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Document L:2010:011:FULL
Official Journal of the European Union, L 11, 16 January 2010
Journal officiel de l’Union européenne, L 11, 16 janvier 2010
Journal officiel de l’Union européenne, L 11, 16 janvier 2010
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.011.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 11 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom |
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2010/27/CE |
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2010/28/CE |
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Décision de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2009) 5804] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 38/2010 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,3 |
JO |
64,0 |
|
MA |
64,3 |
|
TN |
112,1 |
|
TR |
86,4 |
|
ZZ |
89,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
JO |
106,0 |
|
MA |
76,9 |
|
TR |
119,6 |
|
ZZ |
119,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
167,4 |
TR |
115,0 |
|
ZZ |
141,2 |
|
0709 90 80 |
EG |
225,1 |
ZZ |
225,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,6 |
IL |
57,7 |
|
MA |
53,2 |
|
TN |
68,6 |
|
TR |
54,6 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
91,6 |
ZZ |
91,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
51,9 |
EG |
67,7 |
|
HR |
59,0 |
|
IL |
70,2 |
|
JM |
106,6 |
|
MA |
83,8 |
|
TR |
67,6 |
|
ZZ |
72,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
72,2 |
IL |
88,6 |
|
TR |
71,9 |
|
US |
87,7 |
|
ZZ |
80,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
91,9 |
CL |
60,1 |
|
CN |
88,6 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
117,9 |
|
ZZ |
76,6 |
|
0808 20 50 |
CN |
51,0 |
US |
101,3 |
|
ZZ |
76,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 39/2010 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2010
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 janvier 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 janvier 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 janvier 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
36,92 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
11,99 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
11,99 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
36,92 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.12.2009-14.1.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 40/2010 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2010
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 11 au 12 janvier 2010 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de janvier à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible. |
(5) |
La limite correspondant au mois de janvier ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation introduites les 11 et 12 janvier 2010, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 90,575916 %.
La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 18 janvier 2010 est suspendue pour janvier 2010.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.
(4) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(5) JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 juin 2009
relative au régime de consolidation des dettes coûteuses des coopératives et exploitations agricoles appliqué dans la Région Latium (Italie) en vertu de la loi régionale no 52/1994 et refinancé par l’article 257 de la loi régionale no 10 du 10 mai 2001
[notifiée sous le numéro C(2009) 4525]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2010/27/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre datée du 11 septembre 2001, enregistrée le 13 septembre 2001, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission le texte de l’article 257 de la loi régionale no 10 du 10 mai 2001 modifiant l’article 2 de la loi régionale no 52 du 31 octobre 1994, en vertu de l’article 88, paragraphe 3 du traité CE. |
(2) |
Par lettre datée du 19 avril 2002, enregistrée le 22 avril 2002, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés à propos de ces dispositions aux autorités italiennes, par lettre datée du 9 novembre 2001. |
(3) |
Après examen de ces renseignements, les services de la Commission ont, par lettre datée du 17 juin 2002, demandé des informations complémentaires aux autorités italiennes, en leur accordant un délai de quatre semaines pour communiquer leur réponse. |
(4) |
N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre semaines mentionné dans la lettre du 17 juin 2002, les services de la Commission ont envoyé un rappel aux autorités italiennes, par lettre datée du 19 août 2003. |
(5) |
Par lettre datée du 23 octobre 2003, enregistrée le 29 octobre 2003, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans la lettre du 17 juin 2002. |
(6) |
Par lettre datée du 11 décembre 2003, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des dispositions de l’article 257 de la loi régionale no 10 du 10 mai 2001 (ci-après «la loi no 10/01»), ainsi qu’à l’encontre des aides qui ont été versées entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi no 10 précitée) dans le cadre du régime d’aides que l’enveloppe budgétaire prévue dans cet article devait refinancer (1). |
(7) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. |
(8) |
La Commission n’a pas reçu d’observations à leur sujet de la part d’intéressés. Les autorités italiennes ont toutefois rencontré les services de la Commission pour apporter des précisions sur les observations qu’elles ont formulées à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE. |
(9) |
Par courriel du 3 avril 2009, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes synthétisant les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion évoquée au point précédent. |
II. DESCRIPTION
(10) |
L’article 257 de la loi no 10/01 prévoit l’octroi d’une enveloppe supplémentaire de 400 millions d’ITL (206 583 EUR) pour financer des bonifications d’intérêt sur des prêts d’une durée de quinze ans consentis pour la consolidation des dettes coûteuses des coopératives agricoles, de leurs consortiums et des exploitations, en vertu des dispositions de la loi régionale no 52 du 31 octobre 1994 (ci-après, «la loi no 52/94») modifiée par la loi no 13 du 29 avril 1996 (ci-après, «la loi no 13/96»). Il modifie également l’article 2 de la loi no 52/94 en étendant le bénéfice des aides prévues par cette dernière aux dettes coûteuses en cours à la date du 31 décembre 2000. Enfin, il comporte une clause selon laquelle les aides qu’il prévoit ne pourront être accordées qu’après publication, au Bollettino ufficiale de la région, de l’avis favorable de la Commission après un examen au titre des articles 87 et 88 du traité CE. |
(11) |
La loi no 52/94, qui constitue la base juridique de la consolidation, prévoyait ce qui suit:
|
(12) |
La Commission avait ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88 (ancien article 93), paragraphe 2, du traité CE à l’égard des aides prévues par cette loi (3), car elle n’était pas sûre qu’elles étaient conformes à la pratique qu’elle suivait à l’époque pour leur examen. |
(13) |
Selon cette pratique, la Commission considérait que les aides telles que celles décrites ci-dessus constituaient des aides au fonctionnement qui ne pouvaient, en principe, être considérées comme compatibles avec le marché commun que si les trois conditions suivantes étaient remplies:
|
(14) |
À la suite de cette ouverture de procédure, les autorités italiennes ont modifié la loi no 52/94 au moyen de la loi no 13/96, sur la base de laquelle la Commission a pu clôturer la procédure précitée en déclarant compatibles avec le marché commun les aides telles qu’elles avaient été modifiées par ladite loi (8). |
(15) |
Les changements introduits dans le régime par la loi no 13/96 sont les suivants:
|
(16) |
Le régime d’aides approuvé compte tenu de ces changements est resté inchangé jusqu’à ce que la Commission décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à l’encontre des dispositions de l’article 257 de la loi no 10/01. |
III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(17) |
La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des dispositions de l’article 257 de la loi no 10/01, ainsi qu’à l’encontre des aides qui ont été versées entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi no 10 précitée) dans le cadre du régime d’aides que l’enveloppe budgétaire prévue par cet article devait refinancer, parce qu’elle nourrissait des doutes sur la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points suivants:
|
IV. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
(18) |
Par lettre datée du 2 juillet 2004, enregistrée le 7 juillet 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les observations formulées par les autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE à l’encontre des dispositions de l’article 257 de la loi no 10/01, ainsi qu’à l’encontre des aides qui ont été versées entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi no 10 précitée) dans le cadre du régime d’aides que l’enveloppe budgétaire prévue par cet article devait refinancer. |
(19) |
Dans cette lettre, les autorités italiennes annoncent tout d’abord le retrait de la notification de l’article 257 de la loi no 10/01 ainsi que le lancement de la procédure visant son abrogation, et précisent qu’aucune mesure d’application de l’article n’a été adoptée et qu’aucune aide n’a été payée à son titre. |
(20) |
Les autorités italiennes soulignent ensuite que, dans la lettre d’approbation de la loi no 52/94, la Commission déclare que les aides en cause sont conformes aux critères qui leur sont applicables et peuvent donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article 92 (devenu l’article 87), paragraphe 3, point c), du traité CE en tant que mesures destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, sans faire référence à l’application des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. |
(21) |
Selon elles, si l’on se réfère à la correspondance entretenue de 1994 à 1996 avec la Commission, il est clair que l’objectif de la loi no 52/94 était d’éviter que, lors de la réalisation d’investissements, les entreprises agricoles ne soient confrontées à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que ceux du marché, à la suite de la fluctuation du loyer de l’argent, ce qui les aurait mises en difficulté. En outre, la Région Latium a toujours certifié qu’elle vérifierait la viabilité des entreprises bénéficiaires, notamment en se fondant sur les plans d’assainissement que ces dernières étaient tenues de présenter en vertu de la loi no 52/94 et ses modifications. |
(22) |
Dans ce contexte, les autorités italiennes estiment que les aides prévues par la loi no 52/94 peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. |
(23) |
Dans la lettre du 2 juillet 2004, les autorités italiennes demandent également si, en cas d’examen, sous l’angle du sauvetage et de la restructuration d’entreprises en difficulté, des aides versées au cours de la période 1998-2000 (11) pour des prêts en cours à la date du 5 décembre 1994, il ne serait pas possible d’appliquer le point 2.5 des lignes directrices de 1997, selon lequel «les lignes directrices ne portent pas non plus atteinte aux régimes d’aide autorisés à d’autres fins que le sauvetage ou la restructuration, par exemple le développement régional [et] le développement des petites et moyennes entreprises», les mesures prévues par la loi no 52/94 ayant été approuvées en tant que mesures destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
(24) |
Enfin, en réponse aux dispositions du point 29 de la lettre du 11 décembre 2003 (voir note 1 de bas de page), par lesquelles la Commission priait les autorités italiennes de lui communiquer une série de décisions régionales ainsi que des extraits de toutes les lois de finances adoptées depuis le 1er janvier 1998, afin qu’elle puisse déterminer le montant exact des budgets alloués chaque année au financement du régime en cause, les autorités italiennes ont précisé que:
|
(25) |
Dans leur lettre communiquée à la Commission le 3 avril 2009, les autorités italiennes ont précisé que toutes les demandes d’aide dans le cadre du régime avaient été introduites avant le 1er janvier 1998. |
V. ÉVALUATION
(26) |
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certains entreprises ou certaines productions. |
(27) |
La mesure en cause correspond à cette définition en ce sens qu’elle touche certaines entreprises (celles qui doivent faire face à un passif onéreux dans le secteur agricole) et qu’elle peut affecter les échanges en raison de la place occupée par l’Italie dans la production agricole (à titre d’exemple, l’Italie était le troisième producteur de viande bovine et le premier producteur de tomates de l’Union en 2006). |
(28) |
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché commun. |
(29) |
Dans le cas d’espèce, compte tenu de la nature du régime en cause, la seule dérogation qui pourrait être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
(30) |
Avant d’étudier l’applicabilité de cette dérogation, la Commission constate que, dans leur lettre du 2 juillet 2004 consécutive à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE, les autorités italiennes ont indiqué que la procédure d’abrogation de l’article 257 de la loi no 10/01 avait été entamée et qu’aucune aide n’avait été versée sur la base des dispositions de cet article. Par télex daté du 20 septembre 2005, les services de la Commission ont demandé aux autorités de leur fournir la preuve de l’abrogation de l’article 257 de la loi no 10/01. |
(31) |
Les services de la Commission ont reçu une réponse à ce télex par lettre datée du 16 juillet 2008, confirmant l’abrogation, par l’article 27, paragraphe 2, de la loi régionale no 4 du 28 avril 2006, des dispositions litigieuses de l’article 257 de la loi no 10/01 dont l’application avait, de toute façon, été bloquée dès l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE. De surcroît, les autorités italiennes ont annoncé le retrait de la notification de l’article 257 précité dans leur lettre du 2 juillet 2004. |
(32) |
Compte tenu de ces éléments, la Commission n’a pas de raison de prolonger ses investigations sur les dispositions de l’article 257 de la loi no 10/01 et peut clôturer la procédure d’examen les concernant. |
(33) |
En ce qui concerne l’applicabilité de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE à l’encontre des aides accordées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 (voir note 11 de bas de page), les services de la Commission notent que, dans les observations qu’elles ont fournies à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et lors de la réunion qui a eu lieu par la suite, les autorités italiennes ont précisé que, pendant la période visée, aucun montant autre que ceux inscrits dans le budget du régime C 43/95 approuvé par la Commission (voir considérant 24) n’avait été affecté au financement des interventions en cause. En outre, il ressort de la lettre des autorités italiennes communiquée le 3 avril 2009 que toutes les demandes d’aide introduites l’ont été avant le 1er janvier 1998 (voir considérant 25). |
(34) |
Étant donné qu’avec ces précisions, il apparaît que les montants utilisés au cours de la période 1998-2000 ont déjà fait l’objet d’une décision de la Commission, et qu’aucune demande n’a été introduite après la date à partir de laquelle toute nouvelle demande d’aide aurait dû être adaptée aux nouvelles réglementations en matière d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (voir considérant 17), la Commission n’a plus de raison de se prononcer une nouvelle fois, à la lumière des réglementations précitées, sur l’applicabilité de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à l’égard des aides accordées au cours de la période 1998-2000, qui sont en fait la poursuite de financements liés à des demandes d’aide introduites avant le 1er janvier 1998 et conformes aux conditions énoncées au considérant 15, qu’elle avait déjà approuvées (voir considérant 14). La procédure ouverture à l’égard des interventions effectuées au cours de la période 1998-2000 peut donc, elle aussi, être clôturée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, engagée à l’égard du régime susmentionné le 11 décembre 2003 (13), mais devenue sans objet parce que l’Italie a retiré sa notification le 2 juillet 2004 et n’a pas poursuivi le projet d’aide, est clôturée.
Article 2
La procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, ouverte à l’égard des aides accordées par l’Italie (la Région Latium) au cours de la période 1998-2000, dans le cadre du régime fondé sur les dispositions de la loi no 52/94 modifiée par la loi no 13/96, mais devenue sans objet, est clôturée.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) Lettre SG(2003) D/233340.
(2) JO C 15 du 21.1.2004, p. 28.
(3) Dossier C 43/95 (ex NN 73/94) (JO C 327 du 7.12.1995, p. 9).
(4) JO L 128 du 19.5.1975, p. 1.
(5) JO L 91 du 6.4.1990, p. 1.
(6) JO L 163 du 29.6.1990, p. 71.
(7) JO L 222 du 20.9.1995, p. 19.
(8) Lettre SG(96) D/3465 du 29 mars 1996.
(9) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(10) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(11) Les autorités italiennes font référence à l’année 2000, et non à 2001, car aucune aide n’a été accordée après 2000.
(12) Autrement dit 4 000 000 000 ITL (2 061 856 EUR). Au cours de la période 1998-2000, des aides d’un montant de 1 400 000 000 ITL (721 650 EUR) ont été accordées.
(13) Voir note 2 de bas de page.
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2009
modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes
[notifiée sous le numéro C(2009) 5804]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/28/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16, point f),
vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments à base de plantes, le 10 janvier et le 6 mars 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Calendula officinalis L et le Pimpinella anisum L répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE. Le Calendula officinalis L et le Pimpinella anisum L peuvent être considérés comme des substances végétales, des préparations à base de plantes et/ou des associations de celles-ci. |
(2) |
Il convient donc d’inclure le Calendula officinalis L et le Pimpinella anisum L sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie à l’annexe I de la décision 2008/911/CE de la Commission (2). |
(3) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/911/CE. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision; |
2) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 328 du 6.12.2008, p. 42.
ANNEXE I
Dans l’annexe I à la décision 2008/911/CE, le passage suivant est inséré:
— |
«Calendula officinalis L» est inséré avant Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fruit de fenouil amer), |
— |
«Pimpinella anisum L» est inséré après Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux). |
ANNEXE II
Dans l’annexe II à la décision 2008/911/CE, le passage suivant est inséré:
— |
«Calendula officinalis L» est inséré avant Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fruit de fenouil amer) «INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE CALENDULA OFFICINALIS L., FLOS Dénomination scientifique de la plante Calendula officinalis L. Famille botanique Asteraceae Substance végétale Souci Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’Union européenne
Préparation(s) à base de plantes
Référence de la monographie de la pharmacopée européenne Calendula flower – Calendulae flos (01/2005:1297) Indication(s)
Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage. Tradition européenne Dosage spécifié Voir la rubrique “Posologie spécifiée” Posologie spécifiée Préparations à base de plantes:
En compresses diluées au moins au 1:3 avec de l’eau fraîchement bouillie. Sous forme de préparations semi-solides: teneur équivalente à 2-10 % de substance végétale En gargarisme ou rinçage de la bouche en solution à 2 %. Deux à quatre fois par jour. Indication a) Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de six ans (voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi”, ci-dessous). Indication b) Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans, en l’absence de données disponibles (voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi”, ci-dessous). Voie d’administration Voies cutanée et oromucosale. Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation Compresses: retirer après 30-60 minutes Toutes les préparations à base de plantes: si les symptômes persistent après une semaine d’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre Contre-indications Hypersensibilité aux plantes de la famille des Asteracea (Compositae). Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Indication a) Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de six ans en l’absence de données disponibles. Indication b) Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans en l’absence de données disponibles. En présence de signes d’infection de la peau, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction Aucune interaction n’a été rapportée. Grossesse et allaitement La sécurité pendant la grossesse et l’allaitement n’a pas été établie. En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou de l’allaitement. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines Sans objet. Effets indésirables Sensibilisation de la peau. La fréquence de ce type de réaction n’est pas connue. En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Surdosage Aucun surdosage n’a été rapporté.» |
— |
«Pimpinella anisum L» est inséré après Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux) «INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE PIMPINELLA ANISUM L., FRUCTUS Dénomination scientifique de la plante Pimpinella anisum L. Famille botanique Apiaceae Substance végétale Anis (fruit d’) Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’Union européenne
Préparation(s) à base de plantes Fruit d’anis séché, concassé ou broyé Référence de la monographie de la pharmacopée européenne Anisi fructus (01/2005:0262) Indication(s)
Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage. Tradition européenne Dosage spécifié Voir la rubrique “Posologie spécifiée” Posologie spécifiée Adolescents de plus de douze ans, adultes, personnes âgées: Indications a) et b) De 1 à 3,5 g de fruit d’anis entier ou [fraîchement (1)] concassé ou broyé à laisser infuser dans 150 ml d’eau bouillante Trois fois par jour. Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans (voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi”, ci-dessous). Voie d’administration Voie orale Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation Limiter le traitement à deux semaines maximum. Si les symptômes persistent pendant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou aux Apiaceae (Umbelliferae) (carvi, céleri, coriandre, aneth et fenouil) ou à l’anéthol. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans en raison de l’absence de données pertinentes pour l’évaluation de la sécurité. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction Aucune interaction n’a été rapportée. Grossesse et allaitement Il n’existe aucune donnée concernant l’utilisation du fruit d’anis chez la femme enceinte. Le risque de passage des composants du fruit d’anis dans le lait maternel reste inconnu. En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou de l’allaitement. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés. Effets indésirables Des réactions allergiques au fruit d’anis touchant la peau et le système respiratoire sont possibles. La fréquence de ce type de réactions n’est pas connue. En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Surdosage Aucun cas de surdosage n’a été rapporté. |
(1) Pour les préparations à base de fruit d’anis concassé ou broyé disponibles dans le commerce, le demandeur doit réaliser une étude de stabilité appropriée concernant la teneur en huile essentielle.»
Rectificatifs
16.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/19 |
Rectificatif à la décision du Conseil des gouverneurs du 30 mars 2009 concernant l'augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 10 du 15 janvier 2010 )
Dans le sommaire, en deuxième page de couverture:
au lieu de:
«Décision du conseil des gouverneurs au 30 mars 2009 […]»
lire:
«Décision du Conseil des gouverneurs du 30 mars 2009 […]».
Page 19, dans le titre:
au lieu de:
«[…] au 30 mars 2009 […]»
lire:
«[…] du 30 mars 2009 […]».