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Document 32023R2605

    Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 de la Commission du 22 novembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/926 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2023/7786

    JO L, 2023/2605, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2605/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2605/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2605

    23.11.2023

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2605 DE LA COMMISSION

    du 22 novembre 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/926 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (3) (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution de ce droit antidumping est dénommée ci-après l’«enquête antidumping initiale».

    (2)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2016/387 (4), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations du même produit originaire de l’Inde. L’enquête qui a abouti à l’institution de ce droit compensateur est dénommée ci-après l’«enquête antisubventions initiale».

    (3)

    Par les règlements d’exécution (UE) 2022/926 (5) et (UE) 2022/927 (6), la Commission a maintenu le droit antidumping définitif et le droit compensateur définitif pour une nouvelle période de cinq ans, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (4)

    Dans le règlement initial, la marge de dumping pour Electrosteel Castings Ltd (ci-après «ECL» ou le «requérant» ou la «société») a été fixée à 4,1 %. Dans l’enquête antisubventions initiale distincte concernant le même produit originaire du même pays, le droit compensateur pour ECL a été établi à 9 %, dont 6,04 % sur la base des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation.

    (5)

    Conformément au règlement antidumping de base et au règlement (UE) 2016/1037 (7) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), la Commission a tenu compte du fait que trois des régimes de subventions observés étaient des subventions à l’exportation qui réduisaient effectivement les prix à l’exportation et augmentaient donc la marge de dumping en conséquence.

    (6)

    Dès lors, la Commission a déduit de la marge de dumping les montants de subvention constatés pour les régimes relatifs aux exportations dans l’enquête antisubventions initiale. Sur la base de cette méthode, le droit antidumping définitif applicable au requérant a été ramené à 0 %.

    1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

    (7)

    Le 22 septembre 2022, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après l’«avis d’ouverture») des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base (8).

    (8)

    Le réexamen, portant uniquement sur l’examen du dumping pratiqué par le producteur-exportateur ECL, a été entamé à la suite d’une demande du requérant. Il a été demandé en raison d’une concentration intervenue entre le requérant et sa société liée Srikalahasthi Pipes Ltd (ci-après «SPL»), décidée par le conseil d’administration en octobre 2020.

    (9)

    La concentration entre ECL et SPL a conduit à une situation dans laquelle la mesure antidumping existante n’était probablement plus nécessaire ou plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base: en effet, la marge de dumping calculée dans l’enquête antidumping initiale ne comprenait pas les ventes intérieures de SPL. En outre, la documentation juridique de la concentration prévoyait des «synergies» susceptibles d’avoir une incidence sur la structure des coûts et, partant, sur la marge de dumping du requérant.

    (10)

    La Commission a estimé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

    1.3.   Période d’enquête de réexamen

    (11)

    L’enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

    1.4.   Parties intéressées, questionnaire et visite de vérification

    (12)

    La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur, les autres producteurs-exportateurs connus et l’industrie de l’Union du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Un producteur de l’Union, Saint-Gobain PAM Canalisations (ci-après «SG PAM»), a présenté des observations lors de l’ouverture de l’enquête (voir section 1.8).

    (13)

    Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui a répondu dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées utiles pour déterminer le niveau de dumping. Conformément à l’article 16 du règlement antidumping de base, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant. Elle a également organisé des vidéoconférences avec les sociétés liées afin de vérifier les informations qu’elles ont présentées.

    1.5.   Utilisation des «données disponibles»

    (14)

    Par lettre du 10 juillet 2023 (ci-après la «lettre au titre de l’article 18»), la Commission a informé le requérant de ses doutes quant à la fiabilité des données de celui-ci. Dans cette lettre, elle a précisé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’ECL pouvait avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs. La Commission a informé le requérant qu’elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement antidumping de base. De plus, elle lui a décrit les conséquences de cette application.

    (15)

    Par lettres du 24 juillet 2023, le gouvernement de l’Inde, ECL et SG PAM ont présenté leurs observations sur la lettre au titre de l’article 18 et sur l’information des parties.

    (16)

    La Commission a également reçu des observations de distributeurs européens sur le marché de l’Union de tuyaux en fonte ductile fabriqués par ECL — les sociétés Valdro, Fusion Pipeline Products Limited (ci-après «Fusion Pipeline Products»), CO.ME.CAR SRL, Deschacht, Idrovit SRL, Vodoskok d.d. et WAPPTech Ltd.

    (17)

    À sa demande, ECL a été entendu le 26 juillet 2023.

    1.6.   Information des parties

    (18)

    Le 24 août 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de modifier le taux de droit applicable à ECL. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations jusqu’au 6 septembre 2023 et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    (19)

    La Commission a reçu des observations à cet égard de la part du gouvernement de l’Inde, de SG PAM, d’ECL, ainsi que des sociétés européennes Deschacht, IBECO AB, VAPPtech Environmental Ltd (ci-après «VAPPtech») et Vodoskok.

    (20)

    Le 4 septembre 2023, à sa demande, le gouvernement de l’Inde a été entendu par les services de la Commission. À sa propre demande, ECL a été une nouvelle fois entendu par les services de la Commission le 6 septembre 2023. La Commission a examiné les observations formulées par toutes les parties intéressées.

    (21)

    Le 3 octobre 2023, la Commission a communiqué à nouveau ses conclusions concernant l’utilisation des données disponibles (section 3.6 ci-dessous) et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Les parties intéressées ont eu la possibilité de les présenter jusqu’au 6 octobre 2023. Le gouvernement de l’Inde, ECL et SG PAM en ont présenté. La Commission a examiné les observations formulées par toutes les parties intéressées.

    (22)

    Le 16 octobre, la Commission a communiqué à nouveau ses conclusions concernant la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Les parties intéressées ont eu la possibilité de les présenter jusqu’au 17 octobre 2023. Le gouvernement de l’Inde et ECL en ont présenté. La Commission a examiné les observations formulées par toutes les parties intéressées.

    1.7.   Retrait de la demande de réexamen

    (23)

    Par lettre du 28 août 2023, ECL a informé la Commission qu’il souhaitait retirer sa demande de réexamen intermédiaire partiel. ECL a réitéré les arguments avancés dans ses observations sur le document d’information générale selon lesquels l’enquête devait être close.

    (24)

    ECL est revenu sur les conclusions présentées par la Commission dans son document d’information sur l’utilisation des «données disponibles». Il a considéré qu’il avait fourni d’importants éléments de preuve pour convaincre la Commission de l’exactitude de ses données, notamment concernant le poids du métal de chaque tuyau au cours de la PER, et qu’il n’était pas en mesure de fournir davantage d’éléments de preuve parce que les tuyaux étaient déjà vendus. ECL a également soutenu que la méthode d’enregistrement des données (relatives au poids du métal) était appliquée dans ses documents comptables et dans le système SAP de la société (9). Il s’est engagé à ce que des mesures appropriées soient prises à l’avenir pour vérifier et dûment enregistrer le poids du métal de chaque tuyau produit. Dès lors, ECL a estimé que le réexamen n’était pas justifié et devait être clos.

    (25)

    Se référant aux conclusions détaillées à la section 3.2 ci-dessous sur les raisons pour lesquelles elle estimait que les données avaient été déclarées de manière erronée, la Commission a pris acte des engagements pris par ECL d’enregistrer le poids des tuyaux à l’avenir. Elle a toutefois jugé qu’un tel engagement ne pouvait justifier la clôture du réexamen en cours, étant donné qu’il n’avait aucune incidence sur les actuelles conclusions relatives à une période antérieure.

    (26)

    ECL a par ailleurs affirmé que si la Commission imposait le droit résiduel de 12,9 % mentionné dans le document d’information générale, qui viendrait s’ajouter au droit compensateur de 9 % déjà applicable à la société, il ne serait pas en mesure de continuer à vendre le produit concerné sur le marché de l’Union et devrait fermer ses filiales/bureaux en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. En conséquence, les quelque 60 personnes qui y sont employées directement par ECL perdraient leur emploi.

    (27)

    ECL a fait référence aux observations de divers distributeurs indépendants d’Italie, de France, de Belgique, d’Irlande et de Croatie, faisant valoir qu’il existait un grave problème de concurrence sur le marché de l’Union. ECL a déclaré que s’il ne pouvait pas approvisionner ces entreprises, celles-ci devraient, dans la plupart des cas, cesser leurs activités, ce qui entraînerait la perte de milliers d’emplois directs et indirects dans les États membres de l’Union. ECL a estimé que les pertes économiques dans les différents États membres seraient donc encore plus importantes. En outre, selon ECL, sa sortie du marché de l’Union ne ferait que renforcer le quasi-monopole de SG PAM sur ce marché au détriment de l’intérêt plus large de l’Union.

    1.7.1.   Observations des distributeurs

    (28)

    Les sociétés CO.ME.CAR S.r.l., Deschacht, Vodoskok d.d. et WAPPTech ont demandé à la Commission de clore le réexamen. Elles ont souligné l’importance de la présence d’ECL sur le marché de l’Union et ont évoqué le quasi-monopole de SG PAM et ce qu’elles ont décrit comme son comportement anticoncurrentiel.

    (29)

    Toutes ces sociétés ont également indiqué que si ECL quittait le marché de l’Union, cela aurait une incidence économique importante sur leurs activités et sur le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile. La société Deschacht, par exemple, a fait valoir que cela réduirait considérablement l’offre de tuyaux en fonte ductile en Belgique, ce qui serait préjudiciable à l’industrie des tuyaux en fonte ductile. La société WAPPTech a indiqué qu’une part importante de son chiffre d’affaires annuel provenait des ventes de tuyaux en fonte ductile d’ECL en Europe, qui assurent sa stabilité économique. La société Vodoskok a déclaré que, selon elle, l’institution des mesures proposées aurait des conséquences économiques importantes, affectant la chaîne d’approvisionnement, et provoquerait des pertes d’emplois.

    1.7.2.   Observations de SG PAM

    (30)

    SG PAM a indiqué qu’il s’opposait à ce que l’enquête soit close sur la base du retrait de la demande de réexamen par ECL. Selon ce producteur, il serait contraire à l’intérêt de l’Union de clore cette enquête, en particulier à la lumière de l’augmentation des importations à bas prix d’ECL sur le marché de l’Union. Il a mentionné les conclusions de la Commission à propos du préjudice causé à l’industrie de l’Union dans l’affaire initiale et lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (31)

    SG PAM a également rappelé que le réexamen avait été initié à la demande d’ECL et qu’il se limitait à la réévaluation de la marge de dumping de celui-ci, ne permettant donc pas à la Commission de réévaluer l’intérêt de l’Union.

    (32)

    SG PAM a soutenu qu’aucun élément ne suggérait qu’ECL devrait quitter le marché de l’Union si son niveau de droits augmentait. Il a rappelé que les mesures antidumping ne visaient pas à empêcher les importations, mais à faire en sorte qu’elles aient lieu à un prix équitable. Il a considéré que les allégations relatives à son comportement anticoncurrentiel n’étaient pas étayées et qu’elles visaient uniquement à porter atteinte à sa réputation. En outre, selon lui, il existait d’autres sources d’approvisionnement, telles que les ventes des autres producteurs européens Duktus-VonRoll et TRM, et à travers les importations en provenance de Turquie, des Émirats arabes unis, de Chine et d’Iran, ainsi que de la société indienne Jindal.

    (33)

    SG PAM a défendu que le marché des tuyaux en fonte ductile était «multimatériaux» parce que ces tuyaux pouvaient être remplacés par d’autres types de tuyaux constituant une solution de remplacement appropriée. Il a renvoyé aux conclusions formulées par les autorités nationales et la Commission dans le cadre de différentes analyses relatives à la concurrence sur ce marché. SG PAM a souligné que, dans certains États membres, la part de marché d’ECL était importante et que, selon les dires de la société, ECL détenait une part de marché de 30 % en France et de 50 % en Espagne. Par conséquent, ECL disposait, selon SG PAM, d’un pouvoir de marché considérable.

    (34)

    SG PAM a fait référence aux observations des différents distributeurs. Il a estimé que la part des activités des distributeurs dans le domaine des tuyaux en fonte ductile destinés à l’acheminement de l’eau était faible, entre 3 et 10 % en moyenne et ne dépassant pas 20 %. Par conséquent, selon lui, même si ces distributeurs ne pouvaient pas s’approvisionner auprès d’ECL, le résultat ne serait pas désastreux pour eux. SG PAM a constaté que rien n’indiquait que leur situation était représentative du marché des tuyaux en fonte ductile.

    (35)

    Après l’information des parties, le producteur a fait valoir que, selon lui, les engagements d’ECL pour l’avenir n’avaient pas d’incidence sur les conclusions de l’enquête en question et que la clôture de l’enquête irait à l’encontre du principe de bonne administration, étant donné que celle-ci a duré plus d’un an et a compris des vérifications sur place et à distance. Il a également estimé qu’il n’était pas possible de clore l’enquête compte tenu des conclusions de la Commission sur les renseignements faux et trompeurs fournis par ECL.

    1.7.3.   Évaluation de la demande de retrait par la Commission

    (36)

    À titre liminaire, la Commission a relevé que dans le libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, concernant le retrait de la plainte, il est fait usage du verbe «peut» et que, par conséquent, la Commission n’est pas tenue de clore la procédure, mais a simplement la possibilité de le faire, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. En d’autres termes, la Commission n’est tenue d’examiner si la clôture n’est pas dans l’intérêt de l’Union que si elle envisage une telle clôture. Dans ce cas-ci, la Commission ne considère pas qu’il existe des raisons de clore l’enquête.

    (37)

    En effet, la Commission a rappelé que le réexamen avait été ouvert sur la base de la concentration d’ECL avec sa société liée. La concentration, telle qu’expliquée à la section 3.1 ci-dessous, a constitué un changement de circonstances de caractère durable qui, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, appelait un nouveau calcul de la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale.

    (38)

    En outre, la Commission a estimé que, compte tenu de la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges et de rétablir une concurrence effective, une marge de dumping appropriée devait être établie, en particulier dans un cas comme celui-ci où des renseignements trompeurs avaient été fournis.

    (39)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié, dans ce cas-ci, de clore le réexamen, et donc de ne pas tenir compte des conclusions de cette enquête, et elle a décidé de poursuivre l’enquête.

    1.8.   Observations présentées lors de l’ouverture de l’enquête

    (40)

    Après l’ouverture de l’enquête, le producteur de l’Union SG PAM a déclaré qu’il souffrait, depuis les dix dernières années, des pratiques déloyales d’ECL et de l’augmentation du niveau de dumping.

    (41)

    SG PAM a également déclaré que la demande ne contenait aucune information étayant la réduction alléguée du dumping ou le lien entre la concentration et la variation du niveau de dumping. Il a avancé que la relation entre ECL et SPL avait déjà été prise en compte dans l’enquête initiale et que les chiffres des deux sociétés avaient été utilisés pour déterminer la marge de dumping d’ECL. Il a également estimé que le réexamen entraînerait très probablement une augmentation de la marge de dumping.

    (42)

    ECL a répondu que les arguments de SG PAM n’étaient pas étayés par des faits. Selon ECL, la part de marché de SG PAM a augmenté depuis l’enquête initiale, tandis que le volume total des ventes d’ECL sur le marché de l’Union a diminué. ECL a également affirmé que, dans le même temps, ses prix de vente ont augmenté au-delà du niveau des mesures instituées sur ses exportations vers l’Union. Selon ECL, les résultats financiers, les nouveaux investissements et l’augmentation du niveau des ventes dénotaient une excellente performance de SG PAM.

    (43)

    En outre, ECL a souligné qu’un précédent réexamen intermédiaire le concernant, effectué à la demande de SG PAM, avait été clos après le retrait de la demande par ce dernier. Selon lui, cela signifiait que SG PAM estimait que le dumping pratiqué par ECL avait diminué. De l’avis d’ECL, SG PAM a bénéficié des mesures antidumping et compensatoires excessivement élevées imposées aux producteurs-exportateurs indiens du produit faisant l’objet du réexamen. ECL a également avancé que la décision d’ouvrir le réexamen intermédiaire en question n’était pas fondée sur son appréciation, mais sur l’appréciation de la Commission selon laquelle la concentration affectait la structure des coûts de la société.

    (44)

    Face à ces arguments, la Commission a fait observer que l’objectif du réexamen était de déterminer le nouveau niveau de dumping d’ECL à la lumière du changement de circonstances. Elle a également précisé que les données de la société liée SPL n’avaient pas été utilisées dans les calculs initiaux du dumping. En outre, le fait que les données de SPL n’aient pas été utilisées dans l’enquête antidumping initiale n’était pas le seul facteur à avoir été pris en considération lors de l’ouverture du réexamen. De l’avis de la Commission, le fait que la concentration ait donné lieu à des synergies qui ont permis d’alléger certains coûts ayant un effet sur l’exploitation et les coûts de la société a également été pris en considération. Par conséquent, le réexamen était justifié et l’argument a été rejeté.

    (45)

    SG PAM a également soutenu que la demande ne satisfaisait pas aux critères de traitement des informations non confidentielles et que le requérant n’avait pas fourni de résumés non confidentiels suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel, de manière à remplir les exigences énoncées à l’article 19 du règlement antidumping de base.

    (46)

    La Commission a constaté que l’intégralité de la demande était non confidentielle. En outre, elle a noté que SG PAM ne précisait pas concrètement quelles informations du dossier public manquaient selon lui. Elle a donc rejeté l’argument.

    (47)

    SG PAM a ensuite fait valoir que la Commission devrait prolonger la période d’enquête pour tenir compte du prétendu changement de circonstances. La concentration d’ECL avec sa société liée SPL a pris effet le 1er janvier 2022. Or, la période d’enquête de réexamen choisie par la Commission devait s’étendre du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, afin de s’aligner sur l’exercice financier traditionnel indien. Selon SG PAM, cela signifiait que les trois quarts de la période d’enquête de réexamen (d’avril 2021 à décembre 2021) couvraient une période antérieure au changement allégué de circonstances et que les données des trois premiers trimestres n’étaient en tout état de cause pas représentatives d’un quelconque changement résultant de la concentration.

    (48)

    En ce qui concerne l’argument relatif au caractère inapproprié de la période d’enquête de réexamen, la Commission a précisé qu’il était établi que, d’un point de vue opérationnel, administratif et comptable, la concentration avait pris effet, rétroactivement (10), à partir du 1er octobre 2020. Elle a donc pu évaluer l’effet de la concentration pendant toute la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

    (49)

    Selon SG PAM, la Commission aurait également dû vérifier les différences entre les caractéristiques des tuyaux et tubes vendus en Inde, d’une part, et dans l’Union, d’autre part. Ces différences concernaient principalement, selon lui, les classes de pression et d’épaisseur, le poids, les longueurs et le revêtement extérieur. En outre, SG PAM a souligné qu’ECL vendait des tuyaux plus lourds en Inde que dans l’Union et que les mêmes tuyaux pouvaient avoir un usage différent en Inde que dans l’Union. Il a donné l’exemple des tuyaux de classe «K9» (11) qui, selon lui, sont couramment utilisés en Inde pour l’eau, tandis que, dans l’Union, ce sont les tuyaux de classe «K7» qui sont utilisés à cet effet. De l’avis de SG PAM, ces différences pouvaient justifier des ajustements nécessaires à la réalisation d’une comparaison équitable entre les produits vendus sur le marché intérieur indien et ceux vendus sur le marché de l’Union. ECL a exprimé son désaccord et fourni des précisions sur les caractéristiques techniques de ses produits et sur les différences alléguées.

    (50)

    La pratique de la Commission consiste à calculer une marge de dumping en comparant la valeur normale d’un type de produit au prix à l’exportation d’un type de produit similaire. Les différences relevées par SG PAM ont donc été prises en compte car les différentes classes de pression ont été considérées comme des types de produits différents. La Commission a estimé que les préoccupations de SG PAM avaient été pleinement prises en compte.

    (51)

    SG PAM a également fait valoir que la nouvelle organisation du groupe de sociétés ECL avait créé d’importantes possibilités de compensation croisée, de ventes intérieures à des valeurs qui ne correspondent pas à la valeur de marché, de services non déclarés et/ou d’autres éléments susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’évaluation des coûts et la comparaison des ventes intérieures et des ventes dans l’Union de la société. Par conséquent, selon lui, la Commission devait être attentive lors de l’évaluation des transactions entre les entités liées. À cette fin, SG PAM a fourni une description succincte de la structure d’entreprise du groupe ECL, ainsi que des facteurs qui, d’après lui, devaient être pris en considération par la Commission lors du calcul du dumping. SG PAM a fait référence à la fourniture de coke produit par l’une des usines d’ECL à Haldia et aux importations de charbon en provenance d’Australie dans lesquelles il est possible que certaines parties liées à ECL aient été impliquées. Il en irait de même en ce qui concerne le marché de l’Union, sur lequel ECL vend par l’intermédiaire de plusieurs parties liées. SG PAM a fait référence aux rabais figurant dans les rapports annuels de deux des parties liées, Electrosteel Trading S.A. et Electrosteel Europe S.A., aux primes de fin d’année, aux ventes à «valeur zéro» et à d’autres pratiques du marché. SG PAM a également cité les transactions potentielles mentionnées dans les comptes annuels des entités d’ECL entre ECL et Electrosteel Algeria SPA, Electrosteel Castings Gulf FZE (Émirats arabes unis), Electrosteel Bahrain Holding WLL (Bahreïn) et Electrosteel Doha for Trading LLC (Qatar), que la Commission devrait examiner afin de vérifier une éventuelle participation de ces entités aux ventes du produit concerné sur le marché de l’Union.

    (52)

    La Commission a tenu compte de ces éléments dans son évaluation, elle a examiné la structure du groupe d’entreprises et l’organisation des parties liées dans la mesure où leur relation était pertinente pour déterminer une nouvelle marge de dumping pour ECL. À cette fin, elle a tenu compte du fait que le produit faisant l’objet du réexamen était vendu sur le marché de l’Union par l’intermédiaire de parties liées.

    (53)

    SG PAM a affirmé que, étant donné que le marché du minerai de fer était faussé en Inde et que ces distorsions avaient été constatées dans le règlement initial instituant un droit compensateur à l’encontre des producteurs-exportateurs indiens, la Commission devait ajuster les frais lors de la construction de la valeur normale sur la base de l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

    (54)

    L’industrie de l’Union avait présenté le même argument lors de l’enquête initiale. À l’époque, la Commission avait considéré que la distorsion avait été examinée et traitée dans le cadre de l’enquête antisubventions distincte et qu’il n’était pas nécessaire de revenir dessus, car cela reviendrait à comptabiliser deux fois les effets des subventions. La Commission a maintenu cet avis.

    2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    (55)

    Le produit faisant l’objet du présent réexamen consiste en tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (les «tuyaux ductiles»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement interne et externe (les «tubes nus») (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

    2.2.   Produit concerné

    (56)

    Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

    2.3.   Produit similaire

    (57)

    Comme établi lors de l’enquête initiale, cette enquête de réexamen intermédiaire a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné exporté vers l’Union,

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de l’Inde, et

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (58)

    Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

    3.   CONCLUSIONS

    (59)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, la Commission a examiné si les circonstances à l’origine de la détermination de la marge de dumping actuelle avaient changé et si ce changement présentait un caractère durable.

    3.1.   Changement de circonstances sensible et durable

    (60)

    L’enquête a confirmé qu’en vertu de l’approbation du régime de fusion de SPL et ECL par les autorités compétentes indiennes le 31 décembre 2021, SPL a officiellement fusionné avec ECL. ECL a absorbé SPL et, par conséquent, les deux sociétés ont commencé à exercer leurs activités en tant qu’entité unique à partir du 1er janvier 2022. À cette date, SPL a cessé d’exister. Les parts d’ECL et de SPL ont été fusionnées et attribuées le 20 janvier 2022 et le processus d’attribution s’est achevé en avril 2022. Toutefois, la concentration a eu lieu rétroactivement à partir du 1er octobre 2020, comme expliqué au considérant 48.

    (61)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, le fondement sur lequel les mesures existantes avaient été instituées avait changé et que ces changements justifiaient le réexamen de la marge de dumping du requérant.

    (62)

    Après l’information des parties, ECL a fait valoir que la Commission n’avait pas évalué les synergies résultant de la concentration et que, par conséquent, l’enquête devait être close.

    (63)

    La Commission a contesté cette affirmation, étant donné que, comme indiqué à la section 1.7 et communiqué aux parties intéressées, elle avait conclu que la concentration avait donné lieu à des synergies qui ont permis d’alléger certains coûts ayant un effet sur l’exploitation et les coûts de la société. La conclusion relative à la nécessité d’un réexamen intermédiaire partiel a également été répétée au considérant 113 du document d’information générale du 24 août 2023.

    (64)

    Après l’information des parties, le gouvernement de l’Inde a fait écho aux arguments d’ECL et a soutenu que le réexamen intermédiaire n’était pas nécessaire. Bien que le gouvernement de l’Inde ait convenu que la Commission avait pour pratique constante de procéder à un réexamen intermédiaire partiel en cas de concentration, il a considéré que le cas d’ECL était différent parce qu’ECL et SPL faisaient partie de l’enquête initiale et parce que la décision de ne pas utiliser les données de SPL dans l’enquête antidumping initiale était un choix de la Commission. Par conséquent, selon lui, il n’était pas nécessaire de les soumettre à nouveau à une enquête. En outre, selon lui, c’est la Commission qui a officiellement invité ECL à présenter la demande de réexamen intermédiaire.

    (65)

    Pour déterminer les coûts de l’entité issue de la concentration, la Commission était tenue d’utiliser, si les données d’ECL n’étaient pas rejetées, les coûts consolidés des entités issues de la concentration, ainsi que les frais généraux, administratifs et de vente consolidés.

    (66)

    La Commission a également considéré que la question de savoir si ECL avait déposé la demande de sa propre initiative ou sur conseil de la Commission n’était pas pertinente, puisque la Commission a établi, sur la base de l’article 11, paragraphe 3, que la concentration constituait un «changement de circonstances de caractère durable» qui nécessitait l’établissement d’une nouvelle marge de dumping (voir section 3.1). La Commission a donc rejeté cet argument.

    (67)

    Le gouvernement de l’Inde a avancé qu’une demande de réexamen intermédiaire avait été présentée en ce qui concerne tant les mesures compensatoires que les mesures antidumping et qu’il était injuste que la Commission n’ait procédé qu’au réexamen des mesures antidumping parce que certains régimes de subventions n’étaient plus en place.

    (68)

    La Commission a rappelé que seule une demande de réexamen des mesures antidumping avait été déposée par ECL. Par conséquent, l’argument était injustifié.

    3.2.   Coopération et utilisation des «données disponibles»

    (69)

    Lors de l’enquête initiale, la marge de dumping d’ECL (et d’autres producteurs-exportateurs ayant coopéré) a été établie sur la base du poids net du métal du produit concerné. Cette marge a donc été calculée en fonction du poids du tuyau hors revêtement de mortier de ciment et non de son poids total. En conséquence, ECL avait répondu au questionnaire antidumping en s’appuyant uniquement sur le poids net du métal.

    3.2.1.   Importance du poids net du métal déclaré pour la marge de dumping

    (70)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est un tuyau en acier ayant un revêtement intérieur de ciment destiné à éviter la corrosion du tuyau. En outre, ce tuyau en acier présente sur l’extérieur une couche de protection très fine de quelques millimètres, communément appelée «revêtement extérieur». Le poids d’un tuyau avec revêtement de mortier de ciment est défini comme un poids du revêtement de mortier de ciment (ci-après le «RMC»).

    (71)

    Les produits vendus sur le marché intérieur indien présentent un revêtement extérieur différent (12) de celui des produits exportés vers l’Union. Dès lors, il n’y a pas de correspondance entre les types de produits aux fins du calcul de la marge de dumping. Bien que le revêtement extérieur n’ait pas d’effet significatif sur le coût de production ni sur le prix, en raison de l’absence de correspondance, la valeur normale a dû être construite sur la base des coûts de production. Pour construire la valeur normale, pour chaque type de produit, le poids total du tuyau concerné vendu dans l’Union a dû être multiplié par le coût moyen de fabrication par kilogramme de ce type de produit.

    (72)

    Le poids total d’un tuyau comprend le poids du métal, du ciment et du revêtement extérieur. Pour la plupart des types exportés vers l’Union et suivant les normes nominales (théoriques) (13), le poids moyen du métal représente environ 85 % du poids total du tuyau, tandis que le poids du ciment représente en moyenne 15 % (14). Le poids du revêtement extérieur est compris entre 0,3 et 1 % du poids total du tuyau. Le métal représente la majeure partie du coût, de sorte que son coût détermine le prix de vente du tuyau final.

    (73)

    Seule la partie métallique du tuyau est utilisée dans la multiplication par le coût moyen de fabrication. Par conséquent, le poids du métal et sa proportion dans le poids d’un tuyau ont une incidence directe sur le calcul de la valeur normale et ont donc une répercussion directe sur la marge de dumping. La sous-déclaration du poids du métal entraîne automatiquement la construction d’une valeur normale inférieure et, par conséquent, une marge de dumping plus faible (15). De même, la sous-déclaration du poids du métal pour les ventes vers l’Union engendre un prix à l’exportation moyen plus élevé (16). Par conséquent, l’exactitude du poids du métal déclaré joue un rôle crucial dans la détermination de la marge de dumping. En d’autres termes, il est nécessaire que le poids du métal déclaré soit correct pour calculer une marge de dumping exacte. En outre, cette déclaration se répercute sur l’exactitude de la valeur normale établie et du prix à l’exportation établi.

    3.2.2.   Poids du métal déclaré par ECL dans le cadre de cette enquête

    (74)

    Selon les informations fournies par ECL lors de la visite de vérification, les tuyaux produits par la société n’étaient pas systématiquement pesés individuellement. Au lieu de cela, un conteneur entier ou un camion entièrement chargé de tuyaux était pesé sur un pont-bascule avant de quitter les locaux d’ECL. Ce conteneur ou ce camion contenait un certain nombre de tuyaux de diamètres différents, avec un RMC et un revêtement extérieur, et pouvait comprendre d’autres produits tels que des joints, des lubrifiants, des raccords, etc., ainsi que des morceaux de bois ou d’autres matériaux d’emballage. ECL a affirmé que le poids net du métal des tuyaux produits était enregistré dans le système comptable sur la base du pesage d’un tuyau échantillonné de chaque type de produit pour chaque commande. Selon ECL, le poids du métal des tuyaux échantillonnés était ensuite enregistré dans son système SAP et constamment ajusté en fonction des résultats de chaque échantillonnage. ECL a mis en avant que ces données, communiquées dans sa réponse au questionnaire puis utilisées aux fins du calcul du dumping, reflétaient donc le poids réel du métal présent dans les tuyaux.

    (75)

    Afin de vérifier l’exactitude du poids net du métal introduit par ECL dans son SAP, la Commission a demandé à la société de fournir des informations supplémentaires sur le «poids brut» (total) des tuyaux (qui comprend le RMC et le revêtement extérieur), ainsi que sur les données de production et de vente exprimées en mètres.

    (76)

    Le poids brut, appelé poids «Kanta» pour les ventes intérieures, correspond au poids des tuyaux, qui comprend le RMC et le revêtement extérieur. La société tenait des registres relatifs au poids brut des camions ou conteneurs chargés sur le pont-bascule, qui comprenait les emballages. En demandant ces informations supplémentaires, la Commission cherchait à vérifier l’exactitude du poids net du métal déclaré par la société.

    (77)

    Après avoir comparé les informations supplémentaires communiquées par ECL, la Commission a constaté des écarts entre le poids brut du produit faisant l’objet de l’enquête vendu sur le marché d’exportation et celui du produit faisant l’objet de l’enquête vendu sur le marché intérieur. La différence tenait en particulier au poids du RMC, qui variait entre les produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus sur le marché de l’Union.

    (78)

    En utilisant les informations fournies par ECL basées sur la longueur des tuyaux (mètres), la Commission, ne disposant pas (17) du poids du RMC sur le marché intérieur, a comparé le poids Kanta moyen par mètre de tuyaux vendus sur le marché intérieur et le poids du RMC des tuyaux vendus à l’exportation. Elle a constaté que le poids brut par mètre des tuyaux déclaré était en moyenne supérieur de plus de [5-15 %] pour les ventes à l’exportation par rapport aux ventes intérieures (18). Étant donné que les données déclarées relatives au marché intérieur incluaient les emballages alors que ceux-ci n’étaient pas inclus dans le poids déclaré pour les ventes vers l’Union, la Commission a conclu que la différence réelle devait être encore plus élevée.

    (79)

    Afin d’être la plus précise possible, la Commission a réduit la comparaison à des types de produits presque identiques vendus à la fois sur le marché intérieur indien et sur le marché de l’Union. En comparant des types de produits presque identiques (19) (dont seul le revêtement extérieur diffère), la Commission a observé que le poids net du métal déclaré était identique, tandis que le poids du RMC était toujours nettement plus élevé dans le cas des ventes à l’exportation. La Commission a constaté que le poids (brut) total d’un tuyau était en moyenne [5-15 %] plus élevé à l’exportation. Pour certains types de produits, la différence atteignait même [5-15 %], ce qui signifiait que le poids par mètre d’un tuyau était en moyenne [10-20 %] plus élevé dans le cas des ventes à l’exportation que celui d’un tuyau presque identique vendu sur le marché intérieur. La Commission a également remarqué que ces écarts allaient toujours dans un sens, sous-estimant le poids du produit exporté. Cette sous-estimation, comme expliqué au considérant 72, a eu pour effet d’abaisser la marge de dumping d’ECL.

    (80)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré ces écarts comme une preuve de déclaration erronée du poids en ce qui concerne les ventes. Comme indiqué au considérant 40 ci-dessus, la déclaration correcte du poids est essentielle pour obtenir une marge de dumping exacte. Plus précisément, la déclaration erronée du poids peut entraîner une réduction de la marge de dumping réelle. Dans ce contexte, la Commission a demandé à ECL, le 29 juin 2023, de fournir des explications sur ces écarts.

    (81)

    ECL a répondu que la comparaison des ventes à l’exportation et des ventes intérieures était influencée par des différences dans les gammes de produits vendus sur les deux marchés et que les différences constatées pour les tuyaux d’un diamètre maximal de 300 mm étaient dues à la différence entre les normes applicables sur le marché intérieur de l’Union et sur le marché indien en ce qui concerne l’épaisseur du RMC. De plus, selon le requérant, certaines différences existaient en raison des différents types de revêtement extérieur utilisés sur le marché intérieur et sur le marché d’exportation, ainsi que des différences dans les emballages pour le transport.

    (82)

    La Commission a estimé que si certaines différences pouvaient effectivement être dues à des gammes de produits différentes, l’ampleur des différences constatées lors de la comparaison des types de produits presque identiques (20) ne pouvait pas être suffisamment expliquée par les raisons avancées par ECL.

    (83)

    En outre, lors de la visite de vérification, la Commission a établi que, pour les tuyaux de même diamètre, l’épaisseur du RMC était identique pour le marché intérieur et le marché d’exportation. De plus, les codes de produit dans le système de codification de la production propre à ECL étaient identiques pour le marché intérieur et le marché de l’Union; et les mêmes lignes de production et la même méthode de production étaient utilisées. Si les tuyaux destinés à l’exportation étaient censés avoir une épaisseur de ciment différente, un code de produit différent aurait existé pour ces produits, ce qui n’était pas le cas.

    (84)

    En outre, l’argument d’ECL selon lequel il existe des normes différentes en ce qui concerne l’épaisseur du ciment sur le marché indien et sur le marché de l’Union ne concernait que les tuyaux ayant un diamètre maximal de 300 mm. Toutefois, la Commission a également constaté des écarts pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 300 mm, pour lesquels les exigences en matière d’épaisseur du RMC inscrites dans les normes étaient identiques pour les deux marchés. La Commission a calculé, sur la base du poids net du métal déclaré par ECL, que le RMC pour certains types de produits devait être deux fois plus important pour le marché à l’exportation que pour le marché intérieur.

    (85)

    Comme l’a confirmé ECL dans ses propres observations, le type de revêtement extérieur (différent) pour le marché d’exportation avait un impact minime sur le poids total du tuyau, représentant seulement [0-3 %] environ du poids total. Par conséquent, une différence de revêtement extérieur ne pouvait pas être à l’origine d’une différence de poids allant jusqu’à près de [10-20 %]. En ce qui concerne l’emballage de transport, la Commission a reçu des informations sur place confirmant que le poids brut déclaré pour les ventes intérieures englobait les emballages et autres produits (lubrifiants et joints). Toutefois, même si les emballages et autres avaient été exclus, il a été établi lors de la visite de vérification de l’usine que la part des emballages pour le marché intérieur et d’exportation dans le poids total était de l’ordre de [0-3 %], et donc qu’elle était négligeable par rapport au poids total des tuyaux.

    (86)

    La Commission a donc conclu que les différences pour les tuyaux d’un diamètre maximal de 300 mm ne pouvaient s’expliquer que partiellement (21) par l’argument selon lequel la différence était due à des normes différentes en ce qui concerne l’épaisseur du RMC sur le marché de l’Union et sur le marché indien. Pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 300 mm, la différence ne pouvait être justifiée par une norme différente en ce qui concerne le RMC, par un type de revêtement extérieur différent ou par une différence dans l’emballage de transport.

    (87)

    Sur la base des informations versées au dossier qui contredisaient chaque point de l’explication du requérant concernant les différences de poids, il apparaît que la seule raison est que le requérant a fait une déclaration erronée dans son système comptable du poids ou de la longueur du produit concerné, ce qui a eu pour effet de réduire sa marge de dumping. Par cette déclaration, le requérant a fourni des renseignements faux ou trompeurs au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, faisant ainsi obstacle de façon significative à l’enquête.

    3.3.   Observations du gouvernement de l’Inde sur l’utilisation des données disponibles

    (88)

    Le gouvernement de l’Inde a fait observer que l’enquête avait été ouverte à l’initiative de la Commission et qu’elle était, selon lui, inutile. Il a indiqué qu’en l’absence de différences en ce qui concerne le poids net du métal déclaré sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union, les données d’ECL devaient être acceptées. Il a noté que, pour ses rapports, ECL avait utilisé la même méthode que dans l’affaire initiale (basée sur le poids net du métal) et que cette (même) méthode avait été acceptée par la Commission lors de toutes les enquêtes précédentes. De l’avis du gouvernement de l’Inde, étant donné que la méthode n’a pas été modifiée et que la société n’a pas changé sa manière de déclarer les données, les données/informations fournies par ECL ne pouvaient pas être négligées.

    (89)

    Le gouvernement de l’Inde a également commenté les conclusions relatives aux écarts constatés par la Commission dans la lettre au titre de l’article 18 entre le poids net du métal, le poids du RMC et le poids «Kanta». Dans ce contexte, il a affirmé que les trois poids avaient une finalité et une base différentes et qu’ils ne pouvaient donc pas être utilisés pour une analyse comparative.

    (90)

    Le gouvernement de l’Inde a notamment signalé que le poids net du métal était utilisé par l’industrie pour tout ce qui était enregistrement interne et réglementaire. Le RMC n’avait jusqu’alors pas été considéré comme un critère essentiel ni par le producteur du produit concerné ni par la Commission à quelque fin que ce soit, y compris les numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP») (22). Selon lui, cette approche concordait également avec le fait que la société SG PAM, elle non plus, n’avait jamais inclus le ciment en tant que critère pertinent dans la description des caractéristiques du produit, et que la Commission avait également accepté les NCP sans inclure le ciment en tant que critère distinct dans toutes les enquêtes menées jusqu’alors. Le gouvernement de l’Inde a défendu que s’écarter de la méthode établie dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel ne semblait ni souhaitable ni justifié. Par conséquent, la proposition de la Commission d’appliquer les données disponibles en se basant sur la différence de poids du ciment serait non seulement sévère, mais également injustifiée pour ECL, qui a pleinement coopéré à toutes les enquêtes au fil des ans.

    (91)

    Le gouvernement de l’Inde a également ajouté que le poids «Kanta» comprenait non seulement le poids du tube nu (poids net du métal), mais aussi celui du ciment, du revêtement intérieur et extérieur, du matériel d’emballage et d’autres articles tels que l’anneau d’espacement, les lubrifiants, etc. Étant donné que le poids «Kanta» comprenait le poids d’autres articles que celui du produit concerné, il variait selon l’expédition et il ne devait donc pas être utilisé dans les calculs ou les analyses.

    (92)

    Tout d’abord, la Commission a noté que l’enquête avait été ouverte à la demande des requérants, comme expliqué au considérant 8. Si cette demande a peut-être été le fruit de discussions informelles avec la Commission sur les effets de la concentration avec SPL, cela ne change rien au fait que c’est le requérant qui a décidé de présenter la demande de réexamen.

    (93)

    En outre, la Commission a pris note des explications sur les différentes unités de mesure utilisées dans le secteur. Elle a confirmé que, conformément à ce qu’elle avait demandé dans le cadre de cette enquête, et conformément à la méthode utilisée dans les enquêtes précédentes, ECL avait déclaré des données fondées sur le poids net du métal. Toutefois, afin de vérifier l’exactitude des données fournies sur la base du poids net du métal, et en l’absence d’informations relatives au poids du métal de chaque tuyau, la Commission s’est attachée, lors du processus de vérification, à s’assurer de l’exactitude des informations fournies par ECL et elle a contrôlé les informations par recoupement avec différentes unités de mesure, telles que le poids brut et les mètres. Elle a également examiné les données déclarées pour le marché intérieur et le marché d’exportation. En vérifiant l’exactitude des informations par recoupement, la Commission a constaté des écarts indiquant que les données communiquées sur la base du poids net du métal étaient inexactes. L’intention de la Commission n’était donc pas d’utiliser une méthode différente de celle appliquée lors de l’enquête antidumping initiale, mais plutôt de vérifier si ECL avait correctement déclaré ses données.

    (94)

    Le gouvernement de l’Inde a avancé que les produits vendus sur le marché intérieur n’étaient pas les mêmes que ceux vendus sur le marché de l’Union et que, dans de tels cas, la pratique constante de la Commission consistait alors à construire la valeur normale sur la base des coûts de production. Le gouvernement de l’Inde a ainsi fait valoir que les différences de poids entre les produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus sur le marché de l’Union n’avaient aucune incidence sur l’enquête en question.

    (95)

    Enfin, le gouvernement de l’Inde a jugé que la proposition de recourir aux données disponibles n’était pas justifiée et que la Commission devait accepter les informations fournies par l’exportateur ayant coopéré et procéder aux déterminations en conséquence.

    (96)

    La Commission a confirmé que, conformément à la méthode initiale et étant donné qu’aucun produit directement comparable n’était vendu sur le marché de l’Union ni sur le marché d’exportation, elle avait l’intention de construire la valeur normale sur la base des coûts de production. Or, comme expliqué au considérant 72, l’exactitude du poids du métal déclaré joue un rôle essentiel dans la détermination de la marge de dumping. La Commission a ainsi conclu qu’il était nécessaire d’avoir des données exactes sur le poids pour pouvoir construire la valeur normale. Par conséquent, si les données étaient jugées peu fiables, il serait impossible de les utiliser telles quelles pour établir la valeur normale.

    3.4.   Commentaires d’ECL sur l’utilisation des données disponibles

    (97)

    Dans sa réponse à la lettre au titre de l’article 18, ECL a indiqué qu’il estimait que l’application des données disponibles était injustifiée et reposait sur une base factuelle insuffisante, étant donné qu’elle s’appuyait sur une comparaison entre les poids de produits incomparables et qu’elle ne tenait pas compte de plusieurs variables. Le requérant a également jugé que les calculs effectués par la Commission et présentés dans sa lettre au titre de l’article 18 n’étaient pas exacts.

    3.4.1.1.   Les données relatives au poids provenaient des livres et des comptes financiers vérifiés d’ECL

    (98)

    ECL a affirmé que le poids du métal déclaré était correct et qu’il n’avait fourni aucune donnée fausse ou trompeuse, y compris en ce qui concerne le poids du métal. Le requérant a soutenu que tous les poids qu’il avait déclarés au cours de l’enquête étaient fondés sur son système SAP et/ou qu’ils figuraient sur les factures émises aux clients dans l’Union et sur les documents d’exportation.

    (99)

    S’agissant du poids du métal, ECL a avancé que les données reposaient sur son système SAP et que leur exactitude avait été contrôlée par la Commission lors de la visite de vérification. Ces données s’appuyaient sur la production et la consommation de métal et elles correspondaient au rapport annuel d’ECL et à la quantité de métal enregistrée dans son système SAP, tous vérifiés par la Commission. En outre, ECL a fait valoir que le poids du métal figurait également dans les annexes de la liste de colisage pour l’exportation (de même que les poids net et brut) et que ces poids correspondaient à ceux qu’il avait déclarés dans sa réponse au questionnaire.

    (100)

    ECL a également invoqué le fait que les données de son système SAP étaient contrôlées chaque trimestre par des auditeurs externes et, comme l’a vérifié la Commission, qu’elles étaient rapprochées des comptes annuels de la société. Les factures et documents d’exportation émis par le passé (au cours de la période d’enquête de réexamen) aux clients liés et indépendants ont servi de base aux déclarations en douane, au transport des marchandises et à d’autres exigences en matière de respect de la réglementation. Ils ont été générés automatiquement par le système SAP à partir des données réelles issues du pont-bascule et entrées dans le système à l’usine par des dizaines de salariés d’ECL. Ainsi, d’après le requérant, l’authenticité et l’exactitude du système SAP et des factures ne pouvaient pas être remises en question.

    (101)

    ECL a également soutenu que les différents poids qu’il avait relevés et déclarés à la Commission correspondaient à des données sur l’exportation vers des pays tiers. Il a affirmé que le poids net du métal et le poids du RMC des différents types de produits exportés vers des pays tiers étaient comparables à ceux des mêmes types de produits qui sont exportés vers l’Union.

    (102)

    En outre, ECL a invoqué le fait qu’il avait été audité et inspecté par des autorités responsables de normes internationales, qui ont contrôlé l’exactitude de ses livres. Il a notamment présenté un rapport d’inspection établi par une société d’inspection indépendante à la demande d’un client d’ECL dans un pays tiers. Ce rapport mentionnait le poids moyen des tuyaux et prouvait, selon le requérant, que le poids par mètre des types de produits vendus sur le marché de l’Union était le même que le poids du RMC déclaré par ECL ou presque, tout en indiquant que l’épaisseur du RMC variait.

    (103)

    ECL a rappelé que le poids du métal était la priorité et qu’il était contrôlé et suivi tout au long du procédé de production, étant donné que ce composant était le principal facteur de coût, tandis que le RMC ne correspondait qu’à environ [0-3 %] du coût total. Le poids «Kanta» et le poids du RMC, quant à eux, étaient vérifiés et intervenaient principalement dans le calcul des frais de transport.

    (104)

    Ainsi, ECL a avancé que le poids des tuyaux pouvait être exprimé, selon les pratiques de la société, en fonction du poids net du métal ou du poids du RMC, ce qui a été confirmé par SG PAM dans ses observations. Sur cette base étaient calculés les poids nominaux du métal et du RMC, selon les normes correspondantes. Selon ECL, le poids nominal représentait un objectif de poids à atteindre pour le producteur, et non une valeur immuable. C’est pourquoi, d’après le requérant, il était permis et même courant que les valeurs et ratios correspondant au ciment soient plus élevés.

    (105)

    La Commission a pris note des explications du requérant en ce qui concerne la différence de poids, ainsi que du fait que les données qu’il avait déclarées étaient issues de son système SAP, qu’il avait été audité par des auditeurs externes pour faire approuver ses comptes financiers et qu’il avait fait l’objet d’une inspection visant à déterminer si ses produits étaient conformes aux différentes normes internationales. La Commission a également convenu qu’elle pouvait vérifier et relier la consommation totale en poids net du métal déclarée par ECL pour la période d’enquête de réexamen (PER) avec le système SAP et avec les comptes annuels de la société.

    (106)

    En revanche, des paramètres tels que le poids du métal, le ciment ou la longueur des tuyaux individuels correspondant aux différents produits et marchés, ainsi que la manière dont ils étaient répartis entre les produits étaient des variables introduites dans le système par la société.

    (107)

    Dans un premier temps, la Commission a observé, à partir des informations fournies par ECL, que le poids de chaque tuyau n’était pas systématiquement enregistré, contrairement à ce qu’affirmait le requérant.

    (108)

    La Commission a remarqué que le poids net du métal déclaré pour les mêmes types de produits était généralement proche du poids nominal, ce qui, à son avis, n’allait pas dans le sens de l’argument avancé par ECL selon lequel le poids nominal était ajusté sur la base du poids réel. Elle a également constaté que des poids nets du métal identiques avaient été déclarés pour des commandes différentes. Si le poids net réel du métal avait été utilisé pour chaque commande, alors le poids net réel aurait été différent pour chaque commande, ce qui n’était pas le cas.

    (109)

    Dans les faits, le poids net du métal n’était pas toujours le même que le poids nominal, comme l’ont révélé les rapports d’inspection d’une société d’inspection indépendante présentés par ECL pour démontrer que l’épaisseur du RMC pouvait varier. Ce même document montrait clairement que, pour les tuyaux testés, le poids net du métal dépassait le poids nominal de plus de [0-10 %]. Cela démontrait également, selon la Commission, qu’il était peu probable que le poids net du métal déclaré par ECL soit conforme à la réalité.

    (110)

    Dans un second temps, d’autres paramètres tels que les NCP de la Commission, par exemple, ont été introduits par la société dans son système SAP, afin que des rapports puissent être produits à tout moment, même en dehors de la période d’enquête.

    (111)

    Par conséquent, la Commission a noté que, bien que la consommation totale de métal soit cohérente par rapport aux comptes annuels, certains paramètres essentiels pour la production individuelle et les transactions de vente, tels que le poids par mètre, s’appuyaient uniquement sur les données introduites par ECL dans le système SAP, et que l’exactitude de ces informations au niveau des transactions individuelles ne pouvait pas être vérifiée ni recoupée avec des pièces justificatives et d’autres éléments de preuve internes ou externes. De telles circonstances ont corroboré les conclusions selon lesquelles les données déclarées au niveau des transactions individuelles n’étaient pas correctes. La Commission a donc contesté le fait que la simple correspondance entre les données générales et le système SAP constituerait la preuve décisive que les données au niveau des transactions individuelles sont automatiquement correctes.

    (112)

    La Commission a également noté que, d’après ECL, les données relatives au poids net du métal n’apparaissaient que sur les listes de colisage pour l’exportation, alors qu’aucune liste de colisage n’existerait soi-disant pour le marché intérieur. Il était donc impossible de vérifier les données des deux côtés. En outre, la Commission a fait remarquer que les informations relatives au poids net du métal figurant dans les documents d’exportation ne pouvaient pas être vérifiées par le transporteur (ni par l’acheteur) puisque les tuyaux transportés étaient dotés d’un RMC et d’un revêtement extérieur, tandis que le transport dépendait du poids (brut) total. En parallèle, les commandes et les factures des acheteurs faisaient référence à des mètres. Les informations relatives au poids net du métal ne pouvaient donc pas être vérifiées par un tiers. Par conséquent, la Commission a estimé que le fait que le poids net du métal figure sur les documents de transport ne constituait pas un élément de preuve supplémentaire confirmant l’exactitude des informations.

    (113)

    Conformément à la méthode utilisée lors de l’enquête antidumping initiale, ECL a d’abord déclaré le poids net du métal pour chaque transaction relative à ses ventes sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union. Le poids net du métal n’était toutefois pas mentionné sur les factures des ventes intérieures, contrairement aux factures correspondant au marché de l’Union. Le poids net du métal n’apparaissant pas sur les documents de transport nationaux ou sur les listes de colisage, par exemple, la Commission ne pouvait pas vérifier son exactitude.

    (114)

    Ce n’est qu’après que la Commission a reçu les informations lui permettant de confronter le poids «Kanta» sur le marché intérieur au poids du RMC sur le marché de l’Union que l’écart a été constaté pour la première fois.

    (115)

    La Commission a noté qu’ECL (de même que d’autres producteurs) suivaient, généralement, de près le poids du métal consommé. Elle a également pris acte des explications données sur le poids net du métal, sur le poids nominal et sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une valeur stricte et qu’il était permis et même courant que les valeurs et ratios correspondant au ciment soient plus élevés. Toutefois, la Commission a estimé que ces explications n’étaient pas suffisantes pour conclure qu’ECL avait déclaré le poids net du métal de manière exacte. En particulier, les explications données par ECL ne rendaient pas compte, selon la Commission, des raisons pour lesquelles les produits correspondant aux ventes à l’exportation étaient systématiquement déclarés comme plus lourds que les produits presque identiques vendus sur le marché intérieur, d’autant plus dans le cas des produits auxquels s’applique la même norme régissant l’épaisseur du RMC.

    3.4.1.2.   Écarts allégués recensés dans la lettre au titre de l’article 18

    (116)

    ECL a également soutenu que les calculs figurant dans la lettre au titre de l’article 18 n’étaient pas corrects, car la différence établie à [5-15 %] ne tenait pas compte des gammes de produits et des différences entre les normes applicables aux tuyaux sur le marché de l’Union et sur le marché intérieur. Selon le requérant, la comparaison ne serait correcte que si des produits identiques étaient vendus dans les mêmes proportions sur les deux marchés. À son avis, l’écart constaté tenait principalement aux différences entre les normes indiennes et celles de l’Union relatives à l’épaisseur du revêtement de mortier de ciment. Ces différences ne pouvaient pas servir de base pour considérer que les données qu’il avait fournies étaient fausses ou trompeuses.

    (117)

    Comme elle l’a déjà indiqué plus haut à la section 3.2.2, la Commission a pris en compte le fait que la comparaison qu’elle a effectuée à partir du total des ventes à l’exportation et du total des ventes intérieures était effectivement fondée sur des gammes de produits différentes, ce qui pouvait avoir une incidence sur le résultat. Elle a toutefois effectué cette comparaison pour démontrer qu’il existait une différence systématique de poids par mètre entre les produits vendus sur le marché d’exportation et ceux vendus sur le marché intérieur, avant de restreindre la comparaison à des types de produits presque identiques (confirmant que la différence apparaissait également pour des types presque identiques). En parallèle, la Commission a fait remarquer qu’à part l’argument général selon lequel les tuyaux plus fins vendus principalement sur le marché d’exportation contenaient soi-disant plus de ciment, ECL n’avait fourni aucun élément de preuve justifiant pourquoi les types de tuyaux vendus sur le marché d’exportation étaient systématiquement plus lourds que ceux vendus sur le marché intérieur. Les explications relatives à la différence entre les normes régissant le revêtement de mortier de ciment pour différents produits ne s’appliquaient qu’aux tuyaux de faible diamètre (inférieur à 300 mm) et, par conséquent, elles n’étaient pas valables pour tous les autres types de produits que la Commission a comparés et auxquels s’appliquaient les mêmes normes en matière de RMC.

    (118)

    En outre, selon ECL, la conclusion de la Commission selon laquelle le RMC était le même pour les produits presque identiques vendus sur le marché de l’Union et sur le marché intérieur était erronée, et la différence d’épaisseur du RMC devait être prise en compte. Le requérant a calculé que la différence de poids entre les produits presque identiques était de [0-5 %], et non de [5-15 %] comme l’avait calculée la Commission. Il a réaffirmé que l’épaisseur du RMC n’était similaire que pour les tuyaux de diamètre supérieur à 300 mm, et non pour ceux dont le diamètre était compris entre 80 et 300 mm. En particulier, pour les tuyaux de diamètre compris entre 80 et 300 mm, relevant de la norme EN 545:2006 et correspondant à la norme de classe K pour les tuyaux exportés vers l’Union, l’épaisseur nominale du revêtement de mortier de ciment devait être de 4 mm. En revanche, selon la norme IS 8329 applicable aux tuyaux de classe K pour le marché indien, l’épaisseur nominale du RMC était de 3 mm. ECL a ainsi fait valoir que les calculs de la Commission devaient être ajustés en fonction de la différence d’épaisseur du RMC entre le marché intérieur et le marché d’exportation, et que pour les diamètres compris entre 80 et 300 mm, cette différence était de [25-35 %].

    (119)

    En outre, ECL n’a pas convenu que ses codes produits internes reflétaient les spécifications des produits. Il a déclaré que ses codes produits internes reflétaient le diamètre et la classe du tuyau ainsi que les éléments correspondant au poids du métal, mais pas les multiples variantes telles que les normes, le revêtement extérieur de zinc, le RMC, la couleur, etc. Ces variantes étaient mentionnées dans la commande du SAP et dans un document appelé «production load release», qui constituait la base pour la production et les ventes et dans lequel était indiquée la norme concernée (23). Ainsi, ECL n’aurait pas pu vendre sur le marché de l’Union des tuyaux de classe K répondant aux normes indiennes. De plus, les annexes des factures relatives aux ventes dans l’Union communiquées à la Commission mentionnaient la norme. Par conséquent, le requérant a considéré ainsi que l’hypothèse/l’interprétation de la Commission n’était pas correcte sur le plan factuel.

    (120)

    ECL a également fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que le revêtement extérieur de zinc était plus lourd dans le cas des exportations et qu’il pouvait y avoir des différences de calibrage entre les ponts-bascules utilisés pour les camions destinés à l’exportation et ceux destinés aux ventes intérieures.

    (121)

    Selon ECL, les types de produits comparables recensés dans la lettre au titre de l’article 18 représentaient seulement [0-5 %] des exportations au cours de la PER et, par conséquent, la Commission ne pouvait pas s’appuyer sur une telle comparaison. La Commission ne pouvait donc pas rejeter toutes les informations, d’autant plus que ces informations avaient été communiquées en temps utile, qu’elles étaient vérifiables et que la partie avait agi au mieux de ses possibilités. ECL a estimé qu’un calcul imprécis et manifestement erroné du poids ne constituait pas une base objective pour que soient appliquées les données disponibles en matière de poids du métal déclaré et que cela ne rendait pas inutilisables ou non fiables l’ensemble des données d’ECL relatives au poids du métal.

    (122)

    La Commission a procédé à une nouvelle analyse des nouvelles informations et des arguments présentés par ECL.

    (123)

    La Commission a recalculé la différence entre les poids bruts déclarés pour le marché intérieur et pour le marché d’exportation à partir de la moyenne pondérée, comme suggéré par ECL. La différence de poids brut entre le marché intérieur et le marché d’exportation demeurait malgré tout importante ([5-15 %]) et s’élevait même jusqu’à [10-20 %] pour certains types de produits. Le requérant n’a pas pu expliquer cette différence.

    (124)

    En outre, comme mentionné au considérant 82, le fait que certains types soient produits avec des RMC moins épais contredisait, d’après la Commission, les informations reçues lors de la visite de vérification. Par ailleurs, dans le catalogue d’ECL pour le marché intérieur, l’épaisseur des tuyaux de diamètre inférieur à 300 mm était de 3,5 mm. ECL produisait donc des tuyaux ayant ces diamètres dont l’épaisseur était de 3,5 mm, selon le catalogue, et non pas de 3 mm, comme elle le soutenait. Compte tenu de la tolérance d’épaisseur autorisée sur les deux marchés, des tuyaux de 3,5 à 4 mm seraient conformes aux normes sur les deux marchés.

    (125)

    Malgré tout, la Commission a procédé à une nouvelle comparaison en tenant compte de la différence alléguée au niveau du RMC, ainsi que de la différence concernant le revêtement extérieur de zinc, invoquée par ECL. Même en prenant ces éléments en considération, la différence de poids brut entre le marché intérieur et le marché d’exportation restait importante, s’élevant à [0-10 %] en moyenne et jusqu’à [5-20 %] pour certains types de produits. Concernant le revêtement de mortier de ciment, l’analyse a révélé, pour certains types de produits, que le RMC des tuyaux vendus à l’exportation (si correctement déclaré) contiendrait en moyenne [30-75 %] de ciment en plus et jusqu’à [20-100 %] pour certains types de produits.

    (126)

    En outre, la Commission a précisé que les produits presque identiques (y compris ceux pour lesquels elle a procédé à un ajustement pour tenir compte du revêtement soi-disant plus épais) représentaient [10-30 %] des ventes vers l’Union, et non [0-3 %] comme l’affirmait ECL.

    (127)

    Or, comme expliqué au considérant 125, tous les produits exportés vers l’Union ont été déclarés comme étant plus lourds en moyenne. Pour les produits qui n’ont pas été vendus sur le marché intérieur, la Commission a comparé les types vendus sur le marché d’exportation en fonction du poids nominal (théorique). Pour ces types également, la différence de poids était semblable à celle des types de produits presque identiques. Les résultats des calculs pour les produits qui n’ont pas été vendus sur le marché intérieur allaient dans le sens de la comparaison effectuée pour les produits vendus sur le marché intérieur. Ils ont révélé une différence de poids inexpliquée laissant penser (si les valeurs étaient correctement déclarées) que les tuyaux du côté des exportations étaient dotés d’un RMC beaucoup plus épais (en moyenne [30-75 %] de ciment en plus et jusqu’à [100-150 %]).

    3.4.1.3.   Différences entre l’épaisseur nominale et l’épaisseur réelle sur le marché d’exportation et sur le marché intérieur

    (128)

    ECL a également présenté des commentaires sur les calculs effectués par la Commission à propos de l’épaisseur nominale du revêtement de mortier de ciment et de son poids. Il a affirmé que les calculs relatifs au RMC nominal et au poids figurant dans la lettre au titre de l’article 18 n’étaient pas corrects pour plusieurs diamètres et devraient être corrigés pour prendre en compte le taux d’humidité. En effet, l’humidité subsiste dans le RMC, augmentant ainsi le poids. Si l’humidité avait été prise en compte, la différence entre le poids du revêtement de mortier de ciment nominal et le poids du revêtement de mortier de ciment déclaré par ECL aurait été bien plus faible, d’après le requérant.

    (129)

    En outre, ECL a déclaré que le RMC des tuyaux exportés vers l’Union était en général plus épais que le RMC nominal, et qu’il était aussi plus épais pour les tuyaux exportés vers d’autres pays tiers, afin d’éviter qu’ils ne soient refusés. Selon le requérant, ce fait était également établi dans les rapports d’inspection d’une société d’inspection indépendante. De plus, ECL a produit, à titre de preuve, une lettre provenant d’un expert de la société liée à ECL, également représentant au sein des organismes de normalisation, confirmant que le RMC était plus épais sur le marché d’exportation.

    (130)

    La Commission a pris note du fait que de l’humidité pouvait subsister dans les tuyaux vendus. Une telle explication ne serait toutefois valable que dans le cas des expéditions qui quittent l’usine peu après la production des tuyaux. La Commission a noté que l’humidité diminuait effectivement avec le temps et que le taux d’humidité était stable après trois jours. En outre, ECL n’a présenté aucun élément de preuve ni quantifié dans quelle mesure l’humidité avait une incidence sur le poids du RMC et sur le poids total du tuyau. La Commission a jugé que ces conclusions étaient théoriques, ECL étant incapable d’attester du laps de temps exact s’écoulant entre la fabrication des produits et leur exportation.

    (131)

    À cet égard, la Commission a également noté que c’est lorsqu’elle comparait le poids nominal (théorique) du RMC avec le poids déclaré du RMC, dans le cas du marché intérieur, que la variance correspondant à la moyenne pondérée était la moins élevée, s’élevant à près de [0-3 %]. Pour le marché d’exportation, la variance était beaucoup plus élevée: elle s’élevait en moyenne à [0-10 %] et atteignait jusqu’à [15-30 %] dans certains cas. Cela démontrait une fois de plus, selon la Commission, que les données relatives au poids déclarées par ECL n’étaient pas correctes.

    (132)

    En outre, le rapport d’une société d’inspection indépendante a signalé qu’il pouvait y avoir des variations d’épaisseur (et donc de poids) du revêtement de mortier de ciment. Toutefois, il a montré en parallèle que des variations similaires existaient dans le cas du poids net du métal, systématiquement déclaré par ECL comme étant très proche du poids nominal (théorique). En tout état de cause, le rapport n’a pas expliqué pourquoi les écarts par rapport au poids nominal n’apparaissaient que du côté du marché d’exportation et pourquoi le poids net du métal était proche de la valeur nominale sur le marché intérieur.

    (133)

    Au sujet de l’argument général selon lequel les tuyaux destinés à l’exportation seraient plus épais que ceux produits par ECL pour le marché intérieur, la Commission a répété que cette information n’avait jamais été mentionnée durant la visite de vérification. Au contraire, elle avait noté que les tuyaux de même diamètre avaient toujours un RMC similaire. De plus, selon elle, la lettre de l’expert appartenant à la société liée à ECL ne confirmait pas que les tuyaux destinés au marché de l’Union devaient tous avoir, de manière générale, un RMC plus épais. Cette lettre ne faisait que résumer les différentes normes et confirmer que la norme prescrivait un RMC de 4 mm pour les tuyaux de diamètre inférieur à 300 mm. S’il y était en effet mentionné que la norme de l’Union imposait des exigences plus strictes concernant les fissures dans le mortier de ciment, la Commission a estimé que cela ne justifiait pas que le RMC soit impérativement plus épais que prévu dans la norme de l’Union. De plus, il n’a été apporté aucun élément de preuve au dossier selon lequel un RMC plus épais limiterait les fissures. D’après la brochure produit d’ECL, par exemple, la formation de fissures est inévitable, quelle que soit l’épaisseur. Ces fissures, ainsi que d’autres fissures isolées susceptibles de se former au moment du transport, sont acceptables et sont colmatées au contact de l’eau lors de l’utilisation du tuyau.

    3.4.1.4.   Conditions légales relatives à l’utilisation des données disponibles

    (134)

    ECL a invoqué le fait que l’utilisation des données disponibles devait être conforme à la norme juridique prévue à l’article 18 du règlement antidumping de base, qui doit être appliqué à la lumière de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). ECL a défendu l’idée selon laquelle l’utilisation des données disponibles devait se limiter à combler les lacunes dans les informations nécessaires. Elle devait également se limiter à remplacer raisonnablement les «informations nécessaires» manquantes de manière à permettre une détermination exacte. En outre, les données disponibles ne devaient pas être utilisées de manière punitive et devaient tenir compte de tous les faits étayés communiqués par une partie intéressée, même si ces faits ne constituaient pas nécessairement l’ensemble des informations demandées.

    (135)

    ECL a soutenu que les autorités chargées de l’enquête devaient s’efforcer d’utiliser au maximum les données qui leur ont été communiquées par les parties. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, même si les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, la Commission ne doit pas pour autant les ignorer, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

    (136)

    Sur la base des arguments qui précèdent, la Commission a estimé que les données d’ECL ne lui permettaient pas d’établir des conclusions raisonnablement correctes. Au contraire, les informations divergentes et les écarts dans les données ont révélé que ces dernières n’avaient pas été correctement déclarées. En outre, la Commission a conclu que plusieurs éléments de preuve montraient que les données avaient été présentées de manière à sous-estimer le poids net du métal sur le marché d’exportation, afin que le requérant bénéficie d’un résultat plus favorable. Le fait que les informations aient été fournies en temps utile et sans délai n’a pas été jugé pertinent pour compenser les autres insuffisances graves.

    3.4.1.5.   Autre usage des données

    (137)

    ECL a fait valoir que même si la Commission avait des doutes sur la fiabilité du poids du métal qu’il avait déclaré (ce à quoi s’oppose le requérant), elle devait tout de même utiliser les données relatives aux ventes sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union déclarées sous la forme de poids du RMC (sur la base de poids «Kanta» ajustés de manière appropriée) ou de mètres. Le requérant a affirmé que les données sous forme de poids du RMC et de mètres avaient été communiquées en temps utile et de manière appropriée sur la base de transactions spécifiques, qu’elles avaient été vérifiées par la Commission et qu’elles pouvaient donc être utilisées sans difficultés indues.

    (138)

    ECL a estimé qu’il avait coopéré pleinement et au mieux de ses possibilités avec la Commission. Depuis 2014, il a fait l’objet de nombreuses enquêtes, dans le cadre desquelles il a systématiquement fourni toutes les informations en temps utile et coopéré au mieux de ses possibilités. La Commission n’a jamais trouvé aucun problème dans ses données.

    (139)

    En ce qui concerne l’enquête actuelle, ECL a informé la Commission de sa concentration imminente avec SPL dans un esprit de transparence et de divulgation complète, afin d’éviter toute allégation selon laquelle il n’aurait pas fourni des informations complètes. Toutefois, la société estimait qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire.

    (140)

    Comme expliqué précédemment dans les considérants 74 à 136, la Commission ne pouvait pas se fier aux informations relatives au poids net du métal déclarées par ECL. La déclaration incorrecte des poids dans les informations communiquées a rendu les données inutilisables et incorrigibles. En particulier, la Commission ne pouvait pas déterminer quelles informations étaient correctes et pouvaient ainsi être utilisées pour servir de base à une correction ou à un ajustement.

    (141)

    En ce qui concerne le poids brut du métal, les informations (24) communiquées par ECL ont montré que le poids du RMC pour les ventes intérieures dépassait de [0-10 %] le poids «Kanta» total, qui comprenait en outre l’emballage. Aucune explication plausible de cette différence n’a été donnée, ce qui met en doute la crédibilité du poids brut déclaré sur le marché intérieur.

    (142)

    La différence constatée par la Commission dépendait de deux paramètres: le poids net/brut du métal et la longueur. Les écarts qu’elle a repérés devaient être causés par la déclaration erronée d’au moins l’un de ces deux paramètres. La déclaration erronée du poids pouvait également provenir de la déclaration erronée de la longueur exportée, le poids étant exprimé en kg/mètre. Par conséquent, la Commission n’a pas pu conclure qu’ECL avait correctement déclaré la longueur.

    (143)

    La Commission a donc conclu qu’il n’était pas possible d’effectuer d’autres calculs à partir des différentes unités de mesure et que les informations communiquées après le processus de vérification ne pouvaient pas être vérifiées.

    (144)

    En outre, le fait qu’ECL ait coopéré dans le cadre de plusieurs enquêtes depuis 2014 et que ses données aient toujours été acceptées ne garantit pas que les données soumises dans le cadre de l’enquête actuelle sont automatiquement fiables.

    (145)

    En ce qui concerne l’argument selon lequel le réexamen intermédiaire partiel n’était pas nécessaire, la Commission renvoie aux explications données précédemment dans les sections 1.2 et 3.1. La concentration entre ECL et SPL a eu une incidence sur les données relatives aux ventes et aux coûts pertinentes pour le calcul de la marge de dumping et a représenté un changement durable. La Commission a dès lors considéré que la concentration entre ECL et SPL répondait aux conditions juridiques prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

    3.4.1.6.   Manière d’appliquer les données disponibles

    (146)

    ECL s’est également plaint de la manière dont les données disponibles ont été appliquées. Le requérant a résumé les étapes et les dates des différentes demandes de la Commission et a souligné qu’il n’avait reçu la lettre au titre de l’article 18 que le 11 juillet 2023. Il a considéré qu’il n’avait pas été informé «immédiatement» (au sens de l’annexe II, paragraphe 6, de l’accord antidumping) des raisons du rejet éventuel de ses données relatives au poids du métal et qu’il n’avait pas eu la possibilité de fournir des explications complémentaires au cours du processus de vérification. Il a également estimé ne pas avoir eu assez de temps pour formuler des observations à propos des conclusions adoptées au titre de l’article 18 et que la prorogation de trois jours n’avait pas suffi pour ce faire.

    (147)

    La Commission a considéré que les données relatives à la détermination du poids avaient fait l’objet de discussions approfondies lors de la visite de vérification, au cours de laquelle elle avait recueilli un nombre considérable d’éléments de preuve. En effet, ce n’est qu’après la visite de vérification auprès du producteur-exportateur, lorsqu’elle a reçu de la part d’ECL l’ensemble complet des données relatives aux autres unités de mesure, que la Commission a été en mesure de procéder à une analyse et d’établir la gravité et l’incidence des incohérences, étant donné que les données initialement communiquées par le requérant contenaient principalement des données fondées sur le poids net du métal.

    (148)

    En outre, la Commission a estimé qu’elle avait accordé suffisamment de temps à ECL pour qu’il fournisse des explications, présente des données supplémentaires et formule des observations à propos de ses conclusions. La Commission avait déjà demandé des explications le 29 juin 2023. Elle avait également fait part à ECL de ses doutes quant à la fiabilité des données le 5 juillet 2023, date de la dernière vérification à distance auprès de la société liée à laquelle avait assisté le représentant du producteur-exportateur établi à Kolkata. Compte tenu de la prorogation accordée, ECL a donc eu 14 jours pour formuler des observations à propos de la lettre au titre de l’article 18 envoyée le 10 juillet 2023. De plus, la Commission a organisé, le 26 juillet 2023, une audition approfondie d’ECL. Enfin, le requérant a eu une possibilité supplémentaire de formuler des observations au moment de la communication des conclusions préliminaires.

    3.4.1.7.   Conclusion

    (149)

    Compte tenu des éléments de preuve substantiels détaillés ci-avant à la section 3, la Commission a jugé qu’ECL avait fourni des renseignements faux ou trompeurs afin de sous-estimer le poids net du métal utilisé pour le calcul de sa marge de dumping de telle sorte que celle-ci soit plus faible.

    3.5.   Observations présentées après l’information des parties

    3.5.1.   Observations d’ECL

    (150)

    Après l’information des parties, ECL a invoqué le fait que l’utilisation des données disponibles par la Commission reposait sur une erreur manifeste d’appréciation des faits, ainsi que sur des hypothèses et un raisonnement déductif en l’absence d’éléments de preuve factuels.

    (151)

    ECL a contesté qu’il y ait eu une déclaration délibérément erronée du poids net du métal pour abaisser la marge de dumping. ECL a souligné qu’il n’y avait eu aucune tentative de fournir des renseignements faux, inexacts ou trompeurs, et qu’il jouissait d’une renommée sur le marché indien, le marché de l’Union et le marché mondial qu’il ne mettrait pas en péril.

    (152)

    Il a rappelé que la Commission avait vérifié les informations relatives aux coûts et qu’elle les avait rapprochées de la balance générale et des comptes de la société. Par conséquent, selon ECL, les coûts de production ont été vérifiés de manière satisfaisante.

    (153)

    ECL et le gouvernement de l’Inde ont tous deux fait valoir que la Commission avait effectué des calculs erronés et que la sous-déclaration du poids net du métal ne modifiait pas la marge de dumping. Ils ont fourni des calculs montrant que même en cas de sous-déclaration du poids net du métal dans le cadre de la détermination du prix à l’exportation et de la valeur normale, la marge de dumping en résultant était inchangée. Sur cette base, ECL et le gouvernement de l’Inde ont déclaré que les affirmations selon lesquelles ECL aurait fait une déclaration erronée afin de réduire la marge de dumping n’étaient pas correctes.

    (154)

    La Commission a fait référence aux conclusions communiquées aux parties dans la lettre au titre de l’article 18 et à la section 3.2 ci-dessus. Elle a souligné que ses conclusions portaient sur les données fournies pour établir le prix à l’exportation. Il n’a pas été établi que la même «erreur» de sous-déclaration du poids net du métal s’était produite de part et d’autre, c’est-à-dire dans la partie relative au prix à l’exportation et dans la partie relative à la valeur normale, auquel cas les effets s’annuleraient. Au contraire, en sous-déclarant le poids net du métal dans l’une des deux parties du calcul, ECL sous-estimerait indûment la marge de dumping, comme expliqué au considérant 39 du document d’information générale.

    (155)

    La Commission a néanmoins souligné que son évaluation, et en particulier les écarts constatés entre le poids total des produits vendus sur le marché intérieur et des produits exportés, visait à démontrer que les données communiquées ne pouvaient pas être correctes. Toutefois, sur la base des informations dont elle disposait, la Commission n’a pas pu déterminer si les écarts constatés étaient dus à la déclaration incorrecte du poids net du métal, du poids brut ou de la longueur des tuyaux.

    3.5.1.1.   Manque d’objectivité et absence d’éléments de preuve, autres méthodes pour établir la marge de dumping

    (156)

    Après l’information des parties, ECL est revenu sur la méthode qu’a utilisée la Commission pour conclure à l’inexactitude des données qu’il avait fournies. Il a souligné que la Commission avait utilisé le poids du RMC pour établir la différence de poids entre les produits vendus sur le marché à l’exportation et sur le marché intérieur. ECL a fait valoir que, dans ses conclusions sur l’utilisation possible d’autres données, la Commission avait jugé que le poids du RMC pouvait ne pas être correct. En raison de cette conclusion, ECL a estimé que la Commission ne pouvait pas utiliser le poids du RMC pour conclure à l’inexactitude du poids net du métal. Par conséquent, selon lui, la Commission n’était pas fondée à insister sur le fait que le poids net du métal déclaré était incorrect.

    (157)

    La Commission a exprimé son désaccord avec l’argument selon lequel, étant donné que le poids du RMC a été utilisé pour démontrer les écarts dans les données d’ECL et que la Commission avait en même temps des doutes quant à l’exactitude de ces données, rien ne permettait d’établir que les données (le poids net du métal) n’avaient pas été correctement déclarées. La comparaison effectuée par la Commission visait uniquement à démontrer, comme expliqué en détail à la section 3.2, que les données communiquées par ECL ne pouvaient pas être correctes.

    (158)

    La Commission a considéré que le fait qu’elle avait des doutes sur l’un des poids déclarés, mais qu’elle ne pouvait pas déterminer quelles données étaient correctes ou incorrectes, ne remettait pas en cause sa conclusion, mais démontrait plutôt qu’en l’absence de données fiables, il n’existait pas d’autre méthode pour calculer la marge de dumping. Comme elle avait des doutes justifiés quant au fait que le poids net du métal, le poids brut et/ou la longueur aient été correctement déclarés, elle ne pouvait utiliser aucun d’entre eux comme base de calcul.

    (159)

    ECL a également affirmé que la Commission n’avait pas envisagé d’utiliser à la place le poids nominal (théorique) des tuyaux ou la longueur. Il a également jugé que la longueur déclarée ne pouvait pas être erronée.

    (160)

    La Commission a rappelé que son analyse se fondait sur le poids par mètre. La différence constatée par la Commission dépendait donc de deux paramètres: le poids net ou brut du métal et la longueur. Les écarts qu’elle a repérés devaient être causés par la déclaration erronée d’un de ces deux paramètres. La déclaration erronée du poids pouvait également provenir de la déclaration erronée des longueurs exportées, le poids étant exprimé en kg/mètre. Par conséquent, pour être utilisé, le poids nominal devait être exprimé en mètres. Étant donné que la Commission n’a pas pu conclure qu’ECL avait correctement déclaré les longueurs, l’utilisation du poids nominal n’aurait pas garanti une détermination correcte du prix à l’exportation.

    (161)

    La Commission a donc réitéré sa conclusion selon laquelle il était impossible d’effectuer d’autres calculs à partir des différentes unités de mesure et de vérifier de nouvelles informations communiquées après le processus de vérification.

    3.5.1.2.   Revêtement de mortier de ciment réel par rapport au revêtement de mortier de ciment nominal sur le marché d’exportation

    (162)

    ECL a également estimé que la Commission n’avait pas fourni d’éléments empiriques démontrant qu’un revêtement de mortier de ciment plus important pour les ventes à l’exportation n’était pas possible scientifiquement et qu’il n’existait pas. Pour appuyer cet argument, ECL a présenté des rapports d’un Baillif prouvant que l’épaisseur du revêtement de mortier de ciment était supérieure à l’épaisseur nominale des tuyaux qui ont été livrés, au cours de la PER, à ses filiales française et italienne. En outre, ECL a mis à disposition des rapports d’essai pour les tuyaux produits par SG PAM.

    (163)

    Les rapports relatifs aux filiales française et italienne ont montré que pour les tuyaux de différents diamètres dont l’épaisseur nominale était de 4 mm, l’épaisseur réelle variait et était jusqu’à [80-100 %] plus importante que l’épaisseur nominale. Sur la base de ces rapports, ECL a fait valoir que l’épaisseur réelle du revêtement de mortier de ciment pouvait être souvent supérieure à l’épaisseur nominale de celui-ci et que, par conséquent, il n’y avait aucune raison de conclure qu’un revêtement de mortier de ciment supérieur de [35-70 %] tel qu’évoqué par la Commission au considérant 95 du document d’information générale n’était pas plausible.

    (164)

    La Commission a pris acte des rapports présentés par ECL. Les rapports ont en effet démontré que l’épaisseur réelle s’écartait de l’épaisseur nominale du revêtement de mortier de ciment pour les tuyaux examinés et qu’elle était supérieure à l’épaisseur nominale. Toutefois, la Commission a considéré qu’une comparaison aurait dû être effectuée pour les ventes intérieures et les ventes à l’exportation, alors que, comme indiqué aux considérants 95 et 99 du document d’information générale, sur le marché intérieur, la variance correspondant à la moyenne pondérée entre le poids réel et le poids nominal était d’environ [0-3 %], contre [0-10 %] en moyenne (et jusqu’à [15-30 %] dans certains cas) dans le cas des exportations. Comme expliqué aux considérants 96 à 104 du document d’information générale, la Commission a estimé que cette différence était infondée.

    3.5.1.3.   Erreur manifeste d’appréciation des faits et application erronée de l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base

    (165)

    ECL a estimé que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qui concerne le poids net du métal et qu’elle avait appliqué de manière erronée l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base.

    (166)

    Premièrement, il a affirmé que la Commission l’avait mal compris et elle pensait qu’ECL échantillonnait des tuyaux de chaque commande et que les tuyaux échantillonnés étaient pesés (considérant 40 du document d’information générale). ECL a indiqué que les tuyaux étaient uniquement soumis à des tests concernant l’épaisseur. Il a également mentionné que la production était enregistrée en mètres et que le système comptable SAP transformait automatiquement les mètres en poids du métal. Il a décrété qu’il n’y avait aucune intervention humaine de quelque nature que ce soit. ECL a également indiqué que le poids qui est ensuite utilisé est un poids standard et que cette pratique consistant à utiliser le poids standard était courante dans le secteur.

    (167)

    De l’avis de la Commission, l’argument selon lequel ECL n’aurait pas pesé les tuyaux échantillonnés contredirait les informations qu’elle a reçues lors de la visite de vérification. Le fait que les tuyaux échantillonnés étaient pesés figurait également dans le rapport de mission envoyé à ECL pour qu’il en vérifie l’exactitude. ECL a formulé des observations sur un certain nombre de points, mais il ne s’est pas prononcé sur l’interprétation de la Commission concernant le pesage des tuyaux.

    (168)

    La Commission a également fait observer que c’était la première fois qu’ECL soutenait que la production était en fait déclarée en mètres et que le système SAP convertissait la longueur des tuyaux en poids. Ces prétendues informations divergentes communiquées seulement après le processus de vérification, ainsi que le fait que les tuyaux n’étaient en réalité pas pesés tout au long du processus de production, n’ont fait que renforcer les doutes de la Commission quant au fait qu’ECL ait correctement déclaré les poids.

    3.5.1.4.   La Commission a effectué des comparaisons et des calculs erronés

    (169)

    ECL a répété que la comparaison entre l’ensemble des tuyaux vendus sur le marché intérieur et l’ensemble des tuyaux vendus sur le marché d’exportation était fondée sur des gammes de produits différentes et qu’elle était donc dénuée de pertinence.

    (170)

    La Commission a rappelé que la comparaison concernant tous les produits était effectivement fondée sur des gammes de produits différentes, mais son résultat a confirmé les conclusions pour les produits presque identiques (ainsi que pour les produits qui ne sont pas directement comparables).

    (171)

    En ce qui concerne les produits qui ne sont pas directement comparables, ECL a constaté que la méthode utilisée par la Commission pour calculer la différence de poids du revêtement de mortier de ciment pour les produits vendus sur le marché intérieur et pour les produits exportés n’était pas correcte. Quant aux produits presque identiques, ECL a renvoyé à ses observations et calculs présentés en réponse à la lettre au titre de l’article 18 et résumés à la section 3.4 ci-dessus. Il a ajouté que les différences devaient être exprimées en fonction du poids du RMC et que, par conséquent, elles étaient plus faibles. ECL a également fait valoir que, pour certains types de produits spécifiques, la différence constatée par la Commission était minime ou qu’elle concernait une petite partie des exportations. De plus, selon lui, les différences pour certains types de produits spécifiques étaient faibles ou elles ne concernaient qu’un faible volume d’exportations.

    (172)

    ECL a également exprimé son désaccord avec la conclusion de la Commission concernant l’humidité. Il a fourni de nouveaux calculs qui, selon lui, tenaient compte de la présence d’humidité dans les tuyaux vendus sur le marché intérieur, qui devraient être pris en considération lors de la comparaison avec le marché d’exportation.

    (173)

    Aussi bien pour les produits presque identiques que pour les produits non comparables, la Commission a observé qu’ECL n’avait apporté aucun élément de preuve supplémentaire démontrant que les calculs de la Commission n’étaient pas corrects.

    (174)

    La Commission a considéré que sa méthode pour exprimer la différence en pourcentage en ce qui concerne la proportion du poids net du métal était correcte et qu’il n’y avait pas de raison d’exprimer la différence sur la base du RMC. Le poids net du métal était similaire du côté des exportations et du côté des ventes intérieures; dès lors, la comparaison en pourcentage visait à démontrer que le poids du RMC était différent pour les exportations par rapport aux ventes intérieures.

    (175)

    En ce qui concerne la comparaison effectuée pour les types de produits spécifiques, la Commission a reconnu qu’il existait effectivement des types de produits pour lesquels la différence était minime ou que le volume des exportations concerné par les différences était faible. Toutefois, sur la base d’une moyenne pondérée, la différence était encore de [0-10 %].

    (176)

    En ce qui concerne l’humidité, la Commission a pris note des arguments d’ECL. Elle a contesté que le taux d’humidité ait influencé le poids des tuyaux vendus sur le marché intérieur. Même si tel était le cas, les différences resteraient importantes, selon les propres calculs d’ECL.

    3.5.1.5.   Données basées sur le système SAP et les rapports d’une société d’inspection indépendante

    (177)

    ECL a réitéré ses arguments relatifs au fait que les données provenaient du système SAP et qu’elles étaient donc correctes. Il a répété que le poids net du métal était mentionné sur la liste de colisage pour l’exportation et que c’était le cas avant même le début de l’affaire de 2014.

    (178)

    En ce qui concerne les tests du poids du métal effectués par une société d’inspection indépendante, ECL a désormais fait valoir qu’ils ne semblaient pas corrects parce que le poids total des tuyaux testés enregistré par la société d’inspection indépendante dépassait l’épaisseur de métal calculée convertie en poids, plus le poids du revêtement de mortier de ciment. Selon ECL, ce résultat s’explique par le fait que l’épaisseur du métal a probablement été mesurée aux extrémités des tuyaux, qui sont plus épaisses. Par conséquent, il n’était pas correct.

    (179)

    ECL a affirmé à plusieurs reprises que le revêtement de mortier de ciment était différent pour le marché à l’exportation et pour le marché intérieur, et que le système SAP différenciait les tuyaux en fonction de leurs spécifications.

    (180)

    La Commission renvoie à ses conclusions à la section 3.4. Elle a estimé qu’ECL n’a pas apporté d’éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son argument selon lequel les données avaient été correctement communiquées. En ce qui concerne le rapport rédigé par une société d’inspection indépendante, qui, selon ECL, était incorrect en ce qui concerne le poids du métal, la Commission a estimé que la même mesure (erronée) aurait effectivement pu être effectuée pour le revêtement de mortier de ciment. Elle a donc considéré que celle-ci ne pouvait pas non plus être utilisée par ECL pour présenter un argument concluant en ce qui concerne le poids du revêtement de mortier de ciment.

    3.5.1.6.   Les données disponibles ne devraient pas être utilisées de manière punitive et il convient d’utiliser les données les plus appropriées

    (181)

    ECL a avancé que, même si les données relatives au poids net du métal contenaient certaines insuffisances selon la Commission, celles-ci n’étaient en aucun cas d’une nature ou d’une ampleur telles qu’elles rendaient excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes par la Commission concernant la valeur normale et les prix à l’exportation. ECL a également fait valoir que la Commission n’avait pas trouvé d’incohérences dans les données relatives à la valeur des ventes, les coûts de production et toutes les autres données financières de la société. D’après ECL, a) le refus d’utiliser les trois autres solutions de quantification du volume qu’il avait proposées, mesure la plus appropriée et la plus opportune pour remplacer le poids net du métal, et b) le rejet intégral de ses données aux fins du calcul de la marge de dumping et la marge de dumping résiduelle de 19 % qui lui a été imposée, à l’origine calculée pour Jindal Saw dans le cadre de l’enquête de 2015, qui s’était déroulée sur une période d’environ 8-9 ans, étaient punitifs, disproportionnés et discriminatoires, ils n’étaient pas suffisamment motivés et ils enfreignaient plusieurs dispositions de l’article 18 du règlement antidumping de base et de l’annexe II de l’accord antidumping, comme expliqué ci-après.

    (182)

    ECL a réaffirmé qu’une autre méthode de calcul pouvait être utilisée et que la Commission ne devait pas rejeter toutes les informations qu’il lui avait fournies, mais qu’elle devait plutôt utiliser les données disponibles pouvant remplacer raisonnablement les informations erronées. Il a réaffirmé que la Commission pouvait utiliser la longueur, le poids brut/«Kanta» ou le poids du RMC, de même que le poids nominal du métal.

    (183)

    ECL a qualifié d’extrêmement punitifs le rejet de l’intégralité de ses données et l’application de la marge de dumping de 19 %. Il a argué qu’il avait coopéré au mieux de ses possibilités et largement au-delà de ce qui était généralement attendu et pratiqué dans le cadre d’une enquête antidumping standard. À son avis, la Commission a donc violé le principe de proportionnalité. Il a donné des exemples d’enquêtes dans lesquelles la Commission n’avait pas rejeté l’intégralité des données mais les avait remplacées ou avait utilisé les données fournies par le producteur-exportateur.

    (184)

    La Commission a jugé que les observations présentées par ECL ne contenaient pas d’éléments de preuve supplémentaires susceptibles de changer sa conclusion, et qu’elle avait déjà largement abordé les points contestés par ECL au cours de l’enquête et dans le document d’information générale. L’argument concernant l’utilisation des données disponibles appropriées est examiné à la section 4 ci-après.

    3.5.1.7.   Questions de procédure

    (185)

    ECL a considéré qu’il n’avait pas été informé immédiatement de la décision de la Commission et des raisons du rejet de l’intégralité de ses données. En n’informant pas immédiatement ECL du rejet de l’intégralité de ses données, et pas seulement de la quantification du volume en termes de poids net du métal, et en ne lui accordant pas la possibilité de fournir des explications complémentaires à ce sujet, la Commission a, selon le requérant, commis une erreur manifeste dans l’application de l’article 18 et enfreint l’article 18, paragraphe 4, du règlement antidumping et l’annexe II, paragraphe 6, de l’accord antidumping. ECL a déclaré qu’il n’avait été mis au courant de la décision de la Commission de rejeter l’intégralité de ses données que par le document d’information générale, et que ce dernier n’expliquait pas même les raisons de ce rejet.

    (186)

    ECL a mentionné la lettre au titre de l’article 18, dans laquelle la Commission, à son avis, n’envisageait de rejeter que la quantification du volume. Il a également fait référence au rapport du groupe spécial dans l’affaire Mexique — Tuyaux en acier, qui estimait que l’utilisation des données disponibles n’exigeait pas «une déclaration générale indiquant que les données de fait disponibles [pouvaient] être utilisées, mais plutôt une notification positive et directe à la partie intéressée qu’il a été décidé en l’occurrence de rejeter les renseignements qu’elle avait communiqués, avec une explication des raisons de cette décision» (25).

    (187)

    La Commission a exprimé son désaccord. Elle a considéré que, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, elle avait informé ECL de ses conclusions de manière détaillée et lui avait donné la possibilité de fournir des explications complémentaires. Comme expliqué à la section 3.4, la Commission a jugé que ces explications n’étaient pas satisfaisantes et elle a également communiqué ses raisons en détail.

    (188)

    La Commission a également contesté le fait que les informations qu’elle avait fournies dans la lettre au titre de l’article 18 constituaient une déclaration générale. Au contraire, elle estime avoir informé le requérant des incohérences qu’elle avait constatées avant même de lui envoyer la lettre au titre de l’article 18, elle-même accompagnée de calculs et de justifications très détaillés. La lettre au titre de l’article 18 indiquait clairement que «les écarts en question remettaient en cause la fiabilité des données fournies par ECL» et que, en conséquence, la Commission avait l’intention de rejeter les informations relatives à la quantification du volume de l’ensemble du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et commercialisé par ECL. Il a été fait usage de l’expression «avait l’intention», étant donné qu’ECL et les autres parties avaient toujours la possibilité de présenter des observations, après quoi la Commission trancherait sur le rejet.

    (189)

    Comme expliqué en détail à la section 3.2 ci-avant, la quantification (valeur unitaire) a été utilisée à la fois pour établir le prix à l’exportation et la valeur normale. La Commission a donc contesté le fait que la lettre au titre de l’article 18 ne mentionnait pas clairement que toutes les données étaient susceptibles d’être rejetées.

    3.5.2.   Observations du gouvernement de l’Inde

    (190)

    Outre ses observations en faveur du retrait demandé par ECL, le gouvernement de l’Inde est revenu sur les conclusions de la Commission présentées dans le document d’information générale. Il a soutenu qu’ECL avait fourni des informations correctes, que les données enregistrées dans son système SAP étaient correctes et que la société ne devrait pas être soumise au droit résiduel de 19 %.

    (191)

    La Commission a pris note de ces commentaires et a jugé que les points soulevés par le gouvernement de l’Inde avaient déjà été abordés dans le document d’information générale.

    3.5.3.   Observations de SG PAM

    (192)

    SG PAM a avancé qu’ECL avait depuis longtemps tendance à ne pas coopérer de manière adéquate dans les enquêtes en matière de défense commerciale et a mentionné des enquêtes, désormais closes, datant de 2020 et 2021.

    (193)

    Selon SG PAM, le fait qu’ECL n’ait pas été capable de fournir des informations étayées sur l’épaisseur réelle du revêtement de mortier de ciment des tuyaux signifiait qu’il n’y avait pas de différence (entre le marché à l’exportation et le marché intérieur). À son sens, ECL n’avait aucune raison de marquer une différence au niveau du revêtement intérieur de mortier de ciment des tuyaux selon le marché. SG PAM a fait valoir que l’épaisseur minimale du revêtement de mortier de ciment était de 2,5 mm (4 mm avec une tolérance négative de 1,5 mm) selon les normes applicables de l’Union. C’est pourquoi il a approuvé les conclusions de la Commission selon lesquelles l’épaisseur de 3,5 mm figurant dans le catalogue d’ECL pour le marché indien entrait dans la marge de tolérance en matière d’épaisseur prévue dans les normes indiennes comme dans celles de l’Union.

    (194)

    En outre, SG PAM doutait qu’une distinction ait été opérée dans le procédé de production selon le marché de destination du produit, indépendamment du fait qu’il existe des normes différentes. À son avis, ECL pouvait tout simplement réétiqueter les tuyaux produits selon les normes indiennes et entrant dans les marges de tolérance des normes de l’Union pour les vendre ensuite sur le marché de l’Union.

    (195)

    SG PAM a également qualifié de peu convaincant l’argument d’ECL selon lequel la société ne contrôlait pas systématiquement le poids du métal de ses produits et qu’elle s’appuyait sur des estimations. Le métal est le principal facteur de coût des tuyaux et il représente un élément essentiel pour la performance et la fixation des prix pour les producteurs de tuyaux en fonte ductile. SG PAM a estimé qu’il était d’autant plus surprenant qu’ECL ne soit pas capable de contrôler précisément le poids du métal étant donné que la société est présente sur le marché de l’Union, où elle est fortement soumise à des questions de ressources et d’efficacité énergétique, étant donné que les acteurs de ce marché s’efforcent de réduire au minimum l’empreinte environnementale des projets financés par des fonds publics conformément au pacte vert pour l’Europe. Selon SG PAM, le fait qu’ECL ait eu recours à des valeurs standard non vérifiées dans ses documents financiers renforçait d’autant plus les doutes qui planaient sur la fiabilité de l’ensemble de données utilisé par le requérant pour remplir le questionnaire.

    (196)

    SG PAM a également soutenu que la Commission, à la lumière de ses conclusions, devait vérifier les réponses antérieures d’ECL, étant donné qu’elle avait appliqué la même méthode dans les enquêtes précédentes que dans l’enquête en question et qu’ECL aurait également pu manipuler les données à ce moment-là.

    (197)

    La Commission a fait entendre qu’elle ne considérait pas que les conclusions de l’enquête en question justifiaient une vérification des données d’ECL ou d’autres parties, ni que les conclusions de cette enquête pouvaient s’étendre rétroactivement à d’autres périodes d’enquête. Les conclusions qu’elle a tirées pour cette enquête s’appuyaient sur les données fournies dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures et portaient sur la période d’enquête de ce réexamen. Elle a donc rejeté l’argument.

    (198)

    Après l’information des parties, SG PAM a demandé à la Commission d’enregistrer les importations d’ECL de sorte qu’elle puisse collecter rétroactivement les droits, car il estimait qu’ECL risquait d’augmenter ses expéditions afin de se constituer un stock important. SG PAM jugeait que de tels enregistrements étaient conformes à ce qui était alors pratiqué par la Commission.

    (199)

    La Commission a examiné la demande. Elle a indiqué qu’aucun élément dans le dossier n’indiquait que les importations étaient susceptibles d’augmenter sensiblement ni qu’il existait un risque d’afflux soudain d’importations. Elle a donc rejeté l’argument.

    3.5.4.   Observations des distributeurs

    (200)

    La Commission a également reçu des observations de distributeurs sur le marché de l’Union de tuyaux en fonte ductile fabriqués par ECL — les sociétés Valdro, Fusion Pipeline Products Limited (ci-après «Fusion Pipeline Products»), CO.ME.CAR SRL, Deschacht, Idrovit SRL, Vodoskok d.d. et WAPPTech Ltd.

    (201)

    Toutes ces sociétés ont souligné l’importance de la présence d’ECL sur le marché de l’Union et leur dépendance économique à l’égard des activités qu’il y mène.

    (202)

    Valdro a indiqué qu’en l’absence d’ECL sur le marché, il n’y aurait pas de concurrence, et qu’ECL ne se livrait pas à des pratiques faussant le marché. Cette société a également expliqué que son activité principale était la vente de tuyaux en fonte ductile, qui représentait la majeure partie de ses revenus, et que si les activités liées à ECL venaient à cesser, cela entraînerait des pertes d’emplois.

    (203)

    En outre, Fusion Pipeline Products a indiqué qu’une part importante de ses activités dépendait d’ECL et que la Commission devait prendre une décision préservant la concurrence sur le marché de l’Union et évitant les monopoles.

    (204)

    Deschacht a invoqué, entre autres, le fait que SG PAM imposait des obligations d’achat exclusif et refusait de leur vendre des produits. Cette société a souligné qu’il était important que le marché belge compte une autre source d’approvisionnement concurrente. Selon elle, SG PAM n’avait pas de concurrents et augmentait les prix de ses produits à tel point que les distributeurs étaient incapables de les vendre et que les entrepreneurs et les compagnies des eaux étaient pris en otage et se retrouvaient obligés de payer des prix excessifs, ce qui se répercutait sur les projets et pénalisait les consommateurs belges et européens ainsi que les acteurs économiques sur le marché. C’est pourquoi, à son sens, il n’y avait pas lieu d’augmenter le montant des droits imposés à ECL.

    (205)

    Pour sa part, IBECO AB a fait savoir qu’elle trouvait important qu’ECL reste sur le marché de l’Union. Elle a indiqué que le marché scandinave était contrôlé par Saint-Gobain, de la production à la vente en gros, par l’intermédiaire de son distributeur.

    (206)

    La Commission a également reçu des commentaires d’ANCO Sardegna, la branche régionale de l’association nationale des entreprises italiennes de construction. Celle-ci considérait que si le producteur indien n’était plus en mesure de vendre ses produits dans l’Union à la suite du réexamen, cela risquait d’entraîner de graves problèmes de concurrence sur le marché de l’Union dans le secteur des tuyaux en fonte ductile et que cela aurait des répercussions négatives sur de nombreuses entreprises.

    (207)

    Bien que les commentaires présentés par les distributeurs n’aient pas été étayés, la Commission les a pris en considération.

    3.5.5.   Conclusion

    (208)

    La Commission a examiné en détail tous les arguments des parties et tous les éléments figurant dans le dossier. Elle a maintenu sa position selon laquelle ECL avait fourni des renseignements faux ou trompeurs, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, afin de sous-estimer le poids net du métal utilisé pour le calcul de sa marge de dumping de telle sorte que celle-ci soit plus faible. Par conséquent, les données ne pouvaient pas servir de base au calcul d’une nouvelle marge de dumping pour la société. Comme expliqué à la section 3, les autres données proposées par ECL ne pouvaient pas non plus être utilisées à cette fin.

    (209)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission s’est trouvée dans l’obligation de ne pas tenir compte des informations fournies par ECL dans leur intégralité et de recourir aux données disponibles pour établir ses conclusions finales relatives au dumping concernant le requérant.

    3.6.   Données disponibles

    (210)

    En l’absence de données disponibles dans le dossier permettant de calculer la marge de dumping, la Commission s’est efforcée de trouver les informations les plus appropriées disponibles en l’espèce. À cet égard, la Commission a estimé qu’il pouvait être approprié d’utiliser la marge de dumping la plus élevée de l’enquête initiale, établie à 19 %, car celle-ci avait été calculée sur la période de l’enquête initiale, à partir des données d’un producteur-exportateur ayant coopéré qui exportait vers l’Union des quantités importantes de types de produits semblables à ceux d’ECL.

    (211)

    Après l’information des parties, ECL a qualifié de punitive l’application d’une marge de dumping de 19 % et a argué que cela était incompatible avec l’article 18, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Il a estimé que les faits disponibles devaient être les faits les «plus opportuns» ou les «plus appropriés» disponibles en l’espèce, ce qui nécessitait une appréciation à des fins de comparaison, et qu’il devait y avoir une «relation logique» entre les données de fait de remplacement et les données de fait versées au dossier.

    (212)

    Sur cette base, ECL a fait valoir que l’application d’une marge de dumping de 19 % calculée il y a près de 8 ans pour un autre producteur-exportateur ne constituait certainement pas le fait le plus opportun ni le plus approprié dans le cas en question et qu’elle n’entretenait aucun lien logique avec la situation d’ECL. ECL a souligné que lors de l’enquête initiale, la marge de dumping de 19 % avait été calculée pour Jindal Saw, tandis que sa propre marge de dumping n’était que de 4,1 %.

    (213)

    En outre, ECL a avancé que, en l’espèce, les données qu’il a communiquées et que la Commission a vérifiées montraient que les prix de vente dans l’Union étaient nettement plus élevés que les coûts de production/ventes intérieures d’ECL. Le requérant a déclaré surveiller ses prix et ses coûts afin de veiller à l’absence de dumping. Ainsi, aucun calcul de la marge de dumping effectué sur la base de ses données propres et utilisant l’une des autres solutions qu’il avait suggérées pour la quantification du volume n’aurait pu aboutir à une marge de dumping de 19 %.

    (214)

    Pour ces raisons, ECL a déclaré que l’application de la marge de dumping de 19 % correspondant à Jindal Saw était manifestement inappropriée et punitive. ECL a également fait valoir que si la Commission n’acceptait pas la demande de retrait ou les arguments concernant les données disponibles, elle pouvait tout de même utiliser les déterminations établies à l’occasion du réexamen au titre de l’expiration des mesures conclu en 2020, qui étaient plus récentes que les données de l’enquête initiale et dans lesquelles la Commission avait calculé une marge de dumping de 12 %.

    (215)

    La Commission a réexaminé sa proposition d’utiliser comme données disponibles la marge de dumping résiduelle établie lors de l’enquête initiale. Elle a estimé que la demande d’ECL, selon laquelle elle devait fonder ses conclusions sur des données disponibles plus récentes, était justifiée: la période de l’enquête initiale s’étendant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, les données dataient de plus de 8 ans.

    (216)

    En outre, la Commission a considéré que la marge établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures n’était qu’indicative et qu’elle était principalement utilisée pour déterminer si, au cours de la période d’enquête de ce réexamen, les producteurs-exportateurs avaient continué d’exporter des produits à des prix faisant l’objet d’un dumping dans le contexte du défaut de coopération total de ces derniers. En outre, les prix à l’exportation enregistrés dans les statistiques ne correspondaient pas nécessairement aux prix facturés aux clients indépendants, étant donné que la grande majorité des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré vendaient les produits concernés par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union.

    (217)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d’utiliser comme données disponibles les statistiques correspondant exactement à la PER de l’enquête en cause. En conséquence, la Commission a utilisé le prix à l’exportation déclaré dans la base de données constituée au titre de l’article 14, paragraphe 6 (26), concernant uniquement les ventes d’ECL au cours de la PER en question. La Commission a ensuite ramené ce prix au niveau départ usine et l’a ajusté pour tenir compte du fait que les prix étaient principalement pratiqués entre des parties liées.

    (218)

    En outre, en l’absence d’autres données plus récentes et plus fiables, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette valeur a été déterminée sur la base des prix offerts, convenus et payés pour différents volumes, diamètres et types du produit concerné dans plusieurs États et municipalités différents. La valeur normale reposant sur des données de 2020, la Commission a ajusté la valeur normale déterminée par l’industrie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures pour tenir compte de l’inflation entre ce réexamen et la période d’enquête correspondant au réexamen intermédiaire partiel en question.

    (219)

    La Commission a comparé le prix à l’exportation établi à partir des données statistiques de la PER, ajustées comme décrit ci-avant, par rapport à la valeur normale déterminée par l’industrie de l’Union lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, ajustée pour tenir compte de l’inflation.

    (220)

    Sur cette base, la Commission a établi la marge de dumping à 12,89 %.

    (221)

    Après la deuxième information des parties concernant les conclusions sur l’utilisation des données disponibles (section 3.6), ECL a formulé des observations sur la méthode utilisée par la Commission pour ajuster la valeur normale afin de tenir compte de l’inflation. Il a fait valoir que la Commission devait fonder son calcul de l’inflation sur l’indice des prix à la consommation (IPC) plutôt que sur un pourcentage d’augmentation de l’inflation, comme l’avait proposé celle-ci.

    (222)

    La Commission a revu ses calculs et a concédé qu’il était plus correct d’utiliser l’IPC. Cependant, la valeur normale pour 2020 établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures était fondée sur les prix pratiqués entre décembre 2019 et mars 2020, et non sur l’ensemble de l’année 2020 comme le considérait ECL dans son calcul. Sur cette base, la nouvelle marge de dumping applicable à ECL a été établie à 13,14 %.

    (223)

    Le gouvernement de l’Inde a soutenu que le délai accordé pour pouvoir présenter des observations sur ce nouveau fondement des données disponibles était trop court. Il a également estimé que les observations qu’il avait formulées après la première information des parties sur les conclusions n’avaient pas été traitées. En outre, il a argué que l’ajustement lié à l’inflation n’avait aucun fondement juridique et qu’il donnait un résultat trompeur.

    (224)

    La Commission a considéré que le délai (de 2 jours) accordé pour la présentation des observations sur le nouveau fondement des données disponibles était suffisant, dans la mesure où il ne concernait que l’utilisation des données disponibles, décrite à la section 3.6. La Commission a donc rejeté cet argument.

    (225)

    La Commission a également précisé qu’elle avait répondu à toutes les observations présentées par les parties, y compris celles du gouvernement de l’Inde. Elle n’a communiqué que la partie de sa conclusion qui avait changé, et c’est pour cela que les nouvelles informations fournies aux parties ne contenaient pas l’évaluation des observations qui avaient déjà été traitées, ni des observations portant sur d’autres points que sur les données disponibles finalement utilisées.

    (226)

    En ce qui concerne l’argument relatif à l’inflation, la Commission a fait observer que le gouvernement de l’Inde n’avait pas démontré pourquoi il considérait que l’ajustement lié à l’inflation n’était pas justifié sur le plan juridique ni pourquoi il aurait donné un résultat trompeur. Au contraire, l’ajustement de la valeur normale, initialement établie en 2020, pour tenir compte de l’inflation a permis, selon elle, de tirer des conclusions cohérentes et donc exactes pour la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc jugé cet argument injustifié.

    (227)

    Après la présentation du nouveau fondement pour les données disponibles, SG PAM a contesté le choix de données disponibles fait par la Commission. Il a avancé que la Commission avait apprécié de manière extrêmement et indûment restrictive ce qui pouvait ou non être utilisé comme données disponibles, allant au-delà de toute disposition existante et entraînant une différence de traitement entre les exportateurs. Il a notamment fait référence aux termes de l’article 18, paragraphes 1 et 6, du règlement antidumping de base, qui disposent que l’utilisation des données disponibles peut résulter en une situation «moins favorable» pour la partie qui n’a pas coopéré ou qui a fourni des renseignements trompeurs. De l’avis de SG PAM, la situation «moins favorable» constituait la conséquence directe et normale du défaut de coopération de la partie et n’était pas intentionnellement punitive, bien qu’une telle intention aurait été pleinement justifiée dans le cas où la partie aurait manipulé délibérément les données. En outre, SG PAM a fait valoir que le règlement antidumping de base ne fixait pas de critères sur la mesure dans laquelle la situation pouvait ou non être «moins favorable», ni sur ce que devaient être les données disponibles. Selon lui, la Commission avait donc un pouvoir d’appréciation dans le choix des données disponibles, qui ne devait pas résulter en une situation plus favorable pour la partie n’ayant pas coopéré. Le cas contraire compromettrait l’effet des mesures de défense commerciale de l’Union. Par conséquent, SG PAM a estimé que la Commission ne devait accorder aucun traitement préférentiel à ECL par rapport aux autres sociétés n’ayant pas coopéré et a soutenu que l’utilisation de la marge résiduelle de l’enquête initiale était justifiée. De plus, la marge de dumping fixée pour les autres exportateurs ayant coopéré et ceux n’ayant pas coopéré se fondait sur des données datant d’il y a déjà huit ans; la Commission aurait donc pu utiliser cette marge de dumping, puisqu’elle le faisait déjà pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.

    (228)

    La Commission a examiné les observations formulées par SG PAM à propos de l’utilisation des données disponibles. Comme expliqué au considérant 215 ci-avant, la période de l’enquête initiale s’étendait du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de fonder ses conclusions sur des données disponibles plus récentes que celles datant d’il y a déjà huit ans. En outre, la Commission a fait observer que l’hypothèse sur laquelle s’appuyait cette observation était erronée pour deux raisons. D’une part, l’objectif de l’article 18, paragraphe 6, du règlement antidumping de base n’est pas de sanctionner le défaut de coopération, mais de souligner qu’il «peut» en résulter une situation moins favorable qu’en cas de pleine coopération. D’autre part, il est impossible de déterminer si les données disponibles utilisées auraient abouti à une situation plus ou moins favorable pour ECL si celui-ci avait pleinement coopéré. ECL n’ayant pas pleinement coopéré à l’enquête, on ne dispose d’aucun point de comparaison pour déterminer cela. Cet argument a par conséquent été rejeté.

    (229)

    SG PAM a avancé que, dans l’enquête initiale, la valeur normale se fondait sur les ventes bénéficiaires uniquement ou sur la valeur normale construite. Dans de tels cas, la valeur normale ou la valeur normale construite utilisée pour la comparaison était généralement supérieure aux prix de vente intérieurs. Toutefois, dans son calcul actualisé du dumping, la Commission s’appuyait sur les prix déclarés sur le marché, même si rien ne garantissait que ces prix étaient rentables. En l’absence d’informations fiables sur les coûts communiquées par ECL, il convenait que la Commission suppose que la situation dans laquelle il existe également des ventes non bénéficiaires était toujours d’actualité sur le marché intérieur indien. Par conséquent, au lieu d’utiliser une valeur normale fondée sur le prix de vente moyen des producteurs indiens, tel que c’est le cas dans la demande, elle ne devait tenir compte que des prix de vente déclarés les plus élevés, ceux-ci étant moins susceptibles d’être non rentables et donc inadaptés au calcul du dumping.

    (230)

    La Commission a rappelé que la valeur normale avait été établie par l’industrie de l’Union elle-même dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La valeur normale était fondée, d’après l’industrie, sur de nombreuses offres de prix et représentait ainsi une moyenne des prix au cours de la période d’enquête. S’appuyer sur les prix les plus élevés, en partant de l’hypothèse que les prix (relativement) plus bas seraient susceptibles d’être non rentables, serait purement spéculatif. En outre, la gamme de prix a été jugée appropriée pour établir la valeur normale au cours de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et la Commission n’avait aucune raison de ne sélectionner que certains de ces prix. Elle a donc jugé cet argument injustifié.

    (231)

    SG PAM a également fait valoir que la marge de dumping ne devait pas être réduite du niveau de la marge de subvention à l’exportation établie lors de l’enquête initiale, étant donné que la Commission avait elle-même constaté, lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, que le niveau des subventions à l’exportation avait diminué en Inde. SG PAM a jugé qu’une telle réduction était justifiée si la Commission utilisait le droit résiduel établi lors de l’enquête initiale, mais qu’elle n’était pas justifiée dans sa nouvelle approche, étant donné que les conclusions portaient sur une période au cours de laquelle ECL avait reçu moins de subventions. SG PAM a fait référence à des enquêtes de remboursement impliquant ECL, dans lesquelles la Commission avait décidé de rembourser aux parties la différence entre la marge de subvention établie lors de l’enquête initiale et le niveau de subventions reçues au cours des périodes d’enquête, ce qui prouve qu’ECL a reçu moins de subventions que celles constatées lors de l’enquête initiale. Par conséquent, en l’absence d’informations fiables sur le niveau des subventions à l’exportation, SG PAM a estimé que la Commission devait s’abstenir de réduire la marge de dumping de toute marge de subvention à l’exportation ou, du moins, qu’elle devait veiller à ce qu’elle ne soit pas réduite d’un niveau supérieur à celui des subventions à l’exportation réellement reçues.

    (232)

    La Commission a contesté cet argument. Le réexamen en question étant limité à la réévaluation du niveau de dumping, elle a estimé n’avoir aucun fondement pour constater un nouveau niveau de subventions à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, bien qu’il ait été constaté dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les enquêtes de remboursement que le niveau des subventions à l’exportation avait diminué, ECL restait tout de même soumis à un droit compensateur de 9 %. Par conséquent, si la Commission déduisait moins de subventions à l’exportation, voire aucune, de la marge de dumping, le niveau (correspondant) dans la marge de subvention (tiré des 9 % du droit compensateur) ne devait pas non plus être imposé à la société. Par conséquent, l’incidence sur la marge combinée pour ECL serait nulle. La méthode (déduction des subventions à l’exportation) était également conforme à la méthode utilisée par la Commission dans l’enquête de remboursement. La Commission a donc rejeté cet argument.

    4.   MESURES ANTIDUMPING

    (233)

    Comme exposé dans la section 3, la Commission a déterminé une nouvelle marge de dumping pour ECL s’établissant à 13,1 %. Comme expliqué au considérant 4, la Commission a imposé à ECL un droit compensateur de 9 % à la suite d’une enquête antisubventions distincte, dont 6,04 % sur la base des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation. Conformément à l’approche adoptée dans l’enquête initiale, la Commission a déduit de la marge de dumping les montants de subvention constatés pour les régimes relatifs aux exportations dans l’enquête antisubventions distincte. Sur la base de ce qui précède, le taux auquel ces droits seront institués s’établit comme suit:

    Nom de la société

    Subventions à l’exportation

    Marge de dumping

    Droit compensateur

    Droit antidumping

    Droits totaux

    Electrosteel Casting Ltd

    6,04  %

    13,1  %

    9,0  %

    7  %

    16  %

    (234)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

    (235)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/926 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

    Entreprise

    Droit antidumping définitif (en %)

    Code additionnel TARIC

    Jindal Saw Limited

    3,0

    C054

    Electrosteel Castings Ltd

    7

    C055

    Toutes les autres sociétés

    14,1

    C999 »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).

    (3)  Le règlement initial a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/926 de la Commission du 15 juin 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 161 du 16.6.2022, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/927 de la Commission du 15 juin 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 161 du 16.6.2022, p. 28).

    (7)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

    (8)   JO C 363 du 22.9.2022, p. 9.

    (9)  Système comptable utilisé par le requérant.

    (10)  Voir la note 61 à la page 271 du rapport annuel d’ECL sur l’exercice 2020/2021.

    (11)   «K» désigne une classe de pression fondée sur les normes nationales indiennes applicables au produit faisant l’objet du réexamen; plus le nombre associé est élevé, plus le produit peut résister à la pression.

    (12)  Le type de revêtement extérieur dépend de la corrosivité du sol. Les types les plus courants sont l’alliage métallique de zinc ou l’alliage métallique de zinc et d’aluminium. L’épaisseur du revêtement extérieur présent sur le marché intérieur indien variait entre 130 et 200 grammes/m2, tandis que pour les exportations vers l’Union, elle variait entre 200 et 400 grammes/m2.

    (13)  Le poids nominal est le poids standard théorique d’un tuyau, calculé en fonction de ses dimensions et de la proportion de ciment et de métal.

    (14)  En fonction du diamètre du tuyau, la proportion d’acier incorporé varie entre 80 et 90 % du poids total du tuyau, tandis que la proportion de ciment varie entre 10 et 20 % du poids total du tuyau.

    (15)  Par exemple, lorsque le coût moyen est calculé sur la base de la teneur en métal, une différence de 10 % de la teneur en métal d’un tuyau vendu entraîne une différence de 12,5 % de la valeur normale.

    (16)  Prenez par exemple un tuyau vendu à 100 EUR. Les prix moyens à l’exportation seront différents en fonction de la quantité de métal que vous utilisez comme dénominateur. Si la valeur de 100 EUR est divisée par 50 kg, on obtient 2 EUR/kg. Si la teneur en métal est de 60 kg, le prix moyen à l’exportation est de 1,81 EUR/kg.

    (17)  Le poids du RMC pour les ventes intérieures a été fourni par ECL après que la Commission s’est penchée sur les différences de poids.

    (18)  La différence en % est exprimée en termes de proportion du poids net du métal.

    (19)  Lorsqu’elle évoque des types de produits presque identiques, la Commission renvoie à un tuyau du même diamètre extérieur/intérieur et fabriqué selon la même norme. La seule différence concerne le revêtement extérieur.

    (20)  À l’exception du revêtement extérieur, les tuyaux étaient identiques.

    (21)  Au maximum [0-10] points de pourcentage pour certains types de produits.

    (22)  Codes alphanumériques attribués, au début de l’enquête, à chaque type de produit concerné.

    (23)  Selon ECL, ce document définit les volumes et les caractéristiques de production suivant lesquels la production est effectuée.

    (24)  Le poids du RMC pour les ventes intérieures a été fourni par ECL après que la Commission s’est penchée sur la différence de poids.

    (25)  Rapport du groupe spécial, Mexique — Tubes et tuyaux en acier, paragraphe 7.188.

    (26)  Du règlement antidumping de base.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2605/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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