et effectuer tout type d’opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales.

(4)

Lorsque l’Eurosystème offre à des clients des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, quelle que soit la banque centrale de l’Eurosystème par l’intermédiaire de laquelle ces services sont fournis, il convient qu’il agisse en tant que système unique. À cette fin, la présente orientation a pour but de garantir, entre autres, que les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves soient normalisés et qu’ils soient fournis selon des modalités harmonisées et que la BCE, les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou l’Eurosystème, selon le cas, reçoivent les informations pertinentes relatives à ces services.

(5)

L’ensemble des informations, des données et des documents, y compris ceux transmis par les clients, rédigés par les banques centrales de l’Eurosystème ou échangés entre elles dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, sont de nature confidentielle et l’article 37 des statuts du SEBC leur est applicable. La communication de toute information contenant des données à caractère personnel doit être effectuée dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union régissant la protection des données.

(6)

Conformément à l’article 1er, point c), de l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) (2), les dispositions de ladite orientation ne s’appliquent pas aux opérations effectuées et aux dépôts considérés dans le contexte des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves. Afin de lever toute ambiguïté et dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser ce point dans la présente orientation.

(7)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu’une plus grande transparence de la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire était nécessaire. Les taux de rémunération applicables à ces dépôts sont fixés dans plusieurs actes juridiques différents. Afin de renforcer la transparence et la cohérence entre les actes juridiques connexes, il convient que les taux de rémunération soient fixés de manière exhaustive dans un acte juridique unique afin de faciliter la communication des taux de rémunération et de permettre des ajustements futurs de ces taux. En conséquence, les règles de rémunération concernant les dépôts considérés dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves comprennent des références aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (3), qui est l’acte juridique unique fixant la rémunération applicable aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire;

(8)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’harmoniser la date d’application de la présente orientation et celle de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Par conséquent, il convient que la présente orientation s’applique à compter du 1er décembre 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente orientation définit le cadre dans lequel les banques centrales de l’Eurosystème assurent aux clients la prestation des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

on entend par «organisation internationale», toute organisation, autre que les institutions et organes de l’Union, instituée par ou sur la base d’un traité international;

2)

on entend par «services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», les services en matière de gestion des réserves énumérés à l’article 3 qui peuvent être fournis aux clients par les prestataires desdits services, permettant aux clients de gérer complètement leurs réserves par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

3)

on entend par «client», toute banque centrale (y compris toute autorité monétaire) ou tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro, ou toute organisation internationale, auxquels une ou plusieurs banques centrales de l’Eurosystème fournissent des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

4)

on entend par «banque centrale de l’Eurosystème», la BCE ou toute banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

5)

on entend par «prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», une banque centrale de l’Eurosystème qui fournit l’ensemble ou une partie de la gamme des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, que la banque centrale de l’Eurosystème concernée ait ou non conclu un contrat avec le client;

6)

on entend par «facilité d’investissement de niveau 1», une facilité d’investissement limitée directement auprès du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

7)

on entend par «facilité d’investissement de niveau 2», une facilité d’investissement sur le marché, pour le compte du client, auprès des contreparties sélectionnées par le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

8)

on entend par «pour le compte du client», le fait que le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves agit en qualité d’agent pour un client de l’une des manières suivantes: a) avec divulgation d’identité: le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves agit au nom et pour le compte de son client vis-à-vis de sa contrepartie, c’est-à-dire qu’il divulgue l’identité de son client et sa qualité d’agent pour ledit client; ou b) sans divulgation d’identité: le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves agit pour le compte de son client, mais pas au nom de celui-ci, vis-à-vis de sa contrepartie, c’est-à-dire qu’il déclare agir en qualité d’agent pour le compte de l’un de ses clients sans divulguer l’identité de ce dernier;

9)

on entend par «solde de trésorerie excédentaire», un solde qui, à un moment donné, ne peut être accepté ni dans le cadre de la facilité d’investissement de niveau 1, ni dans le cadre de la facilité d’investissement de niveau 2;

10)

on entend par «au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème», le fait que le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves agit en son nom et pour son propre compte à l’égard de ses clients et de ses contreparties;

11)

on entend par «réserves», les espèces libellées en euros et les titres libellés en euros figurant sur la liste de l’Eurosystème des actifs négociables éligibles, publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE conformément à l’article 61 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4), à l’exception:

a)

des titres relevant de la catégorie de décote V en vertu de l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (5) (titres adossés à des actifs);

b)

des espèces et titres détenus uniquement afin de permettre à un client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l’égard de son personnel, ancien ou actuel;

c)

des espèces et titres détenus uniquement aux fins suivantes ou sur les comptes suivants:

i)

rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d’accords internationaux ou fonds émanant d’autres prêts-programmes, dans la mesure où les fonds ne sont pas à la libre disposition du titulaire du compte (par exemple, lorsque les fonds sont obligatoirement détenus sur des comptes bloqués avant le remboursement);

ii)

compte numéro 1, compte numéro 2 ou compte-titres du Fonds monétaire international; et

iii)

contributions versées par les États membres de la zone euro aux banques internationales de développement;

d)

des catégories de titres dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs.

Article 3

Services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent proposer à leurs clients l’ensemble ou une partie de la gamme des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves suivants conformément à la présente orientation. Le cas échéant, la rémunération appliquée est celle prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11):

1)

les services de compte espèces suivants:

a)

ouverture et gestion de comptes espèces;

b)

exécution et enregistrement des opérations entrantes et sortantes de paiement en monnaie scripturale en lien avec les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

2)

les services de conservation suivants:

a)

ouverture et gestion de comptes-titres et garantie de leur conservation par l’intermédiaire d’un ou d’une combinaison des éléments suivants, parmi lesquels les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont libres de choisir les dispositifs de conservation et de règlement qu’ils souhaitent proposer à leurs clients respectifs:

i)

un compte auprès du dépositaire central de titres (DCT) local;

ii)

un accès à distance à un DCT ou à un DCT international (DCTI);

iii)

des accords bilatéraux conclus entre un prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et la banque centrale nationale du pays dans lequel les titres concernés sont émis;

b)

relevés de fin de mois du compte de conservation de titres, avec possibilité de délivrer également des relevés à d’autres dates à la demande du client;

c)

transmission de relevés par SWIFT à tous les clients pouvant recevoir des relevés par SWIFT, ou par d’autres moyens appropriés pour les clients ne pouvant pas recevoir de relevés par SWIFT;

d)

notification des opérations sur titres, y compris, par exemple, les paiements de coupons et les remboursements, relatives aux portefeuilles de titres des clients;

e)

traitement des opérations sur titres pour le compte des clients;

f)

facilitation, dans le cadre de programmes automatiques de prêt de titres, d’accords entre les clients et les intermédiaires pour le compte des clients, à certaines conditions, soit au travers de programmes mis en œuvre par des DCT ou des DCTI, soit par le biais d’intermédiaires. Des conventions sont exécutées en tant que de besoin pour autoriser l’agent de prêt de titres (DCT, DCTI ou intermédiaire) à accéder aux portefeuilles de titres des clients. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’ouvrir des sous-comptes supplémentaires pour le client, par exemple lorsque ce dernier ne souhaite pas que l’agent puisse accéder à l’intégralité de son portefeuille de titres ou que le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ne souhaite pas que l’agent puisse accéder au compte espèces principal du client. Cette facilité n’est accordée que si l’agent de prêt est un établissement que le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné juge acceptable tant du point de vue de la réputation et des références de cet agent en matière de règlement que de la juridiction dans laquelle l’agent exerce ses activités et/ou est constitué en société;

3)

les services de règlement suivants:

a)

services de règlement franco de paiement ou livraison/réception contre paiement pour tous les titres libellés en euros pour lesquels un prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves propose un compte-titres au client concerné, sensibilisant le client aux liens qui peuvent être utilisés pour le règlement-livraison des titres détenus par les contreparties du client et aux risques liés à l’utilisation de liens non admissibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;

b)

confirmation du règlement de toutes les opérations par SWIFT (ou par d’autres moyens appropriés pour les clients ne pouvant pas recevoir de relevés par SWIFT);

4)

les services d’investissement de trésorerie à vingt-quatre heures suivants:

a)

une facilité d’investissement de niveau 1 sous réserve des dispositions suivantes:

i)

la facilité d’investissement de niveau 1 est limitée à un montant global établi par le conseil des gouverneurs pour l’ensemble de l’Eurosystème et une partie de ce montant global est allouée à chaque prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

ii)

la BCE conserve une certaine partie du montant global de la facilité d’investissement de niveau 1 fixé par le conseil des gouverneurs, qu’elle peut allouer en tout ou en partie à n’importe quel prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, comme elle le juge approprié;

iii)

le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peut, sur demande d’un client, allouer un certain montant de la facilité d’investissement de niveau 1 audit client particulier pour cette même facilité, jusqu’à concurrence d’un plafond par client établi par le conseil des gouverneurs. À défaut de consentement du client, tel que visé à l’article 5, paragraphe 2, la limite de ce client pour les soldes de la facilité d’investissement de niveau 1 est fixée à zéro par le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné;

iv)

le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peut modifier unilatéralement le montant alloué au titre de la facilité d’investissement de niveau 1 sans le consentement du client;

v)

les fonds investis dans le cadre de la facilité d’investissement de niveau 1 ne sont pas réinvestis dans le marché;

vi)

les intérêts créditeurs ou débiteurs sur les comptes de clients sont calculés sur une base quotidienne [en appliquant le taux à court terme en euros (euro short-term rate — €STR) publié pour chaque jour ouvré TARGET sur la base des opérations effectuées et réglées le jour ouvré TARGET précédent] et portés au crédit ou au débit du compte de chaque client au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le dernier jour ouvré du mois précédent;

b)

une facilité d’investissement de niveau 2 sous réserve des dispositions suivantes:

i)

si un client fait part de son intérêt pour cette facilité d’investissement, le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné s’efforce d’investir, pour le compte de ce client, les fonds concernés auprès de contreparties figurant sur sa liste de contreparties;

ii)

les opérations relevant de la facilité d’investissement de niveau 2 sont réalisées dans le cadre d’une obligation de moyens. Tous les risques de crédit et toute perte subie sont supportés par le client;

iii)

ce type d’investissement n’est réalisé que si la rémunération est supérieure à la rémunération des soldes de trésorerie excédentaires. La mise en commun des investissements et les négociations de blocs restent envisageables;

c)

des soldes de trésorerie excédentaires, sous réserve que ceux-ci restent sur les comptes de trésorerie respectifs;

5)

les services de dépôt à terme suivants:

a)

dépôts à terme émanant de clients, pour le compte de clients, sous réserve des dispositions suivantes:

i)

les opérations sont réalisées à la demande du client (par SWIFT ou par d’autres moyens appropriés pour les clients ne pouvant pas recevoir de relevés par SWIFT), laquelle peut être transmise au cas par cas ou dans le cadre d’un accord d’ordre permanent;

ii)

les opérations sont conclues avec les contreparties figurant sur la liste des contreparties du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné;

iii)

tous les risques de crédit et toute perte subie sont supportés par le client;

iv)

les opérations sont réalisées dans le cadre d’une obligation de moyens;

b)

dépôts à terme émanant de clients au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, sous réserve des dispositions suivantes:

i)

les fonds provenant des dépôts à terme sont immédiatement réinvestis dans le marché contre remise de garanties;

ii)

une échéance minimale d’un jour et une échéance maximale de 12 mois sont proposées sur un dépôt sans restriction quant à la date de valeur du placement initial, à la condition que le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves soit en mesure de neutraliser l’incidence sur la liquidité;

iii)

le montant minimal d’un dépôt est fixé à 1 000 000 EUR;

6)

la réalisation d’investissements pour les clients conformément à leurs instructions permanentes, ou à un mandat d’investissement, et en conformité avec la gamme des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves veille à ce que les clients intéressés signent une procuration par laquelle les investissements peuvent être réalisés conformément à leurs instructions permanentes ou à un mandat d’investissement;

b)

la procuration visée au point a) précise les montants concernés ainsi que la fréquence des instructions permanentes. Les fonds nécessaires pour couvrir les coûts de l’opération réalisée conformément aux instructions permanentes sont déposés sur le compte de trésorerie du client auprès du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné au plus tard à la clôture des activités à la date de règlement ou à une heure limite antérieure, telle qu’indiquée dans le contrat individuel du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

c)

sauf instruction contraire du client deux jours ouvrés avant l’exécution des instructions, les instructions permanentes sont exécutées automatiquement;

7)

l’exécution des ordres des clients concernant des achats ou des ventes de titres sur le marché secondaire qui couvrent les titres de toute la gamme des titres éligibles pour lesquels des comptes-titres sont fournis, comme indiqué au point 2), a), sous réserve des dispositions suivantes:

a)

les banques centrales de l’Eurosystème exécutent les ordres sur titres pour le compte du client, ou en leur nom et pour leur propre compte;

b)

les ordres sur titres sont exécutés dans le cadre d’une obligation de moyens;

c)

les fonds nécessaires pour couvrir les coûts de l’opération réalisée conformément à un ordre sur titres sont déposés sur le compte de trésorerie du client auprès du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves au plus tard à la clôture des activités à la date de règlement ou à une heure limite antérieure, telle qu’indiquée dans le contrat individuel du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

8)

les services suivants d’opérations de change de l’euro contre d’autres devises et de l’or ainsi que les accords de prise en pension en euros:

a)

les achats ou les ventes au comptant au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème;

b)

les swaps au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème;

les services d’opérations de change de l’Eurosystème proposés par les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème sont exécutés en leur nom propre et peuvent être soumis aux orientations adoptées par la BCE sur le fondement de l’article 31 des statuts du SEBC, lesquelles fixent les seuils auxquels ou en deçà desquels différents types d’opérations de change peuvent être réalisés à un moment donné par les banques centrales nationales sans l’accord de la BCE, et au-delà desquels différents types d’opérations de change ne peuvent, à un moment donné, être réalisés par les banques centrales nationales sans l’autorisation préalable de la BCE. Dans la mesure où les opérations réalisées en vertu de la présente orientation sont soumises aux orientations adoptées par la BCE sur le fondement de l’article 31 des statuts du SEBC, ces dernières orientations s’appliquent également.

Article 4

Coûts et commissions de service

Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves facturent à leurs clients les coûts et commissions de service suivants:

1)

pour recouvrer les coûts internes associés aux services de conservation et de règlement fournis aux clients pour la gamme des titres éligibles visée à l’article 3, points 2) et 3), les frais suivants, tels que définis par le conseil des gouverneurs:

a)

des droits de garde calculés en fonction du volume des titres;

b)

des frais de transaction, qui sont facturés sur la base suivante:

i)

chaque fois que des titres sont déposés à des fins de conservation ou sont retirés; ou

ii)

pour chaque opération de prêt de titres impliquant l’intervention directe, sur le plan opérationnel, du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

2)

pour l’exécution des ordres de titres, les coûts internes sont couverts par l’application d’une marge qui doit être fixée par le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné en fonction de l’opération. Tous les frais externes, tels que les frais facturés par les DCT, les DCTI et les banques centrales correspondantes dans le cadre d’accords bilatéraux, sont intégralement répercutés sur les clients. Ces frais peuvent varier et ne sont pas harmonisés au niveau de l’Eurosystème;

3)

les frais facturés aux clients pour les investissements réalisés conformément à des instructions permanentes ou à un mandat d’investissement sont ceux qui sont appliqués pour l’opération liée aux titres sous-jacente ou le service de traitement des espèces. Aucuns frais distincts ni supplémentaires ne sont appliqués pour l’exécution d’instructions permanentes en tant que telle. Les frais associés à un mandat d’investissement sont définis par le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné;

4)

en contrepartie des coûts supportés aux fins de fournir des services d’opération de change au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné applique une marge entre le prix d’achat ou de vente du change, tel que défini par le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné, et le taux en vigueur sur le marché pour une opération donnée;

5)

les clients veillent à ce que les soldes de leurs comptes espèces soient supérieurs ou égaux à zéro au plus tard à la clôture des activités de chaque jour ouvré.

Article 5

Informations relatives aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves communiquent à la BCE toutes les informations pertinentes relatives à la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients, et informent la BCE lorsqu’un client potentiel s’adresse à eux. La BCE peut communiquer des informations pertinentes au sein de la BCE et de l’Eurosystème dans le strict respect du principe du besoin d’en connaître. La communication de toute information contenant des données à caractère personnel doit être effectuée dans le respect des dispositions du droit de l’Union applicables régissant la protection des données. Les informations communiquées ne comprennent pas la ventilation des données de transaction par client.

2.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves s’efforcent d’obtenir le consentement du client à la divulgation de son identité à l’Eurosystème aux fins suivantes:

a)

analyse des services et conditions de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, y compris l’allocation ayant lieu dans le cadre de la facilité d’investissement de niveau 1;

b)

protection des clients et des autres prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves contre les dommages dus à des incidents majeurs identifiés, c’est-à-dire des cyberattaques, des défaillances techniques ou opérationnelles ou des fraudes commises du côté des clients;

c)

appui aux opérations de prêt ou de pension effectuées avec le client; et

d)

autres missions ou fonctions consultatives de l’Eurosystème dans le cadre du mandat de la BCE.

3.   À défaut de consentement d’un client à la divulgation de son identité aux fins visées au paragraphe 2, le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves concerné fournit à la BCE les informations requises (au moyen d’un code d’identification numérique pseudonymisé) sans révéler l’identité dudit client, et fixe à zéro la limite du client pour les soldes de la facilité d’investissement de niveau 1.

4.   Dans certains cas exceptionnels, la BCE peut demander aux prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves de lui communiquer des informations ad hoc sur n’importe quel client, par exemple si le client est susceptible de faire l’objet de sanctions ou de mesures restrictives, et peut partager ces informations au sein de l’Eurosystème. Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves avisent le client de cette communication d’informations ad hoc dès que cela est raisonnablement possible.

5.   Les banques centrales de l’Eurosystème informent la BCE quant à la prestation de tout service en euros lié à l’investissement de réserves non prévu à l’article 3, donc non soumis à la présente orientation, en précisant le type de service et les conditions applicables.

Article 6

Interdiction et suspension des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Le client se conforme à l’ensemble de la législation nationale et de l’Union en matière de sanctions ou de mesures restrictives ainsi que de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dans la mesure où ladite législation est applicable au client, ce qui inclut les instructions formulées par les autorités compétentes. Le client confirme également au prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves qu’il respecte cette législation et qu’il n’est impliqué dans aucune forme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

2.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent limiter, suspendre ou exclure un client de la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves dans l’un des cas suivants:

a)

le client ne respecte pas les obligations visées au paragraphe 1;

b)

le client et/ou ses réserves font l’objet de sanctions ou de mesures restrictives imposées par la législation de l’Union et/ou la législation nationale;

c)

le client ne respecte pas les obligations prévues dans la présente orientation ou dans le contrat individuel du prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

3.   Si le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves refuse de fournir à un client des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, ou limite la prestation de ces services, sur le fondement d’une mesure ou d’une décision autre que celles visées au paragraphe 1, il en avise rapidement la BCE. À son tour, la BCE en informe aussitôt les autres banques centrales de l’Eurosystème. Une telle mesure ou décision n’empêche pas les autres banques centrales de l’Eurosystème de fournir des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à ces clients.

Article 7

Responsabilités dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Chaque prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves est chargé de conclure avec ses clients les accords contractuels ou informels concernant les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et est responsable des services ainsi fournis. L’existence d’un tel accord ne fait naître aucune prérogative ni aucun droit pour le client à l’égard d’autres banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peut faire des suggestions aux clients quant au calendrier et à l’exécution d’une opération afin d’éviter la survenance de conflits avec la politique monétaire et de change de l’Eurosystème, et n’est pas responsable des conséquences que ces suggestions peuvent avoir pour le client.

Article 8

Contrats conclus avec les clients

1.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves s’assurent que les contrats qu’ils concluent avec leurs clients mettent en œuvre la présente orientation.

2.   Si un client n’accepte pas les modifications qui sont nécessaires pour garantir la conformité du contrat qu’il a conclu avec le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à la présente orientation, ce dernier met fin audit contrat. Lorsque la modification porte uniquement sur un service spécifique et non sur la gamme complète des services, le prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peut choisir de ne résilier que le service concerné par les modifications requises.

Article 9

Rôle de la BCE

La BCE coordonne la prestation générale de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et le cadre d’information y afférent, et peut, à cette fin, établir des caractéristiques techniques internes. Toute banque centrale de l’Eurosystème qui devient prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou qui cesse de l’être en informe la BCE.

Article 10

Non-application de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)

Conformément à l’article 1er, point c), de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), les dispositions de ladite orientation ne s’appliquent pas aux opérations effectuées et aux dépôts considérés dans le contexte des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

Article 11

Abrogation de l’orientation (UE) 2021/564 (BCE/2021/9)

1.   L’orientation (UE) 2021/564 (BCE/2021/9) est abrogée avec effet à compter du 1er décembre 2024.

2.   Les références faites à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 12

Prise d’effet

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er décembre 2024.

Article 13

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2024.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2021/564 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2021 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales, et abrogeant l’orientation (UE) 2020/1284 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/9) (JO L 119 du 7.4.2021, p. 121).

(2)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).

(3)  Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

(4)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(5)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Orientation (UE) 2021/564 (BCE/2021/9)

La présente orientation

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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