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Document 32024R0450

    Règlement délégué (UE) 2024/450 de la Commission du 26 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités et les critères auxquels il doit satisfaire pour être approuvé par l’autorité de résolution

    C/2023/7109

    JO L, 2024/450, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/450

    7.2.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/450 DE LA COMMISSION

    du 26 octobre 2023

    complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités et les critères auxquels il doit satisfaire pour être approuvé par l’autorité de résolution

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’objectif de restauration de la viabilité à long terme d’une contrepartie centrale (CCP) après l’application des instruments de résolution pertinents est considéré comme atteint si, au plus tard à la fin de la période de réorganisation de ses activités, la CCP est capable de satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, et si elle dispose d’un modèle économique viable et pérenne à long terme.

    (2)

    Le plan de réorganisation des activités devrait tenir compte de l’événement qui a conduit l’autorité de résolution à prendre une mesure de résolution conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 (ci-après l’«événement déclencheur»). Le plan de réorganisation des activités doit comprendre une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de cet événement, qui sont des variables importantes pour l’élaboration du plan de réorganisation des activités et pour la définition de mesures de réorganisation appropriées.

    (3)

    Le plan de réorganisation des activités d’une CCP doit présenter les mesures envisagées pour restaurer sa viabilité à long terme. Afin de maximiser leurs chances d’atteindre leurs objectifs, ces mesures devraient être adaptées aux services de compensation de la CCP, tenir compte des conditions économiques et des conditions des marchés financiers dans lesquelles la CCP opérera, prendre en considération tout effet sur les parties prenantes de la CCP et garantir aussi bien la continuité des fonctions critiques de la CCP que le respect des exigences réglementaires. Pour qu’un plan de réorganisation des activités soit considéré comme crédible par l’autorité de résolution et l’autorité compétente, il doit restaurer la viabilité à long terme de la CCP sur la base d’hypothèses réalistes et expliquer les raisons pour lesquelles certaines mesures alternatives ont été écartées dudit plan.

    (4)

    À l’instar de la réorganisation des activités, la planification du redressement vise à améliorer les performances d’une entité confrontée à des difficultés économiques en identifiant les causes de ces difficultés et en y remédiant. Par conséquent, pour que les synergies entre les deux types de planification soient exploitées au mieux, s’agissant d’assurer la viabilité et la continuité des services de compensation de la CCP, il convient que le plan de réorganisation des activités utilise les informations contenues dans le plan de redressement, dans la mesure où elles sont utiles pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP.

    (5)

    Le plan de réorganisation des activités peut comprendre, le cas échéant, des mesures visant à réorganiser et à restructurer les activités de la CCP, des modifications dans les systèmes opérationnels de la CCP et dans son infrastructure ou des modifications dans la gestion des risques de la CCP. Afin de garantir la pertinence de chaque mesure proposée, le plan de réorganisation des activités devrait comprendre une présentation détaillée de celle-ci, tenant compte de son incidence sur les activités de la CCP, les membres compensateurs et les fournisseurs tiers, et démontrant comment elle restaurera la viabilité à long terme de la CCP. En particulier, afin de démontrer que la CCP continuera de satisfaire aux exigences opérationnelles et prudentielles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), il y a lieu de présenter dans le détail et d’évaluer dans le plan de réorganisation des activités toute modification apportée à la gestion des risques de la CCP.

    (6)

    Le plan de réorganisation des activités peut comprendre des mesures visant à céder ou à liquider certains des actifs ou lignes d’activité de la CCP. Pour que ces mesures soient efficaces, elles devraient être étayées par une description détaillée des lignes d’activité et actifs qu’il est envisagé de céder, de la manière dont cette cession restaurerait la viabilité à long terme de la CCP et de toute incidence sur la continuité des activités de la CCP.

    (7)

    Afin de garantir une mise en œuvre crédible du plan de réorganisation des activités, il y a lieu d’y inclure un calendrier indicatif pour la mise en œuvre de toutes les mesures envisagées. Ce calendrier devrait permettre de déterminer les principales étapes du plan, y compris les étapes de la communication avec les parties prenantes externes.

    (8)

    Lorsqu’elles évaluent si le plan de réorganisation des activités restaurerait la viabilité à long terme de la CCP, l’autorité compétente et l’autorité de résolution doivent tenir compte à la fois de critères de viabilité et de critères financiers, qui sont complémentaires les uns des autres. Les critères de viabilité devraient permettre de vérifier que ce plan est compatible avec les règles et réglementations internes de la CCP et qu’il lui permettra de poursuivre ses activités sans présenter de risques importants pour le système financier, tout en continuant de satisfaire à toutes les exigences prudentielles et opérationnelles applicables. Les critères financiers devraient permettre de vérifier que le plan garantira la viabilité financière à long terme de la CCP, du point de vue tant opérationnel qu’économique, après la réorganisation.

    (9)

    Les fluctuations font partie intégrante du cycle économique. Tout plan de réorganisation des activités doit inclure des analyses de scénarios alternatifs et prévoir des modifications appropriées des principales hypothèses sous-jacentes afin d’inclure les hypothèses les plus favorables et les moins favorables. Afin de garantir la crédibilité du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, vérifier qu’il repose sur un ensemble de scénarios complets et réalistes, qui donnent une image fidèle de l’environnement de marché de la CCP, ainsi que de ses contraintes opérationnelles et juridiques.

    (10)

    Afin de garantir une mise en œuvre crédible du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, s’assurer que les instances dirigeantes et les principales parties intéressées en aient une connaissance suffisante. Les principales parties intéressées sont celles qui jouent un rôle essentiel ou critique pour la CCP en tant que prestataire de services de compensation; elles devraient donc inclure les membres compensateurs et les prestataires de services critiques, notamment de services de règlement et les fournisseurs de plates-formes.

    (11)

    Afin de garantir le caractère approprié du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, vérifier qu’il préserve les fonctions critiques de la CCP et tient compte de ses caractéristiques spécifiques, notamment la nature de ses activités de compensation, la structure du marché de la compensation où elle intervient et ses relations d’interdépendance avec d’autres parties intéressées, telles que les membres compensateurs, les plates-formes de négociation ou les prestataires de services critiques. Tout en veillant à ce que le plan de réorganisation des activités comprenne tous les détails requis, l’autorité de résolution devrait également vérifier qu’il est suffisamment clair et concis pour pouvoir être mis en œuvre rapidement.

    (12)

    Afin de garantir la cohérence du plan de réorganisation des activités, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient, lorsqu’elles l’évaluent, le comparer aux plans d’affaires antérieurs de la CCP, qu’ils aient été élaborés selon ses propres hypothèses de maintien du statu quo ou pour satisfaire à des obligations réglementaires ou juridiques.

    (13)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu’elles concernent le plan de réorganisation des activités que les CCP soumises à une procédure de résolution sont tenues de présenter après l’application de l’instrument de dépréciation et de conversion. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, il convient que les CCP et les autorités de résolution aient d’emblée une vision globale de leurs droits et obligations en lien avec ces plans de réorganisation des activités. Il est donc approprié de regrouper les normes techniques de réglementation requises par l’article 37, paragraphe 4, et l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23 dans un règlement unique.

    (14)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.

    (15)

    L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et elle a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LE PLAN DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS

    Article premier

    Facteurs et circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP

    L’analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP, visée à l’article 37, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/23, comprend l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    une description des facteurs et des circonstances qui opère une distinction claire entre les défaillances, les événements autres que des défaillances et les situations combinant ces deux types d’événements;

    b)

    une évaluation des conditions et des circonstances visées à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, lorsque ces conditions ou ces circonstances ont contribué directement ou indirectement à ce que la défaillance de la CCP soit réputée avérée ou prévisible;

    c)

    une description des mesures de redressement et de résolution prises ou appliquées par la CCP ou par l’autorité de résolution avant la présentation du plan de réorganisation des activités.

    Article 2

    Description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP

    1.   La description, prévue à l’article 37, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/23, des mesures à adopter pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP comprend l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    une description indiquant en quoi les mesures à adopter sont adaptées aux forces et aux faiblesses de la CCP, en particulier en ce qui concerne les services de compensation qu’elle fournit et l’environnement économique et financier dans lequel elle opère;

    b)

    une description de la manière dont les mesures à adopter tiennent compte de l’analyse détaillée prévue à l’article 1er, indiquant notamment dans quelle mesure elles découlent des facteurs et des circonstances identifiés dans cette analyse;

    c)

    une description de la manière dont les mesures à adopter intègrent des mesures déjà prévues dans le plan de redressement, lorsque ces mesures restent valables pour la stratégie de la CCP visant à restaurer sa viabilité à long terme;

    d)

    une description de la manière dont la CCP a utilisé les informations et les hypothèses pertinentes s’agissant des services de compensation, de la viabilité opérationnelle et des capacités qu’elle vise, qui prenne en compte les prestataires de services et les entités et autres infrastructures de marchés financiers (IMF) liées, y compris une description de la manière dont la CCP a tenu compte de l’effet estimé des mesures envisagées dans le plan de réorganisation des activités sur l’intégrité du marché et la stabilité financière pour mettre au point chacune de ces mesures, et prévoir ses performances dans le cadre de l’application de chacune, afin de garantir que les mesures à adopter soient adaptées à l’objectif de restauration de sa viabilité à long terme;

    e)

    une description de la manière dont les mesures sont liées au résultat de l’analyse des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP, ainsi qu’à l’événement déclencheur du plan de résolution;

    f)

    une description de la manière dont les mesures à adopter tiennent compte des éléments suivants:

    i)

    tout effet important sur les membres compensateurs et leurs clients directs et indirects, ainsi que les relations d’interdépendance avec d’autres IMF et plates-formes de négociation liées;

    ii)

    tout effet important sur le fonctionnement de la CCP, y compris les ensembles de compensation et les sûretés exigées;

    iii)

    la nécessité d’assurer la continuité des dispositifs juridiques et techniques de la CCP;

    iv)

    toute modification importante envisagée pour le plan de redressement, dans la mesure où ces informations sont à la disposition de la CCP au stade de planification de la réorganisation des activités;

    v)

    la nécessité de maintenir ou de rétablir le respect par la CCP des exigences en matière d’agrément prévues à l’article 16 et au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et aux articles 9, 31, 35, 36, 39 et 70 du règlement (UE) 2021/23.

    Aux fins du premier alinéa, le niveau des informations fournies dans la description des différentes mesures peut varier en fonction de la probabilité que ces mesures soient adoptées dans le cadre du plan de réorganisation des activités.

    2.   Toutes les évaluations et hypothèses utilisées pour définir les mesures à adopter dans le cadre du plan de réorganisation des activités, y compris l’examen des critères de viabilité et des critères financiers énoncés aux articles 8 et 9, sont décrites et comparées aux références sectorielles appropriées pour les instruments compensés et reflètent les prévisions macroéconomiques disponibles pour la compensation de ces instruments.

    3.   Le plan de réorganisation des activités inclut une analyse des hypothèses qui sous-tendent le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, ainsi que les mesures découlant de ces scénarios. Tous les scénarios doivent permettre la restauration de la viabilité à long terme de la CCP, bien que la période de mise en œuvre, les mesures à adopter et les performances financières puissent varier.

    4.   Lorsque le plan de réorganisation des activités comprend plusieurs mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP, la description prévue au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

    a)

    une justification de ces différentes mesures, comprenant une description des différentes hypothèses retenues;

    b)

    une description de la manière dont chacune de ces différentes mesures restaurera, individuellement ou en association avec les autres, la viabilité à long terme de la CCP;

    c)

    une description de la hiérarchie prévue pour l’application des mesures.

    5.   Le plan de réorganisation des activités comprend une description générale des éventuelles mesures alternatives qui n’ont pas été retenues lors de son élaboration.

    Article 3

    Réorganisation et restructuration des activités de la CCP

    Lorsque les mesures à adopter pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/23, la réorganisation et la restructuration de ses activités, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement comprend également les éléments suivants:

    a)

    une description des activités et des services de compensation réorganisés, tels qu’ils sont censés résulter du plan de réorganisation des activités;

    b)

    une explication des modifications envisagées et de leur contribution à la réalisation de l’objectif de réorganisation de la CCP;

    c)

    une description de l’incidence du plan de réorganisation des activités sur les fonctions critiques et les activités fondamentales de la CCP, en particulier sur la capacité de cette dernière à continuer de fournir des services de compensation;

    d)

    une description de la mesure dans laquelle des accords d’externalisation couvrent une partie des fonctions critiques et des activités fondamentales de la CCP, indiquant notamment si une autre entité détermine les prix ou fournit des systèmes pour la compensation, le calcul des marges ou d’autres parties essentielles des activités de la CCP, et de la manière dont ces fonctions critiques et ces activités fondamentales resteront opérationnelles;

    e)

    une description de la manière dont le plan de réorganisation des activités affectera les marchés sur lesquels la CCP opère et les services de compensation qu’elle fournit;

    f)

    une description de la manière dont les activités et les services de compensation réorganisés fonctionneront dans les cas où la CCP a conclu des accords avec des tiers, notamment des accords d’interopérabilité et des accords avec des prestataires de services, et de la manière dont la CCP pourra continuer d’exercer ses fonctions critiques et de fournir ses services, en cas de dépendance à l’égard de telles entités;

    g)

    une présentation de toute modification envisagée dans l’organisation de la CCP;

    h)

    une présentation des modifications portant sur la structure de propriété de la CCP et de toute modification portant sur ses structures d’incitation à l’intention de ses dirigeants;

    i)

    le cas échéant, une présentation des modifications portant sur la gouvernance, l’organisation et le personnel de la CCP.

    Article 4

    Modifications des systèmes opérationnels et de l’infrastructure de la CCP

    Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent des modifications des systèmes opérationnels de la CCP et de son infrastructure, la description visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement comprend les éléments suivants:

    a)

    une présentation des principaux systèmes opérationnels et éléments d’infrastructure identifiés qui seraient affectés par le plan de réorganisation des activités et de la manière dont ils seraient affectés;

    b)

    une présentation de toute modification qu’il est envisagé d’apporter à l’organisation de la CCP;

    c)

    une présentation des modifications portant sur la structure de propriété de la CCP et de toute modification portant sur ses structures d’incitation à l’intention de ses dirigeants;

    d)

    le cas échéant, une présentation des modifications apportées à la gouvernance, à l’organisation et au personnel de la CCP.

    Article 5

    Cession d’actifs ou de lignes d’activité

    1.   Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent la cession d’actifs ou de lignes d’activité,, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement comprend les éléments suivants:

    a)

    une description de ces mesures, indiquant les lignes d’activité ou actifs concernés de la CCP et les engagements, droits et obligations connexes qui seront liquidés ou cédés, et comprenant:

    i)

    une description des conditions applicables à la liquidation ou à la cession;

    ii)

    la méthode de liquidation ou de cession prévue, y compris les hypothèses sous-jacentes et les éventuelles pertes attendues;

    iii)

    le délai prévu;

    iv)

    tout financement ou service fourni à ou par ce qui restera de la CCP;

    b)

    si une partie de la ligne d’activité ou de l’actif fait partie des fonctions critiques ou des activités fondamentales de la CCP, une description de la manière dont ces fonctions critiques ou ces activités fondamentales pourraient être séparées économiquement, opérationnellement et juridiquement d’autres fonctions, critiques ou non critiques, ou d’autres activités fondamentales, pour autant que la CCP dispose de ces informations;

    c)

    si une partie de la ligne d’activité ou de l’actif fait partie des fonctions critiques ou des activités fondamentales de la CCP, la description, pour autant que la CCP dispose de ces informations, de tout effet important que cette séparation des actifs pourrait avoir sur les membres compensateurs et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur leurs clients directs et indirects, ainsi que sur des plates-formes de négociation et d’autres IMF et CCP;

    d)

    le cas échéant, et dans la mesure où il est possible de l’identifier, la description de tout effet important de la liquidation ou de la cession des lignes d’activité ou des actifs et positions concernés de la CCP sur:

    i)

    les ensembles de compensation, les opérations ou les accords légaux pour les membres compensateurs et, dans la mesure où ces informations sont disponibles, leurs clients directs et indirects;

    ii)

    le calcul des sûretés exigées, en particulier des marges de variation, et en quoi la liquidation ou la cession pourrait avoir une incidence importante sur les sûretés demandées par les membres compensateurs et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur leurs clients directs et indirects;

    iii)

    le prix de l’attribution et du transfert des positions et des transactions concernées à une autre CCP;

    iv)

    une explication du processus visant à assurer la portabilité des positions et des actifs connexes des membres compensateurs et des clients de la CCP vers une autre CCP, le cas échéant, et une description de la probabilité de réussite de ce processus de portabilité et des mesures à prendre pour le faciliter;

    v)

    une description des éléments suivants:

    i)

    la manière dont la CCP tient à jour les données pertinentes sur les positions dans les comptes omnibus et les comptes ségrégués des clients pendant la réorganisation des activités;

    ii)

    la capacité de la CCP à fournir rapidement les informations pertinentes pendant la réorganisation afin de garantir que toutes les positions et transactions détenues ou traitées par la CCP, y compris les positions des clients, lorsqu’elles sont identifiables, puissent être identifiées et potentiellement transférées sans problème;

    e)

    lorsque des accords de services ou d’autres accords contractuels sont fournis par des entités du groupe, une description des incidences sur ces entités;

    f)

    une description de la manière dont le plan de réorganisation des activités tient compte des dispositifs juridiques et techniques de la CCP et assure leur continuité, et de la manière dont il facilite le transfert des fonctions de la CCP, y compris une description de tout accord conclu avec d’autres IMF ou prestataires de services concernés pour préparer l’application de ce plan.

    2.   En ce qui concerne les parties de la CCP qui ne seront pas liquidées ou cédées, le plan de réorganisation des activités indique les mesures visant à remédier à d’éventuelles lacunes dans leur fonctionnement ou dans leurs performances qui pourraient avoir une incidence sur leur viabilité à long terme, même si ces lacunes ne sont pas directement liées à la défaillance de la CCP.

    Article 6

    Modifications dans la gestion des risques de la CCP

    Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent des modifications de sa gestion des risques, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement décrit:

    a)

    comment la CCP envisage de se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables, notamment en apportant des modifications aux méthodes qu’elle applique pour son fonds de défaillance, à ses cadres de gestion des marges et du risque de liquidité, à ses politiques d’investissement, à ses politiques de garantie et à ses dispositifs de règlement, et si elle envisage de modifier sa gestion des risques;

    b)

    comment la CCP envisage de se conformer aux autres exigences réglementaires qui lui sont applicables, y compris en procédant à des modifications organisationnelles, portant notamment sur sa structure organisationnelle, sa politique de continuité des activités et ses accords d’externalisation, et en modifiant sensiblement sa gestion, ses règles de conduite, y compris la composition de ses membres, et ses règles de ségrégation et de portabilité;

    c)

    comment la CCP envisage de se conformer aux exigences de liquidité qui lui sont applicables, ce qui inclut le respect de toutes ses obligations de paiement arrivant à échéance, dans toutes les monnaies pertinentes, et dans quelle mesure elle peut recourir aux instruments de liquidité prévus par ses règles de fonctionnement dans les conditions de marché applicables;

    d)

    comment dont la CCP envisage de se conformer à l’obligation de conserver à sa disposition des ressources financières préfinancées spécialement affectées;

    e)

    comment la CCP envisage de se conformer à l’obligation d’être en mesure de reconstituer ses ressources financières préfinancées.

    Article 7

    Calendrier de mise en œuvre des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP

    1.   Le calendrier de mise en œuvre des mesures visées à l’article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23 comprend l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    un calendrier global et les délais de mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

    b)

    une liste, assortie d’un calendrier, des principales actions et démarches que la CCP envisage d’entreprendre pour mettre en œuvre chaque mesure prévue dans le plan de réorganisation des activités;

    c)

    le calendrier estimatif visé pour la mise en œuvre des mesures de réorganisation prévues dans le plan de réorganisation des activités;

    d)

    un calendrier détaillé des interactions prévues avec l’autorité de résolution et l’autorité compétente;

    e)

    un calendrier de communication avec le public, tenant compte de la stratégie de communication interne et externe de la CCP, concernant la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

    f)

    un calendrier de communication avec les parties intéressées externes concernées par la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités, notamment les membres compensateurs et les syndicats;

    g)

    le cas échéant, un calendrier pour le rétablissement du respect par la CCP des exigences en matière d’agrément prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et des exigences applicables du règlement (UE) 2021/23.

    2.   La CCP veille à ce que les calendriers visés au paragraphe 1 soient appropriés et permettent une mise en œuvre efficace des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités.

    CHAPITRE II

    CRITÈRES D’APPROBATION DES PLANS DE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS

    Article 8

    Critères de viabilité

    Le plan de réorganisation des activités satisfait à l’ensemble des critères de viabilité suivants:

    a)

    la CCP est en mesure, conformément à ses règles et réglementations internes, de prendre les mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités;

    b)

    en mettant en œuvre le plan de réorganisation des activités, la CCP peut, dans un délai raisonnable, restaurer sa viabilité à long terme et continuer de fournir des services de compensation conformément au règlement (UE) no 648/2012, de la manière suivante:

    i)

    la CCP ne présente pas de risque important pour le système financier, compte tenu notamment d’une évaluation de la concentration du panier de participants à la compensation;

    ii)

    la CCP fournit un service de compensation stable et viable, compte tenu notamment:

    1)

    du flux estimé des transactions qui seront soumises pour compensation à la CCP;

    2)

    du nombre estimé de membres compensateurs de la CCP;

    3)

    de la capacité de la CCP à garantir la liquidité des instruments compensés;

    4)

    des accords contractuels importants qui seront maintenus et de la mesure dans laquelle ces contrats contiennent des clauses de résilience contractuelle, des clauses de compatibilité avec la résolution et des limitations des droits de résiliation en cas de réorganisation des activités;

    5)

    des accords internes qui seront maintenus pendant l’application du plan de réorganisation des activités, y compris la description de toute structure de prix de pleine concurrence et le maintien prévu de l’accès aux actifs opérationnels;

    6)

    du maintien envisagé des services à la CCP à la suite de l’application du plan de réorganisation des activités, attesté par des lettres d’engagement des prestataires de services et, en l’absence de telles lettres, par une évaluation de la CCP selon laquelle la cessation du service ne nuira pas à sa viabilité opérationnelle ou financière;

    c)

    le plan de réorganisation des activités comprend une description de la méthode de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions et actifs critiques de la CCP, axée principalement sur les aspects qui pourraient avoir une incidence sur cette valorisation, tels que la volatilité du marché, l’inaccessibilité ou l’incertitude des prix du marché, les contraintes de temps et les aspects juridiques;

    d)

    les valorisations au titre du plan de réorganisation des activités couvrent à la fois les actifs et lignes d’activité de la CCP qui doivent être liquidés ou cédés, et les actifs et lignes d’activité que la CCP doit conserver;

    e)

    les produits de la cession d’actifs ou de lignes d’activité envisagée dans le plan de réorganisation des activités sont calculés de façon prudente à partir d’une valeur de référence fiable ou d’une valorisation, basée notamment sur une expertise, un sondage du marché ou la valeur d’actifs ou de lignes d’activité similaires;

    f)

    en mettant en œuvre le plan de réorganisation des activités, la CCP peut satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, en particulier:

    i)

    elle ne manquera plus à aucune exigence ou empêchera un manquement probable à ces exigences de se matérialiser;

    ii)

    elle assure le fonctionnement continu de ses processus opérationnels visés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23;

    g)

    si la résolution doit s’accompagner d’un remplacement de la direction, et si cette restructuration doit passer par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités, ce plan de réorganisation des activités prévoit une restructuration incluant ce remplacement;

    h)

    à la connaissance de la CCP, la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités n’a pas d’effet négatif important sur le marché et la stabilité financière;

    i)

    la CCP n’a pas identifié de problèmes, concernant le droit de la concurrence de l’Union ou des États membres, qui pourraient résulter de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités.

    Article 9

    Critères financiers

    Le plan de réorganisation des activités satisfait à l’ensemble des critères financiers suivants:

    a)

    la CCP a identifié les besoins de financement liés au plan de réorganisation des activités et s’est assuré l’accès aux sources de ces financements, en veillant, en particulier, à ce que les parties qui acceptent de fournir des ressources financières spécialement affectées, telles que l’entreprise mère, les membres compensateurs, les actionnaires ou les fournisseurs de liquidités de la CCP, puissent lui transférer les montants affectés dans le délai requis, conformément aux conditions convenues par ces parties;

    b)

    la CCP a identifié et inclus, dans le plan de réorganisation des activités, des moyens de maintenir sa résilience financière;

    c)

    la CCP est en mesure de gérer et de couvrir toutes ses positions financières, ce qui est à démontrer au moyen d’un bilan post-réorganisation fournissant des précisions sur la nouvelle structure de la dette et du capital et sur les effets des instruments de dépréciation et de conversion, sur la base de la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, dans la mesure où cette valorisation a été finalisée au moment de l’établissement du plan de réorganisation des activités;

    d)

    la CCP a identifié et aplani tout obstacle financier, y compris lorsqu’elle est partie à un litige en cours ou à un différend susceptible d’avoir une incidence négative sur sa situation financière.

    Article 10

    Critères relatifs au degré de connaissance et d’engagement

    Le plan de réorganisation des activités satisfait à l’ensemble des critères suivants relatifs au degré de connaissance et d’engagement:

    a)

    les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration de la CCP reconnaissent par écrit qu’ils ont connaissance de ce qui suit et s’y engagent:

    i)

    la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités;

    ii)

    la nomination d’une ou de plusieurs personnes chargées d’exécuter le plan de réorganisation des activités, et l’identification des personnes affectées aux fonctions d’encadrement supérieur des services concernés;

    b)

    le degré de connaissance, d’engagement, de coopération et de soutien des principales parties intéressées internes et externes suivantes en ce qui concerne le plan de réorganisation des activités est attesté par écrit:

    i)

    le comité des risques;

    ii)

    les membres compensateurs et leurs clients directs et indirects, à identifier dans la mesure du possible;

    iii)

    les CCP interopérables et les prestataires de services critiques.

    Article 11

    Crédibilité du plan de réorganisation des activités

    1.   Le plan de réorganisation des activités repose sur des hypothèses crédibles, allant du scénario le plus favorable au scénario le moins favorable et garantissant que la stratégie de réorganisation qu’il définit est réaliste et appropriée et tient compte des opportunités et des menaces qui peuvent exister pour la CCP sur le marché concerné.

    2.   Les hypothèses contenues dans le plan de réorganisation des activités sont fondées sur les marchés pertinents sur lesquels la CCP fournit des services de compensation et sur les offres de compensation de CCP homologues pertinentes, et sont comparées à des références sectorielles appropriées pour les CCP.

    3.   Toutes les hypothèses donnent lieu à des scénarios plausibles. Les modifications appliquées pour déterminer les hypothèses les plus favorables et les moins favorables se concentrent, en particulier, sur les aspects pertinents pour la CCP dans le cadre du plan de réorganisation des activités, dans un but de proportionnalité et d’efficience.

    4.   Le plan de réorganisation des activités n’inclut pas, même dans le scénario le plus favorable ou le moins favorable, d’instruments de résolution allant au-delà de la portée du dispositif de résolution en cours de mise en œuvre.

    Article 12

    Caractère approprié du plan de réorganisation des activités

    1.   Le plan de réorganisation des activités est cohérent, dans la mesure du possible, avec les évaluations effectuées par l’autorité de résolution et l’autorité compétente durant la période précédant l’établissement dudit plan et avec les valorisations utilisées pour vérifier le respect des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23.

    2.   Le plan de réorganisation des activités lie les mesures qu’il contient au résultat de l’analyse des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP, ainsi qu’à l’événement déclencheur du plan de résolution, en opérant une distinction entre défaillances, événements autres que des défaillances et combinaison des deux types d’événements, en fonction des circonstances de chaque situation.

    3.   L’analyse de l’environnement opérationnel externe incluse dans le plan de réorganisation des activités est cohérente, dans la mesure du possible, avec l’analyse des opportunités et des menaces sur les marchés pertinents, telle que déterminée par l’autorité de résolution et l’autorité compétente dans l’exécution de leurs tâches.

    4.   Le plan de réorganisation des activités n’a pas d’incidence négative sur les fonctions critiques et les activités fondamentales de la CCP, ni sur le fonctionnement du système financier et la stabilité financière globale.

    5.   Le plan de réorganisation des activités est réalisable et garantit:

    a)

    que tout obstacle à sa mise en œuvre, notamment ceux qui relèvent du droit du travail ou d’autres accords contractuels, sera aplani;

    b)

    que les mesures prévues, le calendrier de leur mise en œuvre et l’évaluation des différents critères tiennent compte des caractéristiques spécifiques de la CCP, notamment l’organisation de ses activités et les services de compensation, ses liens avec les membres compensateurs et, dans la mesure où ces informations sont disponibles, avec ses clients directs et indirects, avec les plates-formes de négociation, avec ses créanciers et avec ses prestataires de services critiques, ainsi que de toute relation d’interdépendance importante de la CCP avec d’autres entités pertinentes pour elle ou de tout accord d’interopérabilité avec d’autres IMF;

    c)

    qu’il est tenu compte de la situation sur les marchés pertinents sur lesquels la CCP fournit des services de compensation;

    d)

    que la valorisation utilisée pour calculer les produits attendus de la cession d’actifs ou de lignes d’activité envisagée dans le plan de réorganisation des activités est prudente, fiable et réaliste.

    Article 13

    Cohérence du plan de réorganisation des activités

    1.   La CCP aligne le plan de réorganisation de ses activités sur les plans d’affaires antérieurs qu’elle a élaborés, le cas échéant, ou elle explique dans ce plan pourquoi il s’écarte sensiblement de ces plans d’affaires antérieurs.

    2.   Le plan de réorganisation des activités respecte les objectifs de la résolution énoncés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/450/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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