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Document 22024A00409

Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Egypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Egypte aux programmes de l’Union

ST/15086/2023/INIT

JO L, 2024/409, 30.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/409/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/409/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/409

30.1.2024

PROTOCOLE À L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE, D’AUTRE PART, CONCERNANT UN ACCORD-CADRE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE AUX PROGRAMMES DE L’UNION

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée «Égypte»,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

(2)

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Le Conseil, à de nombreuses autres reprises, a adopté des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l’égard de l’approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006 visant à permettre aux pays partenaires de la PEV de participer à certains programmes et agences communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent.

(5)

L’Égypte a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l’Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier de l’Union, notamment la contribution financière que doit verser l’Égypte, ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, devraient être déterminées d’un commun accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L’Égypte est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L’Égypte contribue financièrement aux programmes auxquels elle participe et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union.

Article 3

Les représentants de l’Égypte ont le droit de participer, en qualité d’observateurs, aux comités qui contrôlent l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission dans le cadre des programmes auxquels l’Égypte contribue financièrement, sans droit de vote et pour les points qui concernent l’Égypte.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Égypte sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes concernés que celles qui s’appliquent aux États membres.

Article 5

1.   Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées d’un commun accord entre la Commission européenne et les autorités égyptiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

2.   Si l’Égypte sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 7 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (2) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Égypte qui peut être adopté ultérieurement, les conditions régissant l’utilisation, par l’Égypte, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), chaque accord conclu en vertu de l’article 5 dispose que des contrôles ou audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, doivent être réalisés par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

2.   Des dispositions détaillées doivent être prévues en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, d’enquêtes et de poursuites, de sanctions et de mesures de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude, au Parquet européen et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

1.   Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.

2.   Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie.

4.   Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.

5.   La résiliation du protocole à la suite d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties n’a aucune incidence sur les vérifications et contrôles à réaliser conformément aux articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de l’Égypte aux programmes de l’Union.

Article 9

Le présent protocole s’applique, d’une part aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part au territoire de l’Égypte.

Article 10

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur. Les notifications sont adressées, dans le cas de l’Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, et dans le cas de l’Égypte, à la mission de la République arabe d’Égypte auprès de l’Union européenne.

2.   Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer à titre provisoire les dispositions du présent protocole à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети януари две хиляди двадесет и четвърта година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

V Bruselu dne dvacátého třetího ledna dva tisíce dvacet čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende januar to tusind og fireogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Januar zweitausendvierundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne neljanda aasta jaanuarikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of January in the year two thousand and twenty four.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche d'Eanáir sa bhliain dhá mhíle fiche a ceathair.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg siječnja godine dvije tisuće dvadeset četvrte.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré gennaio duemilaventiquattro.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit ceturtā gada divdesmit trešajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų sausio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonnegyedik év január havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u erbgħa u għoxrin.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig januari tweeduizend vierentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei ianuarie două mii douăzeci și patru.

V Bruseli dvadsiateho tretieho januára dvetisícdvadsaťštyri.

V Bruslju, triindvajsetega januarja dva tisoč štiriindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje januari år tjugohundratjugofyra.

Image 1


(1)   JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(2)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/409/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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