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Journal officiel de l’Union européenne, L 112, 30 avril 2007


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 112

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 avril 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/253/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2005 concernant le Plan Rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France [notifiée sous le numéro C(2005) 50]

1

 

 

2007/254/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 juin 2006 concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. [notifiée sous le numéro C(2006) 2082]  ( 1 )

14

 

 

2007/255/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant le projet d'aide d'État de l'Allemagne C 5/06 (ex N 230/05) en faveur du chantier naval Rolandwerft [notifiée sous le numéro C(2006) 5854]  ( 1 )

32

 

 

2007/256/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France au titre de l'article 39 CA du code général des impôts — Aide d'État C 46/04 (ex NN 65/04) [notifiée sous le numéro C(2006) 6629]  ( 1 )

41

 

 

2007/257/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant l'aide d'État C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) partiellement mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Stalowa Wola SA [notifiée sous le numéro C(2006) 6730]  ( 1 )

67

 

 

2007/258/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à la mesure C 24/04 (ex NN 35/04) mise à exécution par la Suède en vue de l'introduction de la télévision numérique terrestre [notifiée sous le numéro C(2006) 6923]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

concernant le Plan Rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France

[notifiée sous le numéro C(2005) 50]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2007/253/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCEDURE

(1)

À la suite d'une plainte, la Commission a interrogé les autorités françaises, à propos des mesures faisant l'objet de la présente décision, par lettres du 19 juillet 1999, du 16 décembre 1999, du 24 août 2000 et du 9 décembre 2000. La France a répondu à la Commission par lettres du 19 août 1999, du 24 février 2000 et du 25 janvier 2001. La Commission a rencontré les autorités françaises le 26 janvier 2000, et une délégation du Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN) le 31 mars 2000.

(2)

Comme elles ont été mises à exécution sans autorisation préalable de la Commission, les mesures en cause ont été inscrites dans le registre des aides non notifiées, sous le numéro NN 139/02.

(3)

Par lettre du 21 janvier 2003, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de cette aide.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(5)

Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettres du 16 et 18 juin 2003. La Commission a reçu des observations du plaignant, lesquelles ont été envoyées aux autorités françaises par lettre du 6 août 2004. Les autorités françaises ont répondu à leur tour par lettre du 10 septembre 2004.

II.   DESCRIPTION

1.   LE PLAN RIVESALTES

(6)

En 1996, le CIVDN a décidé de mettre en place une action de reconversion viticole visant à remplacer, au moyen de l'arrachage et de la replantation des variétés viticoles de qualité, une partie de la production des vins doux naturels de la région des Pyrénées-Orientales, afin de remédier à la crise structurelle que connaissait cette production et qui se manifestait par un effondrement régulier des débouchés. L'aide avait pour but de financer l'amélioration qualitative de l'encépagement dans cette région. Elle a cessé, au plus tard, le 1er août 2000.

(7)

Afin de mener à bien ce plan de reconversion (connu sous le nom de «Plan Rivesaltes») les producteurs de la région ont eu accès à deux types d'aides:

une prime de gel par hectare financée par une cotisation interprofessionnelle,

une aide à l'hectare financée par le budget de l'État et par celui des collectivités locales pour couvrir partiellement les coûts de reconversion proprement dits.

1.1.   LA PRIME DE GEL

(8)

Par décision 96-1 du 5 juillet 1996, le CIVDN à appellations d'origine contrôlées (AOC) a instauré une cotisation interprofessionnelle pour le financement du plan de reconversion «Rivesaltes» et «Grand Roussillon».

(9)

La cotisation, qui se montait à 50 francs français (FRF) (3) par hectolitre produit dans la région des Pyrénées-Orientales, productrice des vins doux naturels concernés, était destinée à financer le versement d'une prime («prime de gel») pour toute parcelle qui, ayant produit du «Rivesaltes» ou du «Grand Roussillon» en 1995, produirait, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, du vin de table ou des vins de pays. Le produit de la perception de la cotisation a été affecté à un fonds spécial.

(10)

La prime de gel a été effectivement accordée aux producteurs s'engageant à ne pas revendiquer l'AOC «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» pendant une durée de cinq ans. Cette prime visait ainsi à compenser les pertes de revenus, liées à l'impact sur le prix résultant du fait de ne plus utiliser les deux dénominations. La prime n'impliquait pas un arrêt de la production ou une réduction de celle-ci, mais uniquement une compensation pour l'utilisation de la production en dehors de l'AOC. L'objectif était donc de réduire rapidement le potentiel de mise en vente de vins sous l'AOC.

(11)

Le montant de la prime de gel était de 5 000 FRF par an par hectare «gelé». Toute parcelle attributaire d'une aide cessait de bénéficier de la prime l'année de sa reconversion.

(12)

La Commission n'a pas reçu d'informations concernant le montant global des aides payées dans le cadre de cette mesure. Aucune information n'a été fournie concernant le montant des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée ni le nombre d'hectares ayant bénéficié de la mesure.

1.2.   L'AIDE À LA RECONVERSION

(13)

D'après les autorités françaises, le plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes tel qu'adopté en 1996 portait sur 3 250 hectares: 1 250 hectares pour une production de «Muscat de Rivesaltes»; 1 000 hectares pour une production de «Côtes du Roussillon» et «Côtes du Roussillon Villages» (variétés Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne et Vermentino) et 1 000 hectares pour une production de vins de pays de cépage (variétés Chardonnay, Cabernet, Merlot…).

(14)

À l'appui de ce plan, les autorités françaises avaient accepté d'apporter un soutien financier à hauteur de 111 millions de FRF, ainsi répartis: 85 millions de FRF par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des vins et 26 millions de FRF par les collectivités locales (Languedoc-Roussillon et conseil général des Pyrénées-Orientales).

(15)

Ce soutien prévoyait une aide de 25 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC «Muscat de Rivesaltes», et une aide de 40 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC «Côtes du Roussillon Villages» et en vins de pays.

(16)

D'après les autorités françaises, les coûts réels de reconversion dans la région pouvaient être estimés à 110 000 FRF/ha. Les autorités françaises ont confirmé que les plans de reconversion ont été réalisés en une grande partie (2 350 ha sur les 3 250 ha prévus).

(17)

Le coût total de la reconversion réalisée a été, d'après les autorités françaises, de 258,5 millions de FRF (39,4 millions EUR). Pour leur part, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75,250 millions de FRF (11,01 millions d'EUR) sur les 111 millions de FRF (16,9 millions EUR) prévus au départ. Selon les informations fournies par les autorités françaises, tous financements confondus, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 29,11 % aux coûts de la reconversion effectivement réalisée.

(18)

Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (4), le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.

2.   COTISATIONS INTERPROFESSIONNELLES POUR LA PUBLI-PROMOTION ET LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES AOC

(19)

Par décision 97-3 du 29 décembre 1997, le CIVDN a institué, à compter du 1er janvier 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls».

(20)

Le montant hors taxe par hectolitre a été fixé comme suit: «Banyuls et Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Grand Roussillon», 30 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl; «Rivesaltes», 30 FRF/hl.

(21)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 25 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 45 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Banyuls», 20 FRF/hl publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(22)

Par décision 98-1 du 10 juillet 1998, le CIVDN a institué, à compter du 1er septembre 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Rivesaltes», «Grand Roussillon» et «Maury».

(23)

Les montants de la cotisation hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Maury», 5 FRF/hm; «Rivesaltes», 35 FRF/hl.

(24)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 30 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Maury», 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(25)

Les deux cotisations précédentes ont été abrogées par la décision 99-1 du 17 décembre 1999, par laquelle le CIVDN a institué une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» et «Maury».

(26)

Les montants hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl; «Banyuls» et «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 55 FRF/hl; «Maury», 0 FRF/hl.

(27)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 30 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Banyuls et Banyuls Grand Cru», 20 FRF/hl publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(28)

Cette cotisation a été reconduite, avec de légères variations, par la décision 00-1. La Commission ne disposait pas, au moment de l'ouverture de la procédure d'examen, d'informations concernant la durée de ce dernier régime ou l'éventuelle reconduction de celui-ci.

3.   LES ARGUMENTS SOULEVÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

(29)

La Commission a noté, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été approuvées directement par le Gouvernement français suivant la procédure prévue dans la loi no 200 du 2 avril 1943 portant création d'un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées. L'approbation du gouvernement constitue ainsi une condition préalable à l'adoption de telles cotisations. La loi no 200 prévoit notamment que les cotisations sont rendues obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès quelles ont reçu l'acquiescement du Gouvernement ou, dans le cas d'espèce, de son Commissaire. Il ressort de cela que ce type de cotisations nécessite un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, qu'il s'agissait en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.

(30)

En ce qui concerne la «prime de gel» prévue par le dispositif d'aide français, de telles primes n'étaient pas prévues par l'organisation commune des marchés (OCM) et, plus concrètement, par le règlement (CEE) no 456/80 du Conseil du 18 février 1980 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation (5). Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes. Puisque aucune diminution du potentiel n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne semblait pas, au stade de l'ouverture de la procédure d'examen, entrer dans le champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole, prévue par le règlement (CEE) no 822/87.

(31)

L'aide aurait eu pour but de soulager financièrement les producteurs qui auraient, en tant qu'entrepreneurs, décidé librement de s'engager dans une démarche purement commerciale, dont les charges semblent constituer des dépenses liées à l'exercice de l'activité économique. Selon la pratique constante applicable de la Commission et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (6), les aides au fonctionnement sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Cette idée est reprise au point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (7) (ci-après «les lignes directrices agricoles»), selon lequel il s'agit là, intrinsèquement, d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les OCM.

(32)

La Commission a constaté sur ce point que l'aide a été octroyée à l'hectare par an et qu'elle est donc étroitement liée à la quantité de vin produite. La Commission a rappelé qu'elle ne peut en aucun cas approuver une aide qui serait incompatible avec les dispositions régissant une OCM ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'OCM considérée. Elle a considéré, au stade de l'ouverture de la procédure d'examen, que la «prime de gel» semblait constituer une aide au fonctionnement susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissaient l'OCM vitivinicole et que, pour cette raison, elle pourrait être incompatible avec les règles de marché et de concurrence applicables.

(33)

En ce qui concerne les coûts de la reconversion, l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 prévoyait que toute aide nationale pour les plantations de vignobles serait interdite à partir du 1er septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères devant, notamment, permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. De ce fait, seules seraient admises les variétés de vignes amélioratrices et n'ayant pas une productivité élevée dans le terroir concerné.

(34)

Le règlement (CEE) no 2741/89 de la Commission du 11 septembre 1989 fixant les critères à retenir dans le cadre de l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil en ce qui concerne les aides nationales à la plantation de superficies viticoles (8) établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 87, 88 et 89 du traité. L'article 2 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(35)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Selon les autorités françaises, puisque le coût total de la reconversion réalisée aurait été de 258 500 000 FRF et que les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75 250 000 FRF, elles concluent que, tous financements confondus, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 29,11 % des coûts de la reconversion effectivement réalisée. Or, l'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que l'élément pertinent pour le calcul des coûts de reconversion était celui de l'aide effectivement attribuée par hectare de vigne plantée. Au stade de la procédure d'examen, cette logique semblait exclure les calculs globaux au niveau de l'exercice de reconversion pris dans sa totalité et, par conséquent, les calculs basés sur la moyenne par hectare des coûts totaux. En outre, les autorités françaises calculaient cette moyenne par rapport à des actions de reconversion différenciées.

(36)

La Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, que, compte tenu des coûts par hectare avancés par les autorités françaises (110 000 FRF/ha), les aides octroyées en l'espèce auraient dû être plafonnées respectivement à 33 000 FRF/ha et à 30 % des coûts réels encourus par les producteurs au niveau individuel. Il s'ensuit que tout dépassement de ce plafond, voire tout dépassement de 30 % des coûts réels au niveau individuel, pourrait constituer une aide incompatible avec les règles applicables.

(37)

En vertu des facultés dont elle dispose au titre de l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (9), la Commission a enjoint aux autorités françaises de lui envoyer toutes les informations nécessaires concernant les deux reconversions effectuées. Cela devait comprendre, notamment: les renseignements concernant le nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles; la superficie concernée, ventilée par catégorie de sol; la part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage; la part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d.; la destination des superficies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.); les variétés utilisées; la preuve de l'autorisation préalable des autorités françaises pour l'utilisation desdites variétés; l'évolution du potentiel de production; toute information opportune concernant le niveau de l'aide.

(38)

Pour ce qui est des aides à la publi-promotion mises en place par certaines AOC, les autorités françaises ont signalé que le dispositif réglementaire relatif à la taxe parafiscale destinée au financement du CIVDN a fait l'objet de notifications régulières et avait déjà fait l'objet d'examen et approbation par la Commission. En effet, la Commission avait approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 (10) («Aides et taxe parafiscales au profit du CIVDN») et pour une période allant jusqu'à la fin 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions publi-promotionnelles et de fonctionnement au profit du CIVDN. Or, d'après les informations reçues, les cotisations en l'espèce sont perçues par le CIVDN en sus de la taxe parafiscale destinée aux actions de communication et de promotion déjà autorisée par la Commission. De ce fait, la Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, que l'autorisation donnée auparavant ne constituait pas une autorisation tacite de toute modification ou de toute autre mesure venant s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.

(39)

La Commission a enjoint aux autorités françaises de lui envoyer les informations nécessaires concernant ces dispositifs d'aide, y inclus les dispositifs non mentionnés et non notifiés et pouvant être actuellement en vigueur, afin de lui permettre d'apprécier leur compatibilité avec, notamment, les critères négatifs et positifs applicables en matière de publicité et de promotion et le niveau maximal d'aide pouvant être autorisé. Ces informations devraient aussi permettre de mesurer les répercussions d'un éventuel cumul d'aides entre le régime autorisé auparavant et les régimes non notifiés faisant l'objet de la présente décision.

(40)

La Commission a aussi constaté que les taxes parafiscales en l'espèce étaient, dans leurs mécanismes, très similaires à celle déjà autorisée par la Commission. Il se dégage de plus des textes instaurant les taxes en l'espèce que celles-ci frappaient uniquement la production viticole d'une région déterminée. Il a été donc possible, au stade de la procédure d'examen, de conclure qu'aucun produit importé n'était soumis, voire n'a été soumis, aux taxes parafiscales visées en l'espèce.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

(41)

Le plaignant a présenté les remarques qui suivent tout en demandant le traitement confidentiel de son identité. La Commission, après avoir examiné les raisons invoquées, considère opportun de respecter sa volonté.

(42)

D'après le plaignant, la prime de gel et l'aide à la reconversion ne seraient que les deux composants d'un unique régime d'aides visant à réduire la seule mise sur le marché d'une production déterminée. Les aides attribuées au titre du gel des parcelles et celles attribuées au titre de la reconversion devraient être cumulées pour l'appréciation de leur conformité au droit communautaire.

(43)

Le plaignant estime que la gestion financière autonome du Plan Rivesaltes prévue dans la décision du CIVDN 96-1 du 5 juillet 1996 n'aurait pas été respectée, puisque la prime de gel aurait été financée par des fonds ne provenant pas exclusivement du produit de la cotisation interprofessionnelle instituée en 1996. Ainsi, la «prime de gel» aurait été financée, pour plus de 11 millions de FRF, par les fonds propres du CIVDN. De plus, une partie des fonds obtenus par la cotisation publi-promotionnelle aurait été utilisée pour financer le plan, notamment la prime de gel.

(44)

D'après le plaignant, le conseil général des Pyrénées-Orientales aurait versé 2 millions de FRF au CIVDN au début de l'exercice 2000, destinés à financer la prime de gel. En outre, ledit conseil général aurait revendiqué dans son magazine «L'accent Catalan» du mois de mars 2003 le fait d'avoir directement versé aux viticulteurs, en sus des aides versées au titre de la prime de gel et de la reconversion, une aide à l'hectare d'un montant de 761 EUR puis de 1 293 EUR dans le cadre du Plan Rivesaltes. Cette aide n'aurait pas été notifiée à la Commission.

(45)

En ce qui concerne les aides à la publi-promotion, le plaignant estime que le produit des taxes parafiscales y afférentes en faveur du CIVDN aurait été utilisé pour le financement des campagnes de promotion de leurs propres produits, c'est-à-dire de certaines entreprises, et non pas pour le financement des campagnes de promotion des différentes catégories d'AOC en général. Ces pratiques seraient toujours appliquées aujourd'hui par le comité interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR), entité ayant pris la place du CIVDN, placé en liquidation. Ces aides seraient contraires aux dispositions communautaires en ce qu'elles n'ont pas un objectif d'intérêt général.

(46)

Selon le plaignant, au cours des années 2001 et 2002, le CIVDN aurait continué à exiger des négociants le paiement des taxes parafiscales alors que l'organisation qui lui a succédé, le CIVR, commençait également à facturer des cotisations, ce qui constituerait une illégalité au regard du droit national.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(47)

Par lettre du 16 juin 2003, les autorités françaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.

(48)

À titre liminaire, les autorités françaises ont confirmé que les dispositifs en cause n'ont pas été reconduits au-delà de la période initialement fixée, à savoir cinq ans à compter de la campagne 1996/1997. En tout état de cause, la Commission, par courriers des 14 décembre 2000 et 6 décembre 2001, avait été informée de la dissolution du CIVDN. Le CIVR qui s'est substitué au CIVDN n'a mis en œuvre aucune mesure du même type.

1.   LE PLAN RIVESALTES

1.1.   LA PRIME DE GEL

(49)

Les autorités françaises expliquent que la mesure ne poursuivait pas un objectif de diminution du potentiel viticole puisque l'engagement des bénéficiaires consistait à accepter de commercialiser la production des parcelles gelées en vin de table ou vin de pays et non en AOC. Pour autant, cette prime ne saurait être assimilée, comme le fait la Commission, à une simple aide au fonctionnement qui, de manière indue, aurait constitué un allègement de trésorerie.

(50)

En effet, la prime avait pour objet d'assurer aux bénéficiaires une contrepartie de leur engagement de non-commercialisation en AOC de la production des parcelles gelées. Elle n'entraînait donc pour les bénéficiaires aucun complément de revenu mais une simple compensation d'un manque à gagner.

(51)

Ainsi, lors de la mise en œuvre de la mesure, un hectare de vigne AOC Rivesaltes générait, sur la base du rendement maximal autorisé de 40 hl, une production se répartissant en 25 hl de vins doux naturels à 1 140 FRF/hl et 15 hl de vins de table ou de pays à 350 FRF/hl, donnant un chiffre d'affaires allant de 32 250 FRF à 33 000 FRF/ha. Après la mise en gel, l'hectare de vigne a pu produire 50 hl en vin de table ou de pays (moyenne agronomique départementale), soit un chiffre d'affaires allant de 12 500 FRF à 17 500 FRF/ha.

(52)

L'écart moyen après gel (le manque à gagner pour les producteurs) se situait donc aux environs de 15 000 FRF/ha, dont il convient, pour être complet, de déduire le coût de l'alcool servant à l'élaboration des vins doux naturels (VDN), soit 2 000 FRF pour 25 hl, ce qui ramène le différentiel net à 13 000 FRF/ha.

(53)

Même si l'on tient compte du fait qu'à partir de 1999, en raison de la chute du prix à la production des VDN (900 FRF/hl), le différentiel s'est réduit, celui-ci s'élevait en toute hypothèse à 6 500 FRF/ha [26 000 FRF (chiffre d'affaires/ha AOC) -17 500 FRF (chiffre d'affaires/ha en vin de table ou de pays) -2 000 FRF (coût de l'alcool pour l'élaboration des VDN)].

(54)

Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent que la prime de gel n'a pu en aucune manière constituer une aide au fonctionnement de nature à accorder aux bénéficiaires des compléments indus de revenu ou des allègements de trésorerie.

(55)

De plus, les autorités françaises soulignent que la prime de gel n'a pas porté atteinte aux mécanismes de l'OCM vitivinicole du fait de perturbations éventuelles qu'elle aurait pu entraîner sur le marché. Ainsi, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour les campagnes 1996/1997 à 1999/2000, aucun volume n'a été distillé au titre de la distillation obligatoire. Par ailleurs, les volumes portés à la distillation préventive pour les campagnes considérées montrent un fonctionnement normal du marché des vins de table et des vins de pays.

(56)

À titre subsidiaire, les autorités françaises insistent sur le caractère solidaire de cette mesure qui n'aurait pas été financée par des crédits du budget de l'État, mais au moyen d'une cotisation interprofessionnelle acquittée par les producteurs eux-mêmes.

1.2.   L'AIDE À LA RECONVERSION

(57)

Selon les autorités françaises, cette mesure constituait un complément exceptionnel à l'aide nationale à la rénovation du vignoble, laquelle a été mise en place en application du règlement (CEE) no 2741/89.

(58)

Les autorités françaises rappellent que l'aide à l'amélioration de l'encépagement est un dispositif dont la première notification remonte à 1993 (aide no N 769/93) et qui a fait l'objet d'une fiche (FR/XXX/05.00/017) dans les inventaires successifs des aides nationales. En ce qui concerne le rapport annuel, les autorités françaises expliquent que l'envoi réclamé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2741/89 peut être fait «dans le cadre de la communication annuelle faite par les États membres au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87». Or, l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que «chaque année avant le 1er septembre les États membres adressent à la Commission… une communication sur l'évolution du potentiel viticole qui comprend un relevé des superficies plantées en vignes sur leur territoire» ainsi que «avant le 1er décembre… un rapport sur l'évolution du potentiel viticole».

(59)

Les autorités françaises rappellent qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont v.q.p.r.d., vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998. Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent qu'il ne saurait leur être reproché de s'être soustraites aux obligations découlant du règlement (CEE) no 822/87.

(60)

Afin d'établir un bilan exact et exhaustif de l'aide à la reconversion «Plan Rivesaltes», il convient, d'après les autorités françaises, de prendre en compte le fait que les surfaces en Muscat de Rivesaltes étaient exclues du complément à l'aide à la rénovation prévu par le plan. Elles ont seulement bénéficié de l'aide à la rénovation avec des taux correspondant au barème national. Néanmoins, le montant de 85 millions de FRF dont les autorités françaises ont fait état dans leurs précédentes notes inclut 31 millions de FRF d'aide nationale à la rénovation du vignoble correspondant aux surfaces en Muscat.

(61)

En définitive, le bilan de l'aide à la reconversion, dans le cadre du Plan Rivesaltes, pour les surfaces en vins de pays de cépage et en Côtes du Roussillon villages, s'établit de la manière suivante:

a)

Dans l'aire géographique concernée par le Plan Rivesaltes et pour des exploitations ayant des surfaces en vins de pays de cépage et en Côtes du Roussillon villages, 2 357 ha (875 producteurs) ont bénéficié de l'aide nationale à la rénovation du vignoble pour un montant de 57,280 millions de FRF.

b)

Sur ces 2 357 ha, les 875 producteurs ont bénéficié d'un complément «exceptionnel» à l'aide nationale lié au Plan Rivesaltes pour 1 238 ha. Le montant total de ce complément est de 8,006 millions de FRF et s'ajoute aux 28,613 millions de FRF d'aide nationale à la reconversion perçue sur ces 1 238 ha.

c)

Pour ces 875 producteurs, le complément prévu dans le plan a été versé sur la base suivante: 662 ont touché 5 000 FRF/ha sur 990 ha pour un montant total de 4,950 millions de FRF; 80 ont touché 10 000 FRF/ha sur 133 ha pour un montant total de 1,330 millions de FRF; et 133 ont touché 15 000 FRF/ha sur 115 ha pour un montant total de 1,726 millions de FRF.

(62)

Au total, dans le cadre du plan, un montant de 36,623 millions de FRF a été versé au titre de la rénovation du vignoble sur une surface de 1 238 ha et à 875 producteurs.

(63)

Le nombre de cas dépassant les 33 000 FRF/ha est de 221, concerne une surface de 166 ha et correspond à un montant de 0,883 millions de FRF.

(64)

Les autorités françaises ont envoyé la liste des variétés utilisées dans les reconversions ainsi que les différents arrêtés fixant annuellement les taux de l'aide.

2.   ACTIONS POUR LA PUBLI-PROMOTION ET LE FONCTIONNEMENT DES AOC

(65)

Les autorités françaises précisent, tout d'abord, que ces actions n'ont pas été reconduites au-delà du 31 décembre 2000.

(66)

S'agissant des actions de publi-promotion menées grâce aux recettes provenant de la cotisation volontaire obligatoire (CVO), elles ont été de même nature que celles financées grâce au produit de la taxe parafiscale, notifiée et approuvée par la Commission (aides N 230/90 (11) et N 184/97).

(67)

Les crédits générés par la perception de la CVO ont donc permis de conforter les actions menées grâce au produit de la taxe parafiscale. Il est apparu, en effet, tout à fait nécessaire d'accentuer la promotion de ces vins afin de développer leurs débouchés compte tenu d'une situation de marché affectant gravement l'économie viticole locale.

(68)

À cet égard, les autorités françaises notent que, s'agissant des aides à la promotion, leur financement est autorisé jusqu'à 100 %. S'agissant des aides à la publicité, les autorités françaises font observer qu'il s'est agi de campagnes en faveur des produits sous AOC et financées par la collecte de taxes parafiscales et de contributions volontaires.

(69)

En réponse à la demande de la Commission les autorités françaises ont envoyé des exemples du matériel publi-promotionnel mis en œuvre.

3.   REMARQUES CONCERNANT LES OBSERVATIONS DES TIERS

(70)

Par lettre du 10 septembre 2004, les autorités françaises ont répondu aux observations déposées par les tiers. Elles expliquent qu'il y est, notamment, fait allusion au fait que des aides auraient été détournées de leur objectif initial à l'unique profit d'une société concurrente des tiers intéressés. Les autorités françaises ont manifesté leur réprobation vis-à-vis de telles allégations, qui mettraient directement en cause la probité des différentes administrations concernées et ont donc invité la Commission à ne pas tenir compte de tels arguments.

V.   APPRÉCIATION

1.   L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(71)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par [ledit] traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(72)

L'article 76 du règlement (CEE) no 822/87, applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des produits viticoles.

1.1.   EXISTENCE D'UN AVANTAGE SÉLECTIF FINANCÉ PAR DES RESSOURCES D'ÉTAT

(73)

Sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché.

(74)

En ce qui concerne la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire tous leurs effets et que les ressources ainsi produites ont servi d'instrument pour la mise en œuvre d'une politique appuyée par l'État. En outre, il n'est pas établi que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes en l'espèce. Pour ces raisons, elles ne remplissent pas les critères proposés par la Cour de justice dans sa jurisprudence afin de ne pas tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité (12). De ce fait, la Commission considère qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.

(75)

En outre, selon la jurisprudence de la Cour, sont considérés comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (13).

(76)

En ce qui concerne l'existence, voire la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des bénéficiaires potentiels du Plan Rivesaltes ainsi que des cotisations interprofessionnelles pour la publi-promotion et le fonctionnement de certaines AOC et de leur financement. En l'espèce, le soutien accordé a favorisé certaines entreprises en ce sens que l'aide a été seulement accordée aux producteurs des AOC opérant dans certaines régions déterminées.

1.2.   L'AFFECTATION DES ÉCHANGES

(77)

Afin d'établir si l'aide relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut en dernier lieu déterminer si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(78)

La Cour a constaté que lorsqu'un avantage accordé par un État membre renforce la position d'une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme influencées par cet avantage (14).

(79)

Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole semble bien démontré par l'existence d'une OCM dans le secteur.

(80)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux des produits viticoles entre la France et les autres États membres lors des deux dernières années des reconversions mentionnées en France.

 

Vin

1999/2000

Communauté dans sa composition au 30/04/2004

France

Production utilisable

168 076 000 hl

54 271 000 hl

Exportations vers la Communauté dans sa composition au 30/04/2004

15 500 000 hl

Importations de la Communauté dans sa composition au 30/04/2004

5 700 000 hl

(81)

Les aides octroyées sont donc susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser ou menacer de fausser la concurrence dans la mesure où elles favorisent certaines productions viticoles nationales au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

1.3.   CONCLUSIONS SUR LE CARACTÈRE D'«AIDE» AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(82)

La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des entreprises productrices des AOC opérant dans certaines régions déterminées constituent un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La mesure constitue donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES

(83)

L'article 87 du traité connaît toutefois des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le traité, bien que certaines d'entre elles ne soient manifestement pas applicables en l'espèce, notamment celles prévues au paragraphe 2 dudit article. Elles n'ont pas été invoquées par les autorités françaises.

(84)

En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, elles doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

(85)

La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(86)

L'article 87 paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée audit point, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

2.1.   L'ILLÉGALITÉ DES AIDES

(87)

La Commission constate que les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les dispositifs instaurant les aides en l'espèce comme l'exige l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'obligation de notification des aides d'État a été consacrée à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999 (15).

(88)

Étant donné que les mesures mises à exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

2.2.   DÉTERMINATION DES LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX MESURES NON NOTIFIÉES

(89)

D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles et la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (16), toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

(90)

Les lignes directrices agricoles s'appliquent depuis le 1er janvier 2000. Dès lors, toute aide octroyée après cette date devra être jugée à la lumière desdites lignes directrices. En revanche, toute aide octroyée avant cette date devra, le cas échéant, être jugée à la lumière des dispositions et de la pratique applicable avant le 1er janvier 2000.

(91)

Le point 3.2 des lignes directrices agricoles prévoit que, même si les articles 87, 88 et 89 du traité sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les OCM, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du traité ne peut l'emporter sur l'application des dispositions du règlement régissant l'OCM en cause (17). La Commission doit aussi examiner si une aide ne contrarierait pas le bon fonctionnement des marchés considérés et serait dès lors incompatible avec le marché commun.

(92)

En ce qui concerne les aides prévues par le Plan Rivesaltes, celles-ci ont été octroyées entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2000, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1er août 2000, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. Puisqu'il s'agit de mesures relevant du champ d'application de l'OCM vitivinicole, elles doivent être examinées à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, c'est-à-dire du règlement (CEE) no 822/87.

(93)

Pour ce qui est des aides à la publi-promotion mises en place pour certaines AOC, lesquelles, selon les autorités françaises, n'ont pas été reconduites après le 31 décembre 2000, la compatibilité des aides octroyées doit être vérifiée à la lumière des lignes directrices applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (18), dont le point 70 prévoit que toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 est évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices applicables au moment où l'aide est accordée.

(94)

En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que les modalités de financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.3.   ANALYSE À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES

2.3.1.   Les aides

2.3.1.1.   La prime de gel

(95)

La prime de gel a été financée par une cotisation interprofessionnelle, rendue obligatoire par les pouvoirs publics, pour la reconversion viticole. La prime avait pour but d'indemniser les producteurs pour les pertes de revenus entraînées par leur engagement de ne plus revendiquer l'AOC «Rivesaltes» et de réorienter leur production vers des vins de table et vins de pays.

(96)

Or, des primes de gel telles que celles prévues par le dispositif d'aide français n'étaient pas prévues par l'OCM et, plus concrètement, par le règlement (CEE) no 456/80. Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes.

(97)

La Commission constate que la mesure française n'avait pas pour objet la diminution de la production de vin mais uniquement la non-revendication de l'AOC Rivesaltes. De ce fait, puisque aucune diminution du potentiel viticole n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne relève pas du champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole.

(98)

Bien que l'application du règlement (CEE) no 456/80 semble exclue du fait du non-abandon de la production, la mesure doit être examinée à la lumière d'autres dispositions horizontales en matière d'aides d'État. En effet, l'article 17 du règlement (CEE) no 456/80 précisait que les dispositions dudit règlement ne faisaient pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, sous réserve d'un examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).

(99)

La mesure en l'espèce ne prévoyait pas d'abandon de la production. Elle ne peut donc être assimilée à une mesure destinée à atteindre des objectifs analogues à ceux poursuivis par le règlement (CEE) no 456/80, autrement dit la diminution du potentiel viticole.

(100)

Les autorités françaises ont elles-mêmes expliqué que la mesure ne poursuivait pas un objectif de diminution du potentiel viticole puisque l'engagement des bénéficiaires consistait à accepter de commercialiser la production des parcelles gelées en vin de table ou vin de pays, et non en AOC.

(101)

Les autorités françaises précisent que la prime avait pour objet d'assurer aux bénéficiaires une contrepartie de leur engagement de non-commercialisation en AOC de la production des parcelles gelées. Ainsi, selon ces autorités, elle n'entraînait donc pour les bénéficiaires aucun complément de revenu mais une simple compensation d'un manque à gagner. Pour autant, cette prime ne saurait être assimilée à une simple aide au fonctionnement qui, de manière indue, aurait constitué un allègement de trésorerie.

(102)

Or, contrairement à ce que les autorités françaises préconisent, la Commission est d'avis que l'aide nationale a eu pour but de soulager financièrement les producteurs qui auraient, en tant qu'entrepreneurs, décidé librement de s'engager dans une démarche purement commerciale, dont les charges qui en dérivaient constituaient des dépenses liées à l'exercice de l'activité économique. En effet, la compensation par l'État d'un manque à gagner librement assumé par les opérateurs économiques constitue une aide publique ayant pour conséquence d'atténuer les répercussions économiques d'une telle démarche.

(103)

Selon la pratique constante de la Commission applicable avant l'adoption des lignes directrices agricoles le 1er janvier 2000, et selon la jurisprudence de la Cour de justice (19), les aides au fonctionnement sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les aides au fonctionnement ne peuvent en aucun cas être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles risquent, par leur nature même, d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(104)

Cette idée est reprise au point 3.5 des lignes directrices agricoles, qui prévoit que les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Ledit point 3.5 ajoute qu'il s'agit là, intrinsèquement, d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les OCM.

(105)

La Commission note que l'aide a été octroyée à l'hectare par an sur la base d'une continuation de la production et qu'elle était donc étroitement liée à la quantité de vin produite.

(106)

La Commission considère ainsi que la prime de gel constitue une aide au fonctionnement susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissaient l'OCM vitivinicole et que, pour cette raison, elle est incompatible avec les règles de marché et de concurrence applicables.

2.3.1.2.   L'aide à la reconversion proprement dite

(107)

L'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 prévoyait que toute aide nationale pour les plantations de vignobles serait interdite à partir du 1er septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères devant, notamment, permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(108)

Le règlement (CEE) no 2741/89 établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).

(109)

L'article 2 dudit règlement prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif, visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 822/87, de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(110)

L'article 3 dudit règlement prévoit que la plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné, n'est pas considérée comme étant de productivité élevée, est reconnue comme étant amélioratrice et est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.

(111)

Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont v.q.p.r.d., vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.

(112)

La Commission a en effet reçu de la part des autorités françaises des informations concernant les variétés utilisées dans les reconversions lui permettant de constater le respect des conditions rappelées aux considérants 107 à 110. Ces informations ont déjà permis à la Commission par le passé de constater que ces variétés répondaient aux caractéristiques exigées par la réglementation communautaire applicable au moment de l'octroi des aides.

(113)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Les coûts à prendre en considération pour l'attribution de l'aide pouvaient être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.

(114)

Selon les premières informations fournies par les autorités françaises, tous financements confondus, les pouvoirs publics ont contribué à hauteur de 29,11 % aux coûts de la reconversion effectivement réalisée. Ainsi, les autorités françaises concluent que le montant total de l'aide n'a pas dépassé le plafond de 30 % prévu par la législation communautaire.

(115)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que l'élément pertinent pour le calcul des coûts de reconversion était celui de l'aide effectivement attribuée par hectare de vigne plantée. Cette logique exclut les calculs globaux au niveau de l'exercice de reconversion pris dans sa totalité et, par conséquent, les calculs basés sur la moyenne par hectare des coûts totaux.

(116)

La Commission considère que, compte tenu des coûts par hectare avancés par les autorités françaises (110 000 FRF/ha), les aides octroyées en l'espèce auraient dû être plafonnées respectivement à 33 000 FRF/ha et à 30 % des coûts réels encourus par les producteurs au niveau individuel.

(117)

Les nouvelles informations fournies par les autorités françaises expliquent que, au total, dans le cadre du plan, un montant de 36,623 millions de FRF aurait été versé au titre de la rénovation du vignoble sur une surface de 1 238 ha et à 875 producteurs. Le nombre de cas dépassant les 33 000 FRF/ha aurait été de 221 et concernerait une surface de 166 ha correspondant à un montant de 883 000 FRF.

(118)

La Commission conclut que tout dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 33 000 FRF/ha, dans des cas individuels, constitue une aide d'État incompatible avec les règles applicables.

2.3.1.3.   Aides à la publi-promotion et au fonctionnement des AOC concernées

(119)

La Commission a approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 et pour une période allant jusqu'à la fin 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions publi-promotionnelles et de fonctionnement au profit du CIVDN. Le dispositif initial avait été approuvé par la Commission en 1990, dans le cadre de l'aide d'État no N 230/90. La Commission avait alors conclu que les aides à la promotion collective visant à améliorer et à consolider l'image de marque des vins doux naturels auprès du consommateur et à développer les ventes étaient accordées en conformité avec les dispositions de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (20), applicable à ce type d'aides. En outre, la Commission a considéré que les frais se rapportant aux dépenses administratives du CIVDN n'étaient pas à considérer comme des aides en tant que telles.

(120)

La Commission considère que l'autorisation donnée dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 ne constitue pas une autorisation tacite de toute modification, voire de toute autre mesure, comme celle de l'espèce, qui viendrait s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.

(121)

Or, les autorités françaises ont confirmé que les actions de publi-promotion menées grâce aux recettes provenant de la CVO ont été de même nature que celles financées grâce au produit de la taxe parafiscale notifiée et approuvée par la Commission. Selon les autorités françaises, il s'agissait donc exclusivement d'une augmentation du budget global de la mesure.

(122)

Du fait que les mêmes conditions auraient été appliquées dans l'octroi de ces aides, la Commission, se référant à sa décision dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97, est donc en mesure de conclure que les aides publi-promotionnelles et de fonctionnement des AOC financées par les nouvelles cotisations sont compatibles avec les règles de concurrence applicables.

(123)

La Commission prend note des remarques du tiers selon lesquelles les actions financées auraient violé les règles de concurrence applicables aux aides à la publicité des produits agricoles parce qu'elles auraient été payées à des entreprises particulières. Or, les pièces présentées à l'appui révèlent plutôt que lesdites actions sont des mesures de promotion assimilables à des actions d'assistance technique dont les bénéficiaires peuvent bien être les viticulteurs.

2.3.2.   Le financement des aides

(124)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (21), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(125)

La Commission a déjà conclu, notamment dans le cadre de l'aide d'État N 184/97, que le régime instauré par les autorités françaises ne frappait pas les produits importés.

(126)

Il se dégage des textes instaurant les taxes parafiscales en l'espèce que celles-ci frappent uniquement la production des vins doux naturels à AOC de la région Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne la prime de gel, elle a été financée par une cotisation frappant uniquement la production régionale des vins concernés par la mesure, donc à l'exclusion de tout produit importé.

(127)

Il est donc possible de conclure qu'aucun produit importé n'est soumis, voire n'a été soumis, aux taxes parafiscales visées en l'espèce.

VI.   CONCLUSION

(128)

L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de «prime de gel» accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'AOC «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.

(129)

L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.

(130)

L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls», est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(131)

Les mesures an cause n'ont pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et constituent dès lors des aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999.

(132)

La Commission regrette que la France ait mis à exécution lesdites aides en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(133)

S'agissant d'aides mises en œuvre sans attendre la décision finale de la Commission, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 88, paragraphe 3, du traité, règles dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya (22), le 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73, Gebrueder Lorenz GmbH contre Allemagne (23) et le 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76, Steinicke et Weinlig contre Allemagne (24), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide considérée (arrêt rendu le 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France) (25).

(134)

La Cour de justice a rappelé que lorsqu'une mesure d'aide dont le mode de financement fait partie intégrante a été mise en œuvre en méconnaissance de l'obligation de notification, les juridictions nationales sont tenues, en principe, d'ordonner le remboursement des taxes ou des cotisations spécifiquement levées pour financer cette aide. Elle rappelle aussi qu'il appartient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides qui est visée à l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, du traité et a un effet direct. Une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables qui peuvent s'en prévaloir et constatée par les juridictions nationales, doit conduire celles-ci à en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide concernées que le recouvrement des soutiens financiers accordés (26).

(135)

En cas d'incompatibilité des aides illégales avec le marché commun, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Ce remboursement est nécessaire en vue de rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le bénéficiaire de l'aide octroyée de façon illégale a pu indûment bénéficier depuis la date d'octroi de cette aide.

(136)

L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que la récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.

(137)

Les aides doivent être remboursées en conformité avec les procédures prévues par la législation française. Les montants comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle l'aide a été versée jusqu'à la date de sa récupération effective. Ils sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (27).

(138)

La Commission ne dispose pas des informations concernant le montant global d'aides octroyées dans le cadre de la «prime de gel», faute de connaître les montants des recettes ainsi que le nombre d'hectares ayant bénéficié des aides. Tout en précisant qu'elles ne modifient en rien les conclusions de la Commission, la Commission prend note des remarques des tiers selon lesquelles la «prime de gel» aurait fait l'objet d'un financement et d'aides publiques complémentaires non déclarés par les autorités françaises. Selon les informations dont dispose la Commission, le montant d'aides publiques destiné à financer l' «aide à la reconversion» a été de 11,01 millions EUR.

(139)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de «prime de gel» accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.

2.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.

3.   L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls», est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

1.   La France prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

2.   Aux fins de la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1, la France informe la Commission du montant global d'aides octroyé dans le cadre de cette mesure ainsi que de son financement, y compris le montant global des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée à cet effet, et du nombre d'hectares ayant bénéficié de la «prime de gel».

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 82 du 5.4.2003, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  1 FRF = 0,15 EUR environ.

(4)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999 (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

(5)  JO L 57 du 29.2.1980, p. 16. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(6)  Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens SA contre Commission, Rec., p. II-01675.

(7)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(8)  JO L 264 du 12.9.1989, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1227/2000 (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1).

(9)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(10)  Lettre de la Commission no SG(97) D/3741 du 16 mai 1997.

(11)  Lettre de la Commission no SG(D) (90) 25148 du 22 août 1990.

(12)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, affaire C-345/02, Pearle, non encore publié au Recueil.

(13)  Arrêt de la Cour du 22 mai 2003, affaire C-355/00, Freskot, Rec., p. I-5263.

(14)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris, Rec., p. 2671, point 11.

(15)  «Aide nouvelle» est définie comme étant toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(16)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(17)  Arrêt de la Cour du 26 juin 1979, affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission contre McCarren, Rec., p. 2161.

(18)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(19)  Arrêt du Tribunal Siemens précité.

(20)  JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.

(21)  Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, affaire 47/69, France contre Commission, Rec., p. 487.

(22)  Recueil p. 611.

(23)  Recueil p. 1471.

(24)  Recueil p. 595.

(25)  Recueil p I-5505.

(26)  Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003, affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster e.a., non encore publié au Recueil.

(27)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s.

[notifiée sous le numéro C(2006) 2082]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/254/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 15 octobre 2004, enregistrée le 25 octobre 2004, la Commission a reçu une plainte concernant une aide d'État présumée illégale en faveur de Frucona Košice a.s. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires le 3 février 2005. Une réunion avec le plaignant s'est déroulée le 24 mai 2005.

(2)

Sur la base des renseignements fournis par le plaignant, la Commission a prié la Slovaquie, par lettre du 6 décembre 2004, de lui communiquer des informations sur la mesure en cause. La Slovaquie a répondu par une lettre datée du 4 janvier 2005 et enregistrée le 17 janvier 2005, dans laquelle elle a informé la Commission de l'existence d'une possible aide illégale en faveur de Frucona Košice a.s. et lui a demandé d'autoriser cette aide en tant qu'aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté financière. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 24 janvier 2005, enregistrée le 28 janvier 2005. Par lettre du 9 février 2005, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires, qui lui ont été donnés par lettre du 4 mars 2005, enregistrée le 10 mars 2005. Une rencontre avec les autorités slovaques a eu lieu le 12 mai 2005.

(3)

Par lettre du 5 juillet 2005, la Commission a notifié à la Slovaquie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités slovaques ont présenté leurs observations par lettre du 10 octobre 2005, enregistrée le 17 octobre 2005. La Commission a reçu les observations d'un intéressé (le bénéficiaire) par lettre du 24 octobre 2005, enregistrée le 25 octobre 2005. Elle les a transmis à la Slovaquie, qui a eu la possibilité de réagir; les observations de la Slovaquie ont été reçues par lettre du 16 décembre 2005, enregistrée le 20 décembre 2005. Une réunion avec le bénéficiaire, lors de laquelle il a eu la possibilité de défendre son point de vue, s'est déroulée le 28 mars 2006. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 5 mai 2006, enregistrée le 8 mai 2006.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1.   L'entreprise concernée

(6)

Le bénéficiaire de l'aide financière est la société Frucona Košice a.s. (ci-après dénommée «le bénéficiaire»), qui opérait au moment des faits examinés dans le secteur de la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, de fruits et légumes en conserve ainsi que de vinaigre. À l'heure actuelle, le bénéficiaire ne produit plus d'alcools et de spiritueux, mais est actif dans le commerce en gros d'alcools et de spiritueux. L'entreprise est située dans une région admissible au bénéfice d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(7)

Au moment des faits examinés, le bénéficiaire employait quelque 200 personnes. Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire a transmis à la Commission des données sur son chiffre d'affaires (y compris les droits d'accises et la TVA), qui sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 1

Chiffre d'affaires (droits d'accises et TVA compris) dans différents segments de production [SKK]

 

2002

2003

2004

Vinaigre

[…] (3)

[…]

[…]

Production de fruits et légumes

[…]

[…]

[…]

Chou

[…]

[…]

[…]

Boissons sans alcool gazéifiées

[…]

[…]

[…]

Boissons sans alcool non gazéifiées

[…]

[…]

[…]

Jus — 100 %

[…]

[…]

[…]

Spiritueux

[…]

[…]

[…]

Vin de pomme

[…]

[…]

[…]

Sirop

[…]

[…]

[…]

Autres produits/services

[…]

[…]

[…]

Total

895 019 980

978 343 230

880 314 960  (4)

(8)

Ces données sont sensiblement différentes de celles qui ont été communiquées à la Commission par les autorités compétentes et qui figurent dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (5). Dans leur réaction aux observations du bénéficiaire après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques n'ont pas contesté l'exactitude des chiffres susmentionnés. Selon elles, le bénéficiaire remplit les critères qualifiant une moyenne entreprise.

2.   Dispositions de droit interne applicables

(9)

La mesure en cause consiste en l'annulation d'une dette fiscale par le bureau local des impôts de Košice IV (ci-après dénommé «bureau des impôts») dans le cadre de ce que l'on appelle un concordat avec les créanciers. Cette procédure est régie par la loi no 328/91 relative aux faillites et aux concordats (ci-après dénommée «loi sur les faillites»).

(10)

Le concordat avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat» ou «procédure de concordat») est une procédure placée sous le contrôle d'un tribunal, qui vise, à l'instar de la procédure de faillite, à régler la situation financière de sociétés endettées (6). Dans la procédure de faillite, la société disparaît; ses actifs sont vendus à un nouveau propriétaire ou la société est liquidée. En revanche, dans la procédure de concordat, la société endettée poursuit ses activités sans changement de propriétaire.

(11)

La procédure de concordat est engagée par la société endettée. L'objectif est d'aboutir à un accord avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat») en vertu duquel la société endettée rembourse une partie de ses dettes en échange d'une annulation du solde. Cet accord doit être approuvé par le tribunal exerçant le contrôle.

(12)

Les créanciers dont les créances sont garanties, par exemple par un droit de gage, agissent en tant que créanciers distincts. Pour que la proposition de concordat soit acceptée, il est nécessaire que l'ensemble des créanciers distincts votent en sa faveur, tandis que pour les autres créanciers, une majorité qualifiée suffit. Les créanciers distincts votent individuellement et ont le droit d'opposer leur veto à la proposition.

(13)

Les créanciers distincts occupent également une position privilégiée dans la procédure de faillite. Le produit de la vente des actifs garantis dans la procédure de faillite devrait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Si cette vente ne permet pas d'honorer toutes les créances des créanciers distincts, les montants restants sont intégrés dans le deuxième groupe avec les créances des autres créanciers. Dans le deuxième groupe, les créanciers sont satisfaits de manière proportionnelle.

(14)

Conformément à la loi sur les faillites, la société qui demande le concordat doit présenter au tribunal une liste des mesures relatives à sa réorganisation et à la poursuite du financement de ses activités après le concordat.

(15)

En vertu de la loi no 511/92 concernant l'administration des impôts et des droits et modifiant le système des autorités financières territoriales (ci-après dénommée «loi sur l'administration fiscale»), une société a la possibilité de solliciter un report du paiement des impôts auprès des autorités fiscales. Les sommes reportées portent intérêt et la dette différée doit être garantie.

(16)

La loi sur l'administration fiscale régit également l'exécution fiscale, qui vise à obtenir le remboursement des créances fiscales de l'État par la vente de biens immobiliers ou mobiliers ou de l'entreprise dans son ensemble.

3.   Mesure contestée

(17)

De novembre 2002 à novembre 2003, le bénéficiaire a fait usage de la possibilité offerte par la loi sur l'administration fiscale de reporter son obligation de paiement des droits d'accises sur l'alcool (7). La dette différée s'élevait, au total, à 477 015 759 SKK (12,6 millions EUR). Avant d'accepter le report de ces paiements, le bureau des impôts a, conformément à la loi, garanti l'ensemble de ses créances par les actifs du bénéficiaire. Les autorités slovaques indiquent que la valeur de ces garanties, sur la base de la comptabilité du bénéficiaire, était de 397 476 726 SKK (10,5 millions EUR). En revanche, le bénéficiaire affirme que la valeur de ces garanties, telle qu'estimée par des experts à la fin de l'année 2003, était de 193 940 000 SKK (5 millions EUR). Telle est, d'après le bénéficiaire, la valeur des actifs garantis (biens mobiliers, biens immobiliers et créances) exprimée en «prix d'expert».

(18)

En vertu de la loi sur l'administration fiscale, modifiée et complétée, la possibilité de solliciter un report d'impôt a été limitée, à compter du 1er janvier 2004, à une fois par an. Le bénéficiaire a fait usage de cette possibilité pour les droits d'accises de décembre 2003, payables en janvier 2004. En revanche, il n'a pas été en mesure de s'acquitter des droits d'accises de janvier 2004, exigibles le 25 février 2004, ni de reporter leur paiement. En conséquence, le bénéficiaire est devenu une société endettée au sens de la loi sur les faillites. Il a également perdu sa licence pour la production et la transformation d'alcool.

(19)

Le 8 mars 2004, le bénéficiaire a présenté une proposition de concordat au tribunal régional compétent. Le tribunal régional a autorisé l'ouverture de la procédure de concordat par décision du 29 avril 2004, après s'être assuré que toutes les conditions légales nécessaires étaient remplies. Lors de l'audience du 9 juillet 2004, les créanciers ont voté en faveur du concordat proposé par le bénéficiaire. Le concordat a été confirmé le 14 juillet 2004, par décision du tribunal régional exerçant le contrôle.

(20)

En août 2004, le bureau des impôts a fait appel de cette décision confirmative du tribunal. Par décision du 25 octobre 2004, la Cour suprême a décidé que l'appel n'était pas recevable et déclaré que la décision du tribunal régional confirmant le concordat était valable et exécutoire à compter du 23 juillet 2004. Le procureur général a ensuite introduit une demande d'ouverture de la procédure d'appel extraordinaire à l'encontre de la décision du tribunal régional. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.

(21)

Les créanciers, y compris le bureau des impôts, sont convenus avec le bénéficiaire des modalités suivantes pour le règlement de la dette: le bénéficiaire rembourserait 35 % de la dette dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord avec les créanciers et ces derniers renonceraient aux 65 % restants. Tous les créanciers ont donc été traités de la même manière. Les montants effectifs par créancier sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

État des dettes du bénéficiaire avant et après la procédure de concordat [SKK]

Créancier

Dette avant concordat

Dette après concordat (8)

Remise de dette

Public

Bureau des impôts

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Privé

Tetra Pak a.s.

[…]

[…]

[…]

MTM-obaly s.r.o.

[…]

[…]

[…]

Merkant družstvo

[…]

[…]

[…]

Vetropack s.r.o.

[…]

[…]

[…]

TOTAL

 

644 591 439  (9)

225 607 029

418 984 410

(22)

Les créances du bureau des impôts englobées dans la procédure de concordat s'élevaient à 640 793 831 SKK (16,86 millions EUR) et comprenaient les droits d'accises impayés pour la période mai 2003-mars 2004, la TVA pour la période janvier-avril 2004 ainsi que les pénalités et intérêts additionnés. Les créances auxquelles le bureau des impôts a renoncé s'élevaient à 416 515 990 SKK (11 millions EUR). Le concordat lui a permis de récupérer 224 277 841 SKK (5,86 millions EUR).

(23)

Le bureau des impôts a agi en tant que créancier distinct dans la procédure de concordat et, à ce titre, a voté séparément en faveur du concordat. Sa position privilégiée était due au fait que certaines des créances qu'il détenait et qui étaient incluses dans la procédure de concordat étaient garanties dans le cadre du report de la dette fiscale du bénéficiaire en 2002 et 2003 (voir le point 17). Tous les autres créanciers ont voté en faveur du concordat proposé. Leurs créances étaient des créances commerciales ordinaires, non garanties.

(24)

Conformément aux exigences de la loi sur les faillites, le bénéficiaire a décrit, dans sa proposition de concordat, des mesures de réorganisation concernant la production, la distribution et la main-d'œuvre (y compris le licenciement des salariés excédentaires).

(25)

Sur les plans de l'organisation et de la main-d'œuvre, les mesures prévues par le bénéficiaire étaient les suivantes: création d'une cellule de production universelle pour l'ensemble des activités de production, réorganisation des infrastructures de transport par la mise hors service des véhicules ayant la valeur résiduelle la plus basse et réorganisation des activités commerciales. Ces mesures devaient être assorties du licenciement de 50 salariés entre mars et mai 2004. Il était également prévu qu'au cours de la même période, 50 autres salariés travaillent contre une rémunération mensuelle réduite à 60 %.

(26)

Dans le domaine de la production et du point de vue technique, le bénéficiaire a indiqué que, dans la mesure où la société avait perdu la licence pour la production d'alcool, il donnerait en location les installations de production correspondantes à partir d'avril 2004. Le bénéficiaire prévoyait de réduire ou cesser la production de quelques boissons sans alcool non rentables et a indiqué que toute introduction d'un nouveau produit dans cette catégorie serait précédée d'une analyse visant à s'assurer de la rentabilité de sa production.

(27)

Le bénéficiaire mentionne également les mesures suivantes: restructuration des coûts qui devrait découler de la diminution des coûts de production consécutive à l'arrêt de la production d'alcool et de la suppression d'une partie des transports propres à la société; vente d'anciennes installations pour la ferraille.

(28)

Le bénéficiaire prévoyait également la vente d'un bâtiment administratif, d'un magasin et d'un bâtiment de loisirs et a mentionné la possibilité de vendre ou louer les installations de production de vinaigre. Dans leurs observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont confirmé que la vente du bâtiment administratif, du magasin et du bâtiment de loisirs ne s'était pas réalisée.

(29)

Le bénéficiaire prévoyait également une vente intensive de ses stocks de produits finis (10).

(30)

La proposition prévoyait que le bénéficiaire finance le concordat par des ressources propres (vente de stocks) à hauteur de [moins de 150] millions de couronnes slovaques et au moyen d'un financement externe, sous la forme d'un crédit contracté auprès d'une banque commerciale, pour un montant de 100 millions de couronnes slovaques. D'après les informations communiquées par le bénéficiaire en réaction à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la dette remboursable a été couverte, en fin de compte, par les recettes provenant de l'émission de nouvelles actions (21 Mio SKK; 0,56 million EUR), par le produit de la vente des stocks ([moins de 150] Mio SKK; [moins de 3,9] Mio EUR) et grâce à un crédit fournisseur accordé par la société Old Herold s.r.o. ([70-130] Mio SKK; [1,8-3,4] Mio EUR). L'échéance des factures de Old Herold s.r.o. était à 40 jours, ce qui, selon le bénéficiaire, constituait une longue période consentie eu égard à la situation financière précaire dans laquelle ce dernier se trouvait. Cette échéance prolongée a permis au bénéficiaire de rassembler les fonds nécessaires.

(31)

Les autorités slovaques ont informé la Commission, après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, que la dette non remboursée du bénéficiaire envers le bureau des impôts, d'un montant de 224 277 841 SKK, avait été versée le 17 décembre 2004. Les autorités slovaques ont confirmé avoir suspendu la remise de la dette convenue dans le cadre de la procédure de concordat jusqu'à l'achèvement de la procédure ouverte par la Commission européenne.

III.   DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(32)

La Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, a indiqué n'être pas convaincue que la remise fiscale contestée ne représente pas une aide d'État. Elle est arrivée à la conclusion que la manière dont le bureau des impôts avait agi dans le cadre de la procédure de concordat ne satisfaisait pas au critère du créancier en économie de marché. Elle a estimé, en particulier, que le bureau des impôts se trouvait dans une situation juridiquement différente de celle des autres créanciers, étant donné qu'il détenait des créances garanties et avait la possibilité d'engager une procédure d'exécution fiscale. Elle a déclaré douter que la procédure de concordat conduise au meilleur résultat possible pour l'État, par rapport à la procédure de faillite ou d'exécution fiscale.

(33)

La Commission a ensuite émis des doutes sur la compatibilité de l'aide contestée avec le marché commun. Elle a d'abord remis en cause la possibilité de considérer l'aide comme compatible en tant qu'aide au sauvetage, comme les autorités slovaques l'avaient fait valoir. Les aides au sauvetage peuvent uniquement consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits. Or, la mesure en cause est une remise de dette, ce qui correspond à une subvention non remboursable. En outre, cette mesure a été exécutée sans partir de l'hypothèse que le bénéficiaire, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de la mesure de sauvetage, présenterait un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou rembourserait intégralement l'aide accordée.

(34)

La Commission a également analysé la compatibilité de la mesure contestée en tant qu'aide à la restructuration et mis en doute le respect de deux conditions essentielles: premièrement, l'existence d'un plan de restructuration devant permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise et, deuxièmement, la limitation de l'aide au strict minimum.

IV.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(35)

Outre les informations sur la situation de fait mentionnées dans la partie II, le bénéficiaire a présenté les observations ci-après.

(36)

Le bénéficiaire affirme que ses difficultés financières, au début de l'année 2004, ont été provoquées par la modification de la loi sur l'administration fiscale, qui a limité à une seule fois par an la possibilité de solliciter un report d'impôt. Cela a représenté un changement notable pour le bénéficiaire, étant donné que ce dernier, selon ses propres termes, avait compté sur cette possibilité, les années précédentes.

(37)

S'agissant de l'affaire proprement dite, le bénéficiaire a tout d'abord fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour examiner la mesure en cause parce que ladite mesure avait été mise à exécution avant la date d'adhésion et n'était pas applicable après l'adhésion. Selon lui, la mesure a été mise à exécution avant l'adhésion, étant donné que la procédure de concordat a été engagée le 8 mars 2004 et a, toujours selon lui, été approuvée par le tribunal le 29 avril 2004, soit avant l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne. En outre, les autorités fiscales auraient indiqué, dans le cadre des discussions préalables à l'ouverture de la procédure de concordat, qu'elles consentaient au concordat proposé. Une réunion avec la direction générale des impôts de la République slovaque s'est déroulée en décembre 2003 et le bureau des impôts a envoyé au bénéficiaire, le 3 février 2004, une lettre dans laquelle il aurait confirmé la possibilité d'agir par voie de concordat.

(38)

Le bénéficiaire a ensuite indiqué qu'au cas où la Commission défendrait la position qu'elle a compétence pour agir, la mesure contestée ne représentait pas une aide d'État, dans la mesure où le principe du créancier en économie de marché était respecté.

(39)

Premièrement, le bénéficiaire affirme qu'il est fallacieux de comparer la procédure de concordat à la procédure d'exécution fiscale, étant donné que l'ouverture de la première exclut ou suspend la deuxième. Le bureau des impôts ne pouvait donc pas opter pour l'exécution fiscale. En outre, selon le bénéficiaire, s'il n'avait pas volontairement engagé une procédure de concordat, il aurait eu, quelques semaines ou mois plus tard, l'obligation légale d'engager une procédure de faillite ou de concordat selon les dispositions législatives en vigueur en matière d'insolvabilité.

(40)

Deuxièmement, le bénéficiaire soutient que la décision de l'État d'éviter la faillite et, au lieu de cela, de chercher une solution au moyen d'une procédure de concordat atteste que le critère du créancier en économie de marché est rempli. À titre de preuve, le bénéficiaire présente les certificats établis par deux auditeurs et un administrateur judiciaire, selon lesquels le bureau des impôts obtiendrait un montant plus élevé, dans de meilleurs délais, par une procédure de concordat que par une procédure de faillite. Le bénéficiaire soumet également d'autres éléments et statistiques pour démontrer que la procédure de faillite dure en moyenne de trois à sept ans en Slovaquie et ne donne lieu qu'à un produit très limité provenant de la vente d'actifs (11).

(41)

Le bénéficiaire fonde principalement son analyse sur un rapport établi par la société d'audit EKORDA et daté du 7 juillet 2004, que le bureau des impôts aurait eu en sa possession avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004. Aucune preuve étayant cette affirmation n'a toutefois été présentée.

(42)

Selon le rapport de la société EKORDA, le produit de la vente des actifs en cas de faillite s'élèverait tout au plus à 204 Mio SKK (5,3 millions EUR) et, après déduction de différents droits se montant à 45 Mio SKK, à seulement 159 Mio SKK (4,2 millions EUR). Le bénéficiaire a lui-même rectifié le montant des droits qu'il aurait fallu déduire (36 Mio SKK) et est arrivé à un montant de 168 Mio SKK (4,4 millions EUR). Même si le bureau des impôts, en tant que seul créancier distinct et plus gros créancier, recevait la majeure partie de ces recettes, cette somme demeurerait inférieure à celle que le bureau des impôts a obtenue à l'issue de la procédure de concordat.

(43)

La société EKORDA a pris comme base la valeur comptable — au 31 mars 2004 — des actifs immobilisés, des stocks, des disponibilités et des créances à court terme ajustées en fonction de leur irrécouvrabilité et de leur valeur moindre. Elle a ajusté la valeur nominale des actifs du bénéficiaire en appliquant un «coefficient de liquidation» à chaque composante des actifs en cas de vente dans le cadre d'une procédure de faillite (45 % pour les actifs immobilisés, 20 % pour les stocks et les créances à court terme, et 100 % pour les disponibilités).

(44)

La société EKORDA mentionne les futures recettes fiscales découlant de l'activité du bénéficiaire (12), ainsi que le développement de l'emploi dans la région et l'essor de l'industrie alimentaire en Slovaquie comme des facteurs très importants influant sur la décision de maintenir le bénéficiaire en activité.

(45)

Le bénéficiaire mentionne également deux autres rapports. Marta Kochová, auditrice, est arrivée à la conclusion que les recettes maximales de la vente des actifs, qui n'ont toutefois pas été évalués, s'élèveraient à 100 Mio SKK (2,6 millions EUR), ce qui équivaudrait, après déduction de droits d'un montant de 22 Mio SKK, à seulement 78 Mio SKK (2 millions EUR). Aucune autre information relative à ce rapport n'a été fournie. Mme Holovačová, administratrice judiciaire, aurait indiqué qu'à son avis, la procédure de concordat est généralement plus avantageuse pour les créanciers que la faillite. L'un des aspects cités est le fait que le créancier a intérêt à ce que le débiteur poursuive son activité économique (futures recettes commerciales et fiscales).

(46)

Troisièmement, le bénéficiaire invoque la nécessité de prendre en considération des aspects à long terme, tels que les futures recettes fiscales. Il fait valoir que la jurisprudence excluant toute considération sociopolitique de l'application du critère du créancier en économie de marché (13) ne vaut pas si l'autorité publique prend en compte le calcul des futures recettes fiscales. Selon le bénéficiaire, la situation de l'autorité publique, dans ce cas-ci, est analogue à celle d'un créancier en économie de marché, qui est un fournisseur, qui a un intérêt dans la survie de son client. Le bénéficiaire renvoie ensuite à la jurisprudence ayant trait au principe de l'investisseur en économie de marché.

(47)

Le bénéficiaire aboutit à la conclusion qu'il est satisfait au critère du créancier en économie de marché et que la mesure contestée ne constitue pas une aide d'État.

(48)

Au cas où la Commission arriverait à une autre conclusion, le bénéficiaire fait valoir que la mesure en cause est compatible en tant qu'aide à la restructuration. Il affirme que le bureau des impôts, avant de marquer son accord sur le concordat, s'est assuré que le plan d'entreprise du bénéficiaire permettait de rétablir sa viabilité à long terme. Aux dires du bénéficiaire, l'absence de plan de restructuration formel n'est pas pertinente dans le cas où la Commission se penche sur la question ex post, puisqu'elle est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est effectivement devenu viable. Le bénéficiaire estime toutefois qu'un plan de restructuration détaillé est indispensable en cas d'évaluation ex ante. Il décrit ensuite succinctement les mesures de restructuration adoptées: augmentation du capital propre, licenciement de salariés, vente des stocks. Il défend l'opinion selon laquelle l'arrêt de la production d'alcools et de spiritueux ainsi que la location des actifs de production à la société Old Herold s.r.o. représentent réellement une mesure de restructuration. Bien que l'arrêt de la production ait été imposé, à l'origine, par la perte de la licence, le bénéficiaire n'a pas demandé de nouvelle licence à l'issue du concordat.

(49)

Selon le bénéficiaire, la condition selon laquelle il doit contribuer de manière importante à la restructuration est également remplie.

(50)

Enfin, le bénéficiaire indique que le fait qu'il exerce ses activités dans une région assistée et est l'un des plus gros employeurs de la région devrait être pris en compte dans l'application des lignes directrices concernant les aides à la restructuration.

V.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(51)

Dans leur réaction à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont formulé un certain nombre d'observations sur la situation de fait, qui ont déjà été mentionnées dans la partie II.

(52)

Les autorités slovaques ont confirmé que le bureau des impôts, au moment du vote sur la procédure de concordat, n'avait pas pris en compte l'aspect «aide d'État». Le bureau des impôts n'a pas considéré la procédure comme une forme d'aide d'État, c'est pourquoi le bénéficiaire n'a pas été invité à présenter un plan de restructuration, distinct du plan d'entreprise présenté au tribunal conformément aux dispositions législatives applicables en matière d'insolvabilité.

(53)

Dans leur réaction aux observations présentées par le bénéficiaire, les autorités slovaques ont formulé les observations suivantes.

(54)

Les autorités slovaques estiment que les observations du bénéficiaire concernant la durée moyenne d'une procédure de faillite et le revenu moyen de la vente des actifs dans le cadre d'une procédure de faillite ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci. Selon elles, eu égard au petit nombre de créanciers et à l'existence d'actifs ayant une valeur de liquidation positive, supérieure à la somme versée à l'État après le concordat, la procédure de faillite se serait achevée dans un délai inférieur à la moyenne et le revenu du bureau des impôts aurait été supérieur à celui obtenu dans le cadre du concordat. L'administration fiscale slovaque a effectué une inspection dans les locaux de la société le 21 juin 2004 et constaté qu'à la date du 17 juin 2004, le bénéficiaire possédait des disponibilités à hauteur de 161,3 Mio SKK, des créances d'un montant de 62,8 Mio SKK, des stocks d'alcools et de spiritueux d'une valeur de 84 Mio SKK et des actifs immobilisés d'une valeur comptable de 200 Mio SKK.

(55)

Les autorités slovaques estiment que la procédure d'exécution fiscale représentait une véritable alternative pour le bureau des impôts. Elles confirment que ce dernier avait la possibilité d'engager une telle procédure avant l'ouverture de la procédure de concordat, tout comme il aurait pu le faire au cas où le tribunal aurait refusé d'entériner le concordat (parce que le bureau des impôts, en tant que créancier distinct, n'aurait pas voté en sa faveur).

(56)

Les autorités slovaques réfutent l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle ses difficultés financières ont été provoquées par la modification de la loi sur l'administration fiscale. Selon elles, ses difficultés financières ont été causées par une stratégie financière d'utilisation d'impôts indirects pour la réalisation de ses activités d'entreprise. Au lieu de cela, le bénéficiaire aurait simplement dû percevoir les impôts auprès de ses clients et les verser au budget de l'État.

(57)

Les autorités slovaques contestent le fait que la rencontre avec la direction générale des impôts de la République slovaque qui s'est déroulée en décembre 2003 constitue une preuve de l'accord préalable du bureau des impôts sur le concordat. Elles ont présenté une lettre du 6 juillet 2004, adressée par la direction générale des impôts de la République slovaque au bureau local des impôts placé sous son autorité et lui donnant instruction de ne pas accepter le concordat proposé par le bénéficiaire, parce qu'il n'était pas favorable à l'État. Cette lettre se référait à une autre lettre à caractère plus général, datée du 15 janvier 2004 et adressée par le ministère des finances à la direction générale des impôts de la République slovaque, placée sous son autorité, dans laquelle il lui donnait instruction de ne pas accepter les propositions de concordats avec des créanciers qui impliqueraient l'annulation de créances fiscales par l'administration fiscale. En outre, les autorités slovaques ont interprété la lettre du 3 février 2004, auquel le bénéficiaire s'est référé (voir le point 37), comme un désaccord explicite avec le concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(58)

Les autorités slovaques indiquent que le bénéficiaire ne s'est pas acquitté des droits d'accises dans la période de report fixée, entre janvier 2001 et mars 2004, et a régulièrement fait reporter ses obligations fiscales.

(59)

Selon les autorités slovaques, les différences notables entre les estimations contenues dans les rapports des deux auditeurs (voir les points 41 et 45) amènent à douter de la crédibilité des deux rapports. Elles émettent principalement des doutes sur le coefficient de liquidation attribué aux actifs circulants par la société EKORDA. Ce coefficient devrait être supérieur à 20 %.

(60)

Enfin, d'après les autorités slovaques, le bénéficiaire n'a pas établi de plan de restructuration viable et les mesures proposées dans le cadre de la procédure de concordat ne peuvent pas être considérées comme des mesures de restructuration.

VI.   APPRÉCIATION

1.   Compétence de la commission

(61)

Étant donné qu'une partie des faits pertinents en l'espèce s'est déroulée avant l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne le 1er mai 2004, la Commission a d'abord dû déterminer si elle avait compétence pour agir en ce qui concerne la mesure contestée.

(62)

Les mesures qui ont été mises à exécution avant l'adhésion et ne sont plus applicables après l'adhésion ne peuvent être examinées par la Commission ni sur la base des «dispositions temporaires» prévues à l'annexe IV, point 3, du traité d'adhésion, ni au titre des procédures définies à l'article 88 du traité CE. Ni le traité d'adhésion ni le traité CE n'imposent à la Commission d'examiner de telles mesures, ni ne l'habilitent à le faire.

(63)

En revanche, les mesures mises à exécution après l'adhésion relèvent clairement de la compétence de la Commission, conformément au traité CE. Le critère pertinent pour déterminer le moment où une mesure donnée est mise à exécution est celui de l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité nationale compétente s'engage à accorder l'aide (14).

(64)

Dans le cas présent, le bénéficiaire a fait valoir que la mesure contestée a été mise à exécution avant l'adhésion et n'était pas applicable après celle-ci (voir le point 37).

(65)

La Commission ne peut accepter les arguments présentés par le bénéficiaire. La proposition d'engager une procédure de concordat n'est pas un acte émanant de l'autorité octroyant l'aide, mais un acte émanant du bénéficiaire. De même, la décision du tribunal autorisant la procédure de concordat n'est pas un acte émanant de l'autorité octroyant l'aide. Cette décision permettait uniquement au bénéficiaire et à ses créanciers de poursuivre les discussions relatives au concordat mais, de toute évidence, ne constituait pas l'octroi de l'aide proprement dit. Il n'existe aucune preuve que la direction générale des impôts de la République slovaque ait exprimé son accord avec la mesure en cause lors de la réunion de décembre 2003. Les autorités slovaques ont, au contraire, démenti un quelconque accord préalable de ce type. La lettre du 3 février 2004 exprime ouvertement le refus d'accepter une procédure de concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(66)

La décision de l'autorité compétente d'annuler une partie des créances a été prise le 9 juillet 2004, lorsque le bureau des impôts a donné son accord au concordat proposé par le bénéficiaire.

(67)

En conséquence, la question de savoir si la mesure était applicable après l'adhésion ne se pose plus.

(68)

La Commission en conclut qu'elle a compétence pour évaluer la mesure en cause, conformément à l'article 88 du traité CE.

2.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(69)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(70)

L'annulation d'une dette envers une autorité publique telle que le bureau des impôts représente une forme d'utilisation de ressources d'État. Une mesure qui favorise une seule entreprise est sélective.

(71)

Jusqu'aux événements qui ont eu pour effet l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le bénéficiaire opérait dans le secteur de la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, ainsi que de fruits et légumes en conserve. En 2003, le bénéficiaire était le troisième producteur d'alcools et de spiritueux en Slovaquie. Depuis la perte de sa licence pour la production d'alcools et de spiritueux en mars 2004, le bénéficiaire est actif dans le commerce en gros d'alcools et de spiritueux produits par une autre société — Old Herold s.r.o. — au moyen des installations de production du bénéficiaire, qui les lui loue. Tous les secteurs dans lesquels le bénéficiaire exerçait ses activités avant la procédure de concordat et dans lesquels il opère actuellement s'inscrivent dans les échanges entre États membres.

(72)

Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la mesure concernée n'ait pas faussé ou menacé de fausser la concurrence en conférant au bénéficiaire un avantage qu'il n'aurait pas été en mesure d'obtenir dans les conditions habituelles du marché. En d'autres termes, la Commission doute que l'État se soit comporté envers le bénéficiaire comme un créancier en économie de marché.

(73)

Il a été établi que le concordat impliquait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour le bureau des impôts. L'accord prévoyait que le bénéficiaire rembourse 35 % de la dette aux créanciers dans un délai donné, ce qu'il a effectivement fait. Les 65 % restants ont fait l'objet d'une remise.

(74)

Toutefois, le bureau des impôts se trouvait, avant le concordat, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. Par conséquent, il est nécessaire d'examiner si le bureau des impôts a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché.

(75)

Pour déterminer si le critère du créancier en économie de marché a été respecté, la Commission doit établir si le bureau des impôts a obtenu davantage en acceptant les conditions du concordat proposé par le bénéficiaire que ce qu'il aurait pu retirer d'une procédure de faillite ou d'exécution fiscale.

(76)

En résumé, la République slovaque indique qu'à son sens, la mesure concernée constitue une aide d'État. Elle reconnaît qu'au moment du concordat, la question de l'aide d'État n'a tout simplement pas été envisagée. En revanche, le bénéficiaire affirme que la mesure n'est pas une aide et produit les documents mentionnés plus haut, en particulier les rapports des auditeurs.

(77)

Sur la base des informations présentées à la fois par le bénéficiaire et par les autorités slovaques, la Commission a établi les éléments suivants concernant la situation financière du bénéficiaire pour l'année considérée, dans la mesure nécessaire pour l'application du critère du créancier en économie de marché. La Commission n'est pas en mesure de vérifier dans la comptabilité du bénéficiaire les données au 31 mars 2004 fournies par ce dernier, ni les données au 17 juin 2004 fournies par les autorités slovaques. Elle n'a toutefois aucune raison de remettre en cause ces données.

Tableau 3

Situation financière du bénéficiaire au cours de la période 2003–2004 [Mio SKK]

 

31.12.2003 (15)

31.3.2004 (16)

28.4.2004 (17)

17.6.2004 (18)

31.12.2004 (19)

Actifs immobilisés (20)

208

205

204

200

200

Stocks

119

209

176

84

52

Disponibilités

3

50

94

161

27

Créances commerciales à court terme

128

98 (21)

80

63 (22)

97

(78)

La Commission examinera tout d'abord les preuves présentées par le bénéficiaire à l'appui de son point de vue selon lequel la procédure de faillite aurait moins rapporté au bureau des impôts que la procédure de concordat. Étant donné que ni les autorités slovaques ni le bénéficiaire n'ont soumis de calcul relatif à l'exécution fiscale, la Commission va étudier ce que le bureau des impôts aurait pu obtenir via cette procédure. Elle examinera ensuite les preuves indirectes produites par les autorités slovaques et le bénéficiaire.

2.1   Comparaison du concordat et de la procédure de faillite

(79)

La Commission estime que le rapport de la société EKORDA ne constitue pas une base fiable pour comparer le concordat proposé avec une éventuelle procédure de faillite. Les autorités slovaques partagent ces doutes.

(80)

Tout d'abord, la Commission constate que, dans son rapport du 7 juillet 2004 (soit seulement deux jours avant la réunion des créanciers), la société EKORDA a utilisé pour ses calculs, la situation des actifs du bénéficiaire au 31 mars 2004. Il ressort clairement du tableau 3 que le niveau des différents actifs a considérablement évolué après le 31 mars 2004. Une grande partie des stocks a, en particulier, été vendue, ce qui a entraîné une augmentation des disponibilités. Ces changements ont une très grande incidence lors de l'application des coefficients de liquidation établis par la société EKORDA, qui vont de 20 % pour les stocks et les créances à court terme à 100 % pour les disponibilités. En admettant que les coefficients de liquidation fixés par la société EKORDA soient corrects et en appliquant la méthode utilisée par celle-ci, le tableau suivant montre combien les résultats de ses calculs sont différents si l'on se base sur les données du 28 avril 2004 ou sur celles du 17 juin 2004, soit — dans les deux cas — avant la réunion des créanciers du 9 juillet 2004. Il ressort également de ces données que les coefficients de liquidation proposés par la société EKORDA ne sont pas réalistes.

Tableau 4

Comparaison du produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d'une procédure de faillite [en Mio SKK]

 

Situation au:

 

31.3.2004

28.4.2004

17.6.2004

 

Coeff. de liquidation [ %]

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Actifs immobilisés

45

205

92

204

92

200

90

Stocks

20

209

42

176

35

84

17

Créances à court terme

20

98 (23)

20

86 (24)

17

37 (25)

7

Disponibilités

100

50

50

94

94

161

161

Total

 

 

204

 

238

 

275

(81)

Il convient de noter que le plan d'entreprise transmis au tribunal par le bénéficiaire prévoyait la vente des stocks pour [moins de 150] Mio SKK au cours de la période mars-mai 2004. La société EKORDA devait donc savoir que les actifs du bénéficiaire connaîtraient d'importants changements après le 31 mars 2004. Elle n'a pas tenu compte de ce fait.

(82)

Si EKORDA avait pris en considération la valeur comptable des actifs du bénéficiaire au 28 avril 2004, elle serait parvenue à la conclusion que le produit obtenu dans une procédure de faillite aurait été supérieur (238 Mio SKK; 6,3 millions EUR) à la somme proposée par le bénéficiaire dans le cadre du concordat [225 Mio SKK; 5,93 millions EUR (26) ]. Cette conclusion aurait été encore plus évidente si l'analyse avait été réalisée en juin 2004 (275 Mio SKK; 7,2 millions EUR), c'est-à-dire suffisamment tôt encore pour que le bureau des impôts exerce son droit de veto et refuse la proposition, ce qui aurait signifié la fin de la procédure de concordat. Il convient de rappeler de nouveau que ces résultats ont été obtenus en utilisant les estimations et la méthodologie de la société EKORDA.

(83)

La Commission ne peut néanmoins accepter la méthodologie utilisée par EKORDA et considérer les hypothèses sous-tendant son analyse comme crédibles. Cette conclusion est encore renforcée par les doutes exprimés par les autorités slovaques et exposés aux points 55 et 60.

(84)

Tout d'abord, dans son rapport, la société EKORDA n'explique pas comment elle a fixé les trois coefficients de liquidation. Les autorités slovaques ont indiqué que le coefficient de liquidation pour les stocks devrait être supérieur à 20 %.

(85)

La Commission a constaté que le bénéficiaire a pu, en 2004, obtenir [moins de 150] Mio SKK de la vente de ses stocks (voir point 30), soit une somme supérieure aux [40-50] % de la valeur comptable des stocks sur laquelle la société EKORDA a basé son évaluation. Cela confirme largement l'idée selon laquelle le coefficient de liquidation de 20 % était trop bas. L'évolution du bilan en 2004, en ce qui concerne les stocks, corrobore cette conclusion. De plus, le bénéficiaire lui-même, dans son plan d'entreprise, estimait le produit résultant de la vente de ses stocks sur la période mars-mai 2004 à [moins de 110] Mio SKK (voir point 30). La société EKORDA a ignoré cette estimation. Enfin, vu l'activité du bénéficiaire, on peut supposer que les stocks étaient constitués de produits finis — qui auraient pu facilement être vendus à des distributeurs ou des consommateurs — et non de produits semi-finis nécessitant une transformation ultérieure.

(86)

Par ailleurs, la société EKORDA a appliqué un double ajustement pour les créances commerciales à court terme. Dans un premier temps, elle a ajusté leur valeur comptable de 40 % (la valeur comptable était de 166 Mio SKK et la valeur utilisée par EKORDA dans ses calculs de 98 Mio SKK), puis elle a appliqué le faible coefficient de liquidation de 20 %. Cette méthodologie est discutable. On peut admettre un ajustement de la valeur comptable des créances afin de refléter leur valeur réelle à un moment donné. Cependant, la société EKORDA n'explique nullement pourquoi le produit obtenu dans le cas d'une faillite/liquidation représenterait seulement un cinquième (20 Mio SKK) du montant que le bénéficiaire lui-même pense pouvoir obtenir de ses débiteurs (98 Mio SKK).

(87)

Le coefficient de liquidation de 45 % pour les actifs immobilisés semble également trop faible. Selon le bénéficiaire, la valeur des actifs donnés en garantie au bureau des impôts était de 194 Mio SKK (27). Cette valeur est, toujours selon le bénéficiaire, exprimée en prix estimés par des experts indépendants vers la fin 2003/début 2004. Selon la Commission, un tel «prix d'expert» devrait normalement refléter le prix général des actifs, qui correspond au prix auquel les actifs peuvent être vendus à un moment donné. La société EKORDA n'explique nullement pourquoi le produit obtenu de la vente des actifs immobilisés dans le cadre d'une faillite ne représenterait que 45 % de leur valeur comptable (205 Mio SKK (28), alors que le bénéficiaire lui-même a estimé ces actifs à une valeur largement supérieure.

(88)

Concernant l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle il aurait été difficile de trouver un acheteur parce que la majorité des machines et équipements constituant la garantie était destinée uniquement à la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool ou de produits en conserves, la Commission tient à faire les deux remarques suivantes. Tout d'abord, il convient de noter que le «prix d'expert» des biens immobiliers mis en garantie était de 105 Mio SKK, ce qui est en soi une somme supérieure au produit total retenu par EKORDA (92 Mio SKK). Ensuite, il ressort de l'évolution ultérieure de la situation de l'entreprise que certains de ses actifs de production ont trouvé rapidement preneur — Old Herold s.r.o, en l'occurrence –, une fois que le bénéficiaire s'est vu retirer sa licence pour la fabrication d'alcools et de spiritueux. Il semble donc qu'il existait, pour ces actifs de production, un intérêt immédiat de la part d'un concurrent.

(89)

En outre, la crédibilité du rapport de la société EKORDA est également affectée par la méthode de calcul des différents droits liés à la procédure de faillite à déduire du produit tiré de la vente des actifs. Alors que la société EKORDA a déduit 45 Mio SKK pour ces droits, le bénéficiaire a indiqué un montant de 36 Mio SKK dans les documents qu'il a communiqués et l'estimation de l'auditrice, Mme Kochová, est de 22 Mio SKK au maximum. Ces écarts font naître des doutes quant à l'exactitude des estimations de la société EKORDA en ce qui concerne le montant des droits et, partant, en ce qui concerne le niveau des produits pouvant être obtenus dans le cadre d'une faillite. Il convient cependant de rappeler que, eu égard à la situation du bénéficiaire au 17 juin 2004, même avec des droits d'un montant de 36 Mio SKK, le produit obtenu dans une procédure de faillite aurait été supérieur à la somme proposée dans le cadre du concordat.

(90)

Enfin, la Commission observe que les autorités slovaques ne confirment pas l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle le bureau des impôts disposait du rapport de la société EKORDA avant la réunion des créanciers le 9 juillet 2004.

(91)

S'agissant du rapport de Mme Kochová, la Commission ne peut l'évaluer car elle ne l'a pas en sa possession. Les informations transmises n'indiquent pas clairement à quel moment et à quelle fin ce rapport a été établi et sur quelles hypothèses et données il repose. La Commission note toutefois que les conclusions de cette auditrice divergent nettement des conclusions de la société EKORDA. Le rapport de l'administratrice judiciaire, Mme Holovačová, constate seulement de façon générale que la procédure de concordat est plus favorable pour les créanciers que la faillite. La Commission ne peut accepter aucun de ces deux rapports comme preuve confirmant ou infirmant l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle le critère du créancier en économie de marché a été respecté.

(92)

Sur la base des documents disponibles, la Commission conclut donc que la vente des actifs dans une procédure de faillite aurait très probablement abouti à un produit supérieur pour les créanciers du bénéficiaire. Eu égard au fait que le bureau des impôts serait satisfait dans le premier groupe en tant que créancier distinct et aurait obtenu, en outre, la majeure partie du produit distribué dans le deuxième groupe (du fait de l'ampleur de ses créances par rapport à celles des autres créanciers), la Commission estime que la quasi-totalité du produit obtenu dans le cadre d'une faillite serait allée au bureau des impôts.

2.2   Comparaison du concordat et de l'exécution fiscale

(93)

À la différence des créanciers privés, le bureau des impôts était habilité à entamer, de sa propre initiative, une procédure d'exécution fiscale par la vente des biens immobiliers, des machines et équipements ou de la société dans son ensemble. La Commission considère donc comme non pertinent l'argument du bénéficiaire selon lequel la procédure de concordat protégerait la société d'une exécution fiscale. Comme l'ont confirmé les autorités slovaques, l'exécution fiscale constituait une réelle option pour le bureau des impôts, avant l'ouverture de la procédure de concordat ou après le veto opposé par le bureau des impôts au concordat proposé. Il convient, par conséquent, d'envisager cette possibilité lors de l'application du critère du créancier en économie de marché. Le bénéficiaire ne compare pas le concordat proposé avec le résultat éventuel d'une exécution fiscale.

(94)

Dans son analyse, la Commission se base sur les données communiquées par le bénéficiaire et par les autorités slovaques. Il est nécessaire de noter, à cet égard, que ces dernières ont confirmé que la garantie en faveur de l'administration fiscale s'élevait à 397 Mio SKK, comme cela est indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Cette valeur aurait été obtenue à partir des documents comptables du bénéficiaire. Pour sa part, le bénéficiaire affirme que la valeur des actifs donnés en garantie exprimée en «prix d'expert» est de 194 Mio SKK (voir point 17). Même sans chercher à déterminer quelle donnée est correcte, la Commission peut tirer les conclusions suivantes.

(95)

Premièrement, la garantie était la contre-valeur de la dette fiscale différée du bénéficiaire, prévue par la loi sur l'administration fiscale. Si la valeur des actifs du bénéficiaire s'élevait en réalité uniquement à la moitié de la valeur de la garantie, comme l'indique l'avis d'expert présenté par ce dernier, cela signifie que les garanties exigées par l'État pour ces reports n'étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, les reports d'impôt, accordés par le bureau des impôts entre novembre 2002 et novembre 2003, d'un montant total de 477 Mio SKK, n'ont donc, en toute probabilité, pas satisfait au critère du créancier en économie de marché. Étant donné que ces reports d'impôt ont pris effet avant la date d'adhésion et n'étaient plus d'application après cette date, la Commission n'a pas compétence pour juger de la compatibilité de ces mesures avec le marché commun. Dans ce cas, il n'est pas non plus nécessaire que la Commission détermine si ces mesures constituaient une aide d'État. Toutefois, si les reports précités constituaient déjà une aide d'État, il n'est plus possible de se référer au principe du créancier en économie de marché, lorsque la dette reportée est par la suite (partiellement) annulée.

(96)

Deuxièmement, même si la valeur inférieure communiquée par le bénéficiaire avait été utilisée pour le calcul des produits dans le cadre de l'exécution fiscale, le créancier en économie de marché, s'il en avait eu la possibilité, aurait privilégié cette procédure au concordat.

(97)

Dans le cadre d'une procédure d'exécution fiscale, le bureau des impôts peut vendre directement les actifs du débiteur (créances et autres actifs circulants, biens meubles, biens immobiliers). Au moment où le bureau des impôts a opté en faveur d'une procédure de concordat, le bénéficiaire détenait des stocks d'une valeur de 84 Mio SKK, des créances exigibles d'un montant de 63 Mio SKK et des disponibilités s'élevant à 161 Mio SKK (voir point 54). Il convient de noter que la valeur des seuls actifs circulants (308 Mio SKK; 8,1 million EUR) serait supérieure au produit obtenu dans le cadre d'un concordat (225 Mio SKK; 5,93 millions EUR). Même si les créances étaient entièrement déduites (29), la valeur des autres actifs circulants (245 Mio SKK; 6,4 millions EUR) serait encore, à elle seule, plus élevée que le produit obtenu dans une procédure de concordat. Le bénéficiaire détenait, en outre, d'autres actifs immobilisés, dont la valeur s'élevait au moins à 194 Mio SKK.

(98)

Par ailleurs, une exécution fiscale n'aurait pas donné lieu à des frais administratifs, comme c'est le cas dans une faillite. Il s'agit en effet d'une procédure engagée et gérée par le bureau des impôts lui-même: on peut donc supposer qu'elle aurait été conduite rapidement.

(99)

La Commission est parvenue à la conclusion qu'une exécution fiscale visant les actifs du bénéficiaire aurait abouti à un produit plus élevé que le concordat.

2.3   Autres éléments

(100)

La Commission tient compte en particulier du courrier communiqué par les autorités slovaques, courrier adressé par le directeur de la direction générale des impôts de la République slovaque à son subalterne, le directeur du bureau des impôts compétent (voir point 57). Ce courrier constitue une preuve claire que la direction générale des impôts de la République slovaque (qui avait eu auparavant des contacts directs avec le bénéficiaire) était opposée au concordat proposé et avait clairement indiqué au bureau local des impôts de ne pas se prononcer en faveur de ce concordat. Le motif invoqué dans la lettre était que le concordat proposé n'était «pas favorable» pour l'État.

(101)

Les autorités slovaques ont également démontré qu'il existait une instruction claire publiée début 2004 par le ministère des finances à l'intention des bureaux des impôts indiquant à ceux-ci de ne pas accepter de concordat proposant l'annulation des créances de l'administration fiscale (30). Cette instruction a été donnée dans le cadre de la modification de la loi sur l'administration fiscale du 1er janvier 2004, en vue de renforcer la discipline en matière de perception des taxes et impôts.

(102)

La Commission observe en outre que le bureau local des impôts lui-même a fait appel de la procédure de concordat dès le 2 août 2004, soit moins d'un mois après l'accord relatif à ce concordat.

(103)

Le bénéficiaire a indiqué que le bureau des impôts avait signifié son accord au concordat avant même que le bénéficiaire n'engage la procédure. La Commission estime que les éléments présentés par le bénéficiaire indiquent tout à fait le contraire. Dans un courrier adressé au bénéficiaire le 3 février 2003, le directeur du bureau local des impôts écrit que, bien que, sur le principe, il ne soit pas contre une procédure de concordat, il n'est pas d'accord avec la proposition du bénéficiaire prévoyant un concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(104)

Sur la base de ces éléments, la Commission ne peut que conclure que les autorités slovaques étaient opposées au concordat proposé par le bénéficiaire et qu'elles y étaient opposées avant l'ouverture de la procédure de concordat le 8 mars 2004, avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004, mais aussi après l'approbation du concordat par le tribunal.

(105)

Le bénéficiaire a indiqué qu'il convenait de tenir compte d'aspects sur le long terme, comme le maintien des recettes fiscales au profit de l'État (voir point 46).

(106)

Premièrement, il est nécessaire de souligner que le critère du créancier en économie de marché est différent du critère de l'investisseur en économie de marché. Alors que l'investisseur en économie de marché est en position de décider s'il va entrer dans une relation avec la société concernée et sera guidé par la perspective stratégique à long terme d'obtenir un rendement convenable de son investissement (31), le «créancier en économie de marché», qui se trouve déjà dans un rapport commercial ou de droit public avec une société en situation d'insolvabilité, va s'efforcer d'obtenir le remboursement des sommes dues (32) dans les conditions les plus favorables possibles en termes de niveau et de délai de remboursement. La motivation d'un hypothétique créancier en économie de marché et d'un investisseur en économie de marché est donc différente. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a défini des critères distincts pour ces deux situations.

(107)

Deuxièmement, en ce qui concerne l'analogie avec le créancier-fournisseur, il est important d'indiquer que la nature des créances d'un tel créancier est très différente de celle des créances de l'État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec la société insolvable sont purement contractuels, le fournisseur pourrait véritablement souffrir de la perte d'un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée ou vendue, le fournisseur devra chercher un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d'autant plus élevé si sa dépendance à l'égard de la société en situation d'insolvabilité est importante. Ce créancier devra en effet réfléchir à son avenir. À l'opposé, les rapports de la société insolvable avec l'État reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d'une société liquidée devra automatiquement payer les impôts et taxes. En outre, l'État ne dépend jamais d'un seul contribuable. En conclusion, l'argument essentiel est que l'État, lorsqu'il perçoit les impôts et taxes, n'est pas guidé par une idée de profit et n'agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L'analogie évoquée n'est donc pas justifiée.

(108)

La Commission estime que la situation de l'État dans le cas présent n'est comparable ni à la situation d'un hypothétique investisseur en économie de marché, ni à celle d'un hypothétique créancier dépendant en économie de marché. La perte des taxes et impôts futurs ne peut donc être prise en considération lors de l'application du principe du créancier en économie de marché.

(109)

Il ressort du récapitulatif fiscal communiqué par le bénéficiaire que les taxes et impôts qu'il a payés à partir de 1995 étaient, en grande partie, des impôts indirects (droits d'accises et TVA). Ces taxes étant payées par les consommateurs finaux, la liquidation du bénéficiaire n'aurait pas eu d'effet sur leur perception, puisque les consommateurs auraient continué à acheter les produits concernés (dans le cas présent, principalement des alcools et spiritueux) auprès d'autres producteurs. L'argument du bénéficiaire concernant de futures pertes importantes en termes de recettes fiscales n'est donc pas crédible.

2.4   Conclusion

(110)

Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission considère que, dans le cas d'espèce, le critère du créancier en économie de marché n'a pas été satisfait et que l'État a donné au bénéficiaire un avantage qu'il n'aurait pu obtenir dans des conditions de marché.

(111)

La Commission estime par conséquent que la mesure contestée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(112)

L'aide d'État accordée au bénéficiaire est égale au montant de la dette annulée par le bureau des impôts dans le cadre de la procédure de concordat, soit 416 515 990 couronnes slovaques.

3.   Compatibilité de l'aide: dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

(113)

L'objectif premier de la mesure est d'aider une entreprise en difficulté. Dans ce cas, il est possible d'appliquer la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui permet d'autoriser les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et quand elles satisfont aux conditions applicables.

(114)

À la lumière de la gamme de productions du bénéficiaire, la Commission a déterminé si les règles en vigueur pour le secteur agricole s'appliquaient en l'espèce. Sur la base des informations relatives au chiffre d'affaires du bénéficiaire fournies par les autorités slovaques, la Commission a conclu dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen que la majorité des produits du bénéficiaire ne sont pas des produits relevant de l'annexe I du traité CE et qu'ils sont, par conséquent, soumis aux règles générales en matière d'aides d'État.

(115)

Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire a contesté les données sur son chiffre d'affaires transmises précédemment par les autorités slovaques (voir tableau 1), sans remettre en cause la décision de la Commission d'effectuer son examen sur la base des règles générales en matière d'aides d'État. Sans même vouloir déterminer si les données communiquées par le bénéficier sont exactes (33), la Commission a vérifié si sa conclusion précédente tenait également au regard de ces nouvelles données. La Commission a conclu que le chiffre d'affaires du bénéficiaire était constitué par des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité CE et que s'appliquaient donc à ceux-ci les règles générales et non les règles sectorielles concernant les aides d'État.

(116)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont régies aujourd'hui par les Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (34) (ci-après dénommées «les nouvelles lignes directrices») qui remplacent la version précédente adoptée en 1999 (35) (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1999»).

(117)

Dans les dispositions transitoires des nouvelles lignes directrices, il est prévu que celles-ci s'appliquent à l'examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans l'autorisation de la Commission (aide illégale), si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, soit après la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne (point 104). Si l'aide illégale a été accordée avant le 1er octobre 2004, l'examen est effectué sur la base des lignes directrices applicables au moment de l'octroi de l'aide (point 104).

(118)

La Commission observe que l'approbation du concordat par le bureau des impôts a été publiée le 9 juillet 2004 et a pris effet le 23 juillet 2004. L'aide a donc été octroyé illégalement avant le 1er octobre 2004. Les lignes directrices de 1999, en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, s'appliquent donc en l'espèce.

(119)

La Commission conclut que le bénéficiaire est une moyenne entreprise au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (36).

3.1   Éligibilité de l'entreprise

(120)

Selon le point 5 c) des lignes directrices de 1999, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle remplit, selon son droit national, les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité.

(121)

Le bénéficiaire faisait l'objet d'une procédure de concordat, qui, selon la définition de la loi sur les faillites, peut être appliquée aux sociétés insolvables. Il peut, par conséquent, bénéficier d'une aide au sauvetage et d'une aide à la restructuration.

3.2   Aide au sauvetage

(122)

La mesure contestée a initialement été décrite par les autorités slovaques comme une aide au sauvetage. Conformément aux lignes directrices de 1999, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide en tant qu'aide au sauvetage pour les motifs exposés dans la partie III.

(123)

Ni les autorités slovaques, ni le bénéficiaire n'ont fait d'observations au sujet de ces doutes. Aucun nouvel élément n'a été présenté à la Commission à cet égard.

(124)

Étant donné que les doutes susmentionnés n'ont pas été levés, la Commission conclut que l'aide n'est pas compatible en tant qu'aide au sauvetage au sens des lignes directrices de 1999.

3.3   Aide à la restructuration

(125)

La Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l'aide en tant qu'aide à la restructuration au sens des lignes directrices de 1999 pour les motifs exposés dans la partie III.

(126)

La Commission note que les autorités slovaques, auxquelles il incombe de prouver que l'aide d'État est compatible avec le marché commun, n'ont apporté aucun élément nouveau à l'appui de cette conclusion. La Commission a dûment tenu compte des observations présentées par le bénéficiaire.

3.3.1   Retour à une viabilité à long terme

(127)

Selon les lignes directrices de 1999, l'octroi de l'aide à la restructuration doit être lié et conditionné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration réalisable et ciblé permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. L'État membre s'engage sur ce plan qui doit être validé par la Commission. L'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre le plan est considérée comme un abus de l'aide.

(128)

Le plan de restructuration doit permettre au bénéficiaire de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. Ce plan devrait décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise et identifier des mesures appropriées pour résoudre ces difficultés. Les opérations de restructuration ne peuvent pas se limiter à une aide financière destinée à compenser les dettes et les pertes passées, sans s'attaquer aux raisons ayant entraîné ces difficultés.

(129)

Pour les sociétés établies dans les régions assistées et pour les petites et moyennes entreprises, les lignes directrices de 1999 prévoient que les conditions de l'autorisation de l'aide pourront être moins exigeantes pour ce qui concerne l'obtention de contreparties et le contenu des rapports de suivi. Ces éléments ne dispensent toutefois pas les sociétés d'élaborer un plan de restructuration et les États membres de respecter leur engagement qui est d'octroyer une aide à la restructuration uniquement si le plan de restructuration est bien mis en œuvre.

(130)

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont confirmé que le plan d'entreprise que le bénéficiaire a dû établir comme condition préalable au lancement de la procédure de concordat a été examiné uniquement par le tribunal compétent — et non par l'autorité octroyant l'aide — et que ni le tribunal, ni le bureau des impôts n'en ont contrôlé la mise en œuvre.

(131)

Le bénéficiaire a affirmé, au contraire, que le bureau des impôts avait examiné la capacité du plan d'entreprise à rétablir la viabilité à long terme avant même l'approbation du concordat, mais n'a produit aucun élément étayant cette affirmation.

(132)

Le bénéficiaire a indiqué en outre que l'absence de plan de restructuration n'est pas pertinente dans le cas d'une évaluation ex post de l'aide par la Commission, puisque cette dernière est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est devenu effectivement viable. Selon le bénéficiaire, un plan de restructuration formel n'est requis que dans le cas d'une évaluation ex ante et c'est uniquement ce type d'évaluation qui est couvert par les lignes directrices de 1999.

(133)

Cette argumentation n'est pas correcte. Les lignes directrices de 1999 concernent l'examen de la compatibilité des aides notifiées comme des aides illégales. Lors de l'examen s'applique toujours la condition selon laquelle l'aide à la restructuration doit être liée à un plan de restructuration réalisable. La Commission doit procéder à l'examen sur la base des informations disponibles au moment de l'octroi de l'aide.

(134)

On peut donc en déduire que le bureau des impôts, en tant qu'autorité octroyant l'aide, n'a pas eu l'occasion d'évaluer le plan de restructuration et de faire dépendre l'annulation de ses créances de la mise en œuvre d'un plan qui aurait été dûment contrôlée. Il en ressort que la première condition formelle qui s'applique pleinement aussi à l'évaluation ex post n'a pas été satisfaite.

(135)

Pour ce qui est de la teneur du plan d'entreprise, les autorités slovaques n'ont produit aucune information permettant de lever les doutes de la Commission quant au fait que le plan constitue bien un véritable plan de restructuration tel que prévu par les lignes directrices de 1999.

(136)

La Commission ne peut que confirmer la conclusion déjà exposée dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Le plan d'entreprise présenté est un plan qui aborde uniquement le problème préoccupant de l'augmentation de la dette du bénéficiaire à l'égard de l'État. Ce plan n'analyse aucunement les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire, ni la situation ou les perspectives financières de l'entreprise à cette date. Du fait de l'absence d'une telle analyse, le bénéficiaire n'a proposé aucune solution concrète aux différentes causes à l'origine de ses difficultés. La seule mesure décrite en détail est la restructuration financière proposée dans le cadre du concordat.

(137)

Dans ce plan, il n'est fait absolument aucune mention de l'augmentation du capital propre que le bénéficiaire a indiquée comme étant l'une des mesures de restructuration. Aucun des éléments figurant dans ce document ne laisse supposer que l'augmentation du capital effectuée par la société Hydree Slovakia pourrait être considérée comme une mesure permettant de garantir que, à long terme, le bénéficiaire ne répétera pas sa stratégie de financement de la production par une dette de TVA et de droits d'accises — à l'origine des difficultés rencontrées par la suite. Les autorités slovaques ont confirmé que l'augmentation du capital ne réduisait en rien le risque de nouveaux problèmes financiers. Ces doutes sont d'autant plus importants lorsque l'on considère que l'augmentation de capital se montait à 21 Mio SKK et que la dette restructurée s'élevait à 644 Mio SKK.

(138)

L'augmentation du capital n'est pas, en elle-même, une preuve de la confiance du marché dans le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire. La Commission observe que, malgré ses efforts, le bénéficiaire n'a pas réussi à obtenir de prêt auprès d'une banque privée.

(139)

La Commission note, en outre, que la location des installations de production à un concurrent du bénéficiaire, la société Old Herold s.r.o., a clairement été motivée par le fait que le bénéficiaire s'était vu retirer sa licence pour la fabrication d'alcools et de spiritueux et non par le fait que la production aurait été déficitaire et aurait donc nécessité une restructuration. Il est vrai que le bénéficiaire aurait pu lui-même demander une nouvelle licence au terme de la procédure de concordat, mais il ne l'a pas fait. La Commission observe toutefois que le bénéficiaire a continué de vendre les produits fabriqués par la société Old Herold sur ses installations et sous sa marque et a même projeté d'augmenter ces ventes, comme l'indique le rapport annuel pour la période du 29 avril au 30 décembre 2004. La location de ces installations de production ne peut donc pas être considérée comme une mesure de restructuration, car il ressort de tous les documents disponibles que la restructuration de cette partie de la production n'était pas nécessaire.

(140)

Pour ce qui est des autres mesures proposées dans le plan d'entreprise, les doutes de la Commission n'ont pas été levés. Ces mesures sont simplement des activités intervenant dans le cadre des affaires courantes et ne constituent pas des mesures de rationalisation (vente de vieux équipements ou de véhicules). Les deux mesures structurelles proposées (arrêt de la production des produits sans alcool non rentables et ventes de certains biens immobiliers) ont été décrites de manière très vague, sans indication de produits concrets ou d'un calendrier. Les autorités slovaques ont confirmé que les biens immobiliers destinés à la vente (bâtiment administratif, local de vente et bâtiment de loisirs) n'avaient pas été vendus à la date du 10 octobre 2005, donc que cette mesure planifiée n'avait pas été mise en œuvre comme cela avait été indiqué.

(141)

L'absence d'un plan formel de restructuration et d'une véritable analyse des difficultés, des mesures nécessaires à la résolution de ces difficultés et des conditions et perspectives du marché amène la Commission à conclure que le plan d'entreprise présenté par le bénéficiaire n'est pas un véritable plan de restructuration, tel que prévu par les lignes directrices de 1999 (37). Les doutes de la Commission concernant le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire n'ont donc pas été levés.

3.3.2   Aide limitée au strict minimum

(142)

La conclusion de la Commission indiquant que, en l'absence de véritable plan de restructuration, ses doutes subsistent quant à la viabilité à long terme du bénéficiaire est en soi suffisante pour conclure que l'aide concernée n'est pas compatible avec le marché commun. Malgré cela, la Commission examinera également le second critère essentiel prévu dans les lignes directrices de 1999, à savoir la limitation de l'aide au strict minimum.

(143)

Selon le point 40 des lignes directrices de 1999, le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire. Celui-ci doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.

(144)

Les coûts de la restructuration se sont élevés à 644 591 440 SKK (16,96 millions EUR), ce qui équivaut au montant total des dettes restructurées dans le cadre du concordat. Le bénéficiaire a payé 35 % de cette somme, soit 225 607 028 SKK (5,93 millions EUR).

(145)

Les autorités slovaques n'ont fourni aucune autre explication en réponse aux doutes exprimés par la Commission à cet égard. Le bénéficiaire a expliqué comment il avait financé le paiement de la dette restant après le concordat (voir point 30). Selon lui, sa contribution s'est élevée à [moins de 300] Mio SKK ([moins de 7,9] Mio EUR).

(146)

Tout d'abord, la Commission observe que les ressources à la disposition du bénéficiaire sont supérieures au montant de la dette restant après le concordat, ce qui semble indiquer que l'aide n'a pas été limitée au strict nécessaire.

(147)

Élément plus important, la Commission conclut que le crédit fourni par la société Old Herold ne répond pas aux conditions de la contribution propre du bénéficiaire telles que définies dans les lignes directrices de 1999. Les dettes constituent une source permanente de financement des activités de l'entreprise. Il s'agit de prêts à court terme qui doivent toutefois être remboursés. La société dispose de ressources supplémentaires pour une restructuration uniquement si les fournisseurs acceptent de reporter l'échéance de la dette au-delà du délai normal. Ce report de paiement est le signe que les marchés croient à la faisabilité d'un retour à la viabilité.

(148)

Le bénéficiaire n'a aucunement démontré que le report de paiement accordé par la société Old Herold allait considérablement au-delà de la pratique commerciale courante entre le bénéficiaire et ses fournisseurs. L'échéance à 40 jours peut être considérée comme une pratique courante, surtout compte tenu du fait qu'elle lui a été accordée après la procédure de concordat. Le bénéficiaire ne se trouvait donc plus en difficulté financière. Le principal objectif du concordat était précisément d'aider le bénéficiaire à sortir de ses problèmes financiers.

(149)

La Commission conclut par conséquent que ce report d'échéance ne peut être considéré comme une contribution à la restructuration provenant de ressources externes.

(150)

Sans ce report, la contribution propre du bénéficiaire au sens des lignes directrices de 1999 s'élève à [moins de 170] Mio SKK ([moins de 4,5] Mio EUR), ce qui équivaut donc à [moins de 27] % des coûts de restructuration.

(151)

Les lignes directrices de 1999 ne prévoient aucun seuil à partir duquel la contribution propre du bénéficiaire est considérée comme importante.

(152)

Compte tenu de la pratique de la Commission en matière d'application des lignes directrices de 1999 et de l'évolution de sa politique à l'égard de ce critère qui a conduit à l'introduction de seuils dans les nouvelles lignes directrices (38), la Commission considère la contribution du bénéficiaire équivalente à [moins de 27] % comme relativement faible. Cette contribution pourrait être acceptable selon les lignes directrices de 1999 uniquement si toutes les autres conditions nécessaires à l'approbation de l'aide étaient remplies. La Commission prendrait alors en considération, par exemple, si le bénéficiaire se trouve dans une région assistée ou dans quelle mesure les sources de financement reflètent la confiance du marché — bénéficiaire et actionnaires exceptés — dans une viabilité à long terme de la société ou se baserait encore sur d'autres caractéristiques selon le cas.

(153)

À la lumière des éléments ci-dessus, la Commission ne peut pas admettre, en l'espèce, que la contribution du bénéficiaire était élevée. La Commission conclut que ses doutes quant à l'importance de la contribution du bénéficiaire et à la limitation de l'aide au strict minimum n'ont pas été levés.

3.4   Compatibilité de l'aide — conclusion

(154)

La Commission conclut que l'aide n'est pas compatible avec le marché commun, ni en tant qu'aide au sauvetage ni en tant qu'aide à la restructuration. En outre, aucune des dérogations prévues dans le traité CE ne s'applique au présent cas.

VII.   CONCLUSION

(155)

La Commission conclut que la République slovaque a illégalement accordé une annulation de la dette fiscale en faveur de la société Frucona Košice a.s., en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide n'est compatible avec le marché commun en vertu d'aucune dérogation prévue par le traité CE.

(156)

Même si la mise en œuvre de l'annulation par le bureau des impôts a été suspendue jusqu'à la fin de la présente procédure devant la Commission, cette dernière conclut que l'avantage pour le bénéficiaire est apparu au moment où le bureau des impôts a décidé de renoncer à une partie de ses créances et a ainsi accordé l'aide au bénéficiaire. Ce moment est l'entrée en vigueur de l'accord avec les créanciers, le 23 juillet 2004. L'avantage du bénéficiaire vis-à-vis de ses concurrents a résidé dans le fait que le bureau des impôts n'a pas exigé de lui le paiement de ses dettes fiscales.

(157)

Pour rétablir la situation ex ante, l'aide d'État doit être récupérée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Frucona Košice a.s., d'un montant de 416 515 990 couronnes slovaques, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   La République slovaque adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.

2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent une exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   L'aide à récupérer inclut les intérêts dus pour la période allant de la date où elle a été mise en exécution en faveur de la société Frucona Košice a.s. à la date où elle a été effectivement récupérée.

4.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (39). Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 3

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. Elle utilise à cet effet le questionnaire joint en annexe I de la présente décision.

Article 4

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 47.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Information confidentielle

(4)  Le chiffre d'affaires en euros se serait élevé à 23,6 millions en 2002, à 25,7 millions en 2003, et à 23 millions en 2004. Le taux de change utilisé à des fins d'information dans la présente décision est 1 EUR = 38 SKK.

(5)  Le chiffre d'affaires total se serait élevé à 334 Mio SKK (8,8 millions EUR) en 2002, à 360 Mio SKK (9,5 millions EUR) en 2003 et à 720 Mio SKK (19 millions EUR) en 2004.

(6)  Une société devient endettée lorsqu'elle a plusieurs créanciers et n'est pas en mesure d'honorer ses dettes dans les trente jours suivant leur échéance.

(7)  Les droits d'accises sont versés mensuellement.

(8)  Somme que le bénéficiaire est tenu de rembourser aux créanciers.

(9)  En euros, la dette totale avant concordat s'élevait à 16,96 millions EUR et la dette totale restant après concordat à 5,93 millions EUR.

(10)  Compte tenu de la perte de la licence pour la production de boissons alcoolisées et de boissons à base d'alcool et selon les informations communiquées par le plaignant, il est probable que cette vente ait essentiellement porté sur des produits alcoolisés.

(11)  Le bénéficiaire cite l'exemple d'une société détenant des actifs similaires et opérant dans le même secteur ainsi que plusieurs autres moyennes statistiques plus générales concernant le recours à la procédure de faillite en Slovaquie.

(12)  Il ressort des données pour l'année 2004 utilisées par la société EKORDA dans son rapport que 98 % de ces recettes fiscales proviennent de la TVA et des droits d'accises.

(13)  Le bénéficiaire renvoie aux affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission (Rec. 1994, p. I-4103).

(14)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109/01, Fleuren Compost contre Commission, point 74.

(15)  Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(16)  Source: rapport de la société EKORDA du 7 juillet 2004, exprimé en valeur comptable, sauf pour les créances, qui sont ajustées en fonction de leur valeur de liquidation.

(17)  Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 28 avril 2004. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(18)  Informations fournies par les autorités slovaques et fondées sur l'inspection que le bureau des impôts a effectuée dans les locaux du bénéficiaire le 21 juin 2004 (voir le point 54).

(19)  Source: rapport annuel 2004 fourni par le bénéficiaire. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(20)  Terrains, bâtiments, machines et équipements, actifs incorporels, actifs financiers.

(21)  Selon la société EKORDA, la valeur comptable des créances à court terme, d'un montant de 166 Mio SKK, doit être ajustée et ramenée à une valeur de liquidation de 98 Mio SKK (voir le point 86).

(22)  On ne sait pas très bien si cette valeur représente la valeur comptable ou la valeur de liquidation des créances à court terme. Par mesure de précaution, la Commission a supposé qu'il s'agissait de la valeur comptable.

(23)  Il s'agit de la valeur comptable (166 Mio SKK) corrigée par la société EKORDA pour refléter la valeur de liquidation des créances.

(24)  Il s'agit d'une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (147 Mio SKK) à l'aide d'un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir la note 19).

(25)  Il s'agit d'une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (63 Mio SKK; voir également la note 20) à l'aide d'un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir la note 19). La Commission note toutefois que, selon les informations des autorités slovaques, il s'agissait, dans le cas de ces créances d'un montant de 63 Mio SKK, de créances de premier rang. On peut donc s'interroger sur la nécessité d'ajuster leur valeur comptable. Si la valeur de liquidation de ces créances était de 63 Mio SKK, le produit total de la procédure de faillite au 17 juin 2004 aurait été de 331 Mio SKK (8,7 millions EUR).

(26)  Y compris le bureau des impôts et certains créanciers privés.

(27)  Cette donnée est remise en cause par les autorités slovaques, comme cela est expliqué dans la suite du texte.

(28)  Y compris les actifs donnés en garantie et les actifs immobilisés non mis en garantie.

(29)  Il n'est pas tout à fait clair si la valeur de 63 Mio SKK représente la valeur comptable ou la valeur de liquidation des créances à court terme au 17 juin 2004 (voir les notes 20 et 23). Il n'est pas clair non plus si la valeur comptable de ces créances n'est pas, en réalité, égale à la valeur de liquidation.

(30)  Il ressort de ce courrier que le ministère acceptait les concordats prévoyant un report de paiement de deux mois maximum pour la TVA et les droits d'accises et de six mois pour les autres taxes et impôts.

(31)  Affaire T-152/1999, Hamsa, p. 126.

(32)  Voir, à titre d'exemple, l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission («Tubacex»), p. 46.

(33)  Ces données ne semblent pas concorder avec les comptes annuels transmis par le bénéficiaire.

(34)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(35)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(36)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission a été modifié et complété par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(37)  Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2001 dans l'affaire C 17/1999, République française contre Commission.

(38)  Selon les nouvelles lignes directrices, le seuil pour les entreprises de taille moyenne est d'au moins 40 %.

(39)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Informations relatives à l'application de la décision de la Commission dans le dossier de l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Frucona Košice a.s.

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants sur le montant de l'aide d'État illégale mise à exécution en faveur du bénéficiaire:

Date(s) (1)

Montant de l'aide (2)

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations:

1.2.

Veuillez expliquer en détail la manière dont seront calculés les intérêts applicables au montant d'aide devant être récupéré.

2.   Mesures adoptées ou prévues pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez décrire en détail les mesures déjà adoptées ou prévues en vue d'une récupération immédiate et effective de l'aide. Veuillez également indiquer, le cas échéant, le fondement juridique des mesures adoptées ou prévues.

2.2.

Veuillez indiquer le calendrier de la procédure de récupération. Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Montants déjà récupérés

3.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les montants d'aide déjà récupérés auprès du bénéficiaire:

Date(s) (3)

Montant de l'aide

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veuillez joindre des preuves du remboursement des montants d'aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(o)

Date(s) à laquelle (auxquelles) l'aide (les tranches d'aide) a (ont) été mise(s) à exécution en faveur du bénéficiaire.

(2)  Montant de l'aide mise à exécution en faveur du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  

(o)

Date(s) de remboursement de l'aide.


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

concernant le projet d'aide d'État de l'Allemagne C 5/06 (ex N 230/05) en faveur du chantier naval Rolandwerft

[notifiée sous le numéro C(2006) 5854]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/255/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités et eu égard à ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et à l'encadrement des aides d'État à la construction navale (1) (ci-après dénommé «l'encadrement»), l'Allemagne a informé la Commission par lettre du 19 octobre 2005 (enregistrée par la Commission à la même date) de son intention d'octroyer une aide régionale à l'entreprise Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «Rolandwerft»). Par courrier du 16 novembre 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires, que l'Allemagne lui a communiquées par lettre du 23 décembre 2005 (enregistrée à la même date). Par courrier du 18 janvier 2006 (enregistré à la même date), l'Allemagne a procédé à des modifications de l'aide notifiée.

(2)

Par lettre du 22 février 2006, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité l'Allemagne et les autres parties intéressées à présenter leurs observations. L'Association Verband für Schiffbau und Meerestechnik a pris position par lettre du 28 juin 2006 (enregistrée à la même date). L'entreprise bénéficiaire a exprimé ses observations par lettre du 30 juin 2006 (enregistrée le 7 juillet 2006).

(3)

Les observations ont été transmises à l'Allemagne par courrier du 17 juillet 2006. La réponse de l'Allemagne a été adressée à la Commission par lettre du 11 août 2006 (enregistrée à la même date).

(4)

L'Allemagne a communiqué sa réponse à l'ouverture de la procédure d'enquête formelle par lettre du 6 avril 2006 (enregistrée à la même date). Des annexes ont ensuite été communiquées par courrier du 11 avril 2006 (enregistré le 12 avril 2006). La Commission a demandé le 17 août 2006 des informations complémentaires, que l'Allemagne lui a fournies par lettre du 14 septembre 2006 (enregistrée le 15 septembre 2006). L'Allemagne a adressé des informations supplémentaires à la Commission par lettre du 20 novembre 2006 (enregistrée à la même date). Le 22 novembre 2006, une réunion a eu lieu en présence de représentants de l'Allemagne et du chantier naval. Après cette réunion, l'Allemagne a adressé des informations supplémentaires à la Commission par lettre du 24 novembre 2006 (enregistrée à la même date).

II.   DESCRIPTION

1.   Entreprise bénéficiaire

(5)

L'entreprise bénéficiaire de l'aide est le chantier naval Rolandwerft. Elle se situe à Berne, dans l'arrondissement de Wesermarsch du Land de Basse-Saxe (Allemagne), une zone assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Le chantier est implanté le long de la Weser, qui se jette dans la mer du Nord. Il appartient au groupe Hegemann et constitue une grande entreprise, qui ne peut être considérée comme une petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2).

(6)

Rolandwerft construit des navires de mer. Ses principales activités sont concentrées dans la construction de navires collecteurs, qui forment la plus petite catégorie des porte-conteneurs. Le chantier construit en outre des navires spécialisés tels que des navires RoRo/LoLo et des transporteurs d'automobiles. En 1999, Rolandwerft a réagi à l'évolution de la demande sur le marché et commencé à construire de plus grands navires d'une longueur allant jusqu'à […] (3) m, d'un tonnage allant jusqu'à […] t et d'une capacité de chargement pouvant atteindre 850 TEU. Afin de pouvoir fabriquer ces navires de plus grandes dimensions, un programme d'investissement a dû être mis en œuvre afin d'adapter le chantier, qui portait entre autres sur un agrandissement de l'ascenseur à bateaux. Un prolongement du quai d'armement était également planifié, mais il a dû être reporté pour des raisons économiques. La réparation navale figure aussi parmi les domaines d'activités de Rolandwerft. Les opérations de réparation sont exécutées aussi bien à terre que sur l'eau.

(7)

Dans un premier temps, les navires sont préfabriqués en sections dans le hangar 3. Ces sections sont ensuite assemblées en modules dans la zone de construction extérieure. Les modules sont alors amenés, en passant par l'aire de construction extérieure, dans le hangar de construction 1, où ils sont assemblés pour former des navires. Les navires sont acheminés vers l'ascenseur à bateaux, où ils sont mis à l'eau. La suite de l'armement a lieu à un quai d'armement, conçu pour des navires d'une longueur maximale de 140 mètres. Le levage des composants d'armement est réalisé au moyen d'une grue de quai de 50 tonnes et d'une grue de construction de 8 tonnes, qui circulent toutes deux sur le chemin de roulement de grue du quai.

(8)

Depuis le début des années 90, Rolandwerft arme deux navires simultanément (excepté durant les périodes de faible demande). Sur l'ancien quai, ces deux navires (à l'époque, plus courts encore) pouvaient être amarrés directement au quai. Lorsque Rolandwerft s'est lancé dans la construction de plus grands navires, en 1999, le quai est devenu trop petit. Pour des raisons financières, Rolandwerft n'a toutefois pas agrandi immédiatement le quai, mais en guise de solution provisoire, il a installé le deuxième navire en parallèle au navire amarré directement au quai («emplacement d'amarrage parallèle»). Pour chaque navire qui était armé à l'emplacement d'amarrage parallèle, Rolandwerft devait à chaque fois prendre en location une grue mobile supplémentaire quelque […] fois pour une durée de […] et une grue flottante plus petite […] fois pendant une période de […].

(9)

L'armement et la réparation de navires à l'emplacement d'amarrage parallèle se sont toutefois avérés peu commodes, coûteux et non rentables. De plus, le risque d'accident était accru.

2.   Projet d'investissement

(10)

L'aide a pour objectif de soutenir les investissements dans cinq domaines distincts des installations du chantier, à savoir dans les hangars 1 et 3, dans l'installation de quai 1, dans les machines à souder automatiques et dans la construction d'un quai supplémentaire. La majeure partie des investissements a déjà été entamée. L'aide a été sollicitée avant le début des investissements.

(11)

D'après les indications de l'Allemagne, les investissements entraînent la création de 35 emplois auprès de Rolandwerft. Une partie des travaux de construction était attribuée préalablement à une aciérie de […], qui produisait des sections avant de navires pour Rolandwerft. Les investissements permettent à Rolandwerft d'intégrer à nouveau la fabrication des sections avant de navires dans son propre processus de production.

(12)

Le hangar 1 sera allongé de 55 mètres grâce aux investissements. Ainsi que la Commission en a été informée, une grande partie des travaux de construction navale doit être réalisée à l'heure actuelle à l'extérieur. Après la réalisation du projet d'investissement, la quasi-totalité der travaux pourra être exécutée dans le hangar.

(13)

Le hangar 3 abrite les installations destinées à la construction des sections. La porte du hangar n'avait à l'origine qu'une largeur de 17,4 m, alors que les navires construits par Rolandwerft atteignent en principe une largeur de 22,2 m. En conséquence, les sections ne pouvaient être fabriquées dans la direction requise pour le montage et devaient être construites transversalement dans le hangar pour pouvoir ensuite passer par la porte. Les sections devaient alors être retournées de 90o à l'aide de grues mobiles pour pouvoir être adjointes à leurs sections adjacentes. Ce procédé était fastidieux et coûteux. En raison de l'étroitesse de la porte du hangar, la profondeur des sections était également limitée, de sorte que Rolandwerft était contraint de construire un plus grand nombre de sections que nécessaire. Afin de remédier à la situation, la porte du hangar devait être élargie. Cette partie du projet a été mise en œuvre en 2004.

(14)

Une autre partie du projet d'investissement réalisée en 2004 consistait à allonger le hangar dans la direction nord-ouest. Dans cette zone du hangar, les sections sont soudées les unes aux autres pour former des modules. Grâce au prolongement du hangar, les travaux de soudage peuvent maintenant être réalisés à l'intérieur du hangar, en d'autres termes, indépendamment des intempéries. Les chemins de roulement des grues ont en outre été prolongés dans la nouvelle zone du hangar de construction des sections.

(15)

Les sections individuelles sont construites sur des supports de quille, au moyen desquels les sections sont également transportées. Dès lors que Rolandwerft construit de plus grands navires depuis les investissements de 1999, l'ancien système de supports de quille ne correspond plus, d'après les indications de l'Allemagne, aux exigences actuelles. Les sections doivent en outre être orientées précisément avant le soudage. Avant l'investissement, une grue mobile était utilisée à cette fin, ce qui était coûteux et fastidieux. Le chantier a donc investi en 2004 dans des supports de quille hydrauliques modernes, grâce auxquels le positionnement des sections a été sensiblement simplifié.

(16)

Un autre projet d'investissement, qui a été entamé en août 2005, concerne l'agrandissement du hangar 3 dans la direction sud-ouest et permet également d'éviter de devoir exécuter les travaux à l'extérieur.

(17)

Le projet d'investissement comprend également le prolongement du chemin de roulement de grue de 96 m sur le quai initial, qui présente une longueur de 200 m. Avant le prolongement, la grue ne permettait d'équiper qu'une moitié du navire et Rolandwerft devait utiliser des grues mobiles […]pour l'autre moitié. Le chemin de roulement a été allongé de telle sorte que les navires puissent être desservis par la grue sur leur longueur complète. Cet investissement a également été réalisé en 2004.

(18)

Un investissement a également été consenti en 2004 dans des machines à souder automatiques modernes qui permettent d'exécuter les travaux de soudure requis automatiquement et plus rapidement.

(19)

Le programme d'investissement pour les exercices 2005 et 2006 comprend la construction d'un quai d'armement supplémentaire. À cette fin, le quai initial doit être allongé de quelque 180 m. Aux fins de la construction du quai d'armement, les mesures suivantes, entre autres, sont indispensables: creusement du sol du côté du fleuve, comblement du terrain du côté de la rive et raccordement au réseau routier. De plus, le chemin de roulement de grue doit être allongé d'un tronçon de 150 m, une grue supplémentaire de 35 tonnes doit être achetée et installée et l'approvisionnement en matériaux doit être assuré. Les travaux y afférents ont débuté en août 2005.

(20)

Le facteur sous-jacent à ce projet d'investissement réside dans la décision de construire de plus grands navires à partir de 1999. À l'époque, le chantier a déjà investi dans l'équipement de l'ascenseur à bateaux afin d'adapter ses installations. D'après les renseignements communiqués par les parties intéressées, les investissements dans le quai ont été reportés essentiellement pour deux raisons: premièrement, les ressources financières disponibles devaient être affectées de toute urgence au chantier de Peene, qui appartient également au groupe Hegemann, qui faisait alors l'objet d'une restructuration en profondeur. À la suite d'un recul du marché qui a perduré quelques années, les ressources n'étaient plus disponibles pour terminer les mesures d'investissement du chantier Rolandwerft. Deuxièmement, les investissements considérés pouvaient le plus facilement être reportés parce que l'armement et la réparation de navires positionnés l'un à côté de l'autre étaient tout à fait possibles sur le plan technique (même si la rentabilité était limitée).

(21)

Un autre avantage du projet d'investissement tient à ce que le nouveau quai permettra dorénavant au chantier de participer à des appels d'offres pour la construction et la réparation de navires de la marine. Eu égard aux risques liés aux travaux simultanés sur deux navires positionnés parallèlement, il était jusqu'à présent interdit à Rolandwerft d'exécuter des travaux de construction et de réparation navales pour la marine allemande. La marine allemande refusait en effet d'attribuer des commandes à Rolandwerft à cause des risques alors que Rolandwerft appartient aux chantiers qui peuvent théoriquement présenter leur candidature pour des commandes de ce type.

(22)

Les coûts du projet s'élèvent à un total de 13 millions EUR, qui peuvent être répartis comme indiqué dans le tableau suivant:

EUR

1

Prolongement du hangar 1

[…]

 

Hangar 3

 

2

Prolongement dans la direction nord-ouest, prolongement du chemin de roulement de grue et élargissement de la porte du hangar

[…]

3

Modernisation des supports de quille dans le hangar 3

[…]

4

Prolongement du hangar 3 dans la direction sud-est

[…]

5

Prolongement du chemin de roulement de grue de quai

[…]

6

Acquisition de machines à souder automatiques

[…]

 

Construction d'un quai supplémentaire et acquisition d'une nouvelle grue

 

7

Construction d'une installation de quai supplémentaire

[…]

8

Acquisition d'une nouvelle grue

[…]

 

TOTAL

13 000 000

3.   Aide envisagée

(23)

L'Allemagne a l'intention d'octroyer à Rolandwerft une aide d'État d'un montant de 1,56 million EUR. Les coûts admissibles au bénéfice de cette aide correspondent aux coûts totaux de 13 millions EUR pour le projet et l'intensité de l'aide s'élève donc à 12 %. L'aide est accordée sur la base d'un régime d'aides régionales autorisé (4). L'aide a été sollicitée préalablement au début du projet d'investissement.

(24)

L'aide est accordée par le Land de Basse-Saxe par le biais de la NBank d'Hanovre.

III.   MOTIFS DE L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE D'ENQUÊTE FORMELLE

(25)

La procédure d'enquête formelle a été ouverte parce que la Commission nourrissait des doutes sur la compatibilité de l'aide avec l'encadrement. La Commission doutait que les investissements dans le nouveau quai d'armement puissent être assimilés à des investissements dans des installations existantes.

(26)

De surcroît, la Commission craignait que les investissements de Rolandwerft ne puissent aboutir à une augmentation de la capacité de production du chantier, qui ne serait pas conforme à l'encadrement et aux principes du marché commun.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(27)

La Commission a reçu des observations du bénéficiaire, Rolandwerft, ainsi que de l'Association Verband für Schiffbau und Meerestechnik.

1.   Observations du bénéficiaire Rolandwerft

(28)

D'après les indications du bénéficiaire, la capacité de construction navale du chantier n'est pas augmentée par le projet d'investissement. Le bénéficiaire fait remarquer que toute hausse de la productivité entraîne en même temps une hausse de capacité des installations existantes. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que la capacité du chantier dans son ensemble soit également augmentée. Dans le cas de Rolandwerft, les investissements ont effectivement conduit à une amélioration de la productivité, mais ils ne se sont pas accompagnés d'un accroissement de la capacité du chantier dans son ensemble. Le gain de productivité est en fait absorbé par une intensification de l'activité de production au sein de l'entreprise, qui aurait auparavant été déplacée. En conséquence, le volume de production en TBC (tonnes brutes compensées) n'augmentera pas.

(29)

Le bénéficiaire présente un aperçu des navires construits au cours des dernières années, ainsi que les carnets de commandes du chantier. En 2004, Rolandwerft a construit […] navires, ce qui correspond approximativement à […] TBC. En 2006, la construction de […] navires est planifiée, pour une capacité de […] TBC. En 2007 et 2008, l'objectif poursuivi est un volume annuel de production de […] TBC.

(30)

Le bénéficiaire explique que le chantier a parfois acheté par le passé des sections ou des coques entières auprès d'entreprises tierces. Le volume de production de Rolandwerft n'a toutefois pu être augmenté même par l'achat de coques et de sections à d'autres fournisseurs dès lors que l'armement des navires nécessite toujours un délai déterminé et que les installations existantes ne permettaient pas un armement efficace d'un plus grand nombre de navires. Ainsi, les hangars de construction navale existants ne permettaient d'achever qu'un navire à la fois. Environ […] semaines par navire sont nécessaires pour l'assemblage des navires dans le hangar de construction navale 1.

(31)

Le bénéficiaire a fourni des informations sur le déroulement de la production dans le chantier. D'après lui, le chantier fonctionne d'ores et déjà à plein régime et il ne sera pas en mesure de construire plus de navires après la mise en œuvre du projet d'investissement. Les installations du chantier sont limitées à une capacité totale de quelque […] à […] TBC, qui a pu être atteinte dès avant la réalisation du projet d'investissement au moyen de la sous-traitance d'une partie des opérations.

(32)

Le bénéficiaire affirme que, grâce au projet d'investissement, le chantier sera en mesure de participer à des appels d'offres relatifs à des travaux de construction, de réparation et de transformation navales sur des navires de la marine. Cette possibilité ne s'offrait pas jusqu'à présent au chantier dès lors que les travaux auraient dû être exécutés à l'emplacement de stationnement parallèle de navires. En conséquence, le volume de production en TBC diminuerait puisque les navires de la marine ne sont pas considérés comme des navires de commerce. En conclusion, le bénéficiaire allègue que, même si la Commission ne partage pas l'avis de l'Allemagne selon lequel l'encadrement n'interdit pas les aides à l'investissement pour des projets qui sont liés à une hausse de la production, cette analyse n'est pas pertinente pour l'appréciation de la compatibilité de l'aide accordée à Rolandwerft avec le marché commun dès lors qu'il ne se produit en l'occurrence aucune augmentation de capacité.

(33)

Le bénéficiaire explique en outre que les investissements se rapportent exclusivement à des installations existantes. En particulier, les investissements destinés au prolongement du quai afin de permettre l'armement de deux navires directement à partir de l'installation du quai ne constituent pas la construction d'une nouvelle installation. Le chantier dispose dès à présent de deux emplacements de stationnement agencés parallèlement l'un à l'autre pour l'armement de navires. Le bénéficiaire souligne que l'emplacement de stationnement parallèle comporte un risque supérieur et que la marine refuse pour cette raison de confier des commandes à Rolandwerft. L'investissement planifié consiste à transformer le quai existant afin d'accroître sa productivité. Le bénéficiaire donne des précisions sur le nombre de semaines pendant lesquelles l'emplacement de stationnement parallèle est utilisé annuellement et la manière dont il sera utilisé dans le futur.

(34)

Le bénéficiaire explique en outre que le prolongement du chemin de roulement de grue et l'installation d'une grue dans le cadre du prolongement du quai sont destinés à mettre un terme au recours inefficace et coûteux aux grues mobiles et flottantes qui sont utilisées à l'heure actuelle pour l'armement de navires à l'emplacement de stationnement parallèle. L'armement du deuxième navire directement à partir du quai, qui sera rendu possible par le projet d'investissement, améliore l'efficacité par rapport aux coûts et la productivité.

2.   Observations de l'Association allemande Verband für Schiffbau und Meerestechnik

(35)

L'Association allemande Verband für Schiffbau und Meerestechnik (ci-après dénommée l'Association) considère que l'inquiétude de la Commission quant à une augmentation de capacité potentielle ne peut être fondée sur l'encadrement. Cette inquiétude n'est pas non plus justifiée par la situation actuelle du marché, et en particulier, l'aide envisagée ne provoquerait aucune distorsion de concurrence.

(36)

L'Association explique que l'orientation de la politique communautaire en matière d'aides d'État à la construction navale s'est modifiée au cours des dernières années. L'encadrement n'énonce aucune disposition qui interdise l'attribution d'aides à l'investissement au profit d'une augmentation de capacité. L'Association présume qu'une telle disposition n'a plus été jugée opportune. L'Association démontre en outre que d'anciennes dispositions sectorielles qui figuraient par le passé dans l'encadrement ont autant que possible été abandonnées. La question de la capacité n'est mentionnée que dans le contexte des aides à la fermeture. Les autres formes d'aides, telles que les aides à la restructuration, tombent dans le champ d'application des règles générales sur les aides d'État.

(37)

L'Association affirme en outre qu'une interprétation étroite de ces règles contredit l'initiative LeaderSHIP 2015, qui fait partie intégrante de l'application de la stratégie de Lisbonne. La compétitivité et la productivité de l'économie européenne doivent être renforcées par des investissements dans la recherche, le développement et l'innovation, ce qui exige des investissements dans des installations de production modernes. Si les aides d'État à l'investissement ne pouvaient être assorties d'augmentations de capacités, cela enfreindrait la finalité de l'initiative LeaderSHIP 2015, en particulier son objectif de garantir et de consolider notre position dans certains créneaux du marché. L'un de ces créneaux est précisément le marché des porte-conteneurs de faible et moyen tonnage, dans lequel l'Europe continue d'occuper une excellente position par rapport à la Corée et à la Chine.

(38)

L'Association estime que les investissements planifiés ne faussent pas la concurrence. À l'heure actuelle, les capacités ne sont pas excessives dès lors que le marché mondial de la construction navale connaît un redressement. La demande reste favorable, même si un léger recul est attendu en 2008 et 2009. Eu égard à l'intensification continue du commerce mondial, le trafic maritime prospère également, et plus particulièrement le transport de marchandises industrielles par porte-conteneurs. La demande de navires plus grands, de 5 000 à 8 000 TEU, qui ne peuvent pénétrer dans des ports plus modestes, est en hausse. Il en résulte une demande plus soutenue de navires collecteurs plus petits pour la distribution consécutive des conteneurs. Rolandwerft peut fabriquer des navires de dimensions allant jusqu'à 900 TEU.

(39)

D'après les indications de l'Association, les navires collecteurs représentent un segment important dans le domaine d'activité des chantiers allemands. Leurs principaux concurrents sont les chantiers chinois, qui dominent clairement le marché avec 42,5 % des commandes passées dans le monde. L'Allemagne occupe la deuxième position avec 26,8 % des commandes.

(40)

Dans le segment des navires d'un maximum de 900 TEU, il n'existe aux dires de l'Association qu'un nombre très limité de concurrents européens, principalement établis en Allemagne et aux Pays-Bas. L'Association décèle dans ce segment un potentiel de croissance considérable. Comme les chantiers chinois offrent leurs navires à bas prix, les chantiers allemands et européens ne peuvent sauvegarder leur position sur le marché que s'ils assurent une qualité élevée et s'ils augmentent en permanence leur productivité.

(41)

L'Association fait en outre remarquer que la Chine et le Vietnam entendent continuer d'accroître leurs capacités de construction navale et, partant, leurs parts de marché, ce qui montre que la concurrence dans la construction navale joue moins en Europe qu'à l'échelle mondiale.

V.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(42)

Dans ses commentaires sur l'ouverture de la procédure d'enquête formelle, l'Allemagne fait remarquer que le point 26 de l'encadrement n'énonce aucune disposition à propos de la capacité. Ainsi, il ne contient aucune règle qui déclare illégales les aides à l'investissement pour des projets qui aboutissent à une extension des capacités dans le sillage d'une augmentation de la productivité. L'Allemagne souligne en outre que l'accroissement de la productivité de l'industrie de la construction navale constitue l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire dans ce secteur économique. L'initiative LeaderSHIP 2015 poursuit l'objectif d'une amélioration de la position concurrentielle des chantiers européens, ainsi que de la suppression des désavantages que l'industrie européenne de la construction navale subit en raison du subventionnement de la construction navale en Asie. Pour l'Allemagne, cet objectif ne peut être atteint que par une hausse de la productivité.

(43)

L'Allemagne fait valoir en outre que le point 3 de l'encadrement ne permet pas de déduire que les répercussions d'un projet d'investissement sur les capacités doivent être prises en considération dans l'appréciation de la compatibilité d'une aide avec le marché commun. De plus, le secteur de la construction navale n'est plus marqué par les caractéristiques énumérées au point 3 de l'encadrement; il se distingue aujourd'hui essentiellement par un bon niveau de commandes, des prix élevés et des tensions sur les capacités.

(44)

L'Allemagne souligne d'ailleurs que la part de marché de l'industrie européenne de la construction navale s'est érodée ces dernières décennies, alors que le Japon, la Corée et la Chine ont augmenté la leur grâce à des subventions publiques. Ce subventionnement est cité parmi les facteurs à prendre en considération au paragraphe 3, point c), de l'encadrement. Les chantiers européens doivent donc consentir tous les efforts possibles pour améliorer leur productivité.

(45)

Selon le raisonnement de l'Allemagne, toute augmentation de la productivité conduit automatiquement à une production supérieure de l'installation. Un gain de productivité au sens de l'encadrement ne peut dès lors signifier que la même quantité est produite avec moins d'intrants, ou en d'autres termes, avec moins de charges. L'Allemagne fait ensuite allusion à l'objectif des aides régionales, qui sont destinées à contribuer au développement régional et à la création d'emplois. Une amélioration de la productivité ne peut dans cette optique déboucher sur une diminution de l'emploi.

(46)

À propos de l'état du marché, l'Allemagne indique que le transport de fret augmente et qu'une tendance à l'utilisation de navires plus grands peut être observée dans le segment des porte-conteneurs. Il existe dès à présent des navires d'une capacité de chargement de 5 000 TEU et les prévisions les plus récentes envisagent déjà des navires d'une capacité de chargement de 8 000 TEU. Comme des navires d'un tel gabarit ne peuvent entrer que dans un faible nombre de ports, des navires plus petits restent néanmoins nécessaires afin de distribuer ultérieurement les chargements. La demande soutenue de navires collecteurs de 850 TEU, tels que les construit Rolandwerft, ne va donc pas fléchir.

(47)

L'Allemagne explique en outre plus en détail le projet d'investissement et joint des photographies afin d'illustrer les mesures et la situation du chantier.

(48)

Le prolongement du hangar 1 permettra au chantier de construire un navire entièrement à l'intérieur du hangar de construction, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Le recouvrement des zones de fabrication existantes rendra les opérations plus productives et plus efficaces.

(49)

L'Allemagne explique encore qu'un navire stationné sur le quai 1 n'occupe actuellement que deux tiers du quai. La partie sud du quai non exploité doit être allongée. Il ne s'agit pas de la construction d'une «nouvelle installation» au sens de l'encadrement. Dès que le quai sera allongé, il sera équipé d'une grue qui remplacera la grue mobile utilisée aujourd'hui.

(50)

L'Allemagne remarque que l'emplacement de stationnement parallèle a été utilisé […] par an (livraisons incluses) de 2003 à 2005. Elle confirme une nouvelle fois que l'emplacement de stationnement parallèle sera transféré au nouveau quai, qui aura sensiblement le même taux d'utilisation au cours de l'année que l'emplacement de stationnement parallèle ces dernières années. L'Allemagne précise également que l'armement d'un navire au second emplacement de stationnement implique un risque accru car la grue flottante requise doit être positionnée au milieu de la Weser. À l'avenir futur, aucun navire ne sera donc plus armé au second emplacement de stationnement du quai 1.

(51)

D'après la conception soutenue par l'Allemagne, le prolongement du quai d'armement, qui doit permettre l'armement d'un deuxième navire à partir du quai, ne peut être assimilé à la construction d'une nouvelle installation. Il s'agit simplement d'un léger prolongement du quai existant. Or, même sans le projet d'investissement, le quai dépasse déjà la longueur d'un navire collecteur, de sorte que le chantier pourrait en tout état de cause armer simultanément deux navires plus courts.

(52)

L'Allemagne fait valoir que Rolandwerft dispose déjà de deux emplacements d'armement, même si l'un d'eux se situe en quelque sorte en deuxième ligne. Comme le deuxième navire n'est pas installé à la portée des grues de quai, des grues mobiles ou flottantes sont nécessaires. Après le prolongement du quai, le travail sera nettement plus efficace, car ce navire pourra être armé directement à partir du quai. L'Allemagne allègue en outre que la marine allemande refuse de confier des commandes à Rolandwerft en raison de l'armement en deuxième ligne pratiqué par ce chantier.

(53)

L'Allemagne ajoute que le transfert du deuxième emplacement de stationnement à un quai existant allongé n'équivaut pas à la construction d'une nouvelle installation, mais constitue une mesure d'augmentation de la productivité des deux emplacements de stationnement, qui ne seront donc plus agencés parallèlement, mais l'un derrière l'autre. La nouvelle grue qui sera installée sur le nouveau quai remplacera les grues mobiles et flottantes utilisées provisoirement. Le travail deviendra plus productif grâce à la mise en service de cette nouvelle grue.

(54)

L'Allemagne souligne que la mesure est indispensable parce que l'armement d'un navire en deuxième prend du temps et est inefficace. De plus, le projet permet à Rolandwerft de participer à des appels d'offres pour la réparation et la transformation de navires de la marine allemande.

(55)

L'Allemagne explique de surcroît que Rolandwerft construisait à l'origine des navires collecteurs plus petits et que deux de ces navires pouvaient être amarrés simultanément sur le quai. Or, la demande du marché tend à se concentrer sur des navires collecteurs plus larges et plus longs, de telle sorte que deux navires de ce type n'ont plus trouvé place l'un derrière l'autre le long du quai. Le chantier a alors commencé à installer un deuxième navire parallèlement au navire situé directement le long du quai pour l'armement et la réparation. Le prolongement du quai représente donc simplement une adaptation de l'installation d'armement à des navires plus longs.

(56)

L'Allemagne explique que Rolandwerft a collaboré occasionnellement par le passé avec le chantier de Peene et armé des coques de navires construites préalablement par ce chantier. Récemment, Rolandwerft n'a toutefois plus fabriqué que des navires qui étaient entièrement construits sur son chantier. L'Allemagne affirme que l'activité de réparation ne peut être intensifiée aussi longtemps que la quantité actuelle de nouvelles constructions se maintient. Une partie des travaux de réparation sont exécutés à terre. À cette fin, l'emplacement de construction extérieur qui est déjà utilisé pour la fabrication de nouveaux navires est nécessaire.

(57)

L'Allemagne ajoute que la nouvelle grue ne sera pas seulement utilisée sur le nouveau quai; elle entraînera également une optimisation du levage de charges sur le quai d'origine en augmentant la force portante sur le quai d'origine.

(58)

L'Allemagne fait remarquer que l'Association soutient sa position. L'Allemagne considère que les observations de l'Association présentent une grande pertinence puisqu'elle défend les intérêts politiques et économiques du secteur économique allemand du transport maritime, des chantiers allemands et de leurs fournisseurs. En qualité de porte-parole de différents groupes d'intérêts, l'Association dispose en outre des informations les plus récentes sur les marchés. Si l'Association aboutit à la conclusion que l'aide envisagée en faveur de Rolandwerft n'est pas préjudiciable pour le secteur de la construction navale en Allemagne, la Commission doit en tenir compte. De plus, l'Allemagne note que la Commission n'a reçu aucune observation négative sur cette aide.

(59)

Au sujet des observations du bénéficiaire lui-même, l'Allemagne rappelle que, selon Rolandwerft, le projet d'investissement ne conduira pas à une augmentation de la capacité. L'Allemagne répète que cette question n'est pas pertinente aux fins de l'appréciation de la compatibilité de l'aide.

VI.   APPRÉCIATION

1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(60)

Aux termes de l'article 87 du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, le critère de l'altération des échanges est satisfait lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre États membres.

(61)

La subvention est accordée par le Land de Basse-Saxe et peut donc être imputée à l'État. Elle procure à Rolandwerft un avantage que celui-ci n'aurait pas obtenu sur le marché. Rolandwerft exerce ses activités dans la construction de navires maritimes. Dès lors que ceux-ci font l'objet d'échanges, la mesure menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres. En conséquence, la subvention constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, elle doit être appréciée en tant que telle.

2.   Dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(62)

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité CE établissent certaines dérogations à l'interdiction générale édictée au paragraphe 1.

(63)

Aux fins de l'appréciation des aides dans la construction navale, la Commission a arrêté un encadrement, qui contient des dispositions particulières sur les aides en faveur de la construction navale dans la mesure où les caractéristiques propres au secteur exigent un traitement spécifique. Au sens de cet encadrement, le terme «construction navale» désigne la construction réalisée dans la Communauté de navires de commerce autopropulsés et la «réparation navale» signifie la réparation ou la remise en état dans la Communauté de navires de commerce autopropulsés. L'activité de Rolandwerft relève de ces définitions et l'aide en question doit par conséquent être examinée à la lumière de l'encadrement. Rolandwerft ne construit pas de bateaux de pêche pour la Communauté. Aux termes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5), aucune aide ne peut être octroyée aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche communautaires.

(64)

Au point 26 de l'encadrement, on peut lire que «les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition [que] les aides aux investissements [soient] accordées pour permettre, hors de toute restructuration financière du chantier naval, de mettre à niveau ou de moderniser les installations dans le but d'accroître leur productivité».

(65)

L'intensité des aides ne doit pas dépasser 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du traité CE, selon le montant qui s'avère le plus petit. En l'espèce, il convient d'appliquer la limite de 12,5 %. De plus, l'aide doit être limitée aux dépenses admissibles selon la définition des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (6).

(66)

Les investissements en cause visent à rationaliser le processus de production de Rolandwerft grâce à l'amélioration des installations et au recouvrement de la zone de travail qui se trouvait auparavant à l'extérieur. Elles peuvent donc être considérées comme un investissement dans la modernisation ou la mise à niveau d'un chantier existant.

(67)

Une partie du projet se rapporte au prolongement du hangar 1, ainsi qu'au prolongement du hangar 3 dans les directions nord-ouest et sud-est. La Commission a la conviction que ces prolongements des hangars concernent des installations existantes. Le projet n'entraîne pas de facto la construction d'un hangar à bateaux supplémentaire. Le prolongement a pour seul but de permettre d'exécuter dorénavant dans le hangar les activités de construction navale qui se déroulaient auparavant à l'extérieur.

(68)

Les autres investissements dans le hangar 3 aux fins du prolongement du chemin de roulement de grue et de l'élargissement de la porte du hangar, ainsi que la modernisation des supports de quille, peuvent également être considérés comme des investissements dans des installations existantes. La Commission a une nouvelle fois la conviction que le prolongement du chemin de roulement de grue sur le quai 1 et les investissements dans des machines à souder automatiques modernes constituent également des investissements dans des installations existantes. La Commission a déjà exprimé cette position dans sa décision sur l'ouverture de la procédure d'enquête formelle.

(69)

La Commission admet que les investissements sont destinés à accroître la productivité d'installations existantes. Le prolongement des hangars doit conduire à une hausse de la productivité puisque les travaux pourront désormais être menés à bien indépendamment des intempéries. L'élargissement de la porte du hangar 3 entraînera une réduction considérable des coûts, car les sections ne devront plus être retournées et des sections plus profondes pourront être fabriquées. Le même constat peut être fait pour le prolongement du chemin de roulement de grue du hangar 3 et du quai 1, grâce auquel l'utilisation de grues mobiles […] pourra être épargnée, pour l'acquisition de supports de quille hydrauliques, grâce auxquels l'alignement manuel des sections individuelles à l'aide de grues mobiles deviendra superflu, et pour l'acquisition de machines à souder automatiques, grâce auxquelles les dépenses de temps et de coûts inhérentes au soudage manuel seront allégées.

(70)

Si les projets d'investissement vont exercer une influence sensible sur la productivité, leurs répercussions sur les capacités resteront limitées puisqu'aucune nouvelle installation n'est créée et que toute augmentation des capacités ne serait que la conséquence de l'accroissement de productivité des installations existantes. Le bénéficiaire a d'ailleurs fait remarquer que le gain de productivité n'entraîne en tant que tel aucune augmentation des capacités du chantier en TBC puisque la hausse de productivité des installations sera absorbée par une fabrication interne accrue à la suite de l'intégration d'opérations qui étaient auparavant sous-traitées. En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas d'augmentation disproportionnée des capacités.

(71)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les mesures 1 à 6 du tableau figurant au considérant 22 peuvent être considérées comme des investissements dans la modernisation ou la mise à niveau d'un chantier existant dans le but d'accroître la productivité d'installations existantes. Les coûts y afférents à hauteur de 8 360 000 EUR doivent donc être considérés comme des coûts admissibles au bénéfice d'une aide.

(72)

Les mesures 7 et 8 du tableau figurant au considérant 22 concernent la construction d'un quai supplémentaire et l'acquisition d'une nouvelle grue. La Commission considère que ces investissements peuvent être qualifiés de mesures de mise à niveau ou de modernisation pour deux raisons. Premièrement, Rolandwerft parvenait déjà avant le projet d'investissement à armer et à réparer deux navires en même temps en installant un navire parallèlement au navire positionné directement le long du quai. Ce procédé était inefficace et extrêmement coûteux. À la suite des investissements, deux navires peuvent être installés directement le long du quai de Rolandwerft et l'armement des deux navires peut se dérouler dans de meilleures conditions. Deuxièmement, les investissements en cause sont les derniers d'une série d'investissements entamés en 1999 afin d'adapter le chantier à la construction de plus grands navires. Le chantier a modifié sa production parce que la demande s'est déplacée de navires collecteurs sensiblement plus petits aux navires collecteurs tels qu'ils sont construits aujourd'hui par Rolandwerft. La Commission estime qu'une adaptation de la production à la demande du marché peut être considérée comme une modernisation.

(73)

Les investissements visent également à accroître la productivité des installations existantes. L'armement des navires sur le quai d'origine sera plus économique parce que les navires ne seront plus installés l'un à côté de l'autre et que le navire positionné le long du quai ne devra plus être traversé. Si elle peut admettre que le nouveau quai ne correspond pas simplement au déplacement d'une installation qui existait déjà auparavant, la Commission estime que la construction du nouveau quai d'armement aboutira à un accroissement de la productivité du quai d'origine.

(74)

La deuxième grue installée sur le quai prolongé entraîne également une hausse de la productivité du quai d'origine. La force portante cumulée des deux grues s'élève à un total de 85 tonnes, par rapport à la force portante antérieure de 50 tonnes au maximum. Ainsi, des charges pour lesquelles une grue flottante était auparavant indispensable peuvent également être levées à l'aide des grues de quai. Après les investissements, une grue flottante ne sera requise que pour le placement du moteur du navire. Toutes les autres opérations de levage pourront être réalisées au moyen des deux grues installées sur le quai allongé. D'autre part, la grue d'origine est fréquemment utilisée pour des opérations dans une zone de construction extérieure plus petite située directement à l'arrière du quai. Après les investissements, la deuxième grue pourra être employée lorsque la première grue doit servir à des opérations dans cette zone de construction extérieure. Les travaux d'armement ne devront donc plus être interrompus dans de telles périodes.

(75)

En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que l'objectif des investissements était d'accroître la productivité des installations existantes du chantier.

(76)

La Commission considère en outre que les investissements n'entraîneront pas une hausse disproportionnée des capacités.

(77)

À titre liminaire, la Commission constate que Rolandwerft arme simultanément deux navires en permanence depuis plus de 15 ans. L'armement de navires en deuxième ligne avait été imaginé en tant que solution provisoire jusqu'à l'exécution des investissements dans le quai. D'après l'Allemagne, le fait que cette solution provisoire ait été appliquée si longtemps est imputable à la situation particulière du marché et aux circonstances propres au chantier. Le groupe Hegemann, de propriétaire du chantier, a décidé d'investir en priorité les ressources disponibles dans le chantier de Peene. Après l'achèvement du projet de restructuration de ce dernier, en 2005, et eu égard à la reprise du marché, le groupe Hegemann a pu réaliser le projet de modernisation de Rolandwerft. Étant donné que le chantier a régulièrement armé deux navires en même temps au cours des 15 dernières années (à l'exception d'interruptions dans des périodes de fléchissement de la demande), la Commission n'a aucune raison de considérer que Rolandwerft ne disposait, avant les investissements, que de la capacité d'armement d'un seul navire.

(78)

Sous l'angle technique, des goulets d'étranglement dans les étapes antérieures de l'activité, à savoir dans les hangars de construction navale et dans la zone de construction extérieure, empêchent Rolandwerft d'augmenter son rendement dans les nouvelles constructions navales et son activité de réparation. Les hangars et la zone de construction extérieure sont déjà exploités au maximum, ce qui empêche une hausse potentielle de la production. À propos de l'activité de réparation du chantier, l'Allemagne a expliqué que quelque 50 % de toute commande de réparation devaient être exécutés à terre, autrement dit dans la zone de construction extérieure, mais que la capacité de celle-ci était déjà accaparée par les nouvelles constructions. Des travaux de réparation supplémentaires ne sont donc possibles qu'en lieu et place de nouvelles constructions navales, et non en complément à celles-ci. Les mêmes arguments s'appliquent à la transformation navale. Comme les investissements ne portent pas sur ces goulets, la capacité de construction navale neuve, ainsi que de réparation et de transformation, ne saurait augmenter. De plus, il convient de souligner que ces goulets spécifiques des installations ne pourraient être éliminés qu'à un coût substantiel puisque le processus de production tout entier devrait être doublé à cette fin.

(79)

La Commission a aussi examiné si le nouveau quai augmenterait la capacité du chantier au niveau de l'armement de coques fabriquées par des tiers. Dans ce domaine également, le goulet se situe dans les hangars de la construction navale. Alors que les nouveaux navires construits par Rolandwerft reçoivent un armement préalable dans les hangars de construction navale du chantier, les coques fabriquées par des tiers sont en général essentiellement nues et requièrent des opérations considérables d'armement et d'équipement. Afin d'armer ces coques, des installations techniques qui, normalement, sont nécessaires dans les hangars pour les nouvelles constructions de navires devraient être utilisées sur le quai. Si les hangars de construction navale et leurs installations sont employés, ces installations ne peuvent servir en même temps à l'armement des coques. En conséquence, il n'est pas possible pour Rolandwerft d'étendre ses activités en matière d'armement de coques fabriquées par des tiers et de maintenir en même temps son activité de construction neuve et de réparation à son niveau actuel.

(80)

L'Allemagne a déclaré de surcroît que l'armement de coques n'est pas réalisé à l'heure actuelle et n'est pas non plus planifié. Dans les années de demande soutenue, une telle activité est hautement improbable, car les fournisseurs potentiels de coques sont occupés pour plusieurs années et que Rolandwerft ne pourrait donc se procurer sur le marché des coques déjà fabriquées de la qualité requise. Cette indication est confirmée par les activités commerciales effectives de Rolandwerft ces dernières années, durant lesquelles le chantier n'a pas armé en complément de coques déjà fabriquées alors qu'il aurait théoriquement pu le faire à l'emplacement de stationnement parallèle des navires. L'Allemagne a par ailleurs expliqué que, dans l'hypothèse d'un recul du marché, à la suite duquel les fournisseurs jouiraient à nouveau de capacités libres et des coques seraient donc disponibles sur le marché, on peut supposer que le niveau des commandes se tasserait également pour Rolandwerft. Dans une telle situation, dans un souci de rentabilité, Rolandwerft mettrait plutôt à profit ses propres capacités pour la construction de corps de navires, et non pour l'armement de coques déjà fabriquées. Même si le chantier armait des coques déjà fabriquées, l'armement serait réalisé en remplacement de la construction de navires neufs, et non en supplément à cette activité.

(81)

La Commission constate que même si les investissements entraînent par hypothèse une légère augmentation des capacités dans le domaine de l'armement de coques fabriquées par des tiers, elle ne peut être que minime pour les raisons d'ordre technique décrites. Du fait que l'accroissement de productivité, résultant principalement des économies de coûts obtenues par l'arrêt de la location de grues, serait considérable, une augmentation modérée des capacités en raison de l'armement occasionnel de coques ne peut être considérée comme disproportionnée.

(82)

La Commission constate également que, afin d'étayer son affirmation selon laquelle aucune augmentation de capacité n'est recherchée, Rolandwerft a proposé de prendre l'engagement de ne pas accroître l'utilisation du nouveau quai pendant cinq ans. Cet engagement unilatéral présenté par l'Allemagne prévoit que le chantier limite ses activités sur le nouveau quai dans le domaine de la construction neuve, de l'armement de coques déjà fabriquées, ainsi que de la réparation et de la transformation, à […] par an pendant une durée de cinq ans après l'achèvement des investissements dans le nouveau quai. L'utilisation du nouveau quai pendant […] seulement correspond aux activités planifiées du chantier pour les prochaines années, telles qu'elles ont été soumises à la Commission. De plus, Rolandwerft s'est engagé à ne pas construire en deuxième ligne pendant la même période. La Commission constate que ces engagements ne prouvent pas que les investissements n'entraînent aucune augmentation de capacité. Elle considère toutefois l'engagement unilatéral comme une preuve supplémentaire que les motivations techniques, pratiques et économiques du bénéficiaire sont justifiées et que l'objectif des investissements n'est pas d'augmenter les capacités, mais d'améliorer la productivité.

(83)

En conséquence, la Commission considère que les investissements dans le nouveau quai et l'acquisition de la nouvelle grue consistent à mettre à niveau ou à moderniser un chantier existant dans le but d'accroître la productivité des installations existantes. L'investissement ne conduit pas à une augmentation disproportionnée des capacités. La Commission estime dès lors que la construction d'un nouveau quai et l'acquisition de la nouvelle grue satisfont aux conditions d'octroi d'aides régionales à l'investissement fixées dans l'encadrement. Les investissements d'un montant de 4 640 000 EUR peuvent donc bénéficier d'une aide.

VII.   CONCLUSIONS

(84)

La Commission conclut que l'aide régionale envisagée en faveur de Rolandwerft, à savoir 12 % de 13 000 000 EUR, soit 1 560 000 EUR, satisfait aux conditions d'octroi d'aides régionales établies dans l'encadrement. L'aide envisagée satisfait par conséquent à toutes les conditions pour être réputée compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que l'Allemagne envisage d'accorder en faveur de Rolandwerft à hauteur de 12 % de 13 000 000 EUR, soit 1 560 000 EUR, est compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(3)  Secret commercial.

(4)  Tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» — 34e plan-cadre (affaire N 641/02, décision de la Commission du 2 avril 2003).

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 74.


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

concernant le régime d'aide mis à exécution par la France au titre de l'article 39 CA du code général des impôts — Aide d'État C 46/04 (ex NN 65/04)

[notifiée sous le numéro C(2006) 6629]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/256/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 19 février 2004 (D/51178), la Commission a adressé une demande d'information aux autorités françaises concernant le dispositif de crédit-bail fiscal en faveur de certaines entreprises agréées par le ministre du Budget mis en place par l'article 77 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (2). Par lettre du 18 mars 2004, les autorités françaises ont demandé une prorogation du délai qui leur avait été imparti pour fournir les informations demandées. La Commission a reçu, par lettre du 3 mai 2004 (A/33117), lesdites informations des autorités françaises. Par lettre du 6 juillet 2004 (D/54933), la Commission a demandé aux autorités françaises la production d'informations complémentaires, lesquelles lui sont parvenues le 2 août 2004 (A/36007).

(2)

Par lettre du 14 décembre 2004 (D/205909), la Commission a notifié aux autorités françaises la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). Dans cette décision, la Commission invitait la France et les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé.

(3)

Par lettre du 6 janvier 2005 (A/30266) puis du 4 février 2005, les autorités françaises ont demandé la prorogation de ce délai, demandes auxquelles la Commission a déféré par lettres, respectivement, du 11 janvier 2005 (D/50220) et du 16 février 2005 (D/51190).

(4)

La Commission a reçu, le 15 mars 2005 (A/32251), les observations des autorités françaises. Elle a également reçu, dans le délai imparti, des observations de seize parties intéressées, lesquelles ont été transmises aux autorités françaises le 9 juin 2005 (D/54454).

(5)

Par lettre du 7 juillet 2005 (A/35587), les autorités françaises ont demandé à la Commission la prorogation du délai qui leur avait été imparti afin de commenter les observations des parties intéressées. La Commission a déféré à cette demande et les autorités françaises lui ont finalement soumis leurs observations par lettre du 20 juillet 2005 (A/35981).

(6)

Par courriel du 2 mars 2006 (A/31655), les autorités françaises ont, notamment, transmis à la Commission des observations complémentaires concernant le régime en cause.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME

(7)

Aux termes de l'article 39 C, premier alinéa, du code général des impôts (CGI), l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation.

(8)

L'article 77 de la loi no 98-546 introduit deux dispositions dans le CGI visant à lutter contre l'évasion fiscale dans les opérations de financement de biens mobiliers par des sociétés de personnes et des groupements d'intérêt économique (GIE) (4).

(9)

L'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI prévoit ainsi que l'amortissement fiscalement déductible d'un bien mis en location par un GIE, ne peut excéder le montant du loyer perçu par celui-ci, diminué des autres charges afférentes audit bien.

(10)

En effet, en raison des amortissements dégressifs et des frais financiers qui, par définition, sont concentrés sur les premières années d'utilisation du bien, les résultats du GIE sont fortement déficitaires au cours de ces années et deviennent bénéficiaires au cours d'une seconde période, lorsque le montant des loyers perçus excède le total des charges constatées (amortissements et frais financiers compris). Le GIE relevant du régime des sociétés de personnes, les déficits qu'il enregistre au cours de ses premières années d'activité viennent donc en déduction des bénéfices imposables réalisés par ses membres à raison de leurs activités courantes. Le plafonnement de l'amortissement prévu à l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI vise donc à lutter contre un recours abusif à ce type de financement à des fins d'optimisation fiscale.

(11)

Une dérogation à cette limitation, instaurant un système d'amortissement favorable au profit de certaines entreprises, a toutefois été introduite, dans le CGI. Ainsi, l'article 39 CA du CGI dispose que le plafonnement prévu à l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI n'est pas applicable au financement, par des GIE, de biens mobiliers amortissables selon le mode dégressif sur une période d'au moins 8 ans (5), dès lors que cette opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget.

(12)

Cet agrément est subordonné à plusieurs conditions, à savoir, en substance, que:

le prix d'acquisition du bien corresponde au prix de marché;

cet investissement présente un intérêt économique et social significatif, particulièrement en matière d'emploi;

l'utilisateur du bien démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues ne soient pas uniquement fiscales;

et les deux tiers au moins de l'avantage fiscal résultant de l'agrément soient rétrocédés à l'utilisateur du bien.

(13)

En général, le GIE — constitué, en principe, par des établissements financiers — acquiert le bien à financer au prix du marché et le donne en crédit-bail à son utilisateur. Les loyers versés par l'utilisateur et le prix de levée de l'option d'achat en fin de contrat permettent au GIE de couvrir son propre financement, intérêts et capital compris.

(14)

Outre le déplafonnement de l'amortissement (6), l'octroi de l'agrément ministériel permet de majorer d'un point le coefficient d'amortissement dégressif applicable habituellement au bien considéré. En outre, la revente du bien par le GIE à son utilisateur lorsque, notamment, les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés, fait l'objet d'une exonération de la plus-value de cession.

(15)

En ce qui concerne la condition liée à l'existence d'un intérêt économique et social significatif (7), les autorités françaises ont indiqué qu'il n'existe pas de lignes directrices afin d'évaluer cet intérêt et que l'examen est opéré, notamment, d'une part, à la lumière des retombées indirectes de l'investissement sur le bassin d'emploi, les conditions de concurrence et le développement de l'activité dans la zone économique concernée, dont notamment la contribution au développement ou à la création d'un centre de production, de gestion ou de décision, ainsi que, d'autre part, au regard de l'apport de cet investissement en matière d'amélioration de la sécurité et de la protection de l'environnement.

(16)

Concernant la rétrocession à l'utilisateur du bien des deux tiers au moins de l'avantage fiscal que retire le GIE de l'obtention de l'agrément (8), il ressort de l'article 39 CA du CGI que celle-ci intervient sous forme de diminution du montant du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. En outre, le montant exact de l'avantage devant être rétrocédé par le GIE à l'utilisateur doit être déterminé lors de la délivrance de l'agrément.

(17)

À la demande de la Commission, les autorités françaises ont fourni une ventilation, par secteurs d'activités, de l'ensemble des demandeurs à l'agrément ainsi que des bénéficiaires effectifs du régime en cause:

Secteurs d'activités

Demandes d'agrément présentées

Décisions d'agrément accordées

Investissements maritimes

142

110

Investissements aéronautiques

32

18

Investissements ferroviaires

5

2

Investissements industriels

7

3

Investissements spatiaux

3

0

(18)

Les autorités françaises ont, dans ce contexte, indiqué que parmi les 56 demandes n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'agrément, 21 demandes ont fait l'objet d'un désistement, 13 demandes ont été classées sans suite et 22 demandes ont fait l'objet d'un refus. S'agissant des 22 demandes ayant fait l'objet d'un refus, les autorités françaises ont précisé que 15 d'entre elles concernaient une opération de financement d'un bien relevant du domaine du transport maritime et que les 7 autres concernaient le financement d'un bien relevant du domaine du transport aérien.

(19)

Les autorités françaises ont également indiqué que les procédures d'agrément au titre de l'article 39 CA du CGI ont été suspendues depuis le 14 décembre 2004, date à laquelle leur a été notifiée la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(20)

Dans sa décision du 14 décembre 2004, la Commission considérait qu'un avantage semblait être octroyé, en application de l'article 39 CA du CGI, aux investisseurs, membres des GIE fiscaux, et aux utilisateurs des biens financés par des GIE. S'agissant de la sélectivité de la mesure en cause, la Commission relevait, d'une part, que le ministre chargé du budget semblait disposer d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des conditions d'octroi de l'agrément lui permettant de sélectionner, selon des critères subjectifs, les bénéficiaires du régime en cause. D'autre part, il apparaissait que le régime fiscal de l'article 39 CA du CGI constituait une mesure d'aide au bénéfice, principalement, du secteur du transport. La Commission considérait, dans ce contexte, que la mesure en cause ne semblait pas pouvoir être justifiée par la nature ou l'économie du système fiscal français. Selon elle, les avantages en cause entraînaient également une utilisation des ressources étatiques ainsi qu'une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires.

(21)

Par ailleurs, s'agissant de l'examen de la compatibilité du régime en cause avec le marché commun, la Commission estimait, à ce stade, qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité n'étaient pertinentes dans le présent contexte. Le régime fiscal en cause ne semblait pas satisfaire aux conditions des lignes directrices, encadrements et orientations communautaires adoptés dans le domaine des aides d'État. Celui-ci apparaissait donc comme étant incompatible avec le marché commun.

(22)

La Commission a, en conséquence, décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen afin de dissiper ses doutes quant à la qualification d'aide d'État du régime en cause et quant à sa compatibilité avec le marché commun.

IV.   COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANCAISES

(23)

Dans le cadre de leurs observations, les autorités françaises soutiennent, tout d'abord, que le régime de l'article 39 CA du CGI ne constitue pas une aide d'État. Il ne serait en effet qu'une modalité technique d'application du droit commun permettant de placer sous la surveillance des pouvoirs publics le mode de financement concerné et non une dérogation au droit commun. La limitation de l'amortissement déductible de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI viserait, en instituant une présomption d'évasion fiscale, à empêcher le recours à ce mécanisme de financement à des fins d'optimisation fiscale. Le régime de l'article 39 CA du CGI viserait également à lutter contre l'évasion fiscale. Les biens d'équipement lourds concernés par cette disposition présentant toutefois un retour sur investissement relativement long, le recours au crédit-bail correspondrait, dans cette hypothèse, non seulement à une recherche d'optimisation fiscale, mais également à une nécessité économique.

(24)

Dans ce contexte, les autorités françaises avancent que l'ensemble des conditions à satisfaire aux fins de l'octroi de l'agrément permettrait d'effectuer un contrôle, a priori, des opérations de financement de biens d'équipement par voie de location avec option d'achat et d'écarter du bénéfice du régime fiscal en cause tous les financements principalement motivés par des considérations d'optimisation fiscale.

(25)

Tel serait en particulier le cas de la condition selon laquelle l'investissement doit présenter un intérêt économique et social significatif, notamment en termes d'emplois, dont la satisfaction suppose que la demande d'agrément soit assortie d'engagements en termes d'embauches. À cet égard, les autorités françaises précisent que les emplois créés doivent être maintenus pendant la période minimale d'exploitation du bien, c'est-à-dire la durée du contrat de location ou de mise à disposition, soit au minimum 8 ans. Selon elles, les emplois créés doivent permettre une augmentation nette du nombre de salariés de la société sollicitant l'agrément et ceux-ci doivent être directement liés à l'investissement.

(26)

Les autorités françaises précisent, à cet égard, que certaines demandes d'agrément ont fait l'objet d'un refus au motif de l'absence d'un intérêt économique et social significatif du projet de financement soumis. Deux types de situations auraient caractérisé l'absence d'un tel intérêt. Premièrement, l'absence d'embauche ou d'un recrutement suffisant, tant quantitativement que qualitativement, de nature à renforcer ou à permettre l'implantation d'un centre de décision et de gestion. Deuxièmement, l'hypothèse dans laquelle la situation financière du demandeur lui aurait permis de recourir à d'autres moyens de financement ne présentant pas de caractère incitatif.

(27)

La condition liée à la rétrocession à l'utilisateur de la majeure partie de l'avantage fiscal dont bénéficient les membres du GIE en application de l'article 39 CA du CGI permettrait également de lutter contre l'optimisation fiscale, en excluant du bénéfice de ce dispositif les opérations qui ne seraient destinées qu'à générer des gains de trésorerie.

(28)

Par ailleurs, les autorités françaises font valoir que le dispositif de contrôle ainsi mis en place ne présenterait pas de caractère discrétionnaire. Elles se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel français en vertu de laquelle un agrément, tel que celui prévu à l'article 39 CA du CGI, ne serait pas de nature discrétionnaire, mais confèrerait seulement au ministre chargé du budget le pouvoir de s'assurer que l'opération en cause satisfait aux conditions fixées par la loi (9).

(29)

En tout état de cause, l'avantage fiscal attaché à la déduction du montant de l'amortissement ne s'apparenterait pas à une perte de recettes fiscales, mais à une répartition différente, dans le temps, de l'assiette imposable. En outre, la détermination de la part précise de l'avantage conservée par les investisseurs, membres des GIE, s'apparenterait à une rémunération dont le montant résulterait des conditions du marché et d'une négociation commerciale classique.

(30)

S'agissant, ensuite, de la sélectivité du régime fiscal en cause alléguée par la Commission, les autorités françaises invoquent plusieurs arguments.

(31)

Premièrement, ledit régime constituerait une mesure d'ordre général susceptible de concerner à la fois le secteur industriel et le secteur du transport. À titre d'exemple, les autorités françaises se réfèrent au matériel de transformation de la pâte à papier, aux cuves de stockage d'hydrocarbures, aux presses d'imprimerie et aux groupes frigorifiques qui seraient des biens industriels pouvant être amortis selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans. En outre, les autorités françaises signalent que certains moyens de transport sont exclus du champ du dispositif, tels que les camions et les autobus, en raison de leur durée d'amortissement inférieure. La durée d'amortissement en cause s'appliquerait donc à tous les biens dont le retour sur investissement requiert un délai assez long.

(32)

Deuxièmement, la concentration du bénéfice du régime en cause au profit du matériel de transport résulterait, en réalité, d'évolutions indépendantes de la volonté des pouvoirs publics français à savoir, d'une part, de l'évolution de la situation financière des sociétés industrielles et, d'autre part, de l'attrait des investisseurs pour le matériel de transport. En effet, ce dernier comprendrait des actifs très attractifs aux yeux des investisseurs qui, afin de limiter leurs risques, choisiraient des biens facilement négociables dans l'hypothèse où l'exploitant rencontrerait des difficultés.

(33)

Troisièmement, le régime en cause ne favoriserait pas les entreprises françaises dans la mesure où la nationalité ne serait pas un facteur pertinent afin de devenir membre d'un GIE. Un investisseur étranger, en particulier un établissement financier, pourrait ainsi bénéficier dudit régime et du gain de trésorerie en résultant, indépendamment du lieu de sa résidence fiscale.

(34)

En tout état de cause, à supposer que le régime de l'article 39 CA du CGI constitue une dérogation au droit commun, celui-ci aurait un champ d'application non limité, une durée d'application illimitée et serait fondé sur des critères objectifs et horizontaux de lutte contre l'évasion fiscale. Il échapperait donc à la qualification d'aide d'État, tout comme le régime fiscal en cause dans la décision de la Commission 96/369/CE, du 13 mars 1996, concernant une aide fiscale en matière d'amortissement au profit des compagnies aériennes allemandes (10).

(35)

Par ailleurs, s'agissant de l'exonération de la plus-value de cession du bien, les autorités françaises indiquent que l'avantage que les membres du GIE retirent de cette exonération doit également être rétrocédé à hauteur des deux tiers au moins à l'utilisateur final du bien. Elles soutiennent que cette exonération, soumise à conditions, est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal français. Elle serait rendue nécessaire, en cas de cession anticipée, afin de garantir le maintien de l'avantage fiscal résultant de la déduction de l'amortissement dans les conditions de droit commun. En outre, les autorités françaises font valoir que cette exonération correspondra au droit commun, à compter du 1er janvier 2007. En effet, dès cette date, les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans seraient exonérées, sous réserve d'une quote-part de frais et de charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession prises en compte pour la détermination du résultat imposable. Or, compte tenu de la date de conclusion des contrats de mise à disposition de biens conclus entre les GIE et les utilisateurs, la date à laquelle la cession anticipée de ces biens serait possible serait postérieure au 1er janvier 2007, cette cession ne pouvant intervenir qu'à l'échéance des deux tiers de l'exécution desdits contrats. Les membres des GIE bénéficieraient, dès lors, de cette exonération en application du droit commun.

(36)

Les autorités françaises relèvent également que l'exonération de la plus-value de cession n'est pas automatique. Une des conditions à cette exonération serait que l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre son équilibre financier. Or, selon le rapport du rapporteur de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale du 25 mars 1998, cette condition s'inscrirait, notamment, dans la perspective de la mise en œuvre de mécanismes alternatifs à la déduction fiscale pour souscription de parts de copropriétaires de navires, supprimée par la loi de finances pour 1998 (ci-après «le régime des quirats»).

(37)

S'agissant de la compatibilité du régime fiscal en cause avec le marché commun, les autorités françaises soutiennent que, à supposer que ce régime constitue une aide d'État, il est conforme à l'article 87, paragraphe 3, du traité puisqu'il facilite le développement de certaines activités, sans pour autant que les conditions des échanges ne soient altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, le dispositif de l'article 39 CA du CGI n'avantagerait pas les opérateurs économiques nationaux au détriment des opérateurs des autres États membres et ne serait pas plus avantageux que des régimes existant dans d'autres États membres.

(38)

Elles se réfèrent, à cet égard, à la situation particulière du transport maritime, dont les opérateurs sont les principaux utilisateurs du régime en cause. Elles constatent, à cet égard, que ce régime est une mesure d'effet équivalent au régime des quirats — régime relatif au financement de navires immatriculés en France — qui a précédemment été notifié et approuvé par la Commission sur le fondement de l'article 87, paragraphe 3, du traité (11). Le régime des quirats aurait été abrogé en 1998 du fait de son coût budgétaire excessif. Elles indiquent également que c'est dans un contexte marqué par la stagnation du nombre des navires de commerce immatriculés en France et par la volonté de réduire la dépense fiscale que le législateur a décidé d'adapter le crédit-bail fiscal. L'entrée en vigueur de l'article 39 CA du CGI n'aurait pas entraîné de croissance du secteur maritime français, mais une consolidation et un rajeunissement de la flotte sous pavillon français. Or, durant la même période, les flottes d'autres États membres auraient augmenté, tant en nombre d'unités qu'en tonnage. L'entrée en vigueur dudit régime n'aurait donc pas porté préjudice au développement du secteur maritime des autres États membres.

(39)

En outre, le régime de l'article 39 CA du CGI s'inscrirait parfaitement dans le cadre des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (ci-après «les orientations communautaires de 1997») et de la communication C (2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (ci-après «les orientations communautaires de 2004») (12). En particulier, il contribuerait à promouvoir la compétitivité des flottes communautaires sur le marché mondial des transport maritimes, à sauvegarder l'emploi communautaire aussi bien à bord qu'à terre, à préserver le savoir-faire maritime de la Communauté et à développer les aptitudes maritimes (point 2.2. desdites orientations communautaires). En outre, il contribuerait efficacement à l'amélioration de la sécurité et à la protection de l'environnent en permettant le renouvellement de la flotte. S'agissant, plus particulièrement, du maintien de l'emploi de navigants et d'emplois à terre de haute qualité, les autorités françaises rappellent que, parmi les contreparties exigées aux fins de la délivrance de l'agrément, figure la nécessité de disposer, sur le territoire de l'Union, d'un centre de décision stratégique relatif à la gestion des activités maritimes et à la gestion des navires. Les emplois liés à la gestion directe du transport maritime, mais également ceux liés aux activités connexes, telles que l'assurance, le courtage et les financements, bénéficieraient ainsi indirectement du régime fiscal en cause.

(40)

Elles font toutefois remarquer que, ni les orientations communautaires de 1997 (13) ni celles de 2004 (14), n'établissent de lien strict entre les aides nécessaires au maintien et au développement du transport maritime et le niveau des emplois créés. Il ressortirait en outre des orientations communautaires de 2004 que «en l'état actuel des choses, rien n'indique qu'il y ait des distorsions de concurrence entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun», et que «les mesures prises se sont avérées positives pour sauvegarder des emplois de haute qualité […]» (point 3.1).

(41)

Enfin, s'agissant de l'application en l'espèce du principe de la confiance légitime, les autorités françaises se réfèrent à la décision 2002/15/CE de la Commission, du 8 mai 2001, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de la société «Bretagne Angleterre Irlande» («BAI» ou «Brittany Ferries») (15), dans laquelle le régime en cause aurait été examiné.

(42)

Les autorités françaises se réfèrent également à leur lettre à la Commission du 17 mars 1998 (A/32232) faisant état de l'introduction des articles 39 C, deuxième alinéa, et 39 CA du CGI. Elles considèrent que, nonobstant cette lettre, ainsi que les différentes affaires examinées par la Commission (16) dans le cadre desquelles il a été fait mention de l'article 39 du CGI, aucune procédure n'a été engagée concernant ce régime pendant les 6 années suivant son entrée en vigueur.

(43)

Dans ces circonstances, le silence de la Commission aurait créé une confiance légitime dans la compatibilité de l'article 39 CA du CGI avec le marché commun, qui s'opposerait à toute demande éventuelle de récupération auprès des entreprises concernées.

V.   COMMENTAIRES DES TIERS INTÉRESSÉS

(44)

Seize parties intéressées ont transmis leurs observations à la Commission, en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité, dans le délai qui leur avait été imparti. La liste de ces parties intéressées est annexée à la présente décision.

(45)

S'agissant, premièrement, de la question de la qualification d'aide du régime en cause, la majorité des parties intéressées s'opposent à la position de la Commission à cet égard.

(46)

Ainsi, selon, notamment, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCE), Calyon Corporate and Investement Bank (ci-après «Calyon») et BNP Paribas (ci-après «la BNP»), le dispositif de l'article 39 CA du CGI ne constitue pas une aide d'État, mais crée un régime de contrôle de l'application du droit commun relatif aux amortissements de certains actifs. La combinaison des articles 39 C, deuxième alinéa, et 39 CA du CGI aurait pour objectif de lutter contre les pertes excessives de recettes fiscales, tels qu'en témoigneraient les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi no 98-546 (rapport de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale du 25 mars 1998).

(47)

La Société Générale (SG), la BNP et Brittany Ferries avancent, quant à elles, que l'article 39 CA du CGI ne crée pas de périmètre fiscal dérogatoire au droit commun, mais constitue un retour au droit commun en matière d'amortissement. Il s'agirait, ce faisant, d'un régime de nature générale. Selon la SG, l'avantage économique résultant du différé d'impôt en application de l'article 39 CA du CGI doit être comparé au droit commun des amortissements et non au régime restrictif dérogatoire de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI. En outre, le régime en cause serait ouvert à tous les acteurs économiques opérant sur le territoire français et l'article 39 CA du CGI ne se réfèrerait, d'ailleurs, à aucun bien ou secteur économique particulier. L'octroi des avantages résultant de l'application de cet article ne serait ainsi réservé ni à la flotte commerciale maritime française ni à des établissements bancaires français.

(48)

D'ailleurs, l'identité des membres du GIE ne constituerait pas un critère d'octroi de l'agrément et le régime en cause ne contiendrait aucune restriction quant aux membres du GIE, apporteurs de capacité fiscale. Selon ces parties intéressées, il ne peut donc pas être raisonnablement considéré que les dispositions combinées des articles 39 C et 39 CA du CGI confèrent un avantage fiscal sélectif aux membres des GIE.

(49)

Par ailleurs, l'agrément prévu à l'article 39 CA du CGI ne serait pas octroyé discrétionnairement. Au contraire, selon Gaz de France et la BNP, l'octroi de l'agrément ministériel est soumis à des conditions objectives et non discriminatoires. La BNP rappelle, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour (17), il incombe à la Commission de démontrer le traitement discrétionnaire des acteurs économiques dans le cadre de mesures individuelles. En effet, l'existence d'une marge d'appréciation conférée à l'administration pourrait conduire au constat de la nature sélective d'une mesure uniquement lorsqu'est en cause une mesure individuelle et non le régime général sur lequel cette mesure se fonde. À cet égard, il conviendrait de rappeler que l'administration fiscale ne peut imposer de conditions non prévues par la loi. Or, en l'espèce, la loi prévoirait explicitement quels sont les critères applicables aux fins d'apprécier l'existence d'un «intérêt économique et social significatif». La BNP, la CNCE et Calyon se réfèrent, dans ce contexte, à la décision du Conseil Constitutionnel (18) invoquée par les autorités françaises. En tout état de cause, toute décision de refus d'agrément pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, lequel se prononcerait à l'aune de la motivation apportée à ce refus.

(50)

Selon, notamment, Calyon et la BNP, la sélectivité du régime en cause résulte de la pratique du marché et des particularités des actifs de transport (certaines garanties de valorisation et de liquidité à long terme) et non de la teneur de l'article 39 CA du CGI. En effet, les biens de transport présenteraient des particularités permettant la mise en place de financements à long terme. D'ailleurs, à supposer même que l'article 39 CA du CGI n'exige pas un agrément préalable du ministre chargé du budget, les bénéficiaires de ce dispositif seraient les mêmes qu'actuellement.

(51)

En outre, selon la BNP, les conditions d'application du dispositif de l'article 39 CA du CGI sont justifiées par la nature et l'économie du système fiscal français, certains secteurs d'activités nécessitant des investissements considérables.

(52)

La CNCE soutient également que des avantages financiers analogues à ceux résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI peuvent être obtenus par la mise en œuvre de dispositions de droit commun. En effet, les spécificités de l'article 39 CA du CGI ne créeraient pas de réelle différenciation avec le droit commun des amortissements du point de vue du quantum des conséquences fiscales. Selon la CNCE, ces spécificités sont, d'une part, le bénéfice de la majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif et, d'autre part, la possibilité de bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession. La BNP admet toutefois que l'État calcule le coût budgétaire de l'application de l'article 39 CA en prenant comme référence l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI.

(53)

En ce qui concerne la majoration d'un point du coefficient d'amortissement, l'avantage serait compensé par le fait que les déficits enregistrés ne sont déductibles, en application de l'article 39 CA du CGI, qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au titre d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque membre du GIE retire de ses activités. En outre, cet avantage fiscal viserait à compenser les contraintes ou les restrictions spécifiques imposées aux fins de l'octroi de l'agrément. La BNP précise, à cet égard, que le bénéfice que retire le GIE de la majoration d'un point du coefficient d'amortissement est soumis à condition et est relativement modeste. Il ne pourrait, en tout état de cause, induire un quelconque avantage concurrentiel. Air France indique, dans ce contexte, qu'un financement réalisé en application du régime en cause génère, comparé à un financement réalisé par emprunt direct, une économie comprise entre 6 et 10 % du prix de l'aéronef. Elle soutient également que l'économie réalisée par le locataire est tout à fait comparable au gain financier pouvant résulter du recours à d'autres montages fiscaux.

(54)

En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession, la CNCE observe que la possibilité de la demander résulte de l'économie du système fiscal français et ne saurait, par conséquent, être qualifiée d'aide d'État. Sa rationalité économique la rendrait nécessaire ou fonctionnelle par rapport à l'efficacité du système. L'exonération de la plus-value de cession serait, en effet, justifiée par la nécessité de maintenir l'avantage de trésorerie résultant du premier volet du dispositif de l'article 39 CA du CGI. Selon Calyon, dans le cas particulier des navires, l'exonération permet de mettre l'armateur dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne s'il avait acheté le navire en direct et s'il avait eu la capacité financière suffisante de déduire fiscalement les amortissements. Selon la BNP, l'exonération de la plus-value a pour objet de ne pas remettre en cause l'avantage lié au différé d'imposition en cas d'exercice anticipé de l'option d'achat par l'utilisateur. La SG indique, quant à elle, que l'exonération de la plus-value de cession n'est que la contrepartie de contraintes spécifiques liées au dispositif fiscal en cause, telles que, notamment, l'interdiction de céder les parts du bailleur, sauf demande expresse en ce sens introduite originellement par l'utilisateur. Or, les charges d'exploitation majorées pour l'utilisateur compenseraient cette exonération.

(55)

Selon Brittany Ferries, l'exonération de la plus-value prévue par l'article 39 CA du CGI n'est, en outre, pas plus favorable que celle qui résultera des dispositions de droit commun (sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %) applicables à compter de l'année 2007.

(56)

Air France fait valoir que les économies résultant de ce dispositif fiscal sont comparables à celles réalisées au moyen d'autres modes de financement avec leviers fiscaux existant dans le monde. En outre, les opérations financées en application de l'article 39 CA du CGI seraient assorties de contreparties de nature à relativiser les avantages de ce dispositif. Air France signale par ailleurs que, dans certains cas, le GIE peut contractuellement répercuter sur le locataire les risques fiscaux et frais annexes, ce qui aurait pour conséquence de réduire sensiblement l'économie pouvant être réalisée par les utilisateurs.

(57)

Enfin, plusieurs parties intéressées, dont la Compagnie Méridionale de navigation, soutiennent que le régime en cause introduit, pour les armateurs, de nombreuses contraintes qui constituent autant de contreparties exigées par l'État aux fins de l'octroi de l'agrément. Ainsi, les avantages résultant de ce régime fiscal compenseraient le surcoût de la gestion de navires sous pavillon français, lequel est essentiellement dû au coût de l'équipage français qui reste l'un des plus élevés d'Europe. Fouquet Sacop souligne, à cet égard, que ce régime l'a conduit à faire le choix d'un développement accéléré sous pavillon français, les contraintes et les surcoûts liés à ce pavillon étant compensés par le régime fiscal en cause. CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine et Louis Dreyfus Armateurs font quant à elles valoir que, sans le bénéfice dudit régime, elles n'auraient pas été en mesure d'assurer leurs investissements sous pavillon français et, ce faisant, de participer au développement de la flotte communautaire. Bourbon Maritime signale, quant à elle, que le dispositif de l'article 39 CA du CGI permet le maintien d'emplois de haute qualité liés à la gestion directe du transport maritime ainsi qu'à ses activités connexes et qu'il contribue efficacement à l'amélioration de la sécurité et de la protection de l'environnement.

(58)

S'agissant, deuxièmement, de la condition de l'article 87, paragraphe 1, du traité liée à l'affectation des échanges entre États membres, plusieurs parties intéressées relèvent que les membres des GIE et les utilisateurs des biens concernés peuvent être des opérateurs étrangers ou leurs filiales françaises. En outre, le régime en cause ne serait pas plus favorable que ceux existant dans d'autres États membres. La SG précise, à cet égard, que ses clients concernés par les agréments sont minoritairement français.

(59)

En ce qui concerne, troisièmement, la compatibilité du régime en cause avec le marché commun, la CNCE relève que les agréments accordés aux opérateurs maritimes s'inscrivent dans l'esprit des orientations communautaires de 1997 et 2004 (19). La mesure en cause serait ainsi compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, interprété à la lumière des principes énoncés dans lesdites orientations communautaires.

(60)

Brittany Ferries soutient que le régime de l'article 39 CA du CGI est compatible avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, dans la mesure où cette disposition ne vise qu'à pallier les «défaillances du marché» en matière de financement d'investissements de biens d'équipements lourds. Il est en outre souligné par la majorité des parties intéressées que les autres États membres ont réagi en conséquence en instaurant des dispositions similaires.

(61)

S'agissant, quatrièmement, de l'application en l'espèce du principe de la confiance légitime, la majorité des parties intéressées — bénéficiaires du régime — soutiennent qu'elles ont toujours eu la conviction que la mesure en cause n'était pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'application, en l'espèce, du principe susmentionné s'opposerait donc à toute récupération.

(62)

À cet égard, la SG indique que, en vertu du régime antérieur à celui en cause, les déficits des sociétés de personnes générés par les amortissements étaient intégralement imputables sur les résultats fiscaux des associés de ces sociétés. Or, la Commission n'aurait jamais considéré que ce régime de droit commun ait pu constituer une aide d'État.

(63)

Il est également soutenu que la Commission s'est abstenue d'intervenir pendant six années. Selon Calyon, la Commission semble avoir eu à connaître de plusieurs opérations de financement d'actifs en application de l'article 39 CA du CGI sans avoir jamais soulevé la question de leur validité au regard de l'article 87 du traité (20). La CNCE soutient, à cet égard, que le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle la Commission a eu connaissance de l'aide et la date d'ouverture de la procédure formelle d'examen est excessivement longue et Calyon qualifie ce délai de déraisonnable. D'ailleurs, la Commission aurait déjà exceptionnellement établi l'existence d'une confiance légitime du bénéficiaire s'opposant au remboursement de l'aide alors qu'un délai d'environ trois ans s'était écoulé entre la prise de connaissance de la mesure par la Commission et l'adoption de sa décision finale (21).

(64)

Certaines des parties intéressées soulignent également que la Commission a antérieurement approuvé le régime des quirats — régime fiscalement plus favorable que le régime en cause en l'espèce — et que cette circonstance aurait fondé leur confiance légitime dans la légalité du régime en cause. D'ailleurs, selon la CNCE, la naissance d'une confiance légitime des bénéficiaires ne supposerait pas que la Commission se soit prononcée sur un régime identique. L'acceptation d'un régime simplement analogue pourrait engendrer une telle confiance. Ainsi, dans sa décision du 8 mai 2001 (22), la Commission aurait accepté un régime analogue. La CNCE et la SG se réfèrent également à plusieurs régimes semblables approuvés par la Commission (23) ainsi qu'à l'arrêt de la Cour RSV/Commission (24).

(65)

Plus spécifiquement, Brittany Ferries considère que la décision de la Commission, du 8 mai 2001 (25), a fait naître dans son chef une confiance légitime quant au fait que le régime en cause ne comporte pas d'aides d'État.

(66)

La CNCE souligne également que la France a adopté la loi no 98-546 environ trois mois après en avoir informé la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission s'étant abstenue de répondre dans les deux mois suivants cette notification, la mesure en cause relèverait du régime des aides existantes au sens de la jurisprudence Lorenz (26).

(67)

Par ailleurs, deux des parties intéressées ont soumis, en demandant que leur identité ne soit pas révélée, des observations à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d'examen.

(68)

Dans les observations qu'elle a transmises à la Commission dans le délai imparti, la première de ces parties soutient que le régime en cause est illégal. Elle demande à la Commission d'étendre le champ de la présente procédure administrative au régime des quirats. Cette partie estime, à l'instar de la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, d'une part, que le régime en cause est sélectif en ce qu'il favorise les armateurs français et, d'autre part, qu'il affecte les échanges entre États membres notamment sur le marché Trans-Manche. Elle fait valoir, à cet égard, que le régime en cause en l'espèce, succédant au régime des quirats, a été introduit afin de satisfaire l'industrie maritime française, tel que cela résulte du rapport de la Commission des Finances du 25 mars 1998.

(69)

En outre, en favorisant les opérateurs français, le dispositif fiscal en cause contribuerait à l'accroissement de la surcapacité sur le marché Trans-Manche en permettant l'acquisition de nouveaux navires par des opérateurs du secteur n'en ayant pas les moyens financiers. La distorsion de concurrence résultant de l'application de ce régime serait, en outre, illustrée par les acquisitions de navires, au moyen de ce mécanisme fiscal, par les compagnies Seafrance et Brittany Ferries. Ces compagnies auraient ainsi vu leur capacité considérablement augmentée à la suite de l'acquisition de nouveaux navires.

(70)

La seconde partie intéressée, demandant que son identité ne soit pas révélée, fait référence, dans le cadre de ses observations, à la position concurrentielle préférentielle dont bénéficient les opérateurs français, au premier titre desquels figure Brittany Ferries, en raison du financement de leurs navires grâce au régime en cause. Elle se réfère, à cet égard, au maintien de Brittany Ferries sur les lignes Trans-Manche et sur la ligne France/Irlande, en dépit des conditions de concurrence défavorables prévalant sur ces lignes qui ont d'ailleurs conduit à la disparition de P&O du marché.

VI.   COMMENTAIRES DES AUTORITES FRANCAISES SUR LES COMMENTAIRES DES TIERS INTÉRESSÉS

(71)

Selon les autorités françaises, les observations de la plupart des tiers intéressés confirment leur position quant à l'appréciation du régime en cause, à savoir notamment que:

l'article 39 CA du CGI est une mesure d'ordre général, notamment mais non exclusivement utilisée pour le financement de navires de commerce;

le régime en cause produit des effets comparables soit à des mesures de droit interne soit à des dispositifs existant dans d'autres États membres;

l'agrément ne présente pas de caractère discrétionnaire et son octroi dépend de la satisfaction de critères objectifs;

le régime fiscal en cause revêt un intérêt majeur pour l'économie communautaire, en particulier en termes de localisation et de pérennité d'emplois;

enfin, la majorité des tiers intéressés invoquent leur confiance légitime quant à la compatibilité du dispositif en cause avec la réglementation communautaire.

(72)

Concernant les observations soumises par les deux parties intéressées dont l'identité a été maintenue confidentielle, les autorités françaises relèvent qu'elles sont fondées sur des données inexactes ou imprécises.

(73)

S'agissant de l'argument selon lequel le bénéfice, accordé à Brittany Ferries, du régime du GIE fiscal aurait indirectement conduit au retrait de P&O de la Manche ouest et centrale, les autorités françaises rétorquent que seuls deux navires de Brittany Ferries en ont bénéficié et que le financement de son navire le «Mont St Michel» par ce mécanisme a été approuvé par la décision de la Commission du 8 mai 2001 (27).

(74)

À cet égard, une enquête approfondie aurait été menée par les autorités britanniques de la concurrence à l'occasion du retrait du marché de l'opérateur susmentionné. Or, leurs conclusions n'évoqueraient pas une éventuelle distorsion de la concurrence comme étant la cause du retrait de cet opérateur. De surcroît, la baisse du chiffre d'affaires de certains opérateurs résulterait de l'augmentation constante de la concurrence des compagnies aériennes à bas coûts et non de la mise en service de navires récents par d'autres armateurs.

(75)

S'agissant de la volonté de l'une de ces parties intéressées de voir la Commission étendre le champ de son examen au régime des quirats, les autorités françaises rappellent que ce régime a été déclaré compatible avec les règles du traité dans sa décision du 3 mai 1996.

(76)

Enfin, l'augmentation de la capacité Trans-Manche ne serait pas le fait de compagnies ayant bénéficié du régime des GIE fiscaux. Il conviendrait, à cet égard, de prendre en considération les nouveaux entrants sur les lignes sur lesquelles opéraient précédemment des opérateurs historiques. Les autorités françaises signalent également, dans ce contexte, qu'Eurotunnel a doublé la capacité de transport du service fret entre 2000 et 2003 et que P&O a racheté les parts de l'opérateur Stena-Line et a modernisé sa flotte.

VII.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(77)

À la suite de la procédure formelle d'examen ouverte sur la base de l'article 88, paragraphe 2, du traité et compte tenu des arguments présentés dans ce contexte par les autorités françaises et les parties intéressées, la Commission estime que le régime fiscal de l'article 39 CA du CGI constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

1.   Existence d'une aide d'État

(78)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont «incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(79)

La qualification d'une mesure nationale en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d'État, 2) cet avantage soit sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d'affecter les échanges entre États membres (28).

(80)

Il convient d'exposer les raisons permettant de considérer que le régime de l'article 39 CA du CGI, précédemment décrit, satisfait à ces conditions cumulatives.

(81)

Il y a lieu de rappeler que, selon l'article 39 C, premier alinéa, du CGI, l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation.

(82)

L'article 39 C, deuxième alinéa, et l'article 39 CA du CGI concernent les règles d'amortissement applicables au financement, notamment par des GIE, de biens loués ou mis à disposition. Selon les autorités françaises, ces deux dispositions ont été introduites en vue de lutter contre un recours abusif à ce mode de financement.

(83)

Les autorités françaises ainsi que des parties intéressées font valoir que le régime de l'article 39 CA du CGI correspond à un retour au droit commun en matière de déduction des amortissements, c'est-à-dire aux dispositions de l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 39 C, premier alinéa, dudit code et ne constitue donc pas une aide d'État. L'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI constituerait une dérogation aux dispositions de ces articles.

(84)

Selon une jurisprudence constante, l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité commande uniquement de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (29).

(85)

Par conséquent, pour identifier ce qui constitue un avantage, au sens de la jurisprudence relative à la notion d'aide d'État, il est impératif de déterminer la règle de référence ou le régime commun applicable, dans le cadre d'un régime juridique donné, à l'aune duquel cet avantage sera comparé (30). À cet égard, la Cour a d'ailleurs jugé que la détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales puisque l'existence même d'un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite «normale», à savoir le taux d'imposition en vigueur dans la zone géographique de référence (31).

(86)

Or, en l'espèce, en vue de déterminer cette règle de référence dans le cadre du régime des amortissement des biens loués ou mis à disposition, il doit uniquement être tenu compte des dispositions ayant trait au financement de tels biens par des sociétés de personnes, tels que les GIE. À défaut, les situations factuelle et juridique prises en considération aux fins de la détermination de l'avantage ne seraient pas comparables, ni du point de vue des membres du GIE ni de celui des utilisateurs des biens en question.

(87)

Ainsi, la règle de référence applicable en l'espèce concernant la détermination de l'amortissement déductible est la limitation de principe de cet amortissement pour des biens financés par des GIE, prévue à l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI (32). Il ne s'aurait s'agir de l'article 39 C, premier alinéa, du CGI, cette disposition n'étant pas applicable à une opération de financement par des GIE, c'est-à-dire par des structures regroupant plusieurs entités juridiques, en général des institutions financières, qui répartissent ainsi entre elles les risques inhérents à l'opération, par opposition à une opération de financement réalisée par une seule institution financière supportant seule les risques considérés. À cet égard, il convient en outre d'indiquer que, contrairement aux modes de financement ne faisant pas appel à un GIE, une opération de financement par une telle structure fiscalement transparente permet une optimisation fiscale, les résultats déficitaires enregistrés par le GIE au cours de ses premières années d'activités venant en déduction des bénéfices imposables réalisés par ses membres à raison de leurs activités courantes.

(88)

La Commission estime donc que les autorités françaises et certaines des parties intéressées ne sont pas fondées à soutenir que le régime de l'article 39 CA du CGI constitue un retour au droit commun des amortissements et que l'article 39 C, deuxième alinéa, dudit code constitue le régime de référence à l'aune duquel doit être évalué l'avantage fiscal résultant de l'application de l'article 39 CA. Il est d'ailleurs pertinent de relever que l'article 39 CA du CGI prévoit expressément que l'avantage fiscal considéré est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôts, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article.

(89)

S'agissant de l'avantage résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI, il convient de constater que seuls les membres de GIE (33), finançant des biens meubles dont la durée d'amortissement est d'au moins 8 ans, sont susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI, à savoir 1) d'une dérogation au plafonnement de principe de l'amortissement déductible, 2) de la majoration d'un point du coefficient d'amortissement et 3) de l'éventuelle exonération de la plus-value de cession.

(90)

D'une part, s'agissant du déplafonnement de l'amortissement déductible en application de l'article 39 CA du CGI, il y a lieu de rappeler que chacun des membres du GIE est en mesure, durant la période de dépréciation du bien lors de laquelle les résultats du GIE sont déficitaires, d'imputer les déficits du GIE, au prorata des droits qu'il détient, sur ses propres bénéfices imposables. Il n'est pas tenu compte, dans ce contexte, du plafonnement de l'amortissement de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI.

(91)

En conséquence, l'application de la dérogation prévue à l'article 39 CA du CGI permet, lors de la phase déficitaire, une réduction, par chacun des membres du GIE, de la base qui serait normalement imposable en application de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI. En effet, le fait que le montant de l'amortissement ne soit pas limité au montant du loyer acquis, diminué des autres charges afférentes au bien loué, permet une augmentation du montant de l'amortissement lors des premiers exercices qui sont déficitaires. À cet égard, la circonstance que, selon l'article 39 CA du CGI, ces déficits ne soient déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque membre du GIE retire du reste de ses activités, peut certes limiter mais ne saurait remettre en cause l'existence de cet avantage.

(92)

Les autorités françaises font valoir, dans ce contexte, que les économies d'impôt ainsi obtenues pendant les premières années de l'opération de financement sont neutralisées par les suppléments d'impôt qui sont constatés dès lors que le GIE commence à réaliser des bénéfices, les loyers dus excédant les annuités d'amortissement. Cependant, la Commission estime que l'avantage procuré réside dans le report du paiement de l'impôt et correspond au solde des valeurs actualisées des impôts versés au cours de la période totale d'amortissement en tenant compte des taux d'intérêt appliqués.

(93)

Le rapport du Sénat no 413 (34) confirme d'ailleurs cette analyse puisqu'il y est indiqué que «[l]es économies d'impôt ainsi obtenues par les associés durant les premières années d'exploitation sont compensées par les suppléments d'impôt qui apparaissent ensuite, lorsque la structure de financement réalise des bénéfices». Toutefois, ce décalage dans le temps permet, selon ce rapport, de dégager un gain de trésorerie qui correspond à la différence entre les valeurs actualisées des économies d'impôt des premiers exercices et des cotisations supplémentaires d'impôt des derniers exercices. La Commission relève également qu'il est indiqué, dans l'instruction fiscale no 120, du 17 juin 1999 (35), que l'avantage fiscal résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI permet de réaliser des économies d'impôts.

(94)

Il apparaît donc que le régime instauré par l'article 39 CA du CGI vise à permettre aux membres du GIE de bénéficier d'un avantage sous forme de différé d'imposition.

(95)

À cet égard, l'argument selon lequel les utilisateurs dont le GIE n'obtient pas l'agrément prévu à l'article 39 CA du CGI ont recours à d'autres modes de financement afin d'échapper au plafonnement de l'amortissement fiscalement déductible de l'article 39 C, deuxième alinéa, dudit code, et ne se trouvent donc pas désavantagés par rapport à ceux dont le GIE est agréé ne saurait prospérer. En effet, il importe tout d'abord de rappeler que, s'agissant d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier (36). Ensuite, un tel argument conduit à prendre en considération des situations individuelles distinctes d'un point de vue factuel et juridique (37) et, de surcroît, hypothétiques.

(96)

Enfin, il ne saurait être exclu que des utilisateurs ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 39 CA du CGI se trouvent dans l'incapacité de recourir à un mode de financement alternatif. Tel pourrait notamment être le cas si un organisme bancaire décidait, au regard de la situation financière de l'entreprise concernée, de ne pas assumer seul les risques inhérents à l'opération de financement (crédit-bail en propre) ou si, pour des raisons tenant à la structure du bilan ou à la capacité de financement des utilisateurs, d'autres modalités de financement se révélaient impossibles (investissement en direct avec recours à l'emprunt ou sur fonds propres). En tout état de cause, à supposer même que ces utilisateurs soient effectivement en mesure de recourir à un mode de financement alternatif et voient, dans ce contexte, leur amortissement déplafonné, il n'en demeure pas moins que la solution la plus avantageuse initialement choisie devrait être abandonnée au profit d'un second choix nécessairement moins favorable et qu'ils ne bénéficieraient pas de la fiscalité spécifique au crédit-bail par GIE (grâce à l'obligation de rétrocession édictée à l'article 39 CA du CGI).

(97)

D'autre part, outre le déplafonnement du montant de l'amortissement déductible, les membres du GIE bénéficient d'une majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif et, dans l'hypothèse d'une cession anticipée du bien à l'utilisateur et lorsque certaines conditions sont remplies, d'une exonération de la plus-value (38).

(98)

Ce coefficient majoré et cette éventuelle exonération des plus-values de cession constituent des avantages dont les membres du GIE bénéficient en application de l'article 39 CA du CGI, mais dont ils ne bénéficieraient pas en application du cadre fiscal de référence, à savoir l'article 39 C, deuxième alinéa, dudit code. En tout état de cause, l'application de l'article 39 CA du CGI en ce qu'il concerne ces deux avantages ne saurait constituer un retour au droit commun des amortissements, tel qu'invoqué par les autorités françaises, l'article 39 C, premier alinéa, dudit code ne prévoyant nullement de tels avantages fiscaux.

(99)

Dans ce contexte, s'agissant de l'argument selon lequel, à compter de l'année 2007, l'exonération de la plus-value de cession sera de droit commun, il y a lieu de constater que celui-ci est, en tout état de cause, dépourvu de pertinence, l'existence de cet avantage devant être apprécié au regard du cadre juridique en vigueur et non à l'aune d'une situation juridique future (39). Il n'est d'ailleurs pas allégué par les parties qu'une modification du cadre juridique applicable ferait disparaître l'avantage octroyé antérieurement.

(100)

En ce qui concerne l'origine étatique des avantages résultant de l'application du régime en cause, il convient de rappeler que la notion d'aide est plus générale que celle de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (40). Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération, une réduction ou encore un report du paiement de l'impôt normalement dû qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité (41). Dès lors, en l'espèce, bien que les mesures résultant de l'article 39 CA du CGI ne comportent pas de transferts de ressources étatiques, il ne saurait être nié qu'elles entraînent une perte de ressources fiscales et constituent, ce faisant, un financement étatique.

(101)

Dans ces circonstances, la Commission estime que les membres du GIE bénéficient d'avantages, sous forme d'économies d'impôts (déplafonnement et majoration du coefficient d'amortissement) et, dans l'hypothèse d'une cession anticipée du bien réalisée à certaines conditions, d'une exonération d'impôt, lesquels représentent un coût pour le budget de l'État français.

(102)

En conclusion, s'agissant des membres des GIE, étant considéré que ceux-ci doivent rétrocéder les deux tiers au moins de l'avantage fiscal global résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI à l'utilisateur du bien en cause, la Commission estime que l'avantage dont ils bénéficient est, au maximum, d'un tiers de cet avantage global. La Commission rappelle, dans ce contexte, que les membres des GIE sont essentiellement des établissements financiers.

(103)

S'agissant des utilisateurs des biens considérés, la rétrocession d'une part de l'avantage fiscal global dont bénéficient les membres du GIE se concrétise, selon la disposition litigieuse, sous la forme d'une diminution du montant de leur loyer ou d'une minoration du montant de l'option d'achat. Cet avantage transféré aux utilisateurs réduit, ce faisant, les charges grevant normalement leur budget dans le cadre des opérations de crédit-bail. La rétrocession représentant au moins les deux tiers de l'avantage accordé aux membres du GIE au moyen de ressources étatiques, il doit être considéré que les utilisateurs bénéficient, dans cette mesure, d'un avantage étatique au sens de l'article 87 du traité qui s'élève au minimum aux deux tiers de l'avantage global.

(104)

Les autorités françaises ainsi que certaines des parties intéressées soutiennent toutefois que le régime fiscal institué à l'article 39 CA du CGI constitue une mesure générale du droit fiscal français. Il convient donc d'examiner si l'avantage global dont bénéficient les membres du GIE et les utilisateurs présente un caractère sélectif.

(105)

Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la spécificité d'une mesure étatique, à savoir son caractère sélectif, constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. À ce titre, il importe de vérifier si le régime fiscal en cause entraîne ou non des avantages au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d'activité (42).

(106)

En principe, une mesure fiscale susceptible d'être qualifiée d'aide d'État se distingue d'une mesure fiscale générale par le caractère limité, en droit ou en fait, du nombre de ses bénéficiaires. Ainsi, pour qu'une mesure soit susceptible d'être qualifiée d'aide d'État, les entreprises bénéficiaires de celle-ci doivent appartenir à une catégorie bien déterminée par l'application, en droit ou en fait, du critère établi par la mesure en question (43).

(107)

En l'espèce, l'article 39 CA du CGI ne s'applique qu'aux biens meubles amortissables selon un mode dégressif sur une période d'au moins 8 ans et acquis à l'état neuf, à l'exception des navires qui peuvent être d'occasion. Il est d'ailleurs indiqué dans le rapport du Sénat no 413 (44) que «le […] dispositif a précisément pour objet d'encourager des investissements lourds grâce à un levier fiscal très incitatif».

(108)

L'allègement fiscal résultant de l'application de cette disposition bénéficie donc, de jure, exclusivement aux membres des GIE finançant de tels biens (45) et aux utilisateurs de ces biens grâce à l'obligation de rétrocession des deux tiers au moins de l'avantage fiscal global dont bénéficient les membres du GIE. Les investisseurs — membres de GIE — ne finançant pas les biens visés à l'article 39 CA du CGI et les utilisateurs de biens ayant une durée d'amortissement inférieure à 8 ans ne peuvent, au contraire, pas prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal.

(109)

À cet égard, à supposer même que les utilisateurs de biens ne pouvant bénéficier du régime de l'article 39 CA du CGI aient intérêt à tenter de recourir à une forme de financement alternative au GIE fiscal, ceux-ci se trouvent, à tout le moins, privés de ce mode de financement.

(110)

De surcroît, eu égard à la durée d'amortissement des biens en cause, prévue à l'article 39 CA du CGI, cette disposition profite, de facto, pour l'essentiel, aux entreprises opérant dans le secteur du transport, notamment maritime et aérien ainsi qu'aux GIE finançant des biens relevant de ce secteur.

(111)

À cet égard, d'une part, il ressort des informations fournies par les autorités françaises que 182 des 189 demandes d'agrément introduites en application de l'article 39 CA du CGI concernaient le secteur du transport. En outre, selon ces données, le secteur maritime représente, à lui seul, 75 % des demandes d'agrément introduites et 82 % des agréments accordés (voir tableau sous le considérant 17 ci-dessus).

(112)

D'autre part, l'instauration de ce régime dérogatoire au plafonnement de l'amortissement des biens financés par des GIE a été motivée, à titre principal, par la volonté du législateur de favoriser le secteur du transport, et, plus particulièrement, celui du transport maritime.

(113)

Cet état de fait ressort de plusieurs éléments.

(114)

Premièrement, parmi les biens éligibles au titre de l'article 39 CA du CGI, seuls les navires sont expressément visés par l'instruction fiscale no 120 (46). Il est ainsi prévu que les seuls biens d'occasion susceptibles de bénéficier du régime fiscal de l'article 39 CA du CGI sont les navires. Concernant la procédure de délivrance de l'agrément, il est également prévu, concernant les navires, que les demandes d'agrément les concernant doivent intervenir avant leur commande, dès lors qu'ils sont amortis à compter de leur mise sur cale (47).

(115)

Deuxièmement, il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi no 98-546 et, plus particulièrement, du rapport du Sénat no 413 (48) que le dispositif fiscal antérieur s'appliquait à tous les secteurs économiques alors que l'article 39 CA du CGI s'applique aux «seuls biens d'équipement lourds (avions, TGV, navires…)». S'agissant, plus spécifiquement, du secteur maritime, ledit rapport dénonce le caractère insuffisamment favorable du régime en cause par rapport au régime des quirats pour dynamiser l'investissement dans ce secteur. Il y est également indiqué que l'introduction, à l'article 39 CA du CGI, d'une disposition prévoyant l'exonération de la plus-value en cas de cession anticipée du bien à l'utilisateur, a été motivée par le caractère moins favorable du régime en cause pour l'investissement maritime. Les autorités françaises font valoir, à cet égard, de manière identique, dans le cadre de leurs observations du 3 mai 2004, que c'est dans un contexte marqué par le souci d'enrayer la stagnation du nombre des navires de commerce immatriculés en France et par la volonté de réduire la dépense fiscale que, en complément du différé d'imposition lié à l'amortissement, il a été prévu que le GIE puisse bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de la plus-value de cession du bien.

(116)

Troisièmement, le rapport général no 66 relatif au projet de loi de finances 1999 (49), affirme que «la loi no 98-546 […] a permis la création d'un nouveau dispositif fiscal en faveur de l'investissement maritime». Il y est également indiqué que, bien que le régime privilégié de financement par crédit-bail instauré par l'article 39 CA du CGI ne s'applique pas uniquement aux navires, il a, en réalité, été principalement conçu pour eux.

(117)

Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Commission estime que le régime de l'article 39 CA du CGI présente un caractère sélectif, en ce qu'il favorise certains opérateurs économiques actifs dans le secteur du transport ainsi que dans le secteur financier. Ce régime ne s'appliquant pas à tous les opérateurs économiques, il ne saurait être considéré comme une mesure générale de politique fiscale.

(118)

Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments invoqués par les autorités françaises.

(119)

Ainsi, en premier lieu, l'argument des autorités françaises tiré de la multiplicité des secteurs pouvant être concernés par la mesure fiscale en cause ne saurait prospérer. En effet, hormis le fait que seuls certains biens sont concernés par le régime fiscal en cause, il ne saurait être considéré que le nombre très marginal de demandes d'agrément pour le financement de biens relevant d'autres secteurs que le transport (50) soit de nature à remettre en cause la spécificité du régime en cause. À cet égard, il a d'ailleurs été jugé que la circonstance que le nombre d'entreprises pouvant prétendre bénéficier d'une mesure soit très significatif ou que ces entreprises appartiennent à des secteurs d'activités divers, ne saurait suffire à mettre en cause son caractère sélectif (51).

(120)

En second lieu, contrairement à ce qu'allèguent les autorités françaises, l'argument selon lequel il existe des mesures fiscales équivalentes dans les autres États membres est dépourvu de pertinence aux fins de justifier l'existence du régime de l'article 39 CA du CGI. En effet, il ne saurait être procédé à un examen comparatif des règles fiscales applicables dans l'ensemble des États membres, voire simplement de certains d'entre eux, sans dénaturer la vocation des dispositions relatives au contrôle des aides d'État. En l'absence d'harmonisation au niveau communautaire des dispositions fiscales des États membres, cet examen reviendrait à comparer des situations factuelles et juridiques différentes qui résultent de disparités législatives ou réglementaires entre les États membres (52). Il a d'ailleurs été jugé que la circonstance qu'un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aides (53). De manière analogue, la circonstance que des concurrents d'autres États membres bénéficient de mesures fiscales comparables, fussent-elles illégales, est sans incidence sur la qualification d'aide du régime en cause (54).

(121)

En troisième lieu, la France et des parties intéressées allèguent que le caractère non sélectif du régime en cause est établi du fait de l'absence de pouvoir discrétionnaire dont disposeraient les autorités françaises aux fins de l'octroi de l'agrément en cause.

(122)

La Commission rappelle que, selon la jurisprudence, même des interventions qui, à première vue, sont applicables à la généralité des entreprises peuvent présenter une certaine sélectivité et, partant, être considérées comme des mesures destinées à favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Tel est notamment le cas lorsque l'administration, appelée à appliquer la règle générale, dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'application de l'acte (55).

(123)

En l'espèce, il convient, d'emblée, de rappeler que la disposition fiscale en cause ne pouvant bénéficier qu'aux utilisateurs de certains biens et aux membres des GIE les finançant et ne bénéficiant principalement, de facto, qu'aux secteurs du transport et financier, la condition de spécificité est d'ores et déjà remplie. En effet, d'autres projets de financement, concernant des biens relevant d'autres secteurs que le transport et/ou présentant une durée d'amortissement de moins de huit ans, pourraient présenter des garanties de nature à exclure toute volonté d'optimisation fiscale. Dès lors, eu égard au champ d'application limité de ce dispositif fiscal, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'établissement du caractère sélectif de la mesure litigieuse, d'établir que les autorités nationales compétentes disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application de ladite mesure (56).

(124)

En tout état de cause, interrogées sur la portée de la vérification à laquelle elles s'estiment tenues s'agissant de la condition tenant à ce que l'investissement en cause présente, du point de vue de l'intérêt général et particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif (57), les autorités françaises ont indiqué que cet intérêt s'appréciait à l'aune de 6 critères, dont celui tiré des «effets de l'investissement sur l'environnement économique de la zone dans laquelle il sera réalisé et dans laquelle évolue l'utilisateur». Or, la Commission estime que la satisfaction de cette condition réserve nécessairement aux autorités nationales une marge d'appréciation discrétionnaire.

(125)

D'ailleurs, en dépit du caractère légitime d'un tel objectif, il y a lieu de relever l'absence de lien entre cette condition liée à l'existence d'un intérêt économique de l'investissement et la finalité recherchée par le législateur en imposant l'octroi préalable d'un agrément ministériel à la réalisation de l'investissement. En effet, les conditions à l'octroi de l'agrément doivent permettre d'établir que le recours au mode de financement par des GIE n'a pas pour objectif une optimisation fiscale. Or, la condition liée à l'intérêt économique de l'investissement n'est pas de nature à empêcher une telle optimisation. De telles opérations de financement, nonobstant la durée d'amortissement des biens en cause, pourraient ne pas avoir pour objectif une optimisation fiscale sans pour autant présenter un intérêt économique et social significatif, principalement en termes d'emploi.

(126)

Dans ce contexte, il convient de nouveau de se référer au rapport du Sénat no 413 (58) dont il ressort que la condition liée à l'existence d'un intérêt économique et social significatif est «un moyen de favoriser les biens fabriqués sur le territoire national ou les financements réalisés au profit d'un utilisateur français». Plus généralement, il est d'ailleurs également indiqué dans ce même rapport que la procédure d'agrément laisse une trop grande marge d'appréciation à l'administration.

(127)

L'inadéquation de la condition liée à l'intérêt économique de l'investissement au regard de l'objectif poursuivi renforce donc, selon la Commission, la marge d'appréciation dont disposent les autorités nationales dans son application.

(128)

S'agissant toujours de la marge d'appréciation dont disposent les autorités françaises aux fins de l'octroi de l'agrément, il doit être constaté que la décision du Conseil Constitutionnel du 30 décembre 1987 (59), invoquée par les autorités françaises et certaines des parties intéressées, est dépourvue de pertinence dans le présent contexte. Dans cette affaire, était en cause un dispositif fiscal prévoyant la possibilité pour une personne morale nouvelle issue de la fusion de deux sociétés de reprendre pour une période limitée tout ou partie du déficit des sociétés fusionnées et permettant, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite de cet agrément, en cas d'apport partiel d'actifs à une société du groupe, le report des déficits non encore déduits antérieurement à la fusion sur les bénéfices ultérieurs. Le Conseil Constitutionnel a été appelé à se prononcer sur la conformité de cette procédure d'agrément à l'article 34 de la Constitution, lequel confie au législateur la détermination du champ d'application d'un avantage fiscal. Il a, dans ce contexte, considéré que la disposition en cause ne permettait pas au législateur de subdéléguer son pouvoir fiscal au ministre et que ce dernier ne se voyait conférer que le pouvoir de s'assurer, conformément à l'objectif du législateur d'éviter que l'impôt ne soit éludé, du respect des conditions fixées par la loi. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a été appelé à se prononcer sur le respect des compétences respectives des pouvoirs législatif et réglementaire en matière fiscale, mais nullement sur l'existence dans le chef du ministre d'un pouvoir d'appréciation dans l'adoption de mesures individuelles nécessaires à l'application de la loi.

(129)

En tout état de cause, la Commission estime que les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité ne sauraient être remises en cause par la jurisprudence des juridictions nationales.

(130)

En quatrième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel les autorités nationales ne disposeraient pas d'un pouvoir arbitraire puisque leur décision pourrait faire l'objet de recours devant les juridictions nationales afin que soient mis en cause les motifs ayant justifié le refus d'agrément, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas nécessaire, pour écarter la qualification de mesure générale, de vérifier si le comportement de l'administration fiscale revêt un caractère arbitraire. Il suffit en effet de constater que ladite administration dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire lui permettant de moduler les conditions d'octroi de l'avantage fiscal en question en fonction des caractéristiques des projets d'investissements soumis à son appréciation (60). En outre, il a été jugé que des remises de dettes octroyées dans le cadre d'une procédure judiciaire et en conformité avec le droit national applicable, présentaient un caractère sélectif car elles ne découlaient pas automatiquement de l'application de la loi mais du choix discrétionnaire des organismes publics en cause. Le juge communautaire a rappelé, dans ce contexte, que l'article 87, paragraphe 1, du traité ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques mais les définit en fonction de leurs effets (61). Or, en l'espèce, a fortiori, la circonstance que les décisions refusant l'agrément puissent faire l'objet d'un recours devant une juridiction nationale ne saurait remettre en cause l'existence d'une marge d'appréciation des autorités nationales dans le cadre de l'application des conditions d'octroi de l'agrément ministériel.

(131)

En dernier lieu, la Commission estime que l'allégation des autorités françaises tirée de l'absence de distinction fondée sur la nationalité des membres du GIE et des utilisateurs ne saurait pas davantage remettre en cause le caractère sélectif du régime de l'article 39 CA du CGI (62), d'autant que le rapport du Sénat no 413 (63) indique que la condition liée à l'existence d'un intérêt économique et social significatif de l'investissement est «un moyen de favoriser les biens fabriqués sur le territoire national ou les financements réalisés au profit d'un utilisateur français».

(132)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le régime de l'article 39 CA du CGI présente un caractère sélectif.

(133)

Les autorités françaises font valoir que les dispositions combinées des articles 39 C, deuxième alinéa, et 39 CA du CGI constituent un moyen de contrôle a priori dont dispose l'administration fiscale afin de lutter contre l'évasion fiscale résultant d'un usage abusif des opérations de financement de biens mobiliers par des structures fiscalement transparentes, telles que les GIE. Elles considèrent que le régime de l'article 39 CA du CGI est, ce faisant, justifié par la nature et l'économie du système fiscal. Elles précisent, à cet égard, que le régime de l'article 39 CA du CGI est «fondé sur des critères objectifs et horizontaux de lutte contre l'évasion fiscale».

(134)

Il est vrai que la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l'économie du système de charges dans lequel elles s'inscrivent. Cette justification, fondée sur la nature ou l'économie du système fiscal, renvoie à la cohérence d'une mesure fiscale spécifique avec la logique interne du système fiscal en général. Or, des différenciations fiscales ne peuvent pas être simplement dictées par les finalités générales et les objectifs que poursuit l'État en adoptant les mesures en cause (64).

(135)

En l'espèce, la Commission estime que l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI, en limitant le montant de l'amortissement déductible, vise effectivement à lutter contre le recours abusif à des structures fiscalement transparentes dans le but de réaliser un gain fiscal dans le cadre d'opérations de financement de biens mis en location ou mis à disposition. Cet objectif apparaît comme nécessaire et rationnel aux fins de garantir l'efficacité du système fiscal des amortissements de biens loués ou mis à disposition et doit, partant, être considéré comme inhérent audit système (65).

(136)

En revanche, le régime instauré par l'article 39 CA du CGI ne saurait être justifié par la nature et l'économie du système français d'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition. En effet, bien que des dérogations au plafonnement de principe de l'amortissement prévu à l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI, soient admissibles, ces dérogations devraient être uniquement fondées sur des conditions dont la satisfaction serait de nature à empêcher le recours, à des fins d'optimisation fiscale, au financement desdits biens par des structures fiscalement transparentes telles que les GIE.

(137)

Or, d'une part, la limitation du champ d'application de la dérogation en cause au financement de biens amortissables sur une durée au moins égale à huit ans ne saurait être justifiée, en elle-même ou en combinaison avec les autres conditions d'octroi de l'agrément, au regard de l'objectif poursuivi par les autorités françaises. Ces dernières n'ont d'ailleurs fourni, dans le cadre de la présente procédure administrative, aucune explication quant au choix, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre l'évasion fiscale, de limiter cette dérogation aux biens ayant une telle durée d'amortissement.

(138)

D'autre part, comme il a été précédemment constaté, parmi les conditions d'octroi de l'agrément ministériel, celle tenant à l'existence d'un intérêt économique et social, notamment en matière d'emploi, de l'opération de financement, laisse aux autorités nationales une marge d'appréciation. Cette condition est d'ailleurs sans lien avec le but poursuivi par la France de lutter contre l'évasion fiscale. En tout état de cause, un tel objectif social n'est pas de nature, en lui-même, à faire échapper le régime en cause à la qualification d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, cet article ne distinguant pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définissant en fonction de leurs effets (66). Il a d'ailleurs été précédemment jugé que l'article 87, paragraphe 1, du traité serait privé d'effet utile si des motifs relatifs à la création ou au maintien d'emploi faisaient échapper des mesures spécifiques à la qualification d'aide d'État, la majorité des aides étant accordées en vue de créer ou de sauvegarder des emplois (67).

(139)

Dans ce contexte, les autorités françaises font également valoir que le régime fiscal de l'article 39 CA du CGI a permis un rajeunissement et une consolidation de la flotte maritime. De manière analogue, Air France indique que ce régime favorise le renouvellement de sa flotte, rendu nécessaire par la modification des normes environnementales. Or, outre le fait que de telles allégations confortent l'appréciation de la Commission quant au caractère sélectif dudit régime, il ne saurait être considéré que la poursuite d'objectifs de politique économique ou industrielle est de nature à faire échapper une mesure sélective à l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité (68). Dans un contexte similaire, il a d'ailleurs été jugé qu'un régime prévoyant une bonification d'intérêts sur les crédits consentis pour l'achat ou la location, avec option d'achat, de véhicules au profit des personnes physiques, des PME, des entités publiques territoriales et des entités de prestation de services publics locaux était une aide et ne pouvait être justifié par la circonstance que cette mesure visait, dans un souci de protection de l'environnement et de sécurité routière, à permettre la rénovation du parc de véhicules industriels en Espagne (69).

(140)

L'ensemble des motifs d'intérêt général auxquels le régime en cause aurait pour objet ou pour effet de contribuer, à savoir l'emploi, le renouvellement ou la consolidation des navires ou aéronefs concernés, pour légitimes qu'ils soient, ne sont pas justifiés par la nature et l'économie du système fiscal en cause et sont mêmes inopérants s'agissant de la qualification d'une mesure d'aide d'État au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(141)

La Commission considère également qu'il est indifférent, aux fins de l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, que le régime de l'article 39 CA du CGI soit moins favorable à ces bénéficiaires que ne l'était le régime des quirats, le régime en cause en l'espèce devant être apprécié par la Commission au moment de sa mise en œuvre (70).

(142)

Il résulte de ce qui précède que la Commission estime que le régime de l'article 39 CA du CGI n'est pas justifié par la nature et l'économie du système fiscal en cause et que son caractère sélectif ne saurait, partant, être remise en cause.

(143)

Comme il a été précédemment constaté, les bénéficiaires du régime fiscal de l'article 39 CA du CGI sont, d'une part, les opérateurs économiques actifs dans les secteurs du transport et de l'industrie et, d'autre part, les membres de GIE finançant des biens relevant de ces secteurs qui sont, pour l'essentiel, des institutions financières. L'ensemble de ces opérateurs sont actifs sur les marchés communautaires des secteurs susmentionnés.

(144)

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent, en principe, les conditions de concurrence (71). Il a en effet été jugé que tout octroi d'aides à une entreprise qui exerce ses activités sur le marché communautaire est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges entre États membres (72).

(145)

Or, en l'espèce, compte tenu de la nature et de la dimension internationale des secteurs en cause, la Commission estime que l'aide en cause renforce la position des opérateurs de ces secteurs qui participent aux échanges nationaux et intracommunautaires.

(146)

Ainsi, les bénéficiaires du régime en cause se trouvent dans une position privilégiée par rapport tant à leurs concurrents nationaux (73) qu'à leurs concurrents d'autres États membres ne pouvant pas bénéficier de ce régime au motif qu'ils ne financent ou n'utilisent pas de biens éligibles à ce régime ou encore qu'ils ne sont pas soumis à l'imposition en France.

(147)

Sur ce dernier point, s'il est vrai que, d'un point de vue formel, aucun obstacle juridique n'empêche des opérateurs économiques d'autres États membres que la France de financer ou d'utiliser les biens visés à l'article 39 CA du CGI, il est indéniable que, dans la pratique, le régime en cause favorise les opérateurs fiscalement domiciliés en France. Il est pertinent, à cet égard, de constater que toutes les parties intéressées bénéficiaires du régime en cause qui ont soumis des observations dans le cadre de la procédure formelle d'examen sont des sociétés de droit français. Il est également opportun de rappeler que, s'agissant du secteur principalement concerné par le dispositif fiscal en cause, à savoir le transport maritime, les autorités françaises ont elles-mêmes fait valoir que l'adoption de ce dispositif visait à enrayer la stagnation du nombre de navires de commerce immatriculés en France et à réduire la dépense fiscale. Enfin, il est pertinent dans le présent contexte de rappeler que le rapport du Sénat no 143 (74) indique que ce régime est «un moyen de favoriser les biens fabriqués sur le territoire national ou les financements réalisés au profit d'un utilisateur français».

(148)

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de procéder à une analyse économique de la situation réelle des marchés concernés (75) et compte tenu du fait que le régime fiscal instauré par la France renforce la position des opérateurs économiques qui en bénéficient par rapport à d'autres opérateurs concurrents dans les échanges intracommunautaires, la Commission estime que ce régime affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence entre ces opérateurs.

(149)

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Commission estime que le régime de l'article 39 CA du CGI constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   Quantification et répartition de l'aide entre bénéficiaires

(150)

Il a précédemment été constaté que les avantages fiscaux résultant de l'application de l'article 39 CA du CGI sont, d'une part, le déplafonnement de l'amortissement déductible, d'autre part, la majoration d'un point du coefficient d'amortissement et, enfin, l'éventuelle exonération de la plus-value de cession.

(151)

Le montant de l'aide, pour chaque opération de crédit-bail, correspond à la différence entre les valeurs actualisées des impôts versés au cours de la période totale d'amortissement, compte tenu de la majoration d'un point du coefficient d'amortissement, et celles qui auraient résulté de l'application des dispositions de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI, différence à laquelle il convient d'ajouter l'éventuelle exonération de la plus-value de cession (76). Ce montant est déterminé, pour chaque opération de crédit-bail, selon les modalités prévues aux paragraphes 46 et 47 de l'instruction fiscale no 120 (77) aux fins de la rétrocession à l'utilisateur d'une part de l'avantage global.

(152)

S'agissant de la répartition exacte de l'avantage global perçu en application de l'article 39 CA du CGI, les membres d'un GIE — bénéficiaires directs — sont tenus de rétrocéder au moins 2/3 de cet avantage à l'utilisateur du bien considéré. Dans le cadre de chaque opération de crédit-bail, le montant précis de l'avantage à rétrocéder à l'utilisateur est toutefois déterminée, lors de la délivrance de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 39 CA du CGI.

3.   Qualification du régime en tant qu'aide illégale

(153)

Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'État membre est tenu de notifier tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

(154)

En l'espèce, les autorités françaises ont, par lettre du 17 mars 1998 (A/32232), informé la Commission de l'introduction du dispositif limitant l'amortissement des biens donnés en location afin de lutter contre l'utilisation de ce mécanisme à seule fin d'optimisation fiscale et prévoyant une exception à cette limitation. Dans cette lettre, les autorités françaises indiquent que ce dispositif ne paraît pas constituer une aide d'État devant faire l'objet d'une notification préalable à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(155)

La Commission estime que cette lettre ne saurait, dans ces circonstances, être considérée comme une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité. À titre surabondant, la Commission souligne que la lettre en question ne respectait pas les règles de forme mentionnées dans la lettre de la Commission aux États membres SG (81) 12740, du 2 octobre 1981, en vigueur à l'époque des faits. La France a donc agi de manière illégale en mettant à exécution le régime d'aide en cause en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

4.   Compatibilité du régime d'aide avec le marché commun

(156)

Le régime fiscal en cause constituant une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il y a lieu d'examiner son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Il convient de rappeler, à cet égard, que les bénéficiaires effectifs du régime en cause relèvent, selon les informations transmises par les autorités françaises, des secteurs du transport maritime, aérien et ferroviaire ainsi que, marginalement, du secteur industriel (78). Ces bénéficiaires relèvent également du secteur financier, les membres des GIE étant, pour l'essentiel, des institutions financières.

(157)

S'agissant des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides visant à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles et par d'autres événements extraordinaires ainsi qu'aux aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérales d'Allemagne, il suffit de constater qu'elles sont dépourvues de toute pertinence dans le présent contexte, quelle que soit l'identité des bénéficiaires du régime en cause.

(158)

Quant à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, il suffit de constater que le régime fiscal en cause ne constitue pas un projet important d'intérêt européen commun et ne vise pas à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Il ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(159)

La Commission tient à signaler, à cet égard, que ni les autorités françaises ni les parties intéressées n'ont invoqué les dérogations susvisées lors de la procédure administrative.

(160)

L'examen des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité requiert une analyse par secteur concerné.

(161)

La Commission considère, s'agissant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui autorise les aides facilitant le développement de certaines activités pour autant que les échanges ne soient pas altérés dans une mesure contraire à l'intérêt commun, que rien ne permet de considérer que les aides octroyées au secteur du transport aérien en application du régime en cause sont compatibles avec le marché commun. En effet, aucune des dérogations prévues à cet égard par les lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 92 et 93 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (79) n'est, en l'espèce, applicable.

(162)

Néanmoins, il convient de noter que la Commission autorise, de manière exceptionnelle, certaines aides au fonctionnement dans le transport aérien:

a)

sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998, modifiées en 2000 (80), pour des lignes aériennes opérées à partir du territoire des régions ultrapériphériques, en vue de compenser les surcoûts résultant des handicaps permanents de ces régions, identifiés à l'article 299, paragraphe 2, du traité,

b)

sur la base des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (81), pour des lignes aériennes nouvelles à partir d'aéroports régionaux caractérisés par un trafic annuel inférieur à 5 millions de passagers, à concurrence de 30 % des coûts strictement liés à leur démarrage sur les trois premières années (40 % desdits coûts sur les trois premières années pour les aéroports régionaux situés dans une région défavorisée au sens des lignes directrices).

(163)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission accepte que la France n'intègre pas dans le calcul des aides à recouvrer les montants d'aides afférents le cas échéant:

a)

aux aéronefs affectés de manière stable à des lignes aériennes opérées à partir d'une région ultrapériphérique, pour autant qu'elle puisse démontrer que la maintenance de ces aéronefs était bien réalisée dans cette région et que les aides sont inférieures aux surcoûts constatés,

b)

et aux aéronefs affectés à des lignes aériennes nouvelles à partir d'un aéroport régional à concurrence de la part précitée des coûts éligibles, pour autant que les lignes en question ne fassent pas l'objet durant la période concernée d'un contrat de service public avec compensations financières au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (82).

(164)

Dans tous les autres cas, les aides octroyées aux entreprises de transport aérien en application du régime en cause sont incompatibles avec le traité.

(165)

En application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, les orientations communautaires de 1997, puis celles de 2004 (83), définissent les régimes d'aides d'État qui peuvent être autorisés afin de soutenir les intérêts des entreprises communautaires du transport maritime face à la concurrence des pays tiers, dans la poursuite d'objectifs généraux tels que:

sauvegarder l'emploi communautaire (à la fois en mer et à terre);

améliorer la sécurité;

préserver le savoir-faire maritime dans la Communauté et y développer les compétences maritimes.

(166)

Or, eu égard aux objectifs susvisés, les orientations communautaires de 1997 et de 2004 autorisent certaines mesures fiscales en faveur des compagnies maritimes, en vue d'améliorer leur compétitivité (point 3.1)

(167)

Il est ainsi rappelé que l'objectif des aides d'État, dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, est de promouvoir la compétitivité de la flotte communautaire sur le marché mondial. En conséquence, les régimes d'allégement fiscal doivent exiger, d'une manière générale, l'existence d'un lien avec un pavillon communautaire.

(168)

De surcroît, les avantages procurés par ces régimes doivent faciliter le développement du transport maritime et de l'emploi dans ce secteur dans l'intérêt de la Communauté. En conséquence, les avantages fiscaux précités doivent être strictement limités aux activités de transport maritime. Ainsi, lorsqu'une compagnie de transport maritime exerce également d'autres activités commerciales, il faut une étanchéité comptable entre les deux activités pour empêcher tout «débordement» vers des activités ne répondant pas à la définition du transport maritime.

(169)

Il ne saurait être contesté que le régime en cause vise à favoriser le financement de navires sous pavillon français et tend au développement du secteur maritime et de son emploi.

(170)

En outre, les aides octroyées en application du régime en cause facilitent le financement de navires et contribuent ainsi au renouvellement de la flotte communautaire. À cet égard, la Commission partage l'avis des autorités françaises selon lequel les aides en cause contribuent à une consolidation de la flotte sous pavillon national ainsi qu'à son rajeunissement (84). Elle souscrit tout particulièrement à l'argument selon lequel, en raison notamment du mécanisme de l'agrément qui subordonne l'application du régime en cause à l'obligation de disposer, sur le territoire de la Communauté d'un centre stratégique de décisions relatif à la gestion des activités maritimes et à la gestion des navires et qui prend en compte des considérations liées à l'emploi, ledit régime contribue à sauvegarder l'emploi communautaire maritime aussi bien à terre qu'en mer (85). Ces éléments sont d'ailleurs confirmés par plusieurs armateurs, parties intéressées, qui soulignent l'importance du régime en cause pour compenser le surcoût des équipages sous ce pavillon, assurer le maintien d'emplois de haute qualité dans le transport maritime et contribuer au maintien, voire au développement, d'une flotte sous le pavillon d'un État membre (86). La Commission précise toutefois que, en application des orientations communautaires de 2004, si les navires sont des remorqueurs ou des dragueurs, les aides octroyées ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si au moins 50 % de leur activité annuelle correspond à la définition du transport maritime (87).

(171)

Compte tenu de ce qui précède, il peut donc être considéré que le régime fiscal de l'article 39 CA du CGI, en ce qu'il répond au point 3.1 des orientations communautaires de 2004, est favorable au secteur maritime et est conforme aux objectifs définis par les orientations communautaires applicables.

(172)

Cependant, afin de pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides octroyées en application de ce régime doivent être strictement proportionnées à l'objectif poursuivi et ne pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(173)

À cet égard, l'attention des autorités françaises est attirée sur la règle en matière de limitation des aides établie au point 11 des orientations communautaires de 2004 et selon lequel: «Le niveau d'aide maximal acceptable est l'annulation des charges fiscales et sociales applicables aux marins, et une réduction de la taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies maritimes. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, des avantages supérieurs ne sauraient être accordés par d'autres systèmes d'aide. En conséquence, même si chaque système d'aide notifié par un État membre est examiné en fonction de ses mérites propres, la Commission estime que le montant total de l'aide sous la forme de versements directs conformément aux points 3, 4, 5 et 6 ne doit pas dépasser le montant total des taxes et cotisations sociales prélevées sur les activités de transport maritime et les marins». Pour la mise en œuvre de cette disposition, les autorités françaises devront vérifier que les aides annuelles dont a bénéficié un armateur donné au titre du présent régime, cumulées avec celles octroyées au titre de tous les régimes d'aides concernés par les sections 3 à 6 des orientations communautaires de 1997 et de 2004, dont notamment le système de taxation forfaitaire au tonnage en faveur de compagnies de transport maritime (88) et les exemptions de charges sociales et du paiement de la part maritime de la taxe professionnelle, ne dépassent pas, pour ce même armateur, le montant total des, impôts, taxes et cotisations sociales qui auraient dû normalement être prélevés sur les activités de transport maritime et sur les marins. Toute partie éventuelle dépassant le montant susvisé est incompatible avec le marché commun et devra être recouvrée.

(174)

En conséquence, la Commission estime que les aides octroyées aux entreprises du transport maritime, en application du régime mis en place par l'article 39 CA du CGI, sont compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sous réserve des conditions énoncées aux considérants (172) et (173).

(175)

La Commission considère que les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, en ce qu'elles concernent le développement de certaines régions, ne sont pas applicables au régime en cause lorsqu'il vise le financement de biens relevant du secteur du transport ferroviaire. En revanche, la Commission a examiné la compatibilité dudit régime dans la mesure susvisée avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(176)

Eu égard à la situation historique des entreprises ferroviaires et à la baisse de la part de marché du transport ferroviaire, il est nécessaire d'accélérer le processus de remplacement du matériel roulant afin de faire face à la concurrence d'autres modes de transport. Un effort plus sérieux et plus rapide de modernisation et/ou de renouvellement du matériel roulant est nécessaire afin d'éviter une baisse supplémentaire de la part de marché du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport moins durables et plus nuisibles à l'environnement.

(177)

La Commission considère que le remplacement du matériel roulant est compatible avec la politique commune de renforcement de l'interopérabilité. En outre, le remplacement du matériel roulant contribue à la sécurité et à la modernisation des services en termes de ponctualité, de fiabilité et de rapidité. Comme le remplacement du matériel roulant est un élément essentiel de la politique de renforcement du développement du secteur ferroviaire, la Commission considère que les mesures proposées ne vont pas à l'encontre de l'intérêt commun.

(178)

En conséquence, la Commission estime que les aides octroyées aux entreprises ferroviaires, en application du régime mis en place par l'article 39 CA du CGI, sont compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(179)

S'agissant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, qui autorise les aides facilitant le développement de certaines activités pour autant que les échanges ne soient pas altérés dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient de noter qu'aucune caractéristique de ce régime ne permet de considérer que les mesures d'aides au secteur industriel octroyées en application de celui-ci seraient compatibles avec le marché commun.

(180)

Cependant, la Commission ne saurait d'emblée exclure l'hypothèse selon laquelle certains biens, relevant du secteur industriel, financés en application de l'article 39 CA du CGI, l'aient été dans le respect des conditions prescrites par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (89) à savoir, notamment, que l'investissement soit réalisé dans une région éligible au titre de l'article 88, paragraphe 3, point a) ou c), du traité et que l'apport des bénéficiaires destiné au financement en cause atteigne au minimum 25 %. En tout état de cause, les plafonds d'intensité d'aides régionales devront être respectés dans l'hypothèse où une entreprise a bénéficié du cumul des aides en cause et d'aides à finalité régionale approuvées.

(181)

Sous réserve de ces conditions, la Commission estime que les mesures d'aide ainsi octroyées à ce secteur sont compatibles avec le marché commun.

(182)

S'agissant du secteur financier, la Commission estime que les dérogations non sectorielles précédemment envisagées sont dépourvues de pertinence aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché commun des mesures d'aide dont ont bénéficié les membres des GIE.

(183)

Cependant, compte tenu du caractère global de l'opération de financement par crédit-bail, la Commission considère que les mesures d'aide au secteur des transports maritime, aérien et ferroviaire ainsi qu'au secteur industriel pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun, le seront non seulement à l'égard des utilisateurs des biens considérés, mais également à l'égard des membres des GIE concernés. Il importe en effet de ne pas pénaliser les membres de GIE au motif qu'ils ne relèveraient pas des secteurs susvisés, dès lors que leur intermédiation a été indispensable à la réalisation des opérations de financement considérées, et afin de faire bénéficier les utilisateurs des dérogations susmentionnées. La Commission estime que cette analyse est confortée par le fait que la part précise de l'avantage global à rétrocéder à l'utilisateur, qui représente au moins les 2/3 de l'avantage global conformément à l'article 39 CA du CGI, résulte d'une négociation commerciale entre les membres des GIE et les utilisateurs, comme l'ont fait valoir les autorités françaises. Cette circonstance atteste en effet du fait que seule la part de l'avantage global indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux règles relatives à l'appréciation de la compatibilité des mesures d'aide susvisées, est conservée par les membres du GIE.

5.   Récupération

(184)

La Commission rappelle que toute aide considérée comme incompatible avec le marché commun et accordée conformément au régime en cause doit être récupérée en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité [devenu article 88 du traité] (90).

(185)

Cependant, aux termes dudit article 14, paragraphe 1, «la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire». À cet égard, il a été jugé que la Commission est tenue de prendre d'office en considération les circonstances exceptionnelles qui justifient, conformément audit article 14, paragraphe 1, qu'elle renonce à ordonner la récupération des aides accordées illégalement lorsque cette récupération est contraire à un principe général du droit communautaire (91).

(186)

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'exigence fondamentale de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire et, partant, s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs (92).

(187)

En l'espèce, bien qu'il ne puisse être considéré que le principe de la confiance légitime a été violé (93), la Commission estime, au regard des circonstances très spécifiques de l'espèce, que le principe de sécurité juridique a été méconnu vis-à-vis des bénéficiaires du régime fiscal en cause.

(188)

En effet, la Commission estime qu'il existe un faisceau d'indices exceptionnels permettant de considérer, d'une part, que la Commission a retardé l'exercice de ses pouvoirs quant à l'examen du régime ici en cause et, d'autre part, que les bénéficiaires dudit régime ont été induits en erreur quant à sa régularité.

(189)

Il convient de rappeler que par leur lettre du 17 mars 1998, les autorités françaises ont informé la Commission de l'existence du mécanisme de l'article 39 C, deuxième alinéa, et 39 CA du CGI. Il est vrai que cette lettre ne constitue pas une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité (94) et que l'absence de réaction de la Commission à cette lettre ne saurait donc, en elle-même et à elle seule, constituer une violation du principe de sécurité juridique, à moins de priver les dispositions des articles 87 et 88 du traité de tout effet utile. Il n'en demeure pas moins que l'attention de la Commission a été attirée, à cette date, sur le régime en cause (95).

(190)

En outre, dans le cadre de l'instruction de deux plaintes introduites devant elle et dénonçant des mesures d'aide dont auraient respectivement bénéficié les compagnies maritimes Sea France et BAI, la Commission a, à deux reprises, interrogé les autorités françaises au sujet du mode de financement de certains de leurs navires. Or, tant dans leur réponse du 10 juillet 2000 que dans celle du 2 avril 2003, les autorités françaises ont clairement fait état du régime de l'article 39 CA du CGI (96), en en exposant clairement la teneur.

(191)

Dès lors, la Commission n'ayant pas donné de suite à ces courriers transmis par les autorités françaises à sa demande et aux termes desquels était décrit le régime en cause, il y a lieu de considérer qu'elle a retardé l'exercice de ses pouvoirs, l'ouverture de la procédure formelle d'examen n'étant intervenue que le 14 décembre 2004 et a, concomitamment, laissé planer le doute quant à la régularité dudit régime.

(192)

En ce qui concerne la référence des autorités françaises à la décision de la Commission du 8 mai 2001 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Brittany Ferries (97), il convient de relever que la Commission y a constaté que le régime alors en cause constituait une mesure générale car il était ouvert à tous les secteurs de l'économie et relevait du droit commun. S'il est vrai que le régime en cause dans cette affaire était celui en vigueur avant 1998, il doit toutefois être constaté que ce fait ne ressortait pas clairement des motifs de cette décision et que cette circonstance a pu, ce faisant, contribuer à induire en erreur les bénéficiaires du régime ici en cause.

(193)

Il s'ensuit que la combinaison des éléments précités est de nature à démontrer le caractère exceptionnel des circonstances en cause en l'espèce et justifie, aux fins du respect du principe de sécurité juridique à l'égard des bénéficiaires du régime en cause, de limiter la récupération des aides en distinguant selon leur date d'octroi.

(194)

La Commission considère donc que la France ne doit pas récupérer les aides incompatibles illégalement octroyées depuis l'entrée en vigueur, en 1998, de la loi no 98-546 dans le cadre d'opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder le bénéfice du régime de l'article 39 CA du CGI en vertu d'un acte juridiquement contraignant (98) antérieur à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 13 avril 2005, de la décision de la Commission du 14 décembre 2004 d'ouvrir la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(195)

En revanche, pour chacune des opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes ne se sont engagées à accorder le bénéfice du régime de l'article 39 CA du CGI qu'en vertu d'un acte juridiquement contraignant postérieur à la publication susmentionnée, l'aide incompatible sera récupérée auprès des bénéficiaires. Il sera, dans ce contexte, tenu compte du montant de l'avantage finalement conservé par les membres du GIE et du montant rétrocédé à l'utilisateur (99). En cas de compatibilité partielle de l'aide en ce qui concerne l'utilisateur du bien en cause, le montant à récupérer auprès des membres du GIE sera déterminé dans la même proportion que celle appliquée à la part de l'avantage rétrocédé à l'utilisateur du bien.

(196)

La Commission estime opportun de préciser, dans ce contexte, que le fait que les risques fiscaux et juridiques encourus par les membres des GIE aient pu être, dans certains cas, contractuellement répercutés sur les utilisateurs des biens ne saurait contrevenir au principe selon lequel l'objectif poursuivi par la Commission lorsqu'elle exige, le cas échéant, la récupération d'une aide illégale est de faire perdre aux différents bénéficiaires l'avantage dont ils ont bénéficié sur leur marché respectif par rapport à leurs concurrents et de rétablir la situation antérieure au versement de ladite aide. Pas plus que la réalisation de cet objectif ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l'aide a été octroyée, cette réalisation ne saurait dépendre de stipulations contractuelles convenues par les bénéficiaires de l'aide (100).

VIII.   CONCLUSION

(197)

La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution le régime d'aides de l'article 39 CA du CGI, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(198)

En conséquence, la France doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer ces aides, à l'exclusion de celles que les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder en vertu d'un acte juridiquement contraignant antérieur à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 13 avril 2005, de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, à l'exclusion de celles concernant des biens du secteur ferroviaire, et, pour les autres opérations, après déduction des montants maximaux d'aide admissibles en vertu des règles sectorielles applicables en matière d'aides d'État et en tenant compte des aides déjà octroyées à d'autres titres. Ces règles sectorielles sont les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 1997 et de 2004, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998, modifiées en 2000, et les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux de 2005 et, enfin, pour le financement de biens relevant du secteur industriel, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

(199)

Il doit être procédé à la récupération auprès de leurs bénéficiaires des aides incompatibles précitées que les autorités nationales compétentes ne se sont engagées à accorder qu'en vertu d'un acte juridiquement contraignant postérieur à la publication susmentionnée, conformément aux considérants (151), (152) et (194) à (196).

(200)

En cas d'octroi de telles aides la Commission demande à la France de lui transmettre le formulaire joint en annexe concernant l'état d'avancement de la procédure de récupération et de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Le régime de l'article 39 CA du code général des impôts, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun, à l'exclusion des mesures visées à l'article 2.

Article 2

Les mesures d'aide octroyées au titre du régime visé à l'article 1er sont compatibles avec le marché commun:

1)

dans le secteur du transport maritime et dans le secteur du transport aérien, à concurrence du maximum d'aide que permettent, selon le cas, les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime ou celles applicables dans le secteur du transport aérien, en tenant compte par ailleurs des aides déjà octroyées sur la période concernée,

2)

dans le secteur ferroviaire, et

3)

dans le secteur industriel, à concurrence du maximum d'aide que permettent les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Compte tenu du caractère global de l'opération de financement en application dudit régime, les mesures d'aide aux secteurs des transports maritime, aérien et ferroviaire ainsi qu'au secteur industriel pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun, le sont non seulement en ce qui concerne les utilisateurs des biens considérés, mais également en ce qui concerne les opérateurs du secteur financier membres des GIE concernés.

Article 3

La France met un terme au régime d'aide visé à l'article 1er dans les limites de son incompatibilité et, partant, n'octroie plus de nouvel agrément dans cette mesure.

Article 4

1.   La France prend toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées illégalement sur la base du régime visé à l'article 1er, à l'exclusion de celles octroyées dans le cadre d'opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder le bénéfice dudit régime en vertu d'un acte juridiquement contraignant adopté antérieurement au 13 avril 2005, et de celles visées à l'article 2.

2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les mesures d'aides à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (101).

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s'y conformer.

La France fournit ces informations à la Commission sur la base du formulaire figurant à l'annexe II et dresse une liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aide au titre du régime visé à l'article 1er et octroyées dans les conditions de l'article 4, paragraphe 1, des actifs mobiles de transport concernés et des montants versés dans chaque cas.

La France dresse également une liste des entreprises ayant bénéficié des mesures d'aides visées à l'article 4, paragraphe 1, et précise les montants d'aide dont chacune de ces entreprises a bénéficié. Pour ce faire, la France utilise les formulaires figurant à l'annexe III.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 89 du 13.4.2005, p. 15.

(2)  Journal officiel de la République française no 152, du 3 juillet 1998, p. 10127.

(3)  JO C 89 du 13.4.2005, p. 15.

(4)  Voir articles L 251-1 à L 251-23 du code du commerce et article 239 quater du CGI. Aux termes de ces articles, un GIE est un groupement, de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, doté de la personnalité morale. Son but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Le GIE n'est, en principe, pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Chaque membre participant au groupement est toutefois personnellement passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, pour la part de bénéfices correspondant à ses droits. En contrepartie, les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement sur leur patrimoine propre.

(5)  Les biens éligibles doivent être acquis à l'état neuf, à l'exception des navires qui peuvent être d'occasion.

(6)  Aux termes de l'article 39 CA du CGI, les déficits des exercices des groupements dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque membre du GIE retire du reste de ses activités.

(7)  Voir considérant 12.

(8)  Voir considérant 12.

(9)  Décision du Conseil Constitutionnel no 87-237 DC du 30 décembre 1987.

(10)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 42.

(11)  Décision de la Commission du 3 mai 1996, aide d'État no N 85/96 — France — mesure fiscale relative au secteur maritime, SG (96) D/4527.

(12)  JO C 205 du 5.7.1997, p. 5 et JO C 13 du 17.1.2004, p. 3 respectivement.

(13)  Précitées à la note no 12.

(14)  Précitées à la note no 12.

(15)  JO L 12 du 15.1.2002, p. 33.

(16)  Lettre de la Commission D/7119, du 18 mai 2000, aux autorités françaises concernant d'éventuelles mesures d'aide dont aurait bénéficié la compagnie maritime Sea France et réponse de ces autorités à la Commission du 10 juillet 2000. Lettre de la Commission D (2003) 288, du 15 janvier 2003, aux autorités françaises concernant d'éventuelles mesures d'aides dont aurait bénéficié la compagnie maritime BAI et réponse de ces autorités à la Commission du 2 avril 2003.

(17)  Arrêts de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551) et du 1er décembre 1998, Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola (C-200/97, Rec. p. I-7907) ainsi que l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava/Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385).

(18)  Précitée à la note no 9.

(19)  Précitées à la note no 12.

(20)  L'article 39 CA du CGI aurait été mentionné par les autorités françaises dans leurs lettres des 10 juillet 2000 et 2 avril 2003 (précitées à la note no 16) en réponse aux lettres D/7719 du 18 mai 2000 et D (2003) 288 du 15 janvier 2003 de la Commission. La Commission aurait également été amenée à analyser le régime en cause dans les affaires C 03/03 (ex NN 42/02) — Aide au sauvetage et à la restructuration de l'entreprise Air Lib (JO C 88 du 11.4.2003, p. 2) et C 58/03 (ex NN 70/03) — Aide en faveur d'Alstom (JO C 269 du 8.11.2003, p. 2).

(21)  Voir décision 92/329/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, relative à l'aide accordée par le gouvernement italien à un fabricant de produits ophtalmologiques (Industrie ottiche riunite — IOR) (JO L 183 du 3.7.1992, p. 30).

(22)  Précitée au considérant 41 et à la note no 15.

(23)  Voir décision 2001/168/CECA de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO L 60 du 1.3.2001, p. 57. considérant 25, in fine). Voir également décision 2004/76/CE de la Commission, du 13 mai 2003, concernant le régime d'aide d'État mis à exécution par la France en faveur des quartiers généraux et centres de logistiques (JO L 23 du 28.1.2004, p. 1); décision 2003/515/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52. notamment considérants 39 et suivants); décision 2003/601/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide Irlande — revenus étrangers (JO L 204 du 13.8.2003, p. 51. notamment considérants 59 et suivants).

(24)  Arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617).

(25)  Précitée à la note no 15.

(26)  Arrêt de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland e.a. (120/73, Rec. p. 1471).

(27)  Précitée à la note no 15.

(28)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Rec. p. I-289, point 129).

(29)  Arrêt du Tribunal du 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission (T-308/00, Rec. p. II-1933, point 79) et la jurisprudence citée.

(30)  Arrêt Salzgitter/Commission, précité à la note no 29, point 81. Voir également communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JOCE C 384, du 10.12.1998, p. 3. point 16).

(31)  Arrêt de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C-88/03, non encore publié au Recueil, point 56).

(32)  Selon cet article, le montant de l'amortissement des biens admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, diminué des charges afférentes à ces biens.

(33)  Le GIE à proprement parler, structure fiscalement transparente, n'est pas redevable de l'impôt et ne saurait donc être considéré comme bénéficiaire du régime de l'article 39 CA du CGI.

(34)  Rapport no 413 du Sénat fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, par MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe Marini, au nom de la commission des finances (session ordinaire de 1997-1998).

(35)  Instruction fiscale 4D-3-99 no 120, du 29 juin 1999, paragraphe 47 (transmise par les autorités françaises en annexe à leurs observations du 3 mai 2004).

(36)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission (C-278/00, Rec. p. I-3997, point 24).

(37)  Voir considérants 86 et 87.

(38)  Il convient de noter qu'il ressort du rapport du Sénat no 413 (précité à la note no 34), que l'exonération de la plus-value de cession a pour effet de multiplier par deux l'avantage fiscal résultant de la première partie du dispositif (non plafonnement du montant des amortissements fiscalement déductibles et majoration du coefficient d'amortissement).

(39)  Dans ce contexte, il convient de rappeler que la légalité des décisions de la Commission doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été adopté et ne saurait dépendre de considérations rétrospectives (voir, notamment, arrêt du 25 juin 1998, British Airways e.a. et British Midland Airways/Commission, T-371/94, Rec. p. II-2405, point 81).

(40)  Voir, notamment, arrêts de la Cour du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/1999, Rec. p. I-8365, point 38); du 15 juillet 2004, Espagne/Commission (C-501/00, Rec. p. I-6717, point 90), et la jurisprudence citée; du 15 décembre 2005, Italie/Commission (C-66/02, Rec. p. I-10901, point 77) et du 10 janvier 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, précité à la note no 28, point 131 et la jurisprudence citée.

(41)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 15 mars 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Rec. p. I-877, point 14).

(42)  Voir arrêts France/Commission, précité à la note no 17, point 24, Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola, précité à la note no 17, points 40 et 41 et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission (T-55/1999, Rec. p. II-3207, point 39). Voir également communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, précitée à la note no 30, point 18.

(43)  Voir, en ce sens, arrêt Salzgitter/Commission, précité à la note no 29, point 38.

(44)  Précité à la note no 34.

(45)  Voir, par analogie, s'agissant d'une mesure fiscale profitant uniquement à des sociétés réalisant un certain type d'opérations, l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Rec. I-11137, points 45 à 47).

(46)  Précitée à la note no 35.

(47)  Voir paragraphe 70 de l'instruction fiscale no 120, précitée à la note no 35.

(48)  Précité à la note no 34.

(49)  Rapport no 66 — session 1998-1999, rapporteur général: M. P. Marini, sénateur/Tome III.

(50)  Sur la base des informations transmises par les autorités françaises, il est pertinent de constater que moins de 4 % des demandes d'agrément et moins de 3 % des agréments octroyés concernaient un secteur autre que celui du transport (voir tableau sous le considérant 17).

(51)  Voir arrêt de la Cour du 13 février 2003, Espagne/Commission (C-409/00, Rec. p. I-1487, point 48) et la jurisprudence citée.

(52)  Voir arrêt Salzgitter/Commission, précité à la note no 29, point 81.

(53)  Voir, notamment, arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-372/97, Rec. p. I-3679, point 67) et la jurisprudence citée et du 3 mars 2005, Heiser/Finanzamt Innsbruck (C-172/03, Rec. p. I-1627, point 54).

(54)  Voir arrêt de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 24) et arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission (T-214/95, Rec. II-717, point 54).

(55)  Arrêt du 17 juin 1999, Piaggio (C-295/97, Rec. p. I-3735, point 39) et la jurisprudence y citée et arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava/Commission, précité à la note no 17, point 31.

(56)  Voir arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, précité à la note no 40, points 120 et 121, et la jurisprudence citée.

(57)  Il convient de relever que, selon les autorités françaises, parmi les 22 décisions de refus d'agrément, 7 d'entre elles l'ont été au motif de l'absence de retombées économiques et sociales significatives.

(58)  Précité à la note no 34.

(59)  Précitée à la note no 9.

(60)  Arrêts du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava/Commission, précité à la note no 17, point 35, et du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission (T-36/1999, Rec. p. II-3597, point 132).

(61)  Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T-152/1999, Rec. p. II-3049, point 158).

(62)  Arrêt du 29 septembre 2000, CETM/Commission, précité à la note no 42, point 49.

(63)  Précité à la note no 34.

(64)  Arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, précité à la note no 51, points 52 et 53, ainsi que arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava/Commission précité à la note no 17, point 60, et la jurisprudence citée. Cette jurisprudence a d'ailleurs été reprise par la Commission dans sa communication du 10 décembre 1998 sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (précitée à la note no 30).

(65)  La Commission estime opportun de se référer, par analogie, à l'arrêt du 29 avril 2004, Gil Insurance e.a. (C-308/01, Rec. p. I-4777, points 74 et suivants), dans lequel la Cour a considéré comme étant justifiée par la nature et l'économie du système national de taxation des assurances une mesure dont l'objectif était de lutter contre des comportements visant à tirer profit de la disparité entre le taux normal de la taxe sur les primes d'assurance et celui de la TVA en manipulant les prix des locations ou de vente d'appareils et des assurances qui y sont liées.

(66)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission (C-159/01, Rec. p. I-4461, point 51) et la jurisprudence citée.

(67)  Voir, en ce qui concerne des exonérations sélectives de charges sociales, arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, points 27 et 28). Voir également arrêts du 29 septembre 2000, CETM/Commission, précité à la note no 42, point 53, et du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-127/1999, Rec. p. II-1275, point 168).

(68)  Voir, par exemple, arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava/Commission, précité à la note no 17, point 51.

(69)  Arrêt CETM/Commission, précité à la note no 42, point 53 et arrêt de la Cour du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I-8031).

(70)  Voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 7 juin 1988, Grèce/Commission (57/86, Rec. p. 2855, point 10) et du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, précité à la note no 40, point 41) et la jurisprudence citée.

(71)  Voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156/98, Rec. p. I-6857, point 30) et la jurisprudence citée.

(72)  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission (730/79, Rec. p. 2671, points 11 et 12) et arrêt du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, précité à la note no 54, points 48 à 50).

(73)  Pour rappel, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire participe elle-même aux échanges intracommunautaires. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, l'activité intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres de pénétrer sur le marché de cet État membre en sont diminuées. En outre, le renforcement d'une entreprise qui, jusqu'alors, ne participait pas à des échanges intracommunautaires peut la placer dans une situation lui permettant de pénétrer sur le marché d'un autre État membre (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, Rec. p. I-2289, point 84).

(74)  Précité à la note no 34.

(75)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-372/97, Rec. p. I-3679, points 44 et 45) et, concernant le caractère illégal du régime en cause, considérants 153 à 155.

(76)  Voir communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (précitée à la note no 30, point 35).

(77)  Précitée à la note no 35.

(78)  Voir tableau sous le considérant 17.

(79)  JO C 350 du 10.12.1994, p. 5.

(80)  JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.

(81)  JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

(82)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.

(83)  Précitées à la note no 12. La Commission signale, à cet égard, que la compatibilité des aides illégalement octroyées doit être appréciée à la lumière des règles de fond fixées dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi (voir, à cet égard, communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, JO C 119 du 22.5.2002, p. 22). Dès lors, à supposer que des mesures d'aides, en application de l'article 39 CA du CGI, aient été octroyées postérieurement à l'entrée en vigueur des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 2004, seules ces dernières orientations seront applicables. Les règles pertinentes n'ont toutefois pas été modifiées, sauf en ce qui concerne les remorqueurs et dragueurs (voir considérant 170 ci-après).

(84)  Voir considérant 38.

(85)  Voir considérants 25 et 26.

(86)  Voir considérant 57.

(87)  Voir, à cet égard, les douzième à seizième alinéas du point 3.1 des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 2004, précitées à la note no 12.

(88)  Décision C (2003) 1476 FIN de la Commission du 13 mai 2003 — Aide d'État N 737/2002.

(89)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(90)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(91)  Voir arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission, précité à la note no 24.

(92)  Voir arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. 2002, p. I-7869, point 140).

(93)  La Commission n'a pas fourni d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes de nature à faire naître des espérances fondées des autorités françaises et/ou des bénéficiaires du régime en cause quant à sa régularité (voir, sur la définition du principe de la confiance légitime, arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 26; et arrêts du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T-290/97, Rec. p. II-15, point 59; ainsi que du 9 juillet 2003, Kyowa Hakko Kogyo/Commission, T-223/00, Rec. p. II-2553, point 51; voir, sur l'absence de confiance légitime des bénéficiaires d'une aide illégalement mise en œuvre, arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C-183/02 P et C-187/02 P, Rec. p. I-10609, points 44 et 45 et la jurisprudence citée).

(94)  Voir considérants 153 à 155.

(95)  La Commission tient toutefois à signaler qu'une telle circonstance ne sauraient se reproduire depuis l'entrée en vigueur du règlement no 659/1999 (précité note no 90) et du règlement (CE) no 784/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant sa mise en œuvre (JO L 40 du 30.4.2001, p. 1). En effet, aux termes de ces deux règlements, il est rappelé l'obligation pour les États membres de notifier, en temps utile, tout projet d'aide nouvelle. Les modalités pratiques, notamment le recours à des formulaires types, selon lesquelles ces notifications doivent intervenir sont, à cet égard, clairement définies.

(96)  Précités à la note no 16.

(97)  Précitée à la note no 15.

(98)  Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T-109/01, Rec. p. II-127, points 74 et suivants.

(99)  Voir considérants 150 à 152.

(100)  Voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 10 juin 1993, Commission/Grèce (C-183/91, Rec. p. I-3131, point 16 in fine).

(101)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Liste des parties intéressées ayant soumis des observations à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité

(1)

Méridionale de Navigation

(2)

Caisse d'Epargne

(3)

Broström

(4)

Calyon

(5)

BNP Paribas

(6)

Brittany Ferries

(7)

CMA CGM

(8)

Bourbon Maritime

(9)

Société Générale Corporate and Investment Banking

(10)

Gaz de France

(11)

Louis Dreyfus Armateurs

(12)

Anonyme

(13)

Fouquet Sacop

(14)

Pétro Marine

(15)

Air France

(16)

Anonyme


ANNEXE II

Informations concernant la mise en œuvre de la décision 2007/731/CE de la Commission

(à transmettre à la direction générale de la concurrence pour les projets relevant du secteur industriel et à la direction générale de l'énergie et des transports pour les projets relevant du secteur des transports)

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision

1.1.

Veuillez détailler comment le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires sera calculé

le capital

les intérêts

1.2.

Quel est le montant total de l'aide illégale octroyée sous ce régime qui doit être récupéré (équivalent-subvention brut; prix de…)?

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels l'aide illégale octroyée sous ce régime doit être récupérée?

2.   Mesure projetées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l'aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique de ces mesures.

2.2.

À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée?

3.   Informations par bénéficiaire individuel

Pour chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide illégale octroyée en application du régime en cause doit être récupérée, veuillez compléter le tableau suivant:

Identité du bénéficiaire

Le montant d'aide illégale octroyée (1)

Devise:…

 (2) Montants remboursés

Devise:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant d'aide mis à la disposition du bénéficiaire (équivalent-subvention brut; prix de…)

(2)  

(o)

Quantités brutes remboursées (intérêts inclus)


ANNEXE III

III-A   TRANSPORTS MARITIME ET AÉRIEN

(À transmettre à la direction générale de l'énergie et des transports)

POUR CHAQUE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME OU AÉRIEN

A.

Nature de l'investissement et éligibilité aux lignes directrices applicables. Notamment, pour le transport aérien: localisation en RUP, surcoûts d'exploitation; dépenses maximales éligibles au titre des lignes directrices, etc.

B.

Calcul de l'aide à rembourser

 

(1) Taux de rétrocession du GIE à la compagnie.

 

(2) Montant de l'avantage dont bénéficie la compagnie pour l'ensemble de sa flotte aérienne ou maritime au titre de l'article 39 CA sur la période considérée.

 

(3) Montant des autres aides accordées à la compagnie en application des lignes directrices applicables sur la période considérée.

 

(4) Montant maximal autorisable des aides qui peuvent être accordées à la compagnie en application des lignes directrices applicables.

 

(5) = (2) + (3) - (4) est le montant éventuel d'aide incompatible à rembourser

Si (5) est positif, le GIE concerné doit rembourser: (5) * [1- (1)]

et l'entreprise doit rembourser: (5) * (1)

III-B   INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET GIE CORRESPONDANTS

(À transmettre à la direction générale de la concurrence)

A.

Montant de l'investissement, région de sa réalisation et condition de 25 % d'apport par les bénéficiaires

B.

Plafond d'aide à finalité régionale de la région concernée

C.

Calcul de l'aide à rembourser

 

(1) Montant de l'avantage tel qu'il résulte de l'instruction ministérielle

 

(2) Montant de l'avantage dont bénéficie l'entreprise au titre de l'article 39 CA

 

(2) = (1) x taux de rétrocession du GIE à l'entreprise conformément à l'agrément

 

(3) Montant des autres aides à finalité régionale obtenues pour le même investissement

 

(4) Montant de l'aide à finalité régionale maximale autorisable en vertu du plafond B

 

(5) = (2) + (3) - (4) est le montant éventuel d'aide incompatible à rembourser

Si (5) est positif, le GIE concerné doit rembourser: [(1) - (2)] x (5)/(1).

et l'entreprise doit rembourser: (5) * (2)/(1)


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

concernant l'aide d'État C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) partiellement mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Stalowa Wola SA

[notifiée sous le numéro C(2006) 6730]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/257/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) en application des articles susmentionnés,

considérant ce qui suit:

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre datée du 8 octobre 2004, la Pologne a notifié à la Commission des mesures de soutien à la restructuration de Huta Stalowa Wola SA (ci-après dénommé «HSW SA» ou «le bénéficiaire») afin d'établir, dans un souci de sécurité juridique, que ces mesures ont été prises avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et ne sont donc pas applicables après cette date, et que, par conséquent, elles ne constituent pas une aide nouvelle susceptible d'être examinée par la Commission en application de l'article 88 du traité CE. La Pologne demandait néanmoins à la Commission, au cas où celle-ci considèrerait qu'il s'agit d'une aide nouvelle, que ces mesures soient approuvées en tant qu'aide à la restructuration.

(2)

La Commission a demandé à la Pologne des renseignements complémentaires, par des lettres datées du 11 novembre 2004, du 1er mars 2005, du 27 avril 2005 et du 26 juillet 2005, auxquelles la Pologne a répondu, respectivement, par une lettre envoyée le 31 janvier 2005 et enregistrée le 2 février 2005, par une lettre envoyée le 4 avril 2005 et enregistrée le 8 avril 2005, par une lettre envoyée le 7 juin 2005 et enregistrée le 9 juin 2005 et par une lettre envoyée le 2 septembre 2005 et enregistrée le 6 septembre 2005.

(3)

À l'occasion de ces échanges d'informations, il est apparu qu'une partie des mesures notifiées ont été mises à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il a donc été jugé que cette aide était illégale et l'affaire s'est vue attribuer un nouveau numéro (NN 79/2005).

(4)

Par lettre datée du 23 novembre 2005, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des mesures d'aide en question.

(5)

La décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité UE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure d'aide en cause.

(6)

Les autorités polonaises ont présenté leurs observations par lettre du 7 mars 2006, enregistrée le 9 mars 2006. La Commission n'a reçu aucune observation de la part de tiers.

2.   DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D'AIDE

2.1.   Entreprise concernée

(7)

HSW SA, bénéficiaire des aides et société mère du groupe HSW, est implantée à Stalowa Wola, dans les Basses-Carpates. Cette région est admissible au bénéfice d'aides accordées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En février 2006, le groupe se composait de 8 sociétés dont HSW SA détenait au moins 51 % des actions et qu'il contrôlait et de 10 sociétés dans lesquelles la participation de HSW SA était inférieure à 51 %. Les sociétés membres du groupe HSW se fournissent mutuellement en matières premières et en services. Hormis la société mère, les sociétés possédant le capital social le plus important au sein du groupe sont HSW-Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. et HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. La proportion des ventes réalisées par HSW SA destinées à des sociétés membres du groupe représente 20 à 30 %.

(8)

HSW SA a été fondée en 1937 et a commencé par produire des canons et de l'acier noble. Contrairement à sa filiale HSW-Zakład Metalurgiczny, elle ne produit pas d'aciers. En 1991, elle a été transformée en société anonyme. Le Trésor public détient encore 76 % de son capital, 9 % appartiennent aux travailleurs, et le reste à l'actionnariat, tant privé que public, sans qu'aucun actionnaire ne détienne plus de 5 % du capital. La société fabrique des engins et équipements pour la construction, ainsi que des équipements militaires (canons, obusiers, etc.).

(9)

En 2005, HSW SA employait environ 2 400 travailleurs, alors qu'en 2002, ils étaient encore 3 173.

(10)

Une des filiales de HSW SA est la société de distribution Dressta Sp. z o.o. (ci-après dénommée «Dressta»). Depuis septembre 2006, celle-ci est entièrement contrôlée par HSW SA, alors qu'auparavant, 51 % de son capital était détenu par Komatsu American International Company USA (ci-après dénommé «KAIC»), une entreprise concurrente de HSW SA. En 1995, HSW SA avait transféré à Dressta, pour 12 ans, les licences et les éléments d'a liés à la vente des produits de la société sur les marchés étrangers.

2.2.   Difficultés rencontrées par l'entreprise

(11)

Les difficultés du bénéficiaire ont commencé en 2002, lorsque son chiffre d'affaires est passé de 494,9 millions PLN [130,2 millions d'euros (3) ] en 2000 à 352,6 millions PLN (92,7 millions d'euros), ce qui correspond à un recul de 29 %. Les exportations ont chuté de 505 millions PLN (132,8 millions d'euros) à 279 millions PLN (73,4 millions d'euros). La contraction brutale du chiffre d'affaires réalisé sur les marchés étrangers a été principalement causée par la récession, ainsi que par le fait que Dressta, sous l'influence de son principal actionnaire, concurrent majeur de HSW SA, a réduit de manière significative la vente des produits de HSW SA sur le marché nord-américain.

(12)

En 2002, le bénéficiaire a enregistré une perte d'exploitation de 44,2 millions PLN (11,6 millions d'euros), qui résultait principalement d'une exploitation insuffisante des capacités de production. En outre, l'appréciation du zloty a eu un impact négatif sur le niveau des ventes et la rentabilité du bénéficiaire, car la plupart des transactions de vente à l'étranger sont réalisées en dollar américain alors que la majorité des coûts de la société sont exprimés en zloty polonais.

(13)

HSW SA s'est fortement endettée. Dans les années 2000-2002, son endettement moyen s'établissait à 169,1 millions PLN (44,5 millions d'euros).

(14)

L'activité d'exploitation de l'entreprise n'était pas non plus rentable; les pertes liées aux ventes sont passées de 6,4 millions PLN (1,68 million d'euros) en 2000 à 33,9 millions PLN (8,60 millions d'euros) en 2002.

(15)

Le groupe HSW a affiché une perte nette de 137,7 millions PLN (36,2 millions d'euros) en 2002 et de 123,9 millions PLN (32,5 millions d'euros) en 2003.

2.3.   Restructuration

(16)

Pour tenter de surmonter ces difficultés, le bénéficiaire a élaboré, en 2002, un plan de restructuration portant sur la période 2003-2007. Ce plan a par la suite été modifié en février 2006.

(17)

Une des mesures les plus importantes prévues dans le plan de restructuration est le remaniement de la structure organisationnelle du bénéficiaire. L'idée phare qui présidait au processus de restructuration de HSW SA consistait à dissocier les activités de l'entreprise directement liées à la production de celles soumises à restructuration. Le Trésor public, actionnaire majoritaire de HSW SA, a donc fondé la société indépendante HSW-Trading Sp. z o.o. (ci-après dénommée «HSW-Trading») et l'a dotée d'un apport en capital de 40 millions PLN (10,5 millions d'euros), notifié par les autorités polonaises au titre des mesures d'aide destinées à HSW SA (voir le tableau 1 ci-après).

(18)

Alors que HSW-Trading était responsable de la production et de la vente de machines industrielles, de la logistique, de la gestion de la qualité et de l'approvisionnement en matières premières pour la production des machines, HSW SA conservait les activités de recherche et développement, le financement des biens de production, le marketing stratégique, la vente de pièces détachées, les services, ainsi que la production et la vente d'équipements militaires, et était chargée de la restructuration organisationnelle. Pour exercer ses activités, HSW-Trading a loué à HSW SA les biens directement liés à la production. La force de travail nécessaire a également été transférée provisoirement vers HSW-Trading.

(19)

Cette séparation devait être d'application en 2004-2005, c'est-à-dire pendant toute la durée du processus de restructuration de HSW SA. À la fin de 2006, HSW-Trading devait fusionner de nouveau avec HSW SA.

(20)

Conformément au plan, l'emploi doit faire l'objet d'une importante restructuration. Au terme de la période de restructuration, en 2007, HSW SA compte disposer d'un effectif de 2 100 travailleurs (par rapport à 3 173, fin 2002).

(21)

L'organisation des réseaux de distribution des engins de construction et des pièces détachées sur le marché mondial comptait également parmi les éléments promis à restructuration, avec pour objectif de permettre au bénéficiaire d'accéder à de nouveaux marchés.

(22)

La restructuration de HSW SA comportait en outre la vente de filiales et la privatisation d'activités du bénéficiaire liées à la prestation de services. En 2006, HSW SA avait déjà vendu HSW-Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o., pour un montant de […] (4) millions PLN ([…] millions euros). Un investisseur privé a été trouvé pour deux filiales de HSW-Zakład Metalurgiczny (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. et HSW-Huta Stali Jakościowych). Au total, HSW SA a retiré des privatisations un montant de 112,2 millions PLN (29,5 millions d'euros). En 2006, il était prévu de finaliser la vente de deux filiales: HSW-Zakład Sprężynownia et HSW-Tlenownia.

(23)

La restructuration des biens prévoit la réduction des capacités de production, de 1 500 à 1 200 engins de construction par an. Il a été considéré que le niveau des biens de HSW SA dépassait nettement les besoins de la société. En raison du fait que HSW SA prévoyait de se concentrer principalement sur la production d'engins de construction, il convenait de vendre une grande partie de ses biens. La vente effective de biens entre janvier 2003 et décembre 2005 a généré un revenu de 52,1 millions PLN (13,7 millions d'euros), ce qui a été largement supérieur au résultat attendu, estimé à 10,3 millions PLN (2,7 millions d'euros). Les biens suivants ont été vendus: des terrains d'une superficie d'environ 248,4 ha (y compris environ 153 ha de surfaces boisées); des biens immobiliers d'une superficie utile d'environ 76 000 m2 et 94 machines et pièces d'équipement.

(24)

Le coût total de la restructuration, en tenant compte des coûts engagés avant l'adhésion, s'élève à 450,3 millions PLN (118,5 millions d'euros) et se compose des éléments présentés dans le tableau 1:

Tableau 1

relevé des coûts de restructuration (en milliers PLN)

Mesure

Coût

Restructuration des obligations de droit civil

95 648

Restructuration des obligations de droit public

113 213

Organisation du système de livraison et de distribution

151 241

Assurance de la continuité de l'approvisionnement en matières premières, pièces détachées et composants

40 000

Restructuration des produits

11 666

Restructuration des biens

871

Restructuration de l'emploi

5 170

Restructuration organisationnelle

2 013

Modernisation du potentiel de production

30 524

Total

450 346

2.4.   Mesures d'aide

(25)

Les aides d'État sont octroyées par le ministère des finances, le ministère des sciences et de l'informatisation, l'administration fiscale, les autorités locales, l'institut d'assurance sociale (ZUS), le Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON), les administrations communales et l'Agence de développement industriel (ARP).

(26)

La Pologne a prétendu qu'une partie des mesures prises en faveur de HSW SA étaient liées à la défense d'intérêts essentiels pour la sécurité nationale. Ces mesures représentent un montant d'environ 19 millions PLN (5 millions d'euros), octroyé tant avant qu'après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. En se prévalant de l'article 296 du traité CE, les autorités polonaises prétendent que les dispositions du traité CE n'excluent pas l'octroi, par les États membres, d'aides considérées par ces États membres comme nécessaires à la défense d'intérêts essentiels pour leur sécurité nationale.

(27)

La plus significative des aides accordées avant l'adhésion en faveur des branches de HSW SA n'opérant pas dans la production d'équipements militaires a consisté en deux prêts octroyés par l'Agence de développement industriel, d'un montant de 75 millions PLN (19,7 millions d'euros). Une autre mesure importante a pris la forme d'un apport en capital, d'un montant de 40 millions PLN (10,5 millions d'euros), octroyé par le ministère des finances à HSW-Trading, filiale du bénéficiaire.

(28)

Un montant de 27,9 millions PLN (7,3 millions d'euros) a été octroyé sous la forme de remises en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (voir le tableau 4 ci-après). La restructuration sur la base de cette loi a été contrôlée par le président de l'Agence de développement industriel et s'est fondée sur une décision dite de restructuration au sens de l'article 10, paragraphe 1, points 4 et 19, de cette loi (ci-après dénommée «décision de restructuration»). La décision de restructuration approuvant le plan de restructuration et permettant la restructuration des obligations de droit public a été publiée le 29 avril 2005, puis modifiée le 17 juin 2005.

(29)

Les différentes mesures d'aide figurant dans la version initiale notifiée à la Commission sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-dessous:

Tableau 2

aides octroyées et planifiées (en milliers PLN), telles que notifiées

 

Catégorie d'aide

Montant nominal

Montant de l'aide

I.

Aide à la restructuration accordée avant le 30 avril 2004

145 785,5

129 309,1

II

Aide à la restructuration accordée sur la base de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail

27 897,1

19 293,7

III

Aide à la restructuration à accorder après le 30 avril 2004

43 456,9

13 562,9

Total

217 139,5

162 165,7

3.   DECISION D'OUVRIR LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CE

(30)

Deux considérations ont guidé la Commission lorsqu'elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(31)

En premier lieu, elle doutait de la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun.

(32)

Les réserves à cet égard portaient sur le fait de savoir si les mesures prévues dans le plan de restructuration étaient suffisantes pour rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire, dans la mesure où elles semblaient se concentrer sur le service de la dette et la couverture des coûts d'exploitation.

(33)

Par ailleurs, la Commission a mis en doute le fait que des mesures compensatoires suffisantes soient appliquées. Selon les autorités polonaises, HSW SA planifiait de réduire ses capacités de production de 20 %; or le plan prévoyait une augmentation de l'utilisation de ces capacités, de 27,7 % en 2002 à 66 % en 2007. La Commission doutait du résultat net de cette opération.

(34)

Ses doutes portaient également sur le fait de savoir si l'aide se limitait au minimum nécessaire et si la contribution propre du bénéficiaire était significative, car la Pologne n'a pas établi de distinction précise entre ce qu'elle considère comme la contribution propre au processus de restructuration et ce qui est financé au moyen d'une aide d'État.

(35)

La Commission avait également des doutes quant au respect du principe de non-récurrence. En effet, avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, une filiale de HSW SA (HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych) avait reçu une aide à la restructuration couvrant les années 2003-2007; il convenait dès lors de démontrer que cette aide n'avait pas procuré d'avantage à la société mère HSW SA. Réciproquement, la Pologne a été invitée à garantir à la Commission que l'aide à la restructuration accordée à HSW SA, pour autant qu'elle soit autorisée, ne procurera pas d'avantages à HSW-Zakładowi Zespołów Mechanicznych.

(36)

La deuxième raison qui a présidé à l'ouverture de la procédure formelle d'examen était liée aux doutes de la Commission quant au fait de savoir si dissocier la production spéciale subventionnée d'équipements militaires (canons) de la production civile d'engins de construction était une mesure suffisante. Dans des lettres datées du 7 juin 2005 et du 2 septembre 2005, la Pologne a assuré la Commission que les subventions croisées étaient exclues et la Commission a pris acte du fait que le ratio aide destinée à la production d'équipements militaires/aide totale était faible en comparaison du ratio production d'équipements militaires/production totale. La Commission a néanmoins demandé des explications plus détaillées concernant la séparation des comptes.

4.   OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LA POLOGNE

(37)

Premièrement, les autorités polonaises ont contesté le point de vue de la Commission exposé dans la décision relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon lequel l'aide accordée en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (voir le tableau 2, point II) ne l'a pas été avant l'adhésion à l'Union européenne. Elles ont répété ce qu'elles avaient déjà indiqué, à savoir que le moment déterminant pour l'octroi de l'aide d'État visée par la loi est l'accord des créanciers publics du bénéficiaire («promesses administratives»), et non pas la décision de restructuration prise par le président de l'Agence de développement industriel. Étant donné que les créanciers publics de HSW SA, dont les créances ont été restructurées sur la base de la loi susmentionnée, ont donné leur accord avant l'adhésion, les autorités polonaises soutiennent que cette aide a été accordée avant l'adhésion et qu'il n'y a donc pas lieu qu'elle soit examinée par la Commission pour déterminer si elle est compatible avec le marché commun.

(38)

Deuxièmement, les autorités polonaises ont signalé deux modifications par rapport aux aides initialement notifiées. La première modification, la plus importante, a consisté en un retrait partiel d'une aide d'État planifiée, visée dans le tableau 2, ligne III, et en son remplacement par deux mesures d'aide, au sujet desquelles il a été affirmé qu'elles ne constituaient pas une aide d'État. La seconde modification portait sur le fond et avait pour seul but de préciser les montants d'aide de trois mesures visées dans le tableau 3. Le tableau ci-après expose toutes les aides qui ont été octroyées ou le seront en faveur de HSW SA durant toute la période de la restructuration, en tenant compte des modifications survenues après la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.

Tableau 3

aides accordées avant le 30 avril 2004 (en milliers PLN)

No

Date présumée de l'accord ou de la décision

Organe octroyant l'aide

Forme de l'aide

Montant nominal

Montant de l'aide

1.

12.12.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Remise de la TVA de septembre 2002

1 047,5

1 047,5

2.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de la TVA de décembre 2002

4 769,8

155,0

3.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de la TVA de mars 2003

1 771,8

52,2

4.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de la TVA de mai 2003

2 175,2

77,4

5.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) de mars 2003

623,3

16,0

6.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de l'IRPP de mai 2003

463,4

5,0

7.

4.2.2003

Institut d'assurance sociale (ZUS), caisse régionale de Rzeszów

Paiement échelonné des cotisations dues pour la période juin-octobre 2002

6 252,1

1 211,6

8.

28.8.2003

Agence de développement industriel

Prêt

40 000,0

40 000,0

9.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de la TVA de juin 2002

696,9

77,1

10.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Report du délai de paiement de l'IRPP de juillet 2002

183,9

15,3

11.

15.9.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Modification des délais de paiement de l'IRPP d'août 2002

211,5

26,8

12.

2.12.2003

Administration fiscale de Stalowa Wola

Paiement échelonné de la TVA d'août 2002

655,5

49,3

13.

5.9.2003

Administration du district de Stalowa Wola

Paiement échelonné des redevances emphytéotiques

172,7

8,0

14.

21.3.2003

Administration du district de Nisko

Paiement échelonné des redevances emphytéotiques

20,5

0,3

15.

30.4.2004

Agence de développement industriel

Prêt

35 000,0

35 000,0

16.

30.4.2004

Ministère des finances

Augmentation du capital social

40 000,0

40 000,0

17.

7.11.2003

Ministère des sciences et de l'informatisation

Subvention

637,0

465,0

18.

20.5.2003

Administration du district de Stalowa Wola

Remboursement de dépenses

3,3

2,4

19.

20.5.2003

Administration du district de Stalowa Wola

Remboursement de dépenses

3,3

2,4

20.

6.12.2002

Directeur régional du Trésor public (Basses-Carpates) à Rzeszów

Remise des arriérés de paiement de la TVA

1 210

1 210

21.

6.12.2002

Administration communale de Stalowa Wola

Remise des arriérés de paiement de la taxe foncière

496,8

496,8

22.

11.12.2002

Institut d'assurance sociale (ZUS), caisse régionale de Rzeszów

Remise des cotisations non acquittées, y compris les intérêts y afférents

11 088,1

11 088,1

Total 1

147 482,6

131 006,2


Tableau 4

aides accordées en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (en milliers PLN)

No

Date de transfert des obligations et des créances au profit de l'opérateur

Type de créances restructurées

Montant nominal

Montant de l'aide

23.

20.6.2005

Restructuration des paiements au titre de la TVA et de l'IRPP

10 696,6

Montant non communiqué par les autorités polonaises

24.

20.6.2005

Restructuration des taxes au titre de la jouissance de l'environnement, y compris les intérêts y afférents

5 826,5

Idem.

25.

20.6.2005

Restructuration des cotisations de sécurité sociale, y compris les intérêts y afférents, ainsi que des paiements de prolongation

7 333,2

Idem.

26.

20.6.2005

Restructuration des paiements en faveur du Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON), y compris les intérêts y afférents

996,5

Idem

27.

20.6.2005

Restructuration des paiements dus, au titre de la taxe foncière pour la période septembre 2002-juin 2003, au Conseil communal de Stalowa Wola

3 044,3

Idem.

Total 2

27 897,1

19 293,7 (5)


Tableau 5

aides accordées après le 30 avril 2004 (en milliers PLN)

No

Date prévue de mise à disposition de l'aide

Organe octroyant l'aide

Forme de l'aide

Montant nominal

Montant de l'aide

28.

21.12.2004-19.10.2005

Organes de l'administration publique

Report de paiement d'obligations de droit public

22 094,4

0,259

29.

25.4.2005

Institut d'assurance sociale (ZUS), caisse régionale de Rzeszów

Report de paiement d'obligations de droit public

16 386,2

0,0

Total 3

38 480,6

0,259


Tableau 6

mesures accordées et planifiées (en milliers PLN), mises à jour sur la base des observations présentées par les autorités polonaises après l'ouverture de la procédure formelle d'examen (mise à jour du tableau 2)

 

Catégorie d'aide

Montant nominal

Montant de l'aide

I.

Aide à la restructuration accordée avant le 30 avril 2004

147 482,6

131 006,2

II.

Aide à la restructuration accordée en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail

27 897,1

19 293,7

III.

Report de paiement des obligations de droit public — mesures considérées par la Pologne comme une aide de minimis (6)

22 094,4

0,259

IV.

Report de paiement des obligations de droit public accordé par l'institut d'assurance sociale (ZUS) (7)

16 386,2

0,0

Total

213 860,3

150 300,2

(39)

En ce qui concerne les mesures visées dans le tableau 6, ligne III, les autorités polonaises ont affirmé que les reports de paiement et paiements échelonnés des obligations de droit public portant sur 22,1 millions PLN (5,8 millions d'euros) (tableau 2, ligne II) devaient être traités comme des mesures d'aide de minimis. Sur ce montant, 19 millions PLN (5,0 millions d'euros) ont déjà été accordés. La méthode de calcul des montants d'aide utilisée par les autorités polonaises compare le taux de report des paiements au niveau de référence fixé par la Commission. En l'espèce, lorsque le taux appliqué est supérieur au niveau de référence, les autorités polonaises ont considéré que la mesure ne constituait pas une aide. Selon les autorités polonaises, c'est le cas de la mesure d'aide visée dans le tableau 6, ligne IV.

(40)

Troisièmement, s'agissant de la viabilité de l'entreprise, les autorités polonaises ont affirmé que la restructuration organisationnelle s'était achevée avec succès et que, HSW SA ayant pris le contrôle de HSW-Dressta, l'entreprise sera en mesure de développer son activité sur le marché lucratif nord-américain.

(41)

En ce qui concerne l'exigence de réduction des distorsions de concurrence, les autorités polonaises ont défendu l'idée que la diminution des capacités de production de 1 500 à 1 200 machines était une mesure compensatoire adéquate. Par ailleurs, elles ont également envisagé que la vente de filiales de HSW SA puisse entrer dans cette catégorie.

(42)

En ce qui concerne la limitation de l'aide au minimum nécessaire, les autorités polonaises ont fourni une série d'informations sur les montants considérés comme une contribution propre.

(43)

Pour résumer, les autorités polonaises défendent dans leurs observations le point de vue selon lequel aucune aide d'État n'a été accordée après l'adhésion, ni n'est prévue. Si la Commission n'est pas de cet avis, elles présenteront des arguments supplémentaires pour étayer leur thèse selon laquelle l'aide d'État est compatible avec le marché commun.

5.   ÉVALUATION DES MESURES

5.1.   Compétences de la Commission

(44)

Étant donné qu'une partie des faits pertinents en l'espèce se sont déroulés avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, le 1er mai 2004, la Commission a pour mission en premier lieu de vérifier si elle est compétente pour mener une action en ce qui concerne les mesures d'aide en question.

(45)

Les mesures d'aide mises à exécution avant l'adhésion et ne s'appliquant pas après cette date ne sont pas soumises à l'examen de la Commission, ni en vertu des procédures prévues dans le cadre du mécanisme transitoire régi par les dispositions de l'annexe IV, point 3, du traité d'adhésion, ni en vertu des procédures prévues à l'article 88 du traité CE. Aucun de ces traités n'exige de la Commission de procéder à un réexamen de ces mesures, ni ne l'habilite à ce type d'action.

(46)

En revanche, les mesures mises à exécution après l'adhésion constitueraient une aide nouvelle et relèveraient de la compétence de la Commission en vertu de la procédure prévue à l'article 88 du traité CE. Sur le plan juridique, le critère applicable pour déterminer le moment auquel une mesure d'aide est mise à exécution est l'acte de nature contraignante par lequel les autorités nationales compétentes s'engagent à accorder l'aide (8).

(47)

Une aide individuelle n'est pas applicable après l'adhésion si l'engagement financier de l'État s'y rapportant était connu à la date de l'octroi de l'aide.

(48)

Sur la base des informations présentées par la Pologne, la Commission a pu constater que les mesures mentionnées dans le tableau 3 ci-dessus ont été accordées avant l'adhésion et ne s'appliquent pas après cette date. La Commission n'a donc pas compétence pour juger de leur compatibilité avec le marché commun, mais il y a lieu de les prendre en compte lors de la détermination de la compatibilité des mesures d'aide qui ont été prises ou seront prises après l'adhésion. Ces mesures portent sur 147 millions PLN (38 millions d'euros).

(49)

Les doutes de la Commission liés à la date d'octroi des mesures accordées en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail, exposées dans le tableau 4, ne sont pas levés. Dans les observations qu'elles ont formulées en rapport avec la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités polonaises n'ont pas présenté de nouveaux éléments sur ce point. Si, en vertu de la loi susmentionnée, il est nécessaire que les organes compétents pour l'octroi des aides donnent leur accord à la restructuration de leurs créances, ce consentement ne suffit pas pour que la restructuration ait lieu. L'élément déterminant de la procédure en vertu de la loi susmentionnée est la décision de restructuration; or celle-ci a été prise par le président de l'Agence de développement industriel le 29 avril 2005, c'est-à-dire après l'adhésion. C'est la raison pour laquelle la Commission considère que ces mesures ont été accordées après l'adhésion. Elle est donc habilitée à apprécier leur compatibilité avec le marché commun. Il convient de noter que ces mesures ont été accordées en violation de la clause suspensive qui figure à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE; elles constituent donc une aide illégale, d'un montant de 27,897 millions PLN (7,34 millions d'euros).

(50)

Enfin, en ce qui concerne les mesures exposées dans le tableau 5, s'il est constaté qu'elles constituent une aide d'État, la Commission est compétente pour apprécier leur compatibilité avec le marché commun car, de toute évidence, elles ont été prolongées après l'adhésion.

5.2.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(51)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(52)

Les autorités polonaises n'ont pas contesté le fait que les mesures exposées dans les tableaux 3 et 4 constituent des aides d'État.

(53)

En ce qui concerne les aides apportées sous la forme de reports de paiement des impôts ou des cotisations sociales non acquittés par HSW SA (tableau 5), les autorités polonaises ont fourni des informations montrant qu'elles ne constitueraient pas des aides d'État car, soit ce sont des aides de minimis, soit la valeur de l'élément d'aide est égale à zéro. Les autorités polonaises fondent donc leur argumentation sur le calcul de l'élément d'aide des différentes mesures.

(54)

La Commission ne peut approuver la méthode de calcul appliquée par les autorités polonaises. Ces mesures ont en effet été accordées à une entreprise en difficulté. Le risque lié au report de paiement est supérieur à ce qu'il serait dans le cas d'entreprises dont la situation financière est saine, ce qui doit se refléter dans les intérêts perçus. Le niveau de référence ne peut donc pas être utilisé comme référence. La méthode de calcul distinguant le taux de prélèvement en vigueur du niveau de référence n'est pas appropriée en l'espèce. C'est la raison pour laquelle la Commission ne peut pas accepter les arguments présentés par les autorités polonaises.

(55)

Selon la pratique courante de la Commission et la jurisprudence de la Cour (9), l'élément d'aide dans le cas d'entreprises en difficulté peut être égal au montant nominal. La valeur des mesures d'aide exposées dans le tableau 5 s'élève à 38,480 millions PLN (10 millions d'euros).

(56)

La Commission est d'avis que les mesures d'aide exposées dans les tableaux 4 et 5 sont financées à partir de ressources d'État. Elles favorisent une entreprise individuelle, en lui conférant un avantage qu'elle ne trouverait pas sur le marché et ce faisant, elles ont un caractère sélectif. HSW SA opère dans la production d'engins de construction, qui font l'objet d'échanges commerciaux intensifs sur le territoire de l'Union européenne. Ces mesures constituent donc une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et leur valeur s'élève à 66,377 millions PLN (17,467 millions d'euros).

5.3.   Compatibilité de l'aide avec le marché commun: dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

(57)

En l'espèce, les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, en tenant compte du fait que l'objectif fondamental de l'aide concerne le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

5.3.1.   Base juridique applicable

(58)

La Commission procède à l'appréciation des mesures constituant une nouvelle aide et de l'ensemble du plan de restructuration à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10) («lignes directrices de 2004») actuellement applicables sont entrées en vigueur le 10 octobre 2004. Pour les mesures d'aide qui ont été initialement notifiées avant cette date, les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11) antérieures («lignes directrices de 1999») s'appliquent. Conformément au point 104 des lignes directrices de 2004, «la Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne».

(59)

En l'espèce, les mesures exposées dans le tableau 2 ont été notifiées le 8 octobre 2004 (deux jours avant l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2004). Par lettre datée du 7 mars 2006, les autorités polonaises ont toutefois également informé la Commission des mesures d'aide supplémentaires accordées de manière illégale à HSW SA. Toutes les mesures exposées dans le tableau 6, lignes III et IV, ont été octroyées après décembre 2004, donc après le 1er octobre 2004, date à laquelle les lignes directrices de 2004 ont été publiées. La Commission considère donc qu'en l'espèce, les lignes directrices de 2004 doivent s'appliquer tant aux mesures d'aide notifiées qu'à celles non notifiées, car toutes ces mesures concernent un seul et même plan de restructuration.

(60)

Comme il est rappelé dans la décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, pour apprécier la nouvelle aide à la restructuration sous l'angle de sa compatibilité avec le marché commun, il convient d'examiner l'opération dans son ensemble. Afin d'établir si le plan aboutira au retour de la viabilité, de vérifier si l'aide se limite au minimum nécessaire et de déterminer quelles sont les mesures compensatoires concernées, il y a lieu de prendre en compte toutes les mesures d'aide, et non pas seulement l'aide nouvelle.

5.3.2.   Éligibilité de l'entreprise

(61)

Pour toutes les raisons déjà exposées dans la décision concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen (voir en particulier le point 85 et suivants), la société est une entreprise en difficulté au sens du point 9 et suivants des lignes directrices de 2004; elle est donc admissible au bénéfice d'une aide à la restructuration.

5.3.3.   Retour à la viabilité

(62)

Les lignes directrices prévoient que «le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. […]L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes […]».

(63)

Le premier problème fondamental de HSW SA était son endettement élevé. La Commission estime que la restructuration financière est en passe d'être achevée.

(64)

Dans la décision concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission exprimait ses doutes, liés au fait que la restructuration revêtait avant tout un caractère financier et que les aspects industriels n'avaient pas été suffisamment pris en compte. Dans les observations qu'elles ont formulées en réponse à la décision concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve suffisants montrant que l'obsolescence de la structure organisationnelle était véritablement un des principaux problèmes de l'entreprise. Ce problème a été résolu en séparant les activités de l'entreprise directement liées à la production (HSW-Trading) de celles destinées à être vendues, ce qui explique la raison de la création provisoire de la filiale HSW-Trading par HSW SA.

(65)

La vente des actions des filiales et la séparation et la cession de certaines activités de prestation de services ont été planifiées comme un des éléments principaux de la restructuration. Dans la décision concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a fait part de ses doutes quant au réalisme des plans de vente. Toutefois, dans la réalité, ces ventes ont rapporté à HSW SA le quadruple du résultat attendu.

(66)

Un autre élément clef du succès de la restructuration a été la prise de contrôle de la société commerciale Dressta. Le fait qu'un des concurrents de HSW SA, KAIC, détenait une participation de contrôle dans la société Dressta faisait obstacle au plein accès à l'important marché nord-américain. Ce problème a été résolu lorsque HSW SA a pris le contrôle de la société et que le concurrent n'a pas pu continuer à bloquer sa croissance sur le marché nord-américain en expansion. En effet, la Commission constate que le marché nord-américain, et principalement les États-Unis, constitue le principal débouché en termes de capacité d'absorption et de taille. La croissance des ventes sur ce marché représente une opportunité très intéressante pour HSW SA, et ce d'autant plus que HSW SA commence à utiliser la marque Dressta, bien connue sur le marché.

(67)

La restructuration de l'emploi, dont l'objectif était de réduire les effectifs de plus de 1 000 personnes, constitue un moyen effectif et fiable de réduire les coûts.

(68)

HSW SA a réalisé des bénéfices pour la première fois en 2005. À la fin de la période de restructuration (2007), une diminution des bénéfices est escomptée en raison d'importants coûts de restructuration et de l'ampleur exceptionnelle des bénéfices réalisés en 2005, en liaison avec la vente ponctuelle de biens cette année-là. Il est néanmoins attendu que le résultat net s'améliore à partir de 2007 et qu'il double en 2012. Il semble qu'à la fin de la période de restructuration, le problème des liquidités sera résolu.

(69)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que ses doutes concernant la capacité du plan de restructuration à conduire au retour de la viabilité n'ont plus de raison d'être.

5.3.4.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

(70)

Selon les autorités polonaises, HSW SA prévoit de réduire ses capacités de production de 1 500 engins de construction par an à 1 200, soit une diminution de 20 %. La Commission estime que cette réduction est insuffisante, car l'entreprise prévoit par ailleurs de n'exploiter que 66 % de ses capacités de production à la fin de la période de restructuration, c'est-à-dire en 2007. La Commission n'a pas reçu de la Pologne des informations lui indiquant qu'avant le début de la restructuration, l'entreprise vendait effectivement plus de 1 200 engins de construction.

(71)

Les autorités polonaises prétendent par ailleurs que le bénéficiaire a vendu plusieurs entreprises de production rentables, réduisant ainsi son activité et ses capacités de production. Au moins deux filiales importantes qui ont été cédées (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. et HSW-Huta Stali Jakościowych) réalisaient des bénéfices et ont été vendues avec profit. En 2005, les deux filiales cédées, qui employaient 1 000 travailleurs, ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 460 millions PLN (121 millions d'euros), tandis que le groupe HSW (HSW SA et HSW-Trading), avec un effectif de 2 400 travailleurs, réalisait un chiffre d'affaires de 430 millions PLN (113,1 million d'euros) avec son activité de base. Les deux filiales vendues étaient actives dans la production de produits sidérurgiques finis. Au moment de leur vente, selon l'évaluation présentée à la Commission, les deux filiales réalisaient des bénéfices laissant penser que le rendement des ventes s'établirait à 6 %. Les deux sociétés formaient une partie très importante du groupe HSW, elles menaient une activité rentable et jouissaient de bonnes perspectives sur le marché.

(72)

Pour cette raison, la Commission est d'avis qu'il est possible de considérer la vente de ces filiales comme une mesure compensatoire et non pas seulement comme une activité nécessaire pour le retour de HSW SA à la rentabilité.

5.3.5.   Limitation de l'aide au minimum

(73)

Les autorités polonaises ont présenté une série d'informations détaillées sur les montants considérés comme la contribution propre du bénéficiaire aux coûts de restructuration.

(74)

Tout d'abord, l'entreprise prévoit d'obtenir des crédits bancaires à hauteur de 46,9 millions PLN (12 millions d'euros). Les autorités polonaises ont produit des éléments de preuve attestant que HSW SA sera en mesure d'obtenir ce financement sur le marché car, en 2003-2005, elle a déjà bénéficié, dans une mesure limitée, d'un financement privé à hauteur de 31,9 millions PLN (8,4 millions d'euros). Elles affirment également que le bénéficiaire sera en mesure de trouver un financement sur le marché à la fin de la période de restructuration.

(75)

Ensuite, HSW SA a retiré 112,2 millions PLN (29,5 millions d'euros) de la vente de ses filiales.

(76)

Le bénéficiaire a en outre vendu des biens d'une valeur de 52,1 millions PLN (13,7 millions d'euros).

(77)

En résumé, en ce qui concerne les sources de financement de la restructuration, il convient de conclure que 243,1 millions PLN (64 millions d'euros) peuvent être considérés comme une contribution à la restructuration provenant des ressources propres du bénéficiaire ou de sources extérieures ne relevant pas d'une aide d'État. Le coût total de la restructuration, en tenant compte des coûts engagés avant l'adhésion, s'élève à 450,3 millions PLN (118,5 millions d'euros). La contribution propre de HSW SA au coût total de la restructuration représente donc 54 %.

(78)

Les lignes directrices de 2004 fixent la contribution propre minimale aux coûts de restructuration à 50 %. La Commission estime donc que le niveau de la contribution propre est significatif et, à la lumière des informations communiquées, que l'aide se limite au minimum nécessaire.

5.3.6.   Principe de la non-récurrence

(79)

Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission indiquait que la société HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych avait bénéficié d'une aide à la restructuration accordée avant l'adhésion, portant sur les années 2003-2007. D'une part, il convenait de démontrer que cette aide n'avait pas conféré d'avantage à la société mère. D'autre part, la Pologne a été invitée à confirmer qu'au cas où la Commission autoriserait l'aide à la restructuration de HSW SA, celle-ci ne confèrerait pas d'avantage à HSW-Zakładowi Zespołów Mechanicznych.

(80)

Les autorités polonaises ont assuré à la Commission que les relations bilatérales entre HSW-Zakładem Zespołów Mechanicznych et HSW SA reposaient sur les principes du marché (y compris en ce qui concerne les modalités de paiement et d'approvisionnement) et que les sociétés, en tant qu'entités juridiques autonomes, tenaient des comptabilités séparées. La seule raison qui a incité HSW SA à choisir HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych comme fournisseur de matières premières était sa proximité géographique.

5.3.7.   Séparation entre la production spéciale militaire subventionnée et la production civile

(81)

Dans sa décision concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes sur le fait de savoir si séparer la production spéciale subventionnée d'équipements militaires (canons) de la production civile d'engins de construction serait suffisant pour éviter les subventions croisées entre ces deux secteurs d'activité. Les autorités polonaises ont assuré à la Commission que le système actuel de comptabilisation des coûts permettait une distinction claire des coûts entre les deux types d'activité susmentionnés.

6.   CONCLUSION

(82)

La Commission considère que l'aide d'État partiellement illégale et partiellement notifiée est compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État d'un montant de 66,377 millions PLN déjà accordées ou qui seront accordées à HSW SA, certaines ayant été mises à exécution en tout ou partie par la Pologne en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et d'autres n'ayant pas encore été mises à exécution, sont compatibles avec le marché commun.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 34 du 10.2.2006, p. 5.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Tous les montants communiqués par les autorités polonaises en zlotys polonais (PLN) ont été convertis en euros (euros), à titre purement indicatif, au taux de change en vigueur le 17 novembre 2006 (1 euros = 3,8019 PLN).

(4)  Informations confidentielles.

(5)  Les autorités polonaises n'ont pas communiqué d'information sur l'équivalent-subvention de la mesure d'aide. Le montant de l'aide est calculé en tenant compte du fait que 30,84 % des obligations restructurées sur la base de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail seront remboursées aux créanciers à l'aide des recettes générées par la vente des biens du bénéficiaire, selon la procédure prévue par la loi susmentionnée. Ce taux de 30,84 % a été fixé dans la décision de restructuration modifiée du 17 juin 2005. Le montant abandonné s'élèvera alors à 69,19 % de l'ensemble des obligations. L'équivalent-subvention correspond à 100 % des obligations abandonnées.

(6)  Accordé après décembre 2004.

(7)  Accordé en 2005.

(8)  Arrêt du tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109/01, Fleuren Compost/Commission, point 74.

(9)  Voir les affaires Wildauer Kurbelwelle (JO L 287 du 13.12.2000) et Lautex Weberei und Veredelung (JO L 42 du 20.7.1999).

(10)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(11)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.


30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

relative à la mesure C 24/04 (ex NN 35/04) mise à exécution par la Suède en vue de l'introduction de la télévision numérique terrestre

[notifiée sous le numéro C(2006) 6923]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/258/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1), et compte tenu de celles-ci,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 9 août 2001, l'opérateur de satellites Nordic Satellite AB (ci-après «NSAB») (2) a introduit une plainte auprès de la Commission européenne (ci-après la «Commission»), ayant pour objet des aides d'État prétendument accordées par la Suède à Teracom AB (ci-après «Teracom»), l'opérateur de réseau suédois de la diffusion hertzienne terrestre, et à certaines de ses filiales dans le cadre de l'introduction de la télévision numérique terrestre en Suède (3). Par lettre du 28 novembre 2001, l'opérateur de télévision Viasat Broadcasting AB (ci-après «Viasat»), qui fournit des programmes de télévision gratuits et à péage, a introduit une plainte très semblable à celle de NSAB.

(2)

Après un examen préliminaire, la Commission a informé la Suède, par lettre du 14 juillet 2004, qu'elle avait décidé d'engager une procédure formelle d'examen (ci-après «la décision d'engager la procédure») conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet de l'aide d'État alléguée. La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2004. La Suède et les autres intéressés y ont été invités à présenter leurs observations sur les mesures d'aide alléguées.

(3)

Le 29 octobre 2004, la Commission a reçu la réponse du gouvernement suédois (ci-après «la réponse du 29 octobre») à sa décision d'engager la procédure. La Commission a par ailleurs reçu des observations des parties intéressées suivantes: B2 Bredband AB (ci-après «B2») (4), European Cable Communications Association (ci-après «l'ECCA») (5), European Satellite Operators Association (ci-après «l'ESOA») (6), NSAB (7), Telenor Broadcast Holding AS (ci-après «Telenor Broadcast») (8), TeliaSonera AB (ci-après «TeliaSonera») (9), UGC Europe, Inc. (ci-après «UGC») (10) et Viasat (11).

(4)

Par lettres du 17 novembre 2004 et du 17 janvier 2006, la Commission a transmis les observations des intéressés au gouvernement suédois, qui a, par lettres du 20 décembre 2004 et du 20 mars 2006, fait part de ses commentaires sur lesdites observations.

(5)

Le 22 novembre 2004 a eu lieu un entretien entre la Commission et l'ECCA. La Commission a également rencontré des représentants de NSAB et de l'ESOA, les 1er mars, 21 et 30 novembre 2005.

(6)

Par lettres du 8 février 2006, 7 avril 2006, 31 mai 2006 et 30 août 2006, la Commission a demandé des informations complémentaires au gouvernement suédois, qui y a répondu par lettres du 20 mars 2006 (ci-après «la réponse du 20 mars») (enregistrée le 22 mars 2006), du 25 avril 2006 (ci-après «la réponse du 25 avril») (enregistrée le 24 octobre 2006), du 5 mai 2006 (ci-après «la réponse du 5 mai») (enregistrée le 11 mai 2006), du 15 juin 2006 (enregistrée le 16 juin 2006) et du 1er septembre 2006 (enregistrée le 4 septembre 2006).

2.   CONTEXTE

(7)

La présente décision porte sur l'aide d'État prétendument accordée à Teracom et à sa filiale Boxer TV-Access (ci-après «Boxer») (sauf précision contraire, Teracom et sa filiale sont conjointement désignées ci-après par «Teracom») dans le cadre de la mise en œuvre d'une plate-forme de télévision numérique terrestre en Suède (12). D'après les plaignants, Teracom a bénéficié directement et indirectement d'une aide financière de l'État suédois par l'intermédiaire des entreprises publiques de radiodiffusion SVT et UR. Ils estiment que l'aide a été utilisée pour conférer à la télévision numérique terrestre en Suède un avantage concurrentiel indu par rapport à d'autres plates-formes de diffusion numérique, par exemple le câble et le satellite.

(8)

Le manquement de la Suède à son obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ne fait pas l'objet de la présente décision, la Cour de justice ayant statué sur cette question par ailleurs (13).

3.   ENTREPRISES CONCERNÉES

3.1.   Entreprises participant à la mise en œuvre d'une plate-forme de diffusion numérique terrestre en Suède

3.1.1.   Teracom

(9)

Teracom est une entreprise chargée de créer et d'exploiter la plate-forme de télévision numérique terrestre en Suède. C'est une entreprise publique fondée en 1992 pour exercer les activités de radiodiffusion et de télédiffusion auparavant exercées par le Televerk (Administration nationale des télécommunications) (14).

(10)

Conformément à ses statuts, Teracom diffuse et distribue des programmes de radio et de télévision, et créée, commercialise et fournit d'autres services connexes à son activité de diffusion et de distribution, ou compatibles avec celle-ci. Lesdits services consistent essentiellement en des services de télécommunication et d'information.

(11)

Depuis sa création, Teracom contrôle et exploite seule l'unique réseau de diffusion terrestre en Suède (15). Les chaînes de télévision commerciales et privées concluent avec Teracom des contrats pour la diffusion terrestre par l'intermédiaire de la plate-forme et rémunèrent Teracom pour les services qu'elle leur fournit.

(12)

Le 15 décembre 2005, le Post- och telestyrelse (Office national des postes et télécommunications) a adopté deux décisions dans lesquelles il a constaté que Teracom, en sa qualité d'opérateur de réseau, jouit d'une puissance de marché considérable sur les marchés de gros suédois des services de diffusion terrestre. Aussi le Post- och telestyrelse a-t-il imposé à Teracom des obligations particulières en ce qui concerne la distribution de contenus télévisuels aux utilisateurs finals sur le réseau analogique comme sur le réseau numérique. Teracom est désormais tenue d'autoriser, à certaines conditions, l'accès à la plate-forme de diffusion terrestre aux entreprises désireuses de distribuer des contenus télévisuels aux utilisateurs finals, d'appliquer une tarification sur la base des coûts et des conditions d'accès non-discriminatoire à la plate-forme de diffusion terrestre, ainsi que de tenir une comptabilité séparée de ses propres activités et des activités liées à la fourniture d'accès (16).

3.1.2.   Boxer

(13)

Boxer propose aux consommateurs l'accès à un bouquet de chaînes de télévision et d'autres services par l'intermédiaire de la plate-forme de télévision numérique terrestre. Fondée en octobre 1999, l'entreprise appartient à 70 % à Teracom et à 30 % à la société britannique d'investissement et de capital-risque 3i (17).

(14)

Boxer est l'unique distributeur de programmes de télévision (y compris les chaînes à péage) sur le réseau numérique terrestre en Suède. Lorsqu'une chaîne de télévision obtient une autorisation d'émettre pour le réseau terrestre suédois, elle peut soit conclure un contrat de distribution avec Boxer en vue de faire distribuer ses programmes, soit choisir d'émettre en clair (sans cryptage). La plupart des chaînes de télévision émettant sur le réseau numérique terrestre sont liées à Boxer par un contrat de distribution (18). Selon ses propres informations, Boxer a connu une croissance de 42 % en 2005 et comptait plus d'un demi-million d'abonnés au 31 décembre 2005 (19).

3.1.3.   SVT

(15)

SVT est la plus importante entreprise publique de télédiffusion de Suède. Depuis 1997, SVT est détenue par une fondation, tout comme l'ensemble des autres entreprises publiques de radio et de télévision (20). Les obligations de SVT en sa qualité d'entreprise de télédiffusion de service public sont régies par les licences de diffusion analogique et numérique qui lui sont attribuées par le gouvernement. Les chaînes de service public de SVT doivent couvrir 99,8 % de la population suédoise et SVT doit émettre sur le réseau terrestre le plus largement possible (21). L'obligation de couvrir 99,8 % de la population suppose que SVT diffuse parallèlement sur le réseau analogique en attendant que la plate-forme de diffusion terrestre numérique ait atteint sa capacité maximale. Actuellement, SVT se procure tous ses services de télédiffusion terrestre auprès de Teracom (22).

(16)

Toutes les chaînes de SVT émettent en clair. Les licences de diffusion attribuées à SVT l'autorisent à recourir à la transmission par satellite, ce que fait d'ailleurs SVT pour ses chaînes de service public, en vue de couvrir la totalité de la population suédoise. Entre mars 1999 et avril 2004, NSAB, l'un des plaignants, a joui du droit exclusif de diffuser par satellite les chaînes de service public de SVT dans la région nordique (23). Les chaînes de service public de SVT peuvent également être reçues par câble en vertu de la législation sur l'obligation de diffuser.

3.1.4.   Utbildningsradion «UR»

(17)

Utbildningsradion (la «radio éducative», ci-après «UR») est la deuxième entreprise de radiodiffusion de service public en Suède. UR émet en radio et en télévision. Comme SVT, UR est détenue par la fondation (voir point 3.1.3 ci-dessus) (24).

(18)

Les obligations d'UR en tant qu'entreprise de radiodiffusion de service public sont régies par ses licences de diffusion comme dans le cas de SVT, et elle doit, après concertation avec Sveriges Radio et SVT, acquérir auprès de Teracom des services de diffusion via le réseau terrestre analogique (25). UR émet sur une des chaînes de SVT et ses programmes doivent pouvoir être reçus par 99,8 % de la population suédoise. Les programmes d'UR doivent également être diffusés sur le réseau terrestre; ils sont diffusés en clair sur ledit réseau et, en vertu de l'obligation de diffuser, sur le réseau câblé.

(19)

SVT et UR sont conjointement dénommées ci-après «SVT», et les montants (par exemple, les dotations et les paiements) concernant l'une et l'autre sont indiqués pour l'ensemble des deux entreprises (26).

3.2.   Les plaignants

3.2.1.   NSAB

(20)

NSAB est une entreprise ayant son siège en Suède. Elle est propriétaire-exploitant de deux satellites Sirius, qui fournissent des services de télévision et d'autres services média et de télécommunication dans les pays nordiques, baltes et d'Europe centrale et orientale. NSAB distribue les signaux radio et télévision d'entreprises de radiodiffusion tant publiques que privées.

(21)

NSAB est détenue à 75 % par la société de droit luxembourgeois SES ASTRA, l'un des principaux opérateurs de diffusion directe par satellite en Europe, et à 25 % par Svenska Rymdaktiebolaget, société anonyme détenue par l'État et exerçant ses activités en Suède (27). Jusqu'en mars 2000, Teracom a détenu une participation dans le capital de NSAB (28).

3.2.2.   Viasat

(22)

Viasat est un opérateur proposant des chaînes de télévision gratuites et à péage et qui distribue des programmes via la plate-forme satellitaire Sirius. Viasat émet depuis le Royaume-Uni, où se trouve son siège social. Elle est une filiale à 100 % du groupe médiatique suédois MTG AB (ci-après «MTG»), présent au niveau mondial, et qui affirme notamment être le plus grand opérateur de télévision gratuite et payante en Scandinavie et dans les pays baltes.

4.   TÉLÉDIFFUSION

4.1.   Plates-formes de télédiffusion en Suède

(23)

Les programmes de télévision sont actuellement diffusés en Suède sur le réseau terrestre, sur le réseau câblé, par satellite via un système d'antennes collectives (SMATV), et par l'internet à haut débit. Selon le gouvernement, des programmes de télévision seront bientôt accessibles sur le réseau de téléphonie mobile de troisième génération (29).

(24)

Le graphique 1 ci-après illustre la part respective des diverses plates-formes de télédiffusion en Suède en 2006. Il indique la clientèle effective des diverses plates-formes en pourcentage de l'ensemble des ménages suédois (30). En ce qui concerne la plate-forme terrestre, le graphique distingue en outre entre réception analogique et réception numérique.

Graphique 1

Réception des programmes de télévision par les ménages en Suède en 2006

Image

(25)

Toutes les plates-formes de télédiffusion les plus courantes aujourd'hui, c'est-à-dire le câble, le satellite et le réseau terrestre, ont été ou sont concernées par le passage du mode analogique au mode numérique. La numérisation de la télédiffusion présente de grands avantages: utilisation plus efficace du spectre de fréquences et meilleures possibilités de diffusion. Cela permet de proposer des services de grande qualité, nouveaux et améliorés, et davantage de choix aux consommateurs.

(26)

Indépendamment du mode de transmission, la télédiffusion numérique présente une architecture ouverte ou comprend un système d'accès conditionnel dans lequel les chaînes sont cryptées. Les téléspectateurs doivent alors, pour être en mesure de recevoir des émissions en numérique, disposer d'un récepteur numérique qui est soit intégré au téléviseur, soit livré sous la forme d'un boîtier numérique séparé qui fonctionne comme décodeur. Pour pouvoir regarder les chaînes cryptées, les téléspectateurs doivent posséder un décodeur qui peut lire une carte d'accès.

4.2.   Développement de la télévision numérique terrestre en Suède

(27)

La télévision numérique a connu un fort développement en Suède au cours des cinq dernières années. Toutes les plates-formes numériques — satellite, câble et télédiffusion terrestre — ont enregistré une progression au cours de la période 2000-2005, la plate-forme satellitaire venant en tête pour la numérisation (voir graphique 2) (31).

Graphique 2

Développement des plates-formes numériques en Suède (2000 à 2005)

Image

(28)

Sur la base d'un projet de loi du gouvernement, le parlement suédois a décidé en 1997 de développer un réseau numérique terrestre dans plusieurs régions, l'État devant décider ensuite de l'extension ultérieure du réseau et du mode d'extension à retenir (32). Il a été décidé que l'extension du réseau numérique terrestre serait entièrement financée par les entreprises concernées, c'est-à-dire par les télédiffuseurs et les propriétaires du réseau, et non par l'État (33).

(29)

En 2003, le parlement suédois a décidé que le réseau analogique terrestre serait supprimé au 1er février 2008 (34), et en mai 2004, il a décidé que le multiplex réservé aux émissions en numérique de SVT devait être étendu de manière à couvrir 99,8 % de la population lors de la suppression définitive du réseau analogique terrestre. Actuellement, un multiplex doit en outre couvrir 98 % de la population. Le parlement n'a pas décidé quelle part de la population les autres multiplex devraient couvrir (35).

(30)

Selon les renseignements fournis par Teracom, la première phase de fermeture du réseau analogique terrestre a été lancée le 19 septembre 2005, et a concerné environ 150 000 ménages en Suède (36). Le tableau 1 ci-dessous décrit les différentes phases de fermeture et la part de la population concernée par chaque phase.

Tableau 1

Les différentes phases de fermeture du réseau analogique terrestre et la part de la population concernée.

 

Pourcentage de la population dans la zone concernée

Pourcentage de la population desservie par la télévision numérique terrestre

(chiffres cumulés)

Phase 1, achevée en novembre 2005

4

4

Phase 2, achevée en mai 2006

20

24

Phase 3, achèvement prévu en novembre 2006

16

39

Phase 4, achèvement prévu en mai 2007

28

67

Phase 5, achèvement prévu en octobre 2007

33

100

Source: Teracom. NB: données estimatives.

(31)

Les fonds propres et les recettes de Teracom issues de la vente de services de réseau (par exemple, les redevances des utilisateurs) étaient insuffisantes pour couvrir le total des coûts d'investissement liés à l'établissement du réseau national de diffusion numérique terrestre, de sorte que l'entreprise a dû se procurer des capitaux supplémentaires. Elle l'a fait en empruntant sur les marchés financiers et en cédant des actifs. Elle a ainsi pu financer l'extension du réseau numérique terrestre (37).

4.2.1.   Diffusion sur le réseau numérique terrestre en Suède

(32)

La télédiffusion sur le réseau numérique terrestre fonctionne au moyen de multiplex, c'est-à-dire un système qui regroupe et numérise des signaux multiples en vue de leur transmission sur une fréquence unique ou sur une chaîne commune. Il en résulte une augmentation de la capacité et la possibilité de diffuser plusieurs chaînes simultanément. Teracom exploite actuellement cinq multiplex, chacun ayant la capacité requise pour diffuser environ huit chaînes de télévision différentes. Au printemps 2006, quatre de ces multiplex couvraient environ 98 % de la population suédoise, tandis que le cinquième pouvait être reçu par environ 50 % de la population (38).

(33)

Le gouvernement attribue les licences sur la base des recommandations de l'Office suédois de la radio et de la télévision (Radio och TV-verk), qui est chargé de l'examen des demandes. En octobre 2006, environ 40 chaînes de télévision avaient obtenu une licence de diffusion sur le réseau numérique terrestre. L'un des cinq multiplex est réservé à SVT, un deuxième est utilisé principalement, à l'heure actuelle, par TV4, tandis que les autres titulaires de licence se partagent les multiplex restants (39).

4.2.2.   Commercialisation du réseau numérique terrestre auprès des consommateurs

(34)

Boxer est responsable de la gestion des abonnements, c'est-à-dire de la commercialisation auprès des clients finals de l'offre de télévision à péage sur la plate-forme numérique terrestre. Le gouvernement suédois soutient que les autres plates-formes de transmission, par exemple les opérateurs de satellites, livrent une concurrence féroce à Teracom et à Boxer, de sorte que cette dernière n'a pas pu exiger de ses clients le prix plein des décodeurs tout en tâchant de consolider sa part du marché et de se constituer une clientèle fidèle. Aussi, après le lancement de la plate-forme de diffusion numérique terrestre, Boxer a proposé à ses clients des décodeurs à bas prix en récupérant les coûts sur la durée totale de l'abonnement. Ceci explique les pertes importantes enregistrées par Boxer au début de son activité. Pendant cette période de pertes, l'entreprise a obtenu un apport en capital, à des conditions identiques, de la part de ses deux sociétés mères, à raison de 70 % pour Teracom et de 30 % pour Skandia (40).

4.3.   La télévision de service public en Suède et son financement

(35)

Conformément à la législation suédoise, chaque foyer détenteur d'un téléviseur doit acquitter une redevance. Les recettes issues de la redevance sont utilisées pour financer les activités de sociétés de service public (de télévision et de radio) en Suède (41).

(36)

La redevance audiovisuelle est perçue par Radiotjänst Kiruna AB (ci-après «Rikab») (42), une société anonyme détenue par les entreprises publiques suédoises de radio et de télédiffusion. Rikab transfère les fonds collectés sur un compte de dépôt particulier auprès du Comptoir suédois de la dette publique (Riksgäldskontor) dénommé «rundradiokonto».

(37)

Sur la base de l'activité de SVT et de toute modification ou ajout souhaités par le gouvernement en ce qui concerne l'obligation de fournir des services au public, le parlement fixe chaque année le montant de la dotation accordée à SVT aux fins de sa mission de service public (43). SVT utilise ladite dotation pour exercer sa mission de service public conformément à sa licence de diffusion et au cahier des charges (44). SVT détermine de façon autonome quelle partie de sa dotation elle consacre, par exemple, à la réalisation ou à la distribution de programmes (par exemple, paiement des redevances de transmission à Teracom) (45).

(38)

Dans le cadre du passage à la télédiffusion numérique terrestre, les émissions seront diffusées parallèlement en mode analogique et en mode numérique, pour donner aux téléspectateurs le temps de passer au nouveau mode de réception. Afin d'éviter que le surcoût occasionné à SVT du fait de l'émission en parallèle entraîne une hausse sensible de la redevance audiovisuelle (46), l'État a décidé d'instaurer un moyen de financement différent. Il a ouvert auprès du Comptoir de la dette publique à cette fin, en 2002, le compte dit «de distribution» (distributionskonto), financé par des fonds du compte de la redevance (rundradiokonto) et par un crédit accordé par le Comptoir de la dette publique. Les fonds sont ensuite transférés du compte de distribution à SVT pour payer les services de diffusion via le réseau numérique terrestre (47).

(39)

Pendant les premières années, le compte de distribution a été déficitaire, car les fonds transférés du compte de la redevance sont inférieurs au montant transféré du compte de distribution à SVT pour le paiement des redevances de transmission. La différence entre le montant transféré au compte de distribution au départ du compte de la redevance et le montant dont SVT a besoin pour payer ses transmissions est comblée par le crédit accordé par le Comptoir de la dette publique. Lors de la suppression définitive du réseau analogique terrestre, et lorsque SVT ne devra plus financer la transmission parallèle des signaux en mode analogique et en mode numérique, les transferts du compte de distribution en faveur de SVT diminueront, et le déficit du compte de distribution sera progressivement résorbé. L'ensemble des coûts pour la transmission en parallèle devraient être complètement amortis au plus tard en 2013, date à laquelle le compte de distribution aura retrouvé l'équilibre (48).

(40)

Le cahier des charges ne contient aucune restriction quant à la manière dont SVT utilise et affecte les fonds provenant du compte de la redevance et du compte de distribution, à condition qu'ils soient utilisés exclusivement pour l'accomplissement de la mission de service public conformément aux modalités de la licence de diffusion et du cahier des charges (49).

4.4.   La télévision de service public sur le réseau terrestre: paiements de SVT à Teracom pour les services de transmission

(41)

Une partie du financement accordé à SVT est utilisée pour l'achat de services de télédiffusion terrestre auprès de Teracom. Le prix des services est négocié entre SVT et Teracom sans intervention du gouvernement. D'après les renseignements fournis par le gouvernement et d'après les comptes annuels de Teracom, celle-ci applique à tous les diffuseurs le principe d'égalité de traitement en ce qui concerne les redevances de transmission des signaux analogiques et numériques (50).

(42)

De 1992 à décembre 2005, Teracom était tenue d'établir le prix de la télédiffusion analogique terrestre sur la base du prix de revient. Les paiements effectifs de SVT à Teracom sont, en règle générale, déterminés à l'avance pour plusieurs années, par contrat négocié entre les deux entreprises. Conformément au contrat en vigueur, les paiements de SVT à Teracom pour la période 2004-2013 sont basés, entre autres, sur le calendrier prévisionnel de démantèlement du réseau analogique terrestre. Si le parlement décide de modifier ce calendrier, les paiements peuvent être adaptés en conséquence (51).

(43)

Dans le cas de la télédiffusion numérique terrestre, l'application du principe d'égalité de traitement par Teracom consiste en ce que tous les diffuseurs (y compris SVT) sont soumis depuis 1999 au même barème de prix, dénommé «tarification sur la base du taux de pénétration» (52). Ledit barème prévoit que, mises à part certaines redevances fixes par chaîne, c'est-à-dire une redevance de base et une redevance de connexion, le diffuseur verse une redevance variable en proportion de son nombre de téléspectateurs (le taux de pénétration). Le montant de la redevance variable par téléspectateur est identique pour toutes les chaînes (53). Grâce au principe d'égalité de traitement, les prix pratiqués par Teracom vis-à-vis de SVT sont raisonnables, et SVT est ainsi assurée de ne pas payer plus pour la télédiffusion numérique terrestre que les autres diffuseurs, dans la mesure où les services demandés sont identiques (54). Le principe d'égalité de traitement a récemment été confirmé dans le projet de budget 2005/06 (55).

(44)

[…] (56)  (57).

5.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE PRÉSUMÉES

(45)

Les mesures examinées dans la présente décision sont les suivantes:

soutien financier indirect accordé à Teracom du fait des redevances de transmission prétendument excessives versées par SVT en rémunération des services de transmission fournis par Teracom sur les réseaux de télédiffusion terrestre analogique et numérique;

soutien financier direct accordé à Teracom sous la forme d'une garantie d'État;

soutien financier direct sous la forme d'un apport d'actionnaire conditionnel, que Teracom doit rembourser.

5.1.   Versements de redevances de transmission de SVT à Teracom

(46)

Les informations dont disposait la Commission lorsqu'elle a adopté sa décision d'engager la procédure l'ont portée à croire que le gouvernement suédois se servait de SVT pour procurer des ressources d'État à Teracom dans le cadre du passage de la télédiffusion analogique à la télédiffusion numérique dans le réseau terrestre. Il ressortait desdites informations que SVT avait bénéficié d'un financement aux fins de la transmission qui, cumulé sur la période 2002-2013, excède les coûts prévus de Teracom pour la diffusion des chaînes de SVT. Le dépassement desdits coûts semblait devoir s'élever à environ 509,61 millions de SEK en 2013 (voir tableau 2 ci-après).

(47)

Dans sa décision d'engager la procédure, la Commission a également émis des réserves sur le fait que les crédits accordés à SVT pour couvrir ses coûts de transmission étaient automatiquement transférés à Teracom. Si les conditions pratiquées par Teracom pour les services de transmission qu'elle fournit à SVT ne sont pas comparables à celles d'une transaction commerciale normale, les paiements excédant le prix du marché peuvent laisser craindre que Teracom bénéficie d'une subvention déguisée.

(48)

Il ressortait des informations dont disposait la Commission lorsqu'elle a adopté sa décision d'engager la procédure que les versements de redevances de transmission de SVT en faveur de Teracom jusqu'en 2007 seraient inférieurs aux coûts de Teracom pour la diffusion des chaînes de SVT (voir colonne 5 du tableau 2). Lesdites informations montraient cependant qu'à partir du 1er janvier 2008, soit la date à partir de laquelle le réseau analogique terrestre sera abandonné et SVT ne sera plus tenue d'émettre parallèlement en modes analogique et numérique, les versements annuels de SVT dépasseraient les coûts encourus par Teracom pour la diffusion des chaînes de SVT. À partir de 2008 et jusqu'en 2013, SVT doit verser des montants annuels nettement supérieurs aux coûts de transmission de Teracom. Il a été calculé qu'en 2013, les paiements de SVT seraient 2,3 fois supérieurs auxdits coûts. Ces paiements feraient plus que compenser les pertes de Teracom et lui permettraient d'enregistrer un profit cumulé de 509,61 millions de SEK en 2013. La Commission a mis en doute le fait qu'un tel profit puisse être dégagé dans les conditions normales du marché et a soupçonné ce profit de constituer une aide d'État en faveur de Teracom. Voir la décision d'engager la procédure, point 32.

Tableau 2

Redevances de transmission versées par SVT à Teracom pour la période 2002-2013, selon la décision d'engager la procédure

Année

Versements de SVT à Teracom (1)

Coûts de Teracom pour la diffusion analogique des chaînes de SVT (2)

Coûts de Teracom pour la diffusion numérique des chaînes de SVT (3)

Total des coûts de Teracom pour la diffusion des chaînes de SVT

(4 = 2 + 3)

Estimation du profit annuel de Teracom

(5 = 4 - 1)

Estimation des pertes et profits cumulés de Teracom (6)

2002

485

480

160

640

- 155,00

- 155,00

2003

523

480

160

640

- 117,00

- 272,00

2004

556,46

480

160

640

-83,54

- 355,54

2005

591,79

480

160

640

-48,21

- 403,75

2006

256,19

240

160

400

- 143,81

- 547,56

2007

273,79

120

160

280

-6,21

- 553,77

2008

291,58

 

160

160

131,58

- 422,19

2009

309,57

 

160

160

149,57

- 272,61

2010

327,77

 

160

160

167,77

- 104,85

2011

346,16

 

160

160

186,16

81,31

2012

364,75

 

160

160

204,75

286,06

2013

383,55

 

160

160

223,55

509,61

5.2.   Garantie d'État en faveur de Teracom

(49)

Sur la base des informations dont elle disposait lorsqu'elle a adopté sa décision d'engager la procédure, la Commission avait des raisons de soupçonner qu'une garantie avait été constituée en faveur de Teracom, ou avait, tout au moins, été mise à sa disposition.

(50)

Dans le courant de l'année 2001, pour des motifs surtout liés aux investissements de Teracom dans la télévision numérique terrestre, les perspectives de solvabilité de Teracom n'étaient pas très favorables, et la détérioration devait se poursuivre (58). Il existait donc un risque que Teracom ait non seulement des difficultés à remplir ses obligations contractuelles quant à la diffusion des programmes de SVT et TV4, mais aussi qu'elle manque globalement de ressources pour étendre et exploiter le réseau numérique terrestre. En outre, Teracom risquait de ne pas pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.

(51)

Dans un projet d'arrêté de novembre 2001, le gouvernement a recommandé de constituer en faveur de Teracom une garantie d'un maximum de 2 milliards de SEK(soit environ 210 millions d'euros). L'entreprise devait verser une prime pour la couverture des risques et des coûts administratifs correspondant à la constitution de la garantie, et celle-ci était limitée dans le temps (59). Le projet d'arrêté a été approuvé par le parlement en février 2002 (60). D'après les informations dont disposait la Commission au moment où elle a adopté sa décision d'engager la procédure, le gouvernement a décidé de constituer une garantie en faveur de Teracom après l'adoption du projet.

(52)

La Commission a précisé les modalités d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE aux garanties accordées par un État membre dans sa communication sur les aides d'État sous forme de garantie (ci-après la «communication sur les garanties d'État») (61). Conformément à la section 4 de ladite communication, seul le respect de certaines conditions permet de considérer qu'une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 (62).

(53)

Compte tenu du contexte de la garantie et des motifs pour lesquels l'État a décidé de la constituer, tels qu'ils ressortent de la décision d'engager la procédure (la mauvaise situation financière de Teracom et sa solvabilité en détérioration constante), la Commission a considéré que les conditions de la section 4 de la communication sur les garanties d'État pouvaient ne pas être remplies et que la garantie d'État constituait une aide d'État en faveur de Teracom.

5.3.   Apport de capital

(54)

Sur la base des informations sur la situation financière de Teracom dont elle disposait lorsqu'elle a adopté la décision d'engager la procédure, la Commission ne pouvait exclure que l'apport d'actionnaire remboursable sous la forme d'un apport de capital constituait une aide d'État en faveur de Teracom.

(55)

Teracom avait certes engagé une réorganisation de toute l'activité du groupe en 2002 en vue de redresser sa situation financière (63), et les perspectives de ventes s'amélioraient, mais elle subissait néanmoins des pertes et sa solvabilité continuait de se dégrader (64). D'après les informations dont disposait la Commission lorsqu'elle a adopté la décision d'engager la procédure, le taux de solvabilité de Teracom était de 20 % à la fin de l'année 2002, alors que ses bailleurs de fonds exigeaient un taux de 25 % (selon les informations de la Commission, le groupe avait apparemment un niveau de solvabilité de 30 %) (65). C'est pourquoi Teracom et ses bailleurs de fonds ont demandé que Teracom puisse bénéficier d'un apport de capital (66).

(56)

D'après les informations dont dispose la Commission, le gouvernement a constaté que la situation financière précaire de Teracom n'était que momentanée et imputable à des dépenses d'investissement et à des coûts d'exploitation élevés, et que Teracom deviendrait à long terme une entreprise rentable jouissant d'un bon positionnement sur le marché, et constituant un modèle commercial sérieux. En mars 2003, le gouvernement a proposé que le parlement approuve un apport d'actionnaire remboursable en faveur de Teracom sous la forme d'un apport de capital d'un montant d'environ 500 millions de SEK(soit environ 52,5 millions d'euros) (67). Après que le parlement a donné son accord en mai 2003 et qu'un accord a été conclu avec Teracom en juin 2003, l'État a accordé à Teracom une subvention sous la forme d'un apport d'actionnaire remboursable.

(57)

En mars 2003, avant l'adoption du projet, le gouvernement a informé la Commission qu'il avait l'intention de soumettre un projet au Parlement au sujet de l'apport de capital. Cependant, selon le gouvernement, il ne s'agissait pas d'une notification formelle à la Commission (68).

(58)

Il ressortait cependant des informations dont disposait la Commission que le taux de solvabilité de Teracom était inférieur au minimum requis de 25 %. La Commission en a donc déduit que l'opération ne s'effectuait peut-être pas aux mêmes conditions que sur le marché des capitaux privés (c'est-à-dire les conditions dans lesquelles un bailleur de fonds aurait pris la même décision d'accorder à Teracom un apport de capital). La Commission ne pouvait donc exclure que l'apport de capital constitue une aide d'État.

5.4.   Motif pour engager la procédure formelle d'examen

(59)

D'après les informations dont disposait la Commission lorsque la procédure a été engagée, il ne pouvait être exclu que les trois mesures d'aide présumées remplissaient les conditions visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et constituent, par conséquent, des aides d'État.

(60)

Lorsque la décision d'engager la procédure a été prise, la Commission ne disposait par ailleurs d'aucune information établissant que l'aide était compatible avec le traité CE. Aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 ou 3, ou à l'article 86, paragraphe 2, ne semblait applicable; de plus, la Suède semblait avoir omis de respecter le principe de neutralité technique dans le cadre du passage au numérique.

(61)

La Commission a donc engagé une procédure formelle d'examen pour permettre à la Suède et aux parties intéressées de présenter leurs observations sur l'appréciation préliminaire effectuée par la Commission dans sa décision d'engager la procédure.

6.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

6.1.   B2 Bredband AB (ci-après «B2»)

(62)

B2 souscrit intégralement aux affirmations contenues dans la décision d'engager la procédure. Selon B2, les avantages consentis à Teracom peuvent fausser la concurrence non seulement sur le marché de la télédiffusion numérique par satellite mais aussi sur celui de la télédiffusion numérique sur le réseau câblé. Sur le marché du haut débit, la télévision multicast devrait devenir, selon B2, un produit important au cours des prochaines années (69).

6.2.   L'ECCA

(63)

L'ECCA n'a pas d'avis particulier sur les informations que contient la décision d'engager la procédure, mais se réjouit de l'enquête de la Commission sur les services de diffusion numérique terrestre en Suède, notamment parce que plusieurs États membres adoptent des mesures pour financer de nouvelles infrastructures, en particulier des réseaux et des services pour la diffusion numérique terrestre. Selon l'ECCA, cette politique influence déjà le comportement des clients par rapport aux services proposés sur le réseau câblé.

(64)

En outre, l'ECCA juge que les procédures et les conditions dont les autorités nationales et régionales font bénéficier ces plates-formes sont discriminatoires et infligent un désavantage concurrentiel aux opérateurs d'autres plates-formes. Selon ECCA, les investisseurs hésitent à investir dans une infrastructure s'il est vraisemblable que les pouvoirs publics tendent à soutenir la création d'une infrastructure concurrente capable de proposer le même type de services à un prix subventionné. Il peut en résulter des effets très négatifs sur l'accès au financement nécessaire à la consolidation du secteur du câble, à l'amélioration du réseau et au lancement de nouveaux services (70).

6.3.   L'ESOA

(65)

Selon l'ESOA, les autorités suédoises accordent des aides d'État illégales à Teracom. Ces aides ont pour effet de promouvoir les solutions techniques terrestres au détriment d'autres solutions comme le câble et le satellite, ce qui fausse la concurrence, car les aides d'État permettent à Teracom de réduire ses coûts et de pratiquer des prix inférieurs aux prix normaux du marché.

(66)

L'ESOA affirme que l'exploitation de satellites pour la télédiffusion numérique exige de gros investissements. S'il n'y a pas de distorsion du marché, le satellite est cependant un concurrent sérieux des solutions numériques terrestres (et du câble). Le passage de l'analogique au numérique étant en cours dans toute l'Union européenne, l'ESOA craint que des interventions publiques comme celles qui se produisent en Suède puissent également avoir lieu dans d'autres pays (71).

6.4.   NSAB

(67)

NSAB maintient les arguments avancés dans sa plainte et ses mémoires complémentaires, et souscrit aux affirmations de la décision d'engager la procédure. NSAB doute cependant que les chiffres fournis par les autorités suédoises dans leur réponse à la décision d'engager la procédure correspondent à l'ensemble des paiements de SVT à Teracom et qu'ils reflètent équitablement et correctement les montants effectivement versés. Aussi invite-t-elle la Commission à demander au gouvernement suédois des renseignements et des explications complémentaires.

(68)

En réponse à l'argument du gouvernement en faveur de la diffusion numérique terrestre, au détriment de la télédiffusion numérique par satellite, NSAB constate que dans certains pays voisins, les ménages qui ne peuvent pas recevoir les émissions par satellite sont relativement peu nombreux. Elle souligne que dans des pays comme la Finlande, par exemple, 10 % des ménages ont des difficultés de réception même dans les zones où le réseau numérique terrestre a une couverture suffisante. NSAB poursuit en affirmant que, selon la BBC, 25 % des ménages au Royaume-Uni ne peuvent pas regarder la télévision numérique terrestre du fait de la mauvaise qualité des antennes.

(69)

Enfin, NSAB doute que le rapport de Öhrlings PriceWaterhouse Coopers (ci-après «PWC») sur l'apport de capital accordé au groupe Teracom soit impartial. Elle fait également valoir que les prévisions de chiffre d'affaires de Teracom contenues dans le rapport reposent sur des postulats excessivement optimistes, notamment en ce qui concerne le nombre d'abonnés potentiels (72).

6.5.   Telenor Broadcast

(70)

Telenor Broadcast ne se prononce pas sur la nature d'aides d'État des mesures en cause. L'entreprise souligne, en revanche, que l'aide accordée à la plate-forme de diffusion numérique terrestre inflige un désavantage concurrentiel aux opérateurs d'autres plates-formes, tant sur les marchés de la distribution, où les services télévisuels sont proposés aux consommateurs, que sur les marchés de la diffusion, où la capacité des infrastructures de diffusion est proposée aux diffuseurs.

(71)

Teracom (avec Boxer) fournit à la fois des services de diffusion aux diffuseurs et des services télévisuels aux consommateurs; elle pourra utiliser l'aide d'État pour subventionner ces deux activités. Sur ce dernier segment du marché, la distribution de services télévisuels, cela pourra se traduire, selon Telenor Broadcast, par la mise à disposition de services télévisuels à des prix inférieurs, ou par l'offre d'un nombre de décodeurs supérieur au nombre qui serait économiquement rentable sans aide d'État. Telenor Broadcast estime qu'un tel comportement a une importance déterminante au stade de développement actuel, vers un marché unique pour toutes les plates-formes.

(72)

Telenor Broadcast pose également la question de savoir si l'obligation de SVT de couvrir 99,8 % de la population suédoise par le réseau terrestre ne constitue pas en soi une aide d'État et doute que la diffusion terrestre soit le mode de distribution le plus économique des services de télévision (73).

6.6.   TeliaSonera

(73)

TeliaSonera ne se prononce pas sur la compatibilité des mesures en cause avec le traité CE. Elle souligne toutefois l'importance de la neutralité concurrentielle entre les diverses infrastructures techniques sur le marché de la distribution de services de télévision (74).

6.7.   UGC

(74)

UGC ne se prononce pas sur la compatibilité des mesures en cause avec le traité CE. Elle déclare cependant soutenir entièrement la décision d'enquête de la Commission. UGC souligne également que l'existence d'un concurrent favorisé par l'État ne peut que fausser le marché. Elle estime que l'invocation de l'intérêt général ne constitue pas un motif d'intervention de l'État en ce qui concerne le développement de la télévision numérique terrestre: s'il est dans l'intérêt général de mettre à disposition la télévision numérique, il existe de nombreuses autres infrastructures pouvant être utilisées à cette fin (75).

6.8.   Viasat

(75)

Viasat approuve l'enquête de la Commission et considère qu'il ressort clairement de la décision d'engager la procédure que Teracom (avec Boxer) a bénéficié d'un financement important sous la forme de ressources d'État qui constituent des aides d'État illégales. Viasat souscrit entièrement aux conclusions formulées dans la décision d'engager la procédure. Selon l'entreprise, la diffusion par satellite est une plate-forme de distribution beaucoup plus économique, et le choix du gouvernement de soutenir le réseau terrestre entraînera une réduction des possibilités offertes aux consommateurs et de la qualité des produits proposés.

(76)

Viasat ajoute que Boxer a bénéficié d'aides d'État non seulement par l'intermédiaire de Teracom, mais aussi directement de la part de SVT. À la différence des distributeurs d'émissions par satellite (dont Viasat), Boxer ne doit payer aucune redevance pour les droits de distribution des programmes de SVT (76).

7.   OBSERVATIONS DE LA SUÈDE

(77)

Dans sa réponse du 29 octobre, le gouvernement considère que Teracom n'a bénéficié d'aucune aide contraire aux obligations de la Suède découlant du traité CE. Le gouvernement affirme que la décision d'engager la procédure était fondée sur des informations incomplètes et souvent erronées.

7.1.   Affirmation selon laquelle SVT aurait versé à Teracom des redevances de transmission excessives

(78)

Selon le gouvernement, SVT n'a pas payé et ne payera pas de redevances excessives à Teracom pour ses services de transmission sur le réseau analogique et numérique terrestre. Par ailleurs, le gouvernement affirme que l'appréciation de la Commission dans sa décision d'engager la procédure repose sur des informations erronées.

(79)

Dans sa décision d'engager la procédure, la Commission examine premièrement les coûts de Teracom pour le réseau numérique terrestre (colonne 3 du tableau 2) hors TVA, alors que tous les autres chiffres du même tableau incluent la TVA. Selon le gouvernement, les données chiffrées, pour être comparables, doivent toutes être indiquées hors TVA (77). Dans le tableau 3 ci-après sont reprises les données du tableau de la décision d'engager la procédure, mais hors TVA. D'après les chiffres corrigés, le profit cumulé de Teracom jusqu'en 2013 est substantiellement inférieur (23,7 millions de SEK) au montant figurant dans la décision d'engager la procédure (509,61 millions de SEK).

Tableau 3

Redevances de transmission versées par SVT entre 2002 et 2013

(hors TVA)

Année

Versements de SVT à Teracom

hors TVA (1)

Coûts de Teracom pour la diffusion analogique des chaînes de SVT

hors TVA (2)

Coûts de Teracom pour la diffusion numérique des chaînes de SVT

(3)

Total des coûts de Teracom pour la diffusion des chaînes de SVT hors TVA

(4 = 2 + 3)

Estimation des pertes et profits annuels de Teracom

(5 = 4 - 1)

Estimation des pertes et profits annuels cumulés de Teracom

(6)

2002

388,0

384

160

544

- 156,0

- 156,0

2003

418,4

384

160

544

- 125,6

- 281,6

2004

445,2

384

160

544

-98,8

- 380,4

2005

473,4

384

160

544

-70,6

- 451,0

2006

205,0

192

160

352

- 147,1

- 598,1

2007

219,0

96

160

256

-37,0

- 635,0

2008

233,3

 

160

160

73,3

- 561,8

2009

247,7

 

160

160

87,7

- 474,1

2010

262,2

 

160

160

102,2

- 371,9

2011

276,9

 

160

160

116,9

- 255,0

2012

291,8

 

160

160

131,8

- 123,2

2013

306,8

 

160

160

146,8

23,7

Source: Réponse du 29 octobre, p. 25. NB: le tableau contient néanmoins encore quelques erreurs expliquées et corrigées dans le tableau 4 ci-après.

(80)

Deuxièmement, le gouvernement maintient que la décision de la Commission d'engager la procédure repose sur des estimations de coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT remontant jusqu'en 2001 (voir colonnes 3 et 4 des tableaux 4 et 3, respectivement). Selon le gouvernement, les coûts que Teracom a réellement exposés sont très éloignés de ces estimations (voir tableau 4) et il étaye son affirmation par des données chiffrées correctes. La différence la plus nette concerne les coûts de Teracom pour le réseau numérique terrestre, estimés initialement à 160 millions de SEK par an. Le calcul était fondé sur un taux de couverture de 98 % pour le réseau numérique et sur sa pleine opérationnalité à partir de 2002, ce qui impliquait également, par exemple, la possibilité de procéder à des décrochages régionaux de signaux de transmission, ainsi que des mesures de sécurité (78). Le réseau numérique terrestre n'a toutefois acquis une telle ampleur qu'en 2005, année durant laquelle les coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT sur la plate-forme numérique ont commencé à correspondre aux calculs initiaux (voir tableau 4 ci-après). Les données portant sur les coûts réels de Teracom reflètent également le problème relevé par la Commission dans la décision d'engager la procédure: les coûts liés à la diffusion des programmes de SVT ont été inférieurs à 160 millions de SEK au cours de la première phase de développement (79).

(81)

Troisièmement, le gouvernement a indiqué que les montants versés par SVT à Teracom au titre des redevances de transmission, tels qu'ils figurent dans la décision d'engager la procédure (colonne 1 des tableaux 2 et 3), ne correspondent pas aux versements effectivement réalisés par SVT, mais constituent les fonds qui devaient être transférés du compte de distribution à SVT. Ces fonds étaient à la disposition de SVT pour payer la télédiffusion terrestre, mais elle n'était nullement tenue de les utiliser à cette seule fin (80). Le gouvernement a également fait remarquer à la Commission que, contrairement à ce qui était initialement prévu, 384 millions de SEK(hors TVA) provenant du compte de distribution devaient être versés à SVT en 2006, et non les 205 millions de SEK(hors TVA) indiqués dans les calculs de la Commission figurant dans la décision d'engager la procédure (81).

(82)

Le tableau 4 montre les versements effectifs de SVT à Teracom (colonnes 1a à 1c) et les coûts réels exposés par Teracom pour diffuser les programmes de SVT (colonnes 2 à 4) pour la période comprise entre 1999 et 2006 (82). Le tableau porte, outre sur la période prise en compte dans la décision d'engager la procédure, sur les années 1999, 2000 et 2001. Selon le gouvernement, ces données chiffrées permettent à la Commission de constater que SVT n'a pas effectué de paiements d'un montant excessif à Teracom durant l'ensemble de la période ayant suivi le lancement du réseau numérique terrestre en avril 1999. Les informations portant sur les années 1999 à 2001 fournissent également des éclaircissements au sujet du point obscur relevé par la Commission dans sa décision d'engager la procédure (83), à savoir que SVT a bénéficié de ressources supplémentaires au cours de la première phase de développement du réseau numérique terrestre (de 1997 à 2001), c'est-à-dire avant la création du compte de distribution. Le gouvernement a expliqué que SVT avait perçu, au cours de cette période, un total de 300,3 millions de SEK pour les mises à jour techniques, dont […] millions de SEK ont été utilisés pour la télédiffusion numérique terrestre ([…] millions de SEK en 2000 et […] millions de SEK en 2001). Ces chiffres figurent dans le tableau 4 (colonne 1b) et sont pris en considération dans le cadre du calcul des pertes et des profits de Teracom liés à ses opérations avec SVT.

(83)

Le tableau 4 renseigne, pour chaque année entre 1999 et 2006 et sur la base des coûts réellement supportés et des redevances réellement perçues par Teracom, les pertes et les profits de cette dernière liés à ses opérations avec SVT (colonne 5). Il apparaît que le total des versements de SVT à Teracom pour la transmission analogique et numérique (colonne 1c) a été inférieur chaque année, sauf en 2005, au total des coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT (colonne 4). Sur l'ensemble de cette période, la diffusion des programmes de SVT a même occasionné à Teracom une perte de 149,5 millions de SEK.

Tableau 4

Redevances de transmission effectivement versées par SVT et coûts de transmission réels de Teracom durant la période 1999-2006 (hors TVA)

Année

Redevances versées par SVT pour la diffusion analogi-que

(1a)

Redevances versées par SVT pour la diffusion numérique

(1b)

Total des redevances versées par SVT

(1c)

Coûts exposés par Teracom pour la diffusion analogique des programmes de SVT

hors TVA (2)

Coûts exposés par Teracom pour la diffusion numérique des programmes de SVT

(3)

Total des coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT

hors TVA (4 = 2 + 3)

Pertes et profits annuels de Teracom

(5 = 4–1c)

Pertes et profits annuels cumulés de Teracom

(6)

1999

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-10,3

-10,3

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-31,8

-42,1

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-24,1

-66,2

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-18,9

-85,1

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-3,6

-88,7

2004

[…]*

[…]*

[…]

[…]

[…]

[…]

-58,2

- 146,9

2005

[…]*

[…]*

[…]

[…]

[…]

[…]

17,5

- 129,4

2006

[…]*

[…]*

[…]

[…]

[…]

[…]

-20,1

- 149,5

Source: annexe 6 de la réponse du 20 mars. *: voir l'explication figurant dans la note de bas de page no 81).

(84)

Le gouvernement a indiqué à la Commission les raisons pour lesquelles Teracom avait diffusé à perte les programmes de SVT entre 1999 et 2006. Premièrement, la tarification de Teracom était fondée sur le nombre réel de téléspectateurs (taux de pénétration), qui a été moins élevé qu'escompté pendant la première phase de développement. Deuxièmement, Teracom n'a pas pu percevoir, au début, des redevances de transmission couvrant l'intégralité des coûts, parce qu'elle voulait inciter les chaînes de télévision à diffuser sur le réseau numérique terrestre. Troisièmement, les coûts de Teracom indiqués dans le tableau 4 incluent des coûts implicites, par exemple le taux de retour sur investissement exigé par l'actionnaire. Conformément à la réglementation comptable, ces coûts implicites ne sont pas considérés comme des pertes (84).

(85)

Le gouvernement a également communiqué des informations sur les tarifs et les coûts réels de Teracom pour la diffusion d'autres chaînes que SVT sur le réseau terrestre analogique et numérique (85), notamment les tarifs et coûts concernant TV4, plus grande chaîne commerciale de Suède et, en outre, la seule autre chaîne télévisée à être diffusée sur le réseau terrestre analogique. Le fait que les données chiffrées indiquent que SVT a payé des redevances de transmission supérieures à celles réclamées à TV4 s'explique, selon le gouvernement, par les impératifs spécifiques auxquels les émissions de SVT sont soumises, par exemple le fait que cette chaîne possède une couverture plus étendue et un taux plus élevé d'utilisation des capacités, la possibilité de procéder à des décrochages régionaux de ses signaux de transmission, et les mesures de sécurité qu'elle doit mettre en œuvre (86).

7.2.   Affirmation selon laquelle une garantie a été constituée en faveur de Teracom

(86)

Selon le gouvernement, aucune garantie n'a été constituée. Il reconnaît cependant que le parlement a adopté, en février 2002, une décision autorisant le gouvernement à constituer une garantie (87).

(87)

Comme le gouvernement l'a fait remarquer, il importe de noter que, conformément à la constitution suédoise, seul le gouvernement (et non le parlement) est habilité à prendre des engagements financiers à l'égard de tiers (par exemple, Teracom) lorsque les ressources concernées proviennent du budget de l'État. Le gouvernement ne peut cependant prendre de tels engagements sans l'accord préalable du parlement. En l'espèce, le gouvernement avait par ailleurs demandé que le Comptoir de la dette publique soit chargé de constituer la garantie (88).

(88)

Le gouvernement a indiqué qu'en juin 2002, après que le parlement a donné son autorisation, il a ordonné par voie d'arrêté que le Comptoir de la dette publique constitue une garantie en faveur de Teracom, moyennant le paiement d'une prime pour les risques liés à l'activité et pour couvrir les frais administratifs. Le gouvernement souligne toutefois que son arrêté indiquait expressément que le Comptoir de la dette publique devait vérifier la compatibilité d'une garantie avec les règles communautaires relatives aux aides d'État, et, en cas d'incompatibilité, réunir les informations nécessaires pour procéder à une notification conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité (89). En outre, le Comptoir de la dette publique devait évaluer les risques liés à une éventuelle garantie d'État. L'élément déterminant est qu'une garantie ne pouvait être constituée avant que le Comptoir de la dette publique en fixe le montant et l'échéance, ainsi que le montant de la prime, et s'assure de la compatibilité de la garantie avec les règles communautaires relatives aux aides d'État (90).

(89)

Le Comptoir de la dette publique, qui s'est partiellement fondé sur une évaluation de crédit préliminaire effectuée par Standard & Poor's entre juillet et septembre 2002 (91), a conclu que les risques financiers liés à la constitution d'une garantie étaient excessifs. Une prime d'un montant considérable aurait été nécessaire pour couvrir les risques. En outre, le Comptoir de la dette publique a constaté qu'on ne saurait exclure qu'une garantie d'État constitue une aide d'État (92). Selon le gouvernement, ni lui-même, ni le Comptoir de la dette publique, ni Teracom n'ont pris d'initiative après la communication des observations du Comptoir le 1er octobre 2002.

7.3.   Apport de capital

(90)

Selon le gouvernement, l'apport d'actionnaire remboursable sous la forme d'un apport de capital ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(91)

Le gouvernement constate, premièrement, que la décision d'engager la procédure repose, en partie, sur des informations erronées présentant la situation économique et financière de Teracom comme plus défavorable qu'elle ne l'était en réalité. Le taux de solvabilité de Teracom n'était pas aussi faible que ce qui était indiqué dans la décision d'engager la procédure, et l'entreprise a subi des pertes en 2001 et en 2002, mais pas en 2003 (93).

(92)

Selon le gouvernement, la Commission a, dans sa décision d'engager la procédure, mal évalué la situation économique et financière de Teracom à la date de l'apport de capital. Le gouvernement fait valoir que, fin juin 2003, lorsqu'il a effectué un apport de capital en faveur de Teracom, la situation économique et financière de cette dernière s'était considérablement améliorée par rapport à celle qui avait prévalu durant la période sur laquelle le Comptoir de la dette publique s'est fondé pour émettre un avis négatif sur le projet de constituer une garantie d'État en faveur de Teracom (94).

(93)

Comme le gouvernement l'a fait remarquer, Teracom a pris plusieurs mesures en 2002 en vue d'assainir sa situation économique et financière. Elle a vendu trois de ses filiales, réduit ses coûts en licenciant une partie significative de son personnel (20 %), procédé à la fusion de certaines de ses filiales, abandonné une partie de ses activités, concentré ses opérations sur un nombre moins important de sites et réduit le volume de ses investissements par rapport à 2000 et 2001. En outre, le marché de la télévision numérique terrestre a connu un développement favorable, caractérisé par une demande croissante d'abonnements, notamment à l'automne 2002. Dans le cas de Teracom, cela s'est traduit par une nette augmentation des souscriptions d'abonnements, qui sont passées d'environ 100 000 fin 2001 à environ 140 000 fin 2002. Les mesures de réduction des coûts et l'augmentation des ventes au cours du deuxième semestre 2002 ont permis une amélioration sensible de la situation économique et financière de Teracom, et l'entreprise a pu dégager des bénéfices dès le premier trimestre 2003, avant que le gouvernement ne soumette son projet au parlement (95).

(94)

Le gouvernement explique qu'après l'avis négatif du Comptoir de la dette publique, il a décidé d'analyser de manière plus approfondie la situation économique et financière de Teracom, (96) et de ne pas s'en tenir à l'analyse statique effectuée par le Comptoir de la dette publique.

(95)

Tout comme l'aurait fait un actionnaire privé, le gouvernement a évalué la situation économique et financière de Teracom à court et à long terme, sur la base des programmes d'activité de Teracom pour les années 2003 à 2005, des prévisions financières pour la période 2003-2010, ainsi que de comparaisons avec d'autres sociétés et actionnaires dans des secteurs identiques ou similaires. Il en a conclu qu'un apport d'actionnaire remboursable sous la forme d'un apport de capital de 500 millions de SEK renforcerait la solvabilité de Teracom et lui permettrait de réaliser des bénéfices suffisants pour pouvoir rembourser le montant de l'apport dans un délai raisonnable. Le gouvernement soutient que l'apport d'actionnaire remboursable n'a pas constitué une aide d'État. Il estime que, placé dans les mêmes conditions, un investisseur privé aurait été disposé à effectuer un apport de capital, eu égard aux prévisions financières à long terme favorables concernant Teracom (97).

(96)

Le gouvernement ajoute que la Commission n'a pas pris en considération dans ce contexte, alors qu'elle aurait dû le faire, toutes les données permettant de déterminer si on pouvait s'attendre à ce que l'apport de capital génère un rendement raisonnable. La Commission a limité son analyse aux pertes préalablement subies par Teracom et à son taux de solvabilité. Le gouvernement considère que la Commission a en outre comparé à tort l'État à un créancier externe, alors qu'elle aurait plutôt dû le comparer à un actionnaire privé, dont il y a lieu de présumer qu'il inscrit son investissement dans une perspective à long terme. L'État détient la totalité du capital de Teracom, ce qui implique également qu'il nourrit un intérêt à plus long terme qu'un actionnaire minoritaire (98).

(97)

Pour étayer davantage son argumentation, le gouvernement a communiqué un rapport rédigé par PWC, société d'audit indépendante à qui il avait demandé d'examiner sa décision sur l'apport de capital. Dans ledit rapport, la situation économique et financière de Teracom au moment de l'apport de capital est évaluée sur la base des informations disponibles à la date où le gouvernement a pris sa décision. Le rapport conclut que le gouvernement disposait de suffisamment d'informations pour prendre sa décision d'effectuer un apport de capital et que la rentabilité à long terme de Teracom était suffisante pour répondre aux exigences d'un investisseur privé (99).

(98)

Enfin, le gouvernement considère que la Commission a accordé une attention insuffisante au contexte élargi de l'apport de capital. Elle aurait dû, ainsi, tenir compte du fait que l'apport de capital était nécessaire pour garantir les investissements déjà effectués et jugés rentables à long terme (100).

8.   APPRÉCIATION DES MESURES D'AIDE ALLÉGUÉES

(99)

Pour qu'une mesure soit considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, les quatre conditions suivantes doivent être remplies: 1) la mesure doit avoir pour objet un transfert de ressources d'État; 2) elle doit favoriser économiquement son bénéficiaire; 3) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence; 4) elle doit affecter les échanges entre États membres.

8.1.   Redevances de transmission versées par SVT à Teracom

8.1.1.   Avantage économique

(100)

Pour déterminer si les redevances de transmission versées par SVT à Teracom pour la télédiffusion terrestre de ses programmes favorisent économiquement Teracom, il convient d'examiner si SVT a payé ou devra payer à l'avenir des montants supérieurs à ce que Teracom serait raisonnablement en droit d'exiger de ses clients dans les conditions normales du marché.

(101)

Premièrement, la Commission a examiné si SVT, après le lancement de la télévision numérique terrestre en Suède en 1999 et jusqu'en 2006, avait versé à Teracom des montants dépassant les coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT. Les calculs figurant dans la décision d'engager la procédure étaient, en grande partie, fondés uniquement sur des estimations des paiements de SVT et des coûts de Teracom, alors que dans la présente décision, la Commission a fondé ses calculs sur les chiffres réels (voir tableau 4). Il en ressort que SVT n'a pas versé de redevances excessives à Teracom au cours de la période 1999-2006. Si l'on considère l'ensemble de la période, les versements de SVT ont été inférieurs aux coûts exposés par Teracom pour la diffusion des programmes de SVT, ce qui a entraîné des pertes d'environ 149,5 millions de SEK pour cette activité. Comme ce montant (149,5 millions de SEK) comprend les paiements pour la télédiffusion tant analogique que numérique, on peut également en déduire qu'il n'y a pas eu de subventionnement croisé au sens où Teracom aurait perçu des redevances excessives pour la diffusion analogique dans le but d'utiliser ces ressources pour son activité numérique.

(102)

Deuxièmement, la Commission a examiné si Teracom avait facturé à SVT des redevances de transmission plus élevées que celles appliquées aux chaînes de télévision commerciales et, partant, si elle avait tiré un avantage économique de SVT. À cet égard, la Commission note que la tarification de Teracom obéit au principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que Teracom applique les mêmes conditions à tous ses clients (101). La Commission observe en particulier que Teracom a fixé le prix de la télédiffusion des programmes en mode analogique au prix de revient depuis 1992 et que le prix de la télédiffusion numérique est calculé en fonction d'un barème fondé sur le taux de pénétration, les paramètres étant identiques pour tous les clients (102). La Commission a également comparé les tarifs effectivement facturés par Teracom à SVT et ceux facturés à d'autres chaînes de télévision sur le réseau numérique. Teracom a certes appliqué à SVT un tarif supérieur à celui appliqué, par exemple, à la chaîne commerciale TV4, mais cette différence s'explique par le fait que SVT exige de Teracom la fourniture de services complémentaires (103). Aussi la Commission n'a-t-elle relevé aucun élément indiquant que SVT jouit de conditions moins (ou plus) favorables que d'autres chaînes de télévision, ou que cette société a dû verser des redevances de transmission excessives.

(103)

Troisièmement, par souci d'exhaustivité, la Commission a examiné si SVT devra payer à Teracom, à l'avenir, un montant dépassant le prix normal du marché de la transmission. Un des problèmes évoqués dans la décision d'engager la procédure était que SVT devait payer à Teracom des redevances de transmission excessives entre 2008 et 2013, ce qui aurait généré pour Teracom, d'ici à 2013, un profit cumulé d'environ 510 millions de SEK. La Commission note cependant que la tarification pratiquée par Teracom est actuellement régie, comme elle le sera dans un avenir prévisible, par les principes de tarification précités, qui empêcheront Teracom de réclamer à SVT des redevances de transmission excessives (104). Depuis que l'Office des postes et des télécommunications a adopté ses décisions en 2005, Teracom est soumise, en outre, à la réglementation en amont sur les marchés de gros de la télédiffusion analogique et numérique terrestre (105). Ces décisions devraient en principe éliminer tout risque de surfacturation par Teracom des redevances de transmission réclamées à SVT. Comme l'a expliqué le gouvernement (voir considérant 40) et contrairement aux inquiétudes exprimées par la Commission dans sa décision d'engager la procédure, SVT n'est pas tenue d'utiliser la totalité des fonds transférés du compte de distribution pour payer la transmission assurée par Teracom. SVT négocie de manière autonome les redevances de transmission avec Teracom et si SVT paye, en fin de compte, moins que prévu pour la transmission, elle peut utiliser le solde pour son activité de diffusion de programmes (106).

(104)

En conséquence, la Commission considère que, même si SVT est tenue de diffuser ses programmes sur le réseau terrestre dans les deux modes — analogique et numérique — et elle-même si elle n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle que de recourir aux services de Teracom, les possibilités pour cette dernière de tirer profit du fait que SVT est un client captif sont limitées. La Commission observe également à cet égard que, puisque les chaînes commerciales jugent rentable de diffuser leurs programmes sur le réseau numérique terrestre et d'acquitter les redevances de transmission appliquées par Teracom, il apparaît logique que SVT en fasse autant.

(105)

L'affirmation selon laquelle Boxer aurait bénéficié d'une aide parce que SVT ne paye pas la distribution (107) incite la Commission à relever que les contrats commerciaux entre les chaînes de télévision et les distributeurs peuvent revêtir différentes formes. Même si la transaction entre les deux parties comporte un échange, en l'occurrence, de services de transmission contre l'accès à des contenus — échange où chacune des parties trouve son compte — les modalités concrètes peuvent varier sensiblement, par exemple en fonction des plates-formes et des opérateurs concernés.

(106)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que les redevances de transmission versées par SVT à Teracom ne confèrent à Teracom aucun avantage économique, de sorte qu'elles ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1.

8.2.   La garantie d'État

(107)

Conformément à la communication sur les garanties d'État, les garanties d'État relèvent généralement de l'article 87, paragraphe 1, lorsqu'elles affectent les échanges entre les États membres et qu'aucune prime commerciale n'est payée. Conformément à la section 2 de ladite communication, une garantie d'État peut constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, même si l'État n'est jamais amené à faire des paiements en raison de la garantie. En effet, l'aide est réputée avoir été accordée au moment de l'octroi de la garantie, et non pas au moment où cette dernière est invoquée ou lorsque des paiements sont effectués conformément aux conditions prévues.

(108)

La Commission note cependant que, selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, l'arrêt dans l'affaire Autriche contre Commission), une promesse inconditionnelle et juridiquement contraignante d'accorder l'aide en question doit avoir été donnée avant que l'existence de l'aide puisse être constatée (108).

(109)

En l'espèce, la Commission considère que la décision du gouvernement de demander que le Comptoir de la dette publique constitue une garantie était une décision conditionnelle qui ne conférait à Teracom aucun droit d'exiger l'obtention de ladite garantie. La Commission constate que la législation suédoise prévoit que si des autorités soumises à la tutelle du gouvernement accordent une garantie, elles sont tenues de se conformer à l'avis du Comptoir de la dette publique en ce qui concerne, notamment, la solvabilité et la probité du bénéficiaire. Cette caractéristique du régime suédois et la législation suédoise sont de notoriété publique. Il est également établi que le gouvernement avait conscience des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, puisqu'il a signalé que le Comptoir de la dette publique devait apprécier la garantie au regard des règles relatives aux aides d'État et, le cas échéant, rassembler toutes les informations pertinentes en vue d'une notification à la Commission. L'élément déterminant est que la Commission constate qu'aucune mesure n'a été adoptée à la suite du rapport du Comptoir de la dette publique. En résumé, et compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission considère qu'on ne saurait conclure qu'une garantie a été effectivement constituée et qu'une promesse d'aide inconditionnelle et juridiquement contraignante a été faite à Teracom. En conséquence, aucun avantage économique n'a été conféré à Teracom.

8.3.   L'apport de capital

(110)

Si un État accorde un financement à une entreprise dans des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur opérant dans les conditions normales du marché, il confère au bénéficiaire un avantage économique (109). Pour déterminer si l'apport d'actionnaire remboursable accordé à Teracom à la fin juin 2003 sous la forme d'un apport de capital a ou non conféré un avantage économique à Teracom, il convient d'examiner si l'apport de capital était conforme au principe de l'investisseur en économie de marché.

(111)

La Commission reconnaît que les informations concernant la situation financière de Teracom figurant dans la décision d'engager la procédure n'étaient pas entièrement correctes. Comme le gouvernement l'a établi, le taux de solvabilité de Teracom n'était pas aussi faible que ce qui était indiqué dans ladite décision; en outre, Teracom avait subi des pertes pendant deux années consécutives et non trois. Dans la décision d'engager la procédure, la situation financière de Teracom a donc été décrite comme plus mauvaise qu'elle ne l'était en réalité.

(112)

Après avoir analysé les informations que le gouvernement a communiquées dans sa réponse du 29 octobre et dans ses réponses ultérieures, ainsi que les programmes d'activité de Teracom à court et à long terme, la Commission considère que l'évaluation que le gouvernement a faite en 2003 de la situation économique et financière présente et future de Teracom était réaliste et que les perspectives de rendement satisfaisantes de l'apport de capital étaient plausibles.

(113)

Ainsi que la Commission l'a exposé plus en détail au point 7.3, le gouvernement a procédé à une évaluation de la situation économique et financière à court et à long terme de Teracom, sur la base des programmes d'activité de l'entreprise pour les années 2003 à 2005, des prévisions financières concernant la période 2003-2010, ainsi que de comparaisons avec d'autres entreprises et d'autres actionnaires dans des secteurs d'activité identiques et similaires. Le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'un apport d'actionnaire remboursable d'un montant de 500 millions de SEK renforcerait la solvabilité de Teracom et lui permettrait de réaliser ultérieurement un bénéfice suffisant pour pouvoir rembourser l'apport de capital dans un délai raisonnable (110). La prévision pour l'année 2003 indiquait que le compte de résultats de Teracom serait positif. La Commission constate à cet égard que Teracom a réalisé des bénéfices dès le premier trimestre 2003, avant que le gouvernement soumette son projet au parlement.

(114)

Enfin, la Commission a examiné le rapport établi par PWC pour le compte du gouvernement, qui expliquait les données chiffrées sur lesquelles était fondée la décision du gouvernement. La Commission considère que ces informations constituaient une base réaliste pour une décision d'investissement. Il ressort notamment dudit rapport que Teracom, après avoir subi des pertes en 2001 et 2002, était déjà proche du seuil de rentabilité lorsque l'apport de capital a été effectué. Sa situation économique et financière s'est améliorée significativement par rapport à celle qui prévalait au moment où le Comptoir de la dette publique a émis son avis négatif sur la constitution d'une garantie d'État (111).

(115)

Le rapport fait apparaître que l'action du gouvernement correspond au type d'analyse qu'aurait dû faire un investisseur privé, consistant en l'évaluation du retour sur investissement escompté et de la mesure dans laquelle ce rendement suffit à compenser les risques inhérents à l'investissement. Le rapport calcule le retour sur investissement («the internal rate of return») en déterminant l'augmentation du flux de trésorerie qu'il génère. Cette opération est effectuée en calculant la différence entre deux scenarii distincts: flux de trésorerie disponible avec apport de capital et flux de trésorerie disponible sans apport de capital. Le rendement escompté de l'apport de capital se chiffrait à environ 24 %, ce qui dépasse les exigences en termes de retour sur investissement qu'aurait un investisseur en économie de marché (l'exigence de rendement dans des conditions commerciales comparables s'élève à 8,6 %) et compense même le risque financier pour l'entreprise (112).

(116)

Bien qu'il soit impossible, a posteriori, de déterminer avec certitude comment les recettes de Teracom auraient évolué si l'entreprise n'avait pas bénéficié d'un apport d'actionnaire remboursable, la Commission observe que le rendement du capital propre de Teracom est passé de 3 % en 2003 à 11 % en 2004 et à 19 % en 2005 (113).

(117)

Le graphique 3 ci-après montre que Teracom a renoué avec les bénéfices en 2003, 2004 et 2005. L'entreprise a procédé au remboursement de la première tranche de l'apport d'actionnaire remboursable en 2006 (114).

Graphique 3

Évolution effective du bénéfice de Teracom entre 1998 et 2005 (en millions de SEK)

Image

Source: comptes annuels de Teracom pour les exercices1998 à 2005

(118)

La Commission en conclut par conséquent que l'apport d'actionnaire remboursable sous la forme d'un apport de capital a été effectué dans des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales du marché.

(119)

En l'espèce, il y a lieu, toutefois, d'examiner également si le fait que Teracom a conservé son droit exclusif de gestion du réseau terrestre, en dépit de l'entrée en vigueur, en octobre 2002, de la directive relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (115), qui interdit le maintien de droits exclusifs dans le secteur concerné, a une incidence sur la présente analyse au regard des règles relatives aux aides d'État (116).

(120)

Lorsque la Commission examine une mesure d'aide potentielle et qu'elle constate un manquement à une autre disposition particulière du traité CE, elle doit examiner si les modalités spécifiques de l'aide sont contraires à des dispositions particulières du traité autres que les articles 87 et 88 et sont à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolément (117). Si tel est le cas, ce n'est que si l'infraction à l'autre disposition particulière du traité CE a une incidence négative démontrable allant au-delà de l'incidence négative inhérente à la mesure d'aide potentielle que l'infraction peut avoir une importance décisive pour l'enquête menée par la Commission sur cette dernière mesure (118).

(121)

En l'espèce, la Commission constate que le manquement à la directive sur la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ne fait pas partie des mesures sur lesquelles porte son enquête, mais résulte d'une mesure gouvernementale distincte de la décision du gouvernement de procéder à un apport d'actionnaire remboursable.

(122)

En outre, même si l'on ne saurait exclure que le droit exclusif de Teracom ait eu une incidence sur sa rentabilité, et donc également, dans une certaine mesure, sur la rentabilité de l'apport d'actionnaire remboursable, il n'est pas possible de déterminer cette incidence avec certitude, puisque Teracom est soumise à un système de prix réglementés (voir la description détaillée aux considérants 42, 43 et 102) et ne peut donc exercer librement sa puissance de marché. En l'espèce, il ne peut donc être prouvé que c'est avant tout en raison du droit exclusif que l'apport d'actionnaire remboursable a constitué un investissement rentable. Il n'est pas possible non plus de démontrer qu'en l'absence du droit exclusif, le rendement escompté de l'apport d'actionnaire remboursable n'aurait pas été acceptable pour un investisseur privé.

(123)

En l'absence de lien de causalité univoque et démontrable entre la violation de la directive sur la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques commise par la Suède et la rentabilité escomptée de l'apport d'actionnaire remboursable, la Commission n'est donc pas en mesure de rejeter l'argument la Suède selon lequel les conditions d'application du principe de l'investisseur en économie de marché sont remplies. Cette conclusion ne saurait toutefois préjuger de la position que la Commission pourrait être amenée à adopter dans des affaires futures en fonction des circonstances qui leur sont propres.

(124)

En conclusion, la Commission constate qu'en l'espèce, l'apport d'actionnaire remboursable et la violation de la directive sur la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques peuvent et doivent être appréciés séparément, en fonction des règles et procédures applicables respectivement à chacune de ces deux questions. Il convient d'observer à cet égard que la Commission a saisi la Cour de justice du manquement de la Suède à ladite directive, conformément à l'article 226 du traité CE.

(125)

En ce qui concerne l'apport d'actionnaire remboursable, la Commission conclut qu'aucune aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, n'a pu être constatée.

9.   CONCLUSION

(126)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que rien n'indique que les mesures examinées ont conféré un avantage économique à Teracom ou à une de ses filiales. Elle en conclut par conséquent que les mesures adoptées par la Suède ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures concernant l'introduction de la télévision numérique terrestre en Suède examinées par la Commission et décrites dans la présente décision ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  Voir affaire C 24/04 (ex NN 35/04) — Introduction de la télévision numérique terrestre en Suède (JO C 238 du 25.9.2004, p. 5).

(2)  Le 1er décembre 2005, NSAB a changé de raison sociale pour devenir SES Sirius AB. Le plaignant sera toutefois appelé NSAB dans la présente décision.

(3)  Le 12 avril 2002 et le 2 octobre 2002, NSAB a complété sa plainte en fournissant des éléments supplémentaires sur l'aide d'État alléguée.

(4)  Voir les observations de B2 du 22 octobre 2004.

(5)  Voir les observations de l'ECCA du 25 octobre 2004 (enregistrées le 2 décembre 2004).

(6)  Voir les observations de l'ESOA du 18 octobre 2004 (enregistrées le 25 octobre 2004).

(7)  Voir les observations de NSAB des 22 octobre 2004, 11 février 2005 (enregistrées le 14 février 2005), 9 mars 2005 (enregistrées le 10 mars 2005) et 1er décembre 2005 (enregistrées le 6 décembre 2005).

(8)  Voir les observations de Telenor Broadcast du 17 novembre 2004 (enregistrées le 18 novembre 2004).

(9)  Voir les observations de TeliaSonera du 25 octobre 2004 (enregistrées le 26 octobre 2004).

(10)  Voir les observations d'UGC du 25 octobre 2004 (enregistrées le 26 octobre 2004).

(11)  Voir les observations de Viasat du 25 octobre 2004 (enregistrées le 26 octobre 2004).

(12)  Selon les plaignants, une aide illégale a également été accordée à l'entreprise Senda i Sverige AB (ci-après «Senda»). Senda était une filiale de Teracom dont l'activité était la coordination, la commercialisation et le conditionnement des programmes et services télévisuels pour la télévision numérique par câble. Senda a fusionné avec Boxer le 1er octobre 2002, et les deux sociétés opèrent désormais conjointement sous la raison sociale «Boxer».

(13)  Voir la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75). Arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-141/03, Commission/Suède (JO C 228 du 11.9.2004, p. 13).

(14)  Voir projet de loi no 1991/92:140, rapport no 1991/92:KrU28, circulaire no 1991/92:329. Le Televerk a été privatisé à cette époque et se nomme aujourd'hui Telia AB.

(15)  En décembre 2004, une procédure d'infraction a été engagée contre la Suède à la suite de violations de la directive relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (secrétariat général, procédure d'infraction no 2004/2197; affaire COMP/C-1/39 157). L'affaire avait trait au maintien d'un droit exclusif dans le secteur concerné. À l'issue de la procédure, le gouvernement s'est engagé à supprimer, avant le 1er janvier 2006, le droit exclusif concédé à Teracom sur le marché des services de diffusion terrestre en mode analogique. L'affaire concernant les services de diffusion terrestre en mode numérique n'est pas encore close, même si le gouvernement ne conteste plus l'avis de la Commission selon lequel la réglementation en vigueur est contraire à la directive en cause. Cependant, comme le gouvernement n'a pas communiqué de proposition législative permettant à la Commission de constater la cessation de l'infraction, ni de savoir à quelle date la nouvelle législation entrera en vigueur, la Commission a décidé de traduire la Suède devant la Cour de justice, voir le communiqué de presse de la Commission IP/06/1411 du 17 octobre 2006.

(16)  Voir décision no 05-8675/23 du 15 décembre 2005 relative au réseau terrestre numérique et décision no 05-8674/23 du 15 décembre 2005 relative au réseau terrestre analogique.

(17)  Voir le site www.boxer.se. Entre avril 2000 et avril 2005, c'est l'entreprise Skandia Liv (ci-après «Skandia») qui détenait la part de 30 % de 3i dans Boxer.

(18)  La présente décision est sans préjudice de l'application des règles du marché intérieur de l'Union européenne.

(19)  Voir le communiqué de presse de Boxer du 18 janvier 2006, Boxer grew by 42 % in 2005 (Boxer a connu une croissance de 42 % en 2005). Voir également les communiqués de presse de Boxer du 12 juillet 2005, Boxer fortsätter att öka antalet digitala TV-kunder (le nombre de clients de Boxer en télévision numérique continue d'augmenter), et du 20 octobre 2005, Fortsatt ökning för Boxer (la croissance de Boxer se poursuit).

(20)  Voir www.svt.se et le projet de loi no 1995/96:161, p. 70 à 72.

(21)  Voir par exemple les arrêtés gouvernementaux des 10 février 2005 (no I:11), 22 juin 2005 (no I:22), 15 décembre 2005 (no I:102) et 23 février 2006 (no I:15).

(22)  Jusqu'au 31 décembre 2005, SVT y était tenue également en ce qui concerne les émissions en mode analogique.

(23)  Le contrat entre NSAB et SVT a été notifié à la Commission en 1999 (affaire IV/C-2/37 517) et les parties ont reçu une lettre de classement administratif en novembre 1999.

(24)  Voir www.ur.se/ur/start.php? s1 = omur&s2 = historik.

(25)  Voir arrêté gouvernemental no 29 visant UR, Tillstånd att sända television (autorisation d'émettre en télévision), KU2001/1543/Me (en partie) du 20 décembre 2001, et annexe 1 de l'arrêté gouvernemental no I:12, Tillstånd att sända ljudradio et television (autorisation d'émettre en radio et en télévision), U2005/1824/Me du 2 octobre 2005. Cette licence de diffusion a été prorogée et vise à présent toute l'année 2006 également.

(26)  La raison en est que les dotations accordées à UR sont insignifiantes et que les règles régissant l'activité et les émissions d'UR sont, dans la pratique, les mêmes que pour SVT. En outre, UR émet sur l'une des chaînes de SVT. Aussi les dotations accordées aux deux entreprises et les paiements qu'elles effectuent sont-ils examinés conjointement.

(27)  Voir http://www.ses-sirius.com

(28)  Voir les comptes annuels de Teracom pour 2000.

(29)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 11.

(30)  Voir Statens Offentliga Utredningar (Rapports publics de l'État): Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen (Passage à la télévision numérique en Suède, Commission de la télévision numérique).

(31)  Source: Mediavision, MMS, voir la réponse du 20 mars, question 15. Voir également la publication Mediautveckling 2005 et 2006 de l'Office suédois de la radio et de la télévision (Radio och TV-verk).

(32)  Voir rapport no 1996/97:KU17; circulaire no 1996/97:178.

(33)  Voir rapport no 1996/97:KU17.

(34)  Voir rapport no 2002/03:KU33; circulaire no 2002/03:196.

(35)  Voir rapport no 2003/04:KU24; circulaire no 2003/04:231.

(36)  Voir https://www.teracom.se

(37)  Voir la réponse du 29 octobre, sections 3.4.2 et 3.5.

(38)  Voir http://www.teracom.se et Statens Offentliga Utredningar: Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen (Passage à la télévision numérique en Suède, Commission de la télévision numérique).

(39)  Voir http://www.rtvv.se/se/Om_media/tv/digitaltv/, mais aussi le rapport de l'Office suédois de la radio et de la télévision de novembre 2005, Förstudie: Frigjort frekvensutrymme vid övergången till digitalt marksänd TV (Étude préliminaire: espace de fréquences libéré à l'occasion du passage à la télévision numérique terrestre), p. 5 à 7.

(40)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 22, et la réponse du gouvernement du 20 décembre 2004, p. 2. Remarque: à dater du 1er avril 2005 inclus, la part de 30 % détenue par Skandia a été reprise par 3i.

(41)  Voir la loi 1989:41 relative à la redevance audiovisuelle.

(42)  Voir note précédente.

(43)  Voir Radio et TV i allmänhetens tjänst — Riktlinjer för en ny tillståndsperiod, Betänkande av Kommittén om radio et TV i allmänhetens tjänst, Stockholm 2005.

(44)  Voir Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för år 2005 (Cahier des charges de Sveriges Television AB pour 2005), projet no 2004/05:1, rapport no 2004/05:KrU1, circulaire no 2004/05:97.

(45)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 27 à 30, 42 et 43.

(46)  Les coûts de distribution diminueront également lorsque le réseau analogique sera supprimé.

(47)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 27 à 30.

(48)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 27 à 29; projet no 2001/02:1, p. 121; projet no 2004/02:1, p. 108, et réponse du 20 mars, question 4.

(49)  Voir Cahier des charges, projet no 2004/05:1, rapport no 2004/05:KrU1, circulaire no 2004/05:97, et la réponse du 20 mars, question 4.

(50)  Voir la réponse du 29 octobre, section 3.6.2, et la réponse du 20 mars, question 9, et les comptes annuels de Teracom, par exemple pour les années 2003 et 2004.

(51)  Voir la réponse du 29 octobre, section 3.6.2, et l'accord-cadre entre Teracom et SVT du 4 mars 2004 joint à la réponse du 20 mars. Teracom n'a plus l'obligation de facturer la diffusion analogique au prix de revient du fait de la décision récemment adoptée (avec engagement) par l'Office des postes et télécommunications (PTS). En vertu de cette décision, les tarifs de Teracom doivent être préalablement contrôlés par le PTS. Voir section 3.1.1.

(52)  Voir la réponse du 29 octobre, section 3.6.1, p. 29.

(53)  Ce n'est qu'en ce qui concerne le quatrième multiplex que la partie variable de la redevance de transmission est calculée, depuis 2002, selon un autre barème de tarification fondé sur les coûts; voir la réponse du gouvernement du 21 mars 2003.

(54)  Voir la réponse du 29 octobre, section 3.6.2, et la réponse du 20 mars, question 9.

(55)  Voir projet no 2005/06:1, chapitre de dépenses 24, p. 71 à 74.

(56)  Le texte du considérant 44 a été supprimé pour des motifs de confidentialité. Les informations qu'il contient portent sur la teneur d'un accord conclu entre SVT et Teracom.

(57)  […]

(58)  Voir les comptes de Teracom pour le deuxième trimestre 2002.

(59)  Voir projet d'arrêté no 2001/02:76.

(60)  Voir la décision du parlement no 2001/02:KrU07; circulaire no 2001/02:149.

(61)  Voir communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

(62)  Ces conditions sont les suivantes: i) l'emprunteur n'est pas en difficulté financière; ii) l'emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux conditions du marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État; iii) la garantie est attachée à une opération financière précise, porte sur un montant maximal déterminé, ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière (sauf s'il s'agit de titres obligataires et instruments similaires) et n'est pas illimitée; et iv) la garantie donne lieu au paiement d'une prime au prix du marché (qui est entre autres fonction du montant et de la durée de la garantie, de la sûreté donnée par l'emprunteur, de sa situation financière, du secteur d'activité et des perspectives, des taux de défaillance et d'autres conditions économiques).

(63)  Voir, par exemple, les comptes de Teracom pour le deuxième trimestre 2002.

(64)  Voir note précédente.

(65)  Le taux de solvabilité est défini comme le rapport entre les fonds propres consolidés et l'actif.

(66)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 39.

(67)  Voir projet no 2002/03:64. Un apport d'actionnaire remboursable n'est pas un prêt. Il suppose que le remboursement intervienne par distribution lorsque l'entreprise dispose de suffisamment de fonds propres dans son bilan. Dans l'accord entre l'État (représenté par le gouvernement) et Teracom, il a été convenu que le remboursement commencerait dès que Teracom disposerait de ressources financières suffisantes. Il est également stipulé expressément dans l'accord que l'apport de capital est effectué aux «conditions du marché» et que le rendement escompté est le même que pour une contribution sous la forme d'un apport d'actionnaire remboursable accordé à une «activité commerciale compétitive».

(68)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 50.

(69)  Voir la note 4 de bas de page.

(70)  Voir la note 5 de bas de page.

(71)  Voir la note 6 de bas de page.

(72)  Voir la note 7 de bas de page.

(73)  Voir la note 8 de bas de page.

(74)  Voir la note 9 de bas de page.

(75)  Voir la note 10 de bas de page.

(76)  Voir la note 11 de bas de page.

(77)  Le gouvernement a indiqué, notamment, que les redevances de transmission que Teracom facture à SVT incluent la TVA et que les montants perçus par SVT au départ du compte de distribution en tiennent compte. Teracom ne tire pas profit de la part du paiement correspondant à la TVA puisqu'elle doit reverser cette part à l'administration fiscale; voir la réponse du 20 mars, question 2.

(78)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 34.

(79)  Voir la décision d'engager la procédure, point 36.

(80)  Voir la réponse du 29 octobre, section 3.6.2, p. 32.

(81)  Voir le tableau 3 et la réponse du 20 mars, annexe 7.

(82)  […]

(83)  Voir la décision d'engager la procédure, point 36.

(84)  Voir la réponse du 25 avril, question 4.

(85)  Voir la réponse du 20 mars, annexe 6.

(86)  Voir la réponse du 20 mars, questions 7 et 8. Le gouvernement a également chiffré l'effet de chacun de ces impératifs particuliers sur les tarifs de Teracom.

(87)  Voir la décision du parlement no 2001/02:KrU07; circulaire no 2001/02:149.

(88)  Voir la loi constitutionnelle (1974:152), chapitre 9, article 10, le règlement (1997:1006) relatif aux garanties et la loi (1996:1059) relative au budget de l'État. Voir également l'arrêté gouvernemental no Ku2002/483/Me du 27 juin 2002.

(89)  Voir l'arrêté gouvernemental no Ku2002/483/Me du 27 juin 2002.

(90)  Voir les dispositions combinées de l'arrêté gouvernemental no Ku2002/483/Me du 27 juin 2002 et des articles 8, 9, 11 et 12 du règlement (1997:1006) relatif aux garanties.

(91)  Standard & Poor's est une société multinationale fournissant des appréciations indépendantes en matière d'évaluation de crédit, des indices, des analyses de risques, des analyses d'investissements, des données chiffrées et des évaluations. L'évaluation de crédit préliminaire était fondée, pour l'essentiel, sur les indicateurs économiques de l'entreprise et non sur une étude approfondie du marché.

(92)  Voir le rapport no DNR 2002/000170 du Comptoir de la dette publique du 1er octobre 2002.

(93)  En fait, depuis sa création, Teracom n'a subi des pertes que pendant ces deux années 2001 et 2002 (voir les comptes annuels de Teracom, ainsi que la réponse du 29 octobre, p. 40).

(94)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 38 à 40.

(95)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 38 et 39, et les comptes annuels de Teracom pour les années 2002 et 2003.

(96)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 39.

(97)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 39 et 40, ainsi que p. 51 à 56.

(98)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 51 et 53.

(99)  Voir la réponse du 29 octobre, annexe 33.

(100)  Voir la réponse du 29 octobre, p. 55 et 56.

(101)  Voir le considérant 41.

(102)  Voir les considérants 42 et 43.

(103)  Voir le considérant 85.

(104)  Voir le considérant 102.

(105)  Voir le considérant 12.

(106)  Voir le considérant 41.

(107)  Voir le considérant 76.

(108)  Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-99/98, Autriche/Commission, Rec. 2001, p. I-1101.

(109)  Voir la communication de la Commission aux États membres — Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3).

(110)  Un apport actionnaire remboursable doit être remboursé lorsque l'entreprise démontre l'existence de capitaux propres libérés dans son bilan.

(111)  Voir les considérants 93 et 94.

(112)  Voir le rapport de PWC Bedömning av kapitaltillskott till Teracom AB enligt den marknadsekonomiska investerarprincipen (Appréciation des apports de capitaux à Teracom AB au regard du principe de l'investisseur en économie de marché), annexe 33 de la réponse du 29 octobre.

(113)  Voir les comptes annuels de Teracom pour les exercices 2003 à 2005.

(114)  Voir les comptes de Teracom pour le deuxième trimestre 2006. Le remboursement s'est élevé à 150 millions de SEK, soit environ un tiers de l'apport d'actionnaire remboursable.

(115)  Voir les références à la note 15 de bas de page.

(116)  Conformément à la directive, la Suède était tenue de supprimer tous les monopoles portant sur les services de transmission d'émissions télévisées avant le 24 juillet 2003.

(117)  Voir, par exemple, les arrêts de la Cour de justice dans les affaires 74/76, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, Rec. 1977, p. 557, et C-225/91, Matra SA/Commission, Rec. 1993, p. I-3203.

(118)  Voir, par exemple, les arrêts de la Cour de justice dans les affaires 47-69, France/Commission, Rec. 1970, p. 487, et C-204/97, Portugal/Commission, Rec. 2001, p. I-3175.


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