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Document L:2010:217:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 217, 18 août 2010


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.217.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 217

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
18 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 741/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant les règlements (CE) no 1490/2002 et (CE) no 2229/2004 en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les autorisations peuvent rester en vigueur lorsque le notifiant a présenté une demande conformément à la procédure accélérée prévue par le règlement (CE) no 33/2008 ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 742/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique

4

 

 

Règlement (UE) no 743/2010 de la Commission du 17 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006)

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/1


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), signé à Bruxelles le 11 octobre 2007, s’étant achevées le 28 juillet 2010, ledit accord, conformément à son article 13, est entré en vigueur le 1er août 2010.


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.


RÈGLEMENTS

18.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/2


RÈGLEMENT (UE) No 741/2010 DE LA COMMISSION

du 17 août 2010

modifiant les règlements (CE) no 1490/2002 et (CE) no 2229/2004 en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les autorisations peuvent rester en vigueur lorsque le notifiant a présenté une demande conformément à la procédure accélérée prévue par le règlement (CE) no 33/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (2) et le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (3) établissent les modalités de mise en œuvre des troisième et quatrième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(2)

Dans le cas où le notifiant renonce à soutenir l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002 ou à l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004, les autorisations doivent être retirées le 31 décembre 2010 au plus tard.

(3)

Pour la plupart des substances concernées, des demandes ont été présentées conformément à la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4).

(4)

En vue de permettre l’achèvement de l’examen de ces substances, il convient de prolonger le délai accordé aux États membres pour le retrait des autorisations relatives à ces substances.

(5)

Les règlements (CE) no 1490/2002 et (CE) no 2229/2004 doivent donc être modifiés en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1490/2002

À l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, dans le cas où une demande a été présentée conformément à la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 (5), les États membres retirent les autorisations le 31 décembre 2011 au plus tard.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 2229/2004

À l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2229/2004, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, dans le cas où une demande a été présentée conformément à la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 (6), les États membres retirent les autorisations le 31 décembre 2011 au plus tard.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5

(6)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5


18.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/4


RÈGLEMENT (UE) No 742/2010 DE LA COMMISSION

du 17 août 2010

modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences auxquelles doivent répondre les céréales pour être admissibles à l’intervention publique et les méthodes à utiliser pour l'exécution des tests pour établir cette admissibilité, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2), sont reprises à l'annexe I, parties I à VIII et XII dudit règlement. Certaines de ces méthodes ont fait l’objet de modifications mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN). Afin de prendre en compte notamment les évolutions de certaines de ces méthodes et de privilégier les normes européennes, il convient d’adapter lesdites méthodes. Afin d’assurer une application identique et constante de ces méthodes au cours d’une même période d’intervention, il convient de prévoir que lesdites méthodes correspondent à celles en vigueur au premier jour de la campagne de commercialisation.

(2)

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est décrite à la partie V de ladite annexe. Le point 1 de la partie V, relatif au blé tendre, au blé dur et à l’orge, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne EN 15587:2008. Il convient de reprendre ladite norme audit point.

(3)

L’annexe I, partie III, du règlement (UE) no 1272/2009 définit les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable ainsi que les éléments à prendre en considération par type de céréale pour la définition d’impuretés. Par souci de précision et de concordance avec la norme européenne EN 15587:2008, il convient d’adapter certaines définitions et de déplacer certaines sous-rubriques d’une catégorie à l’autre. À la suite de ces changements de sous-rubriques, il convient également de modifier en conséquence l’annexe I, partie II, relative aux exigences de qualité minimale.

(4)

La méthode internationale ISO 712:1998, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, comme une des méthodes pour la détermination du taux d’humidité, a fait l’objet, pour les céréales autres que le maïs, d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 712:2009. Il convient de reprendre ladite norme. Pour le maïs, il convient de prendre en compte la mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 6540:2010. En outre, il convient également de supprimer la partie VI de l’annexe I qui n’a plus lieu d’être et d’adapter, en conséquence, le paragraphe 3 de la partie XII de l’annexe I.

(5)

La méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de blé tendre, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est celle reconnue par l’Association internationale pour la science et la technologie de la céréale (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique no 105/2. À la suite des travaux du CEN, il convient de remplacer cette méthode par la norme européenne et internationale EN ISO 20483:2006 et de l’étendre au grain de blé dur. Il convient également de prévoir, comme méthode alternative, la norme CEN ISO/TS 16634-2:2009.

(6)

L’indice de Zélény sur le grain de blé tendre déterminé conformément à la méthode internationale ISO 5529:1992, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 5529:2009. Il convient de reprendre ladite norme.

(7)

L’indice de chute d’Hagberg déterminé conformément à la méthode internationale ISO 3093:2004, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 3093:2009. Il convient de reprendre ladite norme.

(8)

La méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est décrite à la partie VIII de ladite annexe. À la suite des travaux du CEN, il convient de remplacer cette méthode par la méthode européenne EN 15585:2008. Il convient de reprendre ladite norme et de supprimer la partie VIII de l’annexe I.

(9)

La méthode de référence internationale ISO 7971/2:1995 pour la détermination du poids spécifique, actuellement mentionnée dans la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 7971/3:2009. Il convient de reprendre ladite norme.

(10)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle les dispositions du règlement (UE) no 1272/2009 deviennent applicables pour les céréales.

(11)

Toutefois, afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les modifications ou mises à jour introduites par le présent règlement, notamment pour ce qui concerne les impuretés et les renvois à la norme EN 15587, un délai raisonnable pour l’application de certaines dispositions doit être prévu. Ces modifications ne devraient dès lors s’appliquer qu’à partir de la campagne de commercialisation 2011/2012.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour les céréales: à l’annexe I, parties III, IV, V, VII et XII,»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention, les méthodes à utiliser sont celles décrites à l'annexe I établies, le cas échéant dans le cadre des normes européennes ou/et internationales, dans leur dernière version en vigueur le premier jour de chaque campagne de commercialisation.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2010.

Toutefois, l'article 1er, point 2), en ce qui concerne le point B de la partie II, la partie III, le point a) de la partie IV ainsi que la partie V de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, s’applique à partir du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:

1)

Les parties II à V sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE II

Exigences de qualité minimales visées dans la partie I

 

Blé dur

Blé tendre

Orge

Maïs

Sorgho

A.

Teneur maximale en eau

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Grains brisés

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuretés constituées par des grains

8,5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

2.1.

Impuretés autres que grains mouchetés

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

a)

grains échaudés

X

X

X

n.a.

n.a.

b)

autres céréales

3 %

X

5 %

X

X

c)

grains attaqués par les déprédateurs

X

X

X

X

X

d)

grains présentant des colorations du germe

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

2.2.

Grains mouchetés

3,5 %

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Grains germés

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

4.

Impuretés diverses:

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

3 %

dont:

 

 

 

 

 

a)

graines étrangères:

 

 

 

 

 

nuisibles

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

autres

X

X

X

X

X

b)

grains avariés:

 

 

 

 

 

grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

0,05 %

X

X

X

grains fusariés

1,5 %

X

X

X

X

autres

X

X

X

X

X

c)

impuretés proprement dites

X

X

X

X

X

d)

balles (fragments de rafles pour le maïs)

X

X

X

X

X

e)

ergot

0,05 %

0,05 %

n.a.

n.a.

n.a.

f)

grains cariés

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

g)

impuretés d’origine animale

X

X

X

X

X

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

D.

Teneur maximale en tanins (2)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 %

E.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

73

62

n.a.

n.a.

F.

Taux minimal de matières protéiques (2)

11,5 %

10,5 %

n.a.

n.a.

n.a.

G.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

220

n.a.

n.a.

n.a.

H.

Indice minimal de Zélény (ml)

n.a.

22

n.a.

n.a.

n.a.

“X”

analyse requise sans limite spécifique, mais dont la teneur est à prendre en compte au titre des limites maximales fixées aux points 2 et 4 du tableau.

“n.a.”:

non applicable, ne nécessitant pas d’analyse.

Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis dans la partie III de la présente annexe.

Les grains de céréales de base et d’autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie “impuretés diverses”, même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories.

PARTIE III

1.   DÉFINITION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.1.   Grains brisés

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition de “grains brisés” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, on entend par “grains brisés” les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 4,5 millimètres.

Pour le sorgho, on entend par “grains brisés” les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 1,8 millimètre.

1.2.   Impuretés constituées par des grains

a)   Grains échaudés

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition de “grains échaudés” est reprise dans la norme EN 15587. Toutefois, pour l’orge d’Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède, on entend par “grains échaudés” les grains d’un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre offerts ou soumis à l’intervention dans ces États membres, les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.

Les grains échaudés ne s’appliquent pas au maïs, ni au sorgho.

b)   Autres céréales

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “autres céréales” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, on entend par autres céréales, tous les grains de céréales cultivées qui n’appartiennent pas à l’espèce de grains identifiant l’échantillon.

c)   Grains attaqués par les déprédateurs

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains attaqués par les déprédateurs” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, les grains attaqués par les déprédateurs sont tous les grains présentant une détérioration visible due à une attaque d’insecte, de rongeur, d’acarien ou d’autres déprédateurs du grain.

d)   Grains présentant des colorations du germe

Pour le blé dur et le blé tendre, la définition est reprise dans la norme EN 15587.

Les grains présentant des colorations du germe ne s’appliquent pas à l’orge, au maïs, ni au sorgho.

e)   Les grains chauffés par séchage

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains chauffés par séchage” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés.

f)   Grains mouchetés

Pour le blé dur, la définition est reprise dans la norme EN 15587.

Les grains mouchetés ne s’appliquent pas au blé tendre, à l’orge, au maïs, ni au sorgho.

1.3.   Grains germés

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains germés” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.

1.4.   Impuretés diverses

a)   Graines étrangères

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “graines étrangères” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, les “graines étrangères” sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail mais qui ne sont pas des céréales et de graines nuisibles.

Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés issus de céréales.

b)   Grains avariés

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains avariés” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, les “grains avariés” sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures (y compris la fusariose) ou de bactéries, ou par suite d’autres influences.

Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre.

Dans la norme EN 15587, pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des grains fusariés est incluse dans celle des grains avariés.

c)   Impuretés proprement dites

Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “impuretés proprement dites” est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs et le sorgho, sont considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fentes de 1 mm, à l’exception des insectes vivants et morts.

d)   Balles (pour le maïs: fragments des rafles)

e)   Ergots

f)   Grains cariés

Pour le blé dur et le blé tendre, la définition est reprise dans la norme EN 15587.

Les grains cariés ne s’appliquent pas à l’orge, au maïs ni au sorgho.

g)   Impuretés d’origine animale.

1.5.   Déprédateurs vivants

1.6.   Grains mitadinés

On entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse. Ceux-ci sont également définis dans la norme EN 15585.

2.   ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR TYPE DE CÉRÉALE POUR LA DÉFINITION DES IMPURETÉS

2.1.   Blé dur

Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés et les grains chauffés par séchage.

Par impuretés diverses, on entend les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés et les impuretés d’origine animale.

2.2.   Blé tendre

Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs, les grains présentant des colorations du germe (seulement pour leur teneur au-delà de 8 %) et les grains chauffés par séchage.

Par impuretés diverses, on entend les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés et les impuretés d’origine animale.

2.3.   Orge

Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles et les impuretés d’origine animale.

2.4.   Maïs

Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les fragments de rafles et les impuretés d’origine animale.

2.5.   Sorgho

Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles et les impuretés d’origine animale.

PARTIE IV

Méthodes utilisées pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention

Pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention, les méthodes à utiliser, conformément à l’article 7, sont les suivantes:

a)

la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable constituée par:

la norme EN 15587 pour le blé tendre, le blé dur et l’orge,

la méthode mentionnée dans la partie V de la présente annexe pour le maïs et le sorgho;

b)

la méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité constituée par:

la norme EN ISO 6540 pour le maïs,

la norme EN ISO 712 pour les céréales autres que le maïs, ou

une méthode basée sur la technologie de l’infrarouge.

En cas de litige, seuls les résultats de la norme EN ISO 6540 pour le maïs ou EN ISO 712 pour les céréales autres que le maïs font foi;

c)

la méthode de référence pour le dosage des tanins du sorgho constituée par la norme ISO 9648;

d)

la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du blé tendre constituée par celle mentionnée dans la partie VII de la présente annexe;

e)

la méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de blé dur et de blé tendre broyé constituée par:

la norme EN ISO 20483, ou

la norme CEN ISO/TS 16634-2.

En cas de litige, seuls les résultats de la norme EN ISO 20483 font foi;

f)

l’indice de Zélény sur le grain de blé tendre broyé déterminé conformément à la norme EN ISO 5529;

g)

l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) déterminé conformément à la norme EN ISO 3093;

h)

la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur constituée par la norme EN 15585;

i)

la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique constituée par la norme EN ISO 7971/3;

j)

les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (3)

PARTIE V

Méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable dans le cas du maïs et du sorgho

1.

Un échantillon moyen de 500 g pour le maïs, et de 250 g pour le sorgho, est agité dans le tamis à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute. Vérifier la présence de déprédateurs vivants et d’insectes morts sur la fraction passée au tamis.

Extraire des éléments retenus par le tamis à fentes de 1,0 mm à l’aide d’une pincette ou d’une spatule les pierres, le sable, les fragments de rafle ou de paille et autres impuretés proprement dites.

Ajouter les impuretés proprement dites ainsi extraites aux éléments qui sont passés par le tamis à fentes de 1,0 mm et les peser avec eux.

La fraction retenue par le tamis à fentes de 1,0 mm est divisée à l’aide d’un diviseur afin d’obtenir un échantillon de 100 à 200 g pour le maïs et de 25 à 50 g pour le sorgho. Peser cet échantillon partiel. L’étaler ensuite en couche mince sur une table. Extraire à l’aide d’une pincette ou d’une spatule les autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs, les grains chauffés par séchage, les grains germés, les graines étrangères, les grains avariés, les balles et les impuretés d’origine animale. Pour le sorgho, les grains vêtus doivent être débarrassés de leur balle, celle-ci faisant partie des impuretés diverses. Le grain est ensuite classé selon son état.

L’échantillon partiel débarrassé de l’ensemble des impuretés est tamisé pendant 30 s sur un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre pour le maïs et de 1,8 mm de diamètre pour le sorgho. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains brisés.

2.

Les groupes d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui sont déterminés selon la méthode visée au point 1 doivent être pesés au plus juste et à 0,01 g près et répartis selon le pourcentage sur l’échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport d’analyse seront faites à 0,1 % près. Indiquer la présence de déprédateurs vivants.

En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.

3.

L’appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1 et 2 est le suivant:

a)

diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à rifles;

b)

balance de précision capable de peser à 0,01 g près (donc avec une précision d’affichage de 0,001 g);

c)

tamis à fentes de 1,0 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration. Les tamis doivent être conformes à la norme ISO 5223.

2)

Les parties VI et VIII sont supprimées.

3)

À la partie XII, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les méthodes de référence à utiliser pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention sont celles établies dans les parties III, IV, V et VII de la présente annexe.»


(1)  dont au maximum 3 % pour les impuretés autres que grains fusariés.

(2)  En % de la matière sèche.

(3)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.».


18.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/12


RÈGLEMENT (UE) No 743/2010 DE LA COMMISSION

du 17 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,1

ZZ

87,1

0709 90 70

TR

121,4

ZZ

121,4

0805 50 10

AR

133,4

CL

152,4

TR

150,3

UY

135,5

ZA

129,2

ZZ

140,2

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

136,6

ZZ

163,9

0808 10 80

AR

98,0

BR

71,9

CL

98,6

CN

65,6

NZ

105,2

US

87,8

UY

100,6

ZA

89,7

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

55,7

TR

149,8

ZA

103,7

ZZ

115,0

0809 30

TR

142,7

ZZ

142,7

0809 40 05

BA

61,3

IL

154,7

XS

64,6

ZZ

93,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

18.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/14


Rectificatif à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 224 du 16 août 2006 )

Page 6, article 2, point 3) (modification de la directive 83/349/CEE, nouvel article 36 bis):

au lieu de:

«Article 36 bis

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (*). Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.»

lire:

«Article 36 bis

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (*). Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.»


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