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Official Journal of the European Union, L 239, 10 September 2009
Journal officiel de l’Union européenne, L 239, 10 septembre 2009
Journal officiel de l’Union européenne, L 239, 10 septembre 2009
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.239.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239 |
|
Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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|
|
Commission |
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2009/699/CE |
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* |
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|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 820/2009 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
37,2 |
XS |
31,8 |
|
ZZ |
34,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
95,8 |
ZZ |
95,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
97,8 |
ZZ |
97,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
91,6 |
TR |
109,0 |
|
UY |
71,6 |
|
ZA |
70,0 |
|
ZZ |
85,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
145,1 |
IL |
143,8 |
|
TR |
98,4 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,5 |
BR |
67,0 |
|
CL |
81,7 |
|
NZ |
87,3 |
|
US |
85,9 |
|
ZA |
76,5 |
|
ZZ |
87,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
112,9 |
CN |
61,6 |
|
TR |
111,4 |
|
ZA |
76,6 |
|
ZZ |
90,6 |
|
0809 30 |
TR |
115,7 |
US |
212,2 |
|
ZZ |
164,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
126,5 |
TR |
78,6 |
|
ZZ |
102,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 821/2009 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 819/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 237 du 9.9.2009, p. 5.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 septembre 2009
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
34,83 |
0,84 |
1701 11 90 (1) |
34,83 |
4,46 |
1701 12 10 (1) |
34,83 |
0,70 |
1701 12 90 (1) |
34,83 |
4,16 |
1701 91 00 (2) |
36,38 |
7,04 |
1701 99 10 (2) |
36,38 |
3,42 |
1701 99 90 (2) |
36,38 |
3,42 |
1702 90 95 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 822/2009 DE LA COMMISSION
du 27 août 2009
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’atrazine, de chlorméquat, de cyprodinil, de dithiocarbamates, de fludioxonil, de fluroxypyr, d’indoxacarbe, de mandipropamide, de triiodure de potassium, de spirotétramate, de tétraconazole et de thirame présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, d’atrazine, de chlorméquat, de cyprodinil, de dithiocarbamates, d’indoxacarbe, de fluroxypyr, de tétraconazole et de thirame ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de fludioxonil, de mandipropamide et de spirotétramate ont été fixées à l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour le triiodure de potassium, aucune LMR n’a été fixée et la substance n'a pas non plus été inscrite à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytosanitaire contenant la substance active cyprodinil sur les fines herbes, les feuilles de bettes, les betteraves et les épinards, une demande de modification des LMR fixées aux annexes II et III a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le mancozèbe (dithiocarbamates), une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur l’ail. En ce qui concerne l’indoxacarbe, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les framboises, les mûres et les choux de Bruxelles. En ce qui concerne le fludioxonil, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les carottes, les betteraves, les panais, le raifort, les oignons, les salsifis, le persil à grosse racine, les épinards et les feuilles de bettes. En ce qui concerne le fluroxypyr, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les poireaux. En ce qui concerne le mandipropamide, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur la moutarde brune, les feuilles et les pousses de Brassica, les épinards, le pourpier et les feuilles de bettes. En ce qui concerne le spirotétramate, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les agrumes, les fruits à pépins, les abricots, les pêches et les raisins. En ce qui concerne le tétraconazole, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les abricots. |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été introduites pour l’utilisation de l’azoxystrobine sur les fruits de la passion, l’utilisation du cyprodinil et du fludioxonil sur les racines d’herbes à infusion et les épices, l’utilisation du fluroxypyr sur le thé et les grains de café, l’utilisation du triiodure de potassium sur les bananes, les melons et les raisins et l’utilisation du thirame sur les bananes. |
(5) |
En ce qui concerne le chlorméquat, un État membre, arguant de la présence de chlorméquat dans l’environnement, a introduit une demande de prolongation de la LMR provisoire fixée pour les poires à l'annexe II. |
(6) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, s’intéressant en particulier aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics (3). |
(8) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient remplies et que, d’après une évaluation de l’exposition de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables eu égard à la sécurité du consommateur. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie liée à la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’ont montré qu’il y a un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(9) |
En ce qui concerne le triiodure de potassium, l’Autorité a conclu que l’inscription de cette substance à l’annexe IV est acceptable au regard de la sécurité du consommateur. |
(10) |
En ce qui concerne l’atrazine, une LMR provisoire a été fixée pour les céréales le 1er juin 2009, dans l’attente d’informations à fournir par le demandeur pour confirmer la teneur exacte en résidus. |
(11) |
Le demandeur a récemment transmis ces informations. Comme aucun risque pour le consommateur n’a été identifié, il convient de prolonger la validité de la LMR provisoire pour un an de manière à permettre à l’Autorité d’évaluer ces informations. |
(12) |
Fondées sur les avis motivés de l’Autorité et tenant compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la demande d’une tolérance d’importation pour l’azoxystrobine dans les fruits de la passion, EFSA Scientific Report (2008) 209, 1-25. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le fluroxypyr dans les poireaux. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1-17. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thirame dans les bananes. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1-29. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour l’indoxacarbe dans les choux de Bruxelles. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1-27. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour la lambda-cyhalothrine dans les groseilles (noires, rouges et blanches). EFSA Scientific Report (2009) 226, 1-26. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le mandipropamide dans plusieurs légumes feuillus. EFSA Scientific Report (2009) 229, 1-25. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le tétraconazole dans les abricots. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1-25. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le chlorméquat dans les poires. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1-34. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour les dithiocarbamates, exprimées en CS2, dans l’ail. EFSA Scientific Report (2009) 237, 1-40. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le fludioxonil dans divers légumes-racines. EFSA Scientific Report (2009) 238, 1-27. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le cyprodinil dans divers produits agricoles. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1-26. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur l’inscription du triiodure de potassium à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. EFSA Scientific Report (2009) 241, 1-20. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le spirotétramate dans diverses plantes fruitières. EFSA Scientific Report (2009) 242, 1-29. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le fludioxonil dans les épinards et les feuilles de bettes (cardes). EFSA Scientific Report (2009) 244, 1-23. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le cyprodinil dans les épinards. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1-26. |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour l’indoxacarbe dans les framboises et les mûres. EFSA Scientific Report (2009) 246, 1-23. |
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe III
|
3) |
À l’annexe IV, après la ligne relative à l’«iodure de potassium», la ligne suivante est insérée: «triiodure de potassium» |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: LMR provisoire applicable jusqu'au 31 juillet 2010. Entre parenthèses: origine des résidus (ma: manèbe mz: mancozèbe me: métirame pr: propinèbe t: thirame z: zirame). |
Indoxacarbe La teneur maximale en résidus pour la crème ou le lait est 0,3 mg/kg.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:» |
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 823/2009 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2) reconnaît certains États membres ou certaines régions d’États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence, dans ledit État membre ou dans la région concernée, de l’organisme en cause ou pour mener à bien les mesures prises en vue de son éradication. |
(2) |
L’ensemble du territoire de la Grèce a été reconnu zone protégée en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer et Ips duplicatus Sahlberg, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, premier tiret, de la directive 2000/29/CE. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la Grèce doit effectuer des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d’organismes nuisibles et notifier immédiatement par écrit à la Commission chaque découverte d’un tel organisme. L’objet de ces obligations est de permettre à la Commission de retirer la reconnaissance de ce territoire en tant que zone protégée si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. |
(4) |
Pendant cinq ans, la Grèce n’a notifié à la Commission aucun résultat de telles enquêtes sur la présence des organismes nuisibles en question. La visite des experts de la Commission du 26 janvier au 6 février 2009 a confirmé que, jusqu’alors, la Grèce n’avait pas effectué d’enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d’organismes nuisibles. En mars 2009, la Grèce a toutefois fourni à la Commission des informations montrant que les mesures juridiques, financières et organisationnelles nécessaires avaient été prises pour effectuer les enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence desdits organismes nuisibles pour la période de déclaration 2009 et les périodes suivantes. |
(5) |
En conséquence, tant que la Grèce n’a pas effectué l’enquête visée à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE et notifié à la Commission ses résultats conformément au cinquième alinéa de cette disposition, il n’est pas possible d’établir qu’il n’y a toujours pas de preuve de la présence en Grèce de ces organismes nuisibles. Afin de donner à la Grèce le temps nécessaire pour effectuer l’enquête et en notifier les résultats à la Commission, il convient de proroger jusqu’au 31 mars 2010 la reconnaissance de son territoire comme zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. |
(6) |
En Grèce, la Crète et Lesbos ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grèce a fourni des informations montrant que la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr est actuellement établie dans ces régions. La Crète et Lesbos ne doivent donc plus être reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
(7) |
Certaines régions ou parties de régions d’Autriche ont été provisoirement reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2009. L’Autriche a fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est actuellement établie dans son territoire. Il n’y a donc pas lieu de prolonger cette période. |
(8) |
La République tchèque et plusieurs régions de France et d’Italie ont été provisoirement reconnues zones protégées en ce qui concerne l’organisme de type mycoplasme (MLO) responsable de la flavescence dorée de la vigne jusqu’au 31 mars 2009. Vu les informations reçues de ces États membres, la période de reconnaissance comme zones protégées doit être exceptionnellement prorogée de deux ans afin de donner aux États membres concernés le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que la présence du pathogène (MLO) de la flavescence dorée de la vigne n’est pas établie ou, le cas échéant, pour mener à bien les mesures qu’ils ont prises en vue d’éradiquer cet organisme. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Aux points 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la rubrique a), après le mot «Grèce», les mots suivants sont ajoutés: «(jusqu’au 31 mars 2010)». |
2) |
Au point 2 de la rubrique b), le troisième alinéa est supprimé. |
3) |
Au point 01 de la rubrique c), les mots «Grèce (Crète et Lesbos)» sont supprimés. |
4) |
Le point 4 de la rubrique d) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/48 |
RÈGLEMENT (CE) N o 824/2009 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information financière IFRS 7
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’elles existaient au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 27 novembre 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 39 et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 (Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition), ci-après les «modifications de l’IAS 39 et de l’IFRS 7». Les modifications de l’IAS 39 et de l’IFRS 7 précisent la date d’entrée en vigueur et les mesures de transition applicables aux modifications de ces normes publiées par l’IASB le 13 octobre 2008. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’IAS 39 et de l’IFRS 7 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Le présent règlement n’imposant pas une application rétroactive, il n’y a pas lieu de modifier rétroactivement les états financiers déjà établis et présentés sur base du règlement (CE) no 1004/2008 (4) de la Commission. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir sont modifiées telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les sociétés qui ont déjà présenté leurs états financiers conformément au règlement (CE) no 1004/2008 ne sont pas tenues de les présenter à nouveau.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
(4) JO L 275 du 16.10.2008, p. 37.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IAS 39 et IFRS 7 |
Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (modifications des normes IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir) |
Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org.
Reclassement d’actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (amendements d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir)
Amendement d’IAS 39
Le paragraphe 103G est supprimé et les paragraphes 103H et 103I sont ajoutés.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION
103H |
Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié les paragraphes 50 et AG8 et ajouté les paragraphes 50B à 50F. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. Une entité ne doit pas reclasser un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E avant le 1er juillet 2008. Un reclassement d’un actif financier effectué à compter du 1er novembre 2008 ne prend effet qu’à la date du reclassement. Un reclassement d’un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E ne peut pas être appliqué de manière rétrospective avant le 1er juillet 2008. |
103I |
Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en novembre 2008, a modifié le paragraphe 103H. Une entité doit appliquer cet amendement à compter du 1er juillet 2008. |
Amendement d’IFRS 7
Le paragraphe 44E est modifié et le paragraphe 44F est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION
44E |
Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. |
44F |
Reclassement des actifs financiers — Date d’entrée en vigueur et transition (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en novembre 2008, a modifié le paragraphe 44E. Une entité doit appliquer cet amendement à compter du 1er juillet 2008. |
DIRECTIVES
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/51 |
DIRECTIVE 2009/118/CE DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
modifiant les annexes II à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),
après avoir consulté les États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/29/CE prévoit la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées. |
(2) |
Certaines régions ou parties de régions d’Autriche ont été provisoirement reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2). L’Autriche a fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est actuellement établie dans son territoire. Par conséquent, ces régions ou parties de régions ne doivent plus être reconnues zones protégées. |
(3) |
En Grèce, la Crète et Lesbos ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grèce a fourni des informations montrant que la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr est actuellement établie dans ces régions. La Crète et Lesbos ne doivent donc plus être reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
(4) |
À la suite de modifications apportées précédemment à la directive 2000/29/CE, certains des renvois de l’annexe IV de cette directive, ainsi qu’une référence à une zone protégée, sont devenues obsolètes et doivent être supprimés. |
(5) |
Plusieurs codes de la nomenclature combinée désignant le bois et les ouvrages en bois ont été modifiés par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission (3). Il est nécessaire d’adapter la directive 2000/29/CE à ces évolutions techniques. |
(6) |
Il convient donc de modifier les annexes II à V de la directive 2000/29/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.
(3) JO L 291 du 31.10.2008, p. 1.
ANNEXE
Les annexes II à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
10.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/55 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2009
portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises
[notifiée sous le numéro C(2009) 6739]
(2009/699/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment l’article 37 de son annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III de la décision 2001/822/CE concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’article 37 de cette annexe prévoit que des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient. Cet article établit également les règles régissant les demandes de prorogation. |
(2) |
En 2002, les Pays-Bas ont sollicité une dérogation aux règles d’origine pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre non-ACP importé de Colombie dans les Antilles néerlandaises, destiné à être transformé et à être exporté ensuite vers la Communauté européenne pendant une période de cinq ans. Le 10 janvier 2003, la décision 2003/34/CE de la Commission (2) portant rejet de la demande de dérogation a été adoptée. Cette décision a été annulée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 22 septembre 2005 (3). En conséquence, par lettre du 18 janvier 2006, la Commission a confirmé que la demande était réputée approuvée telle qu’elle avait été présentée à l’origine et que la dérogation expirerait donc le 31 décembre 2007. Dans cette lettre, la Commission a demandé que les autorités compétentes la tiennent informée des quantités importées et exportées sous le couvert de la dérogation. |
(3) |
Le 2 juin 2009, les Pays-Bas ont sollicité, au nom des Antilles néerlandaises, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, portant sur la période allant du 7 août 2009 au 31 décembre 2010. Le 22 juin 2009, les Antilles néerlandaises ont transmis des informations complémentaires. La demande concerne d’une part la prorogation de la dérogation sollicitée en 2002 et d’autre part l’octroi d’une nouvelle dérogation distincte. Globalement, elle porte sur une quantité annuelle totale de 7 500 tonnes de produits du secteur du sucre originaires de pays tiers et transformés dans les Antilles néerlandaises à des fins d’exportation vers la Communauté. |
(4) |
Sur cette quantité annuelle de 7 500 tonnes, 3 000 tonnes relèvent de la prorogation de la demande présentée en 2002 et 4 500 tonnes de la nouvelle demande de dérogation. Dans les deux cas, la dérogation demandée consisterait à conférer l’origine PTOM (pays et territoires d’outre-mer) à du sucre brut provenant de pays tiers, aromatisé, coloré, moulu et transformé en morceaux de sucre dans les Antilles néerlandaises. |
(5) |
La demande est motivée par des exigences de qualité, le sucre ACP de la région des Caraïbes ne répondant pas aux critères applicables à la production d’un sucre de haute qualité destiné aux clients communautaires, ainsi que par des contraintes d’approvisionnement, la région des Caraïbes connaissant une pénurie chronique de sucre ACP en raison des conditions climatiques. De surcroît, les pays ACP exportent de plus en plus leur production de sucre directement à destination des États-Unis et de la Communauté. À cela s’ajoute que la Communauté ne produit pas de sucre de canne brut utilisé pour la fabrication du produit fini. Il serait donc justifié que les Antilles néerlandaises s’approvisionnent en sucre brut dans des pays tiers voisins ne faisant pas partie des États ACP, des PTOM ou de la Communauté. |
(6) |
En ce qui concerne la demande de prorogation, pour 2009 et 2010, de la dérogation sollicitée en 2002 et valable jusqu’au 31 décembre 2007 en ce qui concerne 3 000 tonnes de produits du secteur du sucre, l’article 37, paragraphe 2, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE dispose que les règles qui s’appliquent aux demandes de prorogation sont les mêmes que pour les nouvelles demandes de dérogation. De plus, l’octroi d’une prorogation présuppose logiquement un lien étroit entre la prorogation et les conditions ayant présidé à l’octroi de la dérogation précédente. |
(7) |
De surcroît, la prorogation d’une dérogation implique que la demande correspondante soit présentée avant ou peu de temps après la date d’expiration de la dérogation concernée. Or un laps de temps considérable s’est écoulé entre la fin de la dérogation précédente et la demande de prorogation. En outre, cette dernière est fondée sur les mêmes éléments que la dérogation précédente, alors que la situation du marché a évolué de manière significative depuis la demande de 2002. Alors que la dérogation précédente exigeait des autorités compétentes qu’elles informent la Commission des quantités importées et exportées sous le couvert de la dérogation, la Commission n’a pas reçu les informations requises, qui n’ont pas non plus été fournies dans la demande de prorogation. Dès lors, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer comme il se doit l’utilisation effectivement faite de la dérogation précédente. |
(8) |
Compte tenu de ce qui précède, la prorogation demandée n’est pas conforme aux éléments régissant la dérogation de 2002; la Commission ne peut donc pas accorder la prorogation souhaitée. |
(9) |
La nouvelle demande de dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, qui porte sur une quantité de 4 500 tonnes de produits relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 91 00, est justifiée au regard des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 et 7, de cette annexe, notamment sous l’angle du développement d’industries locales existantes et des bénéfices pour l’emploi et l’économie au niveau local. Étant donné que la dérogation est accordée pour des produits impliquant une transformation réelle et que la valeur ajoutée au sucre brut est au moins égale à 45 % de la valeur du produit fini, elle contribuera au développement d’une industrie existante. |
(10) |
L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE établit la durée et les quantités pour lesquelles le cumul de l’origine peut être temporairement autorisé et qui sont compatibles avec les objectifs de l’organisation commune des marchés de la Communauté tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM. Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, il convient d’accorder la dérogation dans les limites du quota annuel prévu pour le cumul à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III, soit 14 000 tonnes pour 2009 et 7 000 tonnes pour 2010. Pour 2009, il y a lieu d’accorder une dérogation pour 4 439,024 tonnes de sucre couvertes par des certificats d’importation octroyés aux Antilles néerlandaises. Pour 2010, il y a lieu d’accorder une dérogation pour les quantités qui seront couvertes par des certificats d’importation octroyés aux Antilles néerlandaises pour cette année-là. Dès lors, sous réserve du respect de ces conditions, la dérogation n’est pas de nature à porter gravement préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de la Communauté. |
(11) |
La dérogation étant demandée pour une période commençant le 7 août 2009, il convient de l’accorder avec effet à partir de cette date. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande présentée le 2 juin 2009 par les Pays-Bas, portant sur une prorogation de la dérogation à la décision 2001/822/CE demandée le 4 octobre 2002 par les Pays-Bas en ce qui concerne les règles d’origine applicables au sucre des Antilles néerlandaises, est rejetée.
Article 2
Par dérogation à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits du secteur du sucre transformés dans les Antilles néerlandaises et relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 91 00 sont réputés originaires des Antilles néerlandaises lorsqu’ils sont obtenus à partir de sucre non originaire, aux conditions établies aux articles 3, 4 et 5 de la présente décision.
Article 3
La dérogation prévue à l’article 2 s’applique aux produits du secteur du sucre importés dans la Communauté en provenance des Antilles néerlandaises du 7 août 2009 au 31 décembre 2010 dans les limites des quantités annuelles d’importation de sucre prévues pour 2009 et 2010 à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE et pour lesquelles des certificats d’importation de sucre ont été octroyés aux Antilles néerlandaises.
Article 4
Les autorités douanières des Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations de produits visés à l’article 2.
Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.
Les autorités compétentes des Antilles néerlandaises transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
Article 5
La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:
— |
«Derogation — Decision 2009/699/EC», |
— |
«Dérogation — Décision 2009/699/CE». |
Article 6
La présente décision s’applique du 7 août 2009 au 31 décembre 2010.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(2) JO L 11 du 16.1.2003, p. 50.
(3) Affaire T-101/03, Suproco/Commission, Recueil 2005, p. II-3839.