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Document L:2004:204:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 204, 09 juin 2004


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 204

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    47e année
    9 juin 2004


    Sommaire

     

    I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    page

     

     

    Règlement (CE) no 1080/2004 de la Commission du 8 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    1

     

    *

    Règlement (CE) no 1081/2004 de la Commission du 8 juin 2004 dérogeant au règlement (CE) no 1431/94 concernant la validité des certificats d’importation dans le secteur de la viande de volaille

    3

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

    9.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 204/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2004 DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2004

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission, du 8 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    052

    69,9

    999

    69,9

    0707 00 05

    052

    120,2

    999

    120,2

    0709 90 70

    052

    97,2

    999

    97,2

    0805 50 10

    052

    48,0

    382

    55,2

    388

    69,8

    508

    50,2

    528

    56,0

    999

    55,8

    0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

    388

    86,9

    400

    110,5

    404

    106,7

    508

    72,1

    512

    69,4

    524

    38,6

    528

    69,4

    720

    78,1

    804

    105,2

    809

    92,8

    999

    83,0

    0809 10 00

    052

    208,2

    624

    287,4

    999

    247,8

    0809 20 95

    052

    380,1

    068

    171,2

    400

    337,6

    999

    296,3


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


    9.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 204/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1081/2004 DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2004

    dérogeant au règlement (CE) no 1431/94 concernant la validité des certificats d’importation dans le secteur de la viande de volaille

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 5 du règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (2) établit des règles concernant la validité des certificats d’importation.

    (2)

    La décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans plusieurs pays d'Asie (3) a suspendu l’importation de plusieurs produits à base de volaille, y compris la Thaïlande, jusqu’au 15 août 2004. Cela peut avoir empêché certains opérateurs d’utiliser les certificats d’importation délivrés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 pour des importations en provenance de Thaïlande. La période de validité de ces certificats doit donc être prolongée jusqu’au 30 septembre 2004.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1431/94, la validité des certificats délivrés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 pour les produits relevant du numéro de groupe 2 importés de Thaïlande est prolongée jusqu’au 30 septembre 2004.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).

    (3)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59.


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