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Journal officiel de l’Union européenne, R 027, 29 janvier 2013


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.027.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
29 janvier 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 78/2013 du Conseil du 17 janvier 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie

1

 

*

Règlement (UE) no 79/2013 de la Commission du 28 janvier 2013 soumettant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie à enregistrement

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 80/2013 de la Commission du 28 janvier 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 78/2013 DU CONSEIL

du 17 janvier 2013

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (UE) no 699/2012 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué, le 31 juillet 2012, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie.

(2)

La procédure a été ouverte par un avis d'ouverture (3) publié le 1er novembre 2011, à la suite d'une plainte déposée le 20 septembre 2011 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale de l'Union de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.

(3)

Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PE (ci-après la «période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la divulgation des faits et déclarations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(5)

La Commission a continué de rechercher et d'analyser toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions.

3.   Échantillonnage

(6)

En l'absence de toute observation relative à l'échantillonnage des producteurs de l'Union, des importateurs indépendants et des producteurs-exportateurs, les conclusions provisoires figurant aux considérants 5 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(7)

Il est rappelé que des mesures antidumping définitives sont en vigueur à l'encontre de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et, à la suite de pratiques de contournement, également à l'encontre de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine en provenance d'Indonésie, du Sri Lanka, des Philippines et de Taïwan (avec certaines exceptions) (4). Les pays mentionnés dans la phrase précédente sont dénommés ci-après les «pays soumis à des mesures antidumping».

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

Comme indiqué au considérant 17 du règlement provisoire, les produits concernés sont des accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, et normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (ci-après le «produit concerné»).

(9)

En l'absence de toute observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions provisoires figurant aux considérants 17 à 20 du règlement provisoire sont confirmées.

C.   DUMPING

1.   Russie

1.1.   Valeur normale

(10)

Un producteur-exportateur russe a fait valoir que seules les données obtenues de sociétés russes auraient dû être utilisées dans les calculs de la marge de dumping et qu'il n'était pas correct d'utiliser des données émanant de sociétés turques. Il convient de rappeler qu'en l'absence de coopération de tout producteur-exportateur russe, la valeur normale pour la Russie a été établie, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement de base sur la base des faits disponibles, c'est-à-dire des informations obtenues des producteurs-exportateurs turcs qui utilisent des tubes et tuyaux sans soudure en acier provenant de Russie pour fabriquer le produit concerné. L'argument est donc rejeté.

(11)

En l'absence de tout autre commentaire concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires figurant aux considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2.   Prix à l'exportation

(12)

En l'absence de tout commentaire concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions provisoires figurant aux considérants 26 et 27 du règlement provisoire sont confirmées.

1.3.   Comparaison

(13)

En l'absence de tout commentaire concernant la comparaison du prix à l'exportation et de la valeur normale, les conclusions provisoires figurant aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire sont confirmées.

1.4.   Marge de dumping

(14)

Un producteur-exportateur russe a fait valoir que le droit antidumping provisoire de 23,8 % n'est pas justifié en raison du fait que la société n'exporte vers l'Union que des coudes en acier et seulement en très petites quantités. Les coudes en acier font néanmoins partie du produit faisant l'objet de la présente enquête et ceci n'a été contesté par aucune des parties intéressées. En outre, le critère pour considérer des importations dans l'Union comme négligeables, visé à l'article 5, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, n'est considéré qu'au niveau d'un pays et non individuellement par société. L'argument est donc rejeté.

(15)

Un autre producteur-exportateur russe a fait valoir qu'il n'avait pas pratiqué de dumping et que cela se reflétait dans le fait qu'à de multiples occasions, il avait perdu des marchés face à des concurrents de l'Union pour la fourniture de coudes et de courbes. Comme mentionné ci-dessus, il est rappelé qu'aucun producteur-exportateur russe n'a coopéré à cette enquête et que les calculs relatifs au dumping pour la Russie ont été établis conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement de base, sur la base des faits disponibles. Même si l'argument est pris en considération, il convient de noter que la perte de marchés face à des concurrents de l'Union ne contredit pas la conclusion concernant le dumping de la part du producteur-exportateur russe. L'argument est donc rejeté.

(16)

En l'absence de tout autre commentaire concernant le calcul de la marge de dumping, les conclusions igurant aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire sont confirmées.

(17)

La marge de dumping définitive au niveau du pays, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, est fixée comme suit:

Société

Marge de dumping

Toutes les sociétés

23,8 %

2.   Turquie

2.1.   Valeur normale

(18)

En l'absence de tout commentaire concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires figurant aux considérants 32 à 40 du règlement provisoire sont confirmées.

2.2.   Prix à l'exportation

(19)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire obtenue sur le transport maritime, c'est-à-dire la différence entre les frais de transport facturés à ses clients et le prix du transport payé par le producteur-exportateur à la compagnie maritime, devrait être incluse dans le prix à l'exportation. Cependant, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsqu'il est vendu pour exportation depuis le pays exportateur vers l'Union. Une marge bénéficiaire obtenue sur le transport du produit au client ne peut être considérée comme faisant partie du prix à l'exportation du produit lui-même. L'argument est donc rejeté.

(20)

En l'absence de tout autre commentaire concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions provisoires figurant aux considérants 41, 42 et 43 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.   Comparaison

(21)

L'association turque des producteurs d'acier (ÇIB) a fait valoir que les différences de prix importantes entres les accessoires de tuyauterie en acier soudé ou non soudé n'ont pas été correctement prises en compte dans la comparaison entre les prix à l'exportation et la valeur normale. Cependant, toutes les sociétés ayant coopéré ont soumis des informations transaction par transaction en ce qui concerne les ventes d'accessoires soudés et non soudés. Cette information a été explicitement utilisée pour la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale. En d'autres termes, les accessoires non soudés ont seulement été comparés avec les accessoires non soudés et les accessoires soudés, seulement avec les accessoires soudés. L'argument est donc rejeté.

(22)

En l'absence de tout autre commentaire concernant la comparaison, les conclusions du considérant 44 du règlement provisoire sont confirmées.

2.4.   Marges de dumping

a)   Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(23)

Il est rappelé que la marge de dumping individuelle provisoirement établie pour l'un des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré a été déterminée sur la base de la comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec le prix moyen pondéré à l'exportation vers l'Union de la société pour le produit concerné. En l'absence de tout commentaire concernant la détermination de la marge de dumping de cette société, les conclusions provisoires figurant au considérant 46 du règlement provisoire sont confirmées.

(24)

En ce qui concerne les deux autres sociétés ayant coopéré, les calculs du dumping les concernant ont montré que les sociétés en question avaient opéré un dumping ciblé et ponctuel visant certains clients et certaines régions. L'analyse de leurs prix à l'exportation a en effet clairement montré que ceux-ci différaient sensiblement en fonction des acheteurs et des régions, ainsi que des époques (jusqu'à 30 % pour des modèles identiques du produit concerné). En outre, le calcul du dumping basé sur la comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée à une moyenne pondérée des prix à l'exportation conformément à la méthode visée à l'article 2, paragraphe 11, première partie de la première phrase, du règlement de base ne reflétait pas la pleine échelle du dumping pratiqué par les deux producteurs concernés, comme démontré au considérant 27 du présent règlement. La marge de dumping n'a pas pu non plus être établie par une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation vers l'Union individuels, transaction par transaction, conformément à l'article 2, paragraphe 11, deuxième partie de la première phrase, du règlement de base, en raison de l'absence de transactions intérieures suffisantes pour la valeur normale correspondant aux transactions à l'exportation, comme démontré au considérant 28.

(25)

Par conséquent, afin de refléter le montant total du dumping pratiqué par les deux sociétés concernées, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale établie sur une base moyenne pondérée a été comparée, dans leur cas, aux prix de toutes les opérations d'exportation individuelles vers l'Union. Étant donné que cette méthode de comparaison est une exception aux deux premières méthodes prévues à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la Commission a soigneusement vérifié si les conditions pour pouvoir y recourir étaient clairement remplies dans ce cas. Les calculs détaillés du dumping, y compris les configurations de prix à l'exportation établies, ont été divulgués. Aucun des producteurs-exportateurs turcs n'a contesté les données sous-jacentes.

(26)

Toutefois, les deux sociétés ayant coopéré, la ÇIB et les autorités turques ont fait valoir que les explications fournies quant au dumping ciblé établi pour les deux producteurs-exportateurs turcs avaient été insuffisantes et qu'en tout état de cause, toute configuration des prix à l'exportation était involontaire. Lors d'une audition avec le conseiller-auditeur, à la demande des deux exportateurs turcs, des explications détaillées ont été fournies aux deux sociétés en ce qui concerne l'établissement du dumping ciblé et les calculs de la marge de dumping sous-jacente. La Commission a également précisé que même si elles étaient involontaires (5), leurs pratiques avaient eu l'effet d'un dumping ciblé. Il est à noter que le règlement de base ne requiert pas que l'autorité chargée de l'enquête identifie des raisons possibles d'un dumping ciblé, telles que des fluctuations de change, des politiques de tarification régionales différentes, etc. La simple constatation de configurations de prix à l'exportation sensiblement différentes selon les acquéreurs, les régions ou les périodes est suffisante (6). À la suite de l'audition, des explications les concernant spécifiquement ont également été divulguées aux deux sociétés. En outre, une note verbale a été adressée à la délégation permanente de la Turquie auprès de l'Union avec des éclaircissements sur l'établissement du dumping ciblé et sur la méthodologie appliquée pour le calcul de la marge de dumping. En outre, lors d'une autre audition avec le conseiller-auditeur, à la demande de la ÇIB, des explications détaillées ont été fournies à la ÇIB en ce qui concerne l'établissement du dumping ciblé et les calculs de la marge de dumping sous-jacente.

(27)

L'enquête a établi, pour chacun des deux producteurs-exportateurs, trois configurations claires de prix à l'exportation couvrant la vaste majorité de leurs ventes à l'exportation vers l'Union, c'est-à-dire des prix à l'exportation qui différaient de manière significative en fonction des acheteurs et des régions, ainsi que des périodes, comme l'ont démontré les données sous-jacentes divulguées aux parties. Ces conclusions résultent d'un examen approfondi des circonstances exceptionnelles de ce cas, sur la base duquel il a été jugé nécessaire d'en venir au dumping ciblé. Des différences significatives de prix à l'exportation ayant été établies et considérant qu'une seule de ces trois configurations de prix à l'exportation serait suffisante pour recourir à la méthode de comparaison de la moyenne pondérée à toutes les transactions d'exportation individuelles, cette méthode de comparaison a été jugée appropriée dans ce cas particulier. En outre, pour chacune des deux sociétés, le montant total du dumping établi par comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné vers l'Union (la première méthode symétrique) diffère sensiblement du montant total du dumping établi par comparaison de la valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée avec les prix de toutes les transactions individuelles vers l'Union (la méthode asymétrique), comme l'ont démontré les données sous-jacentes divulguées aux parties. Pour cette raison, il peut être conclu que le recours à la première méthode symétrique aurait pour effet de déguiser de façon inappropriée le dumping ciblé pratiqué durant une période spécifique, dans une région spécifique et pour des clients spécifiques. En d'autres termes, la marge de dumping établie par la première méthode symétrique ne refléterait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué par les deux sociétés concernées.

(28)

La marge de dumping n'a pas pu non plus être établie par une comparaison des valeurs normales individuelles avec les prix individuels à l'exportation vers l'Union, transaction par transaction, conformément à l'article 2, paragraphe 11, deuxième partie de la première phrase, du règlement de base (deuxième méthode symétrique). Cette méthode implique d'identifier des transactions intérieures individuelles qui sont comparables à des transactions à l'exportation individuelles, en tenant compte de facteurs tels que les quantités vendues et la date de transaction. En raison de l'absence de transactions intérieures suffisantes pour la valeur normale correspondant aux transactions à l'exportation, il n'a pas été possible d'établir la marge de dumping sur la base de la deuxième méthode symétrique. Aussi, l'existence d'une configuration de prix à l'exportation qui différaient sensiblement en fonction des acheteurs, des régions et des époques ayant été établie, et étant donné que les deux méthodes symétriques n'auraient pas reflété l'ampleur réelle du dumping, il a été décidé, conformément à la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 11, d'établir la marge de dumping sur la base de la méthode asymétrique.

(29)

Les deux sociétés ayant coopéré et la ÇIB ont fait valoir qu'il était injustifié de comparer les prix à l'exportation convertis en livres turques, étant donné que les ventes vers l'Union s'étaient faites en euros et que la livre turque n'avait été utilisée que pour des raisons comptables. Leur argument était que les fluctuations de change entre l'euro et la livre turque avaient eu un effet significatif sur la détermination des prix, ce qui aurait inévitablement affecté, de manière injustifiée, le résultat de la comparaison des prix à l'exportation entre différentes périodes. Cependant, la Commission a pour habitude d'effectuer la comparaison des prix à l'exportation et les calculs de la marge de dumping dans la monnaie de comptabilité des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays exportateur. Il convient de noter que les coûts et les prix intérieurs utilisés comme base pour établir la valeur normale sont exprimés en livres turques. Par conséquent, la comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale s'effectue dans cette monnaie. Aussi, la seule approche logique pour établir une configuration de prix à l'exportation, dans le cadre du même calcul du dumping, est d'utiliser les mêmes prix à l'exportation déjà exprimés en livres turques. En outre, comme indiqué ci-dessus, le règlement de base ne requiert pas d'analyse des raisons possibles d'un dumping ciblé, telles que des fluctuations du taux de change (7). L'argument est donc rejeté.

(30)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que, pour établir une configuration des prix à l'exportation, les prix moyens pondérés de types de produits comparables devraient être pris en compte plutôt que des prix moyens arithmétiques. Cependant, l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base se réfère à une configuration des prix à l'exportation et non à une configuration des prix à l'exportation moyens pondérés ou à une configuration des valeurs à l'exportation. L'utilisation d'un prix à l'exportation moyen pondéré créerait une distorsion de l'analyse en prenant en compte le volume des exportations au lieu des seuls prix à l'exportation. En tout état de cause, même si des prix moyens pondérés sont utilisés au lieu de prix à l'exportation moyens arithmétiques, l'établissement d'une configuration des prix à l'exportation serait toujours possible, avec des différences significatives entre les acheteurs, les régions et les périodes. Deux parties ont contesté la signification des différences dans les configurations de prix à l'exportation, pour autant qu'elles existent, dans le cas où des moyennes pondérées sont utilisées. Il convient de noter que les constatations factuelles basées sur la moyenne arithmétique, qui constitue la méthodologie appropriée, comme expliqué ci-dessus, ne sont pas contestées par les parties. Cet argument est donc rejeté.

(31)

La ÇIB a fait valoir que le recours à la réduction à zéro était injustifié en se référant à un rapport (8) de l'organe d'appel de l'OMC (le rapport «linge de lit») dans lequel la pratique de la réduction à zéro a été jugée contraire à l'accord antidumping de l'OMC. Le Tribunal (9) a cependant confirmé que les conclusions du rapport «linge de lit» n'étaient pas applicables dans une situation de dumping ciblé. En effet, le rapport «linge de lit» concerne uniquement la technique de la réduction à zéro dans le cadre de la première méthode symétrique et ne peut être pris en considération pour juger du bien-fondé de ce mécanisme lorsqu'il est utilisé dans le cadre de la méthode asymétrique. Par conséquent, même si, comme l'a constaté l'organe d'appel de l'OMC, il peut effectivement être contraire à l'article 2, paragraphe 4, point 2, du code antidumping de 1994 et injuste d'employer la technique de réduction à zéro dans le cadre de la première méthode symétrique, notamment en l'absence d'une configuration de prix à l'exportation, il n'est pas contraire à ladite disposition ou à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base ou injuste au sens de l'article 2, paragraphe 10, dudit règlement, d'employer la technique de réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique lorsque les deux conditions pour appliquer cette méthode sont remplies. En outre, la technique de réduction à zéro s'est révélée mathématiquement nécessaire afin de distinguer, au niveau de ses résultats, la méthode asymétrique de la première méthode symétrique. En l'absence de cette réduction, la méthode asymétrique produirait toujours le même résultat que la première méthode symétrique. L'argument est donc rejeté.

(32)

Par ailleurs, la ÇIB a fait valoir que le recours à la réduction à zéro entraîne une violation de la règle du moindre droit. Elle a affirmé qu'en raison de la pratique de réduction à zéro utilisée, les marges de dumping ont été calculées à un niveau supérieur à celui qui aurait effectivement dû être appliqué.

(33)

Cependant, le recours à la réduction à zéro dans la méthode asymétrique n'empêche pas l'application de la règle du moindre droit. Pour les trois sociétés ayant coopéré, les marges de dumping, indépendamment de la méthodologie utilisée, ont été comparées avec les niveaux d'élimination du préjudice des sociétés pour assurer que le plus faible des deux déterminerait le droit. L'argument est donc rejeté.

(34)

En l'absence de tout autre commentaire concernant les marges de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête, les conclusions figurant aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmées.

b)   Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(35)

En l'absence de tout commentaire concernant la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré, les conclusions provisoires figurant au considérant 49 du règlement provisoire sont confirmées.

(36)

Les marges de dumping définitives au niveau du pays, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping (%)

RSA

9,6

Sardogan

2,9

Unifit

12,1

Toutes les autres sociétés

16,7

D.   PRÉJUDICE

1.   Production, industrie et consommation de l'Union

(37)

En l'absence de tout commentaire concernant la production, l'industrie et la consommation de l'Union, les éléments exposés aux considérants 51 à 54 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(38)

Après la communication des conclusions provisoires, la ÇIB a fait valoir que l'évaluation cumulative des importations en dumping des deux pays concernés n'est pas justifiée. En principe, elle a fait écho aux commentaires formulés par les producteurs-exportateurs turcs à la suite de l'ouverture de la procédure et a affirmé que les importations de Russie et de Turquie présentent des tendances différentes en termes de volume et de prix.

(39)

Il est réitéré à cet égard, comme déjà indiqué au considérant 59 du règlement provisoire, que l'enquête a établi la relative stabilité des importations originaires de Turquie, alors que les importations originaires de Russie avaient augmenté en termes absolus. Cependant, compte tenu de la contraction de la demande au cours de la période considérée, les parts de marché des importations des deux pays ont augmenté.

(40)

Parallèlement, leurs prix ne semblent pas être très différents, les prix moyens pratiqués par la Russie étant légèrement inférieurs à la moyenne des prix turcs. Il est également réitéré à cet égard que, pour les sociétés des deux pays, l'enquête a établi une sous-cotation importante, jusqu'à environ 30 % (voir le considérant 65 du règlement provisoire). L'argument est donc rejeté.

(41)

La ÇIB a également fait valoir que les importations de Turquie devaient être considérées comme insignifiantes et a souligné que, dans un cas précédent concernant un produit similaire, à savoir des «accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, de Croatie, de Slovaquie, de Taïwan et de Thaïlande» (10), les importations de Slovaquie et de Taïwan avaient été considérées comme insignifiantes (bien qu'elles aient été supérieures au seuil de minimis) et n'avaient donc pas été cumulées avec les importations en dumping des autres pays.

(42)

Il convient de noter à cet égard que, dans le cas des accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, de Croatie, de Slovaquie, de Taïwan et de Thaïlande, les importations de Slovaquie et de Taïwan avaient effectivement été reconnues comme faisant l'objet de pratiques de dumping et, bien qu'elles aient représenté une part de marché supérieure au seuil de 1 %, elles n'avaient pas été cumulées avec d'autres importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, la situation, dans ce cas, était très différente de la situation actuelle, car les importations de Slovaquie et de Taïwan étaient en fait en train de perdre fortement leur part de marché et n'avaient pas été considérées comme importantes comparées au volume des importations des autres pays, de sorte qu'elles n'ont pas été considérées comme entraînant un préjudice. En l'espèce, en revanche, les importations de Turquie et de Russie augmentent leur part de marché, et sont comparables en termes de volumes. L'argument est donc rejeté.

(43)

La ÇIB a également fait valoir que les importations de Turquie et de Russie ne sont pas similaires en termes de conditions de concurrence, car il existe des différences en ce qui concerne la concentration géographique des ventes. Elle a fourni des statistiques montrant que durant la PE, la Turquie avait concentré plus de 70 % de ses ventes sur l'Espagne, la France, l'Italie et la Pologne, tandis que la Russie avait concentré presque la totalité de ses ventes sur la République tchèque et l'Allemagne.

(44)

Il convient de noter, à cet égard, que des différences dans la concentration géographique des ventes ne peuvent pas être considérées comme une indication de conditions de concurrence différentes. Étant donné que l'Union est un marché unique, le point d'entrée d'importations ne sera normalement pas décisif pour la compétitivité de ces importations entre elles et vis-à-vis du produit similaire. Il est également réitéré, eu égard aux conditions de concurrence, que les importations russes et turques sont similaires quant aux prix, qu'il a été démontré qu'elles sous-cotaient les prix de l'Union et que leurs canaux de ventes étaient similaires. L'argument est donc rejeté.

(45)

En l'absence de tout autre commentaire concernant l'évaluation cumulative des importations faisant l'objet de pratiques de dumping originaires des pays concernés, les éléments exposés aux considérants 55 à 60 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Volume, part de marché des importations en dumping concernées, leurs prix à l'importation et sous-cotation

(46)

En l'absence de tout commentaire concernant le volume et la part de marché des importations en dumping concernées, leurs prix à l'importation et la sous-cotation, le contenu des considérants 61 à 65 du règlement provisoire est confirmé.

(47)

Il est réitéré que le produit faisant l'objet de pratiques de dumping concerné originaire des pays concernés était vendu dans l'Union à des prix inférieurs d'environ 30 % à ceux de l'industrie de l'Union.

3.   Situation de l'industrie de l'Union

(48)

À la suite des conclusions provisoires, la ÇIB et les autorités turques ont fait valoir que, dans la mesure où l'industrie de l'Union avait accru sa part de marché de quelque 3 % entre 2008 et la PE, la Commission aurait dû conclure que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au cours de la période considérée.

(49)

Il convient de noter à cet égard que, premièrement, il a été clairement reconnu dans le règlement provisoire (voir, par exemple, ses considérants 72, 86 et 91) qu'il y avait eu une légère augmentation de la part de marché de l'industrie de l'Union. Deuxièmement, le considérant 72 du règlement provisoire précise que la part de marché accrue traduit le fait que les volumes de ventes des producteurs de l'Union ont un peu moins baissé que la consommation au cours de la période considérée.

(50)

En outre, à part la baisse des stocks visée ci-dessous, c'est le seul indicateur de préjudice qui montre une évolution positive au cours de la période considérée. L'argument est donc rejeté.

(51)

Les autorités turques font également valoir qu'un stock de clôture en baisse des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon est une indication que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice.

(52)

Il convient de noter à cet égard qu'effectivement, comme indiqué au considérant 79 du règlement provisoire, le stock de clôture des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a reculé de 18 % entre 2008 et la PE.

(53)

Parallèlement, il est reconnu qu'une baisse des stocks pourrait être vue comme un signe positif, mais uniquement dans une situation où les ventes augmenteraient plus vite que la production. Ce n'est, toutefois, pas le cas dans l'enquête actuelle. Au contraire, la baisse des stocks, dans ce cas, ne fait que traduire le fait que les volumes de production reculent plus rapidement que les ventes. Dans cette situation, la baisse des stocks ne peut être considérée comme une évolution positive. L'argument est donc rejeté.

(54)

En l'absence de toute autre demande ou observation, les éléments exposés aux considérants 66 à 88 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(55)

En l'absence de tout commentaire spécifique, les considérants 90 à 93 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Effets d'autres facteurs

(56)

À la suite des conclusions provisoires, la ÇIB et les autorités turques ont fait valoir que la cause véritable du préjudice subi par l'industrie de l'Union serait les importations à bas prix d'autres pays tiers et, notamment, de pays faisant l'objet de mesures antidumping.

(57)

À cet égard, il convient de noter que, comme déjà indiqué au considérant 96 du règlement provisoire, les importations de huit pays faisant l'objet de mesures antidumping ont continué de pénétrer sur le marché de l'Union, mais que leur part de marché a décliné de 21 % en 2008 à 17 % au cours de la PE. Les prix moyens de ces importations sont généralement plus faibles que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés. Même si le droit antidumping applicable est pris en compte, les prix de ces importations restent faibles et comparables aux prix des importations russes et turques et sont inférieurs aux prix moyens des producteurs de l'Union.

(58)

Cependant, il convient de noter que pour les pays faisant l'objet de mesures antidumping (comme pour tous les pays tiers), seuls des informations statistiques limitées et des prix moyens sont disponibles et que la différence de prix établie n'est pas nécessairement pertinente et pourrait résulter d'un assortiment de produits différent. En outre, les importations originaires des pays faisant l'objet de mesures antidumping montrent une nette tendance à la baisse. D'où la conclusion qu'elles n'invalident pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations en dumping accrues originaires de Turquie et de Russie.

(59)

En ce qui concerne les importations d'autres pays tiers, leur part de marché a décliné durant la période considérée de 7 % en 2008 à 6 % au cours de la PE, tandis que celles de la Russie et de la Turquie ont augmenté. Les prix moyens de ces importations ont été généralement supérieurs aux importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés et proches des prix moyens des producteurs de l'Union et, en tant que tels, sont considérés comme n'ayant pas invalidé le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations en dumping accrues originaires de Turquie et de Russie. Par conséquent, l'argument est rejeté et la conclusion provisoire que les importations des pays tiers n'invalident pas le lien de causalité est confirmée.

(60)

Les autorités turques ont également fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union serait causé par le coût de production accru résultant de la contraction de la demande.

(61)

Il convient de noter à cet égard que, comme déjà indiqué au considérant 101 du règlement provisoire, la crise économique et financière de 2008/2009 est, selon toute probabilité, à l'origine de la diminution de la consommation d'accessoires de tuyauterie. Celle-ci a chuté de plus de 40 % entre 2008 et 2009, et elle est restée à ce faible niveau pendant tout le reste de la période considérée (bien qu'elle soit légèrement repartie à la hausse au cours de la PE). Étant donné que les coûts fixes représentent jusqu'à 40 % des coûts de fabrication des producteurs de l'Union, la baisse de la demande, des ventes et de la production entraîne des coûts de fabrication unitaires nettement plus élevés. Cela a évidemment une incidence importante sur la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(62)

Parallèlement, l'impact négatif d'un coût de fabrication unitaire plus élevé a été clairement amplifié par le fait que les prix de l'industrie de l'Union chutaient sous l'effet de la pression sévère sur les prix et de la sous-cotation d'importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Turquie et de Russie. Dans une situation de marché normale, l'industrie de l'Union devrait pouvoir minimiser l'incidence de toute augmentation du coût unitaire en maintenant au moins le niveau de prix normal, ce qui n'a manifestement pas été possible dans une situation de pression sur les prix exercée par des importations en dumping artificiellement bon marché originaires des pays concernés.

(63)

Par conséquent, l'argument est rejeté et il est conclu définitivement que l'effet négatif d'une contraction de la demande n'est pas de nature à invalider le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Russie et de Turquie.

(64)

En l'absence de toute autre demande ou observation, les éléments exposés aux considérants 94 à 106 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base sont confirmés.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(65)

À la suite des conclusions provisoires, la ÇIB a fait valoir que l'institution de mesures conduirait à une situation dans laquelle ERNE Fittings, un plaignant, occuperait une position quasi monopolistique sur le marché de l'Union.

(66)

Il convient de noter, à cet égard, que ERNE est seulement l'un des deux plaignants et que le second – INTERFIT – a une taille semblable à celle de ERNE. En outre, les données du règlement provisoire concernant les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon comprenaient également un troisième producteur de l'Union – Virgilio CENA & Figli. Par ailleurs, il existe dans l'Union un nombre important de sociétés plus petites qui produisent et vendent le produit soumis à l'enquête ainsi que des importations importantes d'autres sources. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il n'y a pas de risque de monopolisation du marché par ERNE.

(67)

En l'absence de tout autre commentaire, les considérants 107 à 117 du règlement provisoire, y compris la conclusion selon laquelle il n'existait pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures frappant les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés, sont confirmés.

G.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(68)

En l'absence de tout commentaire spécifique, les considérants 118 à 120 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Mesures définitives

(69)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9 du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de Russie et de Turquie au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre, qui est, dans tous les cas, la marge de dumping.

(70)

Pour la Russie, en l'absence de coopération de producteurs-exportateurs russes, une marge de dumping à l'échelle du pays a été calculée comme expliqué aux considérants 21 à 31 du règlement provisoire et confirmée.

(71)

Pour la Turquie, étant donné le niveau de coopération relativement faible, la marge de dumping résiduelle a été établie sur la base d'une méthode raisonnable qui a permis d'établir une marge supérieure à la plus élevée des marges individuelles des trois sociétés ayant coopéré, comme indiqué au considérant 49 du règlement provisoire, et confirmée.

(72)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (%)

Russie

Toutes les sociétés

23,8

Turquie

RSA

9,6

 

Sardogan

2,9

 

Unifit

12,1

 

Toutes les autres sociétés.

16,7

(73)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(74)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (11) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(75)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (les «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(76)

Après la communication des conclusions définitives, des observations ont été communiquées par le plaignant, ainsi que par deux producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré et par la ÇIB. Les deux producteurs turcs et la ÇIB ont sollicité et obtenu une audition.

(77)

Le plaignant s'est dit satisfait de toutes les conclusions. Les observations orales et écrites communiquées par deux exportateurs turcs et par la ÇIB constituaient une répétition des observations formulées à la suite de la communication des conclusions provisoires. Il convient de noter qu'aucune des parties intéressées n'a contesté les données sous-jacentes.

(78)

Une justification et une réponse à la demande d'application de la méthode asymétrique, y compris la réduction à zéro dans le calcul du dumping sont fournies aux considérants 24 à 33. L'utilisation de la livre turque pour l'établissement de configurations de prix à l'exportation est expliquée et l'argument concerné est abordé au considérant 29. Le recours à des prix moyens arithmétiques au lieu de prix moyens pondérés pour identifier les configurations de prix à l'exportation est expliqué et l'argument concerné est abordé au considérant 30. La demande d'inclusion de la marge bénéficiaire réalisée sur le transport maritime dans le prix à l'exportation est décrite et rejetée au considérant 19. L'argument selon lequel l'évaluation cumulative des importations turques et russes ne se justifie pas compte tenu des différences dans la concentration géographique des ventes turques et russes est décrit et rejeté aux considérants 43 et 44. L'argument selon lequel l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice compte tenu de l'accroissement de sa part de marché est abordé et rejeté aux considérants 48, 49 et 50.

(79)

Étant donné qu'à la suite des conclusions finales, aucun argument qui influencerait le résultat de l'évaluation du dossier n'a été présenté, aucune modification des constatations détaillées ci-dessus ne se justifie.

H.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(80)

Compte tenu de l'ampleur de la marge de dumping constatée et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu'à concurrence du montant du droit définitif institué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) originaires de Russie et de Turquie.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (%)

Code additionnel TARIC

Russie

Toutes les sociétés

23,8

Turquie

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6

B295

 

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9

B296

 

UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEM. END. MAM. SAN. VE TİC. AȘ, Tuzla, Istanbul

12,1

B297

 

Toutes les autres sociétés

16,7

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (UE) no 699/2012 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie sont perçus définitivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 203 du 31.7.2012, p. 37.

(3)  JO C 320 du 1.11.2011, p. 4.

(4)  JO L 275 du 16.10.2008, p. 18, et JO L 233 du 4.9.2009, p. 1.

(5)  Arrêt du 24 octobre 2006 dans l'affaire T-274/02, Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc./Conseil (Rec. 2006, p. II-4305, point 57).

(6)  Arrêt du 24 octobre 2006 dans l'affaire T-274/02, Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc./Conseil (Rec. 2006, p. II-4305, point 60).

(7)  Arrêt du 24 octobre 2006 dans l'affaire T-274/02, Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc./Conseil (Rec. 2006, p. II-4305, point 51, dernière phrase).

(8)  Rapport de l'organe d'appel de l'OMC, Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde.

(9)  Arrêt du 24 octobre 2006 dans l'affaire T-274/02, Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc./Conseil (Rec. 2006, p. II-4305, points 98 à 103).

(10)  JO L 234 du 3.10.1995, p. 4.

(11)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, bureau N105 08/20, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/10


RÈGLEMENT (UE) No 79/2013 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2013

soumettant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 août 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés») à la suite d’une plainte déposée le 17 juillet 2012 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Le produit concerné par cet enregistrement est le même que celui défini dans l’avis d’ouverture, c’est-à-dire les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 et originaires d’Argentine et d’Indonésie.

B.   DEMANDE

(3)

Après la publication de l’avis d’ouverture, le plaignant a demandé, en septembre 2012, que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.

C.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(5)

Le plaignant affirme que l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné a fait l’objet de pratiques de dumping et qu’un préjudice a été subi par l’industrie de l’Union en raison de la progression soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping dans une période relativement brève.

(6)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance des pays concernés font l’objet d’un dumping. Dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, les preuves concernant les prix à l’exportation des deux pays, fondés sur les données d’Eurostat, couvrent la période d’avril 2011 à mars 2012. Les preuves concernant la valeur normale contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement sont constituées, pour les deux pays, par les prix intérieurs. Le plaignant a aussi fourni une valeur normale construite fondée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits. Il a été allégué, en effet, que les taxes à l’exportation sur l’huile de soja et l’huile de palme, en Argentine et en Indonésie respectivement, faussent les conditions du marché en réduisant les prix des matières premières. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée, cet élément établit de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs en question pratiquent le dumping.

(7)

En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent un préjudice important. Ces preuves consistent en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant de l’industrie et d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(8)

La Commission dispose également de preuves suffisantes à première vue, contenues dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, indiquant que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’industrie de l’Union. Par exemple, une série d’articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période laissaient entendre que l’industrie de l’Union pouvait subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance d’Argentine et d’Indonésie. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

(9)

En outre, la Commission dispose de preuves suffisantes à première vue indiquant que ce type de préjudice est causé ou serait causé par des importations massives faisant l’objet d’un dumping au cours d’une période relativement courte qui, étant donné le calendrier et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks), seraient susceptibles de compromettre sérieusement l’effet correctif d’éventuels droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. Le niveau des importations de biodiesel en provenance d’Argentine et d’Indonésie culmine au printemps et en été puisque, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, l’utilisation de ces produits est limitée lorsque les températures sont basses. Compte tenu de l’ouverture de la présente procédure, il est probable que les producteurs-exportateurs négocieront des contrats avec les importateurs de l’Union européenne pour la vente de volumes supplémentaires de biodiesel avant l’adoption d’éventuelles mesures provisoires et que les importateurs constitueront rapidement des stocks. Il a été également constaté une forte augmentation des exportations pendant la période précédant l’ouverture de la procédure.

D.   PROCÉDURE

(10)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(11)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

E.   ENREGISTREMENT

(12)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné devraient être soumises à enregistrement afin de garantir que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ces derniers puissent être perçus avec effet rétroactif, si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(13)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping. Les allégations contenues dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête mentionnent des marges de dumping variant de 18 à 29 % pour l’Indonésie et de 40 à 50 % pour l’Argentine et des marges de préjudice variant de 28,5 à 29,5 % pour l’Argentine et de 35,5 à 37,5 % pour l’Indonésie.

(14)

Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique de la perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

F.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(15)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codes TARIC 3824909701, 3824909703 et 3824909704), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030), et originaires d’Argentine et d’Indonésie. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 373 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 260 du 29.8.2012, p. 8.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


29.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 80/2013 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

60,8

TN

93,8

TR

111,5

ZZ

88,7

0707 00 05

EG

206,0

TR

166,6

ZZ

186,3

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

82,7

TR

156,6

ZZ

144,5

0805 10 20

EG

56,8

MA

58,0

TN

50,8

TR

62,3

ZA

46,1

ZZ

54,8

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

99,7

KR

137,4

MA

131,3

TR

79,2

ZZ

111,9

0805 50 10

EG

87,0

TR

72,1

ZZ

79,6

0808 10 80

BR

86,6

CN

102,6

MK

38,5

US

170,0

ZZ

99,4

0808 30 90

CN

51,8

US

132,9

ZZ

92,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


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