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Document L:2011:115:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 115, 5 mai 2011


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.115.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 432/2011 de la Commission du 4 mai 2011 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 433/2011 de la Commission du 4 mai 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

5

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 434/2011 de la Commission du 4 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 254/09/COL du 10 juin 2009 modifiant pour la 71e fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


RÈGLEMENT (UE) No 432/2011 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2011

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de Gencor Pacific Inc., introduite le 10 novembre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®) sur l'aide à la réduction du tour de taille (question no EFSA-Q-2010-00027) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slimaluma® aide à réduire le tour de taille».

(6)

Le 12 mai 2010 et le 18 mai 2010, respectivement, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité et ses modifications. L’Autorité y conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Slimaluma® et l’effet physiologique bénéfique tel que défini par l’Autorité, en l’occurrence, la réduction du tour de taille permettant d’atténuer les effets nocifs pour la santé associés à l’excès de graisse abdominale. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de Gencor Pacific Inc., introduite le 10 novembre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®) sur l'aide à la réduction du taux de graisse corporelle (question no EFSA-Q-2010-00028) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slimaluma® aide à réduire le taux de graisse corporelle».

(8)

Le 12 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Slimaluma® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

À la suite d’une demande de Gencor Pacific Inc., introduite le 10 novembre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®) sur l'aide à la réduction du poids corporel (question no EFSA-Q-2010-00029) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slimaluma® aide à réduire le poids corporel».

(10)

Le 12 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Slimaluma® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite d’une demande de Gencor Pacific Inc., introduite le 10 novembre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®) sur la réduction de l’apport énergétique (question no EFSA-Q-2010-00030) (5). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slimaluma® aide à réduire l’apport calorique».

(12)

Le 12 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Slimaluma® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

À la suite d’une demande de Gencor Pacific Inc., introduite le 10 novembre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®) sur l'aide au contrôle de la faim/l’appétit (question no EFSA-Q-2010-00031) (6). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Slimaluma® aide à contrôler la faim/l’appétit».

(14)

Le 12 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Slimaluma® et l’effet physiologique bénéfique tel que défini par l’Autorité, en l’occurrence, la réduction de l’appétit menant à une réduction de l’apport énergétique ultérieur. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(15)

À la suite d’une demande de Leiber GmbH, introduite le 2 octobre 2009 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Yestimun® sur la réponse immunitaire (question no EFSA-Q-2008-667) (7). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «L’administration quotidienne de Yestimun® renforce les défenses de l’organisme pendant la saison froide».

(16)

Le 27 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Yestimun® et une réponse immunitaire naturelle et adaptative appropriée. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(17)

À la suite d’une demande des Laboratoires innéov SNC, introduite le 30 décembre 2008 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’huile de pépins de cassis (Ribes nigrum), de l’huile de poisson, du lycopène extrait de la tomate (Lycopersicon esculentum) et des vitamines C et E dans l'aide à la réparation des peaux sèches (question no EFSA-Q-2009-00767) (8). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Aide à la réparation des peaux sèches».

(18)

Le 25 mai 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité, dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre l’ingestion d’une association d’huile de pépins de cassis (Ribes nigrum), d’huile de poisson, de lycopène extrait de la tomate (Lycopersicon esculentum) et de vitamines C et E et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(19)

Les observations des demandeurs et du grand public transmises à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(20)

Les allégations de santé concernant Slimaluma® sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, et sont dès lors soumises à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. Les demandes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et ces allégations ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.

(21)

Les allégations de santé concernant Yestimun®, ainsi que l’huile de pépins de cassis (Ribes nigrum), l’huile de poisson, le lycopène extrait de la tomate (Lycopersicon esculentum) et les vitamines C et E sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, et sont dès lors soumises à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’est établi, les deux allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.

(22)

Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits portant des allégations de santé dont la liste figure en annexe ne se trouvent plus sur le marché, au plus tard six mois après l’entrée en application du règlement.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé énoncées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Cependant, les produits portant ces allégations de santé qui ont été mis sur le marché ou étiquetés avant la date indiquée à l’article 2 peuvent rester sur le marché pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1602.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1602.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1604.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1605.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1606.

(7)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1607.

(8)  The EFSA Journal 2010; 8 (5): 1608.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

Slimaluma® aide à réduire le tour de taille.

Q-2010-00027

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

Slimaluma® aide à réduire le taux de graisse corporelle.

Q-2010-00028

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

Slimaluma® aide à réduire le poids corporel.

Q-2010-00029

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

Slimaluma® aide à réduire l’apport énergétique.

Q-2010-00030

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Extrait hydro-éthanolique de Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

Slimaluma® aide à contrôler la faim/l’appétit.

Q-2010-00031

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Yestimun®

L’administration quotidienne de Yestimun® renforce les défenses de l’organisme pendant la saison froide.

Q-2008-667

Article 13, paragraphe 5. Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Association d’huile de pépins de cassis (Ribes nigrum), d’huile de poisson, de lycopène extrait de la tomate (Lycopersicon esculentum) et de vitamines C et E

Aide à la réparation des peaux sèches.

Q-2009-00767


5.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 433/2011 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée.

(5)

Il convient, en revanche, d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(6)

Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance de Turquie et de Thaïlande.

(7)

Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il est également nécessaire d’introduire une petite précision concernant les entrées de la liste relatives à l’importation d’okra d’Inde et de poivrons doux de Turquie.

(8)

Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant en annexe du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2011.

Toutefois, la suppression des entrées relatives à la Turquie concernant les courgettes et les poires s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A)   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

ex 1902

Chine

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

Doliques asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Poivrons (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Inde

Aflatoxines

50

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Noix muscade (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Okra frais

ex 0709 90 90

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(denrées alimentaires)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

Riz basmati destiné à la consommation humaine directe

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

20

(denrées alimentaires – riz blanchi)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxine A

10

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Afrique du Sud

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments frais (Capsicum spp.)

ex 0709 60 10, ex 0710 80 51; ex 0709 60 99, ex 0710 80 59

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(denrées alimentaires)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques asperges Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Poivrons doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turquie

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine a

50

(Denrées alimentaires)

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Curcuma (curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(denrées alimentaires)

 

B)   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.


5.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 434/2011 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,6

TN

109,4

TR

82,9

ZZ

76,8

0707 00 05

TR

120,3

ZZ

120,3

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

105,4

ZZ

87,5

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

49,1

IL

59,9

MA

44,1

TN

57,6

TR

67,8

ZZ

55,7

0805 50 10

TR

54,5

ZZ

54,5

0808 10 80

AR

96,6

BR

76,7

CL

80,3

CN

112,1

MA

86,7

NZ

93,2

US

127,4

UY

51,8

ZA

79,7

ZZ

89,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

5.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/13


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 254/09/COL

du 10 juin 2009

modifiant pour la 71e fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

CONSIDÉRANT que, le 25 février 2009, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne») a adopté une communication relative à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen;

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l’Autorité a, par lettre du 22 avril 2009, invité les États de l’AELE à transmettre leurs observations sur le sujet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État seront modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre relatif à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales. Ce nouveau chapitre figure en annexe de la présente décision.

Article 2

Le chapitre existant sur la coopération entre les juridictions nationales et l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État sera abrogé.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE»;

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directive d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après désigné par ) «JO» L 231 du 3 septembre 1994 et dans le supplément EEE du JO no 32 du même jour. Les directives ont été modifiées pour la dernière fois le 22 avril 2002. Elles sont ci-après dénommées «lignes directrices dans le domaine des aides d’État». La version mise à jour des lignes directrices dans le domaine des aides d’État est publiée sur le site web de l’Autorité:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

(5)  JO C 85 du 9 avril 2009, p. 1.


ANNEXE

APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES AIDES D’ÉTAT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES  (1)

INTRODUCTION

1.

La Commission européenne a publié une communication relative à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales des États membres de l’Union européenne (2). Cet acte non contraignant contient les principes et règles que suit la Commission européenne dans le domaine des aides d’État. Il explique également la manière dont est envisagée la coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales des États membres de l’Union européenne.

2.

L’Autorité de surveillance AELE («l’Autorité») considère la communication susmentionnée comme pertinente pour l’EEE. Dans le but de maintenir des conditions égales de concurrence et d’assurer l’application uniforme des règles en matière d’aides d’État dans tout l’Espace économique européen, l’Autorité adopte le présente chapitre, en tenant toujours compte de l’indépendance des juridictions nationales des États de l’AELE.

3.

L’Autorité s’engage à adopter une approche stricte à l’égard des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Bien que les actions intentées par des particuliers devant les juridictions nationales ne jouent qu’un rôle relativement mineur dans le domaine des aides d’État, l’Autorité considère cependant qu’elles peuvent être extrêmement bénéfiques pour la politique en matière d’aides d’État. Les procédures qui se déroulent devant des juridictions nationales permettent aux tiers de soulever et de résoudre au niveau national bon nombre de questions ayant trait aux aides d’État. En outre, les actions intentées devant les juridictions nationales peuvent constituer pour les requérants des voies de recours très efficaces en cas de violation des règles en matière d’aides d’État. La discipline générale dans le domaine des aides d’État s’en trouve ainsi renforcée.

4.

Le présent chapitre vise donc essentiellement à informer les juridictions nationales et les tiers des voies de recours disponibles en cas de violation des règles en matière d’aides d’État et à leur fournir des orientations sur l’application pratique de ces règles. En outre, l’Autorité s’emploie à renforcer la coopération avec les juridictions nationales en proposant des outils plus pratiques destinés à faciliter le travail quotidien des juridictions nationales.

5.

Le présent texte remplace le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État sur la coopération entre les juridictions nationales et l’Autorité de surveillance AELE en la matière (3), sans préjudice de toute interprétation de l’accord EEE et des dispositions réglementaires arrêtées par la Cour de justice de l’AELE.

1.   RÔLE JOUÉ PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES DANS L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT

1.1.   Généralités

1.1.1.   Identification des aides d’État

6.

La première question à laquelle les juridictions nationales et les requérants potentiels sont confrontés est de savoir si les mesures en cause constituent effectivement une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE.

7.

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE vise, «dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE, les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

8.

La notion d’aide d’État ne se limite pas aux subventions (4). Elle comprend également, entre autres, les avantages fiscaux et les investissements sur fonds publics effectués dans des circonstances où un investisseur privé n’aurait pas accordé ce soutien (5). À cet égard, il est indifférent que l’aide soit accordée directement par l’État ou par des organismes publics ou privés institués ou désignés pour gérer l’aide (6). Toutefois, pour qu’une aide publique soit qualifiée d’aide d’État, elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions («sélectivité»), contrairement aux mesures générales auxquelles l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ne s’applique pas (7). En outre, la mesure doit également fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties à l’accord EEE (8).

9.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions de la Communauté européenne (9), de même que les décisions prises par l’Autorité et par la Commission européenne ont souvent abordé la question de savoir si certaines mesures pouvaient être considérées comme des aides d’État. En outre, l’Autorité a publié des orientations détaillées sur une série de questions complexes, telles que l’application du principe de l’investisseur privé (10) et du critère du créancier privé (11), les circonstances dans lesquelles les garanties publiques doivent être considérées comme des aides d’État (12), le traitement à accorder aux ventes de terrains par les pouvoirs publics (13), l’assurance-crédit à l’exportation (14), la fiscalité directe des entreprises (15), les investissements en capital-investissement (16) et les aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (17). Par ailleurs, le règlement de la Commission relatif aux aides inférieures au seuil de minimis (18) a été incorporé dans l’accord EEE. La jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et de la Cour de justice européenne, ainsi que les orientations et la pratique décisionnelle de l’Autorité, peuvent fournir aux juridictions nationales et aux requérants potentiels une aide appréciable en ce qui concerne la notion d’aide d’État.

10.

En cas de doute quant à l’existence d’une aide d’État, les juridictions nationales peuvent demander l’avis de l’Autorité en vertu de la section 2 du présent chapitre. Cette procédure ne préjuge pas de la possibilité offerte à la juridiction nationale d’adresser une demande d’avis consultatif à la Cour de justice de l’AELE en vertu de l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

1.1.2.   Clause de suspension

11.

Sur la base de la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les États de l’AELE ne mettent pas à exécution une aide d’État sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Autorité (clause de suspension):

«L’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, aux termes de l’article 61 de celui-ci, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.» (19)

12.

Toutefois, il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles des aides d’État peuvent être légalement instituées sans une autorisation préalable de l’Autorité:

a)

Tel est le cas lorsque la mesure est couverte par le règlement général d’exemption par catégorie (20). Lorsqu’une mesure réunit tous les critères énoncés dans le règlement général d’exemption par catégorie, l’État AELE est dégagé de l’obligation de notifier l’aide envisagée et la clause de suspension ne s’applique pas.

b)

Dans le même ordre d’idées, la clause de suspension ne s’applique pas aux aides existantes (21). C’est notamment le cas lorsqu’une aide est octroyée dans le cadre d’un régime qui existait avant l’adhésion d’un État membre de l’AELE à l’accord EEE ou dans le cadre d’un régime précédemment autorisé par l’Autorité (22).

13.

Les actions intentées devant les juridictions nationales dans le domaine des aides d’État peuvent parfois porter sur l’applicabilité du règlement général d’exemption par catégorie et/ou d’un régime d’aides existant ou autorisé. Lorsque l’applicabilité du règlement ou d’un régime est mise en cause, la juridiction nationale doit se borner à apprécier si toutes les conditions énoncées dans le règlement ou le régime en question sont réunies. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut apprécier la compatibilité d’une aide, dans la mesure où cette appréciation relève de la compétence exclusive de l’Autorité (23).

14.

Si la juridiction nationale doit déterminer si une mesure relève d’un régime d’aides autorisé, elle doit se borner à vérifier si toutes les conditions de la décision d’autorisation sont réunies. Lorsque les questions soulevées au niveau national portent sur la validité d’une décision de l’Autorité, la juridiction nationale doit s’appuyer sur la procédure définie à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice (24). La possibilité de remettre en cause la validité de la décision de l’Autorité dans le cadre d’un avis consultatif disparaît néanmoins lorsque le requérant aurait sans aucun doute pu former un recours contre la décision devant la Cour de justice de l’AELE sur le fondement de l’article 36 de l’accord Surveillance et Cour de justice, mais ne l’a pas fait (25).

15.

Lorsqu’elle s’interroge sur l’applicabilité du règlement général d’exemption par catégorie ou d’un régime d’aide existant ou autorisé, la juridiction nationale peut, en vertu de la section 2 du présent chapitre, demander à l’Autorité d’émettre un avis.

1.1.3.   Rôles respectivement joués par l’Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales

16.

Les juridictions nationales et l’Autorité jouent des rôles déterminants, mais distincts dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation relative aux aides d’État (26)

17.

Le rôle de l’Autorité consiste essentiellement à examiner la compatibilité des aides projetées avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base des critères énoncés aux articles 61, paragraphes 2 et 3, de l’accord. Cette appréciation de la compatibilité relève de la compétence exclusive de l’Autorité, agissant sous le contrôle de la Cour de justice de l’AELE. Les juridictions nationales ne sont pas habilitées à déclarer qu’une aide d’État est compatible avec l’article 61, paragraphe 2 ou 3, de l’accord EEE (27).

18.

Le rôle de la juridiction nationale dépend de l’aide en cause et du point de savoir si elle a été dûment notifiée à l’Autorité et autorisée par celle-ci:

a)

Les juridictions nationales peuvent être appelées à se prononcer lorsque l’autorité d’un État de l’AELE (28) a accordé une aide sans respecter la clause de suspension. Une telle situation peut se produire soit parce que l’aide n’a pas été notifiée, soit parce que l’autorité nationale l’a mise à exécution avant d’obtenir l’approbation de l’Autorité. Dans ce cas, les juridictions nationales doivent veiller à la sauvegarde des droits des justiciables affectés par la mise en œuvre illégale de l’aide concernée (29).

b)

Les juridictions nationales jouent également un rôle important dans le contrôle du respect des décisions de récupération adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, lorsque l’Autorité conclut, au terme de son appréciation, qu’une aide accordée illégalement est incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE et enjoint à l’État membre de l’AELE intéressé de récupérer l’aide incompatible auprès du bénéficiaire. Dans ce cas, les juridictions nationales sont généralement saisies par des bénéficiaires qui leur demandent de se prononcer sur la légalité de la demande de remboursement émise par les autorités nationales. Cependant, en fonction du droit procédural national, d’autres types d’actions en justice sont également possibles (par exemple, des actions engagées par les autorités d’un État de l’AELE contre le bénéficiaire en vue d’obtenir la pleine exécution d’une décision de récupération de l’Autorité).

19.

Lorsqu’elles veillent à la sauvegarde des intérêts des justiciables, les juridictions nationales doivent tenir pleinement compte du caractère immédiatement applicable de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que des intérêts du marché EEE.

20.

Le rôle joué par les juridictions nationales dans les circonstances susmentionnées est décrit plus en détail aux sections 20 et a) du présent chapitre.

1.2.   Rôle joué par les juridictions nationales donnant effet à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice - Aide d’État illégale

21.

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la clause de suspension visée à l’article 88, paragraphe 3, CE, qui figure également à la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, confère aux parties concernées (les concurrents du bénéficiaire, par exemple) des droits individuels ayant un effet direct (30). Ces parties concernées peuvent exercer leurs droits en introduisant un recours contre l’État membre qui a accordé l’aide devant les juridictions nationales compétentes. Le traitement de ces recours et, par voie de conséquence, la sauvegarde des droits des concurrents conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE constitue un des moyens les plus importants dont disposent les juridictions nationales pour appliquer la législation relative aux aides d’État.

22.

Les juridictions nationales des États de l’AELE remplissent la même fonction. Toutefois, dans ceux-ci, l’effet de la législation EEE à l’échelon national est régi par le droit constitutionnel, conformément au protocole 35 de l’accord EEE. Selon celui-ci, les États de l’AELE doivent s’assurer, au besoin par la voie d’une disposition de loi, qu’en cas de conflit entre les règles EEE mises à exécution et d’autres dispositions législatives, ce sont les premières qui prévalent. D’après la Cour de justice de l’AELE, les particuliers et les opérateurs économiques doivent être en mesure de se pourvoir devant les juridictions nationales en vue de faire valoir les droits que leur confère la législation EEE (31), au même titre que s’ils étaient dérivés de l’ordre juridique du pays concerné, pour autant qu’ils soient inconditionnels et suffisamment précis (32). Selon l’Autorité et conformément à la juridiction de la Cour de justice européenne sur la même disposition de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice remplit les critères implicites du protocole 35 de l’accord EEE en matière de caractère inconditionnel et de précision suffisante.

23.

Le fait que la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice a été incorporée dans le droit interne des États de l’AELE (33) donne aux parties concernées la possibilité d’introduire une action en justice contre une violation de la clause de suspension devant les juridictions nationales. Une juridiction nationale doit donc faire usage de tous les moyens et recours adéquats et appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit interne afin de mettre en œuvre la législation transposant la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (34).

24.

Le rôle déterminant que les juridictions nationales sont amenées à jouer dans ce contexte s’explique aussi par le fait que les pouvoirs dont l’Autorité est investie en vue de protéger les entreprises concurrentes et autres tiers sont limités. Fait très important, le seul fait que l’aide n’ait pas été notifiée conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, met l’Autorité dans l’impossibilité d’adopter une décision finale ordonnant la récupération (35). L’Autorité doit donc procéder à une évaluation complète de la compatibilité, que la clause de suspension ait été respectée ou pas (36). Cette évaluation peut être longue et le pouvoir d’émettre une injonction de récupération préliminaire dont l’Autorité dispose est soumis à des conditions légales très strictes (37).

25.

Les actions intentées devant les juridictions nationales constituent donc une voie de recours importante pour les entreprises concurrentes et les autres tiers affectés par une aide d’État illégale. Les juridictions nationales peuvent notamment ordonner les mesures suivantes:

a)

empêcher le versement de l’aide illégale,

b)

récupérer l’aide illégale (qu’elle soit compatible ou non),

c)

ordonner le versement d’intérêts au titre de la période d’illégalité,

d)

accorder des dommages et intérêts aux entreprises concurrentes et aux autres tiers, et

e)

ordonner des mesures provisoires contre l’aide illégale.

26.

Chacune de ces mesures est décrite en détail aux sections 1.2.1 à 1.2.6 du présent chapitre.

1.2.1.   Empêcher le versement de l’aide illégale

27.

Les juridictions nationales sont tenues de protéger les droits des justiciables affectés par le non-respect de la clause de suspension. Elles doivent donc, conformément à leur droit interne, tirer toutes les conséquences juridiques appropriées de la méconnaissance de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (38). Toutefois, leurs obligations ne se limitent pas aux aides illégales déjà versées. Elles s’appliquent également dans les cas où une aide illégale est en passe d’être versée. Les juridictions nationales doivent sauvegarder les droits des justiciables contre l’éventuel non-respect de ces droits (39). Lorsqu’une aide illégale est sur le point d’être versée, la juridiction nationale doit donc empêcher la réalisation de ce paiement.

28.

Les juridictions nationales peuvent être amenées à devoir empêcher le paiement de l’aide illégale dans divers contextes procéduraux, qui varient selon les types de recours prévus par la législation interne. Très souvent, le requérant cherchera à contester la légalité de la mesure nationale octroyant l’aide d’État illégale. Dans ce cas, la juridiction nationale devra en tout logique empêcher le paiement de l’aide illégale après avoir constaté l’illégalité de la mesure d’octroi pour cause de non-respect de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice par l’État membre de l’AELE (40).

1.2.2.   Récupération de l’aide illégale

29.

Lorsque l’aide a été octroyée illégalement, la juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences juridiques de cette illégalité conformément à son droit interne. Elle doit donc en principe exiger du bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide d’État illégale (41). Ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale relève de l’obligation générale des juridictions nationales de protéger les droits individuels du plaignant (par exemple, le concurrent) conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. L’obligation de récupération qui incombe à la juridiction nationale ne dépend donc pas de la conformité de l’aide à l’article 61, paragraphe 2 ou 3, de l’accord EEE.

30.

Dans la mesure où les juridictions nationales doivent ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale, que celle-ci soit compatible ou non, il se peut qu’une action intentée devant une juridiction nationale soit plus rapide qu’une procédure engagée sur plainte à l’Autorité. En effet, contrairement à l’Autorité (42), la juridiction nationale peut et doit se limiter à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et si la clause de suspension lui est applicable.

31.

Toutefois, l’obligation de récupération qui pèse sur les juridictions nationales n’est pas absolue. Selon la jurisprudence «SFEI» (43), il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait inapproprié d’ordonner le remboursement d’une aide d’État illégale. Le critère légal à appliquer dans ce contexte devrait être analogue à celui prévu par les articles 14 et 15 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (44). En d’autres termes, des conditions qui ne s’opposeraient pas à la délivrance d’une injonction de récupération par l’Autorité ne peuvent justifier qu’une juridiction nationale s’abstienne d’ordonner la récupération intégrale. Le critère appliqué à cet égard par la Cour de justice de l’AELE est très strict (45). Conformément à l’approche suivie par celle-ci ainsi que par la Cour de justice européenne, le bénéficiaire d’une aide d’État octroyée illégalement ne peut, en principe, invoquer le principe de confiance légitime contre une injonction de récupération délivrée par l’Autorité (46). Ceci s’explique par le fait qu’un opérateur économique diligent aurait été en mesure de vérifier si l’aide perçue avait été notifiée ou non (47).

32.

Pour justifier le fait que la juridiction nationale n’ait pas ordonné la récupération en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, un fait précis et concret doit donc avoir suscité une confiance légitime de la part du bénéficiaire (48). C’est par exemple le cas lorsque l’Autorité elle-même a donné des assurances précises selon lesquelles la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État ou n’est pas couverte par la clause de suspension (49).

33.

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice européenne (50), l’obligation faite aux juridictions nationales d’ordonner la récupération intégrale des aides d’État illégales disparaît si l’Autorité a déjà décidé que l’aide était compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au moment où la juridiction nationale prononce son jugement. Étant donné que la clause de suspension vise à garantir que seules des aides compatibles soient mises à exécution, cet objectif ne peut plus être contredit lorsque l’Autorité a déjà confirmé la compatibilité de l’aide (51). Par conséquent, l’obligation faite à la juridiction nationale de protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 1er, paragraphe 3, dans la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice demeure entière lorsque l’Autorité n’a pas encore pris de décision, indépendamment de ce qu’une telle procédure ait ou non été ouverte (52).

34.

Bien que le droit de l’EEE dégage la juridiction nationale de l’obligation d’ordonner la récupération intégrale après que l’Autorité a adopté une décision positive, une telle obligation de récupération peut exister en vertu du droit interne  (53). Lorsqu’elle existe, une telle obligation s’entend toutefois sans préjudice du droit de l’État membre de l’AELE de mettre de nouveau l’aide à exécution ultérieurement.

35.

Dès que la juridiction nationale conclut que l’aide illégale a été versée en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, elle doit quantifier l’aide en vue de déterminer le montant à récupérer. À cet égard, la juridiction devrait trouver des indications dans la jurisprudence de la Cour de l’AELE et des juridictions communautaires relative à l’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, ainsi que dans les orientations et la pratique décisionnelle de l’Autorité. Si la détermination du montant en question présente des difficultés, la juridiction nationale peut demander l’aide de l’Autorité, comme expliqué en détail à la section 2 du présent chapitre.

1.2.3.   Récupération des intérêts

36.

L’avantage économique offert par une aide illégale ne se limite pas à son montant nominal. Le bénéficiaire retire également un avantage financier de la mise en œuvre prématurée de la mesure. En effet, si l’aide avait été notifiée à l’Autorité, le paiement aurait, le cas échéant, été effectué ultérieurement. Le bénéficiaire aurait alors été contraint d’emprunter les fonds nécessaires sur le marché des capitaux et de payer des intérêts au taux du marché.

37.

En raison de cet avantage temporel indu, si l’Autorité ordonne la récupération de l’aide, l’article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice impose la récupération non seulement du montant nominal de l’aide, mais également des intérêts à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de son remboursement effectif. Le taux d’intérêt à appliquer dans ce contexte est défini dans la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 (54).

38.

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice européenne (55) et dans l’optique de donner effet à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les juridictions nationales doivent ordonner la récupération de l’avantage financier résultant de la mise à exécution prématurée de l’aide (ci-après «les intérêts au titre de la période d’illégalité»). La raison en est que la mise à exécution prématurée de l’aide illégale a, au moins, pour effet qu’en fonction des circonstances, les concurrents subissent plus tôt qu’ils ne l’auraient dû les effets de l’aide en termes de concurrence. Le bénéficiaire en a donc retiré un avantage indu (56).

39.

La juridiction nationale peut être amenée à devoir ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité dans deux contextes différents:

a)

La juridiction nationale doit normalement ordonner la récupération intégrale de l’aide illégalement perçue conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Dans ce cas, des intérêts au titre de la période d’illégalité doivent être ajoutés au montant initial de l’aide lors de la détermination du montant total à récupérer.

b)

Toutefois, la juridiction nationale doit également ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité lorsque, dans des cas exceptionnels, elle n’est pas tenue d’ordonner la récupération intégrale. L’obligation faite à la juridiction nationale d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité subsiste donc même après une décision positive de l’Autorité (57). Cette voie de recours peut revêtir une importance déterminante pour les requérants potentiels, dans la mesure où elle permet également d’obtenir satisfaction lorsque l’Autorité a déjà déclaré l’aide compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

40.

Pour s’acquitter de l’obligation de récupérer les intérêts au titre de la période d’illégalité, les juridictions nationales doivent déterminer le montant des intérêts à récupérer. Les principes suivants sont applicables à cet égard:

a)

Le montant de départ est le montant nominal de l’aide (58).

b)

Lorsqu’elles déterminent le taux d’intérêt applicable et la méthode de calcul, les juridictions nationales devraient tenir compte du fait que la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité par une juridiction nationale poursuit le même objectif que la récupération des intérêts par l’Autorité en vertu de l’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. En outre, les demandes de récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité sont des demandes fondées sur le droit de l’EEE qui sont directement basées sur l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (59). Les principes d’équivalence et d’effectivité décrits à la section 1.4.1 du présent chapitre leur sont donc applicables.

c)

Pour garantir la cohérence avec l’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et le respect du principe d’effectivité, l’Autorité estime que la méthode de fixation des intérêts utilisée par la juridiction nationale ne doit pas être moins stricte que celle prévue par la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 (60). Les intérêts au titre de la période d’illégalité doivent donc être calculés sur une base composée et le taux d’intérêt applicable ne doit pas être inférieur au taux de référence (61).

d)

En outre, de l’avis de l’Autorité, il découle du principe d’équivalence que, lorsque la méthode de fixation du taux d’intérêt prévue par le droit interne est plus stricte que celle prévue par la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004, la juridiction nationale doit également appliquer les règles nationales plus strictes aux demandes fondées sur l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

e)

En ce qui concerne le calcul des intérêts, la date de début de période est toujours la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. La date de fin de période dépend de la situation qui se présente lors du prononcé du jugement par la juridiction nationale. Si l’Autorité a déjà approuvé l’aide, la date de fin de période correspond à la date de la décision de l’Autorité. Dans les autres cas, les intérêts au titre de la période d’illégalité s’accumulent pendant toute la période d’illégalité jusqu’à la date du remboursement effectif de l’aide par le bénéficiaire. Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, les intérêts au titre de la période d’illégalité doivent aussi être appliqués pour la période comprise entre l’adoption d’une décision positive par l’Autorité et l’annulation consécutive de cette décision par la Cour de justice de l’AELE (62).

41.

En cas de doute, la juridiction nationale peut demander l’aide de l’Autorité en vertu de la section 2 du présent chapitre.

1.2.4.   Actions en dommages et intérêts

42.

Les juridictions nationales peuvent également être amenées à devoir faire droit à des demandes d’indemnisation pour des dommages causés par l’aide d’État illégale aux concurrents du bénéficiaire et aux autres tiers (63). Ces actions en dommages et intérêts sont généralement dirigées contre l’autorité octroyant l’aide d’État. Elles peuvent être particulièrement importantes pour le requérant. En effet, contrairement aux actions visant à la simple récupération de l’aide, l’action en dommages et intérêts permet au requérant qui obtient gain de cause de se voir accorder une indemnisation pour le préjudice subi. Ces recours sont bien évidemment régis par la législation interne. À cet égard, l’Autorité souligne que les juridictions nationales doivent faire usage de tous les moyens et recours adéquats et appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit interne afin de mettre en œuvre la législation transposant la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et de protéger les droits que celle-ci confère aux particuliers et aux opérateurs économiques.

43.

Indépendamment de la possibilité d’intenter une action en dommages et intérêts en vertu du droit interne, le non-respect de la clause de suspension peut en principe donner lieu à des actions fondées sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE (64). Les États de l’AELE sont tenus d’indemniser les préjudices et dommages causés aux particuliers par la violation des obligations prévues par des actes secondaires de la législation de l’EEE ainsi que par le dispositif de l’accord EEE (65). La responsabilité de l’État est engagée lorsque: (i) la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers; (ii) la violation est suffisamment caractérisée; et (iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et les dommages subis par les personnes lésées (66).

44.

Le premier critère (obligation de droit de l’EEE visant à protéger les droits des particuliers) est rempli, du point de vue de l’Autorité, dès lors qu’il y a violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. La Cour de justice de l’AELE a considéré que la violation d’une règle de droit est réputée conférer des droits aux individus lorsque la disposition concernée est inconditionnelle et suffisamment précise (67). Comme indiqué au point 22 ci-dessus, l’Autorité considère ce critère comme rempli à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

45.

Le critère de la violation suffisamment caractérisée du droit de l’EEE est généralement rempli lui aussi lorsqu’il y a méconnaissance de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. La Cour de justice de l’AELE a considéré que cela dépend du fait de savoir si, dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs, une partie à l’accord EEE a manifestement et gravement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation. Pour déterminer si cette condition est remplie, tous les facteurs caractérisant la situation doivent être pris en compte, et notamment la clarté et la précision de la règle violée, la marge d’appréciation laissée par cette règle aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire de la violation et des dommages causés et le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur de droit (68). Toutefois, en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les autorités nationales des États de l’AELE n’ont pas le loisir de ne pas notifier les aides d’État. Elles sont en principe soumises à l’obligation absolue de notifier toutes les mesures de ce type avant de les mettre à exécution. La Cour de justice de l’AELE tient parfois compte du caractère excusable de la violation de droit de l’EEE en question (69), mais lorsqu’il s’agit d’une aide d’État, les autorités nationales des États de l’AELE doivent être pleinement conscientes de cette obligation et ne peuvent en principe pas exciper du fait qu’elles ignoraient l’existence de la clause de suspension. En cas de doute, les États de l’AELE ont toujours la possibilité de notifier la mesure à l’Autorité pour des raisons de sécurité juridique (70).

46.

Le troisième critère, selon lequel la violation du droit de l’EEE doit avoir causé au requérant un préjudice financier réel et certain, peut être rempli de diverses manières.

47.

Le requérant fera souvent valoir que l’aide est directement à l’origine d’un manque à gagner. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, la juridiction nationale doit prendre en considération les éléments suivants:

a)

Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’EEE (71), les règles nationales ne peuvent dégager un État de l’AELE de sa responsabilité en cas de manque à gagner (72). En droit de l’EEE, il peut y avoir préjudice, que la violation ait entraîné ou non une perte d’actifs pour le requérant ou qu’elle ait empêché ou non ce dernier d’améliorer sa situation en termes d’actifs. Lorsque le droit interne exclut le manque à gagner des dommages réparables, la juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts introduites en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

b)

Il est plus facile de déterminer le montant effectif du manque à gagner lorsque l’aide illégale a permis au bénéficiaire d’emporter un contrat ou une opportunité commerciale spécifique face au requérant. La juridiction nationale peut alors calculer les recettes que le requérant aurait pu réaliser grâce à ce contrat. Lorsque le contrat a déjà été exécuté par le bénéficiaire, la juridiction nationale doit également tenir compte du profit effectivement généré.

c)

L’évaluation du dommage subi est plus complexe lorsque l’aide entraîne simplement une perte globale de parts de marché. Dans ce cas, une des approches envisageables consisterait à comparer les revenus effectifs du requérant (sur la base du compte de résultats) avec les revenus qui auraient été obtenus si l’aide illégale n’avait pas été accordée.

d)

Il se peut que le préjudice subi par le requérant soit supérieur au manque à gagner. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le versement de l’aide illégale a entraîné la cessation des activités du requérant (à la suite d’une faillite, par exemple).

48.

La possibilité de réclamer des dommages et intérêts est, en principe, indépendante de toute procédure d’examen parallèle menée par l’Autorité à propos de l’aide considérée. L’ouverture d’une telle procédure ne dégage pas la juridiction nationale de son obligation de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (73). Puisque le requérant peut être en mesure de démontrer qu’il a subi un dommage causé par la mise à exécution prématurée de l’aide et, plus spécifiquement, par l’avantage temporel illégal acquis au bénéficiaire, l’action en dommages et intérêts peut également être accueillie lorsque l’Autorité a déjà approuvé l’aide au moment où la juridiction nationale statue sur la demande (74).

49.

Les règles de procédure nationales permettent parfois à la juridiction nationale de se fonder sur des estimations raisonnables afin de déterminer le montant effectif des dommages et intérêts à accorder au requérant. Lorsque c’est le cas, et pour autant que le principe d’effectivité soit respecté (75), de telles estimations peuvent également être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Cet outil peut s’avérer utile lorsque les juridictions nationales éprouvent des difficultés à déterminer le montant des dommages.

50.

Les conditions légales des recours en dommages et intérêts formés en vertu du droit de l’EEE et les questions ayant trait à la détermination des dommages et intérêts peuvent également faire l’objet de demandes d’assistance adressées à l’Autorité en vertu de la section 2 du présent chapitre.

1.2.5.   Actions en dommages et intérêts dirigées contre le bénéficiaire

51.

Comme expliqué ci-dessus, les requérants potentiels peuvent intenter des actions en dommages et intérêts contre les autorités nationales qui octroient l’aide d’État. Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, le requérant préfère réclamer des dommages et intérêts directement au bénéficiaire.

52.

L’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice n’imposant aucune obligation directe au bénéficiaire de l’aide d’État, le droit de l’EEE n’offre aucune base pour de telles actions (76). Toutefois, ceci ne préjuge en rien de la possibilité d’intenter une action en dommages et intérêts contre le bénéficiaire de l’aide sur la base des dispositions matérielles de droit interne. À cet égard, les requérants potentiels doivent invoquer les dispositions de droit interne relatives à la responsabilité extracontractuelle (77).

1.2.6.   Mesures provisoires

53.

L’obligation qui pèse sur les juridictions nationales de tirer les conséquences légales qui s’imposent en cas de violation de la clause de suspension ne se limite pas aux décisions définitives. Dans le cadre de la mission dont elles doivent s’acquitter en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les juridictions nationales doivent également prendre des mesures provisoires lorsque cela permet de sauvegarder les droits des justiciables (78) et de préserver l’effectivité dudit article.

54.

Le pouvoir qu’ont les juridictions nationales d’ordonner des mesures provisoires peut revêtir une importance déterminante pour les parties lorsque le temps presse. En raison de leur rapidité d’intervention face à des aides illégales, de leur proximité et de la diversité des mesures qui sont à leur disposition, les juridictions nationales sont très bien placées pour prendre des mesures provisoires lorsqu’une aide illégale a déjà été versée ou lorsque le paiement est sur le point d’être effectué.

55.

Les cas les plus simples sont ceux où l’aide illégale n’a pas encore été versée, mais où les paiements risquent d’être effectués pendant le déroulement de l’affaire en instance devant la juridiction nationale. Dans ce cas, l’obligation faite à la juridiction nationale d’empêcher toute violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (79) peut l’obliger à prononcer une ordonnance de référé en vue d’empêcher le versement illégal jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le fond de l’affaire.

56.

Lorsque le versement illégal a déjà été effectué, le rôle imparti aux juridictions nationales par l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice les oblige le plus souvent à ordonner la récupération intégrale (y compris les intérêts au titre de la période d’illégalité). En raison du principe d’effectivité (80), la juridiction nationale ne peut pas différer le prononcé de cette ordonnance en ajournant indûment la procédure. De tels retards affecteraient non seulement les droits des justiciables qui sont protégés par l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, mais auraient également pour effet direct d’accroître le préjudice concurrentiel lié au caractère illégal de l’aide.

57.

Toutefois, malgré cette obligation générale, il peut néanmoins exister certaines circonstances dans lesquelles la décision définitive de la juridiction nationale est retardée. Dans ce cas, l’obligation de sauvegarder les droits des particuliers, qui découle de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice oblige la juridiction nationale à faire usage de toutes les mesures provisoires que lui offre le cadre procédural national applicable pour au moins mettre un terme aux effets anticoncurrentiels de l’aide, à titre provisoire («injonction de récupération provisoire») (81). L’application des règles de procédure nationales dans ce contexte est subordonnée au respect des principes d’équivalence et d’effectivité (82).

58.

Lorsque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et des juridictions communautaires ainsi qu’à la pratique de l’Autorité, la juridiction nationale a acquis la conviction raisonnable à première vue que la mesure en cause implique une aide d’État illégale, l’Autorité considère que la solution la plus appropriée consistera alors, dans le respect du droit procédural interne, à ordonner que l’aide illégale et les intérêts au titre de la période d’illégalité soient déposés sur un compte bloqué jusqu’à ce que la juridiction nationale ait statué sur le fond de l’affaire. Dans sa décision définitive, la juridiction nationale ordonnera alors soit que les fonds déposés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité octroyant l’aide d’État si l’illégalité est confirmée, soit que les fonds soient libérés en faveur du bénéficiaire.

59.

La récupération provisoire peut également être un outil très efficace lorsqu’une procédure est intentée devant une juridiction nationale parallèlement à une procédure d’examen menée par l’Autorité (83). L’ouverture d’une telle procédure par l’Autorité ne dégage pas la juridiction nationale de son obligation de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (84). La juridiction nationale ne peut donc pas purement et simplement surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Autorité se soit prononcée et laisser entretemps sans protection les droits qui sont conférés au requérant par ledit article. Si la juridiction nationale souhaite attendre que l’Autorité se soit prononcée sur la compatibilité avant de délivrer une ordonnance de récupération finale et irréversible, elle devrait donc adopter les mesures provisoires qui s’imposent. Dans ce cas également, ordonner le versement des fonds sur un compte bloqué apparaît comme une solution appropriée. Si

a)

l’Autorité déclare l’aide incompatible avec le marché commun, la juridiction nationale doit ordonner que les fonds versés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité nationale octroyant l’aide d’État (montant nominal de l’aide augmenté des intérêts au titre de la période d’illégalité),

b)

l’Autorité déclare l’aide compatible avec le marché commun, la juridiction est alors dégagée de son obligation d’ordonner la récupération intégrale qui lui incombe en vertu du droit de l’EEE (85). La juridiction peut donc, sans préjudice des dispositions de droit interne (86), ordonner que le montant effectif de l’aide soit libéré en faveur du bénéficiaire. Toutefois, comme expliqué à la section 1.2.3 du présent chapitre, la juridiction nationale reste soumise à l’obligation, qui lui incombe de faire appliquer l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité (87). Ceux-ci devront donc être acquittés à l’autorité nationale octroyant l’aide d’État.

1.3.   Rôle joué par les juridictions nationales dans l’exécution des décisions négatives de l’Autorité de surveillance AELE ordonnant la récupération d’une aide

60.

Les juridictions nationales peuvent également être saisies de demandes concernant des aides d’État dont l’Autorité a déjà ordonné la récupération. Ces procédures sont le plus souvent des actions visant à obtenir l’annulation d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales. Des tiers peuvent également intenter contre les autorités nationales une action en dommages et intérêts pour non-exécution d’une décision de récupération de l’Autorité.

1.3.1.   Remise en cause de la légalité d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales

61.

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les États de l’AELE doivent exécuter les décisions de récupération sans délai. La récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération. Lorsqu’une règle de procédure nationale empêche la récupération immédiate et/ou effective, la juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée (88).

62.

La légalité des injonctions de récupération délivrées par des autorités nationales en vue d’exécuter une décision de récupération de l’Autorité peut être contestée devant une juridiction nationale. Les règles applicables à ces actions sont décrites en détail dans le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État consacré à la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun (89), dont les principaux principes sont résumés ci-dessous.

63.

En particulier, les actions intentées devant des juridictions nationales ne peuvent remettre en cause la légalité de la décision de l’Autorité lorsque le requérant aurait pu attaquer cette décision directement devant la Cour de justice de l’AELE (90). Cela signifie également que lorsqu’un recours aurait pu être formé en vertu de l’article 36 de l’accord Surveillance et Cour de justice, la juridiction nationale ne peut suspendre l’exécution de la décision de récupération pour des motifs ayant trait à la légalité de la décision de l’Autorité (91).

64.

Lorsqu’il n’est pas évident que le requérant peut former un recours en annulation en vertu de l’article 36 de l’accord Surveillance et Cour de justice (à titre d’exemple, parce que la mesure en cause constitue un régime d’aides au champ d’application étendu et que le requérant n’a peut-être pas la possibilité de démontrer qu’il est individuellement concerné par cette mesure), le juge national doit en principe assurer une protection juridictionnelle. Lorsque le recours formé porte sur la validité et la légalité d’une décision de l’Autorité, la juridiction nationale doit s’appuyer sur la procédure définie à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

65.

Dans de telles circonstances, la juridiction nationale ne peut accorder de mesures provisoires que dans les conditions très strictes définies par la Cour de justice européenne dans les arrêts «Zuckerfabrik» (92) et «Atlanta» (93): une juridiction nationale ne peut surseoir à exécuter une injonction de récupération que dans les conditions suivantes: (i) la juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l’acte. Si la validité de l’acte contesté n’est pas déjà remise en cause devant la Cour de justice de l’AELE, elle doit s’appuyer sur la procédure définie à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice; (ii) il y a urgence dans le sens où la mesure provisoire est nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable; et (iii) la juridiction prend dûment en compte l’intérêt de l’EEE. Lorsqu’elle apprécie l’ensemble de ces critères, la juridiction nationale doit se conformer aux arrêts dans lesquels la Cour de justice de l’AELE statue sur la légalité de la décision de l’Autorité ou sur une demande de mesures provisoires au niveau de l’EEE (94).

1.3.2.   Dommages et intérêts pour non-exécution d’une décision de récupération

66.

À l’instar de la méconnaissance de la clause de suspension, l’inexécution par les autorités nationales des États de l’AELE d’une décision de récupération adaptée par l’Autorité en vertu de l’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice peut, de l’avis de l’Autorité, donner lieu à des actions en dommages et intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE (95). L’Autorité estime que le traitement réservé à ces actions en dommages et intérêts reflète les principes énoncés ci-dessus à propos des violations de la clause de suspension (96). En effet, (i) l’obligation de récupération qui pèse sur l’État de l’AELE vise à sauvegarder les mêmes droits individuels que la clause de suspension, et (ii) les décisions de récupération de l’Autorité ne laissent aux autorités nationales aucune marge d’appréciation; les violations de l’obligation de récupération doivent donc en principe être considérées comme suffisamment caractérisées. Par conséquent, une action en dommages et intérêts intentée pour non-exécution d’une décision de récupération de l’Autorité ne peut être accueillie que si le requérant est en mesure de démontrer qu’il a subi un préjudice directement occasionné par la récupération tardive (97).

1.4.   Règles de procédure et qualité pour agir devant les juridictions nationales

1.4.1.   Principes généraux

67.

Les juridictions nationales sont tenues de veiller au respect de la clause de suspension et de protéger les droits des justiciables contre les aides d’État illégales. En principe, ces actions sont régies par les règles de procédure nationales (98). Toutefois, l’application des dispositions de droit interne dans ces circonstances est soumise à deux conditions essentielles:

a)

les règles de procédure nationales applicables aux actions introduites en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice ne peuvent être moins favorables que celles qui sont applicables aux actions introduites en vertu du droit interne (principe d’équivalence) (99); et

b)

les règles de procédure nationales ne peuvent rendre excessivement difficile ou impossible, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’EEE (principe d’effectivité) (100).

68.

Plus généralement, les juridictions nationales doivent laisser les règles de procédure nationales inappliquées si procéder d’une autre manière reviendrait à enfreindre les principes exposés au point 67.

1.4.2.   Qualité pour agir

69.

Le principe d’effectivité a des répercussions directes sur la qualité pour agir des éventuels requérants susceptibles d’introduire une action devant les juridictions nationales en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. À cet égard, le droit de l’EEE exige que les règles nationales relatives à la qualité pour agir ne portent pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (101). Les règles nationales ne peuvent donc pas réserver la qualité pour agir aux seuls concurrents du bénéficiaire (102). Les tiers qui ne sont pas affectés par la distorsion de concurrence résultant de l’aide peuvent également avoir un intérêt juridique suffisant de nature différente (comme cela a été admis dans les cas ayant trait à la fiscalité) pour intenter une action devant une juridiction nationale (103).

1.4.3.   Questions liées à la qualité pour agir dans les affaires fiscales

70.

La jurisprudence susmentionnée est particulièrement pertinente lorsqu’une aide d’État est accordée sous forme d’exonérations de taxes et autres charges financières. Dans ce cas, les personnes qui ne bénéficient pas de la même exemption peuvent contester leur propre charge fiscale sur la base de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (104).

71.

Toutefois, les contribuables tiers ne peuvent invoquer la clause de suspension que si la taxe acquittée fait partie intégrante de l’aide illégale (105). Tel est le cas lorsque, en vertu de la réglementation nationale pertinente, les recettes fiscales sont exclusivement affectées au financement de l’aide d’État illégale et influencent directement le montant de l’aide accordée en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (106).

72.

Si la mesure consiste en l’exonération d’une taxe générale, les critères susmentionnés ne sont généralement pas réunis. En règle générale, une entreprise redevable de ces taxes ne peut donc pas exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises est illégale en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (107). Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour de justice européenne que l’extension de l’exonération fiscale illégale au requérant ne constitue pas une voie de recours appropriée en cas de violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Une telle mesure n’éliminerait pas les effets anticoncurrentiels de l’aide illégale, mais aurait au contraire pour conséquence de les accroître (108).

1.4.4.   Collecte de preuves

73.

Le principe d’effectivité peut également influencer la collecte des preuves. Par exemple, lorsqu’en raison de la charge de la preuve qu’il supporte relativement à une prétention particulière, il est impossible ou excessivement difficile pour un requérant d’étayer sa prétention (parce que les documents requis ne sont pas en sa possession, par exemple), la juridiction nationale doit avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour garantir à l’intéressé l’accès à ces preuves. Parmi ces moyens figure notamment, lorsque le droit interne le prévoit, l’obligation faite à la juridiction nationale d’ordonner au défendeur ou à un tiers de mettre les documents nécessaires à la disposition du requérant (109).

2.   ASSISTANCE APPORTÉE PAR L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE AUX JURIDICTIONS NATIONALES

74.

L’article 3 de l’accord EEE, calqué sur l’article 10 CE, requiert des parties contractantes qu’elles prennent toutes les mesures propres à assurer l’exécution des obligations découlant de l’accord EEE et à faciliter la coopération dans le cadre de celui-ci (110). Fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne, l’article 10 du traité CE implique que la Commission européenne doit apporter son concours aux juridictions nationales lorsqu’elles appliquent le droit communautaire (111). Inversement, les juridictions nationales peuvent être tenues d’assister la Commission européenne dans l’accomplissement de sa mission (112). L’Autorité considère qu’elle est sujette aux mêmes obligations de coopération sincère vis-à-vis des juridictions nationales des États de l’AELE, conformément aux articles 3 de l’accord EEE et 2 de l’accord Surveillance et Cour de justice correspondants.

75.

Eu égard au rôle déterminant joué par les juridictions nationales dans le contrôle du respect de la réglementation en matière d’aides d’État, l’Autorité est déterminée à leur apporter son concours lorsqu’elles estiment avoir besoin d’une telle assistance en vue de statuer dans une affaire pendante. Si le précédent chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État sur la coopération entre les juridictions nationales et l’Autorité de Surveillance AELE en la matière (113) permettait déjà aux juridictions nationales de solliciter l’aide de l’Autorité, cette possibilité n’a pas été mise à profit de façon régulière. C’est pourquoi l’Autorité renouvelle ses efforts en vue de renforcer la coopération avec les juridictions nationales en mettant à leur disposition des mécanismes de soutien plus pratiques et plus faciles à appliquer. Ce faisant, elle s’inspire de la communication de l’Autorité relative à la coopération entre l’Autorité de surveillance AELE et les juridictions des États de l’AELE pour l’application des articles 53 et 54 de l’accord EEE (114).

76.

Le concours apporté par l’Autorité aux juridictions nationales peut se présenter sous deux formes différentes:

a)

La juridiction nationale peut demander à l’Autorité de lui transmettre des informations pertinentes en sa possession (voir la section 2.1 du présent chapitre).

b)

La juridiction nationale peut demander à l’Autorité d’émettre un avis sur l’application de la réglementation en matière d’aides d’État (voir la section 2.2 du présent chapitre).

77.

Lorsqu’elle apporte son concours aux juridictions nationales, l’Autorité doit veiller à respecter le secret professionnel et à préserver le fonctionnement et l’indépendance de ses services (115). Lorsqu’elle s’acquitte, à l’égard des juridictions nationales, du devoir qui lui incombe en vertu de l’article 3 de l’accord EEE, l’Autorité doit donc rester neutre et objective. Étant donné que l’assistance qu’elle apporte aux juridictions nationales relève de son devoir de défense de l’intérêt public, l’Autorité n’a nullement l’intention de servir les intérêts privés des parties en cause dans l’affaire pendante devant la juridiction nationale. Par conséquent, elle n’entendra aucune des parties à l’affaire en instance devant la juridiction nationale sur l’aide qu’elle apporte à la juridiction nationale.

78.

Par ailleurs, le soutien apporté aux juridictions nationales en vertu du présent chapitre est facultatif et ne préjuge pas de la possibilité pour la juridiction nationale de demander à la Cour de justice de l’AELE, conformément à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice, un avis consultatif portant sur l’interprétation ou la légalité des dispositions de droit de l’EEE.

2.1.   Transmission d’informations aux juridictions nationales

79.

Le devoir qui incombe à l’Autorité d’apporter son concours aux juridictions nationales dans l’application des règles en matière d’aides d’État comprend l’obligation de leur transmettre les informations pertinentes qui sont en sa possession (116).

80.

Une juridiction nationale peut notamment demander à l’Autorité les types d’informations ci-dessous:

a)

Des informations relatives aux procédures ouvertes par l’Autorité, qui permettent notamment de déterminer si une procédure relative à une aide a été ouverte par l’Autorité, si une aide a été dûment notifiée conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, si l’Autorité a engagé une procédure formelle d’examen et si elle a déjà pris une décision (117). En l’absence de décision, la juridiction nationale peut demander à l’Autorité d’indiquer quand une décision est susceptible d’être adoptée.

b)

Les juridictions nationales peuvent également demander à l’Autorité de transmettre des documents en sa possession. Il peut notamment s’agir de copies de décisions de l’Autorité qui n’ont pas encore été publiées sur son site Internet, de données factuelles, de statistiques, d’études de marché et d’analyses économiques.

81.

Afin de garantir une coopération efficace avec les juridictions nationales, les demandes de renseignements seront traitées aussi rapidement que possible. L’Autorité veillera à communiquer les informations requises dans le mois suivant la date de la demande. Lorsque l’Autorité doit demander des éclaircissements à la juridiction nationale, le délai d’un mois commence à courir dès réception des précisions. Lorsque l’Autorité doit consulter des tiers directement concernés par la communication des informations, le délai d’un mois commence à courir dès la fin de la procédure de consultation. Tel pourrait notamment être le cas lorsque certains types d’informations sont communiqués par des personnes privées (118) ou lorsque des informations communiquées par un État de l’AELE sont demandées par une juridiction d’un autre État de l’AELE.

82.

Lorsqu’elle transmet des informations aux juridictions nationales, l’Autorité doit respecter les garanties offertes aux personnes physiques et morales par l’article 122 de l’accord EEE ainsi que par l’article 14 de l’accord Surveillance et Cour de justice (119). L’article 14 de l’accord Surveillance et Cour de justice fait obligation aux membres, fonctionnaires et autres agents de l’Autorité de ne pas divulguer les informations qui sont couvertes par le secret professionnel. L’article 122 de l’accord EEE dispose que les représentants, délégués et experts des parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, telles que les informations confidentielles et les secrets d’affaires.

83.

La lecture combinée des articles 3 et 122 de l’accord EEE et de l’article 14 de l’accord Surveillance et Cour de justice n’imposent pas à l’Autorité une interdiction absolue de transmettre aux juridictions nationales des informations couvertes par le secret professionnel. Ainsi que les juridictions communautaires l’ont confirmé, le devoir de coopération loyale oblige la Commission européenne à communiquer à la juridiction nationale toutes les informations demandées par cette dernière (120). L’Autorité, suivant la même approche, estime que cela s’applique également aux informations couvertes par le secret professionnel.

84.

Par conséquent, lorsqu’elle a l’intention de fournir des informations couvertes par le secret professionnel à une juridiction nationale, l’Autorité rappellera à cette dernière les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 122 de l’accord EEE et de l’article 14 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Elle demandera à la juridiction nationale si celle-ci peut et veut garantir la protection de ces informations confidentielles et secrets d’affaires. Si la juridiction nationale ne peut offrir une telle garantie, l’Autorité ne communiquera pas les informations considérées (121). En revanche, si la juridiction nationale offre cette garantie, l’Autorité communiquera les informations demandées.

85.

Il existe d’autres cas dans lesquels l’Autorité ne peut divulguer des informations à une juridiction nationale. Elle peut notamment refuser de transmettre des informations à une juridiction nationale lorsque cette communication porterait atteinte au fonctionnement de l’accord EEE. Tel serait le cas si la divulgation risque d’entraver l’accomplissement des missions confiées à l’Autorité (122) (informations relatives à son processus décisionnel interne, par exemple).

2.2.   Avis sur des questions ayant trait à l’application des règles en matière d’aides d’État

86.

Lorsqu’elle doit appliquer les règles sur les aides d’État dans une affaire dont elle est saisie, la juridiction nationale doit respecter toutes les dispositions de l’EEE applicables en la matière, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’EEE et des juridictions communautaires. Elle peut également trouver des orientations dans la pratique décisionnelle de l’Autorité et dans les lignes directrices concernant l’application des règles en matière d’aides d’État publiées par l’Autorité. Il peut toutefois exister des circonstances dans lesquelles les outils ci-dessus ne permettent pas à la juridiction nationale d’obtenir des indications suffisantes sur les questions qui se posent. Eu égard aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de l’accord EEE et vu le rôle important et complexe joué par les juridictions nationales dans le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État, l’Autorité offre donc aux juridictions nationales la possibilité de solliciter son avis sur des questions pertinentes ayant trait à l’application des règles en matière d’aides d’État (123).

87.

Ces avis de l’Autorité peuvent, en principe, couvrir toutes les questions économiques, factuelles ou juridiques qui se posent dans le cadre de l’affaire en instance devant la juridiction nationale (124). Pour les questions relatives à l’interprétation du droit de l’EEE, les juridictions nationales peuvent évidemment être amenées à adresser une demande d’avis consultatif à la Cour de justice de l’AELE, conformément à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

88.

Les questions susceptibles de faire l’objet d’un avis de l’Autorité sont notamment les suivantes:

a)

Une mesure donnée peut-elle être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE et, dans l’affirmative, comment le montant exact de l’aide doit-il être déterminé? Ces avis peuvent porter sur chacun des critères énoncés à l’article 61 de l’accord EEE (existence d’un avantage, aide accordée par un État de l’AELE ou au moyen de ressources d’État, aide qui risque de fausser la concurrence et qui affecte les échanges entre les parties contractantes).

b)

Une aide donnée remplit-elle une condition particulière du règlement général d’exemption par catégorie, de sorte qu’aucune notification individuelle ne doive être faite et que la clause de suspension prévue par l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice ne s’applique pas?

c)

Une mesure donnée relève-t-elle d’un régime d’aide spécifique qui a été notifié et approuvé par l’Autorité ou qui peut être considéré comme une aide existante? Dans ce cas, la clause de suspension prévue à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice ne s’applique pas.

d)

Existe-t-il des circonstances exceptionnelles (semblables à celles décrites dans l’arrêt «SFEI» de la Cour de justice européenne (125)) de nature à empêcher la juridiction nationale d’ordonner la récupération intégrale en vertu du droit de l’EEE?

e)

Lorsque la juridiction nationale doit ordonner la récupération des intérêts, elle peut demander l’aide de l’Autorité en ce qui concerne le calcul des intérêts et le taux d’intérêt à appliquer.

f)

Les conditions légales d’une action en dommages et intérêts intentée sur la base du droit de l’EEE et les questions relatives à la détermination des dommages subis.

89.

Comme indiqué au point 17, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu de l’article 61, paragraphes 2 et 3, de l’accord EEE relève de la compétence exclusive de l’Autorité. Les juridictions nationales ne sont pas habilitées à évaluer la compatibilité d’une aide. Bien que l’Autorité ne puisse donc pas délivrer des avis sur la compatibilité, cela n’empêche pas la juridiction nationale de demander des informations procédurales permettant de déterminer si l’Autorité a déjà entrepris d’évaluer la compatibilité d’une aide donnée (ou si elle a l’intention de le faire) et, dans l’affirmative, quand elle pourrait adopter sa décision (126).

90.

Dans l’avis qu’elle délivre, l’Autorité se limitera à fournir à la juridiction nationale les informations factuelles ou les éclaircissements économiques ou juridiques demandés, sans examiner le fond de l’affaire dont la juridiction nationale est saisie. Par ailleurs, l’avis de l’Autorité ne lie pas la juridiction nationale.

91.

Afin d’instaurer une coopération aussi efficace que possible avec les juridictions nationales, les demandes d’avis de l’Autorité seront traitées aussi rapidement que possible. L’Autorité s’emploiera à fournir à la juridiction nationale l’avis sollicité dans les quatre mois suivant la date de la demande. Lorsque l’Autorité doit demander des éclaircissements à la juridiction nationale, ce délai de quatre mois commence à courir dès réception des précisions.

92.

À cet égard, il convient toutefois de noter que l’obligation générale faite aux juridictions nationales de protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice s’applique également pendant que l’Autorité élabore l’avis demandé. En effet, comme expliqué au point 59 ci-dessus, la juridiction nationale est tenue de sauvegarder les droits que les personnes tirent dudit article indépendamment de ce qu’un avis de l’Autorité est attendu ou non (127).

93.

Comme indiqué ci-dessus au point 77 du présent chapitre, l’Autorité n’entend pas les parties avant de transmettre son avis à la juridiction nationale. La prise en compte de l’avis de l’Autorité dans l’affaire en instance devant la juridiction nationale est régie par les règles de procédure internes applicables en la matière, qui doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’EEE.

2.3.   Questions pratiques

94.

Les juridictions nationales peuvent adresser toutes les demandes de concours en vertu des sections 2.1 et 2.2 du présent chapitre, ainsi que toute autre question écrite ou orale concernant la politique en matière d’aides d’État à laquelle elles pourraient être confrontées dans le cadre de leurs activités quotidiennes, à:

Autorité de surveillance de l’AELE

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Belgique

Téléphone: 0032 2 286 18 11

Télécopieur: 0032 2 286 18 00

Adresse électronique: registry@eftasurv.int

95.

L’Autorité publiera un résumé de sa coopération avec les juridictions nationales conformément au présent chapitre dans son rapport annuel. Elle peut également donner accès à ses avis et à ses observations sur son site Internet.

3.   DISPOSITIONS FINALES

96.

Le présente chapitre est publié afin d’aider les juridictions nationales à appliquer les règles en matière d’aides d’État. Elle ne lie pas les juridictions nationales ni ne porte préjudice à leur indépendance. Le chapitre n’a pas davantage d’incidence sur les droits et obligations des États de l’AELE et des personnes physiques ou morales qui découlent du droit de l’EEE.

97.

Le présent chapitre remplace le chapitre existant des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides États consacré à la coopération en la matière entre les juridictions nationales et l’Autorité.

98.

L’Autorité a l’intention de réexaminer le présent chapitre cinq ans après son adoption.


(1)  Ce chapitre correspond à la communication de la Commission européenne relative à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1) et remplace le chapitre existant des lignes directrices dans le domaine des aides d’État en relation avec la coopération en la matière entre les juridictions nationales et l’Autorité de surveillance AELE (JO L 274, 26 octobre 2000, p. 19, et supplément EEE no 48, 26 octobre 2000, p. 33).

(2)  Communication de la Commission relative à l’application de la législation sur les aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).

(3)  Ce chapitre correspondait à la communication de la Commission relative à la coopération entre les juridictions nationales et la Commission dans le domaine des aides d’État (JO C 312 du 23.11.1995, p. 8) et introduisait des mécanismes de coopération et d’échange d’information entre l’Autorité et les juridictions nationales.

(4)  Affaire C-308/01, GIL Insurance Ltd et autres, Rec.2004, p. I-4777, point 69; affaire C-387/92, Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, p. I-877, point 13; affaire C-295/97, Piaggio, Rec. 1999, p. I-3735, point 34; affaire C-39/94, SFEI, point 58; affaire C-237/04, Enirisorse, Rec. 2006, p. I-2843, point 42; et affaire C-66/02, Italie/Commission, Rec. 2005, p. I- 10901, point 77.

(5)  Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 28: «il y a aide d’État lorsqu’un État membre met à la disposition d’une entreprise des fonds qui, dans des circonstances normales, ne lui auraient pas été fournis par un investisseur privé appliquant des critères commerciaux ordinaires et faisant fi de toute autre considération, qu’elle soit de nature sociale, politique ou philanthropique».

(6)  Affaire 290/83, Commission/France, Rec. 1985, p. 439, point 14; et affaire C-482/1999, France/Commission, Rec. 2002, p. I-4397, points 36 à 42.

(7)  Cette distinction est clairement analysée dans les conclusions présentées par l’avocat général Darmon dans les affaires jointes C-72/91 et C-73/91 Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, Rec. 993, p. I-887. Voir aussi les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord a.o./Autorité de surveillance AELE, Rapport de la Cour de justice de l’AELE 2005, no 121, points 76-87 et affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège/Autorité de surveillance AELE, Rapport de la Cour de justice de l’AELE 1999 no 74, points 33-38.

(8)  Voir les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord a.o./Autorité de surveillance AELE, points 93-102. Voir aussi les affaires jointes C-393/04 et C-41/05 Air Liquide Industries Belgique Rec. 2006, p. I-5293, points 33 à 36; affaire C-222/04 Cassa di Risparmio de Firenze et autres, Rec. 2006, p. I-289, points 139 à 141; et affaire C-310/1999 Italie/Commission, Rec. 2002; p. I-2289, points 84 à 86.

(9)  À titre d’exemple, on peut citer l’arrêt de la CJCE dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747. Voir aussi l’affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège/Autorité de surveillance AELE et les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord a.o./Autorité de surveillance AELE, points 76-87.

(10)  En ce qui concerne le critère de l’investisseur privé en général, voir l’affaire C-142/87, Belgique/Commission (Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959; l’affaire C-305/89, Italie/Commission (ALFA Romeo), Rec. 1991, p. I-1603, points 19 et 20. Pour le raisonnement détaillé, voir les affaires jointes T-228/1999 et T-233/1999, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, Rec. 2003, p. II-435, points 245 et suivants. Voir aussi le chapitre des lignes directrices de l’Autorité sur les aides d’État consacré aux prises de participation publiques (JO L 231, 3 septembre 1994, p. 1, Supplément EEE no 32, 3 septembre 1994, p. 1). Ce chapitre repose sur le bulletin CE 9-1984 relatif à l’application des [ex-]articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation publiques (Bulletin des Communautés européennes no 9-1984), incorporé au point 9 de l’annexe XV de l’accord EEE. Voir aussi le chapitre des lignes directrices de l’Autorité sur les aides d’État consacré aux prises de participation publiques dans le secteur manufacturier (JO L 231, 3 septembre 1994, p. 1, Supplément EEE no 32, 3 septembre 1994, p. 1). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur l’application des articles [ex] 92 et 93 du traité CE et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307/3, 13 novembre 1993, p. 3). En ce qui concerne l’application de ce principe au financement des aéroports, voir le chapitre des lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État consacré au financement des aéroports et aux aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux (JO L 62, 6 mars 2008, p. 30, Supplément EEE no 12, 6 mars 2008, p. 3). Ce chapitre correspond aux lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux (JO C 312, 9 décembre 2005, points 42 à 52, p. 1).

(11)  Affaire C-342/96, Espagne/Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 34; et affaire C-256/97, DM Transport, Rec. 1999, p. I-3913, point 25.

(12)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État consacré aux garanties d’État (pas encore publié). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155, 20 juin 2008, p. 10).

(13)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité sur les aides d’État consacré aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO L 137, 8 juin 2000, p. 28, Supplément EEE no 26, 8 juin 2000, p. 19). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209, 10 juillet 1997, p. 3).

(14)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État consacré à l’assurance-crédit à l’exportation (JO L 120, 23 avril 1998, p. 27, Supplément EEE no 16, 23 avril 1998, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par la décision de l’Autorité no 95/06/COL (JO L 324, 23 novembre 2006, p. 38, Supplément EEE no 57, 23 novembre 2006, p. 28). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] du traité CE concernant l’application des articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 281, 17 septembre 1997, p. 4), telle que modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] du traité CE, concernant l’application des articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 325, 22 décembre 2005, p. 22).

(15)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité concernant l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO L 137, 8 juin 2000, p. 20, Supplément EEE no 26, 8 juin 2000, p. 10). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, 10 décembre 1998, p. 3).

(16)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (pas encore publié). Ce chapitre repose sur les lignes directrices communautaires relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194, 18 août 2006, p. 2).

(17)  Chapitre des lignes directrices de l’Autorité consacré aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (pas encore publié). Ce chapitre est basé sur l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323, 30 décembre 2006, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379, 28 décembre 2006, p. 5), incorporé au point 1ea de l’annexe XV de l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 29/2007 (JO L 209, 9 août 2007, p. 52, et Supplément EEE no 38, 9 août 2007, p. 34).

(19)  La clause de suspension est reproduite à l’article 3 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, qui reflète le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [93] (JO L 83, 27 mars 1999, p. 1) (ci-après «le règlement de procédure»). Le règlement (CE) no 659/1999 a par ailleurs été incorporé au protocole 26 de l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 164/2001 (JO L 65, 7 mars 2002, p. 46, Supplément EEE no 13, 7 mars 2002, p. 26). En ce qui concerne le moment exact où l’aide est considérée comme accordée, voir règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379, 28 décembre 2006, p. 5), considérant no 10. Le règlement a été incorporé au point 1ea de l’annexe XV de l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 29/2007 (JO L 209, 9 août 2007, p. 52, et Supplément EEE no 38, 9 août 2007, p. 34).

(20)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214, 9 août 2008, p. 3), incorporé au point 1 j de l’annexe XV de l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 120/2008 (JO L 339, 18 décembre 2008, p. 111, Supplément EEE no 79, 18 septembre 2008, p. 20). Les règles régissant la transition vers le nouveau régime figurent à son article 44. Le règlement général d’exemption par catégorie a remplacé le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 CE aux aides à la formation (JO L 10, 13 janvier 2001, p. 20); règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, 13 janvier 2001, p. 33); règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 CE aux aides d’État à l’emploi (JO L 337, 13 décembre 2002, p. 3) et règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302, 1er novembre 2006, p. 29).

(21)  Voir l’article 1er, paragraphe b, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

(22)  Tel n’est pas le cas lorsque le régime lui-même prévoit une obligation de notification individuelle pour certains types d’aide. En ce qui concerne la notion d’aide existante, voir aussi l’affaire C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/Office national du ducroire et l’État belge, Rec. 1994, p. I-3829, points 28 à 34, et affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord a.o./Autorité de surveillance AELE, point 157.

(23)  Voir point 17.

(24)  Concernant les décisions de récupération, voir les points 53 à 57 du chapitre des lignes directrices de l’Autorité consacré à la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

(25)  Affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/Allemagne, Rec. 1994, p. I-833, points 17, 25 et 26. Voir aussi les affaires jointes C-346/03 et C529/03, Atzeni et autres, Rec. 2006, p. I-1875, point 31; et affaire C-232/05, Commission/France, («Scott»), Rec. 2006, p. I-10071, point 59.

(26)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 37; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, Rec. 2003, p. I-12249, point 74; et affaire C-39/94, SFEI et autres, point 41.

(27)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, Rec. 2008, p. I-469, point 38; affaire C-17/91, Lornoy et autres/État belge, Rec. 1992, p. I-6523, point 30; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 14.

(28)  Il peut s’agir d’autorités nationales, régionales ou locales.

(29)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, points 38 et 44; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, point 75; et affaire C-295/97, Piaggio, point 31.

(30)  Affaire 6/64, Costa/E.N.E.L., Rec. 1964, p. 1141; affaire 120/73, Lorenz GmbH/République fédérale d’Allemagne et autres, Rec. 1973, p. 1471, point 8; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 11.

(31)  À cet égard, voir aussi le préambule de l’accord Surveillance et Cour de justice, qui clarifie que «the objective of the Contracting Parties to the EEA Agreement, in full deference to the independence of the courts, to arrive at and maintain a uniform interpretation and application of the EEA Agreement and those provisions of the Community legislation which are substantially reproduced in that Agreement and to arrive at an equal treatment of individuals and economic operators as regards the four freedoms and the conditions of competition» («dans le plein respect de l’indépendance des tribunaux, l’objectif des parties contractantes est d’obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d’arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence»). Le préambule affirme en outre que «in the applications of Protocols 1 to 4 to this Agreement due account shall be paid to the legal and administrative practices of the Commission of the European Communities prior to the entry into force of this Agreement» («dans les applications des protocoles 1 à 4 de cet accord, les pratiques juridiques et administratives de la Commission et des Communautés européennes seront dûment prises en compte avant l’entrée en vigueur du présent accord»).

(32)  Affaire E-1/94 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, Rapport de la Cour de justice de l’AELE no 15, 1994-1995, point 77.

(33)  La clause de suspension a été transposée dans le droit islandais par l’entremise de l’article 30 de la loi sur la concurrence (Samkeppnislög) no 44/2005, et de ses amendements ultérieurs (journal officiel islandais, section A, 20 mai 2005). En Norvège, elle est mise en œuvre par l’article 1er du règlement no 198 du 21 février 2003 (Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen)], promulgué par le décret royal du 21 février 2003 en application de la loi no 117 du 27 novembre 1992 dans le domaine des aides d’État, voir article 61 de l’accord EEE, et de ses amendements ultérieurs. Le règlement no 198 a été modifié en dernier lieu par le règlement no 277 du 3 mars 2006, promulgué par décret royal le même jour. Le Liechtenstein possédant un système monistique, la clause de suspension fait partie intégrante de l’ordre juridique interne du Liechtenstein (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, année 1995, no 72, 28 avril 1995).

(34)  Tout en respectant le principe défini à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord EEE, il appartient toutefois au système juridique interne de chaque État de l’AELE de déterminer la procédure juridique conduisant à ce résultat, voir affaire 120/73 Lorenz GmbH/République fédérale d’Allemagne et autres, Rec. 1973, p. 1471, point 9.

(35)  Affaire C-301/87 France/Commission («Boussac»), Rec. 1990, p. I-307, et affaire C-142/87 Belgique/Commission («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959.

(36)  Affaire C-301/87, France/Commission («Boussac»), points 17 à 23; affaire C-142/87, Belgique/Commission («Tubemeuse»), points 15 à 19; affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 14; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 38.

(37)  Voir l’article 11, paragraphe 2, du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, qui exige que le caractère d’aide de la mesure ne fasse pas de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

(38)  Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, point 40; affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 47; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 41.

(39)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, points 38 et 44; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, point 75 et affaire C-295/97, Piaggio, point 31.

(40)  Sur l’illégalité de la mesure d’octroi en cas de méconnaissance par l’État membre de l’Union européenne de l’article 88, paragraphe 3, CE, voir l’affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 12; voir également, en guise d’illustration, Cour fédérale de justice allemande («Bundesgerichtshof»), arrêt du 4 avril 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, et arrêt du 20 janvier 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

(41)  Affaire C-71/04, Xunta de Galicia, Rec. 2005, p. I-7419, point 49; affaire C-39/94, SFEI et autres, points 40 et 68; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/France, point 12.

(42)  L’Autorité doit apprécier si la mesure est compatible avec le marché commun avant d’en ordonner la récupération.

(43)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, points 70 et 71, avec renvoi aux conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Jacobs, points 73 à 75; voir aussi l’affaire 223/85, RSV/Commission, Rec. 1987, p. 4617, point 17; et l’affaire C-5/89, Commission/Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, point 16.

(44)  En ce qui concerne le critère appliqué à cet égard, voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-39/94, SFEI et autres, point 75.

(45)  L’article 14 ne prévoit d’exemption à l’obligation faite à l’Autorité de récupérer l’aide que lorsque cette récupération irait à l’encontre d’un principe général de droit de l’EEE. Un État membre de l’AELE ne peut s’abstenir de mettre à exécution une décision de récupération adoptée par l’Autorité que lorsqu’une telle récupération est objectivement impossible, voir également le point 17 du chapitre des lignes directrices de l’Autorité consacré à la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le fonctionnement de l’EEE (non encore publié). Ce chapitre correspond à la communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun (JO C 272, 15 novembre 2007, p. 4). Voir affaire C-177/06 Commission/Espagne, Rec. 2007, p. I-7689, point 46.

(46)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord a.o./Autorité de surveillance de l’AELE, point 171, et affaire E-2/05 Autorité de surveillance AELE/République d’Islande, Rapport de la Cour de justice de l’AELE 205, 2005, point 26. Voir aussi affaire C-5/89 Commission/Allemagne, point 14; affaire C-169/95 Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, point 51; et affaire C-148/04 Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, point 104.

(47)  Affaire C-5/89, Commission/Allemagne, point 14; affaire C-24/95, Alcan Deutschland, Rec. 1997, p. I-1591, point 25; et affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni et autres, point 64.

(48)  Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-39/94, SFEI et autres, point 73; et l’affaire 223/85, RSV/Commission, point 17.

(49)  Affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, Rec. 2006, p. I-5479, point 147.

(50)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 45, 46 et 55; et affaire C-384/07, Wienstrom, arrêt du 11 décembre 2008, non publié, point 28.

(51)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 49.

(52)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 41.

(53)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 53 et 55.

(54)  Article 9 de la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 (JO L 139, 25 mai 2006, p. 37, Supplément EEE no 26, 25 mai 2006, p. 1), telle que modifiée par la décision no 789/08/COL du 17 décembre 2008 (non encore publiée).

(55)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 50 à 52 et 55.

(56)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 50 à 52 et 55.

(57)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 52 et 55.

(58)  Voir point 35 ci-dessus. Les impôts payés sur le montant nominal de l’aide peuvent être déduits aux fins de la récupération, voir l’affaire T-459/93, Siemens/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 83.

(59)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 52 et 55.

(60)  Voir les articles 9 à 11 de la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 telle que modifiée par la décision no 789/08/COL du 17 décembre 2008.

(61)  Voir le point 54 ci-dessus.

(62)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 69.

(63)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 53 et 55; affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 56; et affaire 334/07 P, Commission/Freistaat Sachsen, arrêt du 11 décembre 2008, non publié, point 54.

(64)  Affaire E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islande, Rapport de la Cour de justice de l’AELE 95, 1998, points 59 à 63, 66 à 69 et affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, Rapport de la Cour de justice de l’AELE 240, 2002, points 32, 37 à 38, 40, 47.

(65)  Affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 32.

(66)  Affaire E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islande, point 66, et affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 32. Voir aussi l’affaire C-173/03 Traghetti del Mediterraneo/Italie, point 45.

(67)  Affaire E-1/94 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, point 77.

(68)  Affaire E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islande, points 68 et 69 et affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 38. Quant à l’effet de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités concernées, voir aussi les affaires jointes C-46/93 et C-48/93 Brasserie du Pêcheur et Factortame, Rec. 1996, p. I-1029, point 55, affaire C-278/05 Robins et autres, Rec. 2007, p. I-1053, point 71; affaire C-424/97 Haim, Rec. 2000, p. I-5123, point 38; et affaire C-5/94 Hedley Lomas, Rec. 1996, p. I-2553, point 28.

(69)  Affaire E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islande, point 69, et affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 38. Voir aussi les affaires jointes C-46/93 et C-48/93 Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 56.

(70)  Bien que les violations de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice doivent donc généralement être considérées comme suffisamment caractérisées, des circonstances exceptionnelles peuvent faire échec à une action en dommages et intérêts. Dans ce cas, le critère de la violation suffisamment caractérisée peut ne pas être rempli. Voir les points 31 et 32 ci-dessus.

(71)  Voir la section 1.4.1 ci-dessous.

(72)  Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, points 87 et 90.

(73)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 44.

(74)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 53 et 55.

(75)  Voir la section 1.4.1 ci-dessous.

(76)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, points 72 à 74.

(77)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 75.

(78)  Affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres/France, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, point 52; et affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 46.

(79)  Voir la section 1.2.1 ci-dessus.

(80)  Voir la section 1.4.1 ci-dessous.

(81)  Voir aussi l’affaire C-39/94, SFEI et autres, point 52; et l’affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 46.

(82)  Voir la section 1.4.1 ci-dessous.

(83)  Voir la section 1.3.1 ci-dessous pour des orientations concernant les mesures provisoires en cas de récupération de l’aide.

(84)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 44.

(85)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 46 et 55.

(86)  Voir le point 34 ci-dessus.

(87)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, points 52 et 55.

(88)  Affaire C-232/05, Commission/France, («Scott»), points 49 à 53.

(89)  Non encore publié. Ce chapitre correspond à la communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun (JO 2007 C 272, 15 novembre 2007, p. 4).

(90)  Voir les références citées à la note no 25.

(91)  Affaire C-232/05, Commission/France, («Scott»), points 59 et 60.

(92)  Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe et Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. I-415, point 33.

(93)  Affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft et autres/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 1995, p. I-3761, point 51.

(94)  Pour de plus amples informations, voir le point 57 du chapitre des lignes directrices de l’Autorité consacré à la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun.

(95)  Affaire E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islande, points 59 à 63, 66 à 69, et affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, points 32, 37 à 38, 40, 47.

(96)  Voir la section 1.2.4 ci-dessus.

(97)  Voir les points 46 à 49 ci-dessus.

(98)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, point 45; et affaire C-526/04, Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. I-7529, point 51.

(99)  Affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 33. Voir aussi affaire C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, point 45; affaires jointes C-392/04 et C-422/04 i-21 Allemagne, Rec. 2006, p. I-8559, point 57; et affaire 33/76 Rewe, Rec. 1976, p. 1989, point 5.

(100)  Affaire E-4/01 Karl K. Karlsson/Islande, point 33. Voir aussi affaire C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich, point 45; affaires C-174/02 Streekgewest, Rec. 2005, p. I-85, point 18; et affaire 33/76 Rewe, point 5.

(101)  Affaire C-174/02, Streekgewest, point 18.

(102)  Affaire C-174/02, Streekgewest, points 14 à 21.

(103)  Affaire C-174/02, Streekgewest, point 19.

(104)  L’imposition d’une charge fiscale exceptionnelle à des secteurs ou producteurs spécifiques peut également revenir à accorder une aide d’État à d’autres entreprises, voir l’affaire C-487/06 P, British Aggregates Association/Commission, arrêt du 22 décembre 2008, non publié, points 81 à 86.

(105)  Affaire C-174/02, Streekgewest, point 19.

(106)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, point 46; affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, Rec. 2005, p. I-9481, point 40; et affaire C-174/02, Streekgewest, point 26.

(107)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, point 48; et affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, points 43 et 44.

(108)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, point 45.

(109)  Affaire C-526/04, Laboratoires Boiron, points 55 et 57.

(110)  Voir aussi, à cet égard, l’article 2 de l’accord Surveillance et Cour de justice qui stipule que «[les parties contractantes] prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord».

(111)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-3365, points 16 à 22; et affaire C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935, point 53.

(112)  Affaire C-94/00, Roquette Frères, Rec. 2002, p. I-9011, point 31.

(113)  JO L 274, 26 octobre 2000, p. 19 et Supplément EEE no 48, 26 octobre 2000, p. 33. Ce chapitre correspondait à la communication de la Commission sur la coopération entre les juridictions nationales et la Commission dans le domaine des aides d’État (JO C 312, 23 novembre 1995, p. 8).

(114)  JO C 305, 14 décembre 2006, p. 19, Supplément EEE no 62, 14 décembre 2006, p. 21, points 15 à 30. Cette communication correspond à la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101, 27 avril 2004, p. 54).

(115)  Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-4405, points 10 et 11; affaire T-353/94, Postbank/Commission, Rec. 1996, p. II-921, point 93.

(116)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, points 17 à 22; affaire C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, point 53; et affaire T-353/94, Postbank/Commission, points 64 et 65.

(117)  Une fois en possession de ce type d’informations, la juridiction nationale peut demander leur actualisation à intervalles réguliers pour suivre l’état d’avancement du dossier.

(118)  Affaire T-353/94, Postbank/Commission, point 91.

(119)  Affaire C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, point 53; et affaire T-353/94, Postbank/Commission, point 90.

(120)  Affaire T-353/94, Postbank/Commission, point 64; et ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, points 16 à 22.

(121)  Affaire T-353/94, Postbank/Commission, point 93; et ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, points 10 et 11.

(122)  Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm, Zwartveld et autres, point 11; affaire C-275/00, First et Franex, Rec. 2002, p. I-10943, point 49; et affaire T-353/94, Postbank/Commission, point 93.

(123)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, point 50.

(124)  Voir toutefois le contenu du point 89 ci-dessous.

(125)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, points 70 et 71, avec renvoi aux conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Jacobs, points 73 à 75; voir aussi l’affaire 223/85, RSV/Commission, Rec. 1987, p. 4617, point 17; et l’affaire C-5/89, Commission/Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, point 16.

(126)  Voir le point 80 ci-dessus.

(127)  Éventuellement par l’adoption des mesures provisoires visées à la section 1.2.6.


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