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Document L:2005:284:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 284, 27 octobre 2005


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
27 octobre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1752/2005 de la Commission du 26 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1753/2005 de la Commission du 26 octobre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et en Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

3

 

*

Règlement (CE) no 1754/2005 de la Commission du 26 octobre 2005 dérogeant au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l’application de l’article 21 dans les départements français d’outre-mer en 2005

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 octobre 2005 concernant la nomination des membres du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies pour son troisième mandat

6

 

*

Décision de la Commission du 25 octobre 2005 modifiant les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE concernant l’exportation de certains produits vers les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 4134]  ( 1 )

8

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (JO L 276 du 21.10.2005)

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1752/2005 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

45,9

096

27,7

204

38,1

999

37,2

0707 00 05

052

93,6

999

93,6

0709 90 70

052

97,2

204

46,1

999

71,7

0805 50 10

052

63,1

388

59,4

524

66,9

528

66,3

999

63,9

0806 10 10

052

106,3

400

283,5

508

232,4

512

92,7

999

178,7

0808 10 80

052

57,2

388

91,0

400

128,3

404

89,2

512

75,0

720

54,4

800

193,7

804

99,1

999

98,5

0808 20 50

052

95,6

720

64,0

999

79,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1753/2005 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et en Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

France

Stock

BFT/AEO45W

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l’est de 45° de longitude ouest, et Méditerranée

Date

17 octobre 2005


27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1754/2005 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2005

dérogeant au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l’application de l’article 21 dans les départements français d’outre-mer en 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) prévoit des réductions à appliquer en cas d’introduction tardive d’une demande d’aide.

(2)

Les autorités françaises ont signalé à la Commission que, dans les quatre départements français d’outre mer, les informations relatives aux surfaces, dont les agriculteurs ont besoin pour rédiger leur demande unique pour l’année 2005 conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004, n’ont pas été communiquées à temps à ces derniers. En conséquence, ceux-ci n’ont pu introduire leur demande unique avant l’échéance fixée au 15 mai 2005.

(3)

Il convient dès lors de ne pas appliquer les réductions prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’agissant des agriculteurs des départements français d’outre-mer qui ont introduit leur demande au plus tard un mois après que les informations leur ont été communiquées.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La réduction de 1 % par jour ouvrable prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004 ne s’applique pas aux demandes uniques ou aux modifications y afférentes soumises aux autorités compétentes respectives au plus tard:

le 6 juin 2005 pour la Guyane française,

le 19 juin 2005 pour la Martinique,

le 24 juin 2005 pour la Réunion,

le 27 juin 2005 pour la Guadeloupe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 436/2005 (JO L 72 du 18.3.2005, p. 4).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2005

concernant la nomination des membres du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies pour son troisième mandat

(2005/754/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la décision de la Commission du 16 décembre 1997 [SEC(97) 2404] portant création du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et autorisant le président de la Commission européenne à en nommer les membres,

vu la décision de la Commission du 26 mars 2001 [C(2001) 691] portant approbation du mandat révisé du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies,

vu la décision 2005/383/CE de la Commission du 11 mai 2005 (1) relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies,

vu l'appel ouvert à expression d'intérêt publié sur le site du GEE le 20 mai 2005 et clos le 20 juin 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

Le GEE, qui compte quinze membres, est un organe consultatif indépendant et pluridisciplinaire placé auprès de la Commission européenne.

(2)

Un total de trente-huit candidatures ont été reçues à l'issue de l'appel à expression d'intérêt (2). Dix membres du GEE peuvent être réélus (3) et neuf d'entre eux ont manifesté un tel souhait.

(3)

Il est nécessaire de disposer d'un éventail approprié de compétences professionnelles et d'expérience parmi les membres du GEE.

(4)

Les membres sont nommés ad personam pour leurs compétences et qualités personnelles,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat des membres sortants suivants du GEE est renouvelé pour une période de quatre ans:

1)

Rafael Capurro

2)

Inez de Beaufort

3)

Göran Hermerén

4)

Linda Nielsen

5)

Pere Puigdomenech Rosell

6)

Günter Virt.

Article 2

Les personnes suivantes sont nommées membres du GEE pour un mandat de quatre ans:

1)

Emmanuel Agius

2)

Diána Bánáti

3)

Anne Cambon-Thomsen

4)

Carlo Casini

5)

Jozef Glasa

6)

Hille Haker

7)

Julian Kinderlerer

8)

Krzysztof Marczewski

9)

Paula Martinho da Silva.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 17.

(2)  Voir le cinquième tiret de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2005/383/CE: «La sélection des membres du GEE est effectuée dans le cadre d’un appel ouvert à expression d’intérêt.»

(3)  Voir le troisième tiret de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2005/383/CE: «Chaque membre du GEE est nommé pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est reconductible deux fois.»


27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2005

modifiant les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE concernant l’exportation de certains produits vers les pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 4134]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/755/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 12, paragraphe 12, et son article 13, paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE fixe les exigences relatives aux contrôles vétérinaires applicables aux lots de certains produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers et prévoit notamment l'entreposage dans des entrepôts douaniers, zones franches, entrepôts francs ou locaux d'opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime des produits ne satisfaisant pas aux conditions communautaires de police sanitaire applicables aux importations.

(2)

La directive 2002/99/CE dispose que les États membres doivent prendre des mesures pour faire en sorte qu'à compter du 1er janvier 2005 les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne puissent être introduits dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences fixées dans ladite directive.

(3)

La décision 2005/92/CE de la Commission du 2 février 2005 relative aux conditions de police sanitaire, à la certification et aux dispositions transitoires concernant l’introduction et la période d’entreposage des lots de certains produits d’origine animale dans des zones franches, des entrepôts francs et les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans la Communauté (3) et la décision 2005/93/CE de la Commission du 2 février 2005 relative à des mesures de transition en ce qui concerne l'introduction et la période de stockage des lots de certains produits d'origine animale dans des entrepôts sous douane situés dans la Communauté (4) prévoient le stockage ininterrompu durant une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2006 des produits qui ne remplissent pas les conditions communautaires de police sanitaire, introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 2005, jusqu’à leur expédition vers leur destination finale dans un pays tiers.

(4)

Le risque est grand que des produits ne remplissant pas les conditions communautaires de police sanitaire, actuellement entreposés dans la Communauté, constituent une grave menace pour la santé animale tant dans les États membres de la Communauté que dans les pays tiers voisins et puissent être expédiés vers des pays tiers sans l’autorisation de l'autorité vétérinaire compétente du pays tiers de destination ou de transit.

(5)

Les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE disposent qu’à compter du 1er janvier 2006 tous les lots de produits relevant de ces décisions qui demeureraient en stockage doivent être détruits. Pour protéger les États membres de la Communauté et les pays tiers voisins pendant la période qui précède cette destruction, il convient de mettre en œuvre des contrôles plus rigoureux afin de s’assurer que les lots ne respectant pas parfaitement les règles communautaires de police sanitaire qui sortent du stockage dans la Communauté ont obtenu l’autorisation expresse du pays tiers de destination et des pays tiers de transit.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/92/CE et 2005/93/CE afin d’autoriser exclusivement les mouvements de produits relevant de ces décisions vers un pays tiers de destination ou de transit, ou vers des navires servant de moyens de transport transfrontalier par voie maritime, accompagnés de l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de ces pays ou d’une personne responsable à bord du navire.

(7)

Il importe que la personne responsable des mouvements des produits concernés possède les autorisations écrites nécessaires et les présente à l'autorité compétente dans l’État membre dans lequel les produits sont entreposés avant que l'autorité compétente autorise la sortie des produits vers leur destination finale ou en vue de leur transit vers cette destination.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/92/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans une zone franche, un entrepôt franc ou les locaux d'un opérateur approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite confirmant que l’autorisation de transit, d’entrée sur le territoire ou sur le navire de ces produits sera accordée par:

i)

l’autorité compétente du pays tiers de destination ou de tout pays tiers de transit, ou

ii)

l’officier responsable sur le navire concerné.»

2)

À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»

Article 2

La décision 2005/93/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article 1er bis

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans un entrepôt douanier dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite de l’autorité compétente du pays de destination ou du pays tiers de transit, confirmant que ces produits obtiendront l’autorisation d'entrer ou de transiter sur son territoire.»

2)

À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). Version rectifiée (JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 62.

(4)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 64.


Rectificatifs

27.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/10


Rectificatif à la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 276 du 21 octobre 2005 )

Page de couverture, dans le sommaire, page 54, dans le titre, et page 57, à la signature:

au lieu de:

«18 mai 2005»,

lire:

«18 octobre 2005».


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