EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:045:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 45, 16 février 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.045.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 45

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
16 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 131/2013 de la Commission du 15 février 2013 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 132/2013 de la Commission du 15 février 2013 modifiant pour la cent quatre-vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 133/2013 de la Commission du 15 février 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 134/2013 de la Commission du 15 février 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2013

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/84/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2013) 618]  ( 1 )

13

 

 

2013/85/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 février 2013 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2013) 670]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 131/2013 DE LA COMMISSION

du 15 février 2013

établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 186, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au cours de la campagne 2012/2013 suscite le risque de graves perturbations du marché, qu’il convient de prévenir au moyen des mesures nécessaires.

(2)

Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(3)

Dans le même temps, les prévisions de bonnes récoltes ont conduit à une estimation de la production dépassant de près de 5 400 000 de tonnes le quota de sucre fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des engagements contractuels prévisibles des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 dudit règlement et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2012/2013, des quantités substantielles de sucre hors quota, d’au moins 2 000 000 tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être mise sur le marché afin d’atténuer les tensions au niveau de l’offre sur le marché européen du sucre et d’éviter des hausses de prix excessives.

(4)

Afin d’assurer la fluidité du marché, il est nécessaire de mettre sur ledit marché du sucre hors quota. Il convient de pouvoir prendre cette mesure chaque fois qu’elle est nécessaire au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

(5)

Conformément aux articles 186 et 188 du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises, le cas échéant, pour remédier aux situations de perturbation ou de risque de perturbation du marché, notamment lorsque celles-ci résultent d’une hausse significative des prix dans l’Union, pour autant que cet objectif ne puisse être atteint au moyen d’autres mesures prévues par ledit règlement. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à limiter la tendance élevée du prix du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables sur le marché de l’Union, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement.

(6)

L’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota (2) dans le secteur du sucre.

(7)

Pour une quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il y a lieu de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne permettant un traitement équitable des producteurs de sucre dans l’Union, garantissant le bon fonctionnement du marché du sucre de l’Union et contribuant à réduire les différences de prix entre le marché du sucre de l’Union et le marché du sucre mondial, tout en évitant les risques d’accumulation des excédents sur le marché de l’Union.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre.

(9)

Dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents.

(10)

Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat.

(11)

Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement.

(12)

En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

(13)

Il convient que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’elles ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues.

(16)

Il convient que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée.

(17)

Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(18)

Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement.

(19)

Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (3), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota.

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4), les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre constituent des ressources propres. Il est donc nécessaire de fixer la date à retenir pour la constatation des montants considérés au sens de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5).

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 224 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013.

2.   Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.

Article 2

Demande de certificat

1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement.

3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.

4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les demandes indiquent:

i)

le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et

ii)

les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales;

b)

les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose;

c)

si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

d)

la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

e)

la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes;

f)

le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement.

6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.

7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

Article 3

Dépôt des demandes

La période de dépôt des demandes se termine le 26 février 2013 à 12 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Transmission des demandes par les États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

2.   L’autorité compétente notifie à la Commission par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 5

Dépassement des limites

Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:

a)

fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

b)

rejette les demandes non encore notifiées.

Article 6

Délivrance des certificats

1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.

2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

3.   Un modèle de certificat figure en annexe.

Article 7

Validité des certificats

Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Transférabilité des certificats

Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

Article 9

Communication des prix

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.

Article 10

Surveillance

1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.   Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 276 EUR par tonne.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.

4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

5.   Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.

Article 11

Date de constatation

Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(4)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

(6)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE

Modèle de certificat visé à l’article 6, paragraphe 3

CERTIFICAT

donnant droit, pour la campagne de commercialisation 2012/2013, à la réduction du prélèvement prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006

État membre:

Détenteur du quota:

 

Produit:

 

Quantités faisant l’objet de la demande:

 

Quantités pour lesquelles le certificat est délivré:

 

Prélèvement versé (EUR/t):

224

Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement d’exécution (UE) no 131/2013, et notamment à l’article 2, paragraphe 5, point c).

Signature de l’autorité compétente de l’État membre

Date de délivrance

Le présent certificat est valide jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de sa date de délivrance.


16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 132/2013 DE LA COMMISSION

du 15 février 2013

modifiant pour la cent quatre-vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 11 février 2013, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe [alias a) Soliman H.S. Al Buthi, b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha)]. Adresse: Riyad, Arabie saoudite. Né le 8.12.1961 au Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) B049614 (Arabie saoudite), b) C 536660 (passeport saoudien délivré le 5.5.2001, arrivé à expiration le 11.5.2006). Renseignement complémentaire: directeur du département hygiène du milieu de la municipalité de Riyad, Arabie saoudite (en février 2010). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.6.2004.»


16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 133/2013 DE LA COMMISSION

du 15 février 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 134/2013 DE LA COMMISSION

du 15 février 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 février 2013

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

241,45

208,21

Prix FOB USA

295,74

285,74

265,74

Prime sur le Golfe

78,15

17,92

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

14,32 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 février 2013

établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 618]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/84/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations concernant les émissions industrielles avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l’article 3, point 11, de ladite directive.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.

(3)

Les «conclusions sur les MTD» au sens de l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE constituent l’élément essentiel des documents de référence MTD; elles présentent les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, la description de ces techniques, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de ladite directive.

(5)

L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE stipule que l’autorité compétente fixe des valeurs d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive.

(6)

L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE prévoit des dérogations à l’obligation énoncée à l’article 15, paragraphe 3, uniquement lorsque les coûts liés à l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation.

(7)

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE prévoit que les exigences de surveillance spécifiées dans l’autorisation et visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive sont fondées sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

(8)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD, l’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise toutes les conditions d’autorisation et veille à ce que l’installation respecte ces conditions.

(9)

La décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (2) a institué un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.

(10)

En application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, la Commission a recueilli, le 13 septembre 2012, l’avis (3) de ce forum sur le contenu proposé du document de référence MTD pour le tannage des peaux et l’a publié.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ANNEXE

CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TANNAGE DES PEAUX

CHAMP D’APPLICATION

DÉFINITIONS

1.1.

Conclusions générales en matière de MTD pour le tannage des peaux

1.1.1.

Systèmes de management environnemental

1.1.2.

Bonne organisation interne

1.2.

Surveillance

1.3.

Réduction de la consommation d’eau

1.4.

Réduction des émissions dans les eaux résiduaires

1.4.1.

Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du travail de rivière

1.4.2.

Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du procédé de tannage

1.4.3.

Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du corroyage-finissage

1.4.4.

Autres réductions des émissions dans les eaux résiduaires

1.5.

Traitement des rejets dans l’eau

1.6.

Émissions dans l’atmosphère

1.6.1.

Odeur

1.6.2.

Composés organiques volatils

1.6.3.

Particules

1.7.

Gestion des déchets

1.8.

Énergie

CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités ci-après qui sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, à savoir:

6.3.

Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour,

6.11.

Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du Conseil  (1), qui sont rejetées par une installation exerçant des activités couvertes par le point 6.3 ci-dessus.

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées sont applicables à toutes les installations concernées par les présentes conclusions sur les MTD.

Les autres documents de référence qui présentent un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:

Document de référence

Objet

Efficacité énergétique (ENE)

Efficacité énergétique en général

Aspects économiques et effets multimilieux (ECM)

Aspects économiques et effets multimilieux des techniques

Principes généraux de surveillance (MON)

Surveillance des émissions et des consommations

Émissions dues au stockage (EFS)

Émissions à partir de réservoirs, de tuyauteries et d’entrepôts de produits chimiques

Incinération des déchets (WI)

Incinération des déchets

Industries de traitement des déchets (WT)

Traitement des déchets

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.

DÉFINITIONS

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on entend par:

Travail de rivière/Atelier de pelanage

La partie de la tannerie où les peaux sont trempées/reverdies, pelanées, écharnées et épilées, si nécessaire, avant le procédé de tannage.

Sous-produit

Un objet ou une substance répondant aux conditions visées à l’article 5 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2)

Unité existante

Une unité qui n’est pas une unité nouvelle.

Cuve de traitement existante

Une cuve de traitement qui n’est pas une nouvelle cuve de traitement.

Unité nouvelle

Une unité exploitée pour la première fois sur le site de l’installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité sur les fondations existantes de l’installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Nouvelle cuve de traitement

Une cuve de traitement exploitée pour la première fois dans l’unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou la reconstruction complète d’une cuve de traitement après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Tannerie

Une installation qui exerce l’activité «Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour» (Activité 6.3 visée à l’annexe I de la directive 2010/75/UE).

Atelier de tannerie

La partie de la tannerie où les opérations de picklage et de tannage sont réalisées.

Station d’épuration des eaux urbaines résiduaires

Une station relevant de la directive 91/271/CEE.

1.1.   Conclusions générales en matière de MTD pour le tannage des peaux

1.1.1.   Systèmes de management environnemental

1.   Afin d’améliorer les performances environnementales globales d’une tannerie, les MTD consistent à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

i)

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;

ii)

définition par la direction d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue de l’installation;

iii)

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et de cibles, planification financière et investissement;

iv)

mise en œuvre des procédures, axée sur les aspects suivants:

a)

organisation et responsabilité

b)

formation, sensibilisation et compétence

c)

communication

d)

participation du personnel

e)

documentation

f)

contrôle efficace des procédés

g)

programme de maintenance

h)

préparation et réaction aux situations d’urgence

i)

respect de la législation sur l’environnement;

v)

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération:

a)

surveillance et mesure (voir également le document de référence sur les principes généraux de surveillance — MON)

b)

mesures correctives et préventives

c)

tenue de registres

d)

audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;

vi)

revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction;

vii)

suivi de la mise au point de technologies plus propres;

viii)

prise en compte de l’impact sur l’environnement du démantèlement d’une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation;

ix)

réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur.

Pour le tannage des peaux en particulier, il est par ailleurs important de prendre en compte les potentialités suivantes du SME:

x)

afin de faciliter le démantèlement, tenue de registres sur les endroits du site où certaines opérations du procédé sont réalisées;

xi)

autres éléments énumérés à la conclusion no 2 sur les MTD.

Applicabilité

La portée (par exemple le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’installation, ainsi que de l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement.

1.1.2.   Bonne organisation interne

2.   Afin de réduire dans toute la mesure possible les effets du processus de production sur l’environnement, les MTD consistent à appliquer les principes de bonne organisation interne par la combinaison des techniques suivantes:

i)

sélection rigoureuse et contrôle des substances et des matières premières (par exemple, qualité des peaux, qualité des produits chimiques);

ii)

analyse des entrées-sorties au moyen d’un inventaire chimique, y compris des quantités et des propriétés toxicologiques;

iii)

réduction de l’utilisation des produits chimiques au niveau minimal exigé par les spécifications de qualité du produit final;

iv)

manipulation et stockage des matières premières et des produits finis avec toutes les précautions nécessaires afin de réduire les rejets accidentels, les accidents et le gaspillage de l’eau;

v)

séparation des flux de déchets, lorsque cela est réalisable, afin de permettre des traitements de recyclage sur certains flux;

vi)

surveillance des paramètres de procédés critiques afin de garantir la stabilité du processus de production;

vii)

maintenance régulière des systèmes de traitement des effluents;

viii)

examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage;

ix)

examen des possibilités d’élimination des déchets.

1.2.   Surveillance

3.   Les MTD consistent à surveiller les émissions et les autres paramètres pertinents des procédés, notamment ceux indiqués ci-dessous, à la fréquence correspondante indiquée et à surveiller les émissions conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, les MTD consistent à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Paramètre

Fréquence

Applicabilité

a

Mesure de la consommation d’eau aux deux stades du procédé: jusqu’au tannage compris et pendant le corroyage-finissage, et relevé de la production sur la même période.

Au moins une fois par mois.

Applicable aux unités effectuant des opérations par voie humide.

b

Relevé des quantités de produits chimiques de traitement utilisées à chaque étape du procédé et relevé de la production sur la même période.

Au moins une fois par an.

Applicable généralement.

c

Surveillance de la concentration de sulfures et de la concentration totale de chrome dans l’effluent final après traitement en vue d’un rejet direct dans les eaux réceptrices, au moyen d’échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit.

Surveillance de la concentration de sulfures et de la concentration totale de chrome après précipitation du chrome en vue d’un rejet indirect, au moyen d’échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit.

Sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

La surveillance de la concentration de chrome est applicable aux unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.

Lorsque cela est économiquement viable, la surveillance de la concentration de sulfures est applicable aux unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, effectuent une partie du traitement des effluents sur site ou hors site.

d

Surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l’azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d’échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit.

Surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices.

Sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Mesures plus fréquentes au cas où il est nécessaire de modifier le procédé.

Applicable aux unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site.

e

Surveillance des composés organiques halogénés après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices.

Régulièrement.

Applicable aux unités où les composés organiques halogénés sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d’être rejetés dans les eaux réceptrices.

f

Mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz.

En permanence

Applicable aux unités utilisant l’épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d’hydrogène ou d’ammoniac dans l’air.

g

Tenue d’un inventaire des solvants sur une base annuelle, et relevé de la production sur la même période.

Sur une base annuelle

Applicable aux unités effectuant les opérations de finissage à l’aide de solvants et utilisant des apprêts à l’eau ou matériaux similaires pour limiter la consommation de solvants.

h

Surveillance des émissions de composés organiques volatils à la sortie du dispositif de réduction des émissions, et relevé de la production.

En permanence ou périodiquement.

Applicable aux unités effectuant les opérations de finissage à l’aide de solvants et utilisant des dispositifs de réduction des émissions.

i

Surveillance indicative de la perte de charge dans les filtres à manche.

Régulièrement.

Applicable aux unités qui utilisent des filtres à manches pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l’atmosphère.

j

Surveillance de l’efficacité (performance d’abattement) des systèmes d’épuration par voie humide.

Tous les ans.

Applicable aux unités qui utilisent le lavage pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l’atmosphère.

k

Relevé des quantités de résidus de procédé destinés à être valorisés, réutilisés, recyclés et éliminés.

Régulièrement.

Applicable généralement.

l

Relevé de toutes les formes d’utilisation d’énergie et de la production au cours de la même période.

Régulièrement.

Applicable généralement.

1.3.   Réduction de la consommation d’eau

4.   Afin de réduire dans toute la mesure possible la consommation d’eau, les MTD consistent à utiliser l’une des techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.

Technique

Description

Applicabilité

a

Optimisation de l’utilisation de l’eau à toutes les étapes des procédés par voie humide, y compris recours au lavage par lots plutôt qu’aux lavages à l’eau courante

Pour optimiser la consommation d'eau, il convient de déterminer la quantité optimale nécessaire à chaque étape du procédé et d’introduire la quantité correcte à l’aide d’un dispositif de mesure. Le lavage par lots consiste à laver les peaux pendant le traitement en injectant la quantité d’eau propre nécessaire dans la cuve de traitement et en utilisant le mécanisme de la cuve pour obtenir l’agitation requise, par opposition aux lavages à l’eau courante qui utilisent de grandes quantités d’eau (débit entrant et sortant).

Applicable à toutes les unités effectuant des opérations par voie humide.

b

Utilisation de bains courts

Les bains courts consistent, en comparaison des méthodes traditionnelles, à utiliser des quantités réduites d’eau de traitement par rapport à la quantité de peaux traitées. Il existe une limite inférieure à cette réduction car l’eau sert également de lubrifiant et de liquide de refroidissement pour les peaux pendant le traitement. La rotation des cuves de traitement contenant une quantité d’eau limitée nécessite un système de transmission forcée plus robuste car la masse en rotation est inégale.

Cette technique ne peut être employée ni au stade de la teinture ni pour le traitement des peaux de veaux.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

L’examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage fait partie d’un système de management environnemental (voir MTD 1) et des principes de bonne organisation interne (voir MTD 2).

Niveaux de consommation associés aux MTD en ce qui concerne l’eau

Voir le tableau 1 — Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux de bovins (pour les peaux de bovins) et le tableau 2 — Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux d’ovins (pour les peaux d’ovins).

Tableau 1

Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux de bovins

Étapes du procédé

Consommation d’eau par tonne de peaux brutes (3)

(m3/t)

Peaux non salées

Peaux salées

Transformation des peaux brutes en cuir wet blue/wet-white

10 à 15

13 à 18

Opérations de corroyage-finissage

6 à 10

6 à 10

Total

16 à 25

19 à 28


Tableau 2

Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux d’ovins

Étapes du procédé

Consommation spécifique d’eau (4)

litres par peau

Traitement des peaux brutes jusqu’au picklage

65 à 80

Du picklage jusqu’aux cuirs en bleu humides

30 à 55

Opérations de corroyage-finissage

15 à 45

Total

110 à 180

1.4.   Réduction des émissions dans les eaux résiduaires

1.4.1.   Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du travail de rivière

5.   Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du travail de rivière, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

Technique

Description

Applicabilité

a

Utilisation de bains courts

Les bains courts consistent à utiliser des quantités réduites d’eau de traitement. En présence d’une quantité d’eau réduite, la quantité de produits chimiques de traitement n’ayant pas réagi qui est rejetée est moindre.

La technique ne peut être appliquée pour traiter les peaux de veaux.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

b

Utilisation de peaux propres

Utilisation de peaux moins souillées de fumier adhérant sur leur face extérieure, éventuellement au moyen d’un dispositif formel de «peaux propres».

Applicable sous réserve des contraintes liées à la disponibilité de peaux propres.

c

Traitement des peaux fraîches

Utilisation de peaux non salées.

Afin de prévenir la détérioration des peaux, on utilise une technique de refroidissement post-mortem rapide, associée soit à des délais de livraison courts soit à un transport et stockage à température régulée.

L’applicabilité est limitée par la disponibilité de peaux fraîches.

Ne peut être appliquée lorsque la chaîne d’approvisionnement a une durée supérieure à deux jours.

d

Secouage des peaux par des moyens mécaniques pour en éliminer le sel

Les peaux salées sont dépliées en vue d’un traitement qui consiste à les secouer ou à les fouler de façon à faire tomber les cristaux de sel, afin qu’ils n’entrent pas dans le procédé de trempe/reverdissage.

L’applicabilité est limitée aux tanneries qui transforment des peaux salées.

e

Épilage qui laisse le poil intact

L’épilage est réalisé en dissolvant la racine au lieu de la totalité du poil. La partie restante du poil est filtrée pour la séparer de l’effluent. La concentration des produits de décomposition des poils dans l’effluent est ainsi réduite.

La technique n’est pas applicable lorsque les installations permettant de traiter les poils à des fins de récupération ne sont pas disponibles à une distance de transport raisonnable ou lorsque la récupération des poils n’est pas possible.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de la technique ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

f

Utilisation de composés organiques soufrés ou d’enzymes dans l’épilage de peaux de bovins

La quantité de sulfures inorganiques utilisée dans l’épilage est réduite grâce au remplacement partiel de ceux-ci par des composés soufrés organiques ou par une utilisation additionnelle d’enzymes appropriées.

L’utilisation supplémentaire d’enzymes n’est pas applicable aux tanneries qui produisent du cuir pleine fleur (le cuir aniline par exemple).

g

Utilisation réduite d’ammonium pendant le déchaulage

L’utilisation de composés ammonium pendant le déchaulage est partiellement ou totalement remplacée par l’injection de gaz carbonique et/ou l’utilisation d’autres agents de déchaulage de substitution.

Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s’appliquer à la transformation de matériaux dont l’épaisseur dépasse 1,5 mm.

L’applicabilité du remplacement partiel ou total des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation du CO2 lors du déchaulage ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

1.4.2.   Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du procédé de tannage

6.   Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du procédé de tannage, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

Technique

Description

Applicabilité

a

Utilisation de bains courts

Les bains courts consistent à utiliser des quantités réduites d’eau de traitement. En présence d’une quantité d’eau réduite, la quantité de produits chimiques de traitement n’ayant pas réagi qui est rejetée est moindre.

Cette technique ne peut être appliquée pour traiter les peaux de veaux.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

b

Maximiser l’absorption des agents tannants au chrome

Optimisation des paramètres de fonctionnement (par exemple, pH, «longueur» du bain, température, temps de séjour, et vitesse de rotation du foulon) et utilisation de produits chimiques pour accroître le degré d’absorption des agents tannants au chrome par les peaux.

Applicable généralement.

c

Optimisation des méthodes de tannage végétal

Recours au tannage en foulon pour une partie du processus.

Utilisation d’agents de prétannage pour faciliter la pénétration des tanins végétaux.

Ne peut être appliquée à la production de cuirs à semelles par tannage végétal.

1.4.3.   Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du corroyage-finissage

7.   Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du corroyage-finissage, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.

Technique

Description

Applicabilité

a

Utilisation de bains courts

Les bains courts consistent à utiliser des quantités réduites d’eau de traitement. En présence d’une quantité d’eau réduite, la quantité de produits chimiques de traitement n’ayant pas réagi qui est rejetée est moindre.

Cette technique ne peut être employée ni pour les opérations de teinture ni pour le traitement des peaux de veaux.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

b

Optimisation du retannage, de la teinture et de la nourriture

Optimisation des paramètres des procédés pour assurer une absorption maximale des produits chimiques de traitement.

Applicable généralement.

1.4.4.   Autres réductions des émissions dans les eaux résiduaires

8.   Afin d’éviter l’émission de certains pesticides dans les eaux résiduaires, la MTD consiste à ne transformer/travailler que les peaux qui n’ont pas été traitées avec ces produits.

Description

La technique consiste à spécifier dans les contrats d’approvisionnement des matières ne contenant pas de pesticides qui sont:

énumérés dans la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (5),

énumérés dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (6),

classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (7).

À titre d’exemples, citons le DDT, les pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine) et le HCH (hexachlorocyclohexane), y compris le lindane.

Applicabilité

Généralement applicable aux tanneries dans la limite des contraintes associées au contrôle des spécifications données aux fournisseurs de peaux de pays non membres de l’Union européenne.

9.   Afin de réduire dans toute la mesure possible les émissions de biocides dans les eaux résiduaires, la MTD consiste à traiter les peaux exclusivement avec des produits biocides autorisés conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (8).

1.5.   Traitement des rejets dans l’eau

10.   Afin de réduire les rejets dans les eaux réceptrices, la MTD consiste à appliquer un traitement des eaux résiduaires comprenant une combinaison appropriée (sur site et/ou hors site) des techniques suivantes:

i)

traitement mécanique;

ii)

traitement physico-chimique;

iii)

traitement biologique;

iv)

élimination biologique de l’azote.

Description

L’application d’une combinaison appropriée des techniques est décrite ci-après. Des techniques sur site et/ou hors site peuvent être combinées, en deux ou trois étapes.

Technique

Description

Applicabilité

a

Traitement mécanique

Dégrillage des grosses particules solides, écumage des graisses, huiles et suints et élimination des particules solides par décantation.

Généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site.

b

Traitement physico-chimique

Oxydation et/ou précipitation des sulfures, réduction de la DCO et élimination des solides en suspension, notamment par coagulation et floculation. Précipitation du chrome par élévation du pH à 8 ou davantage au moyen d’alcalins (par exemple hydroxyde de calcium, oxyde de magnésium, carbonate de sodium, hydroxyde de sodium, aluminate de sodium).

Généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site.

c

Traitement biologique

Traitement biologique aérobie des eaux résiduaires par aération avec élimination des solides en suspension notamment par décantation et flottation secondaire.

Généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site.

d

Élimination biologique de l’azote

Nitrification des composés d’azote ammoniacal en nitrates, suivie d’une réduction des nitrates en azote gazeux.

Applicable aux unités qui rejettent directement les effluents dans les eaux réceptrices.

Difficile à mettre en œuvre dans les unités existantes où l’espace est limité.

Niveaux d’émission associés aux MTD

Voir le tableau 3 — NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement. Les NEA-MTD s’appliquent pour:

i)

les rejets directs d’eaux résiduaires provenant des stations d’épuration installées sur le site des tanneries;

ii)

les rejets directs d’eaux résiduaires provenant d’installations autonomes de traitement des eaux résiduaires couvertes par l’annexe I, point 6.11, de la directive 2010/75/UE, qui traitent les eaux résiduaires provenant essentiellement des tanneries.

Tableau 3

NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement

Paramètre

NEA-MTD

mg/l

(valeurs mensuelles moyennes fondées sur la moyenne des échantillons composites représentatifs sur 24 heures prélevés sur un mois)

DCO

200-500 (9)

DBO5

15-25

Solides en suspension

< 35

Azote ammoniacal NH4-N (exprimé en N)

< 10

Chrome total (exprimé en Cr)

< 0,3-1

Sulfures (exprimés en S)

< 1

11.   Afin de réduire la teneur en chrome des rejets d’eaux résiduaires, la MTD consiste à utiliser, sur site ou hors site, la précipitation du chrome.

Description

Voir la MTD 10, technique b.

L’efficacité de la précipitation du chrome est plus grande lorsque les flux contenant du chrome sont concentrés et suivent des cheminements séparés.

Applicabilité

Généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site des effluents d’eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le tannage et/ou le retannage au chrome.

Niveaux d’émission associés aux MTD

Voir le tableau 3 — NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement pour les NEA MTD concernant le chrome en cas de rejets directs dans les eaux réceptrices et le tableau 4 — NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour les NEA-MTD concernant le chrome en cas de rejets indirects dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

12.   Afin de réduire les émissions totales de chrome et de sulfures par rejet indirect des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, la MTD consiste à recourir à la précipitation du chrome et à l’oxydation des sulfures.

Description

Voir la MTD 10, technique b.

L’efficacité de l’élimination est plus grande lorsque les flux contenant du chrome/des sulfures sont concentrés et suivent des cheminements séparés.

L’oxydation des sulfures consiste en une oxydation catalytique (aération en présence de sels de manganèse).

Applicabilité

La précipitation du chrome est généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site des rejets d’eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le tannage et/ou le retannage au chrome.

Niveaux d’émission associés aux MTD

Voir le tableau 4 — NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour les NEA-MTD concernant le chrome et les sulfures en cas de rejets indirects dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

Tableau 4

NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

Paramètre

NEA-MTD

mg/l

(valeurs mensuelles moyennes fondées sur la moyenne des échantillons composites représentatifs sur 24 heures prélevés sur un mois)

Chrome total (exprimé en Cr)

< 0,3-1

Sulfures (exprimés en S)

< 1

1.6.   Émissions dans l’atmosphère

1.6.1.   Odeur

13.   Afin de réduire la production d’odeurs d’ammoniac imputables au traitement, la MTD consiste à remplacer partiellement ou totalement les composés ammonium pendant le déchaulage.

Applicabilité

Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s’appliquer à la transformation de matériaux dont l’épaisseur dépasse 1,5 mm.

L’applicabilité du remplacement partiel ou total des composés ammonium par le CO2 pendant le déchaulage est également limitée aux nouvelles cuves de traitement et aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation du CO2 pendant le déchaulage, ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

14.   Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des différentes étapes de transformation et du traitement des effluents, la MTD consiste à réduire les émissions d’ammoniac et de sulfures d’hydrogène par épuration et/ou biofiltration de l’air extrait dans lequel l’odeur de ces gaz est perceptible.

15.   Afin d’éviter la production d’odeurs provenant de la décomposition des peaux brutes, la MTD consiste à recourir à la conservation par le sel et au stockage des peaux qui sont conçus pour éviter la décomposition, et à garantir une rotation des stocks rigoureuse.

Description

Conservation au sel ou contrôle de la température adéquats, associés dans les deux cas à une rotation rigoureuse des stocks afin d’éliminer les odeurs de décomposition.

16.   Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des déchets, la MTD consiste à recourir à des procédures de manutention et de stockage destinées à réduire la décomposition des déchets.

Description

Contrôle du stockage des déchets et élimination méthodique des déchets putrescibles de l’installation avant que leur décomposition n’occasionne des problèmes d’odeurs.

Applicabilité

Ne s’applique qu’aux unités qui produisent des déchets putrescibles.

17.   Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des effluents de l’atelier «travail de rivière», la MTD consiste à recourir au contrôle du pH, suivi de traitements destinés à éliminer les sulfures.

Description

Maintenir le pH des effluents riches en sulfures provenant du travail de rivière au-dessus de 9,5, jusqu’à ce que les sulfures aient été traités (sur site ou hors site) par une des techniques suivantes:

i)

oxydation catalytique (en utilisant des sels de manganèse comme catalyseur);

ii)

oxydation biologique;

iii)

précipitation; ou

iv)

mélange dans un système de cuves fermé équipé d’un laveur de gaz ou d’un filtre à charbon.

Applicabilité

Ne s’applique qu’aux unités procédant à l’épilage aux sulfures.

1.6.2.   Composés organiques volatils

18.   Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils halogénés, la MTD consiste à remplacer les composés organiques volatils halogénés utilisés dans le procédé par des substances non halogénées.

Description

Remplacement des solvants halogénés par des solvants non halogénés.

Applicabilité

Ne s’applique pas au dégraissage à sec des peaux de mouton effectué dans des machines à cycle fermé.

19.   Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils (COV) résultant des opérations de finissage, la MTD consiste à utiliser une des deux techniques indiquées ci-dessous et de préférence la première, ou les deux.

Technique

Description

a

Utilisation d’apprêts à l’eau en association avec un système d’application efficace

Limiter les émissions de composés organiques volatiles par l’utilisation d’apprêts à l’eau, appliqués à l’aide d’une des techniques suivantes: apprêtage au rideau ou apprêtage au rouleau, ou techniques de pulvérisation améliorées.

b

Utilisation d’un système de ventilation d’extraction et de réduction des émissions

Traitement de l’air évacué au moyen d’un système d’extraction faisant appel à un ou plusieurs des procédés suivants: lavage, adsorption, biofiltration ou incinération.

Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et niveaux d’émission de COV associés aux MTD

Le tableau 5 — Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et NEA-MTD pour les émissions de COV indique les taux d’utilisation des solvants associés à l’utilisation d’apprêts à l’eau en association avec un système d’application efficace, ainsi que la fourchette des NEA-MTD pour les émissions de COV spécifiques dans le cas où un système de ventilation d’extraction et de réduction des émissions est utilisé comme autre solution possible au lieu de l’utilisation de produits de finissage à l’eau.

Tableau 5

Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et NEA-MTD pour les émissions de COV

Paramètre

Type de production

Niveaux associés aux MTD

g/m2

(valeurs annuelles moyennes par unité de cuir fini)

Niveaux d’utilisation des solvants

Lorsque des apprêts à l’eau sont utilisés en association avec un système d’application efficace

Cuirs d’ameublement et de sellerie automobile

10-25

Cuirs pour chaussures, habillement, et cuirs pour articles de fantaisie en cuir

40-85

Cuirs enduits (épaisseur de la couche > 0,15 mm)

115-150

Émissions de COV

Lorsqu’un système de ventilation d’extraction et de réduction des émissions est utilisé au lieu de l’utilisation de produits de finissage à l’eau

9-23 (10)

1.6.3.   Particules

20.   Afin de réduire les émissions de particules dans l’atmosphère résultant des opérations de finissage à sec, la MTD consiste à utiliser un système de ventilation d’extraction, muni de filtres à manches ou de laveurs.

Niveaux d’émission associés aux MTD

Le NEA-MTD pour les particules est de 3 à 6 mg par m3 normal d’air exprimé en moyenne sur 30 minutes.

1.7.   Gestion des déchets

21.   Afin de limiter les quantités de déchets destinés à être éliminés, la MTD consiste à organiser les opérations sur le site de façon à maximiser la proportion de résidus de traitement qui sont des sous-produits, y compris les suivants:

Résidu de traitement

Utilisation comme sous-produit

Poil et laine

Matériau de rembourrage

Textiles en laine

Déchets de coupe chaulés

Production de collagène

Refentes non tannées

Transformation en cuir

Production de boyaux de charcuterie

Production de collagène

Mastiquettes pour chiens

Refentes et déchets de coupe tannés

Cuir fini pour utilisation dans les patchworks, la petite maroquinerie, etc.

Production de collagène

22.   Afin de limiter les quantités de déchets destinées à être éliminées, la MTD consiste à organiser les opérations sur le site de façon à faciliter la réutilisation des déchets, ou à défaut, le recyclage des déchets, ou à défaut, une «autre valorisation», y compris:

Déchets

Réutilisation après préparation

Réutilisation comme

Autre valorisation

Poils et laine

Fabrication d’hydrolysats de protéines

Engrais

Valorisation énergétique

Déchets de coupe

 

Colle de peau

Valorisation énergétique

Déchets de coupe chaulés

Suif

Fabrication de gélatine technique

Colle de peau

 

Fragments d’écharnage

Fabrication d’hydrolysats de protéines

Suif

Colle de peau

Production de carburant de substitution

Valorisation énergétique

Refentes non tannées

Fabrication de gélatine technique

Fabrication d’hydrolysats de protéines

Colle de peau

Valorisation énergétique

Refentes et déchets de coupe tannés

Production de cuir reconstitué à partir de déchets de coupe non finis

Fabrication d’hydrolysats de protéines

 

Valorisation énergétique

Dérayures de cuirs tannés

Production de cuir reconstitué

Fabrication d’hydrolysats de protéines

 

Valorisation énergétique

Boues d’épuration des eaux usées

 

 

Valorisation énergétique

23.   Afin de réduire la consommation de produits chimiques et de réduire la quantité de déchets de cuir contenant des agents de tannage au chrome destinés à être éliminés, la MTD consiste à recourir au refendage sur la peau en tripe.

Description

Réalisation de l’opération de refendage à un stade moins avancé de la transformation, de manière à obtenir un sous-produit non tanné.

Applicabilité

Ne s’applique qu’aux unités pratiquant le tannage au chrome.

N’est pas applicable:

lorsque les peaux sont traitées pour obtenir des produits en pleine épaisseur (c’est-à-dire non refendus),

lorsqu’un cuir plus ferme doit être produit (par exemple, cuir pour chaussures),

lorsqu’une épaisseur plus uniforme est nécessaire pour le produit fini,

lorsque les refentes tannées sont produites en tant que produit ou coproduit.

24.   Afin de réduire la quantité de chrome contenue dans les boues destinées à être éliminées, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

Technique

Description

Applicabilité

a

Valorisation du chrome pour réutilisation dans la tannerie

Utilisation d’acide sulfurique pour remise en solution du chrome précipité provenant du bain de tannage, et utilisation en tant que substitut partiel des sels de chrome frais.

L’applicabilité est limitée par la nécessité de produire des cuirs dont les propriétés répondent aux exigences des clients, notamment en ce qui concerne la teinture (solidité et luminosité des couleurs réduites) et la nébulisation.

b

Valorisation du chrome à des fins de réutilisation dans un autre secteur industriel

Utilisation des boues contenant du chrome en tant que matière première par un autre secteur d’activité industrielle.

Ne s’applique que dans les cas où il est possible de trouver un utilisateur industriel pour les déchets valorisés.

25.   Afin de réduire les besoins en énergie, en produits chimiques et en capacité de manipulation des boues en vue de leur traitement ultérieur, la MTD consiste à réduire la teneur en eau des boues en procédant à leur déshydratation.

Applicabilité

Applicable à toutes les unités effectuant des opérations par voie humide.

1.8.   Énergie

26.   Afin de réduire l’énergie consommée pendant le séchage, la MTD consiste à optimiser la préparation destinée au séchage au moyen d’un essorage ou de toute autre technique d’égouttage mécanique.

27.   Afin de réduire la consommation d’énergie pour les procédés par voie humide, la MTD consiste à recourir à des bains courts.

Description

Réduire l’énergie utilisée pour chauffer l’eau en utilisant moins d’eau chaude.

Applicabilité

Cette technique ne peut être employée ni pour les opérations de teinture ni pour le traitement des peaux de veaux.

L’applicabilité est également limitée:

aux nouvelles cuves de traitement,

aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.

Taux de consommation d’énergie associés à la MTD

Voir le tableau 6 — Consommation d’énergie spécifique associée à la MTD

Tableau 6

Consommation d’énergie spécifique associée à la MTD

Étapes de l’activité

Consommation d’énergie spécifique par unité de matière première (11)

GJ/t

Traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir wet blue ou wet-white

< 3

Traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir fini

< 14

Traitement des peaux d’ovins de la matière brute au cuir fini

< 6


(1)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(3)  Valeurs mensuelles moyennes. Le traitement des peaux de veaux et le tannage végétal peuvent exiger une consommation d’eau plus élevée.

(4)  Valeurs mensuelles moyennes. Les peaux d’ovins lainés peuvent exiger une consommation d’eau plus importante.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

(6)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(7)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(8)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(9)  Le niveau supérieur est associé à des concentrations de la DCO au point d’entrée supérieures ou égales à 8 000 mg/l.

(10)  Fourchette des NEA-MTD exprimés en carbone total.

(11)  Les valeurs de la consommation d’énergie (exprimées en moyenne annuelle non corrigée de la consommation d’énergie primaire) couvrent l’énergie utilisée dans le processus de production, y compris l’électricité et le chauffage de l’ensemble des espaces intérieurs, à l’exclusion de la consommation d’énergie pour le traitement des eaux résiduaires.


16.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 février 2013

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2013) 670]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/85/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

Au cours des trois mois suivant la publication de ces informations, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines des substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.

(5)

Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er février 2014.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE

Dénomination

Numéro CE

No CAS

Type de produit

État membre rapporteur

Glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutyl)morpholine

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutyl)morpholine

218-748-3

2224-44-4

13

UK

Dichlorure de N,N’-[décane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidène]bis(octylammonium)

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Acide salicylique

200-712-3

69-72-7

1

NL


Top