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Document 32024R0204

    Règlement délégué (UE) 2024/204 de la Commission du 18 décembre 2023 complétant le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)

    C/2023/8458

    JO L, 2024/204, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/204

    29.2.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/204 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2023

    complétant le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le présent règlement vise à compléter la disposition énoncée à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point e), et deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691, qui porte sur l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les irrégularités concernant le FEM. Afin que la Commission puisse exercer ses responsabilités en matière de protection des intérêts financiers de l’Union, notamment effectuer des analyses de risques, mettre au point des systèmes d’identification plus efficace des risques et établir des rapports aux fins de ces tâches, il est nécessaire de définir les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités que les États membres doivent notifier à la Commission et de préciser les données à fournir.

    (2)

    Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds concernés et les objectifs pour lesquels ces Fonds ont été institués. À cet effet, l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/691 habilite la Commission à adopter des règles afin de compléter les dispositions relatives à l’obligation pour les États membres de notifier les irrégularités liées au financement du FEM. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII, section 1, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (2), et conformes aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/205 de la Commission (3).

    (3)

    Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude et d’autres infractions pénales figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (4) et, pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (5).

    (4)

    De même, il convient de définir la notion de «premier acte de constat administratif ou judiciaire» afin de veiller à ce que la mise en œuvre des obligations en matière de notification soit efficace et cohérente.

    (5)

    Il est nécessaire de préciser que, aux fins de l’application de la notion d’«irrégularité» au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2021/691, il convient d’entendre par l’expression «opérateur économique» toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant du Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique au sens de l’article 2, point 30), du règlement (UE) 2021/1060.

    (6)

    Le règlement (UE) 2021/1060 détermine le seuil en dessous duquel les irrégularités ne doivent pas être notifiées à la Commission et les cas dans lesquels aucune notification n’est nécessaire. Afin de trouver un équilibre entre la charge administrative pesant sur les États membres et l’intérêt commun que présente la fourniture de données exactes à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte de l’Union contre la fraude, il y a lieu d’aligner les seuils de notification et les dérogations en ce qui concerne la notification des irrégularités au titre du présent règlement délégué sur ceux prévus par le règlement (UE) 2021/1060.

    (7)

    Pour veiller à une notification cohérente des informations, il y a lieu de fixer les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités qui doivent faire l’objet d’une notification initiale et les données à fournir dans le rapport correspondant.

    (8)

    Pour garantir l’exactitude des données fournies à la Commission, il convient que des rapports de suivi soient établis. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission des informations actualisées sur toute évolution significative des procédures administratives et juridiques liées à chaque rapport initial.

    (9)

    Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7), la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter ces données. Toute utilisation ultérieure de ces données est sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.

    (10)

    L’obligation pour les États membres de notifier les irrégularités à la Commission au moyen du système de gestion des irrégularités (IMS) conformément au règlement (UE) 2021/691 devrait être appliquée sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9).

    (11)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté au sujet du présent règlement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

    (12)

    Étant donné que les irrégularités devant faire l’objet d’une notification pourraient être déjà survenues et qu’il est dans l’intérêt de l’Union de remédier à ces irrégularités, le présent règlement devrait s’appliquer dès que possible. Il convient donc qu’il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités que les États membres doivent notifier et les données à fournir dans ce contexte.

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/691 s’appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude ou d’autres infractions pénales, visées respectivement à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 et, pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne;

    b)

    «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit de la part d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, qui a conclu, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, indépendamment de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire.

    Article 3

    Notification

    1.   Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission:

    a)

    les irrégularités concernant une contribution du Fonds inférieure à 10 000 EUR; cette dérogation ne s’applique pas aux irrégularités qui sont liées et qui concernent une contribution totale du Fonds supérieure à 10 000 EUR, même lorsque aucune irrégularité ne dépasse ce plafond à elle seule;

    b)

    les cas où l’irrégularité consiste seulement en l’inexécution, totale ou partielle, d’une mesure soutenue par le FEM à la suite de la faillite non frauduleuse de l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM;

    c)

    les cas signalés par l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM à l’autorité de gestion ou à une autre autorité compétente, volontairement et avant leur découverte par l’une de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

    d)

    les cas décelés et corrigés par l’autorité de gestion ou une autre autorité compétente avant l’inclusion dans l’état des dépenses soumis à la Commission en même temps que le rapport final sur l’exécution de la contribution financière.

    Les dérogations prévues aux points c) et d) de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux cas d’irrégularités visés à l’article 2, point a).

    3.   Dans le rapport initial sur les irrégularités, les États membres fournissent les informations suivantes:

    a)

    les identifiants du dossier FEM [code commun d’identification (CCI) et intitulé du dossier], de la mesure et de l’opération concernée;

    b)

    l’identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l’irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en question;

    c)

    le numéro national d’identité des personnes concernées;

    d)

    le numéro de TVA des personnes concernées;

    e)

    la région ou la zone dans laquelle l’opération a été effectuée, identifiée à l’aide d’informations appropriées telles que le niveau NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques);

    f)

    la ou les dispositions, au niveau de l’Union et au niveau national, qui ont été enfreintes;

    g)

    la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l’existence d’une irrégularité;

    h)

    les pratiques (modes opératoires) utilisées pour commettre l’irrégularité;

    i)

    le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

    j)

    la façon dont a été décelée l’irrégularité;

    k)

    le numéro de dossier OLAF (Office européen de lutte antifraude), lorsqu’il y a lieu;

    l)

    le cas échéant, les États membres concernés;

    m)

    la date à laquelle ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise;

    n)

    la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité;

    o)

    le montant total des dépenses, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant;

    p)

    le montant sur lequel porte l’irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant;

    q)

    en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n’a été effectué au titre de la contribution publique en faveur de l’opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, le montant qui aurait été indûment payé si l’irrégularité n’avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l’Union et cofinancement national, y compris les contributions privées, le cas échéant;

    r)

    la nature de la dépense irrégulière.

    4.   Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.

    5.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 3 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées ou complétées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités.

    6.   Les États membres tiennent la Commission informée de l’ouverture, de la clôture ou de l’abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:

    a)

    si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal et en quoi consistent ces sanctions;

    b)

    si les sanctions résultent d’une violation du droit de l’Union ou du droit national;

    c)

    si une fraude a été établie.

    7.   À la demande écrite de la Commission, l’État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d’irrégularités.

    Article 4

    Utilisation et traitement des informations communiquées

    1.   La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l’information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.

    2.   Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l’État membre qui les a transmises et par les dispositions pertinentes applicables aux institutions de l’Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.

    3.   Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

    4.   Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas utilisées à d’autres fins que la protection des intérêts financiers de l’Union, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

    (2)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2024/205 de la Commission du 18 décembre 2023 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission (JO L, 2024/205, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

    (4)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (5)   JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

    (6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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