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Document L:2012:033:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 33, 4 février 2012


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.033.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 33

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
4 février 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 93/2012 de la Commission du 3 février 2012 concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 94/2012 de la Commission du 3 février 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/64/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de RINA s.p.a (registre maritime italien) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure [notifiée sous le numéro C(2012) 402]  ( 1 )

6

 

 

2012/65/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de la Russian Maritime Register of Shipping en tant que société de classification des bateaux de navigation intérieure [notifiée sous le numéro C(2012) 429]  ( 1 )

7

 

 

2012/66/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de Polski Rejestr Statków S.A (registre maritime polonais) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure [notifiée sous le numéro C(2012) 431]  ( 1 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 93/2012 DE LA COMMISSION

du 3 février 2012

concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été présentée pour Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcins, des bovins, des ovins, des caprins et des équins, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 11 octobre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que cette préparation pouvait permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de tout type de fourrage grâce à une réduction du pH et une meilleure conservation de la matière sèche. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

Il y a lieu d’élargir le champ d’application de l’autorisation en question de manière à ne plus réserver l’utilisation de l’additif aux porcins, bovins, ovins, caprins et équins et à l’étendre à toutes les espèces animales, par souci de cohérence avec la précédente autorisation d’additifs similaires.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2408.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20812

Lactobacillus plantarum

(DSM 8862 et DSM 8866)

 

Composition de l’additif:

Préparation de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif (rapport 1:1)

 

Caractérisation de la substance active:

Lactobacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866)

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement (EN 15787)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage: 3 × 108 UFC/kg (rapport 1:1) de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

24 février 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 94/2012 DE LA COMMISSION

du 3 février 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

156,8

MA

56,3

TN

78,1

TR

115,9

ZZ

101,8

0707 00 05

EG

217,9

JO

200,0

TR

176,6

US

57,6

ZZ

163,0

0709 91 00

EG

317,7

ZZ

317,7

0709 93 10

MA

95,5

TR

181,4

ZZ

138,5

0805 10 20

EG

47,4

MA

53,4

TN

59,4

TR

65,7

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

167,5

MA

82,3

ZZ

124,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,2

EG

88,5

IL

95,7

KR

94,1

MA

71,6

PK

55,0

TR

69,3

ZZ

76,5

0805 50 10

EG

69,0

TR

62,5

ZZ

65,8

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

85,1

MA

59,2

US

147,4

ZZ

104,0

0808 30 90

CN

66,6

US

122,1

ZA

99,1

ZZ

95,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/6


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 février 2012

relative à la reconnaissance de RINA s.p.a (registre maritime italien) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure

[notifiée sous le numéro C(2012) 402]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/64/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son annexe VII, partie II,

après consultation du comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 22 juillet 2008, l’Italie a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de RINA s.p.a (ci-après RINA) comme société de classification au sens de la directive. RINA a son siège en Italie.

(2)

L’Italie a joint à sa demande les informations et documents requis pour vérifier que les critères de reconnaissance sont satisfaits.

(3)

En avril 2009, une audition a été organisée dans le cadre de la réunion conjointe des experts des États membres de l’Union européenne et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR») concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, au cours de laquelle les autorités italiennes et RINA ont présenté leur point de vue.

(4)

Le secrétariat de la CCNR a été consulté comme prévu par l’annexe VII, partie II, paragraphe 4, de la directive 2006/87/CE.

(5)

La Commission a évalué la conformité de RINA aux critères de l’annexe VII, partie I, de la directive 2006/87/CE et a conclu que RINA y satisfaisait.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La société de classification RINA est reconnue conformément à l’article 10 de la directive 2006/87/CE.

Article 2

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE et le registre maritime italien RINA, Via Corsica 12, 16128 Gênes, ITALIE, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/7


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 février 2012

relative à la reconnaissance de la Russian Maritime Register of Shipping en tant que société de classification des bateaux de navigation intérieure

[notifiée sous le numéro C(2012) 429]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/65/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, ainsi que son annexe VII, partie II,

après consultation du comité visé à l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 25 février 2009, la Hongrie a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de la Russian Maritime Register of Shipping (Российский морской регистр судоходства, ci-après dénommée «RS») en tant que société de classification au sens de la directive. RS dispose d'une succursale à Budapest (Hongrie).

(2)

La Hongrie a joint à ses demandes les informations et les documents nécessaires pour la vérification de la conformité aux critères de reconnaissance.

(3)

Une audience a été organisée en avril 2009 dans le cadre de la réunion conjointe des experts des États membres de l'Union européenne et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR») concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, au cours de laquelle les autorités hongroises et RS ont présenté le dossier.

(4)

Le secrétariat de la CCNR a été consulté comme le prévoit l'annexe VII, partie II, paragraphe 4, de la directive 2006/87/CE.

(5)

La Commission a examiné la conformité de RS aux critères de l'annexe VII, partie I, de la directive 2006/87/CE et a conclu que RS respecte ces critères,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La société de classification RS est reconnue conformément à l'article 10 de la directive 2006/87/CE.

Article 2

Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures visées à l'article premier, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE et le Russian Maritime Register of Shipping, succursale de Hongrie, 1 Marcius 15 ter, 1056 Budapest, Hongrie, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/8


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 février 2012

relative à la reconnaissance de Polski Rejestr Statków S.A (registre maritime polonais) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure

[notifiée sous le numéro C(2012) 431]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/66/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son annexe VII, partie II,

après consultation du comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 3 juillet 2008, la Pologne a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de Polski Rejestr Statków S.A (ci-après PRS) comme société de classification au sens de la directive. Le PRS a son siège en Pologne.

(2)

La Pologne a joint à sa demande les informations et documents requis pour vérifier que les critères de reconnaissance sont satisfaits.

(3)

En avril 2009, une audition a été organisée dans le cadre de la réunion conjointe des experts des États membres de l’Union européenne et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR») concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, au cours de laquelle les autorités polonaises et PRS ont présenté leur point de vue.

(4)

Le secrétariat de la CCNR a été consulté comme prévu par l’annexe VII, partie II, paragraphe 4, de la directive 2006/87/CE.

(5)

La Commission a évalué la conformité de PRS aux critères de l’annexe VII, partie I, de la directive 2006/87/CE et a conclu que PRS y satisfaisait.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La société de classification PRS est reconnue conformément à l’article 10 de la directive 2006/87/CE.

Article 2

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE et Polski Rejestr Statków (registre maritime polonais), Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416, Gdańsk, Pologne, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


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