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Document L:2007:029:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 29, 03 février 2007


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 29

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
3 février 2007


Sommaire

 

page

 

*

Avis aux lecteurs

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006)

3

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006)

10

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées (JO L 405 du 30.12.2006)

14

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (JO L 405 du 30.12.2006)

16

 

*

Rectificatif à l'action commune 2006/998/PESC du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 405 du 30.12.2006)

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


AVIS AUX LECTEURS

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte, objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rectificatifs

3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/3


Rectificatif au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 405 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1931/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1931/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La nécessité d'élaborer des règles pour le petit trafic frontalier afin de consolider le cadre juridique communautaire régissant les frontières extérieures a été mise en évidence dans la communication de la Commission intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne». Le Conseil a confirmé cette nécessité le 13 juin 2002 en approuvant le «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», qui a ensuite été entériné par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002.

(2)

Il est de l'intérêt de la Communauté élargie de faire en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale. C'est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier.

(3)

Le régime propre au petit trafic frontalier constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne qui sont fixées dans le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2).

(4)

La Communauté devrait arrêter les critères et conditions à remplir lorsque le franchissement des frontières terrestres extérieures des États membres en vertu du régime propre au petit trafic frontalier est facilité pour les frontaliers. Ces critères et conditions devraient assurer un équilibre entre, d'une part, le franchissement facilité de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure et, d'autre part, la nécessité d'empêcher l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que les activités criminelles font peser sur la sécurité.

(5)

En règle générale, afin d'éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré qu'aux personnes qui résident légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis au moins un an. Par ailleurs, des accords bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers voisins peuvent prévoir une plus longue période de résidence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tels que ceux relatifs à des mineurs, à un changement de la situation familiale ou à l'héritage de terres, ces accords bilatéraux peuvent également prévoir une période de résidence plus courte.

(6)

Le permis de franchissement local de la frontière devrait être délivré aux frontaliers, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil (4) modifiant le règlement (CE) no 539/2001, visant à exempter de l'obligation de visa les frontaliers qui bénéficient du régime propre au petit trafic frontalier établi dans le présent règlement. Dès lors, l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut s'effectuer que conjointement à celle du règlement modificatif précité.

(7)

La Communauté devrait fixer des critères et des conditions spécifiques de délivrance d'un permis de franchissement local de la frontière destiné aux frontaliers. Ces critères et conditions devraient être compatibles avec les conditions d'entrée imposées aux frontaliers qui franchissent une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.

(8)

Le droit de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les droits équivalents dont jouissent les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers concernés, d'autre part, ne devraient pas être affectés par l'institution, au niveau communautaire, de règles sur le petit trafic frontalier. Toutefois, lorsque le franchissement de la frontière est facilité pour les frontaliers en vertu du régime de petit trafic frontalier, et implique un contrôle moins systématique, le franchissement de la frontière devrait être facilité, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.

(9)

Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement.

(10)

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques qui s'appliquent à Ceuta et Melilla, telles que visées dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (5).

(11)

Des sanctions, telles que prévues par la législation nationale, devraient être infligées par les États membres aux frontaliers qui abusent du régime propre au petit trafic frontalier instauré par le présent règlement.

(12)

La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Ce rapport devrait être accompagné au besoin de propositions législatives.

(13)

Le présent règlement respecte les libertés et droits fondamentaux et observe les principes qui sont notamment reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la définition des critères et conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures, influe directement sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et ne peut par conséquent pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par lui ni soumis à son application. Vu que le présent règlement développe l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(16)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil (7) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(17)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(18)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(19)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE (10) et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE (11).

(20)

L'article 4, point b), et l'article 9, point c), du présent règlement constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement institue un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instaure à cet effet un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.

2.   Le présent règlement autorise les États membres à conclure ou à maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins aux fins de l'application du régime propre au petit trafic frontalier qu'il institue.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de droit communautaire et de droit national applicables aux ressortissants de pays tiers en matière:

a)

de séjour de longue durée;

b)

d'accès à une activité économique et d'exercice d'une telle activité;

c)

de douane et de fiscalité.

Article 3

Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

1)

«frontière terrestre extérieure», la frontière terrestre commune entre un État membre et un pays tiers voisin;

2)

«zone frontalière», une zone qui ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière;

3)

«petit trafic frontalier», le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement;

4)

«personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation»:

i)

les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE (12);

ii)

les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents au droit des citoyens de l'Union;

5)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et qui n'est pas visée par le point 4);

6)

«frontalier», tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, laquelle est d'un an au moins. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans ces accords bilatéraux, une période de résidence inférieure à un an peut également être considérée comme appropriée;

7)

«permis délivré en vue du franchissement local de la frontière»: un document spécifique, instauré par le chapitre III, autorisant les frontaliers à franchir une frontière terrestre extérieure conformément au régime du petit trafic frontalier;

8)

«la convention de Schengen»: la convention mettant en application l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (13).

CHAPITRE II

RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

Article 4

Conditions d'entrée

Les frontaliers peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, à condition qu'ils:

a)

soient en possession d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière et d'au moins un document de voyage en cours de validité, dans la mesure où cette condition est prévue par les accords bilatéraux visés à l'article 13;

b)

n'aient pas été signalés dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

c)

ne soient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et notamment n'aient pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission pour les mêmes motifs.

Article 5

Durée du séjour dans la zone frontalière

Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.

Article 6

Contrôles d'entrée et de sortie

1.   Les États membres soumettent les frontaliers à des contrôles d'entrée et de sortie afin de s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 4.

2.   Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.

3.   Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 15.

CHAPITRE III

PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE

Article 7

Instauration d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière

1.   Il est instauré un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.

2.   La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance.

3.   Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient au minimum les informations suivantes:

a)

le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis;

b)

l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité;

c)

la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler;

d)

le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures, tel que prévu à l'article 9, point a).

Il mentionne clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l'article 17.

Article 8

Éléments de sécurité et spécifications techniques liés au permis de franchissement local de la frontière

1.   Les éléments de sécurité et spécifications techniques du permis de franchissement local de la frontière sont conformes aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (14).

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un modèle de permis pour le franchissement local de la frontière établi conformément au paragraphe 1.

Article 9

Conditions de délivrance

Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré aux frontaliers qui:

a)

sont en possession d'au moins un document de voyage en cours de validité les autorisant à franchir les frontières extérieures, tel que défini dans les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention de Schengen;

b)

produisent des documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier;

c)

n'ont pas été signalés dans le SIS aux fins de non-admission;

d)

ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres, et notamment n'ont pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission, pour les mêmes motifs.

Article 10

Validité

La durée de validité du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière est d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.

Article 11

Frais de délivrance

Les droits correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande du permis ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le traitement des demandes de visa de court séjour à entrées multiples.

Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré gratuitement.

Article 12

Modalités de délivrance

1.   Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords bilatéraux visés à l'article 13.

2.   Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

Article 13

Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins

1.   Aux fins de la mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec les pays tiers voisins des accords bilatéraux conformes aux règles énoncées dans le présent règlement.

Les États membres peuvent aussi maintenir des accords bilatéraux déjà conclus avec les pays tiers voisins en matière de petit trafic frontalier. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

2.   Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin d'en vérifier la compatibilité avec le présent règlement.

Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le présent règlement, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

3.   Lorsque la Communauté ou l'État membre concerné n'a pas conclu un accord général de réadmission avec un pays tiers, les accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier conclus avec ce pays tiers comportent des dispositions visant à faciliter la réadmission des personnes ayant fait une utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier établi par le présent règlement.

Article 14

Comparabilité de traitement

Dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, les États membres font en sorte que les pays tiers accordent aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière de l'État membre concerné un traitement au moins comparable à celui qui est accordé aux frontaliers du pays tiers concerné.

Article 15

Franchissement facilité de la frontière

1.   Les accords bilatéraux visés à l'article 13 peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement de la frontière, en vertu desquelles les États membres:

a)

créent des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers;

b)

réservent des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; ou

c)

compte tenu des circonstances locales et lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier, autorisent les frontaliers à franchir leur frontière terrestre extérieure en des points définis autres que les points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture fixées.

2.   Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière pour les frontaliers, conformément au paragraphe 1, il facilite le franchissement de la frontière, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.

3.   Aux points de passage visés au paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux couloirs spéciaux visés au paragraphe 1, point b), les personnes qui franchissent régulièrement la frontière et qui, pour cette raison, sont connues des gardes-frontières, ne sont généralement soumises qu'à un contrôle par sondage.

Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à des contrôles approfondis.

4.   Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers conformément au paragraphe 1, point c):

a)

le permis de franchissement local de la frontière comporte, outre les informations requises par l'article 7, paragraphe 3, des informations détaillées relatives à la localisation et aux circonstances dans lesquelles le franchissement de la frontière terrestre extérieure est autorisé;

b)

l'État membre en question procède à des contrôles par sondage et organise une surveillance régulière de manière à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Ceuta et Melilla

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte aux régimes spécifiques qui s'appliquent aux villes de Ceuta et de Melilla, tels que visés dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 17

Sanctions

1.   Les États membres veillent à appliquer les sanctions prévues par la législation nationale à toute utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier, institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux visés à l'article 13.

2.   Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et incluent la possibilité de supprimer et de révoquer les permis délivrés en vue du franchissement local de la frontière.

3.   Les États membres tiennent un registre de tous les cas d'utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier et des sanctions qui ont été infligées conformément au paragraphe 1. Ces informations sont transmises chaque semestre aux autres États membres et à la Commission.

Article 18

Rapport sur le régime propre au petit trafic frontalier

Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

Article 19

Notification des accords bilatéraux

1.   Les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux visés à l'article 13, ainsi que toute dénonciation ou modification de ces accords.

2.   La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par une publication au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen approprié.

Article 20

Modification des dispositions de la convention de Schengen

Les dispositions de l'article 136, paragraphe 3, de la convention de Schengen sont remplacées par le texte suivant:

«3.

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui sont visés à l'article 13 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (15).

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 octobre 2006.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(4)  Voir p. 10 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6. 2000, p. 43. Décision modifiée par la décision 2004/926/CE (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(11)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(12)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35).

(13)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(14)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(15)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3»


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/10


Rectificatif au règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 405 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1932/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1932/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) i),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (1) devrait être et rester compatible avec les critères énumérés au considérant 5 de ce règlement. Certains pays tiers devraient être transférés d'une annexe à l'autre, en particulier au regard de l'immigration illégale et de l'ordre public.

(2)

La Bolivie devrait être transférée à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001. La date d'application de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens devrait permettre aux États membres de dénoncer à temps les accords bilatéraux les liant à la Bolivie et de prendre toutes les dispositions administratives et organisationnelles qui sont nécessaires pour introduire l'obligation de visa en question.

(3)

Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles devraient être transférés à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

Il convient que l'exemption de l'obligation de visa en faveur des ressortissants de ces pays n'entre pas en vigueur avant la conclusion d'un accord bilatéral d'exemption de visa entre la Communauté européenne et chacun de ces pays.

(4)

Les deux annexes du règlement (CE) no 539/2001 devraient être exhaustives. Pour ce faire, il convient d'ajouter dans chacune d'elles une rubrique permettant de déterminer le régime de visa que les États membres doivent appliquer à des catégories de personnes qui sont soumises à l'obligation de visa par certains États membres et exemptées de cette obligation par d'autres. Il convient d'ajouter à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 diverses catégories de «Britanniques» qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni au sens du droit communautaire, et d'ajouter à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 la mention «British Nationals (Overseas)».

(5)

Les États membres peuvent prévoir des exceptions à l'obligation de visa pour les titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires. Il importe de préciser la dénomination de ces passeports. En outre, il est nécessaire de faire référence dans le règlement (CE) no 539/2001 aux procédures applicables en cas de recours à ces exceptions.

(6)

Les États membres peuvent exempter de l'obligation de visa les réfugiés statutaires, l'ensemble des apatrides relevant ou non de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire lorsque les personnes de ces catégories résident dans un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

Une pleine exemption à l'obligation de visa existe déjà en faveur de ces trois catégories de personnes dès lors qu'elles résident dans l'espace Schengen au moment de l'entrée (de la réadmission) dans cet espace; il convient d'introduire une exemption générale en faveur des personnes de ces catégories qui résident dans un État membre n'ayant pas ou pas encore rejoint l'espace Schengen, dès lors que cela concerne leur entrée ou leur réadmission sur le territoire d'un autre État membre lié par l'acquis de Schengen.

(7)

Le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (2) impose de prévoir une nouvelle exemption de l'obligation de visa en faveur des titulaires du permis de franchissement local de la frontière.

(8)

Le régime d'exceptions à l'obligation de visa devrait refléter intégralement la réalité des pratiques. Certains États membres accordent une exemption à l'obligation de visa aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001, qui sont membres des forces armées et se déplacent dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix. Ces exemptions, fondées sur des obligations internationales extérieures au droit communautaire, devraient toutefois faire l'objet d'une référence dans ce règlement (CE) no 539/2001 pour des raisons de sécurité juridique.

(9)

Le règlement (CE) no 539/2001 ayant fait l'objet de modifications successives, il est nécessaire d'en améliorer la structure et la lisibilité en procédant ultérieurement à sa refonte.

(10)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (4).

(11)

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par le règlement (CE) no 539/2001. Ils ne participent donc pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (6) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,

les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (7) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,

les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

2)

L'article 3 du règlement (CE) no 539/2001 est abrogé.

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels ou de passeports spéciaux, selon l'une des procédures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (8);

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:

a)

les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

b)

les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;

c)

les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.»

4)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

à la partie 1:

i)

la mention «Bolivie» est insérée;

ii)

les mentions «Antigua-et-Barbuda», «Bahamas», «Barbade», «Maurice», «Saint-Christophe-et-Nevis» et «Seychelles» sont supprimées;

iii)

la mention «Timor oriental» est remplacée par la mention «Timor-Est»;

iv)

la mention «République fédérale de Yougoslavie» est remplacée par les mentions «Serbie» et «Monténégro»;

v)

cette modification ne concerne pas la version française;

b)

le point suivant est ajouté:

«3.

CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

 

Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

 

Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)

 

Sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni

 

Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)».

5)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à la partie 1:

i)

la mention «Bolivie» est supprimée;

ii)

les mentions suivantes sont insérées:

 

«Antigua-et-Barbuda(*)

 

Bahamas(*)

 

Barbade(*)

 

Maurice(*)

 

Saint-Christophe-et-Nevis(*)

 

Seychelles(*)»;

iii)

la note de bas de page suivante est insérée:

«(*)

L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.»

iv)

la mention «Brunei» est remplacée par la mention «Brunei Darussalam»;

b)

le point 3) suivant est ajouté:

«3.

CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)].»

Article 2

Les États membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants boliviens à partir du 1er avril 2007.

Les États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(2)  Voir p. 3 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(6)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 327 du 19.12.1994, p. 1

(8)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).»


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/14


Rectificatif au règlement (CE) no 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 405 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1933/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1933/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 980/2005, la République de Belarus (ci-après dénommée «le Belarus») est un pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté.

(2)

Le 29 janvier 2003, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont adressé une demande conjointe à la Commission pour qu'il soit procédé à une enquête au titre de l'article 27 du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (2), concernant des allégations de violation de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective au Belarus.

(3)

La Commission a examiné cette demande en consultation avec le comité des préférences généralisées et décidé, par décision du 29 décembre 2003 (3), d'ouvrir une enquête. Des informations ont été recherchées auprès des parties intéressées au moyen de la publication d'un avis (4).

(4)

Les autorités du Belarus ont été officiellement informées de l'ouverture de l'enquête. Elles ont nié toute violation des conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective) de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(5)

Les informations recueillies par la Commission au cours de l'enquête menée en consultation avec le comité des préférences généralisées ont néanmoins corroboré l'existence de violations graves et systématiques de la liberté syndicale et du droit de négociation collective visés par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Entre autres, la Commission a appris que l'OIT a examiné la situation au Belarus au regard de ces deux conventions et lancé sa propre enquête en novembre 2003. Le rapport de la commission d'enquête de l'OIT daté de juillet 2004 contenait douze recommandations portant sur des mesures spécifiques à entreprendre pour améliorer la situation au Belarus. Le Belarus a été instamment invité à mettre en œuvre ces mesures avant le 1er juin 2005, sans effet. Sur la base de ces renseignements et de ses propres observations, la Commission a estimé qu'un retrait temporaire de l'accord préférentiel était justifié.

(6)

Le 17 août 2005, la Commission a décidé de procéder au suivi et à l'évaluation de l'état des droits du travail au Belarus (5). L'annonce de l'ouverture de la période de six mois pour ce suivi et cette évaluation (6) comportait une déclaration de l'intention de la Commission de soumettre au Conseil une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales, à moins que, avant la fin de cette période, le Belarus ne s'engage à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux principes énoncés dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu'il est indiqué dans les douze recommandations du rapport de la commission d'enquête de l'OIT de juillet 2004. Les autorités du Belarus ont été informées officiellement de cette décision et de cette annonce.

(7)

Le Belarus n'a pas pris l'engagement requis à l'issue de la période de suivi et d'évaluation de six mois ni, comme cela est décrit plus loin, au cours des mois qui ont suivi. Au lieu de cela, le 30 mars 2006, les autorités du Belarus ont présenté à la Commission un document sur l'état des droits de la liberté syndicale dans ce pays. La Commission a examiné ce document mais est parvenue à la conclusion qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes d'un engagement.

(8)

Entre-temps, le conseil d'administration de l'OIT a adopté le rapport de suivi du comité de la liberté syndicale en mars 2006, dans lequel ledit comité soulignait l'aggravation effective de l'état des droits syndicaux au Belarus et invitait instamment les autorités bélarusses à prendre sans délai des mesures concrètes.

(9)

Par ailleurs, la Commission a reçu une communication, en date du 16 mai 2006, des autorités bélarusses sur l'état des droits de la liberté syndicale au Belarus. De même que pour le document du 30 mars 2006 susmentionné, après un examen approfondi, la Commission est arrivée à la conclusion que cette communication n'apportait aucun signe d'engagement ni d'indice convaincant d'une amélioration de la situation. Cette évaluation de la situation au Belarus a été partagée par la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail dans son rapport de juin 2006, dans lequel celle-ci a déploré la persistance du gouvernement du Belarus à ne pas mettre en œuvre les recommandations et souligné la nécessité de mesures rapides pour que l'on puisse noter des progrès réels et tangibles. Pour sa part, la Conférence internationale du travail de juin 2006, organisée sous les auspices de l'OIT, a qualifié l'absence de mise en œuvre des douze recommandations, que le Belarus continue d'ignorer depuis 2004, de cas d'inaction persistante. Cette classification exceptionnelle n'est utilisée que pour des cas très graves et systématiques de non-respect d'une convention ratifiée.

(10)

La Commission a soigneusement analysé les développements intervenus récemment au Belarus, notamment une lettre du Belarus en date du 14 octobre 2006 présentée à la Commission le 17 octobre 2006. Au lieu de fournir un engagement effectif ou des preuves manifestes concernant une amélioration de la situation, cette lettre évoque, une fois encore, des intentions éventuelles, mais ne comporte pas d'indications d'une mise en œuvre effective des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Les violations des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT persistent.

(11)

Compte tenu de ce qui précède, l'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus devrait être retiré de façon temporaire, jusqu'à ce qu'il soit établi par une décision que les raisons justifiant ce retrait temporaire n'existent plus.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins que d'ici-là, il ne soit établi par une décision que les raisons le justifiant n'existent plus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus visé par le règlement (CE) no 980/2005 est temporairement retiré.

Article 2

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, rétablit l'accord préférentiel pour les produits originaires du Belarus si les violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective au Belarus cessent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(2)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 980/2005.

(3)  Décision 2004/23/CE de la Commission du 29 décembre 2003 relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus (JO L 5 du 9.1.2004, p. 90).

(4)  JO C 40 du 14.2.2004, p. 4.

(5)  Décision 2005/616/CE de la Commission du 17 août 2005 sur le suivi et l'évaluation de l'état des droits du travail au Belarus en vue du retrait temporaire des préférences commerciales (JO L 213 du 18.8.2005, p. 16).

(6)  JO C 240 du 30.9.2005, p. 41.


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/16


Rectificatif au règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 145 du 30 décembre 2006 )

Le règlement (CE) no 1934/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1934/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Ces dix dernières années, la Communauté n'a cessé de renforcer ses relations bilatérales avec un grand nombre de pays industrialisés et d'autres pays et territoires à revenu élevé dans diverses régions du monde, principalement en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Australasie, mais aussi en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. En outre, ces relations se sont étendues à un ensemble de plus en plus large de sujets et de domaines, tant dans la sphère économique qu'au-delà.

(2)

Il est de l'intérêt de la Communauté d'intensifier ses relations avec des pays et des territoires industrialisés dont les structures et les valeurs politiques, économiques et institutionnelles sont souvent proches des siennes, qui sont des partenaires importants dans les relations politiques et commerciales bilatérales ainsi que des acteurs importants dans les enceintes internationales et en matière de gouvernance mondiale. Cela constituera un facteur important pour renforcer le rôle et la place de l'Union européenne dans le monde, pour consolider les institutions multilatérales et contribuer à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale et du système international.

(3)

L'Union européenne et les pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé sont convenus de renforcer leurs relations et de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts à travers divers instruments bilatéraux, tels que des accords, des déclarations, des plans d'action et autres documents similaires.

(4)

Guidée par les principes établis dans ces instruments bilatéraux, la Communauté met en œuvre une politique de coopération afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires. Les activités de coopération contribueront au renforcement de la présence et de la visibilité de l'Europe dans ces pays, au développement des échanges, notamment sur le plan économique, commercial, universitaire ou culturel, et à l'interaction entre différents intervenants des deux parties.

(5)

L'Union européenne se fonde sur les principes de démocratie, de l'État de droit, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'action menée par la Communauté au titre du présent règlement devrait contribuer à l'objectif général qui consiste à développer et à renforcer ces principes auprès des pays et régions partenaires au travers du dialogue et de la coopération.

(6)

La promotion, au sein d'un instrument unique, de diverses initiatives de coopération bilatérale avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé permettra de réaliser des économies d'échelle, de dégager des synergies et d'améliorer l'efficacité et la visibilité de l'action communautaire.

(7)

Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée et de mettre au point avec les pays partenaires une coopération qui prenne en compte leur cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à la Communauté.

(8)

Le présent règlement nécessite l'abrogation du règlement (CE) no 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) no 1035/1999 (1).

(9)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir une coopération renforcée entre la Communauté et les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   Le financement communautaire appuie la coopération économique, financière et technique et toute autre forme de coopération pour laquelle la Communauté est compétente avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

2.   L'objectif premier de la coopération avec les pays et territoires visés au paragraphe 1 est d'apporter pour chacun d'eux une réponse à la nécessité de renforcer les liens et de s'investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus propice au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires et de favoriser le dialogue tout en promouvant les intérêts de la Communauté.

Article 2

Champ d'application

1.   La coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé a pour but de s'investir avec des partenaires dont les structures et les valeurs politiques, économiques et institutionnelles sont souvent proches de celles de la Communauté, qui sont des partenaires importants dans les relations bilatérales ainsi que des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération comprend également des pays et des territoires récemment industrialisés ou à revenu élevé avec lesquels la Communauté a un intérêt stratégique à intensifier les liens.

2.   Aux fins du présent règlement, les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé comprennent les pays et territoires énumérés en annexe et sont ci-après dénommés les «pays partenaires». Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées et afin de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action visés à l'article 6, que des pays ne figurant pas en annexe sont admissibles, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité peut être prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5. La Commission modifie la liste figurant en annexe en fonction des changements apportés régulièrement à sa propre liste par le Comité d'aide au développement de l'OCDE et en informe le Conseil.

Article 3

Principes généraux

1.   L'Union européenne se fonde sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit, et cherche à promouvoir ces principes auprès des pays partenaires au travers du dialogue et de la coopération.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une approche différenciée est adoptée, s'il y a lieu, pour la mise au point de la coopération avec les pays partenaires afin de prendre en compte leur cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à la Communauté.

3.   Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent les domaines de coopération énoncés notamment dans les instruments, accords, déclarations et plans d'action entre la Communauté et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts propres à la Communauté.

4.   En ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, la Communauté s'emploie à garantir leur cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu'avec d'autres politiques communautaires concernées. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

5.   Les mesures financées au titre du présent règlement complètent les efforts déployés par les États membres et les organismes publics communautaires et apportent une valeur ajoutée à ces efforts, y compris dans le domaine des relations commerciales.

Article 4

Domaines de coopération

Le financement communautaire appuie des actions de coopération conformément à l'article 1er et est compatible avec la finalité générale, le champ d'application, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Il convient de porter une attention particulière aux actions, qui peuvent comporter une dimension régionale, relevant des domaines de coopération suivants:

1)

promotion de la coopération, de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, universitaires et scientifiques de la Communauté et des pays partenaires;

2)

stimulation du commerce bilatéral, des flux d'investissement et des partenariats économiques;

3)

promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques et sociaux et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de la Communauté et des pays partenaires;

4)

promotion des liens entre les peuples, des programmes de formation et d'enseignement et des échanges intellectuels et renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures et les civilisations;

5)

promotion de projets menés en coopération dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, l'énergie, les transports et l'environnement — y compris les changements climatiques —, les douanes, les questions financières et tout autre domaine présentant un intérêt commun pour la Communauté et les pays partenaires;

6)

renforcement de la connaissance, de la compréhension et de la visibilité de l'Union européenne auprès des pays partenaires;

7)

soutien d'initiatives particulières, comme le travail de recherche, les études, les projets pilotes ou les projets communs, destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de coopération découlant de l'évolution des relations bilatérales de la Communauté avec les pays partenaires ou visant à renforcer et à intensifier les relations bilatérales avec ces pays.

Article 5

Programmation et affectation des fonds

1.   Les actions visant à promouvoir la coopération au titre du présent règlement sont menées dans le cadre de programmes de coopération pluriannuels concernant la coopération avec tous les pays partenaires ou une sélection d'entre eux. La Commission établit les programmes de coopération pluriannuels et en détermine le champ d'application.

2.   Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils définissent les intérêts stratégiques et les priorités de la Communauté, les objectifs généraux et les résultats escomptés. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement communautaire et établissent les affectations financières indicatives, globalement, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée, le cas échéant sous forme d'une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins, si nécessaire.

3.   Les programmes de coopération pluriannuels et chacune de leur révision sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 6

Mise en œuvre

1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels sur la base des programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5.

2.   Les programmes d'action annuels déterminent, pour l'ensemble ou pour une sélection de pays partenaires, les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre.

3.   Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Le recours à ladite procédure n'est pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux tels qu'établis dans les programmes d'action.

Article 7

Admissibilité au financement

Les entités mentionnées ci-après peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action visés à l'article 6:

a)

les entités ou organismes des États membres ou des pays partenaires qui figurent ci-dessous:

i)

les organismes publics ou parapublics, les autorités locales et leurs regroupements;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

iii)

les organisations non gouvernementales; les groupes d'initiative locaux et les organisations sectorielles telles que les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes; les organisations d'enseignement, de formation, les organisations culturelles, les organisations de médias, les organisations scientifiques et de recherche; les universités et les autres institutions d'enseignement;

b)

les pays partenaires, ainsi que leurs régions, leurs institutions et leurs organes décentralisés;

c)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du présent règlement;

d)

les personnes physiques des États membres et des pays partenaires ou d'autres pays tiers, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e)

les organismes conjoints institués par les pays partenaires, les régions et la Communauté;

f)

les institutions et les organes communautaires, dans la mesure où ils mettent en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 9;

g)

les agences de l'Union européenne.

Article 8

Formes de financement

1.   Les projets et programmes de coopération sont financés par le budget général de l'Union européenne, dans leur totalité ou sous la forme d'un cofinancement avec d'autres sources, comme indiqué à l'article 10.

2.   Le financement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action peut plus particulièrement prendre les formes juridiques suivantes:

a)

conventions de subvention (y compris les bourses);

b)

contrats de marché public;

c)

contrats de travail;

d)

conventions de financement.

3.   Lorsque la mise en œuvre des programmes d'action prend la forme de conventions de financement avec les pays partenaires, il est établi que le financement communautaire ne peut être utilisé pour financer des taxes, des droits de douane ou d'autres charges fiscales dans les pays partenaires.

Article 9

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, peut réaliser pour la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

2.   Ces mesures d'appui ne font pas nécessairement l'objet de programmes pluriannuels et peuvent donc être financées en dehors de ces programmes.

3.   La Commission adopte des mesures d'appui non prévues dans les programmes pluriannuels et en informe les États membres.

Article 10

Cofinancement

1.   Les mesures financées peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:

a)

les États membres, leurs autorités régionales et locales et, en particulier, leurs organismes publics et parapublics;

b)

les pays partenaires, et notamment leurs organismes publics et parapublics;

c)

les organisations internationales et régionales, y compris les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et d'autres acteurs non étatiques;

e)

les pays partenaires bénéficiaires d'un financement et les autres organismes admissibles à un financement au titre de l'article 7.

2.   Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs opérations clairement identifiables, chacune étant financée par les différents partenaires assurant le cofinancement, de sorte que la destination du financement soit toujours identifiable.

3.   Dans le cas d'un cofinancement conjoint, le coût total du projet ou du programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il ne soit pas possible d'identifier la source de financement d'une activité donnée relevant du projet ou du programme.

4.   La Commission peut recevoir et gérer des fonds pour des projets cofinancés au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en vue de mettre en œuvre des actions conjointes. Ces fonds sont traités en tant que recettes affectées, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

Article 11

Procédures de gestion

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et notamment aux dispositions de la deuxième partie, titre IV, dudit règlement.

2.   La Commission peut confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Les organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement précité peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s'ils jouissent, au niveau international, d'un crédit reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlés par une autorité publique.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de la coopération garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2 pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 13

Évaluation

1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

2.   La Commission transmet, pour information, ses rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité visé à l'article 15.

3.   La Commission associe les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d'évaluation de la coopération communautaire prévu en vertu du présent règlement.

Article 14

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente les actions et les programmes financés; dans la mesure du possible, il expose aussi les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Dispositions financières

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 172 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 17

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 382/2001 est abrogé, selon la date qui intervient le plus tard:

le 1er janvier 2007, ou

à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le règlement abrogé reste applicable aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution des exercices budgétaires antérieurs à l'exercice 2007. Toute référence au règlement abrogé s'entend comme une référence au présent règlement.

Article 18

Révision

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement pendant les trois premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative apportant les modifications nécessaires qu'il y a lieu d'y apporter.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE

Liste des pays et des territoires visés par le présent règlement

1)

Australie

2)

Bahreïn

3)

Brunei

4)

Canada

5)

Taipei chinois (7)

6)

Hong Kong

7)

Japon

8)

République de Corée

9)

Koweït

10)

Macao

11)

Nouvelle-Zélande

12)

Oman

13)

Qatar

14)

Arabie saoudite

15)

Singapour

16)

Émirats arabes unis

17)

États-Unis


(1)  JO L 57 du 27.2.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1900/2005 (JO L 303 du 22.11.2005, p. 22).

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  Bien qu'il n'existe pas de relations diplomatiques ou politiques avec le Taipei chinois, des contacts intensifs ont lieu et devraient se poursuivre dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences, des technologies et des normes, ainsi que sur un certain nombre d'autres sujets.


3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/23


Rectificatif à l'action commune 2006/998/PESC du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 345 du 30 décembre 2006 )

L'action commune 2006/998/PESC se lit comme suit:

ACTION COMMUNE 2006/998/PESC DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2001, le Conseil a adopté l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (1).

(2)

Le 28 juillet 2006, le secrétaire général/haut représentant, conformément à l'article 22 de cette action commune, a présenté un rapport sur la mise en œuvre de l'action commune en vue de son réexamen éventuel.

(3)

Le 22 septembre 2006, le Comité politique et de sécurité (COPS), dans le cadre de la surveillance politique qu'il exerce sur les activités du centre, a pris acte du rapport susvisé et a recommandé au Conseil de modifier, le cas échéant, l'action commune à la lumière de ce rapport.

(4)

Il convient de modifier l'action commune 2001/555/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2001/555/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mission

1.   Conformément à la stratégie européenne de sécurité (2), le centre soutient le processus de prise de décision de l'Union européenne dans le domaine de la PESC, et notamment de la PESD, y compris les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, le cas échéant, des produits résultant de l'analyse de l'imagerie satellitaire et des données collatérales, y compris de l'imagerie aérienne, et des services connexes, conformément aux articles 3 et 4.

2.   Dans le cadre de la présente mission, le secrétaire général/haut représentant donne au centre, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du centre le permettent, des instructions visant à fournir des produits ou services:

i)

à un État membre ou à la Commission;

ii)

aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du centre;

iii)

si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PESD, à des organisations internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

2)

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur nomme le directeur adjoint du centre après approbation du conseil d'administration. Le directeur adjoint a un mandat de trois ans, prorogeable une fois pour une durée de trois ans. Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel du centre.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Programme de travail

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que le programme de travail à long terme.»

4)

L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les recettes du centre sont constituées de contributions des États membres, à l'exception du Danemark, déterminées selon la clé “revenu national brut” (RNB), de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses.»

5)

L'article 12, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les demandes de travaux adressées conformément à l'article 2, paragraphe 2, peuvent faire l'objet d'un recouvrement des coûts conformément aux orientations fixées dans les règles financières du centre visées à l'article 15.»

6)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Procédure budgétaire

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget annuel pour le centre couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi que des estimations indicatives à long terme concernant les dépenses et les recettes en vue du projet de programme de travail à long terme.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le budget annuel du centre à l'unanimité des représentants des États membres.

3.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d'administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d'administration approuve, en tenant dûment compte de l'urgence de la situation, le budget rectificatif à l'unanimité des représentants des États membres.»

7)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Détachement

1.   En accord avec le directeur, des experts des États membres et des fonctionnaires des institutions et agences de l'Union européenne peuvent être détachés auprès du centre pour une durée déterminée et affectés à des postes au sein de la structure organisationnelle du centre et/ou à des tâches et projets précis.

2.   En cas de crise, les effectifs du centre peuvent être renforcés par du personnel spécialisé détaché par les États membres, la Commission ou le secrétariat général du Conseil. La nécessité et la durée de tels détachements sont déterminées par le secrétaire général/haut représentant, en consultation avec le directeur du centre.

3.   Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le conseil d'administration sur proposition du directeur du centre.

4.   Dans l'intérêt du service, les membres du personnel peuvent être détachés pour une durée déterminée et affectés à un poste en dehors du centre, conformément aux dispositions applicables au personnel du centre.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Association de la Commission

La Commission est pleinement associée aux travaux du centre. Le centre établit les arrangements administratifs et les relations de travail nécessaires avec la Commission en vue de développer au maximum les synergies et d'éviter les doubles emplois inutiles en échangeant expertise et conseils dans les domaines où les activités de la Communauté ont une incidence sur la mission du centre et où les activités du centre ont un lien avec celles de la Communauté.»

9)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Rapport

Au plus tard le 31 juillet 2011, le secrétaire général/haut représentant présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du centre, assorti, le cas échéant, des recommandations qu'il juge opportunes en vue de son évolution future.»

10)

L'article 1er, paragraphe 3, l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, l'article 12, paragraphe 5, et l'article 23, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, sont supprimés.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 200 du 25.7.2001, p. 5.

(2)  Stratégie européenne de sécurité intitulée “Une Europe sûre dans un monde meilleur”, approuvée par le Conseil européen à Bruxelles le 12 décembre 2003.»


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