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Document L:2008:245:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 245, 13 septembre 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 245

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
13 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 890/2008 de la Commission du 12 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 891/2008 de la Commission du 11 septembre 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

3

 

*

Règlement (CE) no 892/2008 de la Commission du 12 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/724/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 septembre 2008 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives fluopicolide et pinoxaden [notifiée sous le numéro C(2008) 4732]  ( 1 )

15

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/1


RÈGLEMENT (CE) N o 890/2008 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

24,7

ZZ

24,7

0707 00 05

EG

162,5

JO

156,8

TR

74,0

ZZ

131,1

0709 90 70

TR

93,2

ZZ

93,2

0805 50 10

AR

71,8

TR

104,3

UY

47,5

ZA

79,7

ZZ

75,8

0806 10 10

TR

102,3

US

158,2

ZZ

130,3

0808 10 80

CL

66,0

CN

65,4

NZ

103,3

US

90,8

ZA

79,3

ZZ

81,0

0808 20 50

AR

76,1

CN

63,1

TR

133,9

ZA

99,3

ZZ

93,1

0809 30

TR

144,7

US

182,4

ZZ

163,6

0809 40 05

IL

122,2

MK

22,0

TR

79,0

XS

64,2

ZZ

71,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/3


RÈGLEMENT (CE) N o 891/2008 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

35/T&Q

État membre

GBR

Stock

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

14.8.2008


13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/5


RÈGLEMENT (CE) N o 892/2008 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point e) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Par les décisions 2007/626/CE (2) et 2007/627/CE (3), le Conseil a décidé de dénoncer respectivement, au nom de la Communauté, avec effet à compter du 1er octobre 2009, l’accord conclu avec l’Inde sur le sucre de canne (ci-après dénommé «accord Inde») (4) et le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (5) («protocole no 3 sur le sucre ACP»). Il convient donc d’adapter certaines dispositions du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission (6) afin de tenir compte de la nouvelle situation juridique.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (7), ouvre, pour les produits énumérés à la position tarifaire 1701, des contingents tarifaires supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Compte tenu de ces contingents supplémentaires, il convient d’adapter également le règlement (CE) no 950/2006.

(3)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (8) a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Les concessions commerciales bilatérales, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (9). Toutefois, il convient que les définitions données aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 950/2006 tiennent compte de cette nouvelle situation juridique.

(4)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (10), a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Les concessions commerciales bilatérales, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000. Toutefois, il convient que les définitions données aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 950/2006 tiennent compte de cette nouvelle situation juridique.

(5)

L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/2006 détermine la première période de dépôt des demandes de certificat d’importation. En ce qui concerne la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, il y a lieu d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour organiser les échanges. C’est pourquoi il convient que la première période de dépôt des demandes de certificat d’importation démarre immédiatement après la publication des obligations de livraison pour cette période.

(6)

Le protocole no 3 sur le sucre ACP et l’accord Inde cesseront de lier la Communauté après le 30 septembre 2009. C’est pourquoi il convient que les demandes de certificat d’importation soient déposées au plus tard le 18 septembre 2009. Il y a lieu de modifier en conséquence l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/2006.

(7)

Lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité d’une des obligations de livraison, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 950/2006 prévoit que la Commission fixe un coefficient d’attribution. Étant donné que le protocole no 3 sur le sucre ACP et l’accord Inde cesseront de lier la Communauté après le 30 septembre 2009, il convient que la flexibilité prévue pour la délivrance des certificats d’importation concernant le sucre ACP/Inde ne s’applique pas pour les deux dernières périodes de livraison. La communication des quantités effectivement importées prévue à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 950/2006 est utilisée pour calculer le transfert des quantités excédentaires éventuelles à la période de livraison suivante. Le délai fixé pour cette communication étant de trois mois, les informations nécessaires au calcul ne seront pas disponibles. C’est pourquoi, lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité d’une des obligations de livraison pour la période de livraison 2008/2009 et la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, un coefficient d’attribution doit être fixé.

(8)

Pour les raisons qui précèdent, il convient que l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (11) s’applique aux importations de sucre ACP/Inde pour la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009. Il convient que la dérogation à cette disposition prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 950/2006 ne s’applique pas pour cette période de livraison.

(9)

Les demandes de certificats d’importation et les certificats doivent porter la mention de la période de livraison dans leur case 20. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’indiquer une mention particulière pour la période de livraison qui va du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.

(10)

Les préférences commerciales non réciproques contenues dans l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ont expiré le 31 décembre 2007. La preuve de l’origine délivrée conformément à l’article 14 du protocole no 1 joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE ne s’applique plus aux pays qui ne figurent pas à l’annexe 1 du règlement (CE) no 1528/2007. Toutefois, la préférence accordée dans le cadre du protocole no 3 sur le sucre ACP continue à s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2009. C’est pourquoi, au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation relatives au sucre ACP/Inde, il y a lieu de présenter un document d’accompagnement délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation. Il convient que les pays d’exportation puissent continuer à délivrer un document qui soit différent du certificat d’exportation visé à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 950/2006. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de délivrer un tel autre document sur la base du même modèle que la preuve de l’origine délivrée dans le passé.

(11)

L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 950/2006 détermine la validité des certificats d’importation pour le sucre ACP/Inde. En ce qui concerne la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, il convient de ramener au 1er juillet 2009 la date à compter de laquelle les certificats d’importation concernant le sucre destiné au raffinage auront une validité de trois mois, afin de tenir compte du fait que cette période de livraison 2008/2009 se terminera le 30 septembre 2009.

(12)

Le règlement (CE) no 407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (12) supprime le Monténégro de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires prévues à l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2007/2000. Il y a lieu de modifier en conséquence l’article 28 et l’annexe I du règlement (CE) no 950/2006.

(13)

L’expérience acquise au cours des deux premières années de gestion de la production hors contingent, notamment en ce qui concerne le sucre industriel, montre un besoin de flexibilité tant pour les producteurs que pour les transformateurs de sucre industriel. Les critères établis à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 aux fins de déterminer la quantité de sucre industriel pour laquelle la totalité ou une partie des droits à l’importation sera suspendue ne sont donc plus nécessaires et doivent être supprimés.

(14)

En cas de cession d’un certificat d’importation délivré pour du sucre importation industrielle, l’obligation de transformer les quantités importées en produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (13) doit continuer à incomber au titulaire initial du certificat d’importation. Il convient de modifier l’article 6, paragraphe 4, en conséquence.

(15)

Il convient de limiter les demandes de certificats d’importation aux transformateurs de sucre industriel. Ces transformateurs ne participent pas nécessairement aux échanges avec les pays tiers. Il est donc nécessaire de prévoir une dérogation correspondante à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (14).

(16)

Étant donné que le sucre industriel importé peut uniquement être utilisé aux fins de la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006, il y a lieu d’appliquer aux quantités importées les dispositions relatives à la gestion de la matière première industrielle et aux obligations du transformateur prévues par ledit règlement.

(17)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les contingents tarifaires supplémentaires disponibles dans le cadre de cette disposition doivent être répartis entre les régions selon des quantités à déterminer conformément aux accords permettant à ces régions ou États d’être inclus à l’annexe I dudit règlement. Le paraphe de ces accords conclus entre certaines régions et États, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, ont permis d’inclure ces régions et États dans ladite annexe I. Les quantités des contingents tarifaires supplémentaires sont déterminées dans ces accords.

(18)

Il convient d’ouvrir et de gérer ces contingents tarifaires supplémentaires conformément au règlement (CE) no 950/2006. Il convient donc de n’attribuer les quantités aux pays ou régions qu’à la condition préalable que ces pays figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007. Ces quantités peuvent être attribuées à des pays déterminés en tant que tels ou en tant que parties de régions. Il convient de définir certaines spécificités concernant les informations qui doivent être fournies dans les demandes de certificats et les certificats eux-mêmes.

(19)

Des certificats d’exportation délivrés pour des exportations non préférentielles ont été utilisés pour demander des certificats concernant des importations préférentielles. Par conséquent, il convient que le certificat d’exportation visé à l’annexe II du règlement (CE) no 950/2006 indique clairement qu’il concerne des exportations de sucre préférentiel vers l’Union européenne.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«i)

l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil (15);

j)

l’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (16);

k)

l’article 12, paragraphe 3, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (17).

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à k) (ci-après dénommées “contingent tarifaire”) et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après dénommées “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d’ordre indiqués à l’annexe I.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“sucre Balkans”, les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Croatie et importés dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 2007/2000, de l’accord de stabilisation et d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de l’accord de stabilisation et d’association avec la République de Croatie, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, et de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part;»

b)

Le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

“période de livraison”, la période définie à l’article 4 du protocole ACP et à l’article 4 de l’accord Inde. Toutefois, pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, par “période de livraison”, on entend la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 septembre 2009, date à laquelle le protocole ACP et l’accord Inde cessent de lier la Communauté;»

c)

Le point suivant est ajouté:

«p)

“sucre APE supplémentaire”, le sucre relevant du code NC 1701 originaire de régions et d’États énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007.»

3)

À l’article 4, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, la première période de dépôt des demandes de certificats d’importation démarre le lundi suivant l’entrée en vigueur du règlement déterminant les obligations en matière de livraison pour cette période.

En ce qui concerne le sucre ACP/Inde, le dernier jour de dépôt des demandes de certificats d’importation est fixé au 18 septembre 2009.»

4)

À l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, cet alinéa ne s’applique pas pour la période de livraison 2008/2009 et la période de livraison commençant le 1er juillet 2009.»

5)

À l’article 6, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les obligations d’importation, de raffinage ou de transformation du sucre d’importation industrielle ne sont pas cessibles.»

6)

À l’article 15, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas pour la période de livraison 2008/2009 et la période de livraison commençant le 1er juillet 2009.»

7)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

à la case 20: la période de livraison à laquelle ils se rapportent ou, pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, la mention “1er juillet 2009-30 septembre 2009”, et au moins une des mentions figurant à la partie A de l’annexe III.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, du certificat de circulation EUR.1, conforme au modèle établi à l’annexe II bis, pour les pays relevant du protocole ACP ou de la preuve d’origine prévue à l’article 18 pour l’Inde.»

c)

Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2009, les certificats concernant le sucre ACP/Inde à raffiner sont valables jusqu’au 30 septembre 2009 ou, pour les certificats délivrés à partir du 1er juillet 2009, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective.»

8)

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lors de l’importation, un document est présenté aux autorités douanières comportant:

a)

au moins une des mentions figurant à la partie A de l’annexe III;

b)

la date d’embarquement des marchandises et la période de livraison concernée;

c)

la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.

2.   Le document visé au paragraphe 1 comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 peut être, le cas échéant, utilisé pour l’importation de sucre du code NC 1701 11.»

9)

À l’article 21, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation ou de l’un des pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, du certificat de circulation EUR.1, conforme au modèle figurant à l’annexe II bis, pour les pays relevant du protocole ACP ou de la preuve d’origine prévue à l’article 23 pour l’Inde;»

10)

À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lors de l’importation, un document est présenté aux autorités douanières qui comporte:»

11)

À l’article 28, paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Serbie, y compris le Kosovo 180 000 tonnes»

12)

À l’article 30, le paragraphe 2 est supprimé.

13)

Les articles 30 bis à 30 quinquies suivants sont insérés:

«Article 30 bis

Les produits importés en tant que sucre importation industrielle sont utilisés pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (18).

Article 30 ter

Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation concernant du sucre importation industrielle ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.

Article 30 quater

Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent aux importations de sucre importation industrielle.

Article 30 quinquies

1.   Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, qu’il a utilisé les quantités importées en tant que sucre d’importation industrielle pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l’enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.

2.   Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’importation, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, il paie, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée.

3.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du neuvième mois suivant celui de l’importation, la quantité concernée est réputée surdéclarée au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.

14)

Le chapitre VIII bis suivant est inséré:

«CHAPITRE VIII BIS

SUCRE APE SUPPLÉMENTAIRE

Article 31 bis

Les quantités disponibles dans le cadre des contingents tarifaires supplémentaires ouverts pour les produits énumérés à la position tarifaire 1701 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 sont attribuées comme suit:

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe

75 000 tonnes,

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

15 000 tonnes,

Swaziland

30 000 tonnes,

Mozambique

20 000 tonnes,

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

30 000 tonnes,

République dominicaine

30 000 tonnes,

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 000 tonnes.

Article 31 ter

1.   La demande de certificat d’importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

à la case 8: le ou les pays d’origine qui doivent être répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, la mention “oui” étant marqué d’une croix;

b)

aux cases 17 et 18: la quantité, exprimée en poids équivalent sucre blanc, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l’article 31 bis;

c)

à la case 20: au moins une des mentions figurant à la partie J de l’annexe IV du présent règlement.

2.   La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation ou d’un des pays d’exportation, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d’exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays d’exportation, de la preuve d’origine visée au titre IV de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007.»

15)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

b)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

c)

L’annexe II bis, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est insérée.

d)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 37.

(3)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 38.

(4)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.

(5)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(6)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(7)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(8)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(9)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(10)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

(11)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(12)  JO L 122 du 8.5.2008, p. 7.

(13)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(14)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(15)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(16)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(17)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10

(18)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 950/2006 est modifiée comme suit:

1.

Le tableau relatif au sucre Balkans est remplacé par le tableau suivant:

«Numéros d’ordre pour le sucre Balkans

Pays tiers

Numéro d’ordre

Albanie

09.4324

Bosnie-et-Herzégovine

09.4325

Serbie et Kosovo

09.4326

Ancienne République yougoslave de Macédoine

09.4327

Croatie

09.4328»

2.

Le tableau suivant est ajouté:

«Numéros d’ordre pour le sucre APE supplémentaire

Pays tiers

Numéro d’ordre

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe

09.4431

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

09.4432

Swaziland

09.4433

Mozambique

09.4434

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

09.4435

République dominicaine

09.4436

Fidji, Papouasie - Nouvelle-Guinée

09.4437»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Modèle de certificat d’exportation visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, point a), à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 31 ter, paragraphe 2

Image


ANNEXE III

«ANNEXE II bis

Modèle de certificat de circulation EUR.1 visé à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 2, point a)

Image


ANNEXE IV

La partie suivante est ajoutée à l’annexe III du règlement (CE) no 950/2006:

J.   Mentions visées à l’article 31 ter, paragraphe 1, point c):

:

en bulgare

:

Приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар по СИП. Пореден номер [поредният номер се вписва съгласно приложение I]

:

en espagnol

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar adicional AAE. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, dodatečný cukr podle dohody o hospodářském partnerství. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

en danois

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende ØPA-sukker. Løbenummer [løbenummer indsættes ifølge bilag I]

:

en allemand

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher WPA-Zucker. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

:

en estonien

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, majanduspartnerluslepingute alusel tarnitav lisasuhkur. Järjekorranumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

en grec

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, πρόσθετη ζάχαρη ΣΟΕΣ: αύξων αριθμός [συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

:

en anglais

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, additional EPA sugar. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I],

:

en français

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre APE supplémentaire. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

:

en italien

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero APE supplementare. Numero d’ordine (inserire in base all’allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu EPA cukurs. Sērijas Nr. (sērijas numurs ir jāievieto saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas EPS cukrus. Eilės numeris [eilės numeris įrašytinas pagal I priedą]

:

en hongrois

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő GPA-cukor. Tételszám [a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni]

:

en maltais

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor addizzjonali tal-EPA. Nru ta' l-Ordni [numru ta' l-ordni li jrid jiddaħħal skond l-Anness I]

:

en néerlandais

:

Aanvraag in het kader van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende EPO-suiker. Volgnr. [in te vullen overeenkomstig bijlage I]

:

en polonais

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, dodatkowy cukier z umów o partnerstwie gospodarczym. Numer porządkowy [numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I]

:

en portugais

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar APE suplementar. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

:

en roumain

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr APE suplimentar. Nr. de ordine [se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

:

en slovaque

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, dodatočný cukor podľa DHP. Poradové č. [poradové číslo sa vkladá podľa prílohy I]

:

en slovène

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dodatni sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Zaporedna številka: [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri. Järjestysnumero [lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti]

:

en sudéois

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker enligt ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA). Löpnummer [löpnummer ska införas i enlighet med bilaga I].»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2008

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives fluopicolide et pinoxaden

[notifiée sous le numéro C(2008) 4732]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/724/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mai 2004, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire la substance active fluopicolide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/778/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(2)

En mars 2004, le Royaume-Uni a reçu une demande de Syngenta Ltd concernant le pinoxaden. La décision 2005/459/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive susmentionnée.

(3)

La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

(4)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis les projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 12 décembre 2005 pour le fluopicolide et le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden.

(5)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette une évaluation de celles-ci. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.

(6)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du fluopicolide et du pinoxaden à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide ou du pinoxaden pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 26.

(3)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 32.


13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.


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