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Document 32023R2758

Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 de la Commission du 12 décembre 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/8511

JO L, 2023/2758, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2758/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2758/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2758

13.12.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2758 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République fédérative du Brésil (ci-après le «Brésil»), de la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et de l’Ukraine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Le 18 janvier 2021, à la suite d’une demande introduite par l’association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «requérant»), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne un producteur russe, PAO Severstal. Toutefois, le 18 mars 2022, EUROFER a retiré sa demande et l’enquête de réexamen a ensuite été clôturée par la décision d’exécution (UE) 2022/624 de la Commission (4).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5), la Commission a reçu une demande de réexamen des mesures initiales au titre de leur expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen a été introduite le 4 juillet 2022 par Eurofer au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition et la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert un tel réexamen le 5 octobre 2022 concernant les importations, dans l’Union, de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Levée des mesures à l’encontre de l’Ukraine

(6)

Le 23 novembre 2022, le requérant a retiré sa demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en ce qui concerne l’Ukraine. Par la suite, le 16 février 2023, la Commission a décidé de clore l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures en ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, et de poursuivre l’enquête de réexamen en ce qui concerne les importations en provenance du Brésil, de l’Iran et de la Russie (7).

(7)

L’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant l’Ukraine ayant été clôturée, les mesures initiales prises à l’encontre des importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Ukraine ont automatiquement expiré cinq ans après l’institution des mesures initiales.

1.5.   Mesures en vigueur

(8)

Les mesures antidumping actuellement en vigueur et qui font l’objet de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sont donc celles applicables aux importations en provenance du Brésil, de l’Iran et de la Russie (ci-après les «pays concernés»). Les mesures sont instituées sous la forme d’un droit fixe par tonne et les taux de droit sont de 54,50 à 63,00 EUR/tonne pour le Brésil, de 57,50 EUR/tonne pour l’Iran et de 17,60 à 96,50 EUR/tonne pour la Russie.

1.6.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.7.   Parties intéressées

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs de l’Union connus, les producteurs connus et les autorités des pays concernés, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.8.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(12)

La Commission a reçu des observations du ministère du développement économique et du ministère de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie (ci-après les «pouvoirs publics russes»), du gouvernement fédéral du Brésil (ci-après le «gouvernement brésilien»), représenté par la mission du Brésil auprès de l’Union européenne, et des producteurs brésiliens Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (ci-après «USIMINAS») et Companhia Siderúrgica Nacional (ci-après «CSN»).

(13)

Les pouvoirs publics russes ont rappelé que les sanctions de l’Union résultant de l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine avaient affecté les importations du produit concerné. Ils ont ajouté que, le 26 mars 2022, l’Union a imposé une interdiction d’importation de produits sidérurgiques russes et ont allégué que, depuis le deuxième trimestre de 2022, les importations de presque tous les types de produits plats laminés à chaud en provenance de Russie avaient cessé. Selon les pouvoirs publics russes, ces sanctions ont un caractère durable et, au moment de l’enquête, aucun signe n’indiquait un futur assouplissement. Les pouvoirs publics russes ont donc fait valoir que la Commission devrait considérer que les sanctions ont une incidence sur l’appréciation de la probabilité d’une continuation du dumping, notamment pour l’évaluation de l’attrait du marché de l’Union et pour la déclaration effectuée par le requérant dans la demande selon laquelle les marchés de pays tiers ne pouvaient pas absorber la capacité de production d’acier russe (8). En ce qui concerne l’attrait du marché de l’Union, les pouvoirs publics russes ont fait valoir que la perturbation des flux commerciaux et des chaînes d’approvisionnement en raison des sanctions réduisait l’attrait du marché de l’Union pour les fournisseurs russes, compte tenu du risque perçu de restrictions commerciales. En outre, selon les pouvoirs publics russes, il faudra beaucoup de temps et d’efforts pour rétablir les liens commerciaux entre l’Union et la Russie. Enfin, les pouvoirs publics russes ont également affirmé qu’il n’était pas possible d’établir la probabilité d’une réapparition du préjudice en raison de l’imposition de sanctions par l’Union.

(14)

Premièrement, en ce qui concerne l’allégation des pouvoirs publics russes selon laquelle les importations de presque tous les types de produits plats laminés à chaud en provenance de Russie ont cessé à partir du deuxième trimestre de 2022, la Commission a noté que le quatrième train de sanctions, auquel les pouvoirs publics russes faisaient référence, n’imposait une interdiction d’importation que pour 21 des 24 codes NC mentionnés au considérant 42 (9). Toutefois, il est important de noter que, conformément à l’article 3 octies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/428, cette interdiction d’importation ne s’appliquait pas à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Par conséquent, à l’exception des 13 derniers jours de la période d’enquête de réexamen, les sanctions n’ont pas eu d’incidence sur les importations du produit concerné en provenance de Russie. En outre, une interdiction d’importation des 3 codes NC restants n’a été imposée qu’après la période d’enquête de réexamen en vertu du huitième train de sanctions (10). Cette dernière interdiction d’importation ne s’appliquait pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, des contrats conclus avant le 7 octobre 2022. Par conséquent, les importations du produit concerné en provenance de Russie ont également pu se poursuivre au deuxième trimestre de 2022. Deuxièmement, en ce qui concerne l’incidence potentielle des sanctions sur le produit concerné en provenance de Russie, la Commission a rappelé que ces sanctions étaient liées à l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine et à la situation géopolitique sous-jacente. Leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont donc imprévisibles. En outre, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu de ces incertitudes et du fait que le Conseil peut, à tout moment, modifier la portée et la durée précises des sanctions, la Commission a constaté que ces sanctions n’empêchaient pas l’ouverture d’une enquête de réexamen et qu’elles ne sauraient avoir d’incidence sur ses conclusions quant à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, que ce soit en ce qui concerne l’attrait du marché de l’Union ou le détournement des flux d’exportation vers l’Union en raison de la situation sur les marchés des pays tiers, et quant à la probabilité de réapparition du préjudice. En particulier, les pouvoirs publics russes n’ont apporté aucun élément de preuve permettant de considérer qu’en particulier, la reprise des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie nécessitera beaucoup de temps et d’efforts. Cette allégation a donc été rejetée.

(15)

Les pouvoirs publics russes ont en outre affirmé que les informations mentionnées dans la demande concernant l’extension de capacité prévue, fondées sur le rapport de l’OCDE sur les dernières évolutions de la capacité de production d’acier pour 2021 (11), n’étaient pas exactes. En particulier, ils ont soutenu qu’aucun des projets sidérurgiques en Russie énumérés dans la demande n’avait été mis en œuvre et que la société Don-Metal était un négociant de ferraille et non un producteur. De surcroît, selon les pouvoirs publics russes, la société Novolipto Steel (NLMK) n’était pas en train d’étendre ses capacités, comme indiqué dans la demande sur la base d’un article de presse de Steel Business Briefing (ci-après «SBB»), mais procédait à une modernisation environnementale de sa production sidérurgique existante.

(16)

La Commission a fait observer que, même sans tenir compte des éléments de preuve contestés par les pouvoirs publics russes, les preuves de surcapacité présentées par Eurofer (12) dans la demande demeuraient incontestées. S’il est vrai qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures est un exercice prospectif et qu’une extension prévue des capacités peut effectivement jouer un rôle dans l’évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, la surcapacité existante – par opposition à une surcapacité future – est un indicateur de probabilité beaucoup plus significatif. Dès lors, la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et cette allégation a été rejetée.

(17)

Les pouvoirs publics russes ont également fait valoir que l’annexe 5 de la version non confidentielle de la demande n’incluait pas le calcul du dumping pour la Russie et que l’ensemble d’annexes intitulé «HRFS_ER_Annexes_Part1» ne contenait aucune donnée sur le prix à l’exportation.

(18)

La Commission a fait observer que, si le fichier inclus à l’annexe 5 et intitulé «Dumping margin calculation 4 countries» (calcul de la marge de dumping 4 pays) n’incluait, par inadvertance, que la première page du document, la demande de réexamen contenait tous les éléments nécessaires au calcul du dumping (13) et indiquait la marge de dumping moyenne qui en résultait pour les pays concernés (14). De fait, comme le montre le considérant 19, les pouvoirs publics russes ont procédé au calcul du dumping pour la Russie sur la base des données de la demande de réexamen et ont formulé des observations à leur sujet. En particulier, en ce qui concerne les données relatives au prix à l’exportation, ainsi qu’il ressortait clairement de la demande de réexamen (15), Eurofer a fondé les prix à l’exportation utilisés pour son calcul sur les prix CIF provenant des données d’Eurostat, qui sont accessibles au public, et, à titre subsidiaire, sur les prix FOB provenant des données d’exportation du Trade Data Monitor (ci-après le «TDM»), ajustés dans les deux cas au niveau départ usine. Comme expliqué dans la demande de réexamen (16), les données d’exportation tirées du TDM ont été fournies à l’annexe 6. L’annexe 6 faisait partie de l’ensemble d’annexes mentionné par les pouvoirs publics russes, comme l’annexe 5. Cette allégation a donc été rejetée. En tout état de cause, le 18 novembre 2022, Eurofer a présenté l’annexe 5 complète afin que toutes les parties intéressées puissent présenter leurs observations en temps utile.

(19)

Enfin, les pouvoirs publics russes ont affirmé que le seul prix à l’exportation qu’ils trouvaient dans la demande de réexamen était le prix à l’exportation russe vers l’Union provenant d’Eurostat, qui, pour la période indiquée dans la demande, était fixé à 823 EUR par tonne (17). En comparant ce prix à la valeur normale pour la même période, ajustée pour tenir compte du fret intérieur estimé, ce qui donne 650-750 EUR par tonne, ils ont fait valoir que les importations en provenance de Russie ne faisaient pas l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

(20)

La Commission a noté que, dans la demande de réexamen, Eurofer avait présenté deux séries de prix sur le marché intérieur russe à l’annexe 5: les prix départ usine provenant du Developing Markets Steel Review publié par MEPS International Ltd. (ci-après «MEPS») et les prix CPT provenant de SBB (18). Comme le montre l’annexe 5, Eurofer a calculé la marge de dumping dans la demande sur la base de données nationales provenant de MEPS. En effet, des données provenant de MEPS ont également été fournies pour le Brésil et l’Ukraine (contrairement aux données de SBB, qui n’étaient disponibles que pour la Russie) et Eurofer a calculé la marge de dumping de manière cohérente pour trois des pays concernés en utilisant des données provenant de la même source. Eurofer a ensuite effectué deux calculs parallèles du dumping, en comparant les prix intérieurs de MEPS aux prix à l’exportation d’Eurostat et de TDM au niveau départ usine. Dans les deux cas, Eurofer a constaté un dumping. Les pouvoirs publics russes, eux, ont arbitrairement choisi de n’utiliser que les prix CPT sur le marché intérieur de SBB. Ils ont ensuite ajusté les prix CPT intérieurs de SBB au niveau départ usine en utilisant l’estimation du fret intérieur. Par contre, ils n’ont procédé à aucun ajustement du prix CIF à l’exportation d’Eurostat. Par conséquent, ils ont comparé à tort les prix intérieurs départ usine avec les prix CAF à l’exportation. Cet argument a donc été rejeté.

(21)

USIMINAS a déclaré que la méthode utilisée par EUROFER pour démontrer l’existence à première vue d’une réapparition du dumping des importations en provenance du Brésil, et en particulier pour déterminer les exportations brésiliennes à l’aide de données provenant de Turquie, du Chili et du Portugal, n’était pas applicable en l’espèce et avait été mal appliquée. Selon USIMINAS, conformément à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, le prix à l’exportation ne peut être construit que s’il n’y a pas d’exportations vers l’Union. Étant donné qu’en l’espèce, il y a eu des exportations du Brésil vers l’Union au cours de la période de référence, USIMINAS a fait valoir que la demande de réexamen aurait dû utiliser les prix réels à l’exportation du Brésil vers l’Union et que c’est donc à tort que la Commission a accepté les informations présentées dans la demande de réexamen.

(22)

La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Dans la demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait la réapparition du dumping de la part du Brésil et que les importations inonderaient le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, correspondant à leurs prix courants sur les marchés des pays tiers. À l’appui de son argument, et au vu des faibles volumes d’importations dans l’Union en provenance du Brésil au cours de la période de référence, le requérant a utilisé les prix à l’exportation du Brésil vers l’ensemble des pays tiers et séparément vers la Turquie, le Chili et le Portugal. La Commission a considéré que ces prix constituaient un élément pertinent pour son appréciation du bien-fondé du dossier et qu’ils constituaient, avec les autres informations fournies par le requérant, des éléments de preuve suffisants répondant aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, pour l’ouverture de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(23)

USIMINAS a soutenu que la Commission n’aurait pas dû accepter l’analyse cumulative d’Eurofer comme constituant un élément de preuve suffisant à première vue pour l’ouverture de l’enquête. En outre, USIMINAS, CSN et le gouvernement brésilien ont fait valoir qu’une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés n’était pas justifiée, compte tenu des différentes conditions de concurrence entre les importations en provenance du Brésil et les importations en provenance des autres pays soumis à l’enquête, des volumes d’importation négligeables et de l’évolution des prix des importations en provenance du Brésil.

(24)

La Commission a contesté cette affirmation. En effet, la demande de réexamen faisait état d’une situation fragile pour l’industrie de l’Union, avec une probabilité de réapparition du préjudice. Le requérant a donc dû fournir des éléments de preuve concernant l’évolution probable des importations brésiliennes en l’absence de mesures. Dans ce cadre, il a examiné, dans la demande, des facteurs tels que la surcapacité au Brésil, le niveau des prix des exportations brésiliennes vers les pays tiers et l’attrait du marché de l’Union (y compris un calcul de la sous-cotation pour le Brésil). Tous ces facteurs ont été analysés individuellement pour le Brésil, et non sur une base cumulative. Il est exact que le volume réel des importations a été fourni sur une base cumulative, mais ce n’est pas à proprement parler sur cet élément que la conclusion relative à la réapparition du préjudice a été fondée. Par conséquent, la demande de réexamen a été considérée comme contenant des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’affaire.

1.9.   Échantillonnage

(25)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.9.1.   Échantillonnage des producteurs établis dans l’Union

(26)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en retenant comme critères la représentativité sur le plan de la taille de la production et du volume des ventes du produit faisant l’objet du réexamen, tandis que la situation géographique a également été prise en considération. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % des volumes totaux estimés de production et 26 % des ventes du produit similaire au sein de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’ayant été reçue quant au fond, l’échantillon provisoire a été confirmé.

1.9.2.   Échantillonnage des importateurs

(27)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(28)

Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est manifesté ni n’a fourni les informations requises.

1.9.3.   Échantillonnage des producteurs des pays concernés

(29)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs des pays concernés à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. De plus, elle a demandé aux missions du Brésil, de l’Iran et de la Russie d’identifier d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête et/ou de se mettre en contact avec eux.

(30)

Quatre producteurs brésiliens ont fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon.

(31)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux groupes de producteurs composés de trois producteurs en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, couvrant 98 % du volume total des exportations du Brésil vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs connus concernés ainsi que les autorités brésiliennes ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillonnage.

(32)

Dans le cas de l’Iran, un producteur a répondu au questionnaire d’échantillonnage. Dès lors, vu le faible nombre de producteurs s’étant manifestés, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

(33)

Dans le cas de la Russie, la Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire d’échantillonnage de la part des producteurs russes.

1.10.   Réponses au questionnaire

(34)

La Commission a envoyé des liens vers les questionnaires au seul producteur iranien à s’être fait connaître, aux producteurs brésiliens retenus dans l’échantillon et aux producteurs de l’Union. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (19) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(35)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les deux groupes de producteurs brésiliens retenus dans l’échantillon et le producteur iranien ont répondu aux questionnaires.

1.11.   Vérification

(36)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

ArcelorMittal Pologne (Dąbrowa Górnicza, Pologne)

Tata Steel IJmuiden (IJmuiden, Pays-Bas)

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisbourg, Allemagne)

 

Producteur-exportateur établi en Iran

Mobarakeh Steel Company (Mobarakeh, Ispahan, Iran)

(37)

Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs établis au Brésil:

ArcelorMittal Brasil S.A. (Serra, Brésil)

Companhia Siderúrgica Nacional (São Paulo, Brésil)

1.12.   Information des parties

(38)

Le 25 octobre 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a également été accordé à l’ensemble des parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

(39)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. USIMINAS a demandé à être entendue par les services de la Commission, ce qui lui a été accordé le 10 novembre 2023.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(40)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(41)

Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:

les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.

(42)

Le produit faisant l’objet du réexamen relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99.

(43)

Les produits plats laminés à chaud en acier sont fabriqués selon le procédé de laminage à chaud. Il s’agit d’un procédé de formage du métal dans lequel le métal chaud est passé à travers une ou plusieurs paires de cylindres chauds pour réduire son épaisseur et le rendre uniforme, de sorte que la température du métal reste au-dessus de sa température de recristallisation. Ces produits peuvent être livrés sous différentes formes: en bobines (huilés ou non huilés, décapés ou non décapés), coupés à longueur (feuilles) ou en bandes étroites (feuillards).

(44)

Il existe deux principales utilisations des produits plats laminés à chaud en acier. Tout d’abord, ils constituent la matière première pour la production en aval de divers produits à valeur ajoutée, à commencer par des produits plats laminés à froid et des produits en acier avec revêtement. Ils sont également utilisés comme intrants industriels achetés par les utilisateurs finaux pour diverses applications telles que la construction (production de tubes en acier), la construction navale, les réservoirs à gaz, l’automobile, les réservoirs sous pression et le transport de sources d’énergie par canalisation.

2.2.   Produit concerné

(45)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen qui est originaire du Brésil, de l’Iran et de la Russie.

2.3.   Produit similaire

(46)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur du Brésil, de l’Iran et de la Russie,

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs au reste du monde, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(47)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   LE DUMPING

3.1.   République fédérative du Brésil

3.1.1.   Remarques préliminaires

(48)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du Brésil se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à ceux relevés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016). Les importations de produits plats laminés à chaud en provenance du Brésil représentaient environ 1,38 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 1,79 % au cours de la période d’enquête initiale. En termes absolus, le volume des importations en provenance du Brésil a diminué, passant de 608 541 tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 478 692 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.1.2.   Dumping

 

3.1.3.   Valeur normale

(49)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon étaient représentatives.

(50)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(51)

La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures étaient représentatives de tous les types de produits exportés vers le marché de l’Union par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à l’exception de l’un d’entre eux.

(52)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête de réexamen afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes intérieures réelles aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(53)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(54)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen.

(55)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(56)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 80 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Par conséquent, la valeur normale calculée correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen.

(57)

Pour le type de produit qui n’est pas vendu du tout sur le marché intérieur, les frais VAG moyens pondérés et la marge bénéficiaire correspondant à l’ensemble des transactions réalisées sur le marché intérieur ont été ajoutés au coût de production de ce type de produit, étant donné qu’il n’était pas vendu par d’autres producteurs brésiliens.

3.1.4.   Prix à l’exportation

(58)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union à des sociétés liées. Les sociétés liées établies dans l’Union utilisaient principalement les produits plats laminés à chaud pour fabriquer d’autres produits. L’enquête n’a pas révélé que les sociétés liées ayant répondu au questionnaire achetaient des produits plats laminés à chaud auprès de sociétés indépendantes. Ainsi, la Commission n’a pas été en mesure de confirmer si le prix lié était un prix de pleine concurrence, par rapport à l’enquête initiale, lorsque la Commission a confirmé que les prix liés étaient des prix de pleine concurrence.

(59)

Néanmoins, étant donné que, dans le cadre d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de déterminer une marge de dumping, mais uniquement la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a jugé approprié d’utiliser ce prix à l’exportation tel qu’établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.5.   Comparaison

(60)

La Commission a comparé, par type de produit, la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine tel que susmentionné.

(61)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires et des coûts d’emballage.

3.1.6.   Marges de dumping

(62)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit faisant l’objet du réexamen correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(63)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées indicatives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, se chiffraient respectivement à 16,2 % et à 18,7 % pour les producteurs retenus dans l’échantillon. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

(64)

Dans ses observations sur l’information finale, CSN a affirmé que sa marge de dumping telle que calculée par la Commission était susceptible d’être surestimée. En particulier, étant donné que la Commission n’a pas été en mesure d’établir que les ventes à l’exportation de CSN à sa société liée dans l’UE étaient réalisées dans des conditions de pleine concurrence, il était probable que ces ventes étaient effectuées à des prix inférieurs aux prix du marché libre. En effet, selon CSN, les prix de transfert sont généralement inférieurs aux prix du marché libre. En outre, compte tenu de la forte inflation au Brésil et de la fluctuation du taux de change, il serait plus approprié de calculer la marge de dumping en utilisant des moyennes mensuelles pour la valeur normale et le prix à l’exportation, plutôt que des moyennes sur l’ensemble de la période d’enquête de réexamen. Sur la base de cette méthode, CSN a fait valoir qu’il y aurait toujours un dumping, mais légèrement inférieur.

(65)

La Commission a noté que CSN n’avait pas étayé son allégation concernant le prix de transfert. En outre, même si la méthode de calcul du dumping suggérée par CSN était acceptée, la différence de marge de dumping serait faible et ne modifierait donc pas les conclusions relatives à la continuation du dumping. Compte tenu de ce qui précède, les arguments de CSN ont été rejetés.

3.2.   République islamique d’Iran

3.2.1.   Remarques préliminaires

(66)

Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations de produits plats laminés à chaud en provenance d’Iran ont pratiquement disparu. La Commission a analysé la probabilité d’une réapparition du dumping dans la section suivante.

3.3.   Fédération de Russie

3.3.1.   Remarques préliminaires

(67)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Russie se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale. Selon Eurostat, les importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Russie représentaient environ 3,55 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 4,29 % au cours de l’enquête initiale. En termes absolus, le volume des importations en provenance de Russie a diminué, passant de 1 455 436 tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 1 224 699 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(68)

Comme indiqué au considérant 33, aucun des producteurs-exportateurs russes n’a coopéré à l’enquête. Par conséquent, le 27 octobre 2022, par la note au dossier relative à l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a informé toutes les parties intéressées qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la Russie. La Commission n’a reçu aucune observation à cet égard.

(69)

Par voie de conséquence, et conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites internet officiels des sociétés, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant).

3.3.2.   Dumping

 

3.3.3.   Valeur normale

(70)

Faute de coopération de la part des producteurs russes, la Commission a utilisé les données disponibles pour déterminer une valeur normale en Russie. À cette fin, les informations fournies par le requérant ont été utilisées.

(71)

La Commission n’a pas été en mesure de trouver des données accessibles au public sur les prix intérieurs des produits plats laminés à chaud en Russie. La valeur normale a donc été fondée sur les prix intérieurs russes établis à partir des listes de prix intérieurs moyens pour les rouleaux laminés à chaud en provenance de MEPS au cours de la période d’enquête de réexamen, auxquels ont été ajoutés les coûts de transformation afin d’obtenir le prix des produits plats laminés à chaud. Pour obtenir les prix départ usine, les coûts du transport terrestre, tels qu’estimés par le requérant dans la demande de réexamen, ont été déduits.

3.3.4.   Prix à l’exportation

(72)

En l’absence de coopération des producteurs russes, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données d’importation CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix CIF a donc été diminué du coût de fret ferroviaire et de transport intérieur tel qu’estimé par le requérant dans la demande de réexamen.

3.3.5.   Comparaison

(73)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme indiqué ci-dessus.

3.3.6.   Marge de dumping

(74)

Sur cette base, la marge de dumping indicative, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, était d’environ 5 %. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

4.1.   République fédérative du Brésil

(75)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées au Brésil, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

4.1.1.   Capacités de production et capacités inutilisées au Brésil

(76)

Dans la demande de réexamen, le requérant a fourni des informations concernant les capacités de production, la production, la consommation et les capacités inutilisées au Brésil.

(77)

En ce qui concerne les capacités inutilisées de produits plats laminés à chaud, le requérant a indiqué que, selon les données de CRU (20), il existait des capacités inutilisées pour l’année 2020 de plus de 6,6 millions de tonnes par rapport au niveau de production de produits plats laminés à chaud au Brésil (21). À cet égard, la Commission a relevé que les calculs des capacités inutilisées présentés par le requérant utilisaient la capacité nominale, c’est-à-dire la capacité maximale pouvant théoriquement être atteinte dans des conditions idéales, par exemple en produisant une gamme de produits spécifique et sans tenir compte d’éventuels arrêts de maintenance prévus ou non. Pour le calcul des capacités inutilisées en l’espèce, la Commission a jugé plus approprié d’utiliser, si disponible, la capacité de production représentant la quantité maximale pouvant raisonnablement être produite en tenant compte de ces facteurs.

(78)

L’enquête a révélé qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient augmenté le taux d’utilisation de leurs capacités par rapport à 2019 et 2020 et produisaient à un niveau proche de leurs capacités de production, avec des taux d’utilisation supérieurs à 90 %. Par conséquent, il a été conclu que les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient limitées au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, cette conclusion doit être replacée dans le contexte des importations dans l’Union en provenance du Brésil qui se sont poursuivies à des niveaux seulement légèrement inférieurs à ceux de la période d’enquête initiale.

4.1.2.   Exportations vers les pays tiers et attrait du marché de l’Union

(79)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs brésiliens augmentent leurs ventes à l’exportation à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. Par conséquent, la Commission a analysé le niveau de prix des producteurs brésiliens sur leur marché intérieur ainsi que les exportations brésiliennes vers les marchés de pays tiers et les a comparés au niveau de prix de l’industrie de l’Union.

(80)

L’enquête a révélé que les prix des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur le marché intérieur brésilien étaient supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période considérée, à l’exception des prix d’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon en 2020.

(81)

En ce qui concerne les prix vers les pays tiers, pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ayant réalisé d’importantes ventes à l’exportation vers des pays tiers, les prix vers les pays tiers étaient généralement inférieurs (de 12 % en moyenne) aux prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Cette constatation concorde avec les données de comparaison des prix du GTA, qui montrent que le prix à l’exportation vers les pays tiers de tous les exportateurs brésiliens est inférieur aux prix pratiqués sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée.

(82)

En outre, pour avoir une idée des pratiques tarifaires probables lors des exportations vers l’Union en l’absence de mesures, la Commission a également comparé le prix à l’exportation brésilien vers les pays tiers avec la valeur normale brésilienne pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon qui exportait également vers des pays tiers. Cette comparaison a été effectuée au niveau départ usine. Sur cette base, il a été constaté que la valeur normale était supérieure au prix à l’exportation vers les pays tiers, la différence exprimée en pourcentage du prix CIF frontière s’établissant à environ 20 %.

(83)

La Commission a également fait observer qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient considérablement augmenté la part de leurs exportations vers l’Union dans leurs ventes totales, en termes de volume. Il est rappelé que ces ventes ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping. Il est donc probable qu’en cas d’expiration des mesures, les importations faisant l’objet d’un dumping continueraient d’augmenter.

(84)

Le gouvernement brésilien a affirmé que les producteurs brésiliens de produits plats laminés à chaud étaient axés sur la desserte de leurs marchés nationaux et régionaux et n’étaient pas incités à accroître leurs exportations vers l’Union.

(85)

L’enquête a révélé que, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, plus de 50 % de leurs ventes au cours de la PER ont effectivement été réalisées sur le marché intérieur. Toutefois, l’augmentation susmentionnée de leurs exportations vers l’Union en pourcentage de leurs ventes totales s’est produite même si les prix sur le marché intérieur brésilien étaient supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(86)

Dans ses observations à la suite de l’information des parties, le gouvernement brésilien a réitéré son allégation selon laquelle les producteurs brésiliens de produits plats laminés à chaud ne sont pas incités à accroître leurs exportations vers l’Union et a fait référence à la prétendue concentration des producteurs brésiliens sur les marchés intérieur et régional, aux capacités inutilisées limitées au Brésil, au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (MACF) et aux droits de sauvegarde de l’Union sur les importations de certains produits sidérurgiques.

(87)

En ce qui concerne les marchés cibles et les capacités inutilisées disponibles des producteurs brésiliens, comme indiqué au considérant 81, le marché de l’Union est plus attractif que les autres marchés d’exportation. Compte tenu de ce qui précède, les capacités inutilisées limitées au Brésil n’empêcheraient pas une nouvelle augmentation des exportations vers l’Union. Ces arguments ont donc été rejetés. En ce qui concerne les arguments relatifs au MACF et aux mesures de sauvegarde, ils sont examinés au considérant 211 ci-dessous.

4.1.3.   Conclusion

(88)

La Commission a conclu que, compte tenu du fait que les importations brésiliennes à des prix faisant l’objet d’un dumping n’ont que légèrement diminué par rapport à l’enquête initiale, de l’attrait du marché de l’Union en termes de prix et du fait que les prix des exportations du Brésil vers des pays tiers sont inférieurs aux prix intérieurs, il est probable que les producteurs brésiliens continueront à exporter vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

4.2.   République islamique d’Iran

(89)

Compte tenu de l’absence d’exportations de l’Iran vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et capacités inutilisées en Iran, l’attractivité du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers des pays tiers.

4.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Iran

(90)

Dans la demande de réexamen et dans les observations ultérieures, le requérant a fourni des calculs des capacités et des capacités inutilisées de produits plats laminés à chaud en acier en Iran en se basant sur deux sources d’information, Plantfacts et CRU (22). Selon ces calculs, l’Iran disposait d’importantes capacités inutilisées au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme dans le cas du Brésil, ainsi qu’expliqué au considérant 77, la Commission a estimé que ces calculs utilisaient la capacité nominale et qu’il serait plus approprié, pour son évaluation, d’utiliser les capacités de production, lorsque celles-ci sont disponibles.

(91)

L’enquête a établi que le producteur-exportateur iranien ayant coopéré produisait à un niveau proche de ses capacités maximales de production au cours de la période d’enquête de réexamen et que, par conséquent, ses capacités inutilisées étaient limitées au cours de la période d’enquête de réexamen.

(92)

Toutefois, l’enquête a également révélé que la société avait entamé la construction d’un nouveau laminoir à bandes à chaud en vue d’augmenter sensiblement sa capacité de produits plats laminés à chaud en acier. D’après des déclarations attribuées au directeur général de la société en janvier 2020 (23), ce projet augmenterait de 4,5 millions de tonnes la capacité annuelle de produits plats laminés à chaud et devait être achevé dans un délai de 900 jours.

(93)

Lors du recoupement à distance, effectué par vidéoconférence, la société a déclaré que le projet connaissait des retards importants, sans toutefois fournir de véritables éléments de preuve à ce sujet. En outre, la société a fait valoir que le nouveau laminoir à bandes à chaud visait uniquement à desservir le marché intérieur, compte tenu de la forte croissance attendue sur ce marché. À l’appui de cette affirmation, elle a présenté une prévision interne montrant ses projections de l’évolution du marché intérieur.

(94)

La Commission a fait observer que si les projections de la société se concrétisaient (dans le scénario le plus probable pour l’évolution du marché intérieur), compte tenu de la part de marché actuelle de la société, l’exploitation du nouveau laminoir à bandes à chaud entraînerait des capacités inutilisées largement supérieures à 1 million de tonnes par an.

(95)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’au cours des prochaines années, d’importantes capacités inutilisées seront disponibles en Iran, lesquelles pourraient être utilisées à des fins d’exportation, y compris vers l’Union.

4.2.2.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers

(96)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs iraniens commencent à exporter le produit faisant l’objet du réexamen à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. Pour ce faire, elle a comparé le niveau de prix des exportations vers des pays tiers du producteur iranien ayant coopéré au niveau de prix de l’industrie de l’Union, et le niveau de prix du producteur iranien ayant coopéré sur le marché intérieur au niveau de prix de ses exportations vers les marchés de pays tiers.

(97)

La Commission a comparé les prix CIF à l’exportation de l’Iran vers les pays tiers, tels que fournis par le producteur ayant coopéré dans sa réponse au questionnaire, aux prix de l’industrie de l’Union. Il a été constaté que les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs d’au moins 14 % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Le marché de l’Union est donc plus attrayant que d’autres destinations potentielles d’exportation du produit faisant l’objet du réexamen et les producteurs iraniens sont économiquement incités à réorienter leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(98)

En outre, pour avoir une idée des pratiques tarifaires probables lors des exportations vers l’Union en l’absence de mesures, la Commission a également comparé le prix à l’exportation iranien vers les pays tiers à la valeur normale iranienne en utilisant les données fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré pour la période d’enquête de réexamen. Cette comparaison a été effectuée au niveau départ usine. Sur cette base, la différence de prix entre la valeur normale et les prix des exportations vers des pays tiers, établie en pourcentage du prix CIF frontière, se situait à environ 3 %. Toutefois, lors du processus de recoupement à distance, il n’a pas été possible de vérifier que le montant total des opérations d’exportation avait été payé. La Commission a donc considéré que les prix réels à l’exportation vers les pays tiers pourraient être encore plus bas et que la différence susmentionnée entre les prix intérieurs et les prix à l’exportation pourrait être encore plus prononcée. Cela tend à indiquer qu’en cas d’abrogation des mesures, et si les prix auxquels le producteur-exportateur iranien exporterait le produit concerné vers l’Union étaient conformes aux prix vers d’autres pays tiers relevés lors du réexamen, les marges de dumping seraient probablement considérables.

(99)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le producteur iranien ayant coopéré a fait valoir que l’évaluation de la Commission était incorrecte parce qu’il n’y avait pas de continuation du dumping. Le producteur-exportateur a également contesté les conclusions relatives aux capacités inutilisées. Étant donné que les observations présentées par la société sont fondées sur des informations confidentielles, la Commission les a adressées dans un document distinct adressé uniquement à la société.

4.2.3.   Conclusion

(100)

La Commission a conclu qu’en raison des capacités inutilisées qui devraient être disponibles en Iran, de l’attrait du marché de l’Union et du fait que les prix des exportations de l’Iran vers des pays tiers sont inférieurs aux prix intérieurs, il existe une forte probabilité de réapparition du dumping de la part de l’Iran en cas d’expiration des mesures.

4.3.   Fédération de Russie

(101)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie, l’attrait du marché de l’Union et la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers.

4.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Russie

(102)

Dans la demande de réexamen, le requérant a fourni des informations concernant les capacités de production, la production, la consommation et les capacités inutilisées en Russie.

(103)

En ce qui concerne la production de produits plats laminés à chaud, le requérant a fourni deux ensembles de données sensibles provenant de CRU et soumis au droit d’auteur (24). En outre, il a présenté (25) le rapport de l’OCDE sur les dernières évolutions de la capacité de production d’acier pour 2021 (26). En ce qui concerne la production de produits plats laminés à chaud, la requérante a fourni les deux mêmes ensembles de données sensibles du CRU soumises au droit d’auteur (27), ainsi que d’autres données sensibles provenant de Plantfacts soumises au droit d’auteur (28). Il a également présenté un extrait du rapport de l’OCDE sur l’évolution du marché de l’acier pour le quatrième trimestre de 2021 (29). En ce qui concerne la consommation et les capacités inutilisées de produits plats laminés à chaud, le requérant a fourni un ensemble de données sensibles provenant de CRU et soumis au droit d’auteur (30).

(104)

Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs russes, la Commission a fondé ses conclusions concernant la capacité de production de produits plats laminés à chaud en Russie au cours de la période d’enquête de réexamen sur la capacité de production d’acier brut mentionnée dans le rapport de l’OCDE sur les dernières évolutions de la capacité d’élaboration de l’acier, attribuée aux produits plats laminés à chaud sur la base des données de la World Steel Association (ci-après «Worldsteel»). Premièrement, le dernier rapport de l’OCDE sur les dernières évolutions de la capacité d’élaboration de l’acier faisait état d’une tendance à la hausse pour les capacités de production d’acier brut en Russie (31), correspondant à une moyenne de 90,5 millions de tonnes de capacités de production d’acier brut au cours de la période d’enquête de réexamen. Worldsteel a indiqué que les produits plats laminés à chaud (y compris les bandes laminées à chaud) et les rouleaux laminés à chaud (qui sont, comme indiqué par le requérant, la forme sous laquelle les produits plats laminés à chaud sont généralement exportés (32)) représentaient en moyenne 21,7 % du volume mondial des exportations de produits finis en acier (à l’exclusion, donc, des lingots et des produits semi-finis) au cours de la période d’enquête de réexamen (33). Ce pourcentage pour les produits plats laminés à chaud a été appliqué à la capacité de production d’acier brut en Russie, ce qui a donné une capacité de production de produits plats laminés à chaud en Russie de 19,6 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(105)

La Commission a fondé ses conclusions concernant la production de produits plats laminés à chaud en Russie au cours de la période d’enquête de réexamen sur des données réparties sur la production d’acier brut provenant de Worldsteel. En effet, Worldsteel a fait état d’une production moyenne d’acier brut en Russie de 74,3 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen (34). En retenant la même part de produits plats laminés à chaud que celle mentionnée ci-dessus, la Commission a constaté que la Russie avait produit 16,1 millions de tonnes de produits plats laminés à chaud au cours de la période d’enquête de réexamen, à titre d’estimation prudente.

(106)

La Commission a fondé ses conclusions concernant la consommation de produits plats laminés à chaud en Russie au cours de la période d’enquête de réexamen sur des données réparties sur la consommation d’acier brut provenant de Worldsteel. De fait, Worldsteel a indiqué une consommation moyenne d’acier brut en Russie de 42,8 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen (35). En appliquant la même proportion de produits plats laminés à chaud et de rouleaux laminés à chaud que celle mentionnée ci-dessus, la Commission a constaté que la consommation de produits plats laminés à chaud par la Russie au cours de la période d’enquête de réexamen s’élevait à 9,3 millions de tonnes, selon une estimation prudente.

(107)

Compte tenu des données susmentionnées, la Commission a constaté que la Russie disposait de capacités inutilisées de 3,5 millions de tonnes, en comparaison avec la production au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 10 % de la consommation sur le marché libre dans l’Union. En outre, si l’on compare la capacité de production avec la consommation intérieure, la consommation n’a pas atteint les capacités de 10 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit près de 30 % de la consommation sur le marché libre dans l’Union.

(108)

Les surcapacités de production incitent à continuer à exporter. Il est clair que les producteurs russes doivent exploiter toutes les possibilités existantes pour accroître leur production afin de tirer pleinement parti de leurs capacités installées. La manière la plus évidente est de pénétrer tout marché ouvert dans le monde, et ce, très probablement à des prix de dumping, comme c’est encore le cas dans la présente enquête.

(109)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les producteurs russes disposaient de capacités inutilisées suffisantes qui pourraient être affectées à l’exportation de produits plats laminés à chaud à des prix de dumping vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

4.3.2.   Attrait du marché de l’Union

(110)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs russes augmentent leurs ventes à l’exportation à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. Par conséquent, la Commission a analysé le niveau de prix des producteurs russes sur leur marché intérieur ainsi que le niveau de prix des exportations russes vers les marchés de pays tiers, et les a comparés au niveau de prix de l’industrie de l’Union.

(111)

Les volumes d’exportation russes et les prix utilisés pour déterminer l’attrait du marché de l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, et sur la base des données du GTA et des informations figurant dans la demande de réexamen.

(112)

La Commission a comparé les prix intérieurs russes utilisés pour établir la valeur normale aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La comparaison a montré que les prix intérieurs moyens russes étaient inférieurs de 17 % aux prix de l’industrie de l’Union. Les prix dans l’Union étaient donc plus attrayants que les prix en Russie.

(113)

En outre, la Commission a comparé les prix FOB russes à l’exportation vers les pays tiers extraits de la base de données du GTA, ajustés pour tenir compte du coût de fret ferroviaire de la Russie vers l’Union indiqué dans la demande de réexamen, aux prix de l’industrie de l’Union. Toutefois, la base de données du GTA ne contenait pas de données pour 2022, car les autorités douanières russes ont suspendu la publication des statistiques jusqu’à nouvel ordre à la suite de l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, la Commission a utilisé les données de 2021 et a considéré qu’elles s’appliquaient également au premier semestre de 2022. Les prix à l’exportation vers les pays tiers en 2021 étaient inférieurs d’environ 21 % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Le marché de l’Union est donc plus attrayant que d’autres destinations potentielles d’exportation du produit concerné et les producteurs russes sont économiquement incités à réorienter leurs exportations vers l’Union en cas d’abrogation des mesures.

(114)

En outre, afin d’avoir une indication de la politique tarifaire probable à l’égard de l’Union en l’absence de mesures, la Commission a également comparé les prix FOB russes extraits de la base de données du GTA, ajustés pour tenir compte du coût de transport en Russie indiqué dans la demande de réexamen, aux prix intérieurs russes utilisés pour établir la valeur normale. La comparaison a donc été effectuée au niveau départ usine. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a utilisé les données de 2021 et a considéré qu’elles s’appliquaient également au premier semestre de 2022. Sur cette base, la différence de prix entre les prix russes à l’exportation vers des pays tiers en 2021, ajustés pour tenir compte du coût de transport en Russie, et la valeur normale était d’environ 15 % du prix CIF frontière vers l’Union. La valeur normale supérieure de 15 % confirme qu’en cas d’expiration des mesures, les exportations russes vers l’Union seraient probablement effectuées à un prix inférieur aux prix intérieurs russes.

4.3.2.1.   Capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers

(115)

Outre ce qui précède, la Commission a constaté que des mesures de défense commerciale à l’encontre des exportations du produit concerné en provenance de Russie étaient en vigueur en Indonésie, au Mexique, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique (36). Par conséquent, ces marchés de pays tiers, qui sont d’importants consommateurs de produits sidérurgiques, sont moins attrayants pour les producteurs-exportateurs russes. Il s’agit d’un élément supplémentaire venant corroborer la conclusion selon laquelle les capacités de production actuelles de la Russie finiraient très probablement sur le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

4.3.3.   Conclusion

(116)

Eu égard aux importantes capacités inutilisées en RPC et aux éléments de preuve relatifs à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, il était probable que les producteurs-exportateurs chinois activeraient les capacités inutilisées et réorienteraient probablement les exportations destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et dans des volumes importants.

(117)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la Russie se traduirait par la continuation du dumping.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(118)

Selon le requérant, le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(119)

La production totale dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 70 millions de tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les réponses au questionnaire vérifiées et la réponse donnée par Eurofer au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques (questionnaire macro). Comme indiqué au considérant 26, les producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon représentaient plus de 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.2.   Consommation de l’Union

(120)

Le produit faisant l’objet du réexamen est considéré comme une matière première pour la fabrication de divers produits en aval à valeur ajoutée, à commencer par les produits laminés à froid. Étant donné que l’industrie de l’Union est principalement intégrée verticalement et produit aussi bien le produit faisant l’objet du réexamen que les produits en aval, le marché captif et le marché libre ont été analysés séparément, le cas échéant.

(121)

La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice car les produits destinés au marché captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont fixés en fonction des conditions du marché. Le marché libre total inclut des ventes de producteurs de l’Union à des clients non liés et des ventes non captives à des sociétés liées.

(122)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité de l’industrie de l’Union en rapport avec le produit similaire et a déterminé si la production était destinée au marché captif ou au marché libre. Elle a constaté que plus de 50 % de la production de l’Union du produit similaire était destinée au marché captif durant la période d’enquête de réexamen.

(123)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur le marché libre sur la base, premièrement, des ventes sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union et, deuxièmement, comme mentionné dans la réponse au questionnaire macro donnée par Eurofer, des importations dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers telles qu’enregistrées par Eurostat. La consommation sur le marché captif de l’Union a été établie sur la base de l’usage captif et des ventes captives sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union, comme indiqué par Eurofer dans sa réponse au questionnaire macro.

(124)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

74 399 168

64 954 323

75 357 797

74 386 585

Indice

100

87

101

100

Marché captif

42 010 993

36 988 575

40 424 417

39 811 331

Indice

100

88

96

95

Marché libre

32 388 175

27 965 748

34 933 380

34 575 254

Indice

100

86

108

107

Source:

Eurostat (), réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(125)

La consommation totale de l’Union a fortement chuté de 13 % en 2020 en raison d’un effondrement de la demande causé par la pandémie de COVID-19. Cette baisse a toutefois été suivie d’une reprise stimulée par le rebond de la demande d’acier qui a débuté en 2021 et qui s’est poursuivi au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation totale de l’Union a pu rebondir pour retrouver ses niveaux de 2019.

(126)

L’évolution de la consommation sur le marché captif a pratiquement été identique à celle de la consommation totale de l’Union, avec une forte baisse de 12 % en 2020, suivie d’une reprise au cours de la période ayant suivi la pandémie de COVID-19. La consommation sur le marché captif n’a toutefois atteint que 95 % de son niveau de 2019.

(127)

La consommation sur le marché libre a suivi une tendance semblable à celle de la consommation totale de l’Union. Elle a brusquement diminué de 14 % en 2020 et s’est fortement redressée durant la période d’enquête de réexamen, en augmentant de 7 % par rapport à 2019.

5.3.   Importations en provenance des pays concernés

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(128)

Comme indiqué au considérant 35, aucun producteur russe n’a coopéré, alors qu’il y a eu coopération d’un producteur iranien et de quatre producteurs brésiliens, dont deux ont été retenus dans l’échantillon par la Commission.

(129)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d’importation aux chiffres de la consommation de l’Union sur le marché libre figurant dans le tableau 1 ci-dessus.

(130)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

BRÉSIL (38)

91 725

174 104

185 506

478 692

Indice

100

190

202

522

Part de marché

0,28  %

0,62  %

0,53  %

1,38  %

Indice

100

221

189

493

IRAN

3 377

0

0

0

Part de marché

0,010  %

0  %

0  %

0  %

RUSSIE

1 350 435

1 508 376

2 037 080

1 224 699

Indice

100

112

151

91

Part de marché

4,17  %

5,39  %

5,84  %

3,55  %

Indice

100

129

140

85

Volume des importations en provenance des pays concernés

1 468 537

1 682 480

2 158 713

1 616 013

Indice

100

115

147

110

Part de marché

4,46  %

6,02  %

6,36  %

4,93  %

Indice

100

134

142

110

Source:

Eurostat, réponse d’EUROFER au questionnaire Macro, statistiques Surveillance, réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs brésiliens retenus dans l’échantillon. Les parts de marché ont été déterminées par comparaison entre les volumes d’importation et la consommation de l’Union sur le marché libre figurant dans le tableau 1.

(131)

Les importations en provenance du Brésil ont fluctué au cours de la période considérée. En 2020, le niveau des importations dans l’Union a augmenté; il a de nouveau connu une légère hausse puis une augmentation plus prononcée au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations dans l’Union en provenance d’Iran ont complètement cessé après 2019. Les importations en provenance de Russie ont fluctué au cours de la période considérée. Par rapport à 2019, les importations en provenance de Russie ont fortement augmenté en 2020 et 2021. Cette évolution a été suivie d’une légère baisse au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.2.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(132)

La Commission a établi les prix des importations sur la base d’Eurostat et du nouveau calcul effectué pour le Brésil, comme expliqué à la note de bas de page 38.

(133)

En l’absence de prix fiables au Brésil, comme expliqué au considérant 58, et en l’absence d’importations en provenance d’Iran, la Commission n’a pas pu calculer la sous-cotation des prix pour ces deux pays. En ce qui concerne la Russie, les données statistiques d’Eurostat ont été utilisées pour établir la marge de sous-cotation, comme expliqué au considérant 138 ci-dessous.

(134)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

BRÉSIL

467

425

1 035

939

Indice

100

91

221

201

IRAN

504

RUSSIE

443

391

744

897

Indice

100

88

168

202

Les pays concernés

445

394

769

909

Indice

100

89

173

204

Source:

Eurostat, statistiques du système Surveillance, réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs brésiliens retenus dans l’échantillon (voir note de bas de page 38).

(135)

À l’exception de l’Iran, qui a cessé d’exporter après 2019, les prix moyens des pays concernés ont suivi la même tendance au cours de la période concernée. Après une chute des prix en 2020, une forte hausse des prix moyens a été observée entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, sauf au Brésil, où les prix ont chuté entre 2021 et la période d’enquête de réexamen. Pour la Russie et le Brésil, les prix moyens des importations ont plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 443 EUR/tonne en 2019 à 897 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen pour la Russie et de 467 EUR/tonne à 939 EUR/tonne pour le Brésil.

(136)

Après l’information des parties, le gouvernement brésilien et USIMINAS ont fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour recalculer les données brésiliennes n’était pas claire et ne pouvait pas être vérifiée par les parties intéressées. Ils ont demandé à la Commission de se fonder exclusivement sur les statistiques officielles des importations dans son analyse. USIMINAS a ajouté que les données relatives aux importations calculées par la Commission faussaient des indicateurs tels que les prix à l’importation et le volume total des importations. En outre, tant le gouvernement brésilien que USIMINAS ont affirmé que la part de marché des importations brésiliennes avait été surestimée et que la part de marché brésilienne devait être exprimée en pourcentage de la consommation totale. CSN a avancé la même allégation, ajoutant que l’examen de toutes les ventes brésiliennes et leur comparaison avec la seule consommation sur le marché libre créent une asymétrie dans l’appréciation de la part de marché par la Commission, car non seulement elle gonfle artificiellement le marché des importations brésiliennes dans l’UE, mais elle aboutit également à une évaluation cumulative injustifiée des importations brésiliennes avec les importations russes. En ce qui concerne la question de la comparaison avec le marché libre, en particulier, le gouvernement brésilien a fait référence aux points 7.272 et 7.273 du rapport du groupe spécial du 31 octobre 2018 sur le différend «Maroc — MAROC — Mesure antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie (WT/DS513/R)», qui invitait une autorité chargée de l’enquête à analyser toutes les parties de la situation de la branche de production nationale, afin de veiller à ce que l’autorité ne se concentre pas uniquement sur des parties de la branche de production nationale peu performantes et à l’exclusion de celles qui obtiennent de bons résultats, et inversement.

(137)

Comme déjà expliqué à la note de bas de page 38, la Commission a relevé une divergence entre les données d’Eurostat et les données vérifiées des sociétés retenues dans l’échantillon concernant les ventes vers l’Union européenne. En particulier, les volumes de ventes vérifiées des deux sociétés retenues dans l’échantillon vers l’UE étaient supérieurs aux volumes totaux des importations brésiliennes déclarés tant par Eurostat que par Surveillance. Les données statistiques n’ont donc pas pu être prises en compte exclusivement pour déterminer les volumes d’importation en provenance du Brésil. Au lieu de cela, la Commission s’est fondée sur les statistiques d’importation issues de la base de données Surveillance, ajustées en fonction des volumes de ventes vérifiés des deux sociétés retenues dans l’échantillon pour établir le volume total des importations. L’ajustement a été effectué sur la base du code additionnel TARIC de la société de l’échantillon figurant dans la base de données Surveillance, qui a fourni des informations propres à la société. La Commission n’a pas pu divulguer les données détaillées sous-tendant cette méthode de calcul, car cela constituerait une violation de la confidentialité à l’égard des producteurs-exportateurs ayant coopéré au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, la Commission a ajusté les prix à l’importation, le volume total des importations et la consommation sur le marché libre de l’Union en conséquence, comme déjà expliqué à la note de bas de page 38. En ce qui concerne les allégations relatives au calcul de la part de marché, la Commission a établi la part de marché des importations sur la base d’une comparaison entre les volumes d’importation et la consommation sur le marché libre de l’Union, conformément à la méthode utilisée lors de l’enquête initiale (39), conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, la Commission a rappelé que les ventes captives et les ventes à des parties liées sont deux concepts différents. Pour que les ventes soient considérées comme captives, l’acheteur (lié) ne peut pas avoir le libre choix du fournisseur. Comme cela a déjà été rappelé au considérant 58. En l’espèce, rien n’indique ou ne prouve que ces ventes étaient exclusives. En fait, ces sociétés semblent être en mesure de s’approvisionner auprès de tiers lors de l’enquête initiale et les ont effectivement obtenues. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles cette méthode aboutit à une évaluation cumulative injustifiée des importations brésiliennes avec les importations russes, la Commission a rappelé que la part de marché brésilienne et russe avait été calculée séparément et que l’analyse de la probabilité de réapparition du préjudice avait d’abord été effectuée pays par pays. En outre, la Commission a rappelé que, dans son analyse de la situation de l’industrie de l’Union, elle a examiné séparément les résultats de l’industrie de l’Union, ainsi que le marché captif et le marché libre séparément (par exemple, considérant 157). Cela a notamment été confirmé par le point 7.6.2.1.2.1 de l’arrêt WT/DS513/R, dans lequel l’Organe d’appel a affirmé que «dans les cas où les autorités chargées de l'enquête examinent une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.

(138)

En l’absence de coopération de la part de la Russie, étant donné que des données statistiques ont été utilisées, seul un prix moyen par tonne d’une grande variété de types de produits a pu être déterminé. De ce fait, en l’absence d’information concernant le type de produit, la Commission n’a pas pu réaliser de calcul précis de sous-cotation, mais a dû se limiter à une comparaison de prix entre les prix moyens par tonne.

(139)

Le prix des exportations russes ainsi établi a été comparé aux prix de vente moyens pondérés que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon facturaient aux clients sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, durant l’enquête de réexamen.

(140)

Cette comparaison de prix a été effectuée au même stade commercial et, par analogie avec une méthode de calcul de sous-cotation précise, le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen. La comparaison a montré qu’en moyenne, les prix des exportations russes vers l’Union seraient inférieurs d’environ 5 % aux prix moyens de l’industrie de l’Union.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que le Brésil, l’Iran et la Russie

(141)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que le Brésil, l’Iran et la Russie provenaient principalement de Turquie et d’Inde.

(142)

Le volume (agrégé) des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

 

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

5 757 331

4 262 990

7 505 856

8 182 615

 

Indice

100

74

130

142

 

Part de marché

17,76  %

15,24  %

21,53  %

23,73  %

 

Prix moyen (EUR/tonne)

491

442

768

907

 

Indice

100

90

156

184

Source:

Eurostat.

(143)

Les importations totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que les pays concernés ont augmenté de 42 % (passant de 5,75 millions de tonnes à 8,18 millions de tonnes) au cours de la période considérée. L’augmentation du volume des importations s’est également traduite par une augmentation de la part de marché des pays tiers, qui a gagné 6 points de pourcentage au cours de la période considérée. Globalement, l’Union a importé des produits plats laminés à chaud en provenance de plus de 40 pays, aucun des autres pays tiers ne détenant une part de marché supérieure à 4 % sur le marché de l’Union (40).

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Observations générales

(144)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(145)

Comme indiqué au considérant 26, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(146)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données fournies par le requérant qui se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(147)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(148)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(149)

Comme expliqué aux considérants 122 et 123, afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production du produit concerné et a déterminé si cette production était destinée au marché captif ou au marché libre. Au besoin et dans la mesure du possible, la Commission a analysé séparément les indicateurs de préjudice liés au marché libre et ceux liés au marché captif.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(150)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (tonnes)

70 920 480

61 096 994

69 531 100

68 417 802

Indice

100

86

98

96

Capacités de production

92 584 290

91 965 705

93 249 147

93 214 413

Indice

100

99

101

101

Utilisation des capacités

77  %

66  %

75  %

73  %

Indice

100

87

97

96

Source:

réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(151)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a globalement baissé d’environ 4 % au cours de la période considérée, avec une chute importante en 2020 suivie d’une reprise en 2021, déclenchée par le rebond de la demande en acier. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume de production a légèrement diminué par rapport à l’année précédente.

(152)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté de 1 % au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités a connu la même tendance négative que le volume de production et a diminué de 4 % entre 2019 et la période d’enquête de réexamen.

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(153)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Ventes sur le marché libre

25 185 306

22 020 277

25 204 938

24 689 248

Indice

100

87

100

98

Part de marché

77,7  %

78,7  %

72,3  %

71,6  %

Indice

100

101

93

92

Source:

réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(154)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a globalement suivi une tendance similaire à celle de la consommation de l’Union au cours de la période considérée. Il a diminué en 2020 pour les raisons exposées au considérant 125, avant de connaître un rebond en 2021. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume des ventes a diminué de 2 % par rapport à 2019.

(155)

Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union en termes de consommation de l’Union a légèrement augmenté, passant de 2019 à 2020, passant de 77,7 à 78,7 %. Entre 2020 et 2021, elle a chuté de 6 points de pourcentage. Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a encore vu sa part de marché diminuer, passant de 72,3 % à 71,6 %. Comme indiqué aux tableaux 1 et 4, cette baisse s’explique par le fait que la part de marché des importations en provenance de pays tiers a continué d’augmenter entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, ce qui explique le recul de la part de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

(156)

Le volume des ventes captives de l’Union exprimé en pourcentage de la production totale a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume captif sur le marché de l’Union (en tonnes)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes captives sur le marché de l’Union

42 010 993

36 988 575

40 424 417

39 811 331

Indice

100

88

96

95

Production totale de l’industrie de l’Union

70 920 480

61 096 994

69 531 100

68 417 802

% du volume captif par rapport à la production totale

59,23

60,54

58,13

58,18

Source:

réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(157)

Le volume captif de l’industrie de l’Union (qui se compose de l’usage captif et des ventes captives sur le marché de l’Union) a baissé de 12 % entre 2019 et 2020 et a récupéré sept points de pourcentage en durant la période d’enquête de réexamen, en comparaison de 2020, pour se solder par une baisse générale de 5 % durant la période considérée, passant d’environ 42 millions de tonnes à près de 40 millions de tonnes entre le début et la fin de la période considérée. Globalement, le marché captif et le marché libre ont suivi la même tendance. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l’évolution du marché captif n’a pas eu d’incidence importante sur la performance de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

(158)

La part de marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée en pourcentage de la consommation totale) est restée relativement stable durant la période considérée, variant entre 58,13 % et 60,54 %.

5.5.2.3.   Croissance

(159)

Dans un contexte de consommation stable et de production en baisse, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché sur le marché libre. Globalement, il n’y a donc eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

5.5.2.4.   Emploi et productivité

(160)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

38 980

36 207

38 470

39 937

Indice

100

93

99

102

Productivité (unité/salarié)

1 819

1 687

1 807

1 713

Indice

100

93

99

94

Source:

réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(161)

Le nombre de salariés engagés dans la production du produit faisant l’objet du réexamen a fortement diminué entre 2019 et 2020 et a ensuite augmenté jusqu’à la fin de la période d’enquête de réexamen. Il en a globalement résulté une légère augmentation de 2 % sur l’ensemble de la période considérée.

(162)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par salarié, a diminué de 6 % au cours de la période considérée.

5.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(163)

Comme expliqué au considérant 128, les producteurs-exportateurs russes n’ont pas coopéré. Seuls un producteur-exportateur iranien et deux producteurs-exportateurs brésiliens ont pleinement coopéré au cours de la présente procédure.

(164)

Comme indiqué précédemment, certains éléments indiquent que le dumping s’est poursuivi en ce qui concerne les importations en provenance du Brésil (voir considérant 63) et de Russie (voir considérant 74) au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutes les marges de dumping indicatives établies étaient supérieures au niveau de minimis.

(165)

Pour l’Iran, comme indiqué au considérant 66, il n’a pas été possible d’établir de conclusion positive sur l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping.

(166)

Toutefois, malgré la persistance d’un dumping de la part du Brésil et de la Russie, quoique dans des volumes limités, l’analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union. En effet, les mesures antidumping instituées à la suite de l’enquête initiale ont permis à l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures. Ce fait a également été confirmé par les conclusions de la Commission dans l’enquête antidumping concernant les produits plats laminés à chaud en provenance de Turquie (41). L’industrie de l’Union était parvenue à se remettre des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie, du Brésil et d’Iran à la fin de 2018. Toutefois, le redressement de la situation économique de l’industrie de l’Union s’est brusquement interrompu et a été réduit à néant en 2019, lorsque l’industrie de l’Union a dû concurrencer des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping à bas prix en provenance de Turquie, qui l’ont contrainte à fixer ses prix à un niveau inférieur aux frais pour maintenir sa part de marché et à ainsi subir un préjudice important. À la suite de l’institution de mesures à l’encontre des importations en provenance de Turquie en 2021 et de la reprise postérieure à la pandémie de COVID-19, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée et s’était rétablie à la fin de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’était plus considérée lésée.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(167)

Les prix de vente unitaires moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre

526

464

744

954

Indice

100

88

141

181

Coût de production unitaire

557

534

669

800

Indice

100

96

120

144

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(168)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont diminué de 12 % entre 2019 et 2020 et ont considérablement augmenté entre 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une augmentation globale de 81 % au cours de la période considérée. L’évolution des prix de vente unitaires durant la période considérée a été influencée par les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 et la reprise de la demande post-pandémie. À partir de 2021, la demande élevée en acier, le resserrement de l’offre et la hausse du coût de production ont été les facteurs qui ont influencé l’augmentation soudaine et importante du prix de vente unitaire.

(169)

Le coût de production unitaire a augmenté de 44 % au cours de la période considérée. Tant en 2019 qu’en 2020, le coût de production unitaire était supérieur au prix de vente unitaire. L’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter l’augmentation du coût de production dans son prix de vente pendant cette période était due aux importants volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie, qui poussaient les prix vers le bas (42). En 2020, les coûts de production et les prix de vente ont tous les deux baissé, mais les premiers dans une moindre mesure. L’explication de cette baisse réside dans l’effondrement du marché durant la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit les prix alors que le coût de production était moins affecté. Le coût unitaire de production a fortement augmenté en 2021 en raison d’une montée en flèche des prix de l’énergie et des produits de base. Cette tendance s’est poursuivie tout au long de la période d’enquête de réexamen, lors de laquelle l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine a exacerbé la crise énergétique qui existait déjà depuis 2021. Toutefois, en raison du redressement post-COVID, la demande a connu également une hausse soudaine et, en conséquence, les prix ont également augmenté de manière significative (en doublant presque entre 2020 et la période d’enquête de réexamen), pour atteindre un niveau bien supérieur à l’augmentation des coûts de production durant la même période.

5.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(170)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de main-d’œuvre par salarié (en EUR)

69 352

69 748

78 444

81 000

Indice

100

101

113

117

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(171)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre sont restés stables entre 2019 et 2020, puis ont augmenté, ce qui s’est traduit par une hausse globale de 17 % à la fin de la période d’enquête. Le nombre de salariés au cours de cette période a également augmenté.

5.5.3.3.   Stocks

(172)

Sur la période considérée, les niveaux de stock des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (tonnes)

533 200

390 880

522 405

476 151

Indice

100

73

98

89

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4,5

3,8

4,6

4,3

Indice

100

84

121

94

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(173)

Durant la période considérée, les stocks de produits plats laminés à chaud de l’industrie de l’Union ont connu une diminution, qui s’expliquait par les effets de la pandémie de COVID-19, puis un rétablissement presque total en 2021, suivi d’une baisse au cours de la période d’enquête de réexamen. L’industrie des produits plats laminés à chaud au sein de l’Union se caractérisait par des contrats-cadres (mensuels, trimestriels, annuels) passés entre les producteurs et les acheteurs, qui fixent les quantités et les prix. Ces contrats-cadres étaient mis en œuvre par l’intermédiaire d’ordres d’achat en fonction des besoins du consommateur. L’industrie de l’Union pouvait ainsi planifier sa production et ses stocks. Compte tenu de ce qui précède, et de ce qui avait également été établi lors de l’enquête initiale, les stocks n’étaient pas considérés comme étant un indicateur de préjudice important pour cette industrie, vu que la plupart des types du produit similaire étaient produits par l’industrie de l’Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs.

5.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(174)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union sur le marché libre (en % du chiffre d’affaires des ventes)

–8,1

–18,8

13,9

18,3

Indice

– 100

– 231

170

224

Flux de liquidités (en EUR)

–6 211 922

– 130 468 840

645 183 908

984 716 910

Indice

– 100

–2 100

10 386

15 852

Investissements (en EUR)

433 154 031

181 406 902

394 535 083

351 855 569

Indice

100

42

91

81

Rendement des investissements (en %)

–6,7  %

–13,8  %

17,1  %

27,2  %

Indice

– 100

– 206

254

405

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(175)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire sur le marché libre dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(176)

La rentabilité a suivi une courbe en cloche inversée et a augmenté globalement de 26,4 points de pourcentage au cours de la période considérée. Des pertes ont été subies en 2019 et ont atteint leur niveau maximal (– 18 %) en 2020, au cœur de la pandémie. En 2021, les bénéfices ont fortement rebondi à 13,9 % et ont encore augmenté pour atteindre 18,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(177)

Les importations faisant l’objet d’un dumping à bas prix en provenance de Turquie ont rapidement augmenté en 2017 et 2018 (43), ce qui expliquait la faible rentabilité en 2019. Cette situation a ensuite été exacerbée par les chocs causés par la pandémie mondiale en 2020, comme les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la consommation d’acier. Un pic de la demande en acier, combiné à une augmentation des prix de vente, a donné lieu à des bénéfices élevés en 2021, qui a été une année exceptionnelle pour l’industrie de l’Union. Cette tendance s’est poursuivie tout au long de la période d’enquête de réexamen, en marquant une rentabilité encore plus élevée pour l’industrie de l’Union.

(178)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: un plus bas niveau en 2019, suivi d’une nouvelle lourde baisse en 2020 et d’un fort rebond en 2021, qui s’est encore accentué au cours de la période d’enquête de réexamen.

(179)

Entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, les investissements ont accusé une baisse de 19 %. Globalement, durant la période considérée, les flux d’investissement ont suivi une courbe en cloche inversée: les investissements ont diminué de manière significative en 2020, avant de connaître un pic en 2021. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les investissements ont diminué par rapport à l’année précédente. En général, les investissements visaient l’amélioration de la qualité et l’écologisation de la production.

(180)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Par rapport à 2019, le rendement des investissements s’est détérioré en 2020 et a rebondi en 2021. Dans l’ensemble, il s’est considérablement amélioré durant la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019. En fait, durant la période considérée, il a augmenté d’environ 20 points de pourcentage.

(181)

L’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux n’a pas été affectée durant la période d’enquête de réexamen, ce qui a entraîné une reprise rapide après la pandémie.

5.6.   Conclusion relative au préjudice

(182)

À la suite de l’institution de mesures antidumping à l’encontre des importations de produits plats laminés à chaud en provenance du Brésil, d’Iran et de Russie en 2017, les importations en provenance du Brésil ont diminué, tandis que les importations en provenance de Russie sont globalement restées à des niveaux semblables à ceux de l’enquête initiale. Dans le cas de l’Iran, les importations de produits plats laminés à chaud dans l’Union ont complètement cessé en 2020, ce qui a permis à l’industrie de l’Union de commencer à se remettre des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et, comme l’a confirmé la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission concernant les importations de produits plats laminés à chaud originaires de Turquie (44), l’industrie de l’Union s’était redressée à la fin de 2018. Toutefois, le redressement de la situation économique de l’industrie de l’Union s’est brusquement interrompu et a été réduit à néant en 2019, lorsque l’industrie de l’Union a dû concurrencer des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping à bas prix en provenance de Turquie, qui l’ont contrainte à fixer ses prix à un niveau inférieur aux frais pour maintenir sa part de marché et ont ainsi causé un préjudice important à l’industrie de l’Union (45). En juillet 2021, la Commission a institué des mesures définitives contre la Turquie et, grâce à divers facteurs entrant en ligne de compte, comme expliqué au considérant 177, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée, pour se redresser à la fin de 2021. Comme déjà indiqué au considérant 177, l’industrie de l’Union a pu continuer à bénéficier de cette amélioration de la situation au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une nouvelle augmentation de sa rentabilité.

(183)

Plus particulièrement, la plupart des indicateurs de préjudice, notamment la production, l’utilisation des capacités, les volumes de ventes, l’emploi et la productivité, ont suivi une évolution similaire durant la période considérée. Cette évolution a été caractérisée par une forte diminution en 2020 et une reprise en 2021, qui s’est poursuivie tout au long de la période d’enquête de réexamen à des niveaux semblables ou légèrement supérieurs à ceux du début de la période considérée en 2019. Cette tendance irrégulière s’explique dans une large mesure par la coïncidence d’un afflux considérable d’importations de produits plats laminés à chaud originaires de Turquie faisant l’objet d’un dumping à bas prix et de la dynamique particulière créée par la pandémie de COVID-19. Les confinements et les interruptions de l’activité industrielle ont mené à des niveaux de consommation extrêmement bas et à une faible demande d’acier en 2020, alors que la demande d’acier et les prix s’y rapportant ont flambé en 2021 lors de la reprise après la pandémie de COVID, conduisant, entre autres, à des bénéfices élevés pour l’industrie sidérurgique en 2021 et durant la période d’enquête de réexamen.

(184)

Les prix de vente, les bénéfices, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont suivi une tendance similaire, caractérisée par une forte baisse en 2020 et un rebond en 2021. Toutefois, ces indicateurs ont considérablement augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019, année au cours de laquelle l’industrie de l’Union a été considérée comme ayant subi un préjudice du fait des importations en provenance de Turquie.

(185)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(186)

Toutefois, ces indicateurs ne peuvent pas être analysés sans prendre en considération les conditions exceptionnellement favorables du marché sidérurgique en 2021 et au premier semestre de 2022. En 2020, le ralentissement de l’activité économique provoqué par la pandémie et la baisse de la demande d’acier qui en a résulté ont conduit à une sérieuse détérioration de l’industrie sidérurgique et de l’économie mondiale en général. En 2021, stimulée par un rebond de la demande, la consommation d’acier a fortement rebondi à des prix plus élevés. Ces conditions de marché favorables se sont poursuivies au premier semestre de 2022. Toutefois, la tendance positive postérieure à la pandémie de COVID-19 observée tout au long de l’année 2021 a pris fin au deuxième trimestre de 2022 en raison de fortes hausses des coûts de l’énergie et d’une inflation élevée. Dès lors, il est peu probable que les circonstances favorables observées en 2021 et pendant la période d’enquête de réexamen se poursuivent. Comme indiqué dans de précédentes affaires, les produits plats laminés à chaud constituent un produit de base très sensible aux prix, et la concurrence repose principalement sur les prix (46). Des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping peuvent donc contraindre les producteurs de l’Union à baisser leurs prix afin de conserver leur part de marché, ce qui entraîne un préjudice.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(187)

La Commission a conclu au considérant 185 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Par ailleurs, comme expliqué aux considérants 88 et 117, la Commission a conclu que le dumping se poursuivrait probablement en l’absence de mesures antidumping et que, comme expliqué au considérant 100, le dumping réapparaîtrait probablement dans le cas de l’Iran. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés si les mesures venaient à expiration.

(188)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: 1) les capacités de production et les capacités inutilisées dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union, et 2) le niveau probable des prix des importations en provenance des pays concernés et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

6.1.   Capacités de production et capacités inutilisées dans le pays concerné et attrait du marché de l’Union

(189)

Ainsi qu’il a déjà été expliqué au considérant 78, les deux producteurs brésiliens retenus dans l’échantillon fonctionnaient presque à pleine capacité au cours de la période d’enquête de réexamen. Tous deux ont augmenté leurs ventes vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, en revoyant à la hausse l’utilisation de leurs capacités par rapport aux années précédentes, comme indiqué au considérant 78. L’augmentation significative des ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen a montré que le marché de l’Union restait attractif pour les producteurs-exportateurs brésiliens, malgré les mesures actuelles.

(190)

De même, le seul producteur iranien ayant coopéré opérait quasiment à pleine capacité au cours de la période d’enquête de réexamen (considérant 91). Par conséquent, ses capacités inutilisées étaient limitées. Toutefois, après examen plus approfondi, la Commission a constaté que la société envisageait activement d’augmenter ses capacités de production de produits plats laminés à chaud en acier, ce qui se traduirait par des capacités inutilisées d’environ 1 million de tonnes par an, qui pourraient être utilisées à des fins d’exportation, y compris vers l’Union (considérant 95). Pour cette raison, la Commission a conclu qu’au cours des prochaines années, d’importantes capacités inutilisées seront disponibles en Iran, lesquelles pourraient être utilisées à des fins d’exportation vers l’Union. En outre, il a été constaté que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient inférieurs d’au moins 14 % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, rendant ainsi le marché de l’Union plus attractif en termes de prix par rapport à d’autres destinations d’exportation possibles.

(191)

Comme indiqué au considérant 107, la Commission a constaté que la Russie disposait de capacités inutilisées de 3,5 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 10 % de la consommation sur le marché libre dans l’Union. Il a donc été conclu que les producteurs russes disposaient de capacités inutilisées suffisantes, qui pourraient être utilisées pour exporter vers l’Union des produits plats laminés à chaud à des prix faisant l’objet d’un dumping. En outre, une comparaison entre les prix intérieurs russes et les prix de l’industrie de l’Union (considérant 112) a révélé que les prix intérieurs russes étaient en moyenne inférieurs de 17 % aux prix de l’industrie de l’Union, ce qui confirme donc l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs russes.

(192)

Le marché de l’Union fait partie des plus grands marchés de certains produits plats laminés à chaud en acier au monde. En outre, les niveaux de prix dans l’Union (le prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union était de 954 EUR/tonne durant la période d’enquête de réexamen) sont supérieurs au prix moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs brésiliens et iraniens pour le reste du monde et par les producteurs russes pour l’Union. Étant donné que, comme expliqué au considérant 186 ci-dessus, les produits plats laminés à chaud sont des produits de base très sensibles aux prix, les exportateurs brésiliens, iraniens et russes auraient fortement intérêt à orienter leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(193)

Compte tenu de ce qui précède, il est probable que les producteurs-exportateurs des pays concernés augmenteraient leurs ventes à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.2.   Niveaux de prix probables des importations dans l’Union en provenance des pays concernés et incidence sur l’industrie de l’Union

6.2.1.   Brésil

(194)

Comme indiqué au considérant 133, la Commission n’a pas pu procéder à un calcul de la sous-cotation pour le Brésil. Sur la base des données d’Eurostat, le prix des importations en provenance du Brésil était inférieur au prix de vente de l’Union au cours de la période considérée, à l’exception de 2021. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 90 % des exportations du Brésil vers l’Union européenne (considérant 31), mais étant donné que les deux producteurs-exportateurs brésiliens retenus dans l’échantillon vendaient à des parties liées dans l’Union et qu’en l’absence de ventes à des clients indépendants dans l’Union, la Commission n’a pas pu conclure de manière affirmative que le prix de vente des produits liés était suffisamment fiable pour servir d’indication d’un prix probable en l’absence de mesures antidumping. La Commission a donc analysé la politique tarifaire actuelle des producteurs-exportateurs brésiliens sur leurs marchés d’exportation de pays tiers afin d’évaluer la politique tarifaire probable sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(195)

Le prix à l’exportation du Brésil vers les marchés d’autres pays tiers a été utilisé comme valeur de remplacement pour déterminer la politique tarifaire probable en l’absence de mesures. Cette comparaison a été effectuée à l’aide des données du GTA pour les ventes à l’exportation du Brésil vers le reste du monde, en les filtrant au moyen des dix principaux pays en termes de quantités, qui représentaient environ 90 % des ventes du Brésil vers des pays tiers. La comparaison a montré que le niveau des prix à l’exportation vers des pays tiers (calculé à environ 820 EUR/tonne en tant que prix au débarquement en libre pratique) était inférieur d’environ 13 à 14 % au prix de vente moyen actuel de l’industrie de l’Union sur le marché libre, et également inférieur au prix non préjudiciable établi à environ 920 EUR/tonne.

(196)

L’analyse ci-dessus ayant démontré que les producteurs-exportateurs brésiliens étaient en mesure de vendre sur les marchés tiers à des prix inférieurs à celui de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a donc conclu qu’en cas d’expiration des mesures, les exportateurs brésiliens seraient en mesure de baisser leurs prix vers l’UE et d’exercer une forte pression sur les prix.

6.2.2.   Iran

(197)

Les importations dans l’Union en provenance d’Iran ont pratiquement disparu au cours de la période considérée. Dans ces circonstances, la Commission a examiné la politique tarifaire actuelle du seul producteur-exportateur iranien ayant coopéré sur ses marchés d’exportation de pays tiers afin d’évaluer le prix probable des importations dans l’Union en cas d’expiration des mesures.

(198)

Cette comparaison a été effectuée sur la base des prix iraniens à l’exportation vers le reste du monde. Elle a indiqué que le prix au débarquement en libre pratique probable des exportations iraniennes de produits plats laminés à chaud vers l’Union ne dépasserait pas 830-840 EUR/tonne en l’absence de mesures.

(199)

La comparaison entre le prix à l’exportation iranien ainsi déterminé et le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, ajusté au niveau départ usine, a montré qu’en moyenne, les prix iraniens à l’exportation vers l’Union seraient inférieurs d’environ 10-13 % aux prix moyens de l’industrie de l’Union. Les prix en provenance de l’Iran seraient également inférieurs au prix non préjudiciable établi au considérant 195.

6.2.3.   Russie

(200)

Les importations en provenance de Russie au cours de la période d’enquête de réexamen ont été effectuées à des prix inférieurs au prix de vente de l’industrie de l’Union (897 EUR/tonne). Comme déjà indiqué au considérant 140, le résultat de la comparaison entre le prix à l’exportation russe vers l’Union et les prix moyens de l’industrie de l’Union a révélé un écart de prix d’environ 5 %. Les prix en provenance de Russie étaient également fixés à un niveau inférieur au prix non préjudiciable de 920 EUR/tonne.

6.2.4.   Conclusion

(201)

Les produits plats laminés à chaud sont des produits de base très sensibles au prix et, comme cela a été observé dans l’enquête concernant les importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Chine ainsi que dans l’enquête portant sur un produit identique en provenance de Turquie, des niveaux de sous-cotation des prix plutôt modestes associés à de gros volumes sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes et immédiates sur la performance de l’industrie de l’Union (47). Dans ces deux enquêtes, les marges de sous-cotation inférieure à 5 % ont contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix de vente (ou à perdre des parts de marché) à un point tel que cela a provoqué un préjudice important à court terme.

(202)

Étant donné que, au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union venait tout juste de se remettre d’une période turbulente et économiquement difficile, en particulier de la pandémie de COVID-19, après avoir accumulé des pertes, elle se trouve encore en situation fragile. Il est par conséquent très probable que la poursuite des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Brésil et de la Russie et la réapparition d’un dumping, de la part de l’Iran, portant sur des volumes d’importations considérables et à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union aient un effet défavorable notable sur les performances de l’industrie de l’Union, notamment en ce qui concerne la production, les prix et les volumes de vente, la rentabilité et les besoins en investissement, ce qui se traduirait par la réapparition d’un préjudice important.

(203)

Après l’information des parties, USIMINAS a fait valoir que l’industrie nationale de l’Union n’était pas fragile, étant donné que des indicateurs tels que le bénéfice et le rendement des investissements ont considérablement augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, tant USIMINAS que CSN ont fait valoir qu’il ne pouvait y avoir de probabilité de réapparition du préjudice, étant donné que la rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté malgré une augmentation des importations en provenance des pays concernés. USIMINAS a également fait référence aux faibles volumes d’importation du Brésil à des prix élevés et aux capacités inutilisées limitées au Brésil.

(204)

La Commission a rappelé, comme le précise le considérant 166, qu’il n’avait pas été considéré que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a également reconnu que la période d’enquête de réexamen était marquée par des conditions de marché exceptionnellement favorables (considérant 186) et que, étant donné que l’industrie de l’Union vient de rebondir d’une période turbulente et économiquement difficile caractérisée par des pertes accumulées, elle se trouvait toujours dans une situation fragile pour les raisons exposées aux considérants 201 et 202. En outre, comme expliqué à la section 6.2.1, la Commission a dû analyser la politique actuelle en matière de prix des producteurs-exportateurs brésiliens sur leurs marchés d’exportation de pays tiers, ce qui a montré que le Brésil serait en mesure d’exercer une pression significative sur les prix sur l’industrie de l’Union en l’absence de mesures. Cet argument a donc été rejeté.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(205)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(206)

L’industrie de l’Union est représentée dans 15 États membres (Autriche, Belgique, Tchéquie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Espagne). Elle emploie près de 40 000 personnes en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen.

(207)

En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union ne sera plus protégée contre l’augmentation probable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Brésil, de l’Iran et de la Russie, qui causeront un préjudice important. Les mesures antidumping auront des retombées positives sur les producteurs de l’Union, car elles aideront l’industrie de l’Union à poursuivre son rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Il est dès lors clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures.

7.1.1.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(208)

La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus. Aucun utilisateur ou importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Étant donné le manque de coopération des utilisateurs et des importateurs indépendants et en l’absence de toute indication contraire, la poursuite des mesures n’est pas considérée contraire à l’intérêt des utilisateurs et des importateurs.

(209)

Par ailleurs, la Commission a analysé si les mesures à l’encontre du Brésil, de l’Iran et de la Russie auraient un effet négatif sur la sécurité de l’offre, étant donné que des mesures sont également appliquées à l’encontre de la Turquie, et de la Chine en ce qui concerne les produits plats laminés à chaud. Le niveau d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 73 % au cours de la période d’enquête de réexamen, et la capacité de production totale a dépassé la consommation totale de l’Union de 18 millions de tonnes, d’après les données fournies par Eurofer en réponse au questionnaire macro. En outre, malgré les mesures appliquées à l’encontre de certains des exportateurs majeurs de produits plats laminés à chaud, près de 40 pays ont exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montre que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence sur la diversification de l’offre. Pour ces raisons et en l’absence de coopération par les utilisateurs et les importateurs, la Commission a conclu qu’il n’existait aucun risque potentiel au niveau de l’offre pour les utilisateurs en amont.

(210)

Après l’ouverture de l’enquête, USIMINAS a affirmé que l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) aurait une incidence négative sur l’accès au marché de l’Union étant donné les obligations de déclaration et les surtaxes contraignantes liées à ce mécanisme. Cet argument a été réitéré après la communication des conclusions. En outre, tant le gouvernement brésilien qu’USIMINAS ont fait valoir que l’industrie de l’Union était déjà largement protégée par les mesures de sauvegarde. CSN a ajouté qu’en raison des mesures de sauvegarde concernant l’acier, les volumes des importations de produits plats laminés à chaud du Brésil n’augmenteraient pas et que les importations en provenance du Brésil ne pouvaient pas causer de préjudice, étant donné que le droit résiduel applicable au Brésil était plus élevé que le droit antidumping ad valorem actuellement applicable à CSN. CSN a donc fait valoir qu’il n’était pas raisonnable de considérer que le préjudice est susceptible de se reproduire en raison des importations en provenance du Brésil.

(211)

La Commission a rappelé que le MACF n’est entré en vigueur qu’en octobre 2023 et que, durant une période transitoire, jusqu’en 2026, les importateurs devront uniquement déclarer les émissions intrinsèques de leurs marchandises sans engager de dépenses financières. La raison invoquée pour l’application de cette période transitoire est la nécessité d’accorder aux parties le temps de s’adapter avant que le système final ne soit mis en place et de réduire ainsi le risque de perturbations dans les échanges commerciaux. En conséquence, la Commission a estimé qu’il était prématuré de faire une quelconque évaluation de l’incidence potentielle du MACF sur les futurs flux commerciaux des produits plats laminés à chaud. En outre, la Commission a rappelé que les mesures de sauvegarde ne peuvent être considérées comme présentant un caractère durable et que les mesures actuellement en vigueur (48) n’ont aucune incidence sur l’évaluation de la probabilité d’une hausse des importations en l’absence de droits antidumping. Compte tenu du caractère temporaire des mesures de sauvegarde sur l’acier, la Commission a estimé que ces mesures ne pouvaient pas avoir d’incidence sur ses conclusions dans le cadre de la présente enquête. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.

7.1.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(212)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(213)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la poursuite et la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie.

(214)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(215)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(216)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Dans cette enquête, on pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(217)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(218)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (49). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(219)

Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission acceptera une telle demande à trois conditions. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations; ii) qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux droits antidumping institués par le présent règlement et iii) qu’il a exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante après la fin de cette période.

(220)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (50), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(221)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (51), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029, ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à une catégorie de produits couverte par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis au titre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée d’applicabilité du droit de sauvegarde.

(222)

Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau ad valorem équivalent des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau ad valorem équivalent des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

(223)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie et relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99.

Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:

i)

les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

ii)

les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

iii)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

iv)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Brésil

ArcelorMittal Brasil S.A.

54,5

C210

 

Aperam Inox América do Sul S.A.

54,5

C211

 

Companhia Siderúrgica Nacional

53,4

C212

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

63,0

C213

 

Gerdau Açominas S.A.

55,8

C214

Iran

Mobarakeh Steel Company

57,5

C215

Russie

Novolipetsk Steel

53,3

C216

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

96,5

C217

 

PAO Severstal

17,6

C218

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 2 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous.

Société

Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Toutes les autres sociétés brésiliennes

63,0

C999

Toutes les autres sociétés iraniennes

57,5

C999

Toutes les autres sociétés russes

96,5

C999

4.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

5.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République fédérative du Brésil et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République fédérative du Brésil au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux droits antidumping institués par le présent règlement;

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République fédérative du Brésil, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

6.   S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (52), le taux de droit définitif établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.

7.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants établis ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

8.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, et dépasse le niveau ad valorem équivalent des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, et est fixé à un niveau ad valorem équivalent inférieur au niveau du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 11.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2022/624 de la Commission du 12 avril 2022 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Russie (JO L 115 du 13.4.2022, p. 185).

(5)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 31 du 21.1.2022, p. 7).

(6)   JO C 384 du 5.10.2022, p. 3.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2023/365 de la Commission du 16 février 2023 clôturant le réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires d’Ukraine (JO L 50 du 17.2.2023, p. 56).

(8)  Demande, p. 41.

(9)  Voir article 1er, paragraphe 8, et annexe II du règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 13), qui introduit l’article 3 octies et l’annexe XVII dans le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(10)  Voir l’article 1er, paragraphe 4, point d), et l’annexe 4 du règlement (UE) 2022/1904 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259I du 6.10.2022, p. 3), qui ajoute un paragraphe 3 à l’article 3 octies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil et remplace son annexe XVII.

(11)  OCDE (2021), Latest Developments in Steelmaking Capacity — 2021, DSTI/SC(2021)5/FINAL, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf. Un extrait pertinent a également été fourni à l’annexe 17 de la demande.

(12)  Demande, point 29.

(13)  Demande, points 53 à 62.

(14)  Demande, point 63.

(15)  Demande, point 58.

(16)  Demande, point 45.

(17)  Demande, point 55.

(18)  Comme indiqué au considérant 15.

(19)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2629

(20)  Les données de CRU sont soumises au droit d’auteur.

(21)  Demande, point 29.

(22)  Soumis au droit d’auteur.

(23)  Voir, par exemple, https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/101877/msc-s-annual-rolling-capacity-to-rise-by-45m-tons et https://en.eghtesadonline.com/news/785310/MSC-s-Annual-Rolling-Capacity-to-Rise-by-4-5m-Tons, consultés pour la dernière fois le 23 novembre 2023.

(24)  Demande, points 29 et 30.

(25)  Demande, annexe 17.

(26)  OCDE (2021), Latest Developments in Steelmaking Capacity — 2021, précité, p. 45.

(27)  Demande, points 29 et 30.

(28)  Demande, point 31.

(29)  OCDE (2022), Steel Market Developments – Q4 2021, DSTI/SC(2021)9/FINAL, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2021.pdf. Un extrait pertinent a également été fourni à l’annexe 17 de la demande.

(30)  Demande, point 29.

(31)  OCDE (2023), Latest Developments in Steelmaking Capacity — 2023, DSTI/SC(2023)3/FINAL, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2023.pdf.

(32)  Demande, point 53.

(33)  World Steel Association (2023), World Steel in Figures — 2023, p. 25, disponible à l’adresse suivante: https://worldsteel.org/wp-content/uploads/World-Steel-in-Figures-2023-4.pdf.

(34)  https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/annual-production-steel-data/?ind=P1_crude_steel_total_pub/CHN/IND/RUS

(35)  World Steel Association (2023), World Steel in Figures — 2023, précité, p. 15.

(36)  Sur la base des informations du portail de données sur les mesures commerciales de l’OMC, disponible à l’adresse suivante: https://trade-remedies.wto.org/en, et du portail de notification des mesures antidumping de l’OMC, disponible à l’adresse suivante: https://ad-notification.wto.org/.

(37)  Extraction de statistiques d’importation réalisée le 22 juin 2023.

(38)  En raison d’une divergence entre les données communiquées par Eurostat et les données vérifiées du questionnaire des deux producteurs-exportateurs brésiliens retenus dans l’échantillon, les importations en provenance du Brésil ont été calculées en ajoutant les données relatives aux volumes et aux montants des importations en provenance du reste du Brésil, filtrées au moyen du code additionnel TARIC dans le système Surveillance, avec les volumes et montants vérifiés des importations des deux producteurs-exportateurs brésiliens retenus dans l’échantillon. Les prix des importations en provenance du Brésil, le volume total des importations et la consommation sur le marché libre de l’Union ont été ajustés en conséquence.

(39)   JO L 258 du 6.10.2017, p. 51.

(40)  La Turquie et l’Inde étaient les seuls pays ayant une part de marché supérieure à 3 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que seuls le Japon, Taïwan, l’Ukraine et l’Égypte détenaient une part de marché supérieure à 2 %.

(41)  Considérant 139 du règlement d’exécution (UE) 2021/9 de la Commission du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 3 du 7.1.2021, p. 4).

(42)   Ibid.

(43)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 238 du 6.7.2021, p. 32).

(44)  Considérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 238 du 6.7.2021, p. 32).

(45)   Ibidem.

(46)  Considérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 238 du 6.7.2021, p. 32).

(47)  Considérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2021/9 de la Commission du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 3 du 7.1.2021, p. 4).

(48)  Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission, lesdites mesures de sauvegarde ont été prorogées jusqu’au 30 juin 2024.

(49)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.

(50)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(51)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(52)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2758/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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