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Journal officiel de l’Union européenne, L 215, 10 août 2013


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.215.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 215

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
10 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission du 8 août 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 771/2013 de la Commission du 9 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 770/2013 DE LA COMMISSION

du 8 août 2013

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2),

le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (3),

le règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4),

le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (5), et

le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (6).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (7),

le règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (8),

le règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (9),

le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (10), et

le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (11).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre avait dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2012. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2013 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

(6)

En 2012, l’Espagne a dépassé son quota de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). Étant donné que ce stock fait l’objet d’un plan pluriannuel (12), il y a lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur de *1,5. Par lettre du 26 mars 2013, l’Espagne a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Étant donné qu’une perte de quota considérable se traduirait par des rejets excessifs de l’espèce concernée, conformément au point 3, b), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009» (13), la Commission accepte cette demande.

(7)

Des déductions sur les quotas de pêche pour 2012 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédente (14) et du règlement d’exécution (UE) no 1136/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en ce qui concerne les montants à déduire au cours des années ultérieures (15). Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013 et, le cas échéant, sur les quotas suivants,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés, pour l’année 2013, dans les règlements (UE) no 1262/2012, (UE) no 1088/2012, (UE) no 1261/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 sont réduits comme indiqué à l’annexe.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des réductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (16).

Article 2

Pour l’Espagne, la déduction de 75,45 tonnes applicable, en 2013, en raison de la surpêche, en 2012, du stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411) est répartie sur trois ans.

La déduction annuelle applicable au stock espagnol NEP/93411 s’élève à 25,15 tonnes en 2013, en 2014 et en 2015, sans préjudice de toute autre adaptation du quota en raison d’une éventuelle surpêche ultérieure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.

(4)  JO L 3 du 6.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.

(7)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 22.

(8)  JO L 323 du 22.11.2012, p. 2.

(9)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 19.

(10)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.

(11)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.

(12)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(13)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.

(14)  JO L 203 du 31.7.2012, p. 52.

(15)  JO L 331 du 1.12.2012, p. 31.

(16)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.


ANNEXE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial 2012

Débarquements autorisés 2012

(quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Volume total des captures 2012

(quantité en tonnes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3), (4)

Déductions restantes de 2012

Solde restant (5)

Déductions 2013

(quantité en tonnes)

Déductions à effectuer en 2014 et les années suivantes

(quantité en tonnes)

BEL

PLE

7FG.

Plie

VII f et VII g

46

185,9

202,9

109,14

17

/

/

/

/

17

 

BEL

POL

8ABDE.

Lieu jaune

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

0

0

0,2

n.d.

0,2

/

/

/

/

0,2

 

CYP

BFT

AE45WM

Thon rouge

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

66,98

16,98

17,906

105,45

0,926

/

C

/

/

1,389

 

DEU

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l’Union des zones II a et IV

0

0

0,870

n.d.

0,87

/

/

/

/

0,87

 

DNK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l’Union de la zone III a

0

0

0,82

n.d.

0,82

/

/

/

/

0,82

 

DNK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l’Union des zones II a et IV

0

0

1,29

n.d.

1,29

/

/

/

/

1,29

 

DNK

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

0,16

n.d.

0,16

/

/

/

/

0,16

 

DNK

HKE

2AC4-C

Merlu

Eaux de l’Union des zones II a et IV

1 119

875

918,62

104,99

43,62

/

C

/

/

65,43

 

DNK

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

4,74

n.d.

4,74

/

/

/

/

4,74

 

DNK

POR

3/-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane française, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,32

n.d.

0,32

/

/

/

/

0,32

 

ESP

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

74

61

66,53

109,07

5,53

/

/

/

/

5,53

 

ESP

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

62

21,07

25,29

120,03

4,22

/

/

/

0,07

4,29

 

ESP

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

124

113,12

124,57

110,12

11,45

/

/

61,52

/

72,97

 

ESP

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

11

11

52,48

477,09

41,48

/

/

0,60

/

42,08

 

ESP

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

24

24

34,28

142,83

10,28

/

/

/

/

10,28

 

ESP

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

5

n.d.

5

/

/

/

/

5

 

ESP

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

11,79

n.d.

11,79

/

/

/

/

11,79

 

ESP

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242

189,8

246,24

129,74

56,44

/

/

/

/

56,44

 

ESP

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

4 486

4 687,7

4 694,2

100,14

6,5

/

C

/

/

9,75

 

ESP

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI a

0

14,27

15,07

105,61

0,80

/

/

21,07

/

21,87

 

ESP

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

0

106

106,08

100,08

0,08

/

/

/

/

0,08

 

ESP

HKE

571 214

Merlu

Zones VI et VII; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

9 109

12 034,1

12 351,35

102,64

317,25

/

C

/

/

475,875

 

ESP

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

68

88

138,3

157,16

50,3

/

C

/

/

25,15 (6)

50,30

ESP

ORY

1CX14

Hoplostète orange

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

0

0

0,16

n.d.

0,16

/

/

/

/

0,16

 

ESP

POK

56/-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

0

13

13,1

100,77

0,10

/

/

27,60

/

27,70

 

ESP

POR

3/-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane française, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,01

n.d.

0,01

/

/

/

/

0,01

 

ESP

PRA

N3L.

Crevette nordique

OPANO 3 L

105,5

33,8

33,8

100

0

/

/

6,30

/

6,30

 

ESP

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

10

9,47

11,31

119,43

1,84

/

C

0,52

/

3,28

 

ESP

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

14

0,15

0,15

100

0

/

/

28,55

/

28,55

 

FRA

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

11 096

11 357

11 911

104,88

554

/

/

/

/

554

 

FRA

MAC

*8ABD.

Maquereau

Zones VIII a, VIII b et VIII d

50,25

50,25

50,30

100,10

0,05

/

/

/

/

0,05

 

GBR

COD

N01514

Nouveau code N1GL14

Cabillaud

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

364

1 116,4

1 165,1

104,36

48,7

/

/

/

/

48,7

 

GBR

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

2,8

n.d.

2,8

/

/

/

/

2,8

 

GBR

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l’Union des zones II a et IV

0

0

0,3

n.d.

0,3

/

/

/

/

0,3

 

GBR

GHL

2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l’Union des zones II a et IV eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI

123

62

67

108,06

5

/

/

/

/

5

 

GBR

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

275

0

1

n.d.

1

/

/

/

/

1

 

GBR

GHL

N01GRN

Nouveau code GHL/NIGRN.

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

0

0

0,2

n.d.

0,2

/

/

/

/

0,2

 

GBR

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

1 665

1 822

1 891,5

103,81

69,5

/

/

/

/

69,5

 

GBR

HAL

514GRN

Flétan de l’Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

0

1,8

n.d.

1,8

/

/

/

/

1,8

 

GBR

HER

5B6ANB

Hareng

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

13 837

11 931,5

12 064,2

101,11

132,7

/

C

/

/

199,05

 

GBR

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone III a; eaux de l’Union des zones II a et IV

0

0

6

n.d.

6

/

/

/

/

6

 

GBR

PLE

7FG.

Plie

Zones VII f et VII g

43

41,6

43,7

105,05

2,1

/

/

/

/

2,1

 

GBR

POR

3/-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane française, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,1

n.d.

0,1

/

/

/

/

0,1

 

GBR

RED

514GRN

Nouveau code RED/N1G14P

Sébastes

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

31

31

31,3

100,97

0,3

/

/

/

/

0,3

 

GBR

WHG

56-14

Merlan

Zone VI; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

176

202

204,9

101,44

2,9

/

/

/

/

2,9

 

GRC

BFT

AE45WM

Thon rouge

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

124,37

174,37

176,36

101,14

1,99

/

C

/

/

2,985

 

IRL

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

3 699

3 745

4 126,037

110,17

381,037

1,2

/

/

/

457,244

 

IRL

PLE

7FG.

Plie

Zones VII f et VII g

197

72

76,21

105,86

4,21

/

/

/

/

4,21

 

IRL

PLE

7HJK.

Plie

Zones VII h, VII j et VII k

77

86

99,3

115,47

13,3

/

/

/

/

13,3

 

IRL

SOL

7BC.

Sole commune

Zone VII b et VII c

37

37

37,688

101,86

0,688

/

/

/

/

0,688

 

IRL

WHG

07A.

Merlan

Zone VII a

52

56

57,089

101,94

1,089

/

/

/

/

1,089

 

LTU

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

23

112,58

207,433

184,25

94,853

/

C

/

/

142,279

 

LTU

JAX

2A-14

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l’Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0

1 840

1 838,319

99,91

–1,681

/

/

608,80

/

606,119

 

NLD

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

0

0

0

0

/

/

/

/

5

5

 

NLD

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1,622

n.d.

1,622

/

/

/

/

1,622

 

NLD

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l’Union des zones II a et IV

0

0

1,23

n.d.

1,23

/

/

/

/

1,23

 

NLD

HKE

571214

Merlu

Zones VI et VII; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

183

56

110,565

197,44

54,565

/

C

/

/

81,848

 

NLD

HKE

*57-14

Merlu

Zones VI et VII; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6

6

6,198

103,30

0,198

/

C

/

/

0,297

 

NLD

LEZ

07.

Cardines

Zone VII

0

0

0,056

n.d.

0,056

/

/

/

/

0,056

 

NLD

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

0 (6 pour les autres)

0 (6 pour les autres)

8,615

143,58 (par rapport à 6)

2,615

 

 

/

6

8,615

 

NLD

SRX

07D.

Raies

Eaux de l’Union de la zone VII d

4

12

12,015

100,13

0,015

/

/

/

/

0,015

 

POL

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

2 285

3 565

3 565,574

100,02

0,574

/

/

/

/

0,574

 

POL

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

POL

HAD

2AC4

Églefin

Zone IV; eaux de l’Union de la zone II a

0

0

0

0

0

/

/

/

16

16

 

POL

HER

3D-R30

Hareng

Eaux de l’Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

19 537

19 537

21 270,651

108,87

1 733,651

1,1

/

/

/

1 907,016

 

POL

MAC

2A34

Maquereau

Zones III a et IV; eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32

0

0

0

0

0

/

/

/

5

5

 

POL

RED

514GRN

Sébastes

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

POL

SPR

3BCD-C

Sprat et captures associées

Eaux de l’Union des subdivisions 22 à 32

66 128

66 128

66 605,314

100,72

477,314

/

/

/

/

477,314

 

POL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

8

8

 

PRT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

214

203

239,129

117,8

36,129

/

A

/

/

54,194

 

PRT

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

48,6

48,6

61,673

126,9

13,073

/

/

3,30

/

16,373

 

PRT

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

2 449

1 946,7

1 946,95

100,01

0,25

/

/

/

/

0,25

 

PRT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

1,508

/

0

/

/

/

11,00

12,508

 

PRT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

23,93

23,926

99,98

–0,004

/

/

/

383,93

383,926

 

PRT

MAC

8C3411

Maquereau

Zones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

6 258

5 471,5

5 472,57

100,02

1,07

/

/

/

/

1,07

 

PRT

NEP

08C.

Langoustine

Zone VIII c

0

0

0,963

n.d.

0,963

/

C

/

/

1,444

 

PRT

PLE

8/3411

Plie

Zones VIII, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

66

64,8

71,506

110,35

6,706

/

/

/

/

6,706

 

PRT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

8,16

8,16

100

0

/

/

/

223,06

223,06

 

PRT

POL

08C.

Lieu jaune

Zone VIII c

0

0

0,043

n.d.

0,043

/

/

/

/

0,043

 

PRT

RED

N3NL

Sébastes

OPANO 3LN

0

982,5

1 204,691

122,61

222,191

1,4

/

/

/

311,067

 

PRT

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

21,8

21,8

26,021

119,36

4,221

/

/

/

/

4,221

 

ROU

TUR

F3742C

Turbot

Eaux de l’Union dans la mer Noire

43,2

43,2

43,213

100,03

0,013

/

/

/

/

0,013

 


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009, au règlement (CE) no 147/2007 de la Commission (JO L 46 du 16.2.2007, p. 10) et au règlement (UE) no 165/2011, le cas échéant.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre «a» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2010, 2011 et 2012. La lettre «c» indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d’un autre stock.

(6)  À la demande de l’Espagne, la restitution des 75,45 tonnes dues en 2013 sera répartie sur trois ans, à savoir 25,15 tonnes chaque année (2013, 2014 et 2015).


10.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 215/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 771/2013 DE LA COMMISSION

du 9 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

94,6

BO

85,6

CL

98,7

TR

71,0

UY

100,1

ZA

100,5

ZZ

91,8

0806 10 10

EG

180,3

MA

175,3

MX

222,4

TR

164,0

ZZ

185,5

0808 10 80

AR

150,3

BR

105,7

CL

127,8

CN

88,7

NZ

129,3

US

139,5

ZA

110,6

ZZ

121,7

0808 30 90

AR

181,4

CL

179,1

NZ

194,4

TR

154,7

ZA

121,8

ZZ

166,3

0809 29 00

TR

370,8

US

979,2

ZZ

675,0

0809 30

TR

151,0

ZZ

151,0

0809 40 05

BA

63,6

MK

61,9

TR

92,4

XS

57,7

ZZ

68,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.8.2013   

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AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


10.8.2013   

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L 215/s3


AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.


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