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Document L:2008:318:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 318, 28 novembre 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 318

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
28 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1173/2008 de la Commission du 27 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1174/2008 de la Commission du 27 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1134/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2008

3

 

*

Règlement (CE) no 1175/2008 de la Commission du 27 novembre 2008 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales ( 1 )

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/889/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 novembre 2008 modifiant les décisions 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE et 2005/360/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2008) 6941]  ( 1 )

12

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/890/PESC

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2008 mettant en œuvre l’action commune 2007/749/PESC concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006)

15

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1173/2008 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1174/2008 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1134/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1134/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1134/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1134/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1134/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 63.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 28 novembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

24,22

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

20,22

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

20,22

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

24,22


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

14.11.2008-26.11.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

200,85

113,32

Prix FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Prime sur le Golfe

12,14

Prime sur Grands Lacs

23,58

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

12,06 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2008 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2008

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (2) a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application.

(2)

L'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'application de l'article 88 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant l'application des règles relatives aux aides d'État en cas de contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire et de l'article 89 du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le financement national complémentaire ne relevant pas du champ d'application de l'article 36 du traité. Il convient d'inclure dans cet article certaines mesures forestières. En outre, il y a lieu de modifier l’annexe II, point 9.B, du règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

(3)

L'article 63, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1974/2006 fournit les modalités d'échange de données entre la Commission et les États membres en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion. Afin d'utiliser les instruments techniques disponibles de manière optimale, il est utile d'autoriser la transmission des documents par d'autres voies électroniques appropriées en complément de la transmission sous forme imprimée.

(4)

L'annexe V du règlement (CE) no 1974/2006 fixe les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail, conformément à l'article 27, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1974/2006. En ce qui concerne le taux de conversion pour les «autres volailles», une faute de frappe est à signaler. Afin de prendre en compte les spécificités de certaines volailles, il convient de prévoir l'augmentation de ce taux de conversion. Il y a donc lieu d'adapter l'annexe V.

(5)

L’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3) oblige les États membres à assurer la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que des montants reçus par le bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (4) prévoit des règles relatives au contenu, au format et à la date de publication d'informations sur les bénéficiaires. L'annexe VI, point 2.1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1974/2006 établit certaines responsabilités de l'autorité de gestion en matière de publication d'informations sur les bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural. Afin d'éviter le chevauchement des dispositions sur le même sujet, il convient de supprimer le deuxième alinéa de l'annexe VI, point 2.1, du règlement (CE) no 1974/2006.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des aides d’État dont le but est de fournir des contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire, conformément à l’article 88 du règlement (CE) no 1698/2005, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ou un financement national complémentaire, conformément à l’article 89 dudit règlement, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9.B, du présent règlement.»

2)

À l’article 63, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées. L'accord préalable officiel de la Commission est alors nécessaire.

Dès la disparition du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à l’utilisation du système, l’État membre y introduit les documents concernés. Dans ce cas, la date d’envoi est réputée être la date de transmission des documents sous forme imprimée ou par d'autres voies électroniques appropriées.»

3)

Les annexes II, V et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 76 du 19.3.2008, p. 28.


ANNEXE

Les annexes II, V et VI du règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe II, point 9.B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 [pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005], 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les actions mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29 et 30 dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:

indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (1), ou

fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98, au titre duquel la mesure a été introduite, ou

fournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou

indiquer pour quelles autres raisons le régime d’aides concerné constitue une aide existante au sens de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, y compris les mesures d’aide existantes au sens des traités d’adhésion.

2)

À l'annexe V, la ligne faisant référence aux «autres volailles» est modifiée comme suit:

«Autres volailles (2)

0,03 UGB

3)

À l'annexe VI, point 2.1, le deuxième alinéa est supprimé.


(1)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5

(2)  Ce taux de conversion peut être augmenté en tenant compte de preuves scientifiques qu'il convient d'expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.»


DIRECTIVES

28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/9


DIRECTIVE 2008/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 de la directive 96/22/CE (3) interdit notamment la mise sur le marché des stilbènes, des dérivés des stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, et des substances thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces.

(2)

La raison de cette interdiction absolue était qu’un éventuel abus ou une utilisation détournée seraient plus difficiles si aucun produit autorisé pour quelque espèce animale que ce soit n’était présent sur le marché.

(3)

Cependant, l’expérience acquise notamment dans le cadre des plans nationaux de surveillance des résidus présentés en application de la directive 96/23/CE du Conseil relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (4) a montré que l’utilisation détournée de présentations de produits destinées aux animaux de compagnie ne joue aucun rôle en tant que source d’abus ou de mésusage. L’une des raisons en est que l’utilisation de présentations destinées aux animaux de compagnie pour stimuler la croissance des animaux producteurs d’aliments présente peu d’intérêt d’un point de vue économique.

(4)

En outre, l’interdiction des substances thyréostatiques a des conséquences néfastes sur le bien-être des animaux de compagnie (chiens et chats), en raison de l’absence de traitement de substitution pour l’hyperthyroïdie chez ces animaux.

(5)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité, dispose que la Communauté et les États membres doivent pleinement tenir compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre de la politique communautaire, notamment dans le domaine du marché intérieur.

(6)

Il convient donc de limiter la portée de la directive 96/22/CE aux animaux producteurs d’aliments et de lever l’interdiction pour les animaux de compagnie, ainsi que d’adapter la définition du traitement thérapeutique.

(7)

L’avis formulé, le 30 avril 1999, par le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique (CSMVSP) à propos des risques potentiels pour la santé humaine des résidus d’hormones présents dans la viande bovine et les produits à base de viande (avis réexaminé le 3 mai 2000 et confirmé le 10 avril 2002) a conclu qu’un ensemble de données récentes semblaient indiquer que l’œstradiol 17 β doit être considéré comme totalement cancérogène (dans la mesure où il exerce à la fois des effets de formation et d’activation de tumeurs), et que les données actuellement disponibles ne permettent pas d’établir une estimation quantitative du risque pour la santé humaine. En conséquence, la directive 96/22/CE a été modifiée par la directive 2003/74/CE, afin de notamment interdire de manière permanente l’utilisation de l’œstradiol 17 β en tant que stimulateur de croissance et de considérablement restreindre les autres circonstances dans lesquelles il peut être administré aux animaux d’exploitation quels qu’ils soient à des fins thérapeutiques ou zootechniques, en attendant un examen plus poussé de la situation factuelle et scientifique et des pratiques vétérinaires dans les États membres.

(8)

L’article 11 bis de la directive 96/22/CE exigeait que la Commission présente un rapport, le 14 octobre 2005 au plus tard, sur la disponibilité des médicaments vétérinaires alternatifs à ceux contenant de l’œstradiol 17 β pour les animaux producteurs d’aliments à des fins thérapeutiques. La Commission européenne a recueilli l’avis d’experts et élaboré le rapport scientifique en question, qui a été communiqué au Parlement européen et au Conseil le 11 octobre 2005. Le rapport conclut que l’œstradiol 17 β n’est pas indispensable pour la production des animaux producteurs d’aliments puisque l’utilisation des solutions de remplacement disponibles (en particulier les prostaglandines) par les vétérinaires praticiens est déjà très répandue dans les États membres et que l’interdiction totale d’utiliser l’œstradiol 17 β pour les animaux producteurs d’aliments aurait un effet nul ou négligeable sur le secteur agricole et sur le bien-être des animaux.

(9)

Des campagnes de sensibilisation et d’information objectives peuvent contribuer à la bonne observation de la législation et à mettre fin à l’usage incorrect de substances non autorisées.

(10)

Une dérogation temporaire a été accordée jusqu’au 14 octobre 2006 pour l’utilisation de l’œstradiol 17 β pour l’induction de l’œstrus chez les bovins, les équins, les ovins ou les caprins. Étant donné que des produits de substitution efficaces existent et sont déjà employés, et afin de garantir le haut niveau de protection de la santé choisi dans la Communauté, cette dérogation ne doit pas être renouvelée.

(11)

La directive 96/22/CE doit donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/22/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“traitement thérapeutique”, l’administration, en application de l’article 4 de la présente directive, à titre individuel, à un animal d’exploitation d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité, y compris l’interruption d’une gestation non souhaitée, et, dans le cas de substances β-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l’induction de la tocolyse chez les équidés;».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres veillent à interdire la mise sur le marché des substances énumérées à l’annexe II en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4, point 2.».

3)

À l’article 4, paragraphe 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

du trembolone allyle, par voie orale, ou de substances β-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant;».

4)

L’article 5 bis est supprimé.

5)

Aux articles 3, 6, 7, 8, 11 et 14 bis, les références à l’article 5 bis sont supprimées.

6)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Ne peuvent figurer sur une des listes de pays prévus par la législation communautaire en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux d’exploitation ou d’aquaculture ou des viandes ou produits obtenus à partir de tels animaux, les pays tiers dont la législation autorise la mise sur le marché et l’administration de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels ou esters ainsi que de thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine.».

7)

L’article 11 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 bis

En ce qui concerne les substances énumérées à l’annexe III, la Commission se procure des informations supplémentaires, en prenant en compte les données scientifiques récentes de toutes les sources possibles, et soumet les mesures appliquées à un examen régulier, en vue de présenter en temps voulu au Parlement européen et au Conseil toute proposition qui s’avérerait nécessaire.».

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 ter

La Commission, en collaboration avec les États membres, met en place une campagne de sensibilisation et d’information sur l’interdiction complète de l’administration d’œstradiol 17 β aux animaux producteurs d’aliments, à l’intention tant des éleveurs et des organisations de vétérinaires de l’Union européenne que des organisations concernées, directement ou indirectement, par l’importation dans l’Union européenne de produits alimentaires d’origine animale entrant dans le champ de la présente directive.».

9)

L’annexe II est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu’un tableau de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 57.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(4)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des substances interdites:

 

Liste A: substances interdites

thyréostatiques,

stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters,

œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés.

 

Liste B: substances interdites, mais dérogations possibles

substances β-agonistes.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

modifiant les décisions 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE et 2005/360/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2008) 6941]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/889/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE (2) est applicable jusqu’au 28 février 2009.

(2)

La décision 2003/31/CE de la Commission du 29 novembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux détergents pour lave-vaisselle et modifiant la décision 1999/427/CE (3) est applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

(3)

La décision 2005/342/CE de la Commission du 23 mars 2005 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux détergents pour vaisselle à la main (4) est applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

(4)

La décision 2005/344/CE de la Commission du 23 mars 2005 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (5) est applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

(5)

La décision 2005/360/CE de la Commission du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants (6) est applicable jusqu’au 31 mai 2009.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, les critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, ont été réexaminés en temps utile.

(7)

Compte tenu des différentes phases du processus de révision de ces décisions, il convient de prolonger la période de validité des critères écologiques et des exigences de vingt-quatre mois pour les décisions 2003/31/CE, 2005/342/CE et 2005/344/CE et de quatorze mois pour les décisions 2002/747/CE et 2005/360/CE.

(8)

Étant donné que l’obligation de réexamen, conformément au règlement (CE) no 1980/2000, concerne uniquement les critères écologiques et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, il convient que les décisions 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE et 2005/360/CE demeurent en vigueur.

(9)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE et 2005/360/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 de la décision 2002/747/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “ampoules électriques” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 avril 2010.»

Article 2

L’article 5 de la décision 2003/31/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour lave-vaisselle” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2010.»

Article 3

L’article 3 de la décision 2005/342/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour vaisselle à la main” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2010.»

Article 4

L’article 3 de la décision 2005/344/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2010.»

Article 5

L’article 4 de la décision 2005/360/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “lubrifiants”, ainsi que les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification, sont valables jusqu’au 31 juillet 2010.»

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 44.

(3)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 9.

(5)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 42.

(6)  JO L 118 du 5.5.2005, p. 26.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

mettant en œuvre l’action commune 2007/749/PESC concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

(2008/890/PESC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2007/749/PESC du Conseil du 19 novembre 2007 concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2007, le Conseil a adopté l’action commune 2007/749/PESC, qui prévoit que la MPUE doit être maintenue jusqu’au 31 décembre 2009. Les budgets pour 2008 et 2009 sont arrêtés sur une base annuelle.

(2)

Le mandat de la MPUE sera exécuté dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de l’action commune 2007/749/PESC s’élève à 12 400 000 EUR pour 2009.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 40.


Rectificatifs

28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/15


Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )

Page 6, à l'article 2, point 15, b):

au lieu de:

«b)

en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i)

la personne désignée par la législation du pays de destination; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu;

ii)

le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;»

lire:

«b)

en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays d'expédition qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i)

la personne désignée par la législation du pays d'expédition; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu;

ii)

le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;»


28.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.


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