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Document 32023R2859

Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/42/2023/REV/1

JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2859

20.12.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2859 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2023

établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est important que les décideurs, les investisseurs professionnels et de détail, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations sociales et environnementales, ainsi que les autres parties intéressées de l’économie et de la société accèdent facilement et de manière structurée aux données leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées, informées et responsables sur le plan environnemental et social, qui contribuent au bon fonctionnement du marché. La mise à disposition de sources d’informations fiables et systématisées est, de la même façon, susceptible d’être particulièrement utile pour les chercheurs et les professionnels du monde universitaire qui mènent des recherches empiriques ou théoriques sur les marchés financiers. Il est également nécessaire de garantir un accès plus facile aux informations publiques, y compris les informations fournies à titre volontaire, afin d’accroître les opportunités de croissance, de visibilité et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME). Le déploiement d’espaces communs de données de l’Union dans des secteurs cruciaux, dont le secteur financier, sert l’objectif de fournir un accès facile à des sources d’informations fiables dans ces secteurs.

(2)

Dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommée «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux»), la Commission a proposé d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières des entités en établissant un point d’accès unique européen (ESAP). La communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE» (ci-après dénommée «stratégie en matière de finance numérique») définit en termes généraux la manière dont l’Union pourrait promouvoir la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, la manière de promouvoir la finance fondée sur les données. Par la suite, dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier en tant que moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019.

(3)

Pour que la finance durable soit au service de la transition écologique de l’économie de l’Union, il est essentiel que les investisseurs aient facilement accès aux informations sur la durabilité des entreprises, pour qu’ils soient mieux informés au moment de prendre des décisions d’investissement. À ces fins, il convient d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières d’entités telles que les sociétés, les entreprises et les établissements financiers. Un moyen efficace d’y parvenir au niveau de l’Union consiste à créer une plateforme centralisée, l’ESAP, donnant un accès public par voie électronique à toutes les informations pertinentes.

(4)

L’ESAP devrait permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations relatives aux entités et à leurs produits qui sont rendues publiques et sont utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux, la durabilité et la diversité, mais devrait exclure les informations à caractère promotionnel. Un tel accès est nécessaire pour répondre à la demande croissante de produits financiers diversifiés et pouvant faire l’objet d’investissements relevant du cadre environnemental, social et de gouvernance et pour aiguiller les capitaux vers ces produits. L’ESAP est conçu comme une plateforme tournée vers l’avenir qui devrait permettre l’inclusion d’informations publiques utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux, la durabilité et la diversité découlant d’actes législatifs futurs de l’Union, tels que la directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.

(5)

Les investisseurs, les acteurs des marchés, les conseillers, le monde universitaire et le grand public peuvent avoir un intérêt à obtenir des informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux, la durabilité et la diversité autres que celles que le droit de l’Union exige de rendre publiques, lorsqu’une entité rend ces informations accessibles au public. Les PME, en particulier, peuvent souhaiter rendre plus d’informations accessibles au public afin de devenir plus visibles pour les investisseurs potentiels et, partant, d’augmenter et de diversifier leurs possibilités de financement. Certains acteurs du marché peuvent également souhaiter fournir davantage d’informations que celles exigées par le droit de l’Union. Par conséquent, l’ESAP devrait donner accès aux informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux, la durabilité et la diversité qui sont rendues publiques à titre volontaire par toute entité régie par le droit d’un État membre, lorsque cette entité choisit de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Ces informations pourraient être communiquées à titre volontaire une fois que la solidité et l’efficacité opérationnelles de l’ESAP auront été garanties, soit, en tout état de cause, après la présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP. Les informations communiquées à titre volontaire devraient être clairement identifiées comme telles.

(6)

Les informations communiquées à titre volontaire devraient tendre vers une présentation uniformisée avec celle des informations communiquées à titre obligatoire et vers un contenu, une valeur, une utilité et une fiabilité comparables à celles-ci. Afin d’accroître la comparabilité et la facilité d’utilisation des informations rendues accessibles sur l’ESAP à titre volontaire, l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) (Autorité bancaire européenne) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) (ci-après dénommées collectivement «Autorités européennes de surveillance» ou «AES»), devraient élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les métadonnées à joindre à ces informations et, le cas échéant, les formats ou modèles à utiliser pour préparer ces informations. Il convient que le comité mixte tienne également compte de toute norme en vigueur dans les actes législatifs sectoriels correspondants de l’Union, et en particulier de toute norme destinée spécifiquement aux PME.

(7)

L’ESAP ne devrait pas créer de nouvelle obligation d’information en termes de contenu, mais devrait s’appuyer sur les exigences déjà existantes dans les actes législatifs de l’Union, tels qu’ils sont énumérés dans la liste qui figure à l’annexe du présent règlement. Il est important d’éviter la double déclaration afin d’éviter d’imposer des charges administratives et financières supplémentaires aux entités, en particulier aux PME.

(8)

Il convient également de pouvoir inclure des informations historiques dans l’ESAP afin d’accroître la disponibilité et la comparabilité des informations. Les informations historiques devraient couvrir les informations qui ont été rendues publiques au plus tôt cinq ans avant que ne soit créée l’obligation de les communiquer à l’ESAP. Afin de garantir la cohérence et l’exhaustivité des ensembles d’informations historiques, la capacité de rendre les informations historiques accessibles sur l’ESAP devrait rester la prérogative des organismes de collecte qui sont des institutions, organes ou organismes de l’Union.

(9)

L’ESAP devrait être établi selon un calendrier ambitieux, tout en prenant des mesures intermédiaires pour garantir sa solidité et son efficacité opérationnelles. En particulier, il convient de consacrer suffisamment de temps à la mise en œuvre technique de l’ESAP et à la collecte des informations à mettre en place dans les États membres. Dans le cadre de la création de l’ESAP, il convient de prévoir une phase initiale de douze mois, afin que les États membres et l’AEMF disposent de suffisamment de temps pour mettre en place l’infrastructure informatique et la tester sur la base de la collecte d’un nombre limité de flux d’informations. Par la suite, le développement de l’ESAP devrait, au fil du temps, progressivement intégrer une quantité supplémentaire d’informations et de fonctionnalités à un rythme permettant un développement solide et efficace de l’ESAP. Le fonctionnement de l’ESAP devrait faire l’objet d’une évaluation régulière pendant la durée de sa mise en œuvre et de son exploitation afin de permettre des adaptations visant à répondre aux besoins de ses utilisateurs et à garantir son efficience technique.

(10)

Les informations qui doivent être rendues accessibles au public sur l’ESAP devraient être collectées par les organismes désignés aux fins de la collecte des informations que les entités sont tenues de rendre publiques ou par les organismes désignés aux fins de la collecte des informations que les entités communiquent à titre volontaire. Afin de garantir un fonctionnement de l’ESAP qui soit optimal et présente un bon rapport coût-efficacité, les organismes de collecte devraient mettre les informations à la disposition de l’ESAP de manière automatisée au moyen d’une interface unique de programmation d’applications (API). Les organismes de collecte devraient s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures existantes de collecte d’informations, au niveau de l’Union et au niveau national, pour la transmission des informations à l’ESAP sans retard injustifié. Il ne devrait pas y avoir d’obligation de rendre les informations accessibles sur l’ESAP avant que ces informations ne soient rendues publiques en vertu des actes législatifs sectoriels applicables de l’Union. Aux fins de rendre des informations accessibles sur l’ESAP, les organismes de collecte devraient stocker les informations communiquées par les entités ou générées par eux-mêmes, à moins que le droit de l’Union ne prévoie déjà d’autres mécanismes de stockage adaptés. Il convient de ne pas charger les organismes de collecte de mettre en place de nouveaux mécanismes de stockage lorsque des mécanismes de l’Union ou des mécanismes nationaux existants peuvent être utilisés pour le stockage des informations. Il convient que les États membres désignent au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées par les entités à titre volontaire, lequel peut être le même que celui chargé de la collecte des informations communiquées par les entités à titre obligatoire.

(11)

Afin d’assurer un fonctionnement présentant un bon rapport coût-efficacité, les organismes de collecte devraient pouvoir déléguer leurs tâches à un tiers. Cette délégation devrait faire l’objet de garanties appropriées et ne devrait pas aller jusqu’au point où l’organisme de collecte deviendrait une simple «entité boîte aux lettres». Il ne devrait pas être possible de déléguer la tâche correspondant à la prise de décision discrétionnaire de rejeter ou de retirer des informations qui sont manifestement inappropriées, outrageantes ou ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Toutefois, cela n’empêche pas un délégataire de procéder à un tel rejet ou retrait en application d’une telle décision discrétionnaire prise par l’organisme de collecte.

(12)

Pour que les informations rendues accessibles au public sur l’ESAP soient exploitables numériquement, les entités devraient les mettre à disposition dans un format permettant l’extraction de données ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine. Les formats permettant l’extraction de données ne nécessitent pas nécessairement que les informations soient structurées de manière à être lisibles par machine, tandis que les formats lisibles par machine sont des formats de fichier structurés de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et la structure interne de ces données. Les deux formats devraient être ouverts pour permettre une utilisation aussi large que possible. On entend par «format ouvert» un format indépendant des plateformes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des informations qui s’y trouvent. Il convient que les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution, à soumettre à la Commission, qui précisent les caractéristiques des formats lisibles par machine et des formats permettant l’extraction de données et prennent en compte toute évolution des pratiques ou normes technologiques. Afin de garantir que les entités communiquent les informations dans le format adéquat et de régler les problèmes techniques éventuels qu’elles pourraient rencontrer, les organismes de collecte devraient effectuer des validations automatisées conformément au présent règlement et fournir une assistance aux entités en cas de besoin.

(13)

Il convient que les entités qui communiquent des informations et des métadonnées aux organismes de collecte demeurent responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations dans la langue dans laquelle elles sont communiquées ainsi que de la fiabilité de ces informations et métadonnées. Conformément aux principes de minimisation et de protection des données, les entités devraient veiller à ce qu’aucune donnée à caractère personnel ne soit incluse dans les informations qu’elles communiquent, sauf lorsque ces données constituent un élément nécessaire des informations concernant les activités économiques des entités, y compris lorsque le nom de l’entité correspond au nom du propriétaire. Lorsque les informations communiquées contiennent des données à caractère personnel, les entités devraient veiller à ce que, pour la communication de ces données à caractère personnel, elles puissent s’appuyer sur l’un des motifs licites de traitement énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6).

(14)

L’AEMF a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. Dans ce contexte, l’AEMF contribue en particulier à garantir l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers. Il lui incombe notamment d’améliorer la protection des investisseurs. C’est pourquoi l’AEMF devrait être chargée d’établir et de gérer l’ESAP.

(15)

Afin de permettre aux entités et au public d’identifier les organismes de collecte qui fournissent des informations à l’ESAP, l’AEMF devrait publier et tenir à jour sur son site internet une liste de ces organismes de collecte. S’il s’avère nécessaire d’apporter des modifications à la liste, il convient d’y procéder dans les plus brefs délais possibles.

(16)

L’ESAP pourrait faire l’objet de violations de la confidentialité, et être exposé à des risques pour son intégrité et pour sa propre disponibilité ainsi que pour la disponibilité des informations qui y sont traitées. Il peut notamment s’agir d’accidents, d’erreurs, d’attaques délibérées et d’événements naturels, qui doivent être reconnus comme étant des risques opérationnels. L’AEMF et les organismes de collecte devraient mettre en œuvre des politiques appropriées et proportionnées, y compris des examens réguliers, pour garantir que l’ESAP protège les informations traitées et les fonctionnalités selon les normes pertinentes les plus exigeantes.

(17)

Afin de faciliter la recherche, l’extraction et l’utilisation des données, l’AEMF devrait veiller à ce que l’ESAP offre un ensemble de fonctionnalités, notamment une fonction de recherche, un service de traduction automatique et la possibilité d’extraire des informations, ainsi que des fonctions d’accessibilité électronique conçues pour les personnes malvoyantes et les personnes en situation de handicap et ayant des besoins spécifiques en termes d’accès. La fonction de recherche devrait être proposée dans toutes les langues officielles de l’Union et s’appuyer au moins sur les métadonnées fournies en application des actes législatifs de l’Union énumérés dans une liste qui figure à l’annexe du présent règlement. L’interface utilisateur et la fonction de recherche dans l’ESAP devraient être conçues de manière à être aussi conviviales que possible, avec un degré élevé de comparabilité des données, et à répondre aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs potentiels, tels que les investisseurs professionnels et de détail, les établissements universitaires et les organisations de la société civile.

(18)

L’utilisation et la réutilisation des informations accessibles au public sur l’ESAP peut améliorer le fonctionnement du marché intérieur et promouvoir le développement de nouveaux services qui combinent et utilisent ces informations. Il est donc nécessaire, lorsque cela est justifié par un objectif d’intérêt public, d’autoriser l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été préparées. Une telle utilisation et une telle réutilisation des informations devraient néanmoins être soumises à des conditions objectives et non discriminatoires. De plus, il y a lieu d’appliquer, le cas échéant, des conditions correspondant à celles fixées dans les licences types ouvertes au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (7), afin que les données et le contenu puissent être librement accessibles, utilisés, modifiés et partagés par quiconque à quelque fin que ce soit. Les entités qui communiquent leurs informations à un organisme de collecte afin qu’elles soient rendues accessibles sur l’ESAP ne devraient pas limiter l’utilisation et la réutilisation de ces informations à des fins réglementaires et non commerciales sur la base d’un droit sui generis, sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et d’autres droits connexes. Ni l’AEMF ni les organismes de collecte ne devraient être responsables de l’accès, de l’utilisation ou de la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP, sans préjudice des principes de responsabilité non contractuelle énoncés à l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(19)

Les informations disponibles sur l’ESAP devraient être rendues accessibles au public en temps utile. Par conséquent, les informations fournies par les organismes de collecte à l’ESAP devraient être rendues accessibles sur l’ESAP sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans le délai le plus court possible. Afin de garantir une qualité uniforme des informations, les organismes de collecte devraient effectuer des validations automatisées et rejeter les informations communiquées lorsqu’elles ne satisfont pas aux exigences requises. Les validations automatisées ne devraient pas porter sur le contenu des informations. Outre les validations automatisées, les organismes de collecte devraient rejeter ou retirer les informations lorsqu’ils constatent, par exemple après avoir reçu des informations d’une partie prenante, qu’elles ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, ou qu’elles incluent des contenus manifestement inappropriés ou outrageants. Les organismes de collecte ne sont pas tenus de vérifier manuellement ou automatiquement si les informations ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement ou si elles sont manifestement inappropriées ou outrageantes. Les entités devraient rester responsables du contenu. Les autres obligations que les organismes de collecte pourraient avoir au titre d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national ne sont pas affectées par le présent règlement.

(20)

L’ESAP devrait offrir aux utilisateurs un accès gratuit et non discriminatoire aux informations et leur permettre de rechercher des informations, d’y accéder et de les télécharger à partir de l’ESAP. Cependant, pour éviter à l’AEMF une charge financière excessive liée aux coûts encourus pour répondre aux besoins d’éventuels utilisateurs intensifs, l’AEMF devrait être autorisée à générer des recettes. Dès lors, par dérogation au principe général selon lequel les informations devraient être accessibles gratuitement, l’AEMF devrait être autorisée à facturer des frais pour des services spécifiques, y compris ceux pour lesquels il y a des frais de maintenance ou de support élevés en raison de recherches et de téléchargements de très grands volumes d’informations ou en raison d’accès très fréquents aux informations rendues accessibles sur l’ESAP, en particulier si ces informations sont utilisées à des fins commerciales. Toutefois, les frais facturés ne devraient pas être supérieurs aux coûts encourus par l’AEMF pour fournir ces services spécifiques. Les frais collectés devraient être affectés au fonctionnement global de l’ESAP. Certains utilisateurs, dont les établissements universitaires et les organisations de la société civile, devraient être exemptés de frais. Le calcul des frais devrait être transparent et reposer sur des principes clairs.

(21)

Pour favoriser l’innovation fondée sur les données dans le domaine financier, contribuer à l’intégration des marchés des capitaux dans l’Union, orienter les investissements vers des activités durables et apporter des gains d’efficacité aux consommateurs et aux entreprises, l’ESAP devrait améliorer l’accès aux informations publiques qui pourraient contenir des données à caractère personnel. L’ESAP ne devrait cependant améliorer l’accès qu’aux données à caractère personnel figurant parmi les informations rendues publiques en application d’une obligation légale ou, lorsque les informations sont rendues publiques à titre volontaire, aux données à caractère personnel qui sont traitées pour des motifs licites conformément au règlement (UE) 2016/679. Pour tout traitement de données à caractère personnel lorsque des informations sont rendues accessibles sur l’ESAP, l’AEMF, en sa qualité de responsable du traitement des données de l’ESAP, et les organismes de collecte devraient veiller au respect du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8). Les entités qui communiquent les données devraient être chargées de recenser la présence de toute donnée à caractère personnel dans les informations communiquées et de les traiter sur la base de l’un des motifs licites de traitement prévus par le règlement (UE) 2016/679. Les informations accompagnées de métadonnées précisant qu’elles contiennent des données à caractère personnel ne devraient pas être conservées par les organismes de collecte ou par l’ESAP plus longtemps que nécessaire ni, en tout état de cause, au-delà d’un délai de cinq ans, sauf disposition contraire des actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement.

(22)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu ses observations formelles le 19 janvier 2022.

(23)

La Banque centrale européenne a rendu son avis le 7 juin 2022 (9).

(24)

Afin de bâtir et de maintenir la confiance du public dans l’ESAP et de protéger chaque entité contre toute altération indue de ses informations, les organismes de collecte devraient garantir l’intégrité des données et la crédibilité de la source des informations communiquées par les entités. Plus particulièrement, les organismes de collecte garantissent des niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, d’intégrité et de non-répudiation des informations communiquées par les entités pour être mises à disposition et rendues accessibles sur l’ESAP. La non-répudiation d’informations signifie que l’entité devrait avoir une assurance raisonnable que sa communication a été remise et que le destinataire dispose d’une preuve de l’identité de l’entité. Un cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) pourrait être utilisé pour atteindre ces objectifs. Un identifiant d’entité juridique spécifique, lorsqu’il est disponible, devrait constituer un attribut obligatoire des informations communiquées.

(25)

Afin que les informations se trouvant sur l’ESAP soient comparables dans le temps, les utilisateurs devraient avoir accès également aux informations passées, y compris les informations historiques. Sauf disposition contraire des actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement, l’ESAP devrait donner accès aux informations pendant une période raisonnable. À cette fin, l’AEMF devrait veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient ni conservées ni rendues accessibles sur l’ESAP plus longtemps que ne l’exige le droit de l’Union et, en tout état de cause, au-delà d’un délai de cinq ans, sauf disposition contraire des actes législatifs de l’Union entrant dans le champ d’application du présent règlement.

(26)

Les organismes de collecte devraient informer l’AEMF de toute difficulté pratique importante constatée dans l’exécution de leurs tâches. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, devrait surveiller le fonctionnement de l’ESAP et publier un rapport annuel à ce sujet, afin de garantir la transparence des problèmes potentiels et de faire en sorte qu’il soit possible de prendre des mesures appropriées si nécessaire. L’élaboration du rapport annuel sur le fonctionnement de l’ESAP par l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, contribuera également à faire en sorte que les autorités compétentes soient associées et que les autres parties prenantes soient consultées par l’intermédiaire du groupe de travail, du groupe ou du comité ad hoc, selon le cas, qui sera mis en place par l’AEMF.

(27)

Compte tenu de l’intérêt du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP pour l’adoption éventuelle d’un acte délégué visant à reporter l’inclusion dans l’ESAP d’informations pour lesquelles la soumission aux organismes de collecte n’est pas encore requise en vertu du présent règlement en application de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil (12), il importe que la Commission exploite les rapports annuels sur le fonctionnement de l’ESAP établis par l’AEMF et procède à des consultations appropriées des organismes de collecte et des groupes d’experts concernés, notamment le groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières. Le Parlement européen et le Conseil devraient, lorsqu’ils le jugent opportun, disposer de toute latitude pour débattre du rapport de la Commission.

(28)

Afin, si nécessaire, de reporter l’inclusion dans l’ESAP de certaines informations qui devraient être rendues accessibles sur l’ESAP, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la date à partir de laquelle ces informations devraient être communiquées en vue de leur accessibilité sur l’ESAP. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)

Pour garantir un traitement fluide des informations reçues ou préparées par les organismes de collecte et mises à la disposition de l’ESAP, il est nécessaire de fixer certaines exigences claires et détaillées précisant le format et les métadonnées de ces informations, ainsi que les organismes de collecte qui devraient les collecter. Afin de garantir la qualité des informations communiquées à l’ESAP par les organismes de collecte, il est également nécessaire de définir les caractéristiques des validations automatisées de chaque information que les entités communiquent aux organismes de collecte, y compris les caractéristiques du cachet électronique qualifié que les entités doivent apposer sur ces informations, lorsque cela est requis par les organismes de collecte. Il convient de dresser une liste des licences types ouvertes désignées pour l’utilisation et la réutilisation des données sur l’ESAP. Pour faciliter la recherche et l’extraction des données en temps utile, les caractéristiques de l’API et des métadonnées à mettre en œuvre doivent également être définies. Des exigences supplémentaires concernant l’efficacité de la fonction de recherche devraient également être mises en œuvre, telles que l’identifiant d’entité juridique spécifique de l’entité, la classification du type d’informations communiquées par l’entité et la taille de l’entité par catégorie. À cette fin, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Lors de l’élaboration des normes techniques d’exécution, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, consulter au préalable les organismes de collecte et analyser, en particulier, les coûts et avantages potentiels qui en découlent. De plus, l’AEMF devrait pouvoir élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais pourraient être facturés, ainsi que la structure des frais associés. Ces projets de normes techniques d’exécution permettraient un accès global et interopérable aux informations des entités. Pour ce qui est des normes techniques d’exécution concernant les informations en matière de durabilité, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, se concerter avec l’EFRAG pour l’élaboration de ces projets de normes. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(30)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à l’intégration des services financiers et des marchés des capitaux de l’Union en fournissant un accès facile et centralisé aux informations publiques relatives aux entités et à leurs produits, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

L’ESAP est la première mesure du nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux et une réalisation concrète de la stratégie en matière de finance numérique. L’ESAP est donc un grand projet d’intérêt européen commun dans le domaine de la finance numérique. C’est la raison pour laquelle il convient de rechercher autant de fonds que possible dans le cadre du programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (14), en particulier au cours des premières phases de développement de l’ESAP, conformément aux montants présentés dans le document de travail des services de la Commission du 25 novembre 2021. Ces fonds sont alloués à la Commission au début du développement de l’ESAP, dans l’optique que l’AEMF devienne le propriétaire final des actifs qui en résultent. Après épuisement de la contribution du programme pour une Europe numérique, le financement de l’ESAP devrait suivre le modèle prévu pour le financement de l’AEMF jusqu’au 31 décembre 2027. Les contributions des autorités compétentes au titre de ce modèle de financement ne devraient pas dépasser un total de 6 968 000 EUR. L’allocation des fonds par les États membres ne dépend toutefois pas d’un éventuel dépassement des estimations de coûts présentées dans le document de travail des services de la Commission du 25 novembre 2021. Le financement de l’ESAP après décembre 2027 devrait être examiné dans le cadre de la procédure budgétaire appropriée dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, afin d’évaluer l’opportunité d’une contribution plus importante du budget de l’Union,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point d’accès unique européen

1.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’AEMF établit et gère un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès électronique centralisé aux informations suivantes:

a)

les informations rendues publiques en vertu des actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou en vertu de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP;

b)

les informations que toute entité régie par le droit d’un État membre choisit de rendre accessibles sur l’ESAP à titre volontaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et qui sont visées dans les actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP.

2.   Les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article ne sont pas communiquées aux organismes de collecte aux fins d’être rendues accessibles sur l’ESAP avant la date d’application de l’obligation de communiquer ces informations conformément aux actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou à d’autres actes juridiquement contraignants de l’Union prévoyant un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP.

3.   Les organismes de collecte qui sont des organes ou organismes de l’Union peuvent mettre à disposition sur l’ESAP des informations historiques à compter de la date d’application de l’obligation de communiquer les informations à l’ESAP conformément aux actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou à d’autres actes juridiquement contraignants de l’Union prévoyant un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entité», toute personne physique ou morale:

a)

qui est tenue de communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), à un organisme de collecte; ou

b)

qui communique des informations à un organisme de collecte à titre volontaire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), afin que ces informations soient rendues accessibles sur l’ESAP;

2)

«organisme de collecte», un organe ou organisme de l’Union ou un organisme national, une autorité nationale ou un registre national désignés en tant que tels en vertu de l’un des actes législatifs de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), ou désignés en tant que tels par un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2;

3)

«format permettant l’extraction de données», tout format ouvert au sens de l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2019/1024 utilisé à grande échelle ou requis par la loi, qui permet l’extraction de données par une machine et qui est lisible par l’être humain;

4)

«format lisible par machine», un format lisible par machine tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024;

5)

«cachet électronique qualifié», un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

6)

«interface de programmation d’applications» ou «API», un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l’échange continu de données;

7)

«métadonnées», des informations structurées qui facilitent l’extraction, l’utilisation ou la gestion d’une ressource d’informations, y compris en décrivant, en expliquant ou en localisant la source de cette information;

8)

«données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

9)

«informations historiques», les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui ont été rendues publiques au plus tôt cinq ans avant la date d’application de l’obligation de communiquer ces informations à l’ESAP;

10)

«comité mixte», le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 3

Communication volontaire d’informations

1.   À compter du 10 janvier 2030, une entité peut communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), à l’organisme de collecte de l’État membre dans lequel elle a son siège social afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP.

Lorsqu’elle communique ces informations à l’organisme de collecte, l’entité:

a)

veille à ce que les informations soient accompagnées de métadonnées indiquant qu’elles sont rendues accessibles sur l’ESAP à titre volontaire;

b)

veille à ce que les informations soient accompagnées de métadonnées indiquant si elles contiennent des données à caractère personnel;

c)

veille à ce que les informations soient accompagnées des métadonnées nécessaires au fonctionnement de la fonction de recherche sur l’ESAP visée à l’article 7, paragraphe 3;

d)

utilise un format permettant l’extraction de données pour la communication des informations;

e)

veille à ce que les informations communiquées relèvent du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b);

f)

veille à ce que des données à caractère personnel ne figurent pas parmi les informations, sauf lorsque lesdites données sont exigées par le droit de l’Union ou le droit national ou constituent un élément nécessaire des informations relatives aux activités économiques de l’entité.

2.   Au plus tard le 9 janvier 2030, chaque État membre désigne au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire et en informe l’AEMF.

3.   Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution visant à préciser les éléments suivants:

a)

les métadonnées devant accompagner les informations communiquées conformément au paragraphe 1;

b)

le cas échéant, les formats ou modèles spécifiques à utiliser pour la communication des informations conformément au paragraphe 1.

4.   Lorsqu’elles élaborent les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3, les AES tiennent compte de toute norme déjà définie dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, de toute norme destinée spécifiquement aux PME.

Les AES soumettent les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2028.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, adoptent des lignes directrices à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées, en ce comprises les conditions d’inclusion de données à caractère personnel dans les communications volontaires.

5.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 contiennent des données à caractère personnel, les entités veillent à ce que tout traitement de ces données repose sur l’un des motifs licites de traitement énumérés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement de données à caractère personnel.

Article 4

Liste des organismes de collecte

L’AEMF publie une liste des organismes de collecte, indiquant un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) de chacun de ces organismes, sur le portail internet prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a).

L’AEMF veille à ce que ladite liste soit maintenue à jour et en notifie toute modification à la Commission.

Article 5

Tâches des organismes de collecte et responsabilités des entités

1.   Les organismes de collecte exécutent les tâches suivantes:

a)

ils collectent les informations communiquées par les entités;

b)

ils stockent les informations communiquées par les entités ou générées par les organismes de collecte eux-mêmes et, s’il y a lieu, s’appuient sur les procédures et les infrastructures existantes pour le stockage des informations;

c)

ils effectuent des validations techniques automatiques des informations communiquées par les entités afin de vérifier si ces informations respectent ce qui suit:

i)

elles ont été communiquées dans un format permettant l’extraction de données ou, s’il y a lieu, dans le format lisible par machine décrit dans l’un des actes législatifs de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en vertu duquel les informations sont communiquées;

ii)

les métadonnées relatives aux informations, décrites en vertu du paragraphe 10, point e), du présent article et, le cas échéant, de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont disponibles et complètes;

iii)

elles sont accompagnées, le cas échéant, d’un cachet électronique qualifié;

d)

ils n’imposent pas, pour l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP, de conditions autres que les conditions qui correspondent à celles dont sont assorties les licences types ouvertes visées à l’article 9;

e)

ils mettent en œuvre l’API et communiquent à l’ESAP, gratuitement et dans les délais applicables, les informations, les métadonnées relatives à ces informations et, le cas échéant, le cachet électronique qualifié;

f)

dans la mesure où cela relève des compétences techniques des organismes de collecte, ils fournissent une assistance aux entités qui communiquent les informations pour ce qui est, au minimum, des procédures de communication, de rejet et de nouvelle communication;

g)

ils veillent à ce que les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de l’ESAP pendant au moins dix ans, sauf si les actes législatifs de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en disposent autrement.

Aux fins du point g) du premier alinéa du présent paragraphe, et conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les organismes de collecte prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que, lorsque les métadonnées accompagnant les informations communiquées ont trait à des données à caractère personnel, ces informations ne soient pas conservées afin d’être mises à la disposition de l’ESAP ni ne sont rendues accessibles sur l’ESAP pendant plus de cinq ans, sauf si les actes législatifs de l’Union relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement en disposent autrement.

2.   Les organismes de collecte peuvent rejeter les informations communiquées par les entités si les informations sont manifestement inappropriées, outrageantes ou hors du champ des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1.

Les organismes de collecte retirent les informations rendues accessibles sur l’ESAP qu’ils jugent manifestement inappropriées, outrageantes ou hors du champ des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1.

3.   Les organismes de collecte rejettent les informations communiquées par les entités si les validations automatiques visées au paragraphe 1, point c), du présent article révèlent que les informations ne sont pas conformes aux exigences prévues audit point ou, le cas échéant, sur la base des notifications reçues conformément à l’article 10, paragraphe 2.

4.   Les organismes de collecte informent les entités du rejet ou du retrait d’informations et des raisons de ce rejet ou de ce retrait dans un délai raisonnable.

5.   Lorsque les informations communiquées par une entité en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), sont rejetées ou retirées par un organisme de collecte, cette entité rectifie et communique une nouvelle fois les informations sans retard injustifié. L’organisme de collecte informe l’AEMF lorsque les informations sont rejetées, retirées ou remplacées en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Les entités peuvent choisir de ne communiquer les informations qu’une seule fois et à un seul organisme de collecte. La communication et toute nouvelle communication d’informations, ainsi que des métadonnées pertinentes qui les accompagnent, se font auprès du même organisme de collecte.

6.   Les entités sont responsables de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations dans la langue dans laquelle elles sont communiquées ainsi que des métadonnées pertinentes les accompagnant qu’elles communiquent aux organismes de collecte. En particulier, les entités sont responsables de l’identification de la présence de données à caractère personnel parmi les informations qu’elles communiquent aux organismes de collecte avec les métadonnées pertinentes les accompagnant en indiquant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

7.   En ce qui concerne les informations relevant du champ d’application du présent règlement, les organismes de collecte n’exercent pas le droit prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (15) pour le fabricant d’une base de données, ou tout autre droit de propriété intellectuelle, d’une manière qui empêche ou restreint l’utilisation et la réutilisation de contenus de la base de données conformément à l’article 9 du présent règlement.

8.   Un organisme de collecte peut déléguer les tâches visées au paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et aux paragraphes 3 et 4, à une personne morale régie par le droit d’un État membre ou à un organe ou organisme de l’Union (ci-après dénommé «délégataire»). Toute délégation de tâches prend la forme d’un accord écrit précisant les tâches à déléguer et les conditions auxquelles elles doivent être exécutées (ci-après dénommé «accord de délégation»).

Les conditions énoncées dans l’accord de délégation garantissent que:

a)

le délégataire n’a aucun conflit d’intérêts;

b)

le délégataire n’utilise pas les informations obtenues de manière inappropriée ou anticoncurrentielle ou dans un but autre que celui prévu dans l’accord de délégation;

c)

le délégataire assure la protection des informations conformément à l’article 6 pour ce qui concerne les tâches déléguées;

d)

le délégataire informe régulièrement l’organisme de collecte de la réalisation générale des tâches déléguées;

e)

sans retard injustifié, le délégataire informe l’organisme de collecte de l’inexécution d’une tâche déléguée.

L’organisme de collecte reste responsable de toute tâche qu’il délègue, y compris la communication à l’AEMF de toute information dont celle-ci a besoin en rapport avec une tâche déléguée.

La responsabilité de l’organisme de collecte n’est pas modifiée par le fait que l’organisme de collecte ait délégué des tâches à un tiers. L’organisme de collecte ne délègue pas ses tâches dans une mesure telle qu’il ne puisse plus être considéré comme un organisme de collecte.

L’organisme de collecte veille à ce que toute délégation de tâches soit exercée selon un bon rapport coût-efficacité et que, dans toute la mesure du possible, la délégation serve à permettre aux procédures et aux infrastructures de collecte existantes de continuer de s’appliquer aux fins de l’ESAP.

L’organisme de collecte informe l’AEMF de toute accord de délégation qu’il conclut.

9.   Les organismes de collecte garantissent des niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, d’intégrité et de non-répudiation des informations communiquées par les entités pour être rendues accessibles sur l’ESAP. Pour assurer ces niveaux, les États membres peuvent autoriser les organismes de collecte à exiger que les informations communiquées par les entités pour être rendues accessibles sur l’ESAP soient accompagnées d’un cachet électronique qualifié.

10.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les éléments suivants:

a)

la manière dont les validations techniques automatiques visées au paragraphe 1, point c), du présent article doivent être effectuées pour chaque type d’informations communiquées par les entités;

b)

les caractéristiques du cachet électronique qualifié visé au paragraphe 1, point c), iii), du présent article et au paragraphe 9 du présent article;

c)

les licences types ouvertes visées au paragraphe 1, point d), du présent article;

d)

les caractéristiques de l’API à mettre en œuvre en application du paragraphe 1, point e), du présent article;

e)

les caractéristiques des métadonnées nécessaires à la fonction de recherche de l’ESAP visée à l’article 7, paragraphe 3, des métadonnées visées au paragraphe 6 du présent article et de toute autre métadonnée nécessaire au fonctionnement de l’ESAP;

f)

les délais visés au paragraphe 1, point e), du présent article;

g)

la liste indicative et les caractéristiques des formats pouvant être acceptés en tant que formats permettant l’extraction de données et formats lisibles par machine visés au paragraphe 1, point c), i), du présent article.

11.   Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 10, les AES tiennent compte des normes déjà définies dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, des normes conçues spécifiquement pour les PME.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 septembre 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   Les organismes de collecte qui sont des organes ou organismes de l’Union et qui mettent à la disposition de l’ESAP des informations historiques conformément à l’article 1er, paragraphe 3, effectuent les tâches suivantes:

a)

ils préparent ces informations dans un format permettant l’extraction de données;

b)

ils accompagnent ces informations de métadonnées précisant les éléments suivants:

i)

les noms de l’entité;

ii)

le type d’informations suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c);

iii)

lorsqu’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b);

c)

ils précisent que les informations sont des informations historiques.

Par dérogation au paragraphe 1, point g), du présent article, les informations historiques ne sont pas rendues accessibles sur l’ESAP pendant plus de cinq ans.

Article 6

Cybersécurité

L’AEMF met en place une politique de sécurité informatique efficace et proportionnée pour l’ESAP et garantit des niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, d’intégrité et de non-répudiation des informations rendues accessibles sur l’ESAP, ainsi que de protection des données à caractère personnel. L’AEMF peut procéder à des réexamens périodiques de la politique de sécurité informatique de l’ESAP et de sa situation en matière de cybersécurité compte tenu des tendances et développements les plus récents en matière de cybersécurité au niveau international et au niveau de l’Union.

Article 7

Fonctionnalités de l’ESAP

1.   L’AEMF veille à ce que l’ESAP dispose au moins des fonctionnalités suivantes:

a)

un portail internet doté d’une interface conviviale, qui tient compte des besoins d’accès des personnes en situation de handicap, destiné à donner accès aux informations figurant sur l’ESAP dans toutes les langues officielles de l’Union;

b)

une API qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’ESAP;

c)

une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union;

d)

un visionneur pour les informations;

e)

un service de traduction automatique pour les informations extraites;

f)

un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données;

g)

un service de notification informant les utilisateurs de toute nouvelle information sur l’ESAP;

h)

la présentation des informations communiquées à titre volontaire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de façon que:

i)

elles puissent être clairement distinguées des informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a);

ii)

le cas échéant, les utilisateurs soient informés que les informations ne répondent pas nécessairement à toutes les exigences applicables aux informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), et qu’elles ne seront pas nécessairement mises à jour au fil du temps.

2.   L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, points e) et g), d’ici au 10 juillet 2028. L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, point h), au plus tard le 9 janvier 2030.

3.   La fonction de recherche visée au paragraphe 1, point c), du présent article permet d’effectuer une recherche sur la base des métadonnées suivantes:

a)

les noms de l’entité qui a communiqué les informations ainsi que de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;

b)

l’identifiant d’entité juridique de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

c)

le type d’informations, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 1, communiquées par l’entité et l’indication que ces informations ont été communiquées soit à titre obligatoire en application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), soit à titre volontaire en application du point b) dudit paragraphe;

d)

la date et l’heure auxquelles les informations ont été communiquées par l’entité à l’organisme de collecte;

e)

la date ou la période à laquelle les informations se rapportent;

f)

la taille, par catégorie, de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

g)

le pays du siège social de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

h)

le ou les secteurs industriels des activités économiques de la personne physique ou morale auxquelles les informations se rapportent;

i)

l’organisme de collecte responsable de la collecte des informations;

j)

la langue dans laquelle les informations ont été communiquées.

4.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les éléments suivants:

a)

les caractéristiques de l’API prévue au paragraphe 1, point b);

b)

l’identifiant d’entité juridique spécifique visé au paragraphe 3, point b);

c)

la classification des types d’informations visés au paragraphe 3, point c);

d)

les catégories de tailles des entités visées au paragraphe 3, point f);

e)

la caractérisation des secteurs industriels visés au paragraphe 3, point h).

Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 septembre 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Accès aux informations sur l’ESAP

1.   Afin de promouvoir la transparence et de favoriser le bon fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union, l’AEMF veille à ce que l’accès aux informations sur l’ESAP soit donné sans discrimination et à ce que les utilisateurs aient accès gratuitement, directement et immédiatement aux informations sur l’ESAP.

2.   L’AEMF facture cependant des frais pour des services spécifiques qui impliquent des coûts de maintenance et d’entretien élevés ou qui concernent des recherches et des téléchargements portant sur des volumes importants d’informations. Ces frais ne dépassent pas les coûts directs supportés par l’AEMF pour la fourniture de ces services. Les frais perçus pour ces services sont alloués au fonctionnement général de l’ESAP.

3.   L’AEMF peut demander aux utilisateurs des services pour lesquels l’AEMF facture des frais, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2, de remplir une déclaration numérique.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, l’AEMF permet aux entités suivantes d’avoir accès gratuitement, directement et immédiatement aux informations sur l’ESAP dans la mesure nécessaire à ces entités pour mener à bien leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs:

a)

toute institution ou tout organe ou organisme de l’Union;

b)

toute autorité compétente désignée par un État membre en vertu d’un acte législatif de l’Union;

c)

tout membre du système statistique européen tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

d)

tout membre du système européen de banques centrales;

e)

les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

f)

toute institution publique ou tout organe ou organisme public d’un État membre;

g)

tout établissement d’enseignement et de formation à des fins exclusives de recherche, les établissements universitaires, les organisations de presse et les organisations non gouvernementales dans la mesure où l’accès aux informations est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches;

h)

les entités qui fournissent et utilisent des informations sur l’ESAP pour remplir leurs obligations réglementaires.

5.   Aux fins du paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais peuvent être facturés, ainsi que la structure des frais associés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF publie et rend facilement accessibles sur le site internet de l’ESAP la structure des frais, les seuils de volume, le cas échéant, ainsi que les taux. L’AEMF réexamine chaque année les seuils de volume et les taux.

Article 9

Utilisation et réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP

1.   Ni l’AEMF ni les organismes de collecte ne sont tenus responsables de quelque manière que ce soit de l’accès, de l’utilisation ou de la réutilisation des informations communiquées par les entités aux organismes de collecte et rendues accessibles sur l’ESAP.

2.   Les données à caractère personnel accessibles sur l’ESAP sont utilisées et réutilisées conformément au règlement (UE) 2016/679. Toute donnée à caractère personnel réutilisée n’est pas conservée plus longtemps que nécessaire et, en tout état de cause, au-delà d’un délai de cinq ans, sauf si les actes législatifs de l’Union relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement en disposent autrement.

3.   L’AEMF veille à ce que l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP ne soient soumises à aucune condition, sauf si ces conditions répondent aux exigences suivantes:

a)

elles sont objectives et non discriminatoires;

b)

elles sont justifiées sur la base d’un objectif d’intérêt public;

c)

le cas échéant, en fonction du type d’informations, elles correspondent aux conditions dont sont assorties les licences types ouvertes au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/1024 et permettent l’utilisation, la modification et le partage libres de ces informations par tous quelle qu’en soit la finalité.

4.   L’utilisation et la réutilisation des informations rendues accessibles sur l’ESAP à des fins réglementaires et non commerciales ne sont pas limitées par les entités qui communiquent leurs informations en vue de leur publication en vertu d’un droit sui generis visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE.

Article 10

Qualité des informations

1.   L’AEMF effectue des validations automatiques pour vérifier si toutes les informations transmises à l’ESAP par les organismes de collecte respectent les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c).

Lorsque les informations transmises par l’organisme de collecte ont été communiquées par une entité, l’AEMF peut effectuer des validations automatiques sur la base d’échantillons. Ces validations automatiques ne diffèrent pas de celles qui sont effectuées par les organismes de collecte conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).

2.   L’AEMF met en œuvre des procédés techniques appropriés pour notifier automatiquement à un organisme de collecte les cas dans lesquels les informations transmises ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c). En cas de non-respect de ces exigences, les entités sont responsables des informations. L’organisme de collecte informe l’entité lorsque les informations ont été rejetées et lui notifie les raisons de ce rejet conformément à l’article 5, paragraphe 4.

3.   L’AEMF peut effectuer des contrôles supplémentaires de la qualité des données, de leur intégrité et de la preuve de leur origine. Sur la base des résultats de ces contrôles, l’AEMF peut informer les organismes de collecte des insuffisances recensées et suspendre l’accessibilité des informations sur l’ESAP.

Article 11

Tâches incombant à l’AEMF

1.   L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, effectue les tâches suivantes:

a)

veiller à ce que les informations transmises par les organismes de collecte, après leur communication par les entités, soient rendues accessibles sur l’ESAP sans retard injustifié;

b)

offrir une assistance aux organismes de collecte;

c)

veiller à ce que l’ESAP soit accessible au moins 97 % du temps chaque mois, exclusion faite des cas de maintenance programmée, de mises à jour de contenus et de mises à niveau de pages, auquel cas les utilisateurs doivent être clairement informés en précisant la durée probable d’interruption des services de l’ESAP;

d)

se concerter, s’il y a lieu, avec les organismes de collecte au sujet des difficultés communes et des principes de conduite communs, notamment afin de discuter:

i)

de la gestion quotidienne de l’ESAP;

ii)

de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique de qualité ainsi que, s’il y a lieu, d’accords de niveau de service entre l’AEMF et les organismes de collecte;

iii)

des conditions de financement de l’ESAP, notamment les situations dans lesquelles des frais peuvent être facturés et le mode de calcul de ces frais;

iv)

des menaces existantes et potentielles en matière de cybersécurité;

v)

de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP en ce qui concerne toute délégation de tâches conformément à l’article 5, paragraphe 8;

e)

superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP et faire rapport à la Commission sur ce sujet une fois par an comme précisé à l’article 12.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF veille à ce que, par la mise en place d’un groupe de travail, d’un groupe ou d’un comité ad hoc, selon le cas, les experts et les parties intéressées soient consultés afin de fournir conseils et assistance en vue de la mise en œuvre technique de l’ESAP. En outre, l’AEMF peut consulter le groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   À moins que cela ne soit nécessaire pour faciliter l’accès aux informations transmises par les organismes de collecte et pour la mise en œuvre des exigences du présent règlement, l’AEMF ne stocke pas d’informations contenant des données à caractère personnel, sauf à des fins de traitement automatique, intermédiaire et transitoire. L’AEMF prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que le traitement de données à caractère personnel via l’ESAP est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 et que les informations contenant des données à caractère personnel ne sont pas conservées ni mises à disposition plus longtemps que ne le prévoit l’article 5, paragraphe 1, point g).

4.   L’AEMF veille à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme au cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 12

Supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP

1.   L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, supervise le fonctionnement de l’ESAP sur la base, au moins, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs énoncés au paragraphe 2 et publie et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur le fonctionnement de l’ESAP.

2.   Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

le nombre de visiteurs, de recherches et de téléchargements;

b)

le type d’informations visionnées et téléchargées, en pourcentage;

c)

les frais visés à l’article 8, paragraphe 2, et les montants facturés par l’AEMF;

d)

le pourcentage de recherches qui débouchent sur un visionnage ou un téléchargement, par type d’informations et d’accès;

e)

la quantité et le pourcentage des informations lisibles par machine accessibles sur l’ESAP ainsi que la quantité et le pourcentage d’informations lisibles par machine visionnées et téléchargées;

f)

la part de notifications à la suite des validations automatiques visées à l’article 10, paragraphe 2;

g)

tout dysfonctionnement ou incident important qui perturbe le fonctionnement ou les performances générales de l’ESAP;

h)

une évaluation indiquant si les informations figurant sur l’ESAP sont accessibles, si elles sont de bonne qualité, si elles sont utilisables, si elles sont fiables et si elles sont disponibles en temps utile;

i)

une évaluation de la réalisation des objectifs de l’ESAP, tenant compte de l’évolution de son utilisation et des flux d’information dans l’Union;

j)

une évaluation de la satisfaction des utilisateurs finaux;

k)

une comparaison avec des systèmes similaires dans des pays tiers.

3.   Avant de soumettre le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’AEMF consulte le groupe de travail, le groupe ou le comité ad hoc mis en place en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement et peut consulter le groupe des parties intéressées au secteur financier prévu à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Réexamen

1.   Au plus tard le 10 janvier 2029, la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF et compte tenu des rapports annuels visés à l’article 12, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 aborde les éléments suivants:

a)

les problèmes techniques rencontrés par les entités et par les organismes de collecte lors de la mise en œuvre de l’ESAP;

b)

l’efficacité du système de collecte et de transmission d’informations aux fins de l’ESAP;

c)

la résilience opérationnelle de l’ESAP face aux risques informatiques et la fiabilité des informations rendues accessibles sur l’ESAP, y compris au moyen de cachets électroniques qualifiés;

d)

les coûts supportés par les entités et par les organismes de collecte, y compris une évaluation indiquant si les organismes de collecte qui sont des autorités compétentes ont augmenté leurs redevances de surveillance à la suite des coûts qu’ils doivent supporter en raison de l’ESAP;

e)

les coûts supportés par l’AEMF en tant gestionnaire de l’ESAP et le système de financement de l’ESAP;

f)

l’impact de l’ESAP sur l’accès du public aux informations des entités dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité;

g)

l’impact de l’ESAP sur la visibilité des entités auprès des investisseurs transfrontaliers, y compris la visibilité des PME;

h)

l’impact de l’ESAP sur la position sur le marché des fournisseurs de données privés dans l’Union;

i)

l’interopérabilité de l’ESAP avec des plateformes mondiales similaires;

j)

la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP en ce qui concerne la délégation de tâches conformément à l’article 5, paragraphe 8.

3.   Compte tenu de la valeur ajoutée, des difficultés techniques et des coûts escomptés, le rapport visé au paragraphe 1 comporte une analyse coûts-bénéfices de l’inclusion future, dans le champ d’application du présent règlement, d’informations éventuellement pertinentes qui ne sont pas encore accessibles sur l’ESAP au moment où le rapport est élaboré, ce qui entraîne une lacune dans les données.

Le rapport comporte également des recommandations pour l’évolution future de l’ESAP.

4.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 14 pour modifier les actes législatifs de l’Union visés au second alinéa du présent paragraphe afin de reporter de 36 mois au maximum l’inclusion, sur l’ESAP, d’informations dont la communication à l’ESAP n’est pas encore obligatoire ou autorisée en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, à l’existence avérée de difficultés graves et généralisées en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article.

Les actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa du présent paragraphe comprennent les actes suivants:

règlement (UE) no 575/2013 (article 434 ter);

règlement (UE) no 537/2014 (article 13 bis);

règlement (UE) no 600/2014 (article 23 bis);

règlement (UE) 2015/760 (article 25 bis);

règlement (UE) 2015/2365 (article 32 bis);

règlement (UE) 2017/1131 (article 37 bis);

règlement (UE) 2019/2033 (article 46 bis);

règlement (UE) 2023/1114 (article 110 bis);

règlement (UE) 2023/2631 (article 15 bis);

directive 2002/87/CE (article 30 ter);

directive 2004/25/CE (article 16 bis);

directive 2006/43/CE (article 20 bis);

directive 2007/36/CE (article 14 quater);

directive 2009/138/CE (article 304 ter);

directive 2011/61/UE (article 69 ter);

directive 2013/36/UE (article 116 bis);

directive 2014/59/UE (article 128 bis);

directive 2014/65/UE (article 87 bis);

directive (UE) 2016/97 (article 40 bis);

directive (UE) 2016/2341 (article 63 bis);

directive (UE) 2019/2034 (article 44 bis);

directive (UE) 2019/2162 (article 29 bis).

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter un acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de douze mois à compter de la publication du rapport visé à l’article 13, paragraphe 1.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)   JO C 307 du 12.8.2022, p. 3.

(10)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(11)  Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(12)  Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2869/oj).

(13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(15)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(16)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(17)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


ANNEXE

Liste des actes législatifs de l’Union relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement

PARTIE A —   RÈGLEMENTS

1.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

2.

Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

3.

Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

4.

Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

5.

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

6.

Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

7.

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

8.

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

9.

Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

10.

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

11.

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

12.

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

13.

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

14.

Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

15.

Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

16.

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

17.

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

18.

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

19.

Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631,30.11.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

PARTIE B —   DIRECTIVES

1.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

2.

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

3.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

4.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

5.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

6.

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

7.

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

8.

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

9.

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

10.

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

11.

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

12.

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

13.

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

14.

Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

15.

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

16.

Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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