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Document JOL_2011_092_R_0126_01
2011/202/EU: Council Decision of 28 February 2011 on the conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Congo on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT)#Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Congo on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT)
2011/202/UE: Décision du Conseil du 28 février 2011 relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
2011/202/UE: Décision du Conseil du 28 février 2011 relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
JO L 92 du 6.4.2011, p. 126–238
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/126 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 février 2011
relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
(2011/202/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v) et paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
En mai 2003, la Commission européenne a publié un plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui appelait à l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation forestière illégale grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce plan d’action ont été adoptées en octobre 2003 (1), et le Parlement a adopté une résolution le 11 juillet 2005 (2). |
(2) |
Conformément à la décision 2010/615/UE du Conseil (3), l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord») a été signé par la Commission le 17 mai 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
Il y a lieu de conclure l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification conformément à l’article 28 de l’accord, à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
L’Union européenne est représentée par des représentants de la Commission au sein du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord établi conformément à l’article 19 de l’accord.
Les États membres peuvent participer en tant que membres de la délégation de l’Union aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord.
Article 4
Aux fins d’amendement des annexes de l’accord sur la base de son article 26, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (4), à approuver de tels amendements au nom de l’Union.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.
Par le Conseil
Le président
FELLEGI T.
(1) JO C 268 du 7.11.2003, p. 1.
(2) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 482.
(3) JO L 271 du 15.10.2010, p. 1.
(4) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, ci-après dénommée «le Congo»,
ci-après ensemble dénommées «les parties»,
VU les relations étroites de coopération entre l’Union et le Congo, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «l’accord de Cotonou»;
CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un plan d’action de l’Union européenne pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) (2) est un premier pas pour combattre de manière urgente l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé;
SE RÉFÉRANT à la déclaration ministérielle de Yaoundé du 16 octobre 2003 sur l’application des réglementations forestières et la gouvernance en Afrique;
CONSCIENTS de l’importance des principes de gestion durable des forêts définis dans la convention sur la diversité biologique, signée en juin 1992 à Rio de Janeiro, et dans la déclaration de Rio de Janeiro de 1992, et notamment du principe 10 concernant l’importance de la sensibilisation du public et de sa participation aux débats environnementaux et du principe 22 concernant le rôle vital des populations et communautés autochtones et autres collectivités locales dans la gestion de l’environnement et le développement, et de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007;
SE RÉFÉRANT à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et notamment l’exigence que les permis d’exportation CITES délivrés par les parties pour les spécimens d’espèces des annexes I, II ou III soient délivrés uniquement sous certaines conditions, notamment que ces spécimens n’aient pas été acquis en contradiction avec les lois de cet État pour la protection de la faune et de la flore;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes d’échanges multilatéraux, notamment les droits et obligations du GATT de 1994 et des autres accords multilatéraux établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;
SE RÉFÉRANT au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (3);
CONSIDÉRANT que le système congolais pour la vérification de la légalité du bois et des produits dérivés s’applique pour toutes les exportations, et pas seulement celles destinées à l’Union;
CONSIDÉRANT la volonté du Congo d’œuvrer pour la gestion durable des ressources forestières conformément aux accords et traités internationaux, notamment le traité du 5 février 2005 sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers instituant la Commission des forêts d’Afrique centrale, aux dispositions constitutionnelles du 20 janvier 2002 et à la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
L’objet du présent accord, conformément à l’engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que tous les bois et produits dérivés en provenance du Congo et importés dans l’Union, couverts par le présent accord, ont été produits légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés.
Le présent accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l’application des réglementations forestières et la gouvernance.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«importation dans l’Union», la mise en libre pratique de bois et de produits dérivés dans l’Union au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) et qui ne peuvent être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial» selon la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (5); |
b) |
«exportation», la sortie ou le retrait physique de bois et de produits dérivés de toute partie du territoire géographique du Congo, à l’exception des bois et produits dérivés en transit par le territoire congolais sous contrôle des autorités douanières du Congo; |
c) |
«bois et produits dérivés», les produits énumérés à l’annexe I; |
d) |
«nomenclature du SH», un code à six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes; |
e) |
«autorisation FLEGT», une autorisation qui se réfère à une expédition de bois ou de produits dérivés produits légalement; |
f) |
«autorité de délivrance des autorisations», l’autorité désignée pour émettre et valider les autorisations FLEGT; |
g) |
«autorités compétentes», les autorités désignées par les États membres de l’Union pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT; |
h) |
«expédition», une quantité de bois et de produits dérivés couverte par une autorisation FLEGT qui est envoyée par un expéditeur et qui est présentée pour la mise en libre pratique à un bureau de douanes dans l’Union; |
i) |
«bois produit légalement», est réputé bois légal, tout bois provenant des processus d’acquisition, de production et de commercialisation conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Congo et applicables dans le domaine de la gestion et de la valorisation des forêts, conformément à l’annexe II. |
Article 3
Régime d’autorisation FLEGT
1. Un régime d’autorisation concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé «le régime d’autorisation FLEGT») est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d’exigences qui a pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’autorisations FLEGT, que les bois et les produits dérivés expédiés vers l’Union sont produits légalement. Conformément au règlement no 2173/2005, l’Union n’accepte de telles expéditions du Congo pour importation dans l’Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.
2. Le régime d’autorisation FLEGT s’applique aux bois et aux produits dérivés énumérés à l’annexe I.
Article 4
Autorité de délivrance des autorisations
1. Le Congo désigne l’autorité de délivrance des autorisations, et en notifie les coordonnées à la Commission européenne. Les deux parties rendent publiques ces informations.
2. L’autorité de délivrance des autorisations vérifie que les bois et les produits dérivés sont produits légalement conformément à la législation identifiée à l’annexe II. Elle délivre, selon des modalités spécifiées à l’annexe III, des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de bois et de produits dérivés qui sont produits, acquis ou importés légalement au Congo et qui sont destinés à l’exportation vers l’Union ainsi que, le cas échéant, la documentation nécessaire pour les bois et produits dérivés en transit par le territoire congolais sous contrôle des autorités douanières du Congo.
3. L’autorité de délivrance des autorisations ne délivre pas d’autorisations FLEGT pour les bois et les produits dérivés qui sont composés ou comprennent des bois et des produits dérivés importés au Congo depuis un pays tiers, sauf s’il est démontré que ces bois et produits dérivés, importés selon les modalités spécifiées à l’annexe III, ont été produits et exportés en conformité avec les lois du pays tiers concerné.
4. L’autorité de délivrance des autorisations conserve et rend publiques ses procédures pour la délivrance des autorisations FLEGT. Elle conserve également les enregistrements de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, dans le respect de la législation nationale relative à la protection des données, communique ces enregistrements aux fins d’un audit indépendant, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exportateurs.
Article 5
Autorités compétentes de l’Union
1. La Commission européenne communique au Congo les coordonnées des autorités compétentes désignées par les États membres de l’Union.
2. Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition fait l’objet d’une autorisation FLEGT valable avant de la mettre en libre pratique dans l’Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l’expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l’autorisation FLEGT. Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l’Union d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l’annexe IV.
3. Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.
4. Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent aux personnes et organismes désignés par le Congo comme auditeur indépendant, l’accès aux documents et données pertinents.
5. Les autorités compétentes de l’Union s’abstiennent d’accomplir l’action décrite à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne les bois et produits dérivés issus des espèces énumérées dans les appendices de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dans la mesure où ces produits sont couverts par les dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (6). Le régime d’autorisation FLEGT fournit néanmoins l’assurance d’un prélèvement légal de ces produits.
Article 6
Autorisations FLEGT
1. Les autorisations FLEGT sont émises par l’autorité de délivrance des autorisations en tant que moyen d’attester que les bois et les produits dérivés sont produits légalement.
2. Les autorisations FLEGT sont établies sur un formulaire en français.
3. Les parties peuvent, d’un commun accord, établir un système électronique pour l’émission, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.
4. La procédure d’émission des autorisations FLEGT ainsi que les spécifications techniques sont décrites à l’annexe V.
Article 7
Grilles de légalité
Pour les besoins du présent accord, une documentation comprenant les critères et les indicateurs servant de preuve de conformité à la réglementation, dénommée grilles de légalité, figure à l’annexe II.
Article 8
Vérification de la légalité du bois
1. Le Congo met en place un système pour vérifier que les bois et les produits dérivés destinés à être expédiés sont produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l’Union. Le système de vérification doit inclure des contrôles de la conformité afin de fournir l’assurance que les bois et les produits dérivés destinés à l’exportation vers l’Union sont produits légalement et que des autorisations FLEGT ne sont pas émises pour des expéditions de bois et de produits dérivés qui n’ont pas été produits légalement, ou dont l’origine est inconnue. Le système comprend également des procédures visant à assurer que les bois d’origine illégale ou inconnue n’entrent pas dans la chaîne d’approvisionnement.
2. Le système servant à vérifier que les expéditions des bois et de produits dérivés sont légalement produits est décrit à l’annexe III.
Article 9
Application du système de vérification de la légalité à tous les bois et produits dérivés produits au Congo
Le Congo utilise le système de vérification de la légalité des bois et des produits dérivés pour l’ensemble des bois et produits dérivés quel que soit le marché de destination.
Article 10
Consultations sur la validité des autorisations
1. En cas de doute quant à la validité d’une autorisation, l’autorité compétente concernée peut solliciter des informations complémentaires auprès de l’autorité de délivrance des autorisations. Si l’autorité de délivrance des autorisations ne répond pas dans un délai de vingt-et-un jours calendrier, l’autorité compétente agit conformément à la législation nationale en vigueur et n’accepte pas l’autorisation. S’il ressort des informations complémentaires que les mentions figurant sur l’autorisation ne correspondent pas à l’expédition, l’autorité compétente agit conformément à la législation nationale en vigueur et n’accepte pas l’autorisation.
2. En cas de désaccords ou de difficultés persistant dans les consultations concernant les autorisations FLEGT, l’affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord.
Article 11
Auditeur indépendant
1. Les parties s’accordent sur la nécessité d’engager les services d’un auditeur indépendant à des périodes convenues pour s’assurer de la performance et de l’efficience du régime d’autorisations FLEGT comme élaboré à l’annexe VI.
2. L’auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports, selon la procédure décrite à l’annexe VI.
3. Les parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant, notamment en assurant que celui-ci a accès sur les territoires respectifs des deux parties aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, les parties, conformément aux législations respectives sur la protection des données, peuvent retenir toute information qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
Article 12
Irrégularités
Les parties s’informent mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d’irrégularités contrevenant au régime d’autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne:
a) |
le contournement des échanges commerciaux, notamment par la réorientation des flux commerciaux du Congo vers l’Union via un pays tiers lorsque l’opération vise vraisemblablement à éviter la demande d’autorisation; |
b) |
l’émission d’autorisations FLEGT pour des bois et des produits dérivés qui comprennent des importations d’origines suspectes en provenance de pays tiers; ou |
c) |
la fraude dans l’obtention ou l’utilisation des autorisations FLEGT. |
Article 13
Date de mise en application du régime d’autorisation FLEGT
1. Les parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord dès lors qu’elles considèrent avoir accompli tous les préparatifs nécessaires pour une mise en application complète du régime d’autorisation FLEGT.
2. Les parties, par l’intermédiaire du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord, commandent une évaluation indépendante du régime d’autorisation FLEGT fondée sur les critères définis à l’annexe VII. L’évaluation déterminera si le système de vérification de la légalité qui sous-tend le régime d’autorisation FLEGT tel que décrit à l’annexe III, remplit adéquatement ses fonctions et si les procédures permettant de recevoir, vérifier et accepter les autorisations FLEGT, tels que décrits à l’article 5 et à l’annexe IV, sont en place dans l’Union.
3. Sur la base des recommandations du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord, les deux parties conviennent d’une date à partir de laquelle le régime d’autorisation FLEGT devrait entrer en application de manière complète.
Article 14
Calendrier de mise en œuvre de l’accord
1. Les parties approuvent le calendrier de mise en œuvre qui figure à l’annexe VIII.
2. Par l’intermédiaire du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord, les parties évaluent les progrès accomplis dans la mise en œuvre par rapport au calendrier de l’annexe VIII.
Article 15
Autres mesures pertinentes
1. Les parties conviennent comme autres mesures pertinentes figurant à l’annexe IX du présent accord:
a) |
le renforcement des capacités de l’Inspection générale de l'économie forestière; |
b) |
le renforcement des capacités de la société civile; |
c) |
des textes législatifs et réglementaires à compléter; |
d) |
la mise en œuvre d’un plan de communication; |
e) |
la mise en place d’un secrétariat technique pour la partie congolaise chargé du suivi de l’accord. |
2. Les parties ont identifié les domaines visés à l’annexe IX comme étant ceux dans lesquels des ressources techniques et financières supplémentaires sont nécessaires afin de mettre en œuvre le présent accord.
3. L’apport de ces ressources supplémentaires est soumis aux procédures normales de programmation de l’aide au Congo dans l’Union et les États membres de l’Union ainsi qu’aux procédures budgétaires du Congo lui-même.
4. Les parties envisagent la nécessité d’un arrangement commun, par lequel le financement et les contributions techniques de la Commission européenne et des États membres de l’Union sont coordonnées pour soutenir ces processus.
5. Le Congo veille à ce que le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du présent accord soit repris dans les instruments nationaux de planification, tels que les stratégies de réduction de la pauvreté.
6. Les parties veillent à ce que les activités mises en œuvre en vertu du présent accord soient coordonnées avec les programmes et initiatives de développement pertinents, existants ou à venir.
7. L’apport de ces ressources est soumis aux procédures régissant l’aide de l’Union comme prévu dans l’accord de Cotonou et à celles régissant l’aide bilatérale des États membres de l’Union au Congo.
Article 16
Implication des parties prenantes dans la mise en œuvre de l’accord
1. Le Congo implique les parties prenantes dans la mise en œuvre du présent accord conformément aux engagements internationaux et sous-régionaux auxquels il a souscrit, notamment la convention sur la diversité biologique de juin 1992 et le traité du 5 février 2005 sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers instituant la Commission des forêts d’Afrique centrale.
2. L’Union consulte régulièrement les parties prenantes concernant la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
Article 17
Protections sociales
1. Afin de minimiser les effets négatifs éventuels, les parties conviennent de développer une meilleure compréhension des modes de vie des communautés autochtones et locales potentiellement affectées, y compris celles impliquées dans l’exploitation illégale.
2. Les parties surveillent les effets du présent accord sur ces communautés, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face à ces effets négatifs.
Article 18
Incitations des marchés
Compte tenu de ses obligations internationales, l’Union s’emploie à promouvoir un accès favorable à son marché pour les bois et produits dérivés couverts par le présent accord. Ces efforts incluent:
a) |
l’encouragement des politiques d’achat public et privé qui reconnaissent les efforts pour assurer un approvisionnement en produits forestiers d’origine légale, notamment les bois et produits dérivés; et |
b) |
la promotion des produits faisant l’objet d’une autorisation FLEGT sur le marché de l’Union. |
Article 19
Comité conjoint de mise en œuvre de l’accord
1. Les parties établissent un comité conjoint de mise en œuvre de l’accord pour faciliter le suivi et l’évaluation du présent accord. Il facilite également le dialogue et l’échange d’informations entre les parties.
2. Chaque partie nomme ses représentants au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord. Le comité prend ses décisions par consensus.
3. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord:
a) |
se réunit au moins deux fois par an aux dates et lieux convenus par les parties; |
b) |
élabore l’ordre du jour de ses travaux et les termes de référence pour les actions conjointes; |
c) |
établit ses propres règles de procédure; |
d) |
est présidé lors de ses réunions par un système de coprésidence; |
e) |
veille à ce que ses travaux soient aussi transparents que possible et que les informations concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public; |
f) |
peut établir des groupes de travail ou autres organismes subsidiaires pour les domaines de travail requérant une expertise spécifique; |
g) |
rend public un rapport annuel. Les détails sur le contenu de ce rapport figurent à l’annexe X. |
4. Les fonctions détaillées du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord sont décrites à l’annexe XI.
5. Dans la période comprise entre le paraphe de l’accord et son entrée en vigueur, il est mis en place un mécanisme conjoint de concertation et de suivi, pour faciliter la mise en œuvre de l’accord.
Article 20
Communication concernant la mise en œuvre de l’accord
1. Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:
Pour le Congo |
Pour l’Union européenne |
Ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement |
Chef de la délégation de l’Union européenne au Congo |
2. Les parties se communiquent mutuellement les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Article 21
Rapports et divulgation au public
1. La divulgation au public d’informations est un des éléments clés du présent accord pour promouvoir la gouvernance. L’information facilite la mise en œuvre et le suivi du système en le rendant plus transparent. L’information permet également une meilleure prestation de comptes et une plus grande redevabilité de la part des différents acteurs impliqués. L’information qui sera divulguée et mise à la disposition du public figure à l’annexe X.
2. Chaque partie considère les mécanismes les plus appropriés (médias, documents, internet, ateliers, rapports annuels) pour rendre l’information publique. En particulier, les parties s’efforcent de mettre à disposition des différentes parties prenantes associées au secteur forestier des informations fiables, pertinentes et en temps réel. Ces mécanismes sont décrits à l’annexe X.
Article 22
Informations confidentielles
1. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses lois, des informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s’abstiennent de divulguer au public, et ne permettent pas à leurs autorités de divulguer, les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets de commerce ou des informations commerciales confidentielles.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles:
a) |
le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par le Congo et reçues par l’Union et le volume de bois et de produits dérivés exportés du Congo et reçus par l’Union; |
b) |
les noms et adresses des titulaires d’autorisation et des importateurs. |
Article 23
Application territoriale
Le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions énoncées par ledit traité, d’une part, et au territoire du Congo, d’autre part.
Article 24
Règlement des litiges
1. Les parties s’efforcent de régler tout litige concernant l’application ou l’interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.
2. Au cas où un litige ne pourrait être réglé au moyen de consultations dans les trois mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord qui s’efforce de le régler. Le comité obtient communication de toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cette fin, il est tenu d’examiner toutes les possibilités de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3. Au cas où le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord ne pourrait régler le litige, les parties peuvent:
a) |
demander conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie; |
b) |
recourir à l’arbitrage. Au cas où il ne serait pas possible de régler le litige conformément au paragraphe 3, point a), chaque partie peut notifier à l’autre la désignation d’un arbitre; l’autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les trente jours de calendrier suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre. Les décisions d’arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel. |
4. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord établit les modalités de l’arbitrage.
Article 25
Suspension
1. Chaque partie peut suspendre l’application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l’autre partie.
2. Les conditions du présent accord cessent de s’appliquer trente jours de calendrier après cette notification.
3. L’application du présent accord reprend trente jours de calendrier après que la partie qui l’a suspendue informe l’autre partie que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus.
Article 26
Amendements
1. Chaque partie qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion suivante du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord. Ce dernier examine la proposition et, en cas de consensus, fait une recommandation. Chaque partie examine la recommandation et, si elle l’agrée, l’adopte selon ses propres procédures.
2. Tout amendement ainsi approuvé par les deux parties entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
3. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord peut adopter des amendements aux annexes du présent accord.
4. La notification de tout amendement est adressée aux dépositaires conjoints du présent accord.
Article 27
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 28
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et de la francophonie du Congo, qui sont les dépositaires conjoints de l’accord.
Article 29
Durée et extension
Le présent accord reste en vigueur pour une période de sept ans puis est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans, à moins qu’une partie n’y renonce en le notifiant par écrit à l’autre partie au moins un an avant l’expiration de l’accord.
Article 30
Dénonciation de l’accord
Nonobstant l’article 29, chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse de s’appliquer douze mois après la date de cette notification.
Article 31
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut sur les autres versions linguistiques.
Съставено в Брюксел на седемнайсети май две хиляди и десета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil diez.
V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce deset.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og ti.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and ten.
Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille dix.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemiladieci.
Briselē, divi tūkstoši desmitā gada septiņpadsmitajā maijā
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u għaxra.
Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend tien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dziesiątego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e dez.
Întocmit la Bruxelles, la șaptesprezece mai două mii zece.
V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícdesať.
V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč deset.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundratio.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Конго
Por la República de Congo
Za Konžskou republiku
For Republikken Congo
Für die Republik Kongo
Kongo Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Κονγκό
For the Republic of Congo
Pour la Répubique du Congo
Per la Repubblica del Congo
Kongo Republikas vārdā
Kongo Respublikos vardu
A Kongói Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kongo
Voor de Republiek Congo
W imieniu Republiki Konga
Pela República do Congo
Pentru Republica Congo
Za Konžskú republiku
Za Republiko Kongo
Kongon tasavallan puolesta
För republiken Kongo
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) COM(2003) 251 final du 21.5.2003.
(3) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 38.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(6) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À L’AUTORISATION FLEGT
Les produits suivants sont soumis à l’autorisation FLEGT:
Codes SH |
Désignation des marchandises |
4403 |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
4406 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm |
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
44 09 |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
44 01 10 |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires |
44 01 30 |
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires |
44 02 90 |
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
44 10 11 |
Panneaux de particules |
44 14 00 |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires |
44 15 10 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois |
44 15 20 |
Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
44 17 00 |
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois |
44 18 10 |
Ouvrages de menuiserie: fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles |
44 18 20 |
Ouvrages de menuiserie: portes et leurs cadres, chambranles, seuils |
44 18 90 |
Ouvrages de menuiserie: panneaux pour parquets |
94 03 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
94 03 40 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
94 03 50 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
94 03 60 |
Autres meubles en bois |
ANNEXE II
GRILLES DE LÉGALITÉ DES BOIS PROVENANT DES FORÊTS NATURELLES ET DES PLANTATIONS FORESTIÈRES AU CONGO
Introduction
L’annexe II de l’accord de partenariat volontaire se compose des éléments suivants:
— |
la grille d’évaluation de la légalité des bois provenant des forêts naturelles; |
— |
la grille d’évaluation de la légalité des bois provenant des plantations forestières. |
Ces deux grilles d’évaluation de la légalité couvrent donc l’ensemble des bois et produits dérivés produits et commercialisés au Congo (1).
La légalité est définie comme suit.
|
Est réputé bois légal, tout bois provenant des processus d’acquisition, de production et de commercialisation conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Congo et applicables dans le domaine de la gestion et de la valorisation des forêts. |
|
Les grilles de légalité constituent le document de base de vérification de la légalité. |
|
Les grilles de légalité ont été élaborées dans le cadre d’un processus participatif qui a impliqué les représentants des parties prenantes à la gestion durable des forêts, à savoir le secteur public, le secteur privé et la société civile au Congo. Par ailleurs, ces grilles ont également fait l’objet d’un test de terrain en février 2009 pour vérifier la pertinence des indicateurs et des vérificateurs et qui a permis leur amélioration. |
|
Tout amendement des dispositions légales et réglementaires conduira à la modification des grilles de légalité en conséquence. Les propositions de modifications de cette annexe, avec les justifications, seront soumises pour validation au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord, conformément à l’annexe XI du présent accord. |
|
Il convient de souligner que le plan d’aménagement de chaque concession forestière sera adopté par un décret distinct. C’est pourquoi les références de ces textes réglementaires ne peuvent être indiquées dans les grilles de légalité. |
|
Outre l’exploitation, la transformation et le commerce des bois, les grilles de légalité prennent en compte, conformément à la définition de la légalité les aspects ci-après:
|
|
Tous les titres d’exploitation, définis dans la loi 16-2000 en ses articles 65 à 70, sont couverts par les grilles de légalité:
|
1. Grille de légalité des bois provenant des forêts naturelles au Congo
La grille de légalité des bois provenant des forêts naturelles compte 5 principes, 23 critères, 65 indicateurs et 162 vérificateurs.
La grille des bois provenant des forêts naturelles prend en compte les bois provenant de tous les abattages:
— |
l’exploitation des assiettes de coupe annuelle (autorisation de coupe annuelle, autorisation d’achèvement, autorisation de vidange); |
— |
l’exploitation des bois par permis spécial; |
— |
la construction des routes principales d’évacuation ou des routes secondaires à l’intérieur des concessions forestières, l’implantation des bases-vies et des sites industriels, sur la base de l’autorisation d’installation; |
— |
la réalisation des projets de développement portant sur la construction des infrastructures sociales et économiques (routes, barrages hydroélectriques, etc.). Il s’agit de la coupe des bois par autorisation de déboisement. |
|
Référence du texte législatif ou réglementaire |
Articles |
Type de permis |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
1er, 3 et 9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
18 et 40 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
18 et 40 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
181 |
CAT, CTI |
||||
|
1er, alinéa 2 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
8 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
28, 42 et 43 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
26 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
10 |
CAT, CTI |
||||
|
26 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
73 |
CAT, CTI |
||||
|
148 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
164 |
CAT, CTI |
||||
|
|
165 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65 et 66 |
CAT, CTI |
||||
|
|
77 |
PS |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
71 |
CAT, CTI |
||||
|
|
72, 74, 101 et 172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
74, 75, 101 et 172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
277 et 314 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
112 à 119 |
CAT, CTI |
||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
— |
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|
37 et 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
72 |
CAT, CTI |
||||
|
168 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
37 et 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
10 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1 et 9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
173 nouveau et 210-3 |
CAT, CTI |
||||
|
|
210-5 |
CAT, CTI |
||||
|
|
210-7 et 179 nouveau |
CAT, CTI |
||||
|
27 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
179 nouveau |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
7 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
26 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
182 |
CAT, CTI |
||||
|
|
13 à 16 |
CAT, CTI |
||||
|
75 |
CAT, CTI |
|||||
|
6 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
|
172 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
9 |
CAT, CTI |
||||
|
|
145-1 nouveau |
CAT, CTI |
||||
|
22 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
141-2 nouveau |
CAT, CTI |
||||
|
|
141-2 nouveau |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT, CTI |
||||
|
|
10 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
9 et 10 |
CAT, CTI |
||||
|
|
16 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
1 et 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
4 et 5 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
1 et 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
39 |
CAT, CTI |
||||
|
16, 17 et 18 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
37 et 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
142 et 143 |
CAT, CTI |
||||
|
12 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
2 |
CAT, CTI |
||||
|
|
9 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
37 et 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
74 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37 et 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
55 et 56 |
CAT |
||||
|
54 |
CAT |
|||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT |
||||
|
|
8 |
CAT |
||||
|
68 |
CAT |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
24 |
CAT, CTI |
||||
|
|
80, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
81, 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
80 et 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
55, 56 |
CAT |
||||
|
|
24 |
CAT |
||||
|
68 |
CAT, CTI |
|||||
|
8 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
99 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
55, 56 |
CAT |
||||
|
24 |
CAT |
|||||
|
|
8 |
CAT, CTI |
||||
|
68 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
72, 74 |
CAT, CTI |
||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
37, 81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|
121 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|
87 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
90 |
CAT, CTI |
||||
|
|
130, 131 |
CAT, CTI |
||||
|
|
88 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65, 66, 67 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
119 |
CAT, CTI |
||||
|
|
121 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 et 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
65 |
CAT, CTI |
||||
|
|
118 |
CAT, CTI |
||||
|
|
71 et 72 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 et 82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
168 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|
— |
CAT |
||||
|
|||||||
|
|
169 et 170 |
CAT, CTI |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI |
||||
|
|
82 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
124 à 124 b |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
110 et 111 |
CAT, CTI |
||||
|
|
14 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
31, 46 47 |
CAT, CTI |
||||
|
191 |
CAT, CTI |
|||||
|
137 |
CAT, CTI |
|||||
|
23 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
179 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
87 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
124 à 124 b |
CAT, CTI, PS |
||||
|
87 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
132 à 135 |
CAT, CTI |
||||
|
461 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
462 |
CAT, CTI |
||||
|
134 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
134 |
CAT, CTI |
||||
|
462 et 463 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
33 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
462 |
CAT, CTI |
||||
|
|
461, 462 et 463 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
171 |
CAT, CTI |
||||
|
|
461 à 463 |
CAT, CTI |
||||
|
147 bis |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|
21, 22, 23 et 26 |
CAT, CTI |
||||
|
111 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
387(5) et 399 |
CAT, CTI |
|||||
|
308 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
21, 22, 23 et 26 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
463 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
134 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
327 et 328 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
134 |
CAT, CTI |
||||
|
426, 463 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|
461, 462 et 463 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
134 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
10 et 15 |
CAT, CTI |
||||
|
16, 17, 18, 23, 24 et 40 |
CAT, CTI |
|||||
|
|
173 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
118 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|
173 |
CAT, CTI |
||||
|
|
73-3 |
CAT, CTI |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
2 et 3 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
10 et 11 |
|
|||||
|
|
503 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|
5 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
23 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1 à 9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
48 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|
9 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1 à 24 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
23 |
CAT, CTI, PS |
|||||
|
|||||||
|
|
121 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
CAT, CTI |
||||
|
|
3 |
CAT, CTI |
||||
|
3 et 4 |
CAT, CTI |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
86 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
75 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|
81 |
CAT, CTI, PS |
||||
|
|||||||
|
|
20 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
135 |
CAT, CTI |
||||
|
|
3 et 8 |
CAT, CTI |
||||
|
|
18 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
110 et 111 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6, 14 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
6, 14 et 27 |
CAT, CTI |
||||
|
|
27 |
CAT, CTI |
2. Grille de légalité des bois provenant des plantations forestières
La grille de légalité des bois provenant des plantations compte 5 principes, 20 critères, 56 indicateurs et 141 vérificateurs.
|
Référence du texte législatif ou réglementaire |
Article |
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||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
1er, 3 et 9 |
||||
|
|
18 et 40 |
||||
|
||||||
|
|
172 |
||||
|
|
18 et 40 |
||||
|
181 |
|||||
|
1er, alinéa 2 |
|||||
|
||||||
|
|
48 |
||||
|
|
48 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
8 |
||||
|
28, 42 et 43 |
|||||
|
26 |
|||||
|
||||||
|
|
10 |
||||
|
26 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
60 |
||||
|
|
24 |
||||
|
|
24 |
||||
|
||||||
|
|
102 |
||||
|
|
37 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
15 |
||||
|
|
15 |
||||
|
|
17 |
||||
|
|
19 |
||||
|
|
14 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
61 |
||||
|
|
62 |
||||
|
|
2 |
||||
|
92 |
|||||
|
|
102 |
||||
|
|
64 |
||||
|
||||||
|
|
65, 76 |
||||
|
178 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
277 et 314 |
||||
|
|
112 à 119 |
||||
|
|
48 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
— |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
— |
||||
|
|
— |
||||
|
|
37 et 81 |
||||
|
||||||
|
|
72 |
||||
|
168 |
|||||
|
|
37 et 81 |
||||
|
|
— |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
10 |
||||
|
|
1 et 9 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
173 nouveau et 210-3 |
||||
|
|
210-5 |
||||
|
|
210-7 et 179 nouveau |
||||
|
27 |
|||||
|
||||||
|
|
179 nouveau |
||||
|
||||||
|
|
7 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
26 |
||||
|
||||||
|
|
182 |
||||
|
|
13 à 16 |
||||
|
75 |
|||||
|
6 |
|||||
|
|
172 |
||||
|
|
172 |
||||
|
||||||
|
|
90 |
||||
|
|
90 |
||||
|
||||||
|
|
9 |
||||
|
|
145-1 nouveau |
||||
|
22 |
|||||
|
|
141-2 nouveau |
||||
|
|
141-2 nouveau |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
10 |
||||
|
||||||
|
|
9 et 10 |
||||
|
|
16 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
2 |
||||
|
1 et 4 |
|||||
|
4 et 5 |
|||||
|
|
|||||
|
|
1 et 4 |
||||
|
|
2 |
||||
|
||||||
|
|
39 |
||||
|
16, 17 et 18 |
|||||
|
|
37 et 82 |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
142 et 143 |
||||
|
12 |
|||||
|
|
2 |
||||
|
|
9 |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
37 et 82 |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
74 |
||||
|
|
37 et 82 |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
5 |
||||
|
|
55 et 56 |
||||
|
54 |
|||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
5 |
||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
8 |
||||
|
68 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
24 |
||||
|
|
37 et 82 |
||||
|
||||||
|
|
68 |
||||
|
8 |
|||||
|
|
183 |
||||
|
|
37, 81, 82 |
||||
|
||||||
|
|
— |
||||
|
|
— |
||||
|
|
— |
||||
|
||||||
|
|
121 |
||||
|
|
81 et 82 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
114, 115 |
||||
|
|
81 et 82 |
||||
|
||||||
|
|
121 |
||||
|
|
119 |
||||
|
|
81 et 82 |
||||
|
||||||
|
|
118 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
124 à 124 b |
||||
|
||||||
|
|
110 et 111 |
||||
|
|
6, 14 et 27 |
||||
|
49 |
|||||
|
||||||
|
|
31, 46 et 47 |
||||
|
191 |
|||||
|
137 |
|||||
|
23 |
|||||
|
|
179 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
|
87 |
||||
|
||||||
|
|
132 à 135 |
||||
|
461 |
|||||
|
|
134 |
||||
|
462 et 463 |
|||||
|
|
134 |
||||
|
46 et 463 |
|||||
|
||||||
|
|
462 |
||||
|
|
462 |
||||
|
|
461, 462 et 463 |
||||
|
||||||
|
|
171 |
||||
|
|
461 à 463 |
||||
|
147 bis |
|||||
|
||||||
|
|
21, 22, 23 et 26 |
||||
|
111 |
|||||
|
461 |
|||||
|
308 |
|||||
|
|
21, 22, 23 et 26 |
||||
|
463 |
|||||
|
134 |
|||||
|
327 et 328 |
|||||
|
|
134 |
||||
|
426 et 463 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
10 et 15 |
||||
|
16, 17, 18, 23, 24 et 40 |
|||||
|
|
173 |
||||
|
||||||
|
|
10 et 15 |
||||
|
|
73-3 |
||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
1, 2, 3 et 4 |
||||
|
|
1 à 5 |
||||
|
77 et 78 |
|||||
|
|
503 |
||||
|
||||||
|
|
5 |
||||
|
|
23 |
||||
|
|
1 à 9 |
||||
|
|
48 |
||||
|
||||||
|
|
9 |
||||
|
|
1 à 24 |
||||
|
23 |
|||||
|
||||||
|
|
121 |
||||
|
|
1, 2, 3 et 4 |
||||
|
|
3 |
||||
|
3 et 4 |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
86 |
||||
|
|
75 |
||||
|
|
81 |
||||
|
||||||
|
|
20 et 27 |
||||
|
|
135 |
||||
|
|
18 et 27 |
||||
|
|
110 et 111 |
||||
|
|
14 et 27 |
||||
|
|
6 et 27 |
||||
|
|
27 |
RÉPERTOIRE DES LOIS, PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES, ACCORDS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX PRIS EN COMPTE DANS LA LÉGALITÉ FORESTIÈRE
1. Forêt
— |
Loi no 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier, |
— |
décret no 2002-434 du 31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du fonds forestier, |
— |
décret no 2002-435 du 31 décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques, |
— |
décret no 2002-436 du 31 décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l’exportation, |
— |
décret no 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts, |
— |
arrêté no 5053/MEF/CAB du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d’aménagement durable des concessions forestières. |
2. Environnement
— |
Loi no 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement, |
— |
décret no 86/775 du 7/06/86 rendant obligatoires les études d’impact sur l’environnement, |
— |
arrêté no 1450/MIME/DGE du 18/11/1999 relatif à la mise en application de certaines dispositions sur les installations classées de la loi 003/91 sur la protection de l’environnement, |
— |
arrêté no 835/MIME/DGE du 6 septembre 1999 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des études ou des évaluations d’impact sur l’environnement en République du Congo. |
3. Travail, hygiène et santé
— |
Loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant un code de travail en République populaire du Congo, |
— |
loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant un code de travail en République populaire du Congo, |
— |
loi 004/86 du 25/02/86 instituant le code de sécurité sociale en République populaire du Congo, |
— |
loi no 022/88 du 17 septembre 1988 portant modification de la loi no 001/86 du 22 février 1986 remplaçant et complétant la loi no 03/85 du 14 février 1985 portant création de l’office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) et modification du code du travail, |
— |
décret no 78/359/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 du 12 mai 1978 décidant des dérogations prévues à l’article 105 du code du travail, |
— |
décret no 78/360/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 du 12 mai 1978 fixant pour les établissements ne relevant pas du régime agricole, la durée du travail, la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération, |
— |
décret no 78/361/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 du 12 mai 1978 fixant pour les entreprises agricoles et assimilées, la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération, |
— |
arrêté no 9028/MTERFPPS/DGT/DSSHST du 10 décembre 1986 relatif aux mesures spéciales de sécurité et d’hygiène applicables aux entreprises de travaux forestiers, |
— |
arrêté no 9030/MTERFPPS/DGT/DSSHST du 10 décembre 1986 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises, |
— |
arrêté no 9033/MTERFSPPS/DGT/DSSHST du 10 décembre 1986, portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République populaire du Congo, |
— |
décret no 2008-942 du 31 décembre 2008 fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), |
— |
arrêté no 3092 du 9 juillet 2003, régissant les conditions d’implantation et d’ouverture des formations sanitaires privées. |
4. Commerce
— |
Loi no 6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes, |
— |
loi no 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l’exercice de la profession de commerçant en République du Congo, |
— |
loi no 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations, |
— |
décret no 2008-446 du 15 novembre 2008 fixant les modalités d’obtention de la carte professionnelle de commerçant. |
5. Gestion foncière
— |
Loi no 17-2000 du 31 décembre 2000 relative à la propriété foncière. |
6. Agriculture et élevage
— |
Décret no 55/1219 du 13 septembre 1955 portant règlement d’administration publique fixant des conditions d’application de la loi du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, |
— |
décret no 86/970 du 27 septembre 1986 fixant les indemnités dues en cas de destruction d’arbres à fruits et de dommage aux cultures, |
— |
arrêté 1 142 du 12 juin 1945 instituant un contrôle phytosanitaire en AEF, |
— |
arrêté 1 143 du 12 juin 1945 instituant une surveillance et une police phytosanitaire des cultures en AEF, |
— |
arrêté no 2866/MAE/MEFB du 3 juillet 2008 fixant le montant des frais des inspections, des prestations zoosanitaires, phytosanitaires et des documents sanitaires réglementaires. |
7. Transport
— |
Loi no 018/89 du 31 octobre 1989 définissant les différentes activités des transports routiers et activités connexes du transport automobile et fixant des redevances à recevoir pour la délivrance des autorisations d’exercer pour l’exercice de ces professions, |
— |
code de la route communautaire CEMAC révisé 2001, |
— |
code de navigation intérieure CEMAC/RDC, |
— |
décret no 90/135 du 31 mars 1990 réglementant l’accès à la profession de transport routier et l’exercice d’activités connexes au transport automobile en République du Congo, |
— |
décret no 98-39 du 29 janvier 1998 portant organisation et réglementation du trafic maritime en provenance et à destination de la République du Congo, |
— |
décret no 2003-61 du 6 mai 2003 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules automobiles, |
— |
arrêté no 5694 du 17 septembre 2001 fixant des conditions requises pour l’obtention de l’agrément à la profession de transport routier, aux professions connexes au transport automobile, |
— |
arrêté no 11599 du 15 novembre 2004 portant réglementation du contrôle technique des véhicules, |
— |
arrêté no 2844 du 12 avril 2005 fixant les conditions d’établissement et de délivrance des cartes grises de véhicules automobiles, |
— |
arrêté no 1033/MTMMM-CAB du 14 mai 2008 instituant le document de suivi de la cargaison sur le trafic international des marchandises en provenance et à destination du Congo. |
8. Économie
— |
Loi no 6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des investissements, |
— |
décret 2004-30 du 18 février 2004 fixant les modalités d’agrément aux avantages de la charte des investissements. |
9. Accords internationaux, régionaux et sous-régionaux
— |
Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, |
— |
acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, |
— |
acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, |
— |
acte uniforme de l’OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d’exécution, |
— |
convention africaine pour la conservation de la faune et des ressources naturelles, dite convention d’Alger de 1968, ratifiée par loi no 27/80 du 21 avril 1980, |
— |
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ratifiée par loi no 34/82 du 7 juillet 1982, adhésion par le Congo le 31 janvier 1983, |
— |
convention sur la diversité biologique, Rio 1992, ratifiée par loi no 29/96 du 25 juin 1996, |
— |
accord international sur les bois tropicaux, ratifiée par loi no 28/96 du 25 juin 1996, |
— |
convention cadre sur les changements climatiques, ratifiée par loi no 26/96 du 25 juin 1996, |
— |
convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine (convention de RAMSAR), ratifiée par loi no 28/96 du 25 juin 1996, |
— |
convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage, 1985, ratifiée par loi no 14/1999 du 3 mars 1999, |
— |
convention de lutte contre la désertification, ratifiée par loi no 8/1999 du 8 janvier 1999, |
— |
protocole de Kyoto sur la lutte contre les changements climatiques, ratifiée par loi no 24-2006 du 12 septembre 2006, |
— |
traité sur la Commission des forêts d’Afrique centrale, signé le 5 février 2005 à Brazzaville et ratifiée par loi no 35-2006 du 26 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la Commission des forêts d’Afrique centrale. |
(1) Le cas d'Eucalyptus Fibre Congo est pour l’instant la seule exception, en cours de régularisation (voir annexe IX). Il s’agit d’un cas de cession des plantations de l’État couvrant environ 48 000 ha en avril 2008, pour leur gestion par EFC dans le cadre d’un bail emphytéotique. À cet effet, il est prévu l’adoption du texte précisant les conditions de cession des plantations à des tiers. À terme, la légalité de ces bois et produits dérivés sera démontrée par la grille de légalité des bois provenant de plantations.
ANNEXE III
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ (SVL)
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Le système de vérification de la légalité (SVL) de la République du Congo est fondé sur des textes législatifs et réglementaires, des directives et normes. Le SVL repose sur deux piliers importants:
— |
le contrôle administratif, |
— |
et le contrôle de terrain. |
Le SVL ici développé repose sur le suivi, le contrôle et la vérification actuellement pratiqués dans le cadre de la supervision du gouvernement sur la gestion et l’utilisation des ressources forestières, mais renforcés afin de garantir la fiabilité du régime d’autorisation FLEGT instauré dans le cadre du présent accord. Le SVL se compose des éléments suivants:
1. |
deux grilles de légalité; |
2. |
le système de traçabilité; |
3. |
la vérification de la légalité de l’entité forestière; |
4. |
la vérification du contrôle de la chaîne d’approvisionnement; |
5. |
l’émission des autorisations FLEGT; |
6. |
un audit indépendant. |
Le SVL est mis en œuvre par:
— |
deux (02) directions centrales œuvrant sous la tutelle de la direction générale de l’économie forestière (DGEF): la direction des forêts et la direction de la valorisation des ressources forestières, |
— |
trois (03) inspections divisionnaires œuvrant sous la tutelle de l’inspection générale de l’économie forestière (IGEF): l’inspection des forêts, l’inspection de la faune et des aires protégées et l’inspection administrative et juridique, |
— |
douze (12) directions départementales représentées dans tous les départements du pays (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha, Likouala), ainsi que leurs brigades et postes de contrôle, |
— |
deux (02) organismes jouissant d’une autonomie de gestion: le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation (SCPFE) et ses antennes et le Centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques (CNIAF), |
— |
les services de l’administration du commerce, |
— |
les services de l’administration de la justice, |
— |
les services de l’administration des douanes, |
— |
les services de l’administration des impôts, |
— |
les services de l’administration du travail, |
— |
les services de l’administration de l’environnement, |
— |
les services de l’administration de la santé, |
— |
les services de l’administration de la sécurité sociale (la caisse nationale de sécurité sociale, CNSS), |
— |
les sociétés forestières. |
De plus, une structure de la société civile est mise en place pour effectuer une observation des activités des sociétés forestières et aider au développement des procédures de vérification.
Par ailleurs, le SVL est audité par l’auditeur indépendant du système.
Les responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre du SVL vont être détaillées dans les chapitres qui suivent.
Toutefois, les attributions détaillées des différentes entités impliquées ainsi que les ressources humaines nécessaires, y compris les niveaux de compétence requis en fonction des postes, seront précisées pendant la phase de développement du système.
De même, dans l’organisation des fonctions de contrôle et de vérification, une attention particulière sera apportée aux mécanismes de gestion et de contrôle des conflits d’intérêt potentiels.
CHAPITRE 2
COUVERTURE
Le SVL est appliqué à TOUTES les sources nationales de bois et aux produits importés. Tout bois commercialisé au Congo est donc pris en compte par le système de vérification de la légalité.
La vérification de la légalité couvre donc le marché national et les marchés d’exportation pour tous les produits définis à l’annexe I et quel que soit le pays destinataire de l’exportation.
Le système couvre également les exigences relatives au bois d’origine congolaise et transitant par d’autres pays (notamment le Cameroun).
CHAPITRE 3
3.1. Grilles de légalité
Le SVL du Congo inclut deux grilles de légalité: (i) la grille d’évaluation de la légalité des bois provenant des forêts naturelles au Congo et (ii) la grille d’évaluation de la légalité des bois provenant des plantations forestières du Congo (voir annexe II). Les grilles contiennent des indicateurs et vérificateurs concernant les aspects ci-après:
— |
l’existence de la société forestière; |
— |
les droits d’accès légaux aux ressources forestières et l’octroi des autorisations périodiques; |
— |
le respect des dispositions en matière d’aménagement; |
— |
le respect de certaines dispositions en matière d’exploitation et de transformation; |
— |
le respect des dispositions en matière d’environnement; |
— |
la conformité des déclarations fiscales et le paiement, dans les délais, des taxes et contributions sociales; |
— |
l’information et l’implication de la société civile, des populations locales et autochtones à la gestion de la concession forestière; |
— |
le respect des droits des populations locales et autochtones et des travailleurs; |
— |
le respect des engagements en matière de contribution au développement socio-économique. |
Les grilles de légalité définissent les exigences pour les entreprises qui exercent une activité forestière et produisent ou transforment le bois et les produits dérivés. Les indicateurs et vérificateurs de la grille sont divisés en deux catégories: (i) ceux qui ne sont pas liés à la chaîne de traçabilité et (ii) ceux qui sont vérifiés dans le cadre de la chaîne de traçabilité.
Le sous-chapitre 3.2 traite de la première catégorie, tandis que le chapitre 4 reprend les indicateurs et vérificateurs de la deuxième catégorie.
3.2. Procédures de la vérification
La vérification de la légalité se fait sur la base du document (contrôle documentaire) et/ou sur la base des visites de travail. La vérification de certains indicateurs et vérificateurs peut se faire une fois durant l’existence de l’entreprise (la validité du titre d’exploitation, de l’élaboration du plan d’aménagement). D’autres indicateurs et vérificateurs nécessitent une vérification périodique (mois et trimestre) ou une fois par année.
Le tableau no 1 montre les grandes lignes des responsabilités, des méthodes et des fréquences de vérification des activités pour les bois issus des forêts naturelles.
La stratégie de vérification est récapitulée comme suit:
3.2.a.) |
Premier niveau: des actions de contrôle par les services habilités
Les modalités détaillées de communication des résultats de contrôle de premier niveau à l’IGEF seront définies pendant la phase de développement du système. Ces modalités détailleront aussi la manière dont une administration informera l’IGEF du constat d’une infraction. |
3.2.b.) |
Deuxième niveau: des actions de vérification par l’IGEF L’IGEF a une responsabilité globale de second niveau dans le cadre de la vérification de:
En ce qui concerne la vérification de la légalité de l’entité forestière, les différents contrôles mentionnés au point 3.2.a.) donnent lieu à une vérification par l’inspection générale de l’économie forestière à travers:
À cet effet, l’IGEF a le devoir de s’assurer que les autres institutions impliquées dans le contrôle (commerce, travail, impôts, agriculture, aménagement du territoire, environnement, CNSS, etc.), ont exécuté leurs tâches et ont reçu les résultats nécessaires en matière de contrôle. Ceci se fera bien évidemment par des missions de terrain auprès des institutions concernées, le contrôle documentaire et la vérification des bases de données disponibles. Les différentes données issues du contrôle de premier niveau seront vérifiées par l’IGEF, puis validées. Une trace écrite de ce processus de vérification de second niveau et de validation sera conservée et archivée selon des modalités définies lors de la phase de développement du système. |
Ce processus de vérification conduit à la délivrance d’un certificat de légalité, qui est remis au demandeur.
La légalité d’une entreprise sera fondée sur le respect des indicateurs et vérificateurs en utilisant un système mixte, c’est-à-dire que les indicateurs et vérificateurs pour l’année précédant la demande d’obtention du certificat de légalité sont bien respectés et attestent de la légalité et que, d’autre part, aucune infraction n’est rapportée pour l’année en cours.
Le certificat de légalité est valable un an. Avant l’expiration de la validité du certificat, une nouvelle mission de l’IGEF est programmée et réalisée pour permettre la délivrance d’un certificat de légalité pour l’année à suivre. Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise, cette nouvelle mission ne peut se réaliser dans les délais impartis, le certificat peut être prolongé pour une durée maximale de 6 mois.
3.3. Vérification de la légalité dans les concessions forestières certifiées
Les différents standards pris en compte par les organes de certification privée des concessions forestières au Congo (FSC, OLB, TLTV) ont bien intégré l’essentiel des critères, indicateurs et vérificateurs se rapportant:
— |
à l’existence légale de la société, |
— |
à la détention des autorisations périodiques permettant l’existence des activités, |
— |
au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de forêt, |
— |
au respect des dispositions réglementaires en matière d’aménagement, d’exploitation forestière, de transformation des bois et de fiscalité, |
— |
au respect des dispositions en matière d’environnement, |
— |
à la réalisation des activités en sous-traitance dans le respect des dispositions réglementaires. |
Une évaluation formelle des standards de certification privée des concessions forestières au Congo (FSC, OLB, TLTV actuellement utilisés au Congo et d’autres standards éventuels) au regard de la grille de légalité sera réalisée par l’IGEF lors de la phase de développement du système. Cette évaluation donnera lieu à un rapport qui sera publié et accessible au public.
Si cette évaluation est positive, le système de certification privé sera approuvé par l’IGEF. Cette approbation sera rendue publique. Elle permettra ainsi la délivrance du certificat de légalité par l’IGEF aux entreprises qui auraient été certifiées selon un tel système, sans qu’une mission spécifique de l’IGEF ne soit nécessaire, ceci afin d’éviter une double vérification de la légalité dans ces concessions forestières certifiées.
Toutefois, la société forestière concernée par cette certification approuvée devra transmettre à l’inspection générale de l’économie forestière tous les rapports de l’audit de certification du système de certification privé pour lui permettre de suivre le respect de la légalité dans ce processus, et permettre ainsi l’émission du certificat de légalité pour l’entreprise concernée. Par ailleurs, elle devra informer sans délai l’IGEF de toute suspension ou retrait du certificat privé. Pendant la phase de développement du système, les modalités de traitement des actions correctives demandées dans le cadre des systèmes de certification privée seront détaillées.
3.4. Non-respect de la grille
Dans le cadre du SVL, les cas de non-respect de la légalité seront traités conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays. Les dispositions actuelles seront complétées par une série de mesures complémentaires.
En cas de non-respect de la grille, toutes les dispositions seront prises pour retirer le certificat de légalité et, éventuellement saisir les expéditions pour lesquelles une demande d’autorisation FLEGT est en cours. Le certificat de légalité pourra ainsi être annulé par l’IGEF en cas de pratiques allant à l’encontre des exigences relatives au système FLEGT dûment constatées par l’IGEF et/ou par le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord.
Pendant la période de développement du système, un manuel sur les lignes directrices expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité et/ou du système de traçabilité sera développé. Il précisera entre autres le traitement de ces infractions, y compris le non-respect des délais prescrits, les actions correctives le cas échéant, ainsi que la responsabilité des différents acteurs à cet égard. Les modalités de gestion et circulation de l’information relatives à ces infractions seront également définies lors de la phase de développement du système.
Tableau no 1: Contrôle et vérification des vérificateurs non liés à la chaîne de traçabilité pour les bois issus des forêts naturelles
Aspect de la légalité |
Indicateur/vérificateur |
Responsabilité du contrôle de 1er niveau |
Moyens de vérification |
Périodicité de vérification |
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Existence légale de l’entreprise |
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|
Administration du commerce |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
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Administration du travail |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF/Brigades |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF/Brigades |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
Administration de la justice |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
Administration de la justice |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du commerce |
Vérification documentaire |
1 fois/an |
|||||
Droits d’accès légaux aux ressources forestières (2) |
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DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois durant la validité de la CTI/CAT/ |
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DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification à la direction départementale de l'économie forestière |
1 fois/an |
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|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification à la direction départementale de l'économie forestière |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des douanes, administration des impôts |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF/Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
Respect des dispositions en matière d’aménagement |
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents (examen des rapports) |
1 fois durant la période d’élaboration du plan d’aménagement |
||||
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DDEF Brigades |
Vérification des documents (examen des comptes rendus) |
1 fois durant la période d’élaboration du plan d’aménagement |
|||||
Respect des dispositions en matière d’exploitation et de transformation des bois (4) |
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents, mission de vérification sur le terrain, consultation SIGEF |
1 fois/mois |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents, mission de vérification sur le terrain, consultation SIGEF |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain, consultation SIGEF |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
Vérification des documents et mission de terrain |
2 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents et mission de vérification sur le terrain |
2 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
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Conformité des déclarations fiscales et paiement des taxes et contributions sociales |
|
|
|
|
||||
|
Administration des impôts |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des douanes |
Vérification des documents |
1 fois/mois |
|||||
|
Administration des douanes |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des douanes |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des impôts et DDEF |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Brigades Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
|
1 fois/mois |
|||||
|
2 fois/an |
|||||||
|
Administration des impôts et administration des douanes |
|
1 fois/mois |
|||||
|
2 fois/an |
|||||||
|
Administration des impôts |
|
1 fois/mois |
|||||
|
2 fois/an |
|||||||
|
Administration des impôts |
|
1 fois/mois |
|||||
|
2 fois/an |
|||||||
|
Administration des impôts, DDEF, brigades |
|
1 fois/mois |
|||||
|
2 fois/an |
|||||||
Respect des dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement |
|
Administration de l’environnement |
|
1 fois pendant la réalisation de l’étude |
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|
Administration de l’environnement |
|
1 fois/an |
|||||
|
1 fois/an |
|||||||
|
Administration de la santé, administration de l’environnement |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Administration de la santé, administration de l’environnement |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
Administration forestière |
|
2 fois/an |
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|
1 fois/an |
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Information et implication de la société civile, des populations locales et autochtones à la gestion de la concession forestière |
|
|
|
|
||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain, vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
DDEF Brigades |
Mission de vérification sur le terrain, vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
Respect des droits des populations locales et autochtones et des travailleurs |
|
|
|
|
||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration forestière, administration du travail |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
Administration forestière, administration du travail |
Mission de vérification sur le terrain |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail, administration forestière |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration de santé |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
DDEF Brigades |
Vérification des documents |
1 fois/an |
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|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
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|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Administration du travail, DDEF |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail, DDEF |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail, DDEF |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration du travail, DDEF |
Vérification des documents |
1 fois/an |
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Respect de la réglementation en matière de transport et de commercialisation du bois |
|
|
|
|
||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
|||||
|
Administration des transports |
Vérification des documents |
1 fois/an |
Par analogie, pendant la phase de développement du système un tableau similaire sera développé pour les permis spéciaux et les bois issus de plantations.
CHAPITRE 4
4.1. Principes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement/Système de traçabilité
Le Congo dispose d’un système de traçabilité des bois qui repose sur quatre (04) aspects majeurs ci-après:
— |
l’origine ou la provenance du produit, |
— |
l’identification du produit par un marquage, |
— |
l’enregistrement des données de base liées à ces produits sur un support ayant lui-même une traçabilité bien établie, |
— |
le suivi des produits. |
Ce système trouve son fondement dans la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier et ses principaux textes d’application, notamment le décret 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts. Les dispositions réglementaires relatives à la traçabilité portent sur quatre (04) aspects majeurs (origine ou provenance, identification du produit par un marquage, enregistrement des données de base, suivi des produits). Elles précisent que:
— |
l’exploitant forestier est soumis à l’obligation de prélever, sur une surface bien déterminée appelée coupe annuelle, un volume de bois correspondant au volume maximum annuel (VMA), autorisé par l’administration forestière. Cette surface géoréférençable au moyen du SIG, est le point d’origine ou de départ des produits autorisés à l’abattage. Cette coupe annuelle est constituée par des surfaces ayant fait l’objet d’un comptage intégral des arbres exploitables préalablement marqués à la peinture blanche sur le pied lors du comptage. Les résultats de comptage reportés sur une carte au 1/20 000 et une carte ou croquis au 1/50 000, indiquent l’ensemble des parcs, des routes et des pistes déjà ouvertes et à ouvrir. Sur la base des données déclaratives fournies par les exploitants forestiers, l’administration forestière se charge de vérifier l’exactitude des comptages et des limites définies pour la coupe annuelle, avant la délivrance de l’autorisation de coupe; |
— |
l’exploitant doit pour chaque arbre abattu:
|
— |
l’exploitant forestier est tenu de fournir chaque mois à l’administration forestière un état indiquant, par essence et destination, les productions réalisées. En fin d’année, il a l’obligation de déposer à l’administration forestière un état récapitulatif annuel indiquant, par essence et destination, le volume des productions; |
— |
le suivi et les contrôles sont réalisés par les services habilités de l’administration forestière à savoir:
|
De plus, la structure de la société civile peut accompagner l’IGEF dans ses missions de terrain et réaliser ses propres observations de terrain.
4.2. Schéma architectural - Étapes de la traçabilité des bois provenant des forêts naturelles
4.2.a.) Conventions
La trace des bois des forêts naturelles issus des concessions placées sous convention (convention d’aménagement et de transformation ou convention de transformation industrielle), comprend huit (08) étapes:
— Étape 1: préparation et dossier de demande de la coupe annuelle (carte de comptage, carte de réseau routier …).
— Étape 2: vérification des limites et des résultats de comptage, puis délivrance de la coupe annuelle.
— Étape 3: prélèvement du bois (abattage, étêtage-éculage, débardage, tronçonnage ou préparation bille).
— Étape 4: stockage des billes au niveau des différents parcs de production (parc forêt, parc export, parc usine).
— Étape 5: transport des produits: billes des parcs forêts aux unités de transformation/ports d’exportation/marché local; bois transformés des unités de transformation au port d’exportation/marché local.
— Étape 6: transformation locale des billes (première, deuxième, etc.).
— Étape 7: exportation des produits à partir du port d’exportation (port de Pointe-Noire au Congo ou de Douala au Cameroun).
— Étape 8: circuits locaux de commercialisation dans les marchés nationaux.
Des améliorations au système existant seront apportées dans le SVL aux étapes suivantes:
— Étape 1: le marquage des arbres sera complété par un numéro de prospection pour chaque arbre qui devra par la suite être positionné sur une carte. L’enregistrement sera amélioré par la mise en place d’une fiche ou d’un registre de numérotation des arbres prospectés et par les fiches et/ou les cartes des parcellaires avec positionnement géo-référencé des arbres.
— Étape 2: les brigades d’aménagement et/ou antennes du CNIAF apporteront leur expertise dans le renforcement du mode opératoire de l’administration forestière en matière de vérification de l’exactitude des résultats de l’inventaire systématique de la coupe annuelle.
— Étape 3: le marquage des fûts sera amélioré par la date ou l’année d’abattage et le numéro de la coupe annuelle. Les brigades d’aménagement et/ou antennes du CNIAF apporteront leur expertise dans le renforcement du mode opératoire de l’administration forestière en matière de suivi-contrôle de la coupe annuelle. En outre, les rapports journaliers de production (abattage, étêtage-éculage, débusquage-débardage, …), fiches ou cartes de parcellaire avec positionnement des arbres du VMA et les mémoires de chantier entreront dans la liste des documents obligatoires de chantier. La vérification des souches ne pourra intervenir que dans les cas de litiges constatés. À cet effet, les agents de la brigade procéderont à la vérification des souches pour établir le récolement des souches.
— Étape 4: le marquage des billes sera amélioré par un code indiquant la destination (usine ou export). En outre, les billes devront être rangées/conditionnées suivant leur affectation (usine locale ou export). Les brigades d’aménagement et/ou antennes du CNIAF apporteront leur expertise dans le renforcement du mode opératoire de l’administration forestière en matière de suivi-contrôle de la coupe annuelle. En outre, les rapports journaliers de production (abattage, étêtage débardage, …), fiches/cartes de parcellaire avec positionnement des arbres du VMA et les mémoires de chantier entreront dans la liste des documents obligatoires de chantier.
— Étape 6: l’enregistrement des bois sera amélioré par la mise en place des fiches journalières de production et un registre des bois transformés sortis d’usine.
Le nouveau schéma structural de la chaîne de traçabilité à mettre en place pour les bois de forêts naturelles exploitées sur la base d’une convention se présente comme suit:
Tableau no 2: Schéma structural de la chaîne de traçabilité des bois exploités sur la base de convention
Étapes |
Opérations |
Responsabilités de l’opération |
Données à encoder |
Responsabilités de l’encodage/Documents existants |
Vérification (contrôle physique et documentaire) et fréquence |
Réconciliation des données |
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L’entreprise forestière réalise des comptages systématiques des arbres exploitables et les marques à la peinture blanche. |
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Le test de cohérence avec l’inventaire d’aménagement est réalisé à la fermeture de la dernière assiette de coupe de l’unité forestière de production (UFP). L’UFP est une subdivision du plan d’aménagement qui regroupe 5 AAC. |
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Vérification des comptages systématiques.
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La DDEF/brigade s’assure de l’exactitude des résultats des comptages par un recomptage de 5 % des parcelles comptées. |
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Test de cohérence des données par comparaison du nombre d’arbres de la phase de comptage avec ceux de la phase de recomptage. |
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L’entreprise forestière mesure chaque bille et la marque au moyen d’un code à barres. Le numéro du code à barres est différent du numéro de prospection. |
Le code à barres va être lié aux informations suivantes: no de l’AAC, nom de l’exploitant, année d’exploitation, superficie AAC, no de parcelles concernées, notamment pour permettre le test de cohérence. |
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Test de cohérence des données par comparaison du nombre d’arbres abattu par catégorie d’essences avec celui indiqué dans l’autorisation de coupe annuelle au niveau de l’étape 1. Le VMA (m3) n’est pas un indicateur pertinent dans la mesure où la coupe annuelle est délivrée sur la base d’un volume indicatif établi au moyen de tarif de cubage. |
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Tronçonnage et affectation des billes (billes usines locales ou billes export).
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L’entreprise forestière scanne tous les codes à barres. |
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Test de cohérence des données par comparaison des numéros d’arbres/codes à barres de l’étape 3 (prélèvement) avec les numéros d’arbres/codes à barres de l’étape 4 (stockage). |
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L’entreprise de transport scanne tous les codes à barres |
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Au niveau des postes de contrôle, vérification des bois transportés (essence et marques). |
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L’entreprise relève les volumes et scanne tous les codes à barres lors de leur arrivée au parc usine de l’entreprise. Elle rédige des rapports de production journalière. L’entreprise doit avoir un suivi/contrôle des stocks de billes et produits finis. |
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Contrôle des rendements de bois sur la base des rapports journaliers. |
Test de cohérence des données par comparaison:
Test de cohérence entre les trois étapes suivantes:
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Constitution des dossiers des bois export: feuilles de route, feuilles de spécification, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex- D15), certificat d’origine, bordereau d’expédition, certificat phytosanitaire, déclaration d’expédition, manifeste/connaissement, pro forma de la facture commerciale, déclaration en douane et bon de livraison. |
L’entreprise responsable pour l’export scanne tous les codes à barres. Le SCPFE vérifie la cohérence entre les déclarations et les contrôles physiques. En outre sur la base de la validation de l’IGEF, le SCPFE vérifie la conformité des déclarations avec les données enregistrées dans le SIGEF et délivre une autorisation FLEGT. |
Numéro de codes à barres (billes ou colis de produits finis). |
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Test de cohérence des données par comparaison:
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Vente locale des produits transformés (planches, basting, chevrons et autres avivés). |
L’entreprise tient une comptabilité des ventes locales. |
Nombre/numéro des colis. |
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Test de cohérence des données par comparaison des rapports de production des étapes 6 (transformation) et 8 (commerce local). |
NB: De par l’utilisation d’un numéro d’abattage (unique), l’identité du produit est garantie tout au long de la chaîne. Tous les bois saisis seront captés dans le système de traçabilité et seront utilisés pour des actions caritatives au profit des collectivités locales et des structures socio-sanitaires (écoles, hôpitaux, etc.). La direction générale de l’économie forestière en assurera une codification appropriée.
Les produits semi-finis (produits de sciage, de placage, de déroulage, etc.) sont marqués suivant les lots établis en fonction du produit et/ou du client. Il reste à valoriser les approches «rendement matière» pour améliorer le suivi de la trace du bois à l’usine.
Le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation (SCPFE) transmet conformément aux dispositions de l’article 130 du décret no 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts un rapport mensuel au cabinet du ministre chargé des forêts, à la direction générale de l’économie forestière et à l’inspection générale de l’économie forestière (ce rapport devra indiquer les volumes ou les quantités du bois exportés et le bois en transit par essence, par qualité commerciale, par pays destinataire (bois export) ou originaire (bois transit) et par fournisseur. Les détails sur les bois en transit sont insérés au paragraphe 4.4.
Les entreprises qui disposent de leur propre système de traçabilité seront interconnectées avec le système national de traçabilité, pour permettre le transfert des données.
Pour tous les bois qui ne sont pas exportés directement à partir du port de Pointe-Noire, les modalités de réconciliation des données avec celles en provenance de la société des parcs à bois de Douala et des organismes de vérification de la légalité dans les pays voisins seront détaillées dans la phase de développement du système.
4.2.b.) Permis spéciaux
Les bois des forêts naturelles prélevés sur la base des permis spéciaux, doivent obéir à la chaîne de traçabilité composée des cinq (05) principales étapes suivantes:
— Étape 1: demande et délivrance du titre d’exploitation (permis spécial).
— Étape 2: prélèvement du bois (abattage, étêtage-éculage, débardage, tronçonnage ou préparation bille).
— Étape 3: transformation des produits.
— Étape 4: transport des bois transformés.
— Étape 5: marché local des bois transformés.
Les améliorations seront apportées aux étapes suivantes:
— Étape 1: l’enregistrement des arbres comptés et marqués dans un document de travail (rapport d’inventaire ou d’identification des arbres martelés et carte de localisation des arbres martelés). Le rapport de martelage devra figurer sur la liste des documents obligatoires de chantier.
— Étape 2: l’enregistrement des arbres abattus dans des documents de chantier (rapport de production, carnet de chantier). Les rapports de production et le carnet de chantier devront figurer sur la liste des documents obligatoires de chantier.
— Étape 3: l’enregistrement des bois transformés dans un registre de produits transformés. Les rapports de production et le registre des bois transformés ou entrés usine devront figurer sur la liste des documents obligatoires de chantier.
— Étape 4: l’enregistrement des produits transportés dans une feuille de route. Le permis spécial porte sur le nombre d’arbres ou fûts. Il devra être complété par la feuille de route qui indique, dans les détails, le nombre, le volume, l’origine, la destination, la date de production des pièces transportées.
— Étape 5: l’enregistrement des produits placés sur le marché local, dans une feuille de route.
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 186 de décret no 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts, le permis spécial pour l’exploitation des essences de bois d’œuvre à des fins commerciales n’est délivré, conformément à l’article 70 du code forestier, que dans les zones où les populations sont confrontées à la difficulté de s’approvisionner en bois usinés. Ces produits sont exclusivement commercialisés dans les zones concernées, déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’économie forestière.
Suivant la loi, les produits retrouvés hors des zones concernées sont en infraction et donc saisis et utilisés pour des actions caritatives au profit des collectivités locales et des structures socio-sanitaires (écoles, hôpitaux, etc.). La direction générale de l’économie forestière en assurera une codification appropriée.
Dans le cas de la vérification des vérificateurs de la légalité des produits exploités sur la base des arbres abattus dans le cadre des permis spéciaux, le schéma architectural de la chaîne de traçabilité à mettre en place peut se présenter comme suit:
Tableau no 3: Schéma structural de la chaîne de traçabilité des bois exploités sur la base des permis spéciaux
Étapes |
Opérations |
Responsabilités de l’opération |
Données à encoder |
Responsabilités de l’encodage/Documents existants |
Vérification (contrôle physique et documentaire) et fréquence |
Réconciliation des données |
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La DDEF et le demandeur du permis spécial réalisent le martelage des arbres sollicités. |
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Le titulaire du permis spécial mesure chaque bille, son volume et la marque d’un numéro |
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Test de cohérence des données par comparaison du nombre d’arbres abattus par catégorie d’essences avec celui indiqué dans le rapport de martelage. |
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Réalisation des opérations de transformation de bois.
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Le titulaire du permis spécial mesure le volume des produits obtenus. |
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Test de cohérence des données par comparaison des quantités de produits en équivalent arbres de l’étape 3 (transformation) avec le volume des arbres de l’étape 2 (prélèvement). |
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Le titulaire du permis spécial enregistre tous les produits issus de la transformation des arbres abattus. |
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Test de cohérence des données par comparaison des quantités de produits en équivalent arbres de l’étape 3 (transformation) avec le nombre/numéros d’arbres de l’étape 2 (prélèvement). |
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Vente locale des produits transformés (planches, basting, chevrons et autres avivés). |
Le titulaire du permis spécial tient une comptabilité des ventes locales |
Nombre des produits obtenus par catégories (planches, basting, chevrons, lattes). |
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Test de cohérence des données par comparaison des quantités de produits en équivalent arbres de l’étape 3 (transformation) avec le nombre/numéros d’arbres de l’étape 2 (prélèvement). |
La production dite artisanale entre dans le cadre de la mise en œuvre des permis spéciaux. Elle porte sur la valorisation des pieds d’arbres autorisés par l’administration forestière sur la base des permis spéciaux. Il reste cependant à veiller à ce que la base de données soit complète à travers les documents de chantier et le SIGEF. L’applicabilité de cette disposition nécessite:
— |
le marquage des arbres conformément aux textes en vigueur (martelage des arbres sur pied et marquage des arbres abattus); |
— |
l’enregistrement des fûts et billes conformément aux textes en vigueur (carnet de chantier); |
— |
la déclaration de produits transformés (les bois exploités sur la base de permis spéciaux sont systématiquement transformés sur les lieux de coupe. C’est le cas des sciages (planche, chevron, bastaing, latte), des moyens de transport (pirogue), etc.). |
— |
Cette démarche qui aide à avoir une bonne lisibilité de la trace du bois, nécessite que la souche et le fût soient marqués pour établir une traçabilité complète. |
4.3. Schéma architectural: Étapes de la traçabilité des bois provenant des plantations forestières
Les bois des plantations doivent obéir à la chaîne de traçabilité composée des sept (07) principales étapes suivantes:
— Étape 1: demande et délivrance du titre d’exploitation (permis de bois de plantation).
— Étape 2: prélèvement du bois (abattage, étêtage-éculage, débardage, tronçonnage ou préparation des rondins, des poteaux et/ou stères).
— Étape 3: stockage des produits (rondins, poteaux et/ou stères) au niveau des différents parcs de production.
— Étape 4: transport des produits (rondins, poteaux, …) aux unités de transformation/ports d’exportation, des poteaux et/ou stères au marché local.
— Étape 5: transformation locale des produits (rondins, …).
— Étape 6: exportation des produits (rondins, poteaux, …) à partir du port d’exportation (port de Pointe-Noire).
— Étape 7: circuits locaux de commercialisation des sous-produits.
Il convient de rappeler que les améliorations suivantes lors de la phase de mise en œuvre seront apportées aux étapes suivantes:
— Étape 1: la coupe annuelle devra être un document obligatoire de chantier.
— Étape 2: les rapports de production (rapports d’abattage, …) et les carnets de chantier devront être des documents obligatoires de chantier.
— Étape 3: les rapports de production (rapports de manutention/classement, …) et les carnets de chantier devront être des documents obligatoires de chantier.
— Étape 4: l’enregistrement des produits transportés dans des feuilles de route. Le permis de coupe des bois de plantation devra être complété par la feuille de route qui indique dans les détails, le nombre, le volume, l’origine, la destination, la date de production, … des produits transportés.
Le marquage des billes sera amélioré par un code indiquant la destination (usine ou export). Les brigades d’aménagement et/ou antennes du CNIAF apporteront leur expertise dans le renforcement du mode opératoire de l’administration forestière en matière de suivi-contrôle de la coupe annuelle. En outre, les rapports journaliers de production (abattage, étêtage, débardage, …), fiches ou cartes de parcellaire avec positionnement des arbres du VMA et les mémoires de chantier entreront dans la liste des documents obligatoires de chantier.
— Étape 5: l’enregistrement des bois sera amélioré par l’introduction de registres de bois à l’entrée parc usine, de registres de bois à l’entrée en usine (billes du parc usine entrées en usine) et de registres des produits transformés (produits obtenus à partir des billes entrées en usine). Un poste de contrôle sera installé au parc usine.
— Étape 6: l’enregistrement des produits exportés sera amélioré par les feuilles de route, feuilles de spécification, AVE, connaissement et autres documents, entrant dans la composition du dossier des bois export.
Dans le cadre de la gestion forestière durable, les plantations aménagées disposeront de plans de gestion et de plans d’opération annuelle. Chaque plan d’opération annuelle sera consolidé sur la base d’une évaluation (inventaire). Le suivi de la trace des produits issus de cette coupe annuelle pourra se faire par marquage des colis.
Le schéma architectural de la chaîne de traçabilité à mettre en place pour les bois, provenant des plantations forestières, exploités sur la base des permis de coupe des bois de plantation se présente comme suit:
Tableau no 4: Schéma structural de la chaîne de traçabilité des bois exploités dans les plantations forestières
Étapes |
Opérations |
Responsabilités de l’opération |
Données à encoder |
Responsabilités de l’encodage/Sources d’information des documents existantes |
Vérification (contrôle physique et documentaire) et fréquence |
Réconciliation des données |
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Constitution et soumission des dossiers de demande de permis de bois de plantation. |
Entreprise. |
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Un bilan exhaustif des arbres impropres à la commercialisation est établi (effectifs et motifs). |
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L’entreprise mesure chaque rondin. |
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Test de cohérence des données par comparaison du nombre d’arbres abattu par catégorie d’essences avec celui indiqué dans l’autorisation de coupe. |
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Tronçonnage et affectation des billes (billes usines locales ou billes export).
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L’entreprise forestière scanne tous les codes à barres |
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Test de cohérence des données par comparaison du nombre d’arbres de l’étape 2 (prélèvement) avec le nombre d’arbres de l’étape 3 (stockage). Réconciliation sur la base des volumes. |
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L’entreprise de transport scanne tous les codes à barres. |
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Au niveau des postes de contrôle, vérification des bois transportés. |
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L’entreprise mesure le volume au niveau des trois étapes suivantes: à l’entrée du parc usine, à l’entrée de la ligne du procès de production, à la sortie de production en bout de chaîne. Elle rédige des rapports de production journalière. |
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Contrôle des rendements de bois sur la base des rapports journaliers. |
Test de cohérence des données par comparaison:
Test de cohérence entre les trois étapes suivantes:
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Constitution des dossiers des bois export: feuilles de route, feuilles de spécification, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex- D15), certificat d’origine, bordereau d’expédition, certificat phytosanitaire, déclaration d’expédition, manifeste/connaissement, pro forma de la facture commerciale, déclaration en douane et bon de livraison. |
L’entreprise responsable pour l’export scanne tous les codes à barre. La SCPFE vérifie la cohérence des données des produits export et délivre une AVE. |
Numéro de codes à barres (billes ou produits finis). |
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Test de cohérence des données par comparaison (grumes):
Test de cohérence des données par comparaison (produits transformés): volume sorti d’usine et volume d’exportation. |
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Vente locale des sous-produits (bois de chauffe, charbon de bois) |
L’entreprise tient une comptabilité des ventes locales. |
Nombre de colis obtenus par catégories (stères de bois de chauffe, sacs de charbon de bois). |
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Test de cohérence des données par comparaison des rapports de production des étapes 5 (transformation) 6 (exportation) et 8 (commerce local). |
4.4. Bois d’origine étrangère en transit sur le territoire congolais ou importé pour transformation au Congo
Les déplacements sur le territoire congolais de bois importés en provenance d’autres pays vont être contrôlés à l’aide du SVL.
Il n’y a pas actuellement de bois importés au Congo en provenance d’autres pays pour une transformation dans les usines congolaises. Il y a par contre actuellement du bois en transit sur le territoire congolais, c’est-à-dire importé pour être réexporté tel quel au port de Pointe-Noire.
Dans tous les cas, à la frontière de la République du Congo, la légalité du bois importé va être vérifiée.
La chaîne d’approvisionnement des bois en transit ou importés avant l’entrée sur le territoire congolais ne pourra pas être contrôlée de la même façon que les bois issus des forêts nationales.
Les procédures de contrôle à la frontière des bois en transit ou importés, leur marquage et les responsabilités des contrôles seront précisées par des textes complémentaires à publier et à mettre en œuvre pendant la phase de développement du système. Ces procédures tiendront compte de l’existence ou non dans le pays d’origine de systèmes de vérification de la légalité. Tous les bois importés et en transit seront captés dans le système de traçabilité selon des modalités qui seront définies au moment de la phase de développement du système.
4.5. Non-respect des éléments de légalité liés au système de traçabilité
La chaîne d’approvisionnement de chaque expédition de bois et produits dérivés est contrôlée dans le système de traçabilité. Pour gérer des problèmes qui seraient détectés, des procédures pour les traiter seront développées dans le SVL pendant la phase de développement du système.
En cas de non-respect de la grille, toutes les dispositions seront prises pour suspendre la procédure de délivrance de l’autorisation FLEGT et éventuellement saisir les expéditions concernées.
Pendant la phase de développement du système, un manuel sur les lignes directrices expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille et/ou du système de traçabilité sera développé.
La traçabilité des bois sera suivie à travers une base de données (SIGEF) disposant d’un système autobloquant. En cas de non-respect des éléments de légalité liés au système de traçabilité, la base des données SIGEF pourra mettre en évidence cet élément non respecté, ce qui sera accessible en temps réel à l’IGEF au moment de l’instruction de la demande d’émission d’autorisations.
CHAPITRE 5
5.1. Gestion des données relatives à la vérification selon les grilles de légalité
La gestion des données relatives à la vérification selon les grilles de légalité sera assurée par l’IGEF en utilisant des fichiers électroniques du type Microsoft Excel ou d’autres bases de données. Durant la phase de développement du système, des procédures détaillées sont à élaborer sur la gestion des données relatives à la vérification selon les grilles de légalité, sur les protocoles d’accès aux données par les différents acteurs et les conséquences de non-satisfaction d’un des critères de légalité (système autobloquant) ainsi que le format du certificat de légalité.
5.2. La gestion des données dans la chaîne de traçabilité des bois
Le SIGEF amélioré est le système de traçabilité développé sur la base du système SIGEF existant en 2009 à l’état de système d’information des données actuellement stockées dans les bases des DDEF, du CNIAF et du SCPFE. Il est appelé SIGEF dans tout ce document.
Les données de base du suivi de la trace du bois qui alimentent la base de données seront transmises par les sociétés forestières, dans la mesure du possible chaque jour via l’internet, à la base centrale SIGEF de la direction générale de l’économie forestière. Par ailleurs, la validation par les directions départementales de l’économie forestière (DDEF) des données après analyse des états de production mensuels, sera également introduite dans le système préférentiellement par l’internet.
La gestion des données dans la chaîne d’approvisionnement se fera avec l’aide d’une base de données centralisée (SIGEF) qui favorisera les synergies entre les différents intervenants. La gestion de cette base de données centralisée implique:
— |
la création d’une structure de gestion de l’information au sein du ministère placée sous la direction générale. Cette structure s’occupera aussi de la production des codes à barres; |
— |
le développement d’un logiciel de gestion d’information adapté aux exigences de traçabilité; |
— |
le développement d’un site internet du ministère avec une fenêtre donnant accès à la base de données à laquelle peuvent accéder tous les intervenants sous certaines conditions. |
Les acteurs responsables de la collecte de l’information sont:
— |
le CNIAF, |
— |
les sous-traitants (préparation des coupes annuelles), |
— |
les sociétés forestières (carnets de chantier), |
— |
les directions départementales, |
— |
le poste de contrôle à la sortie des chantiers (brigade), |
— |
le poste de contrôle à l’entrée usine (brigade), |
— |
l’entrée en ligne de production et la sortie de ligne de production (brigade), |
— |
le poste de contrôle à la sortie usine (brigade), |
— |
le poste de contrôle à l’entrée port (SCPFE), |
— |
le poste de saisie des données (brigade/direction départementale), |
— |
les sociétés forestières (déclaration). |
La direction générale de l’économie forestière, qui hébergera le SIGEF, sera l’agence responsable du maintien et de la gestion du système de traçabilité.
Le récolement des données se fera régulièrement par les structures locales (DDEF) à chaque validation des données qui alimenteront le SIGEF et la chaîne de traçabilité des produits. Un projet est en cours de montage à cet effet. Il permettra au cours de sa mise en œuvre (2009-2010) de spécifier et de mettre en œuvre le système de traçabilité amélioré de la République du Congo. Le logiciel et les équipements informatiques appropriés à cet effet ainsi que les protocoles de gestion des données seront définis et validés au moment de la mise en route dudit projet.
CHAPITRE 6
DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT
La délivrance des autorisations FLEGT ne concerne que les bois et produits dérivés qui seront exportés vers l’Union. Les bois et produits dérivés en transit sous contrôle des autorités douanières du Congo ne seront pas subordonnés à la délivrance d’une autorisation FLEGT pour leur exportation vers l’Union. Les autorités congolaises mettront une documentation à la disposition des autorités douanières de l’Union qui leur permettra d’établir que les bois et expéditions concernées ne requièrent pas d’autorisation FLEGT. La nature et la forme de cette documentation seront spécifiées pendant le développement du système.
Chaque expédition de bois et produits dérivés de l’annexe I issu des forêts naturelles et des plantations forestières de la République du Congo fait l’objet d’une autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT est émise par le SCPFE, sur instruction de l’IGEF, et est remise au demandeur.
L’autorisation FLEGT est émise pour une expédition de bois et de produits dérivés dans les conditions suivantes:
1. |
l’entreprise qui en fait la demande dispose d’un certificat de légalité valable; |
2. |
la base de données SIGEF contient l’ensemble des données relatives à cette expédition. |
L’IGEF devra également s’assurer au préalable que la vérification de la légalité a été faite par les services habilités, et notamment:
— |
qu’un certificat de légalité a été émis selon les procédures en vigueur décrites au chapitre 3, |
— |
que la chaîne d’approvisionnement est contrôlée par les services habilités selon les procédures en vigueur et décrites au chapitre 4, |
— |
que la délivrance de l’autorisation FLEGT se fera par les antennes du SCPFE installées à proximité des lieux de production, sur la base d’un document produit à partir du SIGEF, selon des modalités détaillées pendant la phase de développement du système. |
Les autorisations électroniques ne seront pas valorisées dans le cadre de cet accord.
La sauvegarde de l’information relative aux autorisations émises se fera au moyen d’un dossier papier et d’un fichier numérique au niveau de l’IGEF. L’autorisation est émise en version papier au niveau local conformément à l’article 6 de l’annexe V. L’archivage local est géré par le SCPFE qui conserve la copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT, conformément à l’article 6 de l’annexe V. Une photocopie en est faite et envoyée à l’IGEF pour archivage au niveau central, ce qui permettra à l’IGEF de réconcilier les demandes d’autorisation avec les autorisations FLEGT dûment délivrées.
Les informations relatives aux autorisations seront publiées sur un site web en vertu des dispositions prévues à l’annexe X.
Les spécifications des autorisations FLEGT ainsi que les procédures relatives à leur émission sont détaillées à l’annexe V et seront davantage développées au cours de la phase de développement du système, notamment en ce qui concerne les délais de délivrance et les délégations de signature des autorisations. Les procédures d’émission du certificat de légalité seront également développées au cours de la phase de mise en œuvre.
CHAPITRE 7
AUDIT INDÉPENDANT DU SYSTÈME
Un audit indépendant du système est prévu. Des termes de référence séparés sont élaborés et présentés à l’annexe VI.
ANNEXE IV
CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L’UNION EUROPÉENNE DE BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS EXPORTÉS D’UN PAYS PARTENAIRE ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT
Cadre général
Le règlement (CE) no 2173/2005 et son règlement d’application, le règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 (1) régissent les conditions d’entrée sur le marché des bois et produits dérivés de l’Union couverts par une autorisation FLEGT en provenance du Congo. Les procédures définies dans ces règlements prévoient une adaptation éventuelle aux conditions nationales, et notamment la possibilité que les autorités compétentes chargées de l’acceptation des autorisations FLEGT lors de l’entrée sur le marché de l’Union puissent être les autorités douanières ou une autre administration. Pour cette raison, la description du processus prévoit deux étapes dans la vérification: (1) le contrôle documentaire des autorisations et (2) le contrôle de la conformité de la réalité de l’expédition avec l’autorisation. Ce processus vise à renforcer les contrôles mis en place par le Congo et à vérifier que les autorisations FLEGT présentées à l’entrée dans l’Union soient bien celles dûment émises et enregistrées par l’autorité de délivrance des autorisations congolaise, et couvrent les expéditions comme prévu par les autorités congolaises. Les autorités compétentes n’ont pas mandat de remettre en cause le système de vérification de la légalité congolaise et la validité de l’attribution des autorisations, ces questions étant éventuellement traitées par le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord conformément aux articles 12, 19 et 24 du présent accord.
Article 1
Traitement des autorisations
1. L’autorisation FLEGT (dénommée ci-après «autorisation») est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition (2) qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique (3).
2. Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales en vigueur.
Article 2
Contrôle documentaire des autorisations
1. Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle d’autorisation décrit à l’annexe V.
2. Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est réputée nulle.
3. L’autorisation ne peut comporter ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été validées par l’autorité de délivrance des autorisations.
4. Aucune prorogation de la validité d’une autorisation n’est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l’autorité de délivrance des autorisations.
5. Aucun double de l’autorisation ou document de remplacement ne peut être accepté, s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance des autorisations.
Article 3
Demande d’informations supplémentaires
1. En cas de doute concernant la validité d’une autorisation, d’un double ou d’un document de remplacement, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.
2. Une copie de l’autorisation, du double ou du document de remplacement en question peut être jointe à la demande.
Article 4
Vérification physique
1. La vérification de la conformité de la réalité de l’expédition avec l’autorisation correspondante est effectuée le cas échéant par les autorités compétentes.
2. Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires de l’expédition, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l’expédition en question est conforme aux informations fournies dans l’autorisation et dans les archives relatives à l’autorisation concernée conservées par l’autorité de délivrance des autorisations.
3. Si le volume ou le poids des produits ligneux contenus dans l’expédition présentée en vue d’une mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation correspondante, l’expédition est réputée conforme aux informations fournies dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids.
4. Les coûts entraînés par les vérifications sont à la charge de l’importateur, sauf si la législation nationale des États membres de l’Union concernés en décide autrement.
Article 5
Vérification préalable
Une autorisation communiquée avant l’arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’annexe V du présent accord et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément aux articles 3 et 4 de la présente annexe.
Article 6
Mise en libre pratique
1. Dans la case 44 du document administratif unique sur lequel figure la déclaration en douane pour la mise en libre pratique, il est fait référence au numéro de l’autorisation qui accompagne les bois et produits dérivés soumis à cette déclaration.
Si la déclaration en douane passe par un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case prévue à cet effet.
2. Les bois et produits dérivés ne peuvent être libérés pour la mise en libre pratique qu’à l’issue de la procédure décrite dans la présente annexe.
(1) JO L 277 du 18.10.2008, p. 23.
(2) On entend par expédition une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans l’Union.
(3) La mise en libre pratique est un régime douanier de l’Union. Selon l’article 129, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), la mise en libre pratique implique: (1) la perception des droits à l’importation dus; (2) la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; (3) l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur (en l’occurrence, c’est dans ces mesures que l’on vérifiera la présence d’une autorisation FLEGT); (4) l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.
ANNEXE V
CONDITIONS RÉGISSANT LA DÉLIVRANCE ET LES SPÉCIFICATIONS DES AUTORISATIONS FLEGT
CHAPITRE 1
FORMALITÉS POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION
Le Congo s’est engagé dans le cadre du processus FLEGT, auquel il a adhéré, à subordonner l’exportation de son bois vers l’Union à l’autorisation FLEGT. Cette disposition rend contraignante l’adoption des exigences FLEGT par les producteurs et les commerçants pour l’exportation de leur bois.
La supervision de la vérification de la légalité en vue de la délivrance des autorisations FLEGT pour l’exportation des bois et produits dérivés vers l’Union sera confiée à l’inspection générale de l’économie forestière.
La procédure d’obtention des autorisations FLEGT se décompose en deux étapes successives:
1. |
une demande d’obtention d’un certificat de légalité, adressée à l’inspection générale de l’économie forestière:
|
2. |
une demande d’obtention d’une autorisation FLEGT pour une expédition donnée, adressée par voie électronique à l’inspection générale de l’économie forestière. Si le demandeur dispose d’un certificat de légalité valable, l’inspection générale consultera la base de données SIGEF placée sous la direction générale de l’économie forestière, prendra en compte l’avis du SCPFE (Service de contrôle des produits forestiers à l’exportation), vérifiera la complétude de la base de données relative à cette expédition et l’absence de blocage, en gardera une trace écrite et ordonnera au SCPFE d’émettre l’autorisation FLEGT et de la remettre au demandeur. Toutefois des missions de vérification de la légalité des expéditions peuvent intervenir ponctuellement. La procédure de délivrance des autorisations sera détaillée pendant la phase de développement du système, puis communiquée par l’IGEF aux intéressés, notamment les exportateurs potentiels, et publiée sur un site web. |
CHAPITRE 2
REDEVANCES
La délivrance d’une autorisation est assujettie au paiement d’une taxe dont le montant et les modalités de paiement seront fixés par un arrêté du ministre en charge de l’économie forestière.
CHAPITRE 3
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
Article 1
1. L’autorisation FLEGT est délivrée sur support papier.
2. L’autorisation contient les informations figurant à l’appendice 1, conformément aux notes explicatives de l’appendice 2.
Article 2
1. L’autorisation FLEGT est valable à compter du jour même de sa délivrance.
2. La durée de validité de l’autorisation FLEGT n’excède pas neuf (09) mois. La date d’expiration est indiquée sur l’autorisation.
3. Après expiration, l’autorisation est réputée nulle.
4. En cas de destruction des produits ligneux concernés, l’autorisation FLEGT devient caduque et est renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT SUR SUPPORT PAPIER
Article 3
Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l’appendice 1.
Article 4
1. Le papier à utiliser est standard de format A4.
2. La couleur du papier à utiliser pour le formulaire est la suivante:
a) |
blanc pour le formulaire no 1, l’«original»; |
b) |
jaune pour le formulaire no 2, la «copie destinée aux douanes de l’Union européenne»; |
c) |
vert pour le formulaire no 3, la «copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations». |
Article 5
1. Les autorisations sont remplies sur ordinateur ou à la machine à écrire.
2. Les empreintes de l’autorité de délivrance des autorisations sont apposées au moyen d’un cachet en métal, sec. Les quantités accordées sont mentionnées en lettres et chiffres par l’autorité de délivrance des autorisations par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.
3. Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.
4. Les autorisations sont imprimées et remplies en français.
Article 6
1. L’autorisation est établie en trois exemplaires dont deux remis au demandeur.
2. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le premier exemplaire, portant la mention «Original», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
3. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le deuxième exemplaire, portant la mention «Copie destinée aux douanes de l’Union européenne», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités douanières de l’État membre de l’Union où l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
4. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le troisième exemplaire, portant la mention «Copie destinée à l’autorité de délivrance des autorisations» est gardé en archive par l’autorité de délivrance des autorisations.
AUTORISATION FLEGT PERDUE, VOLÉE OU DÉTRUITE
Article 7
1. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’«Original» ou de la «Copie destinée aux douanes de l’Union européenne», le titulaire ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer un document de remplacement sur la base du document resté en sa possession.
2. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’«Original» et de la «Copie destinée aux douanes de l’Union européenne», le titulaire ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de remplacement pour les deux.
3. L’autorité de délivrance des autorisations délivre le ou les documents de remplacement dans un délai de deux (2) semaines après réception de la demande du titulaire.
4. Les documents de remplacement contiennent les informations et les indications figurant sur l’ancienne autorisation y compris son numéro. Le document de remplacement porte la mention «duplicata».
5. Si le duplicata est perdu, volé ou détruit, aucun autre document de remplacement ne peut être délivré.
6. Si l’autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne doit pas être utilisée et doit être renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
DOUTES SUR LA VALIDITÉ DE L’AUTORISATION
Article 8
1. Si, en cas de doute sur la validité de l’autorisation ou d’un document de remplacement, les autorités compétentes ont demandé des vérifications supplémentaires, l’autorité de délivrance des autorisations confirme la délivrance de l’autorisation par écrit et apporte les informations nécessaires.
2. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations peut demander aux autorités compétentes de lui envoyer une copie de l’autorisation ou du document de remplacement mis en cause.
3. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet «Double» qu’elle transmet aux autorités compétentes.
4. Si la validité de l’autorisation est confirmée, l’autorité de délivrance des autorisations en informe les autorités compétentes, de préférence par voie électronique, et renvoie les copies de l’autorisation. Les copies ainsi renvoyées portent la mention validée/authentifiée par cachet «Validé le …».
5. Si l’autorisation mise en cause n’est pas valable, l’autorité de délivrance des autorisations en informe les autorités compétentes, de préférence par voie électronique.
APPENDICES
1. |
Format de l’autorisation FLEGT |
2. |
Notes explicatives |
Appendice 1
FORMAT DE L’AUTORISATION FLEGT
Appendice 2
NOTES EXPLICATIVES
Généralités
— |
Compléter en lettres capitales. |
— |
Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à deux lettres, conformément à la norme internationale. |
Case 1 |
Autorité délivrant les autorisations |
Indiquer le nom et l’adresse de l’autorité délivrant les autorisations. |
Case 2 |
Réservé au pays émetteur |
Espace réservé au pays émetteur. |
Case 3 |
Numéro de l’autorisation FLEGT |
Indiquer le numéro de délivrance. |
Case 4 |
Date d’expiration |
Durée de validité de l’autorisation. |
Case 5 |
Pays d’exportation |
Il s’agit du pays partenaire au départ duquel les produits ligneux ont été exportés vers l’Union européenne. |
Case 6 |
Code ISO |
Indiquer le code à deux lettres du pays partenaire mentionné dans la case 5. |
Case 7 |
Moyen de transport |
Indiquer le moyen de transport au point d’exportation. |
Case 8 |
Preneur de licence |
Indiquer le nom et l’adresse de l’exportateur. |
Case 9 |
Dénomination commerciale |
Indiquer la dénomination commerciale du (des) produit(s) ligneux. |
Case 10 |
Position et désignation SH |
Indiquer le code des marchandises à quatre ou à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et codification des marchandises. |
Case 11 |
Noms communs ou scientifiques |
Indiquer les noms communs ou scientifiques des catégories de bois utilisées dans le produit. Si plusieurs catégories entrent dans la composition d’un produit, utiliser une ligne séparée pour chaque catégorie. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 12 |
Pays de récolte |
Indiquer les pays où les catégories de bois citées dans la case 10 ont été récoltées. Si plusieurs catégories entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 13 |
Codes ISO |
Indiquer le code ISO des pays cités dans la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 14 |
Volume (m3) |
Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 15 ont été omises. |
Case 15 |
Poids net |
Indiquer le poids total en kg, à savoir la masse nette des produits ligneux sans conteneurs immédiats ni emballages, autres que traverses, entretoises, étiquettes, etc. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 14 ont été omises. |
Case 16 |
Nombre d’unités |
Indiquer le nombre d’unités, s’il s’agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif. |
Case 17 |
Signes distinctifs |
Indiquer, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif. |
Case 18 |
Signature et cachet de l’autorité de délivrance des autorisations |
La case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations, avec indication du lieu et de la date. |
ANNEXE VI
TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’AUDIT INDÉPENDANT DU SYSTÈME (AIS) FLEGT
I. Missions
L’auditeur indépendant aura pour tâches principales, à travers des contrôles documentaires et des missions de terrain:
— |
d’auditer le système de vérification de la légalité (SVL) et son fonctionnement à travers l’évaluation de l’utilisation de la grille de légalité et des contrôles, du système de traçabilité et du système d’émission des autorisations, |
— |
de vérifier l’utilisation des autorisations lors du processus d’entrée sur le marché de l’Union, |
— |
d’identifier les éventuelles lacunes et défaillances du SVL et de rapporter ses constats au comité conjoint de mise en œuvre de l’accord (CCM), |
— |
d’évaluer l’efficacité des activités correctives qui ont été prises à la suite des défaillances constatées dans les rapports d’audit. |
II. Qualification requise
L’audit indépendant est confié à un bureau d’étude indépendant ayant des compétences avérées en audit et justifiant d’une connaissance approfondie du secteur forestier du Congo et/ou du bassin du Congo.
Il devra en outre avoir les caractéristiques suivantes:
— |
ne pas être directement impliqué dans la gestion, la transformation, le commerce du bois ou de ses produits dérivés, ou le contrôle des activités du secteur forestier au Congo. Les prestataires de service sous contrat avec le gouvernement du Congo dans le cadre du contrôle forestier ne sont pas éligibles pour réaliser l’AIS, |
— |
posséder un système de qualité interne en conformité avec le système ISO 17021 ou équivalent, |
— |
pouvoir justifier dans ses équipes de la présence d’experts dans les domaines d’audits touchant à la gestion forestière, l’industrie de transformation, les systèmes de traçabilité, l’exportation des bois et les marchés internationaux - dont le marché de l’Union, |
— |
pouvoir justifier dans ses équipes la présence d’experts ayant une expérience suffisante au Congo et/ou ailleurs dans le bassin du Congo. L’implication des experts de la sous-région est à encourager en parallèle avec la mobilisation d’experts internationaux, |
— |
ne pas être dans une situation administrative ou financière qui risquerait de placer le bureau d’études ou les experts proposés dans une situation de conflit d’intérêts. |
III. Méthodologie
L’audit indépendant se fait suivant des procédures documentées et de terrain:
— |
l’auditeur indépendant du système agit conformément au présent accord et dispose d’une structure de gestion documentée, de politiques et d’un manuel de procédures établi selon les normes ISO 17021, 19011 ou équivalent, rendus disponibles publiquement. Le manuel des procédures de l’auditeur et ses annexes, qui servent de guide pour les vérifications (par échantillonnage) des documents et de terrain, seront soumis pour approbation au CCM, |
— |
l’auditeur indépendant du système prépare un calendrier des opérations d’audit sur trois ans, selon une fréquence à déterminer en concertation avec le CCM. Les deux premières années, la fréquence devra être égale ou supérieure à trois. La troisième année, la fréquence pourra être réduite, mais accompagnée de contrôles inopinés. La fréquence et l’intensité du contrôle à appliquer pourront être revues à l’occasion des réunions du CCM chargée de l’examen des rapports d’audit, suivant les constats établis, |
— |
l’auditeur indépendant du système met en place un système pour recueillir et traiter les plaintes à son égard. Le système de gestion des plaintes est approuvé par le CCM, y compris les principes directeurs des rapports sur les plaintes et les actions entreprises. Ce système doit assurer un recueil sécurisé des plaintes, garantissant la confidentialité de l’auteur, |
— |
l’auditeur indépendant du système présente une analyse des problèmes systémiques rencontrés sur la base des observations réalisées, |
— |
l’auditeur indépendant du système est tenu à la confidentialité pour les données recueillies auprès des différentes structures qu’il aura visitées pendant ses missions, |
— |
le rapport d’audit contient toutes les informations utiles sur le programme et les constats effectués. Un canevas de rapports d’audit et de résumés est fourni dans le manuel des procédures, |
— |
l’auditeur indépendant du système rapporte ses conclusions à travers le mécanisme établi par le CCM. |
IV. Sources d’information
Pour l’exercice de ses fonctions, l’auditeur indépendant du système utilise toutes les sources d’informations disponibles (rapports de mission, rapports annuels, autre documentation, entretiens, bases de données informatisées, visites sur le terrain, etc.) et notamment, il a accès aux documents et bases de données qu’il juge pertinents des services suivants et des organismes accrédités dans le cadre du SVL et de ses composantes (vérification de la légalité, vérification du système de traçabilité, vérification du système de délivrance des autorisations).
1. |
Tous services du ministère de l'économie forestière (DGEF, DVRF, IGEF, SCPFE, DDEF, brigades et postes de contrôle, etc., sur le territoire du Congo et le cas échéant dans les pays voisins) chargés de la mise en œuvre du contrôle forestier permanent assuré dans le cadre de la stratégie nationale de contrôle (à établir par le MEF avant la mise en œuvre de l’APV). |
2. |
Acteurs intervenant dans le suivi ou le contrôle de l’exploitation forestière:
|
3. |
Autres services ministériels tels que ceux du ministère du commerce, du ministère de l’économie, des finances et du budget (douanes, impôts, etc.), du ministère du transport, du ministère du travail (ONEMO, CNSS). |
4. |
Organes chargés de la vérification de la légalité et organes chargés de l’audit indépendant du système FLEGT dans les pays voisins et leurs sources d’information. |
5. |
Comités conjoints de mise en œuvre des accords volontaires de partenariat entre l’Union et les pays voisins. |
6. |
Autres sources:
|
7. |
Autorités compétentes de l’Union. L’auditeur indépendant du système pourra interroger les personnels impliqués dans le système de vérification de la légalité ou des organismes accrédités dans ce cadre et recueillir les témoignages qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans préjudice du traitement des plaintes qui pourront être portées à son attention sur la mise en œuvre ou le fonctionnement du système de vérification de la légalité et/ou de ses organismes accrédités. Les parties s’assurent que l’auditeur indépendant du système a accès sur les territoires respectifs des deux parties à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. |
V. Rapports
Le rapport de l’auditeur indépendant du système contient toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et sur le fonctionnement du système de vérification de la légalité et d’émission des autorisations FLEGT. Le rapport comporte en son annexe l’intégralité des plaintes recueillies, les réponses données et les actions à apporter. Ce rapport sera rendu public par le CCM.
L’auditeur indépendant du système soumettra un rapport préliminaire à chacune des deux parties dans un délai d’un mois à compter de la fin de la mission sur le terrain. Une présentation orale du rapport d’audit au CCM pourra être prévue. Les commentaires des parties seront transmis à l’auditeur indépendant du système pour finalisation du rapport dans un délai convenu entre l’auditeur indépendant du système et le CCM, mais ne dépassant pas un mois après réception du rapport. L’auditeur indépendant du système devra apporter toute l’information nécessaire et les réponses aux clarifications demandées dans un délai convenu entre l’auditeur indépendant du système et le CCM, mais ne dépassant pas quinze jours après réception des commentaires des deux parties. Le rapport final sera fondé sur le rapport préliminaire auquel seront ajoutées toutes les clarifications fournies par l’une ou l’autre des parties, et les réactions éventuelles de l’AIS à ces clarifications.
Le CCM publiera le rapport final.
Sur la base du rapport d’audit ainsi que sur la base d’autres éléments en sa possession et notamment les critiques et plaintes relatives au fonctionnement du système de vérification de la légalité, le CCM identifie les actions correctives le cas échéant et veille à leur exécution.
Le compte rendu des réunions du CCM à l’égard du rapport de l’auditeur indépendant du système sera rendu public.
VI. Montage institutionnel
Les parties prenantes au processus du CCM sélectionnent, via un processus d’appel d’offres approprié et transparent, le soumissionnaire qualifié pour entreprendre l’audit indépendant du système. Le processus de sélection s’attachera à analyser les compétences des soumissionnaires en matière d’audit, les compétences liées au secteur forestier au Congo ou dans le bassin du Congo, et la crédibilité au niveau international du soumissionnaire notamment en matière d’indépendance. Celui-ci signe ensuite avec le gouvernement, qui lui permet de fonctionner de manière transparente et efficace, un contrat de trois ans, renouvelable sous réserve de l’approbation du CCM. Le cas échéant, un nouvel appel d’offres est lancé.
L’auditeur indépendant doit avoir ou établir un bureau (permanent pendant la durée du contrat) à Brazzaville. Ce bureau devra être ouvert en permanence pendant la durée du contrat. Il servira de point de contact pour les parties prenantes, et organisera les missions ponctuelles des auditeurs. Il accueillera, sur des périodes définies, les auditeurs.
Les rapports de l’AIS et toutes les actions correctives nécessaires sont discutés au sein du CCM. Ces actions correctives sont ensuite communiquées à l’AIS. Le cas échéant, le manuel des procédures est modifié.
ANNEXE VII
CRITÈRES D’ÉVALUATION DU SYSTÈME OPÉRATIONNEL DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ AU CONGO
L’accord de partenariat entre l’Union et le Congo (APV-FLEGT) prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de vérification de la légalité (SVL) visant à garantir que tous les bois et produits dérivés spécifiés dans l’accord et exportés du Congo vers l’Union sont produits en toute légalité. Le SVL doit comprendre les éléments suivants: une définition du bois d’origine légale qui énonce les lois à respecter pour qu’une autorisation soit délivrée; le contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour suivre à la trace le bois depuis la forêt jusqu’au point d’exportation; la vérification de la conformité avec tous les éléments de la définition de la légalité et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement; les procédures de délivrance des autorisations et l’émission des autorisations FLEGT; enfin, l’audit indépendant en vue de garantir que le système fonctionne comme prévu.
Les résultats attendus de l’Union eu égard au SVL sont présentés dans leurs grandes lignes dans une série de notes d’information rédigées par un groupe d’experts de la Commission européenne (1).
Critères d’évaluation
Le SVL sera soumis à une évaluation technique indépendante avant que le régime d’autorisation ne devienne pleinement opérationnel; les termes de référence seront conjointement approuvés par les parties intéressées et le comité conjoint. Ces critères d’évaluation déterminent les résultats que le SVL devrait produire et serviront de base aux termes de référence de l’évaluation. L’évaluation visera:
i) |
à revoir la description du système en accordant une attention particulière aux éventuelles révisions faites après la signature de l’APV-FLEGT; et |
ii) |
à étudier le fonctionnement du système dans la pratique. |
Partie 1: définition de la légalité
Le bois d’origine légale doit être défini sur la base des lois en vigueur au Congo. La définition utilisée doit être sans ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en outre, elle doit au minimum reprendre les lois régissant les domaines suivants:
— droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter le bois dans les zones légalement déclarées à cet effet;
— opérations forestières: respect des exigences légales en matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations correspondantes sur l’environnement et le travail;
— droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux taxes, aux redevances et aux droits directement liés à la récolte de bois et aux droits de récolte;
— autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou droits d’usage sur les terres et les ressources d’autres parties, susceptibles d’être affectés par les droits de récolte du bois;
— commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières.
Peut-on clairement identifier l’instrument juridique qui sous-tend chaque élément de la définition?
Les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la définition sont-ils précisés?
Les critères/indicateurs sont-ils clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel?
Les indicateurs et les critères permettent-ils d’identifier clairement les rôles et les responsabilités des différents acteurs et la vérification évalue-t-elle les performances de tous les acteurs concernés?
La définition de la légalité couvre-t-elle les principaux domaines de la législation existante présentés ci-dessus? Dans la négative: pourquoi certains domaines de la législation ont-ils été laissés de côté?
Dans l’élaboration de la définition, les parties intéressées ont-elles pris en considération tous les domaines majeurs de la législation applicable?
Le système de contrôle de la légalité comporte-t-il les principales dispositions juridiques identifiées lors des discussions préalables entre les différentes parties prenantes intéressées?
La définition de la légalité et la matrice/grille de contrôle de la légalité a-t-elle été modifiée depuis la conclusion de l’APV-FLEGT? A-t-on défini des indicateurs et des critères pour vérifier ces modifications?
Partie 2: contrôle de la chaîne d’approvisionnement
Les systèmes visant à contrôler la chaîne d’approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des produits ligneux sur toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte ou point d’importation jusqu’au point d’exportation. Il ne sera pas toujours nécessaire de maintenir la traçabilité physique d’une grume, d’un chargement de grumes ou d’un produit ligneux du point d’exportation jusqu’à la forêt d’origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le premier point où s’effectuent les mélanges (ex.: terminal à bois ou unité de transformation).
2.1. Droits d’exploitation
Les zones où les droits sur les ressources forestières ont été attribués et les détenteurs de ces droits sont clairement identifiés.
Le système de contrôle garantit-il que seul le bois issu d’une zone forestière dotée de droits d’exploitation valables et acceptables entre dans la chaîne d’approvisionnement?
Le système de contrôle garantit-il que les entreprises effectuant les opérations de récolte ont bien reçu les droits d’exploitation appropriés pour les zones de forêt concernées?
Les procédures d’attribution des droits d’exploitation et les informations sur les droits d’exploitation attribués et leurs détenteurs sont-elles rendues publiques?
2.2. Systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement
Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois sur toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’au point d’exportation.
L’approche utilisée pour l’identification du bois peut varier, allant de l’utilisation d’étiquettes pour des articles individuels à la consultation de la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie doit tenir compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de contamination par du bois illégal ou non vérifié.
Toutes les chaînes d’approvisionnement possibles sont-elles identifiées et décrites dans le système de contrôle?
Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement sont-elles identifiées et décrites dans le système de contrôle?
Les méthodes sont-elles définies et documentées pour, d’une part, identifier l’origine du produit et, d’autre part, éviter le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement:
— |
bois dans la forêt, |
— |
transport, |
— |
stockage provisoire, |
— |
arrivée à l’unité de première transformation, |
— |
unités de transformation, |
— |
stockage provisoire, |
— |
transport, |
— |
arrivée au point d’exportation? |
Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles de ressources humaines et d’autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de contrôle?
2.3. Quantités
Il existe des mécanismes robustes et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits ligneux à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, notamment les estimations fiables et précises, avant le début de la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque assiette de coupe.
Le système de contrôle produit-il des données quantitatives sur les entrées et les sorties aux étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement:
— |
bois sur pied, |
— |
grumes en forêt, |
— |
bois transporté et stocké, |
— |
arrivée à l’usine, |
— |
entrée dans les lignes de production/unités de transformation, |
— |
sortie des lignes de production/unités de transformation, |
— |
sortie d’usine, |
— |
arrivée au point d’exportation. |
Quelles organisations sont chargées d’introduire les données quantitatives dans le système de contrôle? Quelle est la qualité des données contrôlées?
Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à pouvoir être recollées sans délai avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne?
Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
2.4. Mélange de bois légal vérifié avec du bois autrement approuvé
Si le mélange des grumes ou du bois provenant de sources légales vérifiées avec des grumes ou du bois issus d’autres sources est permis, un nombre suffisant de contrôles est effectué pour exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d’exploitation légaux.
Le système de contrôle autorise-t-il le mélange de bois vérifié avec d’autres bois approuvés (ex.: avec du bois importé ou du bois provenant d’une zone forestière où les droits de récolte légaux ont été octroyés, mais qui n’est pas encore couverte par le processus de vérification intégral)?
Quelles mesures de contrôle sont appliquées dans ces cas? Par exemple, les contrôles garantissent-ils que les volumes déclarés des sorties vérifiées ne dépassent pas la somme des volumes entrés vérifiés à chaque étape?
2.5. Produits ligneux importés
Des contrôles appropriés sont effectués pour veiller à ce que les bois et produits dérivés importés l’ont été légalement.
Comment est prouvée la légalité des importations des bois et produits dérivés?
Quels éléments permettent de prouver que les produits importés proviennent d’arbres récoltés légalement dans un pays tiers?
Le SVL identifie-t-il le bois et les produits ligneux importés sur toute la chaîne d’approvisionnement?
Lorsque l’on utilise du bois importé, est-il possible d’identifier, sur l’autorisation FLEGT, le pays d’origine ainsi que celui des composants dans les produits composites?
Partie 3: vérification
La vérification consiste à effectuer des contrôles pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences, soit dans la forêt soit dans la chaîne d’approvisionnement, et de prendre des mesures à temps pour y remédier.
3.1. Organisation
La vérification est exécutée par un gouvernement, une organisation tierce ou une association des deux, disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes solides et efficaces pour contrôler les conflits d’intérêt.
Le gouvernement a-t-il désigné un ou plusieurs organismes pour assumer les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités y afférentes) est-il clair et public?
L’organisme chargé de la vérification dispose-t-il de ressources adéquates pour mener à bien la vérification de la définition de la légalité et de systèmes pour contrôler la chaîne d’approvisionnement du bois?
L’organisme chargé de la vérification est-il doté d’un système de gestion bien documenté:
— |
garantissant que son personnel possède les compétences et que l’expérience nécessaire pour une vérification efficace est présente? |
— |
recourant au contrôle/à la surveillance interne? |
— |
comprenant des mécanismes pour contrôler les conflits d’intérêt? |
— |
garantissant la transparence du système? |
— |
définissant et utilisant une méthodologie de la vérification? |
3.2. Vérification par rapport à la définition de la légalité
Il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. La méthodologie de la vérification est documentée et vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des preuves, effectué à intervalles réguliers et qu’il couvre tout ce qui est inclus dans la définition.
La méthodologie de la vérification couvre-t-elle tous les éléments de la définition de la légalité et comprend-elle des tests de conformité avec tous les indicateurs spécifiés?
La vérification nécessite-t-elle:
— |
des contrôles des documents, des registres d’exploitation et des opérations sur le terrain (voire inopinés)? |
— |
la collecte d’informations auprès de parties intéressées externes? |
— |
l’enregistrement des activités de vérification qui permet à des auditeurs internes et au contrôleur indépendant de procéder à des contrôles? |
Les responsabilités et les rôles institutionnels sont-ils clairement définis et appliqués?
Les résultats de la vérification par rapport à la définition de la légalité sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
3.3. Vérification des systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement
Il existe un champ d’application clair précisant ce qui doit être vérifié et portant sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’à l’exportation. La méthodologie de la vérification est documentée; elle vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des preuves, effectué à intervalles réguliers et qu’il couvre tout ce qui est inclus dans le champ d’application et elle prévoit des recoupements de données, réguliers et sans délai, à chaque étape de la chaîne.
Les responsabilités et les rôles institutionnels sont-ils clairement définis et appliqués?
La méthodologie de la vérification couvre-t-elle pleinement les vérifications sur les contrôles de la chaîne d’approvisionnement? Est-ce bien précisé dans la méthodologie de la vérification?
Qu’est-ce qui prouve que la vérification des contrôles de la chaîne d’approvisionnement a bien été effectuée?
Recollement des données:
— |
Quelle organisation est chargée du recollement des données? Dispose-t-elle de ressources humaines et d’autres ressources adaptées pour mener à bien les activités de gestion des données? |
— |
Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre bois sur pied et bois entrée à l’usine/point d’exportation? |
— |
Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les scieries et autres installations? |
— |
Est-il possible d’effectuer un recollement fiable par article individuel ou par lot de produits ligneux sur toute la chaîne d’approvisionnement? |
— |
Quels systèmes et techniques d’information sont utilisés pour stocker et recoller les données, ainsi que pour les enregistrer? Existe-t-il des systèmes efficaces pour sécuriser les données? |
Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la chaîne d’approvisionnement sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?
3.4. Non-conformité
Il existe un mécanisme opérationnel et efficace pour invoquer et mettre en œuvre des mesures correctives appropriées lorsque des infractions sont décelées.
Le système de vérification définit-il l’exigence susmentionnée?
Des mécanismes ont-ils été mis au point pour remédier à la non-conformité? Sont-ils appliqués dans la pratique?
Les infractions et les mesures correctives prises font-elles l’objet d’enregistrements adéquats? L’efficacité des mesures correctives est-elle évaluée?
Quelles sont les informations sur les infractions décelées qui sont rendues publiques?
Partie 4: autorisation
Le Congo a confié à une autorité de délivrance d’autorisations l’entière responsabilité de l’émission des autorisations FLEGT. Les autorisations FLEGT sont attribuées sur la base des expéditions ou des opérateurs.
4.1. Organisation
Quel organisme est chargé de la délivrance des autorisations FLEGT?
Le rôle de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations et de son personnel eu égard à l’attribution des autorisations FLEGT est-il clairement défini et rendu public?
Les exigences de compétences sont-elles définies et des contrôles internes ont-ils été mis en place pour le personnel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations?
L’autorité chargée de la délivrance des autorisations est-elle dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche?
4.2. Délivrance des autorisations
L’autorité responsable des autorisations suit-elle des procédures documentées pour délivrer les autorisations? Ces procédures sont-elles rendues publiques, y compris les éventuels droits à payer?
Qu’est-ce qui prouve que ces procédures sont correctement appliquées dans la pratique?
Les autorisations délivrées et les autorisations rejetées font-elles l’objet d’enregistrements adéquats? Les enregistrements indiquent-ils clairement les éléments justificatifs sur la base desquels les autorisations sont délivrées?
4.3. Autorisations fondées sur les expéditions
L’octroi de l’autorisation repose-t-il sur une expédition unique?
La légalité d’une expédition d’exportation est-elle prouvée au moyen de systèmes de vérification et de traçabilité du gouvernement?
Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées à l’exportateur et aux autres parties concernées?
Quelles informations sur les autorisations attribuées sont rendues publiques?
Partie 5: directives sur l’audit indépendant du système
L’audit indépendant du système (AIS) est une fonction indépendante des organismes de réglementation du secteur forestier du Congo. Il vise à maintenir la crédibilité du régime d’autorisation FLEGT en veillant à ce que tous les aspects du SVL du Congo fonctionnent comme prévu.
5.1. Dispositions institutionnelles
5.1.1. Désignation de l’autorité
Le Congo a autorisé officiellement la fonction de l’AIS et lui permet de fonctionner de manière efficace et transparente.
5.1.2. Indépendance par rapport aux autres éléments du SVL
Une distinction claire est établie entre les organisations et les personnes qui participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et celles qui interviennent dans l’audit indépendant.
Le gouvernement a-t-il des exigences documentées en matière d’indépendance pour l’auditeur indépendant? Est-il prévu que les organisations ou les personnes ayant un intérêt commercial ou un rôle institutionnel dans le secteur forestier congolais ne sont pas admises à exercer la fonction d’auditeur indépendant?
5.1.3. Désignation de l’auditeur indépendant
L’auditeur indépendant a été désigné au moyen d’un mécanisme transparent et ses actions sont soumises à des règles claires et publiques.
Le gouvernement a-t-il rendu public les termes de référence de l’auditeur indépendant?
Le gouvernement a-t-il documenté les procédures de désignation de l’auditeur indépendant et les a-t-il rendues publiques?
5.1.4. Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes
Il existe un mécanisme de gestion des plaintes et des conflits qui résultent de l’audit indépendant. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d’autorisation.
Existe-t-il un mécanisme de traitement des plaintes documenté, mis à la disposition de toutes les parties intéressées?
Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et quelles suites y sont données?
5.2. L’auditeur indépendant
5.2.1. Exigences organisationnelles et techniques
L’auditeur indépendant exerce une fonction indépendante des autres éléments du système de garantie de la légalité et fonctionne conformément à une structure de gestion documentée, à des actions et des procédures qui satisfont aux bonnes pratiques approuvées au niveau international.
L’auditeur indépendant fonctionne-t-il conformément à un système de gestion documenté qui répond aux exigences des guides ISO 62, 65 ou de normes similaires?
5.2.2. Méthodologie de l’audit
La méthodologie de l’audit indépendant repose sur la fourniture d’éléments de preuve et l’audit est effectué à intervalles précis et fréquents.
La méthodologie de l’audit indépendant précise-t-elle que tous les résultats reposent sur des éléments de preuve objectifs en ce qui concerne le fonctionnement du SVL?
La méthodologie précise-t-elle les intervalles maximaux auxquels chaque élément du SVL sera vérifié?
5.2.3. Champ d’application de l’audit
L’auditeur indépendant fonctionne selon des termes de référence qui spécifient clairement ce qui doit être audité et couvrent toutes les exigences convenues pour la délivrance des autorisations FLEGT.
La méthodologie de l’audit indépendant couvre-t-elle tous les éléments du SVL et indique-t-elle les principaux tests d’efficacité?
5.2.4. Exigences en matière de rapports
L’auditeur indépendant adresse au comité conjoint des rapports réguliers sur l’intégrité du système de garantie de la légalité, y compris les manquements et l’évaluation des mesures correctives prises pour y remédier.
Les termes de référence de l’auditeur indépendant précisent-ils les exigences en matière de rapports et la fréquence de ces rapports?
(1) http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_briefing_notes_en.cfm
ANNEXE VIII
Action Période |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
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1 |
Paraphe de l’accord |
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2 |
Mise en place du mécanisme conjoint de concertation et de suivi |
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3 |
Lancement de la procédure de ratification |
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4 |
Installation et équipement du secrétariat technique de la partie congolaise |
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5 |
Recherche de financements complémentaires |
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6 |
Développement du système de vérification de la légalité, et élaboration de toutes les mesures détaillées nécessaires (voir annexe V) |
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7 |
Recrutement du consultant en traçabilité (projet traçabilité UE) |
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8 |
Mise en œuvre du projet de traçabilité (projet UE) |
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9 |
Textes législatifs et réglementaires à compléter |
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10 |
Élaboration des attributions détaillées des différentes structures de contrôle et de vérification |
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11 |
Renforcement des capacités de l’inspection générale de l’économie forestière (IGEF) |
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12 |
Renforcement des capacités des DGEF/DDEF/brigades |
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13 |
Renforcement des capacités de la société civile |
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14 |
Mise en œuvre du plan de communication |
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15 |
Évaluation initiale des systèmes de certification privés |
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16 |
Élaboration du manuel de procédures pour non-respect de la légalité et sanctions |
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17 |
Poursuite de l’élaboration et de la validation des plans d’aménagement |
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18 |
Mise sur site web des informations FLEGT |
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19 |
Ratification de l’accord (p.m.) |
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20 |
Installation du comité conjoint de mise en œuvre de l’accord (p.m.) |
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21 |
Recrutement de l’auditeur indépendant du système |
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22 |
Première mission de l’IGEF pour établissement des certificats de légalité |
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23 |
Évaluation opérationnelle du système de vérification de la légalité |
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24 |
Déclaration de l’opérationnalité des autorisations FLEGT par les deux parties |
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25 |
Émission première autorisation FLEGT |
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Action Période |
2009 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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Fonctionnement en routine du système de vérification de la légalité |
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2 |
Suivi de la mise en œuvre du système de vérification de la légalité |
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3 |
Fonctionnement du secrétariat technique |
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4 |
Fonctionnement du comité conjoint |
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5 |
Audits indépendants du système |
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6 |
Suivi du marché |
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7 |
Suivi des impacts |
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8 |
Gestion du site web et diffusion des informations |
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9 |
Évaluation de la mise en œuvre de l’accord |
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ANNEXE IX
AUTRES MESURES PERTINENTES
Une mise en œuvre efficace de l’accord de partenariat volontaire nécessite la mise en place de mesures d’accompagnement. Les domaines dans lesquels ces mesures d’accompagnement sont identifiées figurent ci-après:
1. |
Renforcement des capacités de l’IGEF |
2. |
Renforcement des capacités de la société civile |
3. |
Textes législatifs et réglementaires à compléter |
4. |
Mise en œuvre d’un plan de communication |
5. |
Mise en place d’un secrétariat technique. |
Ces mesures sont détaillées dans les chapitres qui suivent.
Pour la mise en place de ces mesures, tout comme pour la mise en place de certains éléments du système de vérification de la légalité, les parties doivent s’assurer qu’un soutien adéquat est fourni sur le plan des ressources humaines, techniques et financières. Les parties s’engagent, le cas échéant, à rechercher les financements complémentaires nécessaires, qui seront mis en œuvre conformément à l’article 15 de l’accord.
1. Renforcement des capacités de l’inspection générale de l’économie forestière
Dans le cadre de la vérification de la légalité des bois, l’inspection générale devra exécuter des missions de terrain et procéder au contrôle des vérificateurs contenus dans les grilles de légalité et de la chaîne de traçabilité, dans les entreprises forestières, auprès des directions départementales de l’économie forestière, des brigades et autres services publics déconcentrés impliqués dans la gestion forestière, notamment: environnement, douanes, impôts, travail, commerce…
Au terme de cette vérification, elle se chargera de la délivrance des certificats de légalité et ordonnera la délivrance des autorisations FLEGT par le service de contrôle des produits forestiers à l’exportation (SCPFE).
Aussi est-il nécessaire de procéder à la restructuration de l’IGEF, afin de lui permettre de bien assumer ces missions.
Pour ce faire, il sera créé au sein de cette structure, une cellule chargée de la vérification de la légalité, de l’émission des certificats de légalité et de l’instruction de la délivrance des autorisations FLEGT, qui devra bénéficier d’un renforcement des capacités pour lui permettre d’être à la hauteur de cette tâche. Les effectifs de cette cellule seront définis pendant la phase de développement du système.
Des profils de postes seront définis et des formations complémentaires identifiées pendant la phase de développement du système. Des actions de formation dans les domaines suivants sont à envisager: maîtrise de la grille FLEGT, audit d’aménagement forestier et chaîne d’approvisionnement, manipulation d’un GPS, utilisation de certains logiciels de SIG, principes de gestion des bases de données et utilisation du SIGEF.
Par ailleurs, des équipements (moyens de transport, matériels de bureau et de terrain) sont également à envisager.
Par extension et dans la mesure du nécessaire pour un bon fonctionnement de l’accord, des actions de formation spécifiques à l’égard des autres agents de l’administration impliqués dans le contrôle et la vérification de la légalité pourront être identifiées et mises en œuvre.
2. Renforcement des capacités de la société civile
La mise en œuvre de l’APV est assujettie entre autres au bon fonctionnement d’un système de vérification de la légalité, de la traçabilité du bois et d’un audit indépendant du système. La société civile congolaise, partie prenante au processus, entend contribuer à cette mise en œuvre par l’intermédiaire d’une structure formelle locale, en se fondant sur les résultats et l’expérience acquise du projet d’Observation indépendante des forêts (OIF) mené au Congo par Resources Extraction Monitoring et Forest Monitor entre 2007 et 2009.
Cette structure est composée d’une ou plusieurs ONG nationales accompagnées d’une ONG internationale ayant une expérience en matière d’observation indépendante. Par ailleurs, ces ONG nationales bénéficieront de l’expertise des membres des équipes homologues du projet OIF.
La structure formelle locale se fixe pour objectif général de contribuer à la bonne gouvernance du secteur forestier dans sa globalité. Ses objectifs spécifiques sont les suivants:
— |
améliorer les systèmes de mise en application de la loi forestière par l’État, |
— |
renforcer les capacités de la société civile à l’approche Observation indépendante, |
— |
concourir à l’amélioration de la mise en application de la loi forestière et de la gouvernance, |
— |
documenter et mettre à la disposition de l’autorité de délivrance des certificats et autorisations FLEGT l’information collectée, |
— |
documenter et mettre à la disposition du comité conjoint de mise en œuvre l’information collectée. |
Par ailleurs, au-delà de cette structure formelle liée à l’Observation indépendante, un renforcement plus global des capacités des organisations de la société civile est à envisager.
Dans ce cadre, les capacités de la société civile seront renforcées dans les domaines suivants:
formation en observation indépendante, maîtrise de la grille FLEGT, gestion et traitement de l’information, gestion de sites web, techniques de communication, vulgarisation auprès des communautés locales et populations autochtones, techniques de résolution des conflits, principes de gestion forestière.
Les modalités pratiques détaillées seront définies après concertation des parties prenantes.
Les parties chercheront à faciliter l’accès à des ressources financières spécifiques pour mettre en œuvre ce renforcement.
3. Textes législatifs et réglementaires à compléter
L’élaboration des grilles de légalité des bois a mis en évidence la non-prise en compte dans la loi forestière et la non-réglementation de certains aspects directs et indirects liés à la gestion durable des ressources forestières tels que, par exemple, l’implication des populations locales et autochtones, de la société civile à la gestion des forêts; la mise en gestion des plantations forestières de l’État; la définition de normes pour les travaux de sylviculture. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire, il est nécessaire de procéder à l’actualisation du code forestier et de rédiger des textes réglementaires complémentaires. Dans d’autres domaines, des textes sont également à élaborer.
Un consultant international et deux consultants nationaux seront recrutés pour réaliser cette tâche.
Les projets de textes élaborés seront validés par l’ensemble des parties prenantes à la gestion des forêts (collectivités locales, services publics, secteur privé, populations locales et autochtones, société civile), à travers des ateliers départementaux et un atelier national à Brazzaville.
La liste des projets de textes réglementaires à élaborer, ci-dessous présentée, n’est pas exhaustive et sera complétée au fur et à mesure que de nouvelles préoccupations seront identifiées.
3.1. Départements ministériels concernés
Ministère de l’environnement
1. |
Arrêté précisant les modalités de réalisation et d’approbation des études d’impacts. |
2. |
Arrêté sur les procédures de contrôle/d’inspection, par la direction générale de l’environnement, du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d’environnement. |
Ministère de la justice
1. |
Loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en République du Congo. |
Ministère du travail
1. |
Texte précisant la délivrance d’attestation de formation. |
2. |
Modèles de registre de paie. |
3. |
Modèles de registre d’accidents du travail et de sécurité. |
Ministère de l’économie forestière
1. |
Texte précisant les conditions de cession des plantations de l’État à des tiers. |
2. |
Arrêté définissant les principes de la traçabilité des bois. |
3. |
Arrêté définissant les normes en matière de sylviculture pour les plantations. |
4. |
Décret cadre déterminant les conditions de gestion concertée et participative de la forêt telles qu’énoncées à l’article 1er, deuxième alinéa, du code forestier, et couvrant notamment:
|
5. |
Décret déterminant le mode d’implication des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile à la prise de décision dans l’élaboration des cahiers des charges. |
6. |
Texte d’application précisant les trois différents aspects concernant les forêts communautaires: la notion de forêt communautaire, le processus de zonage et les procédures de gestion de ces forêts en garantissant l’implication de tous les acteurs. |
7. |
Texte d’application déterminant l’implication des communautés locales et des populations autochtones dans le cadre du plan d’aménagement (zonage des séries communautaires et autres). |
8. |
Texte d’application déterminant l’implication de la société civile et/ou la mise en place des représentants de la société civile dans les différentes commissions (attribution des concessions forestières, attribution des agréments de la profession: de la forêt au bois, etc.). Ce texte déterminera également les critères de sélection de ces représentants de la société civile. |
9. |
Texte spécifiant les modalités de contrôle et de la vérification. |
10. |
Arrêté sur les procédures de contrôle des bois à l’importation et à l’exportation et des bois en transit. |
11. |
Texte portant modalités de réception des biens ou des ouvrages, permettant de prouver le respect des cahiers des charges et protocoles d’accord. |
12. |
Autres textes à compléter pour la mise en œuvre du code forestier selon les principes FLEGT de bonne gouvernance dans le secteur forestier. |
À cet effet, et pour assurer les engagements pris dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire FLEGT entre le Congo et l’Union, les propositions de textes d’application doivent garantir les principes de la bonne gouvernance dans le secteur forestier.
Principes qui devront faire partie des textes complémentaires
Pour son effectivité et sa conformité à la grille de la légalité et aux principes du FLEGT, il sied que les textes complémentaires au code forestier soient en vigueur au plus tard au moment de l’émission de la première autorisation.
Reconnaissance des droits communautaires
Participation
La participation et l’implication de la société civile, des communautés locales et des populations autochtones à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des lois et des programmes. Les textes d’application déterminant l’implication des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile doivent être élaborés.
Transparence
Des dispositions doivent être incluses pour assurer la transparence dans la gestion forestière et rendre l’information publique. Les modalités d’information et de consultation des communautés locales et populations autochtones doivent faire partie de ces dispositions.
Forêts communautaires
La notion n’existe pas dans la formulation de la loi 16-2000 du 20/11/2000 portant code forestier.
La prise en compte de cette notion s’opère selon les deux voies possibles que sont 1o) les forêts des séries communautaires dans le cadre du plan d’aménagement, 2o) les forêts des collectivités locales.
Observation indépendante
Les dispositions pour la création d’un observateur indépendant de la société civile qui devra participer à l’attribution des permis d’exploitation, à l’élaboration et la réalisation des plans d’aménagement et au comité de gestion du fonds forestier. Les observateurs devraient être recrutés de façon compétitive et transparente.
3.2. Méthodologie
La proposition de nouveaux textes législatifs et réglementaires est l’aboutissement d’un processus général de consultation de toutes les parties concernées.
Consultation des communautés et de la société civile
Pour assurer la bonne implication des communautés locales et des populations autochtones dans l’élaboration des textes complémentaires au code forestier, il est nécessaire que les organisations des communautés locales et des populations autochtones ainsi que les organisations de la société civile s’organisent et développent un processus de participation et de représentation effective.
Création d’une commission d’élaboration des propositions
Afin d’assurer la participation de toutes les parties concernées, dans l’élaboration des textes complémentaires au code forestier, il est proposé la création d’une commission d’élaboration des projets de textes dans laquelle on comptera des représentants de chaque partie concernée. Cette élaboration des textes d’application devra être accompagnée d’une consultation des communautés et de la société civile sur les discussions en cours. Ladite consultation devra se dérouler pendant une période de douze mois au minimum.
La consultation et la participation des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile au processus devraient être soutenues par des moyens financiers et facilitées par un comité d’experts qui inclura les membres des organisations de la société civile nationale et sous-régionale.
Étapes de consultation qui devront faire partie du projet d’appui à la consultation
Ateliers d’information et de consultation des communautés locales et autochtones sur l’élaboration des textes complémentaires au code, et compilation de leur position sur les dispositions qui doivent être prises en leur faveur.
Ateliers pour définir les modalités de participation et de représentation des communautés et de la société civile dans la commission d’élaboration des textes complémentaires au code forestier.
Élaboration de l’avant-projet des textes complémentaires au code forestier, avec la participation des représentants de la société civile et des communautés locales et autochtones.
Ateliers de consultation des communautés locales et autochtones sur l’avant-projet du code forestier.
Réexamen de l’avant-projet par la commission d’élaboration des textes complémentaires au code forestier pour inclure les questions relevées par les communautés et la société civile.
Ateliers d’évaluation des dispositions reprises dans l’avant-projet de loi, et de définition de stratégies pour le plaidoyer au niveau du Parlement.
4. Plan de communication
Le présent plan de communication est destiné à vulgariser l’accord de partenariat volontaire (APV).
Contexte
L’APV porte sur un domaine économique aussi important que la forêt, il doit dès lors être porté à la connaissance du public. Il est donc nécessaire qu’un programme d’information et de sensibilisation des responsables des sociétés forestières, des directions départementales des administrations cibles et du public soit élaboré et mis en œuvre.
Un plan de communication est développé qui a pour objectifs:
— |
de sensibiliser le grand public congolais sur:
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— |
de préparer la ratification de l’APV par le Congo; |
— |
d’identifier les besoins en informations complémentaires; |
— |
d’obtenir la collaboration des parties prenantes après l’entrée en vigueur de l’APV au moment de sa mise en œuvre. |
En matière de stratégie, il s’agira:
— |
de mobiliser les différents acteurs et intervenants dans le secteur forestier sur la nécessité et l’importance de l’APV pour le Congo, |
— |
d’informer le grand public sur les étapes déjà franchies en vue de la conclusion de l’APV, |
— |
de médiatiser la ratification et la mise en œuvre de l’APV, |
— |
de vulgariser l’APV, |
— |
de communiquer sur les impacts de l’APV. |
4.1. Publics cibles
Les publics cibles suivants ont été identifiés. Des messages spécifiques leur seront préparés et les moyens de communication adaptés seront utilisés.
4.1.1. Acteurs locaux:
— |
organes gouvernementaux, |
— |
administration forestière, |
— |
autres administrations intervenant dans le secteur, |
— |
autorités locales, |
— |
populations locales et autochtones des zones forestières, |
— |
sociétés forestières, |
— |
société civile, |
— |
ONG de préservation et de protection des forêts. |
4.1.2. Acteurs internationaux:
— |
importateurs et intermédiaires, |
— |
fédérations et autres institutions intervenant dans le secteur du bois, |
— |
ONG de préservation et de protection des forêts, |
— |
investisseurs, |
— |
banquiers, etc. |
4.2. Actions à mettre en œuvre
Les actions de communication à mener à l’endroit de ces acteurs sont les suivantes.
4.2.1. |
Sur le plan local Organisation:
|
4.2.2. |
Sur le plan international
|
4.3. Contenu des messages
Les messages à élaborer et véhiculer couvriront notamment:
— |
les bénéfices sociaux et socioculturels d’un APV fonctionnel pour le Congo, |
— |
les bénéfices environnementaux d’un APV fonctionnel pour les forêts du Congo, |
— |
les bénéfices commerciaux d’un APV fonctionnel pour les opérateurs économiques du Congo, |
— |
les objectifs du Congo à travers l’APV fonctionnel, |
— |
les bénéfices économiques du Congo, |
— |
les autres impacts possibles de l’APV au Congo. |
4.4. Responsables de la mise en œuvre
Le secrétariat technique de l’APV/FLEGT de la partie congolaise, placé sous la responsabilité du cabinet du MEF, est entre autres responsable de la mise en œuvre du plan de communication.
— |
Une équipe multi-acteurs initie des actions en direction des administrations publiques, du parlement et des sociétés forestières. |
— |
Les organisations de la société civile s’occupent des actions envers les populations locales et autochtones. |
5. Secrétariat technique charge du suivi de l’APV (partie congolaise)
La partie congolaise met en place pour ce qui la concerne un organe d’appui pour le suivi de l’APV, regroupant l’ensemble des parties prenantes au processus FLEGT (administrations publiques, secteur privé et société civile), afin d’appuyer la préparation de la partie congolaise au comité conjoint de mise en œuvre et de faciliter le suivi des décisions prises par ce comité. Cet organe est appelé secrétariat technique.
5.1. Missions
Le secrétariat technique sera chargé notamment, pour la partie congolaise:
— |
de veiller au respect du calendrier de mise en œuvre de l’APV; |
— |
d’analyser les rapports de l’auditeur indépendant; |
— |
de préparer les documents congolais pour le comité conjoint de mise en œuvre; |
— |
de préparer les sessions (réunions) du comité conjoint de mise en œuvre et du groupe consultatif national; |
— |
de veiller à la bonne exécution de la vérification de la légalité par l’inspection générale de l’économie forestière et les autres entités impliquées; |
— |
d’apprécier/d’évaluer les besoins nécessaires pour le fonctionnement efficace des parties prenantes congolaises; |
— |
de veiller à la mise en œuvre du plan de communication; |
— |
d’examiner et d’adopter les projets de textes complémentaires aux lois et arrêtés pris en compte dans la légalité; |
— |
de suggérer toute mesure visant à faciliter l’entrée en vigueur de l’APV et sa mise en œuvre; |
— |
de veiller à l’élaboration des rapports périodiques sur le marché du bois; |
— |
de veiller à la mise en œuvre des mesures visant le renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile; |
— |
de suggérer les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de l’APV identifiées par le comité conjoint; |
— |
de veiller à l’élaboration des rapports périodiques sur la situation du marché du bois. |
5.2. Composition du secrétariat technique
Le secrétariat technique comprend:
— |
un président, |
— |
un vice-président, |
— |
un rapporteur, |
— |
un rapporteur adjoint, |
— |
des membres: représentants des administrations publiques, du secteur privé et de la société civile. |
ANNEXE X
INFORMATION RENDUE PUBLIQUE
1. Introduction
La mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire (APV) exige, entre autres, la disponibilité de l’information sur l’APV, les objectifs, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle. Ces informations doivent être rendues publiques par le comité conjoint de mise en œuvre de l’APV et par chacune des parties, ceci en vue de garantir une bonne compréhension du régime d’autorisation FLEGT par l’ensemble des acteurs, et la bonne gouvernance en matière de gestion forestière.
2. Les informations pertinentes rendues publiques par l’administration forestière et les autres acteurs
Les informations suivantes seront publiées.
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Informations légales:
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Informations sur la production forestière annuelle du Congo:
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Informations sur le processus d’attribution des titres et les détenteurs des permis:
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Informations sur l’aménagement forestier:
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Informations sur la transformation:
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Informations sur le contrôle de la légalité:
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Informations sur les recettes forestières:
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Informations sur le commerce avec l’Union:
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Les informations publiées par l’Union sont les suivantes:
|
Des informations sur les prix des bois et produits dérivés pratiqués sur le marché de l’Union seront régulièrement fournies à la partie congolaise.
3. Les informations qui seront publiées par le comité conjoint
3.1. Comptes rendus de réunions du comité conjoint et relevés de décisions
3.2. Un rapport annuel conjoint comprenant notamment les informations suivantes:
a) |
les mesures prises par les deux parties pour prévenir les importations de bois et produits dérivés d’origine illégale, en vue de maintenir l’intégrité du régime d’autorisation FLEGT; |
b) |
les cas de non-conformité au régime d’autorisation FLEGT au Congo et les actions prises pour résoudre ces cas; |
c) |
le nombre de cas - et les quantités de bois et produits dérivés impliquées - où l’article 9, paragraphe 1 (1), a été appliqué; |
d) |
les actions visant à empêcher toute éventualité d’exportation de bois et produits dérivés d’origine illégale vers des marchés autres que l’Union ou leur commercialisation sur le marché national; |
e) |
les progrès dans la réalisation des objectifs et des actions de l’APV, à accomplir dans un délai déterminé et tous les sujets relatifs à la mise en œuvre de l’APV; |
f) |
la structure et le fonctionnement du comité conjoint; |
g) |
ainsi que certains éléments publiés par l’une ou l’autre partie et mentionnés au point 2 (2). |
3.3. Termes de référence, rapports de mission et d’audit de l’auditeur indépendant
4. Moyens d’accès à l’information
Les informations citées ci-dessus seront disponibles:
— |
sur le site internet du MEF, |
— |
au secrétariat technique de la partie congolaise chargé du suivi de l’APV, |
— |
dans les rapports annuels de l’administration forestière, consultables au ministère et dans les directions départementales, |
— |
dans la presse écrite nationale et internationale. |
Par ailleurs, dans le cadre du plan de communication, des séances publiques d’information seront organisées et seront l’occasion de distribuer cette information aux participants, notamment aux personnes sur le terrain et aux communautés n’ayant pas accès à l’internet.
(1) Article 9, paragraphe 1/Lien avec le corps du texte (fait référence aux cas où du bois est présenté à un bureau de douane de l’Union sans autorisation).
(2) Ces éléments sont mentionnés par un astérisque *.
ANNEXE XI
FONCTIONS DU COMITÉ CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le comité conjoint de mise en œuvre de l’accord est chargé de gérer l’accord de partenariat volontaire (APV) et d’assurer le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Il est chargé notamment:
a) |
en ce qui concerne la gestion de l’APV,
|
b) |
en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de l’APV,
|
c) |
en ce qui concerne l’audit indépendant,
|
d) |
en ce qui concerne l’implication des autres acteurs à la gestion de l’APV,
|