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Official Journal of the European Union, L 001, 4 January 2014
Journal officiel de l’Union européenne, L 001, 4 janvier 2014
Journal officiel de l’Union européenne, L 001, 4 janvier 2014
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.001.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 1 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
|
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* |
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|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 1/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1/2014 DE LA COMMISSION
du 28 août 2013
établissant l’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit des critères d’éligibilité spécifiques pour l’octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement SPG et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance compétents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Il ne doit avoir formulé, à l’égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l’article 9 du règlement SPG, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l’article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. |
(2) |
Chaque pays demandeur souhaitant bénéficier du SPG+ a dû soumettre une demande accompagnée d’informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d’autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants. |
(3) |
La Commission a reçu des demandes de la part de l’Arménie, de la Bolivie, du Cap-Vert, du Costa Rica, de l’Équateur, de la Géorgie, de la Mongolie, du Pakistan, du Paraguay et du Pérou. |
(4) |
La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, un acte délégué pour établir l’annexe III, en vue d’octroyer le SPG+, en ajoutant les pays demandeurs à la liste des pays bénéficiaires du SPG+. |
(5) |
La Commission a examiné les demandes présentées conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement SPG et a établi la liste des pays bénéficiaires qui remplissent les critères d’éligibilité. En conséquence, il convient d’accorder le régime SPG+ à ces pays à partir du 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE III
Pays bénéficiaires (1) du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
AM |
Arménie |
BO |
Bolivie |
CR |
Costa Rica |
CV |
Cap-Vert |
EC |
Équateur |
GE |
Géorgie |
MN |
Mongolie |
PE |
Pérou |
PK |
Pakistan |
PY |
Paraguay |
Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
|
|
(1) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.»
4.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 1/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 2/2014 DE LA COMMISSION
du 3 janvier 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
MA |
52,2 |
|
TN |
84,6 |
|
TR |
121,6 |
|
ZZ |
78,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
158,2 |
TR |
156,0 |
|
ZZ |
157,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
47,5 |
TR |
132,6 |
|
ZZ |
90,1 |
|
0805 10 20 |
TR |
82,3 |
ZA |
46,6 |
|
ZZ |
64,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
69,6 |
ZZ |
69,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
TR |
70,9 |
ZZ |
70,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
69,1 |
ZZ |
69,1 |
|
0808 10 80 |
MK |
23,6 |
US |
149,9 |
|
ZZ |
86,8 |
|
0808 20 50 |
CN |
56,7 |
US |
168,4 |
|
ZZ |
112,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».