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Document L:2006:332:FULL
Official Journal of the European Union, L 332, 30 November 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 332, 30 novembre 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 332, 30 novembre 2006
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 332 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 15 juin 2005 relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) [notifiée sous le numéro C(2005) 1757] ( 1 ) |
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Décision de la Commission du 28 novembre 2006 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2006) 5607] ( 1 ) |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité permanent des États de l'AELE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1755/2006 DU CONSEIL
du 23 novembre 2006
concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 juillet 2005, la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine ont conclu un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques (1), ci-après dénommé «accord». Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées par le règlement (CE) no 1440/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine et abrogeant le règlement (CE) no 2266/2004 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1440/2005 fixe des limites quantitatives pour les importations dans la Communauté. |
(3) |
Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'à partir de septembre 2006, les licences d'exportation délivrées pour les groupes de produits SA1, SA3 et SB1 ont dépassé 90 % des quantités disponibles et ont demandé des consultations conformément à l'accord. À l'issue de ces consultations, les deux parties sont convenues de relever les limites quantitatives pour ces groupes de produits pour l'année 2006. |
(4) |
Il est important que les quantités supplémentaires soient disponibles au plus vite. La renégociation de l'accord suivie de sa mise en œuvre sous sa forme modifiée prendrait trop de temps. Il est donc préférable de recourir à une mesure autonome. |
(5) |
Il est préférable que les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté soient identiques à ceux qui ont été adoptés pour mettre en œuvre l'accord. |
(6) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
(7) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question. |
(8) |
L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause. |
(9) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question. |
(10) |
Compte tenu de la durée limitée du présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur dès que possible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 1440/2005, l'importation dans la Communauté de quantités supplémentaires des produits sidérurgiques figurant à l'annexe I originaires d'Ukraine est autorisée jusqu'à 52 000 tonnes, comme indiqué à l'annexe V.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).
4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur, pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. L'expédition doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).
2. Les demandes incluses dans les notifications à la Commission sont valables si elles contiennent, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.
4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.
Article 5
1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.
3. Si la Communauté et l'Ukraine ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, cette dernière déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine.
Article 6
1. Une licence d'exportation (délivrée par les autorités ukrainiennes compétentes) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation est présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.
Article 7
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifie, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
Article 8
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 3.
Article 9
1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.
6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
— |
deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
|
— |
deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:
|
— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «6» pour 2006, |
— |
un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, |
— |
un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question. |
Article 10
La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Article 11
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.
Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.
Article 12
1. Dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.
3. Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation contiennent les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
b) |
le nom et l'adresse complète de l'importateur; |
c) |
la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; |
d) |
le pays d'origine des produits; |
e) |
le pays d'expédition; |
f) |
le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; |
g) |
le poids net par position TARIC; |
h) |
la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC; |
i) |
le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; |
j) |
s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; |
k) |
la date et le numéro de la licence d'exportation; |
l) |
tout code interne utilisé à des fins administratives; |
m) |
la date et la signature de l'importateur. |
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.
Article 13
La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.
Article 14
Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 15
1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.
Article 16
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.
2. Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 × 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.
10. Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO L 232 du 8.9.2005, p. 43.
(2) JO L 232 du 8.9.2005, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).
ANNEXE I
SA Produits laminés plats
SA1. (feuillards)
|
7208100000 |
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7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
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7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA3. (autres produits llaminés plats)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208908010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209908010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211908010 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Produits longs
SB1. (poutrelles)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311000 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
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ČESKÁ REPUBLIKA
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DANMARK
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DEUTSCHLAND
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EESTI
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ΕΛΛΑΔΑ
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ESPAÑA
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FRANCE
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IRELAND
|
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ITALIA
|
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ΚΥΠΡΟΣ
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LATVIJA
|
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LIETUVA
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LUXEMBOURG
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MAGYARORSZÁG
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MALTA
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NEDERLAND
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ÖSTERREICH
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POLSKA
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PORTUGAL
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SLOVENIJA
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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SUOMI/FINLAND
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SVERIGE
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UNITED KINGDOM
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ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes)
Produits |
Année 2006 |
SA. Produits plats |
|
SA1. Feuillards |
30 000 |
SA3. Autres produits laminés plats |
20 000 |
SB. Produits longs |
|
SB1. Poutrelles |
2 000 |
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1756/2006 DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’assistance communautaire prévue par le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (2) («programme CARDS»), est mise en œuvre en Serbie-et-Monténégro, y compris au Kosovo selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies du 10 juin 1999, ainsi que dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine par l’Agence européenne pour la reconstruction instituée par le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil (3). |
(2) |
Le règlement (CE) no 2667/2000 s’applique jusqu’au 31 décembre 2006. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 2667/2000, la Commission doit présenter un rapport au Conseil sur l’avenir du mandat de l’Agence européenne pour la reconstruction. |
(4) |
La Commission a soumis ce rapport au Conseil, ainsi qu’au Parlement européen pour information, le 23 décembre 2005. |
(5) |
Elle y proposait de mettre fin aux activités de l’Agence européenne pour la reconstruction, tout en prolongeant néanmoins ses mandat et statut actuels pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2008, de manière à lui permettre de se désengager du programme CARDS. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2667/2000 devrait donc être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 16 du règlement (CE) no 2667/2000, la date du 31 décembre 2006 est remplacée par celle du 31 décembre 2008.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).
(3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 389/2006 (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1757/2006 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
74,6 |
096 |
65,2 |
|
204 |
40,3 |
|
999 |
60,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
131,2 |
204 |
73,9 |
|
628 |
171,8 |
|
999 |
125,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
153,6 |
204 |
72,5 |
|
999 |
113,1 |
|
0805 20 10 |
204 |
51,2 |
999 |
51,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
65,1 |
400 |
71,8 |
|
999 |
68,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
53,4 |
388 |
44,1 |
|
528 |
39,8 |
|
999 |
45,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
62,2 |
400 |
141,6 |
|
404 |
96,2 |
|
508 |
80,5 |
|
720 |
70,9 |
|
999 |
90,3 |
|
0808 20 50 |
052 |
97,8 |
720 |
70,1 |
|
999 |
84,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 novembre 2006
instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
(version codifiée)
(2006/856/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 91/115/CEE du Conseil du 25 février 1991 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
Il y a lieu d'établir, en tant que volet du programme statistique pluriannuel de la Commission, un programme de travail pluriannuel dans le domaine des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. |
(3) |
Par la décision 89/382/CEE, Euratom du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5), le Conseil a institué un comité du programme statistique des Communautés européennes, composé de représentants des instituts statistiques des États membres, pour assurer une étroite coopération entre les États membres et la Commission lors de l'établissement du programme statistique. |
(4) |
Dans les États membres, les statistiques monétaires et bancaires sont établies par les banques centrales et les statistiques financières et de balance des paiements sont élaborées par diverses institutions, notamment les banques centrales. |
(5) |
Il convient, pour réaliser une étroite coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, que la Commission soit assistée, dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif à ces statistiques, par un comité composé des représentants des principales institutions nationales concernées. |
(6) |
Eu égard au rôle spécifique exercé dans les États membres par lesdites institutions, il convient de confier au comité le choix de son président. |
(7) |
Il existe, sur le plan statistique, une étroite interdépendance entre les domaines monétaire, financier et de la balance des paiements, d'une part, et certains autres domaines des statistiques économiques, d'autre part. |
(8) |
Les demandes accrues d'informations statistiques améliorées formulées par les États membres et les institutions communautaires nécessitent une intensification de la coopération entre utilisateurs et producteurs des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ci-après dénommé «comité».
Article 2
Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il a notamment pour tâche de se prononcer sur le développement et la coordination des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements qui sont requises dans le cadre des politiques appliquées par le Conseil, la Commission et les différents comités qui les assistent.
Le comité peut être amené à se prononcer sur les liaisons entre les statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, d'une part, et certaines autres statistiques économiques, d'autre part, notamment celles qui sont à la base des comptes nationaux. Les travaux du comité sont coordonnés avec ceux du comité du programme statistique.
Article 3
La Commission, de sa propre initiative ou éventuellement à la demande du Conseil ou des comités qui les assistent, consulte le comité sur:
a) |
l'établissement des programmes pluriannuels de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements de la Communauté; |
b) |
les actions que la Commission entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes pluriannuels en matière de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ainsi que les moyens et les calendriers relatifs à ces actions; |
c) |
toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution du programme statistique dans les domaines considérés. |
Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative à l'établissement ou à la mise en place des programmes statistiques dans les domaines monétaire, financier ou de la balance des paiements.
Article 4
Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative aux statistiques présentant un intérêt commun pour la Commission et les autorités statistiques nationales, d'une part, et la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, d'autre part. Dans l'accomplissement de ses tâches, le comité communique son avis à toutes les parties intéressées.
Article 5
Le comité est composé d'un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, d'un à trois représentants de la Commission et d'un à trois représentants de la BCE. En outre, un représentant du comité économique et financier peut participer aux réunions du comité à titre d'observateur. Les États membres, la Commission et la BCE disposent chacun d'une voix.
Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci.
Article 6
Le comité élit son président selon les modalités qu'il établit dans son règlement intérieur.
Article 7
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 8
La décision 91/115/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO C 97 E du 22.4.2004, p. 68.
(2) JO C 10 du 14.1.2004, p. 27.
(3) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).
(4) Voir annexe I.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE I
Décision abrogée, avec sa modification
Décision 91/115/CEE du Conseil |
|
Décision 96/174/CE du Conseil |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Décision 91/115/CEE |
Présente décision |
Articles 1-3 |
Articles 1-3 |
Article 3 bis |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Commission
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juin 2005
relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE
(affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (1)
[notifiée sous le numéro C(2005) 1757]
(Les textes en langues anglaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/857/CE)
Le 15 juin 2005, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 (2), la Commission publie par la présente le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision figure, dans les langues faisant foi en l’espèce (anglais et suédois) sur le site de la DG Concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
1. RÉSUMÉ DES INFRACTIONS
Entreprises destinataires et nature des infractions
Les entreprises destinataires de la présente décision sont la société suédoise AstraZeneca AB et la société britannique AstraZeneca Plc (ci-après dénommée «AZ») en raison des infractions qu’elles ont commises à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE.
Les infractions consistent en l’abus par AZ de procédures officielles de sept Etats membres de l’EEE visant à exclure des producteurs de génériques et, dans le cadre de la seconde infraction, à empêcher les importateurs parallèles de faire concurrence au Losec, produit pharmaceutique d’AZ. Le premier abus constituait une violation d’un règlement du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement CCP») qui permet de prolonger la protection de base du brevet pour les produits pharmaceutiques. Le second abus consistait en abus des procédures d’autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques.
Marché en cause et position dominante
Le marché en cause comprend les marchés nationaux des inhibiteurs de la pompe à protons (ci-après dénommés «IPP») délivrés sur prescription, qui sont utilisés pour traiter les affections gastro-intestinales liées à l’hyperacidité (telles que les ulcères). C’est le Losec d’AZ qui a été le premier IPP. Plus précisément, la décision conclut qu’un marché des IPP peut être établi au moins à partir de 1993 en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni et à partir de 1992 en Norvège.
La décision conclut qu’AZ détenait une position dominante sur le marché des IPP en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède (de 1993 à la fin de 2000), en Norvège (de 1994 à la fin de 2000), au Danemark et au Royaume-Uni (de 1993 jusqu’à la fin de 1999) et en Allemagne (de 1993 à la fin de 1997).
La première infraction
La première infraction à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE a constitué un abus unique et continu et a consisté en un ensemble de déclarations trompeuses faites par AZ à des offices des brevets en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et au Royaume-Uni et devant des tribunaux nationaux en Allemagne et en Norvège.
AZ a d’abord fourni ces renseignements trompeurs dans les demandes qu’elle a déposées auprès de plusieurs offices en brevets en juin 1993 et en décembre 1994 dans l’EEE afin d’obtenir une protection supplémentaire pour l’omeprazole (la substance active du Losec d’AZ) sous la forme de certificats complémentaires de protection.
La seconde infraction
La second infraction à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE constitue un abus unique et continu et consiste dans les demandes d’AZ visant à obtenir l’annulation des autorisations de mise sur le marché pour les capsules de Losec au Danemark, en Norvège et en Suède, en liaison avec le retrait, par cette entreprise, des capsules de Losec du marché et le lancement des comprimés de Losec MUPS dans ces trois pays.
2. AMENDES
La décision constate qu’en égard à la nature des infractions et à leur portée géographique, ces infractions doivent être qualifiées de graves.
Cette qualification tient compte du fait qu’en l’espèce, les abus présentent certaines caractéristiques propres et nouvelles quant aux moyens utilisés et ne sauraient être considérés comme clairs.
La décision tient également compte du fait qu’AstraZeneca Plc n’est solidairement responsable des infractions qu’à compter de la fusion entre Astra AB (actuellement AstraZeneca AB) et Zeneca Plc, le 6 avril 1999.
L’amende de 60 millions d’euros au total est divisée comme suit: une amende d’un montant de 46 millions d’euros est infligée à AstraZeneca AB et à AstraZeneca, qui sont solidairement responsables, tandis que l’amende infligée à AstraZeneca AB n’est que de 14 millions d’euros.
(1) Avis du comité consultatif (JO C 291 du 30.11.2006).
(2) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
(3) Les CCP sont délivrés sur la base du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat supplémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1).
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2006
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton
[notifiée sous le numéro C(2006) 5607]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/858/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l’interdiction de sortir des animaux de ces zones. |
(2) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements qui proviennent de ces zones ou les traversent (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
(3) |
Le 3 novembre 2006, le Portugal a informé la Commission que le sérotype 4 avait été détecté dans un certain nombre de zones périphériques de la zone réglementée E. Il convient donc d’étendre cette zone en tenant compte des données disponibles sur l’écologie du vecteur et des conditions météorologiques actuelles. |
(4) |
Après avoir été informée de la découverte de foyers de la fièvre catarrhale à la mi-août et au début du mois de septembre 2006 par la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Commission a modifié la décision 2005/393/CE à plusieurs reprises en ce qui concerne la délimitation des zones réglementées concernées. |
(5) |
Le 6 novembre 2006, l’Allemagne a informé la Commission de la découverte de nouveaux foyers de fièvre catarrhale du mouton en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat et en Basse-Saxe. Eu égard à la découverte de ces foyers, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée en Allemagne et en France. |
(6) |
Le 6 novembre 2006, l’Italie a également informé la Commission que le sérotype 1 avait été détecté pour la première fois dans la province sarde de Cagliari déjà située dans la zone réglementée C. Eu égard à cette nouvelle découverte, il convient d’insérer une nouvelle zone réglementée qui englobe la région touchée. |
(7) |
Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE (JO L 311 du 10.11.2006, p. 51).
ANNEXE
L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1) |
La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone C (sérotypes 2 et 4, ainsi que, dans une moindre mesure, 16) et se rapportant à l’Italie est remplacée par le texte suivant: «Italie Sassari» |
2) |
La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone E (sérotype 4) et se rapportant au Portugal est remplacée par le texte suivant: «Portugal
|
3) |
La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant: «France Zone de protection:
Zone de surveillance:
|
4) |
La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone F (sérotype 8) et se rapportant à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant: «Allemagne Baden-Württemberg Stadtkreis Baden-Baden Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt Stadtkreis Heidelberg Stadtkreis Heilbronn Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld Landkreis Karlsruhe Stadtkreis Karlsruhe Stadtkreis Mannheim Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt Stadtkreis Pforzheim Landkreis Rastatt Rhein-Neckar-Kreis Bayern Landkreis und Stadt Aschaffenburg Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs Landkreis Main-Spessart Landkreis Miltenberg Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn Freie Hansestadt Bremen Gesamtes Landesgebiet Hessen Gesamtes Landesgebiet Niedersachsen Landkreis Ammerland Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum Stadt Braunschweig Landkreis Celle Landkreis Cloppenburg Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel Stadt Delmenhorst Landkreis Diepholz Stadt Emden Landkreis Emsland Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel Landkreis Gifhorn Landkreis Goslar Stadt Göttingen Landkreis Göttingen Landkreis Grafschaft Bentheim Landkreis Hameln-Pyrmont Landeshauptstadt Hannover Region Hannover Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt Landkreis Helmstedt Landkreis Hildesheim Landkreis Holzminden Landkreis Leer Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf Landkreis Nienburg (Weser) Landkreis Northeim Landkreis Oldenburg Stadt Oldenburg Landkreis Osnabrück Stadt Osnabrück Landkreis Osterholz Landkreis Osterode am Harz Landkreis Peine Landkreis Rotenburg (Wümme) Stadt Salzgitter Landkreis Schaumburg Landkreis Soltau-Fallingbostel Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel Landkreis Vechta Landkreis Verden Landkreis Wesermarsch Stadt Wilhelmshaven Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg Landkreis Wolfenbüttel Stadt Wolfsburg Nordrhein-Westfalen Gesamtes Landesgebiet Rheinland-Pfalz Gesamtes Landesgebiet Saarland Gesamtes Landesgebiet Sachsen-Anhalt Im Kreis Mansfelder Land: Wippra Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen Kreis Wernigerode Thüringen Stadt Eisenach Kreis Eichsfeld Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda Kreis Nordhausen Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee Unstrut-Hainich-Kreis Wartburgkreis» |
5) |
La zone G suivante est ajoutée: «Zone G (sérotypes 2 et 4, ainsi que, dans une moindre mesure, 16 et 1) Italie Sardaigne: Cagliari, Nuoro, Oristano». |
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2006
accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 5642]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2006/859/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,
vu la demande présentée par Malte le 15 novembre 2005,
après avoir informé les États membres de la demande,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 novembre 2005, Malte a présenté à la Commission une demande de dérogation, pour une durée indéterminée, aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE. La possibilité de présenter une telle demande est expressément prévue à l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive. |
(2) |
Malte répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l'article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, Malte a consommé 1 695 GWh. Le réseau électrique de Malte est un réseau isolé non interconnecté et les dérogations sont demandées pour toute la période durant laquelle il demeure un réseau isolé. |
(3) |
Les documents joints à la demande prouvent de manière suffisante qu'il est impossible ou difficile pour l'instant de réaliser l'objectif d'un marché de l'électricité concurrentiel, en raison de la taille et de la structure de ce marché sur l'île. Dans ces conditions, une ouverture du marché créerait des problèmes substantiels, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité, et entraînerait des hausses de coûts pour les consommateurs. De plus, il n'existe pas de réseau de transport et aucun exploitant ne peut donc être désigné; sans concurrence pour l'approvisionnement, les exigences de la directive 2005/54/CE relatives à l'accès des tiers aux réseaux de distribution perdent aussi leur raison d'être. |
(4) |
La Commission, après avoir examiné les motifs avancés à l'appui de la demande de Malte, estime que la dérogation et les conditions de son application ne compromettront pas la réalisation ultérieure des objectifs de la directive 2003/54/CE. |
(5) |
La dérogation demandée par Malte devrait donc être accordée. |
(6) |
Toutefois, bien que la demande de Malte contienne une description exacte de la situation actuelle, elle ne tient pas compte des éventuels progrès technologiques à moyen et à long terme, qui pourraient entraîner des modifications importantes. Par conséquent, il convient de procéder à un contrôle régulier de la situation, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une dérogation aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE est accordée à Malte.
Article 2
La Commission peut annuler ou réviser la dérogation si des changements substantiels interviennent dans le secteur de l'électricité de Malte.
À cet effet, Malte suit l'évolution du secteur de l'électricité et signale à la Commission tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les nouvelles licences de production, les nouveaux arrivants sur le marché et les nouveaux plans d'infrastructure qui appelleraient le réexamen de la dérogation.
En outre, Malte soumet un rapport général à la Commission tous les deux ans, à partir du 31 décembre 2008 au plus tard. Les rapports exposent la politique de tarification et des prix ainsi que les mesures prises pour protéger les intérêts des clients à la suite de la dérogation accordée.
Article 3
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité permanent des États de l'AELE
30.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/34 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE
N o 1/2004/CP
du 5 février 2004
portant création d’un office pour le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier norvégien
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»,
vu l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Espace économique européen, ci-après dénommé «accord d’élargissement de l’EEE»,
vu le protocole 38 bis sur le mécanisme financier de l'EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord d’élargissement de l’EEE,
vu l’accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 4/2003/CP du 4 décembre 2003 instituant un comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE,
DÉCIDE:
Article premier
1. Il est institué un office pour le mécanisme financier de l’EEE pendant la période 2004-2009 ainsi que pour le mécanisme financier norvégien.
2. L’office apporte son assistance à la gestion du mécanisme financier de l’EEE et du mécanisme financier norvégien.
3. L’office apporte également son assistance à la gestion de l’instrument financier de l’EEE pendant la période 1999-2003 ainsi qu’à celle du mécanisme financier pendant la période 1994-1998.
4. L’actuelle unité «instrument financier» du secrétariat de l’AELE est intégrée dans le nouvel office. En ce qui concerne le mécanisme financier de l’EEE, l’office rend compte au comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord d’élargissement de l’EEE et, après cette date, au nouveau comité du mécanisme financier de l’EEE.
5. En ce qui concerne le mécanisme financier norvégien, l’office rend compte aux autorités norvégiennes.
6. Sur le plan administratif, l’office fait partie du secrétariat de l’AELE. Il est doté d’un budget administratif distinct financé par les fonds à partir d’un ratio fondé sur leurs coûts respectifs.
7. Le directeur de l’office est nommé par le comité permanent sur proposition du comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE.
Article 2
La présente décision prend immédiatement effet.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2004.
Pour le comité permanent
Le président
SAS le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
Le secrétaire général
William ROSSIER
30.11.2006 |
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L 332/36 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE
N o 2/2005/CP
du 28 avril 2005
relative à l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et des projets relevant dudit instrument
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «l’accord EEE», et la décision du comité mixte de l’EEE no 47/2000 du 22 mai 2000 établissant un instrument financier de l’EEE,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 1/2000/CP du 2 octobre 2000 instituant un comité chargé de l’instrument financier,
vu la décision no 5/2002 du comité «Surveillance et Cour de justice» et la décision no 2 du Conseil remplaçant la décision no 6 du Conseil et celle du comité «Surveillance et Cour de justice» de 1998,
DÉCIDE:
Article premier
L’audit de la gestion financière de l’instrument financier et des projets relevant dudit instrument est placé sous l’autorité suprême du comité des commissaires aux comptes.
Article 2
Chaque État de l’AELE partie à l’accord EEE est représenté au sein du comité des commissaires aux comptes lorsque ce dernier effectue des audits de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument.
Article 3
Le comité des commissaires aux comptes est composé de ressortissants des États de l’AELE parties à l’accord EEE qui sont, de préférence, membres des institutions supérieures de contrôle des États de l’AELE. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. Un fonctionnaire de l’AELE ne peut être nommé commissaire aux comptes qu’au terme d’une période de trois ans à compter de la fin de son mandat au sein de toute institution de l’AELE.
Article 4
Les membres du comité des commissaires aux comptes qui procèdent à l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument sont nommés par le comité permanent des États de l’AELE. Tous les membres sont nommés pour une période de quatre ans. En principe, le mandat d’un membre n’est renouvelable qu’une seule fois. Les membres nommés par le comité permanent des États de l’AELE peuvent être les mêmes personnes que celles désignées par le comité «Surveillance et Cour de justice» sur la base de sa décision no 5/2002.
Article 5
Les membres du comité des commissaires aux comptes jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6
Le coût d’un audit proportionnel et approprié de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument réalisé par le comité des commissaires aux comptes est financé par le budget administratif de l’instrument financier. Le comité permanent établit, sur la base d’une proposition de budget du comité des commissaires aux comptes, le montant à consacrer à cette tâche.
Article 7
Le comité des commissaires aux comptes peut engager des experts externes pour l’assister dans sa tâche. Ces experts sont tenus au même respect des conditions d’indépendance que les membres du comité des commissaires aux comptes.
Article 8
Pour l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument, le comité des commissaires aux comptes rend compte au comité permanent des États de l’AELE. Il peut présenter des propositions d’actions.
Article 9
Le comité des commissaires aux comptes propose son propre règlement intérieur concernant l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument et le présente pour adoption au comité permanent des États de l’AELE.
Article 10
La présente décision prend immédiatement effet.
Article 11
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.
Par le comité permanent
Le président
B. GRYDELAND, Ambassadeur
Le secrétaire général
William ROSSIER