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Document 32024R0209

    Règlement d’exécution (UE) 2024/209 de la Commission du 10 janvier 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie

    C/2024/13

    JO L, 2024/209, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/209

    11.1.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/209 DE LA COMMISSION

    du 10 janvier 2024

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 14 novembre 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC») et de Turquie (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 30 septembre 2022 par Laminados Losal S.A.U. (ci-après le «plaignant» ou «Losal»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des plats à boudin en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

    1.2.   Mesures provisoires

    (3)

    Le 12 juillet 2023, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 (3) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (ci-après le «règlement provisoire»).

    1.3.   Suite de la procédure

    (4)

    À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les pouvoirs publics turcs, le producteur-exportateur turc Özkan Demir, le producteur-exportateur chinois Longteng et l’utilisateur de l’Union Fincantieri S.p.A (ci-après «Fincantieri») ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Losal a également transmis des observations sur la communication d’Özkan Demir après l’expiration du délai prévu au point 8 de l’avis d’ouverture.

    (5)

    Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les pouvoirs publics turcs, Özkan Demir et Fincantieri.

    (6)

    La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

    (7)

    La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la RPC et de Turquie (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

    (8)

    Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Longteng et Özkan Demir.

    1.4.   Arguments concernant l’ouverture de l’enquête

    (9)

    À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations sur l’ouverture de l’enquête autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 8 à 15 du règlement provisoire.

    1.5.   Échantillonnage

    (10)

    En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs, la Commission a confirmé les considérants 16 à 23 du règlement provisoire.

    1.6.   Période d’enquête et période considérée

    (11)

    Comme indiqué au considérant 28 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (12)

    La Commission a rappelé, comme énoncé au considérant 30 du règlement provisoire, que le produit concerné correspond aux plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm, originaires de la République populaire de Chine et de Turquie et relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) (ci-après le «produit concerné»).

    (13)

    Les plats à boudin en acier sont principalement utilisés dans le secteur de la construction navale pour fabriquer les structures métalliques des navires de croisière, des transbordeurs, des navires militaires et des navires marchands. Les plats à boudin en acier peuvent également être utilisés dans la construction de plates-formes en mer et de rails de tramway mais, dans l’Union, cette utilisation ne concerne que des quantités marginales.

    2.2.   Produit similaire

    (14)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 31 et 32 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.   DUMPING

    3.1.   Chine

    (15)

    À la suite de l’information provisoire, la Commission a reçu des observations de la part de Longteng concernant les conclusions provisoires en matière de dumping.

    3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

    (16)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées au considérant 43 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.1.2.   Valeur normale

    3.1.2.1.   Existence de distorsions significatives

    (17)

    Les détails de l’existence de distorsions significatives ont été exposés à la section 3.1.2.1 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

    3.1.2.2.   Pays représentatif

    (18)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées au considérant 84 du règlement provisoire ont été confirmées.

    3.1.2.3.   Matières premières, énergie, frais VAG et bénéfices

    (19)

    À la suite de l’information provisoire, Longteng a présenté des observations sur les valeurs de référence utilisées pour certains facteurs de production et sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») utilisés pour calculer la valeur normale.

    3.1.2.3.1.   Facteurs de production

    (20)

    Longteng a répété ses allégations effectuées dans la seconde note sans présenter d’éléments nouveaux. Ces allégations ont été résumées et réfutées aux considérants 92 à 94 du règlement provisoire. Longteng a également fait valoir que les valeurs de référence utilisées pour l’oxygène et l’azote ne devraient pas être fondées sur les prix à l’importation en Malaisie, étant donné que ces importations étaient principalement des importations en provenance de Singapour, dont la production industrielle serait limitée, et que ces valeurs de référence ne pouvaient pas refléter les coûts liés à la production en masse de ces produits. Longteng a également attiré l’attention sur les valeurs de référence beaucoup plus faibles de la «valeur non faussée» pour l’oxygène et l’azote établies dans d’autres procédures, lors desquelles le Mexique avait été choisi comme pays représentatif approprié. Longteng a proposé d’utiliser les valeurs de coût de l’oxygène et de l’azote du producteur-exportateur turc ayant coopéré, Özkan Demir.

    (21)

    La Commission a établi que Singapour faisait partie des dix premiers pays mondiaux pour ces facteurs de production sur le plan des quantités exportées (4). Par conséquent, ses exportations vers la Malaisie pourraient être utilisées comme base raisonnable pour établir ces valeurs de référence. En outre, les valeurs des importations en Malaisie, compte tenu des forces de la concurrence, sont censées refléter la valeur des facteurs de production pertinents en Malaisie. Les déclarations générales relatives aux coûts de production dans le pays exportateur n’ont donc qu’une pertinence limitée. En ce qui concerne les valeurs de référence inférieures utilisées dans d’autres procédures, comme expliqué au considérant 90 du règlement provisoire, le Mexique n’a pas été considéré comme éligible afin d’établir des valeurs de référence pour ces intrants, étant donné qu’il n’avait pas d’importations en quantités représentatives pour les trois intrants (5). En outre, ces valeurs ne concernaient pas la même période d’enquête. Enfin, étant donné qu’Özkan Demir n’a pas acheté d’oxygène et d’azote en raison d’un procédé de production différent, ces informations n’étaient pas disponibles.

    (22)

    Longteng a affirmé que le prix moyen à l’importation de l’argon en Turquie était artificiellement élevé et a proposé d’utiliser le coût réel de l’argon déclaré par Özkan Demir ou de faire passer ce facteur de production dans les «consommables». Toutefois, en ce qui concerne l’oxygène et l’azote, ces informations n’étaient pas disponibles auprès d’Özkan Demir. En outre, compte tenu des volumes représentatifs des importations d’argon en Turquie, il n’y avait aucune raison objective de considérer ces prix comme non représentatifs ou de traiter l’argon comme faisant partie des consommables.

    (23)

    Sur cette base, les allégations relatives aux facteurs de production ont été rejetées.

    (24)

    À la suite de l’information finale, Longteng a affirmé que les valeurs de référence utilisées dans la construction de la valeur normale pour la chaux, l’azote et l’oxygène différaient sensiblement de ses propres coûts unitaires. Longteng a également proposé d’utiliser le prix à l’importation au Brésil comme valeur de référence pour la chaux, tandis que pour l’azote et l’oxygène, il s’est référé aux prix du plus grand pays exportateur comme valeurs de référence.

    (25)

    La Commission a rejeté ces allégations au motif que Longteng n’avait pas fourni d’éléments de preuve permettant d’établir avec certitude que ses valeurs pour les facteurs de production en question n’étaient pas faussées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, deuxième alinéa, du règlement de base. Tout argument fondé sur une comparaison avec des valeurs faussées est inopérant. En outre, en ce qui concerne les valeurs de référence subsidiaires proposées par Longteng, la Commission a fait observer que le Brésil ne disposait pas d’importations d’azote et d’oxygène en quantités suffisamment représentatives alors que, comme expliqué au considérant 90 du règlement provisoire et au considérant 22 ci-dessus, la Commission a choisi la Malaisie comme étant le seul pays représentatif disposant de quantités représentatives pour les trois facteurs de production en question. Cette source n’a donc pas été jugée appropriée. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

    3.1.2.3.2.   Frais VAG et marge bénéficiaire

    (26)

    Longteng a fait valoir que certains éléments de coût des «frais de marketing, de vente et de distribution», tels que les coûts de fret, les coûts d’exportation, les frais de transport et les commissions de vente, ne devaient pas être pris en considération dans le calcul des frais VAG de la société représentative étant donné que la valeur normale devait être calculée sur une base départ usine.

    (27)

    La Commission a réexaminé les états financiers du producteur turc, accepté l’argument de Longteng et retiré ces dépenses du calcul des frais VAG. Contrairement à ce qui a été affirmé au considérant 109 du règlement provisoire, les données financières ont été extraites des états financiers de la société, accessibles au public sur son site internet.

    (28)

    Parallèlement, la Commission a toutefois également établi que les frais VAG et la marge bénéficiaire provisoires du producteur turc n’avaient pas été calculés correctement, étant donné que certains éléments avaient été inclus/exclus du calcul de la marge de frais VAG, mais pas de celui de la marge bénéficiaire, ce qui a entraîné une asymétrie dans le calcul des marges. Des corrections détaillées ont été communiquées au producteur-exportateur ayant coopéré en RPC. Les pourcentages de frais VAG et de bénéfice ont donc été recalculés et se sont élevés à respectivement 13,3 % et 16,9 % du coût total de fabrication non faussé.

    (29)

    À la suite de l’information finale, Longteng a affirmé que, lors du calcul de la marge bénéficiaire de la société représentative, la Commission avait inclus à tort les frais de transport, qui avaient été retirés des frais VAG, dans le calcul du bénéfice. Longteng a également déclaré que les taux de frais VAG et de bénéfice établis ne pouvaient être considérés comme réalistes dans l’industrie sidérurgique.

    (30)

    La Commission a rejeté cet argument au motif qu’il n’y avait aucune raison de ne pas tenir compte des lignes «autres recettes/charges provenant des opérations principales» et «recettes/charges financières» lors du calcul du taux de bénéfice, étant donné que ces éléments ont été pris en considération dans le calcul du montant total des frais VAG. La prise en considération ou non de ces éléments dans le calcul du bénéfice et des frais VAG n’a aucune incidence sur la détermination finale du dumping, étant donné que toute augmentation/diminution des frais VAG entraînera une diminution/augmentation correspondante de la marge bénéficiaire.

    (31)

    À la suite de l’information finale, Longteng a fait valoir que la Commission aurait dû retirer les recettes et dépenses en devises du calcul de la marge de frais VAG, étant donné qu’elles résultent de fluctuations importantes du cours de la livre turque au cours de la période d’enquête.

    (32)

    À cet égard, la Commission a considéré que les recettes et dépenses en devises sont normalement prises en considération dans le calcul des frais VAG, pour autant que ces dépenses soient liées au produit soumis à l’enquête. En outre, si de telles dépenses avaient été exclues, la marge bénéficiaire applicable s’en serait trouvée augmentée en conséquence et l’effet sur le niveau combiné des frais VAG et de la marge bénéficiaire aurait donc été nul. Cette allégation a donc été rejetée.

    (33)

    Longteng a également soutenu que la Commission n’aurait pas dû adapter le pourcentage de bénéfice après avoir déduit les frais de transport conformément à la demande de Longteng et comme indiqué au considérant 29. Elle a affirmé en outre que les pourcentages de frais VAG et de bénéfice utilisés ne pouvaient pas être considérés comme réalistes pour l’industrie sidérurgique.

    (34)

    La Commission a considéré que les calculs avaient été effectués conformément à sa pratique habituelle et que les arguments mentionnés par Longteng ne fournissaient aucune raison valable de procéder autrement. La Commission a considéré que les chiffres présentés par Longteng ne concernaient pas le pays représentatif et ne pouvaient donc pas être pris en considération dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

    3.1.2.3.3.   Énergie

    (35)

    À la suite de l’information provisoire, la Commission a constaté que la hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Turquie avait été supérieure à l’augmentation du taux d’inflation dans le pays. En outre, les informations sur les prix de l’électricité et du gaz naturel au cours du second semestre de 2022 n’ont pas été publiées par l’institut de statistique turc. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser le coût non faussé de l’électricité et du gaz naturel en Malaisie. En effet, la Malaisie est un pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC et qui a également été utilisé pour calculer la valeur de référence pour l’oxygène, l’azote et la chaux. En outre, la Malaisie a également été utilisée comme pays représentatif dans d’autres enquêtes similaires.

    (36)

    Les prix de l’électricité en Malaisie étaient accessibles au public sur le site internet de la compagnie de fourniture d’électricité TNB (6). La Commission a utilisé les tarifs applicables aux clients de la catégorie «moyenne tension». Les prix du gaz naturel en Malaisie étaient accessibles au public sur le site internet de la commission de l’énergie (7). La Commission a utilisé les tarifs du gaz naturel applicables aux utilisateurs industriels au cours du quatrième trimestre de l’année 2021 et a retenu une fourchette de consommation correspondant à la consommation de gaz naturel du plaignant.

    Énergie

    Électricité

     

    Tenaga Nasional – Prix malaisien de l’électricité pour les utilisateurs industriels

    0,51 CNY/kWh

    Gaz naturel

     

    Commission de l’énergie — prix du gaz facturé aux utilisateurs industriels

    2,02 CNY/m3

    3.1.3.   Calcul

    (37)

    À l’exception des modifications décrites aux considérants 26 à 36, la Commission a construit la valeur normale comme exposé aux considérants 110 à 114 du règlement provisoire.

    3.1.4.   Prix à l’exportation

    (38)

    Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

    3.1.5.   Comparaison

    (39)

    Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation sont exposés aux considérants 117 et 118 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

    3.1.6.   Marges de dumping

    (40)

    À la suite des conclusions sur les arguments de Longteng décrites aux considérants 23 et 27 et des constatations décrites aux considérants 28 et 36, la Commission a révisé les marges de dumping.

    (41)

    Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

    23  %

    Toutes les autres sociétés

    23  %

    3.2.   Turquie

    (42)

    À la suite de l’information provisoire, la Commission a reçu des observations écrites de la part des pouvoirs publics turcs et d’Özkan Demir concernant les conclusions provisoires en matière de dumping. À la suite de l’information finale, la Commission a reçu des observations écrites de la part des pouvoirs publics turcs et d’Özkan Demir.

    3.2.1.   Valeur normale

    (43)

    Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 122 à 133 du règlement provisoire.

    (44)

    À la suite de l’information provisoire, Özkan Demir, dans le cadre de ses allégations subsidiaires détaillées au considérant 74 ci-dessous, a fait valoir que l’«examen du critère relatif aux opérations commerciales normales» aurait dû être effectué sur une base trimestrielle. Özkan Demir a justifié cette allégation par l’augmentation substantielle du coût de production, qui a plus que doublé au cours de la période d’enquête. Il a expliqué que cela avait conduit à considérer certaines transactions comme déficitaires, alors qu’elles étaient en fait rentables sur une base trimestrielle. Özkan Demir a également fait valoir que, par le passé, la Commission, confrontée à d’importantes variations du coût de production, avait calculé le dumping sur une base mensuelle ou trimestrielle. À l’appui de ses allégations, lors de l’audience, Özkan Demir a renvoyé au rapport du groupe spécial dans l’affaire République dominicaine — Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées (Costa Rica) (8).

    (45)

    La Commission a remarqué d’emblée que rien, dans le texte de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, n’imposait l’utilisation de données trimestrielles pour les coûts de production. En fait, l’article 2, paragraphe 4, mentionne les «coûts moyens pondérés pendant la période d’enquête» comme représentant une période raisonnable pour déterminer si les prix permettent de couvrir les frais. La Commission a considéré que l’utilisation des coûts de production annuels était généralement acceptée et semblait appropriée dans la plupart des cas, puisqu’elle permet d’éliminer les fluctuations extrêmes et à court terme des coûts et des prix. Il s’agit même de la norme dans la pratique de nombreuses autorités chargées des enquêtes. Il n’est dérogé à l’utilisation des coûts moyens annuels que dans des circonstances très exceptionnelles. La Commission a soigneusement examiné cette allégation afin de déterminer s’il existait des raisons de s’écarter de la méthode d’examen du critère relatif aux opérations commerciales normales basée sur le coût de production moyen annuel. Toutefois, elle a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’était présente en l’espèce.

    (46)

    Premièrement, comme l’a expliqué Özkan Demir, la société ne fabrique pas le produit soumis à l’enquête de manière continue. En effet, il y a eu des mois, au cours de la période d’enquête, pendant lesquels il n’y a eu aucune production du tout. Dans une telle situation, l’utilisation d’intervalles de temps relativement courts (trois mois pour les trimestres) n’aboutirait pas à un résultat moyen représentant fidèlement les coûts exposés pendant la période couverte. En d’autres termes, étant donné que, certains trimestres, il n’y aurait pas de données de production pour au moins un tiers de la période pertinente, la moyenne obtenue ne refléterait pas fidèlement les coûts pertinents tout au long du trimestre. Dans un tel cas, il est plus approprié de mettre l’accent sur une période plus longue d’un an, étant donné que la moyenne annuelle représente plus fidèlement les coûts de production au cours de cette période.

    (47)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a affirmé qu’il n’était pas fondé de préférer un calcul annuel à un calcul trimestriel lorsqu’il n’y avait pas de production au maximum pendant un tiers de la période pertinente, étant donné que l’absence de production au cours de ces mois persistait. Comme indiqué au considérant 46, la Commission a considéré que l’utilisation d’un coût de production moyen annuel permettait de refléter les coûts pertinents tout au long de l’année et de réduire ainsi les effets de l’absence de production pendant certains laps de temps. En d’autres termes, une moyenne d’une année, même s’il manque des données relatives aux coûts pour quelques mois de cette année, reflète plus fidèlement les coûts de production au cours de la période couverte. Özkan Demir n’a apporté aucune preuve du contraire. Ce n’est manifestement pas le cas d’une moyenne trimestrielle pour laquelle il manque des données sur les coûts pour un tiers du trimestre. Par conséquent, pour les trimestres dont un tiers n’était couvert par aucune donnée relative aux coûts de production, la Commission n’a pas considéré les coûts moyens de production comme étant représentatifs de la période qu’ils étaient censés couvrir. Dans ses observations sur l’information finale, Özkan Demir n’a fourni aucun argument ni aucune solution permettant de remédier à cette lacune manifeste de l’utilisation d’une moyenne trimestrielle dans le présent cas. La Commission a en outre relevé qu’il existait, pour plusieurs types de produits, un décalage entre les trimestres pendant lesquels certains modèles étaient fabriqués et les trimestres pendant lesquels ils étaient vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, si l’approche trimestrielle était adoptée, il ne serait pas possible, pour ces types de produits, de procéder à un examen du critère relatif aux opérations commerciales normales au titre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, pour certains trimestres lors desquels des ventes ont eu lieu, il n’y aurait pas du tout de données relatives aux coûts. Autrement dit, non seulement l’approche trimestrielle déboucherait sur des valeurs qui ne seraient pas représentatives d’un point de vue global, mais, pour certains types de produits, elle ne permettrait pas de comparer le prix applicable au cours de ce trimestre avec les coûts correspondants au cours du même trimestre. Sur cette base, il a été confirmé que l’utilisation d’un coût de production moyen annuel pour chaque modèle permettrait de refléter les coûts pertinents tout au long de l’année et constituerait une base appropriée pour le calcul du dumping sur une base annuelle. Cette allégation a par conséquent été rejetée.

    (48)

    Deuxièmement, les données fournies par Özkan Demir ne permettent pas de calculer des frais VAG exacts et vérifiés pour chaque trimestre, étant donné que ces informations n’ont été fournies que sur une base annuelle et pour la période d’enquête dans son ensemble. Par conséquent, aucune donnée trimestrielle n’était disponible pour pouvoir effectuer un calcul trimestriel du dumping ou un examen du critère relatif aux opérations commerciales normales en utilisant les informations correspondantes relatives à chaque trimestre en ce qui concerne les frais VAG.

    (49)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a affirmé que les frais VAG n’avaient pas fluctué au cours de la période d’enquête et a étayé son allégation en faisant référence aux pourcentages de frais VAG applicables en 2021 et au cours de la période d’enquête. Özkan Demir a également fait valoir que la Commission n’avait pas sollicité de telles informations lorsqu’elle a demandé les coûts de production mensuels.

    (50)

    À cet égard, la Commission a considéré que, lorsqu’il lui a demandé de calculer le dumping sur une base trimestrielle, Özkan Demir aurait dû fournir toutes les informations pertinentes lui permettant d’effectuer un tel calcul. En l’absence de telles informations, la Commission n’était pas en mesure d’évaluer le niveau de frais VAG applicable chaque trimestre. En outre, lors de la présentation de ses observations sur l’information finale, Özkan Demir n’a pas non plus communiqué de données trimestrielles sur ses frais VAG. En ce qui concerne les chiffres relatifs aux frais VAG de 2021 et de la période d’enquête, la Commission a fait observer que, si les pourcentages applicables peuvent sembler similaires, ils ne concernent pas les différents trimestres de la période d’enquête et ne fournissent donc pas un aperçu analytique de la fluctuation de ces valeurs au cours de la période d’enquête. En outre, compte tenu des fluctuations inégales de la livre turque par rapport à l’euro et au dollar américain au cours de la période d’enquête, on peut s’attendre à ce que les frais VAG, qui consistent dans une large mesure en gains et pertes de change, n’évoluent pas uniformément. Cette allégation a donc été rejetée.

    (51)

    Enfin, comme indiqué au considérant 77, les ventes intérieures n’ont pas été concentrées sur une période particulière, mais ont été uniformément réparties entre tous les trimestres de la période d’enquête, les volumes les plus élevés ayant été vendus au troisième trimestre. Les ventes à l’exportation ont suivi la même tendance: les ventes du produit soumis à l’enquête ont été réparties de manière égale tant sur le marché intérieur que sur les marchés d’exportation, ce qui a permis d’effectuer une comparaison équitable entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation couvrant la même période.

    (52)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a fait valoir que les ventes intérieures ont été concentrées sur le quatrième trimestre de 2021, tandis que les ventes à l’exportation l’ont été sur le premier trimestre de 2022. Toutefois, la méthode d’Özkan Demir était erronée étant donné qu’elle était fondée sur la date de commande et non sur la date de facturation. En outre, si la Commission devait procéder à un calcul trimestriel du dumping, elle utiliserait la date de facturation pour distinguer les ventes par trimestre. La configuration des échanges doit donc être analysée en répartissant les ventes par trimestre en fonction de leur date de facturation. Ce faisant, on peut observer que les volumes les plus élevés ont été vendus au cours du troisième trimestre de la période d’enquête, tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l’exportation. Cette allégation a donc été rejetée.

    (53)

    La Commission a également observé que le rapport DS605 du groupe spécial mentionné par Özkan Demir avait fait l’objet d’un recours de la part de la République dominicaine et n’avait donc pas été adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC. En outre, les faits de cette affaire étaient différents. Lors de l’enquête réalisée dans l’affaire DS605, plus de 50 % des ventes avaient été éliminées du calcul de la valeur normale. En outre, dans l’affaire DS605, l’augmentation des coûts ne concernait qu’une seule matière première (principale), alors qu’en l’espèce, elle était le résultat combiné d’une hausse du coût de production, de l’inflation et de la dévaluation de la monnaie. En revanche, dans le cas d’Özkan Demir, la grande majorité des ventes intérieures (environ [70-65 %] du volume des ventes) ont été considérées comme relevant d’opérations commerciales normales et ont donc été utilisées dans le calcul de la valeur normale. En effet, en l’espèce, la Commission a également conclu que les ventes d’Özkan Demir n’étaient pas concentrées sur un trimestre donné, mais étaient réparties sur toute la période d’enquête.

    (54)

    Ce qui importe aux fins de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, c’est que les prix de vente permettent de couvrir les frais et aboutissent à une rentabilité durable dans un délai raisonnable; la rentabilité qui n’existe qu’à un moment donné est moins importante

    (55)

    À cet égard, et compte tenu de la jurisprudence pertinente adoptée par l’OMC, la Commission a rappelé que, dans l’affaire CE – Saumon (Norvège), le groupe spécial avait expressément reconnu qu’«une constatation de l’existence de ventes effectuées à des prix supérieurs au coût moyen pondéré pour la période couverte par l’enquête serait suffisante pour montrer que toutes les ventes dont il n’a pas été constaté qu’elles avaient été effectuées à des prix supérieurs au coût moyen pondéré pour la période couverte par l’enquête ne permettaient pas de couvrir les frais dans un délai raisonnable» (9). Le groupe spécial a également examiné la signification des termes «au moment de la vente» et a souligné ce qui suit au paragraphe 7.243: «L’article 2.2.1 [de l’accord antidumping] n’explique pas ce qu’il faut entendre par “les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente”. À cet égard, nous voyons une similitude entre les première et deuxième phrases de l’article 2.2.1. Bien que ces deux phrases prévoient le calcul des coûts unitaires sur une certaine période, aucune n’indique exactement ce que devrait être la durée de cette période. Il est vrai que la deuxième phrase va plus loin que la première puisqu’elle prévoit une évaluation des coûts au “moment de la vente”. Toutefois, à notre avis, cela veut simplement dire que la période pertinente doit comprendre le “moment de la vente”. Ainsi, il serait tout à fait compatible avec la deuxième phrase de l’article 2.2.1 que l’autorité chargée de l’enquête calcule les coûts unitaires au “moment de la vente” le jour même de la vente, ou calcule une moyenne, incluant ce jour, sur une semaine, un mois ou la période couverte par l’enquête.» Le groupe spécial a développé son raisonnement à la note de bas de page 417, dans laquelle il a ainsi déclaré: «À cet égard, le fait que les rédacteurs de l’accord antidumping ont employé les mots “date de la vente” à l’article 2.4.1, mais ont choisi d’employer “moment de la vente” dans la deuxième phrase de l’article 2.2.1 nous paraît important. À notre avis, cette différence étaye le point de vue selon lequel le “moment de la vente” dont il est question dans la deuxième phrase de l’article 2.2.1 ne doit pas nécessairement être la “date de la vente” et peut inclure d’autres laps de “temps”.»

    (56)

    La Commission a également fait observer que l’évaluation de la rentabilité des ventes intérieures sur une base trimestrielle ou annuelle ne faisait aucune différence pour une part significative des ventes intérieures, comme expliqué au considérant 81 ci-dessous.

    (57)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a de nouveau renvoyé au rapport du groupe spécial dans l’affaire DS605. Comme indiqué au considérant 52, ce rapport a fait l’objet d’un recours de la part de la République dominicaine et n’a donc pas été adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC. En tout état de cause, comme souligné aux considérants 46 à 48, dans le cas d’Özkan Demir, pour des raisons très spécifiques tenant aux données de la société disponibles pour la période d’enquête, un calcul trimestriel fiable était impossible. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a rejeté la demande visant à effectuer un examen du critère relatif aux opérations commerciales normales sur une base trimestrielle.

    3.2.2.   Prix à l’exportation

    (58)

    Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 134 et 135 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires.

    3.2.3.   Comparaison

    (59)

    Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix d’exportation sont exposés aux considérants 136 et 138 du règlement provisoire.

    (60)

    À la suite de la publication du règlement provisoire, Özkan Demir a formulé des observations sur l’utilisation de la date du bon de commande pour convertir la valeur normale et le prix à l’exportation en livres turques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

    (61)

    Compte tenu de la forte dévaluation de la livre turque au cours de la période d’enquête et du fait que les conditions matérielles de la vente ont été fixées à la date du bon de commande, comme expliqué au considérant 138 du règlement provisoire, la Commission a utilisé le taux de change de la date du bon de commande (au lieu de la date de la facture) lors de la conversion du prix des ventes intérieures et des ventes à l’exportation de l’euro et du dollar américain en livre turque conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

    (62)

    Özkan Demir a allégué que la Commission aurait dû utiliser la date de facturation pour effectuer la conversion monétaire. Selon lui, les conditions matérielles de la vente n’étaient pas fixées au moment de la commande, étant donné que certaines factures portaient sur des quantités qui se trouvaient en dehors des marges de tolérance (+/– 5 ou 10 %) indiquées dans le bon de commande. La Commission a toutefois relevé qu’aucune des ventes en dehors des marges de tolérance n’avait été contestée par les clients, ce qui tend à indiquer que les marges de tolérance ne relevaient pas de ces conditions matérielles de la vente, contrairement à la quantité de base et au prix unitaire. En outre, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, l’analyse de la pratique concrète du producteur-exportateur turc a montré que les conditions matérielles de la vente, y compris les quantités et le prix, étaient déterminées au moment du bon de commande.

    (63)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a réaffirmé que la Commission aurait dû utiliser la date de facturation pour effectuer la conversion monétaire. Il a notamment fait valoir que les conditions matérielles de la vente et, en particulier, la quantité et le prix finals étaient fixés au moment de la facturation. Il a également affirmé que la Commission avait admis que les marges de tolérance ne constituaient pas des conditions matérielles de la vente mais retenait tout de même le bon de commande, dans lequel la marge de tolérance régit principalement la quantité, comme facteur déterminant pour la fixation des conditions matérielles de la vente.

    (64)

    La Commission a fait observer que l’utilisation de marges de tolérance était une pratique courante dans le secteur de la vente de plats à boudin, mais aussi de produits sidérurgiques au sens plus large. Les sociétés de ce secteur conviennent des quantités et des prix unitaires au moment de la commande. L’utilisation de marges de tolérance est typique du secteur sidérurgique, dans lequel des quantités approximatives sont commandées en prévoyant des marges de tolérance afin de tenir compte de l’incapacité des producteurs à livrer des quantités exactes compte tenu de la nature du produit. L’utilisation de telles marges ne change rien au fait que les conditions matérielles de la vente, c’est-à-dire les quantités et les prix unitaires, sont fixées au moment de la commande. Cette réfutation est également confirmée par le fait qu’aucune des ventes effectuées hors marges de tolérance n’a été contestée par les clients, comme indiqué au considérant 62. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

    (65)

    Özkan Demir a également fait valoir que la Commission n’avait pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles elle s’était écartée de sa pratique habituelle et avait utilisé la date de commande au lieu de la date de la facture pour effectuer la conversion. La Commission a considéré qu’elle avait exposé des raisons suffisantes pour justifier un ajustement en faisant référence au moment où les conditions matérielles de la vente ont été fixées, à la dévaluation de la livre turque et à l’incidence des prix et de leur comparaison. Si tant les prix des ventes intérieures que les prix de vente dans l’Union sont libellés en devises étrangères, l’écart temporel entre la date du bon de commande et la date de la facture varie d’une transaction à l’autre et est en moyenne plus long pour les ventes dans l’Union que pour les ventes intérieures. La variation du taux de change peut donc avoir une incidence sur la comparaison des prix et une comparaison équitable nécessite d’utiliser la date de la vente pour effectuer la conversion monétaire en livres turques.

    (66)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a répété son allégation selon laquelle la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve requise pour procéder à un ajustement et n’a pas démontré l’incidence de la variation du taux de change sur les prix et leur comparabilité. La Commission a tout d’abord fait observer que l’ajustement prévu par l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base était une conversion de monnaies permettant de calculer le dumping lorsqu’il est nécessaire de comparer des valeurs de coûts et de prix dans plusieurs monnaies. Özkan Demir ne conteste pas la nécessité de cet ajustement. Dans le cadre de celui-ci, la Commission doit choisir une date pour un taux de conversion. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), «la date […] de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente». Comme expliqué ci-dessus ainsi qu’au considérant 138 du règlement provisoire, en l’espèce, le bon de commande est plus approprié pour établir les conditions matérielles de la vente. Özkan Demir n’a pas réfuté ce fait dans ses observations sur l’information finale. En effet, la Commission a fait observer qu’au cours de la période d’enquête, la dévaluation de la livre turque par rapport à l’euro était d’environ 74 %. La Commission a également fait remarquer que le laps de temps écoulé entre la date de commande et la date de facturation variait considérablement: entre 0 et 266 jours pour les ventes intérieures et entre 20 et 219 jours pour les ventes à destination de l’UE. Autrement dit, si le taux de change en vigueur à la date de facturation avait été utilisé, les conditions matérielles de la vente (telles que les prix) fixées au moment du bon de commande auraient été faussées par la variation significative du taux de change qui s’est produite entre cette date et la date de facturation en raison de la dévaluation de la livre turque. La Commission a également noté qu’Özkan Demir utilisait des devises étrangères pour ses ventes intérieures et à l’exportation, ce qui prouve qu’il anticipait de fortes variations du cours de sa monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La société elle-même atténuait donc les effets de la dévaluation sur le prix convenu au moment du bon de commande et sur les revenus que le prix convenu pouvait garantir au moment de la facturation. En d’autres termes, Özkan Demir utilisait lui-même des mécanismes de change pour éviter que les prix convenus dans les bons de commande soient faussés par la dévaluation de la monnaie nationale turque.

    (67)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a fait référence à une enquête antérieure (10) dans le cadre de laquelle deux exportateurs turcs avaient demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base et a affirmé que la Commission appliquait un niveau de preuve moins élevé lorsqu’elle «procédait» à un tel ajustement. Sur la base des faits de l’espèce, la Commission a considéré qu’elle avait démontré qu’il existait suffisamment d’éléments justifiant l’utilisation de la date d’achat comme date de l’opération de change, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire et aux considérants 61 à 66 ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

    (68)

    En outre, Özkan Demir a fait valoir que l’utilisation de la date de commande avait entraîné une modification de la période d’enquête ainsi que l’utilisation d’un ensemble de données incomplet. La Commission n’était pas d’accord avec cette allégation et a considéré que la période d’enquête était restée inchangée. La période d’enquête a toujours été utilisée pour définir et fonder le calcul du dumping sur un ensemble complet de transactions ayant une date de facturation comprise dans la période d’enquête. La date de commande a été uniquement utilisée pour l’ajustement effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

    (69)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a répété son allégation selon laquelle la Commission avait utilisé des ensembles de données incomplets, étant donné que la date de vente était passée de la date de facturation à la date de commande. En l’absence d’éléments nouveaux sur ce point, la Commission a renvoyé au considérant 68 réfutant l’argument d’Özkan Demir.

    (70)

    Dans ses observations, Özkan Demir a également fait référence aux instructions figurant dans le questionnaire antidumping adressé à Özkan Demir, imposant à ce dernier d’«utiliser la date de facturation comme date de vente pour déterminer les ventes qui relèvent de la période d’enquête» et a indiqué que l’utilisation de la date de commande dans le calcul était contraire à ces instructions et entraînait une modification de l’ensemble de données. Dans le même ordre d’idées, Özkan Demir a fait référence à l’affaire République dominicaine – Mesures antidumping visant les barres en acier (Costa Rica) (11), dans laquelle l’UE a indiqué que «les autorités chargées de l’enquête devraient faire des correspondances entre les prix à l’exportation et les prix intérieurs pendant la même [période d’enquête] et sur la base des mêmes critères (par exemple, la date de la facture)». À cet égard, la Commission renvoie au considérant 68, où elle confirme que la date de facturation est utilisée pour définir la période d’enquête tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l’exportation, mais que c’est la date de commande qui est prise pour base afin de procéder à l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

    (71)

    Étant donné que toutes les ventes à l’exportation vers l’Union et la plupart des ventes intérieures ont été effectuées en euros, Özkan Demir a fait valoir que les calculs de la marge de dumping pouvaient être effectués en euros afin d’éviter tout effet lié à la conversion monétaire. Selon lui, le règlement de base ne mentionne rien au sujet de la monnaie utilisée pour le calcul de la marge de dumping. Toutefois, la Commission a estimé que cette méthode exigerait également de convertir en euros les coûts de production et le prix de vente de certaines ventes intérieures. Pour cette raison, il a été jugé approprié d’effectuer les calculs de dumping dans la monnaie du pays exportateur.

    (72)

    Eu égard à ce qui précède, les arguments d’Özkan Demir ont été rejetés.

    (73)

    Le plaignant a fait valoir que la date de l’offre (qui précède la date de la commande) devrait servir de base à la conversion monétaire. Toutefois, l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base ne fournit pas une telle base pour la conversion. Surtout, une offre ne peut pas être considérée comme un accord sur les conditions matérielles de la vente entre deux parties. L’argument du plaignant a donc été rejeté.

    (74)

    Özkan Demir a présenté des arguments subsidiaires dans l’hypothèse où la Commission rejetterait ses allégations relatives à l’utilisation de la date du bon de commande aux fins d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

    (75)

    Le premier de ces arguments visait à exclure les transactions dont la date de commande n’était pas comprise dans la période d’enquête. La Commission a considéré que cette méthode reviendrait à écarter un nombre important de transactions facturées au cours de la période d’enquête. La période d’enquête et les transactions y afférentes ne pouvaient pas être modifiées pendant l’enquête, comme l’a également rappelé à juste titre Özkan Demir dans ses observations. Cette allégation a donc été rejetée.

    (76)

    La deuxième allégation subsidiaire visait à ce que le dumping soit calculé sur une base trimestrielle.

    (77)

    Özkan Demir a d’abord justifié cette allégation par la forte dévaluation et l’hyperinflation en Turquie au cours de la période d’enquête. Toutefois, la Commission a fait observer qu’il n’y avait pas de variation substantielle de la configuration des ventes intérieures et à l’exportation qui justifierait des calculs trimestriels. En réalité, tant les ventes intérieures que les ventes à l’exportation étaient réparties uniformément entre les différents trimestres de la période d’enquête et les volumes les plus élevés ont été vendus au cours du troisième trimestre tant sur le marché intérieur que sur le marché à l’exportation. Si des variations dans la répartition des ventes intérieures et des ventes à l’exportation sont inévitables, ce n’est que dans des situations exceptionnelles que la Commission peut mettre de côté sa méthode basée sur un calcul annuel et effectuer à la place un calcul trimestriel. Aucune situation exceptionnelle de la sorte n’ayant été observée, cet argument ne pouvait donc conduire à un changement de méthode.

    (78)

    À la suite de l’information finale, Özkan Demir a répété les mêmes arguments que ceux mentionnés aux considérants 75 et 76. En l’absence d’éléments nouveaux sur ce point, la Commission a renvoyé au considérant 77 réfutant l’argument d’Özkan Demir.

    (79)

    En outre, avant l’information provisoire, Özkan Demir avait expressément indiqué, dans sa réponse à la deuxième demande de complément d’information, qu’un calcul mensuel pourrait ne pas être approprié en l’espèce. La Commission ne voit pas en quoi un calcul trimestriel du dumping serait plus fiable qu’un calcul mensuel, ce dernier ayant été rejeté par Özkan Demir. En effet, à tout le moins en théorie, un calcul mensuel devrait neutraliser encore davantage les effets d’une augmentation significative des coûts au cours de la période d’enquête et/ou d’une inflation élevée et d’une dévaluation de la livre turque. La Commission ne saurait être tenue de s’écarter de la méthode habituelle énoncée dans le règlement de base chaque fois qu’un producteur-exportateur demande une méthode différente susceptible d’améliorer sa marge de dumping.

    (80)

    En outre, comme déjà exposé au considérant 77 ci-dessus, tant les ventes intérieures que les ventes à l’exportation étaient réparties uniformément entre les différents trimestres de la période d’enquête et les volumes les plus élevés ont été vendus au cours du troisième trimestre tant sur le marché intérieur que sur le marché à l’exportation. Cela prouvait qu’une comparaison équitable avait été réalisée pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le fait que, comme l’affirme Özkan Demir, les pourcentages des volumes des ventes à l’exportation et des ventes intérieures de certains types de produits varient légèrement d’un trimestre à l’autre n’a pas modifié cette conclusion. En outre, les exemples théoriques avancés par Özkan Demir (12) mettent effectivement en évidence des variations pertinentes du moment de la réalisation des ventes, mais ils constituent, à tous autres points de vue, des simplifications de la réalité, étant donné que, par exemple, ils ne tiennent pas compte de la dévaluation de la livre turque par rapport à l’euro.

    (81)

    En outre, calculer le dumping sur une base trimestrielle ne répondrait que dans une mesure très limitée à la préoccupation d’Özkan Demir selon laquelle les ventes intérieures seraient traitées comme étant déficitaires alors qu’elles étaient très modérément rentables à un moment donné sur la base d’un calcul mensuel ou trimestriel. Même si la Commission devait procéder à un calcul trimestriel du dumping, la part des ventes intérieures qui seraient considérées comme bénéficiaires n’augmenterait pas de manière significative (moins de 10 %) par rapport aux calculs du dumping sur une base annuelle.

    (82)

    Par conséquent, dans l’ensemble, la Commission a conclu qu’en l’espèce, il n’existait pas de raisons suffisantes de s’écarter de la méthode consistant à calculer le dumping sur une base annuelle et d’avoir recours à une autre méthode. Cette allégation a donc été rejetée.

    (83)

    Deuxièmement, la dernière allégation subsidiaire était que la Commission aurait dû recalculer le coût des déductions inscrites en livres turques, principalement lié aux frais de transport, en appliquant le taux de change applicable à la date de la commande, au lieu de celui en vigueur à la date de facturation, comme pour le calcul de la valeur des ventes. La Commission a fait observer que la date de commande était utilisée pour les ajustements au titre de la conversion de monnaies conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, tandis que les ajustements au titre des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires sont régis par l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, en vertu duquel les coûts exposés doivent être utilisés. Cette allégation a donc été rejetée.

    3.2.4.   Marge de dumping

    (84)

    Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

    13,6  %

    Toutes les autres sociétés

    13,6  %

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (85)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 143 à 145 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.2.   Consommation de l’Union

    (86)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 146 à 149 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.3.   Importations en provenance des pays concernés

    4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

    (87)

    Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que l’examen des importations devait être effectué séparément pour chaque pays concerné. Selon eux, la Commission a procédé à une analyse cumulative des importations «pour pouvoir déterminer une augmentation des importations et prendre une mesure». Les pouvoirs publics turcs ont également soutenu qu’une augmentation de 4 % de la part de marché des pays concernés ne constituait pas une augmentation notable des importations au sens de l’accord antidumping de l’OMC.

    (88)

    La décision de la Commission d’examiner cumulativement les importations en provenance de Chine et de Turquie était conforme à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord antidumping de l’OMC. Ces deux articles prévoient deux conditions à remplir pour que Commission puisse procéder à une évaluation cumulative: «a) la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3 [du règlement de base et de l’article 5, paragraphe 8, de l’accord antidumping de l’OMC], et le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et b) une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit [intérieur] similaire de l’Union.»

    (89)

    L’«augmentation notable des importations» mentionnée par les pouvoirs publics turcs ne fait pas partie de ces conditions. Les pouvoirs publics turcs n’ont pas contesté que ces deux conditions étaient remplies en l’espèce. La conclusion formulée aux considérants 150 à 153 du règlement provisoire selon laquelle les conditions d’une évaluation cumulative étaient remplies a donc été confirmée.

    4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

    (90)

    Comme indiqué au considérant 87 ci-dessus, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que l’augmentation de 4 % de la part de marché des pays concernés entre 2019 et la période d’enquête indiquée dans le tableau 3 du règlement provisoire ne devait pas être considérée comme notable. Toutefois, selon l’OMC, le terme «notable» doit être interprété tel qu’il est défini dans le dictionnaire Oxford, à savoir «digne d’être noté; lourd de conséquence, ayant de l’influence». En outre, l’article 3, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC (équivalent à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base), qui fait référence à la nécessité d’examiner s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, «ne fixe pas de seuil minimal pour ce qui peut être qualifié d’augmentation “notable”; la question de savoir si une augmentation est “notable” dépendra des circonstances spécifiques de l’affaire» (13).

    (91)

    En l’espèce, la Commission a estimé qu’une augmentation de 4 % était notable, compte tenu, notamment, des augmentations beaucoup plus élevées enregistrées lors des précédentes années de la période concernée. Comme expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, la part de marché plus faible constatée au cours de la période d’enquête par rapport aux années 2020 et 2021 s’expliquait par une situation particulière sur le marché de l’Union qui n’était ni structurelle ni susceptible de se poursuivre après la période d’enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cette allégation et confirmé les considérants 154 à 157 du règlement provisoire.

    4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix et blocage des prix

    (92)

    À la suite de la publication du règlement provisoire, Özkan Demir a contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer la sous-cotation. Selon lui, la Commission a procédé à une «double conversion» des ventes dans l’UE en convertissant les montants en euros figurant sur ses factures en livres turques sur la base du taux de change applicable à la date de la commande, puis en les convertissant à nouveau en euros à un taux de change différent (celui du mois de facturation). La Commission a reconnu cette erreur et a procédé à la correction nécessaire en utilisant les montants en euros figurant sur les factures d’Özkan Demir (ajustés au niveau du prix CIF au débarquement) afin de calculer les prix à l’importation.

    (93)

    En conséquence, le prix moyen à l’importation pour la Turquie au cours de la période d’enquête, tel qu’indiqué dans le tableau 4 du règlement provisoire, a également été corrigé, comme le montre le tableau ci-dessous:

    Tableau 4

    Prix des importations (en EUR/tonne)

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête

    RPC

    [800 -900 ]

    [800 -900 ]

    [850 -1 000 ]

    [1 000 -1 200 ]

    Indice

    100

    95

    108

    133

    Turquie

    [700 -800 ]

    [700 -800 ]

    [850 -1 000 ]

    [1 100 -1 300 ]

    Indice

    100

    92

    119

    157

    Source: producteurs-exportateurs ayant coopéré.

    (94)

    À la suite de cette correction, la marge moyenne de sous-cotation des prix pour la Turquie a donc été établie au niveau de minimis, avec une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 15,41 % pour la Turquie. Comme conclu à la section 4.3.3 du règlement provisoire, la Commission a établi l’existence d’un blocage des prix. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les volumes très élevés d’importations sur le marché de l’Union faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix de vente pour parvenir à la rentabilité au cours de la période considérée.

    (95)

    Les pouvoirs publics turcs ont demandé si la Commission avait tenu compte de la charge pesant sur les importations de plats à boudin en acier en raison des mesures de sauvegarde en vigueur à l’encontre des produits sidérurgiques (14), y compris le produit concerné, au cours de la période d’enquête. Si le contingent tarifaire venait à être épuisé pour le groupe de produits qui comprend les plats à boudin en acier, les importateurs devraient payer 25 % de droits de sauvegarde sur les importations hors contingent.

    (96)

    Pour analyser l’effet des droits de sauvegarde, la Commission a tenu compte de leur caractère temporaire, comme expliqué au considérant 252 du règlement provisoire. En outre, il a été constaté qu’au cours de la période d’enquête, des droits de sauvegarde n’ont été acquittés que sur 18,5 % de l’ensemble des importations de plats à boudin en acier dans l’Union. Toutefois, les données douanières disponibles pour cette période n’ont pas permis de distinguer le produit soumis à l’enquête des autres plats à boudin en acier, qui incluent des tailles ne relevant pas de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Toutefois, étant donné que les plats à boudin en acier de plus grande taille ne sont pas produits dans l’Union, il est probable qu’ils représentaient une part plus importante des volumes d’importation que le produit soumis à l’enquête. Les informations fournies lors de la vérification sur place effectuée chez l’utilisateur de l’Union ayant coopéré, Fincantieri, ont corroboré cette supposition.

    (97)

    Étant donné 1) que plus de 80 % des plats à boudin en acier importés de Turquie n’étaient pas soumis à des droits de sauvegarde, 2) qu’il est probable qu’une grande partie des plats à boudin en acier sur lesquels des droits de sauvegarde ont été acquittés ne relevaient pas du champ de la présente enquête, 3) qu’il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant l’incidence des droits de sauvegarde sur les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs turcs et 4) que les droits de sauvegarde sont temporaires par nature, la Commission a considéré qu’un ajustement des prix CIF pour tenir compte des droits de sauvegarde n’était pas justifié. En ce qui concerne l’application des droits de sauvegarde aux importations de plats à boudin en acier en provenance de la RPC, les contingents n’ont été épuisés au cours d’aucun des trimestres de la période d’enquête.

    (98)

    À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs ont répété leurs observations sur l’inclusion des mesures de sauvegarde dans le calcul de la marge de préjudice. Selon eux, l’inclusion de mesures de sauvegarde dans le calcul pourrait potentiellement abaisser la marge de préjudice à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping. Toutefois, comme indiqué aux considérants 96 et 97, seul un volume limité d’exportations a fait l’objet de mesures de sauvegarde au cours de la période d’enquête. Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant qu’un volume aussi limité aurait été intégralement soumis au paiement du droit de sauvegarde de 25 %. Il est donc peu probable que la mesure de sauvegarde ait eu une quelconque incidence sur les prix à l’exportation.

    (99)

    En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni à la Commission quant à l’incidence des mesures de sauvegarde sur les prix à l’exportation. À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que ni eux ni les exportateurs turcs ne disposaient d’informations sur l’influence des droits de sauvegarde sur les prix des exportateurs, étant donné que seuls les importateurs disposeraient de telles informations. Selon eux, la Commission devrait plutôt s’appuyer sur les opérations d’importation et les déclarations en douane. Toutefois, les prix sont fixés entre le fournisseur et le client. Si les droits de sauvegarde avaient eu une incidence sur les prix à l’exportation, cette question se serait probablement posée lors des négociations sur les prix. Leur influence sur les prix à l’exportation aurait donc été bien connue des producteurs-exportateurs. Or, aucun importateur ou producteur-exportateur n’a demandé un ajustement au titre des droits de sauvegarde et aucun élément de preuve susceptible d’être utilisé pour le calcul d’un tel ajustement n’a été fourni. Cette allégation a donc été rejetée.

    4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.4.1.   Généralités

    (100)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 164 à 167 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (101)

    Les pouvoirs publics turcs ont déclaré que la Commission «part de l’hypothèse que la faillite de Laminorul est liée à l’augmentation des importations et au dumping allégué» et qu’elle devrait procéder à une analyse rigoureuse des causes de cette faillite. Ils ont également demandé si les données de Laminorul avaient été prises en considération pour la production, les capacités et les taux d’utilisation des capacités.

    (102)

    La Commission n’a jamais affirmé quoi que ce soit quant aux causes de la disparition de Laminorul. Elle n’a d’ailleurs jamais envisagé la faillite de cette société autrement que comme un fait. Comme expliqué aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire, la Commission a considéré que Laminorul faisait partie de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et elle a donc tenu compte de cette société dans ses données et son analyse.

    (103)

    Comme expliqué également au considérant 12 du règlement provisoire, l’effet de l’inclusion des données de Laminorul dans son analyse a été explicitement pris en considération dans plusieurs sections du règlement provisoire. Il en a été de même pour la production et les capacités: aux considérants 169 et 170 du règlement provisoire, la Commission a démontré que, sans Laminorul, les volumes de production et les taux d’utilisation des capacités avaient diminué au cours de la période considérée, tandis que les capacités étaient restées stables. Les allégations en question ont donc été rejetées.

    (104)

    En l’absence d’autres arguments ou observations en la matière, la conclusion énoncée aux considérants 168 à 170 du règlement provisoire a donc été confirmée.

    4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (105)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 171 à 172 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.2.3.   Croissance

    (106)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées au considérant 173 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.2.4.   Emploi et productivité

    (107)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 174 à 176 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

    (108)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 177 à 178 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

    (109)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 179 à 181 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

    (110)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 182 à 183 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.3.3.   Stocks

    (111)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 184 à 185 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

    (112)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 186 à 190 du règlement provisoire ont été confirmées.

    4.4.4.   Conclusion relative au préjudice

    (113)

    Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’autres arguments ou observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 191 à 198 du règlement provisoire ont été confirmées.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

    (114)

    Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que la part de marché de la Turquie avait diminué au cours de la période concernée, pour atteindre durant la période d’enquête un niveau inférieur à celui de 2019. Ils ont également souligné que le producteur de l’Union avait la capacité d’augmenter ses ventes avec une hausse de prix supérieure aux coûts de production. Selon eux, cela prouverait que l’industrie de l’Union n’est pas compétitive.

    (115)

    Or, la Commission a observé que la part de marché de la Turquie était, tant en 2020 qu’en 2021, supérieure à son niveau de 2019, et seulement légèrement inférieure à ce niveau au cours de la période d’enquête. Comme déjà expliqué au considérant 91 ci-dessus et au considérant 157 du règlement provisoire, cette légère baisse de la part de marché au cours de la période d’enquête était largement liée à un événement non structurel intervenu au cours de cette période, qui avait peu de chances de persister après la période d’enquête. En tout état de cause, étant donné que, aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a cumulé les importations en provenance de Turquie et de la RPC, les variations spécifiques des importations en provenance de Turquie ne sont pas pertinentes.

    (116)

    À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que la Commission ne devrait pas «ignorer la tendance positive des indicateurs de l’industrie de l’Union en tant qu’éléments non structurels du marché et prétendre que l’industrie subit un préjudice important». Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement des conclusions relatives au préjudice figurant à la section 4.4.4 du règlement provisoire, les indicateurs de l’industrie de l’Union ne présentaient aucune tendance positive. Les éléments non structurels du marché auquel les pouvoirs publics turcs faisaient référence ne concernaient que l’augmentation de la part de marché de l’Union entre 2020 et la période d’enquête, qui, comme expliqué, était susceptible d’être de nature temporaire. En outre, la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était toujours inférieure à celle de 2019, début de la période concernée.

    (117)

    En ce qui concerne l’augmentation des prix au-delà des coûts de production mentionnée par les pouvoirs publics turcs, le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a été constamment inférieur aux coûts de production pendant toute la période d’enquête. Outre le fait que l’analyse de la Commission ne s’est pas limitée pas aux seules importations en provenance de Turquie, mais a également couvert les importations en provenance de Chine, la Commission a souligné que l’afflux continu d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance tant de Turquie que de la RPC empêchait l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix au niveau requis pour parvenir à la rentabilité. Ce fait n’a été contesté par aucune partie intéressée. Cet argument des pouvoirs publics turcs a donc été rejeté.

    (118)

    Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres commentaires, les considérants 200 à 206 du règlement provisoire ont été confirmés.

    5.2.   Effets d’autres facteurs

    (119)

    Les pouvoirs publics turcs ont exhorté la Commission à examiner l’influence d’autres facteurs tels que l’évolution de la technologie, les préférences des clients et la pression concurrentielle des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping qui, selon eux, ont été exclus de l’analyse de la Commission.

    (120)

    Premièrement, il n’était pas évident de comprendre à quelle évolution technologique les pouvoirs publics turcs faisaient référence, et aucune partie intéressée n’a fourni le moindre élément de preuve à ce sujet.

    (121)

    Deuxièmement, l’influence des préférences des clients pour les plats à boudin en acier importés par rapport à ceux fabriqués dans l’Union a été incluse dans l’analyse à la section 2.3 du règlement provisoire. Il y a été expliqué que les plats à boudin en acier produits dans les pays concernés et produits dans l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Si les clients peuvent avoir certaines préférences, celles-ci ne jouent aucun rôle dans l’analyse du dumping ou du préjudice. En tout état de cause, les mesures imposées n’ont pas pour but de fermer le marché ou d’en exclure certaines parties. Cet argument était donc dénué de pertinence.

    (122)

    Troisièmement, la pression concurrentielle exercée par les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping a été analysée en détail à la section 5.2.1 du règlement provisoire. Il y a été conclu qu’en raison des particularités de la production de plats à boudin en acier au Royaume-Uni et des prix à l’importation relativement élevés, la pression concurrentielle exercée par ces importations n’était pas de nature à atténuer le lien de causalité existant entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

    (123)

    L’utilisateur de l’Union ayant coopéré, Fincantieri, a affirmé que la Commission avait sous-estimé l’incidence de la faillite de Laminorul et de la pandémie de COVID-19 sur les performances de l’industrie de l’Union. Selon lui, la Commission a commis une erreur en considérant que ces facteurs n’étaient pas en mesure d’atténuer le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. À cet égard, Fincantieri a particulièrement attiré l’attention sur la disparition de Laminorul, qui a été selon lui la cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union dans son ensemble.

    (124)

    Toutefois, comme expliqué au considérant 103 ci-dessus, il a été démontré tout au long du règlement provisoire que le préjudice existait, que l’on inclue ou non Laminorul dans l’analyse du préjudice. Ainsi qu’il ressort clairement des données, on ne saurait affirmer que «les indicateurs négatifs relatifs aux résultats de l’industrie de l’Union en 2019» — ou, d’ailleurs, pendant le reste de la période concernée — ont été causés «principalement, voire exclusivement», par la faillite de Laminorul, comme le prétend Fincantieri.

    (125)

    Ainsi, avec ou sans Laminorul, le taux d’utilisation des capacités était inférieur à 50 % en 2019 (considérant 170 du règlement provisoire), la part de marché était inférieure à 50 % (considérants 171 et 172), le prix de vente moyen dans l’Union était inférieur au coût de production (tableau 8 du règlement provisoire), le plaignant était déficitaire (tableau 11 du règlement provisoire) et le rendement des investissements était négatif (également tableau 11). Ainsi qu’il a également été conclu à la section 4.4.4 du règlement provisoire, cette situation de préjudice a coïncidé avec des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

    (126)

    Fincantieri a également fait référence à la constatation figurant au considérant 172 du règlement provisoire selon laquelle une partie des ventes réalisées par Laminorul a été remplacée par des importations plutôt que par des ventes d’autres producteurs de l’Union.

    (127)

    À cet égard, Fincantieri a fait valoir que, premièrement, les producteurs de l’Union continuaient de représenter une source primaire d’approvisionnement pour le secteur de la construction navale de l’Union.

    (128)

    Deuxièmement, selon Fincantieri, le fait que le producteur de l’Union Olifer s.p.l. (ci-après «Olifer») ne se soit pas fait connaître prouve que sa situation économique n’a pas été négativement affectée par les importations en provenance des pays concernés. D’après lui, cela prouve que le problème vient du plaignant, Losal. Fincantieri a affirmé que le modèle économique de Losal était affecté par de graves déficiences structurelles. Selon lui, Losal souffrait des mêmes problèmes structurels et logistiques que ceux qui ont conduit à la faillite de Laminorul et qui résultaient de facteurs non liés aux importations en provenance des pays concernés.

    (129)

    Toutefois, si les producteurs de l’Union étaient effectivement une source importante d’approvisionnement pour le secteur de la construction navale de l’Union, [57,0 – 64,0 %] du marché étaient approvisionnés par des importations en provenance de Turquie et de la RPC au cours de la période d’enquête. Les pays concernés étaient donc la principale source d’approvisionnement des constructeurs navals de l’Union, et non de l’industrie de l’Union.

    (130)

    La Commission ignore pourquoi Olifer n’a pas coopéré, mais sa décision pourrait avoir été motivée, par exemple, par le temps et les efforts nécessaires pour coopérer à une enquête, qui ne sont pas négligeables, en particulier pour une petite ou moyenne entreprise telle qu’Olifer. Elle pourrait également avoir été motivée par la crainte de contrarier ses principaux clients, dont Fincantieri. En tout état de cause, rien ne prouvait que l’absence de coopération d’Olifer était révélatrice de sa situation économique. En outre, du côté des utilisateurs de l’Union, seul Fincantieri lui-même a coopéré à l’enquête. Si l’argument de Fincantieri valait pour Olifer, il vaudrait également pour le secteur de la construction navale de l’Union, qui est composé d’un grand nombre d’entreprises autres que Fincantieri. En outre, l’analyse de la Commission était également fondée sur les indicateurs macroéconomiques présentés à la section 4.4.2 du règlement provisoire. Aux fins de cette analyse, il n’était pas pertinent de savoir qui a coopéré et qui n’a pas coopéré.

    (131)

    Quant à l’allégation selon laquelle la situation actuelle de Losal était due à des problèmes structurels comparables à ceux rencontrés par Laminorul avant sa faillite, la Commission n’était pas en mesure de comparer la situation des deux sociétés. Les informations accessibles au public, ainsi que les observations formulées par Losal et Fincantieri, ont montré qu’il n’y avait pas de consensus sur les raisons de la disparition de Laminorul et de sa faillite ultérieure.

    (132)

    Toutefois, ainsi qu’il ressortait clairement des informations fournies par Losal et Fincantieri, il existait effectivement des problèmes concernant les livraisons de Losal au cours de la période d’enquête. Toutefois, sur la base des déclarations effectuées par Fincantieri dans ses observations relatives à l’ouverture de la procédure et par Losal lors de la vérification sur place, ces problèmes s’étaient apparemment limités à deux commandes spécifiques et n’ont affecté qu’une partie de ces commandes. Ils étaient principalement dus à des problèmes de transport, causés par les grèves de certaines entreprises de transport et à la difficulté de trouver des entreprises acceptant d’effectuer des livraisons à Palerme, en Italie. En tout état de cause, un système a ensuite été mis en place spécifiquement pour Fincantieri, ce qui a permis à l’utilisateur de suivre l’état de ses commandes sur une base hebdomadaire. En outre, si Fincantieri était un client important de Losal, il n’en était qu’un parmi d’autres, et aucun autre client ou utilisateur ne s’est manifesté pour appuyer cette allégation.

    (133)

    Fincantieri a également affirmé que Losal ne disposait pas d’un programme de production régulière et ne commençait à produire que lorsqu’un nombre important de commandes avaient été passées par ses clients. Toutefois, cette affirmation s’est révélée erronée sur la base des éléments de preuve recueillis lors de la visite de vérification sur place auprès de Losal.

    (134)

    À la suite de l’information finale, Fincantieri a répété ses observations concernant les problèmes structurels de Losal et a déclaré que la Commission avait sous-évalué les conséquences que ces problèmes avaient eues pour lui. En outre, Fincantieri a répété son allégation selon laquelle les résultats négatifs s’expliquaient par des facteurs non liés aux importations en provenance des pays concernés. Aucun élément nouveau n’a été avancé à l’appui de ces déclarations.

    (135)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les arguments avancés par Fincantieri concernant l’effet de la faillite de Laminorul et les problèmes structurels et logistiques rencontrés par le plaignant n’étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

    5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

    (136)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, en dehors de ceux examinés au considérant 122 ci-dessus, les considérants 207 à 211 du règlement provisoire ont été confirmés.

    5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

    (137)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire ont été confirmées.

    5.2.3.   Pandémie de COVID-19 et baisse de la consommation

    (138)

    Tant les pouvoirs publics turcs que Fincantieri ont répété leur allégation selon laquelle la pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans la situation négative de l’industrie de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’incidence sur les volumes de vente. Aucun élément nouveau n’ayant été avancé par rapport à ceux examinés aux considérants 215 et 216 du règlement provisoire, la conclusion figurant dans ces considérants a été confirmée.

    5.2.4.   Hausse des prix de l’énergie

    (139)

    Les pouvoirs publics turcs ont répété leur allégation concernant l’influence de la hausse des prix de l’énergie sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. Aucun nouvel argument n’ayant été avancé par rapport à ceux examinés aux considérants 217 à 220, la conclusion figurant dans ces considérants a été confirmée.

    5.2.5.   Diversification des produits

    (140)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 221 à 225 du règlement provisoire ont été confirmées.

    5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (141)

    La Commission a évalué l’incidence d’autres facteurs en tenant compte des observations des parties intéressées et a conclu que ces facteurs n’atténuaient pas le lien de causalité. En effet, des facteurs tels que la faillite de Laminorul, la pandémie de COVID-19 ou l’un quelconque des facteurs avancés par les différentes parties auraient pu avoir une incidence sur les résultats de l’industrie de l’Union. Toutefois, ces facteurs n’ont pas expliqué le blocage des prix subi par l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée, et notamment pendant la période d’enquête. Dans un environnement concurrentiel normal, l’industrie de l’Union devrait être en mesure d’augmenter ses prix de vente à un niveau rentable ou, à tout le moins, permettant de couvrir ses coûts de production. L’effet des facteurs examinés ci-dessus, si tant est qu’il y en ait un, ne saurait expliquer l’incapacité de l’industrie de l’Union à procéder à une telle augmentation.

    (142)

    En conséquence, la Commission a confirmé les conclusions exposées aux considérants 226 à 228 du règlement provisoire.

    6.   NIVEAU DES MESURES

    6.1.   Marge de préjudice

    (143)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 229 à 235 du règlement provisoire ont été confirmées.

    (144)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite à la section 1.2 du règlement provisoire et a répercuté par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.

    (145)

    D’après les données extraites de la base de données Surveillance 2, les volumes d’importation en provenance de la RPC et de Turquie au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient respectivement supérieurs de 831,8 % et 13,7 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable pour les deux pays.

    (146)

    Pour répercuter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations, la Commission a décidé d’ajuster le niveau d’élimination du préjudice sur la base de l’augmentation du volume des importations, qui était considérée comme étant le facteur de pondération pertinent selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a par conséquent calculé un facteur de multiplication obtenu en divisant la somme du volume des importations au cours des quatre semaines de la période de notification préalable de [1 400 – 1 800] tonnes (pour la RPC) et [2 100 – 2 500] tonnes (pour la Turquie) et des 52 semaines de la période d’enquête par le volume des importations au cours de la période d’enquête rapportée à 56 semaines. Le résultat, à savoir 59,3 % pour la RPC et 1 % pour la Turquie, représentait le préjudice supplémentaire causé par la nouvelle augmentation des importations. Les marges provisoires de préjudice ont donc été multipliées par ce facteur.

    (147)

    Comme expliqué aux considérants 92 et 94, la Commission a révisé les marges de préjudice. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:

    Pays

    Société

    Marge de préjudice définitive

    RPC

    Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

    34,6  %

     

    Toutes les autres sociétés

    34,6  %

    Turquie

    Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

    15,5  %

     

    Toutes les autres sociétés

    15,5  %

    6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

    (148)

    Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

    Pays

    Société

    Marge de dumping définitive (en %)

    Marge de préjudice définitive (en %)

    Droit antidumping définitif

    RPC

    Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

    23,0  %

    34,6  %

    23,0  %

     

    Toutes les autres sociétés

    23,0  %

    34,6  %

    23,0  %

    Turquie

    Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

    13,6  %

    15,5  %

    13,6  %

     

    Toutes les autres sociétés

    13,6  %

    15,5  %

    13,6  %

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (149)

    En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 238 à 241 du règlement provisoire ont été confirmées.

    7.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

    (150)

    Selon Fincantieri, le fait que l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées tout au long de la période considérée ne démontrait pas nécessairement que l’industrie de l’Union pouvait produire davantage. Fincantieri reproche en outre à la Commission d’avoir supposé que la demande resterait stable alors que la consommation était rudement touchée par la pandémie de COVID-19. En outre, Fincantieri semblait croire que la Commission avait allégué dans le règlement provisoire que les producteurs de l’Union pouvaient produire suffisamment pour répondre aux besoins du secteur de la construction navale. De même, les pouvoirs publics turcs se sont demandé si les capacités de production de l’industrie de l’Union étaient suffisantes pour satisfaire la consommation intérieure.

    (151)

    La Commission a établi, sur la base des données vérifiées de Losal et des informations disponibles pour Olifer, qu’il existait d’importantes capacités inutilisées. L’industrie de l’Union utilisait moins de la moitié de ses capacités pour produire des plats à boudin en acier. D’un point de vue économique, il est illogique de disposer des capacités de produire et de vendre une plus grande quantité d’un produit, de maintenir ces capacités mais de ne pas augmenter réellement la production, à moins qu’il n’y ait eu une demande insuffisante pour le produit. Sur la base des faits vérifiés, il était clair que l’industrie de l’Union était capable de fournir des volumes plus importants de plats à boudin en acier à ses clients, et disposée à le faire.

    (152)

    Toutefois, la Commission n’a jamais déclaré que l’industrie de l’Union était en mesure de fournir suffisamment de plats à boudin en acier pour répondre pleinement aux besoins du secteur de la construction navale de l’Union. Ainsi qu’il ressort clairement des données figurant dans les tableaux 2 et 5 du règlement provisoire, la consommation de l’Union était constamment supérieure aux capacités de production de l’Union tout au long de la période concernée. Le considérant 246 du règlement provisoire indique également clairement que le but des mesures antidumping n’est pas de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance de pays tiers, mais d’éliminer les effets de distorsion des échanges découlant du dumping préjudiciable. Toutefois, le fait que l’industrie de l’Union ne pouvait pas répondre pleinement à la demande de l’Union ne signifie pas qu’il faudrait autoriser les importations de plats à boudin en acier à des prix faisant l’objet d’un dumping. Cette conclusion est valable indépendamment de l’évolution de la demande. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

    (153)

    Fincantieri a également contesté l’affirmation figurant aux considérants 249 et 250 du règlement provisoire selon laquelle les producteurs de l’Union peuvent réévaluer leurs stratégies d’investissement et concentrer leurs ressources sur leurs autres chaînes de production plus rentables, étant donné que tout risque de disparition de l’industrie de l’Union est purement hypothétique et n’est étayé par aucun élément de preuve. Toutefois, si une industrie est constamment déficitaire et qu’il lui est impossible d’augmenter ses prix à un niveau qui lui permettrait de couvrir ses coûts, a fortiori de réaliser un bénéfice raisonnable, il est très peu probable qu’une telle situation puisse se poursuivre plus longtemps.

    (154)

    En outre, il est tout aussi peu probable que l’institution de mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés «réduise considérablement la réserve de fournisseurs disponibles», comme Fincantieri l’a affirmé. Comme Fincantieri l’a lui-même indiqué, la capacité de l’industrie de l’Union n’est pas suffisante pour répondre à la totalité de la demande et il demeure donc nécessaire de diversifier l’offre de plats à boudin en acier. On sait qu’il n’existe qu’une poignée de fournisseurs de plats à boudin en acier dans le monde, principalement les deux producteurs de l’Union, Özkan Demir et Longteng. Une augmentation du coût des plats à boudin en acier ne diminuera pas les besoins d’importations en provenance de ces fournisseurs, d’autant plus que, comme Fincantieri l’a affirmé, la demande de plats à boudin en acier est en pleine croissance. Elle n’empêchera pas non plus les clients de l’Union d’importer des plats à boudin en acier, bien qu’à un coût plus élevé. Bien que Longteng ait affirmé, après l’information finale, que le niveau des droits antidumping pour la Chine aurait un effet prohibitif sur les importations en provenance de Chine, aucune partie intéressée n’a fourni de preuves démontrant que l’institution de droits antidumping serait prohibitive pour les importations de plats à boudin en acier en provenance de Chine ou de Turquie. La Commission a donc rejeté cet argument.

    (155)

    À cet égard, Fincantieri a également fait valoir que l’institution de droits antidumping se ferait clairement au détriment des utilisateurs, étant donné que l’incidence des mesures n’est pas négligeable et que les constructeurs navals ne sont pas en mesure de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients finals.

    (156)

    Fincantieri a souligné que le groupe Fincantieri avait enregistré une perte nette de 323 millions d’EUR en 2022 et que, par conséquent, l’incidence négative d’une augmentation du coût des plats à boudin en acier serait importante. Toutefois, la réponse au questionnaire soumise par Fincantieri dans le cadre de la présente enquête, qui a été vérifiée sur place, a révélé un bénéfice important de [8 – 10 %] tant en 2021 que pendant la période d’enquête et tant pour la société Fincantieri S.p.A. que pour les produits incorporant des plats à boudin en acier. Les comptes financiers de Fincantieri pour 2022 (15) ont montré que le groupe Fincantieri était toujours rentable en 2021. Dans une large mesure, les pertes considérables enregistrées en 2022 semblent être liées à des recettes et dépenses extraordinaires et non récurrentes sans lien avec le produit soumis à l’enquête, telles que des dépréciations, d’autres actifs incorporels et des litiges.

    (157)

    À la suite de l’information finale, Fincantieri a fait valoir qu’il était sans importance, aux fins de l’évaluation du préjudice de l’Union, que ces pertes soient liées ou non au produit soumis à l’enquête. Toutefois, quand bien même cet argument serait accepté, il ne changerait rien au fait que les pertes invoquées par Fincantieri concernaient le groupe Fincantieri, et non la société contrôlée Italian Fincantieri S.p.A. Le groupe Fincantieri incluait un certain nombre d’entités hors Union, parmi lesquelles des chantiers navals, des docks et des filiales en Asie, en Océanie et sur le continent américain. Considérer les résultats du groupe comme une indication de la viabilité financière des entités de l’Union serait à tout le moins imprécis et inexact.

    (158)

    En outre, Fincantieri a déclaré dans ses observations que «la Commission ne prouve pas que les pertes enregistrées en 2022 étaient liées à des “recettes extraordinaires et non récurrentes”». Or, les comptes financiers du groupe Fincantieri pour 2022 mentionnent eux-mêmes que «le résultat net a été affecté par les dépenses jugées extraordinaires exposées pour des litiges liés à l’exposition à l’amiante au cours des exercices précédents (52 millions d’EUR), pour des dépréciations d’actifs incorporels (164 millions d’EUR), pour des risques probables liés à l’inexécution des obligations liées aux accords de compensation (20 millions d’EUR) et pour d’autres charges (2 millions d’EUR)» (16). Les comptes financiers du groupe Fincantieri pour le premier semestre de 2023 (17) ont également montré que ces coûts ne jouaient, pour l’essentiel, plus aucun rôle et que le groupe avait réduit ses pertes à 22 millions à la fin du mois de juin 2023. En outre, les perspectives étaient positives compte tenu de la reprise du secteur des croisières après la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation des investissements tant dans le domaine de la défense, en raison de la situation politique mondiale, que dans le domaine de la production d’énergie éolienne en mer.

    (159)

    En outre, le coût supplémentaire des droits antidumping mentionné par Fincantieri ne représenterait qu’une très petite partie des coûts totaux de la société. Comme indiqué au considérant 248 du règlement provisoire, le coût des plats à boudin en acier représentait une part négligeable (moins de 0,5 %) du coût de production global de Fincantieri pour les produits incorporant des plats à boudin en acier. On ne saurait raisonnablement soutenir qu’une augmentation des coûts relatifs à une partie aussi faible du coût global de production se ferait au détriment des utilisateurs.

    (160)

    Fincantieri a soutenu qu’elle ne pouvait répercuter aucune augmentation des coûts sur ses clients finals, étant donné qu’il ne lui est pas possible de renégocier ou d’adapter les conditions contractuelles une fois que le contrat a été conclu avec l’armateur. Toutefois, comme indiqué au considérant 156, il ressort clairement de la réponse de la société au questionnaire qu’elle est restée rentable malgré l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie au cours des dernières années. La possibilité ou non pour l’utilisateur de répercuter une quelconque augmentation de prix sur ses clients à la suite de l’institution de droits antidumping n’est donc pas pertinente pour la question de savoir si Fincantieri est en mesure d’absorber l’augmentation de prix. En outre, aucun élément de preuve n’indiquait que l’augmentation des coûts ne pouvait pas être répercutée sur les clients des constructeurs navals pour de futurs contrats. Aucun nouvel élément n’a été avancé par Fincantieri à ce sujet dans ses observations sur l’information finale. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

    7.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

    (161)

    Au vu de ce qui précède, la Commission a confirmé la conclusion énoncée au considérant 253 du règlement provisoire selon laquelle il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de plats à boudin en acier originaires des pays concernés.

    8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    8.1.   Mesures définitives

    (162)

    Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

    (163)

    Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping définitif

    RPC

    Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

    23,0  %

     

    Toutes les autres sociétés

    23,0  %

    Turquie

    Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

    13,6  %

     

    Toutes les autres sociétés

    13,6  %

    (164)

    Les taux de droit antidumping individuels par société prévus par le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (165)

    Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (18). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    (166)

    Comme expliqué aux considérants 95 à 97, les plats à boudin en acier relèvent d’une catégorie de produits sidérurgiques faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde (19). Par conséquent, une fois dépassés les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit concerné pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.

    (167)

    Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (20) devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent susmentionné visé à cet article est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

    8.2.   Perception définitive des droits provisoires

    (168)

    Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

    9.   DISPOSITION FINALE

    (169)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (21), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

    (170)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) et originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.

    2.   Les taux des droits antidumping définitifs applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping définitif

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

    23,0  %

    899 J

     

    Toutes les autres sociétés

    23,0  %

    8999

    Turquie

    Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

    13,6  %

    899K

     

    Toutes les autres sociétés

    13,6  %

    8999

    3.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (22), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux plats à boudin en acier non allié et dépasse le niveau des droits antidumping établis à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

    2.   Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

    3.   Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

    Article 3

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 sont définitivement perçus.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plats à boudin originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO C 431 du 14.11.2022, p. 11).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63).

    (4)  Disponibles sur les sites https://oec.world/en/profile/bilateral-product/nitrogen/reporter/sgp et https://oec.world/en/profile/bilateral-product/oxygen/reporter/sgp, consultés le 15 septembre 2023.

    (5)  Chaux, oxygène et azote.

    (6)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (dernière consultation le 15 septembre 2023).

    (7)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 (dernière consultation le 15 septembre 2023).

    (8)  DS605: République dominicaine — Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées.

    (9)  DS337: Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège, paragraphe 7.275.

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 238 du 6.7.2021, p. 32).

    (11)  Rapport du groupe spécial, République dominicaine — Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées, WT/DS605/R, annexe C-4, Résumé analytique intégré des arguments de l’Union européenne.

    (12)  Pages 21 et 22 des observations du 27 juillet 2023.

    (13)  Rapport du groupe spécial dans l’affaire DS538 — Pakistan — Pellicules en PPOB (É.A.U.), paragraphe 7.263.

    (14)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).

    (15)  Voir le rapport financier annuel 2022 de Fincantieri, disponible à l’adresse suivante:

    https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/bilanci-e-relazioni/2022/eng_fincantieri_annual_report_2022.pdf.

    (16)   Ibidem.

    (17)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/bilanci-e-relazioni/2023/half-year-financial-report-at-june-30-2023.pdf.

    (18)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE. Courriel: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

    (19)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978.

    (20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

    (21)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (22)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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