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Document L:2005:159:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 159, 22 juin 2005


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 159

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 941/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

1

 

 

Règlement (CE) no 942/2005 de la Commission du 21 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 943/2005 de la Commission du 21 juin 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 944/2005 de la Commission du 21 juin 2005 suspendant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 331/2005

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 octobre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire COMP/M.3431 — Sonoco/Ahlstrom) [notifiée sous le numéro C(2004) 3678]

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


RÈGLEMENT (CE) N o 941/2005 DU CONSEIL

du 30 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil (2) détermine les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs pendant les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94, le contingent triennal est réparti entre les États membres producteurs sur la base d’un rapport de la Commission au Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte de l’évolution récente de la politique agricole commune et de la production dans les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et, dans l’attente des premiers effets sur le secteur, de reconduire pour une période de deux ans les contingents existants pendant la campagne 2004/2005.

(3)

Les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 2004/2005.

(4)

Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2004/2005 doivent être déduites pour la campagne 2005/2006, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1868/94 en conséquence.

(6)

Le Comité économique et social européen a exprimé son avis (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1868/94 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

1.   Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007 conformément à l’annexe.

2.   Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2004/2005, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.

Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2005/2006 sont corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2004/2005, conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Article 3

1.   La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2006 au plus tard, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.

2.   Le 31 décembre 2006 au plus tard, le Conseil, en vertu de l’article 37 du traité, statue sur la base du rapport visé au paragraphe 1 sur les propositions appropriées de la Commission.

3.   Le 31 janvier 2007 au plus tard, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités adoptées pour le secteur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 11 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  Avis rendu le 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE

CONTINGENTS POUR LES CAMPAGNES 2005/2006 ET 2006/2007

(tonnes)

République tchèque

33 660

Danemark

168 215

Allemagne

656 298

Estonie

250

Espagne

1 943

France

265 354

Lettonie

5 778

Lituanie

1 211

Pays-Bas

507 403

Autriche

47 691

Pologne

144 985

Slovaquie

729

Finlande

53 178

Suède

62 066

Total

1 948 761


22.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/4


RÈGLEMENT (CE) N o 942/2005 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,7

204

35,2

999

44,0

0707 00 05

052

87,7

999

87,7

0709 90 70

052

92,6

999

92,6

0805 50 10

388

55,4

528

59,8

624

69,7

999

61,6

0808 10 80

388

93,7

400

110,9

404

90,8

508

80,1

512

66,9

528

62,0

720

99,5

804

90,9

999

86,9

0809 10 00

052

204,5

624

189,0

999

196,8

0809 20 95

052

305,8

400

399,2

999

352,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

173,1

999

173,1

0809 40 05

052

130,1

624

165,3

999

147,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/6


RÈGLEMENT (CE) N o 943/2005 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2005

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d’Enterococcus faecium (NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement et pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu’il est prévu à l'annexe I.

(6)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(7)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(8)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(9)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(10)

L'usage de la préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets (sevrés) et pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 2374/98 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(11)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant en annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 21.

(4)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(5)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(6)  JO L 295 du 4.11.1998, p. 3.

(7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

 

microcapsules: 1,0 × 1010 UFC/g d’additif

 

granulés: 3,5 × 1010 UFC/g d’additif

Poulets d’engraissement

0,3 × 109

2,8 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Peut être utilisé dans les aliments composés des animaux contenant les cocciodiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, maduramicine-ammonium, monensin-sodium, robénidine, salinomycine-sodium

Sans limitation dans le temps

Porcs d'engraissement

0,35 × 109

1,0 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Sans limitation dans le temps


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1604

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de:

 

poudre:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U (2)/g

 

forme liquide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml

Poules pondeuses

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 60 % d'orge ou 30 % de blé

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

Dindes d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge ou 20 % de blé

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

E 1613

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:

 

poudre: 70 000 IFP (3)/g

 

forme liquide: 7 000 IFP/ml

Dindes d'engraissement

1 400 IFP

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1 400 IFP

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 38 % de blé

Sans limitation dans le temps

E 1630

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (4)/g

 

subtilisine: 1 600 U (5)/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,4-bêta-xylanase: 500 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 500-2 500 U

 

subtilisine: 160-800 U

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 65 % de blé

Sans limitation dans le temps

Subtilisine: 160 U

E 1631

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U (6)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U (7)/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U

E 1632

3-phytase

EC 3.1.3.8

Préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) ayant une activité minimale de:

 

solide: 5 000 PPU (8)/g

 

liquide: 5 000 PPU/g

Porcelets (sevrés)

250 PPU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-750 PPU

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

Sans limitation dans le temps

Porcs d'engraissement

250 PPU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-750 PPU

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine

Sans limitation dans le temps


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

(3)  1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.

(6)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(7)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(8)  1 PPU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5 et à 37 °C.


22.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/12


RÈGLEMENT (CE) N o 944/2005 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2005

suspendant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 331/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 331/2005 de la Commission du 25 février 2005 déterminant le montant de l’aide visée au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) no 2771/1999 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de contrats de stockage privé prévus à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 331/2005 ont atteint 110 000 tonnes.

(2)

Cette condition étant remplie, il y a lieu de suspendre l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b), et de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b), et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 331/2005 est suspendue à partir du 23 juin 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 53 du 26.2.2005, p. 15.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE

(Affaire COMP/M.3431 — Sonoco/Ahlstrom)

[notifiée sous le numéro C(2004) 3678]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/452/CE)

Le 7 janvier 2004, la Commission a adopté une décision sur un cas de concentration dans le cadre du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle et intégrale de la décision est disponible dans la langue authentique du cas et les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   RÉSUMÉ

(1)

La société américaine Sonoco et l’entreprise finlandaise Ahlstrom ont notifié à la Commission leur intention de créer une entreprise commune à laquelle elles ont prévu de mettre en commun leurs activités européennes respectives de cartons pour mandrins et de mandrins. Les mandrins sont des tubes produits à partir de carton pour mandrins. Ils sont normalement utilisés comme la base autour de laquelle différents produits, tels que les papiers, films ou fils, sont enroulés.

(2)

L’enquête a identifié des doutes sérieux sur les marchés pour les mandrins de papeterie haut de gamme et les mandrins bas de gamme dans certaines régions d’Europe du Nord. Lors de la première phase déjà, les parties ont soumis des remèdes pour remédier à ces préoccupations. Elles ont proposé de céder l’usine de Sveberg, en Norvège, qui fabrique les deux produits concernés.

(3)

Le remède proposé enlève, presque totalement, le chevauchement qui résulte de la fusion. Néanmoins, le test de marché effectué dans la première phase a révélé que ce remède suscitait des préoccupations de la part des acteurs du marché, principalement dues au mauvais emplacement géographique et à la viabilité de l’entreprise cédée. Comme ce remède n’enlevait pas clairement les doutes sérieux à ce stade, la Commission a ouvert une procédure de deuxième phase le 5 juillet 2004.

(4)

Au cours de cette deuxième phase, les parties ont pu répondre aux préoccupations concernant l’emplacement de l’usine de Sveberg en soumettant des faits convaincants sur les coûts de transport. En outre, elles ont offert une solution «fix-it-first», qui permet à la Commission de contrôler qu’un acheteur approprié a été trouvé avant que les parties ne concluent l’opération. Avec cette mesure, la viabilité des entreprises peut être assurée. Cela a été confirmé par le second test de marché réalisé.

II.   LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

(5)

Le carton pour mandrins est un matériau en papier/en carton essentiellement utilisé pour la fabrication de mandrins en papier. Sa principale propriété est sa résistance à la délamination, que l’on mesure en joules par mètre carré (J/m2). Du côté de l’offre comme de la demande, la substituabilité est limitée. En effet, si les fabricants de carton pour mandrins haut de gamme (résistance à la délamination > 375 J/m2) peuvent aisément basculer sur une production bas de gamme (résistance à la délamination < 375 J/m2), les producteurs de carton pour mandrins bas de gamme doivent réaliser d’importants investissements pour faire l’inverse. Au regard de ce qui précède, le carton pour mandrins haut de gamme et le carton pour mandrins bas de gamme constituent les marchés de produits en cause dans le domaine du carton pour mandrins.

(6)

Les mandrins en papier sont des tubes fabriqués à partir de carton pour mandrins, par des procédés d’enroulement parallèle ou en spirale. Ils sont normalement utilisés comme la base autour de laquelle divers produits sont enroulés (notamment papier, film, ruban adhésif, tissu et fil). Il existe des limites claires à la substituabilité du côté de la demande, même si certains mandrins se prêtent à différents usages. L’enquête menée sur le marché a confirmé que, particulièrement pour la production de produits à haute valeur ajoutée, comme les mandrins de papeterie haut de gamme et les bobines de fil, un savoir-faire et des machines spécifiques sont nécessaires. Au sein des mandrins moins sophistiqués, la substituabilité du côté de l’offre existe à un degré suffisant. Le revêtement des mandrins rend toutefois certains investissements supplémentaires nécessaires.

(7)

Par conséquent, on distingue trois marchés de produits différents: celui des mandrins de papeterie haut de gamme, celui des bobines de fil et celui des mandrins bas de gamme — en laissant ouverte la question de savoir si les mandrins pour film enduit sont inclus ou constituent un marché de produit distinct, dès lors que cette question n’a aucune incidence sur l’analyse concurrentielle de l’opération.

III.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

(8)

Carton pour mandrins. Même si l’enquête de la Commission a montré que les fournisseurs de carton pour mandrins tendaient à se focaliser sur de grandes régions, les marchés de ce produit sont néanmoins à l’échelle de l’EEE. La plupart des producteurs possèdent entre une et trois usines dans l’EEE, à partir desquelles ils alimentent toute l’Europe.

(9)

Mandrins. Les parties proposent un marché géographique à l’échelle de l’EEE pour tous les mandrins. Cependant, elles reconnaissent aussi que, dans certaines régions de l’EEE, les échanges de mandrins sont en général particulièrement intenses, ce qui pourrait conduire à distinguer des marchés géographiques de dimension régionale, à savoir: i) l’Europe continentale (2); ii) les pays scandinaves (3); iii) la Finlande et iv) le Royaume-Uni et l’Irlande.

(10)

Mandrins de papeterie haut de gamme. Les parties réalisent [80-100 %] (4) de leur chiffre d’affaires avec des clients éloignés au maximum de 500 km de leur usine de production. Les flux commerciaux sont importants à l’intérieur de l’Europe continentale, mais limités entre cette région et les pays scandinaves, la Finlande et le Royaume-Uni et l’Irlande.

(11)

Au terme de l’enquête, quatre marchés géographiques ont été identifiés: i) l’Europe continentale (en laissant ouverte la question de savoir s’il conviendrait ou non d’opérer une nouvelle distinction entre la partie Nord et la partie Sud, comme l’ont suggéré certains répondants); ii) les pays scandinaves (en laissant ouverte la question de savoir s’il est opportun ou non d’y inclure le Danemark); iii) la Finlande et iv) le Royaume-Uni et l’Irlande. La division du marché de l’Europe continentale et la question du rattachement du Danemark au marché scandinave peuvent être laissées en suspens, car elles n’ont pas d’incidence sur l’appréciation concurrentielle de l’opération.

(12)

Bobines de fil. En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir s’il faut définir le marché en fonction des régions précitées ou considérer qu’il est à l’échelle de l’EEE, car cela ne change rien à l’appréciation finale de l’opération.

(13)

Mandrins bas de gamme. L’enquête de marché n’a pas pu confirmer que la dimension géographique du marché était à l’échelle de l’EEE, comme proposé par les parties. La plupart des clients qui ont répondu à l’enquête ont plutôt proposé une dimension régionale, indiquant même qu’ils achetaient leurs mandrins bas de gamme au niveau national.

(14)

Comme dans le cas des mandrins de papeterie haut de gamme, les échanges sont relativement intenses dans la région d’Europe continentale. On distingue ainsi les marchés suivants: i) le Royaume-Uni et l’Irlande; ii) la Finlande; iii) l’Europe continentale, Danemark compris (en laissant ouverte la question de savoir s’il convient d’opérer une nouvelle distinction entre une partie Nord et une ou plusieurs parties Sud) et iv) la Norvège et la Suède, en laissant ouverte la question de savoir si ces deux pays constituent chacun un marché national ou ensemble un marché régional. Cette définition peut être laissée en suspens dans la mesure où l’analyse concurrentielle reste inchangée quelle que soit la définition de marché retenue.

IV.   LES MARCHÉS AFFECTÉS

(15)

La transaction notifiée affecte le marché scandinave des mandrins de papeterie haut de gamme, le marché régional ou européen des bobines de fil et le marché norvégien, ou le marché incluant la Norvège et la Suède, pour les mandrins bas de gamme.

V.   ANALYSE

(16)

Mandrins de papeterie haut de gamme. Sur le marché scandinave, où il détient une part de marché de [70-80 %] *, Ahlstrom est de loin le premier fournisseur. En revanche, Sonoco ([0-10 %] *) n’est qu’un petit fournisseur par comparaison avec Corenso et Paul. À la suite de l’opération de concentration, l’une des quatre possibilités d’approvisionnement en mandrins de papeterie haut de gamme existant actuellement dans la région sera éliminée. En raison des exigences de qualité élevée inhérentes à ce marché de produits, on ne peut s’attendre à de nouvelles entrées à court terme. La Commission craignait que, du fait de sa position renforcée, Sonoco/Ahlstrom ne devienne davantage indispensable aux grands clients et ne dispose, par conséquent, du pouvoir d'écarter les petits fournisseurs de certains contrats.

(17)

Bobines de fil. La seule région où de sérieux problèmes pourraient se poser est la Finlande (Ahlstrom: [60-70 %] *, Sonoco: [20-30 %] *). Par sa taille, le marché finlandais est toutefois limité, représentant moins de 0,5 % du marché européen. Par ailleurs, les concurrents actuels et potentiels disposent de surcapacités importantes, grâce auxquelles ils peuvent satisfaire à toute nouvelle demande en Finlande. À cet égard, l’enquête n’a pas révélé de problèmes significatifs.

(18)

Mandrins bas de gamme. L’opération pose des problèmes sur le marché constitué par la Norvège et la Suède (Ahlstrom: [40-50 %] *, Sonoco: [10-20 %] *) et sur l’éventuel marché national norvégien (Ahlstrom: [30-40 %] *, Sonoco: [40-50 %] *). L’écart entre petits et grands fournisseurs est déjà important et se creusera encore beaucoup à la suite de la concentration. L'enquête a révélé que celle-ci pourrait entraîner une hausse des prix sur ces marchés.

(19)

Il existe donc de sérieux doutes quant à la compatibilité de l'opération notifiée avec le marché commun, pour ce qui concerne le marché scandinave des mandrins de papeterie haut de gamme et, dans le cas des mandrins bas de gamme, l'éventuel marché national norvégien et le marché constitué par la Norvège et la Suède.

VI.   LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

(20)

Au cours de la seconde phase, les parties ont proposé de nouveau de céder l’usine de production de mandrins d’Ahlstrom, située à Sveberg, en Norvège, à un «acquéreur initial» (5). La principale difficulté, qui initialement (lors de la première phase), avait conduit la Commission à refuser la cession de l’usine de Sveberg était liée à la situation géographique isolée du site en question et aux incertitudes quant à sa viabilité financière.

VII.   APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

(21)

Les parties ont toutefois fourni des éléments de preuve démontrant de manière crédible que la situation géographique de l’usine ne représente pas un obstacle majeur. Sveberg bénéficie en effet d’un phénomène voulant qu’en Scandinavie les tarifs de fret soient beaucoup moins importants dans le sens Nord-Sud que Sud-Nord. De nombreux clients actuels ou potentiels étant établis dans le Sud, l’usine se trouve avantagée. Sa cession à un acheteur initial approprié et indépendant, qui devra être approuvée par la Commission, garantira en outre que la Commission veillera à sa viabilité. Lors de l’enquête de marché menée en phase I, une possible solution indépendante concernant la cession de l’usine de Sveberg avait été clairement rejetée. Parmi les répondants importants, beaucoup avaient toutefois une appréciation plus favorable à ce sujet, à la condition qu'un acheteur approprié puisse être trouvé.

(22)

La cession de l’usine de Sveberg annulerait l’augmentation des parts de marché sur tous les marchés où le problème se posait, sauf sur le marché norvégo-suédois des mandrins bas de gamme. Sur ce marché, elle sera ramenée de [10-20 %] * à [0-10 %] *, l'entité issue de la concentration conservant une part de marché de [40-50 %] *. Même si l'augmentation n’était donc pas totalement annulée, l’engagement proposé permettrait l'entrée d'un nouvel acteur sur le marché constitué par la Norvège et la Suède. La réduction du nombre de concurrents induite par l’opération serait alors totalement compensée. L’éventuel rachat de l’usine de Sveberg par l’un des petits concurrents déjà actifs sur le marché donnerait même naissance à une structure de marché plus équilibrée, qui soumettrait Sonoco/Ahlstrom à des contraintes concurrentielles suffisantes.

(23)

Sur la base des engagements proposés par les parties, l'opération de concentration notifiée ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l’accord EEE. La décision a été adoptée selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89 et l’article 57 du traité sur l’Espace économique européen.


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

(2)  L’Europe continentale comprend l’Allemagne, l’Autriche, la France, le Benelux, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

(3)  Danemark, Suède et Norvège.

(4)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets, suivis d’un astérisque.

(5)  Un accord de vente ferme doit être conclu avec un acheteur approprié pour l’usine de Sveberg avant que la JV ne puisse être créée.


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