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Document L:2005:281:FULL
Official Journal of the European Union, L 281, 25 October 2005
Journal officiel de l’Union européenne, L 281, 25 octobre 2005
Journal officiel de l’Union européenne, L 281, 25 octobre 2005
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 281 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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Rectificatifs |
page |
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* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
Rectificatifs
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/1 |
Rectificatif au règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 12 du 14 janvier 2005 )
Page 108, annexe IVa («Effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks»), point d), tableau II, deuxième colonne («Engins définis au point 4»), cinquième cellule:
au lieu de:
«4 c) trémails d'un maillage égal ou supérieur à 110 mm»
lire:
«4 c) trémails d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm».
Page 111, annexe IVa, tableau V («Format des données»), troisième colonne («Définition et remarques»):
a) |
Nom de la zone: «(4) Zone» |
au lieu de:
«Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2 a) ou 2 b) de la présente annexe.»
lire:
«Indiquer si le navire a pêché dans la zone visée au point 2 de la présente annexe.»
b) |
Nom de la zone: «(5) Durée de la période de gestion» |
au lieu de:
«Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.»
lire:
«Indication de 1 à 11 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.»
c) |
Nom de la zone: «(6) Type d'engin/types notifiés» |
au lieu de:
«Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.»
lire:
«Indication de 4 a) à 4 f) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.»
Page 116, annexe IVb («Effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine»), point 21:
au lieu de:
«21. |
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.» |
lire:
«21. |
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour le merlu austral et la langoustine dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.» |
Page 118, annexe IVc («Effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de sole en Manche occidentale»), point 2:
au lieu de:
«2. |
Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:» |
lire:
«2. |
Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:» |
Page 119, annexe IVc, point 7, deuxième phrase:
au lieu de:
«Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.»
lire:
«Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.»
Page 119, annexe IVc, point 8 a):
au lieu de:
«8. a) |
Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.» |
lire:
«8. a) |
Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise une autre catégorie d'engins de pêche (engins non réglementés) que ceux qui sont décrits au point 4.» |
Page 120, annexe IVc, point 21:
au lieu de:
«21. |
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.» |
lire:
«21. |
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour la sole dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.» |