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Journal officiel de l’Union européenne, L 225, 27 août 2010


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.225.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 225

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
27 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 763/2010 de la Commission du 26 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 764/2010 de la Commission du 26 août 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/57/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active imazalil ( 1 )

5

 

*

Directive 2010/59/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT (UE) No 763/2010 DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

113,7

CL

137,9

TR

145,9

UY

142,1

ZA

162,0

ZZ

140,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

153,8

TR

116,5

ZZ

120,5

0808 10 80

AR

102,3

BR

69,6

CL

95,9

CN

65,6

NZ

89,8

US

119,5

UY

95,9

ZA

89,2

ZZ

91,0

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

TR

133,1

ZA

104,1

ZZ

125,8

0809 30

TR

133,9

ZZ

133,9

0809 40 05

BA

59,1

IL

160,8

XS

59,7

ZZ

93,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/3


RÈGLEMENT (UE) No 764/2010 DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 755/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 221 du 24.8.2010, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 août 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

46,63

0,00

1701 11 90 (1)

46,63

0,92

1701 12 10 (1)

46,63

0,00

1701 12 90 (1)

46,63

0,62

1701 91 00 (2)

46,65

3,47

1701 99 10 (2)

46,65

0,34

1701 99 90 (2)

46,65

0,34

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

27.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/5


DIRECTIVE 2010/57/UE DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active imazalil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’inscription de l’imazalil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE expire le 31 décembre 2011. Une notification a été communiquée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (2) en vue de renouveler l’inscription de la substance active imazalil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les délais prévus par cet article.

(2)

Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I, de la directive 91/414/CEE du Conseil, des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (3).

(3)

Dans les délais prévus par l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des études transmises.

(4)

L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 9 juin 2009. En complément de l’évaluation de la substance, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles s’est fondé l’État membre rapporteur pour son évaluation.

(5)

L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et à tous les États membres et a transmis les observations qu’elle a reçues à la Commission. L’Autorité a également rendu public le rapport d’évaluation.

(6)

À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité, qui a présenté à la Commission sa conclusion sur cet examen collégial de l’évaluation des risques de l’imazalil (4), le 4 mars 2010. Ce rapport d’évaluation et la conclusion de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 9 juillet 2010, à l’établissement du rapport d’examen de l’imazalil par la Commission.

(7)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil devraient continuer à satisfaire, en règle générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc de renouveler l’inscription de l’imazalil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE afin de garantir que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront continuer à être autorisés lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de ladite directive.

(8)

Sur la base du rapport d’examen qui tolère un niveau de pureté inférieur à celui requis lors de l’inscription de l’imazalil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et en tenant compte du fait qu’aucune impureté importante sur le plan toxicologique ou écotoxicologique n’est présente, il convient de modifier le niveau de pureté.

(9)

Il y a lieu d’inclure des dispositions spécifiques qui imposent aux États membres, lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil, d’accorder une attention particulière à certains points ou de veiller à ce que des mesures d’atténuation des risques adaptées soient prises. Les États membres devraient en particulier veiller à ce que: les produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci; la forte exposition d’origine alimentaire n’expose les consommateurs à aucun risque, si les limites maximales de résidus sont révisées.

(10)

Les nouvelles données présentées montrent que l’imazalil et ses produits de dégradation dans les sols et les eaux de surface présentent des risques pour les micro-organismes du sol et les organismes aquatiques. L’exposition négligeable des eaux souterraines doit être confirmée. Il est nécessaire de mener des études supplémentaires sur la nature des résidus dans les marchandises traitées. Sans préjudice de la conclusion sur le renouvellement de l’inscription de l’imazalil, il est donc opportun d’obtenir des informations complémentaires sur ces points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification des informations complémentaires concernant les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface, des données environnementales garantissant que l’exposition des eaux souterraines est négligeable et une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de ce renouvellement.

(12)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas de renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois, après le renouvellement de l’inscription, pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil, afin que les dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment son article 13 et les conditions applicables fixées à l’annexe I de ladite directive, continuent d’être respectées. Le cas échéant, les États membres doivent renouveler, si nécessaire avec des modifications, ou refuser de renouveler les autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(13)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil en tant que substance active pour le 31 janvier 2012.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’imazalil sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la rubrique concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées en son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’imazalil, soit en tant que substance active unique, soit associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, si nécessaire, pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant l’imazalil en son annexe I. En se fondant sur cette évaluation, les États membres déterminent si le produit continue à remplir les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, les États membres, s’il y a lieu, modifient ou retirent l’autorisation accordée, au plus tard le 31 juillet 2015.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’imazalil en tant que substance active associée à plusieurs autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, et dont au moins l’une d’entre elles a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant l’imazalil en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres doivent modifier ou retirer l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2011.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.

(3)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide de la substance active imazalil à la demande de la Commission européenne, EFSA Journal 2010; 8(3):1526.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«1

Imazalil

No CAS 35554-44-0

73790-28-0 (remplacé)

No CIMAP 335

(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole

ou

allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-étherylethylique

≥ 950 g/kg

1er août 2011

31 juillet 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée,

aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur:

les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;

les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable;

une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2012.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


27.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/10


DIRECTIVE 2010/59/UE DE LA COMMISSION

du 26 août 2010

modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après: «l'Autorité») a évalué la sécurité de l’éther diméthylique en tant que solvant d’extraction utilisé pour dégraisser des matières premières à base de protéines animales et a rendu son avis le 29 janvier 2009 (2). L'Autorité a conclu à l'absence de danger, pour autant que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique soit de 9 μg/kg de protéines animales extraites. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de l’éther diméthylique en tant que solvant d’extraction servant à dégraisser des matières premières à base de protéines animales, à condition que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique dans le produit à base de protéines dégraissées ne dépasse pas 9 μg/kg.

(2)

En ce qui concerne la présence de résidus dans les denrées alimentaires consécutive à la préparation des arômes, la directive 2009/32/CE n'établit aucune teneur maximale pour le méthanol et le propanol-2 en son annexe I, partie III. Les États membres et la Commission ont fait valoir que la teneur maximale en résidus fixée de manière générale pour le méthanol et le propanol-2 à l'annexe I, partie II, de la même directive, à savoir 10 mg/kg, était trop stricte pour être appliquée directement aux arômes.

(3)

Par conséquent, il y a lieu de fixer des teneurs spécifiques relatives à la présence, dans les denrées alimentaires, de résidus de méthanol et de propanol-2, due à leur utilisation dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels. Pour pouvoir être considérées comme sûres, il convient que ces teneurs soient inférieures à la limite de 10 mg/kg reconnue comme sans danger par le comité scientifique de l'alimentation humaine (3).

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 15 septembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

(2)  Avis scientifique concernant la sécurité de l’utilisation de l’éther diméthylique en tant que solvant d’extraction rendu, à la demande de la Commission européenne, par le groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (groupe CEF). The EFSA Journal (2009) 983, 1-13.

(3)  Comité scientifique de l'alimentation humaine. Deuxième avis sur les solvants d'extraction, émis le 21 juin 1991. Rapports «Sciences et techniques de l’alimentation humaine» du comité scientifique de l’alimentation humaine (vingt-neuvième série), p. 1-11.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie II, la ligne suivante est ajoutée:

«Éther diméthylique

Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées

0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines dégraissées»

2)

Dans la partie III, les lignes suivantes sont ajoutées:

«Méthanol

1,5 mg/kg

Propanol-2

1 mg/kg»


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