EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:250:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 250, 15 juillet 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 250

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
15 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1160 de la Commission du 12 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 250/1


DIRECTIVE (UE) 2021/1159 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil (3), les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les importations de biens effectuées par l’Union, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, ou les organismes créés par l’Union auxquels s’applique le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en faveur de ceux-ci, dans les limites et conditions fixées par le protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence. Cette exonération est toutefois strictement limitée aux achats effectués pour un usage officiel et ne s’étend pas aux situations dans lesquelles des biens et services sont achetés par des organismes de l’Union pour réagir à la situation d’urgence née de la pandémie de COVID-19, en particulier lorsqu’ils sont destinés à être mis gratuitement à la disposition des États membres ou de tiers tels que les autorités ou institutions nationales.

(2)

Dès lors, comme il demeure urgent et nécessaire d’adopter des mesures afin de se préparer à agir face à la crise sanitaire en cours, il convient de prévoir une exonération de la TVA pour l’achat de biens et de services par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Cela permettrait de faire en sorte que les mesures prises dans le cadre des différentes initiatives de l’Union dans cette situation ne soient pas entravées par des montants de TVA qui ne peuvent pas être récupérés par les institutions de l’Union, ni par la charge réglementaire résultant de l’obligation de s’immatriculer à la TVA.

(3)

La directive (UE) 2020/2020 du Conseil (4) ne suffit pas à atteindre l’objectif consistant à renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19, étant donné qu’elle permet uniquement, pour une période limitée, l’application, par les États membres, de taux réduits aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liées à ces derniers ou l’octroi d’une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, et les prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.

(5)

Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les mesures susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la nouvelle exonération pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 sont déjà en cours, par exemple au titre de l’instrument d’aide d’urgence créé par le règlement (UE) 2020/521 du Conseil (5). Si la TVA devait être acquittée pour les opérations liées à ces mesures, des ressources précieuses seraient perdues, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de biens et de services fournis aux États membres proportionnellement au montant de la taxe à payer. Afin d’utiliser au mieux le budget de l’Union pour faire face aux conséquences très lourdes de la pandémie de COVID-19, les exonérations introduites par la présente directive devraient par conséquent s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021. Une telle application rétroactive est indispensable pour éviter que les mesures prises pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 ne puissent produire leurs effets. Tout ajustement requis pour les opérations taxées initialement pourrait être opéré au moyen de mécanismes de correction déjà en place, par exemple au moyen d’une déclaration de TVA ultérieure.

(6)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«f ter)

les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.».

2)

L’article 151 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point suivant est inséré:

«a ter)

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.».

Article 2

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent les mesures visées à l’article 1er à partir du 1er janvier 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Avis du 18 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 27 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 419 du 11.12.2020, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19 (JO L 117 du 15.4.2020, p. 3).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 250/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1160 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1241 prévoit l’établissement de mesures techniques pour la mer du Nord.

(2)

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Les 15 et 19 octobre 2020, ces États membres ont présenté deux recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, proposant l’adoption, par voie d’acte délégué de la Commission, de certaines modifications à apporter aux dispositions actuelles relatives au cantonnement pour la plie et au cantonnement pour le sprat en mer du Nord figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Le 2 février 2021, ils ont présenté une version révisée de la recommandation commune relative au cantonnement pour le sprat. Ces deux recommandations communes ont été transmises par ces États membres aux conseils consultatifs compétents pour consultation.

(3)

Étant donné que les deux recommandations communes proposent des modifications à apporter à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, le présent règlement délégué prévoit les mesures recommandées par les États membres en ce qui concerne tant le cantonnement pour le sprat que celui pour la plie.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les éléments de preuve présentés par les États membres à l’appui des dispositions figurant dans les deux recommandations communes (3). Les mesures proposées ont été évaluées conformément aux principes établis à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

(5)

La recommandation commune présentée par les États membres sur le cantonnement pour la plie proposait l’introduction d’une exemption spécifique pour les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW qui utilisent des sennes danoises pour autant que ces navires respectent les maillages fixés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que, compte tenu du nombre restreint de navires concernés et de l’effet limité de la senne danoise (à l’ancre) sur le fond, l’introduction de l’exemption spécifique pour la senne danoise ne devrait pas avoir d’incidence significative sur le niveau de protection à l’intérieur de la zone. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(6)

La recommandation commune sur le cantonnement pour la plie a en outre suggéré de remplacer, à l’annexe V, partie C, point 2.2 c), du règlement (UE) 2019/1241, le terme «chaluts de fond» par le terme «chaluts de fond à panneaux». Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que la modification proposée peut permettre de lever toute ambiguïté qui existerait dans le règlement et d’offrir des niveaux de protection au moins équivalents, et probablement supérieurs, à ce qui est actuellement prescrit dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune sur le cantonnement pour la plie a également suggéré de limiter à 24 m au maximum la longueur des chalutiers à perche qui seront inclus, après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans la liste des navires figurant à l’annexe V, partie C, point 2.4, du règlement (UE) 2019/1241. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que cette limitation offrira des niveaux de protection au moins équivalents à ce qui est actuellement prescrit dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(8)

La recommandation commune présentée par les États membres sur le cantonnement pour le sprat a suggéré de poursuivre, pendant une période de trois ans, la pratique consistant à lever l’interdiction dans le cantonnement pour le sprat pour les navires équipés de certains engins du 1er juillet au 31 octobre, comme le prévoyait le règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (4) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres concernant le cantonnement pour le sprat et a conclu qu’il n’y avait pas d’indication claire que la levée de l’interdiction dans ce cantonnement depuis 2017 ait causé des dommages au stock de hareng. Le CSTEP a en outre conclu qu’il était peu probable que la levée de l’interdiction dans ce cantonnement conduise à des niveaux de protection inférieurs à ceux actuellement en place. Le CSTEP a toutefois fait observer que le suivi des activités de pêche devrait s’étaler sur un plus grand nombre d’années pour prouver que des niveaux de protection équivalents seront maintenus. Le CSTEP a donc suggéré que l’incidence de la levée de l’interdiction soit réévaluée après trois ans de suivi. Les États membres se sont engagés à assurer un suivi de l’incidence de la levée de l’interdiction dans le cantonnement pour le sprat au cours de cette période en recueillant les données énoncées dans leur recommandation commune en ce qui concerne les prises accessoires de hareng dans la pêcherie de sprat. Ces données seront soumises à l’évaluation du CSTEP. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.

(10)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, pages 93 à 105 (cantonnement pour le sprat) et pages 106 à 113 (cantonnement pour la plie).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, la partie C est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond à panneaux, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe;»

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des sennes danoises pour autant que ces navires respectent le maillage prévu à la partie B, point 1.1, de la présente annexe.»

2)

Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. À compter du 1er juillet 2021, seuls les chalutiers à perche d’une longueur hors tout maximale de 24 mètres peuvent être ajoutés à cette liste.»

3)

Les alinéas suivants sont ajoutés au point 4:

«Par dérogation au troisième tiret du premier alinéa, ce tiret ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2023 à la pêche au moyen des engins suivants:

a)

engin traînant d’un maillage inférieur à 32 mm;

b)

sennes coulissantes; ou

c)

filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 15 décembre 2023, les données de suivi à l’appui de la dérogation.»


Top