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Document L:2006:244:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 244, 07 septembre 2006


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 244

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    49e année
    7 septembre 2006


    Sommaire

     

    I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    page

     

    *

    Règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil du 1er septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1470/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    1

     

     

    Règlement (CE) no 1323/2006 de la Commission du 6 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    6

     

     

    II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

     

     

    Commission

     

    *

    Décision de la Commission du 16 mars 2005 concernant l’aide d’État que l’Italie — région du Latium — entend mettre en œuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre [notifiée sous le numéro C(2005) 587]  ( 1 )

    8

     

    *

    Décision de la Commission du 6 avril 2005 concernant le régime d’aides d’État que l’Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval [notifiée sous le numéro C(2005) 844]  ( 1 )

    17

     

    *

    Décision de la Commission du 4 septembre 2006 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les panneaux sandwiches double peau à parements métalliques pour couvertures [notifiée sous le numéro C(2006) 3883]  ( 1 )

    24

     

    *

    Décision de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2006) 3932]  ( 1 )

    27

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2006 DU CONSEIL

    du 1er septembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1470/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures existantes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1470/2001 (2) («règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 0 à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine («enquête initiale»).

    (2)

    Par le règlement (CE) no 866/2005 (3), à la suite d’une enquête menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives instituées par le règlement initial aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines.

    1.2.   Demande de réexamen intermédiaire

    (3)

    Le 3 août 2004, la Commission a reçu une demande conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 dont la portée était limitée à l’examen du produit couvert. Cette demande a été présentée par Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, importateur de CFL-i fabriquées dans la République populaire de Chine («le requérant»). Le requérant a importé des lampes CFL-i fonctionnant sur courant continu («DC-CFL-i»). Le requérant a allégué que ces dernières avaient des caractéristiques techniques et physiques fondamentales différentes ainsi que des utilisations finales et des applications différentes des lampes CFL-i fonctionnant sur courant alternatif («AC-CFL-i»). Le requérant a en outre allégué que seules les lampes AC-CFL-i devraient être soumises aux droits antidumping en vigueur car elles étaient les seules visées par l’enquête initiale. Par conséquent, le requérant a fait valoir que les lampes DC-CFL-i devraient être explicitement exclues du champ d’application du droit antidumping et que la définition du produit concerné dans le règlement d’origine devrait être modifiée en conséquence. Le requérant a aussi demandé que toutes exclusions des lampes DC-CFL-i du produit couvert aient un effet rétroactif.

    1.3.   Ouverture

    (4)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) l’ouverture d’un réexamen intérimaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont la portée était limitée à l’examen du produit couvert.

    1.4.   Enquête

    (5)

    La Commission a officiellement averti les autorités de la République populaire de Chine (RPC), les producteurs/exportateurs en RPC, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, les producteurs dans la Communauté et les associations de producteurs dans la Communauté de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leurs opinions par écrit et de demander une audience dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture.

    (6)

    La Commission a demandé à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres entreprises qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture des informations de base concernant le chiffre d’affaires total, la valeur des ventes et leur volume dans la Communauté européenne, la capacité de production, la production effective, la valeur et le volume du total des importations de lampes CFL-i et de lampes DC-CFL-i seulement. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation du point de savoir s’il est besoin de modifier le champ d’application des mesures existantes.

    (7)

    Cinq producteurs/exportateurs de RPC, un producteur de la Communauté, un importateur lié à un exportateur/producteur en RPC et onze importateurs indépendants dans la Communauté ont coopéré à la présente enquête et présenté les informations de base visées au considérant 6 ci-dessus.

    1.5.   Période d’enquête

    (8)

    L’enquête a couvert la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 («période d’enquête»).

    1.6.   Information des parties

    (9)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels ont été dégagées les présentes conclusions. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, il a été accordé aux parties un délai pour leur permettre de formuler leurs observations sur les informations communiquées.

    (10)

    Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, s’il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ

    (11)

    Le produit concerné est, conformément à la définition de l’article 1er du règlement initial, constitué par des lampes CFL-i relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90. Une lampe CFL-i est une lampe à décharge fluorescente compacte à ballast électronique dotée d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule. Comme l’indique le considérant 11 du règlement (CE) no 255/2001 de la Commission du 7 février 2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine (5) («règlement provisoire») et comme le confirment les conclusions définitives du règlement initial, le produit concerné est destiné à remplacer les ampoules normales à filament et s’adapte au même système de fixation que ces ampoules.

    (12)

    Alors que, au cours de l’enquête initiale, différents types de produits avaient été identifiés en fonction, notamment, de la durée de vie, de la puissance et du recouvrement de la lampe, la différence de tension à l’entrée n’avait pas été étudiée ni évoquée par une partie intéressée au cours de l’enquête initiale.

    3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    3.1.   Méthodologie

    (13)

    Pour évaluer s’il convient de considérer les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i comme un seul et même produit ou deux produits différents, on a étudié si les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i partageaient les mêmes caractéristiques techniques et physiques et utilisations finales fondamentales. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre AC-CFL-i et DC-CFL-i dans la Communauté ont aussi été évaluées.

    3.2.   Caractéristiques physiques et techniques fondamentales

    (14)

    Toutes les lampes CFL-i sont composées de deux éléments principaux: un ou plusieurs tubes à décharge et un ballast électronique. Fondamentalement, le ballast électronique alimente en électrons le tube de décharge de gaz. Les électrons activent le gaz qui émet de l’énergie sous forme de lumière.

    (15)

    La tension à l’entrée pour les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i est cependant différente; la tension est alternative pour les lampes AC-CFL-i tandis qu’elle est continue pour les lampes DC-CFL-i. En conséquence, les ballasts électroniques utilisés dans les lampes DC-CFL-i doivent être dotés de composants différents de ceux des lampes AC-CFL-i car ils doivent remplir des fonctions supplémentaires, à savoir convertir le courant continu en courant alternatif pour garantir la production de lumière.

    (16)

    L’industrie communautaire a fait valoir que, dans l’enquête initiale, le produit fabriqué dans le pays analogue (Mexique) était considéré comme un produit similaire même si les lampes CFL-i produites dans ce pays étaient destinées à des tensions inférieures. Par conséquent, les lampes AC-CFL-i utilisées dans des systèmes basse tension devraient aussi être considérées comme le même produit que les lampes DC-CFL-i. Il convient cependant de noter que, même si le système de tension au Mexique était différent du système de la Communauté, les lampes CFL-i fabriquées au Mexique et celles qui étaient fabriquées dans la Communauté fonctionnaient dans un cas comme dans l’autre avec un courant alternatif. Les deux types de lampes avaient exactement les mêmes fonctions, à savoir remplacer les ampoules normales à filament sur les marchés respectifs.

    (17)

    Dans le cadre du présent réexamen, la différence entre les deux types de lampes est non seulement la tension comme dans le cas précité des lampes mexicaines mais aussi la structure de l’alimentation en courant utilisée par les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i, qui exige l’emploi de composants différents et confère donc à chaque type des caractéristiques techniques différentes.

    3.3.   Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité

    (18)

    Comme mentionné plus haut dans le considérant 11, le produit concerné par l’enquête initiale est conçu pour remplacer des ampoules normales à filament.

    (19)

    Sur la base des renseignements présentés par l’industrie communautaire et les producteurs chinois exportateurs, la consommation totale du marché communautaire pour les lampes DC-CFL-i représente moins de 2 % du total de la consommation en lampes CFL-i. Il en découle que les lampes AC-CFL-i sont le type de lampe CFL-i le plus importé et le plus utilisé sur le marché communautaire; en d’autres termes, près de la totalité des importations et des ventes dans la Communauté portent sur des lampes AC-CFL-i.

    (20)

    Étant donné ce qui précède, les lampes AC-CFL-i sont destinées à remplacer les ampoules à filament les plus utilisées et s’adaptent aux mêmes douilles que ces ampoules à filament. Étant donné que les lampes DC-CFL-i n’utilisent pas le même courant, elles ne produiront pas de la lumière si elles sont utilisées dans une douille pour ampoules normales à filament. À l’inverse, si les lampes AC-CFL-i sont vissées dans une douille alimentée en courant continu, il n’y aura pas non plus de lumière. Par conséquent, pour produire de la lumière avec des lampes DC-CFL-i, il faut une alimentation en courant continu et, pour produire de la lumière avec des lampes AC-CFL-i, il faut une alimentation en courant alternatif.

    (21)

    En outre, les lampes AC-CFL-i sont utilisées dans les applications énumérées au considérant 110 du règlement provisoire, c’est-à-dire les ménages, l’industrie et un grand nombre de commerces comme les magasins ou les restaurants, tandis que les lampes DC-CFL-i ne sont, à de rares exceptions près, pas utilisées dans ces applications. Les utilisateurs de lampes AC-CFL-i sont pour la plupart raccordés au réseau public d’électricité tandis que les lampes DC-CFL-i sont utilisées dans des zones sans raccordement au réseau d’électricité public et font donc essentiellement appel à d’autres sources d’alimentation en électricité (batterie, systèmes solaire, panneau photovoltaïque). Elles sont utilisées dans des zones isolées ou rurales pour des exploitations minières, pour éclairer des abris, par des campeurs, sur des embarcations, etc. Sur cette base, il a été estimé que les lampes DC-CFL-i ne sauraient remplacer des ampoules normales à filament et, par conséquent, que les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas interchangeables.

    (22)

    En conséquence, la conclusion est que, au sens du règlement initial, les ampoules normales à filament sont considérées comme des lampes utilisées sur du courant alternatif.

    (23)

    L’industrie communautaire a fait valoir que, sans préjudice de ce qui précède, les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ont les mêmes utilisations finales de base, à savoir la production de lumière. Elles devraient donc être considérées comme un seul et même produit. À cet égard, l’industrie communautaire a comparé les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i à des types de véhicules différents selon qu’ils utilisent des moteurs à essence ou diesels. L’industrie communautaire a fait valoir que les deux types de véhicules auraient les mêmes fonctions, à savoir le transport routier motorisé de personnes, et seraient donc considérés comme un seul et même produit.

    (24)

    Néanmoins, à côté du fait que la détermination du point de savoir si les automobiles avec des moteurs à essence et les véhicules avec des moteurs diesels constituent un seul et même produit ne fait pas l’objet du présent réexamen intermédiaire, la comparaison qui précède a été considérée comme inappropriée parce qu’elle était axée sur le mauvais paramètre (le moteur). Dans le cas d’espèce, le paramètre pertinent est le point de savoir si le produit possède les caractéristiques physiques et techniques pour produire de la lumière lorsqu’il est utilisé dans une douille pour ampoules normales à filament.

    (25)

    Certaines parties ont affirmé qu’un nombre très limité de modèles spécifiques de lampes AC-CFL-i pourrait fonctionner à la fois sur le courant alternatif et le courant continu. Il a été observé que ces lampes avaient les mêmes utilisations finales que les lampes AC-CFL-i fonctionnant uniquement sur courant alternatif. Elles sont donc considérées comme des lampes utilisées avec une alimentation en courant alternatif.

    (26)

    Il découle de ce qui précède que les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas interchangeables et ne partagent donc pas les mêmes utilisations finales de base.

    3.4.   Concurrence entre lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i

    (27)

    Comme indiqué plus haut, les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas utilisées dans les mêmes domaines d’application et ne sont donc pas interchangeables mais approvisionnent des marchés différents. En outre, en raison de leurs utilisations finales spécifiques, les lampes DC-CFL-i ne peuvent être achetées que dans des magasins spécialisés ou directement auprès des fabricants. En revanche, les lampes AC-CFL-i peuvent être achetées dans la plupart des commerces de grande distribution pour les consommateurs.

    (28)

    L’unique fabriquant communautaire ayant coopéré a fait valoir que, dans les régions où le courant alternatif est disponible, les consommateurs peuvent choisir de s’équiper avec des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires qui fournissent du courant continu. Par conséquent, il a été affirmé qu’il y aurait une concurrence entre lampes DC et AC-CFL-i. Il a été noté que le choix entre deux sources d’alimentation en énergie va bien au-delà de la seule utilisation de CFL-i à cause du niveau d’investissement nécessaire et du fait que ce choix affecte tous les appareils fonctionnant à l’électricité dans la maison. Il est donc fortement improbable que l’investissement dans des panneaux photovoltaïques résulterait uniquement de la concurrence entre lampes DC et AC-CFL-i. Il a aussi été noté que les lampes DC-CFL-i sont plus chères que les AC-CFL-i et il est donc estimé que cet argument ne repose pas sur une logique économique. Sur cette base, cet argument devait être rejeté.

    (29)

    Comme les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne sauraient être utilisées sur les mêmes types de réseaux d’électricité, la conclusion est qu’il n’existe pas de concurrence entre ces types.

    3.5.   Distinction entre lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i

    (30)

    Certains ont fait valoir que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne pouvaient être distinguées de façon nette. À cet égard, il est noté que même si ces deux types de lampes relèvent de la même rubrique CN code ex 8539 31 90, il est facile de les distinguer. De fait, pour distinguer les lampes DC-CFL-i des AC-CFL-i, il est possible d’appliquer le critère suivant: les lampes DC-CFL-i ne produisent pas de lumière lorsqu’elles sont vissées dans une douille alimentée en courant alternatif et qu’elles sont mises en marche.

    (31)

    En outre, les lampes DC-CFL-i sont clairement marquées, à savoir que la basse tension est clairement indiquée sur le produit, pour éviter aux consommateurs d’utiliser ces lampes sur des prises de courant alternatif et par conséquent de les détruire.

    4.   CONCLUSION SUR LA DÉFINITION DU PRODUIT

    (32)

    Les observations ci-dessus montrent que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne possèdent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et n’ont pas les mêmes utilisations finales de base. Elles ne sont pas interchangeables et ne sont pas en compétition les unes avec les autres sur le marché communautaire. Sur cette base, la conclusion est que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i sont deux produits différents et que le droit antidumping appliqué aux importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine ne devrait pas être appliqué aux importations de DC-CFL-i. Il s’en suit également que les lampes DC-CFL-i ne faisaient pas l’objet de l’enquête initiale, bien que cela n’était pas explicitement indiqué dans le règlement initial.

    (33)

    Sur la base de ce qui précède, le champ d’application des mesures existantes devrait être précisé par une modification du règlement initial.

    (34)

    Comme les mesures imposées par le règlement (CE) no 1470/2001 ont été étendues aux importations de CFL-i originaires du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient été déclarées originaires du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines ou non par le règlement (CE) no 866/2005, ce règlement devrait être modifié en conséquence.

    5.   DEMANDE D’APPLICATION RÉTROACTIVE

    (35)

    Étant donné les conclusions des considérants 32 et 33 ci-dessus, selon lesquelles les lampes DC-CFL-i ne faisaient pas partie des produits concernés dans l’enquête initiale aboutissant à l’imposition de mesures antidumping sur les importations de CFL-i en provenance de la République populaire de Chine, la clarification de la définition du produit devrait avoir un effet rétroactif à compter de la date d’imposition des droits antidumping définitifs existants.

    (36)

    En conséquence, les droits antidumping définitifs versés conformément au règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de CFL-i dans la Communauté devraient être remboursés pour les importations portant sur des lampes DC-CFL-i. Ce remboursement doit être demandé aux autorités douanières nationales conformément à la législation douanière nationale applicable et sans préjudice pour les ressources propres de la Communauté, et en particulier l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (6),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1470/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 85393190*91 jusqu’au 10 septembre 2004 et code TARIC 85393190*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine.»

    2)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) no 255/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, originaires de la République populaire de Chine, sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) no 255/2001 sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd sont perçus au taux du droit définitif institué sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (code additionnel TARIC A241).»

    Article 2

    À l’article 1er du règlement (CE) no 866/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le droit antidumping définitif de 66,1 % institué par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu) dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 85393190*91 jusqu’au 10 septembre 2004 et code TARIC 85393190*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (code TARIC 85393190*92).»

    Article 3

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 9 février 2001.

    2.   Tout remboursement de droits antidumping versés sur la base du règlement (CE) no 1470/2001 entre le 9 février 2001 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement se fait sans préjudice des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom, et notamment son article 7.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    E. TUOMIOJA


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.

    (3)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 1.

    (4)  JO C 301 du 7.12.2004, p. 2.

    (5)  JO L 38 du 8.2.2001, p. 8.

    (6)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.


    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1323/2006 DE LA COMMISSION

    du 6 septembre 2006

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 6 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    052

    83,4

    999

    83,4

    0707 00 05

    052

    85,3

    999

    85,3

    0709 90 70

    052

    85,1

    999

    85,1

    0805 50 10

    388

    63,0

    524

    47,9

    528

    58,0

    999

    56,3

    0806 10 10

    052

    74,7

    220

    178,5

    400

    181,8

    624

    105,2

    999

    135,1

    0808 10 80

    388

    87,1

    400

    95,4

    508

    80,5

    512

    100,7

    528

    59,3

    720

    81,1

    800

    174,2

    804

    107,2

    999

    98,2

    0808 20 50

    052

    105,7

    388

    91,7

    720

    88,3

    999

    95,2

    0809 30 10, 0809 30 90

    052

    114,3

    999

    114,3

    0809 40 05

    052

    70,3

    066

    44,7

    098

    41,6

    624

    150,5

    999

    76,8


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


    II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

    Commission

    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/8


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2005

    concernant l’aide d’État que l’Italie — région du Latium — entend mettre en œuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre

    [notifiée sous le numéro C(2005) 587]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/598/CE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par sa lettre du 13 mai 2003, la Commission a signifié à l’Italie sa décision d’ouvrir, au sujet de l’aide susmentionnée, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et a invité l’Italie et tous les tiers intéressés à présenter leurs observations (2).

    (2)

    L’Italie a répondu par sa lettre du 23 juillet 2003.

    (3)

    ACEA SpA (ci-après dénommée «ACEA»), bénéficiaire de l’aide, a répondu par sa lettre du 8 septembre 2003. Cette réponse, ainsi que de nombreuses autres demandes, ont été transmises, le 15 septembre 2003, aux autorités italiennes pour qu’elles présentent leurs observations. Ces demandes avaient pour objet:

    une copie du pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel pour la constitution d’AEP;

    les conditions du transfert des activités d’ACEA à AEP, notamment en vue de vérifier si la mesure en question avait été prise en considération;

    les activités d’ACEA grevées par la récupération de l’aide.

    (4)

    L’Italie a successivement répondu par ses lettres du 18 mars et du 29 avril 2004.

    II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

    (5)

    L’aide concernait initialement deux projets d’économies d’énergie financés par la région du Latium: un réseau de chauffage urbain et une centrale éolienne. Ces deux projets ont été déclarés compatibles, mais la Commission a décidé, pour le premier, d’ouvrir la procédure aux termes de l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, compte tenu de la jurisprudence «Deggendorf» (3). Le projet consiste en un réseau de chauffage urbain situé dans le périmètre de Torrino Mezzocamino, à proximité de Rome, qui sera alimenté en énergie par une centrale de cogénération, partiellement modernisée et convertie, et qui fournira du chauffage à un nouveau quartier. Deux autres secteurs situés à proximité de Rome — Torrino Sud et Mostacciano — sont déjà reliés à la centrale de cogénération d’énergie électrique par un réseau de chauffage urbain. Ce nouveau projet prévoit une extension du réseau existant, dont les conduites s’étendront sur 14 km.

    (6)

    Les coûts d’investissement de ce projet s’élèvent à 9 500 000 EUR, limités au montant de l’investissement inhérent au système de distribution, hormis la turbine renforcée. L’aide se chiffre quant à elle à 3 800 000 EUR.

    (7)

    La base légale de la mesure est la décision no 4556 de la Giunta Regionale du Latium du 6 août 1999 par laquelle ont été sélectionnés des projets à financer avec la «taxe sur le carbone». La mesure est précisément financée par les recettes de la «taxe sur le carbone», établie par l’article 8 de la loi budgétaire approuvée le 23 décembre 1998 (loi no 448/98). Dans son décret no 337 du 20 juillet 2000, le ministère de l’environnement a approuvé les critères et les modalités que la région se doit d’observer pour utiliser les ressources collectées par le biais de cette taxe.

    III.   BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE

    (8)

    Le bénéficiaire de l’aide était ACEA, l’ancienne entreprise municipalisée de Rome. Après une série de réorganisations ayant impliqué de nombreuses sociétés, dont Electrabel, une autre entreprise, AceaElectrabel Produzione (AEP), en est désormais devenue le bénéficiaire. AEP est contrôlée par Electrabel Italia et par AceaElectrabel, à raison de 50 % chacune. La première est contrôlée à 100 % par Electrabel (Belgique). Quant à la seconde, elle dépend à 40,59 % d’Electrabel Italia et à 59,41 % d’ACEA.

    Image

    IV.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE AUX TERMES DE L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

    (9)

    La Commission a estimé (4) que le projet examiné était conforme aux dispositions réglementaires en matière de protection de l’environnement. Elle a toutefois exprimé certains doutes et, considérant que les principes et critères énoncés par la Cour dans la jurisprudence relative à l’affaire «Deggendorf» devaient s’appliquer, a décidé d’ouvrir la procédure d’enquête.

    (10)

    La Commission a en effet constaté que le bénéficiaire, ACEA, était l’une des «entreprises municipalisées» (entreprises de services publics dirigées par des entités administratives publiques locales) du secteur énergétique à avoir bénéficié des régimes d’aide examinés dans la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002 (5), concernant les aides d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public. Bien que cette décision ne concerne que les régimes d’aide en tant que tels, sans tenir compte de la situation individuelle des bénéficiaires, au moins un de ces régimes était destiné à toutes les entreprises remplissant des conditions déterminées, comme c’était le cas, à l’époque, d’ACEA.

    (11)

    Dans sa décision 2003/193/CE, la Commission a déclaré que les régimes non notifiés étaient incompatibles et illégaux et a imposé, à l’article 3, à l’État italien de récupérer les montants éventuellement versés dans le cadre de ceux-ci. ACEA a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal de première instance (6), alléguant ainsi avoir bénéficié du régime en question. Les rapports financiers d’ACEA font explicitement référence au risque de récupération, par exemple le rapport semestriel de septembre 2004 (7).

    (12)

    À la suite de deux rappels envoyés par la Commission aux autorités italiennes concernant la récupération des montants en question, celles-ci ont informé la Commission que, plus de deux ans après l’adoption de la décision 2003/193/CE, elles tentent encore de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe par l’adoption et la mise en œuvre de procédures administratives adéquates. Cependant, elles n’indiquent pas avoir recouvré les sommes dont ACEA avait bénéficié. Les informations qui précèdent permettent dès lors de conclure qu’ACEA a reçu des aides dans le cadre des régimes incompatibles examinés dans le cas de la décision 2003/193/CE, mais ne les a pas encore restituées.

    (13)

    La Commission a par conséquent estimé ne pas être en mesure de déterminer le montant de l’aide qu’ACEA a déjà reçue et qu’elle doit restituer.

    (14)

    La Commission a d’autre part estimé ne pas pouvoir évaluer l’effet cumulatif de l’«ancienne» et de la «nouvelle» aide ni leur incidence probable sur le marché commun en termes de distorsions de la concurrence.

    V.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE ET DES TIERS INTÉRESSÉS

    1.1.   Observations de l’Italie

    (15)

    Les arguments des autorités italiennes sont présentés aux points 16 à 27.

    (16)

    L’Italie soulève la question de l’identité des bénéficiaires, qui a changé depuis la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. Elle fait en outre remarquer que le bénéficiaire de l’aide avait d’ailleurs changé avant cette date. Elle admet néanmoins que la Commission n’a pas été informée de cette circonstance avant de prendre la décision d’ouvrir la procédure. Le changement de bénéficiaire aurait pour conséquence que la jurisprudence Deggendorf ne serait pas applicable et que la présente procédure serait sans objet.

    (17)

    L’Italie conteste le fait que cette mesure représente une aide, parce qu’elle concerne un projet local n’ayant aucune incidence sur les échanges. Elle affirme en outre que le chauffage n’est pas commercialisable et qu’il ne peut être considéré comme un substitut d’autres sources d’énergie, de sorte que la concurrence n’en est pas faussée.

    (18)

    L’Italie conteste ensuite l’application de la jurisprudence Deggendorf avec les arguments énoncés aux points 19 à 23.

    (19)

    L’Italie soutient que la jurisprudence Deggendorf ne s’applique pas à l’aide examinée, étant donné son origine différente. L’aide concernée est régionale (l’autorité qui l’accorde étant la région du Latium), tandis que l’aide accordée aux sociétés municipalisées était nationale.

    (20)

    L’Italie affirme que l’identité des bénéficiaires n’est pas absolue. La jurisprudence Deggendorf ne s’appliquerait qu’à des cas individuels et non à des régimes d’aide.

    (21)

    L’Italie soutient que la jurisprudence Deggendorf ne devrait s’appliquer que lorsque les décisions sont définitives, alors que la décision de la Commission ne l’est pas, puisqu’elle fait l’objet d’un recours. Elle signale que la Commission ne peut exercer une telle pression sur les politiques des États membres avant d’avoir épuisé tous les moyens de droit prévus par le traité.

    (22)

    L’Italie affirme que la Commission fait trop amplement usage de la jurisprudence Deggendorf, ce qui pourrait avoir pour conséquence la cessation des notifications de la part des États membres.

    (23)

    Elle met enfin l’accent sur deux autres aspects du projet examiné qui ne plaideraient pas en faveur de l’application de la jurisprudence Deggendorf: a) les objectifs d’économie d’énergie du projet s’alignent sur les politiques communautaires; b) ACEA serait pénalisée par rapport aux autres sociétés municipalisées et la Commission exercerait des pressions sur une entité individuelle selon des moyens illégaux.

    (24)

    En réponse aux demandes de la Commission, les autorités italiennes ont présenté les observations reprises aux points 25 à 27.

    (25)

    Le pacte d’actionnariat initial montre qu’AEP est soumise à un double contrôle, celui d’ACEA et celui d’Electrabel.

    (26)

    L’accord de coentreprise ne tient pas compte du projet examiné ni de la décision de récupération.

    (27)

    ACEA exerce plusieurs activités et il est impossible d’établir lesquelles seront grevées par la récupération de l’aide.

    1.2.   Observations des tiers

    (28)

    ACEA, bénéficiaire de l’aide, a formulé de nombreuses observations, qui sont en grande partie identiques à celles présentées par les autorités italiennes. Elle ajoute toutefois trois remarques qui concernent plus spécifiquement l’application de la jurisprudence Deggendorf.

    (29)

    Le premier argument supplémentaire d’ACEA est que, en l’espèce, à la différence de l’affaire Deggendorf, il ne subsiste aucun élément de gravité ni d’urgence pour procéder à la récupération de l’aide et qu’il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps depuis l’adoption de la décision sur l’aide illégale.

    (30)

    Le second argument d’ACEA met en exergue le fait que, toujours à la différence de l’affaire Deggendorf, aucune responsabilité ou conduite opposée à la récupération n’est attribuable à ACEA. Au contraire, ACEA se déclare disposée à procéder à cette restitution et signale que le retard ne dépend pas d’elle.

    (31)

    Dans son troisième argument, ACEA déplore que la Commission n’applique pas la jurisprudence Deggendorf de manière cohérente. ACEA rappelle la décision de la Commission 1998/466/CE (8) concernant la Société française de production (ci-après dénommée «SFP»), laquelle mentionne une précédente décision négative concernant le même bénéficiaire, sans que la jurisprudence Deggendorf ne s’applique.

    VI.   APPRÉCIATION

    (32)

    Dans son appréciation, la Commission examinera surtout si la mesure concernée constitue une aide et si elle peut être considérée comme compatible aux termes du traité.

    (33)

    En second lieu, la Commission devra déterminer l’identité du bénéficiaire et apprécier l’applicabilité de la jurisprudence Deggendorf.

    1.1.   Existence de l’aide

    (34)

    De nombreuses observations de la part des autorités italiennes et d’ACEA concernent le fait que la Commission qualifie le projet d’aide.

    (35)

    Ce projet est financé par des fonds provenant du budget du gouvernement régional et, plus précisément, des recettes de la «taxe sur le carbone», établie par la loi budgétaire de l’année 1999. La première condition à l’existence d’une aide est remplie.

    (36)

    La mesure est sélective, parce qu’elle n’avantage qu’une seule entreprise, initialement ACEA, devenue AEP. La seconde condition à l’existence d’une aide est satisfaite.

    (37)

    En ce qui concerne l’incidence sur les échanges, la décision d’ouverture de la procédure stipule au point 3.1 que «la chaleur ne fait pas l’objet d’échanges, mais peut remplacer d’autres produits énergétiques primaires ou secondaires, qui, eux, font l’objet d’échanges».

    (38)

    D’autres décisions de la Commission appuient cette affirmation, telles que, par exemple, celle relative à l’aide de l’Italie, région du Piémont, visant à réduire les émissions polluantes (N 614/02) (9), laquelle mentionne qu’un projet de chauffage urbain «permettra aux familles de remplacer la chaleur produite par d’autres sources d’énergie primaires ou secondaires, comme le pétrole ou l’électricité, faisant l’objet d’échanges entre les États membres».

    (39)

    Le chauffage urbain a pour objectif de remplacer le chauffage individuel des habitations d’un quartier entier. En d’autres termes, la chaleur fournie par le générateur de chauffage urbain remplace celle des petites chaudières, lesquelles sont alimentées par d’autres sources d’énergie, telles que le pétrole, le gaz ou l’électricité, qui font l’objet d’échanges entre les États membres. Il y a là un effet de substitution qui établit l’influence du projet examiné sur les échanges. En tous les cas, tant ACEA qu’Electrabel sont des entreprises actives dans de nombreux secteurs, en particulier ceux de l’énergie et de la production d’électricité, pour lesquels un commerce intracommunautaire existe. La troisième condition à l’existence d’une aide est observée.

    (40)

    Enfin, la mesure fausse la concurrence, en ce qu’elle favorise une entreprise, dont la position peut s’en trouver renforcée sur le marché mondial de l’énergie, générant ainsi une modification des conditions de marché. L’incidence sur les échanges et les distorsions de la concurrence engendrées par cette mesure s’en trouvent dès lors confirmées et compatibles avec les conclusions de la Commission dans d’autres cas (10).

    (41)

    Les quatre conditions à l’existence de l’aide sont ainsi toutes remplies. La Commission conclut que le projet examiné doit être considéré comme une aide.

    1.2.   Compatibilité de l’aide

    (42)

    En ce qui concerne la compatibilité de l’aide examinée avec le régime d’aides aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), la Commission reconnaît que le projet est destiné à poursuivre des objectifs environnementaux. Elle examine néanmoins s’il peut entrer dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de protection de l’environnement. À ce propos, elle s’est notamment penchée sur les points 30 et 37.

    (43)

    Le point 30 de cette même réglementation précise que «les investissements dans le secteur de l’économie d’énergie aux termes du point 6 sont assimilés à des investissements pour la protection de l’environnement. Ils jouent en effet un rôle fondamental dans la poursuite, de manière économique, des objectifs communautaires en matière d’environnement. Ces investissements peuvent par conséquent bénéficier d’aides à l’investissement selon une intensité de base égale à 40 % des coûts admissibles».

    (44)

    Dans le cadre du projet examiné, seule l’aide à l’investissement pour le chauffage urbain, consistant en un réseau de distribution de chauffage avec les accessoires connexes, est admissible. Les autorités régionales du Latium ont fourni à la Commission la documentation technique et économique attestant que le réseau de chauffage urbain envisagé permettrait effectivement de réaliser des progrès considérables en termes d’économie d’énergie par rapport à la situation actuelle — ou antérieure à l’investissement —, ceteris paribus. Par conséquent, le point 30 de la réglementation est applicable.

    (45)

    Le point 37 de la réglementation stipule que «les coûts admissibles sont rigoureusement limités aux coûts d’investissement supplémentaires (surcoûts) nécessaires à la poursuite des objectifs de protection environnementale».

    (46)

    L’investissement de référence est égal à zéro étant donné que l’autre solution consiste dans le chauffage individuel des habitations. De plus, l’extension du réseau n’engendre aucune économie de coût. Par conséquent, la Commission considère admissible l’intégralité du coût de l’investissement. L’aide concédée correspond dès lors à une intensité maximale brute de 40 %.

    (47)

    En termes de coûts d’investissement admissibles et d’intensité de l’aide, le projet de chauffage urbain s’avère, en soi, conforme aux points 30 et 37 de la réglementation.

    (48)

    Compte tenu de cette analyse, la Commission a pu déclarer le projet compatible avec les dispositions relatives aux aides d’État. En adoptant cette décision, la Commission a effectué, comme il se doit, un équilibrage entre les aspects environnementaux et la politique de concurrence. Comme précisé au point 4 de la réglementation en matière de protection de l’environnement, «la nécessité de tenir compte, à long terme, des exigences environnementales n’implique toutefois pas que toutes les aides doivent être autorisées».

    (49)

    Admettre le point de vue de l’Italie, selon lequel la Commission aurait dû approuver le projet parce qu’il poursuit des objectifs environnementaux, signifierait négliger le fait que les éléments les plus pertinents des dispositions en matière de concurrence sont les modalités de poursuite des objectifs. Selon la jurisprudence consolidée, dans le projet de réglementation concernant les modalités d’examen des notifications en matière d’aides d’État, la Commission indique aux États membres comment poursuivre les objectifs environnementaux avec une moindre incidence sur la concurrence. L’objectif environnemental de l’aide ne justifie néanmoins pas une dérogation aux règles générales et aux principes en matière de mesures d’aide d’État, quel qu’en soit leur objectif.

    1.3.   Identité du bénéficiaire

    (50)

    Il convient de déterminer, lors de l’examen en question, l’identité du bénéficiaire de l’aide.

    (51)

    Bon nombre d’observations de l’Italie (11) concernent le changement de bénéficiaire, les conditions régissant le transfert de la branche de l’entreprise chargée de la réalisation du projet et le pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel.

    (52)

    La Commission n’a pas été informée du fait que le bénéficiaire de l’aide était devenu AEP avant sa décision d’ouvrir la procédure. Les autorités italiennes n’ont communiqué cette circonstance que dans le cadre de la présente procédure.

    (53)

    Comme rappelé ci-dessus, dans la section relative à la description du bénéficiaire, AEP diffère d’ACEA. Il s’agit d’une entreprise distincte, contrôlée par ACEA et Electrabel. Toutefois, la Commission, dans son appréciation de la matière des aides d’État, doit aller au-delà des éléments purement formels de distinction de sociétés. Comme confirmé récemment par le Tribunal, sur la base d’une abondante jurisprudence de la Cour et de ce même Tribunal (12):

    (54)

    «il convient de noter que, selon la jurisprudence consolidée, lorsque des personnes, physiques ou morales, juridiquement distinctes constituent une unité économique, il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au regard de l’application des règles de concurrence communautaires (voir affaire 170/83 Hydrotherm [1984], Rec. p. 2999, point 11, et, par analogie, affaire T-234/95 DSG/Commission [2000], Rec. p. II-2603, point 124). Dans le domaine des aides d’État, la question de savoir s’il existe une unité économique se pose notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’une aide (voir affaire 323/82 Intermills/Commission [1984], Rec. p. 3809, points 11 et 12). À cet égard, il a été jugé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des sociétés faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme une unité économique ou bien comme juridiquement et financièrement autonomes aux fins de l’application du régime des aides d’État (voir affaires conjointes T-371/94 et T-394/94, British Airways e.a./Commission [1998], Rec. p. II-2405, points 313 et 314, et, par analogie, DSG/Commission, point 124)».

    (55)

    La Commission doit établir si ACEA et une société faisant partie du groupe ACEA sont à considérer comme une unité économique. L’analyse de la situation d’AEP corrobore ce fait.

    (56)

    ACEA admet avoir le contrôle d’AEP, conjointement avec Electrabel. Elle l’affirme explicitement dans l’une de ses réponses (13). Cette affirmation est également confirmée dans le rapport financier d’ACEA qui cite AEP parmi les sociétés du domaine de consolidation. Le fait qu’ACEA exerce le contrôle sur AEP conjointement avec Electrabel et non pas seule n’a aucune incidence.

    (57)

    AEP est citée dans les comptes rendus d’ACEA. À la page 35 du rapport du premier semestre 2004, il est écrit que «selon la faculté concédée par l’article 37 du décret législatif 127/91, sont aussi incluses dans le domaine de consolidation les sociétés suivantes sur lesquelles la société dominante exerce le contrôle conjointement avec d’autres associés et sur la base d’accords avec ceux-ci». Cette liste comprend AEP.

    (58)

    Le pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel, concernant le transfert de la branche d’entreprise d’ACEA à AEP, ne fait absolument pas référence au projet. Par conséquent, il est clair qu’AEP a hérité de ce projet, qu’elle est devenue le bénéficiaire désigné de l’aide à la suite d’une restructuration au sein du groupe ACEA et qu’elle exerce certaines des activités précédemment exercées par ACEA. En outre, l’article 4 de l’accord d’attribution de la branche d’entreprise à AEP (à l’époque dénommée Gen.Co) indique que l’accord exclut tout litige éventuel concernant cette branche et que l’entreprise bénéficiaire ne répond d’aucun objet de litige survenant après le 1er décembre 2002 (date de l’accord), mais dont les éléments déclencheurs se seraient déroulés antérieurement.

    (59)

    Aucun accord entre deux parties ne peut mener à une exemption de l’obligation de restituer une aide illégitime et incompatible. L’admission d’un tel accord entraînerait un contournement systématique de l’obligation des entreprises de rembourser des aides illégitimes et incompatibles. En outre, il convient de noter qu’au moment où l’accord d’attribution a sorti ses effets, la décision avait déjà été adoptée et ACEA l’avait déjà contestée. Les obligations qui lui incombaient étaient donc connues, de sorte qu’il est impossible de ne pas exclure une intention de contourner cette décision.

    (60)

    ACEA et AEP doivent donc être considérées comme une seule unité économique et, nonobstant la réorganisation interne, ce même groupe, ACEA incluse, doit être réputé bénéficiaire de l’aide. Une approche différente permettrait un contournement des règles en matière d’aides d’État.

    1.4.   La jurisprudence Deggendorf

    (61)

    Plus de deux ans après la décision 2003/193/CE, l’Italie, loin d’avoir récupéré l’aide déclarée illégale et incompatible, n’a pas encore quantifié les montants à restituer par les entreprises municipalisées. Depuis 2003, année de l’ouverture de la procédure, la situation est donc restée inchangée. Il faut ajouter que la Commission a décidé de saisir la Cour en raison du manquement de l’Italie à exécuter la décision 2003/193/CE (14). Le développement le plus récent concerne l’introduction dans la législation communautaire de 2004, non encore approuvée par le Parlement, d’une disposition contenant les principales orientations en vue de la récupération, dont la demande aux administrations locales d’indiquer les bénéficiaires potentiels ou aux bénéficiaires de déclarer eux-mêmes le montant de l’aide perçue.

    (62)

    La Commission considère toutefois que la situation est restée inchangée par rapport au moment de l’ouverture de la procédure. Elle confirme ne pas encore être en mesure de déterminer le montant exact de l’aide dont a bénéficié ACEA avant l’aide examinée. Ni le gouvernement italien, ni ACEA n’ont fourni d’éléments montrant que, dans le cas d’ACEA, les avantages dérivant du régime jugé incompatible doivent être considérés comme ne constituant pas une aide ou constituant une aide existante ou compatible en raison des caractéristiques spécifiques du bénéficiaire. Au contraire, du fait de leur montant et de la nature des activités exercées par ACEA sur différents marchés à l’époque de l’octroi de l’aide, dont la production et la distribution d’énergie électrique, les avantages conférés à ACEA doivent être considérés comme ayant un effet sur les échanges communautaires et faussant la concurrence. En outre, ces avantages sont considérables, parce qu’ils correspondent au montant dû en matière d’impôt sur les revenus des personnes morales (IRPEG) pour trois années. Le groupe ACEA, AEP incluse, demeure dès lors en position de bénéficiaire d’aides illégales et incompatibles devant encore être restituées et les distorsions de la concurrence subsistent.

    (63)

    Dans ces circonstances, même si le montant exact de la première aide n’est pas déterminé, l’effet cumulatif des deux aides d’ACEA et leur impact sur le marché commun en termes de distorsions de la concurrence rendent l’aide notifiée incompatible avec le marché commun.

    1.5.   Application de la jurisprudence Deggendorf au cas d’espèce

    (64)

    L’Italie et ACEA ont avancé de nombreux arguments concernant l’application de la jurisprudence Deggendorf au cas présentement examiné.

    (65)

    Il convient de rappeler que la jurisprudence Deggendorf rendue par la Cour (15) prévoit que la Commission doit, lors de l’examen de la compatibilité d’une aide, tenir compte de tous les éléments pertinents, et notamment de l’effet cumulatif d’une nouvelle aide et d’une aide déclarée incompatible n’ayant pas encore été restituée. Cette jurisprudence permet de suspendre le versement de l’aide compatible tant que l’aide antérieure illégale et incompatible n’a pas été restituée.

    (66)

    Il y a surtout lieu de confirmer les affirmations des points 51 à 60 concernant l’identité du bénéficiaire. Compte tenu des arguments exposés, la Commission considère qu’AEP fait partie du groupe ACEA et que, en l’occurrence, le bénéficiaire est fondamentalement le même.

    (67)

    Le fait qu’il s’agisse, dans ce cas, d’une aide régionale, alors que l’aide relative aux entreprises municipalisées était nationale, n’a pas d’incidence (16). Pour la Commission, toutes les aides sont nationales, étant donné que les autorités nationales sont les seuls interlocuteurs directs des institutions communautaires. La preuve en est que l’Italie a elle-même notifié la mesure et qu’elle est le destinataire de la décision, aux termes des articles 87 et 88 du traité CE. En outre, les fonds concernés sont nationaux, qu’ils soient distribués par le gouvernement central ou par les autorités régionales. Cet argument doit dès lors être écarté.

    (68)

    La jurisprudence Deggendorf s’applique à tous les cas où le bénéficiaire d’une aide n’a pas restitué le montant décidé par la Commission, qu’il s’agisse d’une aide individuelle ou d’un régime d’aides (17). La Commission estime qu’ACEA faisait partie des bénéficiaires de l’aide aux entreprises municipalisées, parce qu’au moins une partie de cette aide a été concédée à toutes les entreprises entrant dans cette catégorie, et donc également à ACEA.

    (69)

    En outre, au cours de cette procédure, ACEA avait, au titre de tiers intéressé, présenté des observations à l’appui de la compatibilité des régimes. Dans sa décision, la Commission a indiqué que les régimes non notifiés étaient incompatibles et illégaux et a imposé à l’État italien de récupérer les montants éventuellement versés dans le cadre de ceux-ci (18) ACEA a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal de première instance (19), alléguant ainsi avoir tiré profit du régime en question. Comme expliqué ci-dessus, ni le gouvernement italien ni ACEA n’ont fourni de raison spécifique qui puisse empêcher ou limiter la récupération dans ce cas précis.

    (70)

    Le rapport financier d’ACEA fait référence à la décision de la Commission et aux risques financiers qui pourraient en découler pour le groupe. Il permet dès lors de quantifier les montants probables de l’aide que l’Italie devrait récupérer auprès d’ACEA, du moins pour les années 1998 et 1999, puisque, pour 1997, l’entreprise déclarait une perte (raison pour laquelle elle n’en a tiré aucun bénéfice en termes d’exonération d’impôt). ACEA indique en outre les montants probables relatifs à 1998 (28 millions d’euros) et à 1999 (290 millions d’euros, en raison de certaines opérations extraordinaires dérivant de démembrements de sociétés).

    (71)

    Contrairement à l’affirmation selon laquelle la jurisprudence Deggendorf ne devrait s’appliquer que lorsque la décision de la Commission est définitive (par exemple lorsqu’elle est confirmée définitivement par un arrêt de la Cour) (20), la Commission rappelle que ses décisions sont présumées valables et sortent immédiatement leurs effets, ce que reconnaît d’ailleurs l’Italie (21), conformément à l’article 242 du traité CE, aux termes duquel les recours n’ont pas d’effet suspensif. Il est également rappelé que, pour le cas examiné, il n’est question d’aucune mesure provisoire.

    (72)

    L’Italie soutient que l’application de la jurisprudence Deggendorf constitue une procédure exceptionnelle, à laquelle il ne faudrait recourir qu’extrema ratio. La Commission ne partage pas ce point de vue et fait observer qu’un contrôle effectif des aides d’État engendrerait précisément une utilisation constante et immédiate de la jurisprudence Deggendorf en vue d’assurer l’efficacité du système, dont l’objectif est de prendre en considération toutes les aides d’État mises à la disposition du bénéficiaire, de réduire ainsi les distorsions de la concurrence et d’assurer une application effective de ses décisions.

    (73)

    En réponse à l’affirmation de l’Italie selon laquelle l’application de la jurisprudence Deggendorf provoquerait une réduction du nombre de notifications par les États membres (22), la Commission signale que la notification n’est pas facultative, mais obligatoire aux termes de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Les aides non notifiées sont (deviennent) illégales, même si elles peuvent être compatibles.

    (74)

    En ce qui concerne l’affirmation de l’Italie selon laquelle la Commission exercerait une pression particulière (23), la Commission observe que, dans le cas examiné, elle applique simplement la jurisprudence existante. ACEA n’est pénalisée que dans les limites où elle est bénéficiaire d’une autre aide.

    (75)

    Il a ensuite été mis en évidence que, dans tous les cas, ACEA n’est pas particulièrement pénalisée. La Commission a approuvé (décision relative à l’aide N 614/02 citée au point 38) de nombreux projets de la région du Piémont. Deux des projets entérinés doivent être réalisés par AEM, l’entreprise municipalisée de Turin, et par ASM, l’entreprise municipalisée de Settimo Torinese. Dans le cas d’AEM, la Commission a apprécié si la jurisprudence Deggendorf devait s’appliquer. Elle a conclu par la négative, eu égard à la règle de minimis, étant donné que le montant en question était de 17 240 euros. Les autorités locales ont ensuite pris l’engagement de vérifier si, sur une période de trois ans, il n’y avait pas un cumul des aides au titre de cette règle de minimis, qui excéderait un total de 100 000 euros. Le cas échéant, il s’agirait d’aides qui n’auraient pas été accordées en application de la jurisprudence Deggendorf.

    (76)

    Dans le cas d’ASM, la décision relative à l’aide N 614/02 (citée précédemment aux points 38 et 75) stipule:

    «À la lumière de la jurisprudence relative à l’affaire Deggendorf (24), les autorités italiennes se sont donc engagées à vérifier si l’Azienda sviluppo multiservizi SpA et les autres bénéficiaires avaient réellement perçu lesdites aides et, dans l’affirmative, à ne pas verser les aides d’État en question tant que les aides incompatibles et illégales précédemment concédées n’ont pas été restituées conformément à la décision précitée».

    (77)

    Enfin, le fait qu’ACEA exerce diverses activités et qu’elle ne peut établir lesquelles sont grevées par la récupération de l’aide (25) est sans incidence dans ce cas d’espèce. Il serait trop facile pour une entreprise d’éluder une décision de récupération simplement en ne précisant pas la partie de ses activités ou la branche de la société grevée par cette récupération.

    (78)

    Il peut toutefois être argué qu’à partir du moment où une partie de l’aide déclarée illégale et incompatible concernait une mesure fiscale, toutes les branches de la société d’ACEA en ont bénéficié par le passé. L’aide fiscale étant une aide au fonctionnement, elle ne peut, en soi, être ramenée à une activité particulière de l’entreprise. L’aide illégale et incompatible concernait ainsi l’ensemble de l’activité économique d’ACEA, y compris la branche transférée par la suite à AEP. Il en résulte qu’une partie de cette aide non récupérée peut également être attribuée à AEP.

    1.6.   À propos des observations des tiers

    (79)

    Contrairement aux déclarations d’ACEA (26), le temps écoulé depuis la décision de récupération de l’aide, sans que les autorités italiennes ne s’y soient réellement attachées, est effectivement long. À la fin janvier 2005, l’Italie n’avait pas encore approuvé les procédures de récupération. L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 (27) établit clairement que le recouvrement doit s’effectuer sans délai. Jusqu’à présent, comme indiqué ci-dessus, non seulement aucune procédure de récupération n’a encore été ouverte, mais aucune procédure claire n’a été définie en vue d’y procéder.

    (80)

    La bonne volonté d’ACEA (28) ne change pas de facto la situation, qui demeure celle d’une aide non récupérée. La mesure examinée — la récupération d’une aide déclarée illégale — est une question de fait, sur laquelle l’attitude adoptée par les parties n’a aucune incidence. Il faut ajouter qu’au-delà d’une vague déclaration de bonne volonté, ACEA aurait pu agir en vue d’accélérer la récupération, par exemple en indiquant les montants concernés et surtout en constituant une réserve sur un compte bancaire bloqué.

    (81)

    Enfin, en ce qui concerne la prétendue incohérence de la Commission dans l’application de la jurisprudence Deggendorf, dont la décision 1998/466/CE (29) serait un exemple, il est à noter que cette décision (30) se fondait sur un engagement de la France à restituer l’aide antérieure, objet d’une décision négative, pour laquelle la jurisprudence Deggendorf n’était pas applicable. La décision 1998/466/CE établissait également qu’aucune aide ultérieure ne pouvait être octroyée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En 2002, la Commission a pris une décision relative à une nouvelle intervention des autorités françaises en faveur de SFP, concluant toutefois que cette intervention ne constituait pas une aide. Il n’y avait par conséquent aucune raison d’appliquer la jurisprudence Deggendorf.

    VII.   CONCLUSIONS

    (82)

    Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, la Commission conclut que l’aide d’un montant de 3 800 000 millions d’euros à concéder à la société AEP pour un projet de chauffage urbain à proximité de Rome est, considérée en soi, compatible avec le traité.

    (83)

    Le versement de l’aide à AEP est toutefois suspendu jusqu’à ce que l’Italie produise la preuve que l’aide déclarée illégale et incompatible appréciée dans le cadre de la décision 2003/193/CE a été restituée par ACEA, en application de la jurisprudence Deggendorf,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’aide que l’Italie envisage de concéder à la société AEP pour un projet de chauffage urbain sur la base de la décision no 4556 de la Giunta Regionale du Latium du 6 août 1999 est compatible avec le marché commun.

    2.   L’aide mentionnée au paragraphe 1 ne peut être concédée avant que l’Italie n’ait fourni la preuve qu’ACEA a restitué l’aide déclarée illégale et incompatible appréciée dans le cadre de la décision 2003/193/CE, majorée des intérêts.

    Article 2

    L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 188 du 8.8.2003, p. 8.

    (2)  Voir la note 1.

    (3)  Arrêt de la Cour du 15 mai 1997, affaire C-355/95 P. (Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission des Communautés européennes et République fédérale d’Allemagne), Rec. 1997, p. I-2549.

    (4)  Point 3.4 de la décision d’ouverture de la procédure C(2003) 1468 final, du 13.5.2003, concernant l’aide No 90/2002.

    (5)  JO L 77 du 24.3.2003, p. 21.

    (6)  Affaire T-297/02 (JO C 289 du 23.11.2002, p. 37)

    (7)  Disponible sur le site internet d’ACEA à l’adresse: www.aceaspa.it

    (8)  JO L 205 du 22.7.1998, p. 68.

    (9)  JO C 6 du 10.1.2004, p. 21.

    (10)  Dans l’aide N 707/2002 Pays-Bas — MEP — Diffusion de l’énergie renouvelable, approuvée par la Commission, le 19 mars 2003, il est signalé que le régime d’aides vise à ne favoriser que les producteurs d’énergie électrique renouvelable et d’énergie électrique produite par cogénération qui distribuent celle-ci sur le réseau. Le soutien financier fourni à ces groupes de producteurs aurait renforcé leur position sur le marché mondial de l’énergie, avec des modifications possibles des conditions de marché. Ce renforcement de la position des entrepreneurs concernés par rapport à d’autres concurrents au sein de la Communauté doit être considéré comme un acte préjudiciable au commerce entre les États membres de la Communauté.

    (11)  Voir le point 16 et les points 25 à 27.

    (12)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, affaire T-137/02 (Pollmeier Malchow GmbH & Co./Commission).

    (13)  Note de l’Italie du 29.4.2004.

    (14)  Décision C(2005) 41 du 20.1.2005, (recours non encore présenté), voir le communiqué de presse IP/05/76 du 20.1.2005.

    (15)  Voir la note 3.

    (16)  Voir le point 19.

    (17)  Voir le point 20.

    (18)  Aux termes de l’article 3 de la décision de la Commission, l’Italie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales qu’elle a accordées.

    (19)  Cf. note 6.

    (20)  Voir le point 21.

    (21)  Lettre de l’Italie du 23.7.2003, p. 6.

    (22)  Voir le point 22.

    (23)  Voir le point 23.

    (24)  Voir la note 3.

    (25)  Voir le point 27.

    (26)  Voir le point 29.

    (27)  JO L 83 du 27.3.1999. p. 1.

    (28)  Voir le point 30.

    (29)  Voir le point 31.

    (30)  Voir plus particulièrement le troisième paragraphe de l’introduction.


    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 avril 2005

    concernant le régime d’aides d’État que l’Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval

    [notifiée sous le numéro C(2005) 844]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/599/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 26 novembre 1998, la Commission a approuvé le Fonds spécial de garantie pour le crédit naval institué conformément à l’article 5 de la loi no 261 du 31 juillet 1997 et a estimé que l'intensité d'aide prévue par le régime s'élevait à 1 %.

    (2)

    L’article 5 de la loi no 261 du 31 juillet 1997 a été modifié par la loi no 413 du 30 novembre 1998. Le 16 mai 2001, les autorités italiennes ont notifié à la Commission l’adoption du décret du ministre du trésor, du budget et de la programmation économique du 14 décembre 2000, qui complète le régime de garantie, en soutenant que, du fait de ces modifications et de ces ajouts, il y avait lieu de considérer le régime même comme ne constituant pas une aide d’État. La présente décision concerne précisément cette notification.

    (3)

    La notification a donné lieu à un échange de correspondance avec les autorités italiennes en vue d’obtenir des renseignements complémentaires. La Commission a en outre eu de nombreux contacts informels avec lesdites autorités et leur conseiller externe, qu’elle a rencontrés à deux occasions.

    (4)

    Par lettre du 30 avril 2003, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant le régime d'aides notifié.

    (5)

    La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (1). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations.

    (6)

    La Commission n’a reçu aucune observation de tiers intéressés.

    (7)

    Par lettres du 4 juin 2003, du 22 juillet 2003 et du 3 juin 2004, les autorités italiennes ont présenté leurs observations en réponse à la décision de la Commission du 30 avril 2003. Le 27 janvier 2004, une rencontre entre les autorités italiennes et la Commission a eu lieu.

    (8)

    Par lettre du 3 novembre 2004, lesdites autorités ont invité la Commission à définir sa position sur le cas d’espèce. La Commission a répondu par lettre du 22 décembre 2004 et n’a pas reçu d’autre correspondance des autorités italiennes.

    II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

    (9)

    Le «Fonds spécial de garantie pour le crédit naval» (ci-après, «le Fonds») a été créé en vertu de l’article 5 de la loi no 261 du 31 juillet 1997. À l'issue d’un appel d’offres, la gestion financière, administrative et technique du Fonds a été confiée à Mediocredito Centrale SpA (ci-après «Mediocredito»). Le Fonds est destiné à couvrir les risques découlant du non-remboursement de prêts pour la construction et la transformation de navires octroyés par les banques à des armateurs italiens et étrangers, pour des travaux effectués par des chantiers navals italiens. À cette fin, le Fonds accorde auxdits armateurs des garanties de financement final de second rang. Les autorités italiennes ont confirmé que le Fonds n’est pas encore opérationnel et que, partant, aucune garantie n’a encore été accordée.

    (10)

    Le financement doit avoir une durée maximum de 12 ans, un montant maximum de 80 % du prix contractuel du navire, et un taux d’intérêt au moins égal à celui visé dans la résolution du conseil de l’OCDE du 3 août 1981, modifiée ultérieurement, ou égal au taux du marché, dans les cas où le financement ne bénéficie d’aucune autre aide publique visant à réduire la charge des intérêts. En outre, le financement est garanti par une hypothèque de premier rang sur le navire qui en fait l’objet.

    (11)

    Le régime prévoit l’octroi de garanties aux armateurs déclarés économiquement et financièrement sains par Mediocredito sur la base des critères définis dans le décret.

    (12)

    La garantie octroyée ne peut dépasser un plafond fixé à 40 % du financement total et, dans les limites de ce pourcentage, elle peut couvrir jusqu’à 90 % de la perte définitive subie par les banques en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard — dont le taux ne doit pas dépasser le taux de référence en vigueur à la date de saisine de l’autorité judiciaire pour le recouvrement du crédit — et frais, y compris les frais légaux de justice et autres encourus.

    (13)

    La prime unique (una tantum) appliquée aux bénéficiaires du Fonds est fixe; elle a été fixée initialement à 1,6 % du montant garanti, indépendamment de la durée du prêt garanti. Les autorités italiennes ont par la suite informé la Commission de leur intention de modifier cette prime unique et de la porter maximum à 2,3 % du montant garanti pour les opérations d’une durée de 12 ans (en le diminuant proportionnellement pour les prêts de moindre durée). La prime unique de 2,3 % correspond à une prime annuelle de 0,5 % du montant garanti non remboursé d’un prêt sur 12 ans.

    (14)

    Les autorités italiennes ont envisagé d’instaurer un mécanisme de différenciation du risque permettant d’appliquer une prime différente à chaque projet en fonction du risque inhérent à celui-ci. Le système n’a toutefois été présenté que sommairement et la Commission n’a pas reçu d'autres détails ou renseignements concernant son fonctionnement.

    III.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (15)

    Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait que le Fonds de garantie pour le crédit naval respecte toutes les conditions visées au paragraphe 4.3 de la communication du 11 mars 2000 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties («communication sur les garanties») (2), conditions qui permettraient d’exclure l’existence d’une aide.

    (16)

    La Commission se demandait également si un régime de garanties accordées par l’État qui impose la même prime à tous les bénéficiaires indépendamment des risques associés au projet financé et qui s'applique dans un secteur pour lequel il existe un marché disposé à offrir de telles garanties peut être considéré comme étant vraisemblablement en mesure d’assurer son autofinancement.

    (17)

    En outre, la Commission doutait que les primes versées par les bénéficiaires soient conformes au marché et, en tout état de cause, suffisantes pour couvrir tous les coûts du régime.

    (18)

    Enfin, la Commission ne pouvait exclure qu’un pourcentage égal à seulement 10 % de la partie la plus risquée du prêt puisse se révéler insuffisant pour garantir que le prêteur évalue correctement le degré de solvabilité de l’emprunteur et minimise les risques liés à l’opération.

    IV.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE

    (19)

    Selon les autorités italiennes, le Fonds ne constitue pas une aide pour les motifs suivants:

    i)

    les critères prévus par le Fonds pour l’octroi de la garantie permettent de ne sélectionner que les armateurs satisfaisant à des critères économiques stricts et présentant un risque inférieur à la moyenne; vu l’appartenance des bénéficiaires à des classes de risque analogues, il semble superflu de procéder à une diversification substantielle des primes;

    ii)

    l’enquête par échantillonnage effectuée auprès de différents établissements de crédit opérant en Italie a permis d'estimer un coût moyen du marché pour des garanties similaires qui est pratiquement équivalent à celui prévu par les autorités italiennes.

    (20)

    Ensuite, par lettre du 3 juin 2004, les autorités italiennes se sont dites pleinement disposées à instaurer un système de primes diversifié en fonction des risques liés aux projets financés. Le système prend pour point de départ la prime initiale de 0,5 % par an. En substance, les primes varieraient en fonction de la durée du financement et des risques liés aux projets bénéficiaires. Trois niveaux de tarification seraient envisagés. Pour un financement d’une durée de 12 ans, la prime unique proposée aux bénéficiaires serait de 2,065 % pour la catégorie de risque la plus basse, de 2,603 % pour la catégorie de risque intermédiaire et de 3,142 % pour la catégorie de risque la plus élevée. Cela représenterait un taux annuel de 0,4563 % du montant garanti pour les projets les plus sûrs et de 0,6562 % pour les projets les plus risqués.

    (21)

    Les autorités définiraient plusieurs fourchettes de valeurs sur la base de six paramètres économiques et financiers à prendre en considération chaque fois qu’un bénéficiaire potentiel demande à bénéficier du régime. En fonction de son efficacité globale par rapport à ces paramètres, le demandeur entrerait dans l’une des trois catégories de risque. En tout état de cause, le système n’a jamais été finalisé et les autorités italiennes n’ont pas fourni d’autres détails pratiques concernant son fonctionnement.

    V.   APPRÉCIATION

    1)   Présence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

    (22)

    L’article 87, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises.

    (23)

    La mesure à apprécier consiste en un fonds de garantie destiné à fournir des couvertures pour le financement de prêts accordés par les banques aux armateurs, en vue de la construction ou de la transformation de navires par des chantiers navals italiens. La Commission a exposé sa position concernant de telles mesures dans sa communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties («communication sur les garanties») (3).

    (24)

    La communication sur les garanties explique pour quels motifs une garantie de l’État peut constituer une aide d’État: «La garantie de l'État lui permet d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de l'État, l'emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où, sans la garantie de l'État, il ne trouverait pas d'établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit. (…) Une garantie de l'État présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque associé à la garantie. Cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État y renonce, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il y a aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité» (4).

    a)   Avantage économique

    (25)

    En l’espèce, il s’agit essentiellement de déterminer si les primes proposées pour la garantie correspondent à un prix de marché adéquat. Les principes généraux sur le contrôle des aides d’État et les dispositions précitées sont à la base du principe sur lequel se fonde la communication sur les garanties: le point de référence utilisé pour apprécier si une garantie constitue une aide d’État est le marché. En effet, si l’État obtient pour la garantie une prime équivalente à celle qu’un opérateur privé obtiendrait de bénéficiaires analogues, le bénéficiaire ne jouirait d’aucun avantage et l’État agirait comme un investisseur ou un créancier privé opérant sur le marché financier. Si, au contraire, le prix payé par les bénéficiaires et les conditions appliquées aux garanties sont plus favorables que le prix et les conditions du marché, les bénéficiaires jouissent alors d’un avantage économique évident et, partant (si les autres conditions sont remplies), d’une aide d’État au sens du traité.

    (26)

    La communication sur les garanties définit, au paragraphe 4.3, six conditions sur la base desquelles la Commission peut déterminer si un régime public de garanties constitue une aide d’État. La Commission doit donc avant tout déterminer si le régime notifié satisfait à ces conditions, étant donné que cela permettrait d’exclure immédiatement la présence d’éléments d’aide.

    (27)

    Le paragraphe 4.3 dispose qu’un régime public de garanties ne constitue pas une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le régime ne permet pas l'octroi de garanties à des emprunteurs en difficulté financière;

    b)

    les emprunteurs pourraient en principe obtenir un prêt à des conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État;

    c)

    les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière (sauf s'il s'agit de titres obligataires et instruments similaires) et ne sont pas illimitées;

    d)

    les modalités du régime sont établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les entreprises bénéficiaires;

    e)

    le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l'objet d'un examen au moins une fois par an;

    f)

    les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime.

    (28)

    La Commission souligne que, dans le cas d’espèce, les conditions visées aux points a), b), c) et e) sont remplies, mais pas celles visées aux points d) et f) dans la mesure où le risque assumé par l’État n’est pas rémunéré par une prime appropriée.

    (29)

    Au sens du paragraphe 4.3, points d) et f), de la communication, les modalités du régime doivent être établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement, et les primes versées doivent être suffisantes pour couvrir à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime (de même que pour permettre une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime). L’Italie n’a pas été en mesure de démontrer à la Commission que les primes prévues par le régime peuvent en assurer l’autofinancement et en couvrir tous les coûts administratifs.

    i)   Caractère inapproprié des primes proposées

    (30)

    Les établissements de crédit actifs sur le marché financier demanderaient des primes plus élevées pour les garanties de ce type, étant donné qu’une prime unique de 2,3 % paraît insuffisante pour garantir, selon toute probabilité, la couverture de tous les frais inhérents à d’éventuelles défaillances, ainsi que des coûts administratifs. Il en va de même pour la fourchette de primes allant de 2,065 % à 2,603 % mentionnées dans la lettre du 3 juin 2004.

    (31)

    N’ayant pas eu par le passé de régime public de garanties de ce genre, les autorités italiennes ne disposent pas de données historiques ou empiriques fiables (taux de défaillance du secteur, recettes du régime, coûts administratifs réels de sa gestion) sur la base desquelles pouvoir apporter la preuve de son autofinancement.

    (32)

    D’après les autorités italiennes, la prime proposée a été calculée sur la base d’une valeur de référence de marché analogue et il y a donc lieu de la considérer comme appropriée. Les informations dont dispose la Commission ne contiennent cependant aucune indication à ce sujet.

    (33)

    Premièrement, les autorités italiennes affirment, par lettre datée du 7 octobre 1998, que la commission moyenne du marché pour l’octroi d’une garantie fidéjussoire est, selon elles, de 0,915 % par an. Ce taux est nettement supérieur au coût annuel correspondant à la prime unique initialement prévue par les autorités italiennes et aux primes prévues dans la lettre du 3 juin 2004.

    (34)

    Deuxièmement, le caractère inapproprié de la prime prévue trouve confirmation dans les chiffres plus récents fournis eux aussi par les autorités italiennes. En 2003, celles-ci ont en effet organisé une enquête par échantillonnage afin d’évaluer la commission moyenne du marché qu'appliqueraient les établissements de crédit pour des garanties analogues. Il résulte des lettres des banques italiennes transmises à la Commission que tous les établissements consultés appliqueraient de fait des primes annuelles supérieures à 0,5 %, c'est-à-dire une fourchette de primes supérieures à celles proposées par l’Italie dans sa lettre du 3 juin 2004. Les primes proposées par les banques sont les suivantes:

    Banca CARIGE

    de 0,50 % à 0,75 % par an

    BNL

    environ 0,60 % par an

    Unicredit

    0,60 % par an

    Citigroup

    0,60 % par an

    Deutsche Bank

    de 0,70 % à 0,80 % par an

    ABN Amro

    de 0,70 % à 0,75 % par an

    Banca Intesa

    environ 0,75 % par an

    Banca di Roma

    de 0,75 % à 1,25 % par an

    (35)

    Troisièmement, le caractère inapproprié de la prime proposée trouve une autre confirmation dans l’expérience acquise par la Commission avec l’examen des régimes allemands de garantie pour le crédit naval, lesquels, contrairement au Fonds italien, sont opérationnels depuis plusieurs années. En décembre 2003, la Commission a approuvé les régimes de garantie des Länder allemands [aides d’État no N 512/03 (5)] parce que les mesures notifiées ne constituaient pas une aide d’État au sens du traité.

    (36)

    En effet, l’exemple allemand a démontré que des primes plus élevées sont nécessaires pour garantir la couverture, selon toute probabilité, du risque de défaillance (et des coûts administratifs): les régimes allemands comportaient des primes annuelles allant de 0,8 % à 1,5 %, en fonction du degré de solvabilité du bénéficiaire.

    (37)

    Étant donné que les régimes allemands et le régime italien sont largement identiques et qu'ils posent des problèmes similaires, la Commission a suggéré aux autorités italiennes d’examiner attentivement le contenu de la décision sur les régimes des Länder allemands, avant tout parce que, comme il a déjà été signalé, les Länder disposaient déjà, par le passé, de plusieurs régimes publics de garantie pour le crédit naval. Alors que les autorités italiennes n’ont pas été en mesure de présenter le moindre élément de preuve pour démontrer que le régime serait à même d’assurer, selon toute probabilité, son autofinancement, les autorités allemandes ont quant à elles fourni une grande quantité de données historiques fiables à l’appui de leurs estimations (6).

    (38)

    C’est pourquoi la Commission a envoyé à l’Italie une version non confidentielle de la décision sur les régimes allemands des Länder. En outre, faisant suite au souhait, exprimé par l’Italie, d’obtenir des informations plus détaillées et plus complètes, provenant si possible directement des autorités allemandes, la Commission a transmis aux autorités italiennes et à leur conseiller externe les renseignements nécessaires pour entrer en contact avec les autorités allemandes compétentes et leur conseiller.

    ii)   Absence de diversification du risque

    (39)

    La Commission estime en outre que le Fonds ne s’appuie pas sur une évaluation réaliste du risque et que, partant, il n’est pas en mesure d’assurer, selon toute probabilité, son autofinancement.

    (40)

    Les informations dont dispose la Commission montrent que le crédit naval est un secteur dans lequel il est possible d’évaluer les risques individuels et d’en calculer le coût, et qu’il existe, pour l’octroi de garanties pour le financement final du crédit naval, un marché qui fonctionne correctement. Dès lors, un régime de garanties pour le crédit naval qui prévoirait la même prime pour tous les bénéficiaires, en admettant qu’il fonctionne sur la base des mêmes conditions et restrictions que les autres opérateurs du marché, ne paraît vraisemblablement pas en mesure d’assurer son autofinancement. Il est en effet toujours loisible aux bénéficiaires présentant un risque inférieur à la moyenne de trouver un garant disposé à couvrir l’exposition au risque à un coût inférieur à la prime moyenne. Le régime de garanties offert par les autorités publiques étant appelé à couvrir uniquement les risques supérieurs à la moyenne, à moins d’être obligatoire, il ne semble pas en mesure d’assurer un autofinancement approprié.

    (41)

    Les informations fournies par l'Italie indiquent que le régime de garanties pour le crédit naval instauré par l’Italie prévoit une prime prédéterminée et que le recours au système n’est pas obligatoire. Parallèlement, elles confirment qu’il est possible d'évaluer le risque individuel (et qu’il existe un marché pour l’octroi de telles garanties). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le régime de garanties à prime unique en cause soit en mesure d’assurer, «selon toute probabilité», son autofinancement.

    (42)

    Ainsi qu’il a été dit plus haut, par lettre du 3 juin 2004, les autorités italiennes se sont dites disposées à instaurer un système de primes diversifié en fonction des risques liés aux projets financés. Cette intention ne s’est toutefois traduite par aucune proposition concrète. La lettre précitée décrit le nouveau système dans les grandes lignes, mais depuis lors, aucun détail ni renseignement complémentaire sur son fonctionnement n’a été communiqué, alors que les autorités italiennes savaient l’importance fondamentale que revêtait cet aspect aux fins de la décision de la Commission.

    (43)

    En tout état de cause, même à considérer que ce régime soit à même d’assurer une évaluation réaliste du risque, la modicité des primes proposées (voir plus haut) suffirait à démontrer que la mesure peut conférer un avantage économique aux armateurs bénéficiaires.

    iii)   Couverture des coûts administratifs

    (44)

    Les autorités italiennes n’ont pas fourni à la Commission d’estimation fiable et détaillée concernant tous les coûts administratifs liés à la planification, à la constitution et à la gestion du Fonds, et elles n’ont jamais comblé cette lacune bien que la question ait déjà été soulevée dans la décision d’ouvrir la procédure.

    (45)

    La Commission estime en outre que si les primes versées risquent déjà de se révéler insuffisantes pour couvrir toutes les pertes en cas de défaillance, elles risquent a fortiori de l’être pour couvrir aussi tous les coûts administratifs.

    (46)

    Enfin, les autorités italiennes ont informé la Commission qu’un montant de 258 228 449,54 euros (500 milliards de lires) a été alloué par la loi et inscrit au budget de l’État afin d’assurer le fonctionnement du Fonds, mais qu'aucune rémunération du capital n'a été prévue.

    iv)   Conclusions

    (47)

    Pour conclure, il résulte des arguments exposés ci-dessus que la prime ou la fourchette de primes prévues par les autorités italiennes ne sont pas en mesure d’assurer l’autofinancement du régime ni la couverture des coûts administratifs. En outre, les modalités du régime ne paraissent pas établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque. A fortiori, le critère de l’investisseur privé n’est pas rempli.

    (48)

    Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure proposée peut conférer un avantage économique aux bénéficiaires du Fonds.

    b)   Emploi de ressources publiques et sélectivité de la mesure

    (49)

    Le régime implique clairement l’emploi de ressources publiques en ce qu’il prévoit l’octroi de garanties publiques et leur financement par le budget de l’État. Les garanties de l’État peuvent en effet entraîner une perte de ressources pour l’État, qui assume un risque financier et qui renonce à une rémunération appropriée payée par les bénéficiaires.

    (50)

    Il est également évident que la mesure est sélective étant donné que seuls peuvent bénéficier de la garantie de l’État les armateurs qui entendent effectuer des travaux de construction et de transformation de navires dans des chantiers navals italiens (et qui répondent aux critères définis par la loi italienne).

    c)   Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges

    (51)

    L’avantage économique conféré à certaines entreprises par le Fonds est en soi de nature à fausser la concurrence étant donné que les garanties de l’État peuvent faciliter l’accès de ces entreprises à certaines activités autrement inaccessibles. L’octroi de garanties de l’État sans rémunération appropriée à charge des bénéficiaires peut conférer à ceux-ci et au secteur italien de la construction navale un avantage concurrentiel sur leurs concurrents européens et autres qui ne bénéficient pas de mesures analogues.

    (52)

    Le marché mondial de la construction navale donne lieu à de nombreux échanges intracommunautaires. La mesure en cause est dès lors susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

    (53)

    En conclusion, étant donné que tous les éléments visés à l'article 87, paragraphe 1, sont réunis, le régime proposé constitue une aide d’État au sens du traité.

    2)   Compatibilité de l'aide avec le marché commun

    (54)

    L'article 87, paragraphes 2 et 3, énonce les conditions à remplir pour qu’une aide donnée soit compatible ou puisse être considérée comme compatible avec le marché commun. L'article 87, paragraphe 3, point e), dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    (55)

    À l’époque de la notification, les aides au secteur de la construction navale étaient régies par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (7). En vertu de ce règlement, les aides au secteur ne sont autorisées qu’aux conditions et pour les objectifs y définis. En outre, les aides au fonctionnement dans le secteur de la construction navale ne sont plus admissibles pour les contrats conclus après le 31 décembre 2000.

    (56)

    Entré en vigueur le 1er janvier 2004, le nouvel encadrement des aides d’État à la construction navale (8) («Encadrement des aides à la construction navale») a confirmé l’interdiction de toute aide au fonctionnement dans le secteur. Par conséquent, seules peuvent être considérées comme compatibles les aides remplissant les conditions et poursuivant les objectifs prévus par l’encadrement.

    (57)

    Selon la jurisprudence de la Cour (9) et sauf dispositions contraires prévues par une réglementation transitoire, les aides d’État notifiées doivent être examinées à la lumière de la réglementation en vigueur au moment de l’adoption de la décision sur leur compatibilité. En l'espèce, l’aide doit dès lors être examinée à la lumière de l’encadrement des aides d’État à la construction navale.

    (58)

    La décision d’ouvrir la procédure a été adoptée alors qu’était déjà en vigueur le règlement (CE) no 1540/98, qui en constitue donc la base juridique. Il n’est cependant pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle procédure lorsque les dispositions pertinentes de deux actes législatifs consécutifs ne sont pas très différentes. Cette condition est clairement remplie en l'espèce (10).

    (59)

    En vertu de l’encadrement sur les aides à la construction navale et du règlement (CE) no 1540/98, les aides en cause comprennent tous les types d’aides directes et indirectes accordées aux chantiers navals, aux armateurs ou aux tiers pour la construction ou la transformation de navires, telles que les facilités de crédit, les garanties et les avantages fiscaux (11).

    (60)

    Concernant la compatibilité avec le marché commun, la décision d’ouvrir la procédure se fonde sur le fait que l’aide en cause est une aide au fonctionnement et qu’en tant que telle, elle est incompatible au sens du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil (12) du 1er janvier 2001. Cette disposition est encore en vigueur en vertu de l’encadrement des aides d’État à la construction navale, qui n’autorise pas l’octroi d’aides au fonctionnement.

    (61)

    La décision d’ouvrir la procédure a également examiné la possibilité d'apprécier la compatibilité de l’aide à la lumière des dispositions de l’OCDE sur les facilités de crédit octroyées pour la construction ou la transformation de navires (13). À cet égard, il était toutefois affirmé que bien que l’arrangement de l’OCDE et l’accord sectoriel prévoient des règles en matière de garanties, les dispositions de l’arrangement relatives aux primes minimales de référence n’étaient pas applicables tant qu’elles n’auraient pas été réexaminées par les parties à l’accord sectoriel (14) — ce qui est toujours le cas.

    (62)

    En revanche, l’aide n’a pas été examinée à la lumière d’autres dispositions sur la compatibilité prévues par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, car il est évident qu'elle n’est destinée ni à la fermeture, ni au sauvetage et à la restructuration, ni à l'investissement à des fins d'innovation, ni à la recherche et au développement, ni à la protection de l’environnement. Il est également évident que l’aide n’est pas destinée à favoriser la réalisation de ces objectifs même à la lumière des dispositions, certes légèrement différentes, de l’encadrement des aides à la construction navale. De même, il est évident que l’aide ne vise pas à atteindre d’autres objectifs horizontaux (formation, emploi, promotion des PME) actuellement admis en vertu de l’encadrement précité.

    (63)

    Il convient en outre de souligner que les autorités italiennes n’ont jamais affirmé que l’aide devait être considérée comme compatible. Par conséquent, elles n’ont jamais fourni à la Commission d’informations qui aurait permis d’apprécier si l’aide pouvait rentrer dans le cadre d’une des dérogations à l’interdiction générale visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (64)

    Compte tenu des observations susmentionnées, la Commission estime qu'en l'espèce, aucune des dérogations à l’interdiction d’octroyer des aides d’État au secteur de la construction navale n'est applicable et que, partant, la mesure, qui présente les caractéristiques essentielles de l’aide d’État, est incompatible avec le marché commun.

    VI.   CONCLUSIONS

    (65)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que le régime relatif au Fonds spécial de garantie pour le crédit naval constitue un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le régime d’aides d’État que l’Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval au sens de l’article 5 de la loi no 261 du 31 juillet 1997, modifié par l’article 1er de la loi no 413 du 30 novembre 1998 et complété par le décret du ministre du trésor, du budget et de la programmation économique du 14 décembre 2000, est incompatible avec le marché commun.

    Ledit régime d’aides ne peut donc être mis en œuvre.

    Article 2

    Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie communique à la Commission les mesures prises afin de s’y conformer.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, 6 avril 2005.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 145 du 21.6.2003, p. 48.

    (2)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

    (3)  Cf. note 2.

    (4)  Points 2.1.1 et 2.1.2 de la communication.

    (5)  JO C 62 du 11.3.2004, p. 2.

    (6)  Il y a lieu de souligner que le marché de la construction navale semble être mondial et que celui du financement du crédit naval semble être à tout le moins paneuropéen. Aussi peut-on tirer de l’exemple allemand d’importantes conclusions même si les régimes examinés alors ne concernaient pas l’Italie.

    (7)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

    (8)  Encadrement des aides d’État à la construction navale (2003/C 317/06) (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11).

    (9)  Voir l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 2004, dans l’affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA contre Commission, en particulier les points 134 à 140.

    (10)  Voir affaire T-176/01, points 74 à 82.

    (11)  Voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil et le point 11 de l’encadrement des aides à la construction navale.

    (12)  Voir l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil.

    (13)  Voir l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil.

    (14)  Voir le point 23 de l’encadrement des aides à la construction navale, qui renvoie aux dispositions de l’OCDE également citées dans la décision d’ouvrir la procédure.


    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 septembre 2006

    établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les panneaux sandwiches double peau à parements métalliques pour couvertures

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3883]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/600/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 89/106/CEE considère que, afin de tenir compte des différences de niveau de protection existant à l’échelon national, régional ou local, il peut être nécessaire, pour chaque exigence essentielle, d’établir des classes de performance des produits dans les document interprétatifs. Ces documents ont été publiés sous forme d’une «Communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (2)».

    (2)

    En ce qui concerne l’exigence essentielle relative à la sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 dresse une liste de mesures interdépendantes qui, ensemble, définissent la stratégie en matière de sécurité en cas d’incendie qui peut être mise en œuvre de différentes manières dans les États membres.

    (3)

    Une des mesures identifiées dans le document interprétatif no 2 est la limitation de l’apparition et de la propagation du feu et de la fumée dans un espace donné en limitant la contribution possible des produits de construction au plein développement d’un incendie.

    (4)

    Cette limitation ne peut être exprimée qu’en termes de différentes classes de caractéristiques de réaction au feu des produits dans les conditions de leur utilisation finale.

    (5)

    Dans le cadre d’une solution harmonisée, la décision 2001/671/CE de la Commission, du 21 août 2001, portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (3).

    (6)

    Pour certains produits de construction, il est nécessaire d’utiliser la classification instaurée par la décision 2001/671/CE.

    (7)

    La performance de certaines toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur telle que définie dans la classification de la décision 2001/671/CE est bien établie et suffisamment connue des autorités des États membres en matière de sécurité incendie qu’il n’est plus nécessaire de leur faire subir des essais supplémentaires à cet égard.

    (8)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la construction,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

    Article premier

    Les produits de construction qui satisfont à l’ensemble des prescriptions relatives à la caractéristique «performance en cas d’exposition à un incendie extérieur» sans devoir subir d’essais complémentaires sont énumérés à l’annexe.

    Article 2

    Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits de construction au sein de la classification des caractéristiques de performance en cas d’exposition à un incendie extérieur adoptées par la décision 2001/671/CE sont indiquées à l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les produits sont considérés au regard des conditions de leur utilisation finale, le cas échéant.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2006.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

    (3)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 20.


    ANNEXE

    Le tableau de la présente annexe énumère les produits de construction qui satisfont à l’ensemble des prescriptions relatives à la caractéristique «performance en cas d’exposition à un incendie extérieur» sans devoir subir d’essais.

    Tableau

    CLASSES DE PERFORMANCE DES PANNEAUX SANDWICHES DOUBLE PEAU À PAREMENTS MÉTALLIQUES POUR COUVERTURES EXPOSÉS À UN INCENDIE EXTÉRIEUR

    Produit (1)

    Description du produit

    Matériau d’âme avec densité minimale

    Classe (2)

    Panneaux sandwiches à parements en acier, en inox ou en aluminium pour couvertures

    Conformément à EN 14509 (1)

    PUR 35 kg/m3

    ou

    BROOF (t1)

    MW (lamelles) 80 kg/m3

    ou

    BROOF (t2)

    MW (parements pleine largeur) 110 kg/m3

    BROOF (t3)

    Symboles utilisés: PUR = polyuréthane; MW = laine minérale; PVC = chlorure de polyvinyle; PCS = potentiel calorifique supérieur.


    (1)  Panneaux à parements métalliques extérieurs profilés incorporant:

    épaisseur minimale de 0,4 mm pour les parements en acier et en inox;

    épaisseur minimale de 0,9 mm pour les parements en aluminium;

    au niveau de chaque assemblage longitudinal entre deux panneaux un recouvrement des parements métalliques extérieurs s’étendant de part et d’autre du sommet et au minimum à 15 mm sur la partie inférieure de la face opposée du sommet, ou une bande de protection métallique couvrant entièrement les sommets des assemblages, ou une agrafure métallique à joint debout le long de l’assemblage;

    au niveau de chaque assemblage transversal entre deux panneaux un recouvrement des parements métalliques extérieurs d’au moins 75 mm;

    un revêtement protecteur anti-intempéries constitué d’une peinture PVC liquide d’une épaisseur nominale de film sec d’au maximum 0,200 mm, d’un PCS qui ne soit pas supérieur à 8,0 MJ/m2 et d’un poids sec d’au maximum 300 g/m2,

    ou de tout revêtement de peinture d’une épaisseur inférieure au revêtement ci-dessus;

    un classement minimal de réaction au feu de D-s3, d0 sans protection des bords, conformément à EN 13501.

    (2)  Classe prévue dans le tableau de l’annexe de la décision 2001/671/CE.

    Symboles utilisés: PUR = polyuréthane; MW = laine minérale; PVC = chlorure de polyvinyle; PCS = potentiel calorifique supérieur.


    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 septembre 2006

    relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3932]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/601/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    Considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés indiquent qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux (2) ne peut être mis sur le marché communautaire à moins qu’il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être autorisé à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur en erreur et ne diffère pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

    (2)

    Le 18 août 2006, les autorités des États-Unis d’Amérique ont informé la Commission que des produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié dénommé «LL RICE 601» (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n’ont pas reçu l’autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient été trouvés dans des échantillons de riz prélevés sur le marché américain à partir de riz commercialisé à grains longs provenant de la récolte de 2005. Les autorités américaines ont été averties de la contamination de ces produits le 31 juillet 2006 par Bayer Crop Science, l’entreprise ayant mis au point le riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Ultérieurement, les autorités américaines ont déclaré à la Commission que l’ampleur de la contamination de la chaîne alimentaire n’était pas encore connue et que des informations sur une éventuelle contamination des exportations vers la Communauté ne pouvaient être fournies dans l’état actuel de la situation. De plus, elles ont informé la Commission que ces produits n’avaient pas été autorisés non plus sur le marché des États-Unis.

    (3)

    Sans préjudice des obligations de contrôle incombant aux États membres, les mesures à adopter à la suite des importations probables de produits contaminés doivent s’inscrire dans une approche commune globale permettant d’intervenir de manière rapide et efficace et d’éviter des différences dans le traitement de la situation par les États membres.

    (4)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire à l’égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

    (5)

    Puisque le riz génétiquement modifié «LL RICE 601» n’est pas autorisé par la législation communautaire et étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution défini à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002, il est opportun d’adopter des mesures d’urgence afin d’empêcher la mise sur le marché communautaire des produits contaminés.

    (6)

    Conformément aux prescriptions générales du règlement (CE) no 178/2002, les opérateurs du secteur alimentaire ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans les entreprises qu’ils contrôlent satisfassent aux exigences de la législation alimentaire et de s’assurer que ces exigences soient respectées. Il doit dès lors incomber aux opérateurs responsables de la première mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de démontrer que ceux-ci ne contiennent pas les produits contaminés. À cette fin, les mesures prévues par la présente décision doivent exiger que les lots de produits spécifiques en provenance des États-Unis ne puissent être mis sur le marché communautaire que dans la mesure où ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse démontrant que les produits ne sont pas contaminés par le «LL RICE 601». Ce rapport doit être établi par un laboratoire accrédité se conformant aux normes reconnues à l’échelle internationale.

    (7)

    Afin de faciliter les contrôles, toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés mis sur le marché doivent être soumis à une méthode de détection validée. Il a été demandé à Bayer Crop Science de fournir des méthodes permettant la détection du «LL RICE 601» ainsi que les échantillons de contrôle. L’entreprise a communiqué deux méthodes qui ont été validées par l’autorité compétente du ministère américain de l’agriculture (GIPSA - Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration), en collaboration avec le laboratoire communautaire de référence visé à l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003.

    (8)

    Les mesures arrêtées dans la présente décision doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire; elles doivent dès lors concerner uniquement les produits dont la contamination par le «LL RICE 601» est vraisemblable, lesquels, d’après les informations reçues, sont exportés par les États-Unis vers la Communauté.

    (9)

    En dépit des demandes formulées par la Commission, les autorités américaines n’ont pas été en mesure de fournir des garanties quant à l’absence de «LL RICE 601» dans les produits à base de riz qu’elles exportent.

    (10)

    En ce qui concerne les aliments pour animaux ou d’autres produits alimentaires non couverts par les mesures prévues dans la présente décision, les États membres doivent contrôler leur éventuelle contamination par le «LL RICE 601». La Commission envisagera toute mesure appropriée sur la base des informations fournies par les États membres.

    (11)

    La décision 2006/578/CE de la Commission du 23 août 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz (3) a été adoptée pour interdire provisoirement la commercialisation de produits contaminés.

    (12)

    Ces mesures provisoires doivent être confirmées.

    (13)

    Il convient dès lors d’abroger et de remplacer la décision 2006/578/CE.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision doivent être réexaminées dans un délai de six mois pour déterminer si elles sont toujours nécessaires.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d’application

    La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:

    Produits

    Code NC

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs A

    1006 20 15

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs B

    1006 20 17

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs A

    1006 20 96

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs B

    1006 20 98

    riz semi-blanchi étuvé à grains longs A

    1006 30 25

    riz semi-blanchi étuvé à grains longs B

    1006 30 27

    riz semi-blanchi à grains longs A

    1006 30 46

    riz semi-blanchi à grains longs B

    1006 30 48

    riz blanchi étuvé à grains longs A

    1006 30 65

    riz blanchi étuvé à grains longs B

    1006 30 67

    riz blanchi à grains longs A

    1006 30 96

    riz blanchi à grains longs B

    1006 30 98

    brisures de riz (à moins qu’elles ne soient certifiées exemptes de grains longs)

    1006 40 00

    Article 2

    Conditions de première mise sur le marché

    Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article premier, sauf si le lot est accompagné d’un rapport d’analyse original fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié «LL RICE 601» et établi par un laboratoire accrédité attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

    Si un lot de produits visés à l’article premier est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d’analyse accompagne chaque partie du lot fractionné.

    À défaut du rapport d’analyse visé au paragraphe 1, l’opérateur établi dans la Communauté qui est responsable de la première mise sur le marché du produit fait analyser les produits visés à l’article premier afin de démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Dans l’attente du rapport d’analyse, le lot ne pourra être mis sur le marché communautaire.

    Les États membres informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    Article 3

    Autres mesures de contrôle

    Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l’échantillonnage aléatoire et l’analyse, pour les produits visés à l’article premier se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Ils informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    Article 4

    Lots contaminés

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les produits visés à l’article premier dans lesquels est constatée la présence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601» ne sont pas mis sur le marché.

    Article 5

    Récupération des coûts

    Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’exécution des articles 2 et 4 soient supportés par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché.

    Article 6

    Réexamen des mesures

    Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 28 février 2007.

    Article 7

    Abrogation

    La décision 2006/578/CE est abrogée.

    Article 8

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (3)  JO L 230 du 24.8.2006, p. 8.


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