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Document L:2006:332:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 332, 30 novembre 2006


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 332

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1755/2006 du Conseil du 23 novembre 2006 concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine

1

 

*

Règlement (CE) no 1756/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

18

 

 

Règlement (CE) no 1757/2006 de la Commission du 29 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée)

21

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 15 juin 2005 relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) [notifiée sous le numéro C(2005) 1757]  ( 1 )

24

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2006 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2006) 5607]  ( 1 )

26

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2006 accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5642]

32

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité permanent des États de l'AELE

 

*

Décision du comité permanent des États de l’AELE no 1/2004/CP du 5 février 2004 portant création d’un office pour le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier norvégien

34

 

*

Décision du comité permanent des États de l’AELE no 2/2005/CP du 28 avril 2005 relative à l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et des projets relevant dudit instrument

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1755/2006 DU CONSEIL

du 23 novembre 2006

concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juillet 2005, la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine ont conclu un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques (1), ci-après dénommé «accord». Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées par le règlement (CE) no 1440/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine et abrogeant le règlement (CE) no 2266/2004 (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1440/2005 fixe des limites quantitatives pour les importations dans la Communauté.

(3)

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'à partir de septembre 2006, les licences d'exportation délivrées pour les groupes de produits SA1, SA3 et SB1 ont dépassé 90 % des quantités disponibles et ont demandé des consultations conformément à l'accord. À l'issue de ces consultations, les deux parties sont convenues de relever les limites quantitatives pour ces groupes de produits pour l'année 2006.

(4)

Il est important que les quantités supplémentaires soient disponibles au plus vite. La renégociation de l'accord suivie de sa mise en œuvre sous sa forme modifiée prendrait trop de temps. Il est donc préférable de recourir à une mesure autonome.

(5)

Il est préférable que les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté soient identiques à ceux qui ont été adoptés pour mettre en œuvre l'accord.

(6)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(7)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(8)

L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(9)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

(10)

Compte tenu de la durée limitée du présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1440/2005, l'importation dans la Communauté de quantités supplémentaires des produits sidérurgiques figurant à l'annexe I originaires d'Ukraine est autorisée jusqu'à 52 000 tonnes, comme indiqué à l'annexe V.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur, pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. L'expédition doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2.   Les demandes incluses dans les notifications à la Commission sont valables si elles contiennent, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et l'Ukraine ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, cette dernière déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine.

Article 6

1.   Une licence d'exportation (délivrée par les autorités ukrainiennes compétentes) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L'original de la licence d'exportation est présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifie, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

UA

=

Ukraine

deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «6» pour 2006,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation contiennent les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b)

le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d'origine des produits;

e)

le pays d'expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i)

le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k)

la date et le numéro de la licence d'exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l'importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 × 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 43.

(2)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 1.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).


ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. (feuillards)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (autres produits llaminés plats)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Produits longs

SB1. (poutrelles)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(en tonnes)

Produits

Année 2006

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

30 000

SA3. Autres produits laminés plats

20 000

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

2 000


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1756/2006 DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’assistance communautaire prévue par le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (2) («programme CARDS»), est mise en œuvre en Serbie-et-Monténégro, y compris au Kosovo selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies du 10 juin 1999, ainsi que dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine par l’Agence européenne pour la reconstruction instituée par le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil (3).

(2)

Le règlement (CE) no 2667/2000 s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2667/2000, la Commission doit présenter un rapport au Conseil sur l’avenir du mandat de l’Agence européenne pour la reconstruction.

(4)

La Commission a soumis ce rapport au Conseil, ainsi qu’au Parlement européen pour information, le 23 décembre 2005.

(5)

Elle y proposait de mettre fin aux activités de l’Agence européenne pour la reconstruction, tout en prolongeant néanmoins ses mandat et statut actuels pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2008, de manière à lui permettre de se désengager du programme CARDS.

(6)

Le règlement (CE) no 2667/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 16 du règlement (CE) no 2667/2000, la date du 31 décembre 2006 est remplacée par celle du 31 décembre 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(3)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 389/2006 (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1757/2006 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2006

instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

(version codifiée)

(2006/856/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 91/115/CEE du Conseil du 25 février 1991 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Il y a lieu d'établir, en tant que volet du programme statistique pluriannuel de la Commission, un programme de travail pluriannuel dans le domaine des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.

(3)

Par la décision 89/382/CEE, Euratom du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5), le Conseil a institué un comité du programme statistique des Communautés européennes, composé de représentants des instituts statistiques des États membres, pour assurer une étroite coopération entre les États membres et la Commission lors de l'établissement du programme statistique.

(4)

Dans les États membres, les statistiques monétaires et bancaires sont établies par les banques centrales et les statistiques financières et de balance des paiements sont élaborées par diverses institutions, notamment les banques centrales.

(5)

Il convient, pour réaliser une étroite coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, que la Commission soit assistée, dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif à ces statistiques, par un comité composé des représentants des principales institutions nationales concernées.

(6)

Eu égard au rôle spécifique exercé dans les États membres par lesdites institutions, il convient de confier au comité le choix de son président.

(7)

Il existe, sur le plan statistique, une étroite interdépendance entre les domaines monétaire, financier et de la balance des paiements, d'une part, et certains autres domaines des statistiques économiques, d'autre part.

(8)

Les demandes accrues d'informations statistiques améliorées formulées par les États membres et les institutions communautaires nécessitent une intensification de la coopération entre utilisateurs et producteurs des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ci-après dénommé «comité».

Article 2

Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il a notamment pour tâche de se prononcer sur le développement et la coordination des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements qui sont requises dans le cadre des politiques appliquées par le Conseil, la Commission et les différents comités qui les assistent.

Le comité peut être amené à se prononcer sur les liaisons entre les statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, d'une part, et certaines autres statistiques économiques, d'autre part, notamment celles qui sont à la base des comptes nationaux. Les travaux du comité sont coordonnés avec ceux du comité du programme statistique.

Article 3

La Commission, de sa propre initiative ou éventuellement à la demande du Conseil ou des comités qui les assistent, consulte le comité sur:

a)

l'établissement des programmes pluriannuels de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements de la Communauté;

b)

les actions que la Commission entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes pluriannuels en matière de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ainsi que les moyens et les calendriers relatifs à ces actions;

c)

toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution du programme statistique dans les domaines considérés.

Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative à l'établissement ou à la mise en place des programmes statistiques dans les domaines monétaire, financier ou de la balance des paiements.

Article 4

Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative aux statistiques présentant un intérêt commun pour la Commission et les autorités statistiques nationales, d'une part, et la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, d'autre part. Dans l'accomplissement de ses tâches, le comité communique son avis à toutes les parties intéressées.

Article 5

Le comité est composé d'un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, d'un à trois représentants de la Commission et d'un à trois représentants de la BCE. En outre, un représentant du comité économique et financier peut participer aux réunions du comité à titre d'observateur. Les États membres, la Commission et la BCE disposent chacun d'une voix.

Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci.

Article 6

Le comité élit son président selon les modalités qu'il établit dans son règlement intérieur.

Article 7

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

La décision 91/115/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO C 97 E du 22.4.2004, p. 68.

(2)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 27.

(3)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

Décision abrogée, avec sa modification

Décision 91/115/CEE du Conseil

(JO L 59 du 6.3.1991, p. 19)

Décision 96/174/CE du Conseil

(JO L 51 du 1.3.1996, p. 48)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision 91/115/CEE

Présente décision

Articles 1-3

Articles 1-3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Annexe I

Annexe II


Commission

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 juin 2005

relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE

(affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (1)

[notifiée sous le numéro C(2005) 1757]

(Les textes en langues anglaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/857/CE)

Le 15 juin 2005, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 (2), la Commission publie par la présente le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision figure, dans les langues faisant foi en l’espèce (anglais et suédois) sur le site de la DG Concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

1.   RÉSUMÉ DES INFRACTIONS

Entreprises destinataires et nature des infractions

Les entreprises destinataires de la présente décision sont la société suédoise AstraZeneca AB et la société britannique AstraZeneca Plc (ci-après dénommée «AZ») en raison des infractions qu’elles ont commises à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE.

Les infractions consistent en l’abus par AZ de procédures officielles de sept Etats membres de l’EEE visant à exclure des producteurs de génériques et, dans le cadre de la seconde infraction, à empêcher les importateurs parallèles de faire concurrence au Losec, produit pharmaceutique d’AZ. Le premier abus constituait une violation d’un règlement du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement CCP») qui permet de prolonger la protection de base du brevet pour les produits pharmaceutiques. Le second abus consistait en abus des procédures d’autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques.

Marché en cause et position dominante

Le marché en cause comprend les marchés nationaux des inhibiteurs de la pompe à protons (ci-après dénommés «IPP») délivrés sur prescription, qui sont utilisés pour traiter les affections gastro-intestinales liées à l’hyperacidité (telles que les ulcères). C’est le Losec d’AZ qui a été le premier IPP. Plus précisément, la décision conclut qu’un marché des IPP peut être établi au moins à partir de 1993 en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni et à partir de 1992 en Norvège.

La décision conclut qu’AZ détenait une position dominante sur le marché des IPP en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède (de 1993 à la fin de 2000), en Norvège (de 1994 à la fin de 2000), au Danemark et au Royaume-Uni (de 1993 jusqu’à la fin de 1999) et en Allemagne (de 1993 à la fin de 1997).

La première infraction

La première infraction à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE a constitué un abus unique et continu et a consisté en un ensemble de déclarations trompeuses faites par AZ à des offices des brevets en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et au Royaume-Uni et devant des tribunaux nationaux en Allemagne et en Norvège.

AZ a d’abord fourni ces renseignements trompeurs dans les demandes qu’elle a déposées auprès de plusieurs offices en brevets en juin 1993 et en décembre 1994 dans l’EEE afin d’obtenir une protection supplémentaire pour l’omeprazole (la substance active du Losec d’AZ) sous la forme de certificats complémentaires de protection.

La seconde infraction

La second infraction à l’article 82 du traité CE et à l’article 54 de l’accord EEE constitue un abus unique et continu et consiste dans les demandes d’AZ visant à obtenir l’annulation des autorisations de mise sur le marché pour les capsules de Losec au Danemark, en Norvège et en Suède, en liaison avec le retrait, par cette entreprise, des capsules de Losec du marché et le lancement des comprimés de Losec MUPS dans ces trois pays.

2.   AMENDES

La décision constate qu’en égard à la nature des infractions et à leur portée géographique, ces infractions doivent être qualifiées de graves.

Cette qualification tient compte du fait qu’en l’espèce, les abus présentent certaines caractéristiques propres et nouvelles quant aux moyens utilisés et ne sauraient être considérés comme clairs.

La décision tient également compte du fait qu’AstraZeneca Plc n’est solidairement responsable des infractions qu’à compter de la fusion entre Astra AB (actuellement AstraZeneca AB) et Zeneca Plc, le 6 avril 1999.

L’amende de 60 millions d’euros au total est divisée comme suit: une amende d’un montant de 46 millions d’euros est infligée à AstraZeneca AB et à AstraZeneca, qui sont solidairement responsables, tandis que l’amende infligée à AstraZeneca AB n’est que de 14 millions d’euros.


(1)  Avis du comité consultatif (JO C 291 du 30.11.2006).

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(3)  Les CCP sont délivrés sur la base du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat supplémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2006

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2006) 5607]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/858/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l’interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements qui proviennent de ces zones ou les traversent (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

Le 3 novembre 2006, le Portugal a informé la Commission que le sérotype 4 avait été détecté dans un certain nombre de zones périphériques de la zone réglementée E. Il convient donc d’étendre cette zone en tenant compte des données disponibles sur l’écologie du vecteur et des conditions météorologiques actuelles.

(4)

Après avoir été informée de la découverte de foyers de la fièvre catarrhale à la mi-août et au début du mois de septembre 2006 par la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Commission a modifié la décision 2005/393/CE à plusieurs reprises en ce qui concerne la délimitation des zones réglementées concernées.

(5)

Le 6 novembre 2006, l’Allemagne a informé la Commission de la découverte de nouveaux foyers de fièvre catarrhale du mouton en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat et en Basse-Saxe. Eu égard à la découverte de ces foyers, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée en Allemagne et en France.

(6)

Le 6 novembre 2006, l’Italie a également informé la Commission que le sérotype 1 avait été détecté pour la première fois dans la province sarde de Cagliari déjà située dans la zone réglementée C. Eu égard à cette nouvelle découverte, il convient d’insérer une nouvelle zone réglementée qui englobe la région touchée.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE (JO L 311 du 10.11.2006, p. 51).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone C (sérotypes 2 et 4, ainsi que, dans une moindre mesure, 16) et se rapportant à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«Italie

Sassari»

2)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone E (sérotype 4) et se rapportant au Portugal est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

Direction régionale de l’agriculture de l’Algarve: tous les concelhos

Direction régionale de l’agriculture de l’Alentejo: tous les concelhos

Direction régionale de l’agriculture de Ribatejo e Oeste: concelhos d’Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha e Santarém

Direction régionale de l’agriculture de Beira Interior: concelhos de Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão et Mação».

3)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant:

«France

Zone de protection:

Département des Ardennes

Département de l’Aisne: arrondissements de Laon, de Saint-Quentin, de Soissons, de Vervins

Département du Bas-Rhin: arrondissement de Saverne

Département de la Marne: arrondissements de Reims, de Châlons-en-Champagne, de Sainte-Menehould, de Vitry-le-François

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Saint-Dizier

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissements de Briey, de Nancy, de Toul

Département de la Meuse

Département de la Moselle

Département du Nord

Département du Pas-de-Calais

Département de la Somme: arrondissements d’Abbeville, d’Amiens, de Péronne

Zone de surveillance:

Département de l’Aube

Département de l’Aisne: arrondissement de Château-Thierry

Département du Bas-Rhin: arrondissements de Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg ville, Sélestat-Erstein, Molsheim

Département de la Marne: arrondissement d’Epernay

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Chaumont

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissement de Lunéville

Département de l’Oise

Département du Haut-Rhin: arrondissement de Ribeauvillé

Département de Seine-Maritime: arrondissement de Dieppe

Département de Seine-et-Marne: arrondissements de Meaux, de Provins

Département de la Somme: arrondissement de Montdidier

Département des Vosges».

4)

La liste des zones réglementées se trouvant dans la Zone F (sérotype 8) et se rapportant à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Kreis Mansfelder Land: Wippra

Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis»

5)

La zone G suivante est ajoutée:

«Zone G

(sérotypes 2 et 4, ainsi que, dans une moindre mesure, 16 et 1)

Italie

Sardaigne: Cagliari, Nuoro, Oristano».


30.11.2006   

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L 332/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2006

accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 5642]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2006/859/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,

vu la demande présentée par Malte le 15 novembre 2005,

après avoir informé les États membres de la demande,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2005, Malte a présenté à la Commission une demande de dérogation, pour une durée indéterminée, aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE. La possibilité de présenter une telle demande est expressément prévue à l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Malte répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l'article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, Malte a consommé 1 695 GWh. Le réseau électrique de Malte est un réseau isolé non interconnecté et les dérogations sont demandées pour toute la période durant laquelle il demeure un réseau isolé.

(3)

Les documents joints à la demande prouvent de manière suffisante qu'il est impossible ou difficile pour l'instant de réaliser l'objectif d'un marché de l'électricité concurrentiel, en raison de la taille et de la structure de ce marché sur l'île. Dans ces conditions, une ouverture du marché créerait des problèmes substantiels, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité, et entraînerait des hausses de coûts pour les consommateurs. De plus, il n'existe pas de réseau de transport et aucun exploitant ne peut donc être désigné; sans concurrence pour l'approvisionnement, les exigences de la directive 2005/54/CE relatives à l'accès des tiers aux réseaux de distribution perdent aussi leur raison d'être.

(4)

La Commission, après avoir examiné les motifs avancés à l'appui de la demande de Malte, estime que la dérogation et les conditions de son application ne compromettront pas la réalisation ultérieure des objectifs de la directive 2003/54/CE.

(5)

La dérogation demandée par Malte devrait donc être accordée.

(6)

Toutefois, bien que la demande de Malte contienne une description exacte de la situation actuelle, elle ne tient pas compte des éventuels progrès technologiques à moyen et à long terme, qui pourraient entraîner des modifications importantes. Par conséquent, il convient de procéder à un contrôle régulier de la situation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une dérogation aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE est accordée à Malte.

Article 2

La Commission peut annuler ou réviser la dérogation si des changements substantiels interviennent dans le secteur de l'électricité de Malte.

À cet effet, Malte suit l'évolution du secteur de l'électricité et signale à la Commission tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les nouvelles licences de production, les nouveaux arrivants sur le marché et les nouveaux plans d'infrastructure qui appelleraient le réexamen de la dérogation.

En outre, Malte soumet un rapport général à la Commission tous les deux ans, à partir du 31 décembre 2008 au plus tard. Les rapports exposent la politique de tarification et des prix ainsi que les mesures prises pour protéger les intérêts des clients à la suite de la dérogation accordée.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité permanent des États de l'AELE

30.11.2006   

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L 332/34


DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE

N o 1/2004/CP

du 5 février 2004

portant création d’un office pour le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier norvégien

LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»,

vu l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Espace économique européen, ci-après dénommé «accord d’élargissement de l’EEE»,

vu le protocole 38 bis sur le mécanisme financier de l'EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord d’élargissement de l’EEE,

vu l’accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009,

vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 4/2003/CP du 4 décembre 2003 instituant un comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Il est institué un office pour le mécanisme financier de l’EEE pendant la période 2004-2009 ainsi que pour le mécanisme financier norvégien.

2.   L’office apporte son assistance à la gestion du mécanisme financier de l’EEE et du mécanisme financier norvégien.

3.   L’office apporte également son assistance à la gestion de l’instrument financier de l’EEE pendant la période 1999-2003 ainsi qu’à celle du mécanisme financier pendant la période 1994-1998.

4.   L’actuelle unité «instrument financier» du secrétariat de l’AELE est intégrée dans le nouvel office. En ce qui concerne le mécanisme financier de l’EEE, l’office rend compte au comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord d’élargissement de l’EEE et, après cette date, au nouveau comité du mécanisme financier de l’EEE.

5.   En ce qui concerne le mécanisme financier norvégien, l’office rend compte aux autorités norvégiennes.

6.   Sur le plan administratif, l’office fait partie du secrétariat de l’AELE. Il est doté d’un budget administratif distinct financé par les fonds à partir d’un ratio fondé sur leurs coûts respectifs.

7.   Le directeur de l’office est nommé par le comité permanent sur proposition du comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE.

Article 2

La présente décision prend immédiatement effet.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2004.

Pour le comité permanent

Le président

SAS le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN

Le secrétaire général

William ROSSIER


30.11.2006   

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L 332/36


DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE

N o 2/2005/CP

du 28 avril 2005

relative à l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et des projets relevant dudit instrument

LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «l’accord EEE», et la décision du comité mixte de l’EEE no 47/2000 du 22 mai 2000 établissant un instrument financier de l’EEE,

vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 1/2000/CP du 2 octobre 2000 instituant un comité chargé de l’instrument financier,

vu la décision no 5/2002 du comité «Surveillance et Cour de justice» et la décision no 2 du Conseil remplaçant la décision no 6 du Conseil et celle du comité «Surveillance et Cour de justice» de 1998,

DÉCIDE:

Article premier

L’audit de la gestion financière de l’instrument financier et des projets relevant dudit instrument est placé sous l’autorité suprême du comité des commissaires aux comptes.

Article 2

Chaque État de l’AELE partie à l’accord EEE est représenté au sein du comité des commissaires aux comptes lorsque ce dernier effectue des audits de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument.

Article 3

Le comité des commissaires aux comptes est composé de ressortissants des États de l’AELE parties à l’accord EEE qui sont, de préférence, membres des institutions supérieures de contrôle des États de l’AELE. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. Un fonctionnaire de l’AELE ne peut être nommé commissaire aux comptes qu’au terme d’une période de trois ans à compter de la fin de son mandat au sein de toute institution de l’AELE.

Article 4

Les membres du comité des commissaires aux comptes qui procèdent à l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument sont nommés par le comité permanent des États de l’AELE. Tous les membres sont nommés pour une période de quatre ans. En principe, le mandat d’un membre n’est renouvelable qu’une seule fois. Les membres nommés par le comité permanent des États de l’AELE peuvent être les mêmes personnes que celles désignées par le comité «Surveillance et Cour de justice» sur la base de sa décision no 5/2002.

Article 5

Les membres du comité des commissaires aux comptes jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 6

Le coût d’un audit proportionnel et approprié de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument réalisé par le comité des commissaires aux comptes est financé par le budget administratif de l’instrument financier. Le comité permanent établit, sur la base d’une proposition de budget du comité des commissaires aux comptes, le montant à consacrer à cette tâche.

Article 7

Le comité des commissaires aux comptes peut engager des experts externes pour l’assister dans sa tâche. Ces experts sont tenus au même respect des conditions d’indépendance que les membres du comité des commissaires aux comptes.

Article 8

Pour l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument, le comité des commissaires aux comptes rend compte au comité permanent des États de l’AELE. Il peut présenter des propositions d’actions.

Article 9

Le comité des commissaires aux comptes propose son propre règlement intérieur concernant l’audit de la gestion financière de l’instrument financier et/ou de projets relevant dudit instrument et le présente pour adoption au comité permanent des États de l’AELE.

Article 10

La présente décision prend immédiatement effet.

Article 11

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par le comité permanent

Le président

B. GRYDELAND, Ambassadeur

Le secrétaire général

William ROSSIER


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