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Document 32024R0895

Règlement délégué (UE) 2024/895 de la Commission du 13 décembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne le calcul des engagements éligibles et le régime transitoire

C/2023/8602

JO L, 2024/895, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/895

20.3.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/895 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne le calcul des engagements éligibles et le régime transitoire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 103, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la définition des «engagements éligibles» qui figurait à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59/UE. Selon cette nouvelle définition, ne constituent des «engagements éligibles» que les engagements éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE, ou «MREL» pour «minimum requirement for own funds and eligible liabilities»). Cette modification devrait se refléter dans le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (3), qui traite des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution. Plus précisément, les références faites dans cet acte délégué à la définition antérieure des «engagements éligibles» donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59/UE devraient être adaptées à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de ladite directive, qui contient la nouvelle définition. Il convient aussi d’adapter la formule de calcul de l’indicateur «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» figurant à l’annexe I, étape I, du règlement délégué (UE) 2015/63, afin de n’y inclure que les engagements éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

(2)

La directive (UE) 2019/879 a également modifié l’article 45, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE afin de prévoir un nouveau calcul de l’EMEE (MREL), désormais calculée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) et en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) de l’entité concernée. Il convient donc de préciser sur la base de quel paramètre calculer l’indicateur «Fonds propres et engagements éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» mentionné dans le règlement délégué (UE) 2015/63. De plus, pour que cet indicateur ait une valeur suffisamment prudente, il convient de préciser que son calcul doit reposer sur la valeur la plus élevée entre, d’une part, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles calculée en fonction du TREA et, d’autre part, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles calculée en fonction de la TEM.

(3)

La directive (UE) 2019/879 a également élargi la possibilité, pour les autorités de résolution, d’exempter des entités individuelles de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau individuel pour la leur imposer au niveau consolidé, en étendant notamment cette possibilité aux circonstances visées à l’article 45 septies, paragraphes 3 et 4, et à l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE. Cette modification de la directive 2014/59/UE devrait se refléter dans l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63.

(4)

L’article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 prévoit actuellement un régime transitoire permettant aux petits établissements de contribuer aux dispositifs nationaux de financement pour la résolution ou au Fonds de résolution unique en versant une somme forfaitaire, plutôt que l’intégralité d’une contribution adaptée en fonction des risques. Ce régime transitoire court jusqu’à la fin de la période initiale prévue pour atteindre le niveau cible du Fonds de résolution unique, période qui, selon l’article 69 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), prend fin le 31 décembre 2023. Or, selon l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, la période initiale pour atteindre le niveau cible des dispositifs nationaux de financement pour la résolution prend fin un an plus tard, le 31 décembre 2024. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les établissements qui contribuent aux dispositifs nationaux de financement de la résolution et ceux qui contribuent au Fonds de résolution unique. Afin de permettre aux premiers de contribuer de manière forfaitaire jusqu’à la fin de la période initiale prévue pour le dispositif national de financement de la résolution dont ils relèvent, il convient de prolonger le régime transitoire d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, en remplaçant la référence à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 qui figure à l’article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 par une référence à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2015/63 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Il est nécessaire de laisser aux autorités de résolution suffisamment de temps pour adopter et notifier leurs décisions sur les contributions aux dispositifs de financement pour la résolution conformément aux exigences modifiées. Il y a donc lieu de prévoir pour l’année 2024 un régime transitoire prolongeant les délais impartis pour ces notifications.

(7)

Étant donné que les autorités de résolution doivent pouvoir appliquer dès que possible les exigences modifiées relatives au calcul et à la perception des contributions pour 2024, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

En vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, les établissements doivent fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires au calcul de leur contribution au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il convient de leur donner un mois supplémentaire pour fournir ces informations en 2024.

(9)

Il est nécessaire d’éviter toute insécurité juridique quant à la méthode à appliquer pour la communication d’informations et le calcul des contributions aux dispositifs nationaux de financement pour la résolution. C’est la raison pour laquelle les autorités de résolution, compte tenu de la prolongation en 2024 du régime forfaitaire transitoire, devraient pouvoir donner aux établissements, bien avant le délai fixé pour la collecte des contributions en 2024, des instructions sur les informations qu’ils doivent fournir en vue du calcul de leur contribution annuelle. Pour assurer la continuité de l’information et de la méthode de calcul utilisée d’une période de contribution à l’autre, et pour permettre aux autorités de résolution de transmettre les instructions nécessaires dès le 1er décembre 2023, la prolongation du régime transitoire qui doit être inscrite à l’article 20, paragraphes 5, 8 et 9, devrait s’appliquer rétroactivement à partir de cette date.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/63

Le règlement délégué (UE) 2015/63 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

“engagements éligibles” ou “passifs éligibles”, les engagements éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE;».

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’autorité compétente a entièrement exempté un établissement de l’application des exigences de fonds propres au niveau individuel en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et que l’autorité de résolution a aussi entièrement exempté ce même établissement de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau individuel, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 45 octies, de la directive 2014/59/UE, l’indicateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l’indicateur de risque de cet établissement.».

3)

À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale prévue par l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total de leur passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.».

4)

À l’article 20, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2024, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2024.

9.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies au plus tard le 29 février 2024.».

5)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication, à l’exception des dispositions de son article 1er, paragraphes 3 et 4, qui sont applicables à partir du 1er décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE, JO L 150 du 7.6.2019, p. 296.

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, JO L 11 du 17.1.2015, p. 44.

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

PROCÉDURE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉTABLISSEMENTS

ÉTAPE 1

Calcul des indicateurs bruts

L’autorité de résolution calcule les indicateurs suivants en appliquant les mesures suivantes:

Pilier

Indicateur

Mesures

Exposition au risque

Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE

Formula

où, aux fins du présent indicateur:

les fonds propres désignent la somme des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, conformément à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

les engagements éligibles (ou “passifs éligibles”) sont la somme des engagements visés à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE;

le total du passif est le total du passif au sens de l’article 3, point 11), du présent règlement. Les passifs découlant de contrats sur instruments dérivés sont inclus dans le total du passif sur la base d’une pleine reconnaissance des droits à compensation de la contrepartie;

l’EMEE (ou “MREL”) désigne l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Cet indicateur est calculé en utilisant la valeur d’EMEE (de “MREL”) la plus élevée, entre celle calculée sur la base d’un pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, et celle calculée sur la base d’un pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

Exposition au risque

Ratio de levier

Le ratio de levier au sens de l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

ERT/Total de l’actif

Formula

où:

ERT désigne le montant total d’exposition au risque au sens de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

le total de l’actif est tel que défini à l’article 3, point 12), du présent règlement.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de financement stable net

Le ratio de financement stable net tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie

Part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne

Formula

où:

les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins des modèles no 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins du modèle no 8.1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

le total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne est égal à la somme de l’ensemble des prêts et dépôts interbancaires détenus par des établissements dans chaque État membre, calculée conformément à l’article 15.

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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