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Journal officiel de l’Union européenne, L 21, 24 janvier 2012


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.021.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
24 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/31/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant l’annexe I de la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 9517]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/1


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant l’annexe I de la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 9517]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/31/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE prévoit que les États membres effectuent, conformément aux dispositions de ladite directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans l’Union.

(2)

La directive 97/78/CE dispose que certains produits d’origine animale et certains produits végétaux en provenance des pays tiers qui sont introduits dans l’Union font l’objet de contrôles vétérinaires.

(3)

Ces directives disposent que les autorités douanières des États membres ne doivent pas autoriser l’importation des animaux et des produits concernés si les contrôles vétérinaires susmentionnés n’ont pas été effectués avec des résultats satisfaisants aux postes d’inspection frontaliers.

(4)

La décision 2007/275/CE de la Commission (3) prévoit que les animaux et les produits d’origine animale énumérés dans son annexe I doivent être soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE (ci-après les «contrôles vétérinaires»).

(5)

Les animaux et les produits devant faire l’objet des contrôles vétérinaires doivent être clairement identifiables. En conséquence, la liste figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE doit être mise en conformité avec la terminologie et les références établies dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (4) ainsi que dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (5).

(6)

La liste figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE présente les animaux et les produits selon la nomenclature combinée («NC»), telle qu’établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), afin de fournir une première source de référence pour la sélection des lots devant être soumis aux contrôles vétérinaires.

(7)

Les codes NC définis dans ledit règlement ont été actualisés à plusieurs reprises depuis la date d’adoption de la décision 2007/275/CE. Des modifications conséquentes ont été apportées aux codes NC relatifs aux produits d’origine animale. En outre, des codes NC pour des mouvements particuliers de marchandises, comme les livraisons à des bateaux, ont été introduits dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1228/2010 de la Commission (7). Vu que ces codes NC pourraient concerner des produits d’origine animale, ils doivent être ajoutés à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE.

(8)

Le système expert de contrôle des échanges de l’Union (Trade Control and Expert System - TRACES), établi par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (8), identifiait initialement les animaux et les produits d’origine animale au moyen des positions à quatre chiffres de la NC. Ce système a ensuite été actualisé et certains animaux et produits d’origine animale peuvent être identifiés au moyen des sous-positions à six ou huit chiffres de la NC afin d’éviter une classification erronée des marchandises. Les références concernées de la liste figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE doivent être modifiées en conséquence.

(9)

Pour certains codes NC, le champ d’application du chapitre ou de la position concernés de la NC ne s’applique que pour partie à la décision 2007/275/CE. Dans de tels cas, la colonne 3 de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision renvoie à la législation vétérinaire applicable de l’Union et fournit des détails sur les animaux et les produits devant être soumis à des contrôles vétérinaires. Compte tenu de la terminologie et des références qui figurent à présent dans le règlement (CE) no 1069/2009 et dans le règlement (UE) no 142/2011, les références concernées dans la décision 2007/275/CE doivent être actualisées pour tenir compte de la législation en vigueur de l’Union.

(10)

Afin de garantir la cohérence de la législation de l’Union, il convient d’actualiser la liste figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE pour tenir compte des modifications récemment apportées aux codes NC et aux références nécessaires indiquées dans la colonne 3 de cette liste.

(11)

Par conséquent, il convient de remplacer la liste établie à l’annexe I de la décision 2007/275/CE par la liste figurant à l’annexe de la présente décision. La décision 2007/275/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2007/275/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(4)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(5)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(6)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(7)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 17.

(8)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS DEVANT FAIRE L’OBJET DES CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3

Dans cette liste, les animaux et les produits sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers.

Notes relatives au tableau:

1.   Remarques générales

Ces remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou produits sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence dans la colonne 3 de la présente liste aux exigences spécifiques énoncées dans la colonne 4 “Conditions d’importation et de transit” des différents tableaux figurant dans les annexes XIII et XIV du règlement (UE) no 142/2011.

2.   Note relative au chapitre

Ces notes de chapitres sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

3.   Extrait des notes explicatives du système harmonisé

Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes de 2007.

4.   Colonne 1 — code NC

Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le “SH”) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil (1) (ci-après la “convention sur le SH”). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres doivent être soumis à des contrôles vétérinaires au poste d’inspection frontalier. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES institué par la décision 2004/292/CE sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.

Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention “Ex” figure devant le code (par exemple Ex30 02: contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d’animaux, y compris le foin et la paille, et non pour l’ensemble des produits relevant de la position, de la sous-position ou du code NC). Les codes pertinents sont aussi inclus dans le système TRACES.

5.   Colonne 2 — Désignation des marchandises

La désignation des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour obtenir des explications plus détaillées concernant la couverture exacte du tarif douanier commun, on consultera la dernière modification de ladite annexe.

6.   Colonne 3 — Précisions et explications

Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les produits visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les produits couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans la dernière version des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2). Pour des informations actualisées, on se reportera à la version la plus récente ou à la version consolidée de ces notes explicatives.

Pour certains animaux vivants (tels que les reptiles, les amphibiens, les insectes, les vers ou d’autres invertébrés) et certains produits animaux, aucune condition particulière d’importation dans l’Union n’a été adoptée pour le moment; par conséquent, aucun certificat d’importation harmonisé n’existe à l’heure actuelle.

Toutefois, les conditions d’importation d’animaux vivants qui ne sont pas définies dans d’autres textes législatifs de l’Union relèvent de la directive 92/65/CEE (3). En outre, pour ces animaux des réglementations nationales sont applicables en ce qui concerne les documents devant accompagner les lots en question. Les vétérinaires officiels doivent examiner les lots et délivrer le cas échéant un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) attestant que les contrôles vétérinaires ont été effectués et que les animaux peuvent être mis en libre pratique.

Les produits dérivés de sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination.

Les vétérinaires officiels aux postes d’inspection frontaliers doivent évaluer et, le cas échéant, préciser si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles vétérinaires prévus dans la législation de l’Union.

TABLEAU

Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des marchandises dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Lorsque le code NC est précédé de la mention “ex”, les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante de la colonne 2, ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.

CHAPITRE 1

Animaux vivants

Note relative au chapitre 1

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no3002;

c)

des animaux du no9508.

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 0106 comprend, entre autres, les animaux domestiques ou sauvages suivants:

A)

Mammifères

1.

Primates.

2.

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes).

3.

Autres (rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux, zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes, chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple).

B)

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

C)

Oiseaux

1.

Oiseaux de proie.

2.

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).

3.

Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no0105, par exemple).

D)

Autres: abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), autres insectes, grenouilles, par exemple.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Toutes ces marchandises

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine

Toutes ces marchandises

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

Toutes ces marchandises

0104 10

Animaux vivants de l’espèce ovine

Toutes ces marchandises

0104 20

Animaux vivants de l’espèce caprine

Toutes ces marchandises

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

Toutes ces marchandises

0106

Autres animaux vivants

Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes:

 

0106 11 00 (primates)

 

0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)]

 

0106 13 00 [Chameaux et autres camélidés (Camelidés)]

 

0106 14 10 (lapins domestiques)

 

0106 14 90 (lapins et lièvres, autres que domestiques)

 

0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 et 0106 14; comprend les chiens et les chats

 

0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

 

0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie)

 

0106 32 00 (oiseaux: psittaciformes, y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

 

0106 33 00 [autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)]

 

0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos0105, 0106 31, 0106 32 et 0106 33, comprend les pigeons

 

0106 41 00 (abeilles)

 

0106 49 00 (insectes autres que les abeilles)

 

0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro.

CHAPITRE 2

Viandes et abats comestibles

Note relative au chapitre 2

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no0504) ni le sang d’animal (nos0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no0209 (chapitre 15).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105

Toutes ces marchandises

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises; ne comprend pas: les matières premières non destinées à ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine.

Comprend l’ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants:

 

0208 10 (de lapins ou de lièvres)

 

0208 30 00 (de primates)

 

0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)]

 

0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

 

0208 60 00 [de chameaux et autres camélidés (Camelidés)]

 

0208 90 (autres: de pigeons domestiques, de gibier, autres que de lapins ou de lièvres): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70.

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2.

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats.

Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale.

Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine.

Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no0506.

Les saucisses et saucissons relèvent du no1601.

Les cretons relèvent du no2301.

CHAPITRE 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Remarques générales

Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles vétérinaires.

Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87).

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no0106;

b)

les viandes des mammifères du no0106 (nos0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no1604).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0301

Poissons vivants

Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

Comprend les poissons d’ornement (no0301 10).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, œufs et laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 90 00.

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, œufs et laitances congelés du no0303 90.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine.

Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine.

Toutes ces marchandises: les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (4).

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine.

Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no1605.

Comprend les mollusques d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008.

Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99, par exemple:

 

0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots légèrement précuits ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no1605.

 

0307 91 00 (mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules, les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots autres que de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux, vivants, frais ou réfrigérés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine): comprend la chair des espèces d’escargots d’eau de mer, même séparés de leur coquille.

 

0307 99 (mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules, les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots autres que de mer, les clams, coques, arches et ormeaux, autres que vivants, frais ou réfrigérés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine).

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine.

Toutes ces marchandises

CHAPITRE 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes relatives au chapitre 4

1.

On considère comme “lait” le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no0405:

a)

le terme “beurre” s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre “recombiné” (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait est de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l’expression “pâtes à tartiner laitières” s’entend des émulsions du type “eau-dans-l’huile” pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l’être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702);

b)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502) ainsi que les globulines (no3504).

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits “longs” de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

Sont exclus de cette position:

a)

L’huile de jaune d’œuf (no1506).

b)

Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no2106).

c)

La lécithine (no2923).

d)

Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no3502).

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.

La position no0409ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no1702).

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:

a)

les œufs de tortues;

b)

les nids de salanganes (dénommés improprement “nids d’hirondelles”).

La position no0410ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (no0511 ou 3002).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises: le lait comprend le lait cru, pasteurisé ou thermisé, même congelé.

Comprend les fractions de lait.

Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no2309.

Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no3001.

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

Toutes ces marchandises, y compris le lait pour nourrissons.

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.

Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine.

Les glaces de consommation relèvent du no2105.

Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no2202.

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons.

Sous le code NC 0404 10 48, couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières.

Toutes ces marchandises: comprend les pâtes à tartiner laitières.

0406

Fromages et caillebotte

Toutes ces marchandises

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits.

Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos0407 11 et 0407 19).

Comprend les œufs frais (nos0407 21 à 0407 29) et les autres œufs (0407 90), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non.

Comprend les “œufs de cent ans”.

L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no3502.

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine.

0409 00 00

Miel naturel

Toutes ces marchandises

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises

La présente position comprend la “gelée royale” et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no0506).

Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC.

CHAPITRE 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Remarques générales

Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:

 

Ligne 7: soies de porc

 

Ligne 8: poils non traités

 

Ligne 9: plumes et parties de plumes traitées.

Les termes “non traités” et “traités” sont définis pour les différents produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.

Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, et le sang d’animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no0511 (chapitre 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

3.

Dans la nomenclature, on considère comme “ivoire” la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme “crins” les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 0505 comprend pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation:

(1)

les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;

(2)

les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,

La position 0505 comprend également les poudres, farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies.

Toutes ces marchandises, traitées ou non.

On entend par “soies de porc non traitées” des soies de porc qui n’ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, et n’ont pas été traitées par une autre méthode garantissant l’élimination de tous les agents pathogènes.

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé.

Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

Ex05 05

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes.

Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités.

Les contrôles vétérinaires s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011.

L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières.

Comprend les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine, et la farine d’os destinée à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse) et à la ligne 11 (os et produits à base d’os, à l’exclusion de la farine d’os, cornes et produits à base de corne, à l’exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d’onglons, à l’exclusion de la farine d’onglon non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières.

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers.

Ex05080000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets.

Coquilles et carapaces vides utilisées pour l’alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

En outre, les coquilles et carapaces contenant des corps mous et de la chair utilisées à différentes fins relèvent de l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

Ex05100000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro.

Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001.

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine.

Toutes ces marchandises, comprend les sous-positions 0511 10 à 0511 99.

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2.

Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99:

 

0511 10 00 (Sperme de taureaux)

 

0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend les appâts pour la pêche.

 

0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes)

 

0511 99 31 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

0511 99 39 (éponges naturelles d’origine animale, préparées): toutes ces marchandises; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

0511 99 85 (autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à l’alimentation humaine): toutes ces marchandises: les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent de la présente position. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits technologiques.

Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts du chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats, insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers: plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Remarques générales

Seuls certains produits végétaux sous soumis à des contrôles vétérinaires; voir la définition des “produits” à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Pollen d’abeilles

Toutes ces marchandises

Ex12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets.

Comprend uniquement la paille.

Ex12 14 90

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: À l’exclusion de la farine et des agglomérés sous forme de pellets, de luzerne.

Comprend uniquement le foin.

CHAPITRE 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Remarques générales

Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1.

pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau figurant au chapitre 1, section 1;

2.

pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I;

3.

pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I.

Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles vétérinaires.

Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209;

b)

le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no2301) et les résidus des nos2304 à 2306.

3.

Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no1522.

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.

L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés en glycérides saturés à point de fusion plus élevé.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503.

Toutes ces marchandises

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503.

Toutes ces marchandises

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées.

Toutes ces marchandises

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins.

Les préparations alimentaires diverses relèvent du chapitre 21.

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.

Toutes ces marchandises; l’importation sans restrictions est possible pour la laine traitée, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41 du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Toutes ces marchandises

Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

Toutes ces marchandises: graisses et huiles animales.

Aux fins des contrôles vétérinaires, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex15 17

Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516.

Contenant des graisses et huiles animales uniquement.

Ex15180091

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516.

Graisses et huiles animales uniquement, fondues.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions.

Toutes ces marchandises: préparations de graisses et d’huiles provenant d’animaux.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex15180099

Autres

Seulement si des graisses animales y sont contenues.

1521 90 91

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes.

Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques.

L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1521 90 99

Cires d’abeilles et d’autres insectes, même raffinées ou colorées, à l’exclusion des cires brutes.

Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles vétérinaires sous le code NC 0511 99 85“Autres”.

Ex15 22 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales.

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Remarques générales

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés.

Notes relatives au chapitre 16

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no1902, ni aux préparations des nos2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-dessus ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos1601 et 1602.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits.

Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang.

Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques.

Toutes ces marchandises: comprend les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson. Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés.

Toutes ces marchandises, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche.

Comprend le surimi du code NC 1604 20 05.

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu’ils ne soient pas classés dans le chapitre 19).

Les pâtes farcies de produits à base de poisson relèvent de la position 1902.

Les brochettes de poisson (chair de poisson crue/crevettes et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97.

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés.

Toutes ces marchandises, y compris les escargots préparés entièrement ou partiellement.

Comprend les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîtes.

CHAPITRE 17

Sucres et sucreries

Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no2940;

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1702 11 00

Lactose et sirop de lactose, contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche.

Toutes ces marchandises; comprend les succédanés du miel et les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel.

CHAPITRE 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Remarques générales

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.

La position 1902 [pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé] comprend uniquement les produits animaux contenus dans les produits des sous-positions 1902 11, 1902 20, 1902 30 et 1902 40.

La position 1902 comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant des produits animaux tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE.

Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l’exception des produits farcis du no1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

Toutes ces marchandises.

Les préparations culinaires relèvent des chapitres XVI et XXI.

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs.

Toutes ces marchandises

1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.

Toutes ces marchandises

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine.

Toutes ces marchandises

Ex19022091

Pâtes alimentaires farcies cuites.

Contenant des produits animaux.

Ex19022099

Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites]

Contenant des produits animaux.

Ex19 02 30

Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11, 1902 19 et 1902 20.

Contenant des produits animaux.

Ex19 02 40

Couscous.

Contenant des produits animaux.

Comprend le couscous préparé, c’est-à-dire le couscous présenté par exemple avec de la viande, des légumes et d’autres ingrédients, à la condition toutefois que la viande n’entre pas dans la préparation pour plus de 20 % en poids.

Ex19049010

Préparations alimentaires à base de riz.

Contenant des produits animaux, par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16).

Ex19 05

Pâtisseries.

Comprend les préparations contenant de la viande ou d’autres produits animaux.

CHAPITRE 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Remarques générales

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.

Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006.

Comprend les préparations contenant des produits animaux.

Ex20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006.

Comprend les préparations contenant des produits animaux.

CHAPITRE 21

Préparations alimentaires diverses

Remarques générales

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE, ainsi que les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.

Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);

3.

Au sens du no2104, on entend par “préparations alimentaires composites homogénéisées”, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex21039090

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. - Autres

Comprend les préparations contenant des produits animaux.

Ex21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées.

Comprend les préparations contenant des produits animaux.

Ex21 05 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao.

Comprend les préparations contenant du lait cru ou transformé.

Ex21 06 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées.

Comprend les préparations contenant des produits animaux tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE.

Ex21069092

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule.

Comprend les préparations contenant des produits animaux, par exemple les compléments alimentaires, les fondues au fromage, la chondroïtine, les huiles animales ou d’autres produits animaux en capsules, avec ou sans autres substances.

Ex21069098

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Comprend les préparations contenant des produits animaux, par exemple les compléments alimentaires, les fondues au fromage, la chondroïtine, les huiles animales ou d’autres produits animaux en capsules, avec ou sans autres substances.

CHAPITRE 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

3.

Aux fins du no2202, on entend par “boissons non alcooliques” les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos2203 à 2206 ou dans le no2208.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex22 02 90

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009.

Contenant des produits inclus dans les nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant de ces produits.

CHAPITRE 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note relative au chapitre 23

1.

Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

Les cretons sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons.

Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine.

Les farines de plumes relèvent du no0505.

Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex23 09

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

Toutes ces marchandises, à l’exception des sous-positions no2309 90 20 et 2309 90 91.

Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no2309 10), contenant des produits animaux et des produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10); les produits destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum et/ou d’autres hydrates de carbone, non destinés à la consommation humaine mais à l’alimentation animale.

Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts.

Des exigences spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer, sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale transformés non destinés à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Hydrogénoorthophosphate de calcium (“phosphate dicalcique”)

D’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex28352600

Autres phosphates de calcium

Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate tricalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 29

Produits chimiques organiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex29329900

Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement.

D’origine animale uniquement, par exemple, le sulfate de glucosamine.

CHAPITRE 30

Produits pharmaceutiques

Remarques générales

La législation vétérinaire relative aux importations ne s’applique pas aux médicaments finis. Les produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 et destinés à des usages techniques dans des dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro, les réactifs de laboratoire et les cosmétiques sont inclus.

Dans la position no3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90, matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles vétérinaires. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1.

À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés.

2.

À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés.

3.

À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.

Dans la position no3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 10 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles vétérinaires. Le sang humain du no3002 90 10 et les vaccins des nos3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles vétérinaires.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine.

Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux.

3001 90 91

Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels.

Toutes ces marchandises

3001 90 98

Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs.

Toutes ces marchandises.

Outre les glandes et autres organes, cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.

Ex30021010

Antisérums, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

Antisérums d’origine animale uniquement.

Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final.

Sous le no3002, des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes:

 

ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés;

 

ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés.

Ex30021091

Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique.

Matières provenant d’animaux uniquement.

Ex30021099

Autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique, autres que d’origine humaine.

Matières provenant d’animaux uniquement.

3002 90 30

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic.

Toutes ces marchandises

Ex30029050

Cultures de micro-organismes.

Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes.

Ex30029090

Autres.

Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes.

Ex30069200

Déchets pharmaceutiques.

Matières provenant d’animaux uniquement.

Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial.

CHAPITRE 31

Engrais

Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no0511;

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Engrais d’origine animale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale.

Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

Comprend le guano, le lisier mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (par exemple le no3105).

Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais.

Des exigences spécifiques pour le lisier, le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine.

Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex35 02

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.

Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale), comme indiqué:

 

les ovoproduits et les produits laitiers ainsi que les produits transformés destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

 

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex35 03 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501.

Comprend les gélatines destinées à la consommation humaine et à l’industrie alimentaire.

Les gélatines classées sous le no9602 [gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie (par exemple les capsules vides)] ne sont pas soumises aux contrôles vétérinaires.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11 dudit règlement pour la gélatine photographique.

Ex35 04 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome.

Comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine et à l’industrie alimentaire.

Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson.

Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles vétérinaires lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no2106).

Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no0404.

Ex35071000

Présure et ses concentrats.

Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement.

CHAPITRE 38

Produits divers des industries chimiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés.

Provenant de produits animaux uniquement.

Ex38251000

Déchets municipaux

Tous les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, y compris les huiles de cuisine usagées contenant des produits animaux [article 2, paragraphe 2, point g) iii), du règlement (CE) no 1069/2009].

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.

Toutes les graisses fondues, y compris les huiles et graisses provenant d’animaux, telles que définies à la ligne 17 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

Provenant de produits animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, la glucosamine et le chitosane.

Ex39171010

Boyaux artificiels (enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons) en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques.

Provenant de produits animaux uniquement.

CHAPITRE 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Remarques générales

Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos4101, 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles vétérinaires.

Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

L’expression “cuirs et peaux traités” est définie pour les produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.

Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no0511);

b)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

c)

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits “astrakan”, “breitschwanz”, “caracul”, “persianer” ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus.

Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4101 20 80 et ex 4101 50 90.

Ex41 02

Peaux brutes d’ovins (fraîches ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c) du présent chapitre.

Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4102 21 00 et ex 4102 29 00.

Ex41 03

Autres cuirs et peaux bruts (frais ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b) ou 1, point c) du présent chapitre.

Seuls les cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent, sont soumis à des contrôles vétérinaires.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le noex 4103 90 00.

CHAPITRE 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

2.

Le présent chapitre ne comprend pas (entre autres) les produits ci-après d’intérêt vétérinaire:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no3006);

ij)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no9209).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué.

Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer.

Ex42060000

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons.

Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer.

CHAPITRE 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)

1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no4301, le terme “pelleteries”, dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

Position 4301: Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage ou salage (humide ou sec).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103.

Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées.

Comprend les sous-positions suivantes:

 

Ex43011000 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

Ex43013000 (d’agneaux dits “astrakan”, “breitschwanz”, “caracul”, “persianer” ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

Ex43016000 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

Ex43018000 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

Ex43019000 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Remarques générales

En ce qui concerne les positions 5101 à 5103, des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Le terme “non traité” est défini pour les produits concernés à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011.

Note relative au chapitre 51

1.

Dans la nomenclature, on entend par:

a)

“laine” la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

“poils fins” les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

“poils grossiers” les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no0502) et des crins (no0511).

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

Dans la nomenclature, l’expression “poils grossiers” recouvre tous les poils d’animaux autres que les “poils fins”, à l’exclusion notamment des poils et soies de porc (no0502), voir également la note 1, point c) du présent chapitre.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Laines, non cardées ni peignées.

Laines non traitées.

Ex51 02

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés.

Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline.

Ex51 03

Déchets de laines ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés.

Laines ou poils non traités.

CHAPITRE 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

La position no 6701 comprend:

A)

Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.

B)

Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:

(1)

Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.

(2)

Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.

(3)

Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.

(4)

Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no7113.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés.

Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation.

Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés, notamment: les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes, les garnitures formées de plumes ou de duvet, pour chapeaux, boas ou collets; à l’exclusion des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour leur usage personnel et des envois de plumes traitées expédiées à des particuliers à des fins non industrielles.

CHAPITRE 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Cirques ambulants et ménageries ambulantes.

Comprenant des animaux vivants uniquement.

Ex95089000

Autres: attractions foraines, théâtres ambulants.

Comprenant des animaux vivants uniquement.

CHAPITRE 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

Produits provenant d’animaux uniquement.

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ne comprend pas les trophées de chasse provenant d’ongulés ou d’oiseaux et ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante ni les trophées de chasse provenant d’espèces autres que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).

CHAPITRE 99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises  (5)

Remarques générales

Ces codes NC spécifiques doivent être appliqués uniquement pour les exportations – pour les importations, il convient d’appliquer les codes NC relatifs à chaque produit particulier.

Cependant, les codes NC spécifiques seront appliqués aux produits d’origine animale non conformes originaires de pays tiers et destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

Ex99302400

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Uniquement les produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.

Ex99309900

Marchandises classées ailleurs que dans les chapitres 1 à 24 et 27 de la NC et livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Uniquement les produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.»


(1)  JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.

(2)  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(4)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(5)  Annexe du règlement (UE) no 1228/2010 de la Commission.


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