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Document L:2008:266:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 266, 07 octobre 2008


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 266

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    51e année
    7 octobre 2008


    Sommaire

     

    I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

     

    Règlement (CE) no 975/2008 de la Commission du 6 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    1

     

    *

    Règlement (CE) no 976/2008 de la Commission du 6 octobre 2008 modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du Clinacox, en tant qu'additif dans l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 )

    3

     

    *

    Règlement (CE) no 977/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    8

     

     

    Règlement (CE) no 978/2008 de la Commission du 6 octobre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

    10

     

     

    II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

     

     

    DÉCISIONS

     

     

    Conseil

     

     

    2008/774/CE, Euratom

     

    *

    Décision du Conseil du 2 octobre 2008 portant nomination d'un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen

    12

     

     

    2008/775/CE, Euratom

     

    *

    Décision du Conseil du 2 octobre 2008 portant nomination d’un membre bulgare du Comité économique et social européen

    13

     

     

    Commission

     

     

    2008/776/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 6 octobre 2008 modifiant la décision 2007/365/CE relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notifiée sous le numéro C(2008) 5550]

    14

     

     

     

    *

    Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

    s3

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    RÈGLEMENTS

    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 975/2008 DE LA COMMISSION

    du 6 octobre 2008

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


    ANNEXE

    Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    MA

    91,4

    MK

    61,0

    TR

    98,5

    ZZ

    83,6

    0707 00 05

    JO

    156,8

    MK

    68,9

    TR

    89,6

    ZZ

    105,1

    0709 90 70

    TR

    108,9

    ZZ

    108,9

    0805 50 10

    AR

    78,9

    BR

    51,8

    TR

    83,7

    UY

    95,7

    ZA

    83,0

    ZZ

    78,6

    0806 10 10

    BR

    243,2

    TR

    63,3

    US

    226,7

    ZZ

    177,7

    0808 10 80

    AR

    67,2

    BR

    145,7

    CL

    55,9

    CN

    73,4

    CR

    67,4

    MK

    37,6

    NZ

    106,0

    US

    92,6

    ZA

    90,6

    ZZ

    81,8

    0808 20 50

    CL

    45,1

    CN

    61,5

    TR

    143,9

    ZA

    108,3

    ZZ

    89,7


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 976/2008 DE LA COMMISSION

    du 6 octobre 2008

    modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du «Clinacox», en tant qu'additif dans l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix), additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). Les règlements (CE) no 2430/1999 (3), (CE) no 418/2001 (4) et (CE) no 162/2003 (5) de la Commission ont autorisé, pour une période de dix ans, l’usage dudit additif respectivement pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte, en liant l’autorisation au responsable de la mise en circulation de l’additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l’additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»). Le titulaire de l’autorisation de l’additif «diclazuril» (Clinacox 0,5 % Premix) a présenté une demande de modification des conditions de l’autorisation par l'instauration de la limite maximale de résidus (LMR) recommandée par l’Autorité. Il a également fourni les données nécessaires à l’appui de cette demande.

    (3)

    Dans son avis adopté le 16 avril 2008 (6), l’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des LMR pour les poulets et les dindes d’engraissement. En revanche, elle a proposé des valeurs pour les cas où il s’avérerait nécessaire de prévoir des LMR. Il existe un risque que les poulettes destinées à la ponte entrent dans la chaîne alimentaire, à côté des autres types de poulets. Dès lors, il est nécessaire d’examiner la possibilité de prévoir également des LMR pour cette catégorie d’animaux. L'Autorité a également jugé que l’observation d’une période de retrait de zéro jour ne compromettrait pas la sécurité des consommateurs.

    (4)

    Dans le but de garantir un niveau élevé de sécurité des consommateurs et d’améliorer les contrôles relatifs à la bonne utilisation du diclazuril, il convient de fixer les LMR proposées par l’Autorité. Les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte ne présentent pas de différences majeures sur le plan physiologique. Il y a donc lieu de fixer les mêmes LMR pour ces deux catégories d’animaux.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 de la Commission en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, le texte relatif à l’E 771 est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe III du règlement (CE) no 418/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    L’annexe du règlement (CE) no 162/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (3)  JO L 296 du 17.11.1999, p. 3.

    (4)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

    (5)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 3.

    (6)  Avis actualisé du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant les limites maximales de résidus pour Clinacox 0,5 % (diclazuril) chez les dindes d’engraissement, les poulets d’engraissement et les poules pondeuses, The EFSA Journal (2008) 696, p. 1-12.


    ANNEXE I

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    en mg de substance active par kg d’aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    «E 771

    Janssen Pharmaceutica nv

    Diclazuril

    0,5 g/100 g

    (Clinacox 0,5 % Premix)

    Diclazuril

    0,2 g/100 g

    (Clinacox 0,2 % Premix)

     

    Composition de l’additif:

     

    Diclazuril: 0,5 g/100 g

     

    Farine de soja: 99,25 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

     

    Diclazuril: 0,2 g/100 g

     

    Farine de soja: 39,7 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g

     

    Farine basse de blé: 60 g/100 g

     

    Substance active:

     

    Diclazuril

    C17H9Cl3N4O2,

    (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phényl]acétonitrile,

     

    Numéro CAS: 101831-37-2

     

    Impuretés associées:

     

    Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 %

     

    Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement

     

    Total impuretés: ≤ 1,5 %

    Poulets d’engraissement

    1

    1

    30.9.2009

    1 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

    1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de peau/graisse (tissu humide)»


    ANNEXE II

    «ANNEXE III

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    en mg de substance active par kg d’aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    E 771

    Janssen Pharmaceutica nv

    Diclazuril

    0,5 g/100 g

    (Clinacox 0,5 % Premix)

    Diclazuril

    0,2 g/100 g

    (Clinacox 0,2 % Premix)

     

    Composition de l’additif:

     

    Diclazuril: 0,5 g/100 g

     

    Farine de soja: 99,25 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

     

    Diclazuril: 0,2 g/100 g

     

    Farine de soja: 39,7 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g

     

    Farine basse de blé: 60 g/100 g

     

    Substance active:

     

    Diclazuril

     

    C17H9Cl3N4O2,

     

    (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phényl]acétonitrile,

     

    Numéro CAS: 101831-37-2

     

    Impuretés associées:

     

    Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 %

     

    Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement

     

    Total impuretés: ≤ 1,5 %

    Dindons d’engraissement

    12 semaines

    1

    1

    28.2.2011

    1 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

    1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de peau/graisse (tissu humide)»


    ANNEXE III

    «ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    en mg de substance active par kg d’aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    E 771

    Janssen Pharmaceutica nv

    Diclazuril

    0,5 g/100 g

    (Clinacox 0,5 % Premix)

    Diclazuril

    0,2 g/100 g

    (Clinacox 0,2 % Premix)

     

    Composition de l’additif:

     

    Diclazuril: 0,5 g/100 g

     

    Farine de soja: 99,25 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

     

    Diclazuril: 0,2 g/100 g

     

    Farine de soja: 39,7 g/100 g

     

    Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g

     

    Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g

     

    Farine basse de blé: 60 g/100 g

     

    Substance active:

     

    Diclazuril

     

    C17H9Cl3N4O2,

     

    (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phényl]acétonitrile,

     

    Numéro CAS: 101831-37-2

     

    Impuretés associées:

     

    Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 %

     

    Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement

     

    Total impuretés: ≤ 1,5 %

    Poulettes destinées à la ponte

    16 semaines

    1

    1

    20.1.2013

    1 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

    1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

    500 μg de diclazuril/kg de peau/graisse (tissu humide)»


    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 977/2008 DE LA COMMISSION

    du 3 octobre 2008

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme du TARIC visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes TARIC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il convient de faire en sorte que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans le TARIC et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans le TARIC dans les codes TARIC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classification

    Code TARIC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET) d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, métallisées en surface, non expédiées du Brésil ou d'Israël.

    3920621994

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 10 du chapitre 39 de la NC et le libellé des codes NC 3920, 3920 62 et 3920 62 19 et du code TARIC 3920621994.

    La métallisation doit être considérée comme un traitement de surface ne renforçant pas la feuille. Il convient donc de classer le produit dans la position 3920 (voir à cet égard les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3920 — § 4).

    Cette feuille ne présente pas les caractéristiques particulières des articles visés par les libellés des codes 3920621100 à 3920621988.

    Cette feuille relève de la sous-position 3920621994 car le libellé «feuilles de polyéthylène téréphtalate (PET)» de la sous-position 3920621994 couvre les feuilles en PET d’une épaisseur n’excédant pas 0,35 mm ne pouvant pas être classées dans les codes TARIC 3920621100 à 3920621988.

    2.

    Feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET) d'une épaisseur excédant 0,35 mm, métallisées en surface, non expédiées du Brésil ou d'Israël.

    3920629094

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 10 du chapitre 39 de la NC et le libellé des codes NC 3920, 3920 62 et 3920 62 90 et du code TARIC 3920629094.

    La métallisation doit être considérée comme un traitement de surface ne renforçant pas la feuille. Il convient donc de classer le produit dans la position 3920 (voir à cet égard les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3920 — § 4).

    Cette feuille ne présente pas les caractéristiques particulières des articles visés par les libellés des codes 3920629020 à 3920629040.

    Cette feuille relève de la sous-position 3920629094 car le libellé «feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET)» des sous-positions 3920629094 couvre les feuilles en PET d’une épaisseur excédant 0,35 mm ne pouvant pas être classées dans les codes 3920629020 à 3920629040.


    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 978/2008 DE LA COMMISSION

    du 6 octobre 2008

    modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

    vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 969/2008 de la Commission (4).

    (2)

    Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

    (3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

    (4)  JO L 264 du 3.10.2008, p. 5.


    ANNEXE

    Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 7 octobre 2008

    (EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

    1701 11 10 (1)

    24,54

    4,03

    1701 11 90 (1)

    24,54

    9,26

    1701 12 10 (1)

    24,54

    3,84

    1701 12 90 (1)

    24,54

    8,83

    1701 91 00 (2)

    26,72

    11,87

    1701 99 10 (2)

    26,72

    7,35

    1701 99 90 (2)

    26,72

    7,35

    1702 90 95 (3)

    0,27

    0,38


    (1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

    (3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


    II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

    DÉCISIONS

    Conseil

    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/12


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 2 octobre 2008

    portant nomination d'un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen

    (2008/774/CE, Euratom)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

    vu la décision 2006/524/CE, Euratom (1),

    vu la proposition présentée par le gouvernement luxembourgeois,

    vu l'avis de la Commission,

    considérant qu'un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Paul JUNCK,

    DÉCIDE:

    Article premier

    M. Patrick SEYLER, General Manager, ArcelorMittal, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2010.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    X. BERTRAND


    (1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/13


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 2 octobre 2008

    portant nomination d’un membre bulgare du Comité économique et social européen

    (2008/775/CE, Euratom)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

    vu la décision 2007/3/CE, Euratom (1),

    vu la proposition du gouvernement bulgare,

    vu l’avis de la Commission,

    considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Andriana SUKOVA-TOSHEVA,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Mme Lena ROUSSENOVA, Chief Economist and Programme Director, Confederation of Employers and Industrialists de Bulgarie, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    X. BERTRAND


    (1)  JO L 1 du 4.1.2007, p. 6.


    Commission

    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/14


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 octobre 2008

    modifiant la décision 2007/365/CE relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

    [notifiée sous le numéro C(2008) 5550]

    (2008/776/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/365/CE de la Commission (2) impose aux États membres d'adopter des mesures pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (l'organisme spécifié). Les États membres doivent en outre procéder chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme spécifié ou à trouver des preuves d’une infestation par cet organisme sur les végétaux d'espèces spécifiques de Palmae sur leur territoire.

    (2)

    Les enquêtes officielles annuelles effectuées en 2007 par les États membres montrent que l'organisme spécifié a également infesté des végétaux d'espèces appartenant à la famille des Palmae qui ne sont pas mentionnées dans la définition des «végétaux sensibles» figurant dans la décision 2007/365/CE. Il convient que les mesures d'urgence prévues dans la décision 2007/365/CE s'appliquent également auxdits végétaux.

    (3)

    Les résultats de l'application des mesures d'urgence prévues dans la décision 2007/365/CE ont été évalués par le comité phytosanitaire permanent en avril 2008. Celui-ci est arrivé à la conclusion que la liste des végétaux sensibles devrait être mise à jour.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2007/365/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 1er de la décision 2007/365/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    “végétaux sensibles”, les végétaux, autres que les fruits et les semences, présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 24.


    7.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 266/s3


    AVIS AU LECTEUR

    Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

    Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.


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