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Document 32023L2668

Directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

JO L, 2023/2668, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2668

30.11.2023

DIRECTIVE (UE) 2023/2668 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 novembre 2023

modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil (4) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé et résultant d’une exposition à l’amiante au travail. Cette directive prévoit un niveau uniforme de protection contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales. L’objectif de ces prescriptions minimales est de protéger les travailleurs à l’échelle de l’Union, tandis que des dispositions plus strictes peuvent être fixées par les États membres.

(2)

Il convient que les dispositions de la présente directive s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui sont plus favorables aux travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.

(3)

L’amiante est un agent cancérogène extrêmement dangereux, qui continue d’avoir une incidence sur différents secteurs économiques, tels que la rénovation des bâtiments, les industries extractives, la gestion des déchets et la lutte contre les incendies, dans lesquels les travailleurs sont confrontés à un risque élevé d’exposition. L’amiante est classé comme substance cancérogène de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). Selon les statistiques européennes sur les maladies professionnelles, il est de loin la principale cause de cancer professionnel, 78 % des cancers professionnels étant reconnus au sein des États membres comme liés à l’exposition à l’amiante. Lorsqu’elles sont inhalées, les fibres d’amiante en suspension dans l’air peuvent conduire à des maladies graves telles que le mésothéliome et le cancer du poumon, et les premiers signes de maladie peuvent prendre en moyenne 30 ans pour se manifester à partir du moment de l’exposition, entraînant à terme des décès liés au travail. La présente directive s’applique, par conséquent, à l’ensemble des activités, y compris aux domaines de la construction, de la rénovation et de la démolition, de la gestion des déchets, à l’extraction minière et à la lutte contre les incendies, dans le cadre desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante au cours de leur travail.

(4)

Conformément à l’approche «La santé dans toutes les politiques», la protection de la santé des travailleurs contre l’exposition à l’amiante revêt une dimension transversale et s’avère pertinente dans de nombreuses politiques et actions de l’Union, en particulier celles ayant trait à l’environnement, lorsque l’action menée par l’Union doit contribuer, entre autres, à la protection de la santé humaine. L’Union a aussi un rôle important à jouer au niveau international pour montrer l’exemple en matière de prévention des maladies liées à l’amiante et travailler avec d’autres organisations internationales et des pays tiers pour obtenir une interdiction de l’amiante à l’échelle mondiale. En outre, la présente directive s’applique en synergie avec d’autres initiatives de l’Union.

(5)

Certains types d’exposition à l’amiante ne découlent pas de la manipulation active de l’amiante. Ces types d’exposition comprennent l’exposition passive, qui concerne les travailleurs qui exercent soit à proximité d’une personne qui intervient sur des matériaux contenant de l’amiante, soit dans des locaux où des matériaux contenant de l’amiante se dégradent dans les structures des bâtiments, et sont exposés à l’amiante de ce fait, et l’exposition secondaire, qui concerne les personnes exposées à des fibres d’amiante rapportées à la maison par des travailleurs exposés, qui se trouvent principalement sur leurs vêtements ou leurs cheveux. Ces deux types d’exposition, passive et secondaire, peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé. Bien que toutes les formes d’amiante aient été interdites dans l’Union, l’amiante reste présent dans certaines structures, en particulier dans les bâtiments qui ont été construits avant l’interdiction, d’où un risque d’exposition professionnelle et non professionnelle en cas d’altération ou de détérioration des matériaux du bâtiment contenant de l’amiante. Il reste donc impératif d’éviter toute exposition à l’amiante, sous quelque forme que ce soit. En ce qui concerne l’exposition passive des travailleurs à l’amiante, la directive 89/391/CEE du Conseil (7) et la directive 2009/148/CE exigent des employeurs qu’ils disposent d’une évaluation de tous les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail en recensant les dangers potentiels, y compris ceux découlant de l’exposition passive à l’amiante, et qu’ils mettent en place les mesures de prévention et de protection nécessaires afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs, le principe d’évitement des risques restant toujours le premier fondement de toute mesure à mettre en œuvre. En ce qui concerne l’exposition secondaire à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante, les exigences en matière de sécurité et de santé au travail prévues par la présente directive sont des leviers importants pour éviter une telle exposition.

(6)

Les femmes sont particulièrement à risque face à certains types d’exposition à l’amiante, y compris l’exposition secondaire. La répartition des activités sur le lieu de travail en fonction du genre constitue un facteur de risque concernant le suivi, le diagnostic, le traitement et la reconnaissance des maladies liées à l’amiante. Il est donc essentiel de prendre en compte les différences liées au genre en matière d’exposition à l’amiante et de complications de santé consécutives à cette exposition, afin de mieux prévenir et détecter les maladies causées par cette exposition.

(7)

Grâce aux nouvelles évolutions scientifiques et technologiques dans ce domaine, il est possible d’améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante et donc de réduire la probabilité que les travailleurs exposés contractent des maladies liées à l’amiante. Vu que l’amiante est un agent cancérogène sans valeur seuil, il n’est pas possible scientifiquement de déterminer un niveau en deçà duquel l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes sur la santé. En revanche, il est possible d’établir une relation entre exposition et risque, ce qui facilite la fixation d’une valeur limite d’exposition professionnelle (ci-après dénommée «valeur limite») en tenant compte d’un niveau acceptable d’excès de risque. En conséquence, il y a lieu de réviser la valeur limite et la méthode de mesure de l’amiante afin de réduire le risque en abaissant les niveaux d’exposition pour améliorer la protection des travailleurs contre les maladies d’origine professionnelle liées à l’amiante.

(8)

La dérogation à certaines dispositions de la directive 2009/148/CE en cas d’exposition sporadique et de faible intensité prévue par ladite directive ne devrait pas s’appliquer à un agent cancérogène sans valeur seuil comme l’amiante en ce qui concerne les exigences relatives à l’enregistrement de l’exposition et la surveillance médicale des travailleurs énoncées dans ladite directive.

(9)

Le plan européen pour vaincre le cancer, présenté dans la communication de la Commission du 3 février 2021, soutient la nécessité d’agir dans le domaine de la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes. Une meilleure protection des travailleurs exposés à l’amiante est également importante dans le contexte de la transition écologique et de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, comprenant, en particulier, la vague de rénovations pour l’Europe lancée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020. Les recommandations des citoyens formulées dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui s’est déroulée d’avril 2021 à mai 2022, ont également souligné l’importance de conditions de travail équitables, en particulier la révision de la directive 2009/148/CE.

(10)

Dans le cadre de la vague de rénovations pour l’Europe, qui a pour but de décarboner les bâtiments, de lutter contre la précarité énergétique et de renforcer la souveraineté de l’Union grâce à la sobriété énergétique, le retrait et l’élimination en toute sécurité des matériaux contenant de l’amiante doivent être une priorité, car la réparation, l’entretien, l’encapsulation ou le gainage pourraient avoir comme conséquence de différer le désamiantage et de perpétuer ainsi les risques d’exposition des travailleurs. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent si une activité présente ou est susceptible de présenter un risque d’exposition à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante, les employeurs devraient privilégier l’option du désamiantage intégral plutôt que toute autre forme de manipulation, chaque fois que cela est possible et bénéfique sur le plan de la protection des travailleurs. En outre, il est urgent de former les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante. Afin de garantir des exigences minimales pour une formation de qualité, une annexe à la directive 2009/148/CE devrait prévoir des exigences minimales en matière de formation, y compris des exigences spécifiques destinées aux travailleurs des entreprises spécialisées dans le désamiantage.

(11)

Une valeur limite contraignante pour l’amiante, qui ne doit pas être dépassée, constitue un élément important du régime général de protection des travailleurs établi par la directive 2009/148/CE, en plus des mesures de gestion des risques appropriées et de la fourniture d’un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle.

(12)

Il y a lieu de réviser la valeur limite fixée pour l’amiante dans la directive 2009/148/CE à la lumière des évaluations réalisées par la Commission ainsi que de données scientifiques et techniques récentes. Des mesures de prévention et de protection renforcées sont nécessaires pour mettre en œuvre cette valeur limite révisée dans les États membres.

(13)

Il convient de fixer une valeur limite révisée dans la présente directive au regard des informations disponibles, y compris des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé et des données techniques à jour, sur la base d’une évaluation approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité de protocoles et techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Ces informations devraient être fondées sur les avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques, institué par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), et sur les avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS), institué par la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (9).

(14)

Les technologies existantes pour le mesurage des fibres d’amiante ne permettent pas de mesurer à de très faibles concentrations lorsque les fibres fines sont comptées. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé des travailleurs tout en tenant dûment compte de la faisabilité du mesurage, lors de l’utilisation de ces technologies, il convient par conséquent de déterminer s’il est préférable d’effectuer un comptage des fibres fines ou d’appliquer des limites de concentration basses. Certains États membres ont opté pour une valeur limite inférieure sans comptage des fibres plus fines, tandis que d’autres ont opté pour une valeur limite plus élevée et comptent les fibres fines. Afin de garantir une approche équilibrée, il convient d’établir différentes valeurs limites en fonction de la taille des fibres à prendre en considération aux fins du mesurage des fibres d’amiante dans l’air, à savoir les fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres et, à partir la transition technologique vers la microscopie électronique, des fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre.

(15)

Compte tenu de l’expertise scientifique pertinente et d’une approche équilibrée qui garantit, dans le même temps, la protection adéquate des travailleurs au niveau de l’Union, il convient d’établir des valeurs limites révisées, qui, en fonction de la méthode de comptage des fibres utilisée dans un État membre donné, devraient être égales à 0,002 fibre par cm3 pour le comptage des fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres, ou à 0,01 fibre par cm3 lorsque le comptage porte également sur les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

(16)

La Commission a mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle a également consulté le CCSS, qui a adopté un avis fournissant des informations pour la bonne mise en œuvre des options de révision de la valeur limite. Le Parlement européen a adopté une résolution le 20 octobre 2021 (10) appelant à une proposition de mise à jour de la directive 2009/148/CE en vue de renforcer les mesures de l’Union pour la protection des travailleurs contre la menace de l’amiante.

(17)

Bien que la microscopie optique ne permette pas le comptage des fibres les plus fines nuisibles à la santé, elle est actuellement la méthode la plus fréquemment utilisée pour le mesurage périodique de l’amiante. Étant donné qu’il est possible de mesurer une valeur limite égale à 0,01 fibre par cm3 à l’aide d’un microscope à contraste de phase, aucune période de transition n’est nécessaire pour la mise en œuvre de cette valeur limite. Conformément à l’avis du CCSS, il convient d’utiliser une méthode plus moderne et plus sensible fondée sur la microscopie électronique ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents ou plus précis, tout en tenant compte de la nécessité d’une période adéquate d’adaptation technique et d’une plus grande cohérence entre les différentes méthodes actuellement appliquées dans l’Union. Afin de laisser suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences relatives au mesurage des fibres d’amiante, le délai de transposition devrait être de six ans. La Commission est bien placée pour soutenir les États membres et faciliter le remplacement de la méthode, notamment en élaborant des lignes directrices.

(18)

Le mesurage des fibres d’amiante dans l’air par des méthodes analytiques fondées sur la microscopie électronique constituerait une nette amélioration en ce qui concerne le contrôle de l’exposition à l’amiante, car cela permettra le comptage des fibres plus fines. Le passage à la microscopie électronique, ou à toute autre méthode donnant des résultats équivalents ou plus précis, pourrait permettre de recenser considérablement plus de fibres que celles détectables par microscopie à contraste de phase. Les États membres et les employeurs ont besoin de temps pour acquérir de l’expérience dans le comptage des fibres effectué par microscopie électronique, pour mettre en œuvre des mesures préventives améliorées et pour recueillir de nouvelles données d’exposition résultant de l’application combinée de la valeur limite et de la méthode fondée sur la microscopie électronique. Cette expérience jouera un rôle important afin d’ouvrir la voie à l’évaluation de la faisabilité d’un nouvel abaissement des valeurs limites.

(19)

L’échantillonnage de l’amiante devrait être représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à l’amiante. Les échantillons devraient donc être prélevés à intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques, dans des conditions représentatives et réalistes de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante.

(20)

Compte tenu des exigences de minimisation de l’exposition énoncées dans les directives 2009/148/CE et 2004/37/CE, il convient que les employeurs fassent en sorte que les risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante au travail soient réduits au minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible.

(21)

Des mesures de contrôle et des précautions particulières, y compris en recourant à la technologie de pointe, sont nécessaires dans l’intérêt des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante afin de réduire la concentration de fibres d’amiante dans l’air à un niveau aussi bas que techniquement possible inférieur à la valeur limite, grâce à des mesures telles que l’aspiration des poussières à la source ainsi que le nettoyage et l’entretien des locaux. En ce qui concerne les travaux réalisés sous confinement, des mesures spécifiques de protection des travailleurs, telles que l’élimination des poussières, l’apport d’air frais et l’utilisation de filtres HEPA, sont nécessaires. Une procédure de décontamination à suivre par les travailleurs et un renforcement des exigences de formation correspondantes constituent des éléments importants pour contribuer fortement à la réduction des risques liés à cette exposition.

(22)

Des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante et l’engagement prévu des États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs, notamment la poursuite de cette surveillance après la fin de l’exposition, constituent des éléments importants. L’annexe I de la directive 2009/148/CE, relative à la surveillance médicale des travailleurs, devrait être mise à jour à la lumière des connaissances actuelles sur les maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante. Il importe que l’annexe I soit révisée régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques.

(23)

Il est important de disposer d’un système de notification afin de permettre aux autorités compétentes dans les États membres de superviser les travaux au cours desquels l’amiante est susceptible d’être altéré et, s’il y a lieu, d’intervenir pour garantir la protection des travailleurs concernés.

(24)

Il y a lieu que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux ainsi qu’à partir d’autres sources d’information, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur devrait veiller à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un opérateur qualifié, conformément au droit national et aux pratiques nationales, et obtenir les résultats de cet examen avant le début des travaux. Sur la base des informations reçues, il convient que l’employeur consigne, avant le début d’un projet de désamiantage ou de tous travaux de démolition, d’entretien ou de rénovation, les informations relatives à la présence ou à la présomption de la présence d’amiante dans les bâtiments, navires, aéronefs ou autres installations construits avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante dans les États membres. Il est important que l’employeur communique ces informations aux travailleurs susceptibles d’être exposés à de l’amiante du fait qu’il travaille avec l’amiante, du fait de travaux d’entretien ou d’autres activités. Le recensement des matériaux contenant de l’amiante ne devrait pas dispenser l’employeur de son obligation de procéder à l’évaluation des risques prévue par la présente directive.

(25)

Il convient de mettre régulièrement à jour la directive 2009/148/CE afin de tenir compte des dernières connaissances scientifiques et avancées techniques. Ces mises à jour devraient tenir compte d’une évaluation des différents types de fibres d’amiante et de leurs effets néfastes sur la santé. Dans le cadre de la prochaine évaluation en application de l’article 22 de ladite directive, la Commission devrait évaluer la nécessité d’étendre le champ d’application de ladite directive, en particulier à l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, ainsi que la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante sur le lieu de travail. La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de cette évaluation après consultation des partenaires sociaux. Le rapport devrait être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier la directive 2009/148/CE en conséquence.

(26)

Il est nécessaire d’apporter un soutien technique suffisant et ciblé visant à aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à mettre en œuvre la présente directive.

(27)

Avant d’effectuer des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises devraient obtenir des autorités compétentes des permis renouvelables conformément au droit national et aux pratiques nationales.

(28)

Les pompiers et le personnel des services d’urgence risquent d’être exposés à l’amiante au cours de leur travail. Il est dès lors important que les employeurs de ces travailleurs évaluent, conformément à la présente directive, le risque d’exposition des travailleurs à l’amiante et prennent les mesures qui s’imposent pour la protection de la sécurité et de la santé de ces travailleurs. Afin d’aider les employeurs à prendre ces mesures, il importe que la Commission élabore des lignes directrices qui tiennent compte des spécificités des activités de ces travailleurs et des informations relatives aux risques liés à leur exposition. Ces lignes directrices devraient s’appuyer sur les bonnes pratiques disponibles dans les États membres et sur la consultation des parties prenantes concernées. Il convient, à cette fin, d’organiser des échanges plus systématiques de bonnes pratiques entre les États membres.

(29)

Il importe que la Commission, en coopération avec le CCSS, élabore et publie des lignes directrices au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, afin de faciliter la mise en œuvre de cette dernière. Ces lignes directrices devraient, s’il y a lieu, proposer des solutions sectorielles. Ces lignes directrices devraient également contenir des indications destinées aux employeurs sur la priorité à donner au désamiantage ou à l’élimination des matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante lors de l’évaluation des risques d’exposition à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante. Ces lignes directrices devraient, s’il y a lieu, être réexaminées tous les cinq ans, à la lumière, en particulier, des avancées technologiques et scientifiques en matière de technologies de détection, de mesure et d’alerte relatives à l’amiante.

(30)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine cause, au-delà des souffrances du peuple ukrainien, d’importants dommages aux infrastructures, aux habitations et, plus généralement, à l’environnement bâti. L’Ukraine n’ayant pas interdit l’utilisation de l’amiante avant 2017, la reconstruction à venir du pays comporte un risque important pour les travailleurs, en particulier ceux affectés au traitement des décombres. Il importe, par conséquent, que les employeurs de l’Union tiennent dûment compte des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante lorsqu’ils mènent des activités de reconstruction dans des pays tiers.

(31)

Au vu de l’augmentation à venir du nombre de rénovations thermiques des bâtiments, il est crucial de soutenir la recherche et le développement pour garantir la meilleure protection possible aux travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante.

(32)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité qui résultent ou sont susceptibles de résulter d’une exposition à l’amiante pendant le travail, y compris la prévention de tels risques, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/148/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2009/148/CE

La directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail.

(*1)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50). » ."

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par “amiante” les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2):

a)

l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS (*3);

b)

l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS;

c)

l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS;

d)

la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS;

e)

la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS;

f)

la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS.

(*2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)."

(*3)  CAS: numéro du registre du Chemical Abstract Service.»."

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, ce risque est évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante.»

;

b)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et de faible intensité et qu’il ressorte clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 du présent article que la valeur limite pertinente de l’article 8 ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les États membres peuvent déroger à l’article 4 lorsque le travail fait intervenir:».

4)

À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La notification inclut au moins une description succincte:

a)

du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé;

b)

du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés;

c)

des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des travailleurs, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement;

d)

du nombre de travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des travailleurs et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des travailleurs en application de l’article 18;

e)

de la date de commencement des travaux et de leur durée;

f)

des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les informations visées au deuxième alinéa, point d), conformément au droit national, pendant une durée n’excédant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que les travailleurs qui effectuent des travaux liés à l’amiante sont correctement formés, en tenant dûment compte des effets à long terme de l’amiante sur la santé des travailleurs.».

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a)

le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible;

b)

les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que:

i)

la suppression de la poussière d’amiante;

ii)

l’aspiration de la poussière d’amiante à la source;

iii)

la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air;

b bis)

les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination appropriée;

b ter)

pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée;

c)

il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien réguliers;

d)

l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

e)

les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*4).

(*4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»."

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques.

2.   L’échantillonnage est représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La durée d’échantillonnage est telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.»

;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphe 2, point a), à compter du 21 décembre 2029.»

.

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

2.   À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure:

a)

à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures, conformément à l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa; ou

b)

à 0,002 fibre par cm3 en TWA sur 8 heures.

3.   Les États membres veillent à ce que les employeurs soient soumis à au moins une des valeurs limites fixées au paragraphe 2.».

8)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement.

Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement sont déterminées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant les périodes de travail requérant le port d’un tel équipement, des pauses régulières sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, conformément au droit national et aux pratiques nationales.»

.

9)

À l’article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant d’entreprendre des travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation dans des locaux construits avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante dans l’État membre, les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, notamment en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, d’autres employeurs et à partir d’autres sources, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur veille à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un opérateur qualifié conformément au droit national et aux pratiques nationales, et obtient le résultat de cet examen avant le début des travaux. L’employeur met à la disposition d’un autre employeur, sur demande et uniquement aux fins du respect de l’obligation prévue au présent alinéa, toute information obtenue dans le cadre dudit examen.».

10)

À l’article 12, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite pertinente de l’article 8 est prévisible malgré le recours à toutes les mesures techniques préventives possibles visant à limiter la concentration d’amiante dans l’air, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les travailleurs reçoivent des équipements de protection personnelle appropriés qu’ils doivent porter, qui sont manipulés de manière appropriée et, en ce qui concerne notamment l’équipement respiratoire, ajusté individuellement, y compris au moyen d’essais d’ajustement, conformément à la directive 89/656/CEE du Conseil (*5);

(*5)  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).»;"

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux ou du site d’action est évitée et, pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique.».

11)

À l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément au droit national et aux pratiques nationales, avant la reprise d’autres activités.».

12)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le contenu de la formation est facilement compréhensible par les travailleurs. Il leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, conformément au droit national et aux pratiques nationales applicables dans le pays où les travaux ont lieu.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les exigences minimales concernant le contenu, la durée et la fréquence de la formation dispensée en vertu du présent article ainsi que la documentation y relative sont établies à l’annexe I bis

.

13)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’autorité compétente avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à cette autorité compétente au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 14 et à l’annexe I bis.

2.   Les États membres mettent à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu un permis conformément au paragraphe 1, conformément au droit national et aux pratiques nationales.».

14)

À l’article 18, le paragraphe 1 est supprimé.

15)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 quater

1.   Dans le cadre de la prochaine évaluation conformément à l’article 22, la Commission évalue s’il est nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2 à la lumière des connaissances scientifiques ainsi que de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail.

2.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et après consultation du CCSS, la Commission évalue s’il est approprié ou nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2. La Commission évalue en particulier s’il convient d’inclure des silicates fibreux supplémentaires, tels que l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, dans le champ d’application de la présente directive, ainsi que s’il est approprié d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer la protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives à cet égard.».

16)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux travailleurs exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité ainsi que l’exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Les travailleurs ont accès à leurs résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.»

.

17)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Les États membres tiennent un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe I.».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

1.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la faisabilité d’un nouvel abaissement des valeurs limites sur la base des rapports des États membres soumis en application de l’article 22, de la disponibilité de preuves scientifiques, des évolutions techniques et de la relation entre les nouvelles méthodes d’analyse et la valeur limite numérique.

2.   La Commission fournit un soutien technique approprié aux employeurs pour leur permettre de satisfaire aux exigences de la présente directive ainsi que des informations sur les fonds pertinents de l’Union, afin d’aider les États membres à utiliser au mieux ces fonds et à en faciliter l’accès, notamment pour les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.».

19)

À l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Au stade actuel des connaissances, l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer au moins les affections suivantes:

asbestose,

mésothéliome,

cancer du poumon,

cancer gastro-intestinal.

cancer du larynx,

cancer des ovaires,

affections de la plèvre non malignes.».

20)

Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe I bis.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 6, points c) et d), (en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/148/CE) et à l’article 1er, point 7), (en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/148/CE) au plus tard le 21 décembre 2029. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément au premier alinéa, les États membres procèdent, dans la mesure du possible, au comptage des fibres par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 100 du 16.3.2023, p. 118.

(2)   JO C 188 du 30.5.2023, p. 70.

(3)  Position du Parlement européen du 3 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2023.

(4)  Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).

(5)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(6)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(7)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(10)  Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante (JO C 184 du 5.5.2022, p. 45).


ANNEXE

«ANNEXE I bis

Exigences minimales pour la formation

Les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante reçoivent une formation obligatoire satisfaisant au moins aux exigences minimales suivantes:

1)

La formation est assurée au début d’une relation de travail et chaque fois que des besoins de formation supplémentaires sont recensés.

2)

La durée de la formation est adaptée aux tâches des travailleurs concernés.

3)

La formation est assurée par un formateur dont la qualification est reconnue conformément au droit national et aux pratiques nationales.

4)

Chaque travailleur ayant participé à la formation de manière satisfaisante reçoit un certificat de formation indiquant tous les éléments suivants:

a)

la date de la formation;

b)

la durée de la formation;

c)

le contenu de la formation;

d)

la langue dans laquelle la formation a été dispensée;

e)

le nom, la qualification et les coordonnées du formateur ou de l’organisme assurant la formation, ou des deux.

5)

Les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante reçoivent une formation théorique et pratique portant au moins sur les éléments suivants:

a)

le droit applicable de l’État membre dans lequel les travaux sont réalisés;

b)

les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme;

c)

les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante;

d)

les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser cette exposition;

e)

les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection;

f)

le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement de protection, en particulier l’équipement respiratoire;

g)

les procédures d’urgence;

h)

les procédures de décontamination;

i)

l’élimination des déchets;

j)

les exigences en matière de surveillance médicale.

La formation est adaptée le mieux possible aux caractéristiques de la profession des travailleurs ainsi qu’aux tâches et méthodes de travail spécifiques de cette profession.

6)

Les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition ou de désamiantage sont tenus de recevoir, outre la formation prévue au point 5, une formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail, conformément à la présente directive.

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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