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Document L:2005:207:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 207, 10 août 2005


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 207

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    48e année
    10 août 2005


    Sommaire

     

    I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    page

     

    *

    Règlement (CE) no 1300/2005 du Conseil du 3 août 2005 modifiant le règlement (CE) no 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et la sole, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale

    1

     

     

    Règlement (CE) no 1301/2005 de la Commission du 9 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    10

     

    *

    Règlement (CE) no 1302/2005 de la Commission du 9 août 2005 modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenue par l’organisme d’intervention slovaque

    12

     

    *

    Règlement (CE) no 1303/2005 de la Commission du 9 août 2005 relatif à l’arrêt de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM II, IV (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la France

    13

     

    *

    Règlement (CE) no 1304/2005 de la Commission du 9 août 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du merlan bleu dans la zone CIEM V b (eaux des îles Féroé) par les navires battant pavillon de la France

    15

     

     

    II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

     

     

    Commission

     

    *

    Décision de la Commission du 8 août 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un produit à base de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 863) pour lui conférer la résistance à la chrysomèle des racines du maïs [notifiée sous le numéro C(2005) 2950]  ( 1 )

    17

     

    *

    Décision de la Commission du 8 août 2005 modifiant la décision 2005/240/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Pologne [notifiée sous le numéro C(2005) 2985]

    20

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    10.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2005 DU CONSEIL

    du 3 août 2005

    modifiant le règlement (CE) no 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et la sole, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 27/2005 (2) établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires, et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

    (2)

    En septembre 2004, la Commission internationale de la pêche en mer Baltique (IBSFC) a adopté une recommandation visant à accroître les possibilités de pêche de hareng de 10 000 tonnes en 2004 dans l’unité de gestion 3, ce qui donnerait à la Finlande des possibilités de pêche de 8 199 tonnes supplémentaires de hareng. Cette recommandation n’a pas été intégrée dans la législation communautaire. En conséquence, la Finlande a dépassé de 7 856 tonnes son quota pour 2004 étant donné que les tonnes supplémentaires n’ont pas été attribuées. Dans le règlement (CE) no 776/2005 de la Commission du 19 mai 2005 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2005 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3), le quota finlandais pour 2005 en ce qui concerne le hareng a été réduit de 7 856 tonnes du fait du dépassement. En conséquence, il convient d’augmenter le quota de hareng de la Finlande dans la subdivision 30-31 de 7 856 tonnes étant donné que la réduction était due au fait que la recommandation de la IBSFC n’avait pas été mise en œuvre dans la législation communautaire. Cette modification n’augmente pas la quantité de hareng que la Finlande est autorisée à pêcher en 2005.

    (3)

    Il convient que le total admissible de capture (TAC) adopté pour le maquereau dans la zone de gestion II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.

    (4)

    Il convient que le TAC adopté pour le chinchard dans la zone de gestion V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.

    (5)

    Eu égard aux derniers avis scientifiques, le TAC pour la sole commune peut être porté à 900 tonnes dans la zone de gestion III a, III b, c, d (eaux communautaires). Il y a donc lieu de modifier le TAC en conséquence.

    (6)

    Afin de permettre la pesée du hareng, du maquereau et du chinchard après le transport depuis le port de débarquement, il convient de mettre en œuvre des mesures complémentaires en 2005.

    (7)

    Conformément au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège pour 2005, les parties ont le droit de pêcher 50 000 tonnes de leurs quotas respectifs de hareng de la mer du Nord dans les eaux de l’autre partie dans les divisions IV a et IV b. Ces quantités peuvent être augmentées de 10 000 tonnes en cas de demande. La Norvège a demandé une telle augmentation par lettre en date du 29 juin 2005. La Communauté a procédé à une demande similaire le 20 juillet 2005. Il convient donc de mettre ces changements en œuvre dans la législation communautaire.

    (8)

    En mai 2005, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation afin de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une recommandation relative aux mesures à appliquer à ces navires a été adoptée en février 2004. Il y a lieu de garantir l’application de ces recommandations dans l’ordre juridique communautaire.

    (9)

    Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I (3) du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

    (10)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 27/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I A, I B et III du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

    (3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 7.


    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I A:

    La rubrique concernant l’espèce Hareng dans la sous-division 30-31 est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Sous-divisions 30-31

    HER/3D30, HER/3D31

    Finlande

    60 327

     

    Suède

    11 529

     

    CE

    71 856

     

    TAC

    71 856

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»

    2)

    À l’annexe I B:

    a)

    La rubrique concernant l’espèce Hareng dans la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone

    :

    IV au nord de 53° 30′ N

    HER/4AB

    Danemark

    95 211

     

    Allemagne

    57 215

     

    France

    20 548

     

    Pays-Bas

    56 745

     

    Suède

    5 443

     

    Royaume-Uni

    70 395

     

    CE

    305 557

     

    Norvège

    60 000 (2)

     

    TAC

    535 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/*04N-)

    CE

    60 000»

    b)

    La rubrique concernant l’espèce Maquereau dans la zone II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone

    :

    II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    MAC/2CX14-

    Allemagne

    13 845

     

    Espagne

    20

     

    Estonie

    115

     

    France

    9 231

     

    Irlande

    46 149

     

    Lettonie

    85

     

    Lituanie

    85

     

    Pays-Bas

    20 190

     

    Pologne

    844

     

    Royaume-Uni

    126 913

     

    CE

    217 477

     

    Norvège

    8 500 (3)

     

    Îles Féroé

    3 322 (4)

     

    TAC

    420 000 (5)

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    IV a (eaux communautaires) MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 175

    Espagne

    0

    France

    2 784

    Irlande

    13 918

    Pays-Bas

    6 089

    Royaume-Uni

    38 274

    CE

    65 240

    Norvège

    8 500

    Îles Féroé

    1 002 ()

    ()  Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.»

    c)

    La rubrique concernant l’espèce Sole commune dans la zone III a, III b, c et d (eaux communautaires) est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Sole commune

    Solea solea

    Zone

    :

    III a, III b, c et d (eaux communautaires)

    SOL/3A/BCD

    Danemark

    755

     

    Allemagne

    44

     

    Pays-Bas

    73

     

    Suède

    28

     

    CE

    900

     

    TAC

    900

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.»

    d)

    La rubrique concernant l’espèce Chinchard dans la zone V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV est remplacée par la rubrique suivante:

    «Espèce

    :

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone

    :

    V b (eaux communautaires et eaux internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    JAX/578/14

    Danemark

    12 088

     

    Allemagne

    9 662

     

    Espagne

    13 195

     

    France

    6 384

     

    Irlande

    31 454

     

    Pays-Bas

    46 096

     

    Portugal

    1 277

     

    Royaume-Uni

    13 067

     

    CE

    133 223

     

    Îles Féroé

    4 955 (7)  (8)

     

    TAC

    137 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.

    3)

    À l’annexe III:

    a)

    Le point 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9.   Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

    9.1.   Champ d’application

    9.1.1.

    Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés:

    a)

    en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

    b)

    en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a.

    9.2.   Ports désignés

    9.2.1.

    Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

    9.2.2.

    Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

    9.3.   Entrée dans un port

    9.3.1.

    Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné:

    a)

    le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation;

    b)

    l’heure probable d’arrivée à ce port;

    c)

    les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

    d)

    la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture.

    9.4.   Déchargement

    9.4.1.

    Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée.

    9.5.   Journal de bord

    9.5.1.

    Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement.

    Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

    Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

    9.6.   Pesée du poisson frais

    9.6.1.

    Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

    9.6.2.

    Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

    9.7.   Pesée du poisson frais après transport

    9.7.1.

    Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que:

    a)

    le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou

    b)

    l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

    i)

    juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne;

    ii)

    une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

    9.8.   Facture

    9.8.1.

    Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (9).

    9.8.2.

    Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée.

    9.9.   Pesée du poisson frais

    9.9.1.

    Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

    9.9.2.

    En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

    9.10.   Installations de pesage

    9.10.1.

    Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8.

    9.10.2.

    Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

    a)

    la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

    i)

    le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

    ii)

    le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée;

    iii)

    les espèces de poisson;

    iv)

    le poids du poisson pour chaque débarquement;

    v)

    la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;

    b)

    lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

    c)

    le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

    9.11.   Accès des autorités compétentes

    Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

    9.12.   Contrôles croisés

    9.12.1.

    Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

    a)

    les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

    b)

    les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8;

    c)

    les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8.

    9.13.   Inspection complète

    9.13.1.

    Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins:

    a)

    un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

    b)

    outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre:

    i)

    les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8;

    ii)

    les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii);

    iii)

    le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée;

    c)

    si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer;

    d)

    une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire.

    9.13.2.

    Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans.

    b)

    La partie I suivante est ajoutée:

    «PARTIE I

    ATLANTIQUE DU NORD-EST

    Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l’annexe 5. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

    a)

    les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

    b)

    les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d’un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

    c)

    les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant ni bénéficier d’autres services dans les ports;

    d)

    les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

    e)

    les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

    f)

    les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

    La Commission modifie la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.»

    c)

    Le nouvel appendice 5 suivant est ajouté:

    «Appendice 5 de l’annexe III

    Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Nom du navire

    État du pavillon

    FONTENOVA

    Panama

    IANNIS

    Panama

    LANNIS I

    Panama

    LISA

    Commonwealth de Dominique

    KERGUELEN

    Togo

    OKHOTINO

    Commonwealth de Dominique

    OLCHAN

    Commonwealth de Dominique

    OSTROE

    Commonwealth de Dominique

    OSTROVETS

    Commonwealth de Dominique

    OYRA

    Commonwealth de Dominique

    OZHERELYE

    Commonwealth de Dominique»


    (1)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture. Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b (zones HER/04A et HER/04B).

    (2)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/*04N-)

    CE

    60 000»

    (3)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30′ de latitude Nord), IV a, VII d, e, f, h.

    (4)  Dont 1 002 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56° 30′ N) pendant toute l’année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.

    (5)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”.

    Conditions spéciales

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    IV a (eaux communautaires) MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 175

    Espagne

    0

    France

    2 784

    Irlande

    13 918

    Pays-Bas

    6 089

    Royaume-Uni

    38 274

    CE

    65 240

    Norvège

    8 500

    Îles Féroé

    1 002 ()

    ()  Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.»

    (6)  Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.»

    (7)  Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.

    (8)  Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.»;

    (9)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).»


    10.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 1301/2005 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2005

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 9 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    096

    23,8

    999

    23,8

    0707 00 05

    052

    70,8

    999

    70,8

    0709 90 70

    052

    78,8

    999

    78,8

    0805 50 10

    388

    64,1

    524

    54,6

    528

    63,3

    999

    60,7

    0806 10 10

    052

    83,8

    204

    57,3

    220

    120,9

    624

    164,6

    999

    106,7

    0808 10 80

    388

    75,5

    400

    66,3

    508

    66,5

    512

    58,8

    528

    66,4

    720

    41,4

    804

    71,4

    999

    63,8

    0808 20 50

    052

    108,7

    388

    61,2

    512

    13,1

    999

    61,0

    0809 20 95

    052

    320,1

    400

    294,2

    404

    269,6

    999

    294,6

    0809 30 10, 0809 30 90

    052

    101,8

    999

    101,8

    0809 40 05

    508

    43,6

    624

    63,2

    999

    53,4


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


    10.8.2005   

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    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 1302/2005 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2005

    modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenue par l’organisme d’intervention slovaque

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1060/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 30 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention slovaque.

    (3)

    La Slovaquie a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 84 757 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

    (4)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1060/2005 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1060/2005 est modifié comme suit:

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    L’adjudication porte sur une quantité maximale de 114 757 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

    (3)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 18.

    (4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


    10.8.2005   

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    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 1303/2005 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2005

    relatif à l’arrêt de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM II, IV (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la France

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

    (2)

    Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

    (3)

    Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

    Par la Commission

    Jörgen HOLMQUIST

    Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

    (3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


    ANNEXE

    État membre

    France

    Stock

    SOL/24

    Espèce

    Sole commune (Solea solea)

    Zone

    II, IV (eaux communautaires)

    Date

    12 juillet 2005


    10.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/15


    RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2005 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2005

    relatif à l’arrêt de la pêche du merlan bleu dans la zone CIEM V b (eaux des îles Féroé) par les navires battant pavillon de la France

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

    (2)

    Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

    (3)

    Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

    Par la Commission

    Jörgen HOLMQUIST

    Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

    (3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


    ANNEXE

    État membre

    France

    Stock

    WHB/05B-F.

    Espèce

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

    Zone

    V b (eaux des îles Féroé)

    Date

    12 juillet 2005


    II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

    Commission

    10.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 août 2005

    concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un produit à base de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 863) pour lui conférer la résistance à la chrysomèle des racines du maïs

    [notifiée sous le numéro C(2005) 2950]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/608/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

    après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d’un produit contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes ou en une combinaison de tels organismes est soumise à autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, conformément à la procédure fixée par la directive.

    (2)

    Une notification concernant la mise sur le marché de deux produits à base de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 863 et hybride MON 863 × MON 810) a été soumise par Monsanto SA à l’autorité compétente d’Allemagne.

    (3)

    La notification couvre l’importation et l’utilisation au même titre que tous les autres grains de maïs destinés à la consommation fourragère mais non alimentaire, à l’exception de la culture dans la Communauté, de variétés dérivées de l’événement de transformation MON 863, et, à l’exception de la culture dans la Communauté, des hybrides MON 863 × MON 810.

    (4)

    Conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2001/18/CE, l’autorité compétente d’Allemagne a établi un rapport d’évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. La conclusion de ce rapport d’évaluation est que rien ne permet de refuser l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 863 ainsi que MON 863 × MON 810, pour autant que des conditions particulières soient remplies.

    (5)

    Les autorités compétentes d’autres États membres ont formulé des objections à la mise sur le marché de ce produit.

    (6)

    L’avis adopté le 2 avril 2004 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), concluait, sur la base de tous les éléments communiqués, que Zea mays L. lignée MON 863 n’est pas susceptible d’entraîner des effets néfastes pour la santé humaine et animale ni, dans le cadre de son utilisation proposée, pour l’environnement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a également conclu que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le candidat est conforme aux utilisations prévues de MON 863.

    (7)

    Concernant l’hybride MON 863 × MON 810, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a jugé qu’il était valable sur le plan scientifique d’utiliser, à l’appui de l’évaluation scientifique de l’hybride MON 863 × MON 810, les données concernant respectivement les lignées MON 863 et MON 810, mais a décidé, vu qu’il est nécessaire de disposer de données de confirmation pour évaluer la sécurité de l’hybride lui-même, de demander une étude subchronique de quatre-vingt-dix jours chez le rat avec le maïs hybride afin de compléter cette évaluation. De ce fait, seule l’évaluation de la sécurité de la lignée de maïs MON 863 a été finalisée.

    (8)

    L’examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, des informations présentées dans la notification et de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché de la lignée MON 863 de Zea mays L. entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

    (9)

    Il convient d’attribuer au maïs MON 863 un identificateur unique aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (3), ainsi que du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

    (10)

    Les exigences d’étiquetage et de traçabilité ne s’appliquent pas en cas de traces fortuites ou techniquement inévitables d’organismes génétiquement modifiés dans les produits, conformément aux seuils établis par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (5).

    (11)

    Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’y a aucune raison de définir des conditions particulières pour les utilisations prévues en ce qui concerne la manutention ou l’emballage du produit, ni pour la protection de zones géographiques, d’environnements ou d’écosystèmes particuliers.

    (12)

    Préalablement à la mise sur le marché du produit, les mesures nécessaires doivent avoir été prises pour garantir son étiquetage et sa traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché, et permettre des vérifications par une méthode de détection validée adéquate.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision n’étant pas conformes à l’avis du comité institué par l’article 30 de la directive 2001/18/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant, à l’expiration du délai fixé à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, ni adopté les mesures proposées ni fait part de son opposition à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6), il convient que les mesures soient adoptées par la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Autorisation

    Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 1829/2003, l’autorité compétente de l’Allemagne autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l’article 2, notifié par Monsanto SA (référence C/DE/02/9).

    L’autorisation écrite indique expressément, conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l’autorisation, et qui sont spécifiées dans les articles 3 et 4.

    Article 2

    Produits

    1.   Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits, ci-après dénommés «le produit», sont des grains de maïs (Zea mays L.) résistant à la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica spp.) issu de la transformation de la lignée cellulaire de culture Zea mays AT824 (obtenue à partir d’embryons immatures d’une lignée consanguine de maïs AT) par un fragment de restriction de l’ADN MluI isolé du plasmide PV-ZMIR13 au moyen de la technologie de l’accélération de particules.

    Le produit contient les séquences d’ADN suivantes dans deux cassettes:

    a)

    Cassette 1:

    Un gène modifié cry3Bb1 issu de la sous-espèce kumamotoensis de Bacillus thurigiensis qui confère la résistance à la chrysomèle des racines du maïs Diabrotica spp., sous le contrôle du promoteur 4-AS1 issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, de l’activateur de traduction wtCAB issu du blé (Triticum aestivum), de l’activateur de transcription ract1, intron du gène de l’actine 1 du riz (Oryza sativa), et des terminateurs tahsp 17 3’ issu du blé.

    b)

    Cassette 2:

    Le gène nptII issu d’E.coli, qui confère la résistance aux aminoglycosides comprenant la kanamycine et la néomycine, sous le contrôle du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, des terminateurs NOS 3’ issus d’Agrobacterium tumefaciens ainsi que du gène tronqué ble issu d’E.coli.

    2.   L’autorisation couvre les grains de la descendance issue des croisements de la lignée de maïs MON 863 avec n’importe quel maïs traditionnel en tant que produit ou ingrédient de produit.

    Article 3

    Conditions de mise sur le marché

    Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n’importe quel autre maïs, à l’exception de la culture et de l’alimentation humaine, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

    a)

    la période de validité de l’autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance;

    b)

    l’identificateur unique du produit est MON-ØØ863-5;

    c)

    sans préjudice de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l’autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit, ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d’inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires;

    d)

    sans préjudice des exigences particulières d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, les mots «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «Ce produit contient du maïs génétiquement modifié MON 863» figurent sur une étiquette ou dans une documentation accompagnant le produit, sauf lorsqu’une autre disposition législative communautaire fixe un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises;

    e)

    tant que le produit n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette du produit ou sur la documentation l’accompagnant.

    Article 4

    Surveillance

    1.   Durant toute la période de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation s’assure que le plan de surveillance, présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l’environnement résultant de la manipulation ou de l’utilisation du produit, est mis en œuvre.

    2.   Le titulaire de l’autorisation informe directement les exploitants et les utilisateurs des caractéristiques générales et de sécurité du produit et des modalités de la surveillance, y compris les mesures de gestion appropriées à prendre en cas de déversement accidentel de grains.

    3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

    4.   Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l’autorisation et/ou par l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance.

    5.   Le titulaire de l’autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres:

    a)

    que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et

    b)

    que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.

    Article 5

    Applicabilité

    La présente décision est applicable à partir de la date d’entrée en application d’une décision communautaire autorisant la mise sur le marché des produits visés à l’article 1er en tant que denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002, et contenant une méthode, validée par le laboratoire communautaire de référence, pour la détection de ces produits.

    Article 6

    Destinataire

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

    (2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

    (3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

    (4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

    (5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


    10.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/20


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 août 2005

    modifiant la décision 2005/240/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Pologne

    [notifiée sous le numéro C(2005) 2985]

    (Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

    (2005/609/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2005/240/CE de la Commission (2), l’utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porc a été autorisée en Pologne.

    (2)

    Le gouvernement polonais a demandé à la Commission d’autoriser des modifications dans la description de deux des appareils.

    (3)

    L’examen de cette demande a montré que les conditions d’autorisation d’une modification de la description des appareils concernés étaient remplies.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/240/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 2005/240/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    L’appareil est équipé d’une structure transductrice ultrasonore de 3,5 MHz (U-Systems).

    L'appareil Ultra-FOM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.»

    2)

    Dans la partie 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    L’appareil est équipé de seize transducteurs ultrasonores de 2 MHz (GE Inspection Technologies).

    Les données ultrasonores comprennent les mesures de l'épaisseur du lard dorsal et de l'épaisseur du muscle.

    Les valeurs mesurées sont converties en teneur estimée en viande maigre par un ordinateur.»

    Article 2

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

    (2)  JO L 74 du 19.3.2005, p. 62.


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